Q COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS communauté
de l’auxerrois
PLAN LOCAL D'URBANISME DE LINDRY (89)
LISTE DES SERVITUDES
D'UTILITE PUBLIQUE
4 Objet Date
Approuvé le 25 septembre 2018 par le Conseil Communautaire
Révisé le
Modifié le
Ne Mis à jour le
se
ecmo ire Niepce - 45700 VillemandeurCommune de LINDRY
Servitudes d’utilité publique
Sommaire
Catégorie : Codification :
Servitude de protection des Monuments Historiques AC1
Servitude de protection de captage AS1
Servitude d'alignement EL7
Servitude relative à l'établissement de lignes électriques I4 HTA : ligne moyenne tension
Servitude de protection des centres radioélectriques PT2 d’émission et de réception contre les obstaclesAC1 Servitudes de protection des monuments historiques
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984
Loi du 2 mai 1930 (article 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (article 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984 Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (article 4)
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le Cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966
II - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Monuments classés
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (article 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 %. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966 - article 2 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 - titre II).Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat (ce dernier pouvant se substituer à une collectivité publique ou locale ou à un établissement public), si les travaux de réparation et d'entretien indispensables n'ont pas été effectués par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (article 2 de la loi du 31 décembre 1966 - article 9-l de la loi du 31 décembre 1913 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles, pour les départements et les communes, de poursuivre l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou en voie de l'être en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Tous les effets du classement s'appliquent de plein droit du jour où l'administration notifie au propriétaire de l'immeuble son intention de l'exproprier (loi du 31 décembre 1913 - articles 6 et 7).
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (article 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de rétrocéder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés (loi du 31 décembre 1913, article 9-2).
b) Monuments inscrits
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles d'ordonner qu'il soit sursis pendant cinq ans à des travaux devant entraîner un morcellement ou un dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre les matériaux ainsi détachés (mesure de sauvegarde avant classement).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Monuments classés
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du Ministre chargé des Monuments Historiques avant d'entreprendre tout travail de réparation, restauration ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du Service des Monuments Historiques.
Obligation pour le propriétaire dès mise en demeure par le Ministre des Affaires Culturelles, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.
Obligation d'obtenir du Ministre chargé des Monuments Historiques une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser, en cas d'aliénation, l'acquéreur de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au Ministre des Affaires Culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du Ministre des Affaires Culturelles un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.b) Monuments inscrits
Obligation, pour les propriétaires concernés, d'avertir le Directeur Régional des Affaires Culturelles, quatre mois avant d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit.
Le Ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action.
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc...), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le Ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.442-13 du Code de l'Urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l'article R.442-1 dudit code.
Le permis de démolir visé à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du Ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (article R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que, par ailleurs, cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le Préfet (article L.28 du Code de la Santé Publique) après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (article R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que, par ailleurs, cet immeuble est déclaré par le Maire "immeuble menaçant ruine", sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (article R.430-26 du Code de l'Urbanisme).En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Maire en informe l'Architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
l° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits.
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (article 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (article 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la loi du 29 décembre 1979). L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (article 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument, l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le Préfet ou le Maire après avis de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.443-9 du Code de l'Urbanisme).
Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la Mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire d'un monument classé
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, dans un délai de six mois à dater du jour de la notification de la demande de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (article 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; articles 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, Département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (ratisse 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (article 9-2 de la loi de 1913, article 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
IlI - SERVICE(S) GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté 39-41 rue Vannerie
BP 10578
21005 DIJON CEDEX
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Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
de l’YonneServitudes de protection des Monuments Historiques autour de l’église de Lindry – Périmètre de 500 mètres
Source : www.atlas.patrimoines.culture.frAS1 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Protection des eaux potables (article L.20 du code de la Santé Publique modifié par l'article 7 de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989)
Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaires sociales) J.O. du 22 décembre 1968
II - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau potable, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (article L.20 du Code de la Santé Publique). Clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation, pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un point de prélèvement d'eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (article L.20 du Code de la Santé Publique).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités, autres que celles prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités et faits suivants :
- forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouvertures et remblaiement d'excavations à ciel ouvert,
- dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
- installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature,
- établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, - épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques, et de tous produits ou de substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que le pacage d'animaux,
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau (article 42 du décret du 1er août 1961 modifié).A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible, par l'acte déclaratif d'utilité publique, des activités installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
b) Eaux superficielles (cours d'eau, lacs et étangs, barrages réservoirs et retenues pour l'alimentation des collectivités)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a) en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée (article 41 du décret du 1er août 1961 modifié)
Barrages - retenues créés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités. Suggestions proposées par le Conseil Supérieur d'Hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968) :
- acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 m, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage,
- création d'une zone de servitudes d'au moins 50 m au-delà de la bande riveraine, - outre les mesures de protection normalement mentionnées en a), tant sur les terrains riverains que dans la zone de servitudes (périmètres de protection immédiat et rapproché).
Interdiction :
- d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessaires pour le rétablissement des communications existantes,
- d'installer des stations-service ou distributeurs de carburants,
- de pratiquer le camping ou le caravaning.
Réglementation du pacage des animaux :
Préservation du plan d'eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage ou de nettoyage aux abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame, etc...).
IlI - SERVICE(S) GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE
Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Délégation territoriale de l’Yonne :
25 avenue Pasteur
89000 AUXERRERÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L YONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
3. rue Jehan Pinard- B.P. 139- 89011 AUXERRE Cedex
Telephone:(86) 51 61 33 Télex MINAGRI 800974
PREFECTURE DE L'YONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE Commune de POILLY S/THOLON
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
JMS /MP
gate
ARRETE
déclarant d'utilité publique l'établissement
de périmètres de protection autour du captage
de la Fontaine des Pelles sur le territoire de
la commune de POILLY S/THOLON et autorisant la
dérivation des eaux souterraines.
LE PREFET,
Commissaire de la République,
du Département de L'YONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi n° 64-1245 du 16 Décembre 1964 relative au régime et à
la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution,
VU le décret n° 67-1093 du 15 Décembre 1967 portant règlement
d'administration publique pris pour l'application de l'article L.20 du Code de la Santé Publique,
VU la circulaire du 10 Décembre 1968 relative aux périmètres de
protection des points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines,
VU le Code de l'Expropriation,
VU le Code Rural, et notamment l'article 113 sur la dérivation
des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux
souterraines,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.20 et L.20-1, s2
VU l'arrêté préfectoral en date du 5 NOVEMBRE 1984 portant
ouverture d'enquêtes conjointes :
préalable à la déclaration d'utilité publique de l'établissement
de périmètres de protection autour du captage de la Fontaine des
Pelles sur la commune de POILLY S/THOLON,
- Hydraulique, en vue d'autoriser la dérivation des eaux souter-
raines.
VU les dossiers d'enquêtes d'utilité publique et hydraulique et les registres y afférents,
VU les pièces constatant qu'un avis d'ouverture d'enquêtes a été
publié dans les journaux "L'YONNE REPUBLICAINE" et "L'YONNE AGRICOLE" préalablement à l'ouverture des enquêtes et dans les huit premiers jours de celles-ci.
VU les pièces constatant que cet avis a été affiché dans les
Communes de POILLY S/THOLON, EGLENY, CHARBUY et LINDRŸY et que les
dossiers d'enquêtes ont été déposés dans les mairies de ces communes
du 14 AU 29 NOVEMBRE 1984,
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 24 AOUT
1983,
VU l'avis du Commissaire-enquêteur en date du 5 DECEMBRE 1984 sur
l'utilité publique du projet,
VU le rapport du Service Hydraulique chargé de la Police des Eaux
en date du 10 JANVIER 1985,
VU le rapport de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt sur le résultat des enquêtes en date du 19 MARS 1985,
VU le plan de situation, le plan parcellaire et l'état parcellaire
ci-annexés,
CONSIDERANT que toutes les formalités préalables à la déclaration d'utilité publique ont été régulièrement accomplies,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'YONNE,
ARRETE
ARTICLE ler
Est déclaré d'utilité publique l'établissement de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du captage de la Fontaîne des Pelles. sur le territoire de la commune de POILLY S/THOLON.ARTICLE 2
Le périmètre de protection immédiate délimitera la parcelle
d'implantation du captage, cadastrée en section F sous le numéro 957.
Cette parcelle restera propriété de la commune de POILLY S/THOLON et
clôturée, et sera interdite de toute activité qui n'est pas néces-
saire à l'exploitation du captage.
Le périmètre de protection rapprochée sera défini par le tracé
figurant sur le plan parcellaire ci-annexé.
A l'intérieur de ce périmètre, seront interdites les activités
suivantes :
- le forage de puits filtrants pour l'évacuation des eaux pluviales
ou usées,
- l'ouverture et l'exploitation de toute excavation,
- l'installation de dépôts d'ordures, de produits radioactifs, et de
tout produit susceptible d'altérer la qualité des eaux,
- le stockage et l'implantation de canalisations d'eaux usées, d'hy- drocarbures et de tout produit liquide ou gazeux susceptible d'al-
térer la qualité des eaux,
- l'établissement de toute construction superficielle ou souterraine, - l'épandage et l'infiltration de lisiers, d'eaux usées et de
matières de vidange,
- le stockage de fumier, d'engrais, de tout produit destiné à la
lutte contre les ennemis des cultures, et de toute matière fermen-
tiscible destinée à l'alimentation du bétail,
- l'établissement d'étables ou de stabulations libres, et l'installa- tion d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail,
- la création d'étangs,
- le camping et le stationnement de caravanes.
Par ailleurs, l'épandage d'engrais ou de produits de traitement de cultures sera limité aux stricts besoins de celles-ci, et les
fossés des chemins seront maintenus en état d'écoulement sur toute la traversée du périmêtre.
Le périmètre de protection éloignée sera défini par le tracé fi-
gurant sur le plan de situation ci-annexé. À l'intérieur de ce péri- mètre, toute activité susceptible d'altérer le débit ou la qualité de l'eau sera soumise à autorisation préfectorale.
ARTICLE 3
La commune de POILLY S/THOLON est autorisée à dériver par
pompage une partie des eaux souterraines recueillies dans le captage de la Fontaine des Pelles pour son alimentation en eau potable.& —
ARTICLE 4
Le prélèvement d'eau par la commune de POILLY S/THOLON ne pourra excéder 12 m3/h. ni 240 m3/jour.
La commune de POILLY S/THOLON devra laisser toutes autres
collectivités dûment autorisées par arrêté préfectoral utiliser les ouvrages visés par le présent arrêté en vue de la dérivation à leur profit de tout ou partie des eaux surabondantes.
Ces dernières collectivités prendront à leur charge les frais
d'installations de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur parti-
cipation à l'amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation, l'amortissement courra à compter de la date d'utilisation de l'ouvrage.
Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises par ces travaux, les collectivités pourront être mises en demeure de restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde des intérêts gé- néraux dans les conditions qui seront fixées par le Ministre de l'Agri- culture sur rapport de l'Ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt.
ARTICLE 5
Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le volume journalier autorisés ainsi que les appareils né- cessaires devront être soumis par la commune de POILLY S/THOLON à l'agrément de l'Ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt.
ARTICLE 6
Conformément à l'engagement pris par le Conseil Municipal dans sa séance du 9 AVRIL 1983, la commune de POILLY S/THOLON devra indemiser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
ARTICLE 7
Le périmètre de protection immédiate sera clôturé à la diligence et aux frais de la commune de POILLY S/THOLON sous le contrôle de M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, qui dressera procès-verbal de l'opération.ARTICLE 8
les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication du présent arrêté sur les terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection décrits dans l'article 2 du présent arrê-
té, il devra être satisfait aux obligations relevant de l'institution
des-dits périmètres dans un délai de DEUX ANS.
ARTICLE 9
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'YONNE, MM. les
Maires de POILLY S/THOLON, EGLENY, CHARBUY et LINDRY, Mme le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. l'Ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui fera, en outre, l'objet d'une mention au Recueil des Actes
Administratifs.
AUXERRE, le
LE PREFET,
Commissaire de la République,
Pour ampliation,
e Chef de Bureau Délt
ty
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Jacquds FORDONE ÉArf Smart
Périmètres
de
protection
- POLLY
sur
Tholon
Bourgogne
Liberd
»Égalié
+Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DT
ARS
DE
L'YONNE
unité
Santé
Environnement
égende: aptages: ED
Abandonnés
Îrype
À
Alluvions Sans
DUP
et
Sans
Rapport
DUP Rapport
Hydrogéologique
HA_Périm_immédiat HA_Périm_rapproché HA_Périm_éloigné Périmètre
immediat
périmètre
rapproché
périmètre
éloigné
périm_immédiat_sans_DUP périm_rapproché_sans_DUP périm_éloigné_sans_DUP COMMUNE
N
Reproduction
partielle
du
rapport
hydrogéologique
0
475
950
1 900
2
850
3
800 MètresEL7 Servitudes d’alignement des voies publiques
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de la Voirie Routière : articles L.112-1 à L.112-7, R.112-1 à R.112-3 et R.141-1
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 relative à l'occupation du domaine public routier national (réglementation) modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du Ministre de l'Intérieur
II – ALIGNEMENT ET PLAN LOCAL d’URBANISME
Un plan d’alignement et un document d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale, plan lo- cal d’urbanisme ou carte communale, sont des documents totalement différents, dans leur na- ture comme dans leurs effets
- le document d’urbanisme ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d'aligne- ment qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre
- les alignements fixés par le document d’urbanisme n'ont aucun des effets du plan d'aligne- ment, notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe “ Effets de la servitude”).
En revanche, dès lors qu'il existe un PLU opposable aux tiers, les dispositions du plan d'aligne - ment, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au PLU dans l'annexe “Servitudes”.
Dans le cas contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être mo- difié par la commune selon la procédure qui lui est propre.
C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel “nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d'un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, se substituent aux ali- gnements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire”.
Les alignements nouveaux résultant des plans locaux d’urbanisme peuvent être :
- soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au PLU. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement;
- soit ceux qui résultent uniquement des PLU sans avoir préalablement été portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme).III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procé- der aux vérifications qu'elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achèvement des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour l'administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de poursuivre l'infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l'affaire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2° Obligation de faire imposée au propriétaire
Néant.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
l° Obligations passives
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires, de surélévation (servitude "non aedificandi").
Interdiction pour le propriétaire d'un terrain bâti de procéder sur le bâtiment frappé d'alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement de murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositions vétustes, etc... (servitude "non confortandi").
Application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation, avant d'effectuer tous travaux, de demander l'autorisation à l'administration. Cette autorisation est valable un an et, pour les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales, sous forme d'arrêté du Président du Conseil Général pour les routes départementales et sous forme d'arrêté du Maire pour les voies communales. Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.
IV - SERVICES GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE
Selon la voie concernée : Commune, Conseil Départemental de l’Yonne ou DIRCEDÉPARTEMENT
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7.4 LR LE. ; 224I4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, 13 juillet 1925 et 4 juillet 1935, les décrets du 27 septembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (article 35) sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° L-R-J /A - 033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application)
II - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès des agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la continuité du service, après en avoir prévenu les intéressés dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
Ill - SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE
Réseau de Transport d’Electricité
Centre Développement et Ingénieur
8 rue de Versigny – TSA 30007
54608 VILLERS lès NANCY CedexRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
Direction générale de la prévention des risques
Direction générale de l’énergie et du climat
Instruction du 15 avril 2013
relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité
NOR : DEVP1309892J
(Texte non paru au journal officiel)
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Pour exécution Monsieur le Préfet de Police
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Résumé : la présente instruction demande aux préfets de recommander aux gestionnaires d’établissements et aux autorités compétentes en matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles dans des zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 μT.
Catégorie : Instruction adressée par la ministre
aux services chargés de son application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier
des situations individuelles
Domaine Energie, Ecologie, développement
durable
Mots clés liste fermée
Energie_Environnement/>
Mots clés libres : urbanisation à proximité
d’ouvrages électriques
Circulaire(s) abrogée(s) aucune
Date de mise en application : immédiate
N° d’homologation Cerfa :
Publication BO Site circulaires.gouv.fr Non publiéeDepuis le début des années 2000, des études épidémiologiques ont montré des associations statistiques entre l’exposition aux champs magnétiques de très basses fréquences et certaines pathologies (leucémie chez l’enfant, maladie d’Alzheimer…).
Cependant, cette corrélation statistique n’a pu être interprétée par aucun lien de cause à effet, les études menées sur les animaux et celles menées « in vitro » sur des systèmes cellulaires n’ayant mis en évidence aucun mécanisme d’action, ni même d’augmentation de risque d’effet biologique lié à des niveaux croissants d’exposition.
Ces incertitudes ont amené le centre international de recherche sur le cancer à classer en 2002 les champs magnétiques de très basses fréquences (50-60 Hz) dans le groupe 2B : « peut être cancérogène pour l’homme ».
Par ailleurs, se fondant sur le seuil d’exposition, de l’ordre de 5000 micro Tesla (μT), entrainant des effets par stimulation des tissus électriquement excitables (effets immédiats et réversibles tels que picotements, sensation de brulure, tétanie musculaire…), la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants a recommandé, (après la prise en compte d’un facteur de sécurité de 10 pour les professionnels et de 50 pour le public) des valeurs limites d’exposition de 500 et de 100 μT.
La recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999 de l’Union européenne reprend cette valeur limite d’exposition de 100 μT pour le public en précisant qu’il s’agit d’une valeur limite instantanée visant à prévenir des effets aigus en l’absence de toute démonstration associant l’exposition à long terme aux champs électromagnétiques à des pathologies (de type cancer). Elle ne préconise pas de valeur moyenne d’exposition.
Cette recommandation est reprise en droit français par l’arrêté du 17 mai 2001 pris en application de l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’électricité qui dispose en son article 12 que « pour les réseaux électriques en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux accessibles aux tiers doit être telle que… le champ magnétique associé n’excède pas 100 μT dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent ».
Le 8 avril 2010, l’AFSSET (devenue depuis l’ANSES) a rendu public un avis relatif aux effets sanitaires des champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences. L’agence a notamment recommandé, par précaution, de ne plus installer ou aménager des bâtiments sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants etc.) à moins de 100 mètres des lignes de transports d’électricité à très haute tension.
Parallèlement, elle a recommandé que les futures implantations de lignes de transport d’électricité à très haute tension soient écartées de la même distance des ces établissements.
Cette recommandation a été examinée par le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques intitulé « les effets sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension » publié en juin 2010.
Le rapport de l’OPECST recommande pour sa part la formalisation, de manière non contraignante, d’une zone de prudence où serait dissuadée la construction d’installationsaccueillant de jeunes enfants dans un rayon où le champ magnétique est supérieur, en moyenne sur 24 heures, à 0,4μT.
Le conseil général de l’environnement et du développement durable et le conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies ont donc été chargés de diligenter une mission portant sur les modalités envisageables pour la mise en œuvre des recommandations de l’ANSES.
Au vu des éléments disponibles sur l’évaluation des risques, sur lesquels pèsent de fortes incertitudes, et sur les enjeux économiques, vous recommanderez aux collectivités territoriales et aux autorités en charge de la délivrance des permis de construire, d’éviter, dans la mesure du possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique de plus de 1 μT, cette valeur, appliquée en bordure de zone de prudence, apparaissant globalement compatible avec la valeur d’exposition permanente des occupants de bâtiments sensibles de 0,4μ T proposée par l’avis de l’ANSES.
Le niveau de champ magnétique généré, en un point donné, par une ligne électrique dépend notamment de l’intensité de la ligne et de la distance de ce point par rapport à la ligne.
Des illustrations de niveaux de champs magnétiques sont données en annexe.
Le 15 avril 2013
SIGNE
Delphine BATHO
Copie :
Madame et Messieurs les Préfets de région
Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile- de-France
Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (outre-mer) Directions départementales des territoires
Directions départementales des territoires et de la merTension support | Nbde CM sous CMà30m | CM à 100 m
circuit la ligne
400 KV BILC 1 6à25UT 3 à 5,5uT 0,4 à 0,6 UT
225 kV C4aNC 1 15à15UT | 0,5à1,5UT
90 kV H92NT4 1 1,5 à 10 UT 0,5 à 1 uT <0,1 UT
63 kV H92NT4 1 12à10uT 06à1uT
Source : RTE
Pour les câbles souterrains posés en "trèfle non jointif' avec enrobage béton avec un transit de 1000 À, les champs magnétiques mesurés à 1 m au dessus du sol sont donnés par le tableau suivant (estimations RTE) :
Tension CM sur l'axe CMèà5m CM à 10m
400 kV 13,2 UT 2,7 UT 0,7 UT
225 kV 11,5 UT 2UT 0,6 UT
63/90 kV 8,6 UT 1,4 UT 0,4 UT
Source : RTE
Annexe
Valeurs de champs magnétiques d’extrêmement basse fréquence (50Hz)
générés par des lignes aériennes THT et HT ainsi que par des câbles souterrains
Ces valeurs moyennes doivent être examinées avec circonspection et n’être considérées que comme des ordres de grandeur. Les champs magnétiques varient en effet dans de grandes proportions avec l’intensité du courant transporté, la nature des pylônes, la compacité des lignes, l’existence d’autres circuits sur la même ligne de pylônes, la température ....« LIGNES HTB »
ANNEXE de la fiche I4 « ELECTRICITE »
« Remarques importantes : Pour tous renseignements ou avant d’entreprendre des travaux à proximité de toutes lignes électriques HTB, d’une tension égale ou supérieure à 50 000 volts, en raison du danger que cela représente, une déclaration doit être faite , en application de la réglementation en vigueur, auprès du représentant local du Réseau Transport Electricité (RTE)
Transport Electricité Est
GET Champagne Morvan
10, Route de Luyères
BP 29
10150 CRENEY
Pour toute construction édifiée à proximité de toutes lignes électriques HTB, les distances minimales à respecter dans les conditions maximales d’exploitation, par rapport aux conducteurs sous tension devront être conformes à l’Arrêté Technique du 17 mai 2001 suivant détail ci-après :
63 000 et 90 000 volts : 3,70 m à 65 ° sans vent
225 000 volts : 4,70 m à 75 ° sans vent
400 000 volts : 6,00 m à 75 ° sans vent »T7 Li
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L'ELECTRICITE EN RESEAU
MOINERIE-N711
METAIRIE
RUE NEUVES
MARAIS
LE CAROU
GRANDE VALLEE
MAISON BRULEE
CHALOUAT
LES LOUPS
CHAMPS DU PUITS
BREAU
ABREUVOIR
LINDRY
PERRIERE
ALPIN
FONTENY
OUCHES
EPURATION
CAVE
GRANGES-N871
LA RUE
LA COUR
CHENOTS
BRETONS
BACHELETS
CHAZELLES
1 km 0
1:10411
Propriété d'Enedis.
Edition graphique issue d'un plan moyenne échelle informatisé qui peut être modifié sans préavis.
Elle ne peut être ni reproduite ni communiquée à des tiers, ni utilisée à des fins commerciales sans autorisation spécifique.
IGN PARIS - 2004
Ce plan ne dispense pas l'utilisateur des procédures DT-DICTPT2 Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Articles L.54 à L.56 du Code des Postes et Télécommunications
Articles R.21 à R.26 et R.39 du Code des Postes et Télécommunications
Article L. 5113-1 du Code de la Défense
II - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration, dans toutes les zones et le secteur de dégagement, de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligations pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux termes des articles 518 et 519 du Code Civil.
Obligations pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité‚ aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires de dégagement, ainsi que dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. Ces limites sont indiquées par des altitudes apparaissant sur les plans joints, d'une part pour les obstacles non métalliques, d'autre part pour les obstacles métalliques : altitudes des centres et courbes circulaires d'égale altitude. En un point d'une telle courbe, la hauteur autorisée pour un obstacle s'obtient en déduisant de l'altitude lue l'altitude du sol au point considéré.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R.23 du Code des Postes et Télécommunications).2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires, dont les immeubles, soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes, ont été expropriés à défaut d'accord amiable, de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés.
Ill- SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE
Pour connaître le service gestionnaire de la servitude, consultez la base de données du site de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/emploi-des-frequences-sites-et- servitudes/servitudes/nos-missions/#menu2POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
LIAISON HERTZIENNE
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