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Arrêté - N°2023 0001 Detention des animaux
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Maisod.
Lien du pdf (Arrêté - N°2023 0001 Detention des animaux)
Thèmes du document : Animaux, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
ARRÊTÉ MUNICIPAL
PORTANT SUR LA DÉTENTION DES
no SOû ANIMAUX DOMESTIQUES
CHAPITRE IER : LA GARDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET SAUVAGES APPRIVOISÉS OU TENUS EN CAPTIVITÉ
Article L211-17
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans la cadre des activités de sélection canine encadrées
par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au
mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage.
Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de l’Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L.204-1 et, le cas échéant, par l'article L.204-2.
Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l’alinéa précédent.
Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
L’acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de
matériels destinés au dressage au mordant est interdite.
Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur une
registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations
chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
Article L211-19-1
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés où tenus en
captivité.
Article L211-20
Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés
pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements où dépendances des routes, canaux, chemins ou sur
des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire
immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur
euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une
fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultants de
l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de
dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.
Article L211-22
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune
sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.211-25 et L.211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Envoyé en préfecture le 14/02/2023
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. | Resu en préfeciure le 1402/2028 SL Publié le
Exran du Code Rural et de la pêche maritime ID : 039-213903073-20230214-01_23_ANIMAUX-ARArticle L211-23
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou
de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de la portée de voix
de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, où qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne
qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de
chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le
récupérer, y compris après la fin d'action de la chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mêtres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur
la propriété d'autrui.
Article L211-24
Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la
garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en
état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée
avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune
compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie
sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune
peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un
refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil
des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est
installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire
désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du
présent livre.
Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves
ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l'article 521-1 du code pénal.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le
propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié
selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal
est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des
modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.
Article L211-30
Les chiens accompagnants les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou
mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les
transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant ne activité professionnelle, formatrice
ou éducätive.
Le maire,
Michel BLASER
Envoyé en préfecture le 14/02/2023
Reçu en préfecture le 14/02/2023
Publié le
ID : 039-213903073-20230214-01 23 ANIMAUX-AR
D
Extrait du Code Rural et de la pêche maritime. Page 2/2