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Arrêté - ARRETE 164 2024 du 21 06
Document publié le Vendredi 21 juin 2024 par la commune de Lapalud.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 164 2024 du 21 06)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Justice et droit,
Département de Vaucluse
MAIRTE
DE
ARRÊTÉ N° MA-ARE-2024-164
du 21/06/2024
portant interdiction de la consommation, de vente aux
mineurs ainsi %
| que Fabandon sur la voie publique de cartéuches de
LAPALUD protoxydes d'azote .
Le Maire de LAPALUD,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1
et suivants, L.2131-1, L.2542-2 ; ‘
Vu Particle L.511-1 du code de la sécurité intérieure ;
Vu lé Code Pénal, et notamment ses articles 222-15 et 223-1 ;
Vu le Règlement sanitaire départemental ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n°2021-695 du 1€f juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du
protoxyde d'azote ;
Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de gaz hilarant, est
un gaz d'usage courant stocké dans les cartouches pour siphon à chantilly, des
aérosols d’air sec ou de bonbonnes utilisées en médecine et dans les industries, qui sônt depuis quelques temps détournés de leurs usages pour ses propriétés euphorisantes ;
Considérant que le produit est transféré dans des ballons de baudruches afin
d’inhaler, ayant pour effet de multiplier les risques notamment d'asphyxie dès lors
que le sac plastique ou le masque recouvre le nez et la bouche pour inhaler le
protoxyde d'azote ;
Considérant qu'il a été constaté une consommation excessive et détournée de
cartouches de protoxydes d’azote sur le domaine public où elles sont de surcroît abandonnées ;
Considérant que ce phénomène prend des proportions inquiétantes sur le territoire
de LAPALUD, eu égard aux constats quotidiens faits par les services techniques chargés de l'entretien de la voirie et par les agents de ia police municipale, des
cartouches de gaz usagées jonchant le sol qui témoignent de la banalisation de
l'usage intensif de ce produit ; :Considérant qu'il convient de prendre des mesures de protection de la santé
publique visant à prévenir les risques encourus par les mineurs inhalant du protoxyde d'azote, notamment :
- Risques de brûlure notamment des lèvres et de la gorge par le froid, °__ Un manque d'oxygène pouvant entraîner la mort,
+ _ Un risque de perte de connaissance pouvant entraîner une chute grave {risque de fractures, de traumatismes ..)
e Une perte des réflexes, de la toux et de la déglutition ; …
Considérant que l'usage régulier du protoxyde d’azote, peut entraîner les effets secondaires suivants : | Te °« Des pertes de mémoires ;
Des troubles de l'érection ;
Des troubles de l'humeur de type paranoïaque ;
Des hallucinations visuelles ;
Des troubles du rythme cardiaque ;
Une baisse de la tension artérielle.
Considérant que l'usage chronique à forte dose entraîne une carence en vitamine
B12 qui peut provoquer des affections de la moelle épinière à l'origine de troubles neurologiques, une anémie se manifestant par une détresse respiratoire, pouvant
entraîner la mort,
Considérant que le surdosage se manifeste par :
+ Des troubles moteurs ;
e Des altérations de la perception ;
*+ _ Et plus rarement des convulsions.
Considérant qu’il est nécessaire d’astreindre l'accès à ce produit aux seuis majeurs
dans un souci d'éviter le détournement d'usage du produit par les mineurs et ainsi préserver des risques sanitaires par cet usage ;
Considérant que cette consommation peut constituer des atteintes à la santé et à la salubrité publiques ;
Considérant que par ailleurs que ces cartouches usagées, jetées à même le sol sur
le. domaine public, constituent des déchets qui polluent et porte atieinte à
Fenvironnement ;
Considérant qu'il convient donc de prendre des mesures de protection de la santé
publique, de sécurité des usagers sur la voie publique communale et de protection
de l’environnement à l'égard des personnes qui inhalent du gaz de protoxyde
d'azote ;
ARRÊTE
Article 4 : La détention, l'utilisation, le dépôt et l'abandon de cartouches de gaz de
protoxyde d'azote (N20) ou autres récipients sous pression contenant du gaz hilarant d'azote sur l'espace publique par les personnes, mineures ou majeures, à des fins d'utilisation du gaz hilarant, sont interdits à compter du 21 juin 2024 et ce pour une durée d'un an.Article 2 : ILest interdit de vendre ou d'offrir gratuitement dans tous les commerces
ou lieux publics, à des mineurs de moins de 18 ans du gaz de protoxyde d'azote
(N20) quel que soit le conditionnement.
Article 3: Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4: Les cartouches de gaz de protoxyde d’azote (N20) pourront être
confisquées par les forces de l'ordre en cas de contrôle. ù
Article 5: Le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours gracieux aupres de
l'autorité compétente et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. -
Article 6: Monsieur le Maire de LAPALUD, Monsieur le Directeur Général des
Services, la Police Municipale de LAPALUD, Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de BOLLENE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté.
Le Maire, M. Hervé FLAUGERE