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Arrêté - 169 23 arrete chiens en laisse
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune d'Artenay.
Lien du pdf (Arrêté - 169 23 arrete chiens en laisse)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
164 23
LOIRET
REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrondissement
ORLEANS
MAIRIE D'ARTENAY
Commune
ARTENAY
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
Obligation de tenir les chiens en laisse
Le Maire de la commune d’Artenay
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales,
complétée et modifiée par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L'2213-1 à L 2213-6 ;
Vu l'intérêt général ;
Vu je Code Rural ;
Vu la loi 99-5 du 6 janvier 1999 et l’arrêté du 27 avril 1999 relatifs aux chiens dangereux,
Considérant qu’il appartient de prendre, dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens et notamment d’interdire la divagation de ces animaux,
Considérant qu’il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité des usagers de la voie publique,
ARRETE
ARTICLE 1 : Il est expressément défendu de laisser des chiens divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans des dépôts d’immondices.
ARTICLE 2 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse c’est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la charge.
ARTICLE 3: Tout propriétaire ou détenteur de l’un des chiens classés dans les catégories « chiens d’attaque ou chiens de défense et de garde » (catégories 1 et 2) est tenu
d’en faire la déclaration à la Mairie. Sur la voie publique, les chiens de ces deux
catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
ARTICLE. 4 : Les chiens circulants sur la voie publique, même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être identifiables par tout procédé agréé.ARTICLE 5 : Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et lis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné.
ARTICLE 6: Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.
ARTICLE 7 : Tout propriétaire ou toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l’être est tenu d’en faire la déclaration à la Mairie.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié dans la commune d’Artenay.
ARTICLE 9 : Les services de gendarmerie et le Garde Champêtre d’Artenay sont chargés en ce qui les concerne, du contrôle et de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE _ 10: Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément à la loi.
ARTICLE 11: La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans les deux mois à compter de sa date de notification.
ARTICLE 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Commandant de la Gendarmerie d’Artenay,
- M. le Responsable des Services Techniques,
- M. le Garde Champêtre.
Chargés, chacun en ce qui concerne, d’en assurer l’exécution
Fait à Artenay, le 5 septembre 2023
Le Maire,