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Arrêté - Ap 20220314 AP de lutte collective ragondins et rats musques
Document publié le Mercredi 13 juillet 2016 par la commune de Soignolles.
Lien du pdf (Arrêté - Ap 20220314 AP de lutte collective ragondins et rats musques)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne,
PRÉFET | | |
DU CALVADOS Direction départementale
D des territoires et de la mer Fratersité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
organisant une lutte collective obligatoire
contre les ragondins et les rats musqués
dans le département du Calvados
Le Préfet du Calvados
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des
espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE)
n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de
la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement
d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du
Conseil ;
VU le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre-2002 établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code général des collectivités :;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
VU l'arrêté interministériel du 6 avril 2007 modifié relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués ;
VU l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié relatif à l'exercice de la vénerie ;
VU l'arrêté ministériel du 1 août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
VU l'arrêté ministériel du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation des pièges ;
VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement;
VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de
certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 4276 du code de
l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes
d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain du code de
l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 4276 du code de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux
classées nuisibles ;
VU l'arrêté ministériel du 16 avril 2020 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre
du 6° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime ;
VU l'arrêté préfectoral du 25/05/2010 organisant la lutte collective contre les ragondins et les rats
musqués dans la département du Calvados modifié par les arrêtés préfectoraux du 09/09/2010, du 03/02/2014 et du 01/06/2015 ;
VU l'arrêté préfectoral en vigueur délimitant pour le département du Calvados les secteurs où la
présence de la loutre d'Europe est avérée et où l'usage des pièges de catégorie 2 est réglementé ;
VU les modalités de lutte décrites dans la stratégie nationale de gestion relative au ragondin et rat MUSQUÉ ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2015 réglementant les usages terrestres sur le banc des oiseaux
situé au sein de la réserve de chasse et de faune sauvage de l'estuaire de l'Orne et instituant des
prescriptions complémentaires à l'arrêté ministériel du 6 mars 1989 portant création de la réserve de
chasse sur le domaine public maritime de l'estuaire de l'Orne ;
VU l'avis de la commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) dans sa
formation spécialisée « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts » du 20 janvier 2022 ;
VU l'avis de la consultation du public qui s'est déroulée du 27 janvier 2022 au 16 février 2022 inclus ;
CONSIDERANT que le ragondin et le rat musqué sont des espèces exotiques envahissantes nuisibles
aux végétaux et produits végétaux, et, qu'en outre, leur prolifération représente un risque pour les
productions agricoles, les ouvrages d'art et l'hydraulique, les inondations, pour la faune et la flore
autochtones, pour la santé publique, la sécurité publique et pour la santé animale ;
CONSIDERANT que le département du Calvados est infesté par le ragondin et/ou le rat musqué :
CONSIDERANT les données de suivi de population fournies au COPIL 2021 et la non évolution d'une
quelconque prédation sur les rongeurs aquatiques par la faune locale ;
CONSIDERANT que la lutte contre les ragondins et les rats musqués est Une nécessité ;
CONSIDERANT que la lutte contre le ragondin et le rat musqué doit s'effectuer de manière concertée
et collective pour assurer une meilleure efficacité, le suivi des populations et le bilan des opérations ;
CONSIDERANT les préjudices en matière de santé publique et animale que provoquent dans la région
les ragondins et les rats musqués dont certains sont porteurs de la leptospirose (maladie transmissible à
l'homme) et de l'échinococcose alvéoalaire ;
CONSIDERANT les dégâts occasionnés par ces animaux aux activités agricoles et les menaces qu'ils
représentent pour la faune aquatique et non aquatique ;
CONSIDERANT que les dommages causés par les ragondins et rats musqués aux berges, digues et aux
ouvrages hydrauliques peuvent avoir des conséquences sur la sécurité publique en aggravant les risques
d'inondation ;
CONSIDERANT que l'importance des populations de ragondins et de rats musqués présentes sur les
différents bassins versants du Calvados rend indispensable d'agir collectivement afin de mieux réguler
leur prolifération ;CONSIDERANT la nécessité de réactualiser et de repréciser les arrêtés préfectoraux en vigueur pour
organiser de façon plus efficace le comité de pilotage ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1- Définition des zones concernées .
L'ensemble du territoire du département du Calvados est déclaré infesté par le ragondin (Myocastor
coypus) et/ou le rat musqué (Ondatra zibethicus). ‘
Le présent arrêté fixe les conditions de la lutte collective dans le département du Calvados.
Article 2 - Obligation de la lutte collective
La lutte collective contre les ragondins et/ou les rats musqués est obligatoire dans l'intégralité du
département.
Article 3- Désignation des animateurs de la lutte
L'organisation de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre les ragondins et les rats musqués
est confiée à FREDON Normandie.
Sous la responsabilité du Préfet du Calvados, cette entité anime un comité de pilotage chargé de fixer
les objectifs de la lutte collective, de définir les priorités des programmes d'action et d'évaluer les
actions menées dont la composition est fixée à l’article 4.
Article 4- Composition et fonctionnement du comité de pilotage
Il est constitué un comité de pilotage consultatif, présidé par le préfet ou son représentant, et animé
par FREDON Normandie.
Ce COPIL est composé d'un représentant :
- de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
- de la direction départementale de la protection des populations (DDPP)
- de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) - de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
- de l'agence régionale de santé (ARS)
- de l'agence de l'eau Seine-Normandie
- de l'office français de la biodiversité (OFB)
- des lieutenants de louveterie
- du conseil départemental du Calvados
- de l’union amicale des maires du Calvados (UAMC)
- de la chambre d'agriculture du Calvados
- de la fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FCPPMA)
- de la cellule d'animation technique à l'entretien des rivières Calvados, Orne, Manche (CATER)
- de la fédération départementale des chasseurs du Calvados
- de l'association départementale des piégeurs et déterreurs du Calvados (ADPDC 14)
- de la délégation départementale de l'association française des équipages de vénerie sous terre
(AFEVST)
- de FREDON Normandie
- du groupement de défense sanitaire du Calvados (GDS)
- du groupement régional des associations de protection de l’environnement de Normandie (GRAPE)
- du conservatoire d'espaces naturels de Normandie (CEN)
- du groupe mammologique normand (GMN)
- du comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature en Normandie (CREPAN)Le COPIL peut inviter où prendre l'attache de toute personne qualifiée qu'il juge utile de consulter.
Le COPIL est une commission consultative et sans quorum.
Le comité se réunit au moins une fois par an, sur invitation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Cette invitation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des documents nécessaires à la
préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf urgence, les membres du comité de
pilotage reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, l'invitation et les documents
associés.
Les réunions du comité de pilotage font l'objet d’un compte rendu ou d'un relevé de décisions adressé à
tous les membres.
Article 5 - Modalités de surveillance, d'information, de formation et de lutte
Les modalités de surveillance des ragondins et rats musqués, notamment le suivi de l'évolution des
populations ainsi que les programmes d’information, de formation des différents intervenants, et de
lutte sont précisées dans la stratégie nationale de gestion relative au ragondin et rat musqué.
Article 6 - Modalités de piégeage et destruction
Les conditions de mise en œuvre de piégeage et de la destruction des individus conformément à la
réglementation en vigueur au moment de la destruction sont définies dans la stratégie nationale de
gestion relative au ragondin et rat musqué.
Sont autorisées les méthodes réglementaires suivantes, sous réserve de modifications ultérieures :
- le piégeage
-le tir au fusil
-le tir à l'arc
- la vénerie sous terre ou le déterrage
Ces méthodes sont autorisées toute l'année dans le respect des mesures de sécurité liées au lieu concerné.
Il est rappelé que :
- Chaque tireur doit être muni de son permis de chasser validé et d'une assurance chasse et porte pour
des raisons de sécurité un vêtement de couleur vive lors d’une action de chasse.
- si nécessaire, des opérations collectives de tir peuvent se dérouler également à l'intérieur des réserves
de chasse et de faune sauvages en lien avec le gestionnaire de la réserve et après accord de la DDTM du
Calvados sur les modalités d'organisation.
- l'emploi de la grenaille de plomb est interdit.
- la lutte chimique n'est pas autorisée.
-les piégeages sans agrément de piégeur doivent se faire à l'aide de pièges de catégorie 1.
- les pièges doivent être visités au moins tous les matins (en cas d'empêchement, le piège doit être
temporairement neutralisé).
- la mort de l'animal par noyade est interdite quel qu'en soit le procédé.
- la mise à mort des animaux doit intervenir immédiatement et sans souffrance.
Article 7 - Modalité de capture, de prélèvement et de destruction sur le terrain d'autrui
Les propriétaires-locataires-exploitants-ayant-droits à quelque titre que ce soit, sont tenus de procéder
ou de faire procéder à la destruction des ragondins et rats musqués sur leurs propriétés toute l'année.
Sur le fondement de l'article L 411-8 du code de l'environnement et en application de la loi du 29
décembre 1892, il est décidé, pour permettre la décision de procéder ou faire procéder à la capture, au
prélèvement et à la destruction des spécimens de ragondin et de rat musqué, que les agents de l'administration ou les membres salariés ou bénévoles de groupements de défense et de leurs
fédérations visés à l'article L252-1 et L252-2 du code rural et de la pêche maritime auxquels elle délègue
ses droits, peuvent, en vertu du présent arrêté préfectoral, pénétrer dans les propriétés privées pour y
exécuter les opérations nécessaires à la capture, le prélèvement et la destruction, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements de collectivités, ainsi que desétablissements publics.
Cette autorisation vaut pour les communes sur le territoire desquelles la gestion de ces espèces doit
être faite à savoir dans l'intégralité du département. Le présent arrêté est affiché à la mairie de ces
communes au moins dix jours avant, et doit être présenté à toute réquisition. L'introduction des agents de l'administration ou les membres du groupement de défense et des
membres de sa fédération visées à l'article L252-1 et L252-2 du code rural et de la pêche maritime à qui
l'administration délègue ses droits, n'est pas autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation. Dans les
autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en
son absence, au gardien la propriété. À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai
ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie : ce délai expiré, si personne ne se
présente pour permettre l'accès, les dits agents ou délégataires ne peuvent entrer qu'avec l'assistance
du juge du tribunal judiciaire.
Article 8- Captures accidentelles
S'il s'agit d'un animal classé « espèce invasive » ou « espèce susceptible d'occasionner des dégâts » dans le département par le préfet, sa mise à mort s'opère par un piégeur agréé pour cette espèce. S'il s'agit
d'un spécimen de toute autre espèce d'animal sauvage, il doit être immédiatement relâché dans la
nature.
Les animaux domestiques, s'ils sont identifiables, doivent être remis à leur propriétaire voisin. Lorsque le propriétaire n'est pas connu ou identifiable, le piégeur peut par aïlleurs conduire lui-même ou faire
conduire l'animal domestique par un agent de la force publique au lieu de dépôt communal (article L.
2711-22 du Code Rural). Dans ces cas, il importe de se renseigner auprès de la mairie ou des vétérinaires
les plus proches.
Article 9 - Obligation déclarative
La déclaration des opérations de piégeage se fait conformément aux articles 11 et 12 de l'arrêté
ministériel du 29 janvier 2007.
Article 10 - Réserve de chasse et de faune sauvage
A l'intérieur d'une réserve de chasse et de faune sauvage, la destruction du ragondin et du rat musqué
est réalisée conformément aux prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral instituant cette réserve de
chasse et de faune sauvage.
Article 11- Modalités concernant la gestion des individus détruits
- la collectivité peut tenir à disposition un point de collecte (équarrissage) - les ragondins et rats musqués morts doivent être recherchés, collectés et éliminés, conformément à la
réglementation en vigueur.
- le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des opérations de manipulation et de
destruction des cadavres.
Article 12 - Bilan des actions
L'organisateur de la surveillance de la lutte visé à l'article « désignation des animateurs de la lutte » est
chargé de réaliser le bilan des opérations et d'en mesurer l'efficacité. À partir de ces éléments, il établit
un rapport annuel relatif aux moyens de lutte utilisés et à l'évolution des populations, qui est transmis
au Préfet. Ce bilan est présenté aux membres du COPIL.
Article 13 - Abrogation
Les arrêtés préfectoraux du 25 mai 2010, du 9 septembre 2010, du 3 février 2014 et du 1°’ juin 2015 sont
abrogés.Article 14 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l'acte dans les deux mois
suivant la notification ou la publication de la décision considérée, le silence gardé par l'administration
pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet
qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de
deux mois.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN
pendant un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Calvados. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
Article 15 - Exécution
Les sous-préfets des arrondissements de Bayeux, Caen, Lisieux et Vire, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l'office français de la
biodiversité, les lieutenants de louveterie, mesdames et messieurs les maires du département, les
membres du COPIL, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au registre des actes administratifs et communiqué au’ président de la fédération
départementale des chasseurs du Calvados, au président de la chambre d'agriculture, au président de
la fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles ainsi qu'au président régional de
FREDON.
Fait à CAEN, le Î 4 MARS 2022
Le préfet,
Philippe COURT