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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Mison.
Lien du pdf (Arrêté - ap 2025 342 015 arrete reglementaire permanent peche eau douce 04)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Eu
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
PRÉFÈTE
SERVICE
ENVIRONNEMENT
ET RISQUES
DES
ALPES-
Pôle
Eau
DE-HAUTE- PROVENCE Liberté Égalité Fraternité
Digne-les-Bains,
le
08
DEC,
2025
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
9 025
- Du
-0AS
fixant
l'Arrêté
Réglementaire
Permanent
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le département
des
Alpes-de-Haute-Provence
LA
PRÉFÈTE
DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
Code
de
l'Environnement,
notamment
le
Titre
III
du
Livre
IV
concernant
les
dispositions
législatives
et
réglementaires
relatives
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce ;
VU
le
Code
de
l'Environnement,
notamment
les
articles
L.
120-1
et
L.
123-19-1
relatifs
à
la
mise
en
œuvre
du
principe
de
participation
du
public
défini
à
l'article
7 de
la Charte
de
l'Environnement
;
VU
le
Code
de
l'Environnement,
notamment
les
articles
L.
411-4
à
L.
411-9
relatifs
à
la
prévention
de
l'introduction
et
de
la
propagation
des
espèces
exotiques
envahissantes
et
à
la
lutte
contre
certaines
espèces
animales
et
végétales
introduites
;
VU
le
Décret
n°2019-352
du
23
avril
2019
modifiant
diverses
dispositions
du
Code
de
l'Environnement
relatives
à
la
pêche
en
eau
douce;
VU
le
Décret
n°2017-595
du
21
avril
2017
relatif
au
contrôle
et
à
la
gestion
de
l'introduction
et
de
la
propagation
de
certaines
espèces
animales
et
végétales
;
VU
l'Arrêté
Ministériel
du
21
juillet
1983
modifié
relatif
à
la
protection
des
écrevisses
autochtones
;
VU
l'Arrêté
Ministériel
du
19
novembre
2007
modifié
fixant
la
liste
des
amphibiens
et
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection,
notamment
pour
les
grenouilles
vertes
et
rousses
;
VU
l'Arrêté
Ministériel
du
15
mars
2012
fixant,
en
application
de
l'article
R.
436-36
du
Code
de
l'Environnement,
la
liste
des
grands
lacs
intérieurs
et
des
lacs
de
montagne
pour
lesquels
peut
être
établie
une
réglementation
spéciale
de
la
pêche
et
la composition
des
commissions
consultatives
;
VU
l'Arrêté
Ministériel
du
5 février
2016
relatif
aux
périodes
de
pêche
de
l'anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
aux
stades
d'anguille
jaune
et
d'anguille
argentée,
modifié
par
les
arrêtés
ministériels
des
12 juillet
2017
et
14
mars
2018 ;
VU
l'Arrêté
Ministériel
du
14
février
2018
relatif
à
la
prévention
de
l'introduction
et
de
la
propagation
des
espèces
animales
exotiques
envahissantes
sur
le territoire
métropolitain
;VU
l'Arrêté
Préfectoral
n°93-1772
du
13
septembre
1993
relatif
à
l'interdiction
de
pêcher
la
truite
Arc-en-Ciel
dans
toutes
les
eaux
classées
en
deuxième
catégorie
piscicole
pendant
la
fermeture
des
eaux
de
première
catégorie
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute-Provence ;
VU
le
Plan
National
pour
la
gestion
de
l'anguille
(PGA)
pris
en
application
du
Règlement
CE
n°
1100/2007
du
18
septembre
2007
instituant
des
mesures
de
reconstitution
du
stock
d'anguilles
européennes,
et
plus
particulièrement
le volet
local
de
l'unité
de
gestion
Rhône-Méditerranée
;
VU
l'Arrêté
Préfectoral
n°2024-303-006
du
29
octobre
2024
fixant
le
classement
des
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
en
deux
catégories
dans
les
Alpes-de-Haute-Provence
;
VU
l'Arrêté
Préfectoral
n°2024-326-001
du
21
novembre
2024
fixant
l'Arrêté
Réglementaire
Permanent
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le département
des
Alpes-de-Haute-Provence
;
VU
l'Arrêté
du
14
mars
2024
relatif
aux
périodes
de
pêche
de
l'anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
aux
stades
d'anguille
jaune
et
d'anguille
argentée
en
Méditerranée
et
dans
les
eaux
douces
des
bassins
Rhône-Méditerranée
et
Corse ;
VU
les
arrêtés
préfectoraux
n°
2025-265-026
du
22
septembre
2025
désignant
Monsieur
DALUZ
Eric,
Directeur
Départemental
des
Territoires
des
Alpes
de
Haute-Provence
et
lui
donnant
délégation
de
signature
à cet
effet,
et
n°
2025-266-001
du
23
septembre
2025
portant
subdélégation
de
signature
aux
agents
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
des
Alpes
de
Haute-Provence
;
VU
la
demande
du
21
août
2025
de
la
Fédération
des
Alpes-de-Haute-Provence
pour
la
Pêche
et
la
Protection
du
Milieu
Aquatique
sollicitant
l'harmonisation
du
temps
d'interdiction
dans
les
eaux
de
1
catégorie
et
l'interdiction
de
la
pêche
en
marchant
dans
l'eau
sur
le
tronçon
«
les
eaux
du
moyen
Verdon
et
ses
affluents
entre
le
pied
du
barrage
de
Chaudanne
et
la
limite
des
hautes
eaux
de
la
retenue
de
Sainte-Croix
» ;
VU
l'avis
en
date
du
06
octobre
2025
d'Électricité
de
France
;
VU
l'avis
en
date
du
08
octobre
2025
du
Service
Départemental
des
Alpes-de-Haute-Provence
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité
;
VU
l'avis
en
date
du
10
octobre
2025
du
Parc
naturel
régional
du
Verdon
;
VU
la
mise
à
disposition
du
projet
de
décision
accompagné
d'une
note
de
présentation,
effectuée
par
la
voie
électronique
du
08
novembre
2025
au
28
novembre
2025
inclus
sur
le
site
Internet
de
la
Préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence ;
CONSIDÉRANT
que
les
dispositions
du
Titre
III
du
Livre
IV
du
Code
de
l'Environnement
relatif
à
la
pêche
en
eau
douce
et
la
gestion
des
ressources
piscicoles,
permettent
au
Préfet
de
réglementer
la
pêche
en
eau
douce ;
CONSIDÉRANT
les
modifications
apportées
par
l'Arrêté
Ministériel
du 12 juillet
2017,
modifiant
l'Arrêté
Ministériel
du
5 février
2016,
relatif
aux
périodes
de
pêche
de
l’anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
aux
stades d'anguille
jaune
dans
l'unité
de
gestion
de
l'anguille
Méditerranée
;
CONSIDÉRANT
les
modifications
apportées
par
le
décret
n°
2016-417
du
7
avril
2016,
notamment
l'article
17
mettant
en
place
un
quota
journalier,
par
pêcheur
de
loisir,
pour
la
capture
de
carnassiers
(sandre,
brochet
et
black-bass),
dans
les
eaux
classées
en
2°"*°
catégorie
piscicole
:
CONSIDÉRANT
que
la
taille
minimale
des
truites,
autre
que
la
truite
de
mer,
pouvant
être
pêchées
est
fixée
à
0,23
mètre
en
application
de
l'article
R.
436-18
du
Code
de
l'Environnement
et
que
celle-ci
peut
être
portée
à 0,30
mètre
en
application
de
l'article
R.
436-19
du
même
Code :CONSIDÉRANT
la
nécessité
de
préserver
certaines
espèces
piscicoles
telle
que
la
truite
commune
sur
le
Verdon
entre
le
barrage
de
Gréoux
et
la
limite
départementale
séparant
les
Alpes-de-Haute-
Provence
du
Var,
notamment
en
protégeant
sa
reproduction
et
en
limitant
son
prélèvement
par
l'augmentation
de
la
taille
minimale
de
capture,
en
application
de
l'article
R.
436-119
du
Code
de
l'Environnement ; CONSIDÉRANT
la
nécessité
de
préserver
les
frayères
dans
le
Verdon
classé
en
1**
catégorie
piscicole,
entre
le
barrage
de
Gréoux
et
le
seuil
de
Gréoux,
la
pêche
en
marchant
dans
l'eau
doit
de
ce
fait
être
interdite
de
la
date
d'ouverture
de
la
pêche
en
première
catégorie,
soit
du
deuxième
samedi
de
mars,
jusqu'au
30
avril
inclus,
en
application
de
l'article
R.
436-32
11 du
Code
de
l'Environnement
;
CONSIDÉRANT
la
nécessité
de
préserver
l'espèce
piscicole
«
salmonidés
»,
notamment
en
réduisant
le
nombre
de
capture
de
salmonidés
à
six
au
lieu
de
dix;
CONSIDÉRANT
que
la
période
de
reproduction
des
salmonidés,
qui
s'étale
de
la
mi-novembre
à
la
mi-
février,
est
compatible
avec
le
report
de
la
pêche
au
premier
dimanche
d'octobre
au
lieu
du
3°"
dimanche
de
septembre
;
CONSIDÉRANT
que
la
montaison
des
truites
a
essentiellement
lieu
en
octobre
et
novembre
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute-Provence ;
x
CONSIDÉRANT
qu'il
a
été
constaté
la
présence
du
Gobie
à
tache
noire
(Neogobius
melanostomus),
dans
le
lac
de
Brunet
et
le
lac
de
retenue
de
Sainte-Croix
du
Verdon
et
que
celui-ci
a
été
introduit
sans
autorisation
administrative
prévue
par
les
articles
L. 43210
et
R.
432-6
du
Code
de
l'Environnement
;
CONSIDÉRANT
que
le
Gobie
à
tache
noire,
de
la
famille
des
Gobiidés,
est
une
espèce
exotique
envahissante
des
milieux
aquatiques
et
de
ce
fait
il risque
de
provoquer
des
déséquilibres
biologiques
;
CONSIDÉRANT
que
l'espèce
Gobie
à
tache
noire
ne
fait
pas
partie
de
la
liste
des
espèces
de
poissons
représentées
dans
les
eaux
visées
à
l'article
L.
43210
du
Code
de
l'Environnement,
fixée
par
l'arrêté
ministériel
du
17
décembre
1985
et
qu'il
est
nécessaire
de
l'éradiquer
avant
sa
propagation
dans
les
cours
d’eau,
canaux
et
plans
d'eau
du
département
;
CONSIDÉRANT
qu'il
est
nécessaire
de
protéger
les
différentes
espèces
de
poissons
se
trouvant
dans
les
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
du
département,
par
la
mise
en
place
de
mesures
préventives
;
CONSIDÉRANT
que
le
public
n'a
pas
formulé
d'observations
dans
le
projet
d'arrêté
qui
lui
a
été
soumis; SUR
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
des
Alpes-de-Haute-Provence,
ARRÊTE
Article
1-
Abrogation
L'arrêté
préfectoral
n°2024-326-001
du
21
novembre
2024
fixant
l'Arrêté
Réglementaire
Permanent
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute-Provence
est
abrogé.Article
2 - Dispositions
réglementaires
Outre
les
dispositions
directement
applicables
du
livre
IV,
titre
11
du
code
de
l'Environnement
(parties
législative
et
réglementaire),
la
réglementation
de
la
pêche
dans
les
cours
d'eau,
plans
d'eau
et
canaux
du
département
des
Alpes-de-Haute-Provence
est
fixée
conformément
aux
articles
du
présent
arrêté.
1- TEMPS
ET
HEURES
D'INTERDICTION
Article
3 - Temps
d'interdiction
dans
les
eaux
de
1"
catégorie
La
pêche
est
interdite
en
dehors
des
temps
d'ouverture
fixés
ainsi
qu'il
suit
:
1° - Ouverture
générale
Pêche
aux
lignes
: du
deuxième
samedi
de
mars
au
premier
dimanche
d'octobre.
2° - Ouverture
spécifique
Brochet
: dans
les
eaux
de
1ère
catégorie,
tout
brochet
capturé
du
deuxième
samedi
de
mars
au
vendredi
précédant
le
dernier
samedi
d'avril
doit
être
immédiatement
remis
à
l'eau
(Article
R.
436-6
du
Code
de
l'Environnement).
Ecrevisses
désignées
à
l'article
R.
436-10 :
deux
jours
consécutifs
commençant
le
à
l'exception
de
l’écrevisse
à
pattes
4ère samedi de juillet
blanches
(Austropotamobius
pallipes)
dont
la
pêche
est
interdite
Grenouilles
vertes
ou
rousses
:
du
premier
samedi
de
juillet
au
troisième
dimanche
de
septembre
dans
l’ensemble
du
département
des
Alpes-de-Haute-Provence
à
l'exception
du
territoire
du
Parc
National
du
Mercantour
où
la
pêche
à
la
grenouille
est
interdite
toute
l’année.
Les jours
inclus
dans
les
temps
fixés
par
cet
article
sont
compris
dans
les
périodes
d'ouverture.
La
pêche
de
loisir
de
l'anguille
est
interdite,
à tous
ses
stades
de
développement,
en
domaine
maritime
méditerranéen
en
aval
de
la
limite
de
la
salure
des
eaux
et
dans
les
eaux
définies
à
l'article
L.
431-3
du
code
de
l'environnement
situées
dans
les
bassins
Rhône-Méditerranée
et
Corse.
La
pêche
d'écrevisses
à
pattes
blanches
(Austropotamobius
pallipes)
est
interdite
toute
l'année
ainsi
que
le
transport
vivant
de
toutes
écrevisses
capturées
non
désignées
par
l'article
R.
436-10,
en
raison
des
risques
liés
à
la
transmission
de
pathologie
issues
des
espèces
d'écrevisses
exotiques
présentes
sur
le territoire. Les
écrevisses
capturées,
non
visées
par
l'article
R.
436-10,
doivent
être
systématiquement
tuées
sur
place.
Elles
pourront
être
transportées
mortes
à
des
fins
de
consommation.
Article
4 - Temps
d'interdiction
dans
les
eaux
de
2°”°
catégorie
La
pêche
est
interdite
en
dehors
des
temps
d'ouverture
fixés
ainsi
qu'il
suit
:
1° - Ouverture
générale
Pêche
aux
lignes
du
1° janvier
au
31
décembre
2°
- Ouvertures
spécifiques
Brochet
du
1° janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier
et
du
dernier
samedi
d'avril
au
31
décembreTruite
Fario,
Omble
ou
du
2°"
samedi
de
mars
Saumon
de
Fontaine,
Omble
au
1°
dimanche
d'octobre
Chevalier,
Cristivomer
et
Truite
Arc-en-Ciel
Ombre
Commun
du
3°"
samedi
de
mai
au
31
décembre
Ecrevisses
désignées
à
l'article
R. 436-10 :
deux
jours
consécutifs
commençant
le
à
l'exception
de
l'écrevisse
à
pattes
4e
samedi
de
juillet
blanches
(Austropotamobius
pallipes)
dont
la
pêche
est
interdite
Grenouille
verte
et
rousse
du
1°
samedi de juillet
au
3*"°
dimanche
de
septembre
dans
l'ensemble
du
département
des
Alpes-de-Haute-Provence
à
l'exception
du
territoire
du
Parc
National
du
Mercantour
où
la
pêche
à la grenouille
est
interdite
toute
l'année.
Les
jours
inclus
dans
les
temps
fixés
par
cet
article
sont
compris
dans
les
périodes
d'ouverture.
La
pêche
de
loisir
de
l'anguille
est
interdite,
à tous
ses
stades
de
développement,
en
domaine
maritime
méditerranéen
en
aval
de
la
limite
de
la
salure
des
eaux
et
dans
les
eaux
définies
à
l'article
L.
431-3
du
code
de
l'environnement
situées
dans
les
bassins
Rhône-Méditerranée
et
Corse.
La
pêche
d'écrevisses
à
pattes
blanches
(Austropotamobius
pallipes)
est
interdite
toute
l'année
ainsi
que
le
transport
vivant
de
toutes
écrevisses
capturées
non
désignées
par
l'article
R.
436-10,
en
raison
des
risques
liés
à
la
transmission
de
pathologie
issues
des
espèces
d'écrevisses
exotiques
présentes
sur
le territoire. Les
écrevisses
capturées,
non
visées
par
l'article
R.
436-10,
doivent
être
systématiquement
tuées
sur
place.
Elles
pourront
être
transportées
mortes
à
des
fins
de
consommation.
Article
5
- Heures
d'interdiction
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-heure
après
son
coucher.
IL- TAILLES
MINIMALES
DES
POISSONS
ET
DES
ÉCREVISSES
Article
6 -
Tailles
minimales
des
poissons
et
des
écrevisses
Les
poissons
et
écrevisses
des
espèces
précisées
ci-après
ne
peuvent
être
pêchés
et
doivent
être
remis
à
l'eau
immédiatement
après
leur
capture
si
leur
longueur
est
inférieure
à :
à
0,30
m
pour
l'Ombre
Commun
et
le
Corégone ;
à 0,30
m
pour
le
Black-Bass
dans
les
eaux
de
2*"*
catégorie
;
à 0,50
m
pour
le
Brochet
dans
les
eaux
de
2°”°
catégorie
;
à 0,35
m
pour
le Cristivomer
;
à
0,09
m
pour
les
Écrevisses
appartenant
aux
espèces
mentionnées
à
l'article
R.
436-10;
à
0,23
m
pour
l'Omble
Chevalier
;
VON NN ON NV
à
0,40
m
pour
le
Sandre
dans
les
eaux
de
2°"°
catégorie.
La
taille
minimale
des
truites
(autres
que
la
truite
de
mer)
et
de
l'omble
ou
saumon
de
fontaine,
est
fixée
: >»
à
0,20
m
dans
tous
les
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
du
département
à
l'exception
de
ceux
désignés
ci-après
pour
lesquels
la taille
demeure
fixée
à 0,23
m.Cours
d'eau
concernés
:
°
Le
Verdon
de
sa
source
à
l'amont
jusqu'au
barrage
de
Chaudanne
à
l'aval,
y
compris
les
affluents
et
sous-affluents
;
°
Le
Verdon
du
barrage
de
Chaudanne
à
l'amont
jusqu'au
pont
du
Galetas
à
l'aval
;
.
L'Artuby
sur
la
commune
de
Rougon
;
°
Le
Verdon
du
pont
du
Galetas
à
l’amont
jusqu'au
barrage
de
Gréoux
à
l'aval,
y
compris
les
affluents
et
sous-affluents
;
°
Les
affluents
et
sous-affluents
du
Verdon
entre
le
barrage
de
Gréoux
à
l'amont
et
la
limite
départementale
à
l'aval
(commune
de
Gréoux-les-Bains)
;
°
La
Durance
du
pont
des
Mées
à
l'amont
jusqu'à
la
limite
départementale
à
l'aval
(commune
de
Corbières)
y compris
les
affluents
et
sous
affluents
;
°
L'Asse
du
pont
de
la
Bégude
-
Bras
d'Asse
à
l'amont
jusqu'à
sa
confluence
avec
la
Durance
à
l'aval,
y compris
les
affluents
et
sous-affluents
:
°
L'Encrème
y
compris
ses
affluents
et
sous-affluents.
Plans
d'eau
concernés :
°
L'étang
de
Brunet
(commune
de
Brunet)
;
.
Les
lacs
Est
et
Sud
des
Buissonnades
(commune
d'Oraison)
:
.
Le
lac
de
la
Forestière
(commune
de
Manosque)
;
e
Le
lac
de
retenue
de
Gréoux-les-Bains
;
.
Le
seuil
de
Gréoux-les-Bains ;
.
Le
lac
de
retenue
de
la
Laye
(communes
de
Forcalquier,
Limans
et
Mane);
.
Le
lac
de
retenue
de
Quinson
;
°
Le
lac
de
retenue
de
Sainte-Croix
du
Verdon.
>
à
0,30
m
pour
la
truite
commune
(Salmo
trutta)
sur
le
Verdon,
classé
en
1°**
catégorie
piscicole,
entre
le
barrage
de
Gréoux
et
la
limite
départementale
à
l'aval
(commune
de
Gréoux-les-Bains).
La
longueur
des
poissons
est
mesurée
du
bout
du
museau
à
l'extrémité
de
la
queue
déployée,
celle
des
écrevisses
de
la
pointe
de
la
tête,
pinces
et
antennes
non
comprises,
à
l'extrémité
de
la
queue
déployée.
111-
NOMBRE
DE
CAPTURES
AUTORISEES
Article
7 - Limitation
du
nombre
de
captures
71
- Salmonidés
(1*"° et
2°”°
catégorie
piscicole)
Le
nombre
de
captures
de
salmonidés,
autorisé
par
pêcheur
et par
jour,
est
fixé
à
six
(6)
dans
tous
les
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d’eau,
en
1°*et
2*"°
catégorie
piscicole,
du
département.
7.2 - Sandres,
black-bass
et
brochets
(2°”°
catégorie
piscicole)
Dans
les
eaux
classées
en
2°"
catégorie
piscicole,
le
nombre
de
captures
autorisé
de
sandres,
brochets
et
black-bass,
par
pêcheur
de
loisir
et par
jour,
est
fixé
à
trois,
dont
deux
brochets
maximum.IV
- PROCÉDÉS
ET
MODES
DE
PÊCHE
PROHIBÉS
Article
8 - Procédés
et
modes
de
pêche
autorisés
Les
membres
des
associations
agréées
de
pêche
et
de
pisciculture
peuvent
pêcher
au
moyen :
1°)
a-
De
quatre
lignes
au
plus
dans
les
eaux
de
2°"*°
catégorie
;
b-
De
deux
lignes
au
plus
dans
le
lac Joël
Siguret
(les
Mées)
;
c-
De
deux
lignes
au
plus
dans
le
lac
de
GAUBERT
(Digne-les-Bains)
;
d-
D'une
ligne
au
plus
dans
l'étang
de
PASSAVOUX
(le
Vernet) ;
e-
De
deux
lignes
au
plus
dans
le
plan
d'eau
formé
par
la
retenue
de
VAULOUVE
(Thoard);
f- D'une
ligne
dans
les
eaux
de
1*°
catégorie
autres
que
celles
mentionnées
au
1°
de
l'article
L. 435-1
du
Code
de
l'Environnement.
Les
lignes
doivent
être
montées
sur
canne
et
munies
de
deux
hameçons
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus.
Elles
doivent
être
disposées
à
proximité
du
pêcheur;
2°)
De
la vermée
et
de
six
balances
au
plus
destinées
à
la capture
des
écrevisses
et
des
crevettes
;
3°)
D'une
carafe,
ou
bouteille,
destinée
à
la
capture
des
vairons
et
autres
poissons
servant
d'amorces
dont
la
contenance
ne
peut
être
supérieure
à deux
litres,
dans
les
eaux
de
1°°
et
2°"°
catégorie.
Dans
les
eaux
domaniales
et
non
domaniales,
la
pêche
aux
engins
et filets
est
interdite
sauf
sur
les
plans
d'eau
où
une
réglementation
spéciale
pour
la
pêche
à
la traîne
s'applique.
V - PROCÉDÉS
ET
MODES
DE
PÊCHE
PROHIBÉS
Article
9 - Procédés
et
modes
de
pêche
prohibés
Il est
interdit
en
vue
de
la capture
du
poisson :
>
de
pêcher
à
la
main
ou
sous
la
glace
ou
en
troublant
l'eau
où
en
fouillant
sous
les
racines
et
autres
retraites
fréquentées
par
le
poisson.
Toutefois,
pour
la
pêche
à
la
ligne
du
goujon,
le
pilonnage
effectué
par
le
pêcheur
lui-même
est
autorisé
;
>
d'employer
tous
procédés
ou
de
faire
usage
de
tous
engins
destinés
à
accrocher
le
poisson
autrement
que
par
la
bouche.
Toutefois
est
autorisé
pour
retirer
de
l'eau
le
poisson
déjà
ferré,
l'emploi
de
l'épuisette
et
de
la gaffe
;
>
de
se
servir
d'armes
à
feu,
de
fagots,
de
lacets
ou
de
collets,
de
lumière
ou
feux,
de
matériels
de
plongée
subaquatique ;
>
de
pêcher
à
l'aide
d'un
trimmer
ou
d'un
engin
similaire
;
>
d'utiliser
des
lignes
de
traîne
en
dehors
des
conditions
fixées
par
la
réglementation
spéciale
des
lacs
;
>
de
pêcher
aux
engins
et
aux
filets
dans
les
zones
inondées.
Article
10
- Interdiction
de
pêcher
en
marchant
dans
l’eau
*
En
vue
de
protéger
les
frayères,
la
pêche
en
marchant
dans
l'eau-est
interdite,
du
2°"* samedi
de
mars
au
30
avril
inclus
sur
le
Verdon,
classé
en
1°
catégorie
piscicole,
entre
le
barrage
de
Gréoux
à
l'amont
jusqu'au
seuil
de
Gréoux
(commune
de
Gréoux-les-Bains)
à
l'aval.
*
Interdiction
de
la
pêche
en
marchant
dans
l'eau
sur
le
tronçon
«
les
eaux
du
moyen
Verdon
entre
le
pied
du
barrage
de
Chaudanne
et
la
limite
des
hautes
eaux
de
la
retenue
de
Sainte-Croix
»
du
15
septembre
au
premier
dimanche
d'octobre
inclus.
Cette
interdiction
temporaire
ne
concerne
pas
la
zone
couverte
par
l'Arrêté
de
Protection
de
Biotope
«
Apron
»,
où
l'interdiction
de
pêcher
en
marchant
dans
l'eau
est
permanente.Article
11
- Période
d'interdiction
spécifiaue
de
la
pêche
du
brochet
Pendant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
du
brochet
(définie
à
l'article
4),
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort
ou
artificiel
et
aux
leurres
susceptibles
de
capturer
ce
poisson
de
manière
non
accidentelle
est
interdite
dans
les
eaux
classées
en
2°"°
catégorie.
Article
12
- Pêche
au
vif et
au
poisson
mort
La
pêche
au
vif et
au
poisson
mort
est
interdite
dans
la
rivière
l'Ubaye
dans
les
limites
suivantes
:
>
limite
amont
:
Sources ;
>
limite
aval
: Confluence
avec
la
rivière
l'Ubayette.
Cette
interdiction
concerne
également
tous
les
affluents
de
l'Ubaye.
De
plus,
ce
mode
de
pêche
est
également
interdit
sur
les
cours
d'eau
(ou
partie
de
cours
d'eau)
et
plans
d'eau
du
département
situés
dans
la
zone
Cœur
du
Parc
National
du
Mercantour.
Article
13
- Emploi
d’asticots
et
autres
larves
de
diptères
L'emploi
des
asticots
et
autres
larves
de
diptères,
sans
amorçage,
est
autorisé
dans
les
plans
d'eau,
et
parties
de
cours
d'eau
de
1**
catégorie
suivants :
»
L'Ubaye
en
aval
de
son
confluent
avec
l'Ubayette
;
>
Le
bassin
de
compensation
d'Espinasse
;
>
Les
lacs
de
Rochebrune.
VI-
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
INTERDICTIONS
PERMANENTES
DE
PÊCHE
Article
14
- Interdictions
permanentes
de
pêche
Toute
pêche
est
interdite
:
>
dans
les
dispositifs
assurant
la
circulation
des
poissons
dans
les
ouvrages
construits
dans
le
lit
des
cours
d'eau;
>
dansles
pertuis,
vannages
et
dans
les
passages
d'eau
à
l'intérieur
des
bâtiments
;
>
afin
de
protéger
le
patrimoine
piscicole,
toute
pêche
est
interdite
à
partir
des
barrages
et
des
écluses
ainsi
que
sur
une
distance
de
50
mètres
en
aval
de
l'extrémité
de
ceux-ci.
En
outre,
la
pêche
aux
engins
et
filets
est
interdite
sur
une
distance
de
200
mètres
en
aval
de
l'extrémité
de
tout
barrage
et
de
toute
écluse.
Ces
dispositions
complètent
les
mesures
d'interdiction
d'accès
prises
par
les
gestionnaires
des
ouvrages
au
titre
de
la
sécurité
publique.
VII
= AUTRES
MESURES
CONSERVATOIRES
Article
15
- Mesures
conservatoires
applicables
à
l'espèce
«
Gobie
à
tache
noire
»
En
cas
de
capture
de
l'espèce
« Gobie
à
tache
noire
»
(Neogobius
melanostomus
),
espèce
exotique
envahissante
et
susceptible
de
provoquer
des
déséquilibres
biologiques,
celle-ci
devra
être
détruite
sur
place
et jetée
dans
des
sacs
étanches.
Son
utilisation
comme
appât,
sa
détention,
son
transport
sont
strictement
interdits.En
outre,
le
fait
d'introduire
cette
espèce
dans
les
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
qu'il
soit
volontaire,
par
négligence
ou
par
imprudence,
est
puni
d'une
amende
de
9.000
euros,
en
application
de
l'article
L.
432-10
2°
du
code
de
l'Environnement.
Article
16
- Réglementation
spéciale
L'arrêté
ministériel
du
15
mars
2012
a
classé
les
lacs
de
retenue
de
Castillon,
Chaudanne,
L'Escale,
Espinasse,
Gréoux-les-Bains,
Quinson,
Sainte-Croix
du
Verdon,
Salignac,
La
Saulce,
Serre-Ponçon,
et
tous
les
lacs
de
montagne
situés
à
une
altitude
supérieure
à
1.800
mètres
parmi
ceux
pouvant
faire
l'objet
d'une
réglementation
spéciale.
Se
reporter
aux
arrêtés
préfectoraux
ou
inter
préfectoraux
spéciaux
affichés
en
mairie.
Article
17
- Affichage
et
publication
Le
présent
arrêté
sera
affiché
dans
les
Sous-Préfectures
et
dans
toutes
les
mairies
du
département
des
Alpes-de-Haute-Provence.
Il
sera
publié
au
recueil
des
Actes
Administratifs
et
sur
le
site
Internet
«
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
» de
la
Préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence.
Article
18
- Recours
Cet
arrêté
peut
être
contesté
dans
les
deux
mois
qui
suivent
sa
publication :
>
par
recours
gracieux
auprès
de
la
Préfète
des
Alpes-de-Haute-Provence ;
>
par
recours
hiérarchique
adressé
au
Ministre
de
la
Transition
Écologique
(l‘absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
fait
naître
une
décision
implicite
de
rejet
qui
peut
être
elle-même
déférée
auprès
du
Tribunal
Administratif
dans
les
deux
mois)
;
»
par
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
MARSEILLE
(31,
rue
Jean-
François
LECA
- 13002
MARSEILLE).
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
« www.telerecours.fr
».
Article
19
- Mesures
exécutoires
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence,
sous-préfet
de
DIGNE-LES-BAINS,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
FORCALQUIER,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
BARCELONNETTE
et
CASTELLANNE,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
des
Alpes-de-Haute-
Provence,
le
Colonel
Commandant
le
Groupement
de
Gendarmerie
des
Alpes-de-Haute-Provence,
les
Maires
du
département,
l'Office
Français
de
la
Biodiversité,
le
Parc
National
du
Mercantour,
toutes
les
autorités
habilitées
à
constater
les
infractions
à
la
Police
de
la
Pêche,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
à
la
Fédération
des
Alpes-de-Haute-
Provence
pour
la
Pêche
et
la
Protection
du
Milieu
Aquatique.
Pour
la
Préfète
et
par
délégation,
hef
du
Pôle
Eau,
/
Vincent MAYEN=
=
=.
=
ss.
=.
=
=
=
=
=
sl
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