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Arrêté - Préfecture - Hautes-Alpes - recueil 05 2024 100 recueil des actes administratifs special
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hautes-Alpes - recueil 05 2024 100 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-100
PUBLIÉ LE 18 AVRIL 2024Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val
chancel - Briançon (8 pages) Page 3
2ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032
AP mesures d'urgence résidence val chancel -
Briançon
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 3Li | _—— en ee de PACA
Délégation départementale des Hautes-Alpes
EE = _ Service Santé Environnement
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le 15 AVR 9094
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un logement sis avenue du 159 RIA résidence Val Chancel, App n°302 à BRIANCON parcelle cadastrée AL 285
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 51119 à L. 511-22, E. 52141 à L. 521-4 et KR. 511-1 à R. 5171-13 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU les articles 2384‘, 2384-3 et 2384-4 du code civil ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etat hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence- Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3;
VU la visite du logement situé avenue du 159 RIA résidence Val Chancel appartement n°302 à BRIANCON, parcelle cadastrée AL 285, réalisée le 10 avril 2024 par 2 agents de l'ARS, en présence du locataire ;
VU le rapport établi le 12 avril 2024 par l'ARS PACA constatant les désordres sanitaires du logement situé avenue du 159 RIA à Briançon, parcelle cadastrée AL 285, dont la société d’H.L.M DOMICLL est titulaire de droits réels immobiliers et M. ROZIER et Mme DEROCH sont locataires ;
VU la fiche main courante n°2024000032 du 9 avril 2024 de la police municipale de Briançon ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :
e Dysfonctionnement du réseau d'eaux usée depuis 4 mois. Refoulement des eaux noires dans la baignoire et dans les toilettes. L'ensemble du logement souillé par les eaux usées ;
+ La ventilation du logement est insuffisante ; | e__ L'installation électrique présente Un domino vétuste dans la cuisine.
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 4CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
- Risque infectieux,
- Électrocution, court-circuit et incendie,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis avenue du 159 RIA, résidence le Val Chancel App n°302 à BRIANCON, parcelle cadastrée AL 285, la société d'H.L.M DOMICIL domiciliée 11 rue Armény, 13006 MARSEILLE, est tenue de réaliser à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
e Expertise par Un homme de l’art du réseau d'eaux usées (passage caméra et diagnostic); s Suite à l'expertise, réalisation des travaux prescrits afin de supprimer définitivement les refoulements d'eaux usées et assurer un fonctionnement normal du réseau d'eaux usées de manière pérenne ;
e Communication à l'ARS Paca - délégation de Gap des justificatifs de réalisation des travaux prescrits suivants :
- Attestation par Un homme de l'art de l'identification certaine du désordre et certifiant d'un fonctionnement normal du réseau d'eaux usée de manière durable suite à sa réfection,
Article 2 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 52141 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Elles doivent avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement faite aux occupants en application des articles L. 5211 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 2 jours à compter de la notification du présent arrêté.
A défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par le préfet, aux frais des propriétaires.
Article 3 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 et 2, à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agents compétents, de la réalisation des mesures permettant de remédier durablement au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes.
Les personnes mentionnées.à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
2
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 5Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 et aux locataires du logement concerné: M. ROZIER et Mme DEROCH. | a | LL Il sera également affiché à la mairie de Briançon ainsi. que sur la façade de l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L.511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétaires figurantà l'article 1. Il sera transmis à la maire de Briançon, au procureur de la république, au conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de gendarmerie du département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du. préfet des Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé - EA2- 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de.la notification, ou dans le délai de. deux mois à partir de la réponse dé l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessibleà partir du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, les officiers et agents de police judicaire et la maire de Briançon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
Pour e Préfet et par délégation,
secrétaret enera
de T&T siectur des Ha
ee PC
=
Benoît ROCHAS
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 6PTT © ANNEXE 1: Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1 | | |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement OU l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l' exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dusà compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'Usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu ‘au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bailà la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d' insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restaità courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d' insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux ét contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. |
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L: 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1 | | l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits lé rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l' exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l' hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 7-—Si-un logement qui-a-fait l'objet d'un-arrêté de traitement de l'insalubrité-pris-au-titre du 4° de l'article L: 511-2.— du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
[l.- Lorsqu' un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égalà trois mois de son nouveau loyer et destinéeà couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
l.. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Article L. 521-3-3
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 8Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants; en application du Il de l'article L. 521 3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du ! ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droitsà réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, Un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelièreà vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre Un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 93° L'interdiction-pour-une durée-de dix-ans-au plus d'acheter un-bien-immobilierà usage-d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à Usage d'habitation àà des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ll. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait | objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
ll. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 10“montant dela confiscation"en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21-du code pénal est égal à celui de l'indemnité d' expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilierà usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou én nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l' objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformémentà l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1° janvier. 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-04-15-00032 - AP mesures d'urgence résidence val chancel - Briançon 11