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Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
" ESELU DSUUU 1/89 20565
Uu/50
“HAIRIE
DE
CANNES
CONCESSION
DES
PLAGES
NATURELLES
ET
ARTIFICIELLES
A
LA
COMMUNE
REGLEMENT
DE
POLICE,
DE
SECURITE
ET
D'EXPLOITATION
Le
Maire
de
la
Ville
de
Cannes,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
des
Communes,
VU
les
arrêtés
préfectoraux
en
date
des
24
octobre
1978
et
40
juin
1980,
attribuant
à
la
commune
de
Cannes
la
concession
des
plages
naturelles
et
artificielles
situées
sur
son
territoire,
VU
les
cahiers
des
charges
règlementant
lesdites
concessions
et
notamment
en
ce
qui
concerne
les
plages
naturelles,
l'article
7
"Règlement
de
Police
et
d'Exploitation"
et
en
ce
qui
concerne
les
plages
artificielles,
l'article
19
"Mesures
de
Police,
consignes
d'utilisation",
VU
l'arrêté
du
Préfet
Maritime
n°
16/90
du
ler
juin
1990,
règlementant
la
circulation
des
navires
et
la
pratique
des
sports
nautiques
de
vitesse
sur
le
littoral
de
la
[lle
Région
Maritime,
VU
la
Joi
n°
63-1178
du
28
novembre
1963
relatiye
au
Domaine
Public
Maritime
et
ses
textes
d'application,
VU
la
loi
n°
86-2
du
3
janvier
1986
relative
à
l'aménagement,
la
protection
et
la
mise
en
valeur
du
littoral,
VU
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
relative
au
régime,
à
la
répartition
des
eaux
et
à
la
lutte
contre
leur
pollution
et
notamment
son
titre
ler,
VU
l'arrêté
interpréfectoral
du
22
mars
1972
interdisant
la
pollution
des
eaux
intérieures
et
territoriales
bordant
le
littoral
des
Alpes-Maritimes,
pris
notamment
en
application
de
la
lai
n°
64-1245
du
16
décembre
1964,
VU
le
décret
n°
6212
du
8
janvier
1962
relatif
au
matériel
de
signalisation
utilisé
sur
les
plages
et
lieux
de
baignades,
VU
le
Règlement
Sanitaire
Départemental,m2BECO 65000 1/89 20545
MAIRIE
DE
CANNES
2,
-
VU
l'arrêté
ministériel
du
7
mai
1974
relatif
à
la
propreté
des
plages
et
zones
litforales
fréquentées
par
le
public,
la
circulaire
du
14
mai
1974
et
l'arrêté
préfectoral
du
10
décembre
1974,
VU
le
décret
n°
88-531
du
2
mai
1988
sur
la
recherche
et
le
sauvetage
des
personnes
en
détresse
en
Femps
de
paix,
VU
le
décret
n°
67-1094
du
15
décembre
1967
sanctionnant
les
infractions
à
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
et
aux
textes
pris
pour
son
application, 79-150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
VU
la
loi
n°
et
ses
annexes
publicité,
aux
enseignes
et
pré-enseignes
d'application,
VU
la
circulaire
du
Ministre
de
l'Equipement
du
30
avril
1974
relative
à
la
publicité
commerciale
sur
les
plages
et
dans
les
ports
de
plaisance
faisant
l'objet
d'une
concession
du
domaine
public
maritime, VU
la
loi
du
2
mai
1930
réorganisant
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites
de
caractère
artistique,
historique,
scientifique,
légendaire
ou
pittoresque
et
ses
textes
modificatifs
et
complétifs,
VU
l'arrêté
interministériel
du
10
octobre
1974
d'inscription
l'inventaire
des
sites
du
littoral
de
Nice
à
Théoule-sur-Mer,
l'exception
d'une
petite
zone
à
Saint-Laurent-du-Var
et
à
Nice,
Ov où
VU
la
loi
n°
75-633
du
15
juillet
1975
relative
à
l'élimination
des
déchets
et
à
la
récupération
des
matériaux,
VU
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
relative
à
l'organisation
et
à
la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives,
VU
l'arrêté
de
M.
le
Préfet
du
département
des
Alpes-Maritimes
du
8
juin
1989
règlementant
l'organisation
et
la
sécurité
des
plages
et
baignades
publiques
sur
le
littoral
des
Alpes-Maritimes
ainsi
que
les
annexes
|
et
Il
jointes
à
cet
arrêté,
VU
le
décret
n°
88-531
du
2
mai
1988
portant
organisation
des
secours,
de
la
recherche
et
du
sauvetage
des
personnes
en
détresse
en
mer,
VU
l'instruction
ministérielle
du
7
décembre
1984
relative
à
l'organisation
des
recherches
et
du
sauvetage
des
personnes
en
détresse
en
mer
en
temps
de
paix,
VU
le
Code
du
domaine
de
l'Etat,
VU
les
articles
28
et
29
du
Code
de
Procédure
Pénale,
VU
les'articles
R
26
15e
et
R
29
du
Code
Pénal,
|
VU
l'arrêté
n°
27/90
du
Préfet
Maritime
portant
plan
directeur
de
balisage
de
la
commune
de
Cannes
en
date
du
12
juillet
1990,n28ECO 65000 1/89 20565
MAIRTE
DE
CANNES
ARRETE
CHAPITRE
1ER
DISPOSITIONS
GENERALES
-
ACCES
-
EXPLOITATIONS
ARTICLE
ler
-
La
totalité
des
plages
qui
sont
concédées
à
la
commune
de
Cannes
pour
leur
équipement,
leur
entretien
et
leur
exploitation
sont
accessibles
au
public.
Néanmoins,
sur
certaines
zones,
sur
les
plans
annexés
au
cahier
telles
qu'elles
sont
délimitées
des
charges
des
concessionnaires,
commune
concessionnaire
où
ses
sous-traitants
peuvent
placer
pendant
la
saison
balnéaire
:
-
du
matériel
mobile,
tel
que
cabines,
parasols,
tables,
matelas,
pédalos,
chemins
en
planches,
caillebotis
et
mêts
de
signalisation
et
toute
autre
installation
répondant
à
l'usage
balnéaire
et
de
loisirs,
-
des
installations
mobiles
pour
boissons
hygiéniques,
la
vente
de
pâtisseries,
glaces,
etc…la
restauration
étant
autorisée
dans
la
mesure
où
elle
n'apporte
aucune
nuisance
sur
la
plage
où
dans
l'environnement
immédiat.
Dans
ces
zones,
seul
à
l'utilisation
payante
du
matériel
balnéaire.
le
stationnement
du
public
est
subordonné
Sur
le
reste
de
la
plage,
le
public
peut
librement
stationner
et
installer
des
sièges,
parasols,
matelas
et
tout
autre
mobile
apporté
par
lui.
Les
piquets
des
parasols
doivent
être
safrisaminent
enterrés
pour
RAHVETE
résister
à
la
pression
du
vent.
ARTICLE
2
-
Le
champ
d'application
du
présent
règlement
de
police
et
d'exploitation
s'étend
à
toutes
les
zones
de
la
plage
et
le
public
est
tenu
de
s'y
conformer
sous
peine
de
sanctions. CHAPITRE
1}
CONDITIONS
D'UTILISATION
DES
INSTALLATIONS
ARTICLE
3
-
Le
public
pourra
utiliser
les
installations
balnéaires
payantes
ainsi
que
les
installations
sanitaires
gratuites
pendant
les
heures
d'ouvertures
des
établissements.n°28.ECO 65000 1/89 20565
:
*
MAIRIÉ
DE
CANNES
ARTICLE
4
-
Les
installations
balnéaires
payantes
seront
utilisées
avec
application
du
tarif
annexé
au
cahier
des
Charges
de
la
concession.
Ce
tarif
sera
affiché
de
façon
très
visible
à
chaque
accès
de
toutes
les
zones
délimitées
comportant
ces
installations.
CHAPITRE
I
CIRCULATION
-
STATIONNEMENT
ARTICLE
5
-
La
continuité
du
passage
du
public
le
long
du
littoral
doit
A
Er
etre
assuree.
Le
libre
accès
du
publie,
tant
de
la
terre
que
depuis
la
mer,
ne
doit
être
ni
interrompu,
ni
gêné,
en
quelque
endroit
que
ce
soit.
Un
passage
d'au
moins
quatre
mètres
doit
être
aménagé
et
rester
toujours
libre
le
long
de
la
laisse
des
eaux.
ARTICLE
6
-
Pendant
la
saison
balnéaire,
les
plaisanciers,
bateliers,
les
pêcheurs
professionnels
ou
non
devront
s'abstenir
de
laisser
stationner
leur
embarcation
dans
les
zones
délimitées
et
comportant
un
équipement
payant
et
de
tirer
leur
embarcation
sur
la
plage
pendant
la
journée
sauf
autorisation
de
l'autorité
administrative.
En
ce
qui
concerne
les
dériveurs,
les
planches
à
voile
et
engins
de
sports
nautiques,
une
ou
plusieurs
aires
de
stationnement
leur
seront
réservées,
signalées
et
délimitées
et
des
chenaux
balisés
seront
aménagés
pour
permettre
la
sortie
des
engins
à
moteur.
Tout
abus
sera
sanctionné
par
les
autorités
de
police.
L'accès
de
ce
chenal
est
strictement
interdit
aux
baigneurs
et
aux
engins
de
plage.
,
ARTICLE
7
-
L'accès
de
la
plage,
la
circulation
et
le
stationnement
sont
Reis
TU 2
LT
interdits
à
tout
véhicule.
ARTICLE
8
-
Il
est
formellement
interdit
de
faire
du
camping
sur
les
plages,
et
d'y
stationner
de
nuit,
seul
ou
en
groupe,
avec
matelas,
couverture
ou
sac
de
couchage.
Il
est
également
interdit
d'allumer
du
feu
sur
la
plage
pour
quelque
utilisation
que
ce
soit
et
notamment
pour
des
barbecues.
ARTICLE
9
-
La
publicité
commerciale,
par
quelque
moyen
que
ce
soit,
RCI
ES
à.
.
.
!
Véhicules,
remorques,
voiles
etc..est
interdite
sur
l'ensemble
des
plages
et
de
leurs
dépendances.
ARTICLE
10
-
Sur
les
plages
et
les
promenades,
nul
ne
peut
pratiquer
un
commerce
quelconque,
ambulant
ou
non,
sans
s'être
préalablement
muni
des
autorisations
légales
nécessaires
et
sous
réserve
de
respecter
la
règlementation
édictée
par
le
Maire.
slar55 an
IATRIE
DE
CANNES
ARTICLE
11
-
Le
but
premier
d'une
plage
étant
d'être
un
lieu
de
détente,
il
est
demandé
à
chacun
de
veiller
à
ce
qu'elle
le
demeure
dans
toute
la
mesure
du
possible.
Chacun
ayant
à
l'esprit
la
liberté
des
autres.
A
cet
effet,
il
est
recommandé
au
public,
comme
aux
sous-traitants
de
ne
point
gêner
autrui
par
d'éventuelles
nuisances.
CHAPITRE
IV
SECURITE
ARTICLE
12
-
Par
dérogation
à
l'article
10
de
l'arrêté
préfectoral
du
8
juin
1989
règlementant
l'organisation
de
la
sécurité
des
plages,
baignades
et
activités
nautiques
sur
le
littoral
des
Alpes-Maritimés
et
en
application
de
l'article
11
dudit
arrêté,
l'installation
d'un
mât
pour
signaux
à
raison
de
trois
lots
de
plage
est
admise
compte
tenu
de
la
contigüité
et
de
la
faible
largeur
des
établissements
de
bains.
Chaque
poste
de
surveillance
est
équipé
d'un
mât
pour
signaux.
Ces
mêts
doivent
être
placés
en
évidence,
de
couleur
blanche
et
d'une
hauteur
de
dix
mètres
au
minimum.
Leur
entretien
incombe
aux
sous-traitants.
Ces
mâts
supportent
:
-
un
pavillon
destiné
aux
baigneurs
:
Ce
pavillon
est
soit
vert,
soit
orange,
soit
rouge
vif
:
-
le
pavillon
vert
en
forme
de
triangle
isocèle
(longueur
de
la
base
:1,50
m
-
hauteur
2.25
m)
hissé
en
haut
du
mât
signifie
"baignade
surveillée
et
absence
de
danger
particulier",
-
le
pavillon
orange
de
même
forme
et
de
même
dimensions,
hissé
M
RE
ct.
-sus.
UE
.
.
en
haut
du
mät
signifie
"baignade
dangereuse
mais
surveillée",
-
le
pavillon
rouge
vif
de
même
forme
et
de
même
dimensions,
hissé
en
haut
du
mât
signifie
‘interdiction
de
se
baigner".
- un
pavillon
destiné
aux
véliplanchistes
:
Ce
pavillon
est
rectangulaire
blanc
et:
noir
et
signifie
notamment
vent
de
terre. Ces
pavillons
qui
sont
arborés
pendant
les
heures
de.
surveillance
ne
doivent
porter
aucun
autre
emblème
que
les
pavillons
ci-dessus
et
ceux
prévus
à
l'article
19
du
présent
règlement,
.n°28ECO 65000 1/89 20565
MAIRIE
DE
CANNES
Il
est
précisé
que
ces
indications
sont
valables
aussi
bien
à
l'intérieur
qu'à
l'extérieur
des
zones
délimitées
comportant
un
équipement
payant.
Le
sous-traitant
exploitant
les
installations
payantes
est
tenu
de
se
conformer
pour
le
pavillon
à
arborer
aux
indications
des
agents
chargés
de
la
sécurité
de
la
baignade
et
plus
particulièrement
au
pavillon
général
hissé
au
mât
de
signalisation
du
poste
central
de
surveillance
des
plages
situé
parking
du
Quai
Laubeuf.
La
signification
de
chaque
pavillon
doit
être
indiquée
clairement
au
moyen
d'affichettes
avec
figurines
disposées
visiblement
à
chaque
entrée
des
zones
délimitées
et
du
poste
de
secours.
Le
sous-traitant
doit,
de
même,
indiquer
l'emplacement
des
engins
de
sauvetage
et
du
poste
de
secours,
par
un
affichage
disposé
sur
chaque
entrée
de
sa
zone
délimitée
et
par
une
pancarte
apposée
sur
le
mât
à
signaux
à
1,60
m
du
sol,
ARTICLE
13
-
Chaque
sous-traitant
de
plage
est
tenu
de
faire
assurer,
TE
.
.
:
+
à
ses
frais,
la
surveillance,
par
un
maître-nageur-sauveteur
titulaire
du
diplôme
d'Etat,
de
toute
la
partie
de
mer
se
trouvant
face
à
son
établissement
et
jusqu'à
la
ligne
des
balises.
Le
sous-traitant
sera
responsable
d'accidents
qui
pourraient
s'y
qu'il
y
ait
ou
non
de
sa
part
négligence,
imprévoyance
ou
toute
produire, autre
faute.
||
devra
contracter
une
assurance
à
garantie
illimitée
pour
tout
accident
qui
pourrait
survenir
aux
usagers
de
la
plage.
ARTICLE
14
-
Le
surveillance
est
assurée
:
-
pour
les
périodes
du
ler
juin
au
30
septembre,
par
le
poste
de
surveillance
des
plages
situé
quai
Laubeuf
et
les
postes
situés
boulevard
Gazagnaire
et
Île
Sainte-Honorat,
et
du
ler
juillet
au
31
août
par
le
poste
du
boulevard
du
Midi,
y
compris
dimanche
et
jours
fériés.
;
-
dans
les
établissements
de
bains
par
le
ou
les
maitres-nageurs-
sauveteurs
de
chaque
établissement
pendant
ses
heures
d'ouverture.
-
sur
les
plages
publiques
plus
fréquentées,
du
ler
juillet
au
15
août
par
des
maîtres-nageurs-sauveteurs
bénévoles
diplômés
d'Etat,
désignés
par
la
Ville,
exerçant
leurs
fonctions
chaque
jour,
y
compris
dimanches
et
jours
fériés,
de
10h
à
13h30et
de
18
hàä18h.
Dans
la
zone
surveillée,
aussi
bien
que
sur
l'ensemble
de
la
plage.
les
usagers
sont
tenus
de
se
conformer
:
-
aux
signaux
d'avertissement
transmis
pan
les
différents
pavillons
hissés
aux
mâts
de
signalisation,
\
-
aux
injonctions
des
maîtres-nageurs-sauveteurs
chargés
de
la
surveillance
et
de
la
sécurité
des
plages
et
plus
particulièrement
ceux
affectés
aux
postes
de
surveillance
des
plages.
“fren°28ECO 65000 1/89 20565
:
"HAIRIE
DE
CANNES
Un
panneau
placé
à
hauteur
d'homme
au
pied
du
mât
visé
à
l'article
précédent,
indique
la
période
et
les
heures
pendant
lesquelles
la
surveillance
est
assurée.
ARTICLE
15
-
La
pratique
des
sports
et
jeux
de
plein
air
pourra
être
interdite
par
les
agents
chargés
de
la
sécurité
et
de
la
surveillance
de
la
plage
au
réservée
à
certaines
zones.
En
particulier,
les
jeux
de
ballons
ne
sont
tolérés
que
dans
les
emplacements
à
cet
effet.
ARTICLE
16
-
||
est
interdit
de
circuler
sur
les
plages
muni
d'un
Fusil
sous-marin
où
de
tout
autre
engin
présentant
un
danger
pour
autrui.
En
tout
état
de
cause,
il
est
rappelé
qu'en
application
de
l'arrêté
n°
132
du
23
juin
1961
modifié
de
M.
l'Administrateur
Général,
Directeur
Régional
des
Affaires
Maritimes
en
Méditerranée,
la
pratique
de
la
chasse
sous-marine
est
interdite
dans
la
zone
des
300
mètres
délimitée,
surveillée
et
balisée
à
cet
effet,
et
dans
les
chenaux.
ARTICLE
17
-
Il
est
interdit
de
plonger
des
épis,
jetées
ou
enrochements,
ainsi
que
des
appontements
publics
ou
concédés.
Il
est
interdit
d'ammarer
un
engin
où
un
navire
aux
épis,
jetées
ou
enrochements.
‘
ARTICLE
18
-
Dans
le
cadre
du
plan
de
balisage
de
la
commune,
un
arrêté
TT, Dalrse
Rae!
st
#4
,
:
du
Préfet
Maritime
de
la
Troisième
Région
institue
des
chenaux
de
sports
nautiques
de
vitesse
réservés
au
seul
usage
pour
lequel
ils
ont
été
autorisés
:
ils
ne
peuvent
être
utilisés
pour
aucune
autre
activité
et
sont
signalés
par
des
bouées. Ce
même
arrêté
peut
prévoir
des
chenaux
réservés
aux
navires
pour
l'accès
au
rivage
et
aux
ports
de
plaisance
: le
mouillage,
la
baignade,
la
plongée
sous-marine,
la
pêche
et
la
circulation
des
engins
de
plage
ÿ
sont
interdits. Dans
les
zones
affectées
uniquement
à
la
baignade,
la
circulation
de
tous
navires
et
engins
de
plaisance,
quel
que
soit
leur
mode
de
propulsion,
ainsi
que
la
pêche
sont
strictement
interdites,
La
vitesse
est
limitée
à
cinq
noeuds
à
l'intérieur
d'une
zone
littorale
comprenant
une
bande
continue
de
300
mètres
de
large
le
long
du
rivage
pour
tous
les
navires
y
compris
les
aéraglisseurs
marins
et
autres
engins
rapides
susceptibles
d'amérissage,
pour
tous
les
engins
de
plaisance
notamment
les
engins
de
sports
nautiques
quel
que
soit
leur
mode
de
propulsion
ainsi
que
pour
tous
les
engins
de
plage.
La
circulation
des
véhicules
nautiques
à
moteur
est,
en
application
de
l'arrêté
préfectoral
n°
27/90
du
12
juillet
1990,
interdite
dans
la
zone
des
300
mètres,
dans
les
chenaux
d'accès
au
rivage
ou
de
sports
nautiques
de
vitesse,
sur
le
plan
d'eau
situé
entre
les
Iles
Ste-Marguerite
et
St-Honorat
et
dans
le
quadrilatère
défini
par
la
Pointe
du
Batéguier-Vieux
Port
de
Cannes,
d'une
part,
et
Pointe
du
Palm
Beach-Fort
de
l'Ile
Ste-Marguerite,
d'autre
part.
sasansn°28.ECO 65000 1/89 20555
.
ï
‘
°
MAIRIE
DE
CANNES
La
circulation
de
tous
les
engins
de
plage
dont
les
caractéristiques
et
les
dimensions
ne
permettent
pas
l'immatriculation
par
les
Services
des
Affaires
Maritimes
est
interdite
au-delà
de
la
bande
des
300
mètres
quel
que
soit
leur
mode
de
propulsion.
Gette
interdiction
concerne
notamment
les
canoës,
embarcations
pneumatiques
de
plage
sans
moteur
et
les
engins
à
pédales.
Les
chenaux
et
les
zones
réservées
aux
planches
à
voile
sont
matérialisés
par
des
bouées
et
signalés
par
des
panneaux
apposés
par
la
commune. La
location
de
matériels
et
de
planches
à
Voile
est
subordonnée
à
une
autorisation
préalable
accordée
par
la
commune.
Les
loueurs
de
navires
et
d'engins
de
plage
sont
tenus
de
se
faire
connaître
à
la
Direction
Départementale
des
Affaires
Maritimes
(Service
Sécurité
à
Nice).
Les
navires
doivent
avoir
subi,
à
la
demande
du
loueur,
un
contrôle
annuel
de
sécurité
effectué
par
les
Affaires
Maritimes.
Les
loueurs
doivent
s'assurer
que
la
clientèle
française
détient
le
permis
plaisance
correspondant
au
navire
loué,
CHAPITRE
V
HYGIENE
-
LUTTE
GONTRE
LA
POLLUTION
-
DIVERS
ARTICLE
19
-
Les
mâts
de
signalisation
seront
destinés
à
recevoir
les
différents
pavillons
d'avertissement,
ainsi
qu'une
indication
rappelant
que
le
public
peut
consulter
le
panneau
concernant
le
relevé
officiel
des
analyses
de
la
qualité
des
eaux
affiché
en
Mairie.
La
signification
des
pavillons
est
la
suivante
:
-
pavillon
bleu
ciel
: eau
de
bonne
qualité,
- pavillon
jaune
: baignade
temporairement
déconseillée.
Ces
pavillons
seront
accompagnés
de
précisions
nécessaires
à
leur
interprétation. ARTICLE
20
-
L'accès
de
la
plage
est
interdit
aux
animaux
qu'ils
soient
où
non
tenus
en
laisse.
Il
pourra
être
toléré
par
les
sous-traitants
de
la
Ville
mais
uniquement
sur
les
terrasses
de
leurs
établissements
et
à
la
condition
que
les
animaux
soient
tenus
en
laisse
ou
attachés.
ARTICLE
21
-
Il
est
interdit
d'effectuer
sur
les
bateaux
où
engins
de
plaisance
stationnant
sur
la
plage,
des
travaux
susceptibles
de
provoquer
des
nuisances,
ARTICLE
22
-
L'emploi
de
transistors,
électrophones,
haut-parleurs
est
interdit
sur
toute
la
plage
sauf
autorisation
expresse
à
titre
exceptionnel.m2BECO 6S000 1/69 20565
*MAIRIE
DE
CANNES
9,
-
ARTICLE
23
-
Sont
interdits
sur
les
plages
libres
ou
leurs
abords
et
dépendances,
les
abris
et
installations
autres
que
ceux
utilisés
couramment
(parasols,
pare-soleil,
chaises
pliantes,
matelas,
etc...)
par
les
usagers
à
titre
personnel,
et
à
l'exclusion
de
tout
usage
commercial
(engins
nautiques,
planches
à
voile,
etc...).
ARTICLE
24
-
Le
jet
de
tout
matériau,
objet
et
substance
soluble
susceptible
de
polluer
les
eaux
ou
les
plages
de
quelque
nature
que
ce
soit
est
formellement
interdit.
Les
papiers
et
détritus
de
toutes
sortes
doivent
être
déposés
dans
les
poubelles
et
les
sacs
disposés
à
cet
effet,
Il
est
interdit
de
prélever
tout
matériau
et
notamment
les
sables,
graviers
et
galets.
ARTICLE
25
-
L'usage
des
douches
est
exclusif
de
l'utilisation
de
tout
produit
saponacé
ou
similaire.
Les
robinets
doivent
être
obligatoirement
refermés
après
usage.
Il
est
défendu
aux
enfants
de
s'amuser
avec
les
robinets.
ARTICLE
26
-
D'une
façon
générale,
sont
interdits
tous
déversements,
écoulements,
jets,
dépôts
directs
ou
indirects
susceptibles
d'altérer
la
plage,
les
vallons
ef
aqueducs
qui
y
aboutissent
ainsi
que
la
zone
littorale
fréquentée
par
le
public.
La
plus
stricte
propreté
est
de
rigueur
lors
de
l'utilisation
des
installations
sanitaires
publiques.
CHAPITRE VI
APPLICATION
DE
LA
REGLEMENTATION
-
RAPPORTS
-
SANCTIONS
-—
PUBLICATIONS
ARTICLE
27
-
Les
infractions
au
présent
arrêté
exposent
leurs
auteurs
aux
poursuites
et
aux
peines
prévues
par
les
articles
R
26
et
R
29
du
Code
Pénal,
sans
préjudice
de
l'application
de
peines
plus
lourdes
prévues
par
les
lois
et
règlements
en
vigueur
et
qui
sont
pour
le
principal
énoncés
dans
le
préambule
du
présent
règlement, ARTICLE
28
-
Les
contraventions
au
présent
règlement
commises
dans
le
périmètre
de
la
concession
ou
de
la
plage
et
ses
abords
immédiats,
sont
constatées
par
procès-verbaux
dressés
par
Îles
divers
agents
chargés
de
la
surveillance
de
la
plage,
commissionnés
et
assermentés
à
cet
effet.
Les
agents
de
la
force
publique
ont
qualité
pour
verbaliser.
Les
agents
de
la
Direction
Départementale
de
l'Equipement
spécialement
commissionnés
et
assermentés
pour
la
lutte
contre
la
pollution
pourront
constater
les
infractions
se
rapportant
à
toute
pollution
et
dresser
procès-verbal
de
ces
contraventions.
Les
agents
chargés
de
la
surveillance
et
de
la
police
générale
de
la
plage,
devront
porter
de
façon
apparente,
les
signes
distinctifs
de
leur
fonction,
à
savoir
une
plaque
de
métal
ou
d'éfoffe
sur
laquelle
seront
inscrits
ces
mots
“la
Loi"
Surveillant
assermenté"
qui
sera
apposée
de
façon
apparente
rur
La
rhamican28ECO 65000 1/09 20565
MAIRIE
DE
CANNES
Les
procès-verbaux
sont
remis
ou
envoyés
par
lettre
recommandée
directement
au
Procureur
de
la
République.
Cet
envai
doit
avoir
lieu,
à
peine
de
nullité,
dans
les
trois
jours
au
plus
tard,
y
compris
celui
où
ils
ont
constaté
le
fait,
l'objet
de
leur
procès-verbal
qui
doit
être
affirmé.
ARTICLE
29
-
En
dehors
des
infractions
au
présent
règlement
qui
sont
assorties
de
sanctions
pécuniaires
de
police
qui
relèvent
de
la
juridiction
du
Tribunal
de
Police
du
lieu
de
leur
commission,
les
ingénieurs
du
Service
Maritime
de
la
Direction
Départementale
de
l'Equipement
et
les
agents
de
ces
services
peuvent
en
outre
dresser
un
procès-verbal
de
grande
voirie
et
exercer
certains
pouvoirs
de
police
judiciaire
que
des
lois
spéciales
leur
attribuent,
et
ce,
dans
les
limites
et
conditions
fixées
par
ces
lois,
Cette
deuxième
catégorie
d'infractions
relève
de
la
compétence
du
Tribunal
Administratif.
ARTICLE
30
-
Le
présent
arrêté
sera
affiché
de
façon
très
visible
dans
tous
les
postes
de
surveillance,
de
police
et
de
secours
qui
seront
implantés
sur
la
plage,
de
même
qu'à
une
entrée
au
moins
de
chaque
installation
balnéaire
délimitée.
ARTICLE
31
-
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Mairie
de
Cannes,
Monsieur
le
Commissaire
Central,
Monsieur
le
Chef
de
la
Police
Municipale
et
tous
les
agents
de
l'autorité
légalement
habilités,
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
ARTICLE
32
-
Les
arrêtés
municipaux
portant
règlement
de
police,
de
sécurité
et
d'exploitation
des
plages
en
date
des
20
juin
1988
et
4
juillet
1989
sont
abrogés,
2 0 JUL
1990
Fait
à
Cannes,
le
Le
Maire,
Ampliation
du
présent
arrêté
adressée
à
:
-
M.
le
Préfet
des
Alpes-Maritimes,
T
-
M.
le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement,
-
M.
le
Commissaire
Central
de
Police
de
Cannes,
-
M.
le
Commandant
de
la
CRS
n°
6,
-
M.
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
des
Alpes-Maritimes,
©
- M.
le
Chef
du
Service
Départemental
de
Sécurité
Publique,
—
-
M,
l'Administrateur
en
Chef
des
Affaires
Maritimes
D.D.A.M.
-
M.
l'inspecteur
Départemental
des
Services
d'Incendie
et
de
Secours,
-
M,
le
Président
de
la
Fédération
des
Syndicats
de
Plage
des
Alpes-Maritimes,
$
-
Mme
le
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales.
-