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PLU - Annexes - Annexes sanitaires liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Mercredi 27 mai 2015 par la commune de Condren.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
Département de l'Aisne
la Mairie et Signature du Maire :
C4 3 Ê à | e, ee [
& ae PR D 1 LL [a
“Vu pour être annexé à la
délibération du
(AALALLEEITTT
approuvant le
Plan Local d'Urbanisme”
ù GEOGRAM sarl
EU 16 rue Rayet Liénart - 51420 WITRY-LES-REIMS
hd Tél. : 03.26.50.36.86 - Fax : 03.26.50.36.80 geOgram bureau.etudes@geogram.fr
ENVIRONNEMENT - URBANISME
1
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Sommaire
Première Partie Les annexes sanitaires .............................................. 3 1. Eau potable ................................................................................................. 3 2. Assainissement.......................................................................................... 10 3. Les Déchets ............................................................................................... 11
Deuxième Partie Prescriptions d’isolement acoustique ................... 12
Troisième Partie Les Servitudes d’Utilité Publique ........................... 17 Conservation des eaux - AS.1 ........................................................................ 18 Electricité – I4 ............................................................................................... 37 Cours d’eau domaniaux, lacs et plans d’eau domaniaux – EL3 ...................... 42 Risques naturels (PM1) ................................................................................. 46 Voie ferrée - T1 ............................................................................................. 98 Relations aériennes - T 7 ............................................................................. 1083
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
P r e m i è r e P a r t i e L e s a n n e x e s s a n i t a i r e s
1. Eau potable
1.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
La Commune de Condren est associée à celle de Tergnier pour son Alimentation en Eau
Potable. L’eau est pompée par Veolia-eau pour le compte de la ville de Tergnier dans la
nappe commune aux alluvions de l’Oise, aux sables du Thanetien et à la craie sous-jacente.
Le forage est situé sur la commune de Condren au lieu-dit « La Grande Hautois ».
L’eau avant distribution est traitée par désinfection et déferrisation. Les installations
concourant à la distribution sont la propriété de la commune de Condren qui en assure
l’exploitation. La société privée Veolia Eau assure l’exploitation des installations de
production.
Données quantitatives pour l’année 2014 :
Quantité d’eau pompée sur l’année : 49 728m3
Consommations annuelles : 40945 m3
Taux de rendement du réseau : 82.34%
Données qualitatives
Selon les données disponibles sur le site du Ministère chargé de la santé l’eau d’alimentation
sur le territoire de Condren est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés (date du prélèvement : le 27 mai 2015).
Le captage
Des périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné ont été définis par Déclaration
d’Utilité Publique en date du 20 décembre 2006 modifiée par Arrêté Préfectoral en date du 8
décembre 2009.
Ces périmètres de protection concernent toute une partie du fond de la vallée de l’Oise et
en particulier une part importante du territoire communal de Condren (Cf. cartes ci-contre).
Dans le périmètre rapproché, qui inclut la grande majorité du village, de nombreuses4
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
interdictions sont d’ores et déjà applicables :
l'exploitation d'activités maraîchères et l'horticulture, sauf productions familiales et
espaces verts
le déboisage (sauf opérations d'entretien);
le défrichage (sauf opérations d'entretien) ;
la mise en culture des prairies permanentes ;
l'utilisation des produits phytosanitaires sur les parcelles contiguës au périmètre
immédiat sauf pour les opérations de destruction des chardons sur les parcelles ZA-
29, 30 et 31;
l'utilisation, à usage de loisir, d'engins à moteur thermique sur les plans d'eau ;
l'abandon de déchets domestiques ou industriels même temporaires ;
le stockage de déchets domestiques ou industriels, même temporaires, à l'extérieur
des sites légalement autorisés ;
le lavage des véhicules en bordure des plans d'eau ;
l'épandage des eaux usées et tout sous-produit d’origine industrielle ou agricole,
bruts ou épurés ;
l'épandage, sur toutes les prairies, des lisiers, purins et eaux résiduaires des
logements des animaux, de matières de vidange et de boues de station d'épuration,
composts urbains et déchets végétaux ;
l'épandage des boues de curage ;
le brûlage des emballages des produits de supports de cultures et produits anti-
parasitaires
le nettoyage des récipients et citernes ayant contenu des produits de supports de
cultures et produits anti-parasitaires ;
De plus, certaines obligations s’appliquent aux activités qui ne sont pas interdites :
le pacage des animaux devra respecter un taux de chargement annuel maximum de
1,8 UGB/ha instantanés du 15 mars au 15 décembre sur certaines parcelles ;
l'exploitation des peupleraies sans dessouchage
les pratiques culturales seront effectuées conformément au Code des bonnes
pratiques agricoles, arrêté préfectoral relatif aux programmes d'actions dans les
zones vulnérables ;
l'ouverture d'excavations et tranchées provisoires avec remblaiement à l'aide des
matériaux replacés dans l'ordre de leur présence dans le sol ;5
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
l'agrainage/affourage pour le gibier sauvage à plus de 200 m des limites du
protection immédiat ;
les chemins ruraux devront être entretenus régulièrement pour éviter la formation
d'ornières. L’entretien ou la recharge des zones de roulement se fera en matériaux
neutres ;
le stockage permanent du fumier et des matières fermentescibles est autorisé sur
aire étanche avec collecte des jus ;
le stockage temporaire du fumier est autorisé du 1er mars au 30 septembre ; le lieu
du dépôt doit être différent chaque année et être situé sur la parcelle où aura lieu
l'épandage ;
l'exploitation des carrières, gravières et ballastières existantes et dûment
autorisée par arrêté préfectoral.
1.2. LA DEFENSE INCENDIE
En application de l’article L 2212-2 5ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’autorité municipale à la charge de l’existence et de la suffisance du réseau d’eau incendie sur le
territoire de sa commune. Afin d’assurer au mieux la défense contre l’incendie sur le secteur de
votre commune, les principes généraux de la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre
1951 doivent être respectés :
les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau utilisable en
deux heures,
les prises d’incendie doivent se trouver à une distance de 200 à 300 mètres les unes des
autres et être réparties en fonction des risques à défendre,
le débit doit être au moins 60m3/h sous 1 bar de pression,
leurs emplacements doivent être accessibles en toutes circonstances et signalés,
les points d’eau naturels doivent être en mesure de fournir en 2 heures 120 m3, se trouver
à une distance maximale de 400 mètres des risques à défendre et être accessibles aux
autopompes par l’intermédiaire d’une aire aménagée de 32 m2,
les réserves artificielles doivent avoir une capacité minimum de 120 m3 d’un seul tenant,
être accessibles en toutes circonstances et se situer dans un rayon de 400 mètres des
risques à défendre.6
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
B Bi il la an n d de e l la a d dé éf fe en ns se e i in nc ce en nd di ie e à à C Co on nd dr re en n
En ce qui concerne la défense extérieure contre l’incendie de la commune et d`après les
derniers contrôles effectués par le SDIS en mars 2015, le poteau d’incendie n° 19 est hors
d’usage.
De même, les points d’eau incendie n°3, 11, 12, 17 et 18 présentent des débits insuffisants.
Dans le cadre des aménagements futurs, il sera nécessaire de prévoir le renforcement de la
défense incendie de la zone 1 AUC Située route de Chauny. En effet, actuellement la DECI sur
cette zone entre les poteaux n°16 et 17 n’est assurée.Service Départemental d’Incendie et de Secours de l'Aisne
LAON, le = 3 DEC. 201
\
RNA Le Directeur départemental de l'AISNE
Références à rappeler :
N° 15-5855/MM/PREVISION
à
Monsieur le Maire
Affaire suivie par : MAIRIE DE CONDREN Lieutenant Benjamin MAISONNEUVE 152 Chaussée Brunehaut
BP 7
02700 CONDREN
OBJET : AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME
Suite à votre courrier reçu le 6 novembre 2015 concernant votre Plan Local d'Urbanisme, je vous prie de prendre en considération, pour les futurs aménagements, les observations ci-dessous relatives à l’accessibilité des secours et à la défense extérieure contre l’incendie.
1- CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ DES SECOURS
1.1- CAS GÉNÉRAL
1.1.1- TEXTE APPLICABLE
Code de l’urbanisme, article R 111-2.
1.1.2- PRESCRIPTIONS
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2ème ou 4ème famille.
Les caractéristiques d’une voie « engins » sont les suivantes :
- largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées au
stationnement exclues ;
- hauteur libre de 3,50 mètres ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
- résistance au poinçonnement : 80 N/cm° sur une surface minimale 0,20 m° ; - rayon intérieur R de 11 mètres minimum ;
- surlargeur S=15/R en mètres dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres ; - pente inférieure à 15 %.
Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 3ème famille A et de la 3ème famille B.
Rue William Henry Waddington - CS 20659 - 02007 LAON Cedex - Tél : 03.64.16.10.00 - Fax : 03.64.16.10.03 1/3
7
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenLes caractéristiques d’une voie « échelle » sont les suivantes :
- longueur minimale de 10 mètres ;
- largeur libre de 4 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées au
stationnement exclues ;
- hauteur libre de 3,50 mètres ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 kKN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
- résistance au poinçonnement : 80 N/cm° sur une surface maximale 0,20 m° ;
- rayon intérieur R de 11 mètres minimum ;
- Sur largeur S=15/R en mètres dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres ;
- pente inférieure à 10 %.
1.2- CAS DES VOIES EN IMPASSE DE PLUS DE 60 MÈTRES
En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour se faire, il y aura lieu de mettre en place une des deux solutions suivantes :
1) Zone de demi-tour d’un diamètre de 17 mètres minimum
Plus de 60 mètres
2) Route en T dont les ailes auront une longueur de 10 mètres minimum et un rayon de braquage
de 8 mètres minimum
Rayon de braquage
8 mètres mini.
< 10 mètres mini. > =
2- PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA DÉFENSE INCENDIE EXTÉRIEURE
2.1- TEXTES APPLICABLES
Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2213-32, L 2225-1 à L 2225-4.
Circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 relative à la défense incendie.
2.2- PRESCRIPTIONS
Afin d’assurer au mieux la défense contre l’incendie sur le secteur de votre
commune, les principes généraux de la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 doivent être respectés :
+ les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place en tout temps 120 m° d’eau utilisable en 2 heures ;
Rue William Henry Waddington - CS 20659 - 02007 LAON Cedex - Tél : 03.64.16.10.00 - Fax : 03.64.16.10.03 2/3
8
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren+ _les prises d’incendie doivent se trouver à une distance de 100 à 150 mètres des
risques à défendre :
+ _le débit doit être d’au moins 60 m’/h sous 1 bar de pression dynamique ;
+ _ leur emplacement doit être accessible en toutes circonstances et signalé ;
+ _les points d’eau naturels doivent être en mesure de fournir en 2 heures 120 m’,
se trouver à une distance maximale de 400 mètres des risques à défendre et
être accessibles aux engins de lutte contre l'incendie par l’intermédiaire d’une
aire aménagée de 32 m? (8 m x 4 m) ;
e les réserves artificielles doivent avoir une capacité minimum de 120 m° d’un
seul tenant ou être réalimentées par le réseau de distribution afin d’atteindre
cette capacité en 2 heures, être accessibles en toutes circonstances et se situer
dans un rayon de 400 mètres des risques à défendre.
Pour les projets de création de zones industrielles ou artisanales, je vous invite à
contacter mes services au préalable afin de discuter de l’accessibilité des secours et des besoins en eau d’incendie.
3- OBSERVATIONS
En ce qui concerne la défense extérieure contre l’incendie de la commune et d’après
les derniers contrôles effectués par nos services en mars 2015, le poteau d’incendie n° 19 est hors
d'usage.
De même, les points d’eau incendie n° 3, 11, 12, 17 et 18 présentent des débits
insuffisants.
Dans le cadre des aménagements futurs, il sera nécessaire de prévoir le
renforcement de la défense incendie de la zone 1 AUC située route de Chauny. En effet,
actuellement la DECI sur cette zone entre les poteaux n°16 et 17 n’est assurée.
Je reste, Monsieur le Maire, à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
REMARQUE : Dans le cas de créations de voiries ou de changements de dénomination, je vous prie de bien vouloir nous tenir informés des nouvelles appellations, afin de pouvoir mettre à jour
notre Cartographie opérationnelle.
Pour le Directeur Départemental,
FES
Lt-colonel Patricia BERNARDEAU
Copie à M. le chef du Groupement Centre
Rue William Henry Waddington - CS 20659 - 02007 LAON Cedex - Tél : 03.64.16.10.00 - Fax : 03.64.16.10.03 3/3
9
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condrenond Ma. À ve Montofs NY
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
2. Assainissement
La compétence en revient au SIVOM de Chauny–Tergnier–La Fère. L’assainissement est
collectif sur l’ensemble du territoire communal à l’exception du Moulin situé en bordure de
l’Oise au sud-est du territoire.
Le réseau de collecte aboutit à la station d’épuration de Tergnier, située au sud du territoire
de Tergnier au lieu-dit le Beauvoisy.
Description de la station
Somme des
capacités
nominales
Type de
traitement
Communes connectées au
réseau
Somme des
charges
entrantes
Réseau
hydrographique
récepteur
32 000 EH Boues
activées en
aération
prolongée
ANDELAIN BEAUTOR
CHARMES CONDREN
DANIZY LA FERE TERGNIER
24 233 EH L’Oise
Chiffres clés de la station en 2013
Charge maximale en entrée : 24 233 EH
Débit entrant moyen : 7326 M3/jour
Production de boues : 554 Tms/an11
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
3. Les Déchets
La collecte et le traitement des déchets ménagers ainsi que des déchets assimilés aux
déchets ménagers provenant de l’artisanat et du commerce sont gérés par la Communauté
de Communes de Chauny-Tergnier :
Ramassage sélectif hebdomadaire (au porte à porte) des ordures ménagères d’une part, et des déchets ménagers recyclables d’autre part ;
Ramassage hebdomadaire au porte à porte des déchets verts (hors période hivernale) ;
Collecte des encombrants 1 fois tous les 2 mois ;
Collecte du verre en apport volontaire dans les colonnes à verre.
De plus, les habitants de Condren ont accès à la déchetterie de Chauny (Chemin
d’Embloi 02300 Chauny) dont les horaires sont les suivants :
Horaires d’hiver (de novembre à avril) Horaires d’été (de mai à octobre)
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h du lundi au vendredi de 15 h à 19 h
le samedi de 9 h à 17 h du lundi au vendredi de 15 h à 19 h12
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
D e u x i è m e P a r t i e P r e s c r i p t i o n s
d ’ i s o l e m e n t a c o u s t i q u e
L'arrêté modificatif préfectoral du 11 aout 2016 portant classement des infrastructures de
transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit sur le réseau routier a classé plusieurs infrastructures sur le territoire
communal de Condren comme axes bruyants suivant le classement ci-dessous :
Route départementale n° 1 Catégorie 3 (largeur 100 mètres)
Route départementale n°338 Catégorie 3 (largeur 100 mètres)
Route départementale n°1032 Catégorie 3 (largeur 100 mètres)
Voie ferrée Chauny-Tergnier Catégorie 1 (largeur 300 mètres)
Pour la catégorie 1, le niveau sonore de référence L aeq (6h-22h) en dB(A) est L>81.
La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie
est de 300 mètres.
Pour la catégorie 3, le niveau sonore de référence L aeq (6h-22h) en dB(A) est
compris entre 70
part et d'autre de la voie est de 100 mètres.EX 5
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AISNE
Direction départementale
des territoires ARRÊTÉ MODIFICATIF portant sur le classement des infrastructures de
. . . transports terrestres et l'isolement acoustique des Service Urbanisme et Territoires bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit sur le réseau routier
LE PRÉFET DE L'AISNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-10 et R. 571-32 à R. 571-43 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-4-1et R.111-23-1 à
R.111-23-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-53 et R. 153-18 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit ;
Vu les trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d’enseignement ;
Va l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 avril 2016 portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres du réseau ferré et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu la consultation des communes en date du 18 septembre 2015 ;
Vu la consultation publique sur le site des services de l’État dans l'Aisne à compter du 18 septembre 2015 ;
Vu l'avis de la DIR Nord en date du 27 octobre 2015 ;
Vu les avis du Conseil Départemental en date des 25 novembre 2015, 19 février et 11 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT les observations formulées par les communes consultées ;
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des territoires de l'Aisne ;
13
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren:2-
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Dispositions générales
L'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres, et l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit est modifié comme suit :
- ARTICLE 2.1 : communes traversées par une infrastructure de transport terrestre classée
Les communes sur le territoire desquelles ont été recensées des voies du réseau routier classées sont les
suivantes :
ABBECOURT, ACY AGUILCOURT, ALAINCOURT, ALLEMANT, AMBLENY, AMIFONTAINE, ANDELAIN,
ANGUILCOURT-LE-SART, ANY-MARTIN-RIEUX, ARMENTIERES-SUR-OURCQ, ARRANCY ASSIS-SUR-SERRE,
ATHIES-SOUS-LAON, ATTILLY, AUBENTON, AUBIGNY-AUX-KAISNES, AUBIGNY-EN-LAONNO!S, AUDIGNY, AUGY
AULNOIS-SOUS-LAON, AUTREVILLE, AZY-SUR-MARNE, BARENTON-BUGNY, BARENTON-SUR-SERRE, BAZOCHES-
SUR-VESLES, BEAUTOR, BEAUVOIS-EN-VERMANDOIS, BELLENGLISE, BELLEU, BERRY-AU-BAC, BERTAUCOURT-
EPOURDON, BERZY-LE-SEC, BESNY-ET-LOIZY BEUVARDES, BEZU-LE-GUERY BEZU-SAINT-GERMAIN, BILLY-
SUR-AISNE, BLESMES, BOURESCHES, LA BOUTEILLE, BRAINE, BRASLES, BRENY, BRISSAY-CHOIGNY, BRISSY-
HAMEGICOURT, BRUYERES-ET-MONTBERAULT, BUCILLY, BUCY-LE-LONG, BUIRONFOSSE, BUZANCY LA
CAPELLE, CAULAINCOURT, CERIZY CHAMBRY CHAMPS, LE CHARMEL, CHARMES, CHATEAU-THIERRY,
CHAUDUN, CHAUNY, CHAVIGNON, CHERY-LES-POUILLY, CHIERRY, CHIVY-LES-ETOUVELLES, CIRY-SALSOGNE,
CLAIRFONTAINE, CONDE-SUR-AISNE, CONDE-SUR-SUIPPE, CONDREN, CORBENY, COUCY-LE-CHATEAU-
AUFFRIQUE, COUCY-LES-EPPES, COUPRU, COURBES, COURCELLES-SUR-VESLE,, COURMELLES, COURMONT,
COUVRELLES, COUVRON-ET-AUMENCOURT, COYOLLES, CRECY-AU-MONT, CRECY-SUR-SERRE, CREPY
CREZANCY, CROIX-FONSOMME, LA CROIX-SUR-OURCQ, CROUFY, CUFFIES, DALLON, DOUCHY, EPARCY, EPAUX-
BEZU, EPIEDS, EPPES, ESSIGNY-LE-GRAND, ESSOMES-SUR-MARNE, ETAMPES-SUR-MARNE, ETOUVELLES,
ETREAUPONT, ETREILLERS, ETREPILLY, FAYET, LA FERE, LA FERTE-MILON, FESTIEUX, LA FLAMENGRIE,
FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN, FLAVY-LE-MARTEL, FLEURY FLUQUIERES, FONTAINE-LES-CLERCS,
FONTAINE-LES-VERVINS, FONTAINE-UTERTE, FONTENOY, FOSSOY FOURDRAIN, FRANCILLY-SELENCY
FRESNES-EN-TARDENOIS, FRESNOY-LE-GRAND, FRESSANCOURT, FRIERES-FAILLOUEL, FROIDESTREES,
FROIDMONT-COHARTILLE, GAUCHY GERCY GIBERCOURT, GLAND, GRICOURT, GRISOLLES, GRUGIES,
GUIGNICOURT, GUISE, HARGICOURT, HARLY HARTENNES-ET-TAUX, HIRSON, HOLNON, HOMBLIERES,
JUVINCOURT-ET-DAMARY, LAFFAUX, LANCHY, LAON, LARGNY-SUR-AUTOMNE, LAVAL-EN-LAONNO!S, LEMPIRE,
LESDINS, LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN, LEUILLY-SOUS-COUCY, LEURY, LEUZE, LIME, LOGNY-LES-AUBENTON,
LUCY-LE-BOCAGE, LUGNY, MACQUIGNY, MALZY MARCHAIS-EN-BRIE, MARCY MAREST-DAMPCOURT,
MARGIVAL, MARIGNY-EN-ORXOIS, MARLE, MARTIGNY, MAUREGNY-EN-HAYE, MAYOT, MENNESSIS, MERCIN-ET-
VAUX, MISSY-AUX-BOIS, MISSY-SUR-AISNE, MONCEAU-LES-LEUPS, MONDREPUIS, MONTAIGU, MONT-D'ORIGNY
MONTGOBERT, MONTIGNY-LENGRAIN, MONTREUIL-AUX-LIONS, MOY-DE-L'AISNE, NEUFCHATEL-SUR-AISNE,
NEUVILLE-SAINT-AMAND, NOGENTEL, NOUVION-ET-CATILLON, NOUVION-LE-COMTE, NOYANT-ET-ACONIN,
OGNES, OIGNY-EN-VALOIS, OMISSY, ORIGNY-EN-THIERACHE,
14
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren-3-
ORIGNY-SAINTE-BENOITE, OULCHY-LE-CHATEAU, PAARS, PARCY-ET-TIGNY, PARFONDRU, PARGNY-LES-BOIS,
PERNANT, PIERREMANDE, PIGNICOURT, PLOISY POMMIERS, PONTRU, PONTRUET, REGNY, REMAUCOURT,
REMIES, REMIGNY RESSONS-LE-LONG, ROCOURT-SAINT-MARTIN, ROGECOURT, RONCHERES, ROUPY
ROUVROY GRAND-ROZOY, SACONIN-ET-BREUIL, SAINTE-CROIX, SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT, SAINT-
GOBAIN, SAINT-GOBERT, SAINT-MICHEL, SAINT-PIERRE-AIGLE, SAINT-QUENTIN, SAMOUSSY, SANCY-LES-
CHEMINOTS, SAVY, SEQUEHART, SERMOISE, SINCENY, SOISSONS, SOMMERON, SORBAIS, TERGNIER, TERNY-
SORNY, THENELLES, THIERNU, TRAVECY TREFCON, URCEL, URVILLERS, VASSENY, VAUDESSON, VAUXBUIN,
VENDEUIL, VENDHUILE, VENIZEL, VERDILLY VERMAND, VERNEUIL-SUR-SERRE, VERVINS, VESLUD, VIC-SUR-
AISNE, LA VILLE-AUX-BOIS-LES-PONTAVERT, VILLEMONTOIRE, VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN, VILLERET,
VILLERS-AGRON-AIGUIZY VILLERS-COTTERETS, VILLERS-LES-GUISE, VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE, VIRY-
NOUREUIL, VOYENNE et WIMY.
- ARTICLE 2.2 : Communes affectées par le classement
Toutes les communes citées à l'article 2.1 du présent arrêté sont affectées par le classement d'au moins une voie
de transport terrestre recensée à l'annexe I ci-jointe.
Les communes impactées par au moins une voie classée non située sur leur territoire, désignées à l'annexe 2 ci-
jointe et également concernées par le classement d'une infrastructure sont les suivantes :
AIZELLES, AIZY-JOUYX BELLEU, BELLICOURT, BERNY-RIVIERE, BRASLES, BRIE, CHARTEVES, CLAMECY
CONDREN, COUPRU, COURMELLES ,DALLON, FERE-EN-TARDENOIS, GAUCHY, GOUSSANCOURT, LERZY
MERCIN-ET-VAUX, MEZY-MOULINS, MONT-SAINT-PERE, NEUVILLETTE, OMISSY OSLY-COURTIZ, PARGNY-
FILAIN, POMMIERS, PUISIEUX-EN-RETZ, RESSONS-LE-LONG, SAINT-MICHEL, SAVY, SOISSONS, TREFCON et
VAUXBUIN.
- ARTICLE 3 : Caractéristiques du classement
La catégorie des infrastructures de transports terrestres classées est définie comme suit :
Niveau Niveau sonore de Catégorie Largeur maximale des secteurs sonore de référence de l'infrastructure affectés par le bruit de part et référence LAeqg(22h-6h) | (arrêté du 30/05/1996 d'autre de l'infrastructure LAegq(6 h - 22 en dB(A) modifié)
h) en dB(A)
L> 81 L> 76 1 d= 300 m
76
70
65
60
Les tableaux joints en annexe 1 et 2, recensent sur chaque commune citée aux articles 2.1 et 2.2, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés :
- le classement des voies en 5 catégories selon leurs niveaux sonores (1)
- la largeur des secteurs (2) affectés par le bruit de part et d'autre des tronçons classés.
15
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren4.
(1) Les niveaux sonores des voies sont évalués en des points de référence situés conformément à la norme
NFS 31-130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur » à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de roulement et :
° pour les rues en « U » (au sens de l'article 3 de l'arrêté du 23 juillet 2013): à 2 mètres en avant de la ligne
moyenne des façades ;
* pour les tissus ouverts, c'est à dire le tissu urbain correspondant aux bâtiments distants du bord extérieur de
l'infrastructure : à une distance de 10 mètres de l'infrastructure considérée. Ces niveaux sont augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure
est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
(2) Cette largeur est mesurée pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche.
ARTICLE 2 : Report dans les documents d’urbanisme
Dans les communes citées aux articles 2.1 et 2.2 de l'arrêté du 12 décembre 2003 modifié par le présent arrêté, la partie du présent arrêté concernant cette commune doit être annexée aux documents d'urbanisme. Les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2003 modifié par le présent arrêté doivent également être reportés dans ces documents.
ARTICLE 3 : Publication, affichage
Le présent arrêté préfectoral sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne. Il est consultable sur
le site Internet des services de l’État: wwwaisne.gouv.fr/politiques-publiques/Environnement/bruit et est également disponible à la Direction départementale des territoires. Il fera l'objet d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes citées aux articles 2.1 et 2.2 de l'arrêté du 12 décembre 2003 modifié par le présent arrêté.
ARTICLE 4: Recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans le délai de 2
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 5 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets de Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons et Vervins, Mesdames ou Messieurs les Maires des communes visées aux articles 2.1 et 2.2 de l'arrêté du 12 décembre 2003 modifié par le présent
arrêté et le Directeur départemental des territoires de l'Aisne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
1 1 AOUT 206 LAON, le
Pour le Préfoi rt Naf dés sus Le ec aie Sal
Perrine BARRÉ
16
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren17
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
T r o i s i è m e P a r t i e L e s S e r v i t u d e s d ’ U t i l i t é P u b l i q u e18
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Conservation des eaux - AS.1
1 - GENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé
publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61- 859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal Officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la
santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
2 - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procedure
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
le périmètre de protection immédiate ;
le périmètre de protection rapprochée ;
le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.1
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence inter- services au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, de la Direction Départementale de l'Equipement, du Service de la Navigation et du service chargé des mines, et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène et le cas échéant du Conseil Supérieur d'Hygiène de France.
1 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte
hydrogéologique.19
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
2. Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
B - Indemnisation
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
2. Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C- Publicité
1. Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
2. Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à20
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique)2, et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
* Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension, provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avèrent nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2. Obligations de faire imposées au propriétaire
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages, d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
2 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L.
51-1 du code du domaine public de l'Etat.21
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1. Obligations passives
* Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
* Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2. Droits résiduels du propriétaire
* Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué22
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).AS A * Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L'AISNE
Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
Pôle des Actions de Santé Publique
Service SANTE-ENVIRONNEMENT
Tél: 03 23 21 52 31 .
Réf.: PREF-DUP/EAU/2006-002
ARRETE relatif à la Déclaration d'Utilité Publique de travaux de captage et de dérivation des eaux sur la commune de Condren, d'autorisation d'utiliser l'eau à fin de consommation
humaine, de détermination de périmètres de protection, d'institution
de servitudes et mesures de polices sur les terrains compris dans ces périmètres de protection.
Commune de TERGNIER
LE PREFET DE L'AISNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code de la Santé Publique :
VU le Code Géréral des Collectivités Territoriales :
VU le Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique ;
VU le Code de l'Environnement, notamment l'article L.214-1 et suivants ;
VU la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain :
VU l'Ordonnance 2004-637 du 1°” juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des Commissions administratives et à
la réduction de leur nombre :
VU l'Ordonnance 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses mesures relatives à la
simplification des commissions odiministratives ;
VU le Décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
des commissions administratives à caractère consultatif :
VU le Décret 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière et
le Décre! d'application 55-1350 cu 14 octobre 1955 :
VU le décret 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration ;
VU le décret 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration :
VU le décret 2006-570 du 17 mai 2006 relatif à la publicité des servitudes d'utilité publique
instituées en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux destinées
à la Consommation humaine &t modifiant le code de la santé publique :
VU le décret du Président de la République du 18 juillet 2005 nommant Evelyne
RATTE, Préfet de l'Aisne :
23
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenVU l'Arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers de demande d'autorisation :
VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1978 modifié relatif au Règlement Sanitaire Départemental :
VU l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de réalisation du contrôle sanitaire :
VU l'Arrêté préfectoral du 1 mars 2004, relatif au programme d'actions à mettre en œuvre dans le département de
l'Aisne en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole :
VU l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2006 portant répartition des compétences en matière de police de l'eau et des
milieux aquatiques et de police de la pêche :
VU la Circulaire du 24 juillet 1990, relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine :
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-! Jormandie, approuvé par le Préfet, coordonnateur de bassin, le 20 septembre 1996 :
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Tergnier, en date du 7 février 2000 :
VU le rapport de Monsieur CAUDRON, Hydrogéologue agréé, en date du 2 avril 2003 :
VU l'arrêté préfectoral, en date du 15 septembre 2005, portant ouverture d'enquêtes publiques :
VU les dossiers d'enquête publique et parcellaire :
VU les conclusions et l'avis émis par le Commissaire Enquêteur à l'issue de ces enquêtes :
VU le rapport et l'avis favorable de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Socicles !
VU l'avis favorable de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt :
VU l'avis favorable de la Commission Départementale compétente en matière d'Environnement, de Risques Sanitairas et Technologique (CDERST) du 15 décembre 2006 :
Considérant que la préservation des ouvrages de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine »st
impérative ;
Considérant que cette opération est soumise :
- à declaration au titre de la rubrique 1.10 du décret 93-743 du 29 mars 1993 pris en application du code de
l'environnement :
- à autorisation au titre de la rubrique 1.1.1 du décret 93-743 du 29 mars 1993 pris en application du code de
l'environnement :
Considérant que l'usage de l'eau est soumis à autorisation préfectorale en application du code de la santé :
Considérant que la dérivation des eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectinté
publique où son concessionnaire, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux en application de
l'article L.215-13 du code de l'environnement :
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale &t équiibrée de la ressource en eau ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale,
24
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenARRETE
Article 1 : Sont déclarés d'utilité publique au profit de la commune de TERGNIER, la dérivation d'une partie des eaux souterraines, les travaux de captage et ceux liés à sa protection ainsi que les trois périmètres de protection instaurés autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau, parcelle cadastrée ZA-196 du territoire de la commune de Condren, référencé :
indice de classement national : 0083-1X-0205
coordonnées Lambert 1: X : 668.500 ÿ : 215.360 Z': +47.21
Article 2 : Autorisation de prélèvement
La commune de Tergnier est autorisée à dériver les eaux souterraines à partir de l'ouvrage cité à l'article 1.
Le débit de prélèvement ne pourra excéder 250 m°/h.
Le volume annuel prélevé ne pourra excéder 2 200 000 m°.
La commune devra permettre à toute autre collectivité dûment autorisée par arrêté préfectoral d'utiliser l'ouvrage susvisé par le présent arrêté en vue de la dérivation des eaux à leur profit de tout ou partie des eaux surabondantes. Ces dernières collectivités prendront en charge tous les frais d'installation de leurs propres installations sans préjudice de leur participation à l'amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation.
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations où d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.
Le préfet sera informé, dans les plus brefs délais, de tout incident risquant de compromettre la qualité de l'eau, même temporairement.
Article 3 : Ouvrage et installations de prélèvement
3.1 - Conditions d'exploitation
Le préfet sera informé, dans le délai d'un mois, de tout changement d'exploitant et/ou de mode d'exploitazion. L'ouvrage et ses annexes devront être maintenus en parfait état d'entretien et répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et à tous règlements existants ou à venir. La commune prend tautes les dispositions nécessaires en vue de prévenir tout risques de pollution rar des produits susceptibles d'altérer la qualité.
La commune prend toutes les dispositions nécessaires, si l'ouvrage ou les installations de prélèvement son: situés en zone fréquemment inondable et qu'ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectué:
lors de période de crues, afin que les réserves de produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, soient situés hor:
d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de survenue ce la crue.
3.2 - Conditions d'arrêt d'exploitation de l'ouvrage et des installations de prélèvement
Durant les périodes de non-exploitation et en cas de délaissement provisoire :
- les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin
d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et
notamment de ruissellement,
En cas de cessation définitive des prélèvements :
- la commune en fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de
cessation définitive des prélèvements.
- les produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont
définitivement évacués du site.
- L'ouvrage ne pourra être comblé qu'après avis de la Direction Régionale de l'Industrie et de
l'Environnement (DRIRE), celui-ci pouvant représenter un intérêt particulier ou collectif dans le cadre d'un réseau de surveillance pour le suivi des nappes, de l'environnement ou de la qualité des eaux.
Us
25
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenArticle 4: Conditions de suivi et de surveillance des installations
La commune s'assure de l'entretien régulier de l'ouvrage utilisé pour les prélèvements, de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle ou souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion
quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet dans les meilleurs délais. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, la commune doit prendre où faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident.
La commune est tenue de laisser libre accès, aux installations, aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de l'environnement, L.1324-1 du Code de la Santé Publique ct aux officiers de police judiciaire,
Article 5 : Conditions de suivi et de surveillance des prélèvements
L'installation de pompage sera équipée d'un compteur volumétrique. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information ficble.
Article 6 : Eaux destinées à la consommation humaine
Article 6-1 : Autorisation
La commune de Tergnier est autorisée à utiliser cette eau pour la consommation humaine. Toute modification significative susceptible d'intervenir sur les installations de pompage, de stockage, de: traitement ou de distribution devra faire l'abjet d'une déclaration, au préalable, au préfet, accompagnée d'un dossier définissant les caractéristiques du projet. Le préfet fera connaître si ces modifications sont compatibles avec la présente autorisation et la réglementation en vigueur ou si une nouvelle demande doit être déposée. La mise en service d'une nouvelle ressource en eau de substitution ou en mélange, même temporaire, devra faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du préfet. Cette nouvelle ressource ne peut avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle.
Article 6-2 : Conditions d'exploitation
La comtnune devra se conformer en tous points aux dispositions du code de la santé et des règlements pris
en application de celui-ci, pour ce qui concerne :
- le programme de contrôle de la qualité de l'eau :
- la surveillance en permanence de la qualité de l'eau :
- l'examen régulier des installations :
- les mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations :
- l'information et conseils aux consommateurs :
- les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution : - les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distributior, : - l'utilisation des produits et procédés de traitement agréés ;
-les règles particulières relatives au plomb dans les installations de distributions. À ce titre, la commune devra notamment:
- réaliser une étude de dissolution du plomb conformément aux dispositions de l'arrêté du 2? novembre 2002. Celle-ci devra être transmise au préfet :
- informer les consommateurs du caractère agressif de l'eau distribuée et leur faire part des recommandations de consommation, de remplacement des canalisations en plomb et de mise en conformité des installations intérieures par rapport à ia réglementation sanitaire : - procéder à un inventaire des canalisations, branchements publics en plomb et réseaux intérieurs en plomb des lieux ouverts au public relevant de sa responsabilité et à l'identification des changements prioritaires à effectuer dans tous les lieux publics recevant des enfants en bas âge et des populations sensibles, Les résultats, mis à jour annuellement, de ce recensement et des actions entreprises doivent être adressés au préfet.
Article 6-3 : Contrôle sanitaire
La commune devra se conformer en tous points au programme de contrôle de la qualité de l'eau défini en annexe du Code de la Santé Publique et tel que précisé par l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2003.
Compte tenu du dépassement des exigences de qualité pour le paramètre Fer (Fe) et d'un risque de présence de trichloréthylène, le programme du contrôle
sanitaire sera renforcé. Chaque analyse réalisée, dans le cadre dudit
4
26
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condrenprogramme, sera complétée par une analyse des paramètres Fer (Fe) Nitrites (NO2-), Ammonium (NH4+) et deux fois
par an le paramètre trichloréthylène sera analysé.
Les frais d'analyse et les frais de prélèvement seront supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des
modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.
La commune tiendra à jour un registre des visites et un carnet sanitaire qui Seront tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.
Un tableau récapitulatif des résultats analytiques de la surveillance de la qualité des eaux réalisée par le gestionnaire de l'installation devra être transmis, sur sa demande, à l'autorité sanitaire.
Article 6-4 : Qualité de l'eau
La qualité des eaux prélevées, traitées et distribuées doit répondre aux conditions exigées par le Code de la
Santé Publique et à tous règlements existants ou à venir.
Tout dépassement significatif d'une limite de qualité des eaux brutes fixées par le Code de la Santé Publique entraîne la révision de la présente autorisation.
Si une évolution défavorable et notable de la qualité des eaux brutes est observée, la recherche des causes de contamination doit être entreprise et les mesures de prévention mises en place. Lorsqu'une interconnexion existe, celle-ci doit être mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Le préfet se réserve le droit, à tout moment, selon les résultats des analyses : - d'augmenter ou de diminuer la fréquence du contrôle sanitaire :
- d'imposer la mise en place de traitement complémentaire :
- de suspendre l'utilisation de cette eau en vue de la consommation humaine.
L'utilisation d'eau devenue impropre à la production d'eau en vue de la consommation humaine est interdite.
Article 6-5 : Installation de traitement
L'eau destinée à la consommation humaine, à partir de cet ouvrage, et avant distribution subira un traitement de désinfection et de déferrisation.
Des dispositifs, destinés à contrôler les processus de la filière de traitement, et notamment certains paramètres doivent être installés dès
la mise en service de l'installation.
Les taux de traitement des différents produits utilisés, ainsi que les résultats des mesures de surveillance de la qualité des eaux seront conservés pendant 3 ans et regroupés dans un cahier d'exploitation. Ce cahier “era tenu à la disposition du service chargé du contrôle.
Article 7 : Périmètres de Protection
Li est établi, autour du captage précité à l'article 1, les périmètres de protection délimités conformément aux plans annexés avec les servitudes suivantes,
prononcées sur les parcelles incluses dans chacun des périmètres.
Tout déversement de produit susceptible de nuire à la qualité des eaux souterraines doit être immédiatement déclaré au maire de la commune, à l'exploitant
de l'ouvrage, à l'autorité sanitaire et au service chargé de la police des
eaux souterraines,
Tout projet, dans les limites des périmètres de protection devra être porté à la connaissance du préfet qui se réserve le droit de consulter un hydrogéologue agréé, aux
frais de l'intéressé, afin de s'assurer de Sa compatibilité par rapport à
la préservation de la qualité des eaux.
Article 7-1 : Périmètre de Protection Immédiate
Ce périmètre sert à éviter toute contamination directe de l'eau prélevée dans l'ouvrage.
La parcelle de terrain délimitée par ce périmètre (parcelle cadastrée ZA-196 ) doit être
la propriété exclusive de la commune. Elle devra être entourée
d'une clôture grillagée élevée à deux mètres de hauteur. L'accès doit se faire
par une porte munie d'un système de fermeture à clef.
La surface extérieure de la station de pompage Sera maintenue en herbe et régulièrement entretenue par fauchage saisonnier. La plantation d'arbres
ou d'arbustes à feuilles persistantes sur le pourtour de ce périmètre est
autorisée.
L'utilisation et le stockage de produits phytosanitaires, d'engrais ainsi que toutes activités autres que celles nécessitées par la présence du captage, sont interdites.
Aucune servitude de droit de passage, vis à vis de tiers, ne peut-être accordée
où maintenue.
EX
27
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenArticle 7-2 : Périmètre de Protection Rapprochée
Ce périmètre, adapté à l'importance de l'exploitation et aux paramètres hydrogéologiques locaux, définit une zone de protection permettant de mettre le captage à l'abri des contaminations bactériologiques e+ à le prémunir contre toutes activités susceptibles de nuire rapidement à la qualité des eaux souterraines.
Prescriptions relatives aux activités existantes et futures
Sont interdites :
- l'exploitation d'activités maraîchères et l'horticulture, sauf productions familiales et #spaces verts ; - le déboisage (sauf opérations d'entretien) :
- le défrichage (sauf opérations d'entretien) :
- la mise en culture des prairies permanentes :
- l'utilisation des produits phytosanitaires sur les parcelles contiguës au périmètre immédiat, sauf pour les opérations de destruction des chardons sur les parcelles ZA-29, 30 et 31:
- l'utilisation, à usage de loisir, d'engins à moteur thermique sur les plans d'eau :
- l'abandon de déchets domestiques où industriels même temporaires ;
- le stockage de déchets domestiques ou industriels, même temporaires, à l'extérieur des sites lé jalement autorisés ;
- le lavage des véhicules en bordure des plans d'eau :
- l'épandage des eaux usées et tout sous-produits d'origine industrielle ou agricole, brutes ou épurés : - l'épandage, sur toutes les prairies, des lisiers, purins et eaux résiduaires des logements des animaux, de matières de vidange et de boues de station d “épuration,
composts urbains et déchets végétaux :
- l'épandage des boues de curage :
- le brûlage des emballages des produits de Supports de cultures et produits anti-parasitaires :
- le nettoyage des récipients et citernes ayant contenu des produits de Supports de cultures et produits anti- parasitaires ;
Sont autorisées,
en respect des prescriptions suivantes :
- le pacage des animaux devra respecter un taux de chargement annuel maximum de 1,8 UGB/ha instantanés du 15 mars au 15 décembre sur les parcelles ZA-29 et
30, ZE-68, ZA-17 et 18: - l'exploïtation
des peupleraies sans dessouchage ;
- les pratiques culturales seront effectuées conformément aux prescriptions relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (Code
des bonnas pratiques agricoles, arrêté nréfectoral relatif aux
programmes d'actions dans les zones vulnérables) :
- l'ouverture d'excavations et tranchées provisoires avec remblaiement à l'aide des matériaux e xtraits et replacés dans l'ordre de
leur présence dans le sol :
- l'agrenage et/ou affourage pour le gibier Sauvage se fera à plus de 200 m des limites du périmètre de protection immédiat :
- les chemins ruraux devront être entretenus régulièrement pour éviter la formation d'c rnières, l'entretien ou la recharge des zones de roulement se fera en matériaux
neutres : - le stockage permanent
du fumier est autorisé sur aire étanche avec collecte des jus :
- le stockage temporaire du fumier est autorisé du 1° mars au 30 septembre de l'année en cours, le lieu d'implantation du dépôt doit être différent
chaque année et être situé sur la parcelle où aura lieu l'épandage ;
- le stockage des matières fermentescibles sera réalisé sur surface imperméabilisée avec récupération des jus :
- l'exploitation des carrières, gravières et ballastières existantes et dûment autorisées par arrêté préfectoral.
Les autres activités seront autorisées sous réserve :
- du respect de la réglementation générale,
- que celles-ci ne soient pas susceptibles d'entraîner une pollution de nature
à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines,
et après avis du préfet, Celui-ci pourra, en cas de nécessité, émettre des prescriptions
particulières afin de préserver la qualité des eaux souterraines.
6
28
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenPrescriptions relatives aux installations ou dispositifs existants :
- les abreuvoirs et abris pour animaux seront installés, dans les parcelles considérées, à la distance la plus éloignée possible par rapport au périmètre de protection immédiat ;
- les étables ou stabulations : pas d'extension sauf dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments d'élevages ;
- les étangs : pas d'extension ;
- les réservoirs de stockage de liquide inflammable ou de tout autre produit susceptible de porter attcinte à la qualité de l'eau souterraine seront placés dans des cuvettes de rétention d'une capacité égale au volume du ou des réservoirs ou être équipées de double paroi ;
- les cuves de stockage d'hydrocarbure (fuel, gas-oil, etc...) devront être placées dans une cuvette étanche
conformément aux dispositions de l'arrêté du 21/03/1968 et 01/07/2004 :
- les ouvrages collectifs de transports des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles soient
brutes ou épurées :
Drains en PER ou PEHD :
. réalisation d'un contrôle visuel annuel des raccords situés dans les regards implantés en limite ou dans le périmètre de protection rapproché,
. tous les trois ans, réalisation d'un test d'étanchéité à l'air ou à l'eau. Un procès-verbal de
contrôle sera transmis à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Socioles - Service Santé-Environnement.
Autres types de drains, petit diamètre :
. réalisation d'un contrôle visuel annuel des regards implantés en limite ou dans le périmètre de protection rapproché,
. tous les six ans, un test d'étanchéité à l'eau ou à l'air sera effectué. Autres types de drains, gros diamètre :
. réalisation d'un contrôle visuel annuel des regards implantés en limite ou dans le périmètre de
protection rapproché,
. tous les trois ans, réalisation d'une inspection télévisée,
. tous les six ans, un test d'étanchéité à l'eau ou à l'air sera effectué en lieu et place d'une inspection
télévisée.
Branchements et regards :
. réalisation d'un contrôle visuel taus les deux ans,
. tous les six ans, un test d'étanchéité à l'eau ou à l'air sera effectué.
Boîte de raccordement :
. réalisation d'un contrôle visuel annuel.
Ruptures de canalisations et autres incidents entraînant des fuites : . seront déclarés, dès leurs localisation, à la Direction Départementale des Affaires Sanitcires e+
Sociales - Service Santé-Environnement,
. feront l'objet d'une intervention dans les plus brefs délais,
. un test d'étanchéité à l'eau ou à l'air sera effectué dès la fin des travaux.
Prescriptions relatives à la création des installations ou dispositifs suivants
sont interdits :
- les nouvelles constructions superficielles ou souterraines, même provisoires, autres qL'e celles nécessaires à l'entretien ou à l'exploitation du captage, sur les parcelles contiqués et situées de part et d'autre du chemin des Sarts ;
- les mares et étangs sur les parcelles incluses entre le canal de Saint-Quentin, la rue Hoche et Hoche
prolongée, le chemin rural de Tergnier à Fargniers, le chemin rural dit du Hamel, la rivière Oise et la zone
urbanisée de Condren :
- la création de fossés ou bassins d'infiltration des eaux routières ou en provenance d'importantes surfaces
imperméabilisées (surface > à 1000 m° ):
- les ouvrages d'infiltration des eaux pluviales ou de ruissellement, non traitées :
- les aires de stationnement depuis le viaduc jusqu'au carrefour des Hauts Guillains (rue Hoche) :
- les carrières, gravières, ballastières sur les parcelles situées entre le canal de Saint-Quentin, la rue Heche
et Hoche prolongée, le chemin rural de Tergnier à Fargniers, le chemin rural dit du Hamel. la rivière Oise et la zone urbanisée de Condren :
- les cimetières :
29
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren- les ouvrages de stockage de matières de vidange :
- les dépôts de déchets domestiques, industriels et de produits radioactifs, même temporaires : - les ouvrages de transport des eaux usées, qu'elles soient brutes ou épurées, le long du chemin “des
Sarts" :
- les installations de stockage aérien de produits chimiques, en plein champ :
- les ouvrages de captage d'eau non reconnus d'utilité publique.
Les installations ou dispositifs futurs seront autorisés, sous réserve :
- les nouvelles constructions superficielles ou souterraines, mêmes provisoires, doivent être raccordables au réseau d'assainissement collectif et se situer en dehors de la zone d'interdiction :
- les terrains aménagés ou non pour l'accueil des campeurs ef des caravanes et les terrains destinés à l'accueil des gens du voyages : implantation à une distance minimum de 200 mètres par rapport au captane et
raccordement au réseau d'assainissement collectif.
Les autres installations ou dispositifs futurs seront autorisés, sous réserve :
- du respect de la réglementation générale,
- que leur destination ou leur utilisation puissent respecter les prescriptions du présent arrêté,
- que des dispositifs, si nécessaire, soient mis en place afin que les activités ne puissent entraîner une pollution de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines,
et après avis du préfet. Celui-ci pourra, en cas de nécessité, émettre des prescriptions particulières afin de préserver la qualité des eaux souterraines.
ARTICLE 7-3 : PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
Ce périmètre enveloppe le précédent. II se justifie par la nécessité d'établir une zone de protection plus large, dans laquelle les activités futures et existantes peuvent être la cause de pollutions diffuses et chroniques.
A cet effet :
Prescriptions relatives :
Aux activités, installations ou dispositifs existants :
- les pratiques culturales seront effectuées conformément aux prescriptions relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole (Code des bonnes pratiques agricoles, arrêté préfectoral
relatif aux programmes d'actions dans les zones vulnérables) :
- Les installations existantes de stockages des effluents liquides agricoles doivent être maintenues dans un parfait état d'étanchéité; un test d'étanchéité
bi-annuel sera effeciué :
- les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d'exercices doivent être collectées vers des ouvrages de stockages ;
- Les ouvrages de stockage ou dépôts de matériaux contenant des produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines doivent être
disposés sur des bassins de rétention étanche d'une capacité caale au
volume stocké :
- le stockage permanent du fumier est autorisé sur aire étanche avec collecte des jus : - le stockage temporaire du fumier est autorisé du 1°° mars au 30 septembre de l'anrée er cours,
le lieu d'implantation du dépôt doit être différent chaque
année et être situé sur la parcelle eù aura leu l'épandage ;
- Les ouvrages de stockages des hydrocarbures et de tous produits liquides susceptibles de polluer les saux, quelqu'en soit le volume,
doivent être stockés dans des cuves aériennes à doubles parois munies d'ur
détecteur de fuite ou sur des bassins de rétentions étanches, canable de contenir le volume stocké e+ également les produits d'extinction
d'un éventuel incendie.
Aux activités, installations ou dispositifs futurs :
Seront autorisés, en respect des prescriptions suivantes :
- les nouvelles constructions superficielles ou souterraines, mêmes provisoires, doivent être raccordables c1 réseau d'assainissement collectif.
30
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenLes autres activités, installations et dispositifs, existants ou futurs, sont ou seront autorisés :
en respect des prescriptions suivantes :
- être conforme à la réglementation générale,
- des dispositifs devront être prévus pour éviter toutes pollutions de nature à nuire directement ou
indirectement à la qualité des eaux souterraines,
et après avis du préfet. Celui-ci pourra, en cas de nécessité, émettre des prescriptions particulières afin de
préserver la qualité des eaux souterraines.
Article 7-4 : Travaux nécessaires à la protection de la ressource
La commune de Tergnier devra procéder, dans le délai d'un an à compter de la date de signature de cet
arrêté, à la mise en place d'une protection sur la tête du piézomètre PZ2.
Une déclaration d'achèvement de travaux sera transmise au préfet.
Article 8 : Pour les activités, dépôts et installations existants sur les terrains compris dans les périmètres de protection, à la date du présent arrêté, il devra être satisfait aux obligations prévues aux articles 7-1 à 7-3 dans le délai de deux ans à compter de la date de notification individuelle de cet arrêté.
Les propriétaires des terrains précités devront subordonner la poursuite de leur activité au respect des obligations imposées.
Article _9_: Sont instituées au profit de la commune de Tergnier les servitudes ci-dessus grevant les terrains compris
dans les périmètres de protection délimités conformément aux plans annexés au présent arrêté.
La commune indemnisera, les propriétaires, les détenteurs de droit d'eau et autres usagers de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causé par la dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection du captage cité à l'article 1, conformément
au Code de l'Expropriation.
Article 10 : La commune de Tergnier ne pourra s'opposer ou solliciter une quelconque indemnité, ni dédommagement et en particulier pour les investissements qu'elle aurait réalisés si le préfet reconnaît nécessaire de retirer, suspendre ou modifier la présente autorisation :
- en cas de non-respect des dispositions de la présente autorisation,
- dans l'intérêt de la santé publique,
- pour prévenir où faire cesser tout risque pour la sécurité publique,
- en cas de menace majeure pour la nappe phréatique,
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier, - dans le cadre des mesures prises au titre de la réglementation relative à la limitetion où à la
Suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 11 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté sera passible des peines prévues: - par l'article L.1324 du Code
de la Santé Publique,
- par l'article L.216-1, L.216-6 et suivants du Code de l'Environnement.
Article 12 : Les dispositions du présent arrêté seront annexées, dans le délai d'un an à
compter de son opposabiiité. au Plan Local d'Urbanisme
existant ou à la Carte Communale existante des communes de Condren, Tergnier et Beautor.
Les dispositions du présent arrêté seront annexées, dans le délai d'un an à compter
de Son opposabilité, au Plan Local d'Urbanisme ou à la Carte
Communale en cours d'élaboration ou à venir des communes de Amigny-Rouy,
Andelain, Deuillet et Servais.
Article 13 : En matière de voies et délai de recours, la présente décision peut être
déférée devant le Tribunal Administratif d'Amiens, sis 14 rue Lemerchier
:
- par le demandeur, dans les deux mois qui suivent sa notification,
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage.
9
31
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenDans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux, Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative.
Article 14 : Le présent arrêté sera opposable après avoir été :
- affiché, pendant deux mois, en mairie de Condren :
- notifié individuellement, par lettre recommandé avec accusé de réception, aux propriétaires des terreins
compris dans lesdits périmètres de protection :
- inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne.
Par ailleurs, une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.
Article 15 : L'arrêté préfectoral, en date du 28 décembre 1994, interdisant l'exploitation de ce forage, est
abrogé.
Article 16: Le Préfet de l'Aisne, les Maires des communes de Amigny-Rouy, Andeiain, Beautor, Condren, Deuillet,
Servais et Tergnier, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur des Services Vétérinaires, le Directeur Départemental de l'Équipement, le Directeur Régional de l'Industrie et de la Recherche et de l'Environnement, le Directeur Régional de l'Environnement de Picardie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à chacun d'eux.
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenLas Cr È
Libwris » Égalité » Pratsruité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L'AISNE
Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
Pôle des Actions de Santé Publique
Service SANTE-ENVIRONNEMENT
Tél.: 03 23 21 52 31
Réf.: PREF-MDUP/EAU/2009-019
ARRETE préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral, référencé PREF-DUP/EAU/2006-002, du 20 décembre 2006 déclarant d'Utilité Publique les travaux de captage et de dérivation des eaux, de la détermination des périmètres de protection et de l'institution des servitudes dans les terrains compris dans les périmètres de protection. Commune de Condren.
LE PREFET DE L'AISNE
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1321-2, R1321-8, R 1321-12, R1221-13 et
R1321-13-1;
VU le Décret du Président de la République du 4 juin 2009 nommant Pierre BAYLE, Préfet de l'Aisne :
VU l'Arrêté préfectoral du 20 décembre 2006 déclarant d'Utilité Publique les travaux de captage et de dérivation des eaux, de la détermination des périmètres de protection et de l'institution des servitudes dans les terrains compris dans les périmètres de protection :
VU le jugement rendu par le Tribunal Administratif d'Amiens, en date du 6 octobre 2009 :
VU le rapport et l'avis favorable de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
VU l'avis de la Commission Départementale compétente en matière d'Environnement, de Risques Sanitaires et Technologique (CODERST) du 27 novembre 2009 ;
Considérant que la modification à apporter n'a aucune incidence sur la qualité de l'eau délivrée par l'ouvrage :
Considérant que l'eau délivrée par l'ouvrage est de bonne qualité et respecte les limites et référence de qualité définies par le Code de la Santé Publique ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral, référencé PREF-DUP/EAU/2006-002 du 20 décembre 2006, déclarant d'Utilité Publique les travaux de captage et de dérivation des eaux, de la détermination des périmètres de protection et de l'institution des servitudes dans les terrains compris dans les périmètres de protection, est modifié comme suit :
à l'article 7-2 :
- dans le paragraphe concernant les activités existantes et futures interdites, la prescription suivante est supprimée :
- l'utilisation, à usage de loisir, d'engins à moteur thermique sur les plans d'eau.
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren- dans le paragraphe concernant les activités existantes et futures autorisées, la prescription suivante est rajoutée :
- l'utilisation, à usage de loisir, d'engins à moteur thermique sur les plans d'eau sous réserve que x toutes dispositions soient mises en place pour palier à tous incident risquant d'aliérer la qualité de l'eau.
ARTICLE 2_: Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté sera passible des peines prévues: - par l'article L.1324 du Code de la Santé Publique,
- par l'article L.216-1, L.216-6 et suivants du Code de l'Environnement.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera :
- affiché, pendant deux mois, en mairie d'Amigny-Rouy, Andelain, Beautor, Condren, Deuillet, Servais et
Tergnier ;
- sera notifié individuellement, par lettre recommandé avec accusé de réception, aux propriétaires de plans d'eau concernés :
- inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne.
ARTICLE 4 : En matière de voies et délai de recours, la présente décision peut être déférée, devant le Tribunal Administratif d'Amiens, sis 14 rue Lermerchier, par les personnes concernées, dans les deux mois qui suivent sa notification.
Dans le même délai de deux mois, les personnes concernées peuvent présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet conformément à l'article R421-2 du code de justice administrative. Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions que postérieurement à l'affichage où à la publication de cet arrêté ne sont pas recevables à déférer cet arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, les Maires des communes d'Amigny-Rouy, Andelain, Beautor, Condren, Deuillet, Servais et Tergnier, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à chacun d'eux. |
Fait à LAON, le - 8 DEC. 2009
36
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren37
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Electricité – I4
1 - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la
nationalisation de l’électricité et du gaz
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60)
relative à l'expropriation portant modification de l'article 35
de la loi du 8 Avril 1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions
amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article
12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de
l'expropriation la détermination des indemnités dues pour
imposition des servitudes.
Décret N°70-792 du 11 Juin 1970 ponant règlement
d'administration publique pour l'application de ]'article 35
modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 concernant la
procédure de déclaration d'utilité publique des travaux
d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement
desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des
dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Article L.I26 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-
120B du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU
et les POS restant doivent comporter en annexe les
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
(ouvrages existants et à construire).
2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient:
aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946),38
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou pu arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt général qu'il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l’intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue pu arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article I).
B- INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du IS Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu â indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et fa FNSEA le 20 décembre 2005.39
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
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En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation du dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
C- PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVESDELAPUISSANCE PUBLIOUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant su la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'an y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les réglementa administratifs (servitude d'ancrage),
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.40
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B - LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passive
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié qui interdit à toute personnes de s’approcher elle-même ou d’approcher des outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles de pièces conductrices d’une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à la Dréal.
3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et ouvrages techniques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait alors être engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.T À
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren42
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Cours d’eau domaniaux, lacs et plans d’eau domaniaux – EL3
I. - GENERALITES
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article
424 du code rural, instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la
répartition des eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement
et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour application du décret n° 79-1152 du 28 décembre
1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du
domaine).
II. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant ces servitudes :
- au cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3, 25 mètres, article 15 dudit code) ;
- au cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3, 25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3, 25 mètres).43
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
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Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7, 80 mètres (maximum), de marchepied de 3, 25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3, 25 mètres pouvant être ramenée à 1, 50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1, 50 mètre).
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classements ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. - PUBLICITE
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3, 25 mètres (côté du marchepied) et 7, 80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments,44
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
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enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1, 95 mètres maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manoeuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7, 80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)3.
Si la distance de 7, 80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haies autrement qu'à une distance de 9, 75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3, 25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1, 50 mètres (art. 431 du code rural).
Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11, 70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou de paiement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
3La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de
marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).45
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2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification des clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3, 25 mètres à 1, 50 mètre (art. 431 du code rural).46
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Risques naturels (PM1)
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue,
d'une part, de localiser, caractériser et prévoir tes effets des risques naturels existants dans
le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les
mesures et techniques de prévention nécessaires.
Loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles (art. 5-1).
Décret no 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques
naturels prévisibles.
Loi no 87-565 du.22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendié et à la prévention des risques majeurs.
Lettre circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du
3 mai 1984.
Circulaire no 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.
Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de
l'architecture et de l'urbanisme).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (P.E.R.) est - prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1er).
1 Initiative
L'établissement et la révision des P.E.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Si un territoire homogène au point de vue dés risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.E.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.E.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer c l'égalité de traitement ».47
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de la commune de Condren
Le préfet du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet de P.E.R.
2 Contenu du dossier
Le dossier de P.E.R. comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.E.R., il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des risques et des occupations et utilisations du sol.
Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les différentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.E.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
- zone rouge, ou zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune autre que l’inconstructibilité ;
- zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ;
- zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret no 84-328 du 3 mai 1984).
3 Consultation des communes
Il y a consultation dé la (ou des) commune(s) avant la prescription du plan d'exposition aux risques (P.E.R) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées peur avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.48
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Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis.
4 Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.E.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit dé l'enquête publique de droit commun de l'article R. I1-4 du code de l'expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des P.E.R.
Par un souci d'efficacité, le P.E.R peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.E.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis pour. avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
5 L'approbation
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal; le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle- ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.E.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.49
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C. - PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s).
Publication du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d'autres mesures de publication du P.E.R. rendu public ; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.E.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
- d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s'il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrêté conjoint.
Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.E.R est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de l'acte l'ayant approuvé.
Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le P.E.R. est opposable à toute, personne publique ou privée.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1. Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.50
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2. Obligations de faire imposées au propriétaire
Il n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionnent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.E.R peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.
En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.E.R (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés (art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1. Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de' déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent.
Le règlement du P.E.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales...
Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
Le respect des dispositions des P.E.R conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité51
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anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
2. Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge ».52
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LOI N° 82-800 DU 13 JUILLET 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er - Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.
Art. 2. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés à l'article 1er une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article 3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé i l'article 1er et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Art. 3. - Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.53
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Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Art. 4, - L'article L. 431-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes :
« La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Art. 5. - I. - L'État élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans sont élaborés et révisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et des activités visés à l'article 1er à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophé naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux' entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa du présent article.
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions de la présente loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions54
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fixées par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-I du code des assurances.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tondant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
II. - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doit être motivé. II ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. Une loi ultérieure fixera un régime adapté aux particularités de ces départements.
Art. 7. - Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sois et au cheptel vif hors bâtiment, dont ('indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l'article L. 242-1 du code des assurances.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Art. 8. - L'article L. 121-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L. 12T-4. - Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.55
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
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« Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant A l'assureur de son choix.
« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. »
Ait 9. - Dans l'article L. 1(1-2 du code des assurances, tes termes : « L. 12I-4 à L. 121-8 » sont remplacés par les termes : « L. 12(-5 à L. 121-8 ».
Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat Fait à Paris, le 13 juillet 1982.56
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DÉCRET N° 84-328 DU 3 MAI 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de
l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles, et notamment son article 5 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er - L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrête du commissaire de la République du département.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les commissaires de la République de ces départements ; l'arrêté précise celui des commissaires de la République qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service extérieur de l'État qui sera chargé d'instruire le projet.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet d'arrêté. Cet avis est réputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
L'arrêté est transmis aux maires de ces communes ; il est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements.
Art. 3. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques ;
3° Un règlement.
Art. 4. - Le rapport de présentation :
1° Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ;
2° Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu de l'importance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.
Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle.
Art. 5. - Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :57
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1° Une zone « rouge » estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;
2° Une zone « bleue » exposée à des risques moindres ;
3° Une zone « blanche » sans risques prévisibles.
Art. 6. - I. - Le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones « rouge » et « bleue ».
II. - Il détermine, pour la zone «bleue», les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables tant à l'égard des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures peuvent être définies par référence à des documents techniques préétablis.
Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de l'opportunité économique ; elles peuvent différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet.
L'exécution des mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant las biens existant antérieurement il la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.
Art. 7. - Le commissaire de la République adresse, pour avis, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées. Lorsque ces avis ont été recueillis, ou réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public par arrêté du commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à l'article 1er, par arrêté conjoint.
Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale et du secret industriel.
A l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux- concernés.
Les avis des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit leur saisine
Art. 8. - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des commissaires de la République de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête ou d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'État après avis du délégué aux risques majeurs.
Art. 9. - L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles fait l'objet :
1° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'État ;58
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2° D'une mention au Recueil des actes administratifs des départements concernés s'il s'agit d'un arrêté d'un commissaire de la République ou d'arrêtés conjoints. Dans ce cas, ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.
Pour l'application des dispositions de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la publication du plan est réputée faite le 30ème jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Ce plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Art. 10. - Le 13 du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol annexée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes :
« Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, premier alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. »
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie e[ de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1984.direction
départementale
de l'Equipement
Aisne
VA
50 boulevard de Lyon
02011 Laon cedex
téléphone :
03 23 24 64 00
télécopie :
03 23 24 64 O1
mél : DDE-Aisne
@equipement.gouv.fr
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
TPM 1 res14 AT > Liberté + Égalité+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- x. tx.
Fraternit
PRÉFECTURE DE L’AISNE
ARRETE
Portant approbation du plan de prévention
des risques (PPR) des 23 communes de la Vallée
de l'Oise entre Travecy et Quierzy
Le préfet de l’Aisne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles et notamment son article 8 ;
Va la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des ris
et à la réparation des dommages ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1° septembre 2004 prescrivant la révision du plan de prévention des risques
approuvé le 16 avril 1999,
Vu Parrêté préfectoral du 5 novembre 2004 relatif à l’ouverture d’une enquête publique à la révision du plan de prévention du risque inondation dans la vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy ;
Vu le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
Vu l’avis de la direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du 5 novembre 2004 3
Vu l’avis du service de la Navigation de la Seine du 5 octobre 2004 ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture du 26 novembre 2004 ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne du 8 novembre 2004 î
cesse
ques technologiques et naturels
Couruar-Laon
75550/02
59
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condrenÿs
Vu l'avis de l’Entente Interdépartementale pour la protection contre les crues de l’Oise, de l’Aisne, de
l’Aire et de leurs affluents du 24 novembre 2004
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de :
Beautor en date du 21 janvier 2005 ;
Condren en date du 14 décembre 2004 ;
Ognes en date du 28 décembre 2004
Sinceny en date du 18 octobre 2004 ;
Tergnier en date du 16 novembre 2004 ;
Travecy en date du 16 décembre 2004 ;
Vu le rapport du commissaire enquêteur du 4 février 2005 ;
Sur proposition du directeur départemental de l’Equipement,
ARRETE
Article premier : Le plan de prévention des risques (PPR) de la Vallée de l'Oise sur les communes de
ABBECOURT, ACHERY, AMIGNY-ROUY, ANDELAIN, AUTREVILLE, BEAUTOR, BICHANCOURT, CHARMES, CHAUNY, CONDREN, DANIZY, DEUILLET, LA FERE, MANICAMP, MAREST-DAMPCOURT, OGNES, QUIERZY, SAINT-PAUL-AUX-BOIS, SERVAIS, SINCENY, TERGNIER, TRAVECY ET VIRY-NOUREUIL est approuvé.
Article 2 : Un exemplaire de ce document est tenu à la disposition du public à la préfecture, à la sous- préfecture de Saint Quentin, à la direction départementale de l'Équipement et aux mairies des
communes concernées.
Il servira notamment de document de référence pour :
- l'établissement de l’état des risques prévu par l’article L 125-5 du code de l’environnement. - l'information bisannuelle du public par le maire dans les modalités définies à l’article L 125-2 du code de l’Environnement.
Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le
département et mention sera faite dans deux journaux diffusés dans le département.
Une copie de l’arrêté sera affichée dans chaque mairie pendant un mois au minimum.
Article 4 : Le plan de prévention du risque approuvé est une servitude d'utilité publique. Il doit être
annexé au document d’urbanisme dans un délai de trois mois par arrêté municipal.
Article 5: La secrétaire générale de la Préfecture, les maires des vingt-trois communes (23) concernées, le directeur départemental de l'Equipement, ainsi que le directeur du service
Interministériel de Défense et de Protection Civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Laon, le 21 MBR 2005
Le Préfet de l'Aisne
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Sommaire
Article 1 - Portée du règlement et dispositions générales
1.1 - Champ d'application
1.2 - Effets du P.P.R.I.
1.3 - Modification du P.P.R.I
Article 2 - Dispositions du P.P.R.I.
2.1 - Objet des mesures de prévention
2.2 - Dispositions applicables en zone «rouge»
° 2.2.1 - interdictions
2.2.2 - Autorisations
2.3 - Dispositions applicables en zone «bleu clair»
2.3.1 - interdictions
2.3.2 - Autorisations
2.3.3 - Dispositions applicables aux biens futurs
2.3.4 - Dispositions applicables aux biens existants
2.4 - Dispositions applicables en zone «bleu foncé»
2.4.1 - Interdictions
2.4.2 - Autorisations
2.4.3 - Dispositions applicables aux biens futurs
2.4.4 - Dispositions applicables aux biens existants
2.5 - Dispositions applicables en zone «verte»
2.5.1 - Interdictions
2.5.2 - Autorisations
2.5.3 - Dispositions applicables aux biens futurs
2.5.4 - Dispositions applicables aux biens existants
2.6 - Recommandations concernant la zone «blanche»
2.6.1 - Les sites proches d'une zone rouge ou bleue
2.6.2 - Les sous-sols
2.7 - Mesures particulières
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Annexes :
Etude pour chaque plan du P.P.R:I. des secteurs concernés
soit par l'analyse soit par l'étude hydraulique (telles que définies page 16) 36
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Article 1 - Portée du règlement et dispositions générales
4.4 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux 23 communes de la vallée de l'Oise incluses
dans le périmètre défini dans les documents graphiques du P.P.R.I. (Plan de Prévention des Risques d'Inondation) :
ABBECOURT, ACHERY, AMIGNY-ROUY, ANDELAIN, AUTREVILLE, BEAUTOR, BICHANCOURT, CHARMES, CHAUNY, CONDREN, DANIZY, DEUILLET, LA FÊRE, MANICAMP, MAREST-DAMPCOURT, OGNES, QUIERZY, SAINT-PAUL-AUX-BOIS, SERVAIS, SINCENY, TERGNIER, TRAVECY ET VIRY-NOUREUIL.
Ce règlement détermine les mesures de prévention à mettre en oeuvre face au risque naturel inondation. :
Conformément à la loi du 13 juillet 1982, relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, il fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants, ainsi qu'à limplantation de toutes constructions ou installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur.
En application de l’article 3 du décret n° 95 - 1089 du 5 octobre 19986, le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R.I. a été divisé en cinq zones :
- une zone «rouge», essentiellement agricole ou naturelle, très exposée, où les
inondations exceptionnelles sont redoutables en raison de l'intensité de certains paramètres physiques (vitesse du courant, hauteur d’eau, durée de submersion);
- une zone «bleu clair», essentiellement agricole ou naturelle, exposée à des risques moindres que la zone rouge, ayant jouée lors de l'inondation de l'Oise de
décembre 1993, un rôle d'expansion et de stockage des eaux de crue;
- une zone «bleu foncé», essentiellement bâtie, exposée à des risques moindres
que la zone rouge, ayant jouée lors de l'inondation de décembre 1993, un rôle
d'expansion et de stockage des eaux de crue;
- une zone «verte», essentiellement bâtie, exposée à des risques rémanents par rapport à la zone «bleu foncé», ayant jouée en décembre 1993, un rôle d'expansion et de stockage des eaux de crue, pouvant bénéficier de dispositions spécifiques, compte-tenu de l'existence de mesures de protection collectives;
- une zone «blanche», pouvant être bâtie ou non bâtie, n'ayant pas été directement exposée aux inondations de l'Oise de décembre 1993, ne donnant lieu qu'à des recommandations au titre de sa proximité avec les autres zones.
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Les zones rouge, bleu clair, bleu foncé et verte, définies ci-avant sont délimitées pour les 23 communes sur 11 documents graphiques à l'échelle du 1/5000ème : - Planche n° 1 : TRAVECY, ACHERY
- Planche n° 2: LA FERE, ANDELAIN, CHARMES, DANIZY
- Planche n°3 : BEAUTOR, SERVAIS, DEUILLET
- Planche n° 4: TERGNIER
- Planche n° 5 : AMIGNY-ROUY
- Planche n° 6 : VIRY-NOUREUIL, CONDREN, SINCENY
- Planche n° 7: CHAUNY, AUTREVILLE, OGNES
- Planche n° 8 : BICHANCOURT
- Planche n° 9 : SAINT-PAUL-AUX-BOIS
- Planche n° 10 : ABBECOURT, MANICAMP
- Planche n° 11 : MAREST-DAMPCOURT, QUIERZY
La zone blanche concerne par défaut les terrains figurant sur les documents
graphiques, n'appartenant pas aux autres zones, situés soit en périphérie de ces zones, soit au milieu de ces zones.
Conformément au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du Bassin Seine Normandie approuvé le 20 septembre 1996, les dispositions prévues par le présent règlement s'appuient sur les orientations suivantes fixées à l'échelle du bassin Seine-Normandie :
- Orientation n° 1 : Protéger les personnes et les biens ;
- Orientation n° 2 : Ne plus implanter dans les zones inondables des activités ou des constructions susceptibles de subir des dommages graves ;
- Orientation n° 3 : Assurer une occupation du territoire qui permette la conservation des zones naturelles d'expansion des crues ;
- Orientation n° 4 : Assurer la cohérence des actions de prévention et de protection contre les inondations à l'échelle du bassin versant.
Le P.P.R.. s'inscrit en effet dans le programme quinquennai de cartographie des risques défini par la circulaire du 19 juillet 1994 du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.
Par ailleurs, l'ensemble des cours d'eau présents dans le périmètre du P.P.R.I., l'Oise, la Serre et leurs affluents sont concernés par les dispositions du Schéma des Vocations Piscicoles et Halieutiques du Département de l'Aisne approuvé le 1er septembre 1992.
Pour les cours d'eaux non domaniaux, s'applique le code rural et plus particulièrement les articles 114 à 116 relatifs à l'entretien par les riverains.
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1.2 - Effets du P.PR.I.
Le P.P.R.E vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé aux Plans d'Occupation des Sols (P.O.S.) conformément à l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme.
I y aura lieu de s'assurer que les dispositions des P.O.S. des communes du périmètre du présent P.P.RI. ne viennent pas augmenter les risques existants ou en créer de nouveaux.
Dans tous les cas, ces documents d'urbanisme devront être rendus cohérents
avec les dispositions du P.P.R.I..
La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention précisées pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les.
constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Conformément à l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le P.PR.. n'interdit pas les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à son approbation, sauf s'ils augmentent les risques, en créent de nouveau où conduisent à une augmentation de la population exposée.
De plus, les prescriptions du P.P.RI., concernant les biens existants antérieurement à la publication de l'acte l'approuvant, ne portent que sur des aménagements limités, liés avant tout à la sécurité publique. Le coût de ces prescriptions reste bien inférieur au seuil fixé par l'article 5 du décret n° 95-1089
du 5 octobre 1995 (seuil de 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés à la date d'approbation du plan).
En zone rouge, les biens et activités, existants antérieurement à la publication de
l'acte approuvant le P.P.R.., ne bénéficient d'aucune prescription, compte-tenu qu'il n'existe pas de mesures économiquement opportunes.
Pour les zones bleu clair, bleu foncé et verte, concernant ces biens et activités, le
propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de 5 ans pour se conformer aux prescriptions du règlement, définies aux chapitres « Dispositions applicables aux biens existants » (p.18 en zone bleu clair, p.25 en zone bieu foncé, p.30 en zone verte).
En zone blanche, les biens et activités, existants antérieurement à la publication de l'acte approuvant le P.P.RI., bénéficient uniquement de recommandations, compte-tenu que cette zone n'est pas directement exposée aux inondations.
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1.3 - Modification du P.P.R.I.
Certains travaux peuvent entraîner une modification du risque. S'ils ont lieu dans
la zone du P.P.R.. ils ne devront pas aller à l'encontre des dispositions prévues par le présent règlement et ne pourront être exécutés que si les études préalables ont prouvé qu'ils ne créent aucun impact négatif inacceptable ou non compensé et s'ils ont obtenu les autorisations prévues par la loi (dont la loi sur l'Eau n°
92.3 du 3 janvier 1992, pour les travaux relevant de la nomenclature présentée dans le décret n° 93.743 du 29 mars 1993, pris en application de l’article 10 de la _ loi sur l'Eau).
L'article 2.7 du présent règlement intitulé « mesures particulières » établit une liste d'ouvrages pour lesquels des aménagements sont à réaliser.
Après leur réalisation, dans le cas où l'impact hydraulique positif de ces travaux est suffisamment important, il pourra être procédé à une modification du P.P.R.I.
tel que prévu à l'article 8 du décret du 5 octobre 1995 rappelé ci-dessous :
Lorsque «la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publiques (..) ne sont. effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors :
1. Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 2. Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des disposition
correspondantes de l'ancien plan.
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Article 2 - Dispositions du P.P.R.I.
2.1 - Objet des mesures de prévention
Elles ont pour objectif de ne perturber significativement aucun écoulement, et de préserver le volume d'expansion global des crues dans la vallée. A ce titre les mesures de prévention définies ci-après sont destinées en outre à limiter les dommages des biens et activités existants et à éviter un accroissement des dommages dans le futur.
Ces dispositions consistent soit en des interdictions relatives à l'occupation des
sols, soit en des mesures destinées à réduire les dommages.
Cotes altimétriques de crue :
Les cotes altimétriques de crue qui figurent sur les plans de zonage du P.P.RII. correspondent à celles de la crue de l'Oise ayant été observée en Décembre 1993.
La période de retour de cette crue a été estimée à 70 ans (ou septentennale) sur le secteur.
Le PPRI s'établit sur une crue de période de retour au moins centennale (100 ans), conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle (Environnement et Equipement), du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.
C'est pourquoi un écart de précaution de 0,20 m a été retenu, qui correspond, sur le périmètre du P.P.R.I., à la différence de cote entre :
- une crue septentennale observée (crue de décembre 1993),
- une crue centennale théorique (non observée).
Par exemple, pour un secteur donné, lorsque figure sur le document graphique la
cote altimétrique de 51,00 m NGF (Nivellement Général de la France), il s’agit de la cote de crue ayant été observée en décembre 1993. La cote de la crue centennale théorique est donc égale à 51,20 m NGF. (soit : 51,00 + 0,20).
Dans la suite, et sauf exceptions, toutes dispositions du règlement relatives aux cotes de crue seront attachées à la cote de la crue centennale, qui correspond à la cote de la crue de décembre 1993 (figurant sur les documents graphiques) augmentée de 0,20 m {écart de précaution).
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2.2 - Dispositions applicables en ZONE «ROUGE»
La Zone rouge est une zone essentiellement agricole où naturelle,
particulièrement exposée où les inondations exceptionnelles sont redoutables en raison de l'intensité des paramètres physiques, notamment hauteur d'eau, durée
de submersion, et vitesse du courant.
Il n'existe pas de mesure de protection économiquement opportune pour
permettre l'implantation de nouveaux biens où de nouvelles activités dans une
telle zone.
Lorsque des aménagements existants font manifestement obstacle à
l'écoulement ou au stockage des eaux de crue (ouvrages d'art, ouvrages en
rivière, remblais, digues par exemple), des travaux visant à réduire les risques à
l'amont comme à l'aval seront imposés aux propriétaires, pouvant aller jusqu'à la
réalisation d'ouvrages de décharges supplémentaires, la suppression de
remblais, digues ou autres obstacles. |
Ces ouvrages sont identifiés à l’article 2.7 du présent règlement.
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2.2,1 - interdictions
Sont interdits :
4. Les constructions, travaux et installations de toute nature, soumis à permis de
construire ou à déclaration préalable, à l'exception de ceux visés au 2.2.2 ci- après.
2. Les changements d'affectation des bâtiments ou installations existants, soumis à permis de construire ou à déclaration préalable, susceptibles d'augmenter les conséquences du risque.
3. L'ouverture et l'exploitation de nouvelles carrières.
4. La réalisation de nouvelles digues à l'exception des digues rendues obligatoires par d'autres législations qui feront l’objet de mesures compensatoires et celles contribuant à des aménagements de lutte contre les crues tels que
définis par l'alinéa 2 de l'article 2.2.2. ci-après.
5. Les exhaussements, excavations, dessouchages, qui aggravent le phénomène d'inondation.
6. Les dépôts susceptibles de mettre en danger la stabilité des terrains ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux et d'aggraver le phénomène d'inondation.
7. Les nouvelles plantations d'arbres, arbustes ou haies exceptées celles visées
au 2.2.2.
8. Les nouveaux campings, le stationnement des caravanes et les habitations légères de loisirs
9. Tout stockage existant ou futur de produits polluants ou dangereux quelqu'en soit le volume.
10. En dehors de la période du 1° juin au 30 septembre, tout stockage de produits et de matériaux susceptibles d’être entraînés par les eaux, d'un volume supérieur à 10 m° par maître d'ouvrage. :
En cas d'annonce de crue au-delà de la cote d'alerte, les produits et matériaux susceptibles d'être entraînés par les eaux seront évacués.
11. Les nouvelles installations classées et les installations de traitement des eaux
usées.
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2.2.2 - Autorisations
Sont autorisés :
. Les travaux d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du présent plan à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol et de ne pas aggraver le phénomène d'inondation.
Les digues incluses dans un aménagement contribuant à réduire les
conséquences des inondations sous réserve qu’une étude hydraulique montre que l'aménagement projeté ne créé pas d'impact négatif
inacceptable ou non compensé et qu’il a obtenu les autorisations prévues par la loi. La maîtrise d'ouvrage et l'entretien seront assurés par une collectivité, Un groupement de collectivités, un établissement public ou service de l'Etat compétents en aménagement de rivières et en lutte contre les crues.
. . La réalisation de clôtures de pâtures dont les piquets où poteaux sont espacés de plus de 4 mètres, sans saillie de fondation, constituées de 5 fils maximum et sans grillage.
. Les travaux liés aux infrastructures publiques, de transport des personnes
et des biens, de captage et de traitement des eaux potables, ainsi que les réseaux techniques publics, à condition que toutes les mesures soient
prises pour assurer le libre écoulement des eaux et sous réserve que le maître d'ouvrage (ou le propriétaire) prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux.
. Les nouvelles plantations d'arbres à condition que les espacements entre les arbres ne soient pas inférieurs à 6 mètres, que ceux-ci soient régulièrement élagués jusqu'au niveau de la crue centennale et que le sol entre ces arbres reste bien dégagé, ces plantations ne pouvant jamais être
à moins de 10 m des berges.
. Par exception à cette règle, des plantations de berge utiles à la prévention
des érosions pourront être effectuées.
. La réalisation de huttes de chasse si celles-ci ont obtenu les autorisations
prévues par la loi.
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2.3 - Dispositions applicables en ZONE «BLEU CLAIR»
La zone bleu clair est une zone exposée à un moindre degré que la zone rouge. Elle implique néanmoins des mesures de prévention administratives et techniques à mettre en œuvre.
C'est une zone essentiellement agricole ou naturelle, ayant jouée lors de
l'inondation de l'Oise de décembre 1993, un rôle d'expansion et de stockage des eaux de crue.
Les dispositions prescrites, notamment vis a vis des constructions possibles, sont destinées à limiter l'aménagement de cette zone, afin de préserver au maximum
ces champs d'expansion des eaux de crues.
Lorsque des aménagements existants font manifestement obstacle à l'écoulement ou au stockage des eaux de crue (ouvrages d'art, ouvrages en rivière, remblais, digues par exemple), des travaux visant à réduire les risques à amont comme à l'aval seront imposés aux propriétaires, pouvant aller jusqu'à la
réalisation d'ouvrages de décharges supplémentaires, la suppression de remblais, digues ou autres obstacles.
Ces ouvrages sont identifiés à l’article 2.7 du présent règlement.
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2.3.1. - interdictions
Sont interdits :
4. Les sous-sols à l'occasion de constructions nouvelles où d'extensions S'il subsiste des possibilités d'entrée d'eau au-dessous du niveau de la crue centennale.
2. La réalisation de haies transversales au flux du courant.
2
3. La réalisation de nouvelles digues à l’exception des digues rendues
obligatoires par d'autres législations qui feront l’objet de mesures compensatoires et celles contribuant à des aménagements de lutte contre les crues tels que
définis à l'alinéa 8 de l’article 2.3.2 ci-après.
4, Le stockage existant ou futur quelqu’en soit le volume de produits polluants ou
dangereux à lexception de celui visé à l’article 2.3.2 ci-après.
5. En dehors de la période du 1*T juin au 30 septembre, tout stockage de produits et de matériaux susceptibles d'être entraînés par les eaux hors de leur lieu de stockage, d’un volume supérieur à 10 m* par maître d'ouvrage.
En cas d’annonce de crue au-delà de la cote d'alerte, les produits et matériaux susceptibles d'être entraînés par les eaux seront évacués.
6. La réalisation de clôtures à l'exception de celles visées à l'article 2.3.2. ci- après.
7. Les nouvelles plantations d'arbres, arbustes ou haies exceptées celles visées au 2.3.2.
8. Le camping et le stationnement de caravanes sauf dans les conditions
mentionnées à l'article 2.3.2. ci-après. |
9; Les exhaussements, excavations, dessouchages qui meer le phénomène d'inondation.
10. La réalisation de tous ouvrages où travaux ayant pour effet d’entraver le libre écoulement des eaux ou d'y faire obstacle, tels que les :
- nouvelles constructions exceptées celles visées aux articles 2.3.2. et 2.3.3,
- digues et remblais, exceptés ceux prévus à Particle 2.3.3,
- dépôts de matières encombrantes,
- clôtures pleines,
- haies de taillis.
11. La création d'étangs
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2.3.2 - Autorisations
Sont autorisés :
1. Les travaux liés aux infrastructures publiques, de transport des personnes et
des biens, de captage et de traitement des eaux potables, ainsi que les réseaux techniques publics, à condition que toutes mesures soient prises pour assurer le
libre écoulement des eaux et sous réserve que le maître d'ouvrage (ou propriétaire) prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ceux-ci.
2. Le camping et le stationnement de caravanes pendant la période du 1er juin au
30 septembre. Pour un fonctionnement à l’année, un dispositif d'alerte prévoyant les conditions d'évacuation sera exigé.
Les constructions nouvelles liées à l'exploitation du camping ou au stationnement de caravanes seront assujetties à l'ensemble des prescriptions qui s'y appliquent et qui sont définies par l'article 2.3.3. ci-après.
3. Les nouvelles plantations d'arbres à condition que les espacements entre les arbres ne soient pas inférieurs à 6 mètres, que ceux-ci soient régulièrement élagués jusqu'au niveau de la crue centennale et que le sol entre ces arbres reste
dégagé, ces plantations ne pouvant jamais être à moins de 10 m des berges. Par exception à cette règle, des plantations de berge utiles à la prévention des érosions pourront être effectuées.
4. La création de parcs de stationnement à condition d'être arasés au niveau du
terrain naturel et comporter une structure de chaussée perméable à l'eau.
5. Les clôtures de pâture dont les piquets ou poteaux sont espacés de plus de 3 mètres, sans saillie de fondation, constituées de 5 fils maximum et sans grillage.
En ce qui concerne les jardins existants et les propriétés bâties, sont autorisées les nouvelles clôtures ajourées sur les deux tiers au moins de leur surface.
6. Le stockage existant ou futur de produits polluants où dangereux (tels
qu'hydrocarbures, gaz, engrais liquides, pesticides) réalisé dans un récipient étanche et fermé, orifice de remplissage et évents placés au-dessus du niveau de la crue centennale, lesté et arrimé afin qu'il ne soit emporté par la crue.
7. Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole et aux loisirs, et
l'extension des constructions existantes, sous réserve des dispositions du 2.3.8.
La distance minimale d'implantation des constructions vis a vis des rives de
l'Oise, de ses bras et affluents (dont les rûüs) sera soumise à l'avis du service de la police des eaux {Service Navigation de la Seine en aval de Beautor et Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt en amont). Elle ne pourra toutefois être inférieure à 5 mètres de part et d'autre des rives.
2
8. Les digues incluses dans un aménagement contribuant à réduire les conséquences des inondations sous réserve qu'une étude hydraulique montre
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de la commune de Condrenuk!
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que l'aménagement projeté ne créé pas d'impact négatif inacceptable où non compensé et qu'il a obtenu les autorisations prévues par la loi. La maîtrise d'ouvrage et l'entretien seront assurés par une collectivité, un groupement de collectivités, un établissement public ou service de l'Etat compétents en aménagement de rivières et en lutte contre les crues.
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenF8
4.)
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4.
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2.3.3. - Dispositions applicables aux biens futurs en zone bleu clair
1. Sont admises en zone bleu clair les nouvelles constructions liées à l’activité
agricole et aux loisirs sous réserve :
- qu’il ne soit pas réalisé de remblais,
- que toutes les mesures soient prises pour assurer le libre écoulement des eaux et pour garantir les personnes et les biens du risque inondation,
- que les constructions soient conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en-
dessous du niveau de la crue centennale soit la plus faible possible,
Cet objectif sera atteint en exécutant le niveau du premier plancher aménageable des constructions quelle que soit leur destination à une cote au moins égale au niveau de la crue centennale.
La construction sera réalisée sur pilotis ou toute autre technique permettant une
vulnérabilité minimale de la partie située sous le niveau de la crue centennale,
facilitant ainsi l'écoulement des eaux au droit de cet aménagement.
Toute utilisation aux fins d'habitation est interdite.
Ces dispositions sont volontairement de nature à freiner l'urbanisation de cette zone.
2. Est admise en zone bleu clair l'extension mesurée des constructions liées à l’activité agricole et aux loisirs (en prolongement du bâti existant et limitées à 20 m° pour les constructions à usage de loisir et 20 % de l'emprise du sol pour les extensions d'activités agricoles) sous réserve :
- que toutes les mesures soient prises pour assurer Je libre écoulement des eaux
et pour garantir les personnes et les biens du risque inondation,
- que les constructions soient conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en-
dessous du niveau de la crue centennale soit la plus faible possible.
Cet objectif sera atteint en exécutant le niveau du premier plancher aménageable des constructions quelle que soit leur destination à une cote supérieure ou égale au niveau de la crue centennale.
La construction sera réalisée sur remblai où toute autre technique permettant
d'exclure toute possibilité d'entrée d'eau sous le niveau de la crue centennale.
Des travaux compensatoires au remblai créé pourront être demandés au Pétitionnaire.
Ces dispositions sont de nature à permettre le bon usage du bâti existant dans cette zone.
VA D.D-E. de l'Aisne - Règlement du P.P.RL. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 16
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren#æ
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3. Par exception à l'article 1, sont autorisées les nouvelles installations et plates-
formes nécessaires au maintien de l’activité agricole (ensilage, fumier, fosses à lisier) ainsi que la délocalisation des bâtiments d'élevage dans le cadre d'une
mise aux normes, sous réserve qu'elles respectent les dispositions de l’article 2
ci-dessus.
Des travaux compensatoires au remblai créé pourront être demandés au
Pétitionnaire.
4. Pour toute opération de construction justifiant d'un permis de construire, une
étude préalable sera réalisée qui prendra la forme d’une analyse hydraulique ou
d'une étude hydraulique selon les critères présentés ci-après :
- Analyse hydraulique effectuée par le service chargé de la police de l’eau :
Pour les zones de stockage des crues à l'abri des écoulements, (liste donnée en annexe n°1), Il s'agit d'un avis motivé après visite de terrain. A cet effet, le service devra disposer d'un levé topographique précis (échelle de base entre le 1/50ème
et le 1/200ème suivant la taille du projet avec dérogation possible si le projet
concerne une surface importante).
- Etude hydraulique demandée au pétitionnaire :
Pour les autres zones classées en bleu clair manifestement exposées à des écoulements, (liste donnée en annexe n°1), il s'agit d'une étude s'appuyant sur un levé topographique identique à celui défini ci-dessus, des profils en long et en travers permettant de mesurer l'impact de l'opération sur l'écoulement des eaux
de crue.
Cette incidence sera évaluée de la manière suivante, en prenant la crue
centennale comme référence :
- état initial avant construction portant sur les hauteurs d'eau, vitesses, sens des
écoulements,
- état modifié après construction portant sur les mêmes paramètres.
La limite de l'étude hydraulique sera la zone où l'incidence de l'aménagement devient nulle.
L'étude ne comprendra pas de conclusions sur la faisabilité du projet.
Dans les deux cas, analyse ou étude, des travaux compensatoires pourront être
demandés au pétitionnaire par le service chargé de la police de l’eau.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d’Août 2004 PAGE 17
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de la commune de CondrenFe
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5. Les constructions seront fondées de façon à résister à des affouillements, à
des tassements où à des érosions localisées.
6. L'usage de certains matériaux particulièrement sensibles à l'humidité, tels que
terre armée ou terre banchée pour la construction , liants au plâtre, etc … est
proscrit.
7. Les parties métalliques des ossatures des constructions seront dotées de
protections contre la corrosion. :
8. L'isolation thermique et phonique sera exécutée à l’aide de matériaux non
sensibles à l'humidité pour les parties de la construction située au- niveau de la crue centennale augmentée de 0,30 m, afin d'éviter toute détérioration par capillarité.
9. Tout revêtement extérieur de murs, sensible à l'humidité, est interdit au-
dessous du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30 m, afin d'éviter
toute détérioration par capillarité.
10. Toute installation sanitaire est interdite au-dessous du niveau de la crue
centennale.
11. La distribution des réseaux «courant faible - courant fort» à l'intérieur de la construction sera placée au-dessus du niveau de la crue centennale.
VA D.D-E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d’Août 2004 PAGE 18
78
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.8.4 - Dispositions applicables aux biens existants en zone bleu clair
- Est interdit :
tout nouvel aménagement d’un niveau situé au-dessous du niveau de la crue centennale en vue de l'habitat (lieu de vie).
- Sont prescrits :
1. La mise en place de dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité, gaz, eau) au-dessus du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30m. Ils
seront actionnés en période de crue et isoleront la partie des installations potentiellement inondable.
2. La mise en place en cas de débordement ou de mise en charge du réseau d'un clapet anti-retour pour tout réseau pluvial où unitaire.
3. L'ancrage des citernes, enterrées ou non, celui-ci étant calculé pour résister à la pression hydrostatique de la crue centennale.
4. Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais, liquides, pesticides) réalisé dans un récipient étanche et fermé, orifice de - remplissage et évents placés au-dessus du niveau de la crue centennale, lesté et arrimé afin qu'il ne soit emporté par la crue.
- Sont recommandés :
1. L'installation au-dessus de la cote de crue centennale des appareils électro- ménagers, équipements électriques et micro-mécaniques et des installations de chauffage (chaudière).
2. L'utilisation en cas de rénovation de revêtements de sols insensibles à
l'humidité en-dessous du niveau de la crue centennale.
3. L'utilisation en cas de rénovation de revêtements muraux insensibles à l'humidité en-dessous du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30 m, afin d'éviter toute détérioration par capilarité.
4, L'obturation en période de crue (ou l’'étanchéification à l'aide d’un dispositif approprié permettant la vidange) de toutes les ouvertures, quelle que soit leur destination, dont tout ou partie se trouve située au-dessous du niveau de la crue
centennale; ces dispositifs d'étanchéification ou d'’obturation étant calculés pour résister à la pression hydrostatique de la crue centennale.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d’Aoûit 2004 PAGE 19
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren>
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2.4 -Dispositions applicables en ZONE «BLEU FONCE»
La zone bleu foncé est une zone exposée à un moindre degré que la zone rouge.
Elle implique néanmoins des mesures de prévention administratives et
techniques à mettre en œuvre.
C'est une zone essentiellement bâtie, ayant jouée lors de l'inondation de
décembre 1993, un rôle d'expansion et de stockage des eaux de crue.
Elle est vulnérable au titre des inondations, mais les enjeux d'aménagement
urbain sont tels, qu'ils justifient des dispositions particulières.
Lorsque des aménagements existants font manifestement obstacle à
l'écoulement ou au stockage des eaux de crue (ouvrages d'art, ouvrages en
rivière, remblais, digues par exemple), des travaux visant à réduire les risques à
l'amont comme à l'aval seront imposés aux propriétaires, pouvant aller jusqu'à la réalisation d'ouvrages de décharges SUBRIÈMENTAISS, la suppression de
remblais, digues ou autres obstacles.
Ces ouvrages sont identifiés à l’article 2.7 du présent règlement.
VA D.D-E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 20
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.4.1.- interdictions
Sont interdits :
4. Les sous-sols à l'occasion de constructions nouvelles ou d'extensions s’il
subsiste des possibilités d'entrée d'eau au-dessous du niveau de la crue
centennale.
2. La réalisation de haies transversales au flux du courant.
3. La réalisation de nouvelles digues à l'exception des digues rendues obligatoires par d'autres législations qui feront l'objet de mesures compensatoires
et celles incorporées à des aménagements de lutte contre les crues tels que définis à l'alinéa 8 de l’article 2.4.2 ci-après.
4. Le Stockage existant ou futur quelqu’en soit le volume de produits polluants ou
dangereux à l'exception de celui visé à l'article 2.4.2 ci-après.
5. En dehors de la période du 127 juin au 30 septembre, tout stockage de produits et de matériaux susceptibles d'être entraînés par les eaux hors de leur lieu de stockage, d'un volume supérieur à 10 m° par maître d'ouvrage.
En cas d'annonce de crue au-delà de la cote d'alerte, les produits et matériaux . Susceptibles d'être entraînés par les eaux seront évacués.
6. La réalisation de clôtures à l'exception de celles visées à l'article 2.4.2. ci- après.
7. Les nouvelles plantations d'arbres, arbustes ou haies exceptées celles visées
au 2.4.2. |
8. Le camping et le stationnement de caravanes sauf dans les conditions mentionnées à l'article 2.4.2. ci-après.
9. Les exhaussements, excavations, dessouchages qui aggravent le phénomène d'inondation.
10. La création d'étangs.
P D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d’Août 2004 PAGE 21
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.4.2 - Autorisations |
Des mesures de protection collectives pourront être mises en oeuvre à l'échelle
du projet global (système évitant le retour des eaux par le réseau
d'assainissement, pompage, endiguement, …) pour permettre de ramener le
niveau de risque de la zone à un niveau équivalent à celui de la zone verte. Si
ces mesures Sont susceptibles de générer des risques ou d'aggraver les risques
existants en amont ou en aval, elles devront être assorties de mesures
compensatoires.
La réalisation effective des mesures de protection et des mesures
compensatoires feront l'objet d'un constat de conformité par l'autorité
préfectorale.
Sont autorisés :
1. Les travaux liés aux infrastructures publiques, de transport des personnes et des biens, de captage et de traitement des eaux potables, ainsi que les réseaux
techniques publics, à condition que toutes mesures soient prises pour assurer le libre écoulement des eaux et sous réserve que le maître d'ouvrage (ou
propriétaire) prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ceux-ci.
2. Le camping et le stationnement de caravanes pendant la période du 1er juin au
30 septembre. Pour un fonctionnement à l'année, un dispositif d'alerte prévoyant
les conditions d’ évacuation sera exigé.
Les constructions nouvelles liées à l'exploitation du camping ou au stationnement de caravanes seront assujetties à l'ensemble des prescriptions qui s'y appliquent
et qui sont définies par l'article 2.4.3. ci-après.
3. Les nouvelles plantations d'arbres à condition que les espacements entre les
arbres ne soient pas inférieurs à 6 mètres, que ceux-ci soient régulièrement
élagués jusqu'au niveau de la crue centennale et que le sol entre ces arbres reste
dégagé, ces plantations ne pouvant jamais être à moins de 10 m des berges. Par
exception à cette règle, des plantations de berge utiles à la prévention des
érosions pourront être effectuées.
4. La création de parcs de stationnement à | condition d'être arasés au niveau du
terrain naturel et comporter une structure de chaussée perméable à l'eau.
VA D-D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.L entre Travecy et Quierzy - version d’Aoñût 2004 PAGE 22
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren5. Les clôtures des jardins et celles attenantes aux propriétés bâties à condition
qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux.
6. Le stockage existant ou futur de produits polluants ou dangereux (tels
qu'hydrocarbures, gaz, engrais liquides, pesticides) réalisé dans un récipient
étanche et fermé, orifice de remplissage et évents placés au-dessus du niveau de
la crue centennale, lesté et arrimé afin qu'il ne soit emporté par la crue.
7. Les nouvelles constructions et l'extension des constructions existantes, sous
réserve des dispositions du 2.4.3.
La distance minimale d'implantation des constructions vis a vis des rives de
l'Oise, de ses bras et affluents (dont les rûs) sera soumise à l'avis du service de
la police des eaux (Service Navigation de la Seine en aval de Beautor et Direction
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt en amont). Elle ne pourra toutefois
être inférieure à 5 mètres de part et d'autre des rives.
8. Les digues incluses dans un aménagement contribuant à réduire les
conséquences des inondations sous réserve qu'une étude hydraulique montre que l'aménagement projeté ne créé pas d'impact négatif inacceptable ou non
compensé et qu'il a obtenu les autorisations prévues par la loi. La maîtrise
d'ouvrage et l'entretien seront assurés par une collectivité, un groupement de
collectivités, un établissement public ou service de l'Etat compétents en
aménagement de rivières et en lutte contre les crues.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d'Aoëût 2004 PAGE 23
83
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren4
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%.
2.4.3. - Dispositions applicables aux biens futurs en zone bleu foncé
1. Sont admises en zone bleu foncé les nouvelles constructions et l'extension des constructions existantes (en prolongement du bâti et limitées à 50 % de la surface bâtie existante à la date d'approbation du P.P.R.I.) sous réserve :
- que toutes les mesures soient prises pour assurer le libre écoulement des eaux et pour garantir les personnes et les biens du risque inondation,
- que les constructions soient conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en- dessous du niveau de la crue centennale soit la plus faible possible.
Cet objectif sera atteint en exécutant le niveau du premier plancher aménageable
des constructions quelle que soit leur destination à une cote supérieure ou égale - au niveau de la crue centennale.
La construction sera réalisée sur remblai où toute autre technique permettant d'exclure toute possibilité d'entrée d'eau sous le niveau de la crue centennale.
Des travaux compensatoires au remblai créé pourront être demandés au Pétitionnaire.
Ces dispositions sont de nature à permettre l'évolution du bâti dans cette zone.
2. Pour toute opération de construction justifiant d'un permis de construire, une étude préalable sera réalisée qui prendra la forme d’une analyse hydraulique ou d'une étude hydraulique selon les critères présentés ci-après :
- Analyse hydraulique effectuée par le service chargé de la police de l'eau :
Pour les zones de stockage des crues à l'abri des écoulements, (liste donnée en
annexe n°1), Il s'agit d'un avis motivé après visite de terrain. A cet effet, le service devra disposer d'un levé topographique précis (échelle de base entre le 1/50ème et le 1/200ème suivant la taille du projet avec dérogation possible si le projet concerne une surface importante).
- Etude hydraulique demandée au pétitionnaire :
Pour les autres zones classées en bleu foncé manifestement exposées à des écoulements, (liste donnée en annexe n 1), il s’agit d'une étude s'appuyant sur un levé topographique identique à celui défini ci-dessus, des profils en long et en travers permettant de mesurer l'impact de l'opération sur l'écoulement des eaux de crue.
VA D.D.ÆE, de l'Aisne - Règlement du P.P.R:I. entre Travecy et Quierzy - version d’Aaût 2004 PAGE 24
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condrencr
A
Cette incidence sera évaluée de la manière suivante, en prenant la crue centennale comme référence :
- état initial avant construction portant sur les hauteurs d’eau, vitesses, sens des écoulements,
- état modifié après construction portant sur les mêmes paramètres.
La limite de l'étude hydraulique sera la zone où l'incidence de l'aménagement devient nulle.
L'étude ne comprendra pas de conclusions sur la faisabilité du projet.
Dans les deux cas, analyse ou étude, des travaux compensatoires pourront être
demandés au pétitionnaire par le service chargé de la police de l’eau.
3. Les constructions seront fondées de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.
4, L'usage de certains matériaux particulièrement sensibles à l'humidité, tels que
terre armée ou terre banchée pour la construction , liants au plâtre, etc … est
proscrit.
5. Les parties métalliques des ossatures des constructions seront dotées de
protections contre la corrosion.
6. L'isolation thermique et phonique sera exécutée à l'aide de matériaux non
sensibles à l'humidité pour les parties de la construction située au- niveau de la
crue centennale augmentée de 0,30 m, afin d'éviter toute détérioration par
capillarité.
7. Tout revêtement extérieur de murs, sensible à l'humidité, est interdit au-
dessous du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30 m, afin d'éviter
toute détérioration par capillarité.
8. Toute installation sanitaire est interdite au- ss du niveau de la crue
centennale.
. 9. La distribution des réseaux «courant faible - courant fort» à l'intérieur de la
construction sera placée au-dessus du niveau de la crue centennale,
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.4.4 - Dispositions applicables aux biens existants en zone bleu foncé
- Est interdit :
tout nouvel aménagement d'un niveau situé au-dessous du niveau de la crue
centennale en vue de l'habitat (lieu de vie).
- Sont prescrits :
1. La mise en place de dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité,
gaz, eau) au-dessus du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30m. Ils
seront actionnés en période de crue et isoleront la partie des installations
potentiellement inondable.
2. La mise en place en cas de débordement ou de mise en charge du réseau d'un
clapet anti-retour pour tout réseau pluvial où unitaire.
3. L'ancrage des citernes, enterrées ou non, celui-ci étant calculé pour résister à
la pression hydrostatique de la crue centennale.
4. Le Stockage de produits polluants où dangereux (tels qu'hydrocarbures, gaz,
engrais, liquides, pesticides) réalisé dans un récipient étanche et fermé, orifice de
remplissage et évents placés au-dessus du niveau de la crue centennale, lesté et
arrimé afin qu'il ne soit emporté par la crue.
- Sont recommandés :
1. L'installation au-dessus de la cote de crue centennale des appareils électro-
ménagers, équipements électriques et micro-mécaniques et des installations de chauffage (chaudière).
2. L'utilisation en cas de rénovation de revêtements de sols insensibles à
l'humidité en-dessous du niveau de la crue centennale.
3. L'utilisation en cas de rénovation de revêtements muraux insensibles à
l'humidité en-dessous du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30 m, afin
d'éviter toute détérioration par capillarité.
4. L'obturation en période de crue (ou l'étanchéification à l'aide d'un dispositif
approprié permettant la vidange) de toutes les ouvertures, quelle que soit leur
destination, dont tout ou partie se trouve située au-dessous du niveau de la crue centennale; ces dispositifs d'étanchéification ou d'obturation étant calculés pour résister à la pression hydrostatique de la crue centennale.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d’Août 2004 PAGE 26
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.5 -Dispositions applicables en ZONE «VERTE»
La zone verte est Une zone exposée à un moindre degré que la zone bleu foncé. Elle implique néanmoins des mesures de RESNRTER administratives et techniques à mettre en œuvre.
La zone verte est une zone essentiellement bâtie, ayant jouée lors de l'inondation
de décembre 1993, un rôle d'expansion et de stockage des eaux de crue.
C'est une zone pouvant bénéficier de dispositions spécifiques, compte-tenu de l'existence de mesures de protection collectives.
VA D.D.£. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Fravecy et Quierzy - version d’Août 2004 PAGE 27
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenEn
PAPE
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2.5.1. - interdictions
Sont interdits :
1. Les sous-sols à l'occasion de constructions nouvelles ou d'extensions s'il
subsiste des possibilités d'entrée d'eau au-dessous du niveau de la crue centennale.
2. Le stockage existant ou futur quelqu’en soit le volume de produits polluants ou dangereux à l'exception de celui visé à l’article 2.5.2 ci-après.
3. Le camping et le stationnement de caravanes sauf dans les conditions mentionnées à l'article 2.5.2. ci-après.
4. Les exhaussements, excavations, dessouchages qui aggravent le phénomène d'inondation.
5. La création d'étangs.
6. La création de nouvelles digues à l'exception de celles rendues obligatoires par d’autres législations qui feront l’objet de mesures compensatoires demandées au maître d'ouvrage et celles incorporées à un aménagement de lutte contre les inondations tels que définis à l'alinéa 6 de l’article 2.5.2 ci-après.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.L. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 28
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.5.2 - Autorisations
Sont autorisés :
1. Les travaux liés aux infrastructures publiques, de transport des personnes et
des biens, de captage et de traitement des eaux potables, ainsi que les réseaux
techniques publics, à condition que toutes mesures soient prises pour assurer le
libre écoulement des eaux et sous réserve que le maître d'ouvrage (ou
propriétaire) prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ceux-ci.
2. Le camping et le stationnement de caravanes pendant la période du er juin au
30 septembre. Pour un fonctionnement à l’année, un dispositif d’alerte prévoyant
les conditions d'évacuation sera exigé.
Les constructions nouvelles liées à l'exploitation du camping ou au stationnement
de caravanes seront assujetties à l'ensemble des prescriptions qui s'y appliquent
et qui sont définies par l'article 2.5.3. ci-après.
3. La création de parcs de stationnement à condition d'être arasés au niveau du
terrain naturel et comporter une structure de chaussée perméable à l'eau.
4. Le Stockage existant ou futur de produits polluants ou dangereux (tels
qu'hydrocarbures, gaz, engrais liquides, pesticides) réalisé dans un récipient
étanche et fermé, orifice de remplissage et évents placés au-dessus du niveau de
la crue centennale, lesté et arrimé afin qu'il ne soit emporté par la crue.
5. Les nouvelles constructions et l'extension des constructions existantes, sous
réserve des dispositions du 2.5.3.
La distance minimale d'implantation des constructions vis a vis des rives de
l'Oise, de ses bras et affluents (dont les rüs) sera soumise à l'avis du service de
la police des eaux (Service Navigation de la Seine en aval de Beautor et Direction
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt en amont). Elle ne pourra toutefois
être inférieure à 5 mètres de part et d'autre des rives.
6. Les digues incluses dans un aménagement contribuant à réduire les
conséquences des inondations sous réserve qu’une étude hydraulique montre que l'aménagement projeté ne créé pas d'impact négatif inacceptable ou non
compensé et qu'il a obtenu les autorisations prévues par la loi. La maïîtrise
d'ouvrage et l'entretien seront assurés par une collectivité, un groupement de
collectivités, un établissement public ou service de l'Etat compétents en
aménagement de rivières et en lutte contre les crues.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 29
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.5.8. - Dispositions applicables aux biens futurs en zone verte
1. Sont admises en zone verte les nouvelles constructions sous réserve :
- que toutes les mesures soient prises pour assurer le libre écoulement des eaux
et pour garantir les personnes et les biens du risque inondation,
- que les constructions soient conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en-
dessous du niveau de la crue centennale soit la plus faible possible.
Cet objectif sera atteint en exécutant le niveau du premier plancher aménageable
des constructions quelle que soit leur destination à une cote supérieure ou égale
au niveau de la crue centennale.
La construction sera réalisée sur remblai ou toute autre technique permettant
d'exclure toute possibilité d'entrée d'eau sous le niveau de la crue centennale,
Ces dispositions sont de nature à permettre l'évolution du bâti dans cette zone.
2. Les constructions seront fondées de façon à résister à des affouillements, à
des tassements ou à des érosions localisées.
3. L'usage de certains matériaux particulièrement sensibles à l'humidité, tels que
terre armée où terre banchée pour la construction , liants au plâtre, etc … est
proscrit.
4. Les parties métalliques des ossatures des constructions seront dotées de
protections contre la corrosion.
5. L'isolation thermique et phonique sera exécutée à l’aide de matériaux non
sensibles à l'humidité pour les parties de la construction située au- niveau de la
crue centennale augmentée de 0,30 m, afin d'éviter toute détérioration par
capillarité.
6. Tout revêtement extérieur de murs, sensible à l'humidité, est interdit au-
dessous du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30 m, afin d'éviter
toute détérioration par capillarité.
7. Toute installation sanitaire est interdite au-dessous du niveau de la crue
centennale.
8. La distribution des réseaux «courant faible - courant fort» à l'intérieur de la
construction sera placée au-dessus du niveau de la crue centennale.
9. Sont autorisées les extensions physiques de bâtiments existants en
prolongement du bâti, limitées à 50 % de la surface bâtie existante à la date
d'approbation du P.PRI. Pour celles-ci, il est toutefois recommandé de
respecter les dispositions des articles 1 à 8 du présent chapitre, afin de limiter les
conséquences de futures inondations. .
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 30
90
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.5.4 - Dispositions applicables aux biens existants en zone verte
Sont recommandés :
4. Le non-aménagement d'un niveau situé au-dessous du niveau de la crue
centennale en vue de l'habitat (lieu de vie).
2. La mise en place de dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité,
gaz, eau) au-dessus du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30m. Ils
seront actionnés en période de crue et isoleront la partie des installations
potentiellement inondable.
3. La mise en place en cas de débordement ou de mise en charge du réseau d'un
clapet anti-retour pour tout réseau pluvial ou unitaire.
4. L'ancrage des citernes, enterrées ou non, celui-ci étant calculé pour résister à
la pression hydrostatique de la crue centennale.
5. L'installation au-dessus de la cote de crue centennale des appareils électro-
ménagers, équipements électriques et micro--Mmécaniques et des installations de
chauffage (chaudière).
6. L'utilisation en cas de rénovation de revêtements de sols insensibles à
l'humidité en-dessous du niveau de la crue centennale,
7. L'utilisation en cas de rénovation de revêtements muraux insensibles à
l'humidité en-dessous du niveau de la crue centennale augmentée de 0,30 m, afin à
d'éviter toute détérioration par capillarité.
8. L'obturation en période de crue (ou l'étanchéification à l'aide d’un dispositif |
approprié permettant la vidange) de toutes les ouvertures, quelle que soit leur |
destination, dont tout ou partie se trouve située au-dessous du niveau de la crue |!
centennale; ces dispositifs d'étanchéification ou d'obturation étant calculés pour
résister à la pression hydrostatique de la crue centennale.
Est prescrit :
Le stockage de produits polluants ou dangereux (tels qu'hydrocarbures, gaz,
engrais, liquides, pesticides) réalisé dans un récipient étanche et fermé, orifice de !l
remplissage et évents placés au-dessus du niveau de la crue centennale, lesté et l
arrimé afin qu'il ne soit emporté par la crue. il
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 31
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91
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.6 - Dispositions applicables en ZONE "BLANCHE"
La zone blanche ne donne lieu à aucune mesure spécifique de prévention.
Elle concerne par défaut les terrains figurant sur les documents graphiques,
n'appartenant pas aux autres zones, situés soit en périphérie de ces zones, soit
au milieu de ces zones.
C'est une zone sans occupation du sol prépondérante, (elle peut être bâtie ou
non bâtie), qui n'a pas été directement exposée aux inondations de l'Oise de
décembre 1993.
Elle ne donne lieu qu'à des recommandations au titre de sa proximité avec les
autres zones.
2.6.1 - Les sites proches d’une zone rouge, bleu clair, bleu foncé, verte.
Il est recommandé que tout maître d'ouvrage d'un aménagement en zone
blanche s'assure que celui-ci se trouve au-dessus du niveau de la crue
centennale de la zone inondable avec laquelle le site est susceptible de
communiquer,
Dans le cas où une partie des constructions serait située en dessous de la plus
grande cote de crue centennale des zones voisines, il est recommandé qu'y
soient attachées les dispositions de la zone bleu foncé visées à l’article 2.4.
2.6.2 - Les sous-sols
Pour les sous-sols situés en-dessous du niveau de la crue centennale de la zone
rouge, bleu clair, bieu foncé, ou verte la plus proche, s'ils sont susceptibles d’être
inondés par communication des eaux de crue de la zone (ou remontée de
nappe), il est recommandé qu'y soient attachées les dispositions de la zone bleu
foncé visées à l'article 2.4. et plus particulièrement pour toute nouvelle
construction.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 32
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren2.7 - Mesures particulières
Certains ouvrages existants dans la vallée de l'Oise à l’intérieur du périmètre
d'étude du P.P.R.., (ouvrages d'art, ouvrages en rivière, remblais, digues par
exemple), ont une incidence sur les conditions d'écoulement ou de stockage des
eaux de crues.
Les études hydrauliques préalables au présent document permettent d'établir une liste d'ouvrages répondant au critère ci-dessus, pour lesquels des améliorations
sont possibles et doivent être réalisées.
En application de la circulaire interministérielle (Environnement et Equipement), du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants
en zones inondables, et de la lettre du Ministère de L'environnement du 1er
octobre 1996, le présent article a pour objet de rendre obligatoire la réalisation de
travaux pour les ouvrages actuellement identifiés faisant manifestement obstacle
à l'écoulement des eaux.
Le délai de réalisation des travaux est fixé à 5 ans, à compter de la date
d'approbation du présent règlement, ce délai étant conforme au délai introduit à
l'article 5 du décret du 5 octobre 1995.
La liste des ouvrages répondant au critère ci-dessus est la suivante :
1. Les endiguements d'étangs :
Ouvrages concernés :
- étangs du Necfort en aval de la R.N. 44 et en rive droite de l'Oise,
- Carrières réaménagées avec des berges entre la R.D. 1 et Chauny.
Prescriptions :
pour ces aménagements, l'étude et la réalisation si nécessaire d’un
abaissement localisé des berges au niveau du terrain naturel (pour faire
office de déversoir) sont demandées aux propriétaires.
2. Les remblais constitués par des anciennes voies S.N.C.F. :
Ouvrages concernés :
- remblai S.N.C.F. (ancienne voie VFIL) à l'aval de La Fère,
- Chemin rural entre Sinceny et Chauny.
Prescriptions :
pour ces aménagements, l'arasement des remblais au niveau du terrain
naturel est demandé aux propriétaires.
V4 D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.I. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 33
93
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenA PETITE
3. Les remblais liés aux infrastructures de transport :
Ouvrages concernés :
- Voie S.N.C.F. à l'aval de La Fère,
- RD n°553 à l'aval de Beautor,
- RD n°1 à l'aval de Condren entre les PR n° 23,820 km et n° 25,250 km.
Prescriptions :
Ces remblais transversaux à l'écoulement des eaux de crues constituent des
obstacles, en raison de la présence d'ouvrages de décharges insuffisants,
comme l'a démontré la dernière crue de grande ampleur de l'Oise, celle de
décembre 1993.
Pour ces aménagements, selon la situation, le redimensionnement des
ouvrages hydrauliques existants ou la création d'autres ouvrages après
étude hydraulique spécifique sont demandés aux propriétaires.
4, Les ouvrages situés au droit de la commune de Chauny :
Ouvrages notamment concernés :
- Barrage Atochem,
- 2 Vannages situés sur le bras de décharge du canal Saint-Lazare.
Brescéions::
Pour l'ensemble des aménagements concernés au droit de la commune de
Chauny, une étude hydraulique, assortie de travaux à mettre en oeuvre, est |
demandée aux différents propriétaires en vue de déterminer les
améliorations possibles et acceptables.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.L. entre Travecy et Quierzy - version d'Août 2004 PAGE 34
94
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenAnnexes
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95
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CondrenEtude pour chaque plan du P.P.R.I. des secteurs concernés soit par l'analyse soit
par l'étude hydraulique (telles que définies page 16)
Par défaut, pour les 11 documents graphiques, toutes les zones bleu foncé et bleu clair,
dont il n'est pas fait état ci-dessous, sont soumises à analyse hydraulique effectuée par le service chargé de la police de l'eau. :
- Planche n° 1 : TRAVECY, ACHERY | |
Les zones bleu foncé et bleu clair situées sur ACHERY nécessitent une étude
hydraulique demandée au pétitionnaire.
- Planche n° 2 : LA FERE, ANDELAIN, CHARMES, DANIZY
Les zones bleu foncé ef bleu clair du quartier SAINT-FIRMIN, situé à l'ouest de LA
FÈRE nécessitent une étude hydraulique demandée au pétitionnaire.
- Planche n° 3 : BEAUTOR, SERVAIS, DEUILLET
Les zones bleu foncé et bleu clair situées au sud de la RN32 et à l'est de l'Oise
nécessitent une étude hydraulique.
- Planche n° 4 : TERGNIER
Les zones bleu foncé et bleu clair situées au sud de la RN32 nécessitent une étude
hydraulique.
- Planche n° 5 : AMIGNY-ROUY
. Les zones bleu clair nécessitent une étude hydraulique.
- Planche n° 6 : VIRY-NOUREUIL, CONDREN, SINCENY
_ Les zones bleu clair situées sur SINCENY nécessitent une étude h ydraulique.
- Planche n° 7 : CHAUNY, AUTREVILLE, OGNES
Les zones bleu clair situées sur AUTREVILLE nécessitent une étude hydraulique.
- Planche n° 8 : BICHANCOURT
Les zones bleu clair situées & l'ouest du canal de l'Oise à l'Aisne nécessitent une étude
hydraulique.
- Planche n° 9 : SAINT-PAUL-AUX-BOIS
_ Les zones bleu clair et bleu foncé nécessitent une étude hydraulique.
- Planche n° 10 : ABBECOURT, MANICAMP
Les zones bleu clair et bleu foncé situées à la fois, à l’ouest du canal de l'Oise à l'Aisne,
et au Sud du canal latéral de l'Oise, nécessitent une étude hydraulique. |
- Planche n° 11 : MAREST-DAMPCOURT, QUIERZY
Les zones bleu clair et bleu foncé situées au sud du canal latéral de l'Oise nécessitent
une étude hydraulique.
VA D.D.E. de l'Aisne - Règlement du P.P.R.L entre Travecy et Quierzy - version d’Août 2004 PAGE 36
96
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
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% Source : DDEOZ - Préfecture de l'Aisne
Kd Copyright Scan25 IGN \ #; Date: 3 mars 2005 PLAN DE PREVENTION DES bnier, RISQUES D' INONDATION
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren98
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Voie ferrée - T1
I - GENERALITES
Servitudes de grande voirie
Alignement.
Occupation temporaire des terrains en cas de réparation.
Distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
Mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales
Constructions.
Excavations.
Dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Décret du
22 mars 1942.
Code minier : article 84 modifié et article 107.
Code Forestier : articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 "Occupation temporaire".
Décret loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi
du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant
les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi
des explosifs dans les minières et carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des
installations lumineuses de nature à créer un danger pour la
circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des
industries extractives.
Fiche note 11.18 B.I.G. n° 78-04 du 30 mars 1978
Ministère des transports - Direction générale des transports
intérieurs - Direction des transports terrestres.
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - Procédure
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la
conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les99
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
dépôts de terre et autres objets quelconques (articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet
1845).
les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845).
les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (Loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d'alignement :
s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, et
avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe l'obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté
préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder à des
redressements ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, arrêt
Pourreyron du 3 juin 1910).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Commissaire de la République.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication, la distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
B - Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaumes, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L 322-3 et L 322-4 du Code Forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal d'Instance.100
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C – Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d'alignement par le Commissaire de la République.
III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (articles L 322-3 et L 322-4 du Code forestier).
Obligations de faire imposés au propriétaire
Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention pour ces dernières d'un arrêté du Commissaire de la République (Loi des 16-24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée de maintenir, et ce sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées et les arbres de haut jet à 3 mètres (Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales).
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée, des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour l'avenir, lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (article 10, loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 réprimées comme en matière de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions ; sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (article 11 alinéas 2 et 3, loi du 15 juillet 1845).101
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieur du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1.50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies, elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les magasins, les hangars, écuries, etc. (articles 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement et des haies vives à moins de 2 mètres. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse an XIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (article 8, loi du 15 juillet 1845).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres du chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6, loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée (article 3, loi du 15 juillet 1845).
Droits résiduel du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, et ce après consultation de la S.N.C.F. (article 9, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existant lors de la construction d'un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (article 5, loi du 15 juillet 1845).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir par décision du Commissaire de la République, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0.50 mètres).102
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République déterminant dans chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure d'une voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables, dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Commissaire de la République.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (article 9, loi du 15 juillet 1845).- æ \ = 4. ns #: RUN ON nm
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
N O T I C E T E C H N I Q U E
P O U R L E R E P O R T A U X P . O . S .
D E S S E R V I T U D E S
G R E V A N T L E S P R O P R I É T É S
R I V E R A I N E S D U C H E M I N D E F E R
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux
propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la
grande voirie et qui concernent notamment:
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servit udes spéciales en ce qui
concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie
ferrée.
De plus, en application du décret -loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942,
des servitudes peuvent grever l es propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la
visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du
chemin Je fer, laquelle est indépendante de la li mite réelle du domaine concédé à la S.N.C.F.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière
suivante :
a) Voie en plateforme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du
rail extérieur (figure 1).
b) Voie en plateforme avec fossé:
le bord extérieur du fossé (figure 2).Figure 4
Figure 5
104
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
c) Voie en remblai:
L'arête inférieure du talus de remblai
(figure 3).
ou
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
d) Voie en déblai:
l'arête supérieure du talus de déblai
(figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par
le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la
limite du talus naturel (figures 6 et 7).
Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai,
le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur ( figures 8 et 9).2LPE3)
zgrus;
Figure 8
HS = 2 +
NT
Figure 9
105
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite
d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du
pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plateforme ne soit destiné à
l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plateforme a été acquise pour 2 voies, la limite
légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à l'indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci -dessus - dont les
conditions d'application vont être main tenant précisées - les propriétaires riverains du chemin de
fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les
dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement.
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine
public ferroviaire.
Tout propriétaire, riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou, établir une
clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la
voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public
ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfector al. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de
servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845,
d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des
voies publiques, dits « aisances de voirie u. Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie
ferrée.
2 - Écoulement des eaux.
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir le s eaux naturelles telles que eaux pluviales, de
source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre
qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les
emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux
naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre il
leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.moins ÜN
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
3 - Plantations.
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de
6 m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m
par autorisation préfectorale.
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines :
une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation
accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0, 50 m.
Dans tous les cas, l'application des règles ci -dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à
moins de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0,50 m de cette
limite.
4 - Constructions.
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans
d'occupation des sols, aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à
moins de 2 m de la limite légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtur es sont autorisées à la limite réelle du
chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas
où celle-ci est située à moins de 2 m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propri étés riveraines de la voie ferrée
proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de
terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.# _ D: =:
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Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du c hemin de fer d'édifier,
sans l'autorisation de la S.N.C.F., des constructions qui, en raison de leur implantation,
entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création, de zones de prospect
sur le domaine public ferroviaire.
5 - Excavations.
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle -ci se trouve
en remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la
hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
6 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau.
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie
ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret -loi du
30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
– l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de
supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute
superstructure à un niveau déterminé,
– l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des
installations au-dessus d'un certain niveau,
– la possibilité, pour l'Administration, d'opérer la résection d es talus, remblai et tous
obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des
servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Équipement soumet à la
S.N.C.F., pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au
voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hac hures sur le croquis ci -dessous (figure 14).108
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Relations aériennes - T 7
1. - GENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne . Servitudes
à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile; 2e et 3e parties, livre ü, titre IV chapitré IV, et notamment les articles R..
244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code da I'urbanisme article L. 421-1 L. 422-i, L. 422-2, R 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur
des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé
de l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion dés servitudes radioélectriques. Ministère chargé
des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous direction du domaine et de
l'environnement).
2. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - Procédure
Applicable sur tout le territoire national (art. R 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation Spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le
concerné, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations
figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la
commission centrale dés servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être
adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-
2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis
de construire, voir ci-dessous III-B-2° avant-dernier alinéa.
B - Indemnisation
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées
dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à
indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).109
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
C – Publicité
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la daté du dépôt de la demande, de la
décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la
demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux
autres dispositions législatives et réglementaires.
3 – EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la
navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou
sa suppression.
C - Limitations au droit d'utiliser le sol
Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en
dehors de zones de dégagement.
Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous
conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à
l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de
celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures
spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du
département dans lequel les 'installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de da
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai,
l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve
toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D.
244-1, alinéa 1, du code de l'aviation civile).110
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et
qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de
celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis
de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés: Cet accord est
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-
13 du code da l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité
ainsi consultée fait connaître son opposition au les prescriptions qu'elle demande dans un
délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8
du code de l'urbanisme).
Code de l’aviation civile – Dispositions particulières à certaines installations
Art. R. 244-1 (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X décret n° 81-788 du 12 août 1981,
art. 7-I). – A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du -présent
titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer
des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé gé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de
hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que lés installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie qui existent à la daté du S janvier 1959, constituent des obstacles à la
navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris
après avis de la commission visée à l'article R.242-1.
Les dispositions de l'article R 242-3 sont dans ce cas applicables.
Art. D. 244-1. - Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations
soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris
après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 244-2 - Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D.
244-1, et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin
1306 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent
institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré.111
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après
les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les
renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces
complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de
dépôt de la demande on, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour
les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres
dispositions législatives et réglementaires.
Art. D. 244-3: - Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions
techniques imposées dans l'intérêt dé la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun
cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant à ordonner la
suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à 12 navigation aérienne
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article" R. 244-1 sont pris après avis de la
commission centrale des servitudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de
l'aviation civile et par les ministres intéressés.112
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
ARRETE
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR: EQUA9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R.
241-3, R. 244-1 et D. 244-1;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques;
Vu l’avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent:
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500000 (ou son équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au- dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à:
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations;
b) 130 mètres, dans les agglomérations;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation113
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren
aérienne le justifient, notamment:
- les zones d’évolution liées aux aérodromes;
- les zones montagneuses;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 3. - L’arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Art. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le directeur de l’architecture et de l’urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
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115
Annexes sanitaires et Servitudes d’Utilité Publique du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Condren