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unknown - Reglement budgetaire et financier M57 au 01 01 2023
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Biran.
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Thèmes du document : Budget, Banque, Consommateurs,
Mairie de Biran
RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER DE LA
COMMUNE DE BIRAN
Règlement budgétaire et Financier - Page 1 sur 18Mairie de Biran
SOMMAIRE
Préface : ............................................................................................................................... 3 I – Les modalités d’application et de modification du règlement
1.1 : Les modalités d’application……….................................................................................. 4 1 2 : Les modalités de modification et d’actualisation………………......................................... 4 II – Les règles relatives au budget exécution budgétaire
2.1 : Le débat d’orientation budgétaire ……………………………………………..................................4 2.2 : Le budget ……………………………………………………………………………....................................... 4 2.3 : Le contenu du budget …………………………........................................................................ 5 2.4 : Le vote du budget primitif ............................................................................................. 5 2.5 : Les décisions modificatives et le budget supplémentaire.............................................. 6 2.6 : Le compte administratif………………………………….............................................................. 6 2.7 : Le budget et le compte administratif dématérialisés …………………….………………………….. 7 III- La gestion pluriannuelle
IV- L’exécution budgétaire et comptable .
4.1 : la définition des engagements de dépenses…………….……………………………………………..... 8 4.2 : Les rattachements et les restes à réaliser...................................................................... 8 4.2.1 : Les rattachements.……………………................................................................................ 8 4.2.2 : les restes à réaliser ………………………….......................................................................... 9 4.3 : L’exécution des recettes et des dépenses…………………………………….……………………………. 9 4.3.1 : la gestion des tiers……………………………………………………………………………….…………………. 9 4.3.2 : la gestion des demandes de paiement………………………………………………….………………… 9 4.3.3 : le service fait………………………………………………………………………………………………………….. 10 4.3.4 : La liquidation et l’ordonnancement……………………………………………………………………….. 11 4.4 : Les subventions versées……………………………………………………………………………………………. 11 V- Les régies
5.1 : la création des régies………………………………………………………………………………………………… 12 5.2 : la nomination des régisseurs…………………………………………………………………………………….. 12 5.3 : les obligations des régisseurs……………………………………………………………………………………. 12 5.4 : le fonctionnement des régies……………………………………………………………………………………. 13 5.5 : le suivi et le contrôle des régies………………………………………………………………………………… 13 VI- L’actif
6.1 : La gestion patrimoniale ................................................................................................. 13 6.2 : La tenue de l’inventaire ................................................................................................. 14 6.3 : l’amortissement ............................................................................................................. 14 VII- Le passif
7.1 : Les principes de la gestion de la dette ........................................................................... 15 7.2 : Les engagement hors bilan ............................................................................................ 15 7.3 : les provisions pour risques et charges……………………………………………………………………….. 15 7.4 : les garanties d’emprunts……………………………………………………………………………………………. 16 VIII- L’information des élus………………………….……………………………………………………………………. 17
Lexique :………………………………………………………………………………………………………………………..…… 18
Règlement budgétaire et Financier - Page 2 sur 18Mairie de Biran
Préface :
La commune de BIRAN sera régie par la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. Cette nomenclature transpose aux communes une large part des règles budgétaires et comptables applicables aux Métropoles, Régions et Départements. Parmi ces règles figure la recommandation de se doter d’un règlement budgétaire et financier. Le présent règlement fixe les règles de gestion applicable à la commune pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus.
Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la présentation des comptes locaux.
Le règlement budgétaire et financier est adopté par l’assemblée délibérante (Le conseil municipal) et ne peut être modifié que par elle.
La commune comporte un seul budget soumis à la nomenclature M57 : le budget principal de la commune.
Règlement budgétaire et Financier - Page 3 sur 18Mairie de Biran
I- Les modalités d’application et de modifications du règlement
1.1 : Les modalités d’application
Ce règlement budgétaire et financier entre en vigueur au 1 janvier 2023.
1.2 : Les modalités de modification et d’actualisation
Le présent règlement budgétaire et financier pourra être complété à tout moment en fonction notamment des modifications législatives ou réglementaires qui nécessiteraient des adaptations de règles de gestion.
Toute modification de ce règlement, par voie d’avenant, fera l’objet d’un vote par le Conseil municipal.
II- Les règles relatives au budget
2.1: Le débat d’orientation Budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants depuis la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Ce débat porte sur les orientations générales du budget et doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget par l’assemblée délibérante. Celui-ci doit faire l’objet d’une délibération distincte de celle du budget primitif.
La commune de Biran compte en 2022 : 393 habitants (Donnée DGF), en conséquence elle n’est pas soumise à l’obligation de tenue d’un débat d’orientations budgétaires.
Pour une bonne information des élus il sera dans tous les cas, débattu des orientations générales du budget avant le vote de ce dernier.
Dans l’hypothèse, peu probable, où la commune atteindrait le seuil de 3 500 habitants, il conviendrait de réviser le présent règlement afin d’y intégrer les dispositions propres à la tenue du débat d’orientations budgétaires.
2.2 : Le budget
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisée par l’assemblée délibérante les recettes et dépenses d’un exercice.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif, budget supplémentaire et décision modificatives, autorisations d’engagement et de programme.
Il est rappelé que la commune de BIRAN ne dispose pas de budgets annexes.
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent être créés et validés sans crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent par conséquent, être supérieures aux prévisions.
Règlement budgétaire et Financier - Page 4 sur 18Mairie de Biran
Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable en vigueur.
2.3 : Le contenu du budget
Les prévisions du budget doivent être sincères : toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent être prévues.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
L’assemblée délibère sur un vote du budget par nature.
Ce mode de vote ne peut être modifié qu’une seule fois en cours de mandat, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante.
Le budget primitif est accompagné d’une note synthétique. Ce document détaille la ventilation par grands postes.
2.4 : Le vote du budget primitif
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence le 1 er janvier pour finir le 31 décembre.
Il peut être adopté jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique. Par dérogation, le délai est repoussé au 30 avril lorsque les informations financières communiquées par l’État parviennent tardivement aux collectivités locales ou lors des années de renouvellement des assemblées délibérantes.
Le budget est présenté par chapitre et article. L’exécutif propose le vote du budget par section et par chapitre.
L’exécutif a également la possibilité de proposer au vote des autorisations de programme et des crédits de paiements en investissement, dans le cadre d’une délibération distincte.
Le budget doit être voté en équilibre réel. La capacité d’autofinancement brute doit impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
La nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’assemblée l’y a autorisé, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (fongibilité des crédits).
Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil municipal le pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de la section concernée.
Cette disposition permet d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permet également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre.
Règlement budgétaire et Financier - Page 5 sur 18Mairie de Biran
Dans ce cas le Maire est tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décidions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du CGCT.
Il est possible de voter, lors de l’adoption du budget, des crédits pour dépenses imprévues, dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des deux sections. En cours d’année ces crédits peuvent être affectés par décision de l’exécutif aux chapitres budgétaires. Leur montant ne peut dépasser 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement ou d’investissement. En investissement les dépenses imprévues ne peuvent être financées par l’emprunt.
2.5 : Les décisions modificatives et le budget supplémentaire.
Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget primitif.
Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes nouvelles, des redéploiements de crédits ou, après arbitrage, par la reprise du résultat de l’année précédente.
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet de reprendre les résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement (le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au compte administratif de l’exercice écoulé) et de proposer une modification du budget en cours dans le cadre de cette reprise.
2.6 : le compte administratif
La production du compte administratif du budget principal permet à l’exécutif de rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (Mandats) et en recettes (titres) et présente les résultats comptables de l’exercice.
Il est soumis par l’exécutif pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit le clôture de l’exercice et qui peut constater ainsi la stricte concordance avec le compte de gestion comptable public.
Ce dernier fait l’objet d’une délibération propre et doit être transmis, en tout état de cause, avant le 1er juin par le comptable public.
L’article L.1612-14 du CGCT prévoit que « Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5% dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine ». Cet article vise à s’assurer que la réalisation en exécution du budget de la collectivité locale n’a pas été effectué en déficit.
Le compte administratif est accompagné d’une note synthétique, Ce document détaille les grands postes en dépenses et recettes. Il présente également la situation de la dette, des engagements hors
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bilan et du patrimoine de la collectivité, en concordance avec le compte de gestion, un bilan de la gestion pluriannuelle. Ce bilan explicite notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d’engagement (reste à mandater en autorisations de programme ou d’engagement / crédits de paiement mandatés).
2.7 : Le budget et le compte administratif dématérialisés
Le budget et le compte administratif sont dématérialisés grâce à l’outil TOTEM. Cet outil, gratuit et téléchargeable librement permet de consolider les données budgétaires contenues dans les progiciels de gestion ou sous d’autres formats et les informations relatives aux états annexes afin de générer budget primitifs, budgets supplémentaires, décisions modificatives et comptes administratifs complet sans double saisie. Une fois le budget voté, c’est le fichier XML complet issu de TOTEM qui est télétransmis en préfecture en vue du contrôle budgétaire et télétransmis au Comptable public.
Grâce aux maquettes dématérialisées produites par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), cette dématérialisation s’effectue dans le respect strict de la présentation et du plan de comptes réglementaires applicables à l’exercice en cours :
- Si le budget de l’exercice N est voté en N-1 (Jusqu’au 31/12/N-1), c’est la présentation et le plan de compte N-1 qui s’appliquent.
- Si le budget de l’exercice N est voté en année N ( à partir du 01/01/N), c’est la présentation et le plan de comptes N qui s’appliquent.
III- La Gestion pluriannuelle
Le règlement budgétaire et financier définit deux types d’autorisation pluriannuelle :
- Les autorisations d’engagement AE-section de fonctionnement) ;
- Les autorisations de programme (AP-section d’investissement).
Elles ont pour objectif de matérialiser les engagements de la municipalité et d’en suivre la réalisation. Elles permettent de limiter le volume des crédits reportés d’un exercice à l’autre et d’améliorer la sincérité et la lisibilité budgétaire.
Le projet de budget ou de décision modificative est accompagné d’une situation, arrêtée au 1er janvier de l’exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ouvertes antérieurement. Cette situation est accompagnée d’un échéancier indicatif des crédits de paiement correspondants.
Au premier Conseil municipal de l’année N+1, un état arrêté au 31/12/N des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement ouvertes est présenté.
Les crédits de paiement non réalisés sur l’exercice N pourront, selon les cas, être lissés sur les exercices suivants ou se voir appliquer des règles de caducité. Le lissage à pour effet de maintenir la capacité d’engagement pluriannuel sur l’AP tandis que l’application des règles de caducité réduit cette capacité d’engagement du montant des reliquats constatés en fin d’exercice.
Le montant de l’autorisation équivaut à tout instant au cumul des crédits de paiement consommés et des crédits de paiement (CP) prévisionnels.
Règlement budgétaire et Financier - Page 7 sur 18Mairie de Biran
Les autorisations de programme et crédits de paiement peuvent être revus à tout moment de l’année sous réserve d’une délibération du Conseil Municipal.
- L’année de son vote initial ;
o La durée couvrant plusieurs exercices budgétaires et fixant sa date de caducité au 31 décembre du dernier exercice budgétaire de la période pour laquelle elle a été votée ;
o Son montant ;
o Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement.
IV- L’exécution budgétaire et comptable
4.1 : La définition des engagements de dépenses
La tenue d’une comptabilité d’engagement des dépenses est une obligation pour les communes. Elle est retracée au sein du compte administratif de l’ordonnateur.
L’engagement comptable est une réservation de crédits budgétaires en vue de la réalisation d’une dépense qui résulte d’un engagement juridique.
L’engagement juridique est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Il peut donc résulter :
- D’un contrat (marchés, acquisitions immobilière, emprunt, bail, assurance) ; - De l’application d’une réglementation ou statut (traitement, indemnités) ; - D’une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts) ; - D’une décision unilatérale (octroi de subvention).
L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique. La liquidation et le mandatement ne sont pas possible si la dépense n’a pas été engagée comptablement au préalable.
Il permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
- S’assurer de la disponibilité des crédits,
- Rendre compte de l’exécution du budget,
- Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice), - Déterminer des restes à réaliser et reports.
4.2 : Les rattachements et les restes à réaliser
4.2.1 : Les rattachements
Une dépense doit être rattachée à un exercice lorsque le service a été fait au cours de l’année mais qu’elle na pu être mandate avant la clôture budgétaire et comptable.
Une recette dot être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l’année mais que le titre n’a pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.
Le rattachement des charges et des produits est un mécanisme comptable qui répond au principe de l’annualité budgétaire en garantissant le respect de la règle de l’indépendance des exercices. Il permet de relier à un exercice toutes les dépenses et recettes qui s’y rapportent.
Règlement budgétaire et Financier - Page 8 sur 18Mairie de Biran
Ainsi, tous les produits et charges attachés à un exercice sont intégrés au résultat annuel de l’exercice.
Cette règle est facultative pour les collectivités de moins de 3 500 habitants.
4.2.2 : les restes à réaliser
Les restes à réaliser (rar) en dépenses et en recettes concernent des opérations réelles en investissement dont les crédits sont reportés sur l’exercice N+1. Ils concernent des crédits hors AP. Il s’agit de dépenses engagées et non mandatées au 31/12 de l’exercice et des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette.
Les RAR sont détaillés, au compte administratif, par un état listant les dépenses engagées non mandatées et par un état faisant apparaître les recettes certaines ‘ayant pas donné lieu à émission de titres. L’état des RAR est visé par le Maire ou son représentant.
En ce qui concerne les recettes l’état doit être accompagné de pièces justificatives : tout acte ou pièce permettant d’apprécier le caractère certain de la recette (contrat, convention, décision d’attribution de subvention…).
4.3 : l’exécution des recettes et des dépenses
4.3.1 : La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes des collectivités. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et prépare à un paiement et à un recouvrement fiabilisé.
Les saisies de ces données doivent impérativement se conformer aux normes techniques en vigueur.
4.3.2 : La gestion des demandes de paiement
L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose l’utilisation de la facture sous forme électronique plutôt que papier, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :
- Le numéro SIRET de la commune : 21320054600017 (APE 84.11Z) étant précisé que les bâtiments municipaux n’ont pas de personnalité morale ;
- Sauf exceptions prévues par la réglementation, la facture ne peut être émise par le fournisseur avant la livraison.
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours : - Délai d’ordonnancement de l’ordonnateur de 20 jours, entre la date de réception de la facture sur Chorus et la validation de cette facture (service fait)
- Délai de paiement du Comptable public de 10 jours pour liquider, mandater la facture et s’assurer de la signature des bordereaux et de leur envoi dans le système comptable Hélios du trésorier.
Ce délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture est retournée sans délai au fournisseur. Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat de certification de service fait à la réception, cette dernière n’est, par exception pas
Règlement budgétaire et Financier - Page 9 sur 18Mairie de Biran
retournée et le fournisseur doit être prévenu par écrit sans délai. Le délai de paiement ne commencera à courir qu’à compter de la date d’exécution des prestations (date du service fait).
Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des factures qu’ils ont à certifier pour leur compte lorsque cela est contractuellement prévu (exemple de la maîtrise d’œuvre de travaux public).
Le dépassement du délai global de paiement entraîne l’obligation pour la collectivité de liquider d’office les intérêts moratoires prévus par la réglementation.
4.3.3 : Le service fait
La certification du service fait correspond à l’attestation de la conformité de l’engagement de la livraison ou prestation, elle engage juridiquement son auteur.
L’appréciation matérielle du service fait consiste à vérifier que :
- Les prestations sont réellement exécutées,
- Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés et/ou lors de la commande (respect des prix, des quantités, des délais...).
Plus précisément la réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider les quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la commande, traiter les anomalies de réception.
Pour les prestations, la réception consiste à :
- Définir l’état d’avancement physique de la prestation,
- S’assurer que la prestation a bien été commandée et qu’elle est conforme techniquement à l’engagement juridique (contrat, convention ou marché).
La date de constat du service fait dans le système d’information doit donc être égale, selon le cas à :
- La date de livraison pour les fournitures ;
- La date de réalisation de la prestation (réception d’un rapport conforme à la commande, date d’intervention, …) ;
- La constatation physique d’exécution de travaux.
La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture. Le constat du service fait peut donc être effectué à partir de l’engagement avant réception de la facture.
Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu’une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la liquidation est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel.
Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat du service fait ne peut pas être jugé conforme.
Si la facture correspondante est adressée à la collectivité sur la base de cette livraison erronée, elle n’est pas liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne doit pas être retournée et le délai de paiement ne commencera à courir qu’à compter de la date d’exécution des prestations (date du service fait). Le fournisseur doit en être impérativement informé par écrit.
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Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des dépenses pouvant faire l’objet d’un paiement avant service fait, l’ordonnancement ne peut intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution d’allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois des avances et acomptes peuvent être consenties aux personnels, ainsi qu’aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes de la convention).
Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est strictement cantonné à l’application des règles définies dans le code de la commande publique.
Le régime des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l’application des clauses contractuelles.
4.3.4 : La liquidation et l’ordonnancement
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dépense et à arrêter le montant. Elle comporte la certification du service fait, par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité à l’engagement de la livraison ou de la prestation (Cf. article précédent) et la détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droit acquis par les créanciers.
Afin de détailler explicitement les éléments de calcul, la liquidation des recettes peut être accompagnée d’un état liquidatif signé détaillant les éléments de calcul et certifiant la validité de la créance.
Le service comptable de la commune contrôle l’exhaustivité des pièces justificatives et la cohérence avec les engagements ou recettes à recouvrer.
L’ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l’émission des pièces comptables réglementaires (mandats et titres) qui permettent au Comptable public d’effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer/de recouvrement et ensuite de procéder à leur paiement ou recouvrement.
La signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne :
- La validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau ; - La justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats ; - La certification du caractère exécutoire de l’ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats.
Les ordres de payer et de recouvrer les services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de bordereaux par activité.
Les réductions et annulations font également l’objet d’une série distincte avec numérotation chronologique.
4.4 : Les subventions versées
Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans un objectif d’intérêt général et local.
L’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire donne la définition suivante des subventions qui sont « des contributions facultatives de toute nature (…)
Règlement budgétaire et Financier - Page 11 sur 18Mairie de Biran
décidées par las autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général.
Il est précisé que les subventions sont destinées à des « actions, projets ou activités qui sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires » et que « ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent » afin de les distinguer des marchés publics.
Les subventions accordées par la collectivité doivent être destinées au financement d’opérations présentant un intérêt local et s’inscrivant dans les objectifs des politiques de la collectivité.
Une convention avec l’organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 € à ce jour), définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la convention attribuée.
Une convention s’impose également en cas de conditions particulières en subordonnant le paiement.
V- Les régies
5.1 : La création des régies
Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la collectivité. Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la responsabilité du Comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette compétence pet être déléguée au Maire en application de l’article L.2122-22 7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
L’avis conforme du comptable public est requis.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont encadrées par les textes. L’acte constitutif indique le plus précisément possible l’objet de la régie, CAD la nature des opérations qui sont réalisées par l’intermédiaire de celle-ci.
5.2 : La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis conforme du Comptable public.
L’avis conforme du Comptable public est requis. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie s’il s’avère que le régisseur n’exerce pas correctement ses fonctions.
5.3 : Les obligations des régisseurs
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du Comptable.
En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont confiées.
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Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte.
Ainsi en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds, valeurs et pièces justificatives qui leur sont remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement conformément aux textes en vigueur.
La non souscription d’un cautionnement entraîne la suspension de la régie, avec les conséquences que cela induit sur le service public et l’obligation pour le régisseur de prendre en charge sur ses deniers personnels toute perte de fonds.
5.4 : le fonctionnement des régies
Régies d’avances
Il n’est pas constitué de régies d’avances à la commune de BIRAN.
Régies de recettes
Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par l’acte de création de la régie, au minimum une fois par mois, et obligatoirement :
- En fin d’année, sans pour autant qu’obligation soit faite d’un reversement le 31/12 dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ; - En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire suppléant ;
- En cas de changement de régisseur ;
- Au terme de la régie.
Le service comptable et le Comptable public sont chargés du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes encaissées (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté de la régie).
5.5 : le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur au même titre que le Comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et de l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, le service financier coordonne le suivi et l’assistance des régies.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à ce service les difficultés de tout ordre qu’il pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission.
En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le Comptable public exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service financier de l’ordonnateur. Il est tenu compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
VI- L’actif
6.1 : La gestion patrimoniale
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Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de l’inventaire participe également à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles et immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de productions ou achevés, propriété ou quasi-propriété de la collectivité.
Un bien est valorisé à son coût historique dans l’inventaire.
6.2 : La tenue de l’inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité.
Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire.
Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d’intérêt. Cette notion ne doit pas faire obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.
6.3 : L’amortissement
L’amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du changement technique ou de toute autre cause.
La commune de BIRAN, comptant moins de 3 500 habitants, elle n’est pas soumise à l’obligation d’amortir. Toutefois, elle devra amortir les comptes, dont l’amortissement est impératif quelle que soit la taille de la commune (Comptes 21531, 21532, 204xxx, )
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition.
Le cas échéant, la Collectivité pourra appliquer la méthode de comptabilisation par composant pour distinguer les éléments constitutifs d’une immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent.
Les collectivités doivent amortir les subventions d’équipement versées, selon la durée définie par une délibération spécifique. Les subventions d’équipement perçues sont amorties sur la même durée que la durée d’amortissement des biens qu’elles ont financés.
Le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s’amortissent sur un an, est fixé à 500 € TTC.
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VII- Le passif
7.1 : Le principe de la gestion de la dette
Le recours à l’emprunt fait l’objet d’une mise en concurrence.
Le comte administratif et ses annexes mentionnent le montant de l’encours de la dette, la nature et la typologie de chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières générées au cours de l’exercice.
7.2 : Les engagement hors bilan
Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui présentent les trois caractéristiques suivantes :
- Des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine ;
- Des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ; - Des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures.
Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du compte administratif.
Les garanties d’emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent de cette catégorie d’engagements.
7.3 : les provisions pour risques et charges
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence. Il permet par exemple de constater une dépréciation, un risque, ou d’étaler une charge à caractère budgétaire ou financière.
Les provisions se décomposent en :
- Provisions pour litiges et contentieux ; Provisions pour pertes et charges ; - Provisions pour garanties d’emprunt ;
- Provisions pour risques et charges sur emprunts ;
- Provisions pour compte épargne temps ;
- Provisions pour gros entretien ou grandes révisions ;
- Autres provisions pour risques et charges.
La collectivité applique le régime de droit commun à savoir des provisions pour dépréciations semi- budgétaires. Les provisions ainsi constituées sont retracées dans une annexe au budget et aux décisions modificatives.
Les dotations aux provisions se traduisent par une dépense de fonctionnement.
La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l’évaluation du risque ou de la charge financière.
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La reprise des provisions s’effectue en tant que de besoin, par l’inscription au budget ou en décision modificative, d’une recette de fonctionnement.
7.4 : Les garanties d’emprunts
Définition
Les garanties d’emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan, parce qu’une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation des opérations de service public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre.
La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti.
La réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités.
L’octroi de garantie d’emprunt donne lieu à délibération de l’assemblée délibérante.
Les garanties font l’objet de conventions qui définissent les modalités de l’engagement de la collectivité.
Plafonnement
Les garanties d’emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public sont soumises à aucune disposition particulière.
S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt sont encadrées par 3 règles prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques :
1 Plafonnement pour la collectivité :
Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement.
Le montant total des annuités d’emprunt garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction.
2. Plafonnement par bénéficiaire :
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur ne doit pas être supérieur à 10% du montant total susceptible d’être garanti.
3. Division du risque :
La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50% ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs collectivités.
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La quotité maximale peut être portée à 80 % pour les opérations d’aménagement conduites en application des articles L 300-1 à L300-4 du code de l’urbanisme.
Risques
En cas de défaillance de l’emprunteur, la collectivité qui a apporté sa garantie devra payer l’annuité d’emprunt à la place de l’emprunteur défaillant. Les établissements de crédit demandent des cautions solidaires et conjointes, la collectivité garante sera donc redevable en fonction du pourcentage garanti sans bénéfice de discussion.
Le risque pris par la collectivité peut avoir une contrepartie pour le garant. En ce qui concerne la garantie d’emprunt accordée aux bailleurs sociaux, la collectivité bénéficie de réservations de logements. Les garanties accordées, en général, soutiennent une politique économique ou sociale qui n’aurait pas vu le jour en l’absence de cette garantie. La collectivité en attend des retombées en termes d’image, de développement mais aussi d’augmentation des bases fiscales.
Communication de l’engagement
La commune produit en annexe du budget primitif et du compte administratif les documents suivants :
1- État des emprunts garantis par la commune ;
2- Calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunts ;
3- Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier.
VIII- L’information des élus
La commune rend compte aux élus des réalisations au travers des comptes administratifs et des prévisions au travers des budgets primitifs.
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Lexique :
Actif : les éléments du patrimoine d’un organisme (emploi) sont retracés à l’actif du bilan, qui se décompose en actif immobilisé (terrains, immeubles, etc…) et en actif circulant (stocks, créances, disponibilités, etc…). L’actif comporte les biens et les créances.
Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause.
Annuité de la dette : montant des intérêts des emprunts, qui constituent une des charges de la section de fonctionnement, additionné au montant du remboursement du capital qui figure parmi les dépenses indirectes d’investissement.
Décision : la décision est un acte du maire prise en vertu d’une délégation donnée précédemment par l’organe délibérant
Décision modificative : document budgétaire voté par le conseil municipal retraçant les virements de crédits faisant intervenir deux chapitres budgétaires différents.
Délibération : action de délibérer en vue d’une décision. La délibération est une décision de l’organe délibérant.
Encours de la dette : stock des emprunts contractés par la collectivité à une date donnée.
Immobilisations : éléments corporels, incorporels et financiers qui sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’organisme. Elle ne se consomme pas par le premier usage.
Nomenclature ou plan de compte : cadre comptable unique servant de grille de classement à tous les intervenants (ordonnateurs, comptable, juge des comptes…) et destiné à prévoir, ordonner, constater, contrôler et consulter les opérations financières.
Provision : passif dont le montant ou l’échéance ne sont pas connus de manière précise.
Rattachements : méthode comptable imputant en section de fonctionnement à l’année toutes les charges et produits de celle-ci, si la facture n’est pas parvenue ou le titre émis.
Restes à réaliser : ils correspondent notamment en investissement, aux dépenses engagées non
mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recette au 31
décembre de l’exercice N telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements. Les restes à
réaliser sont repris dans le budget primitif de l’exercice N+1, ou dans le budget supplémentaire en
même temps que les résultats cumulés de l’année N.
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