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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil n°2 du 06 février 2026
Document publié le Vendredi 6 février 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil n°2 du 06 février 2026)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Santé,
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 6 février 2026 n°2SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DDPP
ARRÊTE PRÉFECTORAL N° DDPP/SPAEA/2026-037-001 du 06/02/2026 déterminant une zone vaccinale de type II dans les Pyrénées-OrientalesE
=
Direction
départementale
de
la
protection
des
populations
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
|
|
|
|
|
|
ORIENTALES
Service
Santé,
Protection
Animales,
Environnement
et
Abattoirs
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
DDPP/SPAEA/2026-037-
001
du
06/02/2026
déterminant
une
zone
vaccinale
de
type
Il dans
les
Pyrénées-Orientales
Le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'ordre
national
du
mérite,
VU
le
Règlement
(CE)
n°178/2002
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
28
janvier
2002
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l'Autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la
sécurité
des
denrées
alimentaires
;
VU
le
règlement
(CE)
n°853/2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
29
avril
2004
fixant
des
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
alimentaires
d'origine
animale ; VU
le
Règlement
(CE)
n°1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-produits
animaux);
VU
le
Règlement
(UE)
n°2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
relatif
aux
maladies
animales
transmissibles
et
modifiant
et
abrogeant
certains
actes
dans
le
domaine
de
la
santé
animale
(«
législation
sur
la
santé
animale
»);
VU
le
Règlement
(UE)
n°2018/1882
de
la
Commission
du
3
décembre
2018
sur
l'application
de
certaines
dispositions
en
matière
de
prévention
et
de
lutte
contre
les
maladies
à
des
catégories
de
maladies
répertoriées
et
établissant
une
liste
des
espèces
et
des
groupes
d'espèces
qui
présentent
un
risque
considérable
du
point
de
vue
de
la
propagation
de
ces
maladies
répertoriées
;
VU
le
Règlement
délégué
(UE)
n°2020/687
de
la
Commission
du
17
décembre
2019
complétant
le
Règlement
(UE)
n°2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
relatives
à
la
prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
à
la
lutte
contre
celles-ci
;
VU
le
règlement
délégué
(UE)
2023/361
de
la
Commission
du
28
novembre
2022
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
applicables
à
l’utilisation
de
certains
médicaments
vétérinaires
pour
la
prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
la lutte
contre
celles-ci ;
1/15VU
le Code
rural
et
de
la
pêche
maritime
; notamment
ses
articles
L.
223-8
et
R.
2281
à
R.
228-10
;
VU
le
Code
de la
justice
administrative,
notamment
son
article
R.421-1
et
suivants
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
VU
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
et
interministérielles
;
VU
l'arrêté
modifié
du
5 juin
2000
relatif
au
registre
d'élevage
;
VU
l'arrêté
du
30
mars
2001
modifié
fixant
les
modalités
de
l'estimation
des
animaux
abattus
et
des
denrées
et
produits
détruits
sur
ordre
de
l'administration ;
VU
l'arrêté
du
24
octobre
2005
pris
pour
application
de
l'article
L.
221-1
du
Code
rural ;
VU
l'arrêté
du
6
août
2013
relatif
à
l'identification
des
animaux
de
l'espèce
bovine
;
VU
l'arrêté
du
24
avril
2024
fixant
les
règles
générales
de
police
sanitaire
relatives
aux
produits
d'origine
d'animale
issus
d'animaux
terrestres
destinés
à
la
consommation
humaine; VU
l'arrêté
du
16
juillet
2025
modifié
fixant
les
mesures
de
surveillance,
de
prévention
et
de
lutte
relatives
à
la
lutte
contre
la
Dermatose
Nodulaire
Contagieuse
sur
le
territoire
métropolitain
;
VU
l'arrêté
du
16
juillet
2025
fixant
les
mesures
financières
relatives
à
la
dermatose
nodulaire
contagieuse;
VU
la
fiche
technique
relative
à
la
Dermatose
nodulaire
contagieuse
de
l'Organisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA);
VU
le
Code
terrestre
de
l'Organisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA)
en
particulier
le
chapitre
11.9
;
VU
l'avis
de
l'ANSES
datant de
juin
2017
suite
à
la
saisine
2016
—
SA
- 0120,
intitulé
Risque
d'introduction
de
la dermatose
nodulaire
contagieuse
en
France
;
VU
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
M.
Pierre
Regnault
de
la
Mothe;
VU
l'arrêté
de
la
première
ministre
du
19
juillet
2022
nommant
M.
Frédéric
GUILLOT,
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
DDPP/SPAEA/2025-53-001
du
19/12/2025
portant
déclaration
d'infection
sur
la
commune
de
Saint-Marsal
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
DDPP/SPAEA/2026-021-001
du
21/01/2026
modifiant
une
zone
ré-
glementée
suite
à
un
foyer
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
bovine
(DNCB)
: Levée
de
la
zone
de
protection
liée
au
foyer
de
Saint-Marsal
CONSIDÉRANT
le
caractère
extrêmement
contagieux
et
grave
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse ; CONSIDERANT
que
des
mesures
d'éradication
immédiates
doivent
être
prises
aussitôt
que
la
maladie
est
suspectée ;
2115CONSIDÉRANT
qu'il
est
essentiel
de
détecter
précocement
la
présence
du
virus
au
sein
d'autres
élevages
bovins
afin
de
prévenir
sa
propagation
entre
établissements;
CONSIDÉRANT
la fiche
technique
relative
à
la
Dermatose
nodulaire
contagieuse
de
l'Orga-
nisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA)
qui
dispose
que
le
virus
n'est
pas
transmis-
sible
aux
humains;
CONSIDÉRANT
l'avis
de
l'ANSES
datant
de
juin
2017,
suite
à
la
saisine
2016
—
SA
- 0120,
in-
titulé
Risque
d'introduction
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
en
France
qui
dispose
que
la
probabilité
d'apparition
d'un
foyer
de
Dermatose
nodulaire
contagieuse
par
l'inter-
médiaire
de
lait
destiné
à
l'alimentation
animale
est
estimée
comme
nulle
à
quasi-nulle
;
CONSIDERANT
le
dépeuplement
du
foyer
sur
la
commune
de
Saint-Marsal
en
date
du
22
décembre
2025;
CONSIDERANT
les
opérations
de
nettoyage
et
de
désinfection
préliminaires
du
foyer
de
Saint-Marsal
en
date
du
22
décembre
2025;
CONSIDERANT
la
réalisation
des
visites
vétérinaires,
avec
résultats
favorables,
parmi
les
établissements
de
la
zone
de
surveillance
autour
de
ce
foyer,
permettant
de
conclure
à
l'absence
de
suspicion
ou
de
déclaration
d'infection
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
dans
cette
zone ;
CONSIDÉRANT
le
délai
écoulé
de
45
jours
après
l'abattage
des
animaux
du
foyer
de
der-
matose
nodulaire
contagieuse
déclaré
à
SAINT-MARSAL
(66)
et
la
fin
des
opérations
préli-
minaires
de
désinfection
;
CONSIDÉRANT
l'atteinte
du
taux
de
75
%
de
bovins
vaccinés
depuis
au
moins 28
jours
dans
95
%
des
élevages
dans
la
zone
de
surveillance
3
commune
aux
départements
de
l'Aude
et
des
Pyrénées-Orientales
;
CONSIDERANT
la
confirmation
reçue
le
08/01/2026
du
foyer
de
Dermatose
Nodulaire
Contagieuse
dans
un
élevage
de
bovins,
référencé
ES-LSD-2026-0001
situé
sur
la
commune
de
Campmany
-
Espagne
;
|
CONSIDERANT
les
opérations
d'abattage,
de
nettoyage
et
de
désinfection
préliminaires
du
foyer
de
Campmany
-
Espagne
référencé
ES-LSD-2026-0001
en
date
du
12
janvier
2026; CONSIDERANT
le
délai
écoulé
des 28
jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opé-
rations
préliminaires
de
désinfection
du
foyer
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
déclaré
sur
la commune
de
Campmany-
Espagne,
CONSIDÉRANT
l'arrêté
préfectoral
n°
SA
026-NB-028
du
02
février
2026
déterminant
une
zone
réglementée
suite
à
plusieurs
foyers
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
(DNCB)
dans
le
département
de
l'Ariège
;
CONSIDERANT
l'avis
favorable
de
la
Direction
Générale
de
l'Alimentation
(DGAL),
SUR
proposition
du
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
;
3/15ARRÊTE
:
Article1
: Définition
Une
zone
réglementée
est
définie
comme
suit
:
*
une
zone
de
surveillance
ZS6
comprenant
le
territoire
des
communes
listées
en
annexe
1;
*
une
zone
de
surveillance
ZS7
liée
au
foyer
ES-LSD-2026-001
comprenant
le territoire
des
communes
listées
en
annexe 2 ;
+
Une
zone
de
vaccination
de
type
Il
(ZVII)
est
définie
comme
suit
: le
territoire
des
communes
listées
en
annexe
3.
Dans
ces
zones
la vaccination
de
tous
les
bovins
est
obligatoire.
Section
1 : Mesures
déployées
dans
les
zones
de
surveillance
Les
territoires
des
zones
de
surveillance
sont
soumis
aux
dispositions
suivantes
:
Article
2
: Recensement
Un
recensement
de
tous
les
établissements
(commerciaux
et
non
commerciaux)
détenant
des
bovins,
doit
être
effectué
immédiatement
par
la
DDPP
en
mentionnant
les
effectifs
des
différentes
unités
épidémiologiques.
Article
3
: Mesures
de
biosécurité
1°/
Les
bovins
détenus
dans
les
établissements
des
zones
de
protection
et
de
surveillance
sont
maintenus
à
l'écart
des
autres
espèces
détenues;
dans
les
élevages
mixtes,
les
animaux
autres
que
bovins
doivent
être
maintenus
à
l'écart
également
;
2°/
Des
moyens
appropriés
de
lutte
contre
les
insectes
sont
mis
en
place
à
l’intérieur
et
autour
des
établissements
:
3°/
L'accès
aux
établissements
situés
en
zone
de
protection
et
de
surveillance
est
limité
aux
seules
personnes
indispensables
à
la
tenue
de
l'élevage.
Ces
personnes
mettent
en
œuvre
les
mesures
de
biosécurité
individuelles
visant
à
limiter
le
risque
de
diffuser
la
maladie,
notamment
par
l'utilisation
de
vêtements
de
protection
à
usage
unique
et,
en
cas
de
visite
d'un
établissement
suspect,
la
prise
de
précautions
supplémentaires
telles
que
douche,
changement
de
tenue
vestimentaire
et
nettoyage
des
bottes ;
4°]
Des
moyens
appropriés
de
désinfection
et
de
désinsectisation
pour
les
personnes,
les
moyens
de
transports
et
les
équipements
doivent
être
disponibles
aux
entrées
et
aux
sorties
des
établissements
d'élevage,
afin
d'éviter
la
diffusion
du
virus
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse.
En
particulier,
les
véhicules
transportant
des
équidés
sont
désinsectisés
avant
le départ;
5°/
Un
registre
des
entrées
et
des
sorties
des
personnes
et
des
véhicules
doit
être
tenu
à
jour
dans
chacun
des
établissements
d'élevage
;
41156°/
Le
nettoyage
et
la
désinfection
des
véhicules
sont
effectués,
sous
la
responsabilité
du
responsable
de
l'établissement
concerné,
à
l'entrée
et
à
la sortie
de
tous
les
établissements
en
lien
avec
l'élevage
de
bovins
tels
que
les
élevages,
abattoirs,
laïteries,
entrepôts
ou
entreprises
de
sous-produits
animaux,
équarrissages,
les
distributeurs
et
fabricants
d'aliments. Les
tournées
impliquant
des
zones
de
statuts
différents
sont
organisées
de
façon
à
commencer
par
les
zones
de
risque
le
plus
faible
pour
s'achever
dans
les
zones
de
risque
le
plus
élevé ;
7°]
Les
cadavres
de
bovins
sont
stockés
dans
des
containers
étanches
et
collectés
par
l'équarrisseur
en
respectant
les
règles
de
biosécurité.
Article
4
: Mesures
de
surveillance
en
élevage
1°/
Tous
les
établissements
de
bovins
situés
dans
la
zone
de
protection
font
l'objet
de
visites
vétérinaires
dans
un
délai
prescrit
par
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
pour
contrôler
l'état
sanitaire
des
animaux
par
l'examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre
d'élevage
et
le
cas
échéant,
la
réalisation
de
prélèvements
pour
analyse
de
laboratoire.
Par
dérogation
le
préfet
peut
décider
d'exiger
non
pas
la
visite
de
tous
ces
établissements
mais
celle
d'un
nombre
représentatif
de
ces
établissements
conformément
à
l'article
26,
paragraphe
5
du
règlement
délégué
(UE)
2020/687
susvisé.
2°}
Un
échantillon
des
établissements
de
bovins
situés
dans
la
zone
de
surveillance
font
l'objet
de
visites
vétérinaires
dans
un
délai
prescrit
par
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
pour
contrôler
l'état
sanitaire
des
animaux
par
l'examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre
d'élevage
et
le cas
échéant,
la
réalisation
de
prélèvements
pour
analyse
de
laboratoire.
3°/
Toute
apparition
de
signes
cliniques
évocateurs
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
ou
toute
augmentation
de
la
mortalité
ainsi
que
toute
baisse
importante
dans
les
données
de
production,
sont
immédiatement
signalées
à
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
par
les
responsables
des
établissements. 4°]
Les
visites
prévues
aux
points
1
et
2
sont
réalisées
par
un
vétérinaire
mandaté
au
titre
de
l’article
L 203-8
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Section
2
: Mesures
complémentaires
pour
les
établissements
situés
dans
la
zone
de
surveillance
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
section
1,
les
territoires
placés
en
zone
de
surveillance
sont
soumis,
aux
mesures
suivantes :
Article
5
: Mesures
concernant
les
mouvements
de
bovins
9/15Sont
interdits
dans
la
zone
réglementée :
1°/
Les
mouvements
des
bovins
et
des
animaux
des
espèces
sensibles
à
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
détenus
à
partir
ou
à
destination
d'établissements
situés
dans
la
zone
réglementée ;
2°/
Les
mouvements
de
sperme
et
de
produits
germinaux
issus
des
espèces
sensibles.
Le
sperme
et
produits
germinaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
et
prélevés
30
jours
avant
le foyer
ne
sont
pas
concernés
par
cette
interdiction ;
3°/
Les
foires,
les
marchés,
les
expositions
et
autres
rassemblements
de
bovins,
y
compris
leur
ramassage
et
leur
distribution ;
4°]
Tout
mouvement
de
personnes,
de
mammifères
des
espèces
domestiques,
de
véhicules
et
d'équipement
est
évité
autant
que
faire
se
peut
dans
les élevages
détenant
des
espèces
sensibles,
les
mouvements
nécessaires
font
l'objet
de
précautions
particulières
en
termes
de
changement
de
tenue,
de
parcage
des
véhicules
en
dehors
des
zones
d'élevage
et
de
nettoyage
et
désinfection
afin
d'éviter
les
risques
de
propagation
de
l'infection.
Des
dérogations
individuelles
à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
la
DDPP
pour
le
point
1°,
pour
les
mouvements
à
destination
de
l'abattoir,
ou
pour
les
autres
points
sous
réserve
d’une
analyse
de
risque
et
du
respect
des
mesures
suivantes :
+
tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
sans
déchargement,
ni
arrêt
jusqu'au
déchargement
dans
l'établissement
de
destination,
en
privilégiant
les
grands
axes
routiers
ou
ferroviaires,
en
évitant
de
passer
à
proximité
d'établissements
détenant
des
bovins
;
+
les
moyens
de
transport
des
animaux
vivants
sont
nettoyés,
désinfectés
et
désinsectisés
avant
tout
nouveau
chargement
d'animaux;
La
demande
de
dérogation doit
justifier
a minima
d'un
examen
clinique
récent
favorable,
si
nécessaire
de
résultats
favorables
d'examens
de
laboratoire,
d'une
conclusion
de
visite
favorable
établie
par
un
vétérinaire
sanitaire.
Si
la
dérogation
est
accordée,
des
laissez-
passer
seront
délivrés
par
la
DDPP
avec
les
prescriptions
nécessaires.
Dans
le cas
particulier
de
la
dérogation
pour
les
mouvements
à
destination
de
l'abattoir,
l'abattage
est
réalisé
dans
les
24
heures
suivant
l’arrivée
des
animaux
à
l’abattoir.
Article
6 : Mesures
concernant
les
sous-produits
animaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
et
mesures
concernant
l'alimentation
animale
1°/
L'épandage
de
fumier
est
interdit.
Les
mouvements
de
fumier,
de
lisier
et
de
litière
sont
interdits
sauf
si
le
produit
est
destiné
ou
à
subi
une
transformation
en
usine
agréée
située
dans
la
zone
ou
s'il
a
été
assaini
au
sens
de
l'annexe
IV
du
règlement
2020/687.
L'expédition
de
ces
sous-produits
animaux
à
destination
d'une
usine
agrée
pour
leur
traitement,
ou
leur
entreposage
temporaire
en
vue
d’un
traitement
ultérieur
visant
à
détruire
tout
virus
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
éventuellement
présent
conformément
au
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé,
peut
être
autorisée
par
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations.
6/152°]
Les
sous-produits
animaux
de
catégorie
3,
en
dehors
des
cuirs
et
peaux,
issus
de
bovins
de
la
zone
réglementée
et
abattus
en
abattoir
implanté
à
l'intérieur
de
la
zone
sont
exclusivement
destinés
à
un
établissement
agréé
au
titre
du
règlement
(CE)
n° 1069/2009
susvisé
et
qui
produit
des
produits
transformés.
L'envoi
en
centre
de
collecte
ou
en
établissement
fabriquant
des
aliments
crus
pour
animaux
familiers
est
interdit ;
3°/
L'usage
à
l'état
cru
de
bovins
ou
parties
de
bovins
ou
de
denrées
animales
issues
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée,
pour
l'alimentation
des
animaux
familiers
et
assimilés
(y
compris
en
zoo,
parc
zoologique,
fauconnerie,
etc.)
et
des
oiseaux
carnivores
et/ou
nécrophages
non
détenus,
est
interdit
;
4°/
l'usage
des
cuirs
et
peaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
est
interdit,
sauf
si
les
cuirs
et
peaux
sont
issus
de
bovins
qui
ont
été
soumis
à
des
inspections
ante
mortem
et
post
mortem
dont
les
résultats
se
sont
révélés
favorables,
et
.
ont
été
salés
à
sec
ou
en
saumure
pendant
une
période
d'au
moins
14
jours
avant
leur
expédition,
ou
+
ont
été
soumis
pendant
une
période
d'au
moins
sept
jours
à
un
traitement
au
sel
(NaCI)
additionné
de
2 %
de
carbonate
de
soude
(Na2Co3),
ou
+
ont
été
séchés
pendant
une
période
d'au
moins
42 jours
à
une
température
minimale
de
20
°C.
En
cas
de
transfert
des
cuirs
et
peaux
avant
traitement
ou
au
cours
de
cette
période
de
traitement
vers
un
autre
établissement
sur
le
territoire
national,
un
laissez-passer
est
délivré
par
la
DDPP.
Dans
tous
les
cas,
les
précautions
nécessaires
sont
prises
après
le
traitement
pour
éviter
tout
contact
des
marchandises
avec
une
source
potentielle
de
virus
de
dermatose
nodulaire
contagieuse.
Le
traitement,
la
transformation
ou
l'entreposage
des
cuirs
et
peaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
sont
effectués
dans
des
conditions
qui
empêchent
les
contaminations
croisées
avec
des
cuirs
et
peaux
non
issus
de
bovins
provenant
de
la zone
réglementée.
5°/
L'usage
à
l'état
cru
du
lait
ou
produits
laitiers
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée,
pour
l'alimentation
des
bovins
et
des
animaux
des
espèces
sensibles
à
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
est
interdit.
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
au
lait
ou
colostrum
cru
destiné
à
l'alimentation
des
veaux
dès
lors
que
ce
lait
ou
colostrum
a
été
produit
dans
la
même
unité
épidémiologique
que
ces
veaux.
Section
3:
Mesures
déployées
dans
la
zone
de
vaccination
type
11 (ZVII)
Article
9
: Interdictions
de
mouvements
Sont
interdits
tous
les
mouvements
à
partir
d'établissements
ou
lieux
de
détention
situés
dans
la
zone
de
vaccination
vers
une
zone
indemne,
vers
une
zone
réglementée
ou
vers
une
autre
zone
de
vaccination
:
*.
de
bovins;
1115+
de
sperme,
ovocytes
et
embryons
de
bovins ;
*
de
sous-produits
animaux
non
transformés
provenant
de
bovins
autres
que
le
lait,
le
colostrum,
les
produits
laitiers
et
les
produits
à
base
de
colostrum
destinés
à
l'alimentation
animale.
Article
10
: Dérogations
aux
interdictions
de
mouvements
Des
dérogations
individuelles
aux
interdictions
de
mouvements
prévues
à
l'article
9
du
présent
arrêté,
peuvent
être
accordées
par
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
des
Hautes-Pyrénées
conformément
à
la
partie
3
de
l'annexe
IX
du
règlement
(UE)
2023/361
susvisé.
Les
moyens
de
transport
des
animaux
vivants
sont
nettoyés,
désinfectés
et
désinsectisés
immédiatement
après
chaque
transport
et
séchés
avant
tout
nouveau
chargement
d'animaux.
Ces
opérations
font
l'objet
d’un
enregistrement
par
l'opérateur
qui
précise
les
produits
utilisés.
Section
4
: Dispositions
finales
Article
11 :
Levée
des
mesures
en
zone
de
surveillance
La
zone
de
surveillance
est
levée
au
plus
tôt 45
jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites,
avec
résultat
favorable,
parmi
les
établissements
de
la
zone
de
surveillance
permettant
de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
cas
dermatose
nodulaire
contagieuse
dans
la zone.
Article
12
: Levée
des
mesures
en
zone
de
vaccination
La
zone
de
vaccination
de
type
II (ZV
Il) est
levée
à
l'issue
de
la
période
de
rétablissement
prévue
à
la
partie
4
de
l'annexe
IX
du
règlement
(UE)
2023/361
susvisé.
Article
13
:Application
Le
présent
arrêté
entre
en
application
à compter
du
09
février
2026
pour
les
territoires
des
communes
listés
en
annexes
1
et
3
et
à
compter
du
10
février
2026
pour
ceux
listés
en
annexe
2.
Article
7 : Dispositions
pénales
Le
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
constituent
des
infractions
définies
et
réprimées
par
les
articles
R.
228-1
à
R.
228-10
du
Code
rural
et de
la pêche
maritime.
Article
15
: Recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
compétent
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
sa
publication,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
421-1
et
suivants
du
code de
justice
administrative.
8/15Article
14
: Abrogation
L'arrêté
n°
DDPP/SPAEA/2026-021-001
du
21/01/2026
modifiant
une
zone
réglementée
suite
à
un
foyer
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
bovine
(DNCB):
Levée
de
la
zone
de
protection
liée
au
foyer
de
Saint-Marsal
est
abrogé.
Article
16 :
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
des
Pyrénées-Orientales,
les
maires
des
communes
concernées,
le
colonel
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
les
vétérinaires
sanitaires,
sont
responsables,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
et
affiché
dans
les
mairies
concernées.
Fait
à
Perpignan,
le 06
février
2026
Bruns BERFHET
9/15\ Ï {
tr
f
"
Î
ts
seu
gra
16
LE
IBTagÉ
HR
1433
4
'
PA
|
176
”
_ AT
|
TSHTRES aq
2ANNEXE
1:
Territoire
des
communes
en
zone
de
surveillance
ZS
6
Code
INSEE
66004 66005 66006 66035 66039 66046 66047 66076 66077 66081 66082 66083 66092 66096 66097 66105 66107 66119 66122 66139 66143 66147 66151 66152 66154 66156 66157 66158 66159 66169 66184 66187 66191 66198 66205 66215 66216 66219 66232 66234
COMMUNES Les
Angles
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
Ansignan Campoussy Caramany
Caudiès-de-Fenouillèdes
Caudiès-de-Conflent
Feilluns Fenouillet
Fontrabiouse Formiguères
Fosse Lansac
Latour-de-France
Lesquerde Matemale
Maury Mosset Nohèdes
Pézilla-de-Conflent
Planèzes
Porté-Puymorens Prats-de-Sournia
Prugnanes Puyvalador Rabouillet
Railleu
Rasiguères
Réal
Saint-Arnac
Saint-Martin-de-Fenouillet Saint-Paul-de-Fenouillet
Sansa Sournia Tautavel
Trévillach
Trilla
Urbanya
Vira
Le
Vivier
ZONAGE
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
25
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
ZS
6
25
6
ZS
6
10/15ANNEXE
2
: Territoire
des
communes
en
zone
de
surveillance
ZS
7
Code
INSEE
66001 66002 66003 66007 66008 66009 66011 66012 66013 66014 66015 66016 66018 66019 66021 66022 66023 66024 66026 66028 66029 66030 66032 66033 66037 66038 66040 66042 66043 66044 66048 66049 66050 66051 66052 66053 66055 66056 66057 66058 66059
COMMUNES
L'Albère Alénya
Amélie-les-Bains-Palalda
_ Arboussols Argelès-sur-Mer Arles-sur-Tech
Bages Baho
Baillestavy
Baixas
Banyuls-dels-Aspres
Banyuls-sur-Mer
La
Bastide Bélesta
Bompas
Boule-d'Amont Bouleternère
Le
Boulou
Brouilla
Cabestany
Caixas Calce
Calmeilles Camélas
Canet-en-Roussillon
Canohès Casefabre Cassagnes Casteil Castelnou Cerbère
Céret Claira
Clara-Villerach
Codalet Collioure Corbère
Corbère-les-Cabanes Corneilla-de-Conflent Corneilla-la-Rivière Corneilla-del-Vercol
ZONAGE
ZS7 ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS7 ZS
7
ZS
7
ZS
7
267 ZS7 ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS7 ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS7 ZS7 ZS7 Z$
7
ZS7 ZS7 ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS7 ZS7 ZS7 ZS7 ZS7
11/1566060 66061 66063 66065 66070 66071 66073 66078 66079 66084 66086 66088 66089 66091 66093 66094 66099 66101 66103 66104 66106 66108 66111 66112 66113 66114 66115 66116 66118 66121 66126 66129 66133 66134 66136 66137 66138 66140 66141 66144 66145 66148 66149 66150 66153 66155
Corsavy
Coustouges Les
Cluses Elne
Espira-de-Conflent
Estagel Estoher Fillols Finestret Fourques Glorianes Ille-sur-Têt Joch Lamanère
Laroque-des-Albères
Latour-Bas-Elne
Llauro Llupia
Marquixanes Los
Masos
Maureillas-las-Illas
Millas
Montalba-le-Château
Montauriol Montbolo Montescot
Montesquieu-des-Albères
Montferrer Montner Néfiach
Oms Ortaffa
Palau-del-Vidre
Passa
Perpignan Le
Perthus
Peyrestortes
Pézilla-la-Rivière
Pia
Pollestres Ponteilla
Port-Vendres
Prades
Prats-de-Mollo-la-Preste
Prunet-et-Belpuig
Py
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS 7 ZS
7
ZS
7
ZS
7
25
7
ZS
7
ZS
7
2S7 ZS
7
ZS
7
LS7 ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
2S
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
12/1566160 66162 66164 66165 66166 66168 66170 66171 66172 66173 66174 66175 66177 66178 66179 66182 66183 66185 66186 66189 66194 66195 66196 66199 66201 66203 66204 66206 66207 66208 66210 66211 66212 66213 66214 66217 66221 66222 66224 66225 66226 66227 66228 66230
Reynès Rigarda Rivesaltes Rodès Sahorre
Saint-André
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie
Saint-Cyprien Saint-Estève
Saint-Féliu-d'Amont Saint-Féliu-d'Avall
Saint-Génis-des-Fontaines
Saint-Jean-Lasseille
Saint-Jean-Pla-de-Corts Saint-Laurent-de-Cerdans
Sainte-Marie-la-Mer
Saint-Marsal
Saint-Michel-de-Llotes
Saint-Nazaire
Saleilles
Serralongue
Le
Soler
Sorède Taillet Tarerach Taulis Taurinya Le
Tech
Terrats Théza Thuir Tordères Torreilles
Toulouges Tresserre Trouillas Valmanya
Vernet-les-Bains
Villelongue-de-la-Salanque
Villelongue-dels-Monts
Villemolaque
Villeneuve-de-la-Raho Villeneuve-la-Rivière
Vinça
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
25
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
LS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
£S
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
2S
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
LS
?
ZS
7
257 ZS
7
ZS
7
ES
7
ZS
7
ZS
7
ZS
7
LS/ ZS
7
ZS
7
ZS
7 13/1566233
Vivès
ZS
7
ANNEXE
3
: Territoire
des
communes
en
zone
vaccinale
de
type
II
Code
INSEE
COMMUNES
ZONAGE
66010
Ayguatébia-Talau
ZVII
66017
Le
Barcarès
ZVII
66020
Bolquère
ZVII
66025
Bourg-Madame
ZVII
66027
La
Cabanasse
ZVII
66034
Campôme
ZVII
66036
Canaveilles
ZVII
66041
Cases-de-Pène
ZVII
66045
Catllar
ZVII
66054
Conat
ZVII
66062
Dorres
ZVII
66064
Égat
ZVII
66066
Enveitg
ZVII
66067
Err
ZVII
66068
Escaro
ZVII
66069
Espira-de-l'Agly
ZVII
66072
Estavar
ZVII
66074
EUS
ZVII
66075
Eyne
ZVII
66080
Fontpédrouse
ZVII
66085
Fuilla
ZVII
66090
Jujols
ZVII
66095
Latour-de-Carol
ZVII
66098
La
Llagonne
ZVII
66100
LIo
ZVII
66102
Mantet
ZVII
66109
Molitg-les-Bains
ZVII
66117
Mont-Louis
ZVII
66120
Nahuja
ZVII
66123
Nyer
ZVII
66124
Font-Romeu-Odeillo-Via
ZVII
66125
Olette
ZVII
66127
Opoul-Périllos
ZVII 14/1566128
Oreilla
ZVII
66130
Osséja
ZVII
66132
Palau-de-Cerdagne
ZVII
66142
Planès
ZVII
66146
Porta
ZVII
66161
Ria-Sirach
ZVII
66167
Saillagouse
ZVI
66176
Saint-Hippolyte
ZVII
66180
Saint-Laurent-de-la-Salanque
ZVII
66181
Sainte-Léocadie
ZVII
66188
Saint-Pierre-dels-Forcats
ZVII
66190
Salses-le-Château
ZVII
66192
Sauto
ZVII
66193
Serdinya
ZVII
66197
Souanyas
ZVII
66202
Targasonne
ZVII
66209
Thuès-Entre-Valls
ZVII
66218
Ur
ZVII
66220
Valcebollère
ZVII
66223
Villefranche-de-Conflent
ZVII
66231
Vingrau
ZVII
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