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Document publié le Lundi 28 décembre 2015 par la commune d'Houdreville.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
Code
de
l'urbanisme |
Legifrance
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1 sur
1
Er
DE
|
o
uv.fr
EE
Legifrance
RÉURLIQUR
FRANERISE
LE
RERVICE
PUBLIC
DE
LA
DSFFLISION
DA
DRGIT
Chemin
:
Code
de
l'urbanisme
>
Partie
réglementaire
- Décrets
en
Conseil
d'Etat
>
Livre
Ier
: Réglementation
de
l'urbanisme
»
Titre
ler
: Règles
applicables
sur
l'ensemble
du
territoire
Chapitre
Ier
: Règlement
national
d'urbanisme
Article
R111-1
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Le
règlement
national
d'urbanisme
est
applicable
aux
constructions
et
aménagements
faisant
l'objet
d'un
permis
de
construire,
d'un
permis
d'aménager
ou
d'une
déclaration
préalable
ainsi
qu'aux
autres
utilisations
du
soi
régies
par
le
présent
code.
Toutefois : 1°
Les
dispositions
des
articles
R.
111-3,
R.
111-5
à
R.
111-19
et
R.
111-28
à
R.
111-30
ne
sont
pas
applicables
dans
les
territoires
dotés
d'un
plan
local
d'urbanisme
ou
d'un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
;
2°
Les
dispositions
de
l'article
R.
111-27
ne
sont
applicables
ni
dans
les
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural,
urbain
et
paysager,
ni
dans
les
aires
de
mise
en
valeur
de
l'architecture
et
du
patrimoine,
ni
dans
les
territoires
dotés
d'un
plan
de
sauvegarde
et
de
mise
en
valeur
approuvé
en
application
de
l'article
L.
313-1. Les
termes
utilisés
par
le
règlement
national
d'urbanisme
peuvent
être
définis
par
un
lexique
national
d'urbanisme,
pris
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Section
1
: Localisation,
implantation
et
desserte
des
constructions
et
aménagements Section
2
: Densité
et
reconstruction
des
constructions
Section
3
: Performances
environnementales
et
énergétiques
Section
4
: Réalisation
d'aires
de
stationnement
Section
5
: Préservation
des
éléments
présentant
un
intérêt
architectural,
patrimonial,
paysager
ou
écologique
Section
6
: Camping,
aménagement
des
parcs
résidentiels
de
loisirs,
implantation
des
habitations
légères
de
loisirs
et
installation
des
résidences
mobiles
de
loisirs
et
des
caravanes
Section
7
: Dispositions
relatives
aux
résidences
démontables
constituant
l'habitat
permanent
de
leurs
utilisateurs
Section
8
: Dispositions
particulières
à
la
Guadeloupe,
la
Guyane,
la
Martinique,
La
Réunion
et
Mayotte
http://{www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA00003172132..
03/02/2016Code
de
l'urbanisme
| Legifrance
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1 sur 4
EH
«
ouv.fr
FE
Legifrance"
LE
SERVICE
PUBLIC
DE
LA
DMFFUSION
OU
DROIT
Chemin
:
Code
de
l'urbanisme
*
Partie
réglementaire
- Décrets
en
Conseil
d'Etat
>
Livre
Ier
: Réglementation
de
l'urbanisme
>
Titre
ler
: Règles
applicables
sur
l'ensemble
du
territoire
>
Chapitre
ler
: Règlement
national
d'urbanisme
Section
1
: Localisation,
implantation
et
desserte
des
constructions
et
aménagements
Articie
R111-2
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations.
Article
R111-3
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015 -
art.
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
susceptible,
en
raison
de
sa
localisation,
d'être
exposé
à
des
nuisances
graves,
dues
notamment
au
bruit,
Article
R111-4
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature,
par
sa
localisation
et
ses
caractéristiques,
à
compromettre
la
conservation
ou
la
mise
en
valeur
d'un
site
ou
de
vestiges
archéologiques.
Article
R111-5
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Le
projet
peut
être
refusé
sur
des
terrains
qui
ne
seraient
pas
desservis
par
des
voies
publiques
ou
privées
dans
des
conditions
répondant
à
son
importance
ou
à
la
destination
des
constructions
ou
des
aménagements
envisagés,
et
notamment
si
les
caractéristiques
de
ces
voies
rendent
difficile
là
circulation
ou
l'utilisation
des
engins
de
lutte
contre
l'incendie.
1i
peut
égatement
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
prescriptions
spéciales
si
les
accès
présentent
un
risque
pour
la
sécurité
des
usagers
des
voies
publiques
ou
pour
celle
des
personnes
utilisant
ces
accès.
Cette
sécurité
doit
être
appréciée
compte
tenu,
notamment,
de
là
position
des
accès,
de
leur
configuration
ainsi
que
de
la
nature
et
de
l'intensité
du
trafic.
Article
R111-6
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Le
permis
ou
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable
peut
imposer
la
réalisation
de
voies
privées
ou
de
tous
autres
aménagements
particuliers
nécessaires
au
respect
des
conditions
de
sécurité
mentionnées
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
111-5.
Le
nombre
des
accès
sur
les
voies
publiques
peut
être
limité
dans
l'intérêt
de
la
sécurité.
En
particulier,
lorsque
le terrain
est
desservi
par
plusieurs
voies,
le
projet
peut
n'être
autorisé
que
sous
réserve
que
l'accès
soit
établi
sur
la
voie
où
la
gêne
pour
la
circulation
sera
la
moindre.
Article
R111-7
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionT
A=LEGISCTA00003172131...
03/02/2016Code
de
l'urbanisme |
Legifrance
Page
2 sur
4
Le
permis
ou
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable
peut
imposer
le
maintien
ou
la
création
d'espaces
verts
correspondant
à
l'importance
du
projet.
Lorsque
le
projet
prévoit
des
bâtiments
à
usage
d'habitation,
l'autorité
compétente
mentionnée
aux
articles
L.
422-1
à
L.
422-3
peut
exiger
la
réalisation,
par
le
constructeur,
d'aires
de
jeux
et
de
loisirs
situées
à
proximité
de
ces
logements
et
correspondant
à
leur
importance.
Article
R111-8
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art,
L'alimentation
en
eau
potable
et
l'assainissement
des
eaux
domestiques
usées,
la
coliecte
et
l'écoulement
des
eaux
pluviales
et
de
ruissellement
ainsi
que
l'évacuation,
l'épuration
et
le
rejet
des
eaux
résiduaires
industrielles
doivent
être
assurés
dans
des
conditions
conformes
aux
règlements
en
vigueur.
Article
R111-9
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art,
Lorsque
le
projet
prévoit
des
bâtiments
à
usage
d'habitation,
ceux-ci
doivent
être
desservis
par
un
réseau
de
distribution
d'eau
potable
sous
pression
raccordé
aux
réseaux
publics.
Article
R111-10
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art,
En
l'absence
de
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
et
sous
réserve
que
l'hygiène
générale
et
la
protection
sanitaire
soient
assurées,
l'alimentation
est
assurée
par
un
seul
point
d'eau
ou,
en
cas
d'impossibilité,
par
le
plus
petit
nombre
possible
de
points
d'eau.
En
l'absence
de
système
de
collecte
des
eaux
usées,
l'assainissement
non
collectif
doit
respecter
les
prescriptions
techniques
fixées
en
application
de
l'article
R.
2224-17
du
code
général
des
collectivités
territoriales. En
outre,
les
installations
collectives
sont
établies
de
manière
à
pouvoir
se
raccorder
ultérieurement
aux
réseaux
publics.
Article
R111-11
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Des
dérogations
à
l'obligation
de
réaliser
des
installations
collectives
de
distribution
d'eau
potable
peuvent
être
accordées
à
titre
exceptionnel,
lorsque
la
grande
superficie
des
parcelles
ou
la
faible
densité
de
construction
ainsi
que
la
facilité
d'alimentation
individuelle
font
apparaître
celle-ci
comme
nettement
plus
économique,
mais
à
la
condition
que
la
potabilité
de
l'eau
et
sa
protection
contre
tout
risque
de
pollution
puissent
être
considérées
comme
assurées.
Des
dérogations
à
l'obligation
de
réaliser
des
installations
collectives
peuvent
être
accordées
pour
l'assainissement
lorsque,
en
raison
de
la
grande
superficie
des
parcelles
ou
de
la
faible
densité
de
construction,
ainsi
que
de
la
nature
géologique
du
sol
et
du
régime
hydraulique
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
l'assainissement
individuel
ne
peut
présenter
aucun
inconvénient
d'ordre
hygiénique.
Article
R111-12
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art,
Les
eaux
résiduaires
industrielles
et
autres
eaux
usées
de
toute
nature
qui
doivent
être
épurées
ne
doivent
pas
être
mélangées
aux
eaux
pluviales
et
aux
eaux
résiduaires
industrielles
qui
peuvent
être
rejetées
en
milieu
naturel
sans
traitement.
Cependant,
ce
mélange
est
autorisé
si
la
dilution
qui
en
résulte
n'entraîne
aucune
difficulté
d'épuration.
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
industrielles
dans
le
système
de
collecte
des
eaux
usées,
si
elle
est
autorisée,
peut
être
subordonnée
notamment
à
un
prétraitement
approprié.
Lorsque
le
projet
porte
sur
la
création
d'une
zone
industrielle
ou
la
construction
d'établissements
industriels
groupés,
l'autorité
compétente
peut
imposer
la
desserte
par
un
réseau
recueillant
les
eaux
résiduaires
industrielles
les
conduisant,
éventuellement
après
un
prétraitement
approprié,
soit
au
système
de
collecte
des
eaux
usées,
si
ce
mode
d'évacuation
peut
être
autorisé
compte
tenu
notamment
des
prétraitements,
soit
à
un
dispositif
commun
d'épuration
et
de
rejet
en
milieu
naturel.
Article
R111-13
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015 -
art.
Le
projet
peut
être
refusé
si,
par
sa
situation
ou
son
importance,
il
impose
soit
la
réalisation
par
la
commune
d'équipements
publics
nouveaux
hors
de
proportion
avec
ses
ressources
actuelles,
soit
un
surcroît
important
des
dépenses
de
fonctionnement
des
services
publics.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA00003172131..
03/02/2016Code
de
l'urbanisme |
Legifrance
Page
3
sur
4
Article
R111-14
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
En
dehors
des
parties
urbanisées
des
communes,
le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature,
par
sa
localisation
ou
sa
destination
1°
A
favoriser
une
urbanisation
dispersée
incompatible
avec
la
vocation
des
espaces
naturels
environnants,
en
particulier
lorsque
ceux-ci
sont
peu
équipés
;
2°
À
compromettre
les
activités
agricoles
ou
forestières,
notamment
en
raison
de
la
valeur
agronomique
des
sols,
des
structures
agricoles,
de
l'existence
de
terrains
faisant
l'objet
d'une
délimitation
au
titre
d'une
appellation
d'origine
contrôlée
ou
d'une
indication
géographique
protégée
ou
comportant
des
équipements
spéciaux
importants,
ainsi
que
de
périmètres
d'aménagements
fonciers
et
hydrauliques
;
3°
À
compromettre
la
mise
en
valeur
des
substances
mentionnées
à
l'article
L.
111-1
du
code
minier
ou
des
matériaux
de
carrières
inclus
dans
les
zones
définies
à
l'article
L.
321-1
du
même
code.
Article
R111-15
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Une
distance
d'au
moins
trois
mètres
peut
être
imposée
entre
deux
bâtiments
non
contigus
situés
sur
un
terrain
appartenant
au
même
propriétaire,
Article
R111-16
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Lorsque
le
bâtiment
est
édifié
en
bordure
d'une
voie
publique,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
l'immeuble
au
point
le
plus
proche
de
l'alignement
opposé
doit
être
au
moins
égale
à
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points.
Lorsqu'il
existe
une
obligation
de
construire
au
retrait
de
l'alignement,
la
limite
de
ce
retrait
se
substitue
à
l'alignement.
Il
en
sera
de
même
pour
les
constructions
élevées
en
bordure
des
voies
privées,
la
largeur
effective
de
la
voie
privée
étant
assimilée
à
la
largeur
réglementaire
des
voies
publiques. Toutefois
une
implantation
de
la
construction
à
l'alignement
ou
dans
le
prolongement
des
constructions
existantes
peut
être
imposée.
Article
R111-17
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
A
moins
que
le
bâtiment
à
construire
ne
jouxte
la
limite
parcellaire,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
ce
bâtiment
au
point
de
la
limite
parcellaire
qui
en
est
le
plus
rapproché
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à
trois
mètres.
Article
R111-18
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Lorsque,
par
son
gabarit
ou
son
implantation,
un
immeuble
bâti
existant
n'est
pas
conforme
aux
prescriptions
de
l'article
R.
111-17,
le
permis
de
construire
ne
peut
être
accordé
que
pour
des
travaux
qui
ont
pour
objet
d'améliorer
la
conformité
de
l'implantation
où
du
gabarit
de
cet
immeuble
avec
ces
prescriptions,
ou
pour
des
travaux
qui
sont
sans
effet
sur
l'implantation
ou
le
gabarit
de
l'immeuble.
Article
R111-19
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Des
dérogations
aux
règles
édictées
aux
articles
R.
111-15
à
R.
111-18
peuvent
être
accordées
par
décision
motivée
de
l'autorité
compétente
mentionnée
aux
articles
L.
422-1
à
L.
422-3,
après
avis
du
maire
de
la
commune
lorsque
celui-ci
n'est
pas
l'autorité
compétente.
En
outre,
le
préfet
peut,
après
avis
du
maire,
apporter
des
aménagements
aux
règles
prescrites
aux
articles
R.
111-15
à
R.
111-18,
sur
les
territoires
où
l'établissement
de
plans
locaux
d'urbanisme
a
été
prescrit,
mais
où
ces
plans
n'ont
pas
encore
été
approuvés.
Article
R111-20
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Les
avis
de
la
commission
départementale
de
préservation
des
espaces
naturels,
agricoles
et
forestiers
prévus
à
l'article
L.
111-5
sont
réputés
favorables
s'il
ne
sont
pas
intervenus
dans
un
délai
d'un
mois
à
compter
de
sa
saisine
par
le
préfet
de
département.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionT
A=LEGISCTA00003172131..
03/02/2016Code
de
l'urbanisme
|
Legifrance
Page
1 sur
|
LA
:
ÿ
vir
EE
Logifrance
LE
SERVICE
FUALIC
DE
LA
DIFFUSION
QU
ORGIT
Chemin : Code
de
l'urbanisme
»
Partie
réglementaire
- Décrets
en
Conseil
d'Etat
>
Livre
Ier
: Réglementation
de
l'urbanisme
»
Titre
Ier
: Règles
applicables
sur
l'ensemble
du
territoire
>
Chapitre
Ier
: Règlement
national
d'urbanisme
Section
2
: Densité
et
reconstruction
des
constructions
Article
R111-21
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
La
densité
de
construction
est
définie
par
le
rapport
entre
la
surface
de
plancher
de
cette
construction
et
la
surface
de
terrain
sur
laquelle
elle
est
ou
doit
être
implantée.
La
superficie
des
terrains
cédés
gratuitement
en
application
de
l'article
R.
332-16
est
prise
en
compte
pour
la
définition
de
la
densité
de
construction,
Article
R111-22
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art,
La
surface
de
plancher
de
la
construction
est
égale
à
la
somme
des
surfaces
de
plancher
de
chaque
niveau
clos
et
couvert,
calculée
à
partir
du
nu
intérieur
des
façades
après
déduction
:
1°
Des
surfaces
correspondant
à
l'épaisseur
des
murs
entourant
les
embrasures
des
portes
et
fenêtres
donnant
sur
l'extérieur
:
29
Des
vides
et
des
trémies
afférentes
aux
escaliers
et
ascenseurs
:
3°
Des
surfaces
de
piancher
d'une
hauteur
sous
plafond
inférieure
ou
égale
à
1,80
mètre
;
4°
Des
surfaces
de
plancher
aménagées
en
vue
du
stationnement
des
véhicules
motorisés
ou
non,
y
compris
les
rampes
d'accès
et
les
aires
de
manœuvres
;
5°
Des
surfaces
de
plancher
des
combles
non
aménageables
pour
l'habitation
ou
pour
des
activités
à
caractère
professionnel,
artisanal,
industriel
ou
commercial
;
6°
Des
surfaces
de
plancher
des
locaux
techniques
nécessaires
au
fonctionnement
d'un
groupe
de
bâtiments
ou
d'un
immeuble
autre
qu'une
maison
individuelle
au
sens
de
l'article
L.
231-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
y
compris
les
locaux
de
stockage
des
déchets
;
7°
Des
surfaces
de
plancher
des
caves
ou
des
celliers,
annexes
à
des
logements,
dès
lors
que
ces
locaux
sont
desservis
uniquement
par
une
partie
commune
;
8°
D'une
surface
égale
à
10
%
des
surfaces
de
plancher
affectées
à
l'habitation
telles
qu'elles
résuitent
le
cas
échéant
de
l'application
des
alinéas
précédents,
dès
lors
que
les
logements
sont
desservis
par
des
parties
communes
intérieures.
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03/02/2016Code
de
l'urbanisme
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LS,
73
-SOUV.fr
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LE
SERVICE
PUBLIC
BE
LA
DIFFUSION
DU
DROIT
RivisIQgE
FAASGMY
Chemin
:
Code
de
l'urbanisme
}
Partie
réglementaire
- Décrets
en
Conseil
d'Etat
>
Livre
ler
:
Réglementation
de
l'urbanisme
»
Titre
ler
: Règles
applicables
sur
l'ensemble
du
territoire
+
Chapitre
ler
: Règlement
national
d'urbanisme
Section
3
: Performances
environnementales
et
énergétiques
Article
R111-23
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Pour
l'application
de
l'article
L,
111-16,
les
dispositifs,
matériaux
ou
procédés
sont
:
1°
Les
bois,
végétaux
et
matériaux
biosourcés
utilisés
en
façade
ou
en
toiture :;
2°
Les
systèmes
de
production
d'énergie
à
partir
de
sources
renouvelables,
lorsqu'ils
correspondent
aux
besoins
de
la
consommation
domestique
des
occupants
de
l'immeuble
ou
de
la
partie
d'immeuble
concernée.
Un
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
précise
les
critères
d'appréciation
des
besoins
de
consommation
précités
;
3°
Les
équipements
de
récupération
des
eaux
de
pluie,
lorsqu'ils
correspondent
aux
besoins
de
la
consommation
domestique
des
occupants
de
l'immeuble
ou
de
la
partie
d'immeuble
concernée
;
4°
Les
pompes
à
chaleur
;
5°
Les
brise-soieils.
Article
R111-24
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
La
délibération
par
laquelle,
en
application
du
2°
de
l'article
L,
111-17,
la
commune
ou
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
délimite
un
périmètre
dans
lequel
les
dispositions
de
l'article
L.
111-16
ne
s'appliquent
pas
fait
l'objet
des
procédures
d'association
du
public
et
de
publicité
prévues
aux
articles
L.
153-47
et
R.
153-20.
L'avis
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
mentionné
au
2°
de
l'article
L.
111-17
est
réputé
favorable
s'il
n'est
pas
rendu
par
écrit
dans
un
délai
de
deux
mois
après
la
transmission
du
projet
de
périmètre
par
le
maire
ou
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
matière
de
plan
local
d'urbanisme.
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A=LEGISCTA00003172127..
03/02/2016Code
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LE
SERVICE
PUBLIC
DE
LA
CNFFUSION
QU
DAGIT
Chemin : Code
de
l'urbanisme
*
Partie
réglementaire
- Décrets
en
Conseil
d'Etat
>
Livre
ler
:
Réglementation
de
l'urbanisme
»
Titre
ler
: Règles
applicables
sur
l'ensemble
du
territoire
>
Chapitre
Ier
: Règlement
national
d'urbanisme
Section
4
: Réalisation
d'aires
de
stationnement
Article
R111-25
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Le
permis
ou
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable
peut
imposer
la
réalisation
d'installations
propres
à
assurer
le
stationnement
hors
des
voies
publiques
des
véhicules
correspondant
aux
caractéristiques
du
projet, Il
ne
peut
être
exigé
la
réalisation
de
plus
d'une
aire
de
stationnement
par
logement
lors
de
la
construction
de
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat,
L'obligation
de
réaliser
des
aires
de
stationnement
n'est
pas
applicable
aux
travaux
de
transformation
ou
d'amélioration
de
bâtiments
affectés
à
des
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat,
y
compris
dans
le
cas
où
ces
travaux
s'accompagnent
de
la
création
de
surface
de
plancher,
dans
la
limite
d'un
plafond
de
50
%
de
la
surface
de
plancher
existant
avant
le
commencement
des
travaux.
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03/02/2016Code
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33
ces
LE
SERVICE
PUBLIC
DE
LA
ONFFUSION
DU
DAGIF
Chemin : Code
de
l'urbanisme
*
Partie
réglementaire
- Décrets
en
Conseil
d'Etat
+
Livre
Ier
: Réglementation
de
l'urbanisme
>
Titre
ler
: Règles
applicables
sur
l'ensemble
du
territoire
>
Chapitre
Ier
: Règlement
national
d'urbanisme
Section
5
: Préservation
des
éléments
présentant
un
intérêt
architectural,
patrimonial,
paysager
ou
écologique
Article
R111-26
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Le
permis
ou
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable
doit
respecter
les
préoccupations
d'environnement
définies
aux
articles
L.
110-1
et
L.
110-2
du
code
de
l'environnement.
Le
projet
peut
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si,
par
son
importance,
sa
situation
ou
sa
destination,
il
est
de
nature
à
avoir
des
conséquences
dommageables
pour
l'environnement.
Article
R111-27
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art,
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
où
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
Article
R111-28
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Dans
les
secteurs
déjà
partiellement
bâtis,
présentant
une
unité
d'aspect
et
non
compris
dans
des
programmes
de
rénovation,
l'autorisation
de
construire
à
une
hauteur
supérieure
à
la
hauteur
moyenne
des
constructions
avoisinantes
peut
être
refusée
ou
subordonnée
à
des
prescriptions
particulières.
Article
R111-29
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
Les
murs
séparatifs
et
les
murs
aveugles
apparentés
d'un
bâtiment
doivent,
lorsqu'ils
ne
sont
pas
construits
avec
les
mêmes
matériaux
que
les
murs
de
façades
principales,
avoir
un
aspect
qui
s'harmonise
avec
celui
des
façades.
Article
R111-30
Créé
par
Décret
n°2015-1783
du
28
décembre
2015
- art.
La
création
ou
l'extension
d'installations
ou
de
bâtiments
à
caractère
industriel
ainsi
que
de
constructions
légères
ou
provisoires
peut
être
subordonnée
à
des
prescriptions
particulières,
notamment
à
l'aménagement
d'écrans
de
verdure
ou
à
l'observation
d'une
marge
de
recuiement.
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03/02/2016