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Arrêté - ap 2026 902 portant interdiction gaz carburants artifices dans le departement des alpes maritimes du 20 juin au 22 juin 2026 a 8h00
Document publié le Lundi 22 juin 2026 par la commune de Bendejun.
Lien du pdf (Arrêté - ap 2026 902 portant interdiction gaz carburants artifices dans le departement des alpes maritimes du 20 juin au 22 juin 2026 a 8h00)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Union Européenne,
PRÉFET
Cabinet
DES
ALPES-
Direction
des
sécurités
MARITIMES
Bureau
des
polices
administratives
Ér
Pôle
armes
et
explosifs
Égalité Fraternité Arrêté
n°2026
- 902
Nice,
le
18
juin
2026
Arrêté
préfectoral
portant
diverses
mesures
d'interdiction
dans
le département
des
Alpes-Maritimes
pour
la période
du
20 juin
2026
au
22 juin
2026
à 08h00
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
la
directive
2013/29/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
12
juin
2013
relative
à
l'harmonisation
des
législations
des
États
membres
concernant
la
mise
à disposition
sur
le
marché
d'articles
pyrotechniques
;
VU
la
directive
2014/28/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
26
février
2014
relative
à l'harmonisation
des
législations
des
États
membres
concernant
la mise
à disposition
sur
le
marché
et le contrôle
des
explosifs
à usage
civil ;
VU
le code
pénal,
notamment
ses
articles
222-14-1
et
222-151 ;
VU
le
code
de
la
défense,
notamment
ses
articles
L.2352-1
et
suivants,
R.2352-1,
R.2352-89
et
suivants
et
R.2352-97
et
suivants
;
VU
le code
des
douanes,
notamment
ses
articles
38
et
323
;
VU
le code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
R.
557-6-1
et
suivants
;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2542-2
et
suivants
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L. 3131-13
et suivants
et
L. 3136-1
;
VU
le code
de
la sécurité
intérieure
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et à l'action
des
services
de
l'État dans
les régions
et départements
;
VU
le
décret
2010-455
du
4
mai
2010
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
au
contrôle
des
produits
explosifs
;
VU
le
décret
2010-580
du
31
mai
2010
modifié
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;
VU
le décret
2015-799
du
1er juillet 2015
relatif aux
produits
et équipements
à risques
;VU
le
décret
du
28
avril
2025
portant
nomination
de
M.
Laurent
HOTTIAUX,
en
qualité
de
Préfet
du
département
des
Alpes-Maritimes
;
VU
le
décret
du
6
janvier
2025
portant
nomination
de
Mme
Aurélie
LEBOURGEOIS,
en
qualité
de
Directrice
de
cabinet
du
Préfet
des
Alpes-Maritimes
;
VU
l'arrêté
du
31
mai
2010
modifié,
pris
en
application
des
articles
3,
4
et
6
du
décret
n°
2010-580
du
31
mai
2010
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;
VU
l'arrêté
du
1er juillet
2015
relatif à la mise
sur
le marché
des
produits
explosifs
;
VU
l'arrêté
du
17
décembre
2021
portant
application
des
articles
L. 557-10-1
et
R. 557-6-14-1
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement;
VU
la posture
VIGIPIRATE
portée
au
niveau
« Urgence
attentat
» sur
l'ensemble
du
territoire
national
depuis
le 24
mars
2024
;
CONSIDÉRANT
qu'il
appartient
à
l'autorité
administrative
d'apprécier
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
prévention
au
vu
des
risques
de
troubles
à l'ordre
public
dont
elle
a
connaissance
et
de
veiller
à
ce
que
ces
mesures
soient
proportionnées
à
ces
risques
;
qu'en
application
de
l'article
L.2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriale,
le
préfet
est
compétent
pour
prendre
les
mesures
adaptées
et
proportionnées
nécessaires
;
CONSIDÉRANT
la
pratique
dans
le département
des
Alpes-Maritimes
de
l'usage
à vocation
festive
des
artifices
de
divertissement
et
engins
pyrotechniques
à
l'occasion
des
festivités
et
célébrations
nationales
;
CONSIDÉRANT
que
l'utilisation
de
ces
artifices
a pour
conséquence
potentielle
de
générer
des
attroupements
significatifs
de
personnes,
que
ceux-ci
résultent
de
l'intérêt
présenté
par
certains
badauds
présents
sur
la voie
publique
ou
de
phénomènes
de
bandes;
CONSIDÉRANT
que
dans
les
nuits
du
21
au
22
juin
2025,
du
14
au
15
juillet
2025,
du
31
octobre
au
1“
novembre
2025
ainsi
que
du
31
décembre
2025
au
1er janvier
2026
ainsi
qu'en
marge
de
la
victoire
du
Paris
Saint-Germain
en
finale
de
Ligue
des
champions
de
l'UEFA
la
nuit
du
31
mai
au
1° juin
2026,
le département
des
Alpes-Maritimes
a
connu
plusieurs
faits
de
dérives
urbaines
en
zone
police
et
en
zone
gendarmerie,
et
notamment
des
incendies
de
véhicules
et de
conteneurs
; que
plusieurs
communes
situées
en
zone
rurale
comme
en
zone
urbaines,
ont
connu
des
débordements,
notamment
constitués
par
des jets
de
pétards,
des
tirs de
fusées
et de
mortiers,
dont
certain
en
direction
des
forces
de
l'ordre
;
CONSIDÉRANT
qu'en
conséquence,
la totalité
du
territoire
du
département
est
concernée
par
des
risques
graves
de
troubles
à l'ordre
public
et
que
dès
lors,
les
mesures
à adopter
ne
peuvent
être
limitées
à un
seul
périmètre
;
CONSIDÉRANT
par
ailleurs
que
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
articles
pyrotechniques
impose
des
précautions
particulières
au
regard
des
risques
encourus
pour
ceux
qui
les
manipulent
ou
pour
leur
entourage,
notamment
les enfants
;
CONSIDÉRANT
également
que
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques
de
manière
inappropriée
sur
la
voie
publique
est
de
nature
à
créer
des
désordres
et
mouvements
de
panique;
qu'elle
est
susceptible
de
provoquer
des
alertesinutiles
des
forces
de
l'ordre
et
de
les
détourner
ainsi
de
leurs
missions
de
sécurité;
qu'elle
est
également
susceptible,
en
couvrant
les
détonations
d'armes
à
feu,
de
masquer
une
attaque
réelle,
risquant
ainsi
d'accroître
le nombre
de
victimes
;
CONSIDÉRANT
en
outre
que
l'utilisation
détournée
des
artifices
de
divertissement
contribue
aux
violences
urbaines
en
étant
utilisés
comme
initiateurs
d'objets
incendiaires
et
de
moyens
de
propagation
des
feux
dans
le cadre
de
l'incendie
de
mobiliers
urbains
ou
de
véhicules
et de
bâtiments
publics
;
CONSIDÉRANT
que
le
carburant
vendu
en
récipient
portable
peut
être
utilisé
pour
déclencher
des
incendies
de
voitures
ou
pour
dégrader
du
matériel
urbain
;
CONSIDÉRANT
que
l'un
des
moyens
pour
commettre
des
incendies
ou
des
tentatives
d'incendies
volontaires
consiste
à utiliser,
à des
fins
autres
que
celles
pour
lesquelles
ils sont
proposés
à
la
vente,
les
carburants,
combustibles
corrosifs
et
gaz
inflammables,
et
qu'il
convient,
de
ce
fait,
d’en
restreindre
les
conditions
de
distribution,
d'achat
et
de
vente
à
emporter ; CONSIDÉRANT
les dangers,
les accidents,
et
les atteintes
graves
aux
personnes
et aux
biens
qui
peuvent
résulter
d'une
part
de
l’utilisation
des
carburants,
combustibles
corrosifs
et gaz
inflammables
à
des
fins
autres
que
celles
pour
lesquelles
ils
sont
proposés
à
la
vente
et
d'autre
part,
de
l'utilisation
inconsidérée
des
artifices
de
divertissement,
particulièrement
sur
la voie
publique
et dans
les lieux de
rassemblement
;
CONSIDÉRANT
le risque
de
panique
qui
pourrait
être
causé
par
l'utilisation
des
carburants,
combustibles
corrosifs
et
gaz
inflammables
et/ou
l'utilisation
d'articles
pyrotechniques
dans
les lieux
de
grands
rassemblements,
en
particulier
dans
un
contexte
de
menace
terroriste
;
CONSIDÉRANT
enfin
les
risques
de
troubles
à
l'ordre
public
provoqués
par
l'emploi
de
ces
carburants,
combustibles
corrosifs,
gaz
inflammable
et
articles
pyrotechniques
à
l'occasion
des
célébrations
des
fêtes
de
fin d'année
;
CONSIDÉRANT
qu'il
résulte
des
éléments
et
circonstances
locales
particulières
décrites
ci-
dessus
un
risque
élevé
de
troubles
graves
à
l'ordre
public
et,
que,
dans
ces
circonstances
la
limitation
temporaire
de
l'achat,
de
la
vente
au
détail,
de
l'utilisation,
du
port
et
du
transport
des
artifices
de
divertissement
ainsi
que
celle
de
la limitation
de
la vente
au
détail
des
carburants,
combustibles
corrosifs,
et
gaz
inflammables
afin
de
prévenir
leur
usage
détourné
apparaît
le moyen
le plus
adapté,
nécessaire
et
proportionné
;
Sur
proposition
de
la sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
Préfet
des
Alpes-Maritimes
:
ARRÊTE
:
Article
1:
La
distribution,
la
vente
et
l'achat
de
carburants,
combustibles
corrosifs
et
gaz
inflammables
au
détail
sont
interdits
dans
tout
récipient
transportable,
sauf
nécessité
dûment
justifiée
par
le
client
et
vérifiée,
en
tant
que
de
besoin,
avec
le
concours
des
services
de
police
et de
gendarmerie
locaux
sur
l'ensemble
du
territoire
départemental
à du
20 juin
2026
au
22 juin
2026
à 08h00.Les
détaillants,
gérants
et
exploitants
de
stations
services,
notamment
de
celles
qui
disposent
d'appareils
automatisés
permettant
la
distribution
de
carburants,
doivent
prendre
les dispositions
nécessaires
pour
faire
respecter
cette
interdiction.
Article
2 : Toute
cession
ou
toute
vente
des
artifices
de
divertissement
des
catégories
F2,
F3
et
F4,
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
de
la
catégorie
T2
et
des
autres
articles
pyrotechniques
de
catégorie
P2
est
interdite
dans
l'ensemble
des
communes
du
département
des
Alpes-Maritimes
du
20
juin
2026
au
22 juin
2026
à 08h00
Tout
commerçant
qui
aura
constaté
un
achat
important
et
anormal
de
ces
produits
hors
périodes
visées
dans
ledit
article
devra
le
signaler
au
service
de
police
ou
de
gendarmerie
compétent. Article
3:
Par
dérogation
à
l'article
2,
la
vente
aux
personnes
titulaires
du
certificat
de
qualification
prévue
à
l'article
28
du
décret
du
4
mai
2010
susvisé
demeure
autorisée
pendant
cette
période.
Article
4 : Sous
réserve
des
dispositions
des
articles
27
et 28
du
décret
du
4 mai
2010
susvisé
et
en
dehors
des
spectacles
pyrotechniques
tels
que
définis
à
l’article
2 du
décret
n°
2010-
580
du
31
mai
2010
et
des
feux
d'artifices
non
classés
« spectacles
pyrotechniques
»
mais
commandés
par
des
communes
ou
des
personnes
de
droit
public
ou
des
organisateurs
d'événements
sur
des
espaces
privés,
l'utilisation
et
la
détention
des
artifices
de
divertissement,
quelle
qu'en
soit
la catégorie,
est
interdite
du
20 juin
2026
au
22 juin
2026
à
08h00
sur
la
voie
publique
et
en
direction
de
la
voie
publique,
dans
les
lieux
de
grands
rassemblements
de
personnes,
ainsi
qu'à
leurs
abords
et
dans
les
immeubles
d'habitation
ou
en
direction
de
ces
derniers.
Article
5 : Les
commerçants
proposant
à
la vente
des
artifices
de
divertissement
apposent,
en
permanence,
de
manière
visible
et
lisible,
une
affiche
de
format
minimal
21
x
29,7
cm,
conforme
au
modèle
joint
en
annexe.
Article
6 : Cette
décision
peut
faire
l'objet
soit d’un
recours
gracieux
auprès
de
mes
services,
soit
d'un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Nice
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
Article
7 : La
sous-préfète,
Directrice
de
cabinet
du
Préfet
des
Alpes-Maritimes,
le Directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
le
Colonel,
Commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale,
les chefs
de
services
intéressés
et
les
maires
du
département
des
Alpes-Maritimes
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-
Maritimes
et
dont
copie
sera
adressée
aux
procureurs
de
la
République
près
les
tribunaux
judiciaires
de
Grasse
et de
Nice.
S\
bas.PRÉFET DES
ALPES-
MARITIMES Liberté Égalité Fraternité
ANNEXE
DE
L'ARRÊTÉ
N°2026-
3 ©Z
portant
diverses
mesures
d'interdiction
dans
le département
des
Alpes-Maritimes
pour
la période
du
20 juin
2026
au
22 juin
2026
à 8h00
Dans
l'ensemble
des
communes
du
département
des
Alpes-Maritimes,
sont
interdits
du
samedi
20 juin
2026
au
22 juin
2026
à 8h00
:
- Toute
cession
ou
toute
vente
des
artifices
de
divertissement
des
catégories
F2,
F3
et
F4,
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
de
la
catégorie
P2
et
des
autres
articles
pyrotechniques
de
catégorie
T2;
—
L'utilisation
et
la
détention
des
artifices
de
divertissement,
quelle
qu'en
soit
la catégorie,
sur
la voie
publique
et
en
direction
de
la voie
publique,
dans
les
lieux
de
grands
rassemblements
de
personnes,
ainsi
qu'à
leurs
abords
et
dans
les
immeubles
d'habitation
ou
en
direction
de
ces
derniers.
Pout le Préfet
.
aisé
ü
state
directrice
de
cabine
La
Sous-Préfète.
dir
ni Lls L
F
\
EBOURGEOIS
VU,
pour
être
annexé
à
l'arrêté
n°2026-
3-7