Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - Liste sup
PLU - Annexes - Liste SUP
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - Liste sup
Document publié le Mardi 25 mars 2025 par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Justice et droit,
30/08/2012
HUE
EEIOTE
Désignation
de
la servitude
Libelle
acte
Date
de
l'acte
Ministère de la Culture - Ministère de Ecologie Monuments
historiques : Monuments
Historiques inscrits et classés, classement, inscription et périmètre de protection.
fEglise : chapelle accolée à
la façade nord du
clocher, et clocher (CLM.H.). Approbation du (Périmètre de Protection Modifié (P.P.M.) par [Délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre
2009
Arrêté
modifié
17/09/1964
Domaine du pavillon "Colombe Façades, toitures, jardin et potager avec toutes leurs constructions et le mur de clôture (CLM.H.). Approbation du Périmètre de Protection Modifié (P.P.M.) par Délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre 2009.
Arrêté modifié
30/05/1994
B4, rue de Paris : façades, toitures de bâtiment (principal et du bâtiment en retour d'équerre Gnv.MH.) Approbation du Périmètre de Protection Modifié (P.P.M.) par Délibération du (Conseil Municipal en date du 22 octobre 2009
Arrêté
modifié
20/01/1976
Ministère de la Culture - Ministère de l'Ecologie Protections des sites : Servitudes de protection des sites et des monuments naturels classés et inscrits.
(32-34 Rue
de Paris
: parc
et résidence
(S.Cl.)
Arrêté
10/05/1973
[Massifs
des
Trois
Forêts
(S.Ins.)
Arrêté
10/05/1976
[Ministère de l'Equipement, Ministère de l'Ecologie, Ministère de la Santé, Concessionnaire Circulation routière , alignement : Servitudes é'alignement
des voies publiques.
Plan d'aligement approuvé par Délibération du Conseil Municipal- commune de Saint-Brice- [Sous-Forêt
Arrêté
02/07/2009
Ministère de l'industrie : (Gaz: Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz.
[Canalisation
150mm
Antenne
de St BRICE
l'Fraternité"
Décret
06/10/1967
[Ministère de l'Industrie IElectricité: Servitudes relatives à l'établissement des lignes électriques.
[63 Kv
FALLOU
- VILLIERS
le BEL
Décret
06/10/1967
«
[Ministère
de l'écologie,
du développement
(durable, des transports et du logement - (Direction générale de la prévention des risques - [Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) naturels
prévisibles
(Art.
L 562-1-2
et
{suivants du
Code
l'Environnement)
Risques
naturels:
Servitudes
résultant
des périmètres
de prévention des risques naturels et des kisques miniers. Enveloppe des zonages réglementaires des plans de prévention des risques naturels opposables ou precrits.
FZones de risques liées à la présence d'anciennes carrières souterraines abandonnées (ancien brticle
R 111-3 du Code
de l'Urbanisme
) valant
[Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) au titre du risque de mouvements de terrains.
Arrêté
08/04/1987
Gestionnaires
des
servitudes
: mis
à jour Septembre
2007
htip:/{www.cnig.gouv.fr
Page 130/08/2012
Lu
MER CRE
TOT
Désignation
de
la servitude
Libelle
acte}
Date
de
l'acte
Direction
Générale
de l'Aviation
Civile,
SNCF,
Collectivités,
Concessionnaires
[Voies
ferrées:
Servitudes
relatives
aux
chemins
de fer et aux
croisements
fer/route
FZone en bordure de laquelle s'appliquent les servitudes
relatives
au
chemin
de
fer
Loi
15/07/1845
MDirection Générale de l'Aviation Civile,
[Aéroport CHARLES DE GAULLE
Décret
13/07/1993
SNCF, Collectivités, Concessionnaires [Relations aériennes : Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de Ma circulation
aérienne.
Servitude
de
dégagement
JAérodrome
du
BOURGET
Décret
27/11/1969
T8
[Direction Générale de l'Aviation Civile, SNCF,
Collectivités,
Concessionnaires
[Relations
aériennes:
Servitudes
applicables
aux
installations
d'aides
à la navigation
aérienne et
à l'atterrissage (émission et
(réception),
aux
centres
émetteurs
et
[récepteurs de la métropole nationale ainsi qu'aux faisceaux hertziens.
CENTRE ROISSY EN FRANCE -St Brice S/s [F. C.C.T.95.24.003 (Obstacles)
Décret
09/09/1977
Fin
des
Servitudes
Gestionnaires
des
servitudes
: mis
à jour
Septembre
2007
http:/www.cnig.gouv.fr
Page 2AC,
MONUMENTS
HISTORIQUES
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
monuments
historiques.
i
Loi
du
31
décembre
1913
modifiée
et
complétée
par
les
lois
du
31
décembre
1921,
23
juillet
1927,
27
août
1941,
25
février
1943,
10
mai
1946,
21
juillet
1962,
30
décembre
1966,
23
décembre
1970,
31
décembre
1976,
30
décembre
1977,
15
juillet
1980,
12
juillet
1985
et
du
6
janvier
1986,
et
par
les
décrets
du
7
janvier
1959,
18
avril
1961,
6
février
1969,
10
sep-
tembre
1970,
7
juillet
1977
et
15
novembre
1984.
Loi
du
2
mai
1930
(art.
28)
modifiée
par
l'article
72
de
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983.
Loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
complétée
par
la
loi
ne
85-729
du
18
juillet
1985
et
décrets
d'application
n°
80-923
et
n°
80-924
du
21
novembre
1980,
n°
82-211
du
24
février
1982,
n°
82-220
du
25
février
1982,
n°
82-723
du
13
août
1982,
n°
82-764
du
6
septembre
1982,
n°.82-1044
du
7
décembre
1982
et
ne
89-422
du
27
juin
1989.
Décret
du
18
mars
1924
modifié
par
le
décret
du
13
janvier
1940
et
par
le
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
(art.
11),
n°
84-1006
du
15
novembre
1984.
Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
du
30
décembre
1966,
complété
par
le
décret
n°
82-68
du
20
janvier
1982
(art.
4).
Décret
ne
70-837
du
10
septembre
1970
approuvant
le
cahier
des
charges-types
pour
l'appli-
cation
de
l'article
2
de
Ia
loi
du
30
décembre
1966.
:
pp
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
410-1,
L.
421-1,
L.
421-6,
L.
422-1,
L.
422-2,
L
4224,
L.
430-1,
L
430-8,
L.
441-1,
L
441-2,R
4104,
R.
410-13,
R.
421-19,
R-
421-36,
R
421-38,
R.
422-8,
R
421-38-1,
R.
421-38-2,
R.
421-38-3,
R.
421-384,
R
421-38.8,
R
4304,
R
430-5,
R.
430-9,
R.
430-10,
R.
430-12,
R
430-15-7,
R.
435-26,
R.
430-27,
R.
441-3,
IR.
442.1,
R
442-4-8,
R.
442-49,
R
442-6,
R.
442.64,
R
442-I1-I,
R.
442-12,
R.
442-13,
R_
4439,
R
443-10,
R.
443-13. Code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
article
R.
11-15
et
article
11
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Décret
n°
79-180
du
6
mars
1979
instituant
des
services
départementaux
de
l'architecture.
Décret
n°
79-181
du
6
mars
1979
instituant
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement.
Décret
n°
80-911
du
20
novembre
1980
portant
statut
particulier
des
architectes
en
chef
des
monuments
historiques
modifié
par
le
décret
n°
88-698
du
9
mai
1988.
Décret
n°
84-145
du
27
février
1984
portant
statut
particulier
des
architectes
des
bâtiments
de
France. Décret
n°
84-1007
du
15
novembre
1984
instituant
auprès
des
préfets
de
région
une
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
cthnologique.
Décret
n°
85-771
du
24
juillet
1985
relatif
4
la
Commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Décret
n°
86-538
du
14
mars
1986
relatif
aux
attributions
et
à
l'organisation
des
directions
régionales
des
affaires
culturelles.
Circulaire
du
2
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
l'environnement)
relative
au
report
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols,
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites.
Circulaire
n°
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l'environnement
et
du
cadre
de
vie)
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.
ëæœ à S w à OU Ov Ov ©
mission
supérieure
des
monuments
historiques.
Ministère
de
la
culture
et
de
la
communication
(direction
du
patrimoine).
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
de
l'architec-
ture
et
de
l'urbanisme).
II.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
8)
Classement
(Loi du 31 décembre
1913 modifiée)
Sont
susceptibles
d'être
classés
:
-
les
immeubles
par
nature
qui,
dans
leur
totalité
ou
en
partie,
présentent
pour
l'histoire
ou
pour
l'art
un
intérét
public;
—
les
immeubles
qui
renferment
des
stations
ou
des
gisements
préhistoriques
ou
encore
des
monuments
mégalithiques
;
vent
-
les
immeubles
dont
le
classement
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assaïinir
ou
mettre
cn
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement
;
.
—
d'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement.
L'initiative
du
classement appartient ju minis
chargé
de
la
culture.
La
nues
de
clas-
sement
peut
également
être
présentée
par le
propriétaire
ou
par
toute
personne.
physique
ou
‘morale
y
ayant
intérét
La
demande
de
classement
est
adressée
au
et
de
région
qui
prend
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Elle
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture
lorsque
l'immeuble
est
déjà
inscrit
sur
l'inven-
taire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
*
Le classement est réalisé par arrêté du
ministre chargé
de
la culture après
avis
de la com-
A
défaut
de
consentement
du
propriétaire, le dassement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
La
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
contre
la
décision
de
classement
est
ouvert
à
toute
per-
sonne
intéressée
à qui
la
mesure
fait
grief.
Le
déclassement
partiel
ou
total
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
sur
proposition
du
ministre
chargé
des
b)
/nscriprion
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Sont
susceptibles
d'être
portés
sur
cet
inventaire
:
-
les
immeubles
bâtis
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés,
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérét
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
(décret
du
18
avril
1961
modifiant
l'article
2
de
la
loï
de
1913) :
-
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
inscrit
(loi
du
25 février
1943).
Il
est
possible
de
n'inscrire
que
certaines
parties
d'un
édifice.
L'initiative
de
l'inscription
appartient
au
préfet
de
région
(art.
1er
du
décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984).
La
demande
d'inscription
peut
également
étre
présentée
par
le
propriétaire
ou
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
La
demande
d'inscription
est
adressée
au
préfet
de
région.
L'inscription
est
réalisée
par
le
préfet
de
région
après
avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Le
consentement
du
propriétaire
n'est
pas
requis. Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
est
ouvert
à
toute
personne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
grief.
3119AC
Dès
qu'un
monument
a
fait
l'objet
d'un
classement
ou
d'une
inscription
sur
l'inventaire,
il
est
institué
pour
sa
protection
et
sa
mise
en
valeur
un
périmètre
de
visibilité
de
500
mètres
(1)
dans
lequel
tout
immeuble
nu
ou
bâti
visible
du
monument
protégé
ou
en
même
temps
que
lui
est
frappé
de
la
servitude
des
« abords
»
dont
les
effets
sont
visés
au
III
A-2°
(art
1e
et
3
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques).
La
servitude
des
abords
est
suspendue
par
La
création
d'une
zone
de
protection
du
patri-
moine
architectural
et
urbain
(art.
70
de
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983),
par
contre
elle
est
sans
incidence
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire.
L'article
72
de
la
loi
ne
83-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
parues
les
régions
et
l'Etat
a
abrogé
les
articles
17
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites,
qui
permettaient
d'établir
autour
des
monuments
historiques
une
zone
de
protection
déterminée
comme
en
matière
de
protection
des
sites.
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
application
des
articles
précités
de
la
loi
du
2
mai
1930
continuent
à produire
leurs
effets
jusqu'à
leur
suppres-
sion
ou
leur
remplacement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain.
Dans
ces
zones,
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
é
des
monuments
historiques
et
des
sites
ou
de
son
délégué
ou
de
l'autorité
men-
tionnée
dans
le décret
instituant
la
zone
de
protection
(art.
R.
421-38-6
du
code
de
l'urbanisme).
<)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
B.
-
INDEMNISATION a)
Classement
Le
classement
d'office
peut
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire,
s'il
résulte
des
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent,
une
modification
de
l'état
ou
de
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un préjudice direct matériel et certain.
La
demande
d'indemnité
devra
être
adressée
au
préfet
et
produite
dans
les
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
Cet
acte
doit
faire
connaitre
au
propriétaire
son
droit
éventuel
à indemnité
(Cass.
civ.
1,
14 avril
1956 :
JC,
p. 56,
éd.
G.,
IV,
74).
.
A
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
saisi
par
la
partie
la
plus
diligente
(loi
du
30
décembre
1966,
article
I+,
modifiant
l'articie
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
du
10
septembre
1970,
article
1e
à
3).
L'indemnité
est
alors
fixée
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
du
23
octobre
1958
(art.
L.
13-4
du
code
de
l'expropriation).
Les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
et
de
restauration
exécutés
à
l'initiative
du
proprié-
taire
après
autorisation
et
sous
surveillance
des
services
compétents,
peuvent
donner
lieu
à
par-
ticipation
de
l'Etat
qui
peut
atteindre
50
p. 100
du
montant
total
des
travaux.
Lorsque
l'Etat
prend
en
charge
une
partie
des
travaux,
l'importance
de
son
concours
est
fixée
en
tenant
compte
de
l'intérêt
de
l'édifice,
de
son
état
actuel,
de
Ia
nature
des
travaux
projetés
et
enfin
des
sacrifices
consentis
par
les
propriétaires
ou
toutes
autres
personnes
inté-
ressées
à
la
conservation
du
monument
(décret
du
18
mars
1924,
art
11).
.
b)
{nscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conservation
de
tels
immeubles
ou
rties
d'immeubles
peuvent,
le
cas
échéant,
faire
l'objet
d'une
subvention
de
l'Etat
dans
la
imite
de
40
p.
100
de
la
dépense
engagée.
Ces
travaux
doivent
Etre
exécutés
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques
(loi
de
finances
du
24
mai
1951).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Aucune
indemnisation
n'est
prévue.
sion
« périmétre
de
500
métres»
employée
par
la
loi
doit
s'entendre
de
la
distance
de
500
métres
entre
(1)
L'ex
>
o
rhnmeubie
ét
Où
ter
et Le comemuetion
projethe (Canne
d'Ett,
29 ienoies
NL
SC
« La
Chacmnille de Momautes
rec. p.
81, «
15 janvier
1982, Société
de construction
« Résidence
Val
Saint-Jacques
» : DA
1982
n=
111)02 ww
C.
-
PUBLICITÉ
a)
Classement
et
inscription
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques
Publicité
annuelle
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Notification
aux
propriétaires
des
décisions
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire.
b)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Les
propriétaires
concemés
sont
informés
à
l'occasion
de
la
publicité
afférente
aux
déci-
sions
de
classement
ou
d'inscription.
La
servitude
« abords
»
est
indiquée
au
certificat
d'urbanisme.
JIL
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1e
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
a)
Classement
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
par
les
soins
de
l'administration
et
aux
frais
de
l'Etat
et
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
(art.
9
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913).
.
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
d'office
par
son
administration
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
1a
conservation
serait
gravement
compromise
et
auxquels
le
propriétaire
n'aurait
pas
procédé
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la juridiction
administrative
en
cas
de
contestation.
La
participation
de
l'Etat
au
coût
des
travaux
ne
pourra
étre
inférieure
à
50
p.100.
Le
propriétaire
peut
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
l'immeuble
à
l'Etat
(loi
du
30
décembre
1966,
art
2:
décret
ne
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
11) (1).
”
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
de
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat,
dans
le
cas
où
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise,
n'auraient
pas
été
entrepris
par
le
pro-
priétaire
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la juridiction
administrative
en
cas
de
contesta-
tion
(art.
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
: décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
111).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre,
au
nom
de
l'Etat,
l'expropriation
d'un
immeuble
classé
ou
en
instance
de
classement
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
du
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art.
Cette
possibilité
est
également
offerte
aux
départements
et
aux
communes
(art
6
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre
l'expropriation
d'un
immeuble
non
classé.
Tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
au
propriétaire
dès
que
l'admi-
nistration
lui
a
notifié
son
intention
d'exproprier.
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
douze
mois
de
cette
notification
(art.
7
de
Ia
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
de
céder
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées
les
immeubles
classés
expropriés.
La
cession
à une
personne
privée
doit
Etre
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(ant.
9-2
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970).
b)
Anscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
d'ordonner
qu'il
soit
sursis
à
des
travaux
devant
conduire
au
morcellement
ou
au
dépeçage
de
l'édifice
dans
le
seul
but
de
vendre
des
matériaux
ainsi
détachés.
Cette
possibilité
de
surscoir
aux
travaux
ne
peut
étre
uti-
lisée
qu'en
l'absence
de
mesure
de
classement
qui
doit
en
tout
état
de
cause,
intervenir
dans
le
délai
de
cinq
ans.
(1)
Lonque
l'administration
se
charge
de
la
réparation
ou
de
l'entretien
d'un
immeuble
claué,
l'Etat
répond
des
dommages
curés
au
propriétaire,
par
l'exécution
des
travaux
ou
À l'occasion
de
œs
travau
x,
eauf
faute
du
propriétaire
ou
eus
de
force
majeure
(Conseil
d'Etat,
5 man
1982,
Guetre
Jean
:rec.
p
100)
4/17Œ SO © œ
.
AC,
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
4)
Classement
(Ant.
9 de
la
loi du
31
décembre
1913
ex art.
10
du
décret
du
18
mars
1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
de
demander
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
avant
d'entreprendre
tout
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification,
de
procéder
à
tout
déplacement
ou
destruction
de
l'immeuble.
La
démolition
de
ces
immeubles
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
L.
430-1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l'urbanisme).
Les
travaux
autorisés
sont
exécutés
sous
la
surveillance
du
service
des
monuments
histo-
riques.
Il
est
à
noter
que
les
travaux
exécutés
sur
les
immeubles
classés
sont
exemptés
de
permis
de
construire
(art.
R.
422-2
b
du
code
de
l'urbanisme),
dès
lors
qu'ils
entrent
dans
le
Champ
d'application
du
permis
de
construire.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de
l'urbanisme
(art.
R.
442-2),
le
service
instructeur
doit
recueillir
l'accord
du
ministre
»
chargé
des
monuments
historiques,
prévu
à
l'article
9
de
La
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
autorisation
qui
doit
étre
accordée
de
manière
expresse,
n'est
soumise
À
aucun
délai
d'ins-
o]
tuction
et
peut
être
délivrée
indépendamment
de
l'autorisation
d'installation
.et
travaux
divers.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
d'autres
travaux
soumis
à
autorisation
ou
déclaration
en
vertu
du
code
de
l'urbanisme
(clôtures,
terrains
de
camping
et
caravanes,
etc).
Obligation
pour
le
gropriétaire,
après
mise
en.
demeure,
d'exécuter
les
travaux
d'entretien
ou
de
réparation
faute
desquels
la
conservation
d'un
immeuble
classé
serait
gravement
compro-
mise.
La
mise
en
demeure
doit
préciser
le
délai
d'exécution
des
travaux
et
La
part
des
dépenses
qui
sera
supportée
par
l'Etat
et
qui
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Obligation
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
une
autorisation
spé-
ciale
pour
adosser
une
construction
neuve
à
un
immeuble
classé
(art
12
de
la
loi
du
4
31
décembre
1913).
Aussi,
le
permis
de
construire
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
ex
du
ministre
chergé
des
moauments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme)
(1).
‘Ce
permis
de
construire
ne
peut
étre
obtenu
tacitement
(art
R
421-12
et
R.
421-19
b
du
code
de
l'urbanisme).
Un
exemplaire
de
la
demande
de
permis
de
construire
est
transmis
par
le
service
instructeur,
au
directeur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
sont
exemptés
1
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l'article
L
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
visée
à
l'article
R-
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
concernée
fait
connaïtre
à
l'autorité
compé-
tente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à dater
de
Ia
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
= = à
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
,
Le
propriétaire
qui
désire
édifier
une
clôture
autour
d'un
immeuble
classé,
doit
faire
une
L
déclaration
de
clôture
en
mairie,
qui
tient
lieu
de
la
demande
d'autorisation
prévue À l'article
12
de
Ia
loi
du
31
décembre
1913.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'aviser
l'acquéreur,
en
cas
d'aliéna-
tion,
de
l'existence
de
cette
servitude.
.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
de
notifier
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
toute
aliénation
quelle
qu'elle
soit,
et
ceci
dans
les
quinze
jours
de
sa
date.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
un
accord
préalable
quant
à
l'établissement
d'une
servitude
conventionnelle.
b)
{nscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
(Ari.
2
de
la
loi du
31
décembre
1913
et
art.
12
du
décret
du
18
mars
1924)
,
Obligation
pour
le
propriétaire
d'avertir
le
Directeur
régional
des
mæffaires
culturelles
quatre
mois
avant
d'entreprendre
les travaux
modifiant
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
inscrit.
Ces
travaux
sont
obligatoirement
soumis
À
permis
de
construire
dès
qu'ils
entrent
dans
son
champ
d'application
(art.
L.
422-4
du
code
de
l'urbanisme).
'
(1)
Les
dispositions
de
cet
anicle
ne
sont
appheables
qu'aux
projets
de
construction
jouiunt
ü n
immeuble
bâti
et
non
aux
terrains
limitrophes
(Conseil
d'Etat,
15 mar
1981,
Mme
Castel : DA
1981, n° 212)
S/17Ù y 3
Le
ministre
peut
interdire
les
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
dans
les
quatre
mois,
sinon
le
propriétaire
reprend
sa
liberté
(Conseil
d'Etat,
2
janvier
1959,
Dame
Crozes
: rec.,
p.
4).
Obligation
pour
le
propriétaire
qui
désire
démolir
partiellement
ou
totalement
un
immeuble
inscrit,
de
solliciter
un
permis
de
démolir.
Un
exemplaire
de
la
demande
est
transmis
au
direc-
teur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
430-4
et
R.
430-5
du
code
de.
l'urbanisme).
La
décision
doit
étre
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
L.
430-8,
R.
430-10
et
R.
430-12
[1e]
du
code
de
l'urbanisme).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
(An. 1e, 13 et 13bis
de la loi du 31 décembre
1913)
Obligation
au
titre
de
l'article
13
bis
de
la
loi
de
1913,
pour
les
propriétaires
de
tels
immeubles,
de
solliciter
l'autorisation
préfectorale
préalablement
à
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
de
transformation
et
de
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect
(ravalement,
gros
entretien,
peinture,
aménagement
des
toits
et
façades,
etc.),
de
toute
démolition
et
de
tout
déboi-
sement
Lorsque
les
travaux
nécessitent
la
délivrance
d'un
permis
de
construire,
ledit
permis
ne
peut
étre.
délivré
qu'avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
transmission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
l'architecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à
cette
autorité,
son
intention
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut,
en
tout
état
de
cause,
excéder
quatre
mois
(art.
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme).
.
L'évocation
éventuelle
du
dossier
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
empêche
toute
détivrance
tacite
du
permis
de
construire.
Lorsque
les
travaux
soat
exemptés
de
permis
de
construire
mais
souris
au
régime
de
décla-
ration
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme.
L’æutorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers,
l'autorisation
exigée
par
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisation
exigée
en
vertu
de
l'article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913
lorsqu'elle
est
donnée
avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
442-13
du
code
de
l'urbanisme)
et
ce,
dans
les
territoires
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme,
mentionnées
à
l'article
R.
442-1
dudit
code).
Le
permis
de
démolir
visé
à l'article
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
d'autorisa-
*
tion
de
démolir
prévue
par
l'article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Dans
ce
cas,
la
décision
doit
étre
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R-
430-12
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
l'immeuble
est
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
insalubre,
sa
démolition
est
ordonnée
par
le
préfet
(art.
L.
28
du
code
de
la
santé
publique)
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430-27
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine,
est
inscrit
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
est
protégé
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
et
que
par
ailleurs
cet
im
meuble
est
déclaré
par
le
maire
«
immeuble
menaçant
ruine
»,
sa
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
étre
ordonnée
par
cæ
dernier
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
huit
jours
(art.
R.
430-26
du
code
de
l'urbanisme).
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
4
l'application
de
la
procédure
prévue
à
l'article
L.
511-3
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
en
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
même
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
propriétaire.
6/173
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1+
Obligations
passives
Immeubles
classés,
inscrits
sur
l'inventaire
ou
situés
dans
le
champ
de
visibilité
des
monuments
classés
ou
Inscrits
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
(art.
4
de
la
loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
ct
préenseignes)
ainsi
que
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
des
monuments
historiques
classés,
dans
le
champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
ou
inscrits
et
À
moins
de
100
mètres
de
ceux-ci
(an.
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
[1
peut
être
dérogé
à
ces
interdictions
dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
dite
loi,
en
ce
qui
conceme
les
zones
mentionnées
à
l'article
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979.
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
visées
ci-dessus
concernant
la
publicité
(art.
18
de
Ia
loi
du
29
décembre
1979).
L'installation
d'une
enseigne
est
scumise
à
autorisation
dans,
les
lieux
mentionnés
aux
articles
4
et
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979
(art.
17
de
ladite
loi).
Interdiction
d'installer
des
campings,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
classé
ou
inscrit.
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
ct
aux
points
d'accès
du
monument
l'existence
d'une
zone
interdite
aux
Campeurs
(décret
n°
68-134
du
9
février
1968).
Interdiction
du
camping
et
du
stationnement
de
caravanes
pratiqués
isolément,
ainsi
que
-
l'installation
.de
terrains
de
camping
et
de
caravanage
À
l'intérieur
des
zones
de
protection
autour
d'un
monument
historique
classé,
inscrit
ou
en
instance
de
classernent,
défini
au
3°
de
l'article
ler
de
la
loi
du
31
décembre
1913
;
une
dérogation
peut
être
accordée
par
le
préfet
ou
le
maire
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
443-9
du
code
de
l'urba-
nisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
principales
voies
d'accès
de
la
commune,
l'existence
d'une
zonc-de
sutionnement
réglementé
des
caravanes.
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
a)
Classement
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut
le
louer,
procéder
aux
réparations
intérieures
qui
n'affectent
pas
les
parties
classées,
notamment
installer
une
salle
de
bain,
le
chauffage
central.
Il
n'est
jamais
tenu
d'ouvrir
sa
maison
aux
visiteurs
et
aux
touristes,
par
contre,
il
est
libre
s'il
le
désire
d'organiser
une
visite
dans
les
conditions
qu'il
fixe
lui-même.
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut,
si
des
travaux
nécessaires:
à
la
conservation
de
l'édifice
sont
exécutés
d'office,
solliciter
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
du
jour
de
la
notifica-
tion
de
la
décision
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
l'Etat
d'engager
Ia
procédure
d'expro-
priation.
L'Etat
doit
faire
connaître
sa
décision
dans
un
délai
de
six
mois,
mais
les
travaux
ne
sont
pas
suspendus
(art.
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966
:
an.
7
et
8
du
décret
du
10
sep-
tembre
1970).
La
collectivité
publique
(Etat,
département
ou
commune)
devenue
propriétaire
d'un
immeuble
classé
à
la
suite
d'une
procédure
d'expropriation
engagée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
6),
peut
le
céder
de
gré
à
gré
à
une
personne
publique
ou
privée
qui
s'engage
à
l'utiliser
aux
fins
et
conditions
prévues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession.
La
cession
À
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
de
1913,
art.
10
du
décret
n°
70-436
du
10
septembre
1970
et
décret
n°
70-837
du
10
septembre
1970).
b)
fnscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Néant.
<)
Abords
des
monuments
historiques
classés
ou
inscrits
Néant.
AC
#1LOI
DU
31
DÉCEMBRE
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal officiel du
4 janvier
1914)
CHAPITRE
I
DES
IMMEUBLES
« Art.
Ie.
-
Les
immeubles
dont
la
conservation
présente,
au
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'an,
un
intérét
public.
sont
classés
comme
monuments
historiques
en
totalité
ou
en
partie
par
les
soins
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
selon
les
distinctions
établies
par
les
articles
ci-après.
(Loi
ne
92
du
25 février
1943,
ari.
1+.)
« Sont
compris
parmi
les
immeubles
susceptibles
d'être classés”
aux
termes
de
la
présente
loi
«le
Les
monuments
mégalithiques,
les
terrains
qui
renferment
des
stations
où
gisements
préhistoriques
:
«2e
Les
immeubles
dont
ke
classement
est
nécessaire
pour isoler,
dégager
ou
assainir
un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement
;
«3°
D'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
cassé
ou
proposé
pour
le
classement.
Est
considéré,
pour
l'application
de
la
présente
loi,
comme
étant
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
ke
classement,
tout
autre
immeuble,
nu
ou
bâti,
visible
du
premier
ou
visible
en
même
temps
que
lui,
et
situé
dans
un
périmètre
n'excédant
pas
500
mètres.
»
(Loi
n°
62-824
du
2] juillet
1962.)
« À
titre
exceptionnel,
ce
périmètre
peut
Etre
étendu
à
plus
de
500
mètres.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat,
pris
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
déterminera
les
monuments
auxquels
s'applique
cette
extension
et
délimitera
le
périmètre
de
protection
propre
à
chacun
d'eux.
»
,
A
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
sa
proposition
de
classement,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé.
Ils
cessent
de
s'appli-
quer
si
la
décision
de
classement
n'intervient
pas
dans
les
« douze
mois
» (1)
de
cette
notification.
(Décret
ne
59-89
du
7 janvier
1959.
art.
15-1.) «
Tout
arrété
ou
décret
qui
prononcera
un
classement
après
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publié,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles,
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
de
l'immeuble
classé.
« Cette
publication,
qui
ne
donnera
lieu
à
aucune
perception
au
profit
du
Trésor,
sera
faite
dans
les
formes
et
de
Ia
manière
prescrites
par
les
lois
et
réglements
concernant
la
publicité
foncière.
»
Art.
2.
-
Sont
considérés
comme
régulièrement
classés
avant
La
promulgation
de
Ia
présente
loi
:
le
Les
immeubles
inscrits
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés,
publiée
officiellement
en
1900
par
la
direction
des
beaux-arts;
2e
Les
immeubles
compris
ou
non
dans
cette
liste,
ayant
fait
l'objet
d'arrétés
ou
de
décrets
de
ciasse-
ment,
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
du
30
mars
1887.
Dans
un
délai
dé
trois
mois,
la liste
des
immeubles
considérés
comme
classés
avant
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publiée
au
Journal
officiel.
N
sera
dressé,
pour
chacun
desdits
immeubles,
un
extrait
de
la
liste
reproduisant
tout
ce
qui
le
concerne:
cet
extrait
sera
transcrit
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situa-
tion
de
l'immeuble,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles.
Cette
transcription
ne
donnera
lieu
à
aucune
perception
au
profit
du
Trésor.
La
liste
des
immeubles
classés
sera
tenue
à jour
et
rééditée
au
moins
tous
les
dix
ans.
(Décret
n°
61-428
du
18
avril
1961.J
« Les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés
qui,
sans
justifier
une
demande
de
cassement
immédiat,
présentent
un
intérët
d'histoire
ou
d'ant
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation,
pourront,
À
toute
époque,
être
inscrits,
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
ant.
5.)
« par
arrété
du
commissaire
de
la
République
de
région
»,
sur
un
inventaire
supplémentaire.
»
(Loi
ne
92
du
25
février
1943,
art.
2.)
«
Peut
étre
également
inscrit
dans
les
mêmes
condi-
tions
tout
immeuble
nu
ou
häti
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
déjà
classé
ou
inscrit.
»
(Loi du
23 juillet
1927,
an.
modifié par la
loi du
27
août 1941. an.
2.) «
L'inscription
sur
cette
liste
sera
notifiée
aux
propriétaires
et
entrainera
pour
eux
l'obligation
de
ne
procéder
à
aucune
modification
de
l'immeuble
ou
partie
de
l'immeuble
inscrit
sans
avoir,
quatre
mois
auparavant,
avisé
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
leur
intention
et
indiqué
les
travaux
qu'ils
se
proposent
d'effectuer.
»
(Loi
du
23 juillet
1927,
an.
1)
« Le
ministre
ne
pourra
s'opposer
auxdits
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de classement
telle qu'elle
est
prévue
par
la présente
loi.
« Toutefois,
si
lesdits
travaux
avaient
pour
dessein
ou
pour
effet
d'opérer
le
morcellement
ou
le
dépe-
çage
de
l'édifice
ou
de
la
partie
d'édifice
inscrit
à
l'inventaire
dans
le
seul
but
de
vendre
en
totalité
ou
en
partie
les
maténaux
ainsi
détachés,
le
ministre
aurait
un
délai
de
cinq
années
pour
procéder
au
classement
et
pourrait,
en attendant,
surseoir aux
travaux
dont
il s'agit. »
(1)
Délans
fixés
par
l'article
1
de
la los
du
27
août
1941
8/174 24
ACI
/ 3 2 à 7
#
(Loi
n°
51-630
du
24
mai
1951,
art.
10.)
« Les
préfets
de
région
sont
autorisés
4
subventi
nner,
dans
la
à
limite
de
40
p.
100
de
la
dépense
effective,
les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conserva.
Ÿ
tion
des
immeubles
ou
parties
d'immeubles
inscrits
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
…
Les
travaux
s'exécutent
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques.
» (1)
à
Art
3. -
L'immeuble
appartenant
à l'Etat
est
classé
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
en
cas
d'accord
avec
le
ministre
dans
les
attributions
duquel
ledit
immeuble
se
trouve
placé.
Dans
le
cas
contraire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conscil
d'Etat.
Art.
4.
-
L'immeuble
appartenant
d'un
département,
à une
commune
ou
à un
établissement
public
est
classé
par
un
arrété
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
s'il
Y
4
consentement
du
propriétaire
et
avis
conforme
du
ministre
sous
l'autorité
duquel
il
est
placé.
:
!
En
cas
de
désaccord,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
Art.
5
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
1er).
-
L'immeuble
apparienant
à
toute
personne
autre
que
celles
énumérées
aux
articles
3
et
4
est
classé
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
cukurelles,
s'il
y
a
consentement
du
propriétaire.
L'arrété
détermine
les
conditions
du
classement
A
défaut
du
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat
qui
détermine
les
conditions
de
classement
et
notamment
les
servitudes
et'obligations
qui
en
découlent,
Le
classement
peut
alors
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du’
propriétaire
s'il
résulte,
des
servitudes
et
obligations
dont
il
s'agit,
une
modification
à
l'état
ou
à
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
matériel
et
certain.
La
demande
de
l'indemnité
devra
être
produite
dans
les
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
A
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expro-
Priation.
3
.
:Le
Gouvernement
peut
ne
pas
donner
suite
au
classement
d'office
‘dans
les
conditions
ainsi
fixées.
11
doit
alors,
dans
un
délai
de
trois
mois
À compter
de
la
notification
du
jugement,
soit
abroger
le
décret
de
classement,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble.
Art.
6.
-
Le
ministre
chargé
des
‘affaires
culturelles
peut
toujours,
en
se
confomant
aux
Prescriptions
de
l'ordonnance
ne
58-997
du
23
octobre
1958,
Poursuivre
au
nom
de
l'Etat
l'expropriation
d'un
immeuble
déjà
;
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
en
raison
de
l'intérét
public
qu'il
offre
au
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art.
Les
départements
et
les
communes
ont
la
même
faculté.
,
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
3.)
«
La
même
facuhé
est
ouverte
à
l'égerd
des
immeubles
dont
l'acquisition
est
nécessaire
Pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
cessé
ou
proposé
pour
le
classement,
ou
qui
5e
trouvent
situés
dans
le
Champ
de
visibilité
d'un
tel
immeuble.
»
(Alinéa
3
abrogé
par
l'article
56
de
l'ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958.)
4
Art.
7.-
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
noûfie
au
‘propriétaire
d'un
F
poursuivre
l'expropriation,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé.
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
Q ww œ SO ,
dans
les
«
douze
mois
»
(2)
de
cetté
notification.
Lorsque
l'utilité
publique
a été
déclarée,
l'immeuble
peut
être
classé
sans
autres
formalités
par
arrété
du
3
ministre
chargé
des
aflaires
culturelles.
A
défaut
d'arrêté
de
classement,
il
demeure
méanmoins
Provisoirc-
ment
soumis
À
tous
les
effets
du
classement,
mais
cette
sujétion
cesse
de
plein
droit
si,-
dans
les
trois
moïs
de
la
déclaration
d'utilité
publique,
l'administration
ne
poursuit
pas
l'obtention
du
jugement
d'expropriation.
Ant.
8.
-
Les
effets
du
classement
suivent
l'immeuble
classé,
en
quelque
main
qu'il
passe.
\
Quiconque
sliène
un
immeuble
classé
est
tenu
de
faire
connaître
à
l'acquéreur
l'existence
du
dassement.
Toute
aliénation
d'un
immeuble
classé
doit,
dans
les
quinze
jours
de
sa
date,
Etre
notifiée
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
par
celui
qui
l'a
consentic.
L'immeuble
classé
qui
appartient
à
l'Etat,
à
un
département,
à
une
commune,
à ura
établissement
public,
ne
peut
être
aliéné
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
a
été
appelé
à
présenter
ses
observations
:
il devra
les
présenter
dans
le
délai
de
quinze
jours
après
la
notificatiora.
Le
ministre
pourra,
dans
le
délai
de
cinq
ans,
faire
prononcer
la
nullité
de
l'aliénation
consentie
sans
l'accomplissement
de
cette
formalité.
Ant.
9.
-
L'immeuble
dassé
ne
peut
étre
détruit
ou
déplacé,
même
en
panie,
ni
étre
Fobjet
d'un
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification
quelconque,
si
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
n'y
a
donné
son
consentement.
Les
travaux
autorisés
par
le
ministre
s'exécutent
sous
la
surveillance
de
son
administration.
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
Peut
toujours
faire
exécuter
par
les
soins
de
son
administra-
tion
et
aux
frais
de
l'Etat,
avec
le
concour
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
qui
sont
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
n'appañenant
pas
à
l'Etat,
(Loi
n°
85-704
du
12
juillet
1985,
an.
20-11.)
«
L'Etat
peut,
par
voie
de
Convention,
confier
le
soin
de
faire
exécuter
ces
travaux
au
propriétaire
ou
À l'affectataire.
»
QU)
Décret
fe
69-111
du
6
février
1969,
anicle
Im:
«
Le
demier
alinéa
de
l'anicle
2
de
la
loi
iivisée
du
31
décembre
1913
sue
Les
monuments
historiques
cit
abrogé
en
tant qu'il
est
relatif
à
la
compétence
Que
mminre
de l'éducs.
tion
nationale.
=
(2)
Délais
fixés
par
l'anucle
I+
de
la
loi
du
27
août
1941 717# ws
Ant.
9-1
(Loi
ne
66-1042
du
30 décembre
1966.
art.
2). -
Indépendamment
des
dispositions
de
l'article
9,
troisième
alinéa
ci-dessus,
lorsque
la
conservation
d'un
immeuble
classé
est
gravement
compromise
par
l'inexécution
de
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
mettre
en
demeure
le
propriétaire
de
faire
procéder
auxdits
travaux,
en
lui
indiquant
le
délai
dans
kquel
ceux-ci
devront
étre’ entrepris
et
la
part
de
la
dépense
qui
sera
supportée
par
l'Etat,
laquelle
ne
pourra
&tre
inférieure
450
p.
100.
La
mise
en
demeure
précisera
les
modalités
de
versement
de
la
part
de
l'Etat.
L'arrêté
de
mise
en
demeure
est
notifié
au
propriétaire.
Si ce
dernier
en
conteste
le
bien-fondé,
le
tribunal
administratif
statue
sur
le
litige
et
peut,
le
cas
échéant,
après
expertise,
ordonner
l'exécution
de
tout
ou
partie
des
travaux
prescrits
par
l'administration.
#
Le
recours
au
tribunal
administratif
est
suspensif.
Sans
préjudice
de
l'application
de l'anicle
10 ci-dessous,
faute par le propriétaire
de se conformer,
soit
4
l'arrêté
de
mise
en
demeure
s'il
ne
l'a
pas
contesté,
soit
à
la
décision
de
la
juridiction
administrative,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut,
soit
faire
exécuter
d'office
les
tavaur
par
son
administration,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat
Si
les
travaux
.sont
exécutés
d'office,
le
propriétaire
peut
solliciter
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expropriation
: l'Etat
fait
connaître
sa
décision
sur
cette
requête,
qui
ne
suspend
pas
l'exécution
des
travaux,
dans
un
délai
de
six
mois
au
plus
et
au
terme
d'une
procédure
fixée
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Si
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
a
décidé
de
poursuivre
l'expropriation,
l'Etat
peut,
avec
leur
consentement,
se rmbatituer
ä
une
colkaivité
publique
‘locale
ou
un
établissement
public.
+4
En
cas
d'exécution
d'office,
le
propriétaire
est
tenu
de
rembourser
à
l'Eut
le
coût
des
travaux
exécutés
par
celui-ci,
dans
la
limite
de
Ia
moitié
de
son
montant.
La
créance
ainsi née
au
profit
de
l'Etat
est
recouvrée
suivant
la
procédure
applicable
aux
créances
de
l'Etat
étrangères
à
l'impôt
et
aux
domaines,
aux
échéances
fixées
par
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
qui
pourra
les
échelonner
sur
une
durée
de
quinze
ans
au
plus
(Loi
ne 77-1467 du
30
décembre
1977,
art.
87.),
«les
sommes
dues portant.
intérét
au
taux
légal
à
compter
de
Ia
notification
de
leur
montant
au
propriétaire.»
Eventuellement
saisi
par
le
propriétaire
et
compte
tenu
de
ses
moyens
financiers,
le
tribunal
administratif
pourra
modifier,
dans
[a
même
limite
maxi-
male,
l'échelonnement
des paiements.
Te utefois,
en
cas
de
mutation
de
l'immeuble
à
titre
onéreux,
La
totalité
des
sommes
restant
dues
devient
immi
lement
exigible
à
moins
que
le
ministre
chargé
des
affaires
cultu-
relles
n'ait
accepté
la
substitution
de
l'acquéreur
de
meuble
dans
les
obl
ons
du
vendeur.
Les
droits
de
l'Etat
sont
garantis
par
une
hypothèque
légale
inscrite
sur
l'immeuble
à
la
diligence
de
l'Eut
Le
proprit-
taire
peut
toujours
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
à
[Etat
Art.
9-2
(Loi
n°
66-1042
du 30
décembre
1966,
art.
2].
-
Les
immeubles
classés,
expropriés
par
applica-
tion
des dispositions
de
la
présente
loi,
peuvent
être
cédés
de
gré
à
gré
à des
personnes
publiques
ou
privées.
Les
acquéreurs
s'engagent
à
les
utiliser
aux
fins
et
dans-les
conditions
prévues
au
cahier
des
charges
annexé
4
l'acte
de
cession.
Des
cahiers
des
charges
types
sont
approuvés
par
décret
en
Conseil
d'Eut
En
cas
de
cession
à
une
personne
privée,
le
principe
et
les
conditions
de
La
cession
sont
approuvés
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'ancien
propriétaire
ayant
été
mis
en
demeure
de
présenter
ses
observations.
Les
dispositions
de
l'article
8
(4°
alinéa)
restent
applicables
aux
cessions
faites
à
des
personnes
publiques
en
vertu
des
dispositions
du
premier
alinéa
du
présent
article.
Art.
10
(Loi
ne
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
3). -
«
Pour
assurer
l'exécution
des
travaux
urgents
de
consolidation
dans
les
immeubles
classés
ou
des
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels,
la
conservation
des
immeubles
serait
compromise,
l'administration
des
affaires
culturelles,
à
défaut
d'accord
avec
les
propriétaires,
peut,
s'il
est
nécessaire,
autoriser
l'occupation
temporaire
de
ces
immeubles
ou
des
immeubles
voisins.
«
Cette
occupation
est
ordonnée
par
un
are
préfectoral
préalablement
notifié
au
propriétaire
et
sa
durée
ne
peut
en
aucun
cas
excéder
six
mois.
« En
cas
de
préjudice
causé,
elle donne
lieu
à une
indemnité
qui
est
réglée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
29
décembre
1982.
»
Art.
11. - Aucun
immeuble
classé ou proposé
pour
le classement
ne peut tre
compris
dans
une
enquête
aux
fins
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
aura
été
app
à
présenter
ses
observations.
Art.
12
- Aucune
construction
neuve
ne
peut
être adossée
à un
immeuble
chassé
sans
une
autorisatior
spéciale
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Nul
ne
peut
acquérir
de droit
par prescription
sur un immeuble
classé.
Les
servitudes
légales
qui
peuvent
causer
la
dégradation
des
monuments
ne
sont
pas
applicables
aux
immeubles
classés.
Aucune
servitude
ne
peut
être
établie
par
convention
sur
un
immeuble
classé
qu lave
l'agrément
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Art.
13
(Décret
n°
59-89
du
7 janvier
1959,
art.
15-2).
-
Le
déclassement
total
ou
paniel
d'un
immeuble
classé
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat,
soit
sur
la
proposition
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
soit
À la
demande
du
propriétaire.
Le
déclassement
est
notifié
aux
intéressés
et publié
au
bureau
des
hypothéques
de
la situation
des
biens dans
les mêmes
conditions
que le classement
10/17Ant.
13
és
(Loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
4).
-
«
Lorsqu'un
immeuble
est
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit,
il
ne
peut
faire
l'objet,
tant
de
la
pan
des
propriétaires
Privés
que
des
colleaivités
et
établissements
pu
,
d'aucune
construction
nouvelle,
d'aucune
démolition,
d'aucun
déboisement,
d'aucune
transformation
ou
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect,
sans
une
autorisation
préalable.
»
(Loi
ne
92
du
25
février
1943,
art.
4.)
«
Le
permis
de
construire
délivré
en
veu
des
lois
et
règlements
sur
gnement
et
sur
les
plans
communaux
et
régionaux
d'aménagement
et
d'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisa-
tion
prévue
à
J'alinés
précédent
s'il
est
revêtu
du
visa
de
l'architecte
départemental
des
monuments
histo-
riques.
»
Art.
13
rer
(Décret
n°
77-759
du
7 juillet
1977,
art:
8).
-
«
Lorsqu'elle
ne
concærne
pas
des
travaux
pour
lesquels
le
permis
de
construire,
le
permis
de
démolir
ou
l'autorisation
mentionnée
à
l'article
R
442.2
du
code
de
l'urbanisme
est
nécessaire,
la
demande
d'autorisation
prévue
à
l'anicle
13
bis
est
adressée
au
préfet
;»
(Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
art.
12.)
«
ce
dernier
statue
après
avoir
recueilli
l'avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
ou
de
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques.
»
(Loi
ne
92
du
25
février
1943,
art.
4.)
« Si
le
préfet
n'a
pas
notifié
sa
réponse
aux
intéressés
dans
le
délai
L
de
quarante
jours
à
dater
du
dépôt
de
leur
demande,
ou
si
cette
réponse
ne
leur
donne
pas
satisfaction,
ils
peuvent
saisir
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
de
la
réponse
du
préfet
ou
l'expiration
du
délai
de
quarante
jours
imparti
au
préfet
pour
effectuer
ladite
notifica-
tion.
«
Le
ministre
statue.
Si
sa
décision
n'a
pas
été
notifiée
aux
intéressés
dans
le
délai
de
trois
mois
à
panir
de
la
réception
de
leur
demande,
celle-ci
est
considérée
comme
rejetée.
«
Les
auteurs
de
la
demande
sont
tenus
de
se
conformer
aux
prescriptions
qui
eur
sont
imposées
pour
la
protection
de
l'immeuble
classé
ou
inscrit
soit
par
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques
dans
le
cas
visé
au
deuxièm
article
13
bis,
soit
par
le
préfet
ou
le
miraistre
chargé
des
affaires
culturelles
dans
les
cas
visés
aux
premier,
deuxième
et
troisième
alinéas
du
présent
article.
»
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
PÉNALES
Art.
29
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
5).
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
Paragraphe
4
de
“artide
2
(modification
sans
avis
préalable
d'un
immeuble
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire),
des
para-
graphes
2
et
3
de
l'article
8
(aliénation
d'un
immeuble
cassé),
des
paragraphes
2et
3
de
l'ertide
19 (aliéna-
tion
d'un
objet
mobilier
classé),
du
paragraphe
2
de
l'article
23
(représentation
des
objets
mobiliers
classés)
(Loi
ne
70-1219
du
23
décembre
1970,
art.
3.)
«
du
paragraphe
3
de
l'antiicie
24
bi
(transfert,
cession,
modifi-
cation,
sans
avis
préalable
d'un
objet
mobilier
inscrit
à
l'inventaire
supplémentaire
à
fa
liste
des
objets
mobiliers
classés)
»,
sera
punie
d'une
amende
de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15000
francs).
Art.
30
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
5].
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
paragraphe
3
de
l'anicle
1er
(effets
de
la
proposition
de
classement
d'un
immeuble),
de
l'anicle
7
(effet
de
la
notification
d'une
demande
d'expropriation),
des
paragraphes
1<
et
2
de
l'article
9
(modificaÿon
d'un
immeuble
classé),
de
l'article
12
(constructions
neuves,
servitudes)
ou
de
l'article
22
(modification
d'un
objet
mobilier
classé)
de
la
présente
loï,
sera
punie
d'une
amende”de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(50
à
15000
francs),
-sans
préjudice
de
l'action
en
dommages-intéréts
qui
pourra
être
exercée
contre
œux
Qui
auront
ordonné
les
travaux
exécutés
ou
les
mesures
en
violation
desdits
articles.
En
outre,
le:
ministre
chargé des ‘affaires
culturelles
peut
prescrire
la
remise
en
état
des
lieux
aux
frais
des délinquants.
11 peut
également
demander
de
prescrire
ladite
remise
en état 4 la
juridiction
compétente.
laquelle
peut
éventuellement
soit fixer
une
astreinte,
soit
ordonner
l'exécution
d'office
par
l'administration
aux
frais
des
délinquants.
Ant. 30 bis
(Loi
n°
76-1285
du
3]
décembre
1976.
art.
50).
-
Est
punie
des
peines
prévues
à l'article
L.
4804
du
code
de
l'urbanisme
toute
infraction
aux
dispositions
des
articles
13
bis
et
13
rer
de
la
présente
loi.
Les
dispositions
des
articles
L. 480-1,
L. 480-2,
L. 480-3
et
L. 480.5
à L. 4809
du
code
de l'urbanisme
sont
applicables
aux
dispositions
visées
au
précédent
alinéa,
sous
la
s-ule
réserve
des
conditions
suivantes
:
-
les
infractions
sont
constatées
e-
outre
par
les
fonctionnaires
et
ag.ats
commissionnés
à
cet
effet
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiq.
:s
et
assermentés
:
-
= pour
l'application
de l'article L. 480-5, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité
des lieux
avec
les
prescriptions
formulées
par
le ministre
chargé
des
monuments
historiques,
soit
sur
leur rétablissement
dans
l'état
antérieur
:
- le
droit
de
visite
prévu
à l'anicle
L.
4601
du
code
de
l'urbanisme
est
ouvert
aux
représentants
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques :
l'article
L.
480-12
est
applicable.
Art.
31
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
5).
-
Quiconque
aurs
aliéné,
sciemment
acquis
ou
exporté
un
objet
mobilier
classé,
en
violation
de
l'article
18
ou
de
l'article
21
de
la
présente
loi,
sera
puni
d'une
amende
de
trois
cents
à
quarante
mille
francs
(00
à
40 000 francs) (I),
et
d'un
emprisonnement
de
six
jours
à
trois
mois,
ou
de
l'une
de
ces
deux
peines
seulement,
sans
préjudice
des
actions
en
dommagesintéréts
visées
en
l'anicle
20
(6
1«)
11/17MS ONU OS MU VU
ss
æ
Art.
32
(Abrogé
par
l'article
6
de
la
loi
n°
80-532
du 15 juillet
1980).
Art.
33.
-
Les
infractions
prévues
dans
les
quatre
articles
précédents
seront
constatées
à
la
diligence
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Elles
pourtont
l'étre
par
des
procès-verbaux
dressés
par
les
conserva.
teurs
ou
les
gardiens
d'immeubles
ou
objets
mobiliers
classés
dûment
assermentés
À
cet
effet.
Art. 34
(Loi ne 92 du 25 février 1943,
at. 5}. - Tout conservateur ou gardien
qui,
par suite de
négligence
grave,
aura
laissé
détruire,
abattre,
mutiler,
dégrader
ou
soustraire
soit
un
immeuble,
soit
un
objet
mobilier
classé,
sera
puni
d'un
emprisonnement
de
huit
jours
à
trois
mois
et
d'une
amende
de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15 000-francs)
(1)
ou
de
l'une
de
ces
deux
peines
seulement.
;
Art.
34
bis
(Loi
n°
92
du
25 février
1943.
ant.
6).
-
Le
minimum
et
le
maximum
des
amendes
prévues
aux
articles
29,
30,
31
et
34
précédents
sont
portés
au
double
dans
le
cas
de
récidive.
Aït.
35.
-
L'article
463
du
code
pénal
est
applicable
dans.les cas
prévus
au
présent
chapitre.
Article
additionnel
(Loi
du
23
juillet
1927,
art.
2).
-
Quand
un
immeuble
ou
une
partie
d'immeuble
aura
été
morcelé
ou
dépect
en
violation
de
la
présente
loi,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pourra
faire
rechercher,
partout
où
ils
se
trouvent,
l'édifice
ou
les
parties
de
l'édifice
détachées
et
en
ordonner
la
remise
en
place,
sous
la
direction
et
la
surveillance
de
son
administration,
aux
frais
des
délinquants
vendeurs
et
acheteurs
pris
solidairement.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
36
(Implicitement
abrogé
depuis
l'accession
des
anciennes
colonies
et de
l'Algérie
à
l'indépendance).
Art.
37 (Loi n°
86-13
du
6 janvier
1986.
art.
5}.
-
«
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
conditions
d'application
de
la
présente
loi.
11
définit
notamment
les
conditions
dans
lesquelles
est
dressé
de
manière
périodique,
dans
chaque
région;
un
état
de
l'avancement
de
l'instruction
des
demandes
d'autorisation
prévues
à
l'article
9.
:
&
« Ce
décret
est
rendu
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
»
Cette
commission
sera
également
consultée
par
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pour
toutes
les
décisions
prises
en
exécution
de
La
présente
loi.
.
Art.
38.
-
Les
dispositions
de
La
présente
loi
sont applicables
à
tous
les
immeubles
et
objets
mobiliers
régulièrement
classés
avant
sa
promulgation.
Art.
39.
-
Sont
abrogées
les
lois
du
30
mars
1887,
du
19
juillet
1909
et
du
16
février
1912
suc
la
conservation
des
monuments
et
objets
d'art
ayant
un
intérét
historique
et
artistique.
les
paragraphes
4
et
5
de
l'article
17
de
la
loi
du
9
décembre
1905
sur
la
séparation
des
Eglises
et
de
l'Etat
et
généralement
toutes
dispositions
contraires
à la
présente
loi.
:
(1)
Loi
n+
77-1487
du
30 décembre
1977
LeiTww ww ww
DÉCRET
DU
18
MARS
1924
à
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal officiel du 29 mars
1924)
TITRE
Ie
ï
DES
IMMEUBLES
Ant.
1e.
(Décret
ne
84-1006
du
15
novembre
1984.
an.
1).
-
Les
immeubles
vists,
d'une
part,
à
l'anicle
1e
de
la
31
décembre
1913
et,
d'autre
part,
au
quatrième
alinéa
de
son
article
2
sont,
les
premiers,
classés
à
l'initiative
du
ministre
é
de
La
culture,
les
seconds,
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'initiative
du
commissaire
dela
République
de
région.
Une
demande
de
classement
ou
d'inscription
peut
être
également
présentée
par
le
propriétaire
d'un
immeuble
ainsi
que
par
toute
personne
physique
où
morale
y
ayant
intérêt.
Dans
le
cas
d'un
immeuble
appartenant
à
une
personne
publique,
cette
demande
est
présentée
par
:
je
Le
commissaire
de
la
République
du
département
où
est
situé
l'immeuble,
si
celui-ci
appartient
à
l'Eta
2e
Le
président
du
conseil
régional,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si l'immeuble
appañient
à
une
région :
.
4
3e
Le
président
du
conseil
général,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
appartient
à
un
département
:
s
4
Le
maire,
avec
l'autorisation
du
conseil
municipal,
si
l'immeuble
appartient
à
une
commune
:
Se
Les
représentants
Kgaux
d'un
établissement
public,
avec
l'autorisation
de
son
organe
délibérant,
si
l'immeuble
appartient
À cet établissement.
Si
l'immeuble
a fait l'objet
d'une
affectation,
l'affecataire
doit
être
consulté.
Art
2.
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
2].
-
Les
demandes
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
sont
adressées
au
commissaire
de
la
République
de
la
région
où
est
situé
l'immeuble.
Toutefois,
la
demande
de
classement
d'un
immeuble
déjà
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture.
Toute
demande
de
classement
ou
d'inscription
d'un
immeuble
doit
être
accompagnée
de
sa
description
ainsi
que
des
documents
graphiques
le
représentant
dans
sa
totalité
ou
sous
ses
aspects
les
plus
intéressants.
Art.
3.
=
Lorsque
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide
d'ouvrir
une
instance
de
classement,
confor-
mément
au
paragraphe
3
de
l'article
1e
de
la
loi,
il
notific
la
proposition
de
classement
au
propriétaire
de
l'immeuble
ou
à
son
représentant
par
voie
administrative
en
l'avisant
qu'il
a
un
délai
de
deux
mois
pour
présenter
ses
observations
écrites.
°
Si
l'immeuble
appartient
à
l'Etat,
la
notification
est
faite
au
ministre
dont
l'immeuble
dépend.
Si
l'immeuble
appartient
à un
déparement,
la
notification
est
faite
au
préfet
à
l'effet
de
saisir
le
conscil
général
de
la
proposition
de
classement
à
la
première
session
qui
suit
ladite
notification
:
le
dossier
est
retourné
au
ministre
des
affaires
culturelles
avec
la
délibération
intervenue.
Cette
délibération
doit
intervenir
dans
le
délai
d'un
mois
à
dater
de
l'ouverture
de
la
session
du
conseil
général.
Si
l'immeuble
appanient
À une
commune,
la
notification
est
faite
au
maire
par
l'intermédiaire
du
préfet
du
département
:
le
maire
saisit
aussitôt
le
conseil
municipal
:le
dossier
est
retourné
au
ministre
des
affaires
culturelles
avec
la
délibération
intervenue.
Cette
délibération
doit
intervenir
dans
le
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
notification
au
maire
de
la
proposition
de
classement.
.
Si
l'immeuble
a spartient
à un
établissement
public,
la
notification
est
adressée
au
préfet
à l'effet
d'être
ses
soins
aux
représentants
légaux
dudit
établissement
:
le
dossier
est
ensuite
retourné
au
ervations
écrites
des
représentants
de
l'établissement,
lesdites
observa-
transmise
par
ministre
des
beaux-ants
avec
les obs
tions devant étre présentées dans le délai d'un mois.
Faute
par
le conseil
général,
le conseil
municipal
ou
la
commission
administrative
de
l'établissement
propriétaire
de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel
que
soit le propriétaire de l'immeuble,
si celui-ci est affecté
à un service
public,
le sevice
aflecta.
taire doit être consulté.
An.
4.
-
Le
délai
de
six
mois
mentionné
au
paragraphe
3
de
l'anicle
I“
de
la
loi
du
31
décembre
1913
cour :
je
De
la date
de la notificauon
au
ministre
intéressé
si l'immeuble
appañient
4
l'Liat
:
13/17YO OO O & (O9 (@ ( (W (W FI & 7 (US 8
2e
De
la
date
à
laquelle
le
conseil
général
est
saisi
de
la
proposition
de
classement.
si
l'immeuble
appartient
à
un
département
;
Je
De
la
date
de
la
notification
qui
a
été
faite
au
maire
ou
aux
représentants
légaux
de
l'établissement,
si
l'immeuble
appartient
à une
commune
ou
à un
établissement
public
:
4
De
la
date
de
la
notification
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
si
l'immeuble
appartient
à
un
particulier.
IL est délivré
récépissé de cette notification
par le propriétaire de
l'immeuble ou
s0n
représentant.
Ant.
5
(Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
ant.
3].
-
Lorsque
le
commissaire
de
la
République
de
région
reçoit
une
demande
de
classement
ou
d'inscription
d'un
immeuble
sur
entaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
ou
prend
l'initiative
de
cette
inscription,
il
recueille
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et ethnologique.
IL
peut
alors
soit
prescrire
par
arrêté
l'inscription
de
cet
immeuble
4
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'exception
du
cas
visé
au
dernier
alinéa
du
prétent
article,
soit
proposer
au
ministre
chargé
de
la
culture
une
mesure
de
classement.
Le
commissaire
de
la
République
qui
a
inscrit
un
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monu-
ments
historiques
peut
proposer
son
classement
au
ministre
chargé
de
la
culture.
Lorsque
le
ministre
chargé
de
La
culture
est
saisi
par
le
commissaire
de
la
République
de
région
d'une
proposition
de
classement,
il
statue
sur
cette
proposit
après
avoir
recueilli
l'avis
de
la
commission
supé-
Tieure
des
monuments
historiques
et,
pour
les
vestiges
archéologiques,
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
Il
informe
de
sa
décision
le
commissaire
de
la
République
de
région
:
il lui
transmet
les
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques
et
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
afin
qu'ils
soient
communiqués
à
la
commission
régionale.
Lorsque
le
ministre
chargé
de
La
culture
prend
l'initiative
d'un
classement,
il
demande
au
commissaire
de
la
République
de
région
de
recueillir
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéo-
logique
et
ethnologique.
Il
consulte:
ensuite
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques
ainsi
que,
pour
les
vestiges
archéologiques,
le
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
Les
‘observations
éventuelles
du
propriétaire
sur
La
proposition
de
classement
sont
soumises
par
le
ministre
chargé
de
la
culture
à
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
avant
qu'il
ne
procède,
s'il
y
a
lieu,
au
classement
d'office
dans
kes
conditions
prévues
par
les
articles
3,
4
et
5
de
La
oi
du
31
décembre
1913
susvisée.
3
Le
cdassement
d'un
immeuble
est
prononcé
par
un
arrété
du
ministre
chargé
de
la
culture.
Toute
déci-
sion
de
classement
vise
l'avis
émis
par
La
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Lorsque
les
différentes
parties
d'un
immeuble
font
à
la
fois
l'objet,
les
unes,
d’une
procédure
de
classe-
ment,
les
autres,
d'inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
les
arrétés
corres-
pondants
sont
pris
par
le
ministre
chargé
de
la
culture.
Ant.
6.
-
Toute
décision-de
classement
est
notifiée,
en
la
forme
administrative,
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
qui
en
délivre
récépissé.
Deux
copies
de
cette
décision,
certifiées
conformes
par
le
ministre
des
beaux-arts,
sont
adressées
au
préfet
intéressé
pour
être
simultanément
déposées
par
lui,
avec
indication
des
nom
et
prénoms
du
propriétaire,
son
domicile,
la
date
et
le
lieu
de
naissance
et
sa
profession,
s'il
en
a
une
connue,
à
la
conservation
des
hypothèques
de
l:
ituation
de
l'immeuble
classé,
à
l'effet
de
faire
opérer,
dans
les
conditions
déterminées
par
la
loi
du
24
juillet
1921
et
le
décret
du
28
août
1921,
la
transcription
de
la
décision.
L'allocation
attribuée
au
conservateur
sera
celle
prévue
à l'avant-dernier
alinéa
de
l'article
ls
du
décret
du
26 octobre
1921.
La
liste
des
immeubles
classés
au
cours
d’une
année
est
publiée
au
Journal
officiel
avant
l'expiration
du
premier
trimestre
de
l'année
suivante.
Ant.
7.
-
L'immeuble
classé
est
aussitôt
inscrit
par
le
ministre
des
beau:
l'article
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
liste,
établie
par
département,
te
La
nature
de
l'immeuble
:
2e
Le
lieu
où
est
situé
cet
immeuble
:
3e
L'étendue
du
classement
intervenu
total
ou
partiel,
en
précisant,
dans
ce
dernier
cas,
les
parties
de
l'immeuble
auxquelles
le classement
s'applique
:
4
Le
nom
et
le domicile
du
propriétaire
:
$e
La
date
de
la
décision
portant
classement.
Les
mentions
prévues
aux
alintas
4
et
$
pourront
ne
pas
être
publiées
dans
la
liste
des
immeubles
classés
rééditée
au
moins
tous
les
dix
ans.
Ant.
8.
(Abrogé
par
l'article
13
du
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970.)
ns
sur
la
liste
mentionnée
à
dique
:
Art.
9.
-
Le
ministre
des
affaires
culturelles
donne
acte
de
la
notification
qui
lui
est
faite
de
l'aliénation
d'un
immeuble
classé
appanenant
à
un
particulier.
Îl
est
fait
mention
de
cette
aliénation
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés
par
l'inscription
sur
la
susdite
liste
du
nom
et
du
domicile
du
nouveau
propriétaire7 3: ‘à
{Décret
n°
20-836
du
10
septembre
1970,
ant.
11.)
«
Pour
l'application
de
l'article
9-1
(5
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
aff
culturelles
fait
connaltre
au
propriétaire
s'il
accepte
la
substitution
de
l'acquéreur
dans
ses
obligations
de
débiteur
de
l'Etat
au
titre
de
l'exécution
d'of.
fice
des
travaux
de
l'immeuble
cédé.
»
An.
10.
-
Tout
propriétaire
d'un
immeuble
classé,
qui
se
propose
soit
de
déplacer,
soit
de
modi
er,
même
en
partie,
ledit
immeuble,
soit
d'y
effectuer
des
travaux
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modifica:
tion
quelconque,
soit
de
lui
adosser
une
construction
neuve,
esi
tenu
de
solliciter
l'autorisation
du
ministre
des
beaux-arts. Sont
compris
parmi
ces
travaux
:
*
à
Les
fouilles
dans
un
terrain
classé,
l'exécution
de
peintures
murales,
de
badigcons,
de
vitraux
ou
de
sculptures,
Ia
restauration
de
peintures
et
vitraux
anciens,
les
travaux
qui
ont
pour
objet
de
dégager,
agrandir,
isoler
ou
protéger
un
monument
classé
et
aussi
les
travaux
iels
qu'installations
de
chauffage,
d'éclairage,
de
distribution
d'eau,
de
force
motrice
et
autres
qui
pourraient
soit
modifier
une
partie
quel-
Gonque
du
monument,
soit
en
compromettre
la
conservation.
.
ë
°
Aucun
objet
mobilier
ne
peut
être
placé
à
perpétuelle
demeure
dans
un
monument
classé
sans
l'autorisa-
‘tion
du
ministre
des
affaires
culturelles.
Il
en
est
de
même
de
toutes
autres
installations
placées
soit
sur
les
façades,
soit
sur
la
toiture
du
monument.
.
”
La
demande
formée
par
le
propriétaire
est
accompagnée
des
plans,
projets
et
de
tous
documents
utiles.
Le
délai
de
préavis
de
quatre
mois
que
doù
observer
le
propriétaire
avant
de
pouvoir
procéder
à
aucune
modification
de
l'édifice
inscrit
court
du
jour
où
le
propriétaire
a,
par
lettre
recommandée,
prévenu
le
préfet
de
son
intention.
°
Art.
13.
—
Le
déclassement
d'un
immeuble
a
lieu
après
l'eccomplissement
des
formalités
prescrites
pour
le
classement
par
le
présent
décret.DÉCRET
N°
70-836
DU
10
SEPTEMBRE
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
n°
68-1042
du
30
décembre
1966
modifiant
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal officiel du 23 septembre
1970)
°
TITRE
ler
DROIT
DU
PROPRIÉTAIRE
À
UNE
INDEMNITÉ
EN
CAS
DE
CLASSEMENT
D'OFFICE
Art.
let.
—
La
demande
par
laquelle
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'office
réclame
l'indemnité
prévue
par
l'alinéa
2 de
l'article
5 de
la loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée
est
adressée
au
préfet.
Ant.
2.
-
A
défaut
d'accord
amiable
dans
un
délai
de
six
mois
à
compter
de
La
date
de
la
demande
d'indemnité
mentionnée
4
l'article
précédent,
la
partie
la
plus
diligente
peut
saisir
le
juge
de
l'expropriation
dans
les
conditions
prévues
à l'article
13 de
l'ordonnance
susvisée
du
23
octobre
1958.
Art
3.
-
Le
juge
de
l'expropriation
statue
selon
la
procédure
définie
en
matière
d'expropriation.
TITRE
Il
EXÉCUTION
D'OFFICE
DES
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
OU
DE
RÉPARATION
An.
4.
-
Il
est
procédé
à
la
mise
en
demeure
prévue
4
l'anicle
9-[
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913
dans
les conditions
ci-après :
-
le
rapport
constatant
la
nécessité
des
travaux
de
conservation
des
parties
classées
d'un
immeuble
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
9-1
et
décrivant
et
estimant
les
travaux
à
exécuter
est
soumis
à
la
commis-
sion
supérieure
des
monuments
historiques
:
-
l'arrêté
de
mise en demeure,
pris
par
le
ministre
des
affaires
culturelles,
est
notifié
au
propriétaire
ou
à
son
représentant
par
kttre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
(Décret
n°
82-68
du 20 janvier
1982,
art.
1er.)
«
L'arrêté
de
mise
en
demeure
donne
au
propriétaire,
pour
assurer
l'exécution
des
travaux,
le
choix
entre
l'architecte
désigné
par
l'administration
et
un
architecte
qu'il
peut
désigner
lui-même.
S'il
procède
à
cette
désignation,
le
propriétaire
doit
solliciter
l'agrément
du
ministre
Chargé
de
la
culture
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
mise
en
demeure.
»
A
défaut
de
réponse
du
ministre
dans
un
délai
de
quinze
jours,
l'agrément
est
réputé
accordé.
Lorsqu'il
a
rejeté
deux
demandes
d'agrément,
le
ministre
peut
désigner
un
architecte
en
chef
des
monuments
histo-
riques
pour
exécuter.
les
travaux.
An.
5.
-
L'arrêté
fixe,
à
compter
de
la
date
d'approbation
du
devis,
les
délais
dans
lesquels
les
travaux
devront
être
entrepris
et
exécutés;
il
détermine
également
la
proponion
dans
laquelle
l'Etat
participe
au
montant
des
dépenses
réellement
acquittées
par
le
propriétaire
pour
l'exécution
des
travaux
qui
ont
été
l'objet
de
la
mise
en
demeure
; cette
participation
est
versée
sous
forme
de
subvention
parie
au
cours
des
travaux
et
partie
après
leur exécution.
An.
6.
-
Lorique
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide,
conformément
aux
dispositions
de
l'är-
ticle
9-1
(4°
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
il
notifie
sa
décision
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
TITRE
ll
DEMANDE
D'EXPROPRIATION
An.
7.
-
Le
propriétaire
dispose
d'un
délai
d'un
mois,
à
compter
de
la
notification
prévue
à
l'article
6
di-dessus,
pour
demander
au
préfet
d'eng=ser
la
procédure
d'expropriation
prévue
À
l'article
9.1
(4+
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
sa
demande
est
faite
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
:
elle
comporte
l'indication
du
prix
demandé
par
le
propriétaire
pour
la
cession
de
son
immeuble.
Le
préfet
instruit
la
demande
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R.
10
et
suivants
du
code
du
domaine
de
l'Etat:
le
ministre
des
affaires
culturelles
statue
dans
un
délai
maximal
de
six
mois
4
compter
de
la réception
de la demande.
Ant.
8. - Lorsque
le ministre
décide
de
recourir
4 l'expropriation,
l'indemnité
est
fixée,
à défaut
d'accord
amiable, par la juridiction compétente
en matière
d'expropriation
;
La
pan
des
frais
engagés
pour
les
travaux
exécutés
d'office
en
venu
de
l'article
9
(alinéa
3)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
est
déduite
de
l'indemnité
d'expropnation
dans
la
limite
du
montant
de
la
plus-value
apportée
à l'immeuble
par
lesdits
travaux. 16/17
AC]TITRE
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
An.
9.-
Lornique
le
propriétaire
désire
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
à
l'Etat,
conformément
aux
dispositions
de
l'anicle
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
modifiée,
il
adresse
au
préfet
une
déclaration
d'abandon
par
laquelle
il
s'engage
à
signer
l'acte
administratif
authentifiant
cette
déclaration.
à
L'Etat
procède
à
la
purge
des
hypothèques
et
des
privilèges
régulièrement
inscrits
sur
l'immeuble
aban-
donné,
dans
Ia
limite
de
la
valeur
vénale
de
cet
immeuble.
Ar.
10.
-
Lorsqu'une
personne
morale
de
droit
public
qui
avait
acquis
un
immeuble
cassé
par
la
voie
de
l'expropriation
cède
cet
immeuble
à
une
personne
privée
en
vertu
des
dispositions
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
affaires
culturelles
adresse
au
propriétaire
exproprié,
préalable-
ment
à
la
cession,
une
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
l'informant
de
la
cession
envisagée,
des
conditions
dans
lesquelles
cœtte
cession
est
prévue,
conformément
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession,
et
l'invitant
à lui
présenter
éventuellement
ses
observations
écrites
dans
un
délai
de
deux
mois.
17/17DU D FA a wo = Ê
AC,
PROTECTION
DES
SITES
NATURELS
ET
URBAINS
1.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
sites
et
monuments
naturels
(réserves
naturelles). ï
Loi
du
2
mai
1930
modifiée
et
complétée
par
la
Joi
du
27
août
1941,
l'ordonnance
du
2
novembre
1945,
la
loi
du
1
juillet
1957
(réserves
foncières,
an.
8-1),
l'ordonnance
du
23
août
1958,
loi
n°
67-1174
du
28
décembre
1967.
Loi
ne
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
complétée
par
la
loi
ne
85-729
du
18 juillet
1985
et
décrets
d'application
ne
80-923
et
80-924
du
Sivembre
1980,
ne
82-211
du
24
février
1982,
n°
82-123
du
13
août
1982,
ne
82-1044
du
7
décembre
1982.
Loi
n°
83-8
du
7 janvier
1983
relative
à
Ja
répartiion
de
les
départements,
les
régions
et
l'Etat.
Loi
ne
83-360
du
12
juillet
1983
relative
à
la
démocra
protection
de
l'environnement.
.
:
Décret
n°
69-607
du
13
juin
1969
portant
application
des
articles
4
et
5-1
de
la
loi
du
2 mai
1930
modifiée.
Décret
n°
69-825
du
2£
aoët
1969
portant
déconcentration
et
unification
des
canines
consultatifs
en
matière
d'opération
immobilières,
d'architecture
et
d'espaces
protégés
(modifiés
par
décrets
des
21
mars
1972,
6 mai
1974
et
14
mai
1976).
Décret
n°
79-180
du
6 mars
1979
instituant
les
services
départ
181
du
6
mars
1979
instituant
des
délégués
régionaux
à
l'architeaure
et
à
compétences
entre
les
communes,
tisation
des
enquêtes
publiques
et
à
la
ementaux
de
l'architecture.
Décret
n°
79-
l'environnement.
Décret
n°
85-467
du
24
avril
1985
relatif
au
statut
particulier
du
corps
des
inspecteurs
généraux
des
monuments
historiques
chargés
des
sites
et
paysages.
écembre
1988
relatif
à
la
déconcentration
de
la
délivrance
de
Décret
n°
88-1124
du
15
d
ja
loi
du
2
mai
1930
dans
les
sites
classés
ou
en
instance
de
certaines
autorisations
requises
par
classement.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L
410-1,
L.
421-1,
L_422-2,
L
430-8,
R.
4104,
R
410-13,
R.
421-19,
R.
421-366,
R
421-38-5,
R.
421-38-6,
R.
421-38-8,
R
422-8,
R-
430-10,
R
430-12,
R
430.15-7,
R.
430-26,
R.
430-27,
R
44248, R
44249,
R
442-6,
R.
443-9,
R.
443-10.
aire
du
19
novembre
1979
relative
à
l'application
du
titre
11
de
la
loi
n°
67-1174
du
Circul
5
v
67
modifiant
la
loi
du
2 mai
1930
sur
les
sites.
28
décembre
19
Circulaire
n°
88-10
certaines
autorisations
requises
pa
2
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
l'environnement)
relative
au
des
d'utilité
publique
concemant
les
monuments
historiques
et
les
sites,
en
1du
19
décembre
1988
relative
à
la
déconcentration
de
la
délivrance
de
r la
loi
du
2
mai
1930.
Circulaire
du
report
des
servitu
i
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols.
ire
ne
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l'environnement
et
du
cadre
de
vie)
Cireulai
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.
Ministère
de
l'équipement.
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer,
direction
de
l'architec-
ture
et
de
l'urbanisme
(sous-direction
des
espaces
protégés).
1/15IL.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
a)
Anscription
sur
l'inventaire
des
sites
(Décret
n°
69-603
du
13
juin
1969)
sur
cet
inventaire,
les
monuments
naturels
et
les
sites
qui
ne
s
dont
l'évolution
doit
étre
rigoureusement
suivie
sur
de
la
qualité
de
l'architecture,
mais
également
Sont
susceptibles
d'être
portés
présentent
pas
un
intérêt
exceptionnel
mai
le
plan
paysager,
non
seulement
du
point
de
vue
de
nombreux
autres
composants
du
paysage.
L'autorité
administrative
a
le
pouvoir
d'inscrire
sur
l'inventaire
des
sites,
non
seulement
les
terrains
présentant
en
eux-mêmes
du
point
de
vue
histo-
rique,
scientifique,
légendaire
ou
pitioresque
un
intérêt
général,
mais
aussi
dans
la
mesure
où
la
nature
du
site
le
justifie,
les
parcelles
qui
contribuent
à
la
sauvegarde
de
ces
sites
(Conseil
d'Etat,
10
octobre
1973,
S.C.I.
du
27-29,
rue
Molitor
:
Dr.
adm.
1973,
n°
324).
Cette
procédure
peut
ouvrir
la
voie
à
un
classement
ultérieur.
L'inscription
est
prononcée
par
arrété
du
ministre
dans
les
attributions
duquel
le
site
se
trouve
placé,
sur
proposition
ou
après
avis
de
la
commission
départementale
des
sites.
consentement
des
propriétaires
n'est
pas
demandé
(Conseil
d'Etat,
13
mars
1935,
époux
Le
Moranville:
leb.,
p.
325:
février
1949,
Angelvy:
leb.,
p.767),
mais
l'avis
de
la
(ou
les)
commune{(s)
intéressée(s)
est
requis
avant
consultation
de
la
commission
départementale
des
sites.
nnaître
au
préfet
la
réponse
du
conseil
municipal
dans
le
délai
de
Si
le
maire
ne
fait
pas
co!
trois
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
demande
d'avis,
cette
réponse
est
réputée
favorable
(art.
1er
du
décret
du
13
juin
1969)
-
.
L'arrété
ne
comporte
pas
nécessairement
la
liste
des
parcelles
cadastrales
inscrites
sur
l'in-
ventaire
:
des
limites
naturelles
dès
lors
qu'elles
s'appuient
sur
une
délimitation
cadastrale
(rivières,
routes...)
peuvent
étre
utilisées.
S'agissant
de
la
motivation
de
l'arrêté,
le
Conseil
d'Etat
dans
une
décision
du
26
juillet
1985,
Mme
Robert
Margat
(Dr.
adm.
1985,
n°
510),
confirmée
par
une
autre
décision
en
date
du
7
novembre
1986
Geouffre
de
la
Pradelle
(AJDA
1987,
p.
124,
note
X.
Prétot),
a
jugé
qu'une
décision
de
classement
d'un
site
ne
présentant
pas
le
caractère
d'une
décision
admi-
nistrative
individuelle
et
que
La
drculaire
de
1980
n'ayant
pas
valeur
réglementaire,
cette
déci-
à
étre
motivée.
Cette
jurisprudence
doit
être
transposée
pour
la
procédure
d'ins-
cription
sur
‘inventaire
des
sites.
b)
Classement
du
site
Sont
susceptibles
d'être
classés,
les
sites
dont
l'intérêt
paysager
est
excepii.="
‘et
qui
méri-
tent
à
cet
égard
d'être
distingués
et
intégralement
protégés
et
les
sites
présentant
un
Caractère
"il
soit
artistique,
historique,
scientifique,
légendaire
ou
pitoresque,
qu'il
-remarquable,
qu'il
s
bi
égenc
intenir
en
l'état
sauf
si
le
ministre,
dans
les
attributions
duquel
le
site
se
trouve
convient
de
main!
si
le
placé,
autorise
expressément
la modification.
L'initiative
du
classement
peut
émaner
de
la
commission
départementale
des
sites.
Le
classement
est
prononcé
après
enquête
administrative
dirigée
par
le
préfet
et
après
avis
de
la
commission
départementale
des
sites.
”
Le
préfet
désigne
le
chef
de
service
charg.
laquelle
celle-ci
doit
étre
ouverte
et
sa
durée
qui
est
comprise
en
Pendant
la
période
de
vingt
jours
consécutive
à
la
fin
de
l'enquête,
par
le
projet
pet
faire
valoir
ses
observations.
L'arrêté
indique
les
heures
et
les
lieux
où
le
public
peut
prendre
connaissance
du
projet
de
classement
qui
comporte
une
notice
explicative
contenant
l'objet
de
la
mesure
de
protection
et
éventuellement
les
prescriptions
particulières
de
classement
ct
un
plan
de
délimitation
du
site.
Cet
arrété
est
inséré
dans
deux
journaux
dont
au
moins
un
quotidien
dont
la
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.
Il
est
en
outre
publié
dans
ces
communes
par
voie
d'affichage
(art
4
du
décret
du
13
juin
1969).
étaires
ont
donné
leur
consentement,
le
classement
est
prononcé
par
Jassement
amiable)
sans
que
l'avis
de
la
commission
supérieure
€
de
conduire
La
procédure
et
fixe
la
date
à
tre
quinze
et
trente
jours.
toute
personne
concemée
Lorsque
les
propril
arrété
du
ministre
compétent
(di
des
sites
soit
obligatoire.
2415‘
des
paysages
très
étendus
et
que
leur
classement
AC,
Si
le
consentement
de
tous
les
propriétaires
n'est
pas
acquis,
le
classement
est
prononcé
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
sites,
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(classement
d'office).
Lorsque
le
site
est
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
de
l'Etat,
le
ministre
dans
les
attributions
duquel
le
site
se
trouve
placé
et
le
ministre
des
finances
donnent
leur
accord,
le
site
est
classé
par
arrêté
du
ministre
compétent.
Dans
le
cas
contraire
(accords
non
obtenus),
le
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Lorsque
le
site
est
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
d'un
département,
d'une
commune
ou
appartient
à
un
établissement
public,
le
classement
est
prononcé
par
arrèté
du
ministre
compétent
si
la
personne
publique
propriétaire
consent
à
ce
classement.
Dans
le
cas
contraire,
il
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
sites. Le
classement
d'un
lac
privé
ou
d'un
cours
d'eau
dont
le
lit
est
propriété
privé,
nécessite,
gie
électrique
permanente
(été
comme
hiver)
d'au
moins
lorsqu'il
peut
produire
une
éner
50
kilowatts,
l'avis
des
ministres
intéressés
(art.
6
et
8
de
la
loi
du
2
mai
1930).
Cet
avis
doit
être
formulé
dans
un
délai
de
trois
mois.
En
cas
d'accord
entre
les
ministres,
le
classement
est
prononcé
par
arrêté,
dans
le
cas
contraire
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
‘un
site
ou
d'un
monument
naturel
peut
fairé
l'objet
d'un
projet
de
classe-
les
intéressés
sont
invités
à
présenter
leurs
observations.
Pour
ce
faire,
une
du
13
juin
1969
dans
La
protection
d
ment.
Dans
ce
cas,
enquête
publique
est
prévue,
dont
les
modalités
sont
fixées
par
le
décret
son
article
4.
c)
Zones
de
protection
(Titre
III.
loi du
2 mai
1930)
La
loi
du
2
mai
1930
dans
son
titre
II
avait
prévu
l'établissement
d'une
zone
de
protection
autour
des
monuments
classés
ou
des
sites
classés
ou
inscrits,
lorsque
la
protection
concernait
t aurait
dépassé
le
but
à
atteindre
ou
encore
aurait
été
trop
onéreux.
La
loi
ne
83-8
du
7
janvier
1983
abroge
les
articles
17
à
20
et
28
de
La
loi
du
2
mai
1930,
relatifs
à
la
zone
de
protection
de
cette
loi.
Toutefois,
les
zones
de
protection
crétes
en
applica-
tion
de
la
loi
de
1930
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu'à
leur
suppression
ou
leur
rem-
placement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain.
B. - INDEMNISATION
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Aucune
indemnité
n'est
prévue
compte
tenu
qu'il
s'agit
de
servitudes
peu
génantes
pour
les
propriétaires.
.
b)
Classement
Peut
donner
lieu
à
indemnité
au
profit
des
propriétaires
s'il
entraîne
une
modification
de
l'état
ou
de
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
matériel
et
certain.
La
demande
doit
être
présentée
par
le
propriétaire
dans
le
délai
de
six
mois
à
dater
de
la
mise
en
demeure. A
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le juge
de
l'expropriation.
c)
Zone
de
protection
L'indemnité
est
prévue
comme
en
matière
de
classement,
mais
le
propriétaire
dispose
d'un
délai
d'un
an
après
la
notification
du
décret
pour
faire
valoir
ses
réclamations
devant
les
tribu-
naux
judiciaires.
C.
-
PUBLICITÉ
a)
Jnscription
sur
l'inventaire
des
sites
Insertion
de
l'arrêté
prononçant
l'inscription
dans
deux
joùrnsux
dont
au
moins
un
quoti-
dien
dont
la
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.
3/15L'insertion
est
renouvelée
au
plus
tard
le
dernier
jour
du
mois
qui suit
la
première
publica-
tion.
Affichage
en
mairie
et
à
tout
autre
endroit
habituellement
utilisé
pour
l'affichage
des
actes
publics,
pour
une
durée
qui
ne
peut
être
inférieure
à
un
mois.
Publication
annuelle
au
Journal
officiel
de
la
République française
Et
insertion
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département.
La
décision
d'inscription
est
notifiée
aux
propriétaires
(lorsque
leur
nombre
est
inférieur
à
cent)
des
parcelles
concernées,
faute
de
quoi
la
décision
ne
leur
serait
pas
opposable
(Conseil
£'Etat,
6
octobre
1976,
ministre
des
aff.
cult.
et
assoc
des
habitants
d…
Roquebrune:
Conseil
d'Etat,
14
décembre
1981,
Société
centrale
d'affichage
et
de
publicité
: Leb.,
p.
466).
Une
publicité
collective
peut
être
substituée
à
la
notification
individuelle
dans
les
cas
où
le
nombre
de
propriétaires
est
supérieur
à cent
ou
lorsque
l'administration
est
dans
l'impossibilité
de
connaitre
l'identité
ou
le
domicile
des
propriétaires
(art.
4
nouveau
de
la
loi
du
2
mai
1930,
loi
du
28
décembre
1967,
article
2
du
décret
du
13
juin
1969).
Cette
publicité
est
réalisée
À
la
diligence
du
préfet.
b)
Classement
Publication
ay
Journal
officiel
de
la
République
française.
.
Notification
au
propriétaire
lorsque
la
décision
comporte
des
prescriptions
particulières
ten-
dant
à
modifier
l'état
ou
l'utilisation
des
lieux
(décret
n°
69-607
du
13 juin
1969).
c)
Zone
de protection
La
publicité
est
la
même
que
pour
le
classement.
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
le
Prérogatives
exercées
directement
par
La
puissance
publique
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
Si
le
propriétaire
a
procédé
à
des
travaux
autres
que
l'exploitation
courante
ou
l'entretien
normal
sans
en
avoir-avisé
le
maire
4
mois
à
l'avance,
l'interruption
des
travaux
peut
être
ordonnée,
soit
sur
réquisition
du
ministère
public
agissant
à
la
requête
des
maire,
du
fonction-
naire
compétent
ou
de
l'une
des
associations
visées
à
l'article
L.
480-1
du
code
de
l'urbanisme,
soit
même
d'office,
par
le juge
d'instruction
saisi
des
poursuites
ou
par
le
tribunal
correctionnel.
Le
maire
peut
également,
si
l'autorité
judiciaire
ne
s'est
pas
encore
prononcée,
ordonner
par
arrêté
motivé
l'interruption
des
travaux.
Le
maire
peut
être
chargé
de
l'exécution
de
la
décision
judiciaire
et
prendre
toute
mesure
de
coercition
nécessaire
notamment
procéder
à
la
saisie
des
matériaux
a pprovisionnés
ou
du
matériel
de
chantier
(art.
22
nouveau
de
la
loi
du
28
décembre
1967).
b)
/nstance
de
classement
d'un
site
Si
une
menace
pressante
pèse
sur
un
site,
le
ministre
peut
ouvrir
une
instance
de
classe-
ment,
sans
instruction
préalable.
Cette
mesure
conservatoire
s'applique
immédiatement,
dès
noti-
fication
au
préfet
et
au
propriétaire.
Lorsque
l'identité
ou
le
domicile
du
propriétaire
sont
inconnus,
la
notification
est
valablement
faite
au
maire
qui
en
assure
I'affichage
et,
le
cas
échéant,
à
l'occupant
des
lieux.
L'instance
de
classement
vaut
pendant
une
année
et
emporte
tous
les
effets
du
classement
(ant.
9
de
la
loi
du
2
mai
1930,
arrëts
du
Conseil
d'Etat
du
24
novembre
1 978,
Dame
Lamarche
Jacomet,
et
12
octobre
1979,
commune
de
Trégastel
: Dr.:ndm.
1979,
ne
332).
u;1s3 à |
|
AC
Y
Elle
à
pour
objet,
non
de
subordonner
la
validité
du
classement
à
la
notification
du
projet
É
aux
propriétaires
intéressés,
mais
de
conférer
à
l'administration
la
faculté
de
faire
obsucle
à
la
modification
de
l'état
ou
de
l'aspect
des
lieux,
dès
avant
l'intervention
de
l'arrêté
ou
du
décret
prononçant
le
classement
(Conseil
d'Etat,
31
mars
1978,
société
Cap-Bénat)-
2e
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
2)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
?
(An.
4. loi
du
2 mai
1930)
,
Obligation
pour
le
propriétaire
d'aviser
le
préfet
quatre
mois
à
l'avance
de
son
intention
d'entreprendre
des
travaux
autres
que
Œœux
d'exploitation
courante
ou
d'entretien
normal
(art.
4
de
la
loi
du
2
mai
1930,
art.
3
de
la
loi
du
28
décembre
1967
et
circulaire
du
19
novembre
1969).
.
?
A
l'expiration
de
ce
délai,
le
silence
de
l'administration
équivaut
à
une
acceptation
;
le
propriétaire
peut
alors
entreprendre
les
travaux
envisagés,
sous
réserve
du
respect
des
règles
relatives
au
permis
de
construire.
éra
ue
l'exécution
des
travaux
nécessitent
la
délivrance
d'un
permis
de
construire,
la
-
1.
demande
de
is
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
4
de
la
loi
du
2
mai
1930.
permis
de
construire
est
délivré
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
:
cet
avis
est
réputé
favorable
faute
de
réponse
dans
le
délai
d'un
mois
suivant
la
trans-
mission
de
la
demande
de
pue
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
ents
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à
i
.
l'architecte
des
bâtim
cette
autorité,
son
intention
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut
en
tout
état
de
cause
excéder
deux
mois
(arz
R.
421-38-5
du
code
de
l'urbanismie).
L
Lorsque
l'exécution
des
travaux
est
subordonnée
à la
délivrance
d'un
permis
de
démolir,
la
demande
de
permis
tient
lieu
de
La
déclaration
préalable
prévue
à
l'article
4
de
la
loï
du
430.8
du
code
de
l'urbanisme).
Dans
ce
cas
le
permis
de
démolir
doit
être
!
2 mai
1930
(art.
L. 4308
(
à
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
sites,
ou
de
son
délégué
(art.
R-
430-12
du
code
de
1
l'urbanisme).
En
outre,
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme
peut,
soit
d'office,
soït
à
la
demande
d'un
autre
ministre,
évoquer
tout
dossier
et
prendre
les
décisions
nécessaires
conjointement
avec
le
ministre
intéressé
(art.
R.
430-15-7
du
code
de
l'urbanisme).
immeuble
menaçant
ruine
est
situé
dans
un
site
inscrit,
sa
réparation
ou
sa
peut
être
ordonnée
par
le
maire
conformément
aux
articles
L.
5S11-1
et
L_
511-2
iecie
des
bâtiments
de
Lorsqu'un
;
démolition
ne
du
code
de
Ia
construction
et
de
l'habitation,
quan
avis
de
l'arcl
;
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
Je
huit
jours.
En
cas
de
pi
imminent
donnant
lieu
à application
de
la procédure
prévue
à l'a
e
L.
511-3
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
,
même
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
propriétaire
(art
R.
430-226
du
code
de
l'urba-
nisme).
«
®
Lorsqu'un
immeuble
insalubre
est
situé
dans
un
site
inscrit,
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
le
préfet
en
application
de
l'article
28
du
code
de
la
santé
publique
qu'aprés
avis
,
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art
R.
430-27
du
code
de
l'urbanisme).
écution
des
travaux
est
subordonnée
à
la
délivrance
d'une
autorisation
d’utili-
sation
du
sol
en
application
des
dispositions
du
titre
11
du
livre
IV
de
la
deuxième
partie
du
l
code
de
l'urbanisme,
la
demande
d'autorisation
tient
lieu
de
la
déclaration
préalable
(art.
1e
du
décret
ne
77-134
du
7
juillet
1977
modifiant
l'article
17bis
du
décret
n°
70-288
du
31
mars
1970).
La
décision
est
de
la
compétence
du
maire.
inistration
ne
peut
s'opposer
aux
travaux
qu'en
ouvrant
une
instance
de
classement.
}
Lorsque
l'ex:
L'adm
$s
travaux
sont
exemplés
de
permis
de
construire,
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en application
de
l'article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
L
consulte
les
autorités
mentionnées
ä
l'anticle
R.
421-38:5
du
code
de
l'urbanisme.
Les
autorités
ainsi
consultées
font
connaitre
à
l'autorité
compétente
leur
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elles
demandent
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elles
sont
réputées
avoir
émis
un
avis
favorable
(ant.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
'
Lorsque
le
5/15b)
Classement
d'un
site
et
instance
de
classement
(Art.
9
et
12
de
la
loi
du
2
mar
1930;
Obligation
pour
le
propriétaire
d'obtenir
une
autorisation
avant
l'exécution
de
tous
les
tra-
vaux
susceptibles
de
détruire
ou
de
modifier
l'état
ou
l'aspect
des
lieux.
Cette
disposition
vise
notamment,
la
construction
(interdiction
de
bâtir,
règles
de
hauteur,
aspect
extérieur
des
immeubles),
la
transformation,
la
démolition
d'immeubles,
l'ouverture
de
carrières,
la
transfor-
mation
des
lignes
aériennes
de
distribution
électrique
ou
téléphonique,
ete.
Cette
autorisation
spéciale
est
délivrée
soit
:
-
par
le
préfet
pour
les
ouvrages
mentionnés
à
l'article
R.
421-1
du
code
de
l'urbanisme
à
l'exception
de
ceux
prévus
au
2
de
cet
article,
pour
les
constructions
Et
travaux
ou
ouvrages
exemptés
de
permis
de
construire
en
application
du
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
422-L
et
de
l'article
R.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
pour
l'édification
ou
la
modification
des
clôtures
:
-
par
le
ministre
chargé
des
sites
dans
tous
les
autres
cas,
ainsi
que
lorsque
ce
ministre
a
décidé
d'évoquer
le
dossier
(art.
2
du
décret
n°
88-1124
du
15
décembre
1988
modifiant
l'ar-
ticle
9
de
la
loi
du
2
mai
1930).
La
commission
départementale
des
sites
et
éventuellement
la
commission
supérieure
doivent
étre
consultées
préalablement
à
la
décisicn
ministérielle.
Le
permis
de
construire
étant
subordonné
à
un
accord
exprès,
le
pétitionnaire
ne
pourra
bénéficier
d'un
permis
tacite
(art.
R421-12
et
R.
421-19
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
décla-
ration
en
application
de
l'article
L.
4222
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
les
autorités
mentionnées
à l'aticle
R.
421-38-6
IT
du
code
de
l'urbanisme.
Les
autorités
ainsi
consultées
font
connaître
à
l'autorité
compétente
leur
opposition
ou
les
de
la
réception
de
la
demande
prescriptions
qu'elles
demandent
dans
un
délai
d'un
mois
à dater
d'avis
par
l'autorité
consultée.
‘A
défaut
de
réponse
dans,
ce
délai,
elles
sont
réputées
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R
422.8
du
code
de
l'urbanisme).
La
démolition
des
immeubles
dans
les
sites
classés
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la
loi
du
2
mai
1930
modifiée
(art
L.
430-1,
‘dernier
alinéa,
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
projetés
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de
l'urbanisme,
l'autorisation
exigée
par
l'article
R
442-2
du
code
de
l'urba-
nisme
tient
lieu
de
l'autorisation
exigée
en
vertu
de
l'article
9
(instunce
de
classement)
et_
12
(classement)
de
la
loi
du
2
mai
1930
sur
les
sites,
et
ce
sur
les
territoires
mentionnés
à
l'article
R
442-1
dudit
code,
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l'sricie
R.
4:7-2
du
code
de
l'urba-
nisme.
Dans
les
communes
où
un
plan
d'occupation
des
sols
n'a
pas
cie
a
tion
est
délivrée
par
le
préfet
(art.
R.
442-6-4
[3°]
du
code
de
l'urbanisme).
l'acquéreur
de
l'existence
de
la
serviude
et
de
iucsr,
cette
autorisa-
Obligation
pour
ke
vendeur
de
prévenir
signaler
l'aliénation
au
ministre
compétent.
Obligation
pour
le
propriétaire
à
qui
l'administration
a
notifié
l'intention
de
dassement
de
demander
une
autorisation
avant
d'apporter
une
modification
à
l'état
des
lieux
et
à
leur
aspect,
et
ce
pendant
une
durée
de
douze
mois
à dater
de
la
notification
(mesures
de
sauvegarde
: art.
9
nouveau
de
la
loi
du
2
mai
1930,
loi
du
28
décembre
1967).
c)
Zone
de
protection
du
site
(Art.
17
de
la
loi
du
2 mai
1930)
Les
effets
de
l'établissement
d'une
zone
varient
selon
les
cas
d'espèce,
puisque
c'est
le
décret
de
protection
qui
détermine
exactement
les
servitudes
imposées
au
fonds.
Lorsque
les
travaux
nécessitens
un
permis
de
construire,
le
dit
permis
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chärgé
des
sites
ou
de
leur
délégué
ou
encore
de
l'autorité
mentionnée
dans
le
décret
instituant
la
zone
de
protection
(art.
R.
421-38-6
du
code
de
l'urba-
nisme).
Le
pétitionnaire
ne
pourra
bénéficier
d'un
permis
d
et
R.
421-19
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
sont
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l'anticle
1.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
les
autoritées
mentionnées
à
l'amicle
R.
421-386
[1
du
code
de
l'urbanisme.
Les
autorités
ainsi
consultées
font
connaitre
à
e
construire
tacite
(art.
R-
421-12
6/15@ » » 2 ;
AC,
a
l'autorité
compétente
leur
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elles
demandent
dans
un
délai
d'un
?
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elles
sont réputées
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R
422-8
du
code
de
l'urba-
à
nisme).
Le
permis
de
démolir
visé
aux
articles
L.
430-1
et
suivants
du
code
de
l'urbanisme,
tient
a
lieu
de
l'autorisation
de
démolir
prévue
par
la
loi
du
2
mai
1930
sur
les
sites
(anicle
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme).
Dans
ce
cas,
le
permis
de
démolir
doit
étre
conforme
à
l'avis
du
à
ministre
des
sites
ou
de
son
délégué.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
=
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
à
Interdiction
de
toute
publicité,
sauf
dérogation
(dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
à
loi
ne
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enscignes
et
préenseignes,
modi-
fiée
par
la
loi
n°
85-729
du
18
juillet
1985)
dans
les
sites
inscrits
à l'inventaire
et
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
de
ceux-ci
(art.
7
de
la
loi
de
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
mentionnées
ci-dessus
concemant
la
publi-
cité
(art.
18
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
à
L'installation
des
enseignes
est
soumise
à
autorisation
dans
les
zones
visées
ci-dessus
3
(ant.
17
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Interdiction
d'établir
des
campings
sauf
autorisation
préfectorale
(décret
n°
59-275
du
68-134
du
9
février
1968)
ou
de
créer
des
terrains
3
1
février
1959
et
décret
d'application
n°
aménagés
en
vue
du
stationnement
des
caravanes
(art.
R.
443.9
du
code
de
l'urbanisme).
Obliga-
de
faire
connaître
par
affichage
et
panneaux
ces
réglementations.
tion
pour
le
maire
b)
Classement
du
site
et
instance
de
classement
naturels
et
dans
les
sites
classés
(art.
4
de
Interdiction
de
toute
publicité
sur
Les
monuments
la
même
interdiction
(art
18
de
:
la
loi
du
29
décembre
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
à
;
la
loi
du
29
décembre
1979).
°
L'installation
d'une
enseigne
est
soumise
à
(art.
17
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
Interdiction
à
quiconque
d'acquérir
un
droit
de
nature
à
modifier
le
caracière
«t
l'aspect
autorisation
dans
les
zones
visées
-dessus
des
lieux.
,
Interdiction
d'établir
une
servitude
conventionnelle
sauf
autorisation
du
ministre
compétent.
1
Interdiction
d'établir
des
campings
sauf
autorisation
ministérielle
accordée
après
avis
de
la
il
(décret
n°
59-275
du
7
février
1959
et
décret
commission
départementale
et
supérieure
des
sites
9
février
1968),
ou
de
créer
des
terrains
aménagés
en
vue
du
station-
1
d'application
n°
68-134
du
nement
des
caravanes
(art.
R.
443-9
du
code
de
l'urbanisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
ces
réglementations
par
affichage
et
panneaux.
c)
Zone
de
protection
d'un
site
Obligation
pour
le
propriétaire
des
parcelles
situées
dans
une
telle
zone
de
se
soumettre
1
:aux
senitudes
particulières
À
chaque
secteur
déterminé
par
le
décret
d'institution
et
relatives
aux
servituaes
de
hauteur,
à
l'interdiction
de
bâtir,
à
l'aspect
esthétique
des
constructions.
;
La
commission
supérieure
des
sites
est,
le
cas
échéant,
consultée
par
les
préfets
ou
par
le
ministre
compétent
préalablement
aux
décisions
d'autorisation.
cité,
sauf
dérogation
dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
'
Interdiction
de
toute
publi
loi
du
29
décembre
1979,
‘dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
d'un
site
classé
(art
7
3
de
la
loi
de
1979).
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
mentionnées
ci-des
la
publicité
(art.
18
de
la
loi
de
1979).
Interdiction
en
règle
générale
d'établir
des
campings
tionnement
des
caravanes.
sus,
em
ce
qui
conceme
et
terrains
aménagés
en
vue
du
sta-y 2 2 à
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
a)
Inscription
sur
l'inventaire
des
sites
rocéder
à
des
travaux
d'exploitation
courante
en
ce
qui
Possibilité
pour
le
propriétaire
de
£
1
pour
les
édifices
dans
les
conditions
men-
concerne
les
fonds
ruraux
et
d'entretien
norma
tionnées
au
$
A2a
-
b)
Classerient
d'un
site
.
Possibilité
pour
le propriétaire
de
procéder
aux
travaux
pour
lesquels
il
a
obtenu
l'autorisa-
tion
dans
les
conditions
visées
au
$
A
2°
b.
8/15wo nd
AC2
\ OU
LOI
DU
2
MAI
1930
à
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
dæs
sites
à
de
caractère
artistique,
historique,
scientifique,
légendaire
ou
pittoresque
7
(Journal
officiel
du
4
mai
1930)
3
.
a
TITRE
I
ORGANISMES
Art.
1«
(Ordonnance
n°
45-2633
du
2
novembre
1945,
art.
1«).
-
«
I]
est
institué
dæns
chaque
département
une
commission
dite
commission
des
sites,
perpectives
et
paysages.
»
(2°
alinéa
abrogé
par
l'article
1«
du
décret
n°
70-288
du
31
mars
1970.)
Art
2.-
(Abrogé
par
l'article
1e
du
décret
n°
70-288
du
31
mars
1970.)
An
3.
- (
rdonnance
ne
45-2633
du
2
novembre
1945,
art.
3.)-
«Il
est
institué
auprès
du
ministre
des
affaires
culturelles
une
commission
dite
commission
supérieure
des
sites,
perspectives
et
paysages.
»
(2
et
3e
alinéas
abrogés
par
l'article
Ie
du
décret
ne
70-288
du
31
mars
1970.)
(Ordonnance
n°
45-2633
du
2
novembre
1945,
art.
3.)
-
«
La
composition
et
les
rmodalités
de
foactionne-
ment
de
la
commission
supérieure
des
sites,
perspectives
et
paysages
et
de
la
section
permanente
sont
déter-
minées
par
le
règlement
d'administration publique
prévu
à l'article
27
ci-après.
»
TITRE
Il
°
INVENTAIRE
ET
CLASSEMENT
DES
MONUMENTS
NATURELS
ET
DES
SITES
ï
Art.
4 (Lol
ne
67-1174
du
28
décembre
1967,
art.
3).
- Il
est
établi
dans
chaque
département
une liste
des
monuments
naturels
et
des
sites
dont
la
cosservation
ou
La
préservation
présente,
au
point
de
vue
artistique,
historique,
scientifique,
Kgendaire
ou
pitloresque,
ua intérêt
général
La
commission
départementale
des
sites,
perspectives
et
paysages
prend
l'initiative
des
inscriptions
qu'elle
juge
utiles
‘et
donne
son
avis
sur
les
propositions
d'inscription
qui
lui
sont
soumises,
après
en
avoir
informé
le
conseil
municipal
de
la
commune
intéressée
et
svoir
obtenu
son
avis.
L'inscription
sur
la
liste
est
prononcée
par
arrété.
du
ministre
des
affaires
cniturelles.
Un
décret
en
3
Consil
d'Etat
fixe
ls
procédure
selon
laquelle
cette
inscription
est
notifiée
aux
progoeiétaires
og
fait
l'objet
d'une
publicité.
La
cité
ne
peut
être
substituée
à La
notification
que
dans
lei
cæs
où
celle-ci
est
rendu
P!
:
impossible
du
fait
du
nombre
élevé
de
propriétaires
d'un
même
site
ou
monument
naturel,
ou
de
l'impossibi-
lité
pour
l'administration
de
connaître
l'identité
ou
le
domicile
du
propriétaire.
L'inscription
entraine,
sur
les
terrains
compris
dans
les
limites
fixées
par
l'urété,
l'obligation
pour
les
intéressés
de
ne
pas
procéder
à
des
travaux
autres
que
Ccux
d'exploitation
cournte
en
ce
qui
coscerme
les
fonds
ruraux
et
d'entretien
normal
en
ce
qui
concerne
les
constructions,
sans
avoir
avisé,
quetre
mois
d'avance,
l'administration
de
leur
intention.
Ar
5. -
Les
monuments
neturels
et
les sites
inscrits
où
non
sur
La
liste
dressée
par
la
commission
départementale
peuvent
être
classés
dans
Les
conditions
et
selon
les
distinctions
Ætablies
par
kes
articles
ci-après.
La
commission
départementale
des
monuments
naturels
et
des
sites
prend
l'iruitiative
des
classements
qu'elle
juge
utile
et
donne
son
avis
sur
les
propositions
de
classement
qui
lui
sont
sotamises.
Lorsque
la
commission
supérieure
est
saisie
directement
d'une
demande
de
dassement,
celle-ci
est
ren-
#
voyée
à
la
commission
départementale
aux
fins
d'instruction
et,
le
cas
échéant,
de
propositions
de
classe-
ment.
En
cas
d'urgence,
le
ministre
fixe
à
la
commission
départementale
un
délai
pour
émettre
son
avis.
Faute
par
elle
de
se
prononcer
dans
ce
délai,
‘:
ministre
consulte
la
commission
supérieure
et
doane
à
la
demande
la
suite
qu'elle
comporte.
*
Art
5-1
(Loi
ne
67-1174
du
28
décembre
1967,
ant.
4].
- Loriqu'un
monument
naturel
ou
un
site
apparte-
nant
en
tout
ou
partie
à
des
personnes
autres
que
celles
énumérées
aux
articles
6et
77
fait
l'objet
d'un
projet
de
classement,
les
intéressés
sont
invités
à présenter
leurs
observations
selon
une
procédure
qui
sera
fixée
par
3
décret
en
Conseil
d'Etat.
Ant.
6.
-
Le
monument
naturel
ou
le
site
compris
dans
le
domaine
public
ou
pprivé
de
l'Eut
est
classé
3
par
arrêté
du
ministre
des
affaires
culturelles,
en
cas
d'accord
avec
le
ministre
dans
Les
attributions
duquel
le
monument
naturel
ou
le
site
se
trouve
placé,
ainsi
qu'avec
le
ministre
des
finances.
Il
en
est
de
même
toutes
les
fois
qu'il
tde
classer
un
lac
ou
un
cours
d'eau
susceptible
de
produire
une
puissance
permanente
de
50
tilowarts
d'énergie
électrique.
contraire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
æ we S = Le
Dans
le
cas
9/15.Ù, ® OM SD M ES A CR 7 >
Ant.
7.-
Le
monument
naturel
ou
le
site
compris
dans
le
domaine
public
ou
privé
d'un
département
ou
d'une
commune
ou
appartenant
à
un
établissement
public
est
classé
par
mrrété
du
ministre
des
affaires
culturelles,
s'il
y
a
consentement
de
la
personne
publique
propriétaire..
Dans
le
cas
contraire,
k’dassement
est
prononcé,
après
avis
de
la
coramission
supérieure
des
monu-
ments
naturels
et
des
sites,
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat
Art
8
(Loi ne 67-1174 du 28 décembre
1967,
art.
5] - Le
monument
næturel
ou Je site
appartenant
à
toute
autre
personne
que
celles
énumérées
aux
articles
6
et
7
est
classé par
arrêté
du
ministre
des
affaires
culturelles,
après
avis
de
la
commission
départementale
des
sites,
perspectives
ct
paysages,
s'il
y
a rensene:
ment
du
propriétaire.
L'arrêté
détermine
les
conditions
du
classement.
A
défaut
du
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé,
après
avis
de
la
commission
.
supérieure,
par
décret
en
Conseil
d'Erat.
Le
classement
peut
donner
droit
à irsdemnité
au
profit
du
proprié-
tire
s'il
entraîne
une
modification
À
l'état
ou
à
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
maté-
riel
et
certain.
La
demande
d'indemnité
doit
être
produite
dans
le
délai
de
six
mois
à léser
de
la
mise
en
demeure
faite
au
propriétaire
de
modifier
l'état
ou
l'utilisation
des
lieux
en
application
des
prescriptions particul
ières
de
la
décision
de
classement.
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
park
juge
de
l'expropriation.
Si
le
Gouvemement entesd
ne pas donner suite au classement d'office dames
les conditions ainsi fi
fixées, il
peut,
à tout
moment de
la proctdure, et
au plus tard dans le
délai
de
trois moïs
à
compter
de La
notification
de la décision
judiciaire,
abroger le décret de
classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une ésrgie
électrique permanente
d'au
- moins
50 kilowatis ne pourra
être prononcé
qu'après
avis des ministres
intéressés. Cet avis devra
être for-
mulé
dans
le délai de trois mois,
à l'expiration
duquel il pourra être passé oùtre.
.
En cas
d'accord avec les ministres
intéressés, le classement peut
être proaomcé par arrété du ministre
des
affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret
en Conseil
d'Etat
.
Art.
8 bis (Abrogé par
l'artide
41 de la loi ne
76-629 du
10 fulllet 1976.)
Art.
9
(Loi n° 67-1174 du 28 décembre
1967, art. 6). -
A: compter
du jour où
l'administration des affaires
culturelles notifie au propriétaire d'un
monument naturel ou d'un site s00 intention d'en poursuivre le clas-
sement,
aucune
modification ne
peut être apportée
à l'état des Beux ou
à kwr
espect.pesdent
mn
délai
de
dote
mobs,
MANS AMOGIaNES
ApÉGIE
(hécree tr SENS
12
orme
JR. me
Atos
RS
de
l'exploitation
courante des
fonds ruraux et de l'entretien normal des
constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du
propriétaire sont incoames,
le potficætion est valsbiement faite
au
maire
qui en assure l'affichage et, k cas échéant,
à l'occupant des beux.
LAFL:
0
DIderer
9909 AUT
jan
1958
re
IG II
Tout arrêté ou décaret prononçest
un classement
.
est publié,
par
les soins de l'administration des affaires culturelles, au
bureau des hypothèques
de La
citus-
tion de l'immeuble ciessé.
Cette
publication qui
ne doane
lieu
à aucune perception au profit du Trésor, CRAFT
OES
de la manière prescrites par les lois et règlements
concernant La publicité
foncière.
Art.
11.
- Les
effets
du classement suivent
le monument
naturel ou
k site classé, en quelques mains
qu'il passe.
Quiconque aliène un
monument naturel ou un site classé est tenu de
faire connekre
à l'acquéreur
. l'existence
du
classement.
Toute
aliénation
d'un monument naturel ou
d'un site classé doit,
dans ks
quinze
jours de sa date, Etre
notifiée
au ministre des affaires culturelles par celui qui
l'a consentie.
Art
12 (Loi n° 67-1174 du
28 décembre
1967,
art.
7].- Les monument naturels ou
les sites
classés
ne
peuvent ni
être détruits, ni
être modifiés dans
leur étet
ou leur aspect,
auf
autorisation spéciale
(Décret
ne
88-1124
du
15
décembre
1988,
art.
1e-b}.
Art
13.
- Aucun
monument naturel ou site classé ou proposé pour
k dassement ne peut étre compris
dans
une
enquête
aux
fins
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
qu'après
que
k
ministre
des
affaires
culturelles
aura
été
appelé
à
présenter
ses
observations.
Nul ne peut acquérir
par prescription,
sur un
monument
naturel ou
sur un
site
classé,
de droit de nature
À modifier
son caractère
ou
à changer l'aspect des lieux.
Aucune
servitude
ne
peut
être
établie
par
convention
sur
un
monument
satuirel
ou
un
sie
classé
qu'avec
l'agrément
du
ministre
des
affaires
culturelles.
Art
14
(Décret
ne
59-89
du
7 janvier
1959,
art.
16-2]
-
«
Le
déclassement
total
ou
partiel
d'un
monu-
ment
ou d'un
site classé est prononcé, après
avis
des commissions
départementale
ou
supérieure,
par décret
en
Conseil
d'Etat
Le
déclassement
est
noûfié
aux
intéressés
et
publié
au
binreau
des
hypothèques
de
La
situation
des
biens,
dans
les
mêmes
conditions
que
le
classement
».
Le
décret
de
déclassement
détermine,
sur
avis
conforme
du
Conseil
d'Etat,
s'il
y
a
lieu
ou
non
à
la
restitution
de
l'indemnité
prévue
à
l'article
8
ci-dessus.
Art
15
(Abrogé
par
l'article
56
de
l'ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958.)
10/15& © © œ à
*(alinéa
4),
11
(alinéss
2
3)
et
13
(alinés
3) administration
des
al
aires
culturelles
notifie
au
propriétaire
d'un
€
son
intention
d'en
poursuivre
l'expropriation,
tous
les
effets
du
jou
à ce
site.
Ils
cessent
de
s'appliquer
ai
la
mois
»
de
cette
notification.
Lonque
l'utilité
e des
affaires
Art
16.
-
À
compter
du
jour
où
l'
turel
ou
d'un
site
non
class
à
cœ
monument
nature!
pas
dans
les
«
douze
assé
sans
autre
formalité
par
antté
du
m
monument dassement
s'appliquent de plein droit
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
publique
a 4
déclarée,
l'immeuble
peut étre d
culturelles.
TITRE
Il
SITES
PROTÉGÉS
(Anicles
17 à
20
abrogés
par
la
loi
n°
838
du
7 janvier
1983)
(1)
TITRE
IV
.
DISPOSITIONS
PÉNALES
Art
21.
(Loi
ne
76-1285
du
31
décembre
1976,
art.
48-1).
-
Sont
punies
d'une
amende
de
(Loi
n°
77-1468
du
30
décembre
1971,
ant.
6.)
«2000
à
60000
francs
»
les
infractions
aux
dispositions
des
articles
4
de
la
présente
loi.
Sont
punies
des
peines
es
à
l'article
L.
4804
du
code
de
l'urbanisme
les
infractions
aux
disposi-
tions
des
articles
9
(alinéa
1
puons
des
décrets
prévus
À
l'article
19
(alinéa
1)
de
la
présente
loi.
L
Les
dispositions
des
articles
L.480-1,
L.
480-2,
L_
490-3
et
L_480-5
à
L.4409
du
code
de
l'urbanisme
sont
applicables
aux
infraions
à
l'alinéa
4
de
l'artide
4
de
La
présente
loi
et
aux
dispositions
visées
au
lent
alinéa,
sous
la
seule
réserve
des
conditions
suivantes
:
:
La
infractions
sont
constatées
en
outre
par
les
f
Ge
fr
et
les
agents
commissionsts
à cet
effet
par
le
ministre
chargé
des
sites
et
par
les
fonctionnaires
et
ageots commissionnaires
et
essermentés
pour
les
infractions
en
matière
forestière,
de
chasse
et
de
pêche.
.
Pour
l'application
de
l'article
L.
,
il
üt
sur
la
mise
en
conformité
des
lieux
avec
les
prescriptions
formulées
par
le
ministre
chargé
des
sites,
soit
sur
leur
rétablissement
dans
leur
étst
amtérieur.
Le
droit
de
visite
prévu
aride
L.460-1
du
code
de
l'urbanisme
est
ouvert
aux
représentants
du
ministre
chargé
des
sites
:l'articde
L.
480-12
est
applicable.
.
(Les
articles
21-1
à
21-8
sont
abrogés
par
l'artide
48-I!
de
la
loi
ne
76-1285
du
31
décembre
1976.)
détruit,
mutlé
ou
dégradé
un
monument
maturel
ou
un
Art
22.
-
Quiconque
aura
intentionnellement
à:
à
l'article
257
du
code
pénal,
sans
préjudice
de
tous
il
sera
puni
des
peines
portées
le
dans
les
cas
prévus
aux
deux
arücles
précédents
) et
12
ainsi
qu'aux
prescri
site
classé
ou
inscrit
dommager-intéréts.
Art
23.
-
L'article
453
du
code
pénal
est
applicabl
TITRE
V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art
24.
-
(Décret
n°
65-515
du
30
juin
1965,
ant.
1*.)
« L'établissement
public
insütué
par
La
loi
du
10
juillet
1914
prend
la
dénomination
de
« Caisse
nationale
des
monuments
historiques
et
des
sites.
Elle
peut
recueillir
et
gérer.
des
fonds
destinés
à
étre
mis
à
la
disposition
du
ministre
des
affaires
cukurelles
en
vue
de
la
conservation
ou
de
l'acquisition
des
monuments
naturels
et
des
sites
classés
ou
propotés
pour
le
classement.
(3°
alinéa
abrogé
par
l'article
8
du
décret
n°
65-515
du
30
juin
1965.)
Art.
25.
-
Les
recettes
de
la
Caisse
nationale
des
monuments
historiques
et
par
la
prochaine
loi
de
finances.
.
Art
26.
-
Les
dispositions
de
la
présente
loi
sont
applicables
aux
monuments
naturels
et
aux
sites
régulièrement
classés
avant
sa promulgation
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
du
21
avril
1906.
Il
sera
dressé,
pour
chacun
de
ces
monuments
naturels
et
de
ces
sites,
un
extrait
de
l'arrété
de
classe-
ment
reproduisant
tout
€
qui
le
conceme.
Cet
extrait
sera
transcrit
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situa-
tor
de
l'immeuble
par
les
soins
des
affaires
chlturelles.
Cette
transcription
ne
donnera
lieu
à
«:cune
perception
au
profit
du
Trésor.
Ê
Dans
un
délai
de
trois
mois,
La
liste
des
sites
et
monuments
ost
présente
loi
sers
publiée
au
Journal
officiel
Certe
liste
sera
tenue
mestre
de
chaque
année
sera
publiée
au
Journal
officiel
la
nomenclature
classés
ou
protégés
au
COUrs
de
l'année
précédente.
An.
27.-
Un
réglement
d'administration
publique
(2)
contresigl!
des
affaires
culturelles
déterminera
les
détails
d'application
de
la
p
et
le
mode
d'élection
des
membres,
autres
que
les
membres
de
droit,
des
nn
ms
Qi)
Les
anicles
17
à 20
(titre
111)
sont
abrogts
par
l'article
71 de
la
loi
ne
83-84
du
1 janvier
1983.
Toutefois
Les
zones
de
P
'anickes
précités
de
la
loi
du
2 mai
1930
continuent
4 produire
kun
effets
jusqu'à
leur
salon
crétes
en
application
des
|
s
Prpression
ou
leur
remplacement
par
de
19064
Te
protection
du
patrimoine
architeural
et
rarbain,
1)
Décret
n°
10-248
du
31
mans
1970.
“
des
sites
seront
déterminées
urels
classés
avant
la
promulgation
de
la
à jour.
Dans
le
courant
du
premier
Uri-
des
monuments
naturels
et
des
sites
né
du
ministre
des
finances
et
du
ministre
résente
loi,
et
notamment
la composition
commissions
prévues
auxD, Y D OS D æ
ave
articles
Ier
et
3,
ainsi
que
les
dispositions
spéciales
relatives
à
la
commission
des
monuments
naturels
et
des
sites
du
département
de
la
Seine,
les
attributions
de
la
section
permanente
des
commissions
départementales
et les indemnités
de déplacement
qui pourront être allouées
aux
membres
des différentes
commissions
(1).
Art
28. (Abrogé par
la loi n°
83-8
du
7 janvier
1983,
art.
72.)
Art
29.
(Implicitement abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes
colonies et de l'Algérie.)
Art
30.
-
La
loi
du
21
avril
1906
organisant
la
protection
des
sites
et
monuments
naturels
de
caractère
entistique
est
abrogée.
(1)
Décret ne 64-642 du 9 juillet 1968.Æ OO © © © OO œ
DÉCRET
Ne
69-607
DU
13 JUIN
1969
portant
application
des
articles
4
et
6-1
de
la
loi
modifiée
du
2
mai
1930
sur
la
protection
des
sites
(Journal officiel du
17 juin
1969)
Le Premier ministre, Sur
le
rapport
du
ministre
d'Etat
chargé
des
affaires
culturelles,
du
garde
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
du
ministre
de
l'intérieur,
du
ministre
de
l'économie
et
des
finances,
du
ministre
de
l'équipement
et
du
logement
et
du
ministre
de
l'agriculture,
Vu
la
loi
du
2
mai
1930
réorganisant
la
protection
des
monuments
naturels
et des
sites,
modifiée
notam-
ment
par
le
titre
II
de
la
loi
n°
67-1174
du
28
décembre
1967
;
Vu
la
loi
ne
65-947
du
10
novembre
1965
étendant
aux
départements
d'outre-mer
le
champ
d'application
de
plusieurs
lois
relatives
à
la protection
des
sites
et
des
monuments
historiques
;
Vu
le
décret
n°
47-593
du
23
soût
1947
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'appHcation
de
la
loi
du
2
mai
1930, modifié par le décret ne 58-102
du 31
janvier
1958:
Vu
le décret
n° 66-649 du 26 août
1966 étendent aux départements
d'outre-mer certaines dispositions de
caractère
réglementaire
relatives
à La
protection
des
sites
et
des
monuments
historiques=
Vu le décret
n° 67-300
du 30 mars
1967 étendant
aux départements d'outre-mer Les décrets pds
pour
bisoriques
:
| l'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments
Le
Conseil
d'Etat
(section
de
l'intérieur)
entendu,
Décrète
:
Art
le.
-
Le
préfet
communique
La
proposition
d'inscription
à l'inventaire des sites et
mocuments
naturels
pour
avis
du
conseil municipal aux maires des communes
dont
ke territoire est
concemé
per
ce
projet.
Si
le maire ne faït pas connaître
au préfet
la réponse
du conseil municipal dans le
és
de trois mots
À
compter de la réception
de la
demande
d'avis, cette
réponse
est
réputée favorable.
Art. 2.
= L'arrésé
proncaçent limeripéon
mur la
nie ot
206
par
le poil
mx
propres
du
monument
naturel
ou
du
site.
Toutefois,
lorsque
le
nombre
de
propriétaires
intéressés per l'inscripüon
d'un
même
site
os
mosement
naturel est
Fonédeur
di cent. il
peut
le
etouE
À Le
pronédure
de
coin
Déividuelle
uns messe
générale
de
publicité
dans
les
conditions
fixées
à l'article
3.
Il est procédé
également
par voie de publicité lorique l'administration
ox dams
limpoedbäté
de
connaitre
L'identité
ou
le
domicile
des
propriétaires.
Art
3.- Les
mesures de
publicité prévues
à l'article
2 (alinéas
2 et
3 ci-dessus)
momt
eccomplies
À la
diligence
du
préfet,
qui
fait
procéder
à
l'insertion
de
l'arrêté
prononçant
l'inscription
dans
deux journaux
dont
au
moins
un
quotidien
dont
La
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.
Cette
insertion
doit étre
renouvelée
au plus tard le dernier
jour du mois
qui suit La première publication.
L'arrêté
prononçant
l'inscription
est
en
outre
publié
dans
ces
communes,
pendant
une
durée
a
pe
peut
étre inférieure
à
un mois,
par voic d'affichage
À La mairie et tous autres
endroits habituellement vülists pour
l'aMichage
des
actes
publics:
l'accomplissement
de
ces
mesures
de publicité est certifié
par
le maire, qui
en
informe
aussitôt
le
préfet
-
L'arrété
prononçant
l'inscription
est
ensuite
publié
au
Recueil
des
actes
administratifs
du
département.
Il
prend
effet
à
la
date
de
cette
publication.
Ant.
4.
-
L'enquête
prévue
À
l'artidde
5-1
de
Ia
loi
du
2
mai
1930
préalablement
à
La
décision
de
classe-
ment
est
organisée
par
un
arrété
du
préfet
qui
désigne
le
chef
de
service
chargé
de
conauire
La
procéduz
=.
et
fixe
la
date
À
laquelle
celle-ci
doit
étre
ouverte
et
sa
duréc
qui
ne
peut
étre
inférieurc
à
quinze
jours
ni
supérieure
À
trente
jours.
Cet
arrété
précise
les
heures
et
les
lieux
où
le
public
peut
prendre
connaissance
du
projet
de
dassement
qui
comporte
:
le
Une
notice
explicative
indiquant
l'objet
de
la
mesure
de
protection,
et
éventuellement
les
prescrip-
tions
particulières
de
classement:
2°
Un
plan
de
délimitation
du
site.
Ce
méme
arrété
est
inséré
dans
deux
journaux
dont
au
moins
un
quoüdien
dont
Ia
distribution
est
assurée
dans
les
communes
intéressées.
Il
est
en
outre
publié
dans
cs
communa
par
voie
d'affichage
:
l'accomplissement
de
ces
mesures
de
publicité
est
certifié
par
le
maire.
ta/ie
aveDO D YO SO À à
AC2
An.
5.
-
Pendant
un
délai
s'écoulant
du
premier
jour
de
l'enquête
au
vingtième
jour
suivant
sa
clôture,
toute
personne
intéressée
peut
adresser,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
des
observations
au
préfet,
qui
en
informe
la
commission
départementale
des
sites,
perspectives
et paysages.
Pendant
Île
même
délai
ei
selon
les
mêmes
modalités,
les
propriétaires
concernés
font
connaitre
au
préfet,
qui
en
informe
la
commission
départementale
des
sites,
perspectives
el
paysages,
kcur
opposition
ou
leur
consentement
au
projet
de
classement
.
A
l'expiration
de
ce
délai,
le
silence
du
propriétaire
équivaut
à
un
défaut
de
consentement.
Toutefois,
lorsque
l'arrété
de
mise
à
l'enquête
été
personnellement
notifié
au
propriétaire,
son
silence
à
l'expiration
du
délai
équivaut
à un
accord
tacite.
Art.
6.
-
La
décision
de
classement
fait
l'objet
d'une
publication
au
Journal
officiel
Art
7. -
Lorique
la
décision
de
classement
compone
des
prescriptions
particulières
tendant
à
modifier
l'état
ou
l'utilisation
des
lieux,
elle
doit
étre
notifiée
au
propriétaire.
.
Cette
notification
s'accompagne
de
la
mise
en
demeure
d'avoir
à
mettre
les
licux
en
conformité
avec
ces
prescriptions
particulières
suivant
les
dispositions
de
l'article
8
(alinéa
3) de
la
loi
du
2
mai
1930.
Art
8.
-
La
décision
d'inscription
ou
de
classement
et
le
plan
de
délimitation
du
site
seront
reportés
au
plan
d'occupation
des sols
du
territoire
concerné.
Art
9.
-
Le
ministre
d'Etat
chargé
des
affaires
culturelles,
le
garde
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
le
ministre
de
l'intérieur,
ke ministre
de
l'économie
et
des
finances,
le
ministre
de
l'équipement
et
du
logement,
le
ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat
auprès
du Premier
ministre, chargé des
départements
et terri-
toires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat
à l'intérieur et
le secrétaire d'Etat
à l'économie et aux finances
sont
chargés, chacun en ce qui
ke conceme,
de l'exécution
du
présent
décret,
qui sera publié
au Journal
officiel
de
la
République
française.
Fait
à
Paris,
ke 13 juin
1969.DÉCRET
N°
70-288
DU
31
MARS
1970
abrogeant
certaines
dispositions
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à
fa
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites
de
caractère
artistique,
historique,
scienti-
fique,
légendaire
ou
pittoresque
et
portant
règlement
d'administration
publique
sur
la
composition
et
le
fonctionnement
des
commissions
départementales
et
de
la
commission
supérieure
instituée
en
application
de
ladite
[oi
(Journal
officiel du
4 avril
1970)
TITRE
Il
(Décret
n°
77-49 du
19 janvier
1977,
art.
8)
DÉCLARATION
PRÉALABLE
DES
PROJETS
DE
TRAVAUX
DANS
LES
SITES
INSCRITS
À
L'INVENTAIRE
Aït
17
bis.
-
La
déclaration
préalable,
prévue
à
l'alinéa
4
de
l'article
4
de
la
loi
susvisée
du
2
mai
1930,
est
adressée
au
préfet
du
département
qui
recueille
l'avis
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
sur
le
projet.
(Décret
n°
77-734
du
7 juillet
1977,
art.
1«.)
« Lorsque
l'exécution
des
travaux
est
subordonnée
à
la
délivrance
d'un
permis
de
consiruire
ou
d'un
permis
de
démolir,
la
demande
de
permis
tient
lieu
de
La
déclaration
préalable.
« Lonique
l'exécution
des
travaux
est
subordonnée
à
La
délivrance
d'une
autorisation
d'utilisation
du
sol
cn
application
des
dispositions
du
titre
IV
du
livre
IV
de
la
deuxième
partie
du
code
de
l'urbanisme,
la
demande
d'autorisation
tient
lieu
de
La
déclaration
préalable.
»
Art
18.
- Le
ministre
d'Eu
chergé
des
affaires
culturelles,
le
ministre
de
l'intérieur,
ke
ministre
de
l'économie
et
des
finances,
le
ministre
délégué
auprès
du
Premier
ministre,
chargé
des
départements
et
terri-
toires
d'outre-mer, et
le
secrétuire
d'Etat
auprès
du
Premier
ministre,
chargé
de la
fonction
publique
et
des
réformes
administratives,
sont
chargés,
chacun en
ce
qui
ke
concerne,
de
l'exécution
du
présent
décret,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Fait
à Paris,
le
31
mars
1970.
AC2Œ OH Œ © © Œ OS ® ® ® ® = = ww sw \# 3
EL,
ALIGNEMENT
I-
GENERALITES Servitudes
d'alignement,
Edit du 16 décembre
1607 confirmé par arrêté du Conseil du Roi du 27 février 1765,
Loi du 16 septembre
1805,
Décret n° 62.1245 du 20 octobre 1962 (routes nationales), Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par circulaire du
19 Juin
1980,
!
Décret du 25 octobre
1938 modifié par décret n° 61.231 du 6 mars 1961 (chemins départementaux),
Instruction générale du 30 mars 1967, Décret n° 64-262
du 14 mars 1964 chapitre III (voies communales) complété en son article 1 1 par l'article 3 du décret
n°77.738 du 7
juillet
1977 relatif au permis de démolir et modifié par ke décret n°79-1 152 du 28 décembre 1979, Circulaire n° 723
du 29 décembre
1964 (Intéricur)et n° 474 du
13 septembre
1966,
‘
Code de l'Urbanisme article R_123-32.1 nouveau (décret n° 77.736 du 7 juillet 1977 relatifaux plans d'occupation des sols), Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les Plans d'Occupation des Sols
(chapitre
premier -généralités - $ 1, 2, l sème), Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du Ministère de l'Intérieur, Ministère de l'Intérieur - Direction Générale des Collectivités Locales, Ministère des Transports - Direction Générale des Transports Intérieurs. - Direction des Routes et de la Circulation Routière, Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie .- Direction de l'Urbanisme ct des Paysages.
IT - PROCEDURE
D'INSTITUTION
A
- PROCEDURE a - Plan Général d'alignement
Approbation
selon
l'autorité administrative
compétente
par
:
+ arrêté
préfectoral
ou
décret
en
Conseil
d'Etat
pour
les
routes
nationales,
- délibération
du
Conseil
Général,
pour
les
chemins
départementaux,
+ délibération
du
Conseil
Municipal,
soumise
à approbation
pour
les
voies
communales,
des
plans
d'alignement
dressés
par
les
Services
de
l'Equipement
puis
soumis
à enquête
publique
comme
en
matière
d'expropriation.
Toutefois,
si le
plan
d'alignement
a pour
cffet
de
frapper
d'une
servitude
de
reculement
un
immeuble
qui
est
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
est
compris
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
est
protégé
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
Loi
du
2
mai
1930,
il ne
Peut
être
adopté
qu'après
avec
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
15
jours
(décret
n°
77-738
du
7juillet
1977
relatif
au
permis
de
démolir
-
article
3).
Ces
plans
fixent
la
limie
séparative
des
voies
publiques
et des
propriétés
privées,
portent
attribution
immédiate,
dés
leur
publication,
du
sol
des
propriétés
non
bâties
à la
voie
publique
et
frappent
de
servitude
de
reculement
les
propriétés
bâties
ou
closes
de
murs
(immeubles
en
saillie)
b -
Plan
d'Occupation
des Sols
Nonobstant
les
dispositions
réglementaires
relatives
à l'alignement,
les
alignements
nouv-eaux
résultent
d'un
P.O.S.
rendu
public
ou
approuvé.
se
substituent
aux
alignements
résultant
des
plans
généraux
d'alignement
applicables
sur
le
même
temitoirc
(article
R.123-32.1
du
C.U.)
12B
- INDEMNISATION
Plan général d'alignement L'établissement
de
ces
servitudes ouvre
aux
propriétaires,
à la
date
de
publication
du
plan
approuvé,
un
droit
à
indemnité
fixéc
à l'amiable
et représentative
de
la valeur
du
sol
non
bâti,
A défaut
d'accord
amiabke, cette indemnité
est fixéc comme
en matière d'expropriation.
Le
sol
des
parcelles
qui
cessent
d'être
bâties,
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
est
attribué
immédiatement
à
la
voie
avec
indemnité
régléc
à l'amiable
ou
à défaut,
comme
en
matière
d'expropriation.
C
- PUBLICITE Plan général d'alignement Publication dans leur fonme habituelle, des actes administratifs d'approbation. Dépôt du plan d'alignement, dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du public. Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
II
- EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
h
Plan général d'alignement A PREROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°) - Prérogatives
exercées
directement
par la puissance publique
Néant.
2°)- Obligation de faire imposées au propriétaire
Néant
B
- LIMITATION
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL.
1°) - Obligations passives
Interdiction
pour
le propriétaire
d'un
terrain
bâti
de
procéder
à l'édification
de
toute
construction
nouvelle,
qu'il
s'agisse
de
bâtiments
neufs
remplaçant
des
constructions
existantes,
de
bâtiments
complémentaires,
de
surélévation
(servitude
non
aédificandi).
Interdiction
pour
le
propriétaire
d'un
terrain
bâti
de
procéder
à
des
travaux
confortatifs
tels
que
renforcement
des
murs,
établissement
de
dispositifs
de
soutien,
substitution
d'aménagements
neufs
à
des
dispositifs
vétustes,
etc.
(servitudes
non
confortandi).
2°) - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain
d'une
voie
publique
dont
la
propriété
est
frappée
d'aignement,
de
procéder
à des
travaux
d'entretien
courant,
mais obligation
avant
d'effectuer
tous
travaux
de
demander
l'autorisation
de
l'Administration.
Cette
autorisation,
valable
un
an
et
pour
les
travaux
énumérés,
est
délivrée
sous
forme
d'arrêté
préfectoral
pour
les
routes
nationales
et
les
chemins
départementaux,
et
d'arrêté
du
maire
pour
ks
chemins
communaux.
Le
silence
de
l'Administration
ne
saurait
valoir
accord
implicite. 22GAZ
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
de
transport
et
de
distribution
de
gaz.
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
aurs
ou
de
clôtures
équivalentes.
Loi
du
15
juin
1906
(art.
12)
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4 juillet
1935,
les
décrets
du
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1958
et
n°
67-885
du
6 octobre
1967.
Article
35
de la loi n° 46-628
du
8 avril
1946
sur La nationalisation
de
l'électricité et
du
gaz.
Ordonnance
ne
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modi-
fication
de
l'article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946.
Décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Décret
n°
85-1108
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations
abrogeant
le
décret
n°
64-81
du
23
janvier
1964.
Décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
n°
70-492
du
11
juin
1970
pris
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établis-
sement
de
servitudes
ainsi
que
des
conditions
d'établissement
desdites
servitudes.
Ministère
de
l'industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l'énergie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz
et
de
l'électricité
et
du
charbon).
s
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À
-
PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
bénéficient
aux
ouvrages
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946) à
savoir
:
.
—
canalisations
de
transport
de
gaz
et installations
de
stockage
souterrain
de
gaz
combus-
tible
; - canalisations
de
distribution
de
gaz
et
installations
de
stockage
en
surface
annexes
de
la
distribution.
=
:
:
La
déclaration
d'utilité
publique.
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes,
sans
recours
à
l'expro-
‘
priation,
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
III
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985.
Elle
est
prononcée
soit
par
arrété
préfectoral
ou
arrété
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés,
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
du
gaz
ou
par
arrété
conjoint
du
ministre
chargé
du
gaz
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme,
selon
les
modalités
fixées
par
l'article
9
du
décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985.
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
ütre
II. A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet,
par
l'intermédiaire
de
l'ingé-
aniéur
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d’un
‘plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
Etre
atteintes
par
Fe
servitudes.
Le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
intéressés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l'en-
quéte
et
notifient
aux
propriétaires
concernés,
les
travaux
projetés
(art.
13
du
décret
du
{1
juin
1970).
d
:
1/3æ Æ OS OS OS OU
Le
demandeur
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
œurs
de
l'en-
quéte,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
arrété
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
2
ès
l'accomplis-
sement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
ë
R
le
: dans
la
plupart
des
cas,
il
est
passé
entre
le
concessionnaire
et
les
propriétaires
intéressés
4
conventions
de
servitudes
amiables.
Ces
conventions
remplacent
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produisent
les
mêmes
effets
ge
l'arrêté
préfectoral
d'approbation
du
projet
de
détail
des
tracés
(art.
1er
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967).
B.
-
INDEMNISATION
‘
Des
indemnités
ne
sont
dues
que
s'il
y
a
eu
préjudice.
Elles
sont
versées
au
propriétaire
ou
à
l'exploitant
pour
le
dédommager
des
troubles
temporaires
qu'il
doit
subir
pendant
l'exécution
des
travaux
de
pose.
Si
le
propriétaire
lorsqu'il
est
distinct
de
l'exploitant,
ou
l'exploitant
lui-
méme,
peut
faire
valablement
d'un
préjudice
permanent,
une
indemnité
lui
sera
également
versée.
En
fait,
les
canalisations
de
gaz
une
fois
posée
n'entraînent
pratiquement
aucun
dom-
mage
permanent
en
dehors
d'un
droit
de
surveillance
dont
dispose
le
transporteur
ou
le
distri-
buteur
(qui
s'exerce
environ
une
fois
par
an).
:
Les
indemnités
sont
versées
en
une
seule
fois.
En
cas
de
litige,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'ex
ropriation,
conformément
aux
articles
2 et
3
du
décret
du
6 octobre
1967
(art.
20
du
décret
du
Îl
juin
1970).
Elles
sont
à
la
charge
du
transporteur
ou
du
distributeur.
C.
- PUBLICITÉ
Se
référer
à
la
même
rubrique
de
la
fiche
« électricité
».
.
DT.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
La
puissance
publique
©.
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
sur
des
terrains
privés
non
bâfis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivælentes.
Droit
pour
le
bénéficiaire
de
procéder
à
des
abattages
d'arbres
ou
à
des
élagages
de
branches
lors
de
la
pose
des
conduites.
L
.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
- LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
ct
l'accès
aux
agents
de
l'en-
treprise
exploitante
pour
La
pose,
l'entretien
et
la
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
à
des
heures
nomales
et
après
en
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.
243L'N 7 WOW SW MW W EN SD D Æ æ
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Les
propriétaires
dont
les
terrains
sont
traversés
par
une
canalisation
de
transport
de
gaz
(servitude
de
passage)
conservent
le
droit
de
les
clore
ou
d'y
élever
des
immeubles
à
condition
toutefois
d'en
avertir
l'exploitant.
En
ce
qui
concerne
plus
particulièrement
les
travaux
de
terrassement,
de
fouilles,
de
forage
ou
d'enfoncement
susceptibles
de
causer
des
dommages
à
des
conduites
de
transport,
leur
exé-
cution
ne
peut
étre
effectuée
que
conformément
aux
dispositions
d'un
ærrété-type
pris
par
le
ministre
de
l’industrie.
w
3/3
Eæ ® OO RP EE
ÉLECTRICITÉ L -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à l'établissement
des
canalisations
électriques.
Servitude
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres.
Loi
du
15
juin
1906,
article
12,
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4
juillet
1935,
les
décrets
des
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1938
et
le
décret
n°
67-885
du
6 octobre
1967.
Article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
portant
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz
Ordonnance
n°
58-597
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modi-
fication
de
l'article
35
de
la
loi
du
8 avril
1946.
F
:
Décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropristion
la
.détermination
des
indemnités
dues-pour
imposition
des-servitudes.
Décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
n°
70-492
du
11
juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
La
Joi
n° 46-623
du
8
avril
1946,
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électri-
cité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d'éta-
blissement
desdites
servitudes.
.
Circulaire
n°
70-13
du
24
juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970)
complétée
par
la
circulaire
n°
LR-J/A-033879
du
13
novembre
1985
(nouvelles
dispositions
découlant
de
Ia
loi
n°
83-630
du
12
juillet
1983
sur
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
du
décret
n°
85-453
du
23
avril
1985
pris
pour
son
application).
Ministère
de
l'industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l'industrie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz,
de
l'électricité
et
du
charbon).
.
I.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres
bénéficient
:
-
aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
;
-
aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
Ia
régic
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
.(art.
298
de
la
loi
du
13 juillet
1925)
et non
déciarées
d'utilité
publique
(1).
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercicc
des
servi-
tudes
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
Ie
et
II
du
duret
du
11
juin
1970
modifié
par
le
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
:
-
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité,
en
ce
qui
concerne
les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
cn
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics.
d'électricité
de
tension
inférieure
4225
KV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985)
:
.…
(1) Le bénéfice des ternitudes inatituées per les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des
installations de distribu
Von d'énergie élearique, sens qu'il y ait lieu de distinguer selon
que la ligne dessert une collecivité
publique ou un servine
Public ou une
habitation privée (Conseil d'Eut,
1* février 198$, ministre de l'industrie cour
Michaud:
requ ne 36313).
:
L43a
-
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou
arrété
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
s'il
est
fait
application
des
articles
L.
123-8
et
R
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
en
ce
‘qui
conceme
les
mêmes
ouvrages
visés
ci-dessus,
mais
d'une
tension
supérieure
ou
égale
1
225
KV
(ant.
7
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
198$).
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
II
(le
décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
du
11
juin
1970
n'a
pas
modifié
la
procédure
d'institution
des
dites
servitudes).
La
circulaire
du
24
juin
1970
reste
appli-
cable
A
défrut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingé-
nieur
en
chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
dés
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
étre
atteintes
par
les
servitudes.
le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
maires
concernés
donnent
avis
de
l'ou-
verture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés
les
travaux
projetés..
Le
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'en-
quête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à exercer
après
l'accomplis-
sement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Par
ailleurs,
une
convention
peut
être
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
Ia reconnaissance
desdites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
Gi-dessus
et
produit
les
mêmes
effets
que
l'arrété
préfectoral
(art.
I«
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967)
(1).
.
B.
-
INDEMNISATION
Les
indemnisations
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par la
loi
du
15
juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes
(2).
Elles
sont
dues
par
le
maître
d'ouvrage.
La
détermination
du
montant
de
l'indemnité,
à
défaut
d'accord
amiable,
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropristion
(art
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Les
dommages
survenus
à
l'occasion
des
travaux
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics
(3).
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
est
calculée
en
fonction
des
conventions
passées,
en
date
du
21
octobre
1987,
entre
Électricité
de
France
et
l'Assemblée
permanente
des
chambres
d'agriculture
(A.P.C.A)
et
rendues
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à
cet
effet.
Pour
les
dommages
instantanés
liés
aux
travaux,
l'indemnisation
est
calculée
en
fonction
d'un
accord
passé
le
21
octobre
1981
entre
l'AP.C.A,
E-D.F.
et
le syndicat
des
entrepreneurs
de
réseaux,
de
centrales
et
d'équipements
industriels
électriques
(S.E.RC.E.).
C.
-
PUBLICITÉ
Affichage
en
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servi-
tudes.
Notification
au
demandeur
de
l'arrété
instituant
les
servitudes.
-
Notification
dudit
arrété,
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur,
à
chaque
proprié-
taire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et
concerné
par
les
servitudes.
(1)
Länstitution
des servitudes qui implique mne enquête
publique, n'est nécessaire qu'à défaut
d'accord
amiable.
L'arrété
coral est
vicié
si mn
lel
sccoed
m'a pas
été recherché
au présuble
par
k muhre
d'ouvrage
(Conseil
d'Etat,
8 novembre
1977, ministre
de l'industrie contre
consorts Lannio) ; sauf
ai l'intéressé à manifesté,
dés
avant
l'ouverture
de la
procbdure, son bosilié au projet (Conseil d'Euat. 20 janvier 194$, Tredan et autres).
;
)
Aucune
indemnité
n'est due, per exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution
de
la valeur d'un
terrain à
batir. 1.
elfe,
l'inplanution
des roppors
des lignes électriques et le survol
des propriétés sont
par
princi
res
et ne
port
pu
steav droit de prop,
posent
aux droits de bduir et de se clore (Cu.
aiv.
HR,
17 faille
1873
+ Bulle
Gv.
LIL ne 464
: Cass. av.
III, 16
janvier 19
à
incipe est posé en
termes clairs par
le Conseil d'Etat dans un arrêt
du
7
novembre
1986
- EDF.
Aujoulat
Ce
raRe Le DA
e°
2/3III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement par
la
palssance
pablique
Droit
ur
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
Pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments,
À
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
dans
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
pro-
priétés,
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
les
propriétés
soient
ou
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
sup-
ports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
me
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitude
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
- propriétés
ou
des
clôtures.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
qui
se
trouvant
à proximité
.
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
génent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages
(décret
du
12
novembre
1938).
Su
7777
2°
Obligations
de faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
D'UTILISER
LE
SOL
1e
Obligatious
passires
-Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'en-
treprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
le
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et
à
des
heures
normales
et
après
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.
2e
Droits
résiduels
des
propriétaires
Les
propriétaires
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d'appui
sur
les
toits
ou
terrasses
ou
de
servitudes
d'implantation
ou
de
surplomb
conservent
le
droit
de
se
clore
ou
de
bâtir,
ils
doivent
toutefois
un
mois
avant
d'entreprendre
l'un
de
ces
travaux,
prévenir
par
lettre
recommandée
l'entreprise
exploitante.
3/3
L.Int,
CIMETIÈRES
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
voisinage
frappant
les
terrains
non
bâtis,
sur
une
distance
de
100
mètres
@)
des
nouveaux
cimetières
transférés
:
:
‘
-
servitude
non
aedificandi
-
servitudes
relatives
aux
puits.
Code
des
communes,
article
L.
361-4
(décret
du
7
mars
1804
codifié).
—
Servitudes.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
421-1,
L.
422-2,
R.
421-38-19
et
R:
422-8.
Code
des
communes,
articles
L.
361-1,
L.
361-4,
L.
361-6,
L.
361-7
(décret
modifié
du
23
Prairial
AN
XII)
et
articles
R.
361-1,
R.
361-2.
Circulaire
n°
75-669
du
ministère
de
l'intérieur
en
date
du
29
décembre
1975,
relative
à
la
création
et
à
l'agrandissement
des
cimetières.
Circulaire
n°
78-195
du
ministère
de
l'intérieur
en
date
du
10
mai
1978
relative
à La
créa-
tion,
à
la
translation
et
à
l'agrandissement
des
cimetières.
.
.
Loi
ne
85-772
du
25
juillet
1985
(art.
45)
modifiant
l'article
L.
362-1
du
code
des
com-
munes.
Décret
n°
86-272
du
24
février
1986
pris
en
application
de
l'article
45
de
la
loi
du
25
juillet
1985
visée
ci-dessus.
Circulaire
du
ministère
de
l'intérieur
en
date
du
3
mars
1986
pour
l’application
de
l'ar-
ticle
45
de
la
loi
du
25
juillet
1985
modifiant
l'article
L.
361-1
du
code
des
communes.
Ministère
de
l'intérieur
(direction
générale
des
collectivités
locales).
”
IL.
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
‘A
- PROCÉDURE
Les
servitudes
résultant
du
voisinage
d'un
cimetière
(servitude
non
acdificandi
et
servitudes
relatives
aux
puits)
instituées
par
l'article
L.
361-4
du
code
des
communes
s'étendent
dans
un
rayon
de
100
mètres
autour
du
cimetière,
et
s'appliquent
aux
cimetières
transférés
hors
des
communes
urbaines
ou
des
périmètres
d'agglomération
(art.
L.
361-1,
alinéa
2,
du
code
des
communes).
Ont
le
caractère
de
communes
urbaines,
les
communes
dont
la
population
agglomérée
compte
plus
de
2
000
habitants
et
celles
qui
appartiennent
en
totalité
ou
en
partie
à une
agglo-
mération
de
plus
de
2000
habitants
(art.
R.
361-3
du
code
des
communes).
Cette
définition
recouvre
la
notion
d'unités
urbaines
au
sens
de
l'LN.S.E.E.
Il
s'agit
aussi
bien
des
aggloméra-
tions
urbaines
multicommunales
que
de
villes
isolées.
Le
chiffre
de
2000
habitants
ne
concerne
que
la
population
agglomérée,
c'esti-dire
rési-
dant
à
l'intérieur
du
périmètre
d'agglomération.
1
convient
de
définir
le
périmètre
d'aggloméra-
tion
conformément
aux
termes
utilisés
par
la
jurisprudence
(Conseil
d'Etat,
arrét
«Toret»
du
23
décembre
1887,
rec,
p.
854),
c'est-d-dire
par
les
« périmètres
extérieurs
des
constructions
grou
ou
des
enclos
qu'ils
joignent
immédiatement
»
(voir
circulaire
du
3
mars
1986
sur
la
création
et
l'agrandissement
des
cimetières).
Dans
les
communes
urbaines
et dans
les
périmètres
d'agglomération,
la
création
ou
l'agran-
dissement
des
cimetières
à
moins
de
35
mètres
des
habitations
nécessite
une
autorisation
préfec-
torale
(art.
L.
361-1,
alinéa
2,
du
code
des
communes).
La
servitude
frappe
donc
la
partie
de
l'agglomération
située
entre
3$
et
100
mètres.
Cependant,
dans
la
pratique
ad ministrative,
quand
une
commune
a
transféré
son
cimetière
à
moins
de
35
mètres
de
l'agglomération,
on
admet qu'il
(1)
La
distance
de
100
mètres
se
calcule
à
partir
de
La
limite
du
cimetière.>
Int
1
ne
serait
ni
équitable
ni
d'ailleurs
vraiment
utile
d'appliquer
avec
rigueur
le
régime
de
servitude
du
côté
des
habitations
déjà
existantes.
C'est
donc
seulement
du
côté
des
terrains
non
bâtis
que
l'on
fait
porter
les
servitudes
(circulaire
n°
78-195
du
10
mai
1978).
®
?
Lesdites
servitudes
s'appliquent
également
aux
terrains
voisins
des
cimetières
établis
dès
l'origine
hors
des
communes
et
à
moins
de
35
mètres
de
l'enceinte
de
la
commune
(circulaire
n°
78-195
du
10
mai
1978,
2°
partie,
$
A
2°
b).
Aucune
servitude
ne
frappe
les
fonds
attenants
à
un
cimetière
situé
en
tout
ou
partie
dans
l'enceinte
de
la
commune
et
qui
n'a.pas
été
transféré,
sauf
dans
l'h
thèse
où
le
cimetière
a
&té
désaffecté
pour
la
partié
située
à
moins
de
35
mètres
et
s'ila
êté
agrandi
au
moyen
de
terrains
qui,
eux,
sont
situés
à
la
distance
légale
de
l'agglomération
(circulaire
du
10
mai
1978,
2e
partie,
$ A
2 a).
B.
-‘’INDEMNISATION
La
servitude
non
äedificandi
instituée
par
l'article
L.
361-4
du
code
des
communes
ne
parait
pas
devoir
permettre
aux
propriétaires
voisins
des‘cimetières
transférés
d'obtenir
une
indemnisa-
tion
(Conseil
d'Etat,
1«
octobre
1971,
consorts
Vitrin:
rec,
p.574),
le
juge
administratif
imposant,
À
ces
propriétaires
qu'ils
apportent
la
preuve
difficile
d'un
préjudice
direct,
certain,
grave
et
spécial
(Conseil
d'Etat,
14
mars
1986,
commune
de
Gap-Romette
contre
consorts
Beraud, reg.
1158).
C. - PUBLICITÉ
Néant.
pneus
D
I.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
:
1° Prérogatires
exercées
directement
par
la paissance
publique
Néant
2
Obligatios
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
le
propriétaire,
sur
injonction
de
l'administration,
de
procéder
à
1a
démoli-
tion
des
bâtiments
comportant
normalement
la
présence
de
l'homme
C1)
ou
au
comblement
des
puits
établis
sans
autorisation
à
mdins
de
100
mètres
des
nouveaux
cimetières
transférés
hors
des
communes.
.
Obligation
pour
le
propriétaire,
après
visite
contradictoire
d'experts
et
en
vertu
d’un
arrêté
préfectoral
ja
sur
demande
de
la
police
locale,
de
procéder
au
comblement
des
puits
(art.
L.
361-4,
alinéa
3,
du
code
des
communes).
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'OCCUPER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Interdiction
sans
autorisation
de
l'autorité
administrative,
d'élever
aucune
habitation,
ni
de
creuser
aucun
puits
à moins
de
100
mètres
des
nouveaux
cimetières
transférés
ou
créés
hors
des
communes
(art.
L.
361-4
du
code
des
communes).
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
d'obtenir
l'autorisation
de
l'autorité
administrative
d'élever
des
constructions
comportant
normalement
la
présence
de
l'homme
ou
de
creuser
des
puits
à
moins
de
100
mètres
des
« nouveaux
cimetières
transférés
hors
des
communes
».
Dans
le
cas
de
construction
soumise
à
permis
de
construire,
ce
dernier
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
du
maire. Cet
accord
est, réputé
donné
à
défaut
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
le
dépôt
de
la demande
de
permis
de
construire
(R
421-38-19
du
code
de
l'urbanisme).
Gi)
La
servitude
non
acdifioandi
est
interprétée
ericement,
ainsi
ne
s'applique-tell
pas
4 un
bangar
pour
automobiles
(Conseil
d'Etat
11 mai
1936,
auc,
rec.
p. 410).
2/4Int
Obligation
pour
le
propriétaire
d'obtenir
l'autorisation
du
maire
pour
l'augmentation
ou
ja
restauration
des
bâtiments
existants
comportant
normalement
la
présence
de
l’homme.
Si
les
travaux
projetés
sont
exemptés
Sc
peis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-19
dudit
code.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
son
opposition
ou
les
prepions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
Faute
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme).
L'autorisation
délivrée
à
un
propriétaire
de
construire
sur
son
terrain
À
une
distance
de
moins
de
100
mètres
du
cimetière,
entraîne
l'extinction
de
la
servitude
non
aedificandi
au
profit
des
propriétaires
successifs
de
ce
terrain
(servitude
réelle
qui
suit
le
fonds
en
quelques
mains
qu'il
passe).
:
‘
3/4
1:æœ î<
Int
1
a
:
E) 2. 3 à
CODE
DES
COMMUNES
3
Art.
L.
361-1
(Remplacé par
loi
ne
85-772,
25
juillet
1985,
art.
45).
-
Des
terrains
sont
spécialement
.
consacrés
par
chaque
commune
à
l'inhumation
des
morts.
-
2
Dans
les
communes
urbaines
et à l'intérieur du
périmètre
d'agglomération, la
création
d'un
cimetière
et
son
agrandissement
à moins
de
35
mêtres
des
habitations
sont
autorisés
par
arrété
du
représentant
de
l'Etat
à
dans
le
département
|
°
|
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
conditions
d'application
du
présent
article.
à
Art.
L.
361-<4
(Loi
ne
82-213
du
2
mars
1982,
art.
21)
-
Nul
ne
peut,
sans
autorisation,
élever
aucune
habitation
ni
creuser
aucun
puits
à
moins
de
cent
mètres
des
nouveaux
cimetières
transférés
hors
des
3
communes.
»
Les
bâtiments
existants
ne
peuvent
être
ni
restaurés
ni
augmentés
sans
autorisation.
Les
puits
peuvent,
après
visite
contradictoire
d'experts,
étre
comblés
par
décision
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département.
Art.
L.
361-6.
-
En
ces
de
translation
de
cimetières,
les
cimetières
existants
sont
fermés
dès
que
les
nouveaux
emplacements
sont
disposés
à
recevoir
les
inhumations.
Ils
restent
dans
l'état
où
ils
se
trouvent,
sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
3
Toutefois,
les
inhumatioas
peuvent
continuer
à
être
faites
dans
les
caveaux
de
famille
édifiés
dans
les
cimetières
désaffectés,
à
concurrence
du
nombre
de places disponibles
au
moment
de
la
fermeture
de
ces
cimetières,
À
condition
que
ceux-ci
satisfassent
aux
prescriptions
légales
d'hygiène
et
de
salubrité
et
que
3
l'affectation
du
sol à un
autre
usage
ne
soit
pes
reconnue
d'utilité publique.
x
Art.
L. 361-7.
- Passé le délai
de cinq ans,
les cimetières
désaflectés peuvent
être affenmés
par les
»
communes
auxquelles
ils
appartiennent,
maïs
à
condition
qu'ils
ne
soient
qu'ensemencés
ou
plantés,
sans
qu'il
puisse
être
fait aucune
fouille
ou
fondation
pour
des
constructions
de
bâtiment
jusqu'à
ce
qu'il
en
soit
.
autrement
ordonné.
Art. R.
° 361-L
- Les dispositions
législatives qui prescrivent
La
translation
des
cimetières
bors des
villes
»
et
bourgs
peuvent
être
appliquées
à
toutes
les
communes.
:
Art.
R.
* 361-2.
- La
translation
du
cimetière,
lorsqu'elle
devient
nécessaire,
est
ordonnée
par
un
arrêté
3
du
préfet,
après avis du conseil municipal de la
commune.
7
Le préfet
détermine
également
le nouvel emplacement
du cimetière, après
avis
du
conseil
municipal,
et
;
après
enquête
de
commodo
et incommoda.
Art.
R.
° 361-3
(Décret
ne
86-272
du
24
février
1986).
-
Ont
le
caractère
de
communes
urbaines,
pour
l'application
du
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
361-1,
les
communes
dont
la
population
agglomérée
compte
»
plus de
2000 habitants
et celles qui
appartiennent,
en totalité ou ea partie, à une
agglomération
de
plus
de
2 000 habitants.
|
s
L'autorisation
prévue par le même articke est accordée
après
enquête
de
commodo
et
incommodo
et
avis
du
conseil
départemental
d'hygiène.
3
Art.
R.
361-5.
-
Dans
k
cas
prévu
au
troisième
alinéa
de
l'article
L.
361-4,
la
décision
de
combler
les
”
puits est prise par arrêté du préfet
à la demande de
la police locale.
, ,
74ad à à
-
:
PT,
à
5
à
TÉLÉCOMMUNICATIONS
à à
L
-
GÉNÉRALITÉS
0]
Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques concernant
la
protection
contre
les
obstacles
des
centres
d'émission
et
de
réception
exploités
par
l'Etat
Code
des
postes
et télécommunications,
articles
L. 54
à
L.
56,
R
21
à
R_
26
ct R
39.
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications,
groupement
des
ù
contrôles radioélectriques, C.N.E-S.).
L
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
,
service
du
trafic;
de
l'équipement
et
de
la
planification).
i
Ministère
de
la
défense.
Ministère
de
l'intérieur.
.
*
Ministère
chargé des transports
(direction
générale
de
l'aviation civile
[services des
bases
aériennes],
direction
de
la
m
ologie
nationale,
direction
générale
de
la
marine
marchande,
,
direction
des
ports
et
de
la
navigation
maritimes,
services
des
phares
et balises).
.
è
IL
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
‘
A. - PROCÉDURE
Servitudes
instituées
par
un
décret
particulier
à
chaque
centre,
sournis
au
contrescing
du
1
ministre
dont
les
services
exploitent
le
centre
et
du
secrétaire
d'Etat
chargé
de
l'environnement.
Ce
décret
auquel
est
joint
le
plan
des
servitudes
intervient
après
consultation
des
administra-
tions
concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et transmission
de
l'ensemble
}
de
dossier
d'enquête
au
Comité
de
coordination
des
télécommunications.
L'accord
préalable
du
ministre
chargé
de
l'industrie
et du
ministre
chargé
de
l'agriculture
est
requis
dans
tous
les
cas.
;
Si l'accord
entre
les
ministres n'intervient pas,
il est statué
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
25
du
code
des
postes
gt des
télécommunications).
.
,
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
selon
La
procédure
déterminée
ci-dessus
lorsque
la
modification
projetée
entraîne
un
changement
d'assiette
de
la
servitude
ou
son
aggra-
1
vation. Elles sont réduites
ou
supprimées
par
décret sans qu'il
y ait lieu de procéder
à l'enquête
(art.
R. 25 du
code
des postes et des télécommunications).
1
Le
plan
des
servitudes
détermine,
autour
des
centres
d'émission
et
de
réception
dont
les
limites
sont
définies
conformément
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
22
du
code
des
)
et
télécommunications
ou
entre
des
centres
assurant
une
liaison
radioélectrique
sur ondes
de
:
fréquence
supérieure
à 30 MHz,
différentes
zones
possibles
de
servitudes.
. a)
Awtour des centres émetteurs et récepteurs
et autour des stations
de radiorepérage
et de radionavigation,
d'émissios
«
de réception
(An.
R
21 et R
22 du code des postes et des télécommumications)
'
Zone
primaire
de
dégagement
A
une
distance
maximale
de
200
mètres
(à
partir
des
limites
du
centre),
les
différents
centres
à
l'exclusion
des
installations
radiogoniométriques
ou
de
sécurité
aéronautique
pour
les-
quelles
la
distance
maximale
peut
être
portée
à
400
mètres.
Zone
secondaire
de
dégagement
La
distance
maximale
à
partir
des
limites
du
centre
peut
être
de
2000
mètres.
1/3Secteur
de
dégagement
D'une
couverture
de
quelques
degrés
à
360°
autour
des
sutions
de
radiorepérage
et
de
radionavigation
et
sur
une
distance
maximale
de
5000
mètres
entre
les
limites
du
centre
et
le
Périmètre
du
secteur.
3) Entre deux centres
assarant ane liaison redioflectrique
par ondes
de fréquence sapérieure à
30
MHz
(An.
R 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale
de dégagement
D'une
largeur
approximative
de
500
mètres
compte
tenu
de
la
largeur
du
faisceau
bertzien
proprement
dit
estimée
dans
la
plupart
des
cas
à
400
mètres
et
de
deux
zones
latérales
de
50
mètres.
B.
-
INDEMNISATION
.
Possible
si
le
rétablissement
des
liaisons
cause
aux
propriétés
et
aux
ouvrages
un
dommage
direct
matériel
et
actuel
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
La
demande
d'indemnité
doit
être
faite
dans
le
délai
d'un
an
du
jour
de
la
notification
des
mesures
imposées.
A
défaut
d'accord
amiable,
les
contestations
relatives
à
cette
indemnité
sont
de
la
Er:
vi
du
tribunal
administratif
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunica-
tions)
(1).
:
.
-
C.
- PUBLICITÉ
°
Publication
des
décrets
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Publication
au
fichier
du
ministère
des.
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(ins-
truction
du
21
juin
1961,
n°
40)
qui
alimente
ke fichier
mis
à la
disposition
des
préfets,
des
directeurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux
de
l'industrie.
Ndtification
par
les
maires
aux
intéressés
des
mesures
qui
leur
sont
imposées.
.
IL
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
le Prérogatires exercées directement par La palssance
publique
Droit
pour
l'administration
de
procéder
à
l'expropriation
des
immeubles
par
nature pour
lesquels
aucun
accord
amiable
n'est
intervenu
quant
à
leur
modification
ou
à
leur
suppression,
et
ce
dans
toutes
les
zones
et
le
secteur
de
dégagement.
.
2°
Obligations
de faire imposées au propriétaire
!
.
Au
cours
de l'enquête
publique
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrété
du
préfet,
de
laisser
pénétrer
les
agents
de
l'administration
chargés
de
la
préparation
du
dossier
d'enquête
dans
les
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
(art.
R
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
+
Dans
les
zones
et dans
le secteur
de
dégagement
:.
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
toutes
les
zones
ct
dans
le
secteur
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
modification
ou
à
la
suppression
des
bâtiments
constituant
des
immeubles
par
nature,
aux
termes
des
articles
518
et
519
du
code
civil.
(1)
N'ouvre
pas
droit
à
indemnité
l'institution
d'une
servitude
de
protection
des
télécommunications radiotlecriques
liscoustrucibilité
d'un
terrain
(Conseil
d'Etat,
17
octobre
1980,
époux
Pascal
:C_JE
G.
1980,
p.
161).
2/3PT,
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
la
zone
primaire
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
suppression
des
excavations
artificielles,
des
ouvrages
métalliques
fixes
ou
mobiles,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Interdiction,
dans
la
zone
primaire,
de
créer
des
excavations
artificielles
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique),
de
créer
tout
ouvrage
métallique
fixe
ou
mobile,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature
ayant
pour
résultat
de
perturber
le
fonctionnement
du
centre
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique
et les
centres
radiogoniométriques).
Limitation,
dans
les
zones
primaires
et
secondaires
ét
dans
les
secteurs
de
dégagement,
de
la
hauteur
des
obstacles.
En
général
le
décret
propre
à
chaque
cetitre
renvoie
aux
cotes
fixées
par
le plan
qui
lui est
annexé.
É
°
:
Interdiction,
dans
la
zone
spéciale
de
dégagement,
de
créer
des
constructions
ou
des
obs-
‘nés
ads
d'une
ligne
droite
située
à
10 pes
nos
de
celle
joignant
les
aériens
l'émission
ou
de
ion sans, cependant,
que La
limitation
de hauteur imposée puisse
être
inférieure
à
25
mètres
{art
R.
23
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2 Droits résiduels
du propriétaire
Droit
pour les
pro] riétaires
de créer, dans toutes les zones
de servitudes et dans les
sec-
teurs de
dl:
ement, des obstacles
fixes ou mobiles
la cote fixée par le
décret des
servitudes, à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation du. ministre
qui
exploite
ou
contrôle
le
Droit
pour
les
propriétaires
dont
les
immeubles
soumis
à
l'obligation
de
modification
des
installations de préemption, si
l'administration
procède
à La revente de
ces immeubles
aménagés
(art.
L.
55
du
code ÿ re
postes
et des
télécommunications).
:
ç
ont été expropriés
à défaut d'accord amiable
de faire
état d'un
droit
‘VOIES
FERREES
GENERALITES Servitudes
relatives
aux
Chemins
de
fer.
ï
Servitudes
de
grande
voirie
:
-
alignement
—
Occupation
temporaire
des
terrains
en.cas
de
réparation
-
distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés
—
mode
d'exploitation
des
mines,
carrières
et
sablières,
Servitudes
spéciales
:
-
constructions
—
excavations
-
dépôt
de
matières
inflammables
ou
non.
Servitudes
de
débroussaillement.
Loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
Chemins
de
fer
-
Décret
du
22
mars
1942.
Code
minier
:
articles
84
modifié
et
107.
Code
forestier
:
articles
L
322-3
et
L
322-464.
Loi
du
29
décembre
1892
occupation
temporaire.
Décret-Loi
du
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
Loi
du
27
octobre
1942
relatif
à
la
servitude
de
visibilité
concernant
les
voies
publiques
et
les
croisements
à
niveau.
Décret
n°
59,962
du
31
juillet
1959
modifié
concernant
l'emploi
des
explosifs
dans
les
minières
et
carrières.
Décret
du
14
mars
1964
relatif
aux
voies
communales.
Décret
n°
69-601
du
10
juin
1969
relatif
à
la
suppression
des
installations
lumineuses
de
nature
à
créer
un
danger
pour
la
circulation
des
trains.
Décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
portant
règlement
général
des
industries
extractives. Fiche
note
11,18
BIG
n°
78.04
du
30
mars
1978
Ministère
des
Transports
-
Direction
Générale
des
Transports
intérieurs
-
Direction
des
Transports
Terrestres
-
.a
D»
———
——
II
-
PROCEDURE
D'INSTITUTION
a
——————————
A.
Procédure
Application
des
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
Chemins
de
fer,
qui
a
institué
des
servitudes
à
l'égard
des
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée.
Sont
applicables
aux
Chemins
de
fer :
-
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d'assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,
haies
et
ouvrages,
le
pacage
des
bestiaux
et
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(articles
2
et
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845)
;
-
les
servitudes
spéciales
qui
font
peser
des
charges
particulières
sur
les
propriétés
riveraines
afin
d'assurer
le
bon
fonctionnement
du
service
public,
que
constituent
les
communications
ferroviaires
(articles
5
et
suivants
de
la
loi
du
15
juillet
1845)
;
les
lois
et
règlements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publics
(loi
du
29
décembre
1892
sur
l'occupation
temporaire):
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières
:
ALIGNEMENT
L'obligation
d'alignement
:
_
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
gares,
cours
de
gares
et
avenues
d'accès
non
classées
dans
une
autre
voirie
;
-
ne
concerne
pas
les
dépendances
qui
ne
font
pas
partie
du
domaine
public
où
seule
existe
l'obligation
éventuelle
de
bornage
à
frais
commans.
|
L'alignement
accordé
et
porté
à
la
connaissance
de
l'intéressé
par
Arrêté
du
Commissaire
de
la
République,
a
pour
but
essentiel
d'assurer
le
respect
des
limites
du
Chemin
de
fer.
L'Administration
ne
peut
pas
comme
en
matière
de
voirie
procéder
à
des
redressements
ni
bénéficier
de
la
servitude
de
reculement
(Conseil
d'Etat,
arrêt
Pourreyron
3
juin
1910).
MINES
ET
CARRIERES
Si
les
travaux
de
recherches
ou
d'exploitation
d'une
mine
sont
de
nature
à
compromettre
la
conservation
des
voies
de
communication,
il
y
sera
pourvu
par
le
Commissaire
de
la
République.
|
Les
cahiers
des
charges
des
concessionnaires
indiquent
que
ces
dernier:
|
doivent
obtenir
des
Commissaires
de
la
République
des
autorisations
|
spéciales,
lorsque
les
travaux
écivent
être
exécutés
à
proximité
des
voies
de
communication,
la
distance
étant
déterminée
dans
chaque
cas
d'espèce.B.
Indemnisation
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
constructions
existant
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(article
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845),
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité
fixée
comme
en
matière
d'expropriation.
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
plantations,
excavations,
couvertures
en
chaume,
amas
de
matériaux
existant
au
moment
de
la
promul-
gation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(article
10)
ouvre.
aux
propriétaires
un
droit
à
indemité
déterminée
par
la
juridiction
administrative,
selon
Les
règles
prévues
en
matière
de
dommages
de
travaux
publics.
L'obligation
de
débroussaillement,
conformément
aux
termes
des
articles
L
322.3
et
L
322.4
du
Code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemité.
En
cas
de
contestation
l'évaluation
en
sera
faite
en
dernier
ressort
par
le
Tribunal
d'Instance.
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
antérieurement,
du
fait
du
dommage
permanent
résultant
de
l'impossibilité
d'exploiter
des
richesses
minières
dans
la
zone
prohibée.
En
dehors
des
cas
énoncés
ci-dessus
les
servitudes
applicables
aux
riverains
du
Chemin
de
fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité.
C.
Publicité
En
matière
d'alignement
délivrance
de
l'Arrêté
d'alignement
par
le
Commissaire
de
la
République.
III
-
EFFET
DE
LA
SERVITUDE
A.
Prérogatives
de
la
puissance
publique
l°-
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique.
Possibilité
pour
la
S.N.C.F.,
quand
le
Chemin
de
fer
traverse
une
zone
boisée,
d'exécuter
à
l'intérieur
d'une
bande
de
20
mètres
de
largeur
calculée
du
bord
extérieur
de
la
voie
et
après
en
avoir
avisé
les
propriétaires,
les
travaux
de
débroussaillement
de
morts-bois
(articles
L
322.3
et
L
322.4
du
Code
forestier).
2°
-
Obligations
de
faire,
imposées
au
propriétaire.
Obligation
pour
le
riverain
avant
tous
travaux
de
construction,
de
demander
la
délivrance
de
son
alignement.
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
l'élagage
des
plantations
situées
sur
une
longueur
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
des
passages
à
niveau
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire
après
intervention
pour
ces
dernières
d'un
Arrêté
du
Commissaire
de
la
République
(loi
des
16-24
août
179G).
Sinon
intervention
d'office
de
l'Administration.ske
Obligation
pour
les
riverains
d'une
voie
communale,
au
croisement
avec
une
voie
ferrée,
de
maintenir,
et
ce,
sur
une
distance
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
du
centre
du
passage
à
niveau,
les
haies,
à
une
heuteur
de
1
mètre
au-dessus
de
l'axe
des
chaussées
et
les
arbres
de
haut
jet
à
3
mètres
(Décret
du
14
mars
1964
relatif
aux
voies
communales).
Application
aux
croisements
à
niveau
d'une
voie
publique
et
d'une
voie
ferrée,
des
dispositions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité,
figurant
au
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
ioi
du
27
octobre
1942.
Obligation
pour
les
propriétaires,
sur
ordre
de
l'Administration,
de
procéder
moyennant
indemnité,
à
la
suppression
des
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
en
chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non
existants
dans
les
zones
de
protection
édictées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
et
pour
l'avenir
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(article
10,
loi
du
15
juillet
1845).
En
cas
d'infractions
aux
prescriptions
de
‘la
loi
du
15-juillet
1845
réprimées
comme
en
matière
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
condamnés
par
le
Juge
administratif,
à
supprimer
dans
un
délai
donné,
les
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures,
dépôts
contraires
aux
prescriptions,
sinon
la
suppression
a
lieu
d'office
aux
frais
du
contrevenant
(article
11
alinéas
2
et
3,
loi
du
15
juillet
1845).
B.
Limitation
au
droit
d'utiliser
le
sol.
1°
Obligations
passives.
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d'un
croisement
à
niveau
de
supporter
les
servitudes
résultant
d'un
plan
de
dégagement
établi
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant
les
servitudes
de
visibilité.
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
procéder
à
l'édification
d'aucune
construction
autre
qu'un
mur
de
clôture
dans
une
distance
de
2
mètres
d'un
chemin
de
fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
l'arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l'arête
inférieure
du
talus
du
remblai,
soit
du
bord
extérieur
des
fossés
du
chemin
et
à
défaut
d'une
ligne
tracée
à
1,50
mètre
à
partir
des
rails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L'interdiction
ne
s'impose
qu'aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
non
pas
aux
dépendances
du
chemin
de
fer
non
pourvues
de
voies,
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d'habitation
mais
aussi
les
magasins,
hangars,
écuries,
etc.
(article
5
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
planter
des
arbres
à
moins
de
6
mètres
de
la
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêté
é'alignement
et
des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres.
Le
calcul
de
la
distance
est
fait
d'après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en
matière
de
constructions
(application
des
règles
édictées
par
l'article
5
de
la
loi
du
9
ventôse
an
XIII).
Interdiction
d'établir,
aucun
dépôt
de
pierres
ou
objets
non
inflam-
mables
pouvant
être
projetés
sur
la
voie,
à
moins
de
5
mètres.
Les
dépôts
effectués
le
long
des
remblais
sont
autorisés
lorsque
la
hauteur
du
dépôt
est
inférieure
à
celle
du
remblai
(article
8,
loi
du
15
juillet
1845).
1
sada @ OO
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
en
chaume,
à
moins
de
20
mètres
d'un
Chemin
de
fer.
Interdiction
aux
riverains
d'un
Chemin
de
fer
qui
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel,
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
(article
6,
loi
du
15
juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la
voie
ferrée
(article
3,
loi
du
15
juillet
1845).
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir
par
décision
du
Commissaire
de
la
République
une
dérogation
à
l'ihterdiction
de
construire
à
moins
de
2
mètres
du
Chemin
de
fer,
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservation
du
Chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
(article
9,
loi
du
15
juillet
1845).
Possibilité
pour
les
riverains
propriétaires
de
constructions
antérieures
à
la
loi.
de
1845
ou
existant
lors
de
la
constmiction
d'un
nouveau
Chemin
de
fer,
de
les
entretenir
dans
l'état
où
elles
se
trouvaient
à
cette
époque
(article
5,
loi
du
15
juillet1845).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir
par
décision
du
Commissaire
de
la
République,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
planter
des
ärbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
des
haies
vives
(distance
ramenée
de
2
mètres
à
0,50
mètre).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exécuter
des
travaux
concernant
les
mines
et
carrières,
à
proximité
des
voies
ferrées,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
Commissaire
de
La
République
déterminant
dans
chaque
cas
la
distance
à
observer
entre
le
lieu
des
travaux
et
le
Chemin
de
fer.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
pratiquer
des
exca-
vations,
en
bordure
de
la
voie
ferrée
en
remblai
de
plus
de
3
mètres,
dans
la
zone
d'une
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
Commissaire
de
La
République
délivrée
après
consultation
de
la
S-N.C.F.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
dépôts
d'objets
non
inflammables,
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservation
du
Chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
autorisation
du
Commissaire
de
la
République. Les
dérogations
accordées
à
ce
titre
sont
toujours
révocables
(article
9,
loi
du
15
juillet
1845).NOTICE
TECHNIQUE
A
mi a
eo
pe) -
POUR
LE
AUX
PLU
SEAVITUDES
GREVANT
LES
PAOPHIÉTÉS
RIVEPRAINES
DU
CHEMIN
DE
FER
L'article
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer
rend
applicable
aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée,
les
servitudes
prévues
par
les
lois
et
râglements
sur
la
grince
voïie
ct
qui
concernent
notarnment
:
—
l'alignement,
cou'ement
des
eaux,
—T —
là
distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
planté
D'autre
part,
les
srticlas
5
et
6
ce
ladite
loi
instituent
des
servituces
spécials
en
ce
qui
concerne
les
cisiances
à
respesier
pour
les
constructions
ct
les
excavations
le
long
du
la
vois
ferrée.
.
en
application
du
décret-lei
du
30
octobre
1935
modifié
par
lu
loi
du
27
cciohie
1942
min
de
fer
en
vue
d'améliorer
h
vis
De
pt:
des
servitudes
peuvent
grever
les
propriétés
riveraines
du
bilité
aux
abords
des
passages
À
niveau.
Les
dis:ances
fixées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sont
calculées
à
partir
de
la
limite
1
de
fer,
laquellz
est
indépendante
de
la
limite
réelle
du
domaine
concédé
à
la
SNCF.
=
du
chemin
de
ln
manière
suiv
Selon
l'article
5
de
cette
loi,
la
limite
légale
du
chemin
de
fer
est
détermi
al
Vois
on
plateforme
sans
fossë:
une
li
idés'2
tracée
à
1,50
mn
du
bord
du
rieur
(figure
1)
Es
&
5
e 2
no
5
5ë
4 &
& €
ë a
5 5
ü fe
I
bord
extén
c)
Veie
en
remblai:
L'arêic
inférieure
du
talus
de
reinblai
(igure
31.
Figure
3
ou
le
bord
extérieur
du
fossé
si
cette
voie
comporte
un
fossé
[figure
4).
d)
Voie
en
déblai:
l'arête
supérieure
du
talus
de
déblai
[figure
5).
Figure
5
posée
à
flanc
de
cotuau,
la
limite
légale
à
consilérer
est
constiu
par
le
lais
ou
remblais
cffeciuës
pour
la
construction
de
la
ligne
et
non
I
limite
du
Dons
le
cas
d'une
vo
paint
extrème
des
dé
tolus
naturel
(figures
&
et
7)
Figure
7œ = Œ OS
Lorsque
le
talus
est
remplacé
por
un
mur
de
souténement,
la
ile
légale
est,
en
cas
de
remblai,
J
et,
en
cas
de
déblai,
la
crête
de
ce
mur
(figures
8
et
9)
Driite (69e
Figure
8
Lorsque
le
chemin
de
fer
est
établi
en
remblai
et
que
le
talus
a
été
rechargé
ou
mod
d'apport
de
terre
ou
d'épuration
de
ballast,
la
limite
légale
pourra
ëtre
d
du
talus
primitif,
à
mains
toutefois
que
cet
élargissement
de
plateforme
ne
se
Par
suite
minée
à
partir
du
pied
t
destiné
à
l
blis-
sement
prochain
de
nouveliss
voies.
En
bordure
des
lignes
à
voiz
unique
dont
la
plateforme
à
été
acquise
pour
2
voies,
la
l
avec
ses
talus
ct
foss
est
déterminée
en
supposant
la
deuxième
voie
construi:
Ilest,
par
ailleurs,
fait
obsarver
que
les
servitudes
prévues
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
le
police
dus
chemins
de
fer
n'ouvrent
pas
droit
à
l'indemnité.
-
Enfin,
il
est
rappelé
qu'indésendamment
des
servitudes
énum
s
ci-dessus
-
dont
l2s
conditions
res
rivarains
du
chemir
Se
fer
doivent
d'apnlication
vont
Etre
m
at
précisées
-
les
prol
l2
cas
échéant,
aux
dispositions
de
la
loi
da
1845,
concernant
les
à
don
des
mines
et
carrières
à
proximité
des
voies
ferrées.
GE
temporaii
se
conform
et
l'explo
1
-
Alignement.
L'alignemeni
s5t
la
procicure
par
laqueile
l'Administration
détermine
les
limites
du
domaine
publie
ferroviaire.
du
chemin
de
jer
qui
désire
ver
une
construction
où
élaär
une
clôture,
ant.
Cette
oëligaiion
s'impose
non
seulernent
aux
riverains
de
la
voie
ferré
Tout
prop:
doit
dema
,
Mais
encore
à
ceux
des
sutres
dépendunces
du
domaine
public
ferroviaire
lelios
etc.
praprermz
gares,
cours
d2
gares,
avenues
d'accè
dé
vré
par
arrèté
préfectoral.
Cet
ürrë
vitudes
à
l'iniérieur
de
laquelle
11
est
interdit,
en
apphcation
de
là
loi
du
15
juilet
1945,
d'
constructions,
d'établir
des
plantations
ou
d'effectuer
des
excavations.
L'aligne Lalignement
ne
donne
pas
aux
riverains
du
chemin
de
fur
les
droits
qu'il
confère
le
Ing
des
voies
fecc
publiques,
dits
«aisances
de
voirie
n.
Ainsi,
aucun
accès
ne
peut
être
pris
sur
lu
voisæ =
2
-
Ecoulement
des
eaux.
Les
riverains
du
chemis
de
fur
doivent
recevoir
les
eaux
natuiclls
Source
ou
d'infiltration
provenant
normalement
de
|
voie
ferrée;
serait
de
noture
à
gû
telles
que
euux
pluvioles,
de
ils
ne
doiv
er
leur
libre
écoulernent
où
à
provnquer
leur
refo
M
rièn
eniréprendre
qui
nent
dans
les
ermpr
ferroviaires. D'autre
part,
si
les
riveréins
peuvent
laisser
écouler
sur
le
domair
leurs
fonds,
dûs
l'instani
qu'ils
n'en
modii
1e
ferrovioire
les
eaux
naiurel'ss
Jo
it
ni
le
cours
ni
ie
volume,
par
contre
il
leur
est
interdit
de
déverser
leurs
eaux
usées
dans
les
dé
endances
du
chemin
de
fer.
p
3
-
Plantotions.
2)
arbres
à
haute
tige
-
Aucune
P
de
I
limite
iégatæ
du
chemin
de
fe
risalion
prélectorale.
tation
C'arbres
à
hauts
:
né
paut
être
faite
Touitiois,
cette
distance
Peut
être
ramené
ins
Ce
6m
Ë
2m
pür
auto-
Figure
10
deenaire
à Fa
düstarisation
bl
haies
vives
-
Elizs
ne
peuvent
être
plantées
à
l'extrême
limite
des
proprié
tance
de
deux
mèires
de
la
qui
peut
réduire
c
tés
riveraines:
une
dis.
sauf
dérogälion
accoré
por
le
Préfet
dis TX FRA
Figure
11
JS
de moi
F
5
les
cas,
l'apphcation
des
de
2m
de
la
limite
réël
ci-dessus
ne
doit
pas
conduire
à
planter
un
ar
du
chämin
de
fer
et
une
hoie
vive
à
moins
de
O.
à
rnaoins
50
m
de
ce
&
lirnite.‘& = = À À
4
-
Construstions.
te
prévues
dans
le
ns
d'occupätion
vins
de
2m
de
aucune
Construction
autre
qu'un
mur
de
clôture,
ne
peut
&ire
établie
à
«
ae
du
chemin
de
fer.
1%
;
:
1
1
1
ue
l
Sé
s!
Ri8
3
Êr
È
ue
31
%
2:
ut Si
St 3
Sa
$!
SE
5}
i
!
;
'
Figure
12
I
résulte
des
dispositions
précédentes
que
si
les
clôtures
sont
autorisics
à
lu
hmite
réclie
du
chemin
ler,
les
constuctions
cloivent
être
établies
en
retrait
de
cette
limite
1éelle
dons
est
située
à
moins
de
2
m
de
la
limite
égale.
Cette
servitude
de
reculement
ne
s'impose
qu'aux
propriétés
riveraines
de
la
voice
ferrér
Proyrement
dite,
qu'il
s'aç'sse
d'une
voie
principale
ou
d'une
voie
de
garuge
ou
encore
du
terrains
Acquis
pour
ln
pose
d'uns
nouvcle
voie.
Il'est,
par
ailleurs,
rappelé
qu'il
est
interdit
aux
propri
es
tiverains
du
chemin
de
[er
d'édifier,
sans
l'autorisation
de
la
S.N.C.F.
des
constructions
qui,
er
raison
dé
aphlication
des
dispositions
d'urbanisme,
la
création
de
zones
de
ProspÈct
roviaire
‘©
n,
Crtraîneraient,
par
ur
le
domaine
public
fer-
5
-
Excavaions.
Aucune
excavetion
ne
pout
être
effectuée
en
bordure
de
la
voie
ferrée
lorsque
celle-ci
se
trouve
en
remblai
de
pius
de
3m
au-dessus
du
terrain
noiurel,
daiis
une
zone
de
large
du
re:nblui
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus.
ie
à
la
hauteur
Figur:
13
G
-
Servitudes
de
visibilité
aux
abords
des
passages
à
niveau.
Les
proprisit
ou
voisin
di
2
du
croisement
à
niveau
d'une
vois
publique
ét
d’une
vois
ferrée
cptibles
d'être
frapnées
de
servitudes
de
vi
1935
modifié
par
là
loi
du
27
octohre
1942.
sont
s
bilté
en
&pplicaliun
du
d
rei
loi
du
30
octobreCes
servitudes
peuvent
comporter,
suivant
les
cas:
—
l'obligation
de
supprimer
les
murs
de
clôture
ou
de
les
remplacer
par
des
grilles,
de
supprimer
les
plansations
génantes,
de
ramencr
et
de
tenir
le
terrain
et
toute
supeñtructure
à
un
nivea
déterminé,
Fee
—
l'interdiction
de
bâtir,
de
placer
des
clôtures,
de
remblayer,
de
planter
et
de
faire
des
installatio
au-dessus
d’un
certain
niveau,
.
RE
—
la
possibilité,
pour
l'Administration,
d'opérer
la
résection
des
talus,
remblai
ct
tous
obstacles
natu
rels,
de.
manière
à
réaliser
des
conditions
de
vue
satisfaisantes.
Un
plan
de
dégagement
soumis
à
enquête
détermine,
pour
chaque
parcelle,
la
rnaurs
des
servitudes
imposées,
lesquelles
ouvrent
droit
à
indemnité,
4
A
défaut
de
plan
de
dégagement,
la
Direction
Départementale
de
l'Équipement
soumet
à
la
S.N.C.F
pour
avis,
l2s
demandes
de
permis
de
construire
intéressant
une
certaine
zone
au
voisinage
der
Se
sages
à
niveau
non
gardés.
Fi
Cette
zone
est
représentée
par
des
hachures
sur
le
croquis
ci-dessous
(figure
14).
Figure
14
.
|
LeeRELATIONS
AÉRIENNES
(Dégagement)
I. -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
aéronautiques
instituées
pour
la
protection
de
la
circulation
aérienne,
servitude
de
dégagement.
.
Code
de
l'aviation
dvile,
1
partie,
articles
L.
281-1
à
L.
281-4
(dispositions
pénales),
2°
partie,
livre
IL,
titre
IV,
chapitre
I«,
articles
R.
241-1,
et
3°
partie,
livre
IL,
titre
IV,
cha-
pitre
II,
articles
D.
242-1
à
D.
242-14.
Arrêté
du
31
décembre
1984
fixant
les
spécifications
techniques
destinées
à servir
de
base
à
l'établissement
des
servitudes
aéronautiques,
à l'exclusion
des
servitudes
radio-électriques.
Ministère
de
la
défense
(direction
de
l'administration
générale,
sous-direction
du
domaine
et
de
l'environnement).
.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
générale
de
l'aviation
civile,
direction
de
la
météorologie
nationale).
.
II.
-
PROCÉDURE
D'’INSTITUTION
A
-
PROCÉDURE
Décret
en
Conseil
d'Etat
particulier
à
chaque
aérodrome
portant
approbation
du
plan
de
dégagement
établi
par
l'administration
intéressée
après
étude
effectuée
sur
place,
discuté
en
conférence
interservices
puis
soumis
à
enquéte
publique
ainsi
que
documents
annexes
(notice
explicative,
liste
des
obstacles,
etc.).
L'ensemble
du
dossier
est,
préalablement
à
l'approbation,
transmis
obligatoirement
pour
avis
à la
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques.
Si
les
conclusions
du
rapport
d'enquête,
les
avis
des
services
et
des
collectivités
publiques
intéressés
sont
favorables,
l'approbation
est
faite
par
arrêté
ministériel.
:
En
cas
d'urgence,
application
possible
des
mesures
provisoires
de
sauvegarde
prises
par
arrété
ministériel
(aviation
civile
ou
défense),
après
enquête
publique
et
avis
favorable
de
la
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques.
Cet
arrété
est
valable
deux
ans
si
les
disposi-
tions
transitoires
non
pas
été
reprises
dans
un
plan
de
dégagement
approuvé
(art.
R
141-5
du
code
de
l'aviation
civile).
Un
tel
plan
est
applicable
:
1.
Aux
aérodromes
suivants
(art.
R.
241-2
du
code
de
l'aviation
civile)
:
-
atrodromes
destinés
à
la
circulation
aérienne
publique
ou
créés
par
l'Etat
;
-
certains
aérodromes
non
destinés
à
la
circulation
aérienne
publique
et
créés
par
une
personne
physique
ou
morale
autre
que
l'Etat
;
_
aérodromes
situés
en
territoire
étranger
pour
lesquels
des
zones
de
dégagement
doivent
être
établies
sur
le
territoire
français.
2.
Aux
installations.
d'aide
à
la
navigation
aérienne
(télécommunications
aéronautiques,
météorologie).
3.
A
certains
endroits
correspondant
à
des
points
de
passage
préférentiel
pour
la
navigation
aérienne.
:
B.
-
INDEMNISATION
L'article
R.
241-6
du
code
de
l'aviation
civile
rend
applicable
aux
servitudes
aéronautiques
lu
de
dégagement
les
dispositions
des
articles
L.
55
et
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommu-
nications
en
cas
de
suppression
ou
de
modification
de
bâtiments.Lorsque
les
servitudes
entrainent
la
suppression
ou
la
modification
de
bâtiments
constituant
des
immeubles
par
pature,
ou
encore
un
changement
de
l'état
initial
des
lieux
générateur
d'un
dommage
direct,
matériel
et
certain,
la
mise
en
application
des
mesures
d'indemnisation
est
subordonnée
à
une
décision
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
ou
du
ministre
chargé
des
armées.
Cette
décision
est
notifiée
à
l'intéressé
comme
en
matière
d'expropriation,
par
l'ingé-
nieur
en
chef
des
bases
aériennes
compétent
(art
D.
242-11
du
code
de
l'aviation
civile).
Si
les
propriétaires
acceptent
d'exécuter
eux-mêmes’
ou
de
faire
exécuter
leur
soin
les
travaux
de
modification
aux
conditions
proposées,
il
est
passé
entre
eux
et
l'administration
une
convention
rédigée
en
la
forme
administrative
fixant
entre
autres
le
montant
des
diverses
indem-
nités
(déménagement,
détérioration
d'objets
mobiliers,
indemnité
compensatrice
du
dommage
résultant
des
modifications)
(art
D.
242-12
du
code
de
l'aviation
civile).
A
défaut
d'accord
amiable,
le
montant
de
l'indemnité
est
fixé
par
le
tribunal
administratif.
En
cas
d'atténuation
ultérieure
des
servitud=s,
l'administration
peut
poursuivre
la
récupéra-
tion
de
l'indemnité,
déduction
faite
du
coût
de
remise
en
état
des
lieux
dans
leur
aspect
primitif
équivalent,
et
cela
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
La
publication
de
l'acte
administratif
entraînant
la
modification
ou
la
suppression
de
la
servitude.
A
défaut
d'accord
amiable,
le
montant
des
sommes
à recouvrer
est
fixé
comme
en
matière
d'expropriation.
C.
-
PUBLICITÉ
(An. D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt
en
mairie
des
communes
intéressées
du
plan
de
dégagement
ou
de
l'arrété
instituant
des
mesures
provisoires.
°
.
Avis
donné
par
voie
d'affichage
dans
les
mairies
intéressées
ou
par
tout
autre
moyen
et
par
insertion
dans
un
journal
mis
en
vente
dans
le
département.
Obligation
pour
les
maires
des
communes
intéressées
de
préciser,
à
toute
personne
qui
en
fait
la
demande,
si
un
immeuble
situé
dans
la
commune
est
grevé
de
servitudes.
HI.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
La
puissance
publique
Possibilité
pour
les
agents
de
l'administration
et
pour
les
personnes
auxquelles
elle
délégue
des
droits
de
pénétrer
sur
les
propriétés
privées
pour
y
exécuter
des
études
nécessaires
à
l'éta-
blissement
des
plans
de
dégagement,
et
ce
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
1e
de
la
loi
du
29
décembre
1892
pour
les
travaux
publics.
3
Possibilité
pour
l'administration
d'implanter
des
signaux,
bomes
et
repères
nécessaires
à
titre
provisoire
ou
permanent,
pour
La
détermination
des
zones
de
servitudes
(application
de
la
loi
du
6
juillet
1943
relative
à
l'exécution
des
travaux
géodésiques
et
de
La
loi
du
28
mars
1957
.concernant
la
conservation
des
signaux,
bornes
et
repères)
(art.
D.
242-1
du
code
de
l'aviation
civile).
Possibilité
pour
l'administration
de
procéder
à
l'expropriation
(art.
R.
241-6
du
code
de
l'aviation
civile).
Possibilite
pour
l'administration
de
procéder
d'office
à
la
suppression
des
obstacles
suscep-
tibles
de
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne
ou
de
pourvoir
à
leur
balisage.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire:
Obligation
de
modifier
ou
de
supprimer
les
obstacles
de
nature
à
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne
ou
nuisibles
au
fonctionnement
des
dispositifs
de
la
sécurité
établis
dans
l'intérét
de
la
navigation
aérienne
ou
de
pourvoir
à
leur
balisage.
Ces
travaux
sont
exécutés
conformément
aux
termes
d'une
convention
passée
entre
le
propriétaire
et
le
représentant
de
l'administration.
T5B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Interdiction
de
créer
des
obstacles
fixes
(permanents
ou
non
permanents),
susceptibles
de
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne.
Obligation
de
laisser
pénétrer
sur
les
propriétés
privées
les
représentants
de
l'administration
pour
y
exécuter
kes
opérations
nécessaires
aux
études
concernant
l'établissement
du
plan
de
dégagement.
"
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
d'obtenir
la
délivrance
d'un
permis
de
construire,
si
le
projet
de
convection
est
forme
aux
dispositions
du
plan
de
dégagement
ou
aux
mesures
de
sauve-
garde.
Possibilité
pour
le
propriétaire
d'établir
des
plantations,
remblais
et
obstacles
de
toute
nature
non
soumis
à
l'obligation
de
permis
de
construire
et
ne,
relevant
pas
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie,
à
condition
d'obtenir
l'autorisation
dc
l'ingénieur
en
chef
des
services
des
bases
aériennes
compétent.
Le
silence
de
l'
istration
dans
les
délais
prévus
par
l'article
D.
242-9
du
code
de
.l'aviation
civile
vaut
accord
tacite.
.
Possibilité
pour
ke
propriétaire
de
procéder
sans
autorisation.
à
l'établissement
de
planta-
tions,
remblais
et
obstacles
de
toute
nature,
si
ces
obstacles
demeurent
à
quinze
mètres
au-
dessous
de
la
cote
limite
qui
résulte
du
plan
de
dégagement.
3/6
T.CODE
DE
L'AVIATION
CIVILE
Art
R
241-1.
-
Afin
d'assurer
la
sécurité
de
a ‘éreulation
des
aéronefs,
il
est
institué
des
servitudes
spéciales
dites
« servitudes
aéronautiques
».
Ces
servitudes
comprennent:
le
Des
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
comportant
l'interdiction
de
créer
ou
l'obligation
de
supprimer
les
obstacles
susceptibles
de
constituer
un
danger
pour
la
circulstion
aérienne
ou
nuisibles
au
fonctionnement
des
dispositifs
de
sécurité
établis
dans
l'intéréi
de
La
navigation
aérienne.
2e
Des
servitudes
aéronautiques
de
balisage
comportant
l'obligation
de
pourvoir
certains
obstacles
ainsi
que
certains
emplacements
de
dispositifs
visuels
ou
radioélectriques
destinés
à
signaler
leur
présence
aux
navigateurs
aériens
ou
à
en
permetire
l'identification
ou
de
supporter l'installtioes
de
ces
dispositifs.
Serritades
aéronautiques de dégagemest
Section
L
- Etablissement et approbation
du plan de dégagement
Art
D.
242-1.
- Les agents de l'administration
ou les personnes auxquelles
elle délègue
ses droits
sont
admis
à pénétrer dans les propriétés privées pour
y exécuter
les
opérations nécessaires
aux études
concernant
l'établissement
des
plans
de
dégagement
dans
les
conditions
définies
par
l'article
ler
de
La
loi
du
29 décembre
1892.
Les
signaux, bornes et repères dont
implantation
ex
nécessaire
à
tre
provisoire
où permanent
pour
a
détermination
des diverses
rones de protection
sont établis
dans
les conditions spécifiées par La
loi
du
6 juillet
1943 relative
à l'exécution de travaux géodésiques et
cadastraux ct
à La conservation des signaux,
bornes et repères, validée et modifiée par La loi
ne 57-391
du 28
mars
1957.
Art. D.
242-2
-
L'enquéte
publique
à laquelle
doit
être soumis le plan de
servitudes
atronautiques
de
dégagement
en
vertu de l'article
R.
241-4 relatif au régime
des aérodromes
d
aux servitudes
aéronautiques
est précédée d'une conférence entre les services
intéressés.
Art D.
242-3.
- Le dossier soumis
à l'enquête comprend
:
1°
Le
plan
de
dégagement
qui
détermine
les
diverses
zones
à
frapper
de
servitudes
avec
l'indication,
pour chaque zone,
des cotes limites
à respecter suivant La nature
et l'emplacement
des obstacles
:
2
Une
noticæ
explicative exposant
l'objet.
recherché
par
l'institution
des
servitudes
sion
qu'il
s'agit
d'obstacles
susceptibles
de
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne
Ou
d'obstacies
nuisibles
au
fonctionnement
des
dispositifs
de
sécurité,
leur
nature
exacte
et
leurs
conditions
d'application,
tant
en
ce
qui
concerne
les
constructions,
installations
et
plantations
existantes
que
les
constructions,
installations
et
planta-
tions
futures. 3e
A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites
:
4
Un état des signaux, bornes et repères existant au moment
de l'ouverture
de l'enquête
et utiles
pour
La
compréhension
du
plan
de
dégagement,
sans | préjudice
de
ceux
qui
pourront
être
établis
ultérieurement
pour
en
faciliter
l'application.
Art
D.
242<4.
-
Le plan
de
dégagement accompagné de
résultats
de
l'enquête
publique
et
des
résultats
de
la
conférence
entre
services
est
soumis
avant
son
approbation
à
l'avis
de
La
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques.
Art.
D.
242-5.
- Lorsque
des
mesures
provisoires
de
sauvegarde
doivent
étre
prises
en
application
de
l'article
R
241-5,
il
est
procédé
à
une
enquête
publique
précédée
d'une
conftrerace
entre
services
intéressés
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
D.
242-2.
Les
mesures
envisagées
ainsi
que
les
résultats
de
l'enquête
publique
et
de
La
conférence
entre
services
sont
soumis
à
l'avis
de
la
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques.
L'arrété
approuvant
les
mesures
provisoires
de
sauvegarde
est
pris
par
le
mainistre
chargé
de
l'aviation
civile
ou
par
le
ministre
des
armées,
après
avis
favorable
de
la
commission
cœntrale
des
servitudes
aéronau-
tiques.
Section
11. -
Application
du
plan
de dégagement
Art
D.
2426.
-
Une
copie
du
plan
de
dégagement
approuvé
(ou
de
l'arrêté
instituant
des
mesures
provisoires
de
sauvegarde)
est
déposée
à
la
mairie
des
communes
sur
le
territoire
desquelles
sont
assises
les
servitudes.
Avis
du
dépôt
est
donné
au
public
par
voie
d'affichage
à
la
mairie
et
d'insertion
dans
un
journal
mis
en
vente
dans
le
département
et
en
outre
par
ous
autres
moyens
en
usage
dans
ls co
mmune.Le
maire
doit
faire
connaitre
à
toute
personne
qui
le
lui
demande
si
un
immeuble
situé
dans
le
territoire
de
la
commune
est
grevé
de
servitudes
de
dégagement
;s'il
en
est
requis
par
écrit,
il
doit
répondre
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
dans
un
délai
de
huit
jours.
Art.
D.
242-7.
- Dans
les
zones
grevées
de
servitudes
de
dégagement,
le
permis
de
construire
me
peut
être
délivré
que
si
les
coastructions
projetées
sont
conformes
aux
dispositions
du
plan
de
dégagement
ou
aux
mesures
provisoires
de
sauvegarde.
Art
D.
242-$
(Décret
ne
80-910
du
17
novembre
1980,
art.
5-VII).
-
Dans
les
mêmes
zones
et
sous
réserve
des
dispositions
de
l'artide
D.
242-10,
l'établissement
de
plantations,
remblais
et
obstacles
de
toute
mature
non
soumis
au
permis
de construire
et
ne
relevant
pas
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
ks
distributions
d'énergie
est
soumis
à l'autorisation
de
l'ingtnieur
en
chef
du
service
des
bases
aériennes
compétent.
La
demande
est
adressée
au
maire
qui
en
délivre
récépissé.
Elle
donne
les
précisions
utiles
sur
La
nature
et
l'emplacement
des
obstacles
ainsi
que
les
hauteurs
qu'ils
sont
susceptibles
d'atteindre.
Le
maire
La
transmet
sans
délai
à
l'ingénieur
en chef.
Art
D.
242-9.
-
La
décision
sur
la
demande
visée
à l'article
précédent
doit
être
notifiée
par
l'intermé-
disire
du
maire
dans
un
délai
de trente
jours
à compter
de
la
date
du
dépôt
de
la
demande
ou de La
remise
des
renscignements
complémentaires
que
ke pétitionnaire
aura
été
invité
à
produire.
Ce
délai
est
augmenté
d'un
mois
lorique
l'instruction
de
la
demande
nécessite
des
opérations
de
nivelle-
ment
é
A
défaut
de
réponse dans
kes
délais
ainsi
fixés,
le
demandeur
peut
saisir
directement
l'ingénieur
en
chef
du
service
des
bases
eériennes
per
kettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
Faute
par
l'ingt-
nieur
en
chef
de
notifier
sa
décision
dans
le
délai
de
quinze
jours
à dater
de
la
réception
de
ladite
ettre,
l'autorisation est
réputée
accordée
sous
réserve toutefois
que
le
demandeur
se
conforme
aux
sutres
disposi-
tions
législatives
ou
réglementaires.
Art.
D.
242-10.
- Les intéressés
peuvent
se
dispenser
de
produire
la
demande
visée
à l'atice
D.
2428
lorsque
les
obstacles
qu'ils
se
proposent
d'établir
demeureront
à
quinze
mètres
au
moins
ca
duos
de
La
cote
limite
qui
résulte
du
plan
de
dégagement.
Art.
D.
242-11.
- Lorsque
les
servitudes
instituées
par
le
plan
de
dégagement
impliquent
soit
la
suppres-
sion
ou
la
modification
de
bâtiments
constituant
des
immeubles
par
nature,
soit
une
modification
à l'état
antérieur
des
Heux déterminant
un
dommage
direct,
matériel
et
certain,
la
mise
en
application
des
mesures
correspondantes
est
ssbordonnée dans
chaque
cas
à une
décision
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
ou
du
ministre
des
armées.
Cette
décision
est
notifiée
aux
intéressés
par
l'ingénieur
en
chef
du
service
des
bases
sériennes
compé-
test,
conformément
à la
procédure
appliquée
en
matière
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
Les
notifications
comportent
toutes
précisions
utiles
sur
les
travaux
à effectuer
ainsi
que sur
kes
condi-
tions
dans
lesquelles
ils
pourraient
être
exécutés.
"
LArt
D.
242-12.
- Si
les
propriétaires
coasentent
à exécuter
les
travaux
qui
leur
soat
imposés
aux
condi-
tions
qui
leur
sont
proposées,
il
est
passé
entre
eux
et
le représentant
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
ou
du
ministre
des
années
une
convention
rédigée
en
la
forme
administrative.
5
Cette
convention
précise
:
15 Les
modalités
de
délais
d'exécution
des
travaux,
l'indemnité
représentative
de
leur
coût
et
les
condi-
tions
de
versement
;
2e
L'indemnité,
s'il
y
a
Hicu,
pour frais
de
déménagement,
détéricrations
d'objets
mobiliers
et
autres
dommages
causés
par l'exécution
des
travaux
:
.
8
3e
L'indemaité
compensatrice,
s'il
y
a lieu,
des
autres
éléments
du
dommage
résultant
des
modifications
apportées
à La
situation
des
lieux.
La
convention
peut
prévoir
l'exécution
des
travaux
par
les
soins
de
l'administration.
Art.
D.
242-13
(Décret
ne
73-309
du
9 mars
1973,
art.
1«).
-
En
cas
de
refus
de
l'autorisation
exigée
par
le
cinquième
alinéa
de
l'article
R
241-4
du
code
pour
l'exécution
de
travaux
de
grosses
réparations
ou
d'améliorations,
ou
à
l'expiration
du
délai
de
quatre
mois
valant
décision
de
refus,
le
propriétaire
pourra
requérir
l'application
immédiate
des
mesures
prévues
à
l'article
D.
242-11.
Sa
requête
der,
à
peine
de
forcusion,
parvenir
au
ministre
qui
a
refusé
l'autorisation
sollicitée
en
application
de
l'article
R
241-4
du
code,
dans
le
délai
d'un
an
à dater
de
La
notification
àl'intéressé
de
la
décision
de
refus.
Lorsque,
en
application
de
l'article
R.
2414
(alinéa
5)
précité,
l'administration
aura
autorisé
l'exécution
de
travaux
d'améliorations,
il
ne
sera
tenu
compte
de
la
plus-value
scquise
par
l'immeuble,
en
raison
de
l'exécution
desdits
travaux,
dans
ke
calcul
de
l'indemnité
qui
sera
éventuellement
due
lors
de
la
suppression,
aux
conditions
prévues
par
le
articles
D.
242-11
et
D.
242-12,
du
bâtiment
ou
autre
ouvrage
sur
lequel
ces
travaux
auront
été
exécutés,
que
dans
La
mesure
où
ils
n'auront
pas
été
normalement
amortis.
Art
D.
242-14
(ancien
artide
D.
242-13)
(Décret
n°
73-309
du
9
mars
1973,
art.
2).
-
Si
ka
servitudes
de
dégagement
viennent
à être
aténuées
ou
supprimées
de
sorte
que
tout
ou
partie
des
lieux
puisse
être
rétablic
dans
son
état
antérieur,
l'administration
est
ea
droit
de
poursuivre
la
récupération
de
l'indemnité
qu'elle
aurait
versée
en
compensation
d'un
préjudice
supposé
permanent,
déduction
faite
du
coût
de
remise
en
état
des
lieux
dans
leur
état
primitif
ou
dans
un
état
équivalent.
TSA
défaut
d'accord
amiable,
ke
montant
des
sommes
à
recouvrer,
qui
présentent
le
caractère
d'une
créance
domaniale,
est fixé
selon
les
règles
applicables
à la
détermination
des
indemnités
en
matière
d'expro-
pristion
pour
cause
d'utilité
publique
et
ke
recouvrement
en
est
effectué
dans
les
formes
qui
seront
prévues
par un arrêté
du ministre chargé de l'aviation civile et
du ministre
de l'économie et des finances.
L'action en
récupération
doit étre engagée
sous
peine de
forclusion
dmns
un délai
de
deux
ans
à
compter
de
La
publication
de
l'acte
administratif
entralnant
La
modification
ou
la
suppression
des
servitudes.
6/6RELATIONS
AÉRIENNES
(Protection
des
centres
radioélectriques)
IL
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
radioélectriques
de
protection
des
installations
de
navigation
et
d'atterrissage.
Ces
servitudes
comprennent
:
_
des
servitudes
de
protection
des
centres
radioélectriques
d'émission
et
de
réception
contre
les
obstacles
(art.
L.
54,
L.
55
et
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunications)
;
*
-
des
servitudes
de
protection
des
centres
de
réception
radioélectrique
contre
les
perturba-
tions
électromagnétiques
(art.
L.
57
à
L.
62
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Code
des
postes
et
des
télécommunications,
articles
L.
54
à
L.
62,
R
21
à
R
43.
Arrêté
interministériel
du
21
août
1953
modifié
par
arrété
interministériel
du
16
mars
1962.
Arrêté
du
16
mars
1962
fixant
les
installations
électriques
dont
la
mise
en
service
sur
l'ensemble
du
territoire
est
subordonnée
à
autorisation.
Circulaire
du
16
mars
1962:
Premier
ministre.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
générale
de
l'aviation
civile,
direction
de
la
météorologie
nationale).
Ministère
de
la
défense
(direction
de
l'administration
générale,
sous-direction
du
domaine
et
de
l'environnement). Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
générale
des
télécommunications).
II.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
- PROCÉDURE
Décret
particulier
à
chaque
installation
après
étude
de
l'implantation
par
le
C.O.RES.T.A,
enquête
entre
services
et
enquête
publique.
En
cas
de
désaccord
entre
administrations,
il
est
prévu
un
arbitrage
du
Premier
ministre.
Ces
servitudes
sont
applicables
aux
installations
d'aides
à
la
navigation
aérienne
et
à
l'atterrissage
(émission
et
réception),
aux
centres
émetteurs
et
récepteurs
de
la
météorologie
nationale
ainsi
qu'aux
faisceaux
hertziens.
-
B.
- INDEMNISATION
Un
indemnisation
est
prévue
lorsque
les
servitudes
causent
un
dommage
direct,
matérie:
et
actuel
déterminé
par
une
modification
à
l'état
antérieur
des
lieux.
A
défaut
d'accord
amiable,
ces
indemnités
sont
fixées
par
le
tribunal
administratif.
C.
-
PUBLICITÉ
Affichage
et
insertion
dans
la
presse.
itution
des
servitudes,
diffusion
des
décrets
et
plans
aux
services
de
l'équipement,
Après
insti
iffusi
aux
préfectures
et
mairies
intéressées
;
le
cas
échéant,
notification
aux
proprié-
de
l'industrie,
taires
intéressés.
1/84
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1e
Prérogatires
exercées
directement
par
la
palssasce
publique
Possibilité
pour
les
agents
de
l'administration
de
pénétrer
dans
les
propriétés,
closes
ou
non,
dans
les
conditions
fixées
par
arrété
préfectoral.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
les
propriétaires
dans
les
zones
de
garde
de
modifier
ou
de
transformer,
dans
un
délai
d'un
an
maximum,
les
installations
de
matériels
et
appareils
désignés
par
l'arrété
du
21
août
1953
modifié
existant
à la
date
d'institution
des
servitudes
et
qui
perturbent
les
réceptions
radioélectriques.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
$
.…
Serritudes
de
protection
contre
les
obstacles
Interdiction
de
créer
ou
de
conserver
des
obstacles
et
des
excavations
artificiels
dans
une
« zone
primaire
»,
« zone
secondaire
»
ou
dans
un
«secteur
do
dégagement
».
Servitudes
de
protection
contre
les
perturbations
électromagnétiques
Interdiction
de
conserver
ou de
mettre
en
service
du
matériel
électrique”
susceptible
de
per-
turber
les
réceptions
radioëlectriques
du
centre
dans
une
zone
de
garde.
En
Interdiction
de
produire
ou
de
propager
des
ions
se
plaÇant
dans
la
gamme
d'ondes
radioélectriques
reçues
par
le
centre,
dans
les
« zones
de
garde»
et
dans
les
« zones
de
protection
».
5
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Néant
2/87
a
TS
FL
EU
.[:
Transport
de
gaz
US:
Rd,
feux
Meuniers
l'unm—
Réseau
GRTgaz
fs
Echelle 1 cm
=
250
m
a
CANALISATIONS
REGLEMENTEES
DE
TRANSPORT
DE
MATIERES
DANGEREUSES
SOUS
PRESSION
Commune
de
SAINT-BRICE-SOUS-FORET
(95)Fiche
d’information
relative
aux
risques
présentés
par
les
canalisations
de
transport
de
matières
dangereuses
intéressant
la commune
de
SAINT-BRICE-SOUS-FORET
1-
Les
différentes
canalisations
de transport
intéressant
la commune
de SAINT-BRICE-SOUS-FORET
La commune
de SAINT-BRICE-SOUS-FORET
est concernée
par une
canalisation sous
pression
de transport
de matières
dangereuses,
réglementée
par l'arrêté du 4 août 2006
(NOR:
IND10608092A)
du ministre
d'Etat, ministre
de
l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, du ministre
des transports,
de l'équipement,
du tourisme
et de la mer
et du ministre
délégué à
l'industrie.
Il s'agit de canalisations
de transport
de
gaz exploitées
par
la société
GRTgaz.
Le tracé est donné
sur la carte ci-après.
Pour toute
information complémentaire
et notamment
obtenir une carte
des tracés avec
une
échelle plus fine,
il conviendra
de se rapprocher
directement
de l’exploitant dont
les coordonnées
sont indiquées
ci-dessous
:
GRTgaz
Région
Val
de
Seine
(26 rue de Calais
- 75436
PARIS
CEDEX
09
TEL.
: 01.40.23.36.36)
Les
renseignements
mentionnés
sur cette
carte
ne
sauraient
engager
les organismes
ayant
contribué
à son
élaboration.
Il s’agit d’un
document
informatif.
La position
mentionnée
ne permet pas
la localisation
précise
sur le
terrain
de certaines
catégories
de canalisations.
Pour
tous
travaux
à proximité
des
canalisations
de transport,
il est
nécessaire
d'effectuer auprès
de l’exploitant
concerné
une
demande
de renseignement
ou une
déclaration
d'intention
de commencement
de travaux
conformément
au décret n° 91-1147
du
14 octobre
1991
et à
son arrêté d’application
du
16 novembre
1994
ou de tout autre texte pouvant
s’y substituer.
De
manière
générale,
les personnes
souhaitant
des
informations
plus précises
sur les réseaux
de canalisations
sous
pression
sont invitées
à se rapprocher
de
leurs
exploitants
respectifs.
2-
Maîtrise
de
l’urbanisation
Les
contraintes
en matière
d’urbanisme
concernent
les projets nouveaux
relatifs aux établissements
recevant du public
(ERP)
les
plus
sensibles
et aux
immeubles
de
grande
hauteur
(IGH).
Ces
contraintes
s’apprécient
au
regard
des
informations
figurant
dans
le tableau
ci-après
et qui
sont issues
des
distances
génériques
disponibles
pour
le gaz
:
+ Canalisations
de
transport
de gaz
exploitées
par
la société
GRTgaz
Zones justifiant
des
restrictions
en matière
de
Zone justifiant vigilance
développement
de l’urbanisation
et information
Zone
permanente
Zone
intermédiaire
où
des
Caractéristiques
des
d’interdiction
de
toutes
restrictions
de
construction
ss
ï
ne
U
:
ï
:
é
Zone
d’information
du
canalisations
nouvelles
constructions
ou |
ou
d’extension
d’IGH
et
transportent
de toit
extensions
d’IGH
et d’'ERP
d’ERP
susceptibles
de
Sp
;
:
:
:
à
projet d’urbanisme
susceptibles
de recevoir plus
recevoir
plus de
100
de
100
personnes
personnes
existent
DN 150 et
PMS 40 bar
5m
30m
30m
DN
200
et PMS
40 bar
5m
35m
50m
Ces
distances
s’entendent
de part
et d’autre
de l’axe
de
la canalisation
considérée.Zones
justifiant
des
restrictions
en
matière
de développement
de l’urbanisation
La première
distance
délimite
la zone
dans
laquelle
toutes constructions
ou
extensions
d’IGH
et ERP
susceptibles
de recevoir
plus de
100
personnes
sont interdites sans
qu’il
ne soit possible
de revenir
dessus.
La zone
intermédiaire
nécessite que
l’aménageur
de chaque projet engage
une
étude pour s’assurer que
les conditions
de sécurité sont satisfaisantes au regard
des
risques présentés.
Cette étude repose
sur les caractéristiques
de l’ouvrage
de transport,
de son
environnement
mais
aussi
du projet envisagé
et du
respect
de certaines
contraintes
en matière
de sécurité
(modalité
d’évacuation
des personnes).
En
outre,
la mise
en œuvre
de mesure
compensatoire
de type
physique
sur l’ouvrage
de transport
(protection
mécanique
par dalle béton.)
destinée
à réduire
l’emprise
de cette
zone
en limitant la principale
source
de risque d’accident
(travaux tiers) est à privilégier.
Cependant,
malgré
la mise
en
place
de
mesures
compensatoires
et dans
certaines
conditions,
l’interdiction
de
construction
ou
d’extension
d’IGH
et d’ERP
susceptibles
de
recevoir
plus
de
100
personnes
peut
intervenir.
La
DRIRE
devra
être
consultée
a minima
lors de
la procédure
de demande
de permis
de construire.
Zone
justifiant
vigilance
et information
La
distance
la plus
grande
définit la zone
dans
laquelle
une
information
du
transporteur doit être réalisée
pour tout
projet
d’urbanisme.
Cette
démarche
doit
permettre
au
transporteur
de
suivre
l’évolution
de
l’environnement
à
proximité
de ses ouvrages
afin
de renforcer
le cas échéant
leur niveau
de sécurité.
En
outre,
cette
zone
doit
servir de
référence
pour
l’élaboration
du
plan
communal
de
sauvegarde
(PCS)
et, le cas
échéant,
du document
d’information
communal
sur les risques
majeurs
(DICRIM).
D'une
manière
générale
et
afin
d’anticiper
toutes
difficultés,
il convient
d’avertir
le
plus
en
amont
possible
le
transporteur
de tout projet situé dans
les zones
figurant
dans
le tableau
ci-dessus.