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Document publié le Mardi 16 juillet 2024 par la commune de Guidel.
Lien du pdf (Arrêté - C5 Avis Etat DRAC mis en ligne le 16 juillet 2024)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Histoire et mémoire,
Affiché le 16 Juillet 2024 PRÉFET . DE LA RÉGION BRETAGNE Liberté Égalité Fraternité Direction régionale Envoyé en préfecture le 15/07/2024 Reçu en préfecture le 15/07/2024 Publié le 15 juillet 2024 ID : 056-215600784-20240704-DEL 2024 88D-DE Direction Régionale des Affaires Culturelles Service régional de l'archéologie Rennes, le 10 juillet 2023 des affaires culturelles Monsieur le Directeur départemental des Territoires et de la Mer du Morbihan Service Urbanisme et Habitat - Unité Urbanisme et Aménagement SUHC/UPU 1 allée du Général Le Troadec — BP 520 56019 VANNES CEDEX Service régional de l'archéologie Affaire suivie par Francis BORDAS Carte archéologique Morbihan Poste : 02 99 84 59 05 francis.bordas@culture.gouv.fr Réf: SRA / 23-1446 A l'attention de Mme Deschere-Corfmat Objet: Commune de GUIDEL Révision / Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Consultation sur le projet arrêté Réf : Votre courrier du 09 mai 2023 En réponse à votre courrier concernant le PLU cité en objet et après consultation du Service régional de l'archéologie, je vous fais part des observations suivantes : + Le tableau des zones de protections demandées au PLU au titre de l'archéologie a bien été intégré au rapport de présentation (annexe AE 2). Cependant, dans le texte et dans règlement graphique (annexe AG2), ces zones sont qualités de « sites archéologiques ». Or, il s'agit bien de zones de protections au titre de l'archéologie (de type 1 : saisine systématique ; type 2 : zone N), telles qu'elles ont été définies dans le porter-à-connaissance. + Dans le rapport de présentation (vol. 1, p. 178): il est mentionné: « Dans ces zones où subsistent des vestiges archéologiques, la réglementation des fouilles archéologiques en cas de découverte s'applique. Le degré de protection 2 justifie un classement en zone N au PLU ». Le classement en zone N n'apparait pas dans le règlement graphique. Dans les zones de protection de type 1, ce n'est pas seulement en cas de découvertes que la réglementation des fouilles archéologiques s'applique. Il s'agit comme mentionné plus bas de zones de saisine systématique du Préfet de Région. 1.- Zones de protection demandées au titre de l'archéologie Ces zones sont répertoriées dans un tableau qui mentionne, pour chacune d'entre elles, son numéro, la nature des protections demandées, les références cadastrales des parcelles constituant chaque zone et le ou les sites archéologiques concernés. Direction régionale des affaires culturelles Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405 35044 RENNES cedex Téléphone 02 99 29 67 67 http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-BretagneEnvoyé en préfecture le 15/07/2024 Reçu en préfecture le 15/07/2024 Publié le ID : 056-215600784-20240704-DEL 2024 88D-DE Ce tableau devra être intégré au rapport de présentation, précisant le patrimoine archéologique actuellement connu dans là commune. Les zones devront être reportées sur le document graphique du règlement du PLU, que constitue le plan de zonage, avec en rappel leur numéro qui leur sert d'identifiant. Un dispositif graphique sera choisi pour distinguer la nature de ces zones : * Zone 1 : zone de saisine du Préfet de Région, Drac Bretagne, Service régional de l'archéologie, pour les opérations d'aménagements, de construction, d'ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne s'opposent pas à la constructibilité des terrains, mais nécessitent une consultation au titre de l'archéologie préventive ; + Zone 2 : zone N au titre de l'archéologie. Demande de zone N au titre de l'archéologie et saisine du Préfet de Région, Drac Bretagne, Service régional de l'archéologie. Elles concernent des sites archéologiques qui, en raison de leur nature ou de leur état de conservation, nécessitent d'être préservés dans le cadre d'une insertion en zone de constructibilité limitée. Dans le cas exceptionnel où il serait impossible de surcharger le plan de zonage, une annexe « patrimoine archéologique » devra comporter un plan particulier des zones archéologiques. Dans tous les cas, le tableau devra accompagner les documents graphiques. Une carte sur fond cadastral permet d'identifier la répartition des zones sur le territoire de la commune. Chacune d'entre elle porte un numéro correspondant à son identifiant et qui permet de faire la correspondance avec le tableau. 2. - Données à intégrer dans le règlement Je vous rappelle que la protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur ce territoire relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d'urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaire et législative, notamment les titres Il et Ill, au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement. Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.3111 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable. Également en application dudit décret et de l'article L1221 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région. Je vous rappelle aussi la possibilité donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables. Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel et patrimonial suffisamment important pour demander le maintien de leur préservation et leur conservation dans l'état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l'article R123-9 du Code de l'urbanisme. Celles-ci sont identifiées sur le tableau et délimitées sur le document graphique joints. Les dispositions réglementaires et législatives ci-dessous, en matières de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont à préciser dans le règlement :Envoyé en préfecture le 15/07/2024 Reçu en préfecture le 15/07/2024 Publié le ID : 056-215600784-20240704-DEL 2024 88D-DE > Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres Il et III - article R.523-1 du Code du patrimoine « les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». - article R.523-4 du Code du patrimoine Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l'archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : 1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. - article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R111-4 du Code de l'urbanisme) « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » - article L,522-5 du Code du patrimoine « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. » - article L.522-4 du Code du patrimoine « Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. » - article L.531-14 du Code du patrimoine « Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions [...] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »Envoyé en préfecture le 15/07/2024 Reçu en préfecture le 15/07/2024 Publié le ID : 056-215600784-20240704-DEL 2024 88D-DE Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00. > Code de l'urbanisme - article R111-4 du Code de l'urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » > Code de l'environnement - article L122- du Code de l'environnement « Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une saisine du service régional de l'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. » > Code pénal - article 322-3-1, 2° du Code pénal « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, Un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 £ d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. » J'attire votre attention sur le fait que les informations archéologiques présentent l'état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d'être mise à jour et d'apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d'informations nouvelles, le Service régional de l'archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L.522-4 et 522-5 du Code du patrimoine. A 2 Pour le Préfet et par détéftion, la Directrice régionale des affa) he Sphtreles, PE re ctficé régionale / Olivier KAYSER L'adjoint au Cons Raréor régional de l'archéologie