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Arrêté - AP DDPP n° 2023 0401 du 6 octobre 2023 déterminant une zone de contrôle renforcé et les mesures applicables
Document publié le Vendredi 6 octobre 2023 par la commune de Vezins.
Lien du pdf (Arrêté - AP DDPP n° 2023 0401 du 6 octobre 2023 déterminant une zone de contrôle renforcé et les mesures applicables)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
E 3 Direction départementale PRÉFET de la protection des populations DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité Fraternité
Arrêté DDPP N° 2023-0401
déterminant une zone de contrôle renforcé
et les mesures applicables dans cette zone
Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la-Commission du 3 décembre 2018 sur application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le décret du Président de la République du 6 septembre 2023 portant nomination de Monsieur Philippe Chopin, en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
VU l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté ministériel du 7 juillet 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023-0375 du 24 août 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire en raison de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone;
1/9«
CONSIDÉRANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-242 du 7 avril 2023 relative aux conditions de mise à l'abri de volailles en élevage commercial ;
CONSIDÉRANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-477 du 24 juillet 2023 relative à la stratégie de dé-densification des élevages de canards en Vendée militaire ;
CONSIDERANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-554 du 30 août 2023 relative aux mesures de gestion de l'influenza aviaire hautement petiegène à appliquer dans le bassin de production du Grand-Ovest pendant l'intersaison 2023;
CONSIDERANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-622 du 2 octobre 2023 ayant pour objet le plan de vaccination officiel contre l'influenza aviaire hautement pathogène et la campagne de vaccination des canards en octobre 2023;
CONSIDÉRANT l'absence de nouveau cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l’avifaune sauvage dans le Maine-et-Loire depuis le 8 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT la mise en place de la vaccination préventive dans les élevages détenant plus de 250 canards (mulards, Pékin et Barbarie), de manière obligatoire pour chaque nouveau lot destiné à la consommation et mis en place à partir du 1* octobre 2023, et volontaire pour les lots destinés à la reproduction ;
CONSIDÉRANT la mise en œuvre d'une surveillance active et passive sur les lots de canards vaccinés ;
CONSIDÉRANT l'analyse de risque de la direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir dans les élevages de palmipèdes non. vaccinés des . aütocontrôles afin d'identifier le plus rapidement possible une éventuelle introduction du virus ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;
CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre de mesures de lutte adaptées à la situation sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire ;
ARRÊTE
Article 1er — Définition
Une zone de contrôle renforcé (ZCR) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Maine-et-Loire, comprenant l’ensemble des communes du département de Maine-et-Loire.
| Section 1
Mesures applicables aux lieux de détention de volailles
ou d'oiseaux captifs de la ZCR
Article 2 - Recensement des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs Tout détenteur non commercial de volailles (basse-cour) et autres oiseaux captifs élevés en extérieur non déjà déclaré doit se déclarer en renseignant en ligne le formulaire électronique « Déclaration de détention d'oiseaux dans le cadre d'un foyer de maladie aviaire » (Cerfa 15472*02 accessible à l'adresse
2/9https://agricultüre-portail 6tzen.fr/default/requests/cerfa0/) dans les 7 jours suivant la parution du présent arrêté.
Tout détenteur commercial, tout exploitant détenant ou susceptible de détenir des volailles doit se déclarer auprès de la DDPP de Maine-et-Loire dans les 7 jours qui suivent la parution du présent arrêté, quel que soit le nombre de volailles détenues.
Article 3 - Mesures de prévention dans les lieux de détention
31 Mesures de mise à l'abri dans les communes situées en zones à risque de diffusion (ZRD) et en zone à risque particulier (ZRP)
Dans les exploitations commerciales, les palmipèdes détenus, quel que soit leur âge, sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé et précisées par l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-242 du 7 avril 2023 relative aux conditions de mise à l‘abri de volailles en élevage commercial.
Pour des raisons de bien-être animal, les palmipèdes de plus de 42 jours sont autorisés à sortir sur parcours extérieur réduit, après déclaration préalable à la DDPP.
3.2 Mesures de biosécurité
Tous les détenteurs d'oiseaux doivent renforcer les mesures de biosécurité.
Pour les exploitations commerciales, un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle doit être mis en place. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné. |
Une attention particulière sera portée sur les mesures de biosécurité pour les personnes ou les matériels ayant pu être en contact, de façon directe ou indirecte, avec la faune sauvage (action de chasse, matériel/équipements stockésà l'extérieur, soins..).
À ce titre et conformément aux dispositions prévues à l'annexe I, point B de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé, les organismes de production avicole sont tenus de mettre en place et d'adapter leur système de management de là biosécurité à la situation actuelle. La DDPP de Maine- et-Loire pourra en tant que de besoin contrôler ces dispositifs.
Les intervenants en élevage (équipes de ramasseurs, de vaccination.) mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels, en particulier lorsqu'ils sont partagés, et autres intrants en élevage doit faire l’objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
Article 4 - Mesures de surveillance en élevage
Toute apparition de signes cliniques pour lesquels il n’est pas possible d'exclure avec certitude l'influenza aviaire ou tout dépassement des critères d'alerte définis à l’article 22 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 susvisé est signalé sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la DDPP de Maine-et-Loire.
Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une survéillance des mortalités est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales de palmipèdes non vaccinés, quel que soit le type ou l'étage de production.
Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont présentées dans le tableau ci-après :
Échantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Si analyse positive
Informer sans délai
ne Gène M la DDPP Par bâtiment, : U | 2 : Mélange . au sein d’un tous les cadavres Écouvillonnage Une fois par D - : par 5 des : laboratoire Réaliser RT-PCR ramassés dans la cloacal : : semaine L 4 un. écouvillons agréé ou H5/H7 limite de 5 cadavres : Le ne reconnu => si positive sous-typage au LNR
3/8Pour les élevages autarciques en circuit court, la surveillance peut être réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments.
Article 5 - Mesures concernant les mouvements d'animaux, de produits et de personnes
Afin de limiter le risque de diffusion de la maladie, certains mouvements d'oiseaux sont conditionnés à
la réalisation d'autocontrôles. :
Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage de l'exploitation de départ et ce conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 susvisé, et ils sont également archivés par l’organisation de production.
Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations d'oiseaux sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en matière de ‘biosécurité.
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l'avifaune.
51 Mise en place de volailles
La mise en place de volailles, y compris le gibier à plumes, dans les exploitations commerciales situées dans la ZCR est conditionnée à un audit de la biosécurité avec résultat favorable.
Les mises en place de palmipèdes non vaccinés en salles de gavage sont interdites à compter du 20/10/2023 :
- sur le territoire des communes citées en annexe |,
--et autour de sites stratégiques dans des rayons précisés en annexe II.
Ces interdictions de mises en place ne s'appliquent pas aux palmipèdes des stades "futurs reproducteurs" et "reproducteurs".
5.2 Mouvements de palmipèdes non vaccinés
Les mouvements de palmipèdes non vaccinés, quel que soit le type ou l'étage de production, sont conditionnés à la réalisation d'autocontrôles selon le protocole suivant :
Avant mouvement :
z . 212 : Si analyse Échantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse enay positive
Écouvillonnage Informer sans trachéal ou R délai la DDPP . 4 Gène M se 20 animaux oropharyngé Mélange au sein d'un du lot concerné (ou cloacal) E 48 h avant . Réaliser RT-PCR : . par 5 des laboratoire par en y incluant le cas écouvillons mouvement agréé ou H5/H7 le mouvement échéant les 5 derniers ee => si positive animaux trouvés sous-typage au morts et prélevables LNR
Après réception d'un lot de palmipèdes non vaccinés :
z : es : Si analyse Échantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse ay : positive
: 4 à 6 jours x . Systèmes 1 9 JOu! Gène M Informer sans 1 chiffonnette ; ouvrés après le 4 1: : : d'abreuvement et au sein d’un délai la DDPP poussières sèche ini : mouvement . er d'alimentation en Aucun V2 laboratoire | en vue de réaliser dans chaque dans l'élevage L TER bâtiment contact avec les de agréé ou des prélèvements
animaux A reconnu complémentaires destination:
4/9Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage. Ils sont également archivés par l'organisation de production.
Lorsque les animaux sont destinés à l'abättoir, les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA), transmise à l’abattoir. Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité renforcées conformément à l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 susvisé.
Dans le cas particulier des exploitations commerciales de volailles démarrées (vente à des animaleries ou des particuliers) pour lesquelles le nombre de mouvements est très important, des autocontrôles sont réalisés de manière hebdomadaire selon l'échantillonnage ci-dessus.
Article 6 - Modalités de réalisation des autocontrôles
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire sous la responsabilité du propriétaire des oiseaux. Ils sont acheminés sous 48 heures après réalisation vers Un laboratoire agréé ou reconnu pour le dépistage de l'infivenza aviaire et en respectant la réglementation relative au conditionnement des échantillons à risque biologique.
Les coûts du matériel nécessaire à-la réalisation des prélèvements ainsi qu'à leur conditionnement et leur acheminement, de l’acheminement et des analyses de laboratoire sont à la charge du propriétaire des oiseaux.
Section 2 - Mesures appliquées dans la faune sauvage et à la chasse dans la ZCR
Article 7 - Surveillance dans la faune sauvage
La surveillance renforcée de l'avifaune sauvage par le réseau SAGIR est organisée comme suit : - collecte des informations sur la mortalité de l'avifaune sauvage issues des différentes sources (mairies, particuliers, acteurs de la conservation, chasseurs...) en vue d'évaluer la dynamique de la maladie dans ce compartiment ;
- collecte des oiseaux à visée diagnostique, conduite en concertation entre l'Office Français de la
Biodiversité (OFB) et la DDPP de Maine-et-Loire sur les critères épidémiologiques en fonction de la dynamique constatée.
Article 8 - Collecte des cadavres d'oiseaux sauvages
Dans le cas où les cadavres d'oiseaux sauvages ne sont pas collectés aux fins de la surveillance prévue à l'article 7, ils doivent être pris en charge par la mairie de la commune qui les mettra à disposition de l'équarrissage. Toutefois, les informations relatives à la collecte (date, nombre d'oiseaux et espèces concernées, lieu précis de la collecte) sont à transmettre au service départemental de l'OFB dans le cadre du suivi global.
Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter le risque de diffusion du virus à partir des cadavres :
- ramassage et transport rapide des cadavres vers un lieu de stockage dans l'attente de la collecte avec respect des mesures de biosécurité. Une attention particulière doit être portée sur la désinfection des chaussures de l'opérateur de collecte des cadavres. - la demande d'enlèvement à l’équarrissage doit faire mention que les cadavres à collecter sont suspects d’'influenza afin que des mesures spécifiques puissent être prises. En particulier, aucun élevage ne pourra être collecté après un ramassage de cadavres d'oiseaux sauvages suspects.
Article 9 - Gestion des activités cynégétiques dans les communes en zones à risque particulier (ZRP)
91 Mesures relatives au transport et au lâcher de gibier à plumes Le transport et le lâcher de gibier à plumes issu d'élevage sont autorisés sous réserve que :
e Le mouvement est déclaré selon les dispositions réglementaires prévues par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
e L'évaluation du plän de maîtrise de la biosécurité de l'élevage fournisseur a conduit à un résultat favorable et datant de moins d'un an.
5/9e Avant le premier mouvement, l'éleveur doit déposer une demande d'autorisation du mouvemerit auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations du lieu d'implantation de l'exploitation d'origine et respecter les dispositions suivantes : - pour les gibiers à plumes de la famille des phasianidés, l'expédition à partir de l'exploitation d'origine est conditionnée à un examen clinique favorable datant de moins d'un mois et au respect des mesures de biosécurité ;
- pour les gibiers à plumes de la famille des anatidés, l'expédition à partir de l'exploitation d'origine est conditionnée à un examen clinique favorable datant de moins d'un mois, au respect des mesures de biosécurité et à un dépistage négatif des virus influenza aviaire datant de moins de 15 jours et réalisé sur 30 oiseaux au moins.
9.2 Mesures relatives à l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau Le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégories 1 et 2 tels que prévus par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 susvisé, sous réserve d'un transport ou d'une utilisation d'un nombre inférieur ou égal à 30 appelants par jour et du respect des mesures renforcées de biosécurité.
Le transport est interdit pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3.
L'utilisation des appelants est autorisée aux propriétaires ou détenteurs d'appelants de catégorie 3 qui ont des appelants présents sur site de chasse de façon permanente et sans limitation du nombre.
Seuls les appelants « nomades » d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un site de chasse. Cette obligation s'applique en faisant abstraction des appelants présents sur lé site de chasse de façon permanente (appelants « résidents »).. |
Toùte mortalité anormale ou apparition de symptômes évocateurs d'influenza sur ces animaux doit -être signalée à la DDPP de Maine-et-Loire ou à un vétérinaire sanitaire.
9.3 Mesures de biosécurité relatives à la chasse :
Les chasseurs doivent être sensibilisés et appliquer des mesures de biosécurité adaptées telles que : - le nettoyage-désinfection des bottes et du matériel de transport des oiseaux chassés, - le nettoyage des vêtements äyant servi à la chasse,
- Une gestion des déchets de chasse n'engendrant pas de risque de contamination, - né pas se rendre dans un élevage de volailles où une .basse-cour avant d'avoir changé complètement de tenue et si possible en respectant un délai de 48h après la chasse.
Section 3 - Dispositions générales
Article 10 - Levée de la zone de contrôle renforcé
La ZCR sera levée quand la vaccination et la surveillance active et passive de la vaccination seront suffisamment déployées sur le territoire et si la situation épidémiologique en matière de circulation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les compartiments sauvage et élevage est favorable.
Article 11 - Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 12 - Abrogation |
L'arrêté DDPP n° 2023-0375 du 14 août 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire en raison de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone est abrogé.
Article 13 - Recours | . Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dé Maine-ét-Loire, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen »
6J9accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
Article 14 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, les maires des communes de Maine-et-Loire et les vétérinaires sanitaires des exploitations concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire et affiché dans les mairies des communes de Maine-et-Loire.
Fait à Angers, le 6 octobre 2023
7/9ANNEXE |
LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR L'INTERDICTION
DE MISE EN PLACE PRÉVUE À L'ARTICLE 5.1
Commune | Territoire Code INSEE
l Beaupréau-en-Mauges JL nn Toute la commune nouvelle ‘ n. 49023 = |
Chemillé-en-Anjou | Toute la commune nouvelle | 49092
La Romagne | | En entier | 49260
Mauges-sur-Loire Toute la commune nouvelle | 49244
_ Montrevault-sur-Evre . | Toute la commune nouvelle | | 49218
LE Orée d'Anjou . | Toute la commune nouvelle | 49069
RE Sèvremoine Far | Toute la commune nouvelle RE 49301
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