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Conseil Municipal - 2 5ann
Document publié le Lundi 12 décembre 2022 par la commune de Rouen.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2 5ann)
Thèmes du document : Institutions publiques, Investissement et développement économique, Justice et droit,
Page 1 sur 17
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE
« CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE NORMANDIE »
STATUTS
(version consolidée)
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.414-10 et R.416-1 à R.416-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1431-1 à L.1431-9 et R.1431-1 à R.1431-21 ;
Vu la délibération n° AP D-22-12-21 du conseil régional de la Région Normandie en date du 12 décembre 2022 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération n°20230054 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole en date du 9 février 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération n°2023-01-26/04 du conseil communautaire de la communauté urbaine de Caen la mer en date du 26 janvier 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération n°25 de la commission permanente du département du Calvados en date du 27 février 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération (rapport n°2023-C03-4-4) de la commission permanente du département de l’Eure en date du 10 mars 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération n°2023-08 du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité (OFB) en date du 16 mars 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération n° CP D 23-03-135 de la commission permanente de la Région Normandie en date du 20 mars 2023, et notamment ce qui concerne le conservatoire botanique de Normandie ;
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Rouen en date du 20 mars 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération CS 2023/71 du comité syndical du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin en date du 21 mars 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;Page 2 sur 17
Vu la délibération CD.2023-03-24.3-2 du conseil départemental du département de la Manche en date du 24 mars 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération n°C-2023-03-27/07 du conseil municipal de la ville de Caen en date du 27 mars 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération (dossier n°2.009) du conseil départemental du département de l’Orne en date du 31 mars 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la délibération (n° 2023-055) de l’Université Caen Normandie en date du 11 juillet 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie »
Vu la délibération (GF/ORD/DTEnv/23-7086) de la métropole Rouen Normandie en date du 7 novembre 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie » ;
Vu la décision du directeur général adjoint de l’office national des forêts en date du 20 avril 2023 relative à la création d’un établissement public de coopération environnementale (EPCE), dénommé « Conservatoire botanique de Normandie ».
Préambule
Avec la réunification de la Normandie au 1er janvier 2016 et les nouveaux outils créés par la loi n°2016- 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, la gouvernance normande en matière de biodiversité a été totalement modifiée :
L’agence normande de la biodiversité et du développement durable (ANBDD) a été créée fin
2019,
le comité régional de la biodiversité de Normandie a été créé et installé par l’État et la Région
en septembre 2017,
le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a été recomposé en 2017 au format
normand,
Les 2 conservatoires d'espaces naturels (CEN) Seine Normandie et Normandie Ouest ont
fusionné fin 2019 pour créer le conservatoire d’espaces naturels de Normandie.
Parallèlement, par lettre du 1er juin 2018, le ministre d’État a confié au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) la mission de faire le point sur la situation des conservatoires botaniques nationaux (CBN) à l’échelle nationale afin de les conforter sur les plans économique et organisationnel comme acteurs de premier plan pour évaluer et enrayer le déclin de la biodiversité. Le rapport a été publié le 12 novembre 2019. Il recommande d’« Engager officiellement, sans plus attendre, la création d’un CBN normand... ». En effet, à la date du rapport, le territoire normand est couvert par 2 structures dont le siège d’aucune n’est situé en Normandie (l’un est à BrestPage 3 sur 17
en Bretagne et l’autre à Bailleul dans les Hauts-de-France) même si 2 antennes de ces CBN ont été implantés à Caen et à Rouen.
Sur la base de ce constat, l’État et la région Normandie ont amorcé en 2020 une réflexion sur le dispositif actuel des CBN présents sur le territoire. Il s’agit, pour l’État, de valablement territorialiser les orientations nationales qu’il lui incombe de décliner et, pour la Région Normandie, de pleinement exercer la compétence de chef de file « biodiversité » que la loi lui a transférée. Au-delà, il s’agit pour le collectif normand engagé en faveur de la biodiversité de se doter d’un CBN au service du territoire normand.
ONT ETE APPROUVES LES PRESENTS STATUTS
Titre premier – Constitution
Article 1er – Création
Il est créé entre :
L’État,
La Région Normandie,
Le département du Calvados,
Le département de l’Eure,
Le département de la Manche,
Le département de l’Orne,
La métropole Rouen Normandie,
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,
La communauté urbaine Caen la mer,
La ville de Caen,
La ville de Rouen,
Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin,
L’office français de la biodiversité, et
L’office national des forêts
L’université Caen Normandie
un établissement public de coopération environnementale régi par les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivant du code général des collectivités territoriales et par les présents statuts.
Article 2 – Dénomination
La dénomination de l’établissement public de coopération environnementale est : « Conservatoire botanique de Normandie ».
Dans les présents statuts, l’établissement public de coopération environnementale « Conservatoire botanique de Normandie » est désigné par les appellations ci-après « l’EPCE » ou « l’établissement ».
Article 3 – Siège et antenne(s)Page 4 sur 17
Le siège de l’établissement est fixé à l’adresse suivante : Bâtiment CANOPE - 21 rue du Moulin au Roy – 14000 CAEN.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.
L’établissement comprend également une antenne à l’adresse suivante : Jardin des plantes de Rouen - 114 ter, avenue des Martyrs de la Résistance - 76100 ROUEN.
Toute création d’une antenne supplémentaire fera l’objet d’une décision du conseil d'administration.
Article 4 – Qualification juridique
L’EPCE a un caractère administratif.
Il s’administre librement dans les conditions fixées par les présents statuts et par les lois et règlements qui lui sont applicables.
Article 5 - Missions
L’établissement public de coopération environnementale « Conservatoire botanique de Normandie » a pour vocation d’obtenir l’agrément en tant que conservatoire botanique national. Il contribue à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et semi-naturels et participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel.
Pour ce faire, il a notamment pour missions, conformément aux dispositions de l’article R.416-1 du code de l’environnement, de :
Développer la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, aux échelles territoriales, nationale et biogéographiques ;
Gérer, diffuser et valoriser les données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats ; Contribuer à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources phytogénétiques sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique ; Apporter son appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de la réglementation aux échelles territoriales, nationale et européenne ;
Communiquer, sensibiliser et mobiliser les acteurs ;
Article 6 – Durée
L’établissement public de coopération environnementale est constitué pour une durée indéterminée, sauf dissolution anticipée dans les conditions précisées à l’article 7 ci-après.
L’EPCE jouit de la personnalité morale à compter de la fin de la procédure rendant exécutoire l’arrêté du préfet de la région Normandie approuvant les présents statuts.
Article 7 – Adhésion, retrait et dissolution
Les règles d’adhésion à l’établissement public de coopération environnementale sont fixées à l’article R.1431-3 du code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet articlePage 5 sur 17
R.1431-3, les délibérations du conseil d’administration de l’EPCE relatives à la proposition d’adhésion à l’établissement public de coopération environnementale déterminent les conséquences de cette adhésion en termes de représentation, d’apports, de contribution financière et de mise à disposition et proposent les modifications statutaires afférentes.
Les règles de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R.1431-19 et R.1431-20 du code général des collectivités territoriales.
En cas de dissolution de l’EPCE, la liquidation s’opère dans les conditions prévues par l’article R.1431- 21 du code général des collectivités territoriales.
Titre II – Organisation, administration et représentation de l’EPCE
Article 8 – Organisation générale
Conformément à l’article L.1431-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération environnementale est administré par un conseil d’administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
Article 9 - Conseil d'administration
9.1 Composition :
Le conseil d’administration comporte vingt et un (21) membres répartis ainsi qu’il suit : - Douze (12) représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; - Deux (2) représentants de l’État ;
- Trois (3) représentants des établissements publics nationaux ;
- Deux (2) personnalités qualifiées ;
- Deux (2) représentants du personnel.
Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à 1.
9.1.1 Représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
Les collectivités territoriales membres de l’EPCE sont représentées au sein du conseil d’administration selon les modalités suivantes :
- La Région Normandie désigne au sein de son conseil régional deux (2) conseillers régionaux pour la durée de leur mandat électif ;
- Le département du Calvados désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
- Le département de l’Eure désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
- Le département de la Manche désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
- Le département de l’Orne désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
-
- La métropole Rouen Normandie désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;Page 6 sur 17
- La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
- la communauté urbaine Caen la mer désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
- La ville de Caen désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
- La ville de Rouen désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
- Le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin désigne au sein de son organe délibérant un (1) conseiller pour la durée de son mandat électif ;
9.1.2 Représentant(s) de l’État :
Le préfet de la région Normandie désigne les deux (2) représentants de l’État.
9.1.3 Représentant(s) des établissements publics nationaux :
Un représentant sera désigné par chacun des établissements publics nationaux suivant, selon les modalités propres à chaque établissement, pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
- L’Office français de la biodiversité désigne un (1) représentant ;
- L’Office national des forêts désigne un (1) représentant ;
- L’université Caen Normandie désigne un (1) représentant.
9.1.4 Personnes qualifiées :
Les personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l’EPCE sont désignées conformément à l’article R.1431-4 2° du code général des collectivités territoriales, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En l’absence d’accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées par les personnes publiques membres de l'établissement public de coopération environnementale, chacune d’entre elles nomme le nombre de personnalités qualifiées suivant les modalités prévues ci-après : - Une personnalité qualifiée désignée ainsi qu’un suppléant par délibération de l’assemblée délibérante de la Région Normandie ;
- Une personnalité qualifiée désignée ainsi qu’un suppléant par décision du préfet de la région Normandie.
9.1.5 Représentants du personnel :
Les représentants du personnel sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Les modalités d’élection des représentants du personnel sont fixées par le conseil d’administration et annexées à son règlement intérieur.
Les représentants élus du personnel siègent dès leur élection.
9.1.6 Suppléants :Page 7 sur 17
Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionnés ci-dessus, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire qu’il supplée. Il siège au conseil d’administration avec voix délibérative, en l’absence du membre titulaire.
9.2 Empêchement ou vacance des membres désignés ou élus du conseil d’administration :
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement prolongé d’un administrateur survenant plus de six (6) mois avant expiration du mandat ou de la perte de la qualité en raison de laquelle la personne a été désignée administrateur, il est procédé à son remplacement (désignation ou élection dans les mêmes conditions) pour la durée du mandat restant à courir.
9.3 Gratuité des fonctions exercées par les membres du conseil d’administration :
Les fonctions de membres du conseil d’administration de l’EPCE sont exercées gratuitement. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement public de coopération environnementale pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
9.4 Fonctionnement :
Le conseil d’administration est convoqué, par son président, 20 jours au moins à l’avance. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’EPCE l’exige et au moins deux (2) fois par an. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres.
En l’absence de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
Les membres du conseil d’administration peuvent y participer à distance selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l’EPCE.
Le conseil d’administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Si, faute de quorum, la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors valablement quels que soient les membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple, sauf stipulations contraires de textes législatifs ou réglementaires ou des présents statuts. En cas de partage des voix, le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante.
Le président du conseil d’administration peut inviter des personnes à assister aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative, lorsqu’il juge la présence utile en fonction de l’ordre du jour.
Le directeur de l’EPCE assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration, sauf lorsqu’il est personnellement concerné.Page 8 sur 17
Le président du conseil scientifique de l’EPCE assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration.
Les modalités de fonctionnement et de vote au sein du conseil d’administration sont précisées dans le règlement intérieur de l’EPCE.
9.5 Attributions :
Le conseil d'administration détermine la politique de l’établissement et définit les orientations générales. Il règle, par ses délibérations, toutes les questions relatives au fonctionnement de l’établissement.
Il délibère notamment sur les objets suivants :
1 Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;
2 Le budget et ses modifications ;
3 Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4 Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ; 5 Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
6 Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 7 Les projets de délégation de service public ;
8 Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 9 Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ; 10 L'acceptation des dons et legs ;
11 Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;
12 Les transactions ;
13 Le règlement intérieur de l'établissement ;
14 Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ;
15 Le rapport d'activité.
Le conseil d’administration détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.
Article 10 – Président et vice-président
Le président du conseil d’administration est élu par celui-ci en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois (3) ans renouvelable au maximum deux fois, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de son mandat électif.
Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement. Le vice-président est désigné dans les mêmes conditions que le président.
Le président nomme le directeur de l’établissement public, dans les conditions prévues aux articles L.1431-5 et R.1431-10 du code général des collectivités territoriales.
Le président nomme le personnel de l’établissement public, après avis du directeur.Page 9 sur 17
Il peut déléguer sa signature au directeur.
Article 11 – Directeur
11.1 Désignation :
Les personnes publiques représentées au conseil d’administration procèdent à un appel à candidatures après établissement d’un cahier des charges en vue d’établir conjointement une liste de candidats à l’emploi de directeur.
Après réception des candidatures et au vu des projets d’orientations environnementales présentés par les candidats, elles établissement une liste de présélection des candidats d’un commun accord, dans le respect du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités de direction.
Le conseil d’administration adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition sur le candidat de son choix parmi la liste de présélection.
Sur cette proposition du conseil d’administration, le directeur de l’EPCE est nommé par le président du conseil d’administration.
11.2 Mandat :
Le directeur est nommé pour une durée initiale de cinq (5) ans renouvelable par période de trois (3) ans.
Le directeur bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d’administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l’objet d’une reconduction expresse d’une durée équivalente à celle du renouvellement du mandat.
11.3 Attributions :
Le directeur dirige l’établissement et à ce titre, il :
- élabore et met en œuvre le projet environnemental pour lequel il a été nommé et rend compte de l’exécution de ce projet au conseil d’administration ;
- assure le bon fonctionnement de l’établissement ;
- est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ; - prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ; - assure la direction de l’ensemble des services ;
- est consulté pour avis par le président du conseil d’administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l’établissement ;
- est responsable du personnel et, à ce titre, il définit les conditions d’emplois des contrats de travail, a autorité sur l’ensemble du personnel, sélectionne et propose au président le recrutement et la nomination aux emplois de l’établissement ;
- passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d’administration ;
- représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Pour l’exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.Page 10 sur 17
Le directeur peut, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’autorisation préalable du conseil d’administration, diligenter tous les actes conservatoires des droits de l’établissement, notamment, en demande comme en défense, dans le cadre des procédures d’urgence ouvertes devant les juridictions civiles, commerciales et administratives.
Il peut prendre toutes mesures de sûreté lorsqu’il constate que les usagers ou les personnels sont ou risquent d’être exposés à une situation de péril imminent dans l’enceinte de l’établissement.
11.4 Règles particulières relatives au directeur :
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l’une des collectivités territoriales ou structures membres de l’établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu’avec celles de membre du conseil d’administration de l’établissement public de coopération environnementale.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l’établissement public (notamment dans le cadre de marchés de travaux, de fournitures ou de services), occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l’exception des filiales de l’établissement.
Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu’il a manqué à ces règles, le directeur est démis d’office de ses fonctions par le conseil d’administration.
11.5 Intérim
En cas de motifs graves (décès, démission, révocation) ou de vacance du poste de directeur, le président du conseil d’administration nomme, sur proposition du conseil d’administration, pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois, un ordonnateur pour assurer l’intérim avant la nomination d’un nouveau directeur selon la procédure définie à l'article 11.1.
Le conseil d’administration délibère sur les attributions (telles que définies à l’article 11.3) qui sont confiées à la personne ainsi chargée de cet intérim.
Article 12 – Conseil scientifique
Le conseil scientifique est un organe consultatif de l’établissement de coopération environnementale.
Le conseil scientifique est consulté sur le projet d’établissement, sur les rapports d’activités et sur le bilan synthétique à mi-parcours. Il peut être sollicité pour donner son avis sur les programmes, les projets thématiques ou tout autre sujet scientifique en lien avec les domaines d’activités de l’EPCE.
Le conseil scientifique est composé d’au minimum 15 membres dont notamment : - des représentants d’organismes de recherche ;
- des personnes qualifiées dans les différents domaines d’activité du conservatoire botanique de Normandie.
Les membres du conseil scientifique élisent en leur sein, à la majorité des membres, un président.
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie, la Région Normandie et la direction régionale de l’Office français de la biodiversité sont invitées à participer aux réunions du conseil scientifique. D’autres personnes peuvent être invitées par le président du conseil scientifique en tant que de besoin suivant l’ordre du jour.Page 11 sur 17
Le mandat des membres du conseil scientifique est d’une durée de trois (3) ans renouvelable.
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an. Ses réunions font l’objet d’un compte-rendu envoyé à ses membres, aux membres du conseil d’administration, au ministère chargé de la protection de la nature et à la coordination nationale des conservatoires botaniques nationaux assurée par l’office français de la biodiversité.
Le règlement intérieur de l’EPCE détermine la composition et le fonctionnement détaillé de ce conseil, ainsi que les modalités de support administratif apporté à ce conseil par les personnels de l’EPCE.
Les fonctions de membres du conseil scientifique de l’EPCE sont exercées gratuitement. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.
Article 13 – Conseil partenarial
Espace de travail, le conseil partenarial a pour rôle consultatif de contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du programme d’actions de l’établissement public de coopération environnementale. Il peut être force de proposition pour la mise en œuvre des missions de l’EPCE, telles qu’énoncées à l’article 5 des présents statuts.
Le conseil partenarial est un lieu permettant l’expression des différentes catégories d’acteurs intervenant dans les domaines de la flore sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et semi-naturels.
Il peut notamment associer :
- des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; - des représentants des parcs naturels régionaux ;
- des représentants de l’État et de ses établissements publics ;
- des représentants d’organismes socio-professionnels et d’usagers de la nature ; - des représentants d’associations, d’organismes ou de fondations œuvrant en matière de flore sauvage, de fonge, de végétations et d’habitats naturels et semi-naturels ;
- des scientifiques ou représentants d’organismes de recherches, d’étude ou d’appui aux politiques publiques et d’autres personnalités qualifiées.
Selon les besoins et les sujets, le conseil partenarial peut se réunir en groupes de travail.
Le règlement intérieur de l’EPCE détermine la composition et le fonctionnement détaillé de ce conseil, ainsi que les modalités de support administratif apporté à ce conseil par les personnels de l’EPCE.
Les fonctions de membres du conseil partenarial de l’EPCE sont exercées gratuitement. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.
Article 14 – Régime juridique des actes
Les délibérations du conseil d’administration, ainsi que les actes à caractère réglementaire de l’établissement public de coopération environnementale, font l’objet d’une publicité par voiePage 12 sur 17
dématérialisée suivant les conditions précisées à l’article R.1431-9 du code général des collectivités territoriales.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables à l’établissement.
Article 15 – Transactions
L’établissement public de coopération environnementale est autorisé à transiger, dans les conditions fixées aux articles 2044 à 2052 du Code civil, en vue de mettre fin aux litiges l’opposant aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé.
Une délibération du conseil d’administration déterminera les modalités de délégation accordées au directeur concernant les transactions conformément à l’article 9.5 des présents statuts.
Titre III – Régime financier et comptable
Article 16 – Dispositions générales
Les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du Code général des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont applicables à l’établissement public de coopération environnementale.
L’établissement public de coopération environnementale applique l’instruction budgétaire et comptable M57, nomenclature adaptée pour cet établissement.
Article 17 – Budget et règlement financier
Le budget est adopté par le conseil d’administration dans les six (6) mois qui suivent la création de l’établissement public de coopération environnementale, puis, chaque année, dans le respect des dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Le budget inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. En dépense, il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs de l’établissement en distinguant les dépenses de fonctionnement des dépenses d’investissement.
Un règlement financier, adopté par le conseil d’administration, précise, dans le respect de la réglementation budgétaire applicable, les règles relatives à la préparation, à l’adoption et à la présentation du budget initial et des budgets rectificatifs.
L’adhésion aux présents statuts emporte de plein droit l’adhésion au règlement financier.
Ce règlement acquiert vis-à-vis des membres de l’établissement public la même force obligatoire que les présents statuts dès leur adoption par le conseil d’administration.
Article 18 – Comptable
Le comptable de l’établissement public de coopération environnemental est un comptable de la direction des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.Page 13 sur 17
Il est nommé par le préfet de la région Normandie, après avis conforme du directeur régional des finances publiques de Normandie. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
Article 19 – Régies d’avances et de recettes
Le directeur peut, par délégation du conseil d’administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d’avances et de recettes, et d’avances, soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales.
Article 20 – Ressources
Les ressources de l’établissement public de coopération environnementale comprennent notamment : - Les participations financières (cotisations statutaires annuelles, subventions et autres concours financiers) de l'Union Européenne, de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
- Les libéralités, dons et legs divers et leurs revenus, en espèces et en nature, y compris celles reçues au titre du mécénat des entreprises et des particuliers ;
- Le produit des contrats et des concessions ;
- Le produit de la vente de prestations, publications et de documents ; - Le produit des manifestations organisées par l’établissement ;
- Les revenus des biens meubles et immeubles ;
- Le revenu des biens et placements de ses fonds ;
- Le produit des aliénations ;
- Le produit des emprunts ;
- et, d’une manière générale, toutes recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 21 – Apports et contributions des membres
Les personnes publiques membres de l’EPCE doivent contribuer, pendant toute la durée de l’établissement, aux dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’établissement public de coopération environnementale par des contributions annuelles obligatoires qui peuvent être : des contributions financières
des contributions non financières sous la forme de mise à disposition sans contreparties financières de personnels, de locaux ou d’équipements
Les contributions annuelles initiales sont mentionnées en annexe 1. Elles comprennent des dotations ainsi que des cotisations.
Le montant initial des cotisations annuelles est réexaminé par le conseil d’administration au moins tous les 3 ans à partir de la date de la création de l’EPCE.
Dans le cadre de la préparation du budget annuel de l’EPCE voté en conseil d’administration, chaque membre peut convenir d’apporter une participation financière complémentaire aux ressources de l’EPCE pour l’exercice.
À leur demande, la contribution des membres pourra être fléchée au sein du budget de l’EPCE pour les activités et missions particulières pour lesquelles ils auront signifié leur intérêt.
Article 22 – ChargesPage 14 sur 17
Les charges de l’établissement public de coopération environnement comprennent notamment : - les frais de personnel ;
- les frais de fonctionnement et d’exploitation ;
- les dépenses d’équipement ;
- les impôts et contributions de toute nature et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement par l’établissement de ses missions.
Article 23 – Achats
Les achats de fournitures, de services et de travaux de l’établissement public de coopération environnementale sont soumis au Code de la commande publique.
Conformément aux dispositions de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales, une commission d’appel d’offres est instituée. Elle est présidée par le directeur ou son représentant et comprend en outre cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus au sein du conseil d’administration à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Titre IV – Personnel
Article 24 – Dispositions relatives au personnel
Le personnel de l’établissement public de coopération environnementale est régi par les dispositions de l’article L.1431-6-I du Code général des collectivités territoriales.
Titre VI – Dispositions diverses
Article 25 – Modifications statutaires
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du conseil d’administration par délibérations concordantes de l’ensemble des membres de l’établissement public de coopération environnementale. Un arrêté du représentant de l’État approuve la décision de modification des statuts.
Article 26 – Litiges
Les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de l’établissement public de coopération environnementale ou lors de sa liquidation, soit entre des tiers et l’établissement, soit entre les membres de l’établissement, seront réglées de façon amiable.
En cas d’échec, elles seront soumises à la juridiction compétente dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’établissement public.
Article 27 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur est arrêté par le conseil d’administration pour préciser et compléter les règles de fonctionnement de l’établissement et fixer les modalités d'application des présents statuts.
L’adhésion aux présents statuts emporte de plein droit l’adhésion au règlement intérieur.
Ce règlement acquiert vis-à-vis des membres de l’établissement public la même force obligatoire que les présents statuts dès leur adoption par le conseil d’administration.Page 15 sur 17
Titre V — Dispositions transitoires et finales
Article 28 – Dispositions transitoires relatives au conseil d’administration
Pendant toute la période précédant l’élection des représentants du personnel, qui devra intervenir dans un délai de six (6) mois à compter de la date du transfert des personnels des antennes des conservatoires botaniques nationaux de Bailleul et de Brest, le conseil d’administration siège valablement avec tous les membres autres que les représentants du personnel.
Les représentants élus du personnel siègent dès leur élection. Par dérogation aux dispositions de l’article 9.1.7, le mandat des premiers représentants élus prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées.
Dès la création de l’établissement public de coopération environnementale, le conseil d’administration est réuni sur convocation de la Région Normandie pour prendre les premières décisions en vue de la gestion courante de l’établissement et élire le président et le vice-président de l’établissement.
Jusqu’à l’élection du président du conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 10, le conseil est présidé par le doyen ou la doyenne d’âge des personnes publiques membres du conseil d’administration.
Article 29 – Transfert des activités
Le transfert partiel des activités et des biens entre les conservatoires botaniques nationaux de Bailleul (pour son antenne de Rouen) et de Brest (pour son antenne de Caen) et l’établissement public de coopération environnementale s’effectuera à compter du 1er janvier 2024.
Des conventions entre les conservatoires botaniques nationaux de Bailleul (pour son antenne de Rouen) et de Brest (pour son antenne de Caen) et l’établissement public de coopération environnementale formaliseront les modalités pratiques de ces transferts.
Article 30 – Dispositions relatives au personnel
Dans le cadre du transfert partiel d’activité des conservatoires botaniques nationaux de Bailleul (pour son antenne de Rouen) et de Brest (pour son antenne de Caen) à l’établissement public de coopération environnementale, il est fait application des dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-3 du code de travail aux personnels du conservatoire botanique national de Bailleul (pour son antenne de Rouen) et des dispositions des articles L.445-1 et L.445-2 du code général de la fonction publique et de l’article 3-II de la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle aux personnels du conservatoire botanique de Brest (pour son antenne de Caen).Page 16 sur 17
ANNEXE 1
Contributions des membres
Les apports et les contributions nécessaires au fonctionnement de l’établissement public de coopération environnementale sont au minimum les suivants :
À la création de l’EPCE en 2023
Contribution pour 2023
État 10 000,00 €
Région Normandie 50 000,00 €
Département du Calvados 4 000,00 €
Département de l’Eure 4 000,00 €
Le Havre Seine Métropole 7 500,00 €
Caen la mer 7 500,00 €
Ville de Caen 2 500,00 €
Ville de Rouen 4 000,00 €
Office français de la biodiversité 15 000,00 €
Office national des forêts 2 500,00 €
A partir du 1er janvier 2024
Nature de la contribution Montant
État Dotation statutaire annuelle 320 000,00 €
Région Normandie Cotisation statutaire annuelle 100 000,00 €
Département du Calvados Cotisation statutaire annuelle 8 000,00 €
Département de l’Eure Cotisation statutaire annuelle 8 000,00 €
Département de la Manche Cotisation statutaire annuelle 8 000,00 €
Département de l’Orne Cotisation statutaire annuelle 4 000,00 €
Le Havre Seine Métropole Cotisation statutaire annuelle 15 000,00 €
Caen la mer Cotisation statutaire annuelle 15 000,00 €
Ville de Caen Cotisation statutaire annuelle 5 000,00 €
Ville de Rouen Cotisation statutaire annuelle 8 000,00 €
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du
Bessin
Cotisation statutaire annuelle 4 000,00 €
Office français de la biodiversité Cotisation statutaire annuelle 15 000,00 €
Office national des forêts Cotisation statutaire annuelle 5 000,00 €Page 17 sur 17
A partir de leur date d’adhésion :
Nature de la contribution Montant
Métropole Rouen Normandie Cotisation statutaire annuelle 15 000,00 €
Université Caen Normandie Cotisation statutaire annuelle 2 000,00 €