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PLU - Annexes - annexes PPRs
Document publié le Jeudi 22 juin 2023 par la commune de Beauzelle.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes PPRs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Assurance, Consommateurs,
sranc eJtOULOUSE
communauté urbaine
Gagnac-:sur-Garonne
Castelginest
Aussonne Sellh Saint-Alban
Tibet Fonbeauzard
Launaguet
Aucamville
Mondonville
Cornebarrieu L'Union Blagnac
Pibrac
Pin-Balma
pe Colomiers
Baima
Toulouse
Tournefeuille Quint-Fonsegrives
Saint-Orens
Cugnaux
Villeneuve-Tolosane
Beauzelle
le grand toulouse
1, place de la Légion d'honneur B.P. 35821
31505 Toulouse Cedex 5
www.grandtoulouse.fr
Plan Local
d’Urbanisme
3ème révision approuvée le 30 janvier 2006
2ème MODIFICATION
Dossier approuvé par délibération du Conseil de Communauté du
21 décembre 2009
Le PLU est élaboré avec l’assistance de l’Agence d’Urbanisme et
d’Aménagement du Territoire Toulouse Aire Urbaine
BEAUZELLE
5.3. Plan de Prévention des Risques Sécheresse approuvé
par arrêté préfectoral du 22.12.2008
Décembre 2009Préfecture de la Haute-Garonne
à
Be L |
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Service Risques et Gestion de Crise
Départementale de Cité Administrative — bât. A
l'Équipement et de 2, Bvd Armand Duportal
l'Agriculture 31074 Toulouse Cedex 9
HAUTE-GARONNE FRRpouéiprouvé
2 2 DEC. 2008
Plan de prévention
des risques naturels prévisibles (PPR)
Mouvements différentiels de terrain
liés au phénomène de retrait-gonflement
des sols argileux
Département de la Haute-Garonne
Commune : BEAUZELLE
se bror pour une Terre durable
Carte de zonage réglementaire
Zone moyennement exposée (B2)
Limite de commune
Sources : Fond topographique : IGN SCAN25, 1999 ; Carte d'aléa : rapport BRGM RP-51894-FR, Décembre 2002 échelle 1/10 000
«C
FT.
FO
DSRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écolagie, de l'Énergie,
du Développement durable
et de l'Aménagement
du territoire
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
PPR. approuvé
le :| 22 DEC. 2008 |
Direction
Départementale
de l'Équipement et
de l'Agriculture
seen
Haute-Garonne
SSSR TRES
Service Risques
et Gestion de CrisePPR retrait-gonflement des argiles - REGLEMENT
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (PPR)
MOUVEMENTS DIFFÉRENTIELS DE TERRAIN LIÉS AU
PHÉNOMÈNE DE
RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
(Haute-Garonne)
REGLEMENT
TITRE l- PORTÉE DU RÈGLEMENT
Article 1-1 Champ d'application
Le présent règlement détermine les mesures de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
En application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement, le plan de zonage comprend une zone unique caractérisée comme moyennement exposée (B2).
Les dispositions du présent règlement sont définies en application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement, sans préjudice des règles normatives en vigueur. Elles s'appliquent à l'ensemble des zones à risques délimitées sur le plan du zonage réglementaire, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées.
Article 1-2 Effets du P.P.R.
Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU,
conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme. Les mesures prescrites dans le présent règlement sont mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.
Conformément à l'article L.562-5 du Code de l'Environnement, le non-respect des mesures
rendues obligatoires est passible des peines prévues à l'article L.480-4 du Code de l'Urbanisme.
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (article L.125-1 du Code des assurances) a fixé pour objectif d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d'une garantie de l'État.
Il s'agit de la couverture du sinistre au titre de la garantie " catastrophes naturelles ” sachant que celle-ci est soumise à certaines conditions :
Page 2/8PPR retrait-gonflement des argiles - REGLEMENT
- l'agent naturel doit être la cause déterminante du sinistre et doit présenter une intensité anormale
- les victimes doivent avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l'assuré
- l'état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie, doit être constaté par un arrêté interministériel (du ministère de l'Intérieur et de celui de l'Économie, des Finances et de l'Ecologie). Il détermine les zones et les périodes où a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie (article L.125-1 du Code des assurances).
Toutefois, selon les dispositions de l'article L.125-6 du Code des Assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles prescrites d'un PPR approuvé. Cette dérogation à l'obligation de garantie de l'assuré ne peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat d'assurance.
Page 3/8PPR retrait-gonflement des argiles - RÉGLEMENT
TITRE Il - MESURES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES
NOUVELLES (HORS PERMIS GROUPÉS) ET AUX EXTENSIONS DE
CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES
Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux abris légers ou annexes d'habitations n'excédant pas 20 m’ et s'ils ne sont pas destinés à l'occupation humaine.
1-1) Étude géotechnique définissant les mesures à appliquer:
Article 11-1-1 Est prescrite :
La réalisation d'une étude géotechnique conformément à la mission géotechnique type G12 (étude géotechnique d'avant-projet) au sens de la norme NF P94-500 et le respect des mesures en résultant en vue de résister aux tassements ou gonflements différentiels, ainsi que de ne pas aggraver les risques sur les parcelles voisines, Cette étude géotechnique :
+ devra préciser la nature et les caractéristiques des sols du site
* devra couvrir la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction (structure, chaînages, murs porteurs, canalisations, etc.) aux caractéristiques du site
° devra se prononcer sur les mesures et recommandations applicables à l'environnement immédiat (éloignement des plantations, limitations des infiltrations dans le sol, etc).
A défaut de réaliser une étude géotechnique, un ensemble de dispositions structurales et de dispositions concernant l'environnement immédiat du projet devra être respecter (cf.11-2) dans sa totalité afin de prévenir les risques de désordres géotechniques.
Nota : l'étude de sol est à privilégier car elle permet d'adapter au plus près les mesures structurales et les mesures sur l'environnement par rapport à la nature du so! et à la configuration de la parcelle. Toutefois, il convient d'insister sur l'importance du respect des règles de l'art notamment sur la structure au-delà des seules fondations, qui même profondes peuvent ne pas suffire pour garantir la résistance des constructions. I! conviendra donc de s'assurer de disposer des compétences suffisantes auprès des bureaux d'étude et de maîtrise d'œuvre.
Nota : Dans le cas où l'ensemble des mesures forfaitaires ne sont pas applicables pour des motifs réglementaires ou techniques, alors l'étude géotechnique devient obligatoire. Cela peut être le cas de zone urbaine dense avec un petit parcellaire.
Article 11-1-2 Est recommandé :
La réalisation des missions géotechniques G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude et suivi géotechnique d'exécution) au sens de la norme NF P94-500.
!!-2) Ensemble forfaitaire de mesures s'appliquant à défaut d'étude géotechnique :
11-2-1) Mesures structurales :
Article 11-2-1-1 Est interdite :
- l'exécution d'un sous-sol partiel,
Page 4/8PPR refrait-gonflement des argiles - REGLEMENT
Article 11-2-1-2 Sont prescrites :
Les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes :
- Ja profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 m, sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure ;
- sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais où déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ;
- les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille, aussitôt après ouverture, selon les préconisations de la norme DTU 13-12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.
- toutes parties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être soumises à des tassements ou des soulèvements différentiels doivent être désolidarisées et séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ;
-les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné selon les préconisations de la norme DTU 20-1 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales ;
- la réalisation d'un plancher porteur sur vide sanitaire ou sur sous-sol total, voire d'un radier général, est recommandée. À défaut, le dallage sur terre- plein doit faire l'objet de dispositions assurant l'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-à-vis de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations ;
- la mise en place d'un dispositif spécifique d'isolation des murs en cas de source de chaleur en sous-sol.
!1-2-2) Mesures applicables à l'environnement immédiat :
Article 11-2-2.1 Sont interdits :
- toute réalisation de nouveau puits à moins de 10 m d'une construction
Article 11-2-2-2 Sont prescrits :
- le rejet des eaux usées et d'eaux pluviales dans le réseau collectif lorsqu'il existe. À défaut, les éventuels rejets doivent être situés à une distance d'éloignement minimale de 5 m de toute construction individuelle, mais il est préférable d'augmenter cette distance lorsque cela est possible
Nota : dans les communes dotées d'une carte d'aptitude des sols à l'assainissement et /ou d'un schéma communal d'assainissement pluvial, if faut également se référer à ces documents
-la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (raccords souples...) :
Page 5 / 8PPR retrait-gonflement des argiles - REGLEMENT
- la mise en place, sur toute la périphérie de la construction (sauf les parties mitoyennes déjà construites ou déjà revêtues), d’un dispositif d'une largeur minimale de 1,50 m s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau. Le stockage éventuel de ces eaux de ruissellement à des fins de réutilisation doit être étanche et le trop plein doit être évacué à une distance minimale de 1,5 m de toute construction individuelle ;
- le captage des écoulements de faible profondeur, lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de toute construction individuelle ;
- l'arrachage ou l’élagage périodiques des arbres et arbustes d'eau existants situés à une distance de l'emprise de la construction projetée inférieure à leur hauteur. A défaut de possibilité d'arrachage ou d'élagage des arbres situés à une distance de l'emprise de la construction inférieure à leur hauteur, notamment lorsqu'ils sont situés sur le domaine public, un espace boisé et classé et que l'accord de l'autorité compétente n'a pu être obtenu, ou, lorsqu'ils présentent un intérêt majeur particulier, la mise en place d’un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m sera obligatoire ;
- pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste, le volume de l'appareil aérien doit être maîtrisé par un élagage régulier afin que la hauteur de l'arbre reste toujours inférieure à sa distance par rapport à la construction (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m.
Article 11-2-2-3 Est recommandé :
- pour les puits existants, et en l'absence d'arrêté préfectoral définissant les mesures de restriction des usages de l'eau, quelle que sait l'origine de l'eau utilisée, d'éviter tout pompage excessif à usage domestique, entre mai et octobre, dans un puit situé à moins de 10 m d'une construction individuelle et où la profondeur du niveau de l'eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure à 10 m.
- le respect d’un délai minimum de 1 an entre l'arrachage des arbres de grandes tailles situés dans l'emprise du projet ou à ses abords, s'ils sont nombreux (plus de 5), avant le début des travaux de construction.
Page 6/8PPR retrait-gonflement des argiles - REGLEMENT
TITRE lil- MESURES APPLICABLES À TOUS LES AUTRES BÂTIMENTS (DONT LES PERMIS GROUPÉS) À L'EXCEPTION DES BÂTIMENTS À USAGE AGRICOLE
Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux abris légers où annexes d'habitations n'excédant pas 20 m? et s'ils ne sont pas destinés à l'occupation humaine.
Article 11I-1 Est prescrite :
La réalisation d’une étude géotechnique conformément à la mission géotechnique type G12 (étude géotechnique d’avant-projet) au sens de la norme NF P94-500 et le respect des mesures en résultant en vue de résister aux tassements ou gonflements différentiels, ainsi que de ne pas aggraver les risques sur les parcelles voisines. Cette étude de sols :
e devra préciser la nature et les caractéristiques des sols argileux du site
° devra couvrir la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction (structure, chaînages, murs porteurs, canalisations, etc.) aux caractéristiques du site
+ devra se prononcer sur les mesures et recommandations applicables à l'environnement immédiat (éloignement des plantations, limitations des infiltrations dans le sol, etc.)
Nota : l'augmentation des contraintes sur les mesures structurales peut être aussi un moyen de s'affranchir des mesures sur l'environnement immédiat
Page 7 / 8PPR retrait-gonflement des argiles - RÉGLEMENT
TITRE [V- MESURES ET RECOMMANDATIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES
EXISTANTES
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des bâtiments de un ou deux niveaux situés dans les zones B2 délimitées sur le plan de zonage réglementaire, à l'exception des constructions sur fondations profondes et sauf dispositions particulières résultant d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies dans la norme NF P94-500,
Par ailleurs, en application de l’article R 562-5 du code de l'environnement, « les travaux de
prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan ».
Article IV-1 Sont prescrits et d'application immédiate :
- pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste, le volume de l'appareil aérien doit être maîtrisé par un élagage régulier afin que la hauteur de l'arbre reste toujours inférieure à sa distance par rapport aux constructions individuelles (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m.
-en cas de travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d'encastrement des fondations, le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application de la mission géotechnique G12 spécifiée dans la norme NF P 94- 500 ;
- en cas de remplacement des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales, la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation (raccords
souples).
- pour toute réalisation nouvelle de puits, le respect d'une distance minimum de 10 m des
constructions individuelles existantes
Article {V-2 Sont recommandés :
- pour les puits existants, et en l'absence d'arrêté préfectoral définissant les mesures de restriction des usages de l’eau, quelle que soit l'origine de l'eau utilisée, d'éviter tout pompage excessif à usage domestique, entre mai et octobre, dans un puit situé à moins de 10 m d'une construction individuelle et où la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au
terrain naturel) est inférieure à 10 m.
- la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction
par un dispositif de type caniveau ou autre ;
- l'élagage régulier des arbres ou arbustes existants situés à une distance des constructions individuelles inférieure ou égale à leur hauteur (1,5 fois en cas de rideau d'arbres où d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m.
- le contrôle régulier d'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales existantes et leur étanchéification en tant que besoin. Cette recommandation concerne les particuliers et les gestionnaires de réseaux.
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