D NN. Vert-en-Drouais _#
PLAN LULAL
D'URBANISME 5. Annexes
5.1 Notice explicative
)
ARRIVÉ LE :
2 3 JAN, 20f4
SOUS-PRÉFECTU RE DE D
—— SERVICE DU COURRIER
|
13 JAN. 201 SE
Müirie de Vert-en-Drouais Es ©
Waddington reux
28500 Vert-en-Drouai RÉ
Dreux agglomération 4 rue de Châteaudun - BP 20159 28103 Dreux Cedex www.dreux-agglomeration.fr
1
5. Annexes
5.1 Notice explicative
Arrêté le :
30 avril 2013
Enquête publique :
Du 26 septembre au 30 octobre 2013
Approuvé le :Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
1 PLU approuvé
Contenu général des annexes
Selon les articles R123-13 et 14 du code de l’Urbanisme, les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
• Les servitudes d’utilité publique ;
• Les périmètres particuliers institués indépendamment du PLU ;
• Les éléments techniques susceptibles d’avoir des incidences sur le droit des sols.
Ces informations sont, pour la plupart, reportées sous forme graphique et figurent au présent
dossier :
• Plan 5.2 : Plan des contraintes,
• Plan 5.3 : Plan des Servitudes d’Utilité Publique,
• Document 5.4 : Règlements d’assainissement collectif et non collectif de Dreux
agglomération
• Plan 5.5 : Plan de zonage et règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de
l’Avre (PPRI).
Le présent document regroupe les pièces explicatives et les actes ayant institués les éléments portés
en annexes.
La présente notice comprend :
I. Les servitudes d’utilité publique (article R123-14 du code de l’urbanisme)....................................... 2
II. Les prescriptions d’isolement acoustique dans les secteurs affectés par le bruit au voisinage des
infrastructures de transport terrestre ........................................................................................... 51
III. La gestion des déchets .................................................................................................................... 57
IV. La gestion de l’eau et de l’assainissement ...................................................................................... 73
V. Les zones inondables (PPRI) ............................................................................................................. 76
VI. La gestion des risques et des pollutions ......................................................................................... 77
VII. La gestion des espaces naturels ..................................................................................................... 78Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
2 PLU approuvé
I. Les servitudes d’utilité publique (article R123-14 du code de l’urbanisme)
Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont créées et rendues opposables aux tiers par des procédures particulières et indépendantes de celles relatives à l’élaboration du PLU.
Les SUP concernant le territoire de Vert-en-Drouais sont de plusieurs types : • Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; • Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique.
Ces servitudes entraînent :
• Soit des interdictions ;
• Soit des règles particulières d’utilisation ou d’occupation du sol qui peuvent nécessiter la consultation préalable d’un service technique du département ou du service ministériel concerné, en application de textes réglementaires ou législatifs spécifiques.
Le champs d’application territorial de chacune de ces servitudes, dont la liste figure ci-après et est tirée du porter à connaissance fourni par Monsieur le Préfet en date de février 2013, est porté au plan n°5.3.
Toutefois, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, approuvé par arrêté préfectoral du 8
septembre 2003 est porté au plan 5.5.Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
3 PLU approuvé
Tableau des servitudes affectant le territoire de Vert-en-Drouais
Nature de la servitude descriptif Date de l’acte administratif gestionnaire
AC1 : Monuments
historiques
Obélisque du XVIIIème
siècle
Inscrit M.H le :
24/09/1965
Service Territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine d’Eure-et-Loir
AS1 : Conservation des
eaux
- Captage de la ville
de Paris
- Captage « Prairies
des guerres F1 – F2
DUP du
17/11/1992
DUP du
24/06/2009
Ville de Paris
Dreux agglomération
4 rue de Châteaudun
28100 Dreux
PM1 : Risques naturels PPRI rivière de l’Avre Arrêté du 08/09/2003
DDT 28 SGEB/bureau des Eaux
et Risques
17 place de la république
28019 Chartres CEDEX
PT2 : Servitudes de
protection des centres
radioélectriques
d’émission et de
réception contre les
obstacles
Liaisons hertziennes :
Orléans/Rouen
(Tremblay-les-
villages/Gravigny)
ANFR n°0270220007
Station radioélectrique :
Vernouillet ANFR
n°0280220011
Décret du
15/002/1982
Décret du
07/03/1983
France Télécom
DR/DICT BP 87213
14107 Lisieux CEDEX
France Télécom
09 avenue Marie Curie BP 356
37703 Saint-Pierre-des-Corps
PT3 : Servitudes
attachées aux réseaux
de télécommunications
- F222
- RG28527
France Télécom
UPR ouest/centre Val de Loire
18-22 av de la république
37700 Saint-pierre-des-Corps
T1 : voies ferrées Ligne SNCF Saint-Cyr à Surdon
SNCF – délégation Territoriale
immobilière de la Région
Parisienne
Pôle Pilotage des Actifs
7 rue du delta
75009 Paris
Et RFF – immeuble SéquanaI
87-889 quai Panhard et
Lavassor
75013 ParisSERVITUDE MONUMENTS HISTORIQUES
2:53
>
AC,
MONUMENTS
HISTORIQUES
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
monuments
historiques.
Loi
du
31
décembre
1913
modifiée
et
complétée
par
les
lois
du
31
décembre
192]
3
juiflet
1927,
27
août
(941,
25
février
1943,
10
mai
1946,
21
juillet
1962,
30
décembre
1966,
SE
31
rt
re
+
décembre
1977,
1$
juillet
1980,
12
juillet
1985
et
du
janvier
1986,
et
par
les
décrets
du 7
janvier
1959,
18
avril
1961,
6
fév
1969,
-
tembre
1970,
7
juillet
1977
et
15
novembre
1984.
dl
PR
Loi
du
2
mai
1930
(art.
28)
modifiée
par
l'article
72
de
la
loi
n°
83-8
du
7 janvier
1983,
Loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
nréengéi
complétée
par
la
loi
n°
85-729
du
18
juillet
1985
et
décrets
d'application
"
80.929
et
no
40.924
au
21
novembre
1980,
n°
82-211
du
24
février
1982,
n°
82-220
du
25
février
1982,
n°
82-723
du
13
Ra
n°
82-764
du
6
septembre
1982,
no
82-1044
du
7
décembre
1982
et
m°
89-422
du
-
jun
,
Décret
du
18
mars
1924
modifié
par
le
décret
du
13
janvier
1940
et
[
E
du
10
séptembre
1970
(art.
11),
no
84-1006
du
15
none
1984.
RS
CRETE
Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
pris
pour
l'application
de
|
i
30
décembre
1966,
complété
par
le
décret
n°
82-68
du
20
nimes
1983
Lart.
4.
Pere
_Décret
ne
70-837
du
10
septembre
1970
approuvant
le
cahier
des
ch
s-t
3
i-
cation
de
l'article
2
de
la
loi
du
30
décembre
1866,
PROPRES
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
410-1,
L,
421-1,
L.
421-6,
L.
422-1,
L,
422-
-
L.
430-1,
L.
430-8,
L.
441-1,
L.
441-2,
R.
410-4,
R.
410-13,
R.
421-19,
R
LR
TS
R.
422-8,
R.
421-38-1,
R.
421-382,
R.
421-38-3,
R.
421-384,
R.
421-388,
R.
430-4,
R.
430.5.
R.
430-9,
R.
430-10,
R.
430-12,
R.
430-15.7,
R.
430-26,
R.
430.27,
R,
441-3,
R.
442.1.
R.
44248
R.
54249,
R.
442-6,
R.
442.64,
R.
442.11.1,
R.
442-12,
R°
442.13,
R.
443-9,
R.
443.10.
Code
dé
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
article
R.
11:1
anti
j
du
3T
Seb
OU
P
que,
article
R,
5
et
article
|]
de
la
loi
Décret
n°
79-180
du
6
mars
1979
instituant
des
services
départementaux
de
l'architecture,
Décret
n°
79-181
du
6
mars
1979
instituant
d
éguë
i
à
l'archi
l'environnement.
es
déléguës
régionaux
à
l'architecture
et
à
Décret
n°
80-911
du
20
novembre
1980
portant
statut
particulier
des
architectes
en
chef
des
monuments
historiques
modifié
par
le
décret
no
88-698
du
©
mai
1988.
Décret
n°
84-145
du
27
février
1984
portant
statut
particulier
des
architectes
des
bâtiments
dé
France. Décret
n°
84-1007
du
1$
novembre
1984
instituant
auprès
des
préfets
de
région
un
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
:
ORNE
.
|
Décret
n°
85-771
du
24
juillet
1985
relatif
isei
ri
historiques.
]
atif
à
la
commission
supérieure
des
monuments
Décret
n°
86-538
du
14
mars
1986
relatif
aux
attributi
al
{sat
irecti
iégionailes:
dés-affaires
actureltes.
ributions
et
organisation
des
directions
Circulaire
du
2
décembre
197%
(ministère
de
la
culture
et
de
l'environnement)
relative
au
report
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols,
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites.
Circulaire
n°
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l'environnement
er
du
cadre
de
vie)
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.
Ministère
de
la
culture
et
de
la
communication
(direction
du
patrimoine).
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
de
l'architec-
ture
et
de
l'urbanisme).
II.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
a)
Classément
{Loi
du
31
décernbre
1913
modifiée)
Sont
susceptibles
d'être
classés
:
-
les
immeubles
par
nature
qui,
dans
leur
totalité
ou
en
partie,
présentent
pour
l'histoire
ou
pour
l’art
un
intérêt
public
;
-
les
immeubles
qui
renferment
des
stations
ou
des
gisements
préhistoriques
ou
encore
des
monuments
mégalithiques
;
-
les
immeubles
dont
le
classement
+st
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement
;
-
d'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement.
L'initiative
du
élassément
appartient
au
ministre
chargé
de
la
culture,
La
demande
de
clas-
sement
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
par
loute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
La
demande
de
classement
est
adressée
au
préfet
de
région
qui
prend
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Elle
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture
lorsque
l'immeuble
est
déjà
inscrit
sur
l'inven-
taire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
Le
classement
est
réalisé
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
culture
après
avis
de
la
com-
mission
supérieure
des
monuments
historiques.
À
défaut
de
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
contre
la
décision
de
classement
est
ouvert
à
toute
per-
sonne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
grief.
Le
déclassement
partiel
ou
total
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
sur
proposition
du
ministre
chargé
des
b)
Zrscriprion
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Sont
susceptibles
d'être
portés
sur
cet
inventaire
:
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérêt
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
(décret
du
18
avril
1961
modifiant
l'article
2
de
la
lai
de
1913);
-
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d’un
immeuble
classé
ou
inscrit
(loi
du
25
février
1943).
Il
est
possible
de
n'inscrire
que
certaines
parties
d'un
édifice.
L'initiative
de
l'inscription
appartient
au
préfet
de
région
(art.
1°"
du
décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984).
La
demande
d'inscription
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt,
La
demande
d'inscription
est
adressée
au
préfet
de
région.
pps
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique,
Le
consentement
du
propriétaire
n’est
pas
requis, Le
recours
pour
exéès
de
pouvoir
ést
ouvert
à
toute
personne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
grief.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
4 PLU approuvé.
AC,
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Dès
qu'un
monument
a
fait
l'objet
d'un
classement
ou
d'une
inscription
sur
l'inventaire,
il
est
institué
pour
sa
protection
et
sa
mise
en
valeur
un
périmètre
de
visibilité
de
500
mètres
(1)
dans
lequel
tout
immeuble
nu
ou
bâti
visible
du
monument
protégé
ou
en
même
temps
que
lui
est
frappé
de
la
servitude
des
« abords
» dont
les
effets
sont
visés
au
[II
A-26
(art.
lt
et
3
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques).
.La
servitude
des
abords
est
re
dr
la
création
d'une
zoné
de
protection
du
patri-
moine
architectural
et
urbain
(art.
70
de
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983),
par
contre
elle
est
sans
incidence
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire.
L'article
72
de
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
a abrogé
les
articles
17
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites,
qui
permettaient
d'établir
autour
des
monuments
historiques
une
zone
de
protection
déterminée
comme
en
matière
de
protection
des
sites,
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
application
des
articles
précités
de
la
loi
du
2
mai
1930
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu'à
leur
suppres-
sion
ou
leur remplacement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et urbain.
Dans
ces
zones,
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
us
des
monuments
historiques
et
des
sites
ou
de
son
délégué
ou
de
l'autorité
men-
tionnée
dans
Le décret
instituant
la
zone
de
protection
(art.
R.
421-38-6
du
code
de
l'urbanisme).
B,
-
INDEMNISATION a)
Classement
Le
classement
d'office
peut
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire,
s’il
résulte
des
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent,
une
modification
de
l'état
ou
de
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct
matériel
et
certain.
La
demande
d'indemnité
devra
être
adressée
au
préfet
et
produite
dans
fes
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
Cet
acte
doit
faire
connaître
au
propriétaire
son
droit
éventuel
à
indemnité
(Cass.
civ.
1,
14
avril
1956
:JC,
p.
56,
éd.
G.,
IV,
74).
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
saisi
par
la
partie
la pis
diligente
(loi
du
30
décembre
1966,
article
1+°,
modifiant
l'article
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
du
10
septembre
1970,
article
1er
à
3).
L'indemnité
est
alors
fixée
dans
les
conditions
prévues
à l'article
13
de
l'ordonnance
du
23
octobre
1958
(art.
L.
13-4
du
code
de
l'expropriation).
Les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
et
de
restauration
exécutés
à
l'initiative
du
proprié-
taire
après
autorisation
et
sous
surveillance
des
services
compétents,
peuvent
donner
lieu
à par-
ticipation
de
l'Etat
qui
peut
atteindre
50
p.
100
du
montant
total
des
travaux.
Lorsque
l'Etat
prend
en
charge
une
partie
des
travaux,
l'importance
de
son
concours
est
fixée
en
tenant
compte
de
l'intérêt
de
l'édifice,
de
son
état
actuel,
de
la
nature
des
travaux
projetés
et
enfin
des
sacrifices
consentis
par
lés
propriétaires
ou
toutés
autres
personnes
inté-
ressées
à
la
conservation
du
monument
(d
du
18
mars
1924,
art.
11),
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conservation
de
tels
immeubles
ou
arties
d'immeubles
peuvent,
le
cas
échéant,
faire
l'objet
d'une
subvention
de
l'Etat
dans
la
imite
de
40
p.
100
de
la
dépense
engagée.
Ces
travaux
doivent
être
exécutés
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques
(loi
de
finances
du
24
mai
1951).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Aucune
indemnisation
n'est
prévue.
(1)
L'expression
« périmètre
de
500
mètres
»
employée
par
la
loi
doit
s'entendre
de
la
distance
de
500
mèxres
entre
pans
rec,
p.
87,
et
15
janvier
1982,
Société
de
construction
«
Résidence
Val
Saint-Jacques
»
:DA
1982
ne
112}
ss
C.
-
PUBLICITÉ
a)
Classement
et
inscriprion
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques
Publicité
annuelle
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Notification
aux
propriétaires
des
décisions
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire.
b)
Ahords
des
monuments
classés
où
inscrits
Les
propriétaires
concernés
sont
informés
à
l’occasion
de
la
publicité
afférente
aux
déci-
sions
de
classement
ou
d'inscription.
La
servitude
« abords
»
est
indiquée
au
certificat
d'urbanisme.
IH,
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
a)
Classement
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
par
les
soins
de
l'administration
et
aux
frais
de
l'Etat
et
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
(art,
9
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1943),
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
d'office
par
son
administration
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise
et
auxquels
le
propriétaire
n'aurait
pas
procédé
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contestation.
La
participation
de
F'Etat
au
coût
des
travaux
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Le
propriétaire
peut
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
l'immeuble
à
l'Etat
(loi
du
30
décembre
1966,
art.
2
:
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
II)
(f).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
de
poursuivre
l'expropriatian
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat,
dans
le
cas
où
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise,
n'auraient
pas
êté
entrepris
par
le
pro-
priétaire
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
ja
juridiction
administrative
en
cas
de
contesta-
tion
(art.
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
:décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
JF).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre,
au
nom
de
l'Etat,
l'expropriation
d'un
immeuble
classé
ou
en
instance
de
classement
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
du
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art,
Cette
possibilité
est
également
offerte
aux
départements
et
aux
communes
(art.
6
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre
l'expropriation
d'un
immeuble
non
classé.
Tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
au
propriétaire
dès
que
l'admi-
nistration
lui
a
notifié
son
intention
d'exproprier.
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
douze
mois
de
cette
notification
(art.
7
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
de
céder
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées
les
immeubles
classés
expropriés.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970).
b)
fnscriptfon
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
d’ordonner
qu'il
soit
sursis
à
des
travaux
devant
conduire
au
morcellement
ou
au
dépeçage
de
l'édifice
dans
le
seul
but
de
vendre
des
matériaux
ainsi
détachés.
Cette
possibilité
de
surscoir
aux
travaux
ne
peut
être
uti-
lisée
qu'en
l'absence
de
mesure
de
classement
qui
doit
en
tout
état
de
cause,
intervenir
dans
le
délai
de
cing
ans.
(1)
Lorsque
l'administration
s&
charge
de
la
réparation
ou
de
l'entretien
d'un
immeuble
classé,
l'Etnt
répond
des
dommages
causés
au
propriétaire,
par
l'exécution
des
travaux
ou
à
l'accasion
de
ces
travaux,
sauf
faute
du
propriétaire
ou
cas
de
force
majeure
(Conseil
d'Etat,
$ mars
1982,
Gwetre
Jean
: rec.,
p.
100)
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
5 PLU approuvéAC,
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
Classement
{Art.
9
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et
art.
10
du
décret
du
18
mars
1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
de
demander
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
avant
d'entreprendre
tout
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification,
de
procéder
à
tout
déplacement
ou
destruction
de
l'immeuble.
La
démolition
de
ces
immeubles
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
L.
430-1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l'urbanisme).
Les
travaux
autorisés
sont
exécutés
sous
la
surveillance
du
service
des
monuments
histo-
riques.
Il
est
à
noter
que
les
travaux
exécutés
sur
les
immeubles
classés
sont
exemptés
de
permis
de
construire
(art.
R.
422-2
b
du
code
de
l'urbanisme),
dès
lors
qu'ils
entrent
dans
le
champ
d'application
du
permis
de
construire.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de
l'urbanisme
(art.
R.
442-2),
le
service
instructeur
doit
recueillir
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
prévu
à
l'article
9
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
autorisation
qui
doit
être
accordée
de
manière
expresse,
n'est
soumise
à
aucun
délai
d’ins-
truction
et
peut
être
délivrée
indépendamment
de
l'autorisation
d'installation
et
travaux
divers.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
d'autres
travaux
soumis
à
autorisation
ou
déclaration
en
vertu
du
code
de
l'urbanisme
(clôtures,
terrains
de
camping
et
caravanes,
etc.).
Obligation
pour
le
propriétaire,
après
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
travaux
d'entretien
ou
de
réparation
faute
desquels
la
conservation
d'un
immeuble
classé
serait
gravement
compro-
mise.
La
mise
en
demeure
doit
préciser
le
délai
d'exécution
des
travaux
et
la
part
des
dépenses
qui
sera
supportée
par
l'Etat
et
qui
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Obligation
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
une
autorisation
spé-
ciale
pour
adosser
une
construction
neuve
à
un
immeuble
classé
(art.
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Aussi,
le
permis
de
construire
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme)
(1).
Ce
permis
de
construire
ne
peut
être
obtenu
tacitement
(art.
R.
421-12
et
R.
421-19
b
du
code
de
l'urbanisme),
Un
exemplaire
de
la
demande
de
permis
de
construire
est
transmis
par
le
tm
instructeur,
au
directeur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
‘urbanisme).
Lorsque
les
travaux
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l’article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
visée
à
l’article
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
concernée
fait
connaître
à
l'autorité
compé-
tente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
Le
propriétaire
qui
désire
édifier
une
clôture
autour
d'un
immeuble
classé,
doit
faire
une
déclaration
de
clôture
en
mairie,
qui
tient
lieu
de
la
demande
d'autorisation
prévue
à
l'article
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'aviser
l'acquéreur,
en
cas
d'aliéna-
tion,
de
l'existence
de
cette
servitude.
Obligation
pour
le
propriétaire
d’un
immeuble
classé
de
notifier
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
toute
aliénation
quelle
qu'elle
soit,
et
ceci
dans
les
quinze
jours
de
sa
date.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
un
accord
préalable
quant
à
l'établissement
d'une
servitude
conventionnelle.
b)
Anscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
(Art.
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et
art.
12
du
décret
du
18
mars
1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
d'avertir
le
Directeur
régional
des
affaires
culturelles
quatre
mois
avant
d'entreprendre
les
travaux
modifiant
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
inscrit.
Ces
travaux
sont
obligatoirement
soumis
à
permis
de
construire
dès
qu'ils
entrent
dans
son
champ
d'application
(art.
L.
422-4
du
code
de
l'urbanisme).
aux
terrains
limitrophes
(Conseil
d'Etat,
15
mai
1981,
Mme
Castel
:DA
1981,
ne
212).
Le
ministre
peut
interdire
les
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
dans
les
quatre
mois,
sinon
le
propriétaire
reprend
sa
liberté
(Conseil
d'Etat,
2
janvier
19%9,
Dame
Crozes
:rec.,
p.
4).
Obligation
pour
le
propriétaire
qui
désire
démolir
partiellement
ou
totalement
un
immeubie
inscrit,
de
solliciter
un
permis
de
démolir.
Un
exemplaire
de
la
demande
est
transmis
au
direc-
teur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
430-4
et
R.
430-$
du
code
de
l'urbanisme:
La
décision
doit
être
conforme
à
l’avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
L.
430-8,
R.
430-10
et
R.
430-12
[1°]
du
code
de
l'urbanisme).
-
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
(Art.
1er,
13
et
13bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913)
Obligation
au
titre
de
l'article
13
bis
de
la
loi
de
1913,
pour
les
propriétaires
de
tels
immeubles,
de
solliciter
l'autorisation
préfectorale
préalablement
à
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
de
transformation
et
de
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect
(ravalement,
gros
entretien,
peinture,
aménagement
des
toits
et
façades,
etc.),
de
toute
démolition
et
de
tout
déboi-
sement.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
la
délivrance
d’un
permis
de
construire,
ledit
permis
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d’un
mois
suivant
la
transmission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
l'architecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à
cette
autorité,
son
intention
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut,
en
tout
état
de
cause,
excéder
quatre
mois
(art.
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme).
L'évocation
éventuelle
du
dossier
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
empêche
toute
délivrance
tacite
du
permis
de
construire.
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
décla-
râtion
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme,
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers,
l'autorisation
exigée
par
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisation
exigée
en
vertu
de
l'article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913
lorsqu'elle
est
donnée
avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
442-13
du
code
de
l'urbanisme)
et
ce,
dans
les
territoires
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme,
mentionnées
à
l'article
R.
442-1
dudit
code).
Le
permis
de
démolir
visé
à
l’article
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
d’autorisa-
tion
de
démolir
prévue
par
l’article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Dans
ce
cas,
la
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
430-12
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
l'immeuble
est
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d’un
édifice
classé
ou
inscrit
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
insalubre,
sa
démolition
est
ordonnée
par
le
préfet
(art.
L.
28
du
code
de
la
santé
ten
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
‘absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430-27
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine,
est
inscrit
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
est
protégé
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
déclaré
par
le
maire
«
immeuble
menaçant
ruine
»,
sa
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
ce
dernier
qu'après
avis
de
l’architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
huit
jours
(art.
R.
430-26
du
code
de
l'urbanisme).
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
à
l'application
de
la
procédure
prévue
à
l'article
L.
511-3
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
en
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
même
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
propriétaire.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
6 PLU approuvéAC,
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Immeubles
classés,
inscrits
sur
l'inventaire
ou
situés
dans
le
champ
de
visibilité
des
monuments
classès
ou
Inscrits
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
(art.
4
de
la
loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenscignes)
ainsi
que
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
des
monuments
historiques
classés,
dans
Île
champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
ou
inscrits
et
à
moins
de
100
mètres
de
ceux-ci
(art.
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
II peut
être
dérogé
à ces
interdictions
dans
Les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
dite
loi,
en
ce
qui
concerne
les
zones
mentionnées
à
l’article
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979.
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
visées
ci-dessus
concernant
la
publicité
(art.
18
de
la
loi
du 29
décembre
1979).
.
L'installation
d'une
enseigne
est
soumise
à
autorisation
dans
les
lieux
mentionnés
aux
articles
4
et
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979
(art.
17
de
ladite
loi).
Enterdiction
d'installer
des
campings,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
classé
ou
inscrit.
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
points
d'accès
du
monument
l'existence
d’une
zone
interdite
aux
campeurs
(décret
n°
68-134
du
9
février
1968).
Interdiction
du
camping
et
du
stationnement
de
caravanes
pratiqués
isalément,
ainsi
que
l'installation
de
terrains
de
camping
et
de
caravanage
à
l'intérieur
des
zones
de
protection
autour
d'un
monument
historique
classé,
inscrit
ou
en
instance
de
classement,
défini
au
3°
de
l'article
1e
de
la
loi
du
31
décembre
1913
;une
dérogation
peut
être
accordée
par
le
préfet
ou
le
maire
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
443-9
du
code
de
l'urba-
nisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
principes
voies
d'accès
de
la
commune,
l'existence
d'une
zone
de
stationnement
réglementé
es
caravanes.
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
à)
Classement
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut
le
louer,
procéder
aux
réparations
intérieures
qui
n'affectent
pas
les
parties
classées,
notamment
installer
une
salle
de
bain,
Le
chauffage
central.
El
n'est
jamais
tenu
d'ouvrir
sa
maison
aux
visiteurs
et
aux
touristes,
par
conire,
il
est
libre
s’il
le
désire
d'organiser
une
visite
dans
les
conditions
qu'il
fixe
lui-même.
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut,
si
des
travaux
nécessaires
à
la
conservation
de
l'édifice
sont
exécutés
d'office,
solliciter dans
un
délai
d'un
mois
à dater
du
jour
de
la notifica-
tion
de
la
décision
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expro-
priation.
L'Etat
doit
faire
connaître
sa
décision
dans
un
délai
de
six
mois,
mais
les
travaux
ne
out
Do
TU
(art.
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966:
art.
7
et
8
du
décret
du
10
sep-
tembre
à
La
collectivité
publique
(Etat,
département
ou
commune)
devenue
propriétaire
d'un
immeuble
classé
à
la
suite
d'une
procédure
d'expropriation
engagée
dans
les
conditions
prévues
par
la loi
du
31
décembre
1913
(art.
6),
peut
le
céder
de
gré
à
gré
à
une
personne
publique
ou
Le
qui
s'engage
à
l'utiliser
aux
fins
et
conditions
prêvues
au
cahier
des
charges
annexé
à
‘acte
de
cession.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9.2
de
la
loi
de
1913,
art.
10
du
décret
no
70-836
du
10
septembre
1970
et
décret
n°
70-837
du
10
septembre
1970).
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Néant.
c}
Abords
des
monuments
historiques
classés
ou
inscrits
Néant.
LOI
DU
31
DÉCEMBRE
1913
sur
les
monuments
historiques
{Journal
officiel
du
4
janvier
1914)
CHAPITRE
Te
DES
IMMEUBLES
«
Ant,
=,
-
Les
immeubles
dont
la
conservalion
présente,
au
point
de
vue
dé
l'histoire
ou
de
l'art,
un
intérêt
public,
sont
classés
comme
monuments
historiques
en
totalité
où
en
partie
par
les
soins
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
selon
les
distinctions
établies
par
les
articles
é-après.
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art,
1er)
« Sont
compris
parmi
les
immeubles
susceptibles
d'être
classés,
aux
termes
de
la
présente
loi :
410
Les
monuments
mégalithiques,
les
terrains
qui
renferment
des
stations
où
gisements
préhistoriques
;
«
29
Les
immeubles
dont
le
classement
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager
ou
assainir
un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement
:
«
3°
D'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement.
Est
considéré,
pour
l'application
de
la
présente
loi,
comme
étant
situË
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
tout
autre
immeuble,
nu
ou
bâti,
visible
du
premier
ou
visible
&n
même
temps
que
lui,
et
situë
dans
um
périmètre
n’excédant
pas
500
mètres.
»
(Loi
n°
62-824
du
21
juillet
1962.)
«
À
titre
exceptionnel,
ce
périmêtre
peut
être
étendu
à
plus
de
500
mètres.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat,
pris
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
déterminera
les
monuments
auxquels
s'applique
cette
extension
et
délimitera
le
périmètre
de
protection
propre
à
chacun
d'eux.
»
A
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
sa
proposition
de
classement,
tous
les
elfets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé.
Ils
cessent
de
s'appli-
quer
si
la
décision
de
classement
n'intervient
pas
dans
lès
« douze
mois
»
{1}
de
cette
notification.
(Décret
n°
59-89
du
7 janvier
1959,
art.
15-1.)
« Tout
arrêté
ou
décret
qui
prononcera
un
classement
après
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publié,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles,
au
bureau
des
hyporhèques
de
la
situation
de
l'immeuble
classé,
« Cette
publication,
qui
ne
donnera
lieu
à
aucune
percption
au
profit
du
Trésor,
sera
faite
dans
les
formes
et
de
la
manière
prescrites
par
les
lois
et
règlements
concernant
la
publicité
fonçière,
»
Art.
2,
-Sont
considérés
comme
régulièrement
classés
avant
la
promulgation
de
Ia
présente
loi
:
19
Les
immeubles
inscrits
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés,
publiée
officiellement
en
1900
par
la
direction
des
beaux-arts
;
2e
Les
immeubles
compris
ou
non
dans
ccttc
liste,
ayant
fait
l'objet
d'arrêtés
ou
de
décrets
de
classe-
ment,
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
du
30
mars
1887,
:
Dans
un
délai
de
trois
mois,
la
liste
des
immeubles
considérés
comme
classés
avant
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publiée
au
Journal
officiel.
|
sera
dressé,
pour
chacun
desdits
immeubles,
un
extrait
de
la
listé
reproduisant
tout
ce
qui
le
concerne
;cet
extrait
sera
transcrit
au
burcau
des
hypothèques
de
la
situa-
tion
de
l'immeuble,
par
les
soins
de
l'adrninistration
des
affaires
culturelles.
Cette
transcription
ne
donnera
lieu
4
aucune
perception
au
profit
du
Trésor.
La
liste
des
immeubles
classés
sera
tenue
à
jour
ct
rééditéc
au
moins
tous
les
dix
ans,
(Décret
n°
61-428
du
18
avril
961.)
«
Les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérêt
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation,
pourront,
À
toute
époque,
être
inscrits,
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
5.)
«par
arrêté
du
commissaire
de
la
République
de
région
»,
sur
un
inventaire
supplémentaire.
»
(Loi
n°
92
du
25
février
1941,
àrt.
2.)
x
Peut
être
également
inscrit
dans
les
mêmes
condi-
tions
tout
immeuble
nu
ou
bâti
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
déjà
classé
où
inserit.
»
{Loi
du
23
juillet
1927,
art,
Ier,
modifié
par
la
loi
du
27
août
1941,
art.
2.)
«
L'inscription
sur
cette
liste
sera
notifiée
aux
propriétaires
et
entraînera
pour
eux
l'obligation
de
ne
procéder
à
aucune
modification
de
l'immeuble
ou
partie
de
l'immeuble
inscrit
sans
avoir,
quatre
mois
auparavant,
avisé
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
leur
intention
et
indiqué
les
cravaux
qu'ils
se
proposent
d'effectuer.
si
{Loi
du
23 juillet
927
art.
1er)
«
Le
ministre
ne
pourra
s'opposer
auxdits
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
telle
qu'elle
est
prévue
par
la
présente
loi.
« Toutefois,
si
lesdits
travaux
avaient
pour
dessein
ou
pour
effet
d'opérer
le
morcellement
ou
le
dépe-
çage
de
l'édifice
ou
de
la
partie
d'édifice
inscrit
à
l'inventaire
dans
le
seul
but
de
vendre
en
totalité
ou
en
partie
les
matériaux
ainsi
détachés,
le
ministre
aurait
un
délai
dé
cing
anmées
pour
procéder
au
classement
et
pourrait,
en
attendant,
surscoir
aux
travaux
dont
il
s'agit.
»
(1)
Délais
fixés
par
l'article
ét
de
La
loi
du
27
août
1941.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
7 PLU approuvé{Loi
n°
51-630
du
24
mai
1951,
art.
10.)
«
Les
préfets
de
région
sont
autorisés
à
subventionner,
dans
la
limite
de
40
p.
100
de
la
dépense
effective,
les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conserva.
tion
des
immeubles
ou
parties
d'immeubles
inscrits
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
Les
travaux
s'exécutent
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques.
»
(1)
Art.
3.
-
L'immeuble
appartenant
à
l'Etat
est
classé
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
en
cas
d'accord
avec
le
ministre
dans
les
attributions
duquel
ledit
immeuble
se
trouve
placé.
Dans
le
cas
contraire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
Art.
4.
-
L'immeuble
appartenant
à
un
département,
à
une
commune
ou
à
un
établissement
public
est
classé
par
un
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
s'il
y
a
consentement
du
propriétaire
et
avis
conforme
du
ministre
sous
l'autorité
duquel
il
est
placé.
En
cas
de
désaccord,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
Art.
5
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
1er),
-
L'immeuble
appartenant
à
toute
personne
autre
que
celles
énumérées
aux
articles
3
et
4
est
classé
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
s’il
y
a
consentement
du
propriétaire,
L'arrêté
détermine
les
conditions
du
classement.
A
défaut
du
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat
qui
détermine
les
conditions
de
classement
et
notamment
les
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent.
Le
classement
peut
alors
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire
s'il
résulte,
des
servitudes
et
obligations
dont
il
s'agit,
une
modification
à
l'état
ou
à
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
matériel
et
certain.
La
demande
de
l'indemnité
devra
être
produite
dans
les
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l’expro-
priation,
Le
Gouvernement
peut
ne
pas
donner
suite
au
classement
d'office
dans
les
conditions
ainsi
fixées.
11
doit
alors,
dans
un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
notification
du
jugement,
soit
abroger
le
décret
de
classement,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble.
Art.
6.
-
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
toujours,
en
se
conformant
aux
prescriptions
de
l'ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958,
poursuivre
au
nom
de
l'Etat
l'expropriation
d'un
immeuble
déjà
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
au
point
de
vue
de
l’histoire
ou
de
l'art.
Les
départements
et
les
communes
ont
la
même
faculté.
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
3.)
«
La
même
faculté
est
ouverte
à
l'égard
des
immeubles
dont
l'acquisition
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
ou
qui
se
trouvent
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
tel
immeuble,
»
(Alinéa
3
abrogé
par
l'article
56
de
l'ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958.)
Art.
7.-
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
d'un
immeuble
non
classé
son
intention
d'en
poursuivre
l'expropriation,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé.
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
« douze
mois
»
(2)
de
cette
notification.
Lorsque
l'utilité
publique
a
été
déclarée,
l'immeuble
peut
être
classé
sans
autres
formalités
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
A
défaut
d'arrêté
de
classement,
il
demeure
néanmoins
provisoire-
ment
soumis
à
tous
les
effets
du
classement,
mais
cette
sujétion
cesse
de
plein
droit
si,
dans
les
trois
mois
de
la
déclaration
d'utilité
publique,
l'administration
ne
poursuit
pas
l'obtention
du
jugement
d'expropriation.
Art.
8.
-
Les
effets
du
classement
suivent
l'immeuble
classé,
en
quelque
main
qu'il
passe.
Quiconque
aliène
un
immeuble
classé
est
tenu
de
faire
connaître
à
l'acquéreur
l'existence
du
classement.
Toute
aliénation
d'un
immeuble
classé
doit,
dans
les
quinze
jours
de
sa
date,
ètre
notifiée
au
ministre
Chargé
des
affaires
culturelles
par
celui
qui
l'a
consentie.
L'immeuble
classé
qui
appartient
à
l'Etat,
à
un
département,
à
une
commune,
à
un
établissement
public,
ne
peut
être
aliéné
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
a
été
appelé
à
présenter
ses
observations
;
il
devra
les
présenter
dans
le
délai
de
quinze
jours
après
la
notification.
Le
ministre
pourra,
dans
le
délai
de
cing
ans,
faire
prononcer
la
nullité
de
l'aliénation
consentie
sans
l'accomplissement
de
cette
formalité.
Art.
9,
-
L'immeuble
classé
ne
peut
être
détruit
ou
déplacé,
même
en
partie,
ni
être
l’objet
d'un
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification
quelconque,
si
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
n'y
a
donné
son
consentement.
Les
travaux
autorisés
par
le
ministre
s'exécutent
sous
la
surveillance
de
son
administration.
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
toujours
faire
exécuter
par
les
soins
de
son
administra-
tion
et
aux
frais
de
l'Etat,
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
qui
sont
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
n'appartenant
pas
à
l'Etat.
(Loi
n°
85-704
du
12
juillet
1985,
art.
20-11.)
«
L'Etat
peut,
par
voie
de
convention,
confier
le
soin
de
faire
exécuter
ces
travaux
au
propriétaire
ou
à
l'affectataire.
»
|
(1)
Décret
ne
69-131
du
6
février
1969,
anicle
ler:
«
Le
dernier
alinéa
de
l'article
2
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
est
abrogé
en
tant
qu'il
est
relatif
à
la
compétence
du
ministère
de
l'éduca-
tion
nationale,
»
(2)
Délais
fixés
par
l'article
1er
de
la
loi
du
27
août
1941.
Art.
9-1
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
2).
-
Indépendamment
des
dispositions
de
l'article
9,
troisième
alinéa
ci-dessus,
lorsque
la
conservation
d'un
immeuble
classé
est
gravement
compromise
par
l'inexécution
de
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
mettre
en
demeure
le
propriétaire
de
faire
procéder
auxdits
travaux,
en
lui
indiquant
le
délai
dans
lequel
ceux-ci
devront
être
entrepris
et
la
part
de
la
dépense
qui
sera
supportée
par
l'Etat,
laquelle
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
La
mise
en
demeure
précisera
les
modalités
de
versement
de
la
part
de
l'Etat.
L'arrêté
de
mise
en
demeure
est
notifié
au
propriétaire,
Si
ce
dernier
en
conteste
le
bien-fondé,
le
tribunal
administratif
statue
sur
Le
litige
et
peut,
le
cas
échéant,
après
expertise,
ordonner
l'exécution
de
tout
Ou
partie
des
travaux
prescrits
par
l'administration.
Le
recours
au
tribunal
administratif
est
suspensif.
Sans
préjudice
de
l'application
de
l'article
10
ci-dessous,
faute
par
le
propriétaire
de
se
conformer,
soit
à
l'arrêté
de
mise
en
demeure
s'il
ne
l'a
pas
contesté,
soit
à
la
décision
de
la
juridiction
administrative,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut,
soit
faire
exécuter
d'office
les
travaux
par
son
administration,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat.
Si
les
travaux
sont
exécutés
d'office,
le
propriétaire
peut
solliciter
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expropriation
:l'Etat
fait
connaître
sa
décision
sur
cette
requête,
qui
ne
suspend
pas
l'exécution
des
travaux,
dans
un
délai
de
six
mois
au
plus
et
au
terme
d'une
procédure
fixée
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Si
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
a
décidé
de
poursuivre
l'expropriation,
l'Etat
peut,
avec
leur
consentement,
se
substituer
à
une
collectivité
publique
locale
ou
un
établissement
public.
En
cas
d'exécution
d'office,
le
propriétaire
est
tenu
de
rembourser
à
l'Etat
le
coût
des
travaux
exécutés
par
celui-ci,
dans
la
limite
de
la
moitié
de
son
montant.
La
créance
ainsi
née
au
profit
de
l'Etat
est
recouvrée
suivant
la
procédure
applicable
aux
créances
de
l'Etat
étrangères
à
l'impôt
et
aux
domaines,
aux
échéances
fixées
par
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
qui
pourra
les
échelonner
sur
une
durée
de
quinze
ans
au
plus
(Loi
n°
77-1467
du
30
décembre
1977,
art.
87.)
«les
sommes
dues
portant
intérêt
au
taux
légal
à
compter
de
la
notification
de
leur
montant
au
propriétaire.
»
Eventuellement
saisi
par
le
propriétaire
et
compte
tenu
de
ses
moyens
financiers,
le
tribunal
administratif
pourra
modifier,
dans
la
même
limite
maxi-
male,
l'échelannement
des
paiements.
Toutefois,
en
cas
de
mutation
de
l'immeuble
à
titre
onéreux,
la
totalité
des
sommes
restant
dues
devient
immédiatement
exigible
à
moins
que
le
ministre
chargé
des
affaires
cultu-
relles
n'ait
accepté
la
substitution
de
l'acquéreur
de
l'immeuble
dans
les
obligations
du
vendeur.
Les
droits
de
l'Etat
sont
garantis
par
une
hypothèque
légale
inscrite
sur
l'immeuble
à
la
diligence
de
l'Etat.
Le
proprié-
taire
peut
toujours
s’exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
à
l'Etat.
Art.
9-2
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
2).
-
Les
immeubles
classés,
expropriés
par
applica-
tion
des
dispositions
de
la
présente
loi,
peuvent
étre
cédés
de
gré
4
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées.
Les
acquéreurs
s'engagent
à
les
utiliser
aux
fins
et
dans
les
conditions
prèvues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession.
Des
cahiers
des
charges
types
sont
approuvés
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
En
cas
de
cession
à
une
persanne
privée,
le
principe
et
les
conditions
de
la
cession
sont
approuvés
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'ancien
propriétaire
ayant
été
mis
en
demeure
de
présenter
ses
observations.
Les
dispositions
de
l'article
8
(4°
alinéa)
restent
applicables
aux
cessions
faites
à
des
personnes
publiques
en
vertu
des
dispositions
du
premier
alinéa
du
prèsent
article.
Art.
10
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
3).
-
«
Pour
assurer
l'exécution
des
travaux
urgents
de
consolidation
dans
les
immeubles
classés
ou
des
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
la
conservation
des
immeubles
serait
compromise,
l'administration
des
affaires
culturelles,
à
défaut
d'accord
avec
les
propriétaires,
peut,
s'il
est
nécessaire,
autoriser
l'occupation
témporaire
de
ces
immeubles
ou
des
immeubles
voisins.
« Cette
occupation
est
ordonnée
par
un
arrêté
préfectoral
préalablement
notifié
au
propriétaire
et
sa
durée
ne
peut
en
aucun
cas
excéder
six
mois.
|
«
En
cas
de
préjudice
causé,
elle
donne
lieu
à
une
indemnité
qui
est
réglée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
29
décembre
1982,
»
Art.
11,
-
Aucun
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement
ne
peut
être
compris
dans
une
enquête
aux
fins
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
aura
êté
appelé
à
présenter
ses
observations.
Art.
12.
-
Aucune
construction
neuve
ne
peut
être
adossée
à
un
immeuble
classé
sans
une
autorisation
spéciale
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
Nul
ne
peut
acquérir
de
droit
par
prescription
sur
un
immeuble
classé,
Les
servitudes
légales
qui
peuvent
causer
la
dégradation
des
monuments
ne
sont
pas
applicables
aux
immeubles
classés.
é
Aucune
servitude
ne
peut
être
établie
par
convention
sur
un
immeuble
classé
qu'avec
l'agrément
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Art.
13
(Décret
no
59-89
du
7 janvier
1959,
art.
15-2).
-
Le
déclassement
total
ou
partiel
d'un
immeuble
classé
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat,
soit
sur
la
proposition
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
soit
à
la
demande
du
propriétaire.
Le
déclassement
est
notifié
aux
intéressés
et
publié
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
des
biens
dans
les
mêmes
conditions
que
le
classement.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
8 PLU approuvéArt,
13
bis
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
4}.
-
«
Lorsqu'un
immeuble
est
situé
clans
Je
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit,
il
ne
peut
faire
l'objet,
tant
de
la
part
des
propriétaires
privés
que
des
collectivités
et
établissements
publics,
d'aucune
construction
nouvelle,
d'aucune
démolition,
d'aucun
re
d'aucune
transformation
ou
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect,
sans
une
autorisation
préalable.
»
{Loi
no
92
du
25
février
1943,
ært.
4.)
« Le
permis
de
construire
délivré
en
vertu
des
lois
«et
règlements
sur
l'alignement
et
sur
les
plans
communaux
et
régionaux
d'aménagement
et
d'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisa-
tion
prévue
à
l'alinéa
précédent
s'il
est
revêtu
du
visa
de
l'architecte
départemental
des
monuments
histo-
riques.
»
Art.
13
ter
(Décret
n°
77-759
du
7
juillet
1977,
art,
8),
-
«
Lorsqu'elle
ne
concerne
pas
des
travaux
pour
lesquels
le permis
de
construire,
le
permis
de
démolir
ou
l'autorisation
mentionnée
à
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urb
est
néc
la
d
de
d'autorisation
prévue
à
l'article
13
bis
est
adressée
au
préfet
;;»
(Décrét
no
70-836
du
10
sepièmbre
1970,
art.
12.)
« ce
dernier
statue
après
avoir
recueilli
l'avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
ou
de
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques.
»
{Loi
ne
92
du
25
février
1943,
art.
4.)
« Si
le
prèfet
n'a
pas
notifié
sa
réponse
aux
intéressés
dans
le
délai
de
quarante
jours
à
dater
du
dépôt
de
leur
demande,
ou
si
cette
réponse
ne
leur
donne
pas
satisfaction,
äls
peuvent
saisir
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
de
la
réponse
du
préfet
ou
l'expiration
du
délai
de
quarante
jours
imparti
au
préfet
pour
effectuer
ladite
notifica-
tion,
a
Le
ministre
statue.
Si
sa
décision
n'a
pas
té
notifiée
aux
intéressés
dans
Je
délai
de
trois
mois
à
partir
de
la
réception
de
leur
demande,
celle-ci
est
considérée
comme
rejctée.
«
Les
auteurs
de
la
demande
sont
tenus
de
se
conformer
aux
prescriptions
qui
leur
sont
imposées
pour
la
protection
de
l'immeuble
classé
où
inscrit
soit
par
l’architecte
départemental
des
monuments
historiques
dans
le
cas
visé
au
deuxième
alinéa
de
l'article
13
is,
soit
par
le
préfet
ou
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
dans
les
cas
visés
aux
premier,
deuxième
et
troisième
alinéas
du
présent
article.
»
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
PÉNALES
Art,
29
(Loï
ne
92
du
25
février
1943,
arr.
5),
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
paragraphe
4
de
l'article
2 (modification
sans
avis
préalable
d'un
immeuble
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire},
des
para-
graphes
2
et
3
de
l'article
8 {aliénation
d'un
immeuble
classé},
des
paragraphes
2
et
3
de
l'article
19
(aliéna-
tion
d'un
objet
mobilier
classé),
du
paragraphe
2
de
l'article
23
(représentation
des
objets
mobiliers
classès)
{Loi
nô
70-1219
du
23
décembre
1970,
art.
3.)
«
du
paragraphe
3
de
l’artiélé
24
bis
(transfert,
cession,
modifi-
cation,
sans
avis
préalable
d'un
objet
mobilier
inscrit
à
l'inventaire
supplémentaire
à
la
liste
des
objets
mobiliers
classès)
»,
sera
punie
d'une
amende
de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15
900
francs).
Art,
30
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
arr.
5),
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
paragraphe
3
de
l'anicle
Ier
(effets
de
la
proposition
de
classement
d'un
immeuble),
de
l'article
7
(effet
de
la
notification
d'une
demande
d'expropriation),
des
paragraphes
1er
et
2
de
l'article
9
(modification
d'un
immeuble
classé),
de
l'article
12
(constructions
neuves,
servitudes)
ou
de
l'article
22
(modification
d'un
objet
mobilier
classé)
de
la
présente
loi,
sera
punie
d'une
amende”de
cent
cinquante
4
quinze
mille
francs
(150
à
15000
francs),
sans
préjudice
de
l'action
en
dommages-intérèts
qui
pourra
être
exercée
contre
Ceux
qui
auront
ordonné
les
travaux
exécutés
ou
les
mesures
en
violation
desdits
articles.
En
outre,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
prescrire
la
remise
en
état
des
Jicux
aux
frais
des
délinquants.
Il
peut
également
demander
de
prescrire
ladite
remise
en
état
à
la
juridiction
compétente,
laquelle
peut
éventuellement
soit
fixer
une
astreinte,
soit
ordonner
l'exécution
d'office
par
l'administration
aux
frais
des
délinquants.
Art,
30
bis
{Loi
n°
76-1285
du
3]
décembre
1976,
art.
50).
-
Est
punie
des
peines
prévues
à
l'article
L,
480-4
du
code
de
l'urbanisme
toute
infraction
aux
dispositions
des
articles
13
bis
et
13
rer
de
la
prêsente
loi.
Les
dispositions
des
articles
L.
480.1,
L.
480-2,
L.
480-1
et
L.
480-5
à
L.
480.9
du
code
de
l'urbanisme
sont
applicables
aux
dispositions
visées
au
précédent
alinéa,
sous
la
seule
réserve
des
conditions
suivantes
:
-
les
infractions
sont
constatées
en
outre
par
les
fonctionnaires
et
agents
commissionnès
à
cet
effet
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
et
assermentés
:
-
pour
l'application
de
l'article
L.
480-$,
le
tribunal
statue
soit
sur
la
mise
en
conformité
des
lieux
avec
les
prescriptions
formulées
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
soit
sur
leur
rétablissement
dans
l'état
antérieur
;
-
le
droit
de
wisite
prévu
à
l'article
L.
460-1
du
code
de
l'urbanisme
est
ouvert
aux
représentants
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
; l'article
L.
480-12
est
applicable.
Art.
31
(Lor
n°
92
du
25 février
2043,
art.
3j.
-
Quiconque
aura
aliéné,
sciemment
acquis
ou
exporté
un
objet
mobilier
classé,
en
violation
de
l'article
18
ou
de
l'article
21
de
la
présente
loi,
sera
puni
d'une
amende
de
trois
cents
à
quarante
mille
francs
(300
à
40000
francs)
(1),
et
d'un
emprisonnement
de
six
jours
à
trois
mois,
ou
de
l'une
de
ces
deux
péines
seulement,
sans
préjudice
des
actions
en
dommages-intérêts
visées
en
l’article
20
($
1er).
Art.
32
(Abrogé
par
l'article
6 de
la
lof n?
80-532
du
15 fuillet
1980).
Art.
33.
-
Les
infractions
prévues
dans
les
quatre
articles
précédents
seront
constatées
à
la
diligence
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
Elles
pourront
l'être
par
des
procès-verbaux
dressés
par
les
conserva-
teurs
ou
les
gardiens
d'immeubles
ou
objets
mobiliers
classés
dûment
assermentés
à
cet
effet.
Art.
34
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
arr.
5).
-
Tout
conservateur
ou
gardien
qui,
par
suite
de
négligence
grave,
aura
laissé
détruire,
abattre,
mutiler,
dégrader
ou
soustraire
soit
un
immeuble,
soit
un
objet
mobilier
classé,
sera
puni
d'un
emprisonnement
de
huit
jours
à
trois
mois
et
d'une
amende
de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15
000
francs)
(1)
où
dé
l’umé
dé
ces
deux
peines
seulement.
Art.
34
bis
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
arr,
61
-
Le
minimum
et
le
maximum
des
amendes
prévues
aux
articles
29,
30,
31
et
34
précédents
sont
portés
au
double
dans
le
cas
de
récidive.
Art.
35.
-
L'article
463
du
code
pénal
est
applicable
dans
les
cas
prévus
au
présent
chapitre.
Article
additionnel
{Loi
du
23
juillet
1927,
art.
2j.
-
Quand
un
immeuble
ou
une
partie
d'immeuble
aura
été
morcelé
ou
dépecé
en
violation
de
la
présente
loi,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pourra
faire
rechercher,
partout
où
ils
se
trouvent,
l'édifice
ou
les
parties
de
l'édifice
détachées
et
en
ordonner
la
remise
en
place,
sous
la
direction
et
la
surveillance
de
son
administration,
aux
frais
des
délinquants
vendeurs
et
acheteurs
pris
solidairement.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
36
{Implicitement
abrogé
depuis
l'accession
des
anciennes
colonies
et
de
l'Algérie
à
l'indépendance).
Art.
37
(Loi
me
86-13
du
6 janvier
1986,
art.
5).
-
«
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
conditions
d'application
de
la
présente
loi.
[1
définit
notamment
les
conditions
dans
lesquelles
est
dressé
de
manière
périodique,
dans
chaque
région,
un
état
de
l'avancement
de
l'instruction
des
demandes
d'autorisation
prévues
à
l'article
9,
«
Ce
décret
est
rendu
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
»
Cette
commission
sera
également
consultée
par
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pour
toutes
les
décisions
prises
en
exécution
la
présente
loi,
Art.
38.
- Les
dispositions
de
la
présente
loi
sont
applicables
à
tous
les
immeubles
et
objets
mobiliers
QU
“classé
avant
sa
promulgation.
rt,
39,
-
Sont
abrogées
les
lois
du
30
mars
|887,
du
19
juillet
1909
et
du
16
février
1912
sur
la
Es
des
monuments
et
objets
d'art
ayant
un
intérêt
historique
et
artistique,
les
paragraphes
4
et
5
de
l'article
17
de
la
loi
du
9
décembre
190$
sur
la
séparation
des
Eglises
et
de
l'Etat
et
généralement
toutes
dispositions
contraires
à
la
présente
los.
{1}
Loi
ne
77-1467
du
30
décembre
1977,
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
9 PLU approuvéDÉCRET
DU
18
MARS
1924
,
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal
officiel
du
29
mars
1924)
TITRE
ler
DES
JMMEUBLFS
Art.
1.
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
Ier).
-
Les
immeubles
visés,
d'une
part,
à
l'article
1e
de
Ia
oi
du
31
décembre
1913
et,
d'autre
part,
au
quatrième
alinéa
de
son
article
2
sont,
les
premiers,
classés
à
l'initiative
du
ministre
chargé
de
la
culture,
les
seconds,
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'initiative
du
commissaire
de
la
République
de
région.
Une
demande
de
classement
ou
d'inscription
peut
étre
également
présentée
par
le
propriétaire
d'un
immeuble
ainsi
que
par
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
Dans
le
cas
d'un
immeuble
appartenant
à
une
personne
publique,
cette
demande
est
présentée
par
:
.
1°
Le
commissaire
de
la
République
du
département
où
est
situé
l'immeuble,
si
celui-ci
appartient
à
"Etat
:
,
di
2°
Le
président
du
conseil
régional,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
appartient
à
une
ion
;
3e
Le
président
du
conseil
général,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
appartient
à
un
département
;
4
Le
maire,
avec
l'autorisation
du
conseil
municipal,
si
l'immeuble
appartient
à
une
commune
;
….
3
Les
représentants
légaux
d'un
établissement
public,
avec
l'autorisation
de
son
organe
délibérant,
si
l'immeuble
appartient
à
cet
établissement.
Si
l'immeuble
à
fait
l'objet
d'une
affectation,
l'affectataire
doit
être
consulté.
Art.
2.
(Décre!
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
2).
-
Les
demandes
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
sont
adressées
au
commissaire
de
la
République
de
la
région
où
est
situé
l'immeuble.
Toutefois,
la
demande
de
classement
d'un
immeuble
déjà
inserit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture.
|
Toute
demande
de
classement
où
d'inseniption
d'un
immeuble
doit
être
accompagnée
de
sa
description
ainsi
que
des
d
graphiques
le
repré
dans
sa
totalité
ou
sous
ses
aspects
les
plus
intéressants.
Art.
3.
-
Lorsque
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide
d'ouvrir
une
instance
de
classement,
confor-
mément
au
paragraphe
3
de
l'article
[er
de
la
loi,
il
notifie
la
proposition
de
classement
au
propriétaire
de
l'immeuble
ou
à
son
représentant
par
voie
administrative
en
l'avisant
qu'il
a
un
délai
de
deux
mois
pour
présenter
ses
observations
écrites.
Si
l'immeuble
appartient
à
l'Etat,
la
notification
est
faite
au
ministre
dont
l'immeuble
dépend.
Si
l'immeuble
appartient
à
un
département,
la
notification
est
faite
au
préfet
à
l'effet
de
saisir
Je
conseil
général
de
la
proposition
de
classement
à
la
première
session
qui
suit
ladite
notification
:
le
dossier
est
retourné
au
ministre
des
affaires
culturelles
avec
la
délibération
intervenue.
Cette
délibération
doit
intervenir
dans
le
délai
d'un
mois
à
dater
de
l'ouverture
de
la
session
du
conseil
général,
Si
l'immeuble
appartient
à
une
commune,
la
notification
est
faite
au
maire
par
l'intermédiaire
du
préfet
du
département
;le
maire
saisit
aussitôt
le
conseil
municipal
;le
dossier
est
retourné
au
ministre
des
affaires
culturelles
avec
la
délibération
intervenue.
Cette
délibération
doit
intervenir
dans
le
délei
d'un
mois
à
dater
de
la
notification
au
maire
de
la
proposition
de
classement.
Si
l'immeuble
appartient
à
un
établissement
public,
la
notification
est
adressée
au
préfet
à
l'effet
d'être
transmise
par
ses
soins
aux
représentants
légaux
dudit
établissement
;
le
dossier
est
ensuite
retourné
au
ministre
des
beaux-arts
avec
les
observations
écrites
des
représentants
de
l'établissement,
lesdites
observa-
tions
devant
être
présentées
dans
le
délai
d’un
mois.
Faute
par
le
conseil
général,
le
conseil
municipal
ou
la
commission
administrative
de
l'établissement
propriétaire
de
statuer
dans
les
délais
précités,
i]
sérs
passé
outre.
…
Quel
que
soit
le
propriétaire
de
l'immeuble,
si
celui-ci
est
affecté
à
un
service
public,
le
service
affecta-
taire
doit
être
consulté.
Art.
4,
-
Le
délai
de
six
mois
mentionné
au
paragraphe
3
de
l'article
ler
de
la
loi
du
31
décembre
1913
court
: le De
la
date
de
la
notification
au
ministre
intéressé
si
l'immeuble
appartient
à
l'Etat
:
2°
De
la
date
à
laquelle
le
conseil
général
est
saisi
de
la
proposition
de
classement,
si
l'immeuble
appartient
à
un
département
;
3°
De
la
date
de
la
notification
qui
a
été
faite
au
maire
ou
aux
représentants
légaux
de
l'établissement,
si
l'immeuble
appartient
à
une
commune
ou
à
un
établissement
public
;
4
De
la
date
de
la
notification
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
si
l'immeuble
appartient
à
un
particulier.
Il
est
délivré
récépissé
de
cette
notification
par
le
propriétaire
de
l'immeuble
ou
son
représentant.
Art.
5
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984;
art.
3).
-
Lorsque
le
commissaire
de
la
République
de
région
reçoit
une
demande
de
classement
ou
d'inscription
d’un
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
ou
prend
l'initiative
de
cette
inscription,
il
recueille
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Il
peut
alors
soit
prescrire
par
arrêté
l'inscription
de
cet
immeuble
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'exception
du
cas
visé
au
dernier
alinéa
du
présent
article,
soit
proposer
au
ministre
chargé
de
la
culture
une
mesure
de
classement.
Le
commissaire
de
la
République
qui
a
inscrit
un
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monu-
ments
historiques
peut
proposer
son
classement
au
ministre
chargé
de
la
culture.
Lorsque
le
ministre
chargé
de
la
culture
est
saisi
par
le
commissaire
de
la
République
de
région
d’une
proposition
de
classement,
il
statue
sur
cette
proposition
après
avoir
recueilli
l'avis
de
la
commission
supé-
rieure
des
monuments
historiques
et,
pour
les
vestiges
archéologiques,
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
Il
informe
de
sa
décision
le
commissaire
de
la
République
de
région
; il
lui
transmet
les
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques
et
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique,
afin
qu'ils
soient
communiqués
à
la
commission
régionale.
Lorsque
le
ministre
chargé
de
la
culture
prend
l'initiative
d'un
classement,
il
demande
au
commissaire
de
la
République
de
région
de
recueillir
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéo-
logique
et
ethnologique.
Il
consulte
ensuite
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques
ainsi
que,
pour
les
vestiges
archéologiques,
le
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
Les
observations
éventuelles
du
propriétaire
sur
la
proposition
de
classement
sont
soumises
par
le
ministre
chargé
de
la
culture
à
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
avant
qu'il
ne
procède,
s'il
y
a
lieu,
au
classement
d'office
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
3,
4
et
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913
susvisée.
Le
classement
d'un
immeuble
est
prononcé
par
un
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
culture.
Toute
déci-
sion
de
classement
vise
l'avis
émis
par
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Lorsque
les
différentes
parties
d'un
immeuble
Font
à
la
fois
l’objet,
les
unes,
d'une
procédure
de
classe-
ment,
les
autres,
d'inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
les
arrêtés
carres-
pondants
sont
pris
par
le
ministre
chargé
de
la
culture.
Art.
6.
-
Toute
décision
de
classement
est
notifiée,
en
la
forme
administrative,
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
qui
en
délivre
récépissé.
Deux
copies
de
cette
décision,
certifiées
conformes
par
le
ministre
des
beaux-arts,
sont
adressées
au
préfet
intéressé
pour
être
simultanément
déposées
par
lui,
avec
indication
des
nom
et
prénoms
du
propriétaire,
son
domicile,
la
date
et
le
lieu
de
naissance
et
sa
profession,
s'il
en
a
une
connue,
à
la
conservation
des
hypothèques
de
la
situation
de
l'immeuble
classé,
à
l'effet
de
faire
opérer,
dans
les
conditions
déterminées
par
la
loi
du
24
juillet
1921
et
le
décret
du
28
août
192],
la
transcription
de
la
décision.
L'allocation
attribuée
au
conservateur
sera
celle
prévue
à
l’avant-dernier
alinéa
de
l'article
le
du
décret
du
24
octobre
1921.
La
liste
des
immeubles
classés
au
cours
d'une
année
est
publiée
au
Journal
officiel
avant
l'expiration
du
premier
trimestre
de
l'année
suivante.
Art.
7.
-
L'immeuble
classé
est
aussitôt
inscrit
par
le
ministre
des
beaux-arts
sur
la
liste
mentionnée
à
l'article
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
liste,
établie
par
département,
indique
:
1°
La
nature
de
l'immeuble
;
2°
Le
lieu
où
est
situé
cet
immeuble
;
3°
L'étendue
du
classement
intervenu
total
où
partiel,
en
précisant,
dans
ce
dernier
cas,
les
parties
de
l'immeuble
auxquelles
Le
classement
s'applique
;
4
Le
nom
«à
le
domicile
du
propriétaire
;
So
La
date
de
la
décision
portant
classement.
Les
mentions
prévues
aux
alinéas
4
et
$
pourront
ne
pas
être
publiées
dans
la
liste
des
immeubles
classés
rééditée
au
moins
tous
les
dix
ans.
Art.
8.
Abrogé
par
l'article
13
du
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970.)
Art.
9.
-
Le
ministre
des
affaires
culturelles
donne
acte
de
la
notification
qui
lui
est
faite
de
l'aliénation
d'un
immeuble
classé
appartenant
à
un
particulier.
Il
est
fait
mention
de
cette
aliénation
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés
par
l'inscription
sur
la
susdite
liste
du
nom
et
du
domicile
du
nouveau
propriétaire.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
10 PLU approuvéEUR
(Décret
no
70-836
du
10
septembre
1970,
«rt.
11.)
«
Pour
l'application
de
l'article
9.1
(Se
alinéa)
de
la
lo
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
affaires
culturelles
fait
connaître
au
propriétaire
s'i
accepte
la
substitution
de
l'acquéreur
dans
ses
obligations
de
débiteur
de
l'Etat
au
titre
de
l'exécution
d'of
fice
des
travaux
de
l'immeuble
cédé.
»
_
Art.
10,
-
Tout
propriétaire
d'un
immeuble
classé,
qui
se
propose
soit
de
déplcer,
soit
de
modifier
même
en
partie,
ledit
immeuble,
soit
d'y
effectuer
des
travaux
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modifica
tion
quelconque,
soit
de
lui
adosser
une
construction
neuve,
est
tenu
de
solliciter
l'autorisation
du
ministni
des
beaux-arts. Sont
compris
parmi
ces
travaux
:
Les
fouilles
dans
un
terrain
classé,
l'exécution
de
peintures
murales,
de
badigeons,
de
vitraux
ou
di
sculptures,
la
restauration
de
peintures
et
vitraux
anciens,
les
travaux
qui
ont
pour
objet
de
dégager
agrardir,
isoler
ou
protéger
un
monument
classé
et
aussi
les
travaux
tels
qu'installations
de
chauffage
d'éclairage,
de
distribution
d'eau,
de
force
motrice
et
autres
qui
pourraient
soit
modifier
une
partie
quel
conque
du
monument,
soit
en
compromettre
la
conservation.
..
Aucun
objet
mobilier
ne
peut
être
placé
à perpétuelle
demeure
dans
un
monument
classé
sans
l'autorisa
tion
du
ministre
des
affaires
culturelles.
Il
en
est
de
même
de
toutes
autres
installations
placées
soit
sur
le
façades,
soit
sur
la
toiture
du
monument.
La
demande
formée
par
le
propriétaire
est
accompagnée
des
plans,
projets
st
de
tous
documents
utiles
Le
délai
de
préavis
de
quatre
mois
que
doit
observer
le
propriétaire
avant
de
pouvoir
procéder
à
aucun
Éagibi
ses
de
l'édifice
inscrit
court
du
jour
où
le
propriétaire
a;
par
lettre
recommardée,
prévenu
le
préfe
e
son
intention.
Art,
13,
-
Le
déclassement
d'un
immeuble
a
lieu
après
l'accomplissement
des
formalités
prescrites
pou
le
classement
par
le
présent
décret.
DÉCRET
No
70-836
DU
10
SEPTEMBRE
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
no
66-1042
du
30
décembre
1966
modifiant
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal
officiel
du
21
septembre
1970)
TITRE
ler
DROIT
DU
PROPRIÉTAIRE
A
UNE
INDEMNITÉ
EN
CAS
DE
CLASSEMENT
D'OFFICE
Art.
ler.
-
La
demande
par
laquelle
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'office
réclam:
l'indemnité
prévue
par
l'alinéa
2 de
l'anicle
5
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée
cst
adressée
au
préfet.
Art.
2.
-À
défaut
d'accord
amiable
dans
un
délai
de
six
mois
À
compter
de
la
date
de
la
demande
d'indemnité
mentionnée
à
l'article
précédent,
la
partie
la
plus
diligente
peut
saisir
le
juge
de
l':xprop'iation
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
susvisée
du
23
octobre
1958,
Art,
3.
-
Le
juge
de
l'expropriation
statue
selon
la
procédure
définie
en
matière
d'expropriation.
TITRE
I
EXÉCUTION
D'OFFICE
DES
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
OÙ
DE
RÉPARATION
An.
4,
-
Il
est
procédé
à
la
mise
en
demeure
prévue
à
l'article
9-1
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913
dans
les
conditions
ci-après
:
-
Je
rapport
constatant
la
nécessité
des
travaux
de
conservation
des
parties
classées
d'un
immeuble:
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
91
ex
décrivant
et
estimant
les
travaux
à
exécuter
est
soumis
à
la
commis-
sion
supérieure
des
monuments
historiques
:
-
l'arrêté
de
mise
en
demeure,
pris
par
le
ministre
des
affaires
culturelles,
est
notifié
au
p'opriétéire
où
à son
représentant
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
{Décret
n°
82-68
du
20
janvier
1982,
art,
1er)
«
L'arrêté
de
mise
en
demeure
donne
zu
propriétaire,
pour
assurer
l'exécution
des
travaux,
le
choix
entre
l'architecte
désigné
par
l'administration
et
un
architecte
qu'il
peut
désigner
lui-même.
S'il
procède
à
cette
désignation,
le
propriétaire
doit
solliciter
l'agrément
du
ministre
chargé
de
la
culture
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
mise
en
demeure.
»
A
défaut
de
réponse
da
ministre
dans
un
délai
de
quinze
jours,
l'agrément
est
rèpurè
accorde.
Lorsqu'il
a
rejeté
deux
demandes
d'agrément,
le
ministre
peut
désigner
un
architecte
en
chef
dés
monuments
histo-
riques
pour
exécuter
les
travaux.
Ant.
5.
-L'arrêté
fixe,
à
compter
de
la
daté
d'approbation
du
devis,
les
délais
dans
lesquels
les
travaux
devront
être
entrepris
et
exécutés
;
il
détermine
également
la
proportion
dans
laquelle
l'Etat
participe
au
montant
des
dépenses
réellement
acquiltées
par
le
propriétaire
pour
l'exécution
des
travaux
qui
ont
été
l'objet
de
la
mise
en
demeure
;cette
participation
est
versée
sous
forme
de
subyention
partie
au
cours
des
travaux
et
partie
après
leur
exécution.
Att.
6.
-
Lorsque
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide,
conformément
aux
dispositions
de
l'ar-
ticle
9-1
(4e
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
de
faire
exécuter
les
travaux
d'o'fice,
il
nolifie
sa
décision
au
propriétaire
ou
à
sun
représentant,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
TITRE
I
DEMANDE
D'EXPROPRIATION
Art.
7.
-
Le
propriétaire
dispose
d'un
délai
d'un
mois,
à
compter
de
la
notification
prévre
à
l'article
€
ci-dessus,
pour
demander
au
préfet
d'engager
la
procédure
d'exprapriation
prévue
à
l'article
3-1
(4+
alinéa;
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
sa
demande
est
faite
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
:elle
comporte
l'indication
du
prix
demandé
par
le
propriétaire
pour
la
cession
de
sor
immeuble,
Le
préfet
instruit
la
demande
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R.
10
et
suivants
du
code
du
domaine
de
l'Etat
;
le
ministre
des
affaires
culturelles
statue
dans
un
délai
maximal
de
six
mois
à
compter
de
le
réception
de
la
demande,
At.
8.
-
Lorsque
le
ministre
décide
de
recourir
à
l'expropriation,
l'indemnité
est
fixée,
à
défaut
d'accord
amiable,
par
la
juridiction
compétente
en
matière
d'expropriation.
La
part
des
frais
engégés
pour
les
travaux
exécutés
d'office
en
vertu
de
l'article
9
(alinéa
3)
de
la
loi
susvisée
du
il
décembre
1913
est
déduite
de
l'indemnité
d'expropriation
dans
la
limite
du
nontant
de
la
plus-value
apportée
à
l'immeuble
par
lesdits
travaux.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
11 PLU approuvéTITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art, 9, - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de La loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration,
L'Etat procède à la purge des hypathèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10, - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable- ment à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges : re à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai € deux mois.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
12 PLU approuvéSERVITUDES RELATIVES AUX CAPTAGES DES EAUX POTABLES
CONSERVATION
DES
EAUX
Servibeder
résultant
de
l'instauration
de
périmètres
de
protection
des
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
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Direction Départementale
de l'Agriculture et de la Forêt
Service Gestion Durable de l'Espace
et des Milieux Aquatiques
15 Place de la République
28019 CHARTRES Cedex
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DU DROUAIS
Arrêté n°2009-0474
à aux sc ines due à l'exploitation des
forages F1 et F2 sis au lieu-dit « La Prairie des Gt sur la commune de Vert en
Drouais référencés respectivement n°0216-3X-0037 et n°0216-3X-0057 à la banque du sous-sol
- Autorisant le prélèvement de l’eau dans lesdits forages.
- Déclarant d'utilité publique les périmètres de protection desdits forages
LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, OFFICIER DE L'ORDRE
NATIONAL DU MÉRITE,
VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.214-1 à 6, L.215-13 d'une part et R.214-1 à 56 d'autre part ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-4, L1321-7 et L1324-3 d'une part et R.1321-1 à R. 1321-36 d'autre par ;
VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. 11-5, L.11-7, L. 13-2,R, 11-1 à 14etR. 11-21;
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 211-1, L. 126-1, L. 421-1,R.422-2, R. 126-1 à
R. 126-3, R. 123-23 ;
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à 6 du Code de
l'Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0 et 1.3,1.0. de la nomenclature de l’article R214-1 du code de l'environnement :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-0496 du 15 mai 2006 fixant dans le département d'Eure-et-Loir la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2008 prescrivant, pour la période du 20 octobre au 5 novembre 2008, l'ouverture des enquêtes publique et parcellaire en vue de la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et des périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable ;
VU le délibération de la Communauté d'Agglomération du Drouais en date du 17 décembre 2007 demandant l'ouverture des enquêtes publique et parcellaire afin de déclarer d'utilité publique les
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
17 PLU approuvétravaux de dérivation des eaux et les périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable situés sur la commune de Vert en Drouais au lieu-dit « La Prairie des Guerres » ;
VU les pièces du dossier soumis à cette enquête, notamment les plans des lieux et les états
parcellaires situant les terrains concernés ;
VU les registres d'enquêtes ouverts en mairie de Vert en Drouais :
VU les observations et l'avis favorable du Commissaire-Enquêteur en date du 30 novembre 2008 :
VU l'arrêté de prorogation en date du 12 février 2009, prolongeant le délai pour statuer sur la demande visée ci-dessus jusqu'au 30 avril 2009, pris en application des dispositions de l'article R. 214-12 du Code de l'Environnement ;
VU le rapport de M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt en date du 25 mars 2009 ;
VU l'avis favorable du COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques dans sa séance du 17 avril 2009 ;
CONSIDÉRANT que la dérivation des eaux, induite par l'exploitation des forages par la Communauté d'Agglomération du Drouais vise à améliorer l'alimentation en eau potable de la population de ladite collectivité et présente de ce fait un caractère d'utilité publique ;
CONSIDÉRANT que l'établissement des périmètres de protection tels qu'ils sont prévus dans le présent arrêté ainsi que les prescriptions techniques sont de nature à réduire les risques de pollutions accidentelles susceptibles d'affecter la qualité de la ressource en eau ;
CONSIDÉRANT que le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable ;
CONSIDÉRANT que l'établissement de ces périmètres de protection présente un caractère d'intérêt général et autorise le Préfet à considérer l'opération comme étant d'utilité publique ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir :
RRÊTE :
SECTION 1
Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux
ARTICLE 1er.
Est déclarée d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines par la Communauté d'Agglomération du Drouais (CAdD) pour l'exploitation des forages F1 et F2 sis au lieu-dit « La Prairie des Guerres » sur la commune de Vert-en-Drouais. Les références des captages F1 et F2 à la Banque du Sous-Sol (BSS) sont respectivement 0216-3X-0037 et 0216-3X-0057.
ARTICLE 2.
La Communauté d'Agglomération du Drouais doit indemniser les usiniers, irigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils peuvent prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
SECTION 2
Autorisation du prélèvement d’eau
ARTICLE 3.
La Communauté d'Agglomération du Drouais, représentée par son Président, est autorisée à procéder au prélèvement d'eaux souterraines à partir des forages F1 et F2 réalisés sur le territoire de la commune de Vert-en-Drouais, respectivement sur les parcelles cadastrées n°107 et 81 de la section AC.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
18 PLU approuvéARTICLE 4.
Le prélèvement s'effectue dans les conditions définies par le dossier qui a été soumis à enquête publique et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé et du présent arrêté.
ARTICLE 5. Conditions générales du prélèvement
Le débit instantané maximal d'exploitation du captage F1 est de 1 10m3/h, soit 2 200m°/. Le choix du
débit d'exploitation suit la règle suivante :
- _ Sile prélèvement est inférieur à 80m3/h, aucune prescription particulière n'est imposée, - _ Sile débit est compris entre 80m3/h et 110m3/h, un dispositif de contrôle est installé de manière à couper l'alimentation de la pompe dès que le niveau dynamique atteint la profondeur de
7,40 mètres mesurés à partir de la partie supérieure du tubage,
Le débit instantané maximal d'exploitation du captage F2 est de 50m3/h, soit 1000m°/.
En outre, le prélèvement respecte les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé. En particulier :
- Un dispositif approprié de mesure du volume prélevé est installé ;
- les volumes mensuels prélevés, ainsi que les incidents éventuellement survenus dans l'exploitation, sont consignés dans un registre tenu à la disposition des agents chargés du contrôle ;
- le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser libre accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du Code de l'Environnement :
- tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à
leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au Préfet par le bénéficiaire de l'autorisation dès qu’il en a connaissance :
- toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation aux ouvrages ou aux installations de prélèvement ou à tout autre élément du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet.
ARTICLE 6. Dispositions spécifiques à la zone de répartition des eaux
Le bénéficiaire de l'autorisation, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au Préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait ou une Synthèse du registre visé à l'article 5, qui comprend a minima les volumes mensuels prélevés.
ARTICLE 7. Conditions particulières du prélèvement
- Le prélèvement s'effectue dans la nappe de la craie sénonienne.
- Le débit instantané du prélèvement n'excède pas 110 m3/h dans les conditions précisées à l’article 5 pour le forage F1 et 50 mS3/h pour le forage F2.
- Le volume journalier prélevé n'excède pas 2 200m° pour F1 et 1 000 m° pour F2.
ARTICLE 8. Droits des tiers
Les droits des liers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 9. Transmission du bénéfice de l'autorisation
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée dans cet arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la demande au Préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le début de l'exercice de l'activité.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
19 PLU approuvéSECTION 3
Périmètres de protection
ARTICLE 10.
La création des périmètres de protection immédiate et rapprochée des forages sis au lieu-dit « La Prairie des Guerres » sur la commune de Vert-en-Drouais, sur les parcelles cadastrées n°107 et 81 de la section AC est déclarée d'utilité publique,
ARTICLE 11.
Les périmètres de protection sont établis ainsi qu'il suit, conformément aux plans et à l'état parcellaire susvisés,
Il a pour objectif d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages de captage.
Pour chaque forage, il est établi un périmètre de protection immédiate.
Ils sont constitués d'une surface rectangulaire de 1000 m° centrée sur les forages et appartenant aux parcelles n° 107 de la section AC pour le forage F1 et 81 de la section AC pour le forage F2 sur la
commune de Vert-en-Drouais, conformément au plan parcellaire ci-joint.
Ces périmètres sont acquis en toute propriété par la CAdD.
Ces périmètres sont régulièrement entretenus et tout développement excessif de la végétation est limité uniquement par des moyens mécaniques.
A l'intérieur de ces périmètres seuls sont autorisés :
- les activités, travaux, circulations, constructions ou dépôts nécessités par l'exploitation et l'entretien des installations de captages,
- le creusement de puits, de forages ou de sondages, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique et dérogation préfectorale.
Un unique périmètre de protection rapprochée est constitué pour les deux forages.
Dans ce périmètre sont interdits ou réglementés les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution accidentelle de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
a) Délimitation
Le périmètre de protection rapprochée est délimité comme suit, conformément au plan parcellaire ci- annexé :
- au Nord: la rivière Avre ;
- à l'Est: la limite des parcelles n° 86, 95 de la section AC, le chemin rural n° 2, la limite de la
parcelle n°1 de la section AE et le chemin rural n°3 ;
- au Sud : le chemin rural n°3, la rue des Fontaines et la limite des parcelles n°177 de la section AC et n° 538 de la section AB ;
- à l'Ouest: la limite des parcelles n° 264, 338, 337, 195, 196, 286, 280, 257, 278 de la section AC.
b) Interdictions
A l'intérieur de ce périmètre sont interdits :
- le creusement de puits, de forages ou de sondages, sauf dérogation préfectorale et après avis
d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- toute modification de la surface topographique pouvant provoquer la stagnation des eaux et favoriser leur infiltration,
- l'ouverture d'excavations permanentes où de carrières,
- Ja création de plans d’eau,
- la création de cimetière, l'inhumation en terrain privé et l'enfouissement de cadavres d'animaux,
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
20 PLU approuvé- le dépôt et stockage d'ordures, de déchets, de détritus, de résidus,
- le déversement ou le rejet dans le sous-sol par forages, puits, puits dits filtrants, excavations ou tout autre dispositif d'infiltration, d'eaux résiduaires urbaines ou industrielles, de lisiers, de boues
de stations d'épuration, de boues de curage, de matières de vidange et de toute substance ou produit susceptibles de rendre l'eau impropre à la consommation humaine,
- l'épandage d'eaux résiduaires urbaines où industrielles, de lisiers, de boues de stations
d'épuration, de boues de curage, de matières de vidange, RE EC eo ee - : à
le rejet direct d'eaux pluviales dans les eaux souterraines,
- l'installation de réservoir d'eaux usées non étanches
les installations classées pour la protection de l'environnement présentant un risque de pollution pour les eaux souterraines ou pour la couverture de l’aquifère,
l'installation de canalisations, de réservoirs ou de dépôts de produits chimiques autres que les engrais, les produits phytosanitaires et les hydrocarbures,
c) Réglementations et mises en conformité
A l'intérieur de ce périmètre :
- les puits et forages en exploitation présentent une margelle ou une tête de forage rehaussée au minimum de 50 cm et jusqu’au niveau des plus hautes eaux connues par rapport au niveau du sol. ls sont dotés d’un capot ou couvercle hermétique, fermant à clef, ainsi qu'une dalle de propreté pour ce qui concerne les forages. Les puits et forages non utilisés sont rebouchés dans les règles de l'art,
- les canalisations transportant des eaux usées sont étanches : l'étanchéité est vérifiée par des essais adaptés avant leur mise en service,
- les épandages de toutes substances ou produits seront réglementés si les analyses pratiquées sur l'eau brute mettent en évidence un accroissement confirmé de leur concentration, susceptible de conduire à plus ou moins brève échéance au dépassement des critères réglementaires de
potabilité fixés par le code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine. Les mesures correspondantes sont définies dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable prévues par les textes, notamment le code de l'environnement.
- les épandages de désherbants et de débrouissaillants sur la voie ferrée et sur les talus bordant celle-ci seront supprimés dans la mesure du possible ou réalisés avec des produits complètement dégradables et sans danger pour la ressource en eau en cas d'infiltration,
- les stockages d'engrais et de produits phytosanitaires solides sont placés hors d'atteinte des plus hautes eaux connues sur des aires étanches et couvertes,
- les nouveaux stockages de produits liquides sont de type aérien et placés hors d'atteinte des plus
hautes eaux connues,
- les nouveaux réservoirs ainsi que les réservoirs aériens existant contenant des hydrocarbures, des produits liquides destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des
cultures ainsi que des produits ou des substances susceptibles de rendre l'eau impropre à la consommation humaine sont soit à double enveloppe, soit munis d'un bac de rétention étanche aux produits stockés, de capacité au moins égale à celle du réservoir, OU, dans le cas où une seule cuvette de rétention concerne plusieurs réservoirs, au moins égale à la capacité du plus
grand réservoir et à 50 % de la capacité totale cumulée des différents réservoirs,
- les stockages existants placés sous le niveau du sol contenant des hydrocarbures sont mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques de sécurité applicables au stockage des produits pétroliers sans préjudice de l’application des nouveaux textes,
- les parcelles n°107 et 81 de la section AC, appartenant au bénéficiaire du présent arrêté, sont
maintenues en prairie non pâturée et tout développement excessif de la végétation est limité uniquement par des moyens mécaniques,
- les excavations temporaires telles que celles nécessitées par la réalisation de travaux seront comblées avec des matériaux naturels non souillés, inertes et insolubles,
[ soumis pour avis au
nygiène,
-_ une zone non aeficandi de 100 mètres de rayon est créée autour de chaque forage.
LS cs LE
etdu contrôle des règles d' _
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
21 PLU approuvéARTICLE _12. Sécurité des ouvrages et_installations de production, de traitement et de distribution de l’eau
Les ouvrages et les installations de production, de traitement et de distribution sont protégés d'éventuels actes de malveillance par la mise en oeuvre de matériels et d'équipements adaptés incluant notamment un ou plusieurs dispositifs d'alarme informant immédiatement l'exploitant ou l'organisme en charge de la surveillance, de toute tentative d'effraction ou de toute intrusion.
ARTICLE 13. Délais de réalisation des travaux de mise en conformité.
Les travaux induits par l’article 11.2. c doivent être réalisés dans un délai maximal de deux ans et ceux induits par l'article 12 dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 14 — Sécurisation de la qualité de l’eau
Les mesures prévues au troisième tiret du c de l'article 11.2 sont également mises en œuvre sur la zone correspondant à l'aire d'alimentation du captage, nonobstant toute autre disposition de protection à prescrire au-delà de la superficie concernée par le périmètre de protection rapprochée.
ARTICLE 15,
Il est pourvu à la dépense au moyen des ressources créées par le bénéficiaire de l'autorisation, abondées des subventions accordées pour ce type d'intervention.
ARTICLE 76.
Les déversements accidentels de substances liquides ou solubles sur les terrains inclus dans les différents périmètres et sur les voies ou portions de voies traversant ou longeant ceux-ci sont signalés à l'exploitant du forage par le(s) propriétaire(s) ou l' (les) exploitant(s) concerné(s) dès qu'il(s) en a (ont) connaissance.
SECTION 5
Dispositions communes
ARTICLE 17,
Le présent arrêté est, par les soins et à la charge de son bénéficiaire, notifié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des propriétaires intéressés par l'établissement des périmètres de protection dans un délai de trois mois.
Si l'identité ou l'adresse du propriétaire est inconnue, la notification est faite au Maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, à charge pour lui de la
communiquer à l'occupant des lieux.
ARTICLE 18.
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection sont annexées au plan local d'urbanisme dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 19.
Le présent arrêté est :
- affiché en mairie de Vert en Drouais pendant une durée minimale de deux mois,
- publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d’Eure-et-Loir,
Dans deux journaux locaux, sont mentionnés en caractères apparents les points suivants :
- le dossier du projet et le présent arrêté sont consultables en mairie de Vert en Drouais et à la
Préfecture d'Eure-et-Loir,
- le présent arrêté est consultable sur le site internet de la Préfecture d’Eure-et-Loir pendant une durée de un an à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
22 PLU approuvéARTICLE 20. Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l'objet
d'un TéCOUrS gracieux auprès de l'autorité
administrative Signataire ou hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
Un recours contentieux peut être introduit
auprès du Tribunal Administratif d'Orléans
dans je même délai.
ARTICLE 21.
Communauté d'Agglomération du Drouais,
Monsieur je Maire de Vert-en-Drouais,
Monsieur Je Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, Monsieur
le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, Monsieur le Directeur
Départemental de l'Equipement, sont Chargés, Chacun en ce qui le Concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Faità CHARTRES, Je 24 IDIIAS A
j JUIN ?pna ‘ JUL
LE PREFET,
Pau: le Préfot
Pièce annexée : - 1 plan parcellaire - Êlece annexée
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
23 PLU approuvé\
RKEPUBUQUE FKRANCAIDE à: :
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DE LA REGLEMENTATION
———.—
Bureau de l'Urbanisme
Affaire suivie par
Tel. 37.27
et du Cadre de Vie
…—.——
FP/MD
“me POLVE
70.95.
LE PREFF:/ D'EURE-ET-LOIR, LE PREFET DE L'EURE,
Ckevalier de la Légion d’Honneur
1
. ARRETE INTERPRECTORAL DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE ET DELIMITANT LES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES C:PTAGES D'EAU DESTINEE
À LA CONSOMMATION HUMAINE, DITS DE "VERT EN DROUAIS" APPARTENANT
A SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES
DE VERT EN DROUAIS, DREUX, ALLAINVILLE, VERNOUILLET ET
LOUVILLIERS EN DROUAIS (EURE-EÈT-LOIE)
ET MUZY, SAINT GERMAIN SUR AVRE ET
MESNIL SUR L’ESTREE (EURE)
ARRETE N° 3511
Vu le Code des Communes ;
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d'utilité publique :
Fu le Code Rural, notamment l’article 113 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L 20 et L EQ0X ÿ
Vu la loi n° 61.1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et
ä la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n'67,1094 du 15 décembre 1967 portant sanction des
infractions à la loi n° 64,1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à
la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 89.3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à Ja
consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles 3
Vu la délibération du Conseil de PARIS en date du 23 mars 1987
autorisant Monsieur le Maire de PARIS à engager les formalités requises en vue d'assurer la protection sanitaire des captages d'eau souterraine dits de “Vert en Drouais" situés sur le territoire des communes de
VERT EN DROUAIS et DREUX (EURE-ET-LOIR) ;
+ éme: az
Place de la République : 28019 CHARTRES CEDEX - Tet 37.27,72.00 - Minitel 3614 PREF28
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
24 PLU approuvéVu le dossier de demande de déclaration d'utilité publique présenté par
Je 5,4,G,E,P. j ?
Vu l'arrêté interpréfectoral en date du 10 octobre 1991 des Préfets dun
département d'EURE-ET-LOIR et de Jl’EURE, prescrivant l'ouverture de l’enquêéte préalable à la déclaration d'utilité publique de la création des périmètres de protection du champ captant dit de “Vert en Drouais" situé sur' le territoire des communes de VERT EN DROUAIS et DREUX ;
Vu les, pièces de l'enquête à laquelle il a été procédée du 28 octobre
1991 au 18 novembre 1991 ;
Vu l'avis favorable du Commissaire-Enquêteur :
\
Vu l'avis du Conseil Département:l d'Hygiène d’Eure-et-Loir en date du
7 juillet 1992 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de ]1a Préfecture
d’Eure-et-Loir et de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de
l'Eure };
ARRETENT
ARTICLE PREMIER : Est déclaré d'utilité publique l'établissement
des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des captages dits "de Vert en Drouais” sur le territoire des communes de
VERT EN DROUAIS, DREUX, ALLAINVILLE, VERNOUILLET et LOUVILLIERS EN DROUAIS
(EURE-ET-LOIR) et MUZY, SAINT GERMAIN SUR AVRE, MESNIL SUR L'’ESTREE (EURE),
Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée
s'étendent aux limites portées sur le plan ci-annexé (1),
ARTICLE 2 : À l'intérieur du périmètre de protection immédiate
sont interdits : !
1° toute activité, toute circulation, toute construction, tout stockage et
tout dépôt qui ne sont pas nécessités par l'exploitation et l'entretien
des installations de captage ;
2° tout épandage et déversement de substances ;
3° le pacage d’animaux et le parcage,
(1) Le Plan peut être consulté à la Préfecture d’Eure-et-Loir.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
25 PLU approuvéTout développement excessif de la végétation sera limité
exclusivement par des moyens mécaniques,
Les ouvertures des piezomètres doivent être munies d’une protection
constituée par un couvercle coiffant verrouiilable.
ARTICLE 3 : Les bêétoires et puits désaffectés de CHAMPSERUÜ, situés
dans Îles périmètres de protection rapprochée, doivent être comblés avec de la terre non souillée ou des matériaux inertes et insolubles, à l'exclusion
de tous déchets ou résidus.
ARTICLE 4 : À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée
sont interdits :
l'ouverture d’excavations permanentes et de carrières ?
toute modification de la surface du sol pouvant entraïner la Stagnation
des eaux et favoriser leur infiltration ;
la création ou le poursuite d'exploitation de tout dépot d'ordures,
déchets, détritus ou résidus ;
l'épandage superficiel, le déversement et le rejet dans le Sous-sol par puisard, puits d'infiltration, puits filtrants, anciens puits, excavations et bétoires, d'eaux usées, de déchets, de lisiers, de boues de stations d’épuration et de matières de vidange, à l'exception de l’épandage superficiel, sur les surfaces agricoles régulièrement entretenues, d'engrais et de produits phytosanitaires ;
le rejet d'eaux pluviales vers les nappes souterraines, sauf dérogation accordée par le ‘Préfet, après avis du Conseil Départementa] d'Hygiène ;
l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts de produits chimiques, à l’exclusion du stockage d'engrais de produits
phytosanitaires et d’hydrocarbures ;
l'installation de réservoirs ou dépôts d’eaux usées, autres que ceux utilisés pour l'assainissement autonome des maisons d'habitations familiaies
les installations classées pour la protection de l’environnement si elles
présentent un risque de pollution des eaux souterraines ;
toute construction est interdite sur la parcelle n° 514 de la section 78
ainsi que sur les parties des parcelles n° 512, 35, 510 et 508 se
trouvant à moins de 100 mètres du périmètre de protection immédiate.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
26 PLU approuvéARTICLE $ : À l'intérieur du périnètre de protection rapprochée
:
-' les puits et forages doivent être réalisés de manière à interdire
l’'intrusion d'eaux superficielles et la Communication des
nappes d’eaux souterraines entre elles ; l'espace
annulaire entre le tubage du puits et le terrain
doit être cimenté sur une bauteur de 1,5 mètre au moins
en-dessous du sol naturel :
- les excavations temporaires nécessitées par la réalisation de
travaux doivent, être comblées avec de la
terre non souillée ou avec des matériaux innrtes et
insolubles ; ,
- les stockages d'engrais ou de produits phytosanitaires doivent être réalisés sur des aires étanches
pour les produits solides ou dans des
réservoirs avec cuves de ; étention de Capacité au moins égale pour les
produits liquides ;
Bic.
- les canalisations de transport d'eaux non portables doivent être
étanches, TES essais d'étanchéité devant être réalisés
avant la mise en service ÿ
L
:
- en l'absence de réseau public d'assainissement, les eaux
usées issues des habitations sont dirigées vers
une filière d'assainissement autonome conforme
à la réglementation en vigueur et comportant un épandage
souterrain à faible profondeur.
Pour les habitations susceptibles d’être édifiées sur les
parcelles ZB n° 41 à 50, 88, 188 à 226,
4194 à 496, 28 à 31, 508, 510, 35, 512, 516, 557,
610, 612, AD n° 249 à 256 et 314 (VERT EN DROUAIS) et BR n°
2 à 12, 91 (DREUX), la réalisation de la filière
d'assainissement autonome doit éire précédée d’une
étude portant sur l’aptitude du sol à épurer et
évacuer les eaux usées. L'épandage souterrain à faible profondeur pourra y être remplacé par un lit filtrant drainé
e
- les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales desservant les
voies de communication traversant
ce périmètre devront étre réalisés de manière à
éviter leur débordement.
ARTICLE 6 : 4 l'intérieur du périnètre de Protection éloignée
- les eXcavations et carrières doivent, en fin d'exploitation, ètre
comblées avec de la terre non souillée ou avec des matériaux
inertes et insolubles, à l'exclusion de tous
déchets ou résidus ;
la construction de canalisations de transport de produits chiviques, d'eaux usées ou d'hydrocarbures est subordonnée à l'accord
préalable du Préfet sur les conditions de mise
en oeuvre ;
les dépôts ou épandages de lisiers, de matières de vidange,
de boues de stations d'épuration sont soumis
à autorisation du Préfet, ainsi que le déversement
de toutes matières dans les plans d'eau, existants ou à
venir.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
27 PLU approuvéARTICLE 7 : À l'intérieur des périmètres
de Protection rapprochée et éloignée :
- tout déversement accidentei de substances liquides
ou solides sur les voies ou portions de voie
traversant ces périmètres doit, dès sa
connaissance, être immédiatement signalé, par le propriétaire
ou l'exploitant des terrains et voiles concernées,
au service chargé de l'exploitation du
captage ;
/
- toute demande de permis de construire sera obligatoirement
Soumise, pour avis, au service de l'Etat chargé
du contrôle des règles d'hygiène,
ARTICLE 8 : Le financement des travaux de misé
en conformité des installations existantes
aux prescriptions techniques fixées par le résent
arrété et des mesures conpensatoires et travaux
listés dans le dossier de demande de déclaration
d'utilité publique est à la charge de la
S.4,G.E.P. ; cette disposition ne s'applique pas
aux installations en infraction avec les
règlements les concernant.
ARTICLE 9 : Messieurs les Secrétaires Généraux de l’Eüre-et-Loir et de l'Eure, Monsieur le Sous-Préfet
de DREUX, Monsieur le Maire de la ville de PARIS,
Monsieur le Directeur de la SAGEP, Messieurs les Maires de
VERT EN DROLAIS, DREUX, ALLAINVILLE, VERNOUILLET,
LOUVIILIERS E DROUAIS (Eure-et-Loir), MUZY, SAINT
GERMAIN SUR AVRE et MESNIL SUR L'’'ESTREE (Eure) sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture
d’Eure-et-Loir et de l'Eure et dont ampliation en
Sera adressée pour information :
- à Messieurs les Directeurs Départementaux des Affaires Sanitaires et Sociales d’Eure-et-Loir et de
l’Eure ;
- à Messieurs les Directeurs Départementaux de l'agriculture et de
la Forêt d’Eure-et-Loir et de l’Eure:
- à Messieurs les Directeur Départementaux de l'Equipement de l’Eure-et-Loir et de l’Eure
;
- à Monsieur l’hydrogéologue agréé.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
28 PLU approuvé| ARTICLE 10 : Le présent arrêté sera affiché en mairies par
les soins de Messieurs les Maires
qui établiront un Certificat attestant de l'acconpiissement
de cette formalité administrative et publié aux frais de
la S,4,G,E,P, dans un journal d’audience départementale dens
chacun des départements.
La présente déclaration d'utilité publique peut faire l'objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.
À
j
\ Fait
à CHARTRES, le 17 nOvVenmbre 1992
POUR LE PREFET D’EURE-ET-LOIR, POUR LE PREFET
DE L EURY, LE’ SECRETAIRE GENERAL,
__ LE SECRETAIRE GENERAL,
Bernard ZAHRA Jean-Jacques BROT
POUR AMPLIATION,
L’ATTACHE, CHEF DE-BUREAU,
Corinne\\GAUTHERIN
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
29 PLU approuvéSERVITUDES RELATIVES AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
ME ARR RO RIRES LEE ni
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Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
30 PLU approuvé«
229
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13
pasllet
1982
relative
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des
propriétaires
victimes
des
catastrophes
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Publication
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Publication
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P.E.R.
rendu
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la
République
française
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s'agit
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décret
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recueil
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actes
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départements
concernés,
s'il
s'agit
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préfet
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département
ou
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arrêté
conjoint.
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arrêtés
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l'acte
d'approbation
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en
mairie,
Pour
l'application
de
l'article
5-1
de
la
Jai
du
13
juillet
1942,
la
publication
du
plan
est
réputée
faite
le trentéème
jour
pour
l'affichage
en
mairie
de
l'acte
d'approbstion
Le
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La
dernière
mesure
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publicité
l'acte
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-
IL
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EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
La
servitude
d'utilité
publique
constituée
par
le
PER.
est
opposable
à toute
pensmne
publigees
ou
privée.
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatires
exercbes
directement
par
La
puissance
publique
Néant.
2° Obbigations
de-{aire imposées au propriétaire
Il
n'existe
d'obligations de faire
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sense,
mais des
incitations
à
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nent le pouibiité de bénéficier de la garantie ouverte
r ds
loi du
13
juillet
1982 relative
à
l'indemnisation
des
propriétaires
victimes
de
catas
naturelles, Alnaë,
le
règlement
du
Lac
ue
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n
outre,
des
mesures
de
prévention
peuvent
être
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aux
biens
existants
antérieure-
la
publication
du
PER,
(délai
de
5
ans V7
s'y
conformer)
mais
elles
ne
peuvent
excède
10 p.
100 de la
valeur vénale des biens concernés
Cependant,
dans
le
cas
où
la
totalité
des
mesures
entrainerait
un
coût
supérieur
à
cette
valeur,
il
y
à
lieu
d'étudier
l'efficacité
des
mesures
partielles
et
éventuellement
de
prescrire
que
celles-ci
ne
constituent
plus
une
obligation
Eu
pouvoir
continuer
à
bénéficier
des
garanties,
en
cas
de
survenance
d'une
catastrophe
naturelle,
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligatioes passives
Réglementation
de
toute
occupation
ou
utilisation
physique
du
sol,
quelle
que
soit
la
nature
des
bâtiments,
des
installations
ou
des
travaux,
autres
que
les
biens
de
l'Etat,
qu'ils
soient
exposés
directement
à
un
risque
ou
susceptibles
de
l'
,soumis
ou
non
à
un
régime
d'autorisation
ou
de
déclaration
en
application
de
législations
extérieures
à
la
loi
du
13
juillet
1982,
assurés
Ou
non,
permanents
ou
non.
Interdiction
ou
réglementation
pour
chacune
des
zones
« rouge
» et
« bleue
» des
diverses
occupations
et
utilisations
du
sol,
en
raison
de
leur
degré
d'exposition
aux
risques
où
du
carac-
tère
aggravant
qu'elles
constituent.
Le
règlement
du
PE.R.
précise
les
diverses
catégories
entrant
dans
le
champ
d'application
et
parmi
celles-ci
notamment
:
les
bâtiments
de
toute
nature,
les
terrains
de
camping
et
de
mr
les
murs
EEE
En
rs
-
RE
de
ve
,les
plantations,
les
dépôts
de
matériaux,
les
exhaussements
et
affouillements,
les
aires
hp
2h
greg
Lo
de
toute
nature,
les
méthodes
culturales...
°
Interdiction
de
droit,
en
one
« rouge
»,
de
construire
tout
bâtiment
soumis
ou
non
à
5
2 LS
Strun,
cette
zone
étam
inconstructible
en
application
de
l'article
5
de
la
loi
du.
u
L
Application
du
code
forestier
pour
les
coupes
et
abattages
d'arbres
et
défrichements
dans
la
mesure
où
cette
réglementation
est
adaptée
à
la
prévention
risques
naturels.
Le
PRE
des
P.E.R.
conditionne
la
possibilité
de
bénéficier
de
la
répara-
tion
des
matériels
directement
occasionnés
par
l'intensité
anormale
d'un
agent
naturel,
conformément
À
l'article
Le
de
lu
loi
du
13
juillet
1982.
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
d'entreprendre
les
travaux
d'entretien
et
de
gestion
normaux
des
bâtiments
implantés
antérieurement
ou
encore
les
travaux
susceptibles
de
rèduire
les
conséquences
du
risque,
ainsi
que
les
autres
occupations
et
utilisations
du
sol
compatibles
avec
l'existence
du
risque
notamment
industriel
correspondant
à
l'exercice
d'une
activité
saisonnière.
Cette
possibilité
concerne
évidemment
les
biens
et
activités
implantés
en
zone
« rouge
».
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
31 PLU approuvéLOI
Ne
82-600
DU
13
JUILLET
1942
roletive
à l'indemnisation
des victimes
de
catastrophes
naturelles
La
Présidenx
de
lu
République
promigse
ls
loi
dont
la
tencer
wait
:
At
Ver.
- Les
contra
d'anmarancs,
AOWSCIIS
par
Loue
perssate
physique
cu
morsls
autre
l'Enn
et
À Ces
bises
ailuËs
en
Bo
outre,
ni
l'assuré
et
aounert ceaire
es
portes
d'exploitation,
cette
garantie
est
étendue
mx
effets
des
Cranzephes
naturelles.
dans
les
sendtiors
grévacs
su
cottsal
correrpodant
Seat
convdérés
comme
les
efleu
des
camsirophes
notareles,
€
la
présente
loi.
les
dommages
muériels
direct
ayent
eu
pour
cause
détermimeme
l'ueraité
nacemiaie
d'en
agent
nmwrel,
Lorque
dei
mesures
habielles
à prendre
pour
potrente
ces
dommages
n'ont
pu
emphdher
leur
wurvenmmee
ça
2'ot
ps
L'état
de
conaurophe
ratseclle
ent
constait
par
ar@tt
irmernirenténiet
Aus
2
- Les
smcprisss
d'assurance
datrens
insérer
clans
Les
costuis
visés
à l'article
le
une
claune
éuendant
hour
garantie
aux
Coentiages
vas
au
traiséme
alinéa
daatit
articte.
La
garatie
mind
usiuée
me
peur
caccpier
aucun
dc
bises
mentinants
an
contrat
né opéser
d'autre
ce
TR
mg
ne
qe
Egg
mp
sam
Srépadiice
ontraeméell
ets
avurabkæ
ou
publicalios,
longue
célle-di
œil
ps
rte
drrreaur
ee
ndoeracep
rendant
amas
à à
"
An,
2
+ Fans
on
dei
d'en
moes
à cœenpter
de
la
date
de
pabbcation
de
La
présents
lui,
bes
sortira
sil
S Tete
17
sue
sipali
nosDaute
eue
Dlotellee
MODE
certes
Die
Lee
Des
chaues
types
répuctes
bories
dans
ces
coninete
ane
déterminées
par
antié
want
celte
dure
4
-L
L 431-3
du
code des
asvuramces
est
compliné par
les
dingenélions
maivientes
:
Le
œn
dévermmem
nétanmem
les
roses
cipontes
et
Les
vacbniques
ce
préventiot
à
à mettre
en
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larrt
Dats
les
terrains
inconureibles
par tit
plan
d'espenition,
l'obligation
quhmus
as
premier
alinès
de
l'aricie
2 me
wi
pas
mex
entrepaises
d'assmsante
à
l'égard
des
bons
€:
des
etivints
visés
à
l'art
ir.
à
l'ansapus,
ani
en
Lens
oi
ds
calvitie
entrent
mditenmins
D Le
orne
de
ronge
ee
mn
202
cstreptises
d'amurence
à l'égard
des
bens
immobiliers
el
envie
enstes
on
telles
des
DIS
SAMaMEES
où
een
ln
Ge
Les
ie
tendant
À pebesnis
des
dommages
cœusés
préc
ue
eulaveughe
naturelle,
è
id
Lula
25
da
nosté
dtsnses
de
œndim
né
.
À
l'égard
des
biens
et
des
activités
sites
dans
les
terrain
couverts
et
d'exposion,
mon
cependant
gs
dé
classée
incossrustioles
à
À des
1e
minpbes
de
nu
nl
Teste
Ru
DONS
ER
S
TERRE
deutièee
mbmts,
ve
déciéon
d'un
bureux
cernteal
de
tarification,
dont
les
édeidarin
de
comltution
ei les
régles
de
foncticanenens
sont
finies par
dèces
es Couseil
d'Etat.
0e
14
Hors
pas
Cofféémé
das
Las
Jébéi
de
GnQ
21
AUX
-
328
-
Le
bureaws
central
de
tarification
fixe
des
abattements
spéciaux
dot
les
moetiants
maximé
sont
léter-
mniaès
par
arrété,
par
catégorie
de
Ccomarat.
Lorsqu'un
assuré
s'est
Vu
refuser
par
trois
entreprises
d'anurance
l'application
des
dispositions
de
la
pelsente
lol,
Il
peut
sakelr
le
bureau
central
de
tac
ficatéon,
qui
Impase
à l'une
des
encrepelses
d'ason
rames
assuré,
de
le
garaetir
contre
les
effets
des
caastrophes
naturelles
reprise
d'assurance
ayant
maintenu
so
refus
de
garantie
un
assuré
dans
Les
conéitives
de
tanfication,
ef
considérés
comme
ne
fonctionnant
plus
conformément
à la
wègle-
mentaion
en
Viguer
et
encourt
De retrait
de
l'agrément
adminisratif
peéna
à
l'article
L
321-1
du
code
des
Ent
nulle
toute
chasse
des
Lraités
de
néssswrance
tendant
à exclure
le
risque de
naturelle
de
la
garantie
de
pésssennée
em
mise
des
cosditions
d'assurance
fixées
par
le
bureau
central
de
tarifiratian.
11
- Les
salarbés
résidams
ou
habiquellement
employés
dem une
One
touciuèt
par
um
catastrophe
natu-
celle
bénéficier
d'en
congé
maximun
cle
vingt
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non
rmumérés,
pris
en
wne
où
plusieurs
fois,
à
Laar
Aura,
poux
participer
aux
activités
d'organismes
apportant
tune
aide
aux
victimes
de
catastrophes
En
cas
d'urgence,
4e
congé peut
Etre
péls
sous
pétavis
dé
viñgt-Godtié
heurés.
Le
bénéfice
du
congé
ture
refusé
"
er
s'il
estime
que
ce
refus
et
ifié
par des
pécessl
parce
à don
enreprue
«28
ac
anse
ds
cale
dE
Cedee
ÉUk
Ce
SaQ
ne,
rase
imervenir
qu'après
consaltation
comité
d'entreprise
ou
d'établissement
ou,
à
élus,
des
dblègoés
du
Dersonnel.
Ant.
8,
-L'anticte
L.
121-4 dis
code
des
asswsrances
eut
remplacé
par
les
dspositins
survantes
:
«À
L
te
room
ohne
cer
manage}
vo
ro
op.
auno
tonoix
méme
intérét,
contre
un
ménse
risque,
doit
doaner
à chaque
assureur
connaissance
Vos
mtres
a
L'ansuré doit,
lors
de
cette
communication,
faire
connakere
Le
nom
de
l'agsureur
vec
lequel
ene
autre
surance
à dE
comtracibe
et
indequer
la
samme
assarèe.
4 Quand
plusieurs
médaridéés
contre
ue
même
nsque
sont
contraciées
de
manbère
dolosive
où
frauds-
leuse,
les
sanctions
prèvues
de l'article
IL.
121-3,
mpreméer
alinéa,
sont
applicalsles.
« Dons
les
rapports
anbre assureurs,
La
contribetion
de
d'eux
est
aléterminte
en
appliquant
au
montant
du
demmage
le
rapport
existant
entre
lindemainé
qu'il
aurait
vériéé
s'il
aval
6
seul
et
Le
moatent
cuenilé
des
indemmutés
qui
auraient
été
à la
charge
de
chaque
aasureur
s'Ù
avmit
été
seul,
»
An.
9.
-
Dans
lanticle
L
111-2
de
code
des
assurances,
les
bermes:
d L.
H21-4
à
L.
121.8
sont
Ant
10
- Les
doux
derniers
alistas
de
l'anicie
L
121-4
du
code
des
ssurances
sont
appliesbles
aux
COM
én
Cours
onobstané
toute disposition
comiraire.
La
présente
loi
sers
cuéculée
comme
loi
de
l'Etat,
Fait
À Paris, le
15 juillet
1942
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
32 PLU approuvéDÉCRET
N°
84.328
DU
3
MAI
1984
rolatif
à
l'élnborstion
des
plans d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles
Le
Premier
mimntre,
et notarsment
son arte
$ :
An.
ler,
-L'écablissement
et
la
révision
des
plans
d'expolion
mu
réiques
naturels
préves
à l'article
5
de
La
loi
de
13
juillet
1982
susvishe
sont prescrits
par
areêté
du
commissaire de
la
que
du
départe-
le périmètre
œis
à l'étude
s'étend
sur
plusieurs
départements,
l'arrêté
est
pris
conjoiniement
par
Des
de
la
Répablique
de
ces
départements
;l'arrêté
précise
celui
des
commissaires
de
x Rèpu-
blique
qui
em
ch
mrpt
de
comdulse
la
peoctdure.
An.
2.
- L'artété
prescrivess
Téablissement
d'un
plan
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles
détermine
le
pécimétre
is
à
l'étude
et
la
mature
des
risques
qui
seat
pris
en
compte
;il
dhsigne le
vervice
entérieur
de
l'Enat
qui
sera
chargé
d'instruire
le
projet
Les
communes
dsat
le
tetriloire
ent
inclus
dans
Le
périmétre
sont
sxisies,
pour
avis,
du
proiet
d'arrété.
Cet
avis
ent
réputé
favorable
passé
le
délai
de
desx
mois
qui
suit
leur
sise
L'acrété
em
transmis
aux
maises
de
ces
communes
;il
est
prablié
we
Recueil
des
actes
administratifs
de
cs
des
départements.
An.
3.
- Le
plan
d'expostion
aux
risques
2oturels
prévisibles
comprend
:
Le
Un
rapport
de
présentation
:
2*
Un
où
plusieurs
documents
graphiques
:
Je
Un
règlement
Ant
4,
-Le
rapport
de
peésentation
:
le
Enonee
les
Caractérintiques
des
risques
naturebs
prévisibles
évadiés
et
en
précise
In
localisation
sur
le
terrtoire
communal
;
2e
Justifhe
les
ds
ou
des
documents
grapin
«
du
règlement
compile
Leme
de
|
.
en
-
—
OS
ee
de
mm
ets
u
également,
indiquer
les
équipements
collectifs
dont
le
fonctionnement
peut
être
perverbe
grave
matos
émane
ei
RtStes
Fall
ŒREES
Male
An.
$ - Le ou
Les
docorsenis
graphiques
délimient
à Vintésieur
du
périmètre
du
plan
:
i
,
définies par
à des
documents
techniques préécahlis
Les mesures définies
à l'alinée préchdent tiennent compte de
l'opportunité éennomique
: elles pesvent
frères selon
qu'elles
s'appliquent à des biens et activités existants où en projet.
L'enécetion
des mesures de peévention prévues par le
plan
d'exposition aux risques naturel
prévisibles
concerner les biens existant amérieurement
à la publication
de
ce ples ne peuvent entrainer we coût sepè.
rieur
à 10 p.
100 de
la
valeur rénale des bens
concermés.
aux
risques
naturels
prévisibles
aux
communes
concernées.
Lorsque
ces
avis
ont
été
recueillis,
©
acquis,
le
projet
de
plan,
éventuellement
modifié
pour
en
lemir
Comple,
est
rendu
pu
commissaire
de
la
République
du
département
ou,
dans
le
cas
prévu
à l'article
Ler,
par
arrêté
DEEE
PR
CS
LS
RS
RS
On
PS
En
le
ation
pour
cause
d'utilité
publique.
L'enquête
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
nati
et
du
secret
industriel.
A
l'issue
de
l'enquête,
le
projet
de
plan
accompagné
des
conclusions
du
commissaire
enquêteur
ou
de
la
commission
d'enquête
est
soumis,
pour
avis,
aux
conseils
municipaux
concernés.
Les
avis
des
conseils
municipaux
prévus
au
présent
article
sont
réputés
favorables
passé
le
délai
de
deux
mois
qui
suit
leur
saisine,
Art.
8.
-
Le
plan
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles,
éventuellement
modifié
pour
tenir
compte
des
résultats
de
l'enquête
et
des
avis
des
conseils
municipaux,
est
approuvé
par
arrêté
du
ou
des
commis-
saires
de
la
République
de
déparnement.
En
d'avis
défavorable
de
commissaire
enquêteur,
de La
commission
d'enquête
ou
d'un
conseil
muni-
Cipal,
Le
plan
est
approuvé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
du
délégué
aux
risques
majeurs.
An.
9.
-
L'acte
approuvant
un
plan
d'exposition
aux
risques
natarels
prévisibles
fait
l'objet
:
ne
D'une
mention
au
Journal
officiel
de
la
République
française
s'il
s'agit
d'un
décret
en
Conseil
d'Etat
:
2
D'une
mention
au
Recueil
des
actes
administratifs
des
départements
concernés
s'il
s'agit
d'un
arrêté
d'un
commissaire
de
La
F7
=
ou
d'arrètès
conjoints.
Dans
ce
cas,
ces
arrêtés
fom
l'objet
d'une
mention
en
caractères
apparents
x journaux
régionaux ou
locaux
diffusés
dans
le
ou
les départements
concernés.
Une
copie
de
l'acte
d'approbation
est
ensuite
affichée
en
mairie.
Pour
l'application
des
dispositions
de
l'article
51
de
La
loi
du
13
juillet
1982
susvisbe,
la
publication
du
plan
est
réputée
faite
le
50e
jour
d'affichage
en
marie
de
l'acte
d'approbation.
Ce plan approuvé et
l'ensemble des documents de la procédure relatifs
à chaque commune sont temus
à
la
disposition
du public en préfecture et en mairie,
Mention de ces mesures de publicité et des
lieux où Les
documents
peuvent
être
consultés
est
faite
avec
l'affichage
de
l'acte
d'approbation
prévu
à
l'alinéa
précédent.
l'article R.
126-1
du code de l'urbanisme est consplété par les dispostions
suivantes
:
« Servitudes
résultant
des
plans
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles
et
instituées
en
application
de l'article
$-1, premier alinéa, de la loi n° 42-600
du
13 juillet
1982.
»
Art.
11.- Le
ministre de
l’économie,
des finances et
du budget, le ministre
de
l'imérieur et de
la
décentralisation,
le ministre de l'agriculture, le
ministre de
l'industrie et de la recherche, le
ministre de
l'urbanisme
et du
logement
et
le secrétaire d'Etat a
du Premier ministre, chargé de
l'environmemem
et
de La qualité
de la vie,
som
chargés, chacun
en ce
le concerne, de
l'exécution
du présent décret,
qui sera
publié
au
Journal afficiel de
la
République
française.
Fait
à Paris,
le 3 mai
1984.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
33 PLU approuvéPlan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
34 PLU approuvé
Le Plan de Préventions des Risques Naturels a été complété par un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation pour la rivière de l’Avre, approuvé le 08/09/2003. Ce document comportant un
règlement ainsi qu’une carte d’aléas est consultable en pièce 5.5 du PLU.SERVITUDES RELATIVES A LA PROTECTION DES CENTRES r
EMISSION ET DE RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES
”
D’
-
351:
-
PT;
TÉLÉCOMMUNICATIONS
1
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant
la
protection
contre
les
obstacles
des
centres
d'émission
et
de
réception
exploités
par
l'Etat.
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
54
à
L.
56,
K.
21
à K.
26
et
K.
39,
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications,
groupement
des
contrôles
radivéleciriques,
C.N.E.S.).
Ministère
des
postes,
des
télécommumications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la
défense.
Ministère
de
l'intérieur.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
générale
de
‘aviation
civile
[services des bases
aériennes},
direction
de
la
météorologie
nationale,
direction
générale
de
la
marine
marchande,
direction
des
ports
et
de
la
navigation
maritimes,
services
des
phares
et
balises)
II.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Servitudes
instituées
par
un
décret
particulier
à
chaque
centre,
soumis
au
contreseing
du
ministre
dont
les
services
exploitent
le
centre
et
du
secrétaire
d'Etat
chargé
de
l'environnement.
Ce
décret
auquel
est
joint
le
plan
des
servitudes
intervient
après
consultation
des
administra-
tions
concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et
transmission
de
l'ensemble
de
dossier
d'enquête
au
Comité
de
coordination
des
télécommunications,
L'accord
préalable
du
miristre
chargé
de
l'industrie
et
du
ministre
chargé
de
l'agriculture
est
requis
dans
tous
les
cas.
Si
l'accurd
entre
les
ministres
n'intervient
pas,
il
est
statué
par
décret
on
Conscil
d'Etat
(art.
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
selor
la
procédure
déterminée
ci-dessus
lorsque
lé
modification
projetée
entraîne
un
changement
d’assiette
de
la
servitude
ou
son
aggra-
vation,
Elles
sont
réduites
ou
supprimées
par
décret
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
procécer
à
l'enquête
(art
R
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Le
plan
des
servitudes
détermine,
autour
des
centres
d'émission
et
de
réception
dont
les
limites
sont
définies
conformément
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
22
du
code
des
postes
et
télécommunications
ou
entre
des
centres
assurant
une
liaison
racioélectrique
sur
ondes
de
fréquence
supérieure
à
30
MHz,
différentes
zones
possibles
de
servitudes.
a)
Autour
des
centres
émetteurs
et
récepteurs
et
autour
des
stañons
de
radiorepérage
et
de
radionavigation,
d'émission
et
de
réception
(Art.
R.
21
et
K
22
du
code
des
postes
e!
des
télécommunications|
Zone
primaire
de
dégagement
A
une
distance
maximale
de
200
mètres
(à
partir
des
limites
du
centre),
les
différents
centres
à
l'exclusion
des
installations
radicgoniométriques
ou
de
sécurité
aéronautique
pour
les-
quelles
la
distance
maximale
peut
être
portée
à 400
mètres.
Zone
secondaire
de dégagement
La
distance
maximale
à
partir
des
limites
du
centre
peut
étre
de
2 000
mètres.
-
352
-
Secteur
de
dégagement
D'une
couverture
de
quelques
degrés
à
3600
autour
des
stations
de
radiorepérage
et
de
radionavigatior
et
sur
une
distance
maximale
de
5000
mètres
entre
les
limites
du
centre
et
le
périmètre
du
secteur.
b)
Entre
deux
centres
assurant
une
liaison
radivélectrique
par
ondes
de
fréquence
sapérieure
à
39
MIX:
‘Arr
R
23
du
code
des
postes
et
des
télécommunications)
Zpne
spéciale
de
dégagement
D'une
largeur
approximative
de
500
mètres
cempte
tenu
de
la
largeur
du
faisceau
hertzien
pEpesRE
dit
estimée
dans
la
plupart
des
cas
à
400
mètres
et
de
deux
zones
latérales
de
50
mètres.
B.
-
INDEMNISATION
Possible
si
le
rétablissement
des
liaisons
cause
aux
propriétés
et
aux
cuvrages
un
do
direct
matériel
et
actuel
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
La
demande
d’indemnité
doit
être
fait:
dans
le
délai
d’un
an
du
jour
de
la
notification
des
mesures
imposées.
À
défaut
d'accord
amiable,
les
contestations
relatives
à
cette
indemnité
sont
de
la
Mad
du
tribunal
administratif
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunica-
tions)
(1).
C.
-
PUBLICITÉ
Publication
des
décrets
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Publication
au
fichier
du
ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(ins-
truction
du
21
juin
1961,
no
40)
qui
alimente
le
fichier
mis
à
la
disposition
des
préfets,
des
directeurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l'indusirie.
Notification
par
les maires
aux
intéressès
des
mesures
qui
leur
sont
imposées.
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'administration
de
procéder
à
l'expropriation
des
immeubles
par
nature
pour
lesquels
aucun
accord
amiable
n'esi
intervenu
quant
à
leur
modification
ou
à
leur
suppression,
et
ce
dans
toutes
les
zones
et
le
secteur
de
dégagement.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Au
cours
de
l'enquête
publigire
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrêté
du
préfet,
de
laisser
pénétrer
les
ageuts
de
l'administration
chaigés
de
fa
prépaiation
du
dussies
d'enquête
dans
Îes
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
(art,
R
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Dans
les
zones
et
dans
le
secteur
de
dégagement
Obligation
pour
les
He
dans
toutes
les
zones
et
dans
le
secteur
de
dégagement,
a
de
procéder
si
nécessaire
à la
modification
ou
à
la
suppression
des
bâtiments
constituant
des
immeubles
par
nature,
aux
termes
des
articles
518
et
519
du
code
civil.
(1)
N'euvre
pas
droit
à
indemnité
l'institution
d'une
servitrda
de
protection
des
tél
é
foëb
q
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
35 PLU approuvé-
353
-
PT,
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
la
zone
primaire
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
suppression
des
excavations
artificielles,
des
ouvrages
métalliques
fixes
ou
mobiles,
des
étendues
d’eau
ou
de
liquide
de
toute
nature.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
lo
Obligations
passives
Interdiction,
dans
la
zone
primaire,
de
créer
des
excavations
artificielles
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique),
de
créer
tout
ouvrage
métallique
fixe
ou
mobile,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature
ayant
pour
résultat
de
perturber
le
fonctionnement
du
centre
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique
et
les
centres
radiogoniométriques).
Limitation,
dans
les
zones
primaires
et
secondaires
et
dans
les
secteurs
de
dégagement,
de
la
hauteur
des
obstacles.
En
général
le
décret
propre
à
chaque
centre
renvoie
aux
cotes
fixées
par
le
plan
qui
lui
est
annexé.
Ge
5e
ra
tacles
au-dessus
d'une
ligne
droite
située
à
10
mètres
au-dessous
de
celle
joignant
les
aériens
d'émission
ou
de
réception
sans,
cependant,
que
la
limitation
de
hauteur
imposée
puisse
être
inférieure
à
25
mètres
(art.
R.
23
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
les
propriétaires
de
créer,
dans
toutes
les
zones
de
servitudes
et
dans
les
sec-
teurs
de
dégagement,
des
obstacles
fixes
ou
mobiles
dépassant
la
cote
fixée
par
le
décret
des
servitudes,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
ministre
qui
exploite
ou
contrôle
le
centre.
Droit
pour
les
propriétaires
dont
les
immeubles
soumis
à
l'obligation
de
modification
des
installations
préexistantes
ont
été
expropriés
à
défaut
d'accord
amiable
de
faire
état
d'un
droit
de
préemption,
si
l'admi:
istration
procède
à
la
revente
de
ces
immeubles
aménagés
(art.
L.
55
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
36 PLU approuvéFr Fr
ELEPHONIQUES SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS T ” ”
ET TELEGRAPHIQUES
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I.
-
GÉNÉRALITÉS
l'établissement
et
le
fonctionnement
des
lignes
et
des
installations
de
télécommunication
(lignes
installations
téléphoniques
et
télégraphiques).
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L,
46
à
L,
53
et
D,
408
à
D,
411,
Ministère
des
postes,
des.
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la
défense,
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Décision
préfectorale,
arrêtant
le
tracé
de
la
ligne
autorisant
toutes
les
opérations
que
comportent
l'établissement,
l'entretien
et
la
surveillance
de
la
ligne,
intervenant
en
cas
d'échec
des
négociations
en
vue
de
l'établissement
de
conventions
amiables.
Arrêté,
intervenant
après
dépôt
en
mairie
pendant
trois
jours,
du
tracé
de
la
ligne
projetée
et
indication
des
propriétés
privées
où
doivent
être
placés
les
supports
et
conduits
et
transmis-
sion
à
la
préfecture
du
registre
des
réclamations
et
observations
ouvert
par
le
maire
(art,
D.
408
à
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Arrêté
périmé
de
plein
droit
dans
les
six
mois
de
sa
date
ou
les
trois
mois
de
sa
notifica-
tion,
s'il
n'est
pas
suivi
dans
ces
délais
d'un
commencement
d'exécution
(art.
L.
53
dudit
code).
B.
-
INDEMNISATION
Le
fait
de
l'appui
ne
donne
droit
à
aucune
indemnité
dès
lors
que
la
propriété
privée
est
frappée
d'une
servitude
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
dégâts
en
résultant
donnent
droit
à
la
réparation
du
dommage
direct,
matériel
et
actuel.
En
cas
de
désaccord,
recours
au
tribunal
administratif
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
prescription
des
actions
en
demande
d'indemnité
dans
les
deux
ans
de
la
fin
des
travaux
(art.
L.
52
dudit
code).
C.
-
PUBLICITÉ
Affichage
en
mairie
et
insertion
dans
l'un
des
journaux
publiés
dans
l'arrondissement
de
l'avertissement
donné
aux
intéressés
d’avoir
à
consulter
le
tracé
de
la
ligne
projetée
déposé
en
mairie
(art.
D.
408
du
code
des
postes
et
des
télécommunications)}.
Notification
individuelle
de
l'arrêté
préfectoral
établissant
le
tracé
définitif
de
la
ligne
(art.
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
travaux
peuvent
commencer
trois
jours
après
cette
notification.
En
cas
d'urgence,
le
préfet
peut
prévoir
l'exécution
immé-
diate
des
travaux
(art.
D.
410
susmentionné),.
—
356
-
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
.
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
supports
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments
si
l'on
peut
y
accéder
de
l'extérieur,
dans
les
parties
communes
des
propriétés
bâties
à
usage
collectif
(art.
L.
48,
alinéa
1,
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
conduits
et
supports
sur
le
sol
et
le
sous-sol
des
propriétés
non
bâties
et
non
fermées
de
murs
ou
de
clôtures
(art.
L.
48,
alinéa
2).
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
le
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
ménager
le
libre
passage
aux
agents
de
l'administration
(art.
L.
50
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
.
Droit
pour
le
propriétaire
d'entreprendre
des
travaux
de
démolition,
réparation,
suréléva-
tion
ou
clôture
sous
condition
d'en
prévenir
le
directeur
départemental
des
postes,
télégraphes
et
téléphones
un
mois
avant
le
début
des
travaux
(art.
L.
49
du
code
des
postes
et
des
télécom-
munications).
Droit
pour
le
propriétaire,
à
défaut
d'accord
amiable
avec
l'administration,
de
demander
le
recours
à
l'expropriation,
si
l'exécution
des
travaux
entraîne
une
dépossession
définitive.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
37 PLU approuvéSERVITUDES RELATIVES AUX CHEMINS DE FER
*
JU
=
VOIES
FERRÉES
IL.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer.
Servitudes
de
voirie
:
-
alignement
;
-
occupation
temporaire
des
terrains
en
cas
de
réparation
;
-
distance
à observer
pour
les
plantations
ei
l'élagage
des
arbres
plantés
;
-
mode
d’exploitation
des
mines,
carrières
et
sablières.
Servitudes
spéciales
pour
les
constructions,
les
excavations
et
les
dépôts
de
matières
inflam-
mables
ou
non.
Servitudcs
de
débroussaillement.
Loi
du
15
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de
fer.
Code
minier,
articles
84
et
107.
Code
forestier,
articles
L.
322-3
et
L.
372-4
Loi
du
29
décembre
1892
(occupation
temporaire).
Décret-lai
du
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
loi
du
27
octobre
1942
relatif
à
la
servitude
de
visibilité
concernent
les
voies
publiques
et
les
croisements
à
niveau.
:
Décret
du
22
mars
1942
modifié
(art.
73-7°)
sur
la
police,
la
sûreté
et
l'exploitation
des
voies
ferrées
d'intérêt
général
et
d'intérêt
local.
Décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives
et
circulaire
d'application
du
7
mai
19XU
et
documents
annexes
à
la
circulaire.
Fiche
note
11-13
BIG
du
30
mars
1978.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
des
transports
terrestres).
IL
-PROCÉDURE
D’INSTILUTION
A.
PROCEDURE
Application
des
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1345
modifiée
sur
Is
police
des
chemins
de
fer,
qui
a institué
des
servitudes
à l'égard
des
propriétés
riverainss
de
la
voie
ferrée.
Sont
applicables
aux
chemins
de
fer
:
-
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d'assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,
haies
et
ouvrages,
le
passage
des
bestiaux
et
les
dépêts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(art.
2
et
3
de
la
loi
du
15
juillet
184$
modifiée)
;
-
les
servitudes
spéciales
qui
font
peser
des
charges
particulières
sur
des
propriétés
rive-
raines
afin
d'assurer
le
bon
fonctionnement
du
service
public
que
constituent
les
communica-
tions
ferroviaires
(art.
S
et
suivants
de
la
loi
du
!5
juillet
184$
modifiée)
:
les
lois
et
règlements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
Iravaux
publics
(loi
du
28
décembre
1892
sur
l'occupation
temporaire).
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières.
Alignement
L'obligation
d'alignement
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
à
ceux
des
autre
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
les
gares,
les
cours
de
gare
et
avenues
d'accès
non
classées
dans
une
autre
voirie.
-
368
-
L'obligation
d’alignement
ne
cancerne
pas
les
dépendances
qui
ne
font
pas
parie
du
domaine
public
où
seule
existe
une
obligation
éventuelle
de
bornage
àfrais
communs.
L'alignement,
accordé
et
porté
à la
connaissance
de
l’intéressé
par
arrêté
préfectoral,
a pour
but
essentiel
d'assurer
le
respect
des
limites
des
chemins
de
fer.
L'administration
ne
peut
pas,
comme
en
matière
de
voirie,
pmcéder
à
des
redressements,
ni
bénéficier
de
la
servitude
de
reculement
(Conseil
d'Etat,
3 juin
1910,
Pourrcyron).
Mines
et
carrières
Les
travaux
de
recherche
et
d'exploitation
de
mines
et
carrières
à ciel
ouvert
et
de
munes
et
carriéres
souterraines
effectués
à
proximité
d'un
chemin
de
fer
ouvert
au
service
public
doivent
être
exécutés
dans
les
conditions
prévues
par
les
a-ticles
ler
et
2
du
titre
«
Sécunté
et
salubrité
publique
»
du
règlement
général
des
industrics
cxtractives,
institué
par
le
décret
ne
80-331
du
7
mai
LU
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
d'application
du
mai
.
Le
modification
des
distauves
limites
ct
des
zones
de
protection
Le
être
effectuée
par
le
préfet
après
avis
du
directeur
interdepartemental
de
l'industrie,
dans
la
limite
où
le
ettent
ou
le
commandent
la
sécurité
et
la
salubrité
publiques
(art.
3,
alinéa
1,
du
titre
«
nité
et
salubrité
publiques
»)].
Le
police
des
mines
et
des
carrières
est
exercée
par
le
préfet,
assisté
à
cœ1
effet
pur
le
directeur
interdépartemental
de
l'industrie
(art.
3
du
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portan!
règlement
général
des
industries
extractivesi.
B.
-
INDEMNISATION
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
constructions
existantes
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferréss
ouvre
droit
à
indemnité
fixés
comme
en
matière
d'expropriation
(art
10
de
la
loi
du
15
juillet
1K45
modifiée).
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
plantations,
excavations,
Suuveiturcs
cn
shaume,
amas
de
matériaux
existants
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
184$
ou
lors
de
l'établissement
ée
nouvelles
voies
ferrées
vuvrs
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité
déter-
minéz
par
l&
juridiction
administrative,
selon
les
règles
prévues
en
matière
de
dommage
de
travaux
publics.
L'obligation
de
débroussaillement,
conformément
aux
termes
de
l’aricles
L.
322-3
et
L.
3224
du
code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité.
En
cas
de
contestation,
l'évaluation
sera
faite
en
dernier
ressort
par
le
tribunal
d'instance
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
autéricurement,
du
fait
du
dommage
permanent
résultant
de
l'impossibilité
d'exploiter
des
richesses
miméres
dans
la
zone
prohibéc.
En
dehors
des
cas
énoncés
ci-dessus,
les
servisudes
applicables
aux
riverains
du
chemin
de
fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité.
C.
-
PUBLICITÉ
En
matière
d'alignement,
délivrance
de
l'alignement
par
le
préfet.
IE.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PLRLIQUE
Le
Preragatives
exercées
directement
par
In
puissance
publique
Lite
er
d'en
bande
de 20
miger
de lupour
caieulés
du Dord
extérieur
de la
vois,
et apris
en
avoir
avisé
les
pronriétaires,
les
travaux
de
débroussaillement
de
morts-bois
(ari.
L.
322-3
et
L.
1224
du
code
forestier).
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
38 PLU approuvél
|
Obligation
pour
le
riverain,
avant
tous
travaux,
de
demander
la
délivrance
de
son
aligne-
ment. sur
une
Dagueur
de
50
mètres
de
part
et
d’autre
des
passages
à
niveau
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire,
après
intervention
pour
ces
dernières
d’un
arrêté
préfec-
toral
(lois
des
16
et
24
août
1790).
Sinon
intervention
d'office
de
l'administration.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
ARE
tions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité
figurant
au
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
inéansi,
à
la
suppression
des
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
de
chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non
existants
dans
les
zones
de
protection
édictées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
et
pour
l'avenir
lors
de
l’établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(art.
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
réprimée
comme
en
matière
de
contravention
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
condamnés
par
le
juge
administratif
à
supprimer,
dans
un
certain
délai,
les
constructions,
plantations,
excavations,
cou-
vertures
en
chaume,
dépôts
contraires
aux
prescriptions,
faute
de
quoi
la
suppression
a
lieu
d'office
aux
frais
du
contrevenant
(art.
11,
alinéas
2
et
3,
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
le
Obligations
passives
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d'un
passage
à
niveau
de
supporter
les
servitudes
résultant
d'un
plan
de
dégagement
établi
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant
les
servitudes
de
visibilité.
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
procéder
à l'édification
d'aucune
construction
autre
qu’un
mur
de
clôture,
dans
une
distance
de
2
mètres
d'un
chemin
de
fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
l'arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l'arête
inférieure
du
talus
de
remblai,
soit
du
bord
extérieur
du
fossé
du
chemin
et
à
défaut
d’une
ligne
tracée
à
1,50
mètre
à
partir
des
rails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L'interdiction
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
errée
proprement
dite
et
non
pas
aux
dépendances
du
chemin
de
fer
non
pourvues
de
voies
:
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d'habitation
mais
aussi
les
hangars,
magasins,
écuries,
etc.
(art.
5 de
la
loi
du
15
juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
planter
des
arbres
à
moins
de
6
mètres
et
des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres
de
la
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêté
d’aligne-
ment.
Le
calcul
de
la
distance
est
fait
d'après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en
matière
de
construction
(application
des
règles
édictées
par
l’article
5 de
la
loi
du
9
ventôse,
An
VII).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
pierres
ou
objets
non
inflammables
pouvant
être
pro-
jetés
sur
la
voie
à
moins
de
5
mètres.
Les
dépôts
effectués
le
long
des
remblais
sont
autorisés
ce
;
hauteur
du
dépôt
est
inférieure
à
celle
du
remblai
(art.
8
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
en
chaume
à
moins
de
20
mètres
d’un
chemin
de
fer.
Interdiction
aux
riverains
d'un
chemin
de
fer
qui
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai,
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
(art.
6
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la
voie
(art.
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
de
laisser
subsister,
après
mise
en
demeure
du
préfet
de
les
supprimer,
toutes
installations
lumineuses
et
notamment
toutes
publicités
lumineuses
au
moyen
d'affiches,
enseignes
ou
panneaux
lumineux
ou
réfléchissants
lorsqu'elles
sont
de
nature
à
créer
un
danger
pour
la
circulation
des
convois
en
raison
de
la
gêne
qu’elles
apportent
pour
l'observation
des
signaux
par
les
agents
des
chemins
de
fer
(art.
73-7°
du
décret
du
22
mars
1942
modifié).
-
370
-
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
arrêté
préfectoral,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
construire
à
moins
de
2
mètres
du
chemin
de
fer
lorsque
la
sûreté
pee
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
(art.
9
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Possibilité
pour
les
riverains
propriétaires
de
constructions
antérieures
à
la
loi
de
1845
ou
existantes
lors
de
la
construction
d'un
nouveau
chemin
de
fer
de
les
entretenir
dans
l’état
où
elles
se
trouvaient
À
cette
époque
(art.
5
de
la
loi
de
1845
modifiée).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
décision
du
préfet,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
planter
des
arbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
les
haies
vives
(distance
ramenée
de
2
mètres
à
0,50
mètre).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exécuter
des
travaux
concernant
les
mines
et
carrières,
à
proximité
des
voies
ferrées,
dans
les
conditions
définies
au
titre
«
Sécurité
et
salu-
brité
publiques
»
du
règlement
général
des
industries
extractives
institué
par
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
du
7
mai
1980.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
excavations
en
bordure
de
voie
ferrée
en
remblai
de
3
mètres
dans
la
zone
d'une
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesuré
à
partir
du
pied
du
talus,
à
condition
d’en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
déli-
vrée
après
consultation
de
la
S.N.C.F.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
dépôts
d'objets
non
inflam-
mables
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
et
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfecto-
rale.
Les
dérogations
accordées
à
ce
titre
sont
toujours
révocables
(art.
9
de
la
loi
de
1845
modifiée).
Plan Local d'Urbanisme
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
39 PLU approuvéDIRECTIDR DE L'IMMOBILISE
C'ELEGATEONN IRROLLEENE SREaue CET
DE Lé4-ECIRE
POLE STRÉTEGIE -
+ ut l l
Lf TIME CLP EAN R'TIELF
NOTICE EXPLICATIVE
de la loi du 15 juillet 1845
sur là poice des chemins fer
Le présent document a pour objat, d'une part, de définir les principales servitudes s'imposant aux propriétaires
riverains du Chemin de Fer qui se proposent d'édifier des constructions à usage d'habitation ndustriel ou
commerciel et, d'autre part, d'altirer l'attention des constructeurs sur la question ces prospects suscaptibles c'affecter le domaine ferroviaire.
1 /SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la lui du 15 juillet 1845 sur la police des chenins de ler rend applicable aux pronriélés riveraines de la voie ‘errée les servitudes prévues par les lois et règlements de là grande voirie et qu concerne notemment:
- laignement,
- lésoulement des eaux,
- |: distance à observer pour les plantations el l'élagace des arbres plantés.
D'autre part, les articlés G et G de ladite lai instituent des servitudes spéciales en c= qui concerne les distances à respecter oour les constructions ef les excavaons le lonç de la voie ferrée.
De plus, or application du décret loi du 30 novemb-e 1925 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riverainées ds chemin de ler en vue d'améliorer la visibilité aux ahn-ds des passages à niveau.
Les cistances tixées par la loi du 18 juillet 1545 sont € sr LES Re MTS VERT Mt UPS ne Sur a Culées
laquelle est indépendante de la limite réelle du dorraine
a
concédé
Selon l'artc'e 5 de celle loi, ta limite légale du chemin de fer est déterminée ce la manière ssivante :
a} Voie en plate-forme sans fossé :
Je licns Idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1).
PAGE |
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
40 PLU approuvéb) voie en plate-forme avec fossé :
le bord exterieur du fosse (figure 2)
c) voie en remblai:
l'arête nférieure du talus de remblai (figure 3)
ou
le bord ext$r eur du fnssé si cette voie
en cornporte un ifigure 4)
d) voie on déblai :
l'arête supérieur du talus de déb'ai (figure 9)
des déblais ou rembieis effectués pour ia construction de la ligné et nor la limite Qu orrain naturel (fgurss 6 et 7)
Dans le cas d'une vois posée à flan de coteeu, la limite égale à considérer est constituée par .e poini extrême { Tr \
Limite
léasle
PAGE 2 ne de Née lenne DEL Cut Lil lt fist Dies che au 25! GS Far
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
41 PLU approuvéLorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied, et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
Limite
légale
Limite
légale
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
ll est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus — dont les conditions d'application vont être maintenant précisées — les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 ) ALIGNEMENT
L'alignement est la procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établi une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
PAGE 3 DOMIETÉ NPCENERLZ De AEIANÉ Li Sr FRA st
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
42 PLU approuvé2 ) ECOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 ) PLANTATIONS
a) arbres à hautes tiges : aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres de la limite réelle par autorisation préfectorale (figure 10).
Figure 10
b) haies vives : Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m de la limite réelle (figure 11).
ite
légale
_
Limite
réelle
Li _Haie vive _ _ _
4 ) CONSTRUCTIONS
indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction, aucun mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.
PAGE 4 BURIETE MEHONSLE DES CHEMINL Dé RER BRAIN UE SIRER he {Al 447 RS FRS
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
43 PLU approuvé4
Limite
réelle
@
mudecitre Figure 12
À
constucion
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limité réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il
s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2°" partie ci-après).
5 ) EXGAVATIONS
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à partir du pied de talus (figure 13).
| _ Limite réelle
Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement (1) supérieur à 1 (figure 13bis) et une inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement inférieur à 1 (figure 13ter).
(1) coefficient de frottement
sablé fin el sec
! sable très fin
! terre meuble lès sèche
0 terre ordinaire bien sèche
1
1
|Î
|
150m
terre ordinare humeclée
terre forte très compacte
PAGE 2 Panel AE ofimmiles LIL te FR Al
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
44 PLU approuvé6) CARRIERES
Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d'empierrement et de viabilité, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement pour la culture des terres et d'autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
L'exploitation d'une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en application de l'article 107 de ce code.
Lors de l'exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles où excavations sont établies et tenues à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, etc. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mêtre pour chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide (figure 15) ou à un mètre pour chaque mètre de profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (figure 16).
"Limite
légale
Figure 16 Figure 15
L'exploitation d'une carrière souierraine ne peut être poursuivie que jusqu’à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmentée d'un mètre pour chaque mètre de hauteur de l'excavation (figure 17).
1 CR
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RATS EE SIERRA RER REPARER
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Figure 17 ÉSOROMERRESENEERR
Si l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert ou d'une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d'intervenir pour faire modifier les conditions de cette exploitation ou faire rapporter l'arrêté préfectoral qui l'a autorisée. || appartient au chef de district d'alerter ses supérieurs et au Directeur d'Etablissement d'intervenir auprès du Préfet.
PAGE 6 SOLIETE MATIONALE LES CHEMMSE DE FE RANCE SIREN 62 dt 447 ROIS PAPAS
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
45 PLU approuvé7 } SERVITUDES DE V'ISIBILITÉ AUX ABORDS DES PASSAGES 4 NIVEAU
Les propriétés riveraines où voisines du croisement à niveau d'une voie publiqus et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par le loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations génantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à Un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
À, défaut de plan de dégagement, le DDE soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 14),
KR”
vois {ere
jé {4 vOié roubère
il ème PARTIE -—- PROSPECTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), ou à défaut, par le réglement national d'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire,
doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s'adresser au chef de la Direction Délégués Infrastructure de la Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude de non- aedificandi sur là partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause.
Si celte servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, lä convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publique
race 7 RASE EU Nsn Ur À
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
46 PLU approuvéLOI DU 15 JUILLET 1845
sur la FREE des chemins de fer
TRE RE ue nes Lo MALTE EX CES ne
TITRE 1°
MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DES CHEMINS DE FER
art ‘er-Les chemins de far construits où concédés par l'Etat fon: partie de ‘a grande voirie, (Corrnplété var loi n° 97-155 qu 13.02.1997) Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau ferré rational.
Art 2- Sont applicables aux chemirs de ‘er les lois et règlements sur la grande voirie, qui cri pour objet d'assurer le conservation ces fossés, talus, levées et ouvrages d art dépendant des roues, et c'interdire, sur joute leur é‘ondue, le pceage des beetiaux et les dépôts de terre et autres cbjets quelconques.
Art, 3- Sont applicables aux propriélés riveraines des chemins de fer les servtuces imposées par les Icis et règerents sur la grande voirie, ct qui concernent :
L'alignement,
L'écoulement des Baux,
L'occupation terrporairs des terrains e7 cas de réparation,
La distance à observer pour les plantatiors, et l'élagage des arbres plantés, Le moce d'exploitation des mines, minières, tourbières e. sablières, daris là zone déterminée à cel effet.
Sont #galement applicables à la confection et à l'entretier des chemins de ler, les lols et rèclements sur l'exiraclion des inalériaux nécessaires aux t'evaux publics.
Art. 4 - Tout chemin de fer sera clos ces deux côtés et sur toute l'étendue de la voie L'administration cétermners, pour chaque ligne. le rude de cette dôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été essujcttis, l'époque à laquelle el'e cevra être effactuce.
Partout où les chemins de fer crolseront de rivea:1 les roules Je lerre, des barrièras seront établies st te iues fermées, sorformémont aux règlemonts,
Art. 5 - À l'avenir, aucune construction autre qu un mur de dêture ne pourra ê.re élabli dans une distance de deux méêtres du chemin de fer.
Cette distance sera mesurée soit de l'arête su2érieure du déblei, so't de l'arête intérieure du talus du remblai, soit du bord extérieur das fossés du chemin, et, à céfaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante cen:imètres à partir des rals extéreurs ce la voie de fer,
Les corstructions existantes au moment de la promulgation de la présente oi, cu lors de l'étalissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être enretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.
Un réglenent d'admhistration publique délermirera les fonndités à remplir par l&s propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, e: fixera le délai dans lequel ces formalitée devront être rempliss.
Art. 6 - Dans les localtés où le chemin de “er se trouvera en reriblai de plus de Lois mèlres au-cessus du
lerrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans aulorisetion préalable, des excavations dans unc zone de la'ceur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurés à partir du pied du talus
Celle aulurisalion ne pourra être accordés sans que les concessionnaires oÙ ‘ermiers de ‘expiaitalien du chemin oc fer aient été entendus ou dûmert aopelés.
Art. 7 - L est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer cesservi par des machines à feu, des couvertures en cheure, des moules de pail es, de foin, ei aucun aut-e dépôt de matières inflzmmables
Hi $ iniE NE iiiens Des cnahillts Ur FEr RAS RER BL La 427 RTS FAR
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
47 PLU approuvéCette prohibition ne s'étend pas aux désôts de récolies faits seulement pour ie ternps de la moisson. &rt. 8 - Dans une distance dé moins de cine mètres d'un chemin de far, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflamma)les, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfe:. Cette eutorisalion sera toujours révocable.
L'autonsation n’est pas nécessaire :
1° Four former cens les localités où le chemin de ‘er cost on remolai, des dépôts de matières non ifammasles, dont l& hauteur n'excède pas celle du remb ai du chemin.
2° Pour forme: des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Art. 9 - Lorsque la sûraté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, l2s distances déterminées par les aïticles précedenis pourront $tre diminuées en vertu d'autorisations arcordéss après enquête.
Art, 10 - Si, hurs des Las d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreié publique cu la conservaiion du chemin ce ter l'exige, l'administration pourra faire Supprimer, moyennant ure juste indemnité, les constructions, planta:ions, excaya'ions, couvertures en chaume, amas de meté‘iaux combustibles ou autres, existant, dans ks zones ci-cessus spécifiées, au monent de la promugation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors ce l'écablissement du chemin de fer.
L'indermlé sera réglée, pour la sup2ression des constructions, confornérent aux titres IV et suivants de la loi du 2 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformémert à la loi du 16 septembre 1807.
Art. 11 - Les contraventions aux discositions du présent titre seront constatées, poursuivies et répriméas comme en malière de crance voirie.
Elles saront punies c'ure amende de seize à trois cents francs (0,16 à 3 F}, sans préjudice, s'i y a lieu, das peines portées au Code pénal et au titre II! de la présente lol. Les contreverants seront, en outre, condamnés
à supprimer, dans l2 délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules où dépôts ‘aïs contraiement aux dispositions précédentes
A défaut, par aux, de ealisfaire à cette concamnatior dars le délai fixé la suppression aura lieu d'offics, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de conirainte, comme en matère de contribu:ios publiques.
TITRE I
DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE
COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OU FERMIERS
DE CHENINS DE FER
At. 12 - Lorsque le concessionnaïi-e ou le fermier de l'exploilation d'un chemin de fer contreviencra aux clauses du cahier des charges, ou a1X décisions rendLes en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la visbilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou la libre écoulement des eeux, precès-verhal sera dresse de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts at charissées où des mines, soit par les csoncucteurs, 3ardes-mines et piqueurs dûment assermentés.
Art, 3 - Les procès-verbaux, dars les que juurs de leur date, seront nolfiés adininistralivernent au
domicile élu par le concessionnairs ou le fermier, à la diligence de préfet, et transmis dans lé même délai au tribunel edrinistratif du liau de la contravention.
Art, #4 - Les contraventons prévues à l'article 12 serort punies d'une amende de trois cents francs à troie mille frarcs (3 F à 30 F)'
Art. 15 - L'administralion pourra, C'alleurs, prendre immediatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommace, ais qu'il est procédé en matière de grande voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront racouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme sn matière de contributions publiques.
TITRE HE
DES MESURES RELATIVES À LA SURETE
DE LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE FER
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48 PLU approuvéArt. 16 (Mcdflé par 12 n° 81-82 au 2.02. 1981) - Quiwngue aura volontaienent employé un muyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules o1 provoquer leur collision sera puni ce la réclusion crninelle à læmps de cinc à dix ans.
S'il y à ou homicide oc blessures, le coupable sera, dans lo premier cas, puni de la réclusion criminsle à perpétuité et dans ie second ce ie pe ne de ia réciusion crimineiia à temps de cix à vingi ans.
Art. 17 - Sj le 5rire prévu par l'alicie 16 à $té commis en réunio séditisuse, avec rébellior ou pillage, à sera imputable aux chefs, auteurs instigateurs et provocateurs de ces réunians qui Seront punis comme coupables du crme et condamnés aux mêmes peines qua ceux qui l'auren: personnellement commis lors même que la réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et princioal la destruction de la voie de fer. (Second alinéa abrogé par loi r° 8-82 cu 2.02.19€1)
Art. 18° - Quiconque auras menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera puni d'ur emprisonnement de lrois à cing ans, dans le cas ou la menace aurai, élé faile avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
Si la menace n'a été accomaeghée d'aucun o’dre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amzrd: de 00 à 50C F (1 à 6 F)!
S la menace avec ordre ou conditior a $té verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cuinze jours à six mois, et d'une amende de 25 à 300 F (0,25à3F)
(Dernier alinéa abrogé par loi n° 75-624 du 11.07.197E)
Art. 18-1 - (inséré par loi n° 81-82 au 2.902.198" et abrogé par loin" 83-466 du 10.05.1983].
Art. 19° - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattenton, négligence o1 inobserva'ion des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chomin de fer, ou dans los garos ou etotions, un accident qui aura occasionné des blessures. Sera puni de huit ours à six mois d'emprisonnement, et c’une amende de 50 à 1 000 F (0,59 3 10 F).
Si l'accident 2 oczas onné la mor: d'une ou plusieurs personnes, l'emprisannement sera de six mais à cinq ans, et l'amende de 300 à 3C00 F {3 à 30 F).
Pour tout calaul, attention ax variatiors des taux
Art. 20 - Sere puni d'un emprsonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein ui aura abandonné son noste pandant la marcha du convoi. 42
Art, 21! - (Modifié par crdonnance r° 58-129 du 23 12 1958] - Les irfracliors aux dispositions roncernant l'intégrité des voies farées, de leurs accessoires el dépendances, et la circulation des convois, prèvues par les décrets portart règlement d'adminis:ration publique sur la police, le sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrê:és p'é‘ectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution descits décrets, seront ounies d'une ansnde de 100 000 à * 000 000 ce francs (1000 & 10 000 F).
o“tée au double et un emprisonnement de Un mois à trois mois pourra en ENIMITIWII ME MANS ! TT Fr SA AE LI
Art. 22 - Les concessonnaires ou fermiers d'un ciemin de fer seront responsables, soit envers l'Ffat, soit envers les parliculiers, du duminage causé par les administrateurs, direc:eurs ou employés à un titre cuelsonque au service de l'explaitation du chemin de fer.
L'Etat sera soumis à ls même responsabilité envers les particuliers, si le chem n da fer est exploité à ses frais et pour san compte.
Art. 23 - (Modiié per lois n° 3J0-/ du 207.1980 et n° 99-291 du 15.04.1939). Les crimes, déits ou contreventions prévus par le fitre ler e: Ill de la présente loi, ainsi qe les sonraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police la sûreté et l'exploitation des vuies ferrées, pourront êlre Goristaiés par des proces-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénie:irs des ponts et chaussé2s et des mines, les curducieurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés où agréés par l'administration et dément assermentés.
sAGE 10 SOCIE (E NÉTIONELE CES CHEMISS DE E2E FF amour: GIREI SEL née 217 RDS FAFIE
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49 PLU approuvéA cette lin, ces personrels sont habilités selon les cas à recueillir ou à ralever l'identité et l'adresse du conireveñant, selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale. Les procès-verbaux des délits et contravertions feront foi jusqu'à preuve contrare.
Au meyen du serment prête devar le (ribunal de grande instence de leur domicile les agents do surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser su- toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront ettèchés.
(Modihé par lo! n° 76-449 où 24.05.1976] Les coniraveñntions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt el le stationnement ces véficules dans les cours des gares pourront êre constatées égalenent par las gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de polce judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, grades, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, los gradés et gardions de police municipele et les gardes champêtres.
En ourre, les auxiliaires contraciuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement
En ce qui concerne les poursutes, l'emsnde forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement el la mise en tourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies o1vartes à la circulation puolique.
Art. 23-1 - (Inséré par lo’ n° 90-7 du 2.01.1990]. Peuvent étre saisies par les agents mentionnés ay premier alnéa de l'article 23 de la présente loi, en vue de leur confiscation par le tribunal, les mcrchandises de toute nature offertes, mises on Vonic ou cxposécs on vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire dans les trains, cours ou 2äliments des gares et stations et loules dépendances du dornaine public ferroviaire, Peuvent également être saisis dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchendises.
? Pour tout calcul, attention aux variations des taux
Celles-ci sont cétuites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sent remises à das organisaïons caritatives ou humanitaires d'intérêt général lo-squ'il s'agit de denrées périssables.
ll est rends compile à l'officier d3 police judiciaire cornpétent de la saisie des marchandises ei de leur destruction où de leur remise à ces organisations caritalivas ou Fumanitaires d'intérêt général.
Art. 24 - Les 9rocès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en déhet
(Alinéa abrogé par décret-ci au 30.10.1935)
Art. 25 - Tous al'aque, loule résistance avec violence et Voles de fait envers les agents de chemins de fer, dans l'exercicæ de leurs fonctions, sera puni des peinas appliquées à la résellion, suivant les dstinctions faitzs par le Code pénal.
Art. 26 (Modifié par loi n° 99-505 du 18.06.1999) - L'outrage adressé à un £gent d'un exploitant de réseau de transport public de voyagsurs cost puni do six mo s d'emprisonnementet de £0 000 F d'amende.
Lorsqu'il est commis en réuion, l'outrage est pui d'un ar d'emprisonnemert et de 100 UUU + d'emende.
Art. 27 - En cas da conviction de plusieurs crines ou déli:s prévus par la présente lai où par le Code pénal, la peine la plus forte sera sale prononcée
Les peines encourues pour des fai:s postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de lz récidive.
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GLS ÉCE
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50 PLU approuvéNiveau sonore de
référence
Niveau sonore de
référence Categorie de
Largeur maximale des
secteurs affectés par le
LAea (6h-22h) en db (A) LAea (22h-6h) en db (A) l'infrastructure prit ge partet d'autre
L>81 L>76 1 d = 300 m
76
70
65
60
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51 PLU approuvé
II. Les prescriptions d’isolement acoustique dans les secteurs affectés par le bruit au
voisinage des infrastructures de transport terrestre
L’article R1223-14 du code de l’Urbanisme prévoit que les annexes du PLU comportent les prescriptions d’isolement acoustique dans les secteurs concernés par le bruit au voisinage des infrastructures de transport terrestre.
Les dispositions législatives applicables
Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 portant classement des infrastructures de transport terrestre et prescrivant l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, certaines voies sont classées en cinq catégories selon le bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.
A ce titre, les constructions nouvelles situées dans le secteur affecté par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées :
• Par l’arrêté du 30 mai 1996, pour les bâtiments d’habitation ;
• Par l’arrêté du 9 janvier 1995, pour les bâtiments d’enseignement.
Ainsi, dans les cas de bâtiments d’habitation, les pièces principales et les cuisines des logements à construire, situées dans un secteur de nuisance d’une infrastructure de transport terrestre, doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l’article 6 de l’arrêté du 30 mai 1996. La valeur d’isolement est déterminée en distinguant deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U et celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur d’isolement d’une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l’implantation de la construction dans le site et le cas échéant, l’influence des conditions météorologiques locales.
Les dispositions pour Vert-en-Drouais
Dans cette bande affectée par le bruit, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets référents (95-20 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que l’habitation et de leurs équipements et 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation).ARRÊTÉ N° 2012285-0002
Portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Cole de fEatironnement, notamment les aticles L 57241 à L 572-112 et R 572-1 4 R 572.11, ainsi que tes aricies L.571-10 et R571-32 à R 571-458 relatifs au classement des lfrasiruciures de transnorts terrestres |
Vu le code de la corstruclion et de l'habitation, ét actamment son aticlte R111-4-1 :
Vu l'arèté terminisiène du 20 mai 1995 relatf aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres gl à Tisoement acousiique des baiments d'habitation dans les soctours sfectts par le bruit :
Vu les arérés cu 26 avr 2903 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, de santé el les hôtels ;
Vu les avis des communs concenmées par les secteurs affectés par la bruit situés au Voisinage des infrastructures el consukèes confemément aux dispositions de l'arcie R 571-939 du code de l'environnement :
Sur proposiion de Monsiour le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir ;
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52 PLU approuvé
L’arrêté n°2012285-0002 modifiant l’arrêté de classement sonore ne change rien des mesures de protection face au bruit pour la route nationale 12.Article ler
ARRÊTE
Les dispositions des articles R.571-32 à R.571-43 du Code l'environnement susvisés sont applicables dans le département d'Eure-et-Loir, aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté et figurant sur les plans joints dans le document intitulé « Classement des infrastructures de transports terrestres » ;
les communes concernées sont :
Allaines-Mervilliers
Allones
Alluyes
| Amilly
Anet
AITou
Aunay-sous-Auneau
Aunay-sous-Crecy
Auneau
Autheuil
Authon-du-Perche
Baigneaux
Bailleau-le-Pin
Bailleau-l'Evêque
Bailleau-Armenonville
Barjouville
Barmainville
Baudreville
Bazoches-les-Hautes
Beaumont-les-Autels
Beauvilliers
Belhomert-Guéhouville
Berchères-Saint-Germain
Berchères-les-Pierres
Berchères-sur-Vesgre
Blandainville
: Bleury-Saint-Syimphorien-le-
Château
Boisville-la-Saint-Père
La Bourdinière-Saint-Loup
Bonneval
Le Boullay-Mivoye
Le Boullay-Thierry
Bouville
Brou
Broué
| Challet
Champagne
Champhol
Champrond-en-Gâtine
Champseru
La Chapelle-du-Noyer
Charbonnières
Charonville
Chartainviiliers
Chartres
Châteaudun
Châteauneuf-en-Thimerais
Châtenay
Flacey
Fontaine-la-Guyon
Fontenay-sur-Eure
Frazé
Fresnay-l'Evêque
Friaèe
Gallardon
Garancières-en-Beauce
Garnay
Le Gault-Saint-Denis
Gas
Gasville-Oisème
Gellainville
Germainville
Gohory
Gouillons
Goussainville
Le Gué-de-Longroi
Guilleville
Le Fravril
Hanches
Houville-la-Branche
Houx
lliers-Combray
jallans
Janville
Jouy
Landelles
Levainville
Lèves
Levesville-la-Chenard
Logron
Louvilhers-en-Drouais
Lucé
Luigny
Luisant
Luplanté
Luray
Lutz-en-Dunois
Magny
Maintenon
Mainvilliers
Marboué
Margon
Marolles-les-Bouis
Marville-Moutiers-Brulé
Meaucé
Le-Mesnil-Simon
| Mévoisins
|1
Pré-Saint-Martin
Poinville
Poisvilliers
Pontgouin
Poupry
Prasville
Prunay-le-Gillon
Le Puiset
Romilly-sur-aigre
Roinville
Rouvray-Saint-Denis
Rouvray-Saint-Horentin
Rouvres
Saint-Aubin-des-Bois
saint-Bomer
Saint-Cloud-en-Dunois
Sainte-Gemme-Moronval
Saint-Georges-sur-Eure
Saint-Jean-de-Rebervilliers
Saint-Jean-Pierre-Fixte
Saint-Léger-des-Aubées
Saint-Lubin-de-la-Haye
Saint-Luperce
Saint-Maurice-Saint-Germain
Saint-Martn-de-Nigelles
Saint-Ouen-Marchefroy
Saint-Pellerin
! Saint-Piat
Saint-Prest
Saint-Rémy-sur-Avre
Saint-Sauveur-Marville
Saint-Victor-de-Buthon
sainville
Santeuil
| Santilly
| saulnières
Saussay
Serazereux
Serville
Soizé
Soulaires
Sours
| Theuville
Le Thieulin
Thivars
| Toury
| Tranyainville
Tremblay-les-Villages
| Tréon
|
se
mm)
ES
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53 PLU approuvéCrablor-er-Ounos Memagne Trzayies-Borneve! La Cneuszes qd Wry Hgries Umipenr Cherzy Moardot-Jectr Unvere | Chursnes Morboissier Veupilon | Cirerary Mortgrmle-Cranf Ver-lesCrartes 'Ciluyes-sur le Lo Montaralle Vérnotlot CoxamAite Mont ra venen-Deuns Le Coud'ay Montardor Visrelle Counaen Montreut VRUNEt Coutsite sur Cure Voancez Viempuy Damon Motiers Vikws :Demokrre-sous BIau once xs Viau Démplorré-sur-4vte MouMsc Vray-on-Beasce Déngeay Neursen-Beaure Vaise Dengers Nognl-WEtoye Voves Donnemain-Sarc-Lanes Nogent-k-Aoyou Yèves | Dreux Nogent sur-Eure Yrersy | Droué-our Drouot Ourle-Sant Lphad Yrromdle Esextrotes Ouâns
Epeñnun Ororde-Broui |
| Érmeranvile {a Grande Piéerss
Artice2
Les tatéeaux lonis an annexe quant pour chacune des communes, ls inéasquciures qu fon l'objel dun chesament el pour chécun des lonçena de ces Nés res :
ke classement dans ure Dés cie chlégones défines dens l'anêté du 30 re 1996 visé ci dossus, a largeur des soctours affectés par le bruit de part ei C'aiéte Ce ces trançons,
La lrgeut des secteurs elaciés ent à compter pour les Intrastruclurss routières, à partit du bord axsérieur co la chaussée là Plus proche
Arteà
Les niveaux sonores que des comtntteurs sont lens de prende en comdée pour délarminer lisaiemont tooustique des bibments à constuine indus dans les Gociaurs loctés par ke but définis à l'amcie 2 sont précisés dés lanèlé du 40 nai 1596 visé ci-dessus.
Article
Les büsments drabkalon les Léaments d'enscqgmement, &5 bétons de santé de soins et d'action sociale, ane que Les Dâtrents d'hébergement À ounciére ot isique à eonature durs les secteurs mfloctés par le brue mentoués à fatide 2 dovent présenter un bolcmem acoustcus rammem conbe les Luis crefeurs contormément aux ados R 671.92 à A 5721-43 du code do lamairernegnent el À l'arche F2,1114-1 1 Grue (fe corsution ot de ranation,
Pour les Hämonts Chabitation. l'saiement acoustique mnlmum #81 déterminé sen Es artdes 5 À 8 cie l'arrêté du 30 mai 199€ susvise.
Pour #s Läbments derseigmmert, de santé. de soins et J'action scciae et les büments d'hébergement à caractère tourne, lscemont acoustique minmun est détemmmé contsmmément aux leois #rrètés du 73 evil 20708 susvisé, chacun étant sci que à Un pe Ca bütenaet,
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54 PLU approuvéArudes
Le crésert arété dela Dé 2 réced des nées aéré de Ent dre lo cépanement d'Eva-ablor ser affiché panda! LA mas ou maman à Lx mairie de chacure des corraumes merbicrées à Tarik L
Les caries sent accusattes mar de sta tiemmet Ga le Drécton Dégarencatrie os tonbnres à lacresse suluatée | my
Artele 6
0 devra être ten à disposition du pute dune Le5 marks des communes préchéns, à le Sreciion dépersensnals des terthonsa à ln croire de Chartes où ace prélorures de Dreux, China, 07 Nogent fcrou, Ce! nie era obiet où la aarucricn JUN 2,6 Gas F « Eco Fépubiiquain a.
Article ?
Le gvésont art dot bte crnuxé aux heuments duroisme par les mascs des communes concernées à FaDQe:
Les sectrurs sMeciés par de brut dovert &re reootés par les maires ché corurunes cocemées, visés à lariche 1, dans5 aires Ces Docunents l'uteuiSme
Aniske4
Les arbots péfecmraux 2003-0305 cu 28 avré 2003 01 2093-628 du 35 ra) AOL pour farordssamert do Croux, fanée onfetoro 2002-0899 du 26 semwvbes 2003 pos larrotdsæment de Nogentle Rorou, larrëtd préface 2003-0600 Cu 22 alu OS pour l'esrcroissemen de Crisesriun, l'arrêté 2009 1008 du 05 navembre 208 pour faranciasement de Crarres et l'arrété 2012249-0002 du 05 septembre 2012 sont abroges.
Artiete®
Le Sememre Cénéné de la Prlocture tes Sous-Prédots do Om Châtrestun, Mogentlo-Ronçu, 102 maires ile cunmemnes vedes à l'article 2 otie Dvestxn Départeneran des Terntoires sont Chargés, cheri #1 Ge QE les concerne. del'entiuben Cu présent arrété.
Moers également ke rrt :
au Visue de lEcoivgle, du Déveloosermet Durelte, ot de l'Eneripe :
ou Dwecteu: Regona de nvrunremers de l'Aménagement st du Locreert ; - à M Outre Dépamaontuie de à Conéson Sociale et de là Prutectéon das Popufations . eu Président d Corse général d'Eureet Lo, gesvonraite des Nirestuciuies concammes ; - aux arécéorts dos EPO et mares des communes IMÉtesSÈRE,
or à Charres 1 OCT, 2012
pou le Pré, LOPRÉFET je sadinee Géré
Dans ue 441: de dan moon à canmpaue de be fans de be poele ue ae perf map tÀ mn: 2e OUR rat de ta mnécans
fTlaretduir , des ee salue pouvert êue lumésin senbiménes aux dès zudiiocs de Perte 1412-2 du aule de pumes rs -
artucmrs grmionx, mou à V1. le Drift QEu-d-Lot, glass de le Répablione 2S012 MARIE» codes
un socours Wémrbapue, mu ans) rentals) Esmaraei el :
Phare as dre oo, Le senc Glisse ue vestrciel rlicéte ge Krrtee d'ies cfa ah den eng
AIO UE Tune GAMUN O8 AIOMEER GR de le Qu Lx Laneme en LA aan Qué & A get duiat cnpliutes ou hong sfe Fous ds pu (som
ut trou calme ex siamit ls Tubes Arena 28, euc de de Mrocencike 45057 HAL EANS aies|
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
55 PLU approuvéMomée | bétmtation du Largeurs des secure de too (rue en Pinérasiruc- Cuermanse concernées l'etraatruc- à à tronçon L = ù affectée pas Le bridt (1) + © nes curvert)
Yvalines soute de corvrraane
. CHAMPAGRE
FN, 12 me LE 2 250 m oJveñ PA 17.007 ! CEMAMELE
er
+ DREUX : de ‘entrée de vile au carrefour
Fusg |OuPA 17007 sa M di r s 100 m cuven n PR 174 e
le : re 1
| AN 12 à la linite sommunale toc Ver
Du PR 17442 VERT EN DFOUNS (2 ue |m + LOUVILLIERS EN DROUAIS (2) 2 20m ouvert PR25906 |, SAINT-AEMY SUR AVRE : ce « Le Piesnh Sari-Réey » au carrefour
DuPA2SHE - Ta: Le
AN:2 [au Plessis Sam Pièmy = au carnour AN 12 3 100m ouvest
RING : Qi carrefour AN12 au PIN 12 / RD 212.3 à la brio £ 20 crven
PR 219
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{1} La largeur des secteurs affectés par le brut corespond à (a distance mentionnée dans le tableau ci- dessus, comptés de pan et d'autre de l'intrastructure :
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(2 En totalité de la traversée 3
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
56 PLU approuvéO
OO
OO
O
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
57 PLU approuvé
III. La gestion des déchets
Vert-en-Drouais dépend de Dreux agglomération en ce qui concerne la collecte et la gestion des déchets. Pour cela, un règlement intercommunal a été mis en place et est disponible ci-après.
D’autre part, il existe trois plans d’élimination des déchets
Le département d’Eure-et-Loir est concerné par plusieurs plans d’éliminations des déchets : - Un plan d’élimination des déchets pour une gestion des déchets ménagers et assimilés révisé et entré en vigueur en avril 2011,
- un plan départemental d’élimination des déchets du BTP adopté en 2002 et toujours en vigueur aujourd’hui. En 2005, une charte d’élimination des déchets a également été signée entre le conseil Régional et les entreprises du BTP pour assurer la bonne application du plan. Elle a pour objectifs :
o l’accueil des déchets adaptés à un coût raisonnable,
o la prise en compte de la gestion des déchets dans les marchés publics et privés, o l’optimisation du tri en amont,
o l’utilisation des matériaux recyclés ainsi que le réemploi des excédents,
- Un plan régional d’élimination des déchets autres que ménagers, c’est-à-dire notamment les déchets industriels spéciaux, les déchets toxiques, les déchets agricoles ou les déchets des activités de soin.Arrêté communautaire réglementant le ramassage des
déchets ménagers et les obligations des usagers de la collectivité à l'égard des règles sanitaires et d'hygiène sur la voie publique
Nous, Gérard HAMEL, Meire de la Commune de Dreux
Nous, Daniel FRARD, Maire de la Commune de Vernouillet Nous, Alain FILLON, Maire de la Commune de Luray
Nous, André COCHELIN, Maire de là Commune de Ste Gemme Moronval Nous, Jean-Paul BOUTIN, Maire de là Commune de Charpont Nous, Alain BADETS, Maire de lz Commune de Garnay
Nous, Solange EPIPHANE, Maire de là Commune de Garancières-en-Drouais Nous, Christian BERTHELIER, Maire de là Commune de Tréon Nous, Suzanne PINARD, Maire de la Commune d'Allainville Nous, Jacques RIVIERE, Mäire de la Commune d'Aunay-sous-Crécy
Nous, Michel ETIENNE-AUGUSTIN, Maire de la Commune de Boissy-en-Drouais Nous, Patrick JOUTEAU, Maire de là Commune de Crécy-Couvé Nous, Gérard GAUTIER, Maire de la Commune de Louvilliers-en-Drouais Nous, Véronique BASTON, Maire de là Commune de Marville-Moutiers-Brulê
Nous, Christian ALBERT, Maire de la Commune de Saulnères Nous, Jacky MARBOUTY, Maire de la Commune de Vert-en-Drouais Nous, Louise BERSIHAND, Maire de la Commune de Villemeux-sur-Eure
Nous, Christian MARY, Maire de la Commune du Boullay-Mivoie Nous, Jean-Luc DOUBLET, Maire de là Commune du Boullay-Thierry
Vu le Code Général des Collectivités territorales et notamment les articles
L2212-1et2;
Vu le Code de l'Environnement et notamment son titre IV relatif aux déchets ;
Vu le Coce de la Route et notamment ses articles R24, 53,2 et 225; les articles L2213.1 à L2213.,5 du CGCT :
Vu le Code général des impôts ;
Vu les articles 73, 75, 80 et 81 du règlement sanitaire départemental,
Considérant la nécessité de réglementer, tant dans un souci de propreté que d'hygène ;
ARRÊTONS
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
58 PLU approuvéPREAMBULE
Dreux agglomération regroupe 19 communes et exerce l'ensemble des compétences relatives à la collecte et au tratement des déchets ménagers et assimiés sur la totalité de son territoire.
Dans ce cadre, il lui appartient d'élaborer un règlement communautaire fixant
les conditions de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
TITRE 1 : OBJET DU REGLEMENT ET APPLICATION TERRITORIALE
Article 1 : Objet
L'objet du présent règlement est de définir les modalités pratiques d'utilisation du service de collecte des déchets ménagers sur le territoire de la collectivité par ses habitants. Il précise notamment aux usagers les conditions d'enlèvement des déchets en fonction de leurs caractéristiques (dates, heures, lieux, récipients.) et arrête les conditions et éléments permettant de respecter les règles sanitaires et d'hygiène sur la voie publique de chaque commune desservie.
Les prescriptions du présent arrêté complètent l'ensemble des dispositions de la réglementation en vigueur et notamment celles du règlement sanitaire départemental.
Article 2 : Application
Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de Dreux
agglomération.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne, physique ou morale, occupant une propriété dans le périmètre de Dreux agglomération,
en qualité de propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi qu'à toute personne itinérante séjournant sur le territoire de Dreux agglomération. Il annule et remplace tous les arrêtés antérieurs relatifs à le collecte des déchets, et pourra être modifié en fonction des nécessités, par délibération du Conseil Communautaire.
TITRE 2: COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN PORTE A PORTE
Article 1 : Définition
Est considéré comme déchet « tout résicu d'un processus de réduction, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit plus
généralement, tout bien meuble abandonné où que son détenteur estime à l'abandon » (loi 75/633 du 5 juillet 1975).
Article 2 : Règles générales du service de collecte en porte à porte
2.1 Déchets concernés
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
59 PLU approuvéPour les particuliers, la collecte en porte à porte concerne les déchets suivants :
- ordures ménagères
- emballages ménagers recyclables
- encombrants
- déchets verts et biodéchets (selon les communes)
Les professionnels et administrations concernés bénéficient en plus de la collecte en porte à porte du :
- carton
- papier
- vérre (centre ville de Dreux)
2,2 Fréquence de collecte
En général :
PARTICULIERS PROFESSIONNELS COLLECTIFS
OM 1 / semaine 1 à 2 / semaine 1 à 3 / semaine
EMBALLAGES 1 / semaine i / semaine i / semaine ENCOMBRANTS 3 /an OPH : 1/ sem DECHETS VERTS 1 / tous les 15 jours
hiver
1 / semaine reste année
CARTON 1 à 2 / semaine
PAPIER 1 à 2 / semaine
VERRE 1 à 2 / semaine
Pour les communes équipées de la collecte des biodéchets :
PARTICULIERS
OM 1 / tous les 15 jours
EMBALLAGES 1 / tous les 15 jours
BIODECHETS 1 / semaine
2.3 Jours et horaires de collecte
Les collectes sont réalisées en 3 postes :
- le matin de 4 heures à 11 heures
- le soir de 19 heures à 2 heures
- là journée de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30.
Les collectes sont assurées du lundi au vendredi.
Les collectes sont réalisées les jours fériés (sauf exceptions Noël, Jour de l'an).
2.4 Information
Chäque année, sont distribués en boîtes aux lettres des calendriers regroupant l'ensemble des informations utiles aux usagers,
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
60 PLU approuvéPar ailleurs, pour toute information, vous pouvez joindre les Services
Techniques de Dreux agglomération au 02.37.62.87.80 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00.
Article 3 : Contenants
3.1 Présentation des déchets à la collecte
Le dépôt sur la voie publique de déchets en vrac est interdit.
Le dépôt des déchets ménagers doit s'effectuer dans des récipients rigides ou
des sacs normalisés.
Les récipients de collecte seront placés par les habitants, dans le respect de ce qui suit, en bordure de là voie carrossable ouverte à la circulation publique la
plus proche de leur domicile.
Les récipients de collecte doivent être sortis fermés (sauf sacs déchets verts), avant le début de la collecte. Les récipients de collecte doivent être rentrés au plus tôt dès la fin de la collecte.
3.2 Contenants rigides
L'ensemble du territoire de la collectivité est conteneurisé.
La dotation en conteneurs se fait de la façon suivante :
Capacité O.M. Emballages
120 litres 1 à 3 personnes 1 à 3 personnes
240 litres 4 à 5 personnes > à 3 personnes
340 litres > à 5 personnes > à 5 personnes
Les conteneurs 660 litres sont exclusivement réservés aux habitats collectifs
et professionnels.
Les conteneurs mis à disposition des habitants et des établissements sont réputés suffire à chacun des usagers. En cas d'évolution durable des besoins
et avec l'agrément de Dreux agglomération, des conteneurs de capacité supérieure ou inférieure peuvent être mis à disposition sans frais supplémentaire. Les conteneurs sont la propriété de Dreux agglomération. Ils sont affectés à une adresse et personnalisés par un système d'identification.
L'usager doit en assurer la garde ; ils ne doivent faire l'objet d'aucun échange entre usagers et doivent être laissés sur place en cas de déménagement.
L'entretien courant des conteneurs (lavage, désinfection et maintien en bon
état de propreté) incombe à l'usager. L'entretien mécanique (remplacement de roues, d'axes et de couvercles) est assuré par Dreux agglomération, dans le cadre de conditions normales d'utilisation.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
61 PLU approuvéL'usager est responsable civilement des conteneurs qui lui sont remis. En cas de vol, le conteneur est remplacé gratuitement par un autre conteneur de volume équivalent sur présentation du procès-verbal de déclaration de vol délivré par les autorités compétentes. De même, en cas d'incendie des bacs, le nettoyage est à la charge de l'usager détenteur.
Les bacs aux couvercles marron sont destinés uniquement aux ordures ménagères.
Les bacs aux couvercles jaunes sont réservés exclusivement aux emballages ménagers recyclables.
Les bacs aux couvercles orange sont réservés exclusivement aux cartons bruns.
Les bacs aux couvercles bleus sont réservés exclusivement aux papiers type administratif.
Les bacs aux couvercles verts sont réservés exclusivement aux biodéchets.
Seul l'usage de ces bacs, permettant la collecte mécanisée, est autorisé.
Dreux agglomération se réserve le droit de ne pas collecter les bacs dont le contenu n'est pas conforme. Les usagers peuvent par simple demande auprès des Services Techniques obtenir des consignes détaillées de tri des déchets.
Ils doivent être chargés sans excès et être présentés sur le domaine public devant la propriété de l'usager ou à l'entrée des voies accessibles aux bennes. Les déchets collés au fond des bacs ne seront pas collectés.
Ils ne doivent occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.
En habitat collectif, les bacs sont affectés au bailleur et à l'immeuble et non à l'utilisateur.
Il est formellement interdit :
- de les utiliser pour d'autres usages que la collecte des déchets ménagers
- de les affecter à un autre immeuble.
Cela suppose l'aménagement d'aires de stockages spécifiques en des emplacements stratégiques. Les immeubles collectifs de plus de 5 logements devront comporter une aire de stockage. Elle devra se situer aux abords immédiats de l'immeuble concerné.
Il appartiendra au gestionnaire de définir un modèle d'abris clos et paysager soumis à l'approbation de la collectivité afin de pouvoir désormais interdire le stationnement des conteneurs sur le domaine public.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
62 PLU approuvéPar ailleurs, l'aire de stockage devra prévoir un sol étanche, un robinet pour le nettoyege des bacs et une évacuation des eaux de lavage vers le réseau d'eaux usées suivi d'ur débourbeur.
Les portes de ces abris devront être systématiquement fermées à l'aide de clés standardisées.
Tout accident qui pourrait survenir d'un mauvais entrepôt des bacs de collecte sur les trottoirs où emplacements prévus est de à responsabilité de son détenteur.
3.3 Sacs biodégradables pour déchets verts
Les sacs en papier dont le contenu n'est pas conforme à la définition déchets verts ne sont pas collectés.
Des sacs en papier supplémentaires sont également mis à disposition dans les Mairies, le siège de Dreux agglomération et les déchetteries.
Ils seront distribués sur présentation de là carte déchetterie dans la limite
annuelle de 50 par foyer. Au-delà, | sera fait application d'un coût unitaire. L'usage de sacs plastiques est interdit pour ce type de collecte.
3.4 Sacs jaunes emballages du centre ville de Dreux
Les usagers du centre ville de Dreux bénéficient d'une collecte en sacs jaunes translucides.
Ces sacs sont en plastique recyclé et recyclables et peuvent être obtenus sur
simple demande au stancard des Services Techniques : 02.37.62.87.80 dans la limite de 2 rouleaux de 30 sacs par foyer et par an.
3.5 Composteurs individuels
Les habitants de Dreux agglomération qui souheitent développer le compostage domestique peuvent faire une demande de composteur auprès
des Services Techniques. Ils bénéficieront d'un tarif préférentiel puisque la collectivité prend en charge 50% de l'achat. Des explications pratiques leur seront fournies.
Article 4 : Les Ordures Ménagères (OM)
La collecte des OM est destinée à tous les usagers particuliers où professionnels.
Les OM sont collectées exclusivement dans des bacs rigides à couvercle marron.
Ce sont les déchets provenant :
- de là préparation des aliments, des restes de repas,
- du nettoyage normal des habitations (balayures, débris de vaisselle, chiffons...),
- des déchets irertes issus des activités de petit bricolage,
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
63 PLU approuvé- de là consommation courante (emballages non valorisables,
récipients papiers et cartons souillés...),
- des déchets solides issus des établissements publics et commerciaux
qui répondent à la définition des ordures ménagères (0.M.) et qui, à ce titre, peuvent être traités sans sujétion particulière, ils sont admis dans le limits de 1100 litres/semane.
Ne rentrent pas dans ces 2 catégories :
- les déchets provenant de travaux publics et particuliers,
- les déchets de jardin,
- les gravats,
- les déchets ménagers recyclables ‘emballages, verre et papier), - les déchets encombrants,
- les déchets acceptés en déchetterie (voir article 14),
- les déchets dangereux ou toxiques (déchets ménagers spéciaux),
- les déchets assimilés en provenance des établissements publics et commerciaux au delà des 1100 litres/semaine,
- les déchets d'activité de soins à domicile.
Article 5 : Les Encombrants
Les encombrants doivent être déposés en vrac sur le domaine public la veille du jour de collecte de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules et le cheminement des piétons.
Ces objets doivent avoir un poids unitaire inférieur à 60 kilos pour être collectés.
La collecte des encombrants est destinée à tous les usagers particuliers ou professionnels.
Une double collecte des encombrants est organisée sur l'ensemble du
territoire de Dreux agglomération. Un premier camion ramasse les encombrants valorisables (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques, carton, ferraille, bois) destinés au tri et à la valorisation, un second camion récupère le reste destiné à l'enfouissement.
Ces déchets comprennent :
- les DEEE: TV, ordinateurs, aspirateurs, rasoirs, consoles vidéo,
réfrigérateurs, cuisinières, fours, machines à laver, etc, c'est-à- dire tout ce qui fonctionne avec de l'électricité, des piles ou
des batteries
- le carton
- le bois
- la ferraille
- les meubles et literies,
- les objets volumineux (jouets, bicyclettes, landaus, etc...)
Sur le territoire de l'OPH Habitat Drouais, il à été mis en place conjointement avec les Villes de Dreux, Vernouillet, Dreux agglomération, l'OPH et Multiservices, une collecte hebdomadaire des encombrants. Ces encombrants sont également triés et valorisés.
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Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
64 PLU approuvéArticle 6 : les Déchets Verts et Biodéchets
La collecte des déchets verts est destinée aux particuliers.
Les déchets verts sont collectés exclusivement dans des sacs biodégradables normalisés fournis par Dreux agglomération.
La collecte des biodéchets, étendue progressivement à l'ensemble des communes de Dreux agglomération, est effectuée au moyen de bacs rigides à couvercle vert.
Ces déchets proviennent des tontes de pelouse, feuilles, élagage des haies, branches et rameaux résultant de la taille des haies.
La collecte des biodéchets permet d'ajouter à ces déchets les restes de repas, mares de café, coquilles et crustacés.
Les fagots doivent être attachés, ne pas dépasser 1,20 m de longueur et d'un poids n'excédant pas plus de 25 kg.
Ne sont pas considérés comme déchets végétaux :
- les gravats,
- les os,
- les corps gras,
- le sable,
- les pierres et cailloux.
Afin de remercier les usagers et de les encourager dans leur geste de tri, une distribution gratuite de compost se fera sur présentation de la carte d'accès à la déchetterie. Chaque foyer pourra retirer gratuitement 3 sacs par an, le 1er samedi de chaque mois sur la plateforme de compostage (reporté au second si le premier est fermé).
Article 7 : les Emballages
La collecte des Emballages en porte à porte est destinée à tous les usagers particuliers ou professionnels.
Les Emballages sont collectés exclusivement dans des bacs rigides à couvercle jaunes ou les sacs translucides jaunes pour le centre ville de Dreux.
Sont considérés comme emballages :
- le carton (brique de lait, boites de gâteaux, céréales, jus de fruit, etc.….),
- les flaconnages plastique (bouteilles et flacons, transparents ou opaques bouchons compris etc.….),
- les emballages en acier et aluminium (canettes, boites de conserve et aérosols, barquettes etc..….).
Ne rentrent pas dans cette collecte: les bouteilles ou flacons ayant contenu des produits toxiques (peinture, diluant, solvant, huile), sacs en plastique, tout autre objet en plastique non emballage (barquette de
8
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
65 PLU approuvéfleurs, pot de fleur, seau, tuyau d'arrosage, etc), emballages souillés par des produits gras (huile, beurre, etc.….).
Article 8 : le Carton
La collecte cu Carton en porte à porte est destinée aux seuls professionnels et
administrations.
Le carton est collecté exclusivement dans des bacs r'gides à couvercle orange.
Est considéré comme carton uniquement le carton brun ondulé débarrassé des
éventuels films plastiques et polystyrène.
Article 9 : le Papier
La collecte du paper en porte à porte est destinée aux seuls professionnels et
administrations.
Le papier est collecté exclusivement dans des bacs rigides à couvercle bleu.
Est considéré comme papier uniquement le papier administratif (feuilles,
cahiers, enveloppes blanches, livres) et les journaux, revues et magazines.
Article 10 : le Verre
La collecte du verre en porte à porte est destinée aux seuls professionnels.
Le verre est collecté exclusivement dans caissettes où bacs rigides.
Sont considérés comme du verre les bouteilles et bocaux débarrassés de leurs
capsules et bouchons.
Article 11 : Autres déchets
Les déchets non acceptés par les collectes exposées ci-dessus et non repris
dans es déchetteries doivent être éliminés par des entreprises spécialisées dans des conditions propres à protéger les personnes et l'environnement. Leur détenteur est responsable conformément à la lol du 15 juillet 1975 et à la lol du 13 juillet 1993, de leur élimination.
TITRE 3: COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN APPORT VOLONTAIRE
Article 12 : les points tri
Le verre, le papier et les emballaces font l'objet d’une collecte dans les bornes
d'apport volontaire, appelés « points-tri », répartis sur l'agglomération.
Les dépôts doivent être effectués de façon à ne pas provoquer de nuisances pour le voisinage.
La fréquence et les jours de collecte de ces bornes sont laissés à la libre
appréciation du service de collecte qui veille à ce qu'elles soient toujours en
capacité de recevoir ces matériaux.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
66 PLU approuvéSont considérés comme emballages :
- le carton (brique de lait, boites de gâteaux, céréales, jus de fruit, etc),
- les flaconnages plastique (bouteilles et flacons, transparents ou opaques bouchons compris etc.…),
- les emballäges en acier et aluminium (canettes, boîtes de conserve et
aérosols, barquettes etc..).
Est considéré comme du verre : les bouteilles et bocaux débarressés de leurs capsules et bouchons.
Est considéré comme papier: uniquement le papier administratif (feuilles, cahiers, enveloppes blanches, livres) et les journaux revues
magazines.
Article 13 : les colonnes enterrées
Certaines zones d'habitat collectif sont dotées de colonnes enterrées où les habitants peuvent déposer : les OM, le verre, le papier et les emballages.
La définition de ces différents flux est idertique à ce qui à été présenté ci-
dessus.
Les dépôts doivent être effectués de façon à ne pas provoquer de nuisances pour le voisinage.
La fréquence et les jours de collecte de ces bornes sont laissés à la libre appréciation du service de collecte qui veille à ce qu'elles soient toujours en
capacité de recevoir des matériaux.
Les bailleurs et copropriétés ont à leur charge, le nettoiement des aveloirs et des plateformes extérieures, Dreux agglomération se charge, quant à elle, du
vidage et de l'entretien intérieur des colonnes.
Article 14 : les déchetteries
LA DECHETTERIE DE DREUX :
Une déchettere, située rue Notre Dame de la Ronde dans là Zone Industrielle
Nord à Dreux, est ouverte de 1Ch00 à 18h30 du 16 mars au 14 octobre, de 10h00 à 17h30 du 15 octobre au 15 mars et de 10h00 à 13h00 les dimanches et jours fériés.
La déchetterie est fermée au public les 25 décembre, 1” janvier et 1° mai. Le site est sous vidéo protection permanente.
Les déchets qui y sont acceptés sont :
-_ les recyclables (emballages, verre et journaux/magazines) - les métaux
- le carton
- les déchets verts
- les encombrants
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Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
67 PLU approuvé- les gravats
- les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) - les piles et batteries
- les cartouches d'encre
- les lämpes et néons
- l'huile de vidange
-_ l'huile alimentaire usagée
- le bois léger
-_ les pneus de 2 roues ou particuliers déjantés
- les DASRI (Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux) - les déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD): produits phytosanitaires, solvants, acides, détergents, produits d'entretien, laques, peintures, néons, bombes aérosols.
Sont tolérés les déchets artisanaux et commerciaux qui entrent dans les catégories définies ci dessus.
L'exploitation de la déchetterie est assurée en régie. Elle est ouverte aux habitants de la collectivité ainsi qu'aux artisans et commerçants.
Les conditions d'accès sont :
- accès gratuit pour les particuliers en possession d'une carte magnétique personnelle de couleur verte (permettant l'identification de l'usager). > accès payant pour les artisans, commerçants et autres utilisateurs munis de leur carte de couleur rouge.
Ces cartes magnétiques sont strictement personnelles.
Elles sont délivrées sur présentation :
- d'un justificatif de domicile pour les particuliers,
- d'une demande écrite sur papier à en-tête comportant le numéro de SIRET, le code APE de l'entreprise et d'un Relevé d'identité Bancaire pour les artisans/commerçants.
Elles peuvent être retirées dans les déchetteries et aux Services Techniques de la collectivité rue Jean-Louis Chanoine ZA de le Rabette à Dreux. Une participation forfaitaire de 0,60€ sera réclamée en cas de perte ou de vol.
Concernant les DASRI, ne seront acceptées à la déchetterie de Dreux que les boîtes homologuées retirées auprès des pharmacies de Dreux agglomération et portant un code barre assurant la traçabilité des contenants.
LES DECHETTERIES DE SAULNIERES ET DU BOULLAY THIERRY :
La déchetterie de Saulnières est située : Lieu dit « La grande Vallée ». La déchetterie du Boullay Thierry est située : Route Départementale 325.
Les apports sont limités à 2m° par jour par apport pour les professionnels.
11
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
68 PLU approuvéL'accès se fera sur présentation des cartes d'accès mentionnées ci-dessus pour la déchetterie de Dreux. L'utilisation ce ces cartes est identique à celle
évoquée pour la déchetterie de Dreux.
Ces déchetteries acceptent :
- les encombrants
- les gravats
- les déchets verts
- les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) - les emballages
- le verre
- le papier
Jours et horaires
d'ouverture : ETE Le Boullay Thierry Saulnières
1er mars au 31 octobre
Lundi 14h - 18h 14h - 18h
Mercredi 14h - 18h 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h 14h - 18h
Samedi | 8h - 12h et 14h - 18h | Sh - 12h et 14h - 18h
HIVER Le Boullay Thierry Saulnières
1er novembre au 28 février
Lundi 14h - 18h
Mercredi 14h - 18h
Samedi | 9h - 12h et 14h - 17h | 9h - i2het 14h - 17h
TITRE 4 : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 15 : définition des dépôts sauvages
Tout dépôt sauvage d'ordures ménagères ou de détritus de quelque nature
que ce soit est interdit,
Sont considérés comme dépôts sauvages :
- Les ordures ménagères non collectées par le service chargé du ramassage des déchets ménagers en raison de leur nature, de leur mauvais
conditionnement ou d'une présentation en dehors des heures de collecte.
12
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
69 PLU approuvé- Les encombrants exclus de là collecte ou présentés en dehors des jours réglementaires.
- Les encombrants déposés dans les conteneurs destinés aux déchets ménagers.
Dans les conditions prévues par l'article 16, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt, étant entendu que cette notion de responsabilité s'étend au propriétaire du terrain ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance, à l'égard des dépôts de déchets sur son terrain par des personnes non identifiées.
Les infractions seront poursuivies dans les conditions prévues par l'article 16.
Article 16 : interdiction de dépôts de déchets ménagers
Il est interdit de déposer, abandonner ou jeter, sur le domaine public à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, des ordures, immondices, détritus quelle qu'en soit la nature, résidus quelconques, produits de balayage, gravats, matériels usagers et ustensiles de ménage, sans y être autorisé.
Les jours de collecte conformément au type de déchet, les dépôts sur la voie publique ne doivent pas gêner la circulation des piétons ni être la cause d'insalubrité et de nuisance à l'hygiène publique et à son environnement.
Les infractions au présent règlement, dûment constatées par une personne assermentée de Dreux agglomération, des Communes, de la Police Nationale et Municipale ou de la Gendarmerie, donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.
Les infractions identifiées sont :
[ - les dépôts sauvages
[ - le non respect des jours de collecte
[] - le non respect des catégories de déchets à déposer dans les bacs CT - là présence permanente des conteneurs privés sur là voie publique [1 - là présence de DASRI dans les contenants
Ainsi tout dépôt sauvage d'ordures ou de déchets sur le domaine public fera l'objet d'enlèvement immédiat par les services communaux ou communautaires et lorsqu'il est identifié d'une procédure de recouvrement des frais afférents à cette intervention, à l'encontre du contrevenant identifié.
Article 17 : Amendes
Les dépôts sauvages : montant des amendes applicables en cas de non- respect des dispositions du Code pénal concernant « l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets » : l'article R.632.1 du Code Pénal sanctionne d'une contravention de 2ème classe le fait d'abandonner des
déchets sur la voie publique ou privée. L'article 131.3 du CP ajoute : « le
13
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
70 PLU approuvémontant de l'amende est le suivant : 150 € au plus pour les contraventions de 2ème casse ».
L'article 635.8 du Code Pénal sanctionne d'une contravention de 5ème classe le fait d'abandonner des déchets sur la voie publique ou privée lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule. L'article 131.13 du CP ajoute « le montant de l'amende est le suivant : 1500 € au plus pour les contraventions de 5ème classe ».
Le non respect des jours de collecte : montant des amendes applicables
en cas de non-respect des arrêtés et des règlements pris en vertu des pouvoirs de police des Maires et du Président : la violation des horaires et des jours de présentation des déchets sur la voie publique peut constituer une
contravention de 1lère classe selon l'article R.610.5 du Code Pénal « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les
contraventions de 1ère classe ». L'article 131.3 du CP ajoute « le montant de
l'amende est le suivant : 38 € au plus pour les contraventions de 1ère classe».
Le non respect des catégories de déchets à déposer dans les contenants jaunes : l'infraction est assimilée à celle des dépôts sauvages avec application de la même procédure.
La présence permanente des conteneurs privés sur la voie publique :
l'infraction est assimilée à celle du non respect des jours de collecte avec application de là même procédure.
L'élimination des Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés hors des filières réglementaires :
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de
nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue
d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
Les sanctions applicables aux infractions constatées, sont fixées à l'article L.541-46 du CP. Elles prévoient en particulier une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 18 : Prescriptions particulières
Il est défendu à toute personne de fouiller es conteneurs et de répandre sur la voie publique tout ou partie du contenu des récipients de déchets ménagers.
La récupération des encombrants sur les trottoirs, par des personnes autres que celles autorisées à cette collecte, est interdite.
14
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
71 PLU approuvéArticle 19 : Affichage
Le présent règlement sera affiché au siège de Dreux agglomération ainsi que dans les Mairies des communes membres pendant deux mois.
Article 20 : Recours
Le présent règlement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 21 : Exécution
Ampliation du présent règlement sera transmis pour exécution, chacun en ce qui le concerne :
aux Maires des Communes membres
au Commissaire Principal de Police
au Commandant de la brigade de Gendarmerie.
au Chef de la Polices Municipale
Mons eur le Directeur de la Sécurité et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
72 PLU approuvéPlan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
73 PLU approuvé
IV. La gestion de l’eau et de l’assainissement
La gestion de l’eau potable est une compétence de la commune de Vert-en-Drouais tandis que la gestion de l’assainissement est une compétence de la communauté d’agglomération de Dreux. De ce fait, il est nécessaire de se référer aux règlements d’assainissement collectif et non collectif intercommunal.A.
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Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais
Annexes
73
PLU a
pprouvé
Le réseau d’eau potable sur Vert-en-Drouais
Réseau d’eau sur le Plessis-sur-VertLEGENDE —
Branchements
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Eaux
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Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais
Annexes
74
PLU a
pprouvéPlan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
75 PLU approuvé
L’Assainissement
En 2012, la totalité du réseau d’assainissement est de type individuel que ce soit pour le bourg ou les hameaux. En 2012, les systèmes d’assainissement individuel ont fait l’objet d’une étude par les services de Dreux agglomération pour connaitre les besoins de mise aux normes réglementaires.
Par ailleurs, Vert-en-Drouais sera à terme entièrement desservie par le réseau d’assainissement collectif au vu du programme d’assainissement intercommunal lancé par Dreux agglomération. Vert- en-Drouais entre dans la deuxième phase de travaux qui devrait débuter en fin d’année 2013.
Eaux pluviales
Pour les eaux pluviales, il s’agit uniquement des eaux résiduelles de voirie, celles collectées à l’échelle des parcelles privées devant être gérées par le particulier. Suite à la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) de 1991, à chaque réaménagement, un réseau séparatif est mis en place : eaux usées et eaux pluviales sont collectées séparément. Ainsi, les eaux de pluie sont directement rejetées dans la nature sans subir de pollution au contact des eaux usées.1
Les règlements d’assainissement collectif et non collectif intercommunaux sont consultables aux annexes 4.5 du présent PLU.
1 Source : Dreux AgglomérationPlan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
76 PLU approuvé
V. Les zones inondables (PPRI)
La commune de Vert-en-Drouais est partiellement concernée par des risques d’inondations liés aux
débordements de l’Avre.
Face aux risques d’inondation, l’Etat a initié une étude qui a abouti le 8 septembre 2003 à
l’approbation d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation par arrêté préfectoral.
Le PPRI concerne quatre communes traversées par la vallée de l’Avre : Saint-Lubin-des-Joncherets,
Saint-Rémy-sur-Avre, Dreux et Vert-en-Drouais.
Le PPRI est constitué d’une carte délimitant les niveaux d’aléas (faible, moyen, fort et très fort). Cette
cartographie (cf. plan 4.6) est accompagnée d’un règlement qui fixe les dispositions à respecter lors
de tout projet d’occupation ou d’utilisation des solsPlan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
77 PLU approuvé
VI. La gestion des risques et des pollutions
Le risque technologique
A ce jour, il n’existe pas de risque technologique connu.
Les pollutions
La commune est concernée par un site pollué sous surveillance de l’Etat depuis la cessation de l’activité de l’entreprise Transordures. A ce jour, les sols et nappes phréatiques présents sur ou sous le site sont pollués et restent sous surveillance de l’Etat jusqu’à nouvel ordre.Liberté + Égaldté » Fraternité-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR ! -
LE PREFET D'EURE ET LOIR
Chevalier de l4 Légion d'Honneur,
* Officier de Ordre National du Mérite Direction Départementale
de l'Agriculture et de la Forêt
ARRETE
fixant les seuils de superficie boisée en-dessous desquels
le défrichement n'est pas soumis à autorisation administrative
Vu les articles L.311-1 et L.311-2 du Code Forestier :
Vu l'avis de M. le Président du Conseil Général d'Eure et Loir :
Vu l'avis de M. le Directeur Régional de la Propriété Forestière d'Ile de France - Centre : Vu l'avis de M. le Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs d'Eure et Loir :
Vu l'avis de Madame la Présidente du Syndicat de la Propriété Agricole et Rurale d'Eure et Loir ; Vu J'avis de M. Le Président de la Chambre d'Agriculture d'Eure et Loir : Vu l'avis de M. le Directeur de l'Agence Interdépartementale de l'Office National des Forêts à Blois ; Considérant le faible taux de boisement des régions agricoles de la Beauce et de la Beauce Dunoise ct considérant l'importance des boisements pour la préservation des espèces animales et végétales de ces régions ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture d'Eure et Loir ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1" Aucun particulier (personne physique ou personne morale) ne peut user du droit de Géfricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation préfectorale lorsque ces bois font païtie d'un massif Forestier dont Ja superficie totale atteint ou dépasse les seuils suivants :
- 0,50 hectare sur le territoire des communes situées dans les régions agricoles BEAUCE et BEAUCE- DUNOISE (cf. carte en annexe),
- 4 hectares sur les communes situées dans les autres régions agricoles.
ARTICLE 2 Sur tout le département, le seuil prévu à l'article L.311-2 est fixé à 4 hectares en cas de défrichement dans les paros et jardins clos attenant à une habitation principale et lié à une opération d'aménagement prévue au titre premier du Livre I du Code de l'Urbanisme ou à une opération de construction
soumise à autorisation au titre de ce Code.
ARTICLE 3.- M. le Secrétaire Général de la Préfecture d'Bure et Loir, M. ie Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, MM. Les Sous-Préfets, Mesdames et Messieurs. les Maires des communes concernées ainsi que toute autorité habilitée à constater les infractions aux dispositions du Code Forestier, sont chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Faità CHARTRES, le} 9 NOV 2005
LE PREFET,
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
78 PLU approuvé
VII. La gestion des espaces naturelsEx PREFECTURE D'EURE ET LOIR
Annexe de l'arrêté n° 2005-
Seuils des massifs forestiers à partir desquels tout
1] défrichement est soumis à autorisation administrative
Direction départeementale de l'agriculourc ct
de la forêt d'Eure-et-Loir
Service Eau Environnement
15, place de là République
25019 CHARTRES CEDEX
Massif forestier supérieur à 9,5 hn
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Michel VILBOIS
REGION : BEAUCE et BEAUCE DUNOISE
Plan Local d’urbanisme de Vert-en-Drouais Annexes
79 PLU approuvé