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Document publié le Jeudi 10 mars 2022 par la commune d'Argelès-sur-Mer.
Lien du pdf (PLU - Annexes - plan sup 7)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Justice et droit,
Liber» pal» Fraernié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES
(PYRÉNÉES-ORIENTALES
SERVMITUDE : T1| (Protection des Voies Ferrées)
<< Ligne SNCF Narbonne - Port-Bou
2, Emprise Ferroviaire
N
vs
S
DTM 66/ STS / URC
Echelle : 1 / 40 000 ane
JUILLET 2013
Ces documents ne sont qu'une représentation synthétique de la servitude. Pour tous travaux ou aménagements à proximité de la servitude, il y a lieu @IGN - BDCARTO® de consulter les documents officiels ayant instaurés la servitude. ©IGN - SCAN25®T 1 — Servitudes relatives aux chemins de fer
1- GÉNÉRALITÉS
À — Nom officiel de la servitude
Servitudes relatives aux chemins de fer ou servitudes de grande voirie :
- Alignement.
- Occupation temporaire des terrains en cas de réparation.
- Distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés.
- Mode d’exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales :
- Constructions.
- Excavations.
- Dépôt de matières inflammables ou non.
Servitude de débroussaillement.
B — Références des textes législatifs qui permettent de l’instituer
- Loi du 15 juillet 1845.
- Décret portant règlement d’administration publique du 11 septembre 1939.
- Code des Mines article 84.
- Code Minier article 107.
- Code Forestier article 180.
- Loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire.
- Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de
visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 54.321 du 15 mars 1954 pour l’exploitation des carrières à ciel ouvert.
- Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs à la mine aux
abords du chemin de fer.
Loi n° 55.434 du 18 avril 1955 relative aux restrictions apportées à la publicité aux abords des passages à
niveau.
- Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
C-—Acte qui l’a instituée sur le territoire concerné par le P.L.U
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
D — Service Régional responsable de la servitude
SNCF — Direction de l’Immobilier
Délégation Territoriale de l’Immobilier Méditerranée
Pôle Valorisation et Transactions Immobilières
4, Rue Léon Gozlan — CS 70014
13 331 MARSEILLE Cedex 03
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS -R.C.S. PARIS B 552 049 44711 PROCÉDURE D’INSTITUTION
A- Procédure
- Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des
servitudes à l’égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
- Sont applicables aux chemins de fer :
o les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés,
talus, haies et ouvrages, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques
(article 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845),
o les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin
d’assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires
(article 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845),
o les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 29
décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
- Les servitudes de grande voirie s’appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignements :
L'obligation d’alignement s’impose :
- aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public
ferroviaire telles que les gares, cours des gares, et avenues d’accès non classées dans une autre voirie.
- elle ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public ou seule existe l’obligation
éventuelle de bornage à frais commun.
- l'alignement accordé et porté à la connaissance de l’intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel
d’assurer le respect des limites du chemin de fer.
L'administration ne peut pas comme en matière de voirie procéder à des redressements ni bénéficier de la
servitude de reculement (Conseil d'Etat, arrêt POURREYRON 3 juin 1910).
Constructions :
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme
ou au Règlement National d'Urbanisme, aucune construction autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie
à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer définie par l’article 5 de la loi du 15 juillet 1845.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer,
les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins
de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s’impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite,
qu’il s’agisse d’une voie principale ou d’une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une
nouvelle voie.
Il est par ailleurs rappelé qu’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier sans
l'autorisation de la SNCF des constructions qui en raison de leur implantation, entraineront, pas application
des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospects sur le Domaine Public Ferroviaire.
Mines et carrières :
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d’une mine sont de nature à compromettre la conservation des
voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des Préfets des
autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communications.
La distance étant déterminée dans chaque cas d’espèce.
SOCIÉTÉ HATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS - R.C S. PARIS B 552 049 447B — Indemnisation
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou
lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845) ouvre aux propriétaires un
droit à indemnité fixe comme en matière d’expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou
lors d’établissement de nouvelles voies ferrées (article 10) ouvre aux propriétaires un droit à l’indemnité déterminée
par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages des travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l’article 180 du Code Forestier, ouvre aux
propriétaires un droit à l'indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le Tribunal
d’Instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent
résultant de l’impossibilité d’exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n’ouvrent pas droit à
indemnité.
C- Publicité
En matière d’alignement, délivrance de l’arrêté d’alignement par le Préfet.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - Prérogatives de la puissance publique
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique :
Possibilité pour la SNCF quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d’exécuter à l’intérieur d’une
bande de 20 mètres de largeur calculée au bord de la voie et après en avoir avisé les propriétaires, les
travaux de débroussaillement de morts-bois (article 180 du Code Forestier).
2°) Obligations de faire, imposées au propriétaire :
- Obligation pour le riverain avant tous travaux de construction de demander la délivrance de son
alignement.
- Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l’élagage des plantations situées sur une
longueur de 50 mètres de part et d’autre des passages à niveau ainsi que celles faisant saillie sur la zone
ferroviaire après intervention pour ces derniers d’un arrêté préfectoral (loi des 16 et 24 août 1970). Sinon
intervention d’office de l’ Administration.
- Obligation pour les riverains d’une voie communale au croisement avec une voie ferrée de maintenir, et
ce sur une distance de 50 mètres de part et d’autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur
de 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées et les arbres de haut jet jusqu’à 3 mètres (Décret du 14 mars
1964 relatif aux voies communales).
- Application aux croisements à niveau non munis de barrières, d’une voie publique et d’une voie ferrée,
des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par
la loi du 27 octobre 1942.
- Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'Administration, de procéder moyennant indemnité, à la
suppression des constructions, plantations, excavations, couverture en chaume, amas de matériaux
combustibles ou non existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 et pour
l'avenir lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées (article 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d’infractions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 réprimées comme en matière de grande
voirie, les contrevenants sont condamnés par le Juge Administratif à supprimer dans un délai donné, les
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS - R.CS. PARIS B 552 049 447constructions, plantations, excavations, couvertures, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression
a lieu d’office aux frais du contrevenant (article 11, alinéa 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845).
B — Limitation au droit d'utiliser le sol
1°) Obligations passives :
- Obligation pour les riverains voisins d’un croisement à niveau de supporter les servitudes résultant d’un
plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942
concernant les servitudes de visibilité.
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l’édification d’aucune construction autre qu’un
mur de clôture dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de
l’arrête supérieure du déblai, soit de l’arrête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des
fossés du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,5 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
L’interdiction ne s’impose qu’aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances
du chemin de fer non pourvus de voies, elle concerne non seulement les maisons d’habitation mais aussi
les magasins, hangars, écuries, etc. (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 mètres de la limite de la
voie ferrée constatée par un arrêté d’alignement et des haies vives à moins de 2 mètres. Le calcul de la
distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de constructions (application des règles
édictées par l’article 5 de la loi du 9 Ventôse an XII).
- Interdiction d’établir des dépôts de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie
à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt
est inférieure à celle du remblai (article 8 de la loi du 15 juillet 1845).
- Interdiction d’établir des dépôts de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20
mètres d’un chemin de fer.
- Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouvent en remblai de plus de 3 mètres au-dessus
du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du
remblai mesurée à partir du pied du talus (article 6 de la loi du 15 juillet 1845).
- Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la
voie ferrée (article 3 de la loi du 15 juillet 1845).
1°) Droits résiduels du propriétaire :
- Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir par décision du Ministre chargé des Chemins de
Fer, une dérogation à l’interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer, lorsque la sûreté
publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (article 9 de la loi du
15 juillet 1845).
- Possibilité pour les propriétaires riverains de constructions antérieures à la loi du 15 juillet 1845 ou
existant lors de la construction d’un nouveau chemin de fer, de les entretenir dans l’état où elles se
trouvaient à cette époque (article 5 de la loi du 15 juillet 1845).
- Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir par décision du Préfet, une dérogation à
l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et des haies vives (distance
ramenée de 2 mètres à 0,5 mètre).
- Possibilité pour les propriétaires riverains d’exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à
proximité des voies ferrées à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale déterminant dans
chaque cas la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
- Possibilité pour les propriétaires riverains de pratiquer des excavations, en bordure de voie ferrée en
remblai de plus de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à
partir du pied du talus, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation préfectorale délivrée après
consultation de la SNCF.
- Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d’objets non inflammables, dans la
zone prohibée lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le
permettent, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation du Ministre chargé des Chemins de Fer.
Les dérogations accordées à ce titre, sont toujours révocables (article 9 de la loi du 15 juillet 1845).
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS - R.CS. PARIS B 552 049 447