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Acte - CCAP 2025 MOE 01 VF
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Vigy.
Lien du pdf (Acte - CCAP 2025 MOE 01 VF)
Thèmes du document : Assurance, Justice et droit, Consommateurs,
1
Consultation 2025-MOE-01
MARCHE DE MOE
PROCEDURE ADAPTEE
MAIRIE DE VIGY
4, place de l’église
57640 VIGY
03 87 77 91 27
MOE REHABILITATION DE L’ANCIENNE GENDARMERIE EN
BOULANGERIE ET CELLULE COMMERCIALE
Date d’envoi à la publication : 17/02/2025
Date et heure limites de réception des offres : 15/04/2025 à 17h00
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Mairie de Vigy
AMO : Virginie ZINCK, Architecte DPLG
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
CCAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
--------
DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
--------
COMMUNE DE VIGY2
Consultation 2025-MOE-01
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)
ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES – INTERVENANTS
1-1. Objet du marché -
Références : Marché n° 2025-MOE-01
Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières est un marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des prestations suivantes :
Caractéristiques générales de l’ouvrage :
- Domaine fonctionnel : Bâtiment : réhabilitation
- Lieu d’exécution : commune VIGY 57640
- Désignation d'une Maîtrise d'œuvre pour une opération de réhabilitation de l’ancienne gendarmerie en boulangerie et cellule commerciale.
Projet de transformation du RDC d’une gendarmerie en deux commerces :
1/ boulangerie-pâtisserie-magasin-salon de thé de 250 m²
2/ local commercial de 85 m²
Les prestations de la MOE sont les suivantes :
Travaux de mise hors d’air :
- Démolition - Gros-Œuvre
- Zinguerie
- Etanchéité
- Menuiseries extérieures
Travaux de second-œuvre :
- Electricité générale + VMC
- Plâtrerie
- Distribution sanitaire
- Chauffage PAC air-air
- Isolation Thermique par l’extérieur
Travaux de finitions :
- Peinture
- Carrelage
- Revêtement de sol
Etudes :
- Diagnostics
- Bureau de contrôle et SPS
- Etude thermique3
Consultation 2025-MOE-01
- Etude structure
- Etude Fluide
- Huissier constat PC
Les phases ESQ, APS, APD, PRO sont déjà réalisées.
ARTICLE 2. : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Pièces de la candidature :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article R.2142-1 à 14 du CCPPP :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article R. 2143-1 et 2 du CCPPP ;
• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 11 du code du travail ;
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article R.2142-19 et suivants du CCPPP : • Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ;
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus à l’article R.2142-19 et suivants : • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; • Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ;
• Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ; • Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;4
Consultation 2025-MOE-01
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai.
Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
• L’acte d’engagement (A.E.) : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat
• Le CCAP signé
• Le RC signé
• Le CCTP signé
• La grille de répartition du forfait de rémunération par éléments de mission base
ARTICLE 3 : FORFAIT DE REMUNERATION
3-1.1-Composition du forfait
- Le forfait de rémunération est égal :
o Fixe
o Au montant résultant du taux (t) fixé à l’acte d’engagement du coût prévisionnel des travaux (CPT) sur lesquels s’engage le maître d’œuvre : ▪ Pour les Eléments de mission PRO/AMT/EXE/DET/AOR
Le Coût Prévisionnel des Travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrêtés à l’Acte d’Engagement.
En cas de groupement, la répartition de ce forfait par éléments de mission sera indiquée par le titulaire, sur la base du cadre fourni par le maître d’ouvrage.
3-1.2-Incidence des travaux modificatifs éventuels sur le forfait de rémunération
Les éventuels travaux modificatifs sont classifiés comme suit :
Travaux de Catégorie 1 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maître d’œuvre par suite d’imprévisions ou d’imprécisions dans les études ou d’erreurs dans la conduite des travaux5
Consultation 2025-MOE-01
Travaux de Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme demandées par le maître d'ouvrage ou acceptées par celui-ci sur proposition du maître d’œuvre
Travaux de Catégorie 3 : modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre (aléas, modification de réglementation…)
Pour chacun des travaux modificatifs à ordonner, le maître d’œuvre indique dans la « fiche de travaux modificatifs » visée sous l’article 21 du présent CCAP une proposition de classement dans l’une ou l’autre de ces trois catégories.
La commune fait mention, sur cette même fiche, de son avis sur le classement proposé par le maître d’œuvre.
L’incidence des travaux modificatifs éventuels sur la rémunération du maître d’œuvre est déterminée comme suit :
Pour les travaux relevant de la Catégorie 1 :
Le maître d’œuvre ne pourra prétendre à un quelconque supplément de prix pour les travaux modificatifs relevant de la catégorie 1 (ce nonobstant l’accord de la Commune en faveur de leur réalisation).
Le maître d’œuvre est en revanche passible de la pénalité prévue à l’article 19 en cas de méconnaissance du seuil de tolérance accordé sur le Coût de Réalisation des Travaux.
Pour les travaux relevant de la Catégorie 2 ou de la Catégorie 3 :
L’incidence des travaux modificatifs relevant de la catégorie 2 ou 3 sur la rémunération du maître d’œuvre est déterminée, par voie d’avenant au marché, après libre négociation entre les parties contractantes.
3-1.3-Incidence de la prolongation éventuelle du délai d’exécution de chantier sur le forfait de rémunération
Pour bénéficier d’une rémunération complémentaire, en plus du prix global et forfaitaire initialement fixé, le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage les causes qui font obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel indiqué dans l’avenant fixant sa rémunération définitive. Il dispose, à cet effet, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.
Il y aura lieu de distinguer les causes :6
Consultation 2025-MOE-01
Cas 1 - Conséquence d’un défaut d’organisation du chantier avec allongement des délais d’exécution de chantier
Si la durée globale du chantier de l’opération est différente de la durée prévisionnelle globale fixée au stade APD, le maître d’œuvre ne pourra solliciter une rémunération complémentaire que si la durée constatée entre les dates de démarrage et d’achèvement des travaux excède strictement de 20% la durée prévisionnelle retenue au stade APD.
Le maître d’œuvre ne pourra solliciter le versement de la rémunération complémentaire que dans les conditions cumulatives suivantes :
- obligation pour la maîtrise d’œuvre de mobiliser des moyens notamment humains supplémentaires et absolument nécessaires à la suite d’une imprévision dans l’organisation du chantier et de l’allongement des délais d’exécution
- cause non imputable au maître d’œuvre et résultant :
o soit d’une faute de la personne publique
o soit de la défaillance d’une entreprise en situation de liquidation judiciaire qui nécessiterait la réalisation de nouvelles études relatives à l’état du chantier, l’identification des travaux déjà réalisés, la reprise de certaines prestations, la rédaction d’un nouveau DCE et l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la conclusion d’un marché de substitution. Dans la mesure où les travaux correspondants doivent en toute hypothèse être suivis par le maître d’œuvre, le suivi de l’exécution du marché de substitution est en revanche compris dans le forfait.
Cas 2 - Conséquence d’un retard de chantier avec allongement des délais d’exécution
Le maître d’oeuvre ne pourra pas prétendre à un supplément de rémunération lorsque les retards de chantier ne sont pas dus au maître d’ouvrage.
En effet, la conduite du chantier, élément de mission DET, relève des attributions du maître d’œuvre.
En revanche, si la durée constatée entre les dates de démarrage et d’achèvement des travaux, excède strictement 30% de la durée prévisionnelle retenue au stade APD et si les frais exposés par le maître d’œuvre sont de nature à considérer que le surcoût des prestations supplémentaires provoque un bouleversement de l’économie du marché de maîtrise d’oeuvre, le maître d’œuvre pourra solliciter une rémunération complémentaire en considération du préjudice lié au retard.
La rémunération complémentaire de la mission DET portera uniquement sur la prolongation du délai excédant strictement 30% de la durée prévisionnelle globale et devra résulter de l’obligation pour la maîtrise d’œuvre de mobiliser des moyens notamment humains supplémentaires et absolument nécessaires à la suite de retard dans l’exécution des marchés de travaux. A ce titre, la maîtrise d’œuvre devra fournir à la maitrise d’ouvrage les éléments de justification attestant des mesures prises pour se prémunir des dérapages et pour sanctionner les défauts d’exécution constatés de l’ensemble des opérateurs économiques.7
Consultation 2025-MOE-01
Rémunération supplémentaire applicable aux cas 1 et 2
Le supplément de rémunération alloué sera déterminé comme suit :
RS = (POMOE / (DTravaux x 30)) x DProlongation
avec :
Rémunération Supplémentaire RS : supplément de prix accordé, exprimée en prix de base € HT
POMOE: prix de la mission DET, exprimé en prix de base € HT
DTravaux: délai d’exécution des travaux (période de préparation incluse) exprimée en mois
DProlongation : durée de la prolongation du délai d’exécution des travaux exprimée en jours calendaires après application des abattements sus-visés.
3-1.4- Incidence de l’évolution législatives et réglementaires du marché de maîtrise d’œuvre
Pour éviter tout surcoût, il sera proposé en priorité au maître d’oeuvre de modifier de manière limitée des prestations initialement prévues dans le marché de maîtrise d’œuvre.
A noter que le maître d’ouvrage exclut du champ d’application les dispositions modificatives des conventions collectives.
Une modification législative et réglementaire du marché pour être considérée comme imprévisible devra être entrée en vigueur après la date de remise de l’offre finale du titulaire. En revanche, si cette modification pouvait objectivement être connue du titulaire du marché soit du fait de publication dans la presse spécialisée ou d’organismes professionnels permettant de connaître l’essentiel des dispositions à venir, soit en raison de son entrée en vigueur différée dans le temps, elle ne sera pas considérée comme imprévisible.
Pour bénéficier d’un complèment de rémunération liée à une évolution législative et réglementaire du marché de maîtrise d’oeuvre, du prix inital à caractère global et forfaitaire, le maître d'œuvre communique au maître d'ouvrage les justificatifs attestant de sa mise en conformité aux règles nouvelles et leur incidence sur les dispositions de son marché. Il dispose, à cet effet, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les nouvelles dispositions sont applicables, sous peine de forclusion.
3-2-Répartition du forfait de rémunération :
3-2.1-Décomposition par phases et/ou tranches
L’étendue et le montant de chaque phase opérationnelle résultera des études de l’APD.
3-2.2-Répartition par cotraitant (cas d’un groupement d’entreprises titulaire)
Lorsque le titulaire est un groupement momentané d’entreprises, il joint une annexe à l’Acte d’Engagement précise la répartition du forfait de rémunération entre les cotraitants, membres du groupement.8
Consultation 2025-MOE-01
En cas de modification en cours de marché de la répartition initialement établie, le mandataire du groupement notifie au maitre d’ouvrage la nouvelle grille de répartition revêtue de la signature des personnes habilitées à engager chacun des membres du groupement.
3-2.3-Part du forfait à payer directement à des sous-traitants
Le montant des sommes à verser par paiement direct à chaque sous-traitant est spécifié dans l’Acte Spécial de Sous-Traitance mentionné aux articles R. 2193-1 à -9 du code de la commande publique et constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous- traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige l’établissement d’Actes Spéciaux de Sous-Traitance modificatifs.
3-3-Révision provisoire et définitive - Echéancier de révision
Il ne sera pas procédé à un calcul de révision provisoire.
3-4-Impact de la variation des conditions économiques sur les pénalités et primes
Les montants des pénalités et primes éventuelles prévues au présent marché sont réputés fermes, non soumis aux mêmes conditions de variation que les prix du marché. Ils sont ainsi invariables pendant toute la durée du marché.
ARTICLE 4 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4-1 Délais d'établissement des documents d'études (établis après conclusion du marché)
Les délais d’exécution des documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés sont précisés dans la grille récapitulant les délais d’exécution par éléments de mission, jointe en annexe 4 de l’acte d’engagement, dûment complétée par le titulaire.
Le point de départ des délais des éléments de mission est fixé par une décision du maître d’ouvrage.
Le point de départ du délai de remise du rapport d'analyse des offres est la date de mise à disposition des offres par la commune au titulaire.
Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) sont à remettre suivant les dispositions prévues au CCTP9
Consultation 2025-MOE-01
4-2-Réception des documents d'études
En cas de retard dans la présentation complète de ces documents d'étude suivant le contenu des éléments de mission prévu au CCTP, le maître d'œuvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par rapport au montant du marché et par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, à :
Elément de mission Forfait pour retard (€ net de
TVA)
Forfait
supplémentaire appliqué par
jour de retard y compris
dimanche et jour fériés (€ net
de TVA)
EXE/ synthèse 500,00 250,00 ACT 500,00 250,00 AOR 500,00 250,00
Par dérogation à l’article 16.2.2, le montant maximum des pénalités de retard est fixé à 25% de chaque élément de mission.
Lorsqu’il envisage d’appliquer des pénalités de retard, le représentant du Maître d’ouvrage invite par écrit le maître d’œuvre à présenter ses observations. La mise en demeure précise les pénalités envisagées, les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d’œuvre pour présenter lesdites observations, étant précisé que ce délai ne saurait être inférieur à quinze jours. A défaut de réponse du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage applique les pénalités de retard. Si le maître d'ouvrage considère que les observations formulées par le maître d'œuvre ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré
Les retenues transformées en pénalité définitive feront l'objet, soit de déductions des situations mensuelles, soit de l'émission d'un titre de recettes, accompagnées d'un état liquidatif des pénalités de retard, sous réserve des dispositions prévues à l’article 5.2.
Les retenues transformées en pénalité définitive feront l'objet, soit de déductions des situations mensuelles, soit de l'émission d'un titre de recettes, accompagnées d'un état liquidatif des pénalités de retard sous réserve des dispositions prévues à l’article 5.2.
Par dérogation à l’article 16.2.1 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre n’est pas exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1000 € pour l’ensemble du marché.
ARTICLE 5 – DELAIS – PENALITES PHASE « TRAVAUX »
5-1 Vérification des demandes de paiement des entreprises de travaux
Le Maître d’Ouvrage est particulièrement attentif à la bonne instruction des demandes de paiement émanant des fournisseurs, et en particulier, afin de ne pas pénaliser la trésorerie des entreprises, au respect des délais contractuels de paiement.
L’intervention du maître d’œuvre conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues aux entreprises de travaux. Le délai d’intervention du maître d’œuvre fait partie du délai global de paiement, dont le non-respect ouvre droit, sans autres formalités, au versement d’intérêts moratoires au bénéfice de l’entreprise. Il convient donc que le maître d’œuvre assure, dans les respect des prescriptions du présent marché et des termes des marchés,10
Consultation 2025-MOE-01
avenants, actes spéciaux de sous-traitance régissant le règlement financier des entreprises de travaux (titulaires, cotraitants, sous-traitants payés directement par le Maître d’Ouvrage), une gestion rigoureuse et une réactivité immédiate à réception des demandes d’acomptes périodiques et de solde des entreprises, dans le suivi des délais de réception, de vérification et de transmission au Maître d’Ouvrage.
5-2 Pénalités
Les pénalités encourues par le maître d’œuvre, après mise en demeure, sont de deux ordres :
- pénalités pour retard ;
Elles viennent sanctionner le non-respect du délai d’intervention imparti au maître d’œuvre.
- pénalités pour non-conformité des prestations remises aux spécifications régissant leur exécution (hors spécifications relatives à son délai d’intervention) ;
Ces pénalités sont dues en simple compensation de l’accroissement excessif, en cas de carences du maître d’œuvre titulaire dans ses missions de vérification, des tâches normales, imparties au Maître d’Ouvrage, d’instruction/vérification/rectification des propositions de règlement qui lui sont adressées par ses maîtres d’œuvre.
L’application des pénalités intervient après mise en demeure du maître d’œuvre, assortie d’un délai d’observation propre à permettre au maître d’œuvre de prendre les mesures correctives nécessaires. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours.
L’attention du maître d’œuvre est appelée sur le fait que, une fois les pénalités mises en œuvre, toute remise, même partielle, de pénalités ne pourra être accordée que sur délibération motivée du Maître d’Ouvrage ou de l’instance décisionnelle qu’il aura habilité à cet effet.
L’application de pénalités n’est par ailleurs pas exclusive des éventuelles actions que diligenteraient le Maître d’Ouvrage en réparation des autres préjudices éventuellement subis du fait de la défaillance du maître d’œuvre dans ses missions de vérification (exemple : action récursoire suite à mise en cause du Maître d’Ouvrage par une entreprise de travaux pour retard de paiement).
5-3 Réalisation des prestations aux frais du maître d'œuvre défaillant – Résiliation du marché
Après première mise en demeure adressée en application de l’article 5-2 « Pénalités », et en cas de nouvelles carences constatées dans l’exécution par le maître d’œuvre de sa mission, la Commune est fondée :
- soit à prononcer la résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre, selon les conditions et modalités prévues à l’article 10-2 ;
- soit, après nouvelle mise en demeure assorti d’un délai d’observation d’au moins 15 jours, à effectuer ou faire effectuer les prestations aux frais du maître d’œuvre défaillant.11
Consultation 2025-MOE-01
Le surcoût supporté par la Commune, correspondant à la différence entre le prix qu’elle aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et la charge financière effectivement supportée par la Commune pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est alors déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
5-4-Présence aux réunions
La présence, sans retard, du représentant de la maîtrise d’œuvre dûment agréé par le maître d’ouvrage à toutes les réunions de conception, de préparation de chantier, de chantier ainsi qu’à toutes les réunions où le maître d’ouvrage souhaitera sa présence, est obligatoire. Les éventuelles absences et retards à ces réunions pourront engendrer l’application de pénalités égales à 150 euros par absence et pour retard supérieur à 15 minutes, en fonction de la gêne occasionnée aux autres participants de la réunion.
5-5-Remise de pénalités
Le maître d’ouvrage aura la faculté, à la demande du maître d’œuvre, de restituer à la levée de la dernière réserve en tout ou partie les pénalités de l’article 5-2 appliquées pour retard du maître d’œuvre, dans le cas où les conditions ci-après seraient remplies, ces conditions étant cumulatives :
- le maître d’œuvre a résorbé son retard et respecte le délai global qui lui est imparti,
- le retard du maître d’œuvre n’a occasionné aucune gêne dans le déroulement des tâches,
- le retard ayant fait l’objet des pénalités n’a entraîné aucun préjudice d’aucune sorte pour le maître d’ouvrage,
- le délai global de l’opération n’est pas dépassé du fait du retard du maître d’œuvre.
ARTICLE 6 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation de chaque tranche opérationnelle du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux après mise au point éventuelle.
Un ordre de service fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d'œuvre s'engage à respecter pour chaque tranche opérationnelle.
Le maître d'œuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet de chaque tranche opérationnelle et à même d’assurer une fonctionnalité optimale et un strict respect des procédures.12
Consultation 2025-MOE-01
ARTICLE 7 – TRAVAUX MODIFICATIFS
Le maître d’œuvre s’engage à indiquer les mentions suivantes sur la fiche de travaux modificatifs :
- rappel des données contractuelles liées au marché de travaux,
* opération,
* titulaire,
* numéro de marché,
* date de notification,
- date initiale de début des travaux,
- objet des travaux modificatifs avec pièces annexes
* devis
* observations du maître d’œuvre, (Au vu du classement des travaux modificatifs, la justification du maître d'œuvre et l'avis du contrôleur technique ou du CSPS le cas échéant).
- Catégories de travaux ,
- Précision sur l’origine de la demande,
- Conséquence des travaux modificatifs sur les délais,
* date effective de début des travaux ou l’importance de la prolongation de délais,
* justification de l’ajournement de démarrage des travaux ou de prolongation de délais,
*date de fin des travaux,
- Conséquence sur le marché et sur le budget consacré à l’opération
* montant initial
* montant des travaux modificatifs proposés,
* montant du marché modifié
ARTICLE 8 – SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX POUR CHAQUE TRANCHE OPERATIONNELLE
Il sera fait application, pour l’exécution des marchés de travaux, du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG- Travaux), dans sa version issue de l’arrêté du 30 mars 2021, modifié, que le maître13
Consultation 2025-MOE-01
d’œuvre devra appliquer avec les dérogations qui seront énoncées dans le dossier de consultation des entreprises.
Conformément aux dispositions de l'article 1 du présent CCAP, la direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise l'ensemble des stipulations de chaque marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.
Cette prestation inclut une présence effective du maître d’œuvre sur site pour le suivi de l’exécution des travaux au minimum deux fois par semaine à des jours ouvrables différents y compris la tenue d’une réunion de chantier hebdomadaire. La présence du maître d’œuvre sur site sera plus importante en fonction des exigences particulières indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières de Maîtrise d’œuvre.
Le représentant de la maîtrise d’œuvre dûment agréé par le maître d’ouvrage sera obligatoirement présent à toutes les réunions de chantier.
Le maître d’œuvre a en outre, la charge d’organiser tous les constats pour préserver les droits des différents intervenants et réceptions contradictoires de support et d’en dresser systématiquement un procès-verbal.
Le maître d’œuvre est tenu de remplir les missions qui lui sont dévolues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG- Travaux 2021) et qui sont développées dans le CCTP de maîtrise d’œuvre qui a pour objet de préciser le contenu des éléments de mission au titre du marché.
Les documents particuliers du marché précisent les missions et les modalités de collaboration du maître d'œuvre avec les autres intervenants de l'opération.
8-1- Suivi dans l’exécution des travaux
Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent CCAP, la direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre qui est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages et qui est l’unique interlocuteur des entrepreneurs concernant les prestations à réaliser. Il est tenu de faire respecter par l’entreprise l’ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans validation par le maître d’ouvrage.
Pénalités dans l’exécution des travaux :
Il s’agira notamment du non-respect des procédures et formalités prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières ou le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux dans ses relations avec l’entrepreneur.14
Consultation 2025-MOE-01
Il s’agira, en particulier, du non-respect des procédures et formalités prévues pour le choix des échantillons ou solutions techniques entraînant un retard dans l’exécution des plans d’exécution ou de détails, un retard dans la commande de matériaux ou d’équipements techniques par un entrepreneur pour la mise en oeuvre dans le délai prévu au planning détaillé d’exécution des travaux ; Cette disposition sera effective après constat par le représentant du maître d’ouvrage d’une intervention écrite et justifiée de l’entreprise concernée ou du coordonnateur de chantier OPC adressée au représentant du maître d’oeuvre chargé de la mission DET, laquelle intervention est restée sans réponse.
En dehors des tâches prévisibles, de nombreuses décisions de détail relèvent de la mission du maître d’œuvre pour un bon déroulement du chantier ; toutes ces décisions doivent être prises dans des délais ne gênant pas les réalisations qui en dépendent.
Le maître d’œuvre s’engage à faire exécuter les travaux dans les délais du calendrier qui auront été établis en phase de préparation et qui, lui-même, devra respecter le planning directeur.
Les échéances concernées sont :
- Les opérations préalables à la réception par phases.
Après constatation par le maître d’ouvrage d’imprévisions ou d’imprécisions ou d’erreurs dans la conduite des travaux et mise en demeure :
8-1.1 : Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux :
En cas de retard dans l’exécution des travaux du fait du maître d’œuvre, ce dernier subit sur ses créances, des pénalités sans franchise dont le montant est fixé par jour calendaire de retard à : 200,00 € HT.
8-1.2 : Pénalités pour retard dans la transmission des documents à l’OPC :
En cas de retard dans la transmission des document du fait du maître d’œuvre, ce dernier subit sur ses créances, des pénalités sans franchise dont le montant est fixé par jour calendaire de retard à : 200,00 € HT.
8-1.3 : Pénalités pour retard dans la transmission des documents de SYNTHESE :
En cas de retard du maître d’œuvre dans la transmission de plans et documents de SYNTHESE aux entreprises par rapport aux demandes de l’OPC, le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités sans franchise dont le montant est fixé par jour calendaire de retard à : 200,00 € HT.15
Consultation 2025-MOE-01
8-1.4 : Modalités d’application des pénalités
Les pénalités appliquées pour des retards en phase intermédiaire pourront être annulées si la date de réception est respectée. Dans le cas contraire, les pénalités seront cumulées.
8-2 Imputation de dépenses liées aux études EXE/synthèses et à des modifications de travaux réalisés
8-2.1Etudes d’exécution et de synthèse
Par dérogation aux dispositions de l’article 29.1.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution, les plans de synthèse, notes de calculs et études de détail sont à la charge de la maîtrise d’œuvre. Le résultat de ces études d’exécution est destiné à faire partie du dossier de consultation sur la base duquel les entrepreneurs remettront leurs offres.
Les notes de calcul, les détails et les plans d'exécution provisoires et définitifs d'atelier et de chantier sont établis par l'entrepreneur
8-3 Précaution en cas de dépassement du montant des marchés de travaux
Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
Le maître d’œuvre sera particulièrement attentif à l’atteinte du montant contractuel des travaux et à son devoir d’information du représentant du pouvoir adjudicateur.
ARTICLE 9 – REPARTITION MISSIONS MAITRISE D’ŒUVRE ET OPC
Pour l’élaboration de l’opération, il est rappelé qu’il sera désigné un coordonnateur de chantier OPC distinct de la personne chargée de diriger, de contrôler l’exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement.
− l’élaboration des plans d’exécution est à la charge de la maîtrise d’œuvre, − les plans d’atelier, de montage et de mise en œuvre sont dus par les entreprises, − les études de synthèse sont à la charge de la maîtrise d’œuvre qui, dans ce cadre assure :
• la direction et la gestion de la cellule de synthèse,
• la cohérence spatiale et dimensionnelle des parties d’ouvrages,
• l’élaboration des plans et documents de synthèse.
- les missions DET et AOR sont à la charge de la maîtrise d’œuvre
Le coordonnateur de chantier OPC interviendra au stade de l’APD pour assister le maître d’œuvre dans la définition et la composition des phases opérationnelles en fonction de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire résultant des éléments de mission antérieurs.16
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Dans un second temps, pour chaque phase opérationnelle, la mission du maître de chantier OPC portera depuis la phase PROJET incluse, jusqu’à la date de la décision de levée des réserves formulées lors de la réception, de la remise des dossiers des ouvrages exécutés et de l’instruction des contentieux éventuels en matière de délais.
A la date de notification du présent marché de maîtrise d’œuvre incluant la mission complémentaire OPC (option à confirmer), la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 10 mois (hors période de préparation de travaux).
Les prestations attendues du coordonnateur OPC sont scindées en six parties techniques (désignées dans son marché sous le terme « partie technique »), à exécuter distinctement, au sens de l’article 20 du CCAG-PI :
- Partie technique 1 : assistance à la conception et préparation des dossiers d’appels d’offres des marchés de travaux
- Partie technique 2 : préparation du chantier
- Partie technique 3 : préparation et planification des travaux
- Partie technique 4 : participation à la cellule de synthèse
- Partie technique 5 : exécution des travaux
- Partie technique 6 : réception des travaux et livraison des ouvrages.
ARTICLE 10 - RESILIATION DU MARCHE
10-1-Résiliation du fait du maître de l'ouvrage
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 et 31 du CCAG-MOE avec les précisions suivantes :
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d'œuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 31 du CCAG-MOE est fixé à 5,00%.
10-2-Résiliation du marché aux torts du titulaire
Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus à l’article 30 du CCAG-MOE et/ou dans les cas précisés ci-après, la fraction des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %, par dérogation aux articles susmentionnés.
En complément des cas prévus à l’article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra être résilié pour faute du titulaire dans le cas où le maître d'œuvre s'avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux ou bien dans le cas d’une mise en concurrence infructueuse, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.
En application des dispositions de l’article 34 du CCAG-MOE, le maître d’ouvrage pourra, le cas échéant, faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage sera ainsi susceptible de faire procéder par un tiers, aux frais et risques du17
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titulaire, à l’exécution des prestations de la mission DET prévues par le marché, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation de cette partie du marché prononcée aux torts du titulaire.
29-3-Assurances
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le maître d'œuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.
Le maître d'œuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération.
Elle comportera au minimum les mentions, ci-après énoncées :
- la liste des missions couvertes au titre de la police,
- la période de validité de la police,
- l’adresse du chantier,
- le montant total de l’opération (travaux + honoraires HT),
- l’abrogation de la règle proportionnelles dès lors que l’estimation prévisionnelle du chantier est supérieure au montant visé dans la police de responsabilité décennale,
- le montant des honoraires déclarés à l’assureur,
- le montant des garanties souscrites
Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police supplémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.
Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.
Le maître d’œuvre s’engage à fournir au maître d’ouvrage tous les éléments qui pourraient être demandés par l’assureur du maître d’ouvrage pour la souscription de la police Dommage-Ouvrage. En cas de sous-traitance acceptée par le Maître d’ouvrage, le prestataire de service ou le maître d’œuvre s’engage à obtenir de ses sous-traitants tous les éléments qui pourraient être demandés par l’assureur du maître de l’ouvrage.
Le maître d’œuvre s’engage formellement à avertir par écrit le maître d’ouvrage, en cas de mise en œuvre des techniques non traditionnelles ou non agrées par les assureurs, et de lui faire suivre l’avis favorable du contrôleur technique.
Par ailleurs, sera supportée par le maître d’œuvre concerné, toute surprime qui serait appliquée à l’une ou l’autre des polices souscrites par le maître d’ouvrage, en raison notamment :18
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- d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles du maître d’œuvre, telles que l’obligation d’informer le maître d’ouvrage de l’utilisation de techniques non traditionnelles ou non agréées par les assureurs, ou encore l’obligation de lui faire suivre l’avis favorable du contrôleur technique, - le non respect des exigences posées en termes de plafond de garantie au titre de la police RC décennale,
- de validité des attestations présentées par le maître d’œuvre, sur la base des critères ci-dessus stipulés.
Le candidat,
Ecrire la mention « Lu et accepté »,
(Date, cachet, signature)