Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Zone d'assainissement collectif non collectif, eau
PLU - Rapport de présentation - Partie 3
PLU - Rapport de présentation - Partie 1
PLU - Rapport de présentation - Partie 5
PLU - Rapport de présentation - Partie 2
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Règlements - Règlement graphique 4
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, p
PLU - Annexes - Périmètre de voisinage d'infrastructure de transpo
PLU - Rapport de présentation - Partie 4
Document publié le Mercredi 1 février 2023 par la commune de Nuits-Saint-Georges.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 4)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Bois et produits du bois, Institutions publiques,
Berthet Liogier Caulfuty
SSSR à
urbanistes - ingénieurs VRD - géomètres-experts
paysagistes - environnementalistes
experts en économie immobilière et foncière
CRÉATEURS DE LIBERTÉ, DEPUIS 1956
kXX,
SAINT
GEORGES
Te VILLE D’ESPACE
Berthet Liogier Caulfuty
11, Avenue de Chamboland – BP 90042 – 21702 NUITS-SAINT-GEORGES Cedex Tel : 03 80 61 06 19 – Fax : 03 80 61 39 01 – email : blc.contact @blc-ge.com
Plan Local d’Urbanisme DE NUITS-SAINT-GEORGES
MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1
DOSSIER D’APPROBATION
octobre 2016
Additif au rapport de présentation :
Notice de présentation de la modification simplifiée n°1
PLU approuvé le : 01.02.2016
Modification simplifiée n°1 approuvée le :
Vu pour être annexé à notre arrêté ou
délibération en date de ce jour
LE MAIRE :
Pour copie conformeM o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 2
SOMMAIRE
1. RAPPEL SUR LA PROCEDURE DE MODIFICATION ........................................................................ 3
1.1 Objectifs de la modification ............................................................................................ 3
1.2 Contexte juridique ........................................................................................................... 3
2. RAISONS DE LA MODIFICATION ET MODIFICATIONS ENVISAGEES ................................................... 7
2.1 Modification du plan de zonage au niveau du site de l’Hôpital ...................................... 7
2.2 Modification de l’OAP de la zone IAUz de la zone ZACOM au Nord-Est .................. 10
2.3 Modification du règlement ............................................................................................ 12
3. CONCLUSION ............................................................................................................. 48M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 3
1. RAPPEL SUR LA PROCEDURE DE MODIFICATION
1.1 Objectifs de la modification
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Nuits-Saint-Georges approuvé le 1er février 2016 ( et
opposable depuis le 17 mars 2016) est appelé à être soumis à une procédure de modification
simplifiée, conformément aux articles L.153-36 à L. 153-48 du code de l’urbanisme.
L'objectif de cette modification simplifiée est d’ajuster le règlement, l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) de la Zone ZACOM et le zonage, en rectifiant certaines erreurs existantes à
l’approbation du PLU, et en améliorant certaines dispositions pour faciliter l’instruction et la
compréhension des règles.
Outre le présent additif au rapport de présentation, qui synthétise les différentes rectifications à
apporter, la présente modification simplifiée implique donc la modification des pièces du PLU
suivantes :
- le règlement,
- le plan de zonage,
- les OAP.
1.2 Contexte juridique
L’article L.153-31 du code de l’urbanisme stipule notamment que :
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance. »
Au regard des objectifs de la présente procédure précédemment définis, aucun des critères ci-dessus
n’est applicable.
Le code de l'urbanisme définit les procédures de modification aux articles L.153-36 à 40 :
Article L.153-36 du code de l’urbanisme :
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la communeM o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 4
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions. »
Article L.153-37 du code de l’urbanisme :
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »
Article L.153-38 du code de l’urbanisme :
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. »
Article L.153-39 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune,
l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme
modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet
établissement public. »
Article L.153-40 du code de l’urbanisme :
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »
La modification de droit commun est détaillée par les articles L.153-41 à 44 du code de l'urbanisme :
Article L.153-41 du code de l’urbanisme :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »
Article L.153-42 du code de l’urbanisme :
« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. »
Article L.153-43 du code de l’urbanisme :
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commissionM o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 5
d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du conseil municipal. »
Article L.153-44 du code de l’urbanisme :
« L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L.
153-25 et L. 153-26. »
La procédure de modification simplifiée est définie par les articles L.153-45 à 48 du code de
l'urbanisme :
Article L.153-45 du code de l’urbanisme :
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle. »
Article L.153-46 du code de l’urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le
dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une
justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives
monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être
modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la
modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. »
Article L.153-47 du code de l’urbanisme :
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le
bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public
par délibération motivée. »
Article L.153-48 du code de l’urbanisme :
« L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de
sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. »M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 6
La présente modification n’entraînera aucun des effets cités à l’article L. 153-41. En conclusion, la
présente procédure de modification simplifiée – soit sans enquête publique - se justifie.
Enfin, l’article L. 104-3, stipule que :
« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir
des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents
mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur
élaboration. »
La présente modification simplifiée vise à rectifier le règlement, une OAP et le plan de zonage de
façon mineure. Par conséquent, nous pouvons considérer qu’elle n’est pas susceptible d’avoir des
effets notables sur l’environnement. L’évaluation environnementale du PLU en vigueur ne sera pas
actualisée.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 7
2. RAISONS DE LA MODIFICATION ET MODIFICATIONS ENVISAGEES
La présente modification simplifiée vise à rectifier plusieurs pièces du PLU sur certains points mineurs.
Le plan de zonage est modifié de façon à ce que le zonage corresponde davantage à la réalité du
terrain, en parallèle de la régularisation foncière d’une parcelle.
L’OAP est modifiée uniquement pour la correction d’erreurs matérielles.
Les modifications apportées au règlement consistent à réajuster certaines règles, qu’il convient de
corriger et préciser, en vue de simplifier certaines règles, et de faciliter leur application et leur
instruction.
2.1 Modification du plan de zonage au niveau du site de l’Hôpital
La délimitation existante entre la zone Ud et Nn au niveau du site de l’hôpital suit les limites
parcellaires du plan cadastral. Ce dernier fait apparaître un redent au niveau du Meuzin, en limite de
la parcelle AZ 194.
Cette parcelle est classée en zone Ud et accueillera, à terme, le futur bâtiment logistique de l’Hôpital.
Or, il s’avère que ce redent n’apparaît pas sur le terrain, puisque, dans le passé, un muret en
parpaings a été érigé dans l’alignement du profil du Meuzin.
En parallèle de la régularisation foncière sur cette parcelle (gérée par la commune et les Hospices
Civils de Beaune), la modification consiste à redessiner le zonage à cet endroit, dans l’alignement du
profil du Meuzin, en incluant le redent en zone Ud, à l’image de l’ensemble de la parcelle AZ 194.
Le tracé de la délimitation entre les zones Ud et Nn au niveau de la parcelle AZ 194 est revu comme
suit.
Cette modification mineure ne conduit pas à une majoration des possibilités de constructions, ni à leur
réduction, ni à la réduction d’une zone U ou AU.
De plus, l’aspect (épaisseur) du trait de délimitation des zonages est également revu, pour plus de
lisibilité, sur l’ensemble du zonage.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 8
Extraits du plan de zonage AVANT modification – sans échelle
RedentM o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 9
Limite de zones
redressée
Extraits du plan de zonage APRES modification – sans échelleZone IAUz - ZACOM au Nord-Est
Echelle :
100 mètres
<———
Localisation du cône de vue depuis l'autoroute.
Point de vue sur les coteaux à préserver —
réaliser des constructions et aménagement qui
intègrent une bonne gestion des prespectives
O Carrefour de qualité à prévoir
NX Transition paysagère à créer. Façades bâties à traiter.
— Espace en herbe à créer en vis-à-vis de la zone
... Création de percées visuelles vers les coteaux par un
* alignement des bâtiments et de la voirie
Espace à proximité de l'autoroute à l'intérieur duquel
%# les gabarits des constructions devront augmenter
Ÿ progressivement d'Est en Ouest pour ne pas obstruer
les vue depuis l'autouroute
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 10
2.2 Modification de l’OAP de la zone IAUz de la zone ZACOM au Nord-Est
La modification consiste à compléter l'OAP dont l'une des hachures n'est pas légendée. La hachure
existante sur le schéma, correspondant à la zone inconstructible de 100 m de large depuis l’axe de
l’autoroute A31, au titre de la loi Barnier L. 111-6 à L. 111-10 du Code de l’urbanisme est donc
ajoutée.
La légende accompagnant le schéma de l’OAP est complétée avec la hachure manquante.
Le titre est également modifié, car le titre actuel ne se rapporte qu’à la zone IAUz.
Par ailleurs, il existe une erreur de nom de zonage sur le fond de plan de l’OAP, au Nord de celle-ci. Il
est mis en cohérence avec le zonage en vigueur.
Extrait de l’OAP AVANT modification - sans échelleZone IAUZ, IAUi, HAUi, IAUS - ZACOM, zones d'activités et d'équipements publics
Echelle :
D" | 100 mètres <——
T4.
Localisation du cône de vue depuis l'autoroute.
Point de vue sur les coteaux à préserver —
réaliser des constructions et aménagement qui
intègrent une bonne gestion des prespectives
O Carrefour de qualité à prévoir
NX Transition paysagère à créer. Façades bâties à traiter.
— Espace en herbe à créer en vis-à-vis de la zone
... Création de percées visuelles vers les coteaux par un
* alignement des bâtiments et de la voirie
Espace à proximité de l'autoroute à l'intérieur duquel
les gabarits des constructions devront augmenter
progressivement d'Est en Ouest pour ne pas obstruer
les vue depuis l'autouroute
Zone inconstructible de 100 m de large depuis l'axe de
l'autoroute A31, au titre de la loi Barnier (L. 111-6 à L. 111-10
du code de l'urbanisme (limite précise de la bande
inconstructible à définir)
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 11
Extrait de l’OAP APRES modification – sans échelleM o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 12
2.3 Modification du règlement
Les modifications portent essentiellement sur les règles de retrait des constructions (articles 6 et 7 des
zones U et 1AU). La commune souhaite en revoir et en préciser certaines, afin d’harmoniser, de
simplifier et de faciliter l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.
Elle souhaite également revenir sur les règles concernant l’aspect extérieur des constructions (article
11), plus particulièrement sur la hauteur maximale des clôtures et murs-bahuts (toutes zones
réglementées sur ce point), ainsi que sur les matériaux à privilégier pour les ouvertures (zones Ua et
Ub).
De plus, le Scot impose un recul de 10 m depuis le haut des berges des cours d'eau et fossés.
Toutefois, le Meuzin est en partie cuvelé dans sa traversée du centre de Nuits Saint Georges. Cette
artificialisation du cours d'eau limite les risques d'inondation et a fait perdre toute la richesse
faunistique et floristique de la ripisylve. Aussi, ce retrait n'apparait plus justifié. Une récente disposition
du Scot permet une implantation en limite pour les cours d'eau cuvelé. Elle est donc prise en compte
dans le règlement modifié, pour les zones concernées.
Enfin, la municipalité souhaite voir ajouter deux annexes au PLU : une palette des couleurs et un
guide concernant l’utilisation des tuiles en secteur protégé, proposés par l’Architecte des Bâtiments de
France.
Les règles en vigueur et changements souhaités sont synthétisées dans les tableaux suivants.
Les modifications apportées au règlement sont détaillées par la suite.
De manière globale, la présente modification simplifiée est justifiée puisque ses dispositions
n’entraînent aucun des effets cités par l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme.
En effet, dans les articles 6 et 7 des zones U et 1AU, la plupart des dérogations à la règle générale
sont supprimées, ce qui simplifie les règles d’implantation.
Ces simplifications ont pour effet de réduire les possibilités de constructions en supprimant, par
exemple, l’exception faite aux annexes, extensions et constructions en arrière des constructions
existantes. Toutefois, ces réductions :
sont très mineures ;
n’affectent en rien la constructibilité du bâtiment principal existant ;
sont compensées, par une augmentation des possibilités de construction
- en article 6 : obligation de retrait 5 mètres ou 4 à 8 mètres, ramenée à 3 mètres, possibilité de
s’implanter en limite de voie au droit du Meuzin cuvelé,
- en article 7 : obligation de retrait de H/2 sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, ramenée à 3
mètres, possibilité de s’implanter en limite de voie au droit du Meuzin cuvelé.
Ces compensations sont au moins équivalentes aux réductions engendrées par la suppression des
dérogations et n’engendrent jamais une augmentation de plus de 20% de la constructibilité à l’échelle
de chaque zone.
Enfin, les modifications faites à l’article 11 ne jouent en rien sur la constructibilité.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 13
Synthèse des règles actuellement en vigueur et évolutions souhaitées
Article 6
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Zone
concernée Synthèse de la règle actuelle à modifier Modification envisagée
Ua
-A l’alignement des voies publiques
-Ou selon le même recul que le bâtiment
existant si elle le jouxte.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Selon le même alignement que le
bâtiment existant si elle le jouxte (qu’il soit
à l’alignement des voies ou en retrait)
-Sinon, à l’alignement ou selon un recul
d’au moins 3 m.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est entièrement cuvelé en
zone Ua).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les Constructions et Installations
Nécessaires Aux Services Publics
d'Intérêt Collectif (CINASPIC).
Ub
-Selon le même recul que le bâtiment
existant si elle le jouxte.
-Sinon, selon un recul de 4 à 8 m.
-En angle : alignement au minimum avec
une des 2 voies
-En bord de voie ferrée ; recul de 15 m
pour les maisons et bureaux, et 10 m pour
les autres constructions.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Selon le même recul que le bâtiment
existant si elle le jouxte
-Sinon, selon un recul d’au moins 3 m.
-En angle : alignement au minimum avec
une des 2 voies
-En bord de voie ferrée ; recul de 15 m
pour les maisons et bureaux, et 10 m pour
les autres constructions.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est partiellement cuvelé en
zone Ub).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
Uc
-Selon le même recul que le bâtiment
existant si elle le jouxte.
-Sinon, selon un recul de 4 à 8 m.
-En angle : alignement au minimum avec
une des 2 voies
-En bord de voie ferrée ; recul de 15 m
pour les maisons et bureaux, et 10 m pour
les autres constructions.
-Selon le même recul que le bâtiment
existant si elle le jouxte
-Sinon, selon un recul d’au moins 3 m.
-En angle : alignement au minimum avec
une des 2 voies
-En bord de voie ferrée ; recul de 15 m
pour les maisons et bureaux, et 10 m pour
les autres constructions.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 14
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est partiellement cuvelé en
zone Uc).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
Ud
-Selon un recul d’au moins 5 m
-En bord de voie ferrée ; recul de 15 m
pour les maisons et bureaux, et 10 m pour
les autres constructions.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Selon un recul d’au moins 3 m
-En bord de voie ferrée ; recul de 15 m
pour les maisons et bureaux, et 10 m pour
les autres constructions.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est cuvelé aux endroits où il
est bordé par une zone Ud).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC (dans la règle actuelle
6.5).
Ug
-A l’alignement des voies publiques
-Ou selon un recul de plus d’1 m
-Selon un recul d’au moins 3 m le long de
la RD
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-A l’alignement des voies publiques
-Ou selon un recul de plus d’1 m
-Selon un recul d’au moins 3 m le long de
la RD
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est cuvelé au seul endroit où il
est bordé par une zone Ug).
Us
-Selon un recul d’au moins 5 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Selon un recul d’au moins 3 m
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est cuvelé au seul endroit où il
est bordé par une zone Us).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC (dans la règle actuelle
6.4).
Ui
-Selon un recul d’au moins 5 m
-En bord d’autoroute : recul de 22 m ; en
bord de voie ferrée : recul de 15 m pour
les maisons et bureaux, et 10 m pour les
autres constructions.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Selon un recul d’au moins 3 m
-En bord d’autoroute : recul de 22 m ; en
bord de voie ferrée : recul de 15 m pour
les maisons et bureaux, et 10 m pour les
autres constructions.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
(Aucune zone Ui ne borde le Meuzin).M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 15
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC (dans la règle actuelle
6.5).
IAUc
-Selon un recul de 4 à 8 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Selon un recul d’au moins 3 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC (dans la règle actuelle
6.4).
IAUb
-A l’alignement des voies publiques
-Ou selon un recul de plus d’1 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
L’article est conservé en l’état (il n’est
donc pas reporté dans le détail des
modifications).
IAUi
-Selon un recul d’au moins 5 m
-En bord d’autoroute : recul de 22 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Selon un recul d’au moins 3 m
-En bord d’autoroute : recul de 22 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).
L’exception faite aux CINASPIC est
conservée.
IAUz
-Selon un recul d’au moins 5 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Selon un recul d’au moins 3 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).
L’exception faite aux CINASPIC est
conservée.
IAUs
-Selon un recul d’au moins 3 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Selon un recul d’au moins 3 m
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 16
Article 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Zone
concernée Synthèse de la règle actuelle à modifier Modification envisagée
Ua
-Sur les limites séparatives
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Sur les limites séparatives
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est entièrement cuvelé en
zone Ua).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
Ub
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins H/2* sans
pouvoir être inférieur à 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est partiellement cuvelé en
zone Ub).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour CINASPIC.
Uc
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins H/2* sans
pouvoir être inférieur à 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est partiellement cuvelé en
zone Uc).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
Ud
-Selon un recul d’au moins H/2* sans
pouvoir être inférieur à 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Selon un recul d’au moins 3 m.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est cuvelé aux endroits où il
est bordé par une zone Ud).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 17
Ug
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est cuvelé au seul endroit où il
est bordé par une zone Ug).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
Us
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins H/2* sans
pouvoir être inférieur à 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Au droit du Meuzin cuvelé, l’implantation
à l’alignement des berges est autorisé.
(Le Meuzin est cuvelé au seul endroit où il
est bordé par une zone Us).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
Ui
- Selon un recul d’au moins H/3** sans
pouvoir être inférieur à 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
- Selon un recul d’au moins H/3** sans
pouvoir être inférieur à 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau.
(Aucune zone Ui ne borde le Meuzin).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
IAUc
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins H/2* sans
pouvoir être inférieur à 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
IAUb
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 18
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
IAUi
-Selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
IAUz
-Selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Selon un recul d’au moins 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
IAUs
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au moins H/2* sans
pouvoir être inférieur à 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
-Sur la limite séparative
-Ou selon un recul d’au 3 m.
-Selon un recul de 10 m minimum par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés existants ou à modifier.
(Aucune zone AU ne borde le Meuzin).
Les autres règles sont supprimées, sauf
pour les CINASPIC.
* La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
** Les constructions respecteront un recul par rapport aux limites des propriétés voisines au moins égal au tiers de leur hauteur au faîtage (H/3, arrondi à la décimale supérieure) ; cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 19
Article 11
Aspect extérieur - Clôtures
Zone
concernée Synthèse de la règle actuelle à modifier Modification envisagée
Ua
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 2 m
-avec un mur de 2 m ou un mur-bahut +
grille ou éléments claire-voie
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
-avec un mur de 2 m ou éléments bois, ou
un mur-bahut + grille ou éléments claire-
voie.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux.
Ub
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 2 m
-avec un mur de 2 m ou un mur-bahut +
grille ou éléments claire-voie
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
-avec un mur de 2 m ou éléments bois, ou
un mur-bahut + grille ou éléments claire-
voie.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux.
Uc
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,5 m
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux.
Ud
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,5 m
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 20
Ug
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,5 m
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux.
Us
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 2 m et 1,5 m en cas
de mur plein
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux.
Ui
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,5 m en cas de mur
plein ou autre dispositif opaque
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m en cas de mur
plein ou autre dispositif opaque
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux, (l’exception faite aux clôtures
liées à l’activité autoroutière est
conservée).
IAUc
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,5 m
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux.
IAUb
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,5 m
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 mM o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 21
Suppression des éléments relatifs aux
matériaux.
IAUi Non réglementé Non réglementé
IAUz Non réglementé Non réglementé
IAUs
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 2 m et 1,5 m en cas
de mur plein
-avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
avec un mur-bahut de 0,5 m maximum.
En limite d’emprise publique :
-Hauteur maximale : 1,8 m
-avec un mur-bahut de 0,8 m maximum
En limite séparative :
-Hauteur maximale : 2 m
Article 11
Aspect extérieur - Ouvertures
Zone
concernée Modification envisagée
Ua
-L’article 11.4 est complété sur la question des matériaux à utiliser pour les
ouvertures : le bois est privilégié, et les autres matériaux sont autorisés en fonction de
la composition de la façade.
-Lorsqu’il est fait mention de la palette des couleurs spécifiques à Nuits-Saint-Georges,
un renvoi à la palette en annexe est fait.
Ub
L’article 11.4 est complété sur la question des matériaux à utiliser pour les ouvertures :
le bois est privilégié, et les autres matériaux sont autorisés en fonction de la
composition de la façade.
-Lorsqu’il est fait mention de la palette des couleurs spécifiques à Nuits-Saint-Georges,
un renvoi à la palette en annexe est fait.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 22
Les éléments de texte supprimés apparaissent en rouge et barrés, les éléments ajoutés en vert et
soulignés.
2.3.1 Modifications apportées au règlement de la zone Ua
Secteur Ua
Article 6 - Ua : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies.
6.2.1. Toutefois, lLorsque la construction projetée jouxte un bâtiment existant édifié en retrait, elle peut s’implanter suivant le même recul alignement que celui-ci., qu’il soit édifié à l’alignement des voies, ou en retrait.
6.2. Dans les autres cas, elle doit s’implanter à l’alignement, ou selon un recul d’au moins 3 mètres.
6.3. En zone Uah, tout point de la construction devra respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques. En bordure du Meuzin cuvelé, toute nouvelle construction peut s’implanter en limite d’emprise publique.
6.4. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux constructions à édifier en arrière d'une construction existante. Dans ce cas, l’implantation des constructions doit se faire au-delà de 5 mètres des voies et emprises publiques. - en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
- aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
6.5. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
6.6.4. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - Ua : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. Sinon, elles respecteront une marge de recul d'au moins 3 mètres.
7.2. Les annexes isolées, non habitables, d’une hauteur sur limite séparative n’excédant pas 3,20 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter sur la limite séparative, sous réserve de ne pas excéder 10 mètres de longueur lorsqu'elles ne s'adossent à aucune construction existante ou de ne pas excéder le mur existant. En bordure du Meuzin cuvelé, les nouvelles constructions peuvent s’implanter en limite séparative.
7.3. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 23
7.4. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Cette distance ne s’applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus
7.5.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 - Ua : aspect extérieur
11.4. Ouvertures :
Les ouvertures autres que les devantures doivent être plus hautes que larges dans le rapport des fenêtres traditionnelles. Elles doivent être équipées d'encadrements ainsi que de volets battants sans écharpe ou de persiennes ou de volets intérieurs. Les volets roulants sont interdits. Le bois ou aspect bois est à privilégier. D’autres aspects pourront être autorisés selon la composition de la façade. La teinte des éléments traditionnellement réalisés en bois sera choisie dans la gamme des coloris de la palette des couleurs spécifique à Nuits Saint Georges (cf. annexe).
Les balcons saillants sont interdits, sauf au droit des ouvertures dont ils n'excèderont pas le double de la largeur. Seuls sont autorisés les garde-corps ayant un aspect bois ou fer forgé.
11.6. Clôtures :
Sont autorisées sur limite d’emprise publique, les clôtures d’une hauteur maximale de 21,8 mètres, constituées : - d'un mur d'une hauteur limitée à 2 mètres et traité de façon cohérente avec les murs de façade des bâtiments,
- d'un mur bahut surmonté d'une grille ou d’éléments à claire-voie de 0,8 mètre maximum.
Sont autorisées sur limite séparative, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres, constituées : - d'un mur d'une hauteur limitée à 2 mètres et traité de façon cohérente avec les murs de façade des bâtiments,
- d’éléments en bois,
- d'un mur bahut surmonté d'une grille ou d’éléments à claire voie.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 24
2.3.2 Modifications apportées au règlement de la zone Ub
Secteur Ub
Article 6 - Ub : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions s’implanteront en respectant un recul égal à celui des bâtiments qui les jouxtent (alignement de fait). En l’absence de constructions voisines ou d’alignement de fait, le nu de la façade avant (donnant sur la rue) de la construction sera implanté à une distance comprise entre 4 mètres et 8 mètres par rapport aux limites d’emprise publique. Dans les autres cas, elles doivent s’implanter selon un recul d’au moins 3 mètres. En cas de parcelles situées à l’angle de deux voies ou emprises publiques, l’alignement de fait devra se faire au minimum par rapport à l’une des deux voies.
6.2. La marge de recul par rapport au bord de la voie ferrée est de 15 mètres pour les maisons d'habitation et les bureaux et de 10 mètres pour les autres constructions.
6.3. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux constructions à édifier en arrière d'une construction existante. Dans ce cas, l’implantation des constructions doit se faire au-delà de 5 mètres des voies et emprises publiques. - en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
- aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus. - aux ouvrages à caractère technique. Dans ce cas, l’implantation doit se faire au-delà de 0,50 mètre.
- aux constructions annexes et aux extensions dont l’emprise au sol n’excède pas 30m², qui pourront s’implanter soit sur limite soit au-delà de 1 mètre si leur hauteur n’excède pas 3,2 mètres hors tout.
6.3. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite d’emprise publique. Cette distance ne s’applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
6.4. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - Ub : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres les constructions respecteront une marge de recul d'au moins 3 mètres.
7.2.Les annexes isolées, non habitables, d’une hauteur sur limite séparative n’excédant pas 3,20 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter sur la limite séparative, sous réserve de ne pas excéder 10 mètres de longueur lorsqu'elles ne s'adossent à aucune construction existante ou de ne pas excéder le mur existant.
7.3.Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, àM o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 25
condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
7.4.2. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite séparative. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus
7.5.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 - Ub : aspect extérieur
11.4. Ouvertures :
Les ouvertures autres que les devantures doivent être plus hautes que larges dans le rapport des fenêtres traditionnelles. Elles doivent être équipées d'encadrements ainsi que de volets battants sans écharpe ou de persiennes ou de volets intérieurs. Les volets roulants sont interdits. Le bois ou aspect bois est à privilégier. D’autres aspects pourront être autorisés selon la composition de la façade. La teinte des éléments traditionnellement réalisés en bois sera choisie dans la gamme des coloris de la palette des couleurs spécifique à Nuits Saint Georges (cf. annexe).
Les balcons saillants sont interdits, sauf au droit des ouvertures dont ils n'excèderont pas le double de la largeur. Seuls sont autorisés les garde-corps ayant un aspect bois ou fer forgé.
11.6. Clôtures :
Sont autorisées sur limite d’emprise publique, les clôtures d’une hauteur maximale de 21,8 mètres, constituées : - d'un mur d'une hauteur limitée à 2 mètres et traité de façon cohérente avec les murs de façade des bâtiments,
- d'un mur bahut surmonté d'une grille ou d’éléments à claire-voie de 0,8 mètre maximum.
Sont autorisées sur limite séparative, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres, constituées : - d'un mur d'une hauteur limitée à 2 mètres et traité de façon cohérente avec les murs de façade des bâtiments,
- d’éléments en bois,
- d'un mur bahut surmonté d'une grille ou d’éléments à claire voie.
Portes et portails pourront notamment être constitués d’éléments en bois.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 26
2.3.3 Modifications apportées au règlement de la zone Uc
Secteur Uc
Article 6 - Uc : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions s’implanteront en respectant un recul égal à celui des bâtiments qui les jouxtent (alignement de fait). En l’absence de constructions voisines ou d’alignement de fait, le nu de la façade avant (donnant sur la rue) de la construction sera implanté à une distance comprise entre 4 mètres et 8 mètres par rapport aux limites d’emprise publique. Dans les autres cas, elles doivent s’implanter selon un recul d’au moins 3 mètres. En cas de parcelles situées à l’angle de deux voies ou emprises publiques, l’alignement de fait devra se faire au minimum par rapport à l’une des deux voies.
6.2. La marge de recul par rapport au bord de la voie ferrée est de 15 mètres pour les maisons d'habitation et les bureaux et de 10 mètres pour les autres constructions.
6.3. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux constructions à édifier en arrière d'une construction existante. Dans ce cas, l’implantation des constructions doit se faire au-delà de 5 mètres des voies et emprises publiques. - en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
- aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus. - aux ouvrages à caractère technique. Dans ce cas, l’implantation doit se faire au-delà de 0,50 mètre.
- aux constructions annexes et aux extensions dont l’emprise au sol n’excède pas 30m², qui pourront s’implanter soit sur limite soit au-delà de 1 mètre si leur hauteur n’excède pas 3,2 mètres hors tout.
6.4.3. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite d’emprise publique. Cette distance ne s’applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
6.5.4. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - Uc : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres les constructions respecteront une marge de recul d'au moins 3 mètres.
7.2. Les annexes isolées, non habitables, d’une hauteur sur limite séparative n’excédant pas 3,20 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter sur la limite séparative, sous réserve de ne pas excéder 10 mètres de longueur lorsqu'elles ne s'adossent à aucune construction existante ou de ne pas excéder le mur existant.
7.3. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 27
7.4.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite séparative. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
7.5. 3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 - Uc : aspect extérieur
11.5. Clôtures
Sont autorisées les clôtures constituées :
- d'un mur traité de la même façon que les murs de façade des bâtiments, - d’éléments en bois,
- d'un grillage ou d'une haie vive non résineuse,
- d’un mur bahut crépis, surmonté ou non d’un grillage, d'une grille ou d'éléments à claire-voie.
Sur voie, la hauteur des clôtures est limitée à 1,58 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,8 mètre. En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,5 mètres.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 28
2.3.4 Modifications apportées au règlement de la zone Ud
Secteur Ud
Article 6 - Ud : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1.Tout point de la construction devra respecter un recul minimal de 53 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
6.2. La marge de recul par rapport au bord de la voie ferrée est de 15 mètres pour les maisons d'habitation et les bureaux et de 10 mètres pour les autres constructions.
6.3. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
- aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus. - aux ouvrages à caractère technique. Dans ce cas, l’implantation doit se faire au-delà de 0,50 mètre.
- aux constructions annexes et aux extensions dont l’emprise au sol n’excède pas 30m², qui pourront s’implanter soit sur limite soit au-delà de 1 mètre si leur hauteur n’excède pas 3,2 mètres hors tout.
- aux constructions à destination de services publics et d’intérêt et d’intérêt collectif, qui devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
6.4.3. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite d’emprise publique. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
6.5.4. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (coffrets, lignes électriques, transformateurs…) sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - Ud : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1.La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
7.2.Les annexes isolées, non habitables, d’une hauteur sur limite séparative n’excédant pas 3,20 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter sur la limite séparative, sous réserve de ne pas excéder 10 mètres de longueur lorsqu'elles ne s'adossent à aucune construction existante ou de ne pas excéder le mur existant.
7.3.Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
7.4.2. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite séparative. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. DansM o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 29
ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
7.5.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt
collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 - Ud : aspect extérieur
11.5. Clôtures
Sont autorisées les clôtures constituées :
- d'un mur traité de la même façon que les murs de façade des bâtiments, - d’éléments en bois,
- d'un grillage ou d'une haie vive non résineuse,
- d’un mur bahut crépis, surmonté ou non d’un grillage, d'une grille ou d'éléments à claire-voie.
Sur voie, la hauteur des clôtures est limitée à 1,58 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,8 mètre. En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,5 mètres.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 30
2.3.5 Modifications apportées au règlement de la zone Ug
Secteur Ug
Article 6 - Ug : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1.Le point d’une construction le plus proche de l’emprise publique doit être situé sur la limite ou au-delà de 1 mètre de la limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Tout point de la construction devra respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise de la route départementale.
6.2. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite d’emprise publique. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus
6.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - Ug : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
7.2. Les annexes, isolées, non habitables, d’une hauteur hors tout n’excédant pas 4,5 mètres, peuvent s’implanter sur la limite séparative ou au-delà de 1 mètre de la limite séparative.
7.3. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
7.4.2. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite séparative. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
7.5.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 - Ug : aspect extérieur
11.5. Clôtures
Sont autorisées les clôtures constituées :
- d'un mur traité de la même façon que les murs de façade des bâtiments, - d’éléments en bois,
- d'un grillage ou d'une haie vive non résineuse,
- d’un mur bahut crépis, surmonté ou non d’un grillage, d'une grille ou d'éléments à claire-voie.
Sur voie, la hauteur des clôtures est limitée à 1,58 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,8 mètre.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 31
En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,5 mètres
2.3.6 Modifications apportées au règlement de la zone Us
Secteur Us
Article 6 - Us : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions respecteront un recul d'au moins 53 mètres par rapport aux limites voies et emprises publiques.
6.2. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
- aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus. - aux constructions à destination de services publics et d’intérêt et d’intérêt collectif, qui devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
6.3.2. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite d’emprise publique. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus
6.4.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (coffrets, lignes électriques, transformateurs…) sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - Us : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
7.2. Les annexes isolées, non habitables, d’une hauteur sur limite séparative n’excédant pas 3,20 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter sur la limite séparative, sous réserve de ne pas excéder 10 mètres de longueur lorsqu'elles ne s'adossent à aucune construction existante ou de ne pas excéder le mur existant.
7.3. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
7.4.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Toutefois, en bordure du Meuzin cuvelé, elle peut s’implanter en limite séparative. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 32
7.5.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 - Us : aspect extérieur
11..5. Clôtures
Sur voie, la hauteur des clôtures est limitée à 21,8 mètres et 1,5m en cas de mur plein, avec un mur-bahut de 0,8 mètre maximum. En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,5 mètre.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 33
2.3.7 Modifications apportées au règlement de la zone Ui
Secteur Ui
Article 6 - Ui : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1.Les constructions respecteront un recul d'au moins 53 mètres par rapport aux limites voies et emprises publiques.
6.2. Le long de l'autoroute, la marge de recul des constructions par rapport à la limite du domaine autoroutier sera de 22 mètres. La marge de recul par rapport au bord de la voie ferrée est de 15 mètres pour les logements de fonction et les bureaux et de 10 mètres pour les autres constructions.
6.3. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
- aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d'implantation et qui font l'objet d'un projet (extension, modification, transformation, changement de destination, adaptation, réfection) à condition que les travaux aient pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus. - aux installations, constructions, aménagements et ouvrages liés à l’activité autoroutière. - aux constructions à destination de services publics et d’intérêt et d’intérêt collectif, qui devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
6.4.3. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus
6.5.4.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (coffrets, lignes électriques, transformateurs…) sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - Ui : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1.Les constructions respecteront un recul par rapport aux limites des propriétés voisines au moins égal au tiers de leur hauteur au faîtage (H/3, arrondi à la décimale supérieure) ; cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
7.2.La construction sur limite est autorisée :
- Pour les annexes isolées, non habitables, d’une hauteur sur limite séparative excédant pas 3,20 mètres à l’égout de toiture, sous réserve de ne pas excéder 10 mètres de longueur lorsqu'elles ne s'adossent à aucune construction existante ou de ne pas excéder le mur existant. - En cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite.
- En cas d’adossement à un bâtiment déjà implanté sur la limite. Dans ce cas le gabarit sur la limite du nouveau bâtiment ne pourra excéder celui du bâtiment existant.
7.3.Pour les installations classées soumises à autorisation, des adaptations peuvent être demandées par nécessité de salubrité ou de sécurité publique.
7.4.Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 34
7.5.2. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau. Cette distance ne s'applique pas aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes qui ne sont pas conformes à cette règle. Dans ce cas les travaux devront avoir pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus
7.6.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif ou liés à l’activité autoroutière sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 - Ui : aspect extérieur
11.4. Clôtures
Sur rue, la hauteur des clôtures est limitée 1,58 mètre en cas de mur plein ou tout autre dispositif opaque, avec un mur-bahut de 0,8 mètre maximum.
En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres en cas de mur plein ou tout autre dispositif opaque. Les clôtures sur rue ou sur limite séparative pourront être surmontées de grilles ou grillages sans limite de hauteur.
Les clôtures liées à l’activité autoroutière ne sont pas concernées par cette règle.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 35
2.3.8 Modifications apportées au règlement de la zone IAUc
Secteur IAUc
Article 6 - IAUc : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Le nu de la façade avant (donnant sur la rue) de la construction sera implanté à une distance comprise entre 4 mètres et d’au moins 83 mètres par rapport aux limites d’emprise publique.
6.2.Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux constructions annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 30m², qui pourront s’implanter soit sur limite soit au-delà de 1 mètre si leur hauteur n’excède pas 3,2 mètres hors tout. - aux constructions à destination de services publics et d’intérêt et d’intérêt collectif, qui devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
6.3.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
6.4.3. Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (coffrets, lignes électriques, transformateurs…) sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - IAUc : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1.A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
7.2.Les constructions annexes isolées, non habitables peuvent s’implanter sur limite ou au-delà de 1 mètre des limites séparatives à condition que leur hauteur n’excède pas 3,2 mètres hors tout et leur emprise au sol soit inférieure à 30mètres².
7.3.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
7.4.3.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 – IAUc : aspect extérieur
11.5. Clôtures
Sont autorisées les clôtures constituées :
- d'un mur traité de la même façon que les murs de façade des bâtiments, - d’éléments en bois,
- d'un grillage ou d'une haie vive non résineuse,
- d’un mur bahut crépis, surmonté ou non d’un grillage, d'une grille ou d'éléments à claire-voie.
Sur voie, la hauteur des clôtures est limitée à 1,58 mètres, avec un mur-bahut de 0,8 mètre maximum. En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,5 mètres.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 36
2.3.9 Modifications apportées au règlement de la zone IAUb
Secteur IAUb
Article 7 - IAUb : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1.A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
7.2.Les annexes, isolées, non habitables, d’une hauteur hors tout n’excédant pas 4,5 mètres, peuvent s’implanter sur la limite séparative ou au-delà de 1 mètre de la limite séparative.
7.3.2Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
7.4.2.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 – IAUb : aspect extérieur
11.4. Clôtures
Sont autorisées les clôtures constituées :
- d'un mur traité de la même façon que les murs de façade des bâtiments, - d’éléments en bois,
- d'un grillage ou d'une haie vive,
- d’un mur bahut crépis, surmonté ou non d’un grillage, d'une grille ou d'éléments à claire-voie.
Sur voie, la hauteur des clôtures est limitée à 1,58 mètres, avec un mur-bahut de 0,8 mètre maximum. En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,5 mètres.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 37
2.3.10 Modifications apportées au règlement de la zone IAUi
Secteur IAUi
Article 6 - IAUi : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1.Les constructions respecteront un recul d'au moins 53 mètres par rapport aux limites voies et emprises publiques.
6.2.Le long de l'autoroute, la marge de recul des constructions par rapport au bord de la voie sera de 22 mètres.
6.3.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
6.4.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (coffrets, lignes électriques, transformateurs…) sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - IAUi : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1.Les constructions respecteront un recul par rapport aux limites des propriétés voisines au moins égal à 3 mètres.
7.2.Les annexes isolées, non habitables, d’une hauteur sur limite séparative n’excédant pas 3,20 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter sur la limite séparative, sous réserve de ne pas excéder 10 mètres de longueur lorsqu'elles ne s'adossent à aucune construction existante ou de ne pas excéder le mur existant.
7.3.Pour les installations classées soumises à autorisation, des adaptations peuvent être demandées par nécessité de salubrité ou de sécurité publique.
7.4.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
7.5.3.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 38
2.3.11 Modifications apportées au règlement de la zone IAUz
Secteur IAUz
Article 6 - IAUz : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1.Les constructions respecteront un recul d'au moins 53 mètres par rapport aux limites voies et emprises publiques.
6.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
6.3.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux services publics et d’intérêt collectif (coffrets, lignes électriques, transformateurs…) sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - IAUz : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1.Les constructions respecteront un recul par rapport aux limites des propriétés voisines au moins égal à 3 mètres.
7.2.Les annexes isolées, non habitables, d’une hauteur sur limite séparative n’excédant pas 3,20 mètres à l’égout de toiture, peuvent s’implanter sur la limite séparative, sous réserve de ne pas excéder 10 mètres de longueur lorsqu'elles ne s'adossent à aucune construction existante ou de ne pas excéder le mur existant.
7.3.Pour les installations classées soumises à autorisation, des adaptations peuvent être demandées par nécessité de salubrité ou de sécurité publique.
7.4.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
7.5.3.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 39
2.3.12 Modifications apportées au règlement de la zone IAUs
Secteur IAUs
Article 6 - IAUs : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1.Les constructions respecteront un recul d'au moins 3 mètres par rapport aux limites voies et emprises publiques.
6.2.Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
- aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
6.3.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
6.4.3.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 7 - IAUs : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1.A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
7.2.Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessus.
7.3.2.Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
7.4.3.Les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif sont exemptés de toute règle d’implantation.
Article 11 – IAUs : aspect extérieur
11.11. Clôtures
Sur voie, la hauteur des clôtures est limitée à 21,8 mètres, avec un mur-bahut de 0,8 mètre maximum. En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 2 mètres. La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,5 mètres.Source : ABF
Mode d'utilisation du tableau
Ce tableau, élaboré en liaison avec l'ensemble des fabricants de tuiles ayant des distributeurs en Côte-d'Or, est destiné à proposer tous les choix possibles en
fonction des caractères du bâtiment (situation, neuf ou ancien...)
Designation Référence commerciale du produit dans le catalogue du fabricant
Les tuiles ont été regroupées par grandes catégories correspondant aux prescriptions des plans
Tuiles/mi d'urbanisme, réglements de lotissements ou avis sur les autorisations d'urbanisme. Les tuiles
RATE MERE présentant une division artificielle (10 aspect 20, néoplate...) entrent dans la catégorie correspondant à l'aspect apparent recherche.
Nuances Seules ces nuances sont autorisées
— é Les modèles non cochés ne sont pas utilisables en restauration de bâti ancien
Uslisoble on rostméation NB Toutes les tuiles répertoriées ici sont utilisables en construction neuve
Usage particulier (ancien ou neuf) Les modèles ne sont utilisables que pour les usages particuliers correspondant à la lettre de référence
G:
N
80)
P
: architectures de création justifiant un traitement particulier
: sur toiture conique (tourelle)
: pour un toit décoré de motifs
sur des versants de grande surface (supérieure ou égale à 200 m°)
: nécessite d'être parfaitement redressée sur un toit présentant peu d'accident de toiture : gain de poids par rapport aux tuiles plates (52 kg/m’ au lieu de
: sur une pente inférieure à celle définie par le D.T.U, sous réserve de l'accord du fabricant, au cas par cas, sur un bâtiment ancien, après
examen du chantier
modéle permettant le repiquage de couverture ancienne existante
V : teinte adaptée au Val de Saône
EX | Service Territorial tamremiemans de l'Architecture ASSOCIATION RUES: et du Patrimoine DES MAIRES
se RARE DES COMMUNES o unicatlion DE LA COTE D'OR
Liste élaborée en concertation avec les sociétés citées. mise à jour mars 2015
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 40
2.3.13 Ajout d’annexes au règlement
Les documents suivants sont annexés au règlement :
Liste des tuiles autorisées en secteur protégé (en rénovation et en neuf) – Source : ABF
1/4: : ; Tuiles / nr. Utilisable en Usa rticulier Fabricant Désignation oi Nuances Rene en SR
Terre de Loire, Terre de Sienne. Terre de feu, R
D'antan 65 Flammé, Sablé marais Al
Paille RV
BLACHE Terre de Loire, Terre de Sienne, Terre de feu, c
Gironnée 65 Flammé, Sablé marais a
Paille Cv
Empreinte 65 a]
Ste Foy plate pressée 17x27 65 a rare Ho pass [|
Jacob plate pressée 27x41 27 Rouge ancien, Chevreuse
Huguenot plate 20x30 41 Quercy, Alezane, Gabarre, Flammé rustique A]
Restauration 16x27 65 ——— RUMIque nHRQgE. FOnRES LA .
ments Monument historique 16x27 65 Rustique foncé, Rustique nuagé Fi R Jacob Bourgogne longue 16x38 41 Rouge ancien A P Doyet 17x27 65 Rustique, Rustique fonce al R Doyet Monument historique 65 Terre d'Allier E Doyet Plate tradition 65 Terre d'Allier, Rustique 4 R Doyet 16x24 80 Rustique Fi Plate 18x38 36 Patina, Vieux Vinzel C Tempo 18x31 45 Nuance, Patiné Bourgogne. Patiné Champagne L:l Plate 301 17x27 59 Toscane , Rustique Fi] P Aléonard MH. 17X27 62 Nuancé, Brun flammé, Vieilli naturel, Ocre rose A] P KORAMIC Aléonard Patrimoine 14x25 84 Rouge de mars, Noir de vigne, Vert de lichen EH PR
ur ue 60-80 Brun flammé, Vieilli naturel, Ocre rose LA PR
Aléonard Saint Vincent 16x27 65 Rouge vieilli, Rouge ardent EH
Rustica 59 Tourbe LA P
Gayane 59 Rocaille LA P
Arpège 25x27 (béton) 43 Badiane
MONIER Vieille France 16x27 (béton) 65 —_—— ER [| v
Médiévale (béton) 65 Rouge vieilli Al
Plate de pays 27x17 65 Rouge vieilli, Ocre vieilh, Brun terroir 4 RC
LAURENT | Nan Sous Thil 16x27 65 Flammée El R
Prieuré 17x26 65 Rouge ancien, Chaume, Cendré. Pourpre El P
Pommard 17x26 65 Sabié bourgogne, Sablé lauze g P
Sablé champagne PV
Monument historique 18x27 53-58 Rouge violet, Brun noir 4}
TERREAL | Eminence 17x27 65 Rouge flammé. Sablé bourgogne, Longchamp | P
Grand Cru 17x27 65 Sablé bourgogne, Sablé champagne 4] P
Elysée 27x35 27 bcanest he onphenn GP
Sologne Vieux Pays 17x27 60 Pourpre ancien, Vieux clocher LA P
= = Tuiles / nf. Utilisable en Usa rticulier Fabricant Designation PS Nuances REA En net
BLACHE Vernissée 13x27 65 Jaune, noir, rouge, bleu, vert. transparent El] DR emmere AIS _—
KORAMIC Plate 301 17x27 65 Emaillé brun, lie de vin El D
Aléonard MH émaillée 17x27 65 Jaune, noir, rouge. bleu, vert , brun 4] DR
Montchanin 21x37 14 Jaune. noir, rouge. bleu. vert El D TERREAL ui Gen à Grand Cru émaillée 17x27 65 Jaune, noir, rouge, bleu, vert [|
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 41
2/4Actua 10 Nuagé. Grése Bourgogne G
Actua Duplex | 10 aspect 20 Nuagé, Grésé Bourgogne
KORAMIC E Datura 15 Rustique engobe
Migeon Vauban droite (20x36) 22 de CRU Dasgog PRoes ése champagne V
Huguenot HP 10 10 Flammé rustique G
Alpha 10 10 Rouge nuance, Rouge ancien, Vallée de Chevreuse G
Castel Jacob 14 Rouge ancien
Bédivolé 20 Flammé rustique, Vallée de Chevreuse
IMERYS Terre de Beauce V
Arboise rectangle Jacob 20 Rouge ancien, Chevreuse
HP 13 Huguenot 14 Flammé rustique
Double Huguenot HP 20 10 aspect 20 Flammé rustique, Vallée de Chevreuse
| | Terre de Beauce V
Néoplate 35° 20 aspect 65 : Rouge nuancé, Chevreuse N
Nobilee 10 aspect 20 Palissandre, Vérone, Terroir, Wenge
| | Amboise A
Sabayon V
MONIER Régence (23x33) 20 Brun vieilli
Terron V
Fontenelle (24x35) 20 Rouge vieilli, Moka
Anthracite A
Signy 10 Rouge vieilli, Moka GP
Rouge flamme, Vieili Bourgogne G
Volnay 10 Sablé Champagne VG
Ardoise AG
Vieilli Bourgogne, Sablé normand P
TERREAL | Givemy Perrey 20 Sablé champagne vP
Ardoisé AP
Gauloise 15 Brun artésien
20 Vieilll Bourgogne
FuIS 20 Sablé Champagne v
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 42
3/4Fabricant Tuiles / né. Nuances Utilisable en restauration Usage particulier ancien ou neuf
PV 10 Huguenot 10 Flammé rustique G
Delta 10 Ste Foy 10 Rouge nuancé G
Standard 9 Jacob 10 Rouge ancien G
PV 13 Huguenot 14 Flammé rustique LA] P
IMERYS À Losangée Huguenot 14 Flammé rustique Al P Losangée Ste Foy 13 Rouge nuancé [4] H 14 Huguenot 14 Flammé rustique [Al Standard 14 Jacob 14 Rouge ancien LA Terroise Huguenot 20 Flammé rustique [| Méga 10 Nuage G
Optima 9 Nuage G
Standard 14 Nuagé [Al
KORAMIC À Tradi 12 12 Nuage LA JPV 2 14 Nuage Al Losangée 14 Rouge, nuagé El
Prima 10 Nuagé G
Rediand Perspective 10 Badiane G MONIER Perse Losangée 14 Brun rustique, Rouge [|
Belmont 10 Rouge vieilli GP
Côte de Beaune 10 le GP
Santenay 10 Mantes (a GP
rerrear | Côte de Nuits 14 Large à js EA R
Montchanin 14 ee Bourgogne [| R ouge flamme
Jura PV 14 Vieilli Bourgogne m
Rouge flamme
Résidence | 10aspect20 Brun rustique
Rouge nuance
IMERYS Oméga 13 Ste Foy 14 RER uancé paille V
KORAMIC Kanal 10 Di uagé G
MONIER Plein Ciel 10 agiane . G
Galleane 10 Rouge vieilli G
Lambert Romanée 10 ss es TERREAL PANERNN Canal 12 10 Vieille terre G
Romane 14 Vieilli Castel
Tuile canal MH. V0 20e Ocre orangé, Rouge, Ocre paille — en panachage 17-20 courant TERREAL Tr Hcovet | DCL Vieux pays sara Castelveil | Vv
Ronde de 50 + Posifix® 27 Authentique V
MONIER Canal de 40 41 Valmagne cuivre
Terre de vigne 41 Authentique LA V
Flammé
BLACHE Tuile canal 63 Sable marais al
Paille V
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 43
4/4M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – a o û t 2 0 1 6 44
Projet de palette des couleurs spécifique à Nuits-Saint-Georges
La palette de couleurs existante à la fin du règlement est supprimée.
Une nouvelle palette de couleurs est annexée au règlement, faisant référence à une variation d’ocres
et de terres colorantes. La couleur rouge se décline du rouge brun au rouge pâle, en passant par des
couleurs évoquant les teintes viticoles.
Voir pages suivantesEnduits et badigeons
RAL 085 70 40 RAL 075 70 50 RAL 070 60 50 RAL 075 60 50 RAL 090 70 30 RAL 085 70 30 RAL 070 60 40
RAL 050 50 50 RAL 050 50 60 RAL 060 60 40 RAL 075 60 60 RAL 085 70 50 RAL 010 70 10 RAL 010 60 15
Portes et portails
RAL 050 50 50 RAL 020 30 30 RAL 020 30 40
RAL 220 40 15 RAL 260 20 20
RAL 110 60 20 RAL 110 60 10 RAL 110 60 30 RAL 160 50 15 RAL 140 50 20 RAL 140 30 20 RAL 160 30 20 RAL 140 30 10
RAL 260 60 05 RAL 260 50 05 RAL 260 40 05 RAL 260 30 05 RAL 260 20 05
RAL 040 20 05 RAL 020 30 05 RAL 040 20 10
S194039-INIVS-SLINN
1Q
SäN11N02
314
11111Vd
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 45
1/3Menuiseries et ferronneries
RAL 085 70 40 RAL 075 70 50 RAL 070 60 50 RAL 075 60 50 RAL 090 70 30 RAL 085 70 30
RAL 050 50 50 RAL 050 50 60 RAL 060 60 40 RAL 075 60 60 RAL 085 70 50 RAL 070 60 40
RAL 220 70 10 RAL 260 70 05 RAL 250 60 10 RAL 240 50 15 RAL 220 50 15 RAL 220 40 15
RAL 260 60 05 RAL 260 50 05 RAL 260 40 05 RAL 260 30 05
RAL 110 60 20 RAL 110 60 10 RAL 110 60 30 RAL 160 50 15 RAL 140 50 20
RAL 010 20 20 RAL 020 30 40 RAL 010 30 40 RAL 020 30 30
RAL 040 20 05 RAL 020 30 05 RAL 040 20 10
S194O19-INIVS-SLINN
3Q
SN 11NO02
14
11111Vd
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 46
2/3Locaux professionnels
Vitrines, stores bannes, enseignes
RAL 085 70 40 RAL 075 70 50 RAL 070 60 50 RAL 075 60 50 RAL 090 70 30 RAL 085 70 30
RAL 050 50 50 RAL 050 50 60 RAL 060 60 40 RAL 075 60 60 RAL 085 70 50 RAL 070 60 49
RAL 220 70 10 RAL 260 70 05 RAL 250 60 10 RAL 240 50 15 RAL 220 50 15 RAL 220 40 15 RAL 260 20 20
RAL 260 60 05 RAL 260 50 05 RAL 260 40 05 RAL 260 30 05 RAL 260 20 05
RAL 110 60 20 RAL 11060 10 RAL 11060 30 RAL 160 50 15 RAL 140 50 20 RAL 140 30 20 RAL 160 30 20 RAL 140 30 10
RAL 020 30 20 RAL 010 30 25 RAL 010 40 35 RAL 010 40 25 RAL 010 40 15 RAL 010 40 10 RAL 010 50 10 RAL 010 50 20
RAL 030 70 10 RAL 01070 15 RAL 010 9205 RAL 020 30 05 RAL 020 30 10 RAL 049 20 19 RAL 020 30 30
RAL 010 20 20 RAL 010 30 20 RAL 020 40 50 RAL 020 30 40 RAL 010 30 49 RAL 010 30 30
S194039-INIVS-SLINN
1Q
SäN11N02
314
11111Vd
M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 47
3/3M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e N U I T S - S A I N T - G E O R G E S – A d d i t i f a u r a p p o r t d e p r é s e n t a t i o n
B e r t h e t L i o g i e r C a u l f u t y – o c t o b r e 2 0 1 6 48
3. CONCLUSION
Les modifications apportées au PLU concernent la rectification d’erreurs matérielles et des
adaptations mineures du règlement.
Elles ne portent pas atteinte à l’esprit du PADD.
La procédure de modification simplifiée est bien justifiée : de manière globale, les possibilités de
constructions ne sont ni majorées, ni diminuées, aucune zone U ou AU n’est réduite.
Le présent dossier de modification simplifiée est composé :
de la présente notice de présentation de la modification simplifiée n°1
de la pièce « Orientations d'aménagement et de programmation » modifiée
de la pièce « Règlement » modifiée
de la pièce «Plan de zonage – Ensemble - échelle 1/7500 » modifiée
de la pièce «Plan de zonage – Hameaux - échelle 1/2000 » modifiée
de la pièce «Plan de zonage – Partie Nord - échelle 1/2500 » modifiée
de la pièce «Plan de zonage – Partie Sud - échelle 1/2500 » modifiée
d’un extrait de la pièce «Plan de zonage » – Zoom sur le site de l’Hôpital - échelle 1/250 »
avant et après modification.