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Arrêté - AR PM 2023 311 1
Arrêté - AR PM 2023 292 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villefranche-de-Lauragais.
Lien du pdf (Arrêté - AR PM 2023 292 1)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Sécurité routière,
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
— Egalité
—
Fraternité
VZ
A
DEPARTEMENT
DE
LA
HAUTE-GARONNE
CAT
e
D
de
Lauragais
COMMUNE
DE
VILLEFRANCHE
DE
LAURAGAIS
Pôle
Sécurité
Arrêté
Municipal
n°AR-PM-2023-292
Service
Police
Municipale
ACTES
6.1
Police
municipale
Objet
: Occupation
du
domaine
public
-
règlementation
du
stationnement
-Travaux
de
ravalement
de
façade
18
rue
Armand
Barbes-
31290
Villefranche
de
Lauragais
Entreprise
PRS
représenté
par
Monsieur
OULBANE
Le
Maire
de
Villefranche
de
Lauragais,
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
les
articles
L
2212-
1
et
L2212-2
Vu
le
code
de
la
route
et
notamment
l'article
R411-8
Vu
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière
livre
I
-
Quatrième
partie,
Huitième
partie
(signalisation
temporaire)
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieur
et
notamment
l'article
L511-1
Vu
la
demande
en
date
du
4
octobre
2023
de
Monsieur
Oulbane,
pour
des
travaux
de
ravalement
de
façade.
Considérant
que
le
bon
déroulement
des
travaux
impose
une
réglementation
temporaire
du
stationnement
pendant
la
durée
du
chantier.
Considérant
que
les
travaux
précités
vont
créer
une
gêne
aux
usagers
et
qu'il
y
a
lieu
d'apporter
des
restrictions
au
stationnement.
ARRETE
Article
1
:
Le
pétitionnaire
est
autorisé
à
intervenir
sur
un
lieu
ouvert
à
la
circulation
publique
pour
effectuer
les
travaux
tel
que
présenté
dans
sa
demande
en
prenant
soin
de
ne
pas
dégrader
de
quelque
manière
que
ce
soit
la
voirie
publique
et
de
la
remettre
en
état. Article
2
:
>
Le
stationnement
sera
interdit
au
droit
du
n°18
rue
Armand
Barbes
31290
Villefranche
de
Lauragais.
>
Le
pétitionnaire
est
autorisé
à
stationner
un
camion
nacelle
pour
la
réalisation
et
la
durée
des
travaux
définis
à
l’article
4
>
La
circulation
des
piétons
devra
être
protégée.Article
3:
Le
pétitionnaire
sera
en
charge
de
mettre
en
place
et
d'entretenir
la
signalisation
règlementaire
avant
et
pendant
les
travaux,
conformément
aux
dispositions
de
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière
(Livre
I,
Huitième
partie,
signalisation
temporaire)
sous
le
contrôle
de
la
Police
Municipale.
Article
4
: La
présente
autorisation
est
valable
le
SAMEDI
21
OCTOBRE
2023
de
8h00
à
17h00
date
à
laquelle
elle
expirera
de
plein
droit.
Article
5
; A
la
fin
des
travaux,
tout
sera
débarrassé
et
nettoyé
de
façon
à
rendre
les
lieux
propres. Article
6
; Les
dispositions
définies
par
le
présent
arrêté
prendront
effet
le
jour
de
la
mise
en
place
de
la
signalisation
prévue
à
l'article
3
ci-dessus.
Article
7
:Le
directeur
général
des
services,
le
Chef
de
la
Police
Municipale,
les
agents
de
la
Police
Municipale,
les
agents
de
la
Gendarmerie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
et
affiché
dans
les
formes
règlementaires. Ampliation
du
présent
arrêté
sera
transmise
à
Monsieur
le
Commandant
de
la
Brigade
Territoriale
de
Gendarmerie
de
Villefranche
de
Lauragais
Fait
à Villefranche
de
Lauragais,
le 6 /10/2023
Use
À
dou
A
Our
Madame
le Maire,
R
s
ê
ae
Valérie
GRAFEUILLE
ROUDET
gi
’JA
pie
C
nat
Cétpeo
ne
AA
Conformément
à
l'article
R421-1
du
Code
de
justice
administrative,
le
tribunal
administratif
de
TOULOUSE
peut
être
saisi
par
voie
de
recours
formé
contre
le
présent
arrêté
par
courrier
postal
ou
par
le
biais
de
l'application
Télérecours,
accessible
par
le
lien
www.telerecours.fr,
pendant
un
délai
de
deux
mois
commençant
à
courir
à
compter
de
sa
notification
et/ou
de
sa
publication.
Dans
ce
même
délai,
un
recours
gracieux
peut
être
déposé
devant
l'autorité
territoriale,
cette
démarche
suspendant
le
délai
de
recours
contentieux
qui
commencera
à
courir
soit
:
-
À
compter
de
la
notification
de
la
réponse
de
l'autorité
territoriale
;
-
Deux
mois
après
l'introduction
du
recours
gracieux
en
l'absence
de
réponse
de
l'autorité
territoriale
pendant
ce
délai.
La
requête
présentée
devant
le
tribunal
administratif
fait
obligation
d'acquitter
la
contribution
pour
l'aide
juridique
prévue
par
l'article
1635
bis
Q
du
Code
général
des
impôts
ou,
à
défaut,
de
justifier
du
dépôt
d’une
demande
d'aide
juridictionnelle.