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Acte - 06 29 ap fermeture pays bigouden sud tc
Document publié le Jeudi 29 juin 2023 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 06 29 ap fermeture pays bigouden sud tc)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne,
E 3 Direction départementale de
PRÉFET la protection des populations
DU FINISTÈRE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 29 JUIN 2023
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L'EXCLUSION DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« PAYS BIGOUDEN SUD » (PARTIE OUEST DE LA ZONE N°44)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d'honneur
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; :
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ; |
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 2321 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ; |
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29374 QUIMPER Cédex
Tél : 02 G6 64 36 26
ddphäfinistere.couv.frVU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naïissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2022-10-13-00001 du 13 octobre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur dépärtemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-03-02-00003 du 2 mars 2023 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 29 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 26 juin 2023 au point « Skividen » dans la zone « Pays Bigouden Sud » n°44 ont démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 179,3 ug/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 ug/kg par le règlement (CE) 853/2004 ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations :ARRÊTE
ARTICLE 1% : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 29 juin 2023, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs en provenance du secteur délimité comme suit :
- Limite sud : la ligne reliant la pointe de Penmarc'h (commune de Penmarc'h), le point 47° 43' 21.2" N, 4° 16"004"W et la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant)
- Limite est : le méridien passant par la pointe de Kerafédé |
Incluant la zone de production « Toul ar Ster », n°29.07020 et partiellement la zone de production « Eaux profondes Guilvinec - Bénodet », n°29.07.010.
ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs récoltées et/ou pêchées dans la zone « Pays Bigouden Sud » n°44 depuis le 26 juin 2023, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de là protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 31. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Pays Bigouden Sud » n°44, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les-opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 26 juin 2023 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. :
Les coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage, ...) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles. .
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours : accessible par le site internet https:/www.telerecours.fr
ARTICLE 6
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Penmarc'h, Guilvinec, Treffiagat, Plobannalec- Lesconil et Loctudy sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 29 juin 2023
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, l’adjoint à la cheffe de service alimentation
1/ patrick LE FLOCH
ingénieur Divisionnaire
Patrick LERLOGEiiure et de l'Envirennement