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Arrêté - 2026arr266 mise en securite avec procedure urgence imeuble ab 159
Document publié le Vendredi 2 octobre 2026 par la commune de Vigan.
Lien du pdf (Arrêté - 2026arr266 mise en securite avec procedure urgence imeuble ab 159)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
DÉPARTEMENT
|
2026
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
GARD
CANTON
Liberté — Egalité — Fraternité
LE VIGAN
_
ARRETE DU MAIRE
COMMUNE
N° 2026/266
LE VIGAN
Mise en sécurité avec procédure d’urgence de l’immeuble cadastré AB n°159
LE MAIRE DU VIGAN
Vu
le code de la construction et de l'habitation,
notamment les articles L 511-1
à
L 511-22,
L.521-1
à
L.521-4 et les articles R.511-1
à R.511-13 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1
;
Vu le code de
justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1
;
Vu l'arrêté n°2025-081
du 11
avril 2025 de mise en sécurité ordinaire de l'immeuble cadastré AB n°159
situé 5 rue du Pouzadou et 8 rue de l'Eglise à LE VIGAN, Vu
le
rapport d'urgence en
date
du
2
octobre
2026
dressé
par M.
Stéphane
GARCIA,
expert de
la
société
BASE
BATIMENTS
STRUCTURE
ET ETUDES,
mandaté
par Mme Véréna
FIRNER de AJM
ARCHITECTURE, elle-même mandatée par le syndic bénévole de la copropriété pour une mission de maitre d'œuvre au sujet des travaux de réparation de l'immeuble cadastré AB n°159 et situé au 5 rue du Pouzadou et 8 rue de l'Eglise ; Vu le courrier en date du 2 octobre 2026 de Mme Véréna FIRNER, AJM ARCHITECTURE ; Vu l'email d'information à l'architecte des bâtiments de France en date du 2 octobre 2026 ; CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que de l’état des poutres contrôlées par sondage dans l'appartement de Mme CHIHI
sont « fortement détériorées et ne présentent plus aucune garantie de
tenue
dans
le
temps »,
que
«les
poutres
peuvent
rompre
à
tout
moment »,
que
« l'appartement
présente un risque évident de ruine partielle ou totale »
;
CONSIDERANT le risque d'effondrement de la structure et le risque électrique lié aux installations non conformes des cloisons humides constatés par l'architecte susvisé ; CONSIDERANT le courrier de l'architecte qui préconise un examen complet des autres poutres du plancher, une dépose de tous les habillages et la mise en œuvre d’un étaiement sur tous les éléments présentant des détériorations importantes ; CONSIDERANT la nécessité d'évacuer le logement pour garantir la sécurité des occupants ;
ARRÊTÉ
ARTICLE 1
:
Le syndicat des
copropriétaires
de
l'immeuble en
copropriété,
situé
à
LE VIGAN
(30120)
5,
rue de
Pouzadou,
références
cadastrales
AB
N°159,
immatriculé
au
registre
national
d'inscription
des
copropriétés le
15 octobre 2024 sous le N° AI-820-011
et représenté par son syndic bénévole :
Mme
Monique ROGGEN-LEMAIRE, demeurant Route de Bouliech — 30120 LE VIGAN Etat descriptif de division publié le 14 mai 1973 enregistré au service de la publicité foncière de Nîmes Vol 56 N° 196:
-
Escalier
A - 5 rue du Pouzadou :
Lot N°1
: Monsieur CHIHI Mohamed et Madame CHIHI Fatma:
Lot N°2 : Monsieur CHIHI Mohamed et Madame CHIHI Fatma; Lot N°3 :
Monsieur CHIHI Mohamed et Madame CHIHI Fatma;
Lot N°4 : Monsieur CHIHI Mohamed et Madame CHIHI Fatma: Lot N°5 : Monsieur CHIHI Mohamed et Madame CHIHI Fatma; Lot N°6 : Monsieur CHIHI Mohamed et Madame CHIHI Fatma; Lot N°7 : WC commun ;
e_Lot N°8 : supprimé et remplacé par les lots de 9 à 15;
REÇU EN PREFECTURE
1
1
le
67/18/2826e
Lot N°9 :
Madame JAFFRENOU France ;
e
Lot N°10 :
Madame JAFFRENOU France ;
Ensembles copropriétaires, sont mis en demeure d'effectuer,
sur le bâtiment :
Mesures immédiates : À mettre en œuvre sans délai - Interdire l'accès aux logements de l'immeuble à toute personnes dans l'attente de travaux. Cette condamnation doit être matérialisée par le maintien de la fermeture de la porte. Mesures à court terme : À mettre en œuvre dans un délai de 2 mois - Poursuivre les investigations pour connaître l'état réel des planchers ; - Procéder le cas échéant aux réparations nécessaires des éléments porteurs endommagés ; - Changement de la toiture afin que les petites fuites repérées ne détériorent pas plus les lieux ; - Revoir
toute
l'installation
électrique
Par la suite et en toute état de cause dans le délai d’un an - Poursuivre et achever la remise en état du bâtiment - Faire procéder aux diagnostics (électrique,
plomb...) avant le retour des locataires.
ARTICLE
2
:
Faute
pour les
personnes
mentionnées à
l'article
1
d'avoir exécuté
les
mesures ci-dessus
prescrites
dans le délai précisé ci-dessus,
il y sera
procédé d'office par la commune et aux frais de celle-ci,
ou à
ceux de leurs ayants droit. ARTICLE 3
:
Pour
des
raisons
de
sécurité,
compte
tenu
des
désordres
constatés,
les
logements
devront
être
entièrement évacués par leurs occupants dès notification du présent arrêté ; ARTICLE 4
:
Les
personnes
mentionnées à
l'article
1
sont tenues
de
respecter les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées aux articles
L.
521-1
à
L.
521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5
:
Le non-respect des prescriptions du
présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues aux articles L.
511-22 et à l'article L.
521-4 du code de la construction
et de l'habitation. ARTICLE
6
:
Si les personnes mentionnées à
l’article 1, ou leurs ayants droit, à leur initiative, ont réalisé des travaux
permettant de mettre fin à tout danger, elles sont tenues d'en
informer les services de la commune qui
fera procéder à un contrôle sur place. La
mainlevée
de
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
pourra
être
prononcée
après
constatation
des travaux
effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin durablement au danger. Les
personnes
mentionnées à
l’article
1
se tiennent
à
disposition
des
services
de
la
commune
tous
justificatifs attestant de la bonne et complété réalisation des travaux. ARTICLE
7
:
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1
ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra
notification,
dans
les conditions
prévues
aux articles
L.
511-12 et
R.
511-3
du
code
de
la
construction et de
l'habitation.
ARTICLE
8
:
Le présent arrêté est transmis au préfet du département. Le présent arrêté est transmis aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds
de solidarité pour le
logement du département lorsque
le
bâtiment est à
usage
total ou partiel d'habitation. ARTICLE 9: Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours administratif devant le maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage.
L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut
décision implicite de rejet.
REÇU EN PREFECTURE
2
le
67/18/2826
lac
ant
ho
ré
[2
ke
".
n
nLe présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 16, avenue Feuchères — CS
88010
-
30941
NIMES
Cedex 09,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter de
sa
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif a été déposé au préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Fait à LE VIGAN, le 2 octobre 2026 Le
Maire
Sylvie ARNAL
ANNEXES ANNEXE 1
Code de la construction et de l'habitation
Article L521-1 Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4 Pourl'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous- locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.
184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. NOTA
;
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er
juillet 2021.
Article L521-2 Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4 l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
184-1, à compter du premier
jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la
santé publique
ou lorsque la
mesure
est prise
à
l'encontre
de la personne qui a
l'usage
des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûäment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. I!.-Dans les locaux visés au I,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage,
est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du demier alinéa de l'article 1724 du code civil. IlL.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement
du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
REÇU EN PREFECTURE
L
3
le
67/16/2826
Ap£
Kation
aqréve
ka
te
com
n
Publié le 07/10/2026Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. NOTA
-
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020,
ces dispositions entrent en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat,
et au plus tard le 1er
juillet 2021.
Article L521-3-1 Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art.
2
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Son coût est mis à la charge
du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.
511-2 du
présent code
est manifestement suroccupé,
le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à
l'article L.
1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le propriétaire
ou l'exploitant est tenu
d'assurer le
relogement des
occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues
à
l'article L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le
bail
est résilié
par le
locataire
en
application
des
dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés
portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. NOTA
:
Conformément à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16 septembre
2020,
ces dispositions
entrent en
vigueur le 1er
janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4 l.-Lorsque
des prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
184-1
sont accompagnées
d'une
interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou,
le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à
l'article L. 511-11 ou à l'article L.
511-19
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement le logement inhabitable,
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour les
héberger ou
les
reloger. Il.-
(Abrogé)
IIL.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.
300-1 du code
de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des
occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La
créance
résultant de
la
substitution
de
la
collectivité publique
aux propriétaires
ou
exploitants
qui ne
se
conforment pas
aux
obligations
d'hébergement et de
relogement
qui leur sont faites par le présent article
est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par
la personne publique créancière, soit par l'émission
par le maire ou,
le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL.-Si l'occupant a
refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III,
le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
NOTA
:
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020,
ces dispositions entrent en vigueur
à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat,
et au plus tard le 1er
juillet 2021.
Article L521-3-3 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
- art.
105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants,
en application du Il de l'article L.
521-3-2,
le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441- 1-2.
REÇU EN PREFECTURE
|
4
Le
>
67/18/2826
tx
préve
E-leqait
n
nPour assurer
le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du l ou, le cas échéant, des
Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement.
Les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer
le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des
Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concemé peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale
sont réputés
avoir satisfait à
l'obligation
de
relogement s'ils
ont proposé
aux
personnes concemées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition,
un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un
relogement définitif. Article L521-3-4 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
- art.
105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou,
en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. Article L521-4 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art.
190
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521- 3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à
l'habitation les lieux
qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en
valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le prononcé de
la peine de confiscation mentionnée au
8° de l'article
131-39
du même
code
et de la peine
REÇU
EN
P
d'interdiction d'achatar oi, d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre
REFECTURE
5
le
67/18/2826
plication
agréée
E-legalte
com
ñde toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction
et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.
651-10 du présent code. ANNEXE 2
Photos prises par l’expert
ANNEXE 3
Courrier de l’architecte
Madame la Maire, Hier,
01
octobre 2026 à
14 h j'accompagnais Stéphane Garcia du bureau d'études
structures B.A.SE et Mohamedi Messaoudi de l’entreprise LMJ MAÇONNERIE pour examiner les sondages de structure effectués par l'entreprise de maçonnerie dans l'immeuble cadastré section AB
159.
L'entreprise est par ailleurs intervenue pour étayer l'escalier d'accès à
l'étage des logements Chihi et Jaffrenou. Elle est également intervenue pour faire une mise hors d’eau provisoire de la couverture. A cette occasion j'ai constaté que les logements CHIHI et JAFFRENOU étaient toujours occupés. L'examen des sondages dont Stéphane Garcia vous à fait part ce matin par mail vient confirmer la nécessité d'évacuation de ces logements,
même si nous avons demandé à
l'entreprise de procéder sans tarder aux étaiements. En dehors du risque d’effondrement de la structure,
il y a également un risque électrique lié
aux installations non conformes dans ces murs et cloisons humides, Monsieur Messaoudi nous a
fait part de « sentir » le courant en les touchant.
Face à cette situation,
nous pensons qu'il devient désormais inévitable de faire
évacuer d'autorité les appartements et parties de combles dont l'occupation met en danger la sécurité des occupants. Fait le 02 octobre 2026 à Le Vigan Verena FIRNER et Armin EROEËES architectes
REÇU EN PREFECTURE
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