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Déliberation - 6. RBF Reglement budgetaire et financier M57 octobre 2022
Document publié le Lundi 17 octobre 2022 par la commune d'Ornex.
Lien du pdf (Déliberation - 6. RBF Reglement budgetaire et financier M57 octobre 2022)
Thèmes du document : Budget, Banque, Consommateurs,
R È G L E M E N T
B U D G É T A I R E E T F I N A N C I E R
–
COMMUNE D’ORNEX
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 octobre
2022
2
Sommaire
INTRODUCTION
I. Le cadre budgétaire
A. Le cycle budgétaire
i. Les orientations budgétaires
ii. Le budget
iii. Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
iv. Les virements de crédits
v. Le compte administratif et le compte de gestion
B. La gestion pluriannuelle des crédits
i. Définition
ii. Vote
iii. Durée de vie
iv. Le Programme Pluriannuel d’Investissement
II. L’exécution budgétaire
A. L’engagement comptable
B. Liquidation et mandatement
III. Les opérations financières particulières et opérations de fin d’année
A. Gestion du patrimoine
B. Les provisions
C. Les régies
D. Les rattachements et les restes à réaliser
E. La journée complémentaire
IV. La gestion de la dette
A. Les garanties d’emprunt
B. Gestion de la dette et de la trésorerie
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2022 – Règlement Budgétaire et Financier
3
INTRODUCTION
La commune d’Ornex a décidé de mettre en application le référentiel M57 à compter du 1er janvier 2023 de manière anticipée sachant qu’au 1er janvier 2024 celui-ci sera obligatoire pour toutes les collectivités.
La mise en place de ce nouveau référentiel budgétaire et comptable conduit la commune à l’établissement d’un règlement budgétaire et financier (RBF).
Ce règlement a pour finalité de regrouper dans un document unique les règles de gestion applicable à la commune pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus.
Le présent RBF évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion.
Il constitue la base de référence du guide des procédures du Service des Finances.
Le RBF est adopté par l’Assemblée délibérante et ne peut être modifié que par elle.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Sont soumis à la nomenclature M57 le budget principal de la commune ainsi que le budget du CCAS.
I. LE CADRE BUDGÉTAIRE
Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les règles applicables aux communes en matière budgétaire. L’élaboration du budget et les différentes décisions qui le font évoluer au cours de l’année sont encadrées par des échéances légales.
A. Le cycle budgétaire
i. Le débat d’orientation budgétaire (DOB)
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les deux mois précédant le vote du budget, le Maire doit présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires (ROB) devant donner lieu à débat, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette ainsi que la structure et l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs.
Ce rapport porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et les grands équilibres financiers.
ii. Le budget
Le budget est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d'un exercice.
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Il est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM).
Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes obligatoires et prévisibles doivent être inscrites, elles ne sont ni sous-estimées, ni surestimées.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement. Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable M57 en vigueur à la date du vote.
Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique (ou jusqu'au 30 avril l'année du renouvellement du conseil municipal en application du L.1612-2 du CGCT).
La commune choisit de voter son budget N avec intégration des résultats N-1 en mars de l’année N.
En cas d’adoption d’une modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du budget N avant que l’exercice concerné ne débute (vote du budget N en décembre de l’exercice N-1, afin qu’il puisse s’appliquer dès le 1er janvier de l’année N), une reprise des résultats N-1 à l’occasion d’un budget supplémentaire adopté au cours de l’année N serait nécessaire.
A la date de rédaction du présent règlement, la commune a choisi de voter son budget par nature (par section et par chapitre).
Le budget primitif est accompagné d’une note synthétique qui détaille la ventilation par grands postes mis en ligne sur le site de la commune après le vote.
L’exécutif a également la possibilité de proposer au vote des autorisations de programmes et des crédits de paiement en investissement, dans le cadre d'une délibération distincte.
Il est possible de voter, lors de l’adoption du budget, des crédits pour dépenses imprévues. En cours d’année ces crédits peuvent être affectés par décision de l’exécutif aux chapitres budgétaires. Leur montant ne peut dépasser 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement ou d’investissement. En investissement, les dépenses imprévues ne peuvent pas être financées par l’emprunt.
iii. Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget primitif.
Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes nouvelles ou des redéploiements de crédits.
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet de reprendre les résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement (le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au compte administratif de l’exercice écoulé) et de proposer une modification du budget en cours dans le cadre de cette reprise.
Le budget supplémentaire ne peut être adopté par l’assemblée délibérante qu’après le vote du compte administratif de l’exercice clos.
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iv. Les virements de crédits
Les virements de crédits sont des décisions budgétaires qui doivent en principe être effectuées du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.
Le budget étant voté par chapitre, le Maire peut effectuer des virements d’article à article dans un même chapitre étant donné qu’il peut engager, liquider et mandater dans la limite des crédits inscrits au chapitre. La répartition du crédit par article ne présente qu’un caractère indicatif.
L’assemblée délibérante autorise le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section en cours d’année, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements par décision de l’exécutif ne peuvent dépasser 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.
v. Le compte administratif
La production du compte administratif du budget permet à l’exécutif de rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Sont ainsi retracées dans ce document les prévisions budgétaires et leurs réalisations (émission des mandats et des titres de recettes) et présenté les résultats comptables de l’exercice.
Il est présenté par l’exécutif à l’assemblée délibérante qui le vote avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné et qui peut constater la stricte concordance avec le compte de gestion du comptable public.
Le compte de gestion fait l’objet d’une délibération propre et doit être transmis, en tout état de cause, avant le 1er juin par le comptable public. Un délai particulier est prévu en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante.
Le compte administratif est accompagné d'une note synthétique. Ce document détaille les grands postes en dépenses et recettes. Il présente également la situation de la dette, des engagements pluriannuels, des engagements hors bilan et du patrimoine de la collectivité, en concordance avec le compte de gestion. Il est assorti de l’état relatif à la situation des autorisations de programme et d’engagement.
A partir de 2024, le Compte Financier Unique viendra remplacer la présentation actuelle des comptes locaux.
Ce futur document unique doit permettre d’améliorer la qualité des comptes en favorisant la transparence et la lisibilité de l’information financière.
Les processus administratifs entre les collectivités et leur comptable public s’en trouveront simplifiés et le rapprochement des données comptables et budgétaires, facilité.
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B. La gestion pluriannuelle des crédits
i. Définition
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement et de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) ainsi que des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP).
Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements et des dépenses de fonctionnement. Elles sont en principe pluriannuelle et demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation par l’assemblée délibérante. Elles peuvent être révisées à la baisse comme à la hausse.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme et d’engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
La somme de ces CP annuels doit être égale à tout moment au montant de l’AP et le montant de CP de l’année N représente alors la limite maximale de liquidation autorisée au titre de N.
ii. Vote
Les AP sont décidées et modifiées par le conseil municipal à l’occasion de l’adoption du budget et/ou de décisions modificatives.
Elles sont toutefois délibérées indépendamment de la délibération du budget. Seul le montant global de l’AP fait l’objet du vote ; l’échéancier de CP des exercices postérieurs à l’année et, le cas échéant, les recettes dédiées à l’opération sont indicatives. Par ailleurs, une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations.
Une AP peut financer une ou plusieurs opérations et comporter une ou plusieurs natures comptables. La liste des opérations financées par une AP est présentée pour information aux élus dans la délibération d’autorisation.
La répartition des crédits de paiement entre opérations d’une même AP est modifiable à tout moment sous réserve du respect du vote par chapitre.
Si le montant de l’AP s’avère insuffisant du fait d’un changement du programme fonctionnel ou de contraintes d’exécution ou, au contraire, trop important, l’AP pourra faire l’objet d’une révision, avec ajustement des CP, soumise à la validation du conseil municipal.
iii. Durée de vie
Les AP font dans tous les cas l’objet d’une clôture à la réception financière de la dernière des opérations financées.
Un reliquat d’AP ne pourra être utilisé pour financer une nouvelle opération. Les opérations nouvelles feront l’objet d’une ouverture d’une nouvelle AP millésimée.
L’autorisation de programme est caractérisée par les éléments suivants :
- L’année de son vote initial ;
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- La durée couvrant plusieurs exercices budgétaires et fixant sa date de caducité au 31 décembre du dernier exercice budgétaire de la période pour laquelle elle a été votée ;
- Son montant ;
- Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement.
iv. Le Programme Pluriannuel d’Investissement
Le Programme Pluriannuel d’Investissement est un document de planification qui recense l’ensemble des opérations d’équipement prévues pour la mandature en cours.
Il retrace les opérations ayant fait l’objet d’une décision de financement ainsi que celles pouvant être réalisées si la décision devait être prise.
La modification du Programme Pluriannuel d’Investissement intervient annuellement après actualisation des opérations en cours en tenant compte de l’évaluation financière de la collectivité. Il est présenté aux élus lors du Débat d’Orientation Budgétaire.
II. L’EXECUTION BUDGÉTAIRE
A. L’engagement comptable
La tenue d'une comptabilité d'engagement des dépenses est une obligation pour les communes.
L'engagement comptable est une réservation de crédit budgétaire en vue de la réalisation d'une dépense qui résulte d’un engagement juridique.
L'engagement juridique est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
L'engagement peut donc résulter :
• D’un contrat (marchés, acquisitions immobilière, emprunt, bail assurance) ;
• De l'application d'une réglementation ou d'un statut (traitements, indemnités) ;
• D’une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts) ;
• D’une décision unilatérale (octroi de subvention).
L'engagement comptable précède ou est concomitant à l'engagement juridique afin de garantir la disponibilité des crédits.
Il précède la signature d’un contrat ou d’une convention, ainsi que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs. La liquidation et le mandatement ne sont pas possibles si la dépense n'a pas été engagée comptablement au préalable.
L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
• vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ;
• déterminer les crédits disponibles ;
• rendre compte de l’exécution du budget ;
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• générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et détermination des restes à réaliser et reports).
La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes de la commune. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et fiabilise le paiement et le recouvrement.
L’enregistrement des factures
L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose l’utilisation de la facture sous forme électronique plutôt que papier, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant le numéro SIRET de la commune : 210 102 910 00012 (APE 8411Z).
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours :
• Délai d’ordonnancement de l’ordonnateur de 20 jours, entre la date de réception de la facture sur Chorus et la validation de cette facture (service fait) ;
• Délai de paiement du Comptable public de 10 jours pour liquider, mandater la facture et s’assurer de la signature des bordereaux et de leur envoi dans le système comptable Hélios du trésorier.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture est retournée sans délai au fournisseur. Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat et certification de service fait à la réception, cette dernière n’est, par exception, pas retournée et le fournisseur doit être prévenu par écrit sans délai. Le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations (date du service fait).
Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des factures qu’ils ont à certifier pour leur compte lorsque cela est contractuellement prévu (exemple de la maîtrise d’œuvre de travaux publics).
Le dépassement du délai global de paiement entraîne l’obligation pour la collectivité de liquider les intérêts moratoires prévus par la réglementation.
La gestion du « service fait »
Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation d’une facture et sont effectuées sous la responsabilité de la direction opérationnelle gestionnaire des crédits.
La certification du « service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou d’intervention, un procès-verbal de réception ou toute autre pièce justificative.
Le contrôle consiste à certifier que :
• Les prestations sont réellement exécutées,
• Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés et/ou lors de la commande (respect des prix, des quantités, des délais...).
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Plus précisément la réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider les quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la commande, traiter les anomalies de réception.
Pour les prestations, la réception consiste à :
• Définir l'état d'avancement physique de la prestation,
• S’assurer que la prestation a bien été commandée et qu'elle est conforme techniquement à l'engagement juridique (contrat, convention ou marché).
La date de constat du service fait dans le système d’information doit donc être égale, selon le cas à :
• La date de livraison pour les fournitures ;
• La date de réalisation de la prestation (réception d’un rapport conforme à la commande, date d’intervention, ...) ;
• La constatation physique d’exécution de travaux.
La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture. Le constat du service fait peut donc être effectué à partir de l’engagement avant réception de la facture.
Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu’une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la liquidation est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel.
Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat du service fait ne peut pas être jugé conforme.
Si la facture correspondante est adressée à la collectivité sur la base de cette livraison erronée, elle n’est pas liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne doit pas être retournée et le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations (date du service fait). Le fournisseur doit en être impérativement informé par écrit.
Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes de la convention).
Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est strictement cantonné à l'application des règles définies dans le code de la commande publique.
Le régime des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l'application des clauses contractuelles.
B. Liquidation et mandatement
Après avoir fait l’objet d’un engagement comptable et juridique, les obligations de payer doivent être liquidées puis mandatées.
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dépense et à arrêter le montant. Elle comporte la constatation et la certification du service fait, par lesquelles le service gestionnaire atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation.
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Le service comptable de la commune contrôle l’exhaustivité des pièces justificatives et la cohérence avec les engagements ou recettes à recouvrer.
L’ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l’émission des pièces comptables réglementaires (mandats et titres). L’ordre est donné au comptable public de payer la dette de la collectivité ou de recouvrer les sommes dues à la collectivité.
Chaque mandat/titre doit être accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée au CGCT.
Les mandats, titre et bordereaux sont numérotées par ordre chronologique.
Les recettes tarifaires et leur suivi
La création de tarifs est votée par l’assemblée délibérante.
Les services gestionnaires sont chargés de la rédaction des délibérations afférentes.
Les tarifs sont appliqués soit au sein de régies de recettes, soit par émission de titres de recettes envoyés aux administrés. Ceux-ci sont émis par la Direction des Finances sur présentation des états liquidatifs et des pièces justificatives par le service gestionnaire.
Un par trimestre, les services concernés récupèrent une liste des impayés établie par la Trésorerie Générale, via l’applicatif Hélios. Les services doivent s’assurer que les usagers paient bien la prestation qui leur est fournie. A défaut, la commune n’est pas tenue de la leur assurer.
Les annulations de recettes
Lorsqu’une recette a fait l’objet d’une contestation fondée sur l’application du règlement intérieur du service ou lorsqu’une erreur de facturation est constatée, le titre de recette fait l’objet d’une annulation. L’annulation est émise par la Direction des Finances sur la base des justificatifs produits par le service gestionnaire.
Les annulations sont traitées différemment selon que le titre initial a été effectué sur l’exercice en cours ou sur un exercice antérieur.
Dans le premier cas, une annulation de titre vient diminuer le montant total des recettes constatées pour l’exercice, dans le second l’annulation est matérialisée par un mandat puisque le titre annulé est venu alimenter le résultat de l’exercice clos.
L’admission en non-valeur d’une dette relève de la compétence exclusive de l’assemblée délibérante. Elle est demandée par le comptable public dès que la créance est prescrite ou lui paraît irrécouvrable du fait de la situation du débiteur et en cas d’échec des procédures de recouvrement prévues par la loi.
Les admissions en non-valeur sont présentées par la Direction des Finances sur la base d’un état transmis par le comptable public ; à l’issue de la délibération, la créance reste due mais les poursuites du comptable sont interrompues.
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III. LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES PARTICULIÈRES ET OPÉRATIONS DE FIN D’ANNÉE
A. La gestion du patrimoine
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriétés de la commune.
Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère.
La bonne tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.
Ces biens font l’objet d’un mandatement en section d’investissement, exceptions faites des dons, acquisitions à titre gratuit ou échanges sans soulte.
Les acquisitions de l’année (à titre onéreux ou non) sont retracées dans une annexe du compte administratif.
La tenue de l'inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au comptable public en charge de la tenue de l’actif de la collectivité.
Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter la valeur du patrimoine ou empêcher sa dépréciation.
Cette dernière peut être constatée au travers des dotations aux amortissements ou lors des mises à la réforme et des cessions.
Pour les communes, exception faite des immeubles de rapport ou participant à des activités commerciales ou industrielles, l’amortissement n’est obligatoire que pour les biens meubles, les biens immatériels (en particulier les études non suivies de réalisation) et les subventions d’équipement versées.
Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt.
Cette notion ne doit pas faire obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.
Le Conseil Municipal a fixé à 1000 euros TTC le seuil en-dessous duquel un investissement est déclaré de faible valeur avec une durée d’amortissement d’un an.
L’amortissement
L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou de toute autre cause.
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du conseil municipal et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires.
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A compter du 1er janvier 2023, suite à la mise en application du référentiel M57, les biens immobilisés sont amortis au prorata temporis pour les biens acquis à compter de cette date.
Par dérogation à ce principe d’amortissement au prorata temporis, la commune amortit par catégorie les immobilisations de faible valeur dans l’année qui suit leur acquisition.
Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables alors la commune doit les amortir sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés.
La cession de biens mobiliers et biens immeubles
Toute cession de biens mobiliers envisagée pour un montant supérieur à 4 600 euros HT fait l’objet d’une délibération de l’assemblée, présentant les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le Maire ayant délégation pour la vente de biens d’un montant inférieur à 4 600 euros HT.
Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi qui mentionne les références du matériel réformé ainsi que l’année et la valeur d’acquisition.
Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière déduit de la facture d’acquisition. Il doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie de l’inventaire du bien repris.
La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou moins-value le cas échéant traduisant l’écart entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché).
Les sorties d’actif constatées au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte administratif.
Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d’investissement sur un chapitre dédié 024 mais ce chapitre ne présente pas d’exécution budgétaire. Les titres de recettes émis lors de la réalisation de la cession sont comptabilisés sur le compte 775 qui ne présente pas de prévision. Par ailleurs, les écritures de régularisation de l’actif (constat de la VNC et de la plus ou moins-value) ont la spécificité de s’exécuter sans prévision préalable (y compris en dépenses).
Concordance Inventaire physique/comptable
L’inventaire comptable correspond à l’enregistrement des achats en matériel que la commune a entré dans ses livres comptables.
En fonction de la nature du bien, cet achat sera ou non considéré comme une immobilisation comptable.
L’inventaire physique consiste à compter réellement, sur le terrain, l’ensemble du matériel que la collectivité détient en ses murs.
Son premier objectif est de vérifier la correspondance avec l’inventaire comptable. Il permet d’avoir une vision exhaustive de son patrimoine. Un travail d’amélioration de l’inventaire pour des traitements de mise à jour en commun accord avec la trésorerie municipale est à entreprendre chaque année.
Ce travail porte notamment sur la sortie des biens de faible valeur totalement amortis, qui permet d’épurer l’inventaire par certificat administratif signé de l’ordonnateur.
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B. Les provisions
Les provisions obligatoires sont listées au Code général de collectivités territoriales.
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence. Il permet par exemple de constater une dépréciation, un risque, ou d’étaler une charge à caractère budgétaire ou financière.
L’apparition du risque rend obligatoire la constitution d’une provision pour risque et la constatation d’une provision pour dépréciation est obligatoire en cas de perte de valeur d’un actif.
Les provisions facultatives sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisés quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables.
La Commune a adopté le régime de droit commun à savoir des provisions semi-budgétaires. La provision est portée en dépense réelle de fonctionnement et ne fait pas l’objet d’une inscription concomitante en recette d’investissement comme c’est le cas pour les amortissements.
La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l’évaluation du risque ou de la charge financière.
La reprise des provisions s’effectue en tant que de besoin, par l’inscription au budget ou en décision modificative, d’une recette de fonctionnement.
C. Les régies
i. La création des régies
Seul le Comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la commune.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du Comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal qui a été déléguée au Maire en application de l’article L. 2122-22 7° du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’avis conforme du Comptable public à l’arrêté de création d’une régie est une formalité substantielle préalable.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont encadrées par les textes. L'acte constitutif indique le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.
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ii. La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis conforme du Comptable public. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas correctement ses fonctions.
iii. Les obligations des régisseurs
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du Comptable.
Les régisseurs sont responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont confiées. Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte.
Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds, valeurs et pièces justificatives qui lui sont remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement conformément aux textes en vigueur.
La non-souscription d’un cautionnement entraine la suspension de la régie.
iv. Le fonctionnement des régies
Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par l'acte de création de la régie, au minimum une fois par mois, et obligatoirement,
• En fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31 décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ;
• En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire suppléant ;
• En cas de changement de régisseur ;
• Au terme de la régie.
Le service comptable et le Comptable public sont chargés du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes encaissées (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté constitutif de la régie).
v. Le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le Comptable, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, le service financier coordonne le suivi et l’assistance des régies.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à ce service les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission.
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En plus des contrôles sur pièce lors de la régularisation des écritures, le Comptable public exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service financier de l’ordonnateur. Il est tenu compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
D. Les rattachements et les restes à réaliser
Les opérations de fin d’exercice s’appuient sur les évènements de gestion précisés dans ce règlement. La bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable indispensable au bon déroulement des opérations de clôture.
Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe d’indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits qui s’y rapportent et ceux-là seulement.
Le calendrier des opérations de fin d’exercice est déterminé chaque année par la Direction de Finances.
i. Les rattachements
Une dépense doit être rattachée à un exercice lorsque le service a été fait au cours de l’année mais qu’elle n’a pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable.
Une recette doit être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l’année mais que le titre n’a pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.
ii. Les restes à réaliser
Les restes à réaliser en dépenses et en recettes concernent des opérations réelles en investissement dont les crédits sont reportés sur l’exercice N+1. Ils concernent des crédits hors AP. Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre de l’exercice et des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette.
Les engagements (en dépenses comme en recettes) qui n’auraient pas été soldés à la fin de l’exercice budgétaire peuvent être reportés sur l’exercice suivant, après validation de la Direction des Finances. Les engagements non reportés sont soldés.
Les restes à réaliser de crédits de paiements sur les autorisations de programme au 31 décembre sont automatiquement proposés au vote de l’exercice suivant.
Les restes à réaliser sont détaillés, au compte administratif, par un état listant les dépenses engagées non mandatées et par un état faisant apparaître les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission de titres. L’état des RAR est visé par le Maire ou son représentant et fait l’objet d’une transmission au comptable public.
E. La journée complémentaire
La comptabilité publique permet durant le mois de janvier de terminer les paiements de la section de fonctionnement de l’exercice précédent, dès lors que la facture a été reçue et que
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l’engagement et la prestation ont régulièrement été effectués sur l’année n-1. Il n’existe pas de journée complémentaire pour les écritures d’investissement (mandats et titres), lesquelles doivent être impérativement passées avant le 31 décembre.
Le rattachement concerne les engagements en section de fonctionnement pour lesquels :
• en dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue,
• en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 décembre peuvent faire l’objet de titre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus tard le 31 janvier dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette peut ne concerner que les droits acquis au 31 décembre n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur l’exercice.
Les engagements ayant donné lieu à un service fait au cours de l’année budgétaire achevée et devant y être rattachés, sont proposés par les gestionnaires de crédits à la Direction des Finances sur présentation des justificatifs suivants :
• bon de livraison ou de retrait, pour toute fourniture acquise ;
• bon d’intervention ou d’exécution, pour tout service effectué.
Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé sur un article budgétaire spécifique en dépense de fonctionnement (66112). Aussi, la prévision et la réalisation peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est supérieure au rattachement. Le rattachement donne lieu à mandatement (ou titre de recette) au titre de l’exercice N et contrepassation à l’année N+1 pour le même montant.
IV. LA GESTION DE LA DETTE
A. Les garanties d’emprunt
La garantie d’emprunt est un engagement hors bilan par lequel la Commune accorde sa caution à un organisme dont elle veut faciliter le recours à l’emprunt en garantissant aux prêteurs le remboursement en cas de défaillance du débiteur.
Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre.
En cas de défaillance de l’emprunteur, la collectivité qui a apporté sa garantie devra payer l’annuité d’emprunt à la place de l’emprunteur défaillant.
La décision d’octroyer une garantie d’emprunt est obligatoirement prise par l’assemblée délibérante.
Les garanties d’emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière.
S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt sont encadrées par 3 règles prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques :
• Plafonnement pour la collectivité : le montant de l’annuité de la dette propre ajouté au montant de l’annuité de la dette garantie, y compris la nouvelle annuité garantie, ne doit pas dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement ;
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• Plafonnement par bénéficiaire : le volume total des annuités garanties au profit d’un même débiteur ne peut aller au-delà de 10% des annuités pouvant être garanties ;
• Division du risque : la quotité garantie ne peut couvrir que 50% du montant de l’emprunt contracté par l’organisme demandeur. Ce taux peut être porté à 80% pour des opérations d’aménagement menées en application des articles L.300-1 à L.300-4 du Code de l’Urbanisme.
Ces ratios sont cumulatifs. Les limitations introduites par les ratios Galland ne sont pas applicables pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré (OPH) ou les sociétés d’économie mixte ou subventionnées par l’Etat (article L.2252-2 du CGCT).
La Direction des Finances intervient pour la rédaction de la délibération de la garantie, ainsi que le suivi de la garantie sur le logiciel de gestion de dette.
L’ensemble des garanties d’emprunt fait obligatoirement l’objet d’une communication qui figure dans les annexes du budget primitif et du compte administratif au sein du document intitulé « Etat de la dette propre et garantie ».
B. La gestion de la dette et de la trésorerie
i. Gestion de la dette
Aux termes de l’article L.2337 – 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes peuvent recourir à l’emprunt.
Le recours à l’emprunt est destiné exclusivement au financement des investissements, qu’il s’agisse d’un équipement spécifique, d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d’acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations.
Les emprunts peuvent être globalisés et correspondre à l’ensemble du besoin en financement de la section d’investissement.
En aucun cas l’emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance des ressources propres pour financer le remboursement en capital de la dette.
Le recours à l’emprunt relève en principe de la compétence de l’Assemblée délibérante. Toutefois, cette compétence peut être déléguée au Maire (selon l’article L. 2122 – 22 du Code Général des Collectivités Territoriales).
ii. Gestion de la trésorerie
Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont obligatoirement déposés.
Des disponibilités peuvent apparaitre (excédents de trésorerie) qu’il est interdit de placer sur un compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts.
A l’inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaitre. Il revient alors à la collectivité de se doter d’outils de gestion de trésorerie, afin d’optimiser au mieux l’évolution de celle-ci.
Des lignes de trésorerie permettent de financer le décalage dans le temps entre le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
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Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils n’ont pas vocation à financer l’investissement. Ils ne sont donc pas inscrits dans le budget de la collectivité.
Le Maire peut recevoir une délégation du Conseil Municipal pour contractualiser une ligne de trésorerie, dans le respect du plafond fixé dans la délibération.
INFORMATION DES ÉLUS
La commune rend compte aux élus des réalisations au travers des comptes administratifs et des prévisions au travers des budgets primitifs et des rapports de présentation qui les accompagnent.
De plus, les documents de présentation prévus dans les nouvelles dispositions de l'article précités (budget primitif, compte administratif, rapport d’orientation budgétaire...) sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, après l'adoption par l’assemblée délibérante.