Pièce
6.1
COMMUNE DE SAINT-BRIS-LE-VINEUX (89
Plan Local d'Urbanisme
F D
LISTE DES SERVITUDES
D'UTILITE PUBLIQUE
Le 7
4 Objet Date D
Approuvé le 29 juin 2023 par le Conseil Communautaire
Révisé le
Modifié le
LC Mis à jour le )
se 1VECMO 1, rue Niepce - 45700 VillemandeurCode Objet de la servitude Service gestionnaire
AC1 Monuments historiques
DRAC Bourgogne-Franche Comté
39-41 rue Vannerie
BP 10578
21005 DIJON CEDEX
AS1 Captages
ARS Bourgogne
Délégation territoriale de l’Yonne
25 Avenue Pasteur
89000 AUXERRE
EL3 Servitude de halage et de marchepied
VNF
Direction territoriale Centre-Bourgogne
Chemin Jacques de Baerze
CS 36229
21062 DIJON CEDEX
EL7 Alignement
Commune de Saint-Bris-le-Vineux
Département de l’Yonne
Direction interdépartementale des routes
Centre-Est
I1
Maitrise de l’urbanisation
autour des canalisations
de transport de gaz
DREAL Bourgogne Franche Comté
I3 Transport de gaz
GRTGaz – DO – PERM
Equipe travaux tiers & urbanisme
10 rue Pierre Semard
CS 50329
69363 LYON CEDEX 07
Tel : 04 78 65 59 59
Urbanisme-rm@grtgaz.com
I4 Electricité
Pour les lignes de transport :
RTE – Délégation Est
8 rue de Versigny
SA 30215
54608 Villiers-les-Nancy
PM1
Plan de prévention des
risques naturels prévisibles
ou miniers
DDT de l’Yonne
3 rue Monge
89000 AUXERRE
PT2
Télécommunications –
servitudes de protection
contre les obstacles
applicables autour de
centres radioélectriques
et sur le parcours des
faisceau hertziens
Orange
UPR/NE – Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJON
PT3
Télécommunications –
servitudes attachées aux
réseaux de
télécommunication
Orange
UPR/NE – Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJON
T1 Voies ferrées
SNCF Réseau Bourgogne Franche-Comté
22 rue de l’Arquebuse
CS 17813
21078 DIJON CEDEXo Code Objet de la servitude Service gestionnaire AC1 Monuments historiques DRAC Bourgogne-Franche Comté 39-41 rue Vannerie BP 10578 21005 DIJON CEDEXAC1 Servitudes de protection des monuments historiques
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984
Loi du 2 mai 1930 (article 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (article 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984 Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (article 4)
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le Cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966
Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Monuments classés
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (article 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation où d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 %. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966 - article 2 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 - titre Il).Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat (ce dernier pouvant se substituer à une collectivité publique ou locale ou à un établissement public), si les travaux de réparation et d'entretien indispensables n'ont pas été effectués par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (article 2 de la loi du 31 décembre 1966 - article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre Ill).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles, pour les départements et les communes, de poursuivre l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou en voie de l'être en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire où de l'art. Tous les effets du classement s'appliquent de plein droit du jour où l'administration notifie au propriétaire de l'immeuble son intention de l'exproprier (loi du 31 décembre 1913 - articles 6 et 7).
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (article 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de rétrocéder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés (loi du 31 décembre 1913, article 9-2).
b) Monuments inscrits
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles d'ordonner qu'il soit sursis pendant cinq ans à des travaux devant entraîner un morcellement ou un dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre les matériaux ainsi détachés (mesure de sauvegarde avant classement).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Monuments classés
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du Ministre chargé des Monuments Historiques avant d'entreprendre tout travail de réparation, restauration ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du Service des Monuments Historiques.
Obligation pour le propriétaire dès mise en demeure par le Ministre des Affaires Culturelles, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.
Obligation d'obtenir du Ministre chargé des Monuments Historiques une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser, en cas d'aliénation, l'acquéreur de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au Ministre des Affaires Culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du Ministre des Affaires Culturelles un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.b) Monuments inscrits
Obligation, pour les propriétaires concernés, d'avertir le Directeur Régional des Affaires
Culturelles, quatre mois avant d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit.
Le Ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action.
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc...), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le Ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.442-13 du Code de l'Urbanisme) et ce,
dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l'article R.442-1 dudit code.
Le permis de démolir visé à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du Ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (article R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que, par ailleurs, cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le Préfet (article L.28 du Code de la Santé Publique) après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (article R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que, par ailleurs, cet immeuble est déclaré par le Maire "immeuble menaçant ruine", sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce
dernier qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (article R.430-26 du Code de l'Urbanisme).En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Maire en informe l'Architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
l° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des
monuments classés ou inscrits.
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (article 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (article 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la loi du 29 décembre 1979). L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (article 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument, l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1° de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le Préfet ou le Maire après avis de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.443-9 du Code de l'Urbanisme).
Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la Mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire d'un monument classé
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, dans un délai de six mois à dater du jour de la notification de la demande de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (article 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; articles 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, Département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (ratisse 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (article 9-2 de la loi de 1913, article 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
Il - SERVICE(S) GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté
39-41 rue Vannerie
BP 10578
21005 DIJON CEDEX
Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
de l'YonneSERVITUDE AC1
Servitudes de protection des monuments historiques
Le territoire communal compte plusieurs monuments historiques : - Eglise Saint-Prix-Saint-Cot, classée monument historique le 30 mars 1904 - Portail Renaissance attenant à l’église, classé monument historique le 28 janvier 1960
Une servitude d’abords de Monuments Historiques concerne aussi la commune pour les monuments suivants, situés sur la commune d’Escolives-Sainte-Camille : - Château de Belombre, inscrit monument historique le 6 décembre 1977, et le 7 juin 1993 pour les jardins et allées ;
- Site gallo-romain et mérovingien, inscrit monument historique le 8 octobre 1992 - Château du Saulce et son jardin, inscrit monument historique le 24 juin 2008 - Parc du château du Saulce, inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturelUM Patrimoine mondial
EM Classé
PM] Inscrit
[_] Périmètres MH (intérieurs)
[_] Périmètres MH
Ma sélection
Zones de présomption de
prescription archéologique
- Yonne - 89
En date du : 2018-02-08
Propriétaire : DRAC
Bourgogne Franche-Comté
Patrimoine Mondial
UNESCO -
Bourgogne-Franche-Comt
é
En date du : 2023-05-16
Propriétaire : DRAC
Bourgogne-Franche-Comté
Sites classés ou inscrits -
Yonne - 89
En date du : 2022-08-16
Propriétaire : DREAL
Bourgogne-Franche-Comté
Sites patrimoniaux
remarquables (AC4) -
Yonne - 89
En date du : 2022-03-17
Propriétaire : DRAC
Bourgogne-Franche-Comté
Protection au titre des
abords de monuments
historiques (AC1) - Yonne
- 89B Cassé
M Partiellement classé
M Partiellement classé-inscrit
M 1nscrit
M Partiellement inscrit
En instance de classement
M7 Par défaut
En date du : 2021-06-07
Propriétaire : DRAC
Bourgogne-Franche-Comté
Immeubles classés ou
inscrits - Yonne - 89
En date du : 2020-04-17
Propriétaire : DRAC
Bourgogne-Franche-Comté
Fonds de carte
Parcelles cadastrales
Propriétaire : IGN
Cartes IGN
Propriétaire : IGN
Ortho-imagerie
Propriétaire : IGN
km
0 1 2 Source : Ministère de la Culture et de la Communication, © 2010 - IGN Géoportailo Code Objet de la servitude Service gestionnaire AS1 Captages ARS Bourgogne Délégation territoriale de l’Yonne 25 Avenue Pasteur 89000 AUXERRESERVITUDE DE TYPE AS1
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
| - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
1 - Fondements juridiques
1.1- Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :
a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu- blique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, en vue d'as- surer la protection de la qualité de cette eau, qu'il s'agisse de captage d'eaux de source, d'eaux souterraines ou d'eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues, .….) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la
DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l'acte déclara- tif d'utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel
assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'ins-
tallations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement
ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé pu- blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, en vue d'éviter toute altération ou diminu- tion de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l'intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de
l'État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l'avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté- riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux
peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre, - les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit
après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représen- tant de l’État dans le département.
Dernière actualisation : 06/05/20111.2- Références législatives et réglementaires
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l'ordon-
nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
- Code de la santé publique :
* article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé oubliaue et instituant un seul périmètre de protection
- article 20 substitué à l'article 19 par l'ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 oris our l'application de l'article 20 du Code de la santé oubliaue. modifié par
l'article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967. puis abroaé et remplacé
par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux
minérales naturelles (art. 16), lui même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462.
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural,
- Code de la santé publique :
* article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000,
- article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58.
- articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle-
mentaires des parties I, Il et III du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
- Ordonnance rovale du 18 iuin 1823 relative au rèalement sur la police des eaux minérales.
- Loi du 14 iuillet 1856 relative à la déclaration d'intérêt public et au périmètre de protection des sources. - Décret d'application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930.
- Articles L.735 et suivants du code de la santé publiaue créés par le décret en conseil d'État n°53-1001 du 05 oc-
tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 re- lative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d'État à l'Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-
nières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
Dernière actualisation : 06/05/20111.3 -
1.4 -
- Code de la santé publique :
* articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modi- fié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
* articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de pro-
tection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et
son annexe Ill,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
Lambert Il étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-
tielles de SISE-EAUX.
Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- le oréfet de département.
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
- une collectivité publique ou son concessionnaire, tions territoriales départementales.
- une association syndicale,
- où tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d'ouvrages de pré-
lèvement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de
service public (prélèvements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux
minérales :
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux miné-
rales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de
l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
- le préfet avec le concours de l'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.
- le propriétaire de la source ou l'exploitant agissant en
son nom (des personnes privées).
Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
=“ Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
Dernière actualisation : 06/05/2011- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d'utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement
(art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d'utilité publique l'instauration ou la modification de
périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d'ouvrages d'adduction
à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3-
1).
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages
captants,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les
immeubles à exproprier et les périmètres limitant l’utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l'environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d'exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée. Après déclaration d'intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
(NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d'exploiter et la DDP est subordonnée à l'attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au
chapitre Ill du titre Il du livre ler du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale na- turelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique
Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :
- un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le péri- mètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence . - où un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations
d'exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l'importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci.
Doivent y fiqurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale.
En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
Dernière actualisation : 06/05/2011- un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du
périmètre de protection sollicité.
=“ Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres.
“ Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de
s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribu-
tion d'eau destinée à la consommation humaine»).
1.5- Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
* un où plusieurs captages proches exploités par le même service,
* un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
* une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
* un champ captant,
* une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
l'usine de traitement à proximité de la prise d'eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2 - Les assiettes
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU, - un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
Dernière actualisation : 06/05/2011- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection im- médiate autour de zones d'infiltration en relation directe avec les eaux prélevée), - les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles)
et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être consti- tuées par conventions entre l'exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R. 1322-16 du Code de la santé publique).SERVITUDE AS1
Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables
Le territoire communal de Saint-Bris-le-Vineux est concerné par le périmètre de protection éloignée du captage « Puits de Potrade » situé sur la commune de Champs-sur-Yonne (arrêté préfectoral du 1er mars 1995).PREFECTURE DE L'YONNE
8S/00 1S8
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE EQUIPEMENTS PUBLICS RURAUX
3, Rue Jehan Pinard
B.P 139
89011 AUXERRE CEDEX Commune d’AUGY
Tél : 86.72.55.70
Télécopie : 86.72.55.01
ARRETE PREFECTORAL
— déclarant d'utilité publique l'établissement de périmètres de
protection autour du puits de la Potrade situé à CHAMPS-SUR-
YONNE.
—autorisant la dérivation des eaux souterraines.
— autorisant la mise en place de servitudes à l'intérieur du périmètre de
protection rapprochée.
LE PREFET
du Département de l'YONNE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le Code de l'Expropriation ;
VU le Code Rural et notamment l'article 113 sur la dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines ;
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.20 et L20-1 ;
VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;ag
VU le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration
publique pris pour l'application de l'article L.20 du Code de la Santé Publique ;
VU la circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative aux périmètres de
protection des points de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des
collectivités humaines, abrogeant la circulaire du 10 décembre 1968 :
VU l'arrêté préfectoral en date du 24 janvier 1994 portant ouverture d'enquêtes conjointes :
— préalable à la déclaration d'utilité publique de l'établissement de périmètres de protection autour du puits de la Potrade situé à CHAMPS-SUR-YONNE ;
— hydraulique, en vue d'autoriser la dérivation des eaux souterraines ;
— parcellaire, en vue de la mise en place de servitudes à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée ;
VU les dossiers d'enquêtes d'utilité publique et hydraulique et les registres y afférents ;
VU les pièces constatant qu'un avis d'ouverture d'enquêtes a été publié dans les journaux "L'YONNE REPUBLICAINE" et "TERRES DE BOURGOGNE" préalablement à l'ouverture des enquêtes et dans les huit premiers jours de celles- cs
VU les pièces constatant que cet avis a été affiché dans les Communes d'AUGY et de CHAMPS-SUR-YONNE, et que les dossiers d'enquêtes ont été déposés en mairies d'AUGY et de CHAMPS-SUR-YONNE du 14 février au 3 mars 1994 inclus ;
VU l'avis du Commissaire-Enquêteur sur l'utilité publique du projet erf date du 9 mars 1994 :
VU le rapport du Service Hydraulique chargé de la Police des Eaux en date du 17 février 1995 ;
VU le rapport de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt sur le résultat des enquêtes ;
Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 9 février 1995 ;
VU le plan de situation, le plan parcellaire et l'état parcellaire ci-annexés ;
CONSIDERANT que toutes les formalités préalables à la déclaration d'utilité publique ont été régulièrement accomplies ; ‘
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'YONNE ;ARRETE
Article 1er
Est déclaré d'utilité publique l'établissement de périmètres de protection
immédiate, rapprochée et éloignée autour du puits de la Potrade situé à
CHAMPS-SUR-YONNE ;
Article 2
Le périmètre de protection immédiate sera constitué par les limites de la
parcelle cadastrée actuellement en section A sous le numéro 132 lieu-dit
« Le Dessus de Regny ».
Il restera clôturé et propriété de la Commune d'AUGY, interdit de tous
dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à
l'exploitation et à l'entretien des points d'eau.
Le périmètre de protection rapprochée sera défini par le tracé figurant sur le
plan parcellaire ci-annexé.
A l'intérieur de ce périmètre, seront interdites les activités suivantes
le forage de puits ou puisards, exception faite pour les sondages de
recherche de ressources complémentaires pour l’A.E.P.,
toute excavation et toute extraction, notamment sur les parcelles 428
et 434 (ouverture de carrières, de tranchées... à l'exception de celles
qui seront réputées contribuer à l’amélioration de l’assainissement -
tranchées pour la pose de conduites étanches, de collecte et
d’évacuation des eaux usées, …—),
l’établissement de toute construction superficielle ou souterraine,
les constructions d’habitation et autres établissements existants et
ceux non encore édifiés pour lesquels un permis de construire aurait
pu être délivré seront soumis à la réglementation sanitaire la plus
stricte, et en particulier pour tout ce qui concerne le rejet des eaux
vannes et des eaux usées, et toute activité à caractère insalubre
pouvant porter préjudice à la qualité des eaux prélevées,_4-
le rejet dans le sol des eaux vannes et des eaux usées, et de tout produit liquide, solide et soluble dans l’eau, pouvant altérer la qualité des eaux prélevées au captage,
le dépôt sur le sol naturel d’ordures ménagères, d’immondices et de détritus de toute nature, d’engrais et de déchets agricoles et notamment de produits fermentescibles,
l'emploi des engrais chimiques ou naturels, ainsi que des produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures sera autorisé sous la réserve expresse qu’ils seront épandus ou appliqués en quantités normales conformément aux usages locaux et qu’il n’en sera pas constitué de dépôts à l’intérieur de ce périmètre.
Le périmètre de protection éloignée sera défini par le tracé figurant sur la plan de situation ci-annexé. A l'intérieur de ce périmètre, toute activité susceptible d'altérer le débit ou la qualité de l'eau sera réglementée, notamment :
la constitution de dépôts d’ordures ménagères et d’une façon générale de tous les établissements dangereux relevant de la loi du 19 décembre 1917, et installations classées au titre de la protection de la nature et de l’environnement, seront soumis à la règlementation,
+ l’ouverture et l’exploitation de carrières de sables et de graviers, dans la plaine des alluvions de l’Yonne, ainsi que leur remblaiement ou leur aménagement en cours et en fin d’exploitation seront soumis au préalable à l’Avis d’un Hydrogéologue agréé du Département.
Ces carrières devront satisfaire à la règlementation en vigueur (Art. 83, 84, 106, 109-1 du Code Minier et Décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979) et aux prescriptions suivantes :
1. Protection contre le ruissellement :
Les eaux des ruisseaux, fossés, drains existants ou susceptibles d’être créés
seront détournées des plans d’eau des carrières où elles ne pourront s’écouler en période normale.
Les travaux de dérivation seront assez durables de façon à résister aux crues locales et générales.
En fin d’exploitation, les communications directes avec la rivière seront interrompues dans des conditions à fixer dans chaque cas particulier, de façon à
empêcher que des arrivées d’eau sans filtration préalable par les alluvions nuissent avair lien2. Remblaiement :
Le remblaiement, s’il est opéré, ne pourra avoir lieu qu’à partir de produits
naturels, imputrescibles et insolubles, à l’exclusion de tous déchets organiques
ou industriels.
Toutes les fois que le remblaiement d’une carrière sera envisagé à partir de
substances autres que les produits extraits de la même carrière et non utilisés, il
sera soumis à autorisation préfectorale qui ne sera accordée qu'après
consultation du Conseil Départemental d'Hygiène délibérant après avis d’un
Géologue agréé.
3. Utilisation :
L'utilisation des plans d’eau subsistant après la fin d’exploitation de la carrière
sera strictement limitée et soumise dans chaque cas particulier à autorisation
préfectorale accordée après consultation du Conseil Départemental d'Hygiène.
Sera interdit dans ces plans d’eau tout apport de matière organique (et, en
particulier, celle nécessaire à la pisciculture).
La navigation à voile pourra y être autorisée. Le motonautisme sera interdit.
Pour garantir l’application des restrictions d’usage ci-dessus énumérées, les
plans d’eau seront clos (clôture légère au moins) et l’accès du public y sera
interdit ou réglementé.
NB. : Les prescriptions relatives aux carrières ouvertes dans le périmètre de
protection éloignée s’appliqueront non seulement aux parties des carrières
situées dans ce périmètre, mais aussi, à la totalité des carrières ayant une partie
de leur plan d’eau, si minime soit-elle, dans ce périmètre.
Seront réputées formant une seule et même carrière, pour l'application de ces
prescriptions, deux carrières dont les plans d’eau seront situés à moins de 15 m
Pun de l’autre.
les constructions et ouvrages divers soumis au permis de construire (Articles
L. 421-1 et suivants, ainsi que R. 111-21 du Code de l’Urbanisme), la création
de campings (Décret R. 443.6.1 du Code de l’Urbanisme), et toute modification
importante de la surface topographique (création d’un axe routier, etc...) devront
faire l’objet d’un Avis préalable de l’Hydrogéologue agréé.
Ces établissements seront soumis au règlement sanitaire départemental.
En outre, la stérilisation par chloration des eaux prélevées sera maintenue._6-
Une surveillance particulière devra être réalisée en ce qui concerne certaines
substances toxiques (Plomb, Hydrocarbures) dont des teneurs anormalement élevées
ont déjà été observées.
Les besoins sans cesse croissants de l’A.E.P., l’évolution possible de la teneur en Nitrates des eaux prélevées au forage, du fait de la position géographique et du
contexte hydrogéologique, devraient conduire dans un avenir proche, la collectivité d’Augy à créer une ressource A.E.P. complémentaire.
Article 3
La Commune d'AUGY est autorisée à dériver par pompage une partie des eaux souterraines recueillies dans le puits de la Potrade.
Article 4
Le prélèvement d'eau par la Commune d'AUGY ne pourra excéder 30 m3/h ou 700 m3/j.
La Commune d'AUGY devra laisser toutes autres collectivités dûment autorisées par arrêté préfectoral utiliser les ouvrages visés par le présent arrêté en vue de la dérivation à leur profit de tout ou partie des eaux surabondantes.
Ces dernières collectivités prendront à leur charge les frais d'installation de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur participation à l'amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation, l'amortissement courra à compter de la date d'utilisation de l'ouvrage.
Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises par ces tiavaux, les collectivités pourront être mises en demeure de restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux dans les conditions qui seront fixées par le Ministre
de l'YONNE.
Article 5
Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le volume journalier autorisés ainsi que les appareils nécessaires devront être soumis par la Commune d’AUGY à l'agrément du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'YONNE.Article 6
Conformément à l'engagement pris par le Conseil Municipal dans sa
séance du 22 juin 1990, la Commune d'AUGY devra indemniser les
usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages
qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par la.dérivation des
eaux.
Article 7
Pour les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication du présent arrêté sur les terrains situés à l'intérieur des
périmètres de protection décrits dans l'article 2 du présent arrêté, il
devra être satisfait aux obligations relevant de l'institution des-dits
périmètres dans un délai de DEUX ANS.
Article 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'YONNE, les Maires
d'AUGY et de CHAMPS-SUR-YONNE, le Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui fera, en outre, l'objet d'une mention au
Recueil des Actes Administratifs.
AUXERRE, le œ MARS +05
LE PREFET.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Charles AZERAD
Peur ampliation,
Pl Chef de BureauDélégué,|
| périmètre
de
protection
immédiate
A
périmètre
de
protection
rapprochée
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DUP
01/03/1995
—
révision
non
actée
suite
à un
nouvel
avis
d’Hydrogéologue
Agréé
2013
Captage
de
la Potrade
—
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protection
de
captage
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SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED
Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements D – Communications
a) Cours d'eau
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Les cours d’eau et lacs domaniaux, c’est-à-dire les cours d’eau et lacs appartenant au domaine public fluvial naturel, font l’objet des servitudes suivantes :
Servitude de marchepied :
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées d'une servitude dite de marchepied. La servitude de marchepied s’étend sur une bande de 3,25 mètres sur chaque rive à partir de la limite du domaine public fluvial. Cependant, lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
Dans cette bande, la servitude :
• oblige les propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d’un droit réel riverains à laisser les
terrains grevés de cette servitude à l'usage du gestionnaire du cours d'eau ou du lac domanial (ac - cès, entretien, etc) ; ;
• interdit aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou au-
trementl1.
La continuité de la servitude doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial. La ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. En effet, la servitude de marchepied doit être praticable sans danger ni difficul - té.
1 Article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : "Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder".Servitude de halage :
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial où il existe un chemin de halage ou d'exploita- tion présentant un intérêt pour le service de la navigation sont grevées d’une servitude dite de ha- lage. La servitude de halage n’est donc applicable qu’aux seuls cours d’eau domaniaux navigables ou flottables.
Le long des bords de ces cours d’eau domaniaux, la servitude :
• oblige les propriétaires riverains de laisser le long des bords des cours d'eau ainsi que sur
les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur ;
• interdit aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou au-
trement à moins de 9,75 mètres de la limite du domaine public fluvial, sur les rives où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
La servitude de halage ne s’applique pas sur les rives des lacs domaniaux.
Le long des cours d’eau où il en est besoin, les distances de 7,80 mètres et 9,75 mètres sont calcu- lées à partir de la limite du domaine public fluvial. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le per- met, ces distances peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
Servitude à l'usage des pêcheurs :
Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite « à l'usage des pêcheurs ». Il s’agit de l’extension de l’usage de la servitude de marchepied aux pê- cheurs par la loi n°65-409 du 28 mai 1965 relative aux droits d’usage des pêcheurs le long des cours d’eau du domaine public.La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aqua- tiques fait correspondre passage des pêcheurs et servitude de marchepied sur les lacs et cours d’eau domaniaux. La servitude de passage pour la pêche n'existe donc plus sur les cours d'eau do- maniaux en tant que servitude distincte de la servitude de marchepied. Elle perdure toutefois sur les cours d'eau non domaniaux.
Cette servitude :
• oblige les propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d'un droit réel, riverains d'un cours
d'eau ou d'un lac domanial à laisser les terrains grevés de la servitude de marchepied à l'usage des pêcheurs et des piétons ;
• autorisent, le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons à user du chemin
de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, ce droit peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Articles 15, 16 et 28 du code du domaine public fluvial abrogés
Articles 424 du Code rural et L. 235-9 du code rural et de la pêche maritime abrogésTextes en vigueur :
Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques : • Servitude de marchepied : L.2131-2 al 1 et 2 ;
• Servitude de halage : L.2131-2 al 4 et 5 ;
• Servitude à l'usage des pêcheurs : L.2131- al 2 et 6.
Attention : Réglementation spécifique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle
Conformément à l'article L. 2124-19 du CGPPP, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la servitude de halage et marchepied est régie par les articles 18 et 19 de loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection contre les eaux et non par les articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du CGPPP.
1.3 Décision
La servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne soit né- cessaire.
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.SERVITUDE EL3
Servitudes de halage et de marchepied
Les servitudes de halage et de marchepied s’appliquent sur les rives de la rivière de l’Yonne.- Code Objet de la servitude Service gestionnaire EL7 Alignement Commune de Saint-Bris-le- Vineux Département de l’Yonne Direction interdépartementale des routes Centre-EstSERVITUDES DE TYPE EL7
SERVITUDES D'ALIGNEMENT DES VOIES PUBLIQUES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements D – Communication
d) Réseau routier
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des pro- priétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les empiétements des propriétés ri- veraines.
Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des voies pu - bliques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques.
L'alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par rapport aux pro- priétés riveraines. Les arrêtés d'alignement, qui sont des actes purement déclaratifs et non créateurs de droits, sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il en existe un, ou dans le cas contraire, à la limite de fait de la voie.
Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non.
Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de la voie. Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la collectivité proprié- taire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation.
Pour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment.
Elles sont en outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : • l'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle (servitude non aedificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à dire certaines par- ties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont prévues dans des arrêtés por- tant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Ces arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.
• l'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude non confor-
tandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques.
Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation.1.2 - Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
• Édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits de l'office de grand voyer (art. 4 et 5 ) ;
• Arrêt du Conseil d’État du Roi du 27 février 1765 concernant les permissions de construire et les aligne-
ments sur les routes entretenues aux frais du roi ;
• Décret n° 62-1245 du 20 octobre 1962 relatif à l'approbation des plans généraux d'alignement des routes na -
tionales et à ses effets en ce qui concerne les propriétés frappées d'alignement
Textes en vigueur :
Articles L. 112-1 à L. 112-8, L. 123-6, L. 123-7, L. 131-4, L. 131-6, L. 141-3, R.112-1 à R.112-3, R. 123-3, R. 123-4, R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
État
Départements
Communes
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
1.4.1 - Routes nationales
1. Élaboration du plan d'alignement ;
2. Avis du conseil municipal si la route nationale est située en agglomération ; 3. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, est soumis à enquête publique organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Outre les pièces prévues à l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à enquête comprend une notice explicative 4. Approbation du plan d'alignement par :
- arrêté motivé du préfet de département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables ;
- décret en Conseil d’État lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables
5. Modalités de publicité et d'information et publication au bureau des hypothèques ; 6. Annexion au Plan Local d'Urbanisme approuvé (PLU).
1.4.2 - Routes départementales
1. Élaboration du plan d'alignement ;
2. Avis du conseil municipal si la route départementale est située en agglomération ;
3. Le plan d'alignement est soumis à enquête publique organisée conformément aux dispositions du code de l'expro- priation pour cause d'utilité publique ;
4. Approbation du plan d'alignement par délibération du conseil général ; 5. Modalités de publicité et d'information et publication au bureau des hypothèques ;
6. Annexion au Plan Local d'Urbanisme approuvé (PLU).1.4.3 - Voies communales
1. Élaboration du plan d'alignement ;
2. Le plan d'alignement est soumis à enquête publique organisée conformément aux dispositions du code de l'expro-
priation pour cause d'utilité publique. L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ainsi que l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation, tiennent lieu de l'enquête publique ;
3. Approbation du plan d'alignement par délibération du conseil municipal ; 4. Modalités de publicité et d'information et publication au bureau des hypothèques ;
5. Annexion au Plan Local d'Urbanisme approuvé (PLU).
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
La voie publique
1.5.2 - Les assiettes
Les parcelles identifiées dans le plan d'alignementSERVITUDE EL7
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Plusieurs rues de Saint-Bris-le-Vineux sont soumises à la servitude d’alignement comme détaillé dans le procès-verbal ci-dessous."ININAN9IIV.0 NVTId
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sn dns- - Code Objet de la servitude Service gestionnaire I1 Maitrise de l’urbanisation des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, et de certaines canalisations de distribution de gaz DREAL Bourgogne Franche ComtéET usmon geoportail
ET DELA COHÉSION De L'URBanisme
Numérisation des servitudes d'utilité publique
SERVITUDES DE TYPE I1
SERVITUDES RELATIVES A LA MAITRISE DE L’URBANISATION AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ, D’HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUES ET DE CERTAINES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre 1er dans les rubriques :
II- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements C – Canalisations
a) Transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Lorsqu’une canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques en service, ou dans certains cas une canalisation de distribution de gaz, est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, la construction ou l'extension de certains établissements recevant du public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
En application de l’article R. 555-30-1 du code de l’environnement, dans ces zones les maires ont l’obligation de porter à la connaissance des transporteurs concernés toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager.
A l’intérieur des zones grevées par la SUP I1, les contraintes varient en fonction de la capacité d’accueil de l’ERP et de la zone d’implantation :
dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de
l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis
1 Cette zone correspond à la SUP 1 dans l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiquesfavorable du transporteur, ou à défaut du préfet2. A cette fin, le CERFA 15 016 doit être utilisé par le pétitionnaire pour demander à l’exploitant de l’ouvrage les éléments de l’étude de dangers.
L'analyse de compatibilité présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'ERP ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation ;
dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de
l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement3, l'ouverture d'un ERP susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite ;
dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au
sens de l'article R. 555-10-1 du code de l’environnement4, l'ouverture d'un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné (CERFA n°15 017).
En application de l’article R. 555-30-1, ces servitudes s’appliquent également aux : - canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l’article R. 554-41 du code de l’environnement ;
- canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
A l’intérieur des servitudes I1, peuvent également être présentes des servitudes I3 qui peuvent être consultées auprès de la mairie ou du transporteur concerné.
1.2 Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Articles L. 555-16, R. 555-30 b), R. 555-30-1 et R. 555-31 du code de l’environnement
Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
1.3 Décision
Arrêté préfectoral.
2 Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme sur l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
3 Cette zone correspond à la SUP 2 dans l’arrêté du 5 mars 2014 précité. 4 Cette zone correspond à la SUP 3 dans l’arrêté du 5 mars 2014 précité. Servitude I1 – Servitudes relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques – 30/09/2021 2/51.4 Restrictions de diffusion
Cette catégorie de servitudes fait l’objet de restrictions de téléchargement et de visualisation. Les restrictions applicables aux données relatives à l’ensemble de la catégorie des SUP I1 (SUP dont le ministère des Armées est gestionnaire ou bénéficiaire et SUP des autres ouvrages) sont les suivantes:
- les données ne sont pas téléchargeables et aucune donnée ne sera transmise sous forme vectorielle (les données ne pourront être consultées qu’au format image). -les données ne peuvent être consultées à une échelle plus précise que le 1/25 000ème.
Les données font l’objet de l’anonymat du service bénéficiaire ou utilisateur pour toutes les SUP défense.
Les géométries des générateurs, dont la localisation précise est sensible, ne seront pas transmises au GPU et seules les zones SUP1 seront transmises comme assiettes.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation et de la publication
2.1.1 Précisions concernant le rôle des administrateurs locaux et des autorités compétentes
Les administrateurs locaux et les autorités compétentes jouent des rôles différents en matière de numérisation et de publication des SUP dans le portail national de l’urbanisme (http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/presentation-des-roles-et- responsabilites-r1072.html)
Il existe plusieurs possibilités d’organisation variant selon que la catégorie de SUP relève de la compétence de l’Etat, de collectivités publiques ou d’opérateurs nationaux ou locaux : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/organisation_sup_cle1c4755- 1.pdf?arg=177835277&cle=1076c598d70e410cc53a94b4e666b09f1882d6b5&file=pdf %2Forganisation_sup_cle1c4755-1.pdf
◊ Administrateur local
L’administrateur local après avoir vérifié que la personne qui sollicite des droits de publication sur le portail national de l’urbanisme est bien gestionnaire de la catégorie de SUP, crée le compte de l’autorité compétente et lui donne les droits sur le territoire relevant de sa compétence (commune, département, région, etc.).
◊ Autorité compétente
L’autorité compétente est responsable de la numérisation et de la publication des SUP sur le portail national de l’urbanisme. Elle peut, si elle le souhaite, confier la mission de numérisation à un prestataire privé ou à un autre service de l’État. Dans cette hypothèse, la publication restera de sa responsabilité.
◊ Prestataire
Servitude I1 – Servitudes relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques – 30/09/2021 3/5Le prestataire peut tester la conformité du dossier numérique avec le standard CNIG. S’il est désigné par l’autorité compétente délégataire, il téléverse le dossier numérique dans le GPU.
2.1.2 Administrateurs locaux et autorités compétentes
Le responsable de la numérisation des SUP I1 est la DGPR ou la DREAL géographiquement compétente. Ce responsable est désigné à la fois administrateur local et autorité compétente.
2.2 Où trouver les documents de base
Pour les arrêtés préfectoraux : recueil des actes administratifs de la préfecture.
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG SUP (Conseil national de l’information géolocalisée). La dernière version du standard CNIG SUP est consultable et téléchargeable ici : http://cnig.gouv.fr/ressources-dematerialisation-documents-d-urbanisme-a2732.html
Création d’une fiche de métadonnées respectant les dernières consignes de saisie des métadonnées SUP via le générateur de métadonnées en ligne sur le GPU.
2.4 Numérisation de l’acte
Copie de l’arrêté préfectoral
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/25 000
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Le générateur
Le générateur est la canalisation de transport. Il est de type linéaire pour la canalisation ou de type ponctuel ou surfacique pour les installations annexes.
L’assiette
L’assiette est de type surfacique et correspond à la zone de protection dite SUP1.
Servitude I1 – Servitudes relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques – 30/09/2021 4/53 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires Direction générale de la prévention des risques
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude I1 – Servitudes relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques – 30/09/2021 5/5SERVITUDE I1
Servitude de maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de
transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, et de
certaines canalisations de distribution de gaz
Le territoire de la commune de Saint-Bris-le-Vineux est traversé par la canalisation de transport de gaz naturel « Auxerre-Clamecy-Avallon », ainsi que par une installation annexe « Saint-Bris-le-Vineux SECT DP » (font l’objet de la servitude I3). En application des dispositions de l’article R.555-30 du Code de l’Environnement, des règles de servitudes de maitrise de l’urbanisation s’appliquent.LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
RELATIVES A LA MAITRISE DE L’URBANISATION
SERVITUDE I1
En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, l’arrêté préfectoral n°PREF-DCPP-
SE-2017-0168 du 20/03/2017 et l’annexe 63 instaurent des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte
la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel.
Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation et de l’installation annexe jusqu’aux
distances figurant dans les tableaux suivants :
Nom Canalisation DN (-) PMS (bar)
Distance des SUP en mètres
(de part et d’autre de la canalisation)
SUP 1 SUP 2 SUP 3
AUXERRE- CLAMECY- AVALLON 200 67.7 55 5 5
DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service
Nom Installation annexe
Distances des SUP en mètres
(à partir de l’emprise de l’installation)
SUP 1 SUP 2 SUP 3
SAINT-BRIS-LE-VINEUX SECT DP 35 6 6
En application des dispositions de l’article R.555-30 du code de l’environnement, les règles de servitude sont les
suivantes :
SUP 1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité.
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III
de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié.
L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des
mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement
recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de
vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».
SUP 2 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
SUP 3 : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer
GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis
d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effet SUP1.
GRTgaz conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès
lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRTgaz, afin de
détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le
code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV).
Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la
construction et de l’habitation.
Prise en compte dans les documents d’urbanisme et dans les orientations de développement
En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l’article R.151-51 du Code de l’Urbanisme, ces servitudes
d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents d’urbanisme et des éléments
graphiques associés. La servitude I1 (SUP 1) doit également apparaître dans les documents graphiques du
règlement des zones U, AU, A et N en application de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme.
GRTgaz s’efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant des tracés limitant
l’impact potentiel de la canalisation sur son environnement.
GRTgaz ne souhaite donc pas, dans les servitudes d'utilité publique d’effets, donner un avis favorable à la
réalisation de projets d’urbanisme, qu’il conviendra d’éloigner autant que possible des ouvrages ci-dessus visés.
En complément de l’effet direct de ces servitudes d'utilité publique sur les ERP et IGH, il conviendra de veiller à
toute évolution en matière d’urbanisme afin de limiter l’exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés
par les canalisations.
En effet, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme précise que « l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre […] l’équilibre entre […] la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
Aussi, l’attention doit être attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter à la vigilance en
matière de maîtrise de l’urbanisation dans ces zones. Les projets de rénovation, de développement urbain et
autres orientations d’aménagements doivent être cohérents avec cette préoccupation et si possible privilégier des
zones non impactées par nos ouvrages.
Ainsi, il convient d’éviter la création de zones urbanisées et zones à urbaniser dans les SUP des ouvrages GRTgaz
et la densification des zones déjà ouvertes à l’urbanisation.
Cette préoccupation globale doit être intégrée dans la réflexion de l’évolution du territoire et retranscrite dans les
documents d’urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, le règlement et le PADD.
Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité de nos
ouvrages
Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE, le Maître d’ouvrage de l’ICPE doit tenir
compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes
dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages GRTgaz.*
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Pour
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savoir
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dispositions
anti-endommagement:
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Cette
édition
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Gaz
Naturel
Haute
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rsCode Objet de la servitude Service gestionnaire
I3 Transport de gaz
GRTGaz – DO – PERM
Equipe travaux tiers &
urbanisme
10 rue Pierre Semard
CS 50329
69363 LYON CEDEX 07
Tel : 04 78 65 59 59
Urbanisme-rm@grtgaz.comSERVITUDE DE TYPE I3
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il s’agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement :
- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage lors de la pose de canalisations ,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d’énergie, - Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l’enquête relative aux servitudes de l’article 12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 juin 1950,
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, - Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l’application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio - nalisation de l’électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d’électricité et de gaz et pour l’établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, - Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l’application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
• Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
• Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
• Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié (art. 5 et 29),
- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et aux services publics de l’énergie (art.24).
Textes de référence en vigueur :
- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre I – chapitre III et titre II), - Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires, - le MEDDTL - Direction générale de l'énergie et du cli-
mat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL).
1.4 - Procédure d'instauration de modification ou de suppression
I - Déclaration préalable d'utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de l’exercice de servitudes.
Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 8-1 à 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 à 9-II du Dé- cret n° 85-1108,
a) Cette DUP est instruite :
- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation
NB : pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisa- tion, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l’énergie centralise les résultats de l’instruction.
- le dossier de DUP comprend notamment les pièces suivantes :
• Avant le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente.
• Depuis le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public, - une seconde carte établie à l'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implanta- tion des ouvrages projetés.b) La DUP est prononcée :
- par Arrêté du préfet ou arrêté conjoint des préfets intéressés,
- et en cas de désaccord, par Arrêté du ministre chargé de l’énergie.
NB : à compter du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'au Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP était prononcée par arrêté ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession.
II - Établissement des servitudes.
Conformément à l'article 11 et suivants du Décret n°70-492, les servitudes sont établies :
- après que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages,
- par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises, - à défaut, par arrêté préfectoral pris :
• sur requête adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et l’étendue des servitudes à établir, • au vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes,
• après enquête publique.
- et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
- une ou des canalisations de transport et distribution de gaz,
- des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.
1.5.2 - Les assiettes
- le tracé de la ou des canalisations,
- l’emprise des annexes.SERVITUDE I3
Servitudes de transport de gaz
Le territoire de la commune de Saint-Bris-le-Vineux est traversé par la canalisation de transport de gaz naturel « Auxerre-Clamecy-Avallon », ainsi que par une installation annexe « Saint-Bris-le-Vineux SECT DP ».LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE D’IMPLANTATION ET DE PASSAGE
SERVITUDE I3
Les ouvrages indiqués dans la fiche de présentation ont été déclarés d’utilité publique.
Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des
parcelles traversées.
Dans le cas général, est associée à la canalisation, une bande de servitude, libre passage (non constructible et
non plantable) dont la largeur de part et d’autre est précisée dans le tableau ci-dessous :
Canalisation Direction de la Servitude Servitude Gauche (m) Servitude Droite (m)
AUXERRE- CLAMECY- AVALLON - DN 200 en allant vers CRAVANT 2 4
Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite » ou « bande de
servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques
nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de
délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder
aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités
pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes
potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de
profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à notre canalisation dans la bande de
servitude est interdite.
Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse
la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des
travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des
canalisations. Cette bande peut aller jusqu’à 40 mètres.
Prise en compte dans les documents d’urbanisme et dans les orientations de développement
En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l’article R.151-51 du Code de l’Urbanisme, ces servitudes
d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents d’urbanisme et des éléments
graphiques associés.
Nous rappelons également que :
• pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés (existants ou à venir), il est impératif d’exclure
de ceux-ci la bande de servitudes fortes.
• selon le Décret n°67-886 du 07/10/1967 et la jurisprudence : "…il est à noter que même lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique…Elles doivent donc systématiquement être annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités légales d'institution des servitudes."
L’adresse du service gestionnaire de cette servitude est la suivante :
GRTgaz - DO – PERM
Équipe Travaux Tiers & Urbanisme
10 rue Pierre Semard
CS 50329
69363 LYON CEDEX 07
Tél : 04 78 65 59 59
urbanisme-rm@grtgaz.com: Code Objet de la servitude Service gestionnaire I4 Electricité Pour les lignes de transport : RTE – Délégation Est 8 rue de Versigny SA 30215 54608 Villiers-les-NancyEx
MINISTÈRE geOPpO rtal |
ÉCOLOGIQUE De L'URBaniIsme
is Fraternité
Numérisation des servitudes d'utilité publique
SERVITUDES DE TYPE I4
SERVITUDES RELATIVES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
II- Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A – Energie
a) Electricité
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
La servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité permet la mise en place
de deux types de servitudes.
1.1.1 Les servitudes d'ancrage, de surplomb, d’appui, de passage et d’ébranchage ou d'abattage d'arbres
En vue de l’institution de servitudes d’utilité publique (SUP), des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative.
Objet des servitudes
Les concessionnaires peuvent établir sur les propriétés privées, sans entraîner de dépossession, les servitudes suivantes :
une servitude d’ancrage : droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur. La pose des câbles respecte les règles techniques et de sécurité prévues par l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
une servitude de surplomb : droit de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles indiquées précédemment applicables aux servitudes d’ancrage ;Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
12/03/2021 2/10
une servitude d’appui et de passage : droit d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
une servitude d'ébranchage ou d’abattage d’arbres : droit de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Modalités d’institution des servitudes
Ces différentes SUP peuvent résulter d’une convention conclue entre le concessionnaire et le propriétaire en cas d’accord avec les propriétaires intéressés ou être instituées par arrêté préfectoral, en cas de désaccord avec au moins l’un des propriétaires intéressés.
Servitudes conventionnelles
Des conventions ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’ancrage, de surplomb, d'appui et de passage, d'ébranchage ou d'abattage peuvent être passées entre les concessionnaires et les propriétaires. Ces conventions ont valeur de SUP (Cour de cassation, 3 civ, 8 septembre 2016, n°15- 19.810).
Ces conventions produisent, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les mêmes effets que l’arrêté préfectoral instituant les servitudes. Ces conventions peuvent intervenir en prévision de la déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux ou après cette DUP (article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique).
Servitudes instituées par arrêté préfectoral
Les ouvrages de transport et de distribution d’électricité sont déclarés d’utilité publique en vue de l’institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-6 du code de l’énergie. La procédure d’établissement des SUP instituées par arrêté préfectoral, à la suite d’une DUP est précisée aux articles R. 323-7 à R. 323-15 du code de l’énergie.
1.1.2 Servitudes au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts
Après DUP précédée d'une enquête publique, une SUP peut être instituée de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer, dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure ;
d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent alinéa.
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, la largeur des bandes est portée à 15 mètres.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
12/03/2021 3/10
Sous réserve des dispositions applicables aux lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le champ d'application des servitudes peut être adapté en fonction des caractéristiques des lieux.
Dans le périmètre défini ci-dessus, sont interdits la construction ou l'aménagement :
de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
Par exception, sont autorisés les travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces SUP, à condition qu’ils n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil dans les périmètres où les SUP ont été instituées.
Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement des:
établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés ci-dessus ;
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
Au 1er janvier 2021, une seule servitude au voisinage d’une ligne aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts a été instituée.
1.2 Références législatives et réglementaires
Servitudes d’ancrage, de surplomb, d’appui et de passage et d’ébranchage ou d’abattage d’arbres :
Anciens textes :
-Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
-Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril
1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui
ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites
servitudes
Textes en vigueur :
- Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16 du code de l’énergie
- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique
- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électriqueServitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
12/03/2021 4/10
Servitudes au voisinage d’une ligne aérienne de tension supérieure ou égale à 130 Kilovolts:
Anciens textes
Article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie
Textes en vigueur
- Article L. 323-10 du code de l’énergie
- Articles R. 323-19 à R. 323-22 du code de l’énergie
1.3 Décision
- Pour les servitudes d’ancrage, de surplomb, d’appui et de passage, d’ébranchage ou d’abattage
d’arbres : Arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique ou convention signée entre le
concessionnaire et le propriétaire.
- Pour les servitudes au voisinage d’une ligne aérienne de tension égale ou supérieure à 130 kilovolts : arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les servitudes.
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
- Pour les ouvrages de transport d’électricité, le responsable de la numérisation et de la publication
est RTE (Réseau de Transport d’Électricité).
- Pour les ouvrages de distribution d’électricité, les autorités compétentes sont :
essentiellement ENEDIS, anciennement ERDF, pour environ 95 % du réseau de distribution ;
dans les autres cas, les entreprises locales de distribution (ELD)1.
2.2 Où trouver les documents de base
- Pour les arrêtés ministériels portant déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à
l’établissement et à l’entretien des ouvrages de concession de transport ou de distribution
d’électricité : Journal officiel de la République française
- Pour les arrêtés préfectoraux : recueil des actes administratifs de la préfecture
1 Il existe environ 160 ELD qui assurent 5 % de la distribution d'énergie électrique dans 2800 communes.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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Annexes des PLU et des cartes communales
- Pour les conventions : actes internes détenus par les autorités responsables de la numérisation, ne
faisant pas l’objet d’une publication administrative et non annexés aux documents d’urbanisme. Ces
conventions contenant des informations personnelles et financières, elles n’ont pas vocation à être
publiées sur le Géoportail de l’urbanisme (GPU). Une fiche d’informations précisant la
réglementation et les coordonnées des gestionnaires responsables de la numérisation est publiée
sur le GPU.
2.3 Principes de numérisation
Application de la version la plus récente possible du standard CNIG SUP : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG.
2.4 Numérisation de l’acte
- Pour les servitudes d'ancrage, de surplomb, d’appui et de passage et d’ébranchage ou d'abattage d'arbres :
Copie de l’arrêté ministériel ou préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de concession, de transport ou de distribution d’électricité en vue de l'établissement de servitudes
Fiche d’informations réglementaires (rappel des obligations légales, SUP applicables sur la parcelle et coordonnées des gestionnaires)
Lorsque l’arrêté déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de concession, de transport ou de distribution d’électricité en vue de l'établissement de servitudes ne peut être produit par le gestionnaire, seule la fiche d’informations réglementaires sera publiée dans le GPU pour les parcelles concernées.
- Pour les servitudes au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts : arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les SUP mentionnées à l’article L. 323-10 et R. 323-20 du code de l’énergie.
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Les informations ci-dessous précisent les types de référentiels géographiques et de méthodes d’acquisition à utiliser pour la numérisation des objets SUP de cette catégorie ainsi que la gamme de précision métrique correspondante. D'autres référentiels ou méthodes de précision équivalente peuvent également être utilisés.
Les informations de précision (mode de numérisation, échelle et nature du référentiel) relatives à chaque objet SUP seront à renseigner dans les attributs prévus à cet effet par le standard CNIG SUP.
Référentiels : BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/200 à 1/5000Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
2.6.1 Servitudes d'ancrage, de surplomb, d'appui et de passage et d’ébranchage ou d'abattage d'arbres
Le générateur
Les ouvrages de transport et de distribution d’électricité sont les générateurs. Les générateurs des
SUP sont de type:
- linéaire pour les conducteurs aériens d’électricité et les canalisations souterraines
- ponctuel pour les supports et les ancrages pour conducteurs aériens.
L’assiette
L’assiette est de type surfacique. Elle est constituée pour les réseaux :
- aériens de tension inférieure à 45 kV : d’une bande de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage (générateur) ;
- aériens de tension supérieure à 45 kV : de la projection au sol de l’ouvrage de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage (générateur) tenant compte du balancement des câbles dû aux conditions d’exploitation et météorologiques et tenant compte d’une marge de sécurité intégrant les incertitudes de positionnement ;
- souterrains : d’une bande de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage (générateur) dépendant de l’encombrement de l’ouvrage avec une marge de sécurité intégrant les incertitudes de positionnement.
L’assiette des supports de réseaux aériens de tension supérieure à 45 kV est constituée d’un cercle
de rayon dépendant de son encombrement.
L’assiette des supports et des ancrages de réseaux aériens de tension inférieure à 45 kV est constituée d’un cercle de rayon de 10 m.
Les parcelles concernées par les servitudes sont déterminées par croisement géographique par le
GPU.
2.6.2 Servitudes au voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts
Le générateur
Les générateurs sont de type :
- ponctuel s’agissant des supports des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale
à 130 kV
- linéaire s’agissant des câbles de la ligne électrique lorsqu’ils sont au repos.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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L’assiette
L’assiette est de type surfacique. Il s’agit de périmètres constitués :
de cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le
rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. Pour les
lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, ce rayon est
porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure ;
d'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique
lorsqu'ils sont au repos ;
de bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au précédent
alinéa. Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts,
la largeur des bandes est portée à 15 mètres.
3. Référent métier
Ministère de la Transition écologique
Direction générale de l’énergie et du climat
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEXServitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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Annexe
Procédure d'institution des servitudes
1. Servitudes d'ancrage, d'appui, de surplomb, de passage et
d'abattage d'arbres
1.1 Servitudes instituées par arrêté préfectoral
Déclaration d’utilité publique (DUP)
Les travaux nécessaires à l’établissement, à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative (article L. 323-3 du code de l’énergie). Les demandes ayant pour objet la DUP des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions précisées à l’article R. 323-1 du code de l’énergie qui renvoie aux dispositions applicables en fonction des différents types d’ouvrages.
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux (article L. 323-5 du code de l’énergie).
Les dispositions relatives à la demande de DUP et à la procédure d’instruction applicables aux ouvrages sont précisées par les articles suivants :
R. 323-2 à R. 323-4 du code de l’énergie s’agissant des ouvrages mentionnés au 1° de l’article R. 323-1 du code de l’énergie ;
R. 323-5 du code de l’énergie s’agissant des ouvrages mentionnés au 3° de l’article R. 323-1 du code de l’énergie ;
R. 323-6 du code de l’énergie s’agissant des ouvrages mentionnés au 4° de l’article R. 323-1 du code de l’énergie.
Arrêté instituant les servitudes
Les conditions d’établissement des servitudes instituées suite à une DUP sont précisées aux articles R. 323-8 et suivants du code de l’énergie :
- Notification par le pétitionnaire des dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages (article R. 323-8). - En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes (article R. 323-9).
La requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes.
- Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur. L’arrêté précise également l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.
- Notification au pétitionnaire de l’arrêté et transmission de l’arrêté avec le dossier aux maires des communes intéressées.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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- Publicité concernant l’enquête (article R. 323-10) : ouverture de l'enquête est annoncée par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées. - Enquête publique (article R. 323-11 à R. 323-12).
- Transmission par le commissaire enquêteur du dossier d’enquête au préfet. - Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte. - Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.
- Arrêté préfectoral instituant les SUP (article R. 323-14).
- Notification au pétitionnaire et affichage à la mairie de chacune des communes intéressées. - Notification par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier. - Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes (article R. 323-15).
- Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné (article D. 323-16).
1.2 Servitudes instituées par conventions amiables
Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage. La convention dispense de l’enquête publique et de l’arrêté préfectoral établissant les servitudes. Elle produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration (article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967).
Les conventions prises sur le fondement des articles L. 323-4 et suivants, R. 323-1 et suivants du code de l’énergie et du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 précisent notamment l’objet de la SUP, la parcelle concernée par les travaux et le montant des indemnités versées aux propriétaires.
2. Servitudes au voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des SUP concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts (article L. 323-10 du code de l’énergie).
La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est conduite sous l'autorité du préfet.
Les différentes phases de la procédure d’institution de ces SUP sont précisées à l’article R. 323-22 :
- le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
- une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les dispositions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables aux enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique, sous réserve des dispositions du présent article.Servitudes I4 – Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité
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- le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
o 1° une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ; o 2° les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;
o 3° un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article R. 323-20,
- Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.
- La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 est prononcée par arrêté préfectoral.Code Objet de la servitude Service gestionnaire
PM1 Plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers DDT de l’Yonne
3 rue Monge
89000 AUXERREFE =
on peaporal ÉCOLOGIQUE DE L'URBanIsmeal pt Fraternité
Numérisation des servitudes d'utilité publique
SERVITUDES DE TYPE PM1
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRNP), dont les plans d’exposition aux risques, les plans de surface submersibles et les périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme (va -
lant PPRN), et des plans de prévention des risques miniers (PPRM), établis en application des ar - ticles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouve -
ments de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements,
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
• les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions ;
• les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ou- vrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;• les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
➔ Pour les PPRNP :
Article 5 (paragraphe1) de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles, modifié par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi- ronnement ;
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et rem- placé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de pré - vention des risques naturels prévisibles.
➔ Pour les PPRM :
Article 94 du code minier créé par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en
matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation modifié par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nou-
veau code minier dispose « L’État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne-
ment pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ».
Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ;
Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier
qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
1.3 Décision
Arrêté préfectoral
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 21.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Le responsable de la numérisation et de la publication est l’autorité compétente créée par l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme. L’administrateur local pour cette SUP est la DREAL. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation aux Directions Départementales des Territoires (DDT-M) ou à d’autres prestataires.
2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.
Préfecture du département
Services risques des DDT et/ou DREAL
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes en vigueur au moment de sa création.
Versement de la SUP dans GeoIDE. Le GPU moissonnera GeoIDE.
Attention : Intégration du standard CNIG SUP 2016 dans GeoIDE
Le serveur de gabarit de GeoIDE ne peut actuellement accepter plusieurs formats de standards. En janvier 2018, le standard CNIG SUP 2016 sera substitué au standard 2013 dans le serveur de gabarit de GeoIDE.
Pour la bonne articulation GeoIDE/GPU, il est recommandé pour les services qui auraient d’ores et déjà publié des SUP PM1 dans GeoIDE à la version CNIG v2013 de :
1. ré-créer les nouveaux jeux de données au standard CNIG V2016 avec le nouveau nommage des tables, les modifications des attributs et valeurs des attributs,
2. publier et répliquer les nouveaux jeux de données dans GeoIDE Base,
3. remplacer les jeux de données SUP (standard CNIG v2013) par les nouveaux jeux de données (standard CNIG v2016) dans les fiches de Métadonnées (MD) de GeoIDE catalogue,
4. modifier le standard de gabarit correspondant à la nouvelle version du standard CNIG SUP v2016 sur la fiche MD,
5. se référer aux CSMD SUP publiées sur le site du CNIG http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732,
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 3© RISQUE
© © N_ZONAGES_RISQUE_NATUREL
BRENT
© 41D07T19980002
(à 4100719980003 CD AMENAGEMENT _URBANISME
C2 41D0719990002 © N_ASSIETTE_SERVITUDE ONTARIO
N_ZONE_ALEA_PPRN_19990002_S_041.shp
N_ZONE_REG_PPRN_19990002_S_041.shp
© 4100720050004 [=] PM1_GESTIONNAIRE_SUP,.dbf
© 41DD720050005 = }PM1_SERVITUDE.dbf CNET ECORREE [= }PM1_SERVITUDE_ACTE_SUP.dbf
N_ZONE_ALEA_PPRN_20050005_S_041.shp
N_ZONE_REG_PPRN_20050005_S_041.shp
(ll [= )PM1_ACTE_SUP.dbf
Li 20 PM1_ASSIETTE_SUP_S.shp
dl CRM ETETERT
6. supprimer les anciens jeux de données SUP (standard CNIG v2013) dans GeoIDE-Base, après dé-réplication, dissociation de GeoIDE catalogue et suppression des jeux de données des cartes de GeoIDECarto.
Un convertisseur automatique du standard 2013 au standard 2016 est mis à disposition des services par le Cerema :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/geo-convertisseur-du-cerema-servitudes-utilite- publique.
2.4 Numérisation de l’acte
Copie de l'arrêté préfectoral ainsi que des pièces constitutives du PPR (rapport de présentation, règlement et zonage réglementaire).
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : De préférence, cadastre DGI, BD Parcellaire
Précision : 1/5000 ou 1/10 000 selon le référentiel de la numérisation
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Pour éviter une double numérisation des géométries (SUP et PPR) et limiter les incohérences géométriques et attributaires des données entre les standards COVADIS et CNIG, il est préconisé de numériser tout d’abord les données nécessaires à l’alimentation de Géorisques puis d’en déduire celles nécessaires à l’alimentation du GPU.
Il convient donc de numériser le zonage réglementaire du PPR dont sera déduit le périmètre pour composer l'assiette de la SUP PM1 après ajout des attributs propres aux servitudes.
Déroulement du processus de numérisation :
Articulations des standards entre COVADIS PPR et CNIG SUP
Les géométries des tables assiette et générateur de la servitude PM1 ne sont pas numérisées mais extraites à partir des géométries correspondantes aux différents périmètres des PPR.
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 4Etapes pour les numérisations des PRR et des SUP
1. Numériser le zonage réglementaire du PPR. Si la géométrie du zonage réglementaire et des zones d’aléas est parfaitement cohérente, la numérisation du zonage des aléas peut-être déduite du zonage réglementaire par union des zones aléas. Cette pratique permet d'effectuer une seule opération de numérisation.
2. Créer le périmètre PPR (enveloppe) par union de l’ensemble des objets géographiques du zonage réglementaire ou du zonage des aléas (cas des atlas des zones inondables ou des zones de mouvement de terrain).
3. Saisir les données attributaires des tables du standard PPR afin de disposer de certaines informations pour les tables du standard CNIG SUP.
4. Créer la servitude PM1 (générateur et assiette) après la reprise intégrale de la géométrie du périmètre PPR.
5. Saisir les données attributaires associées aux tables des servitudes en cohérence avec les tables (N_DOCUMENT_PPR(N/T), N_PERIMETRE_PPR(N/T) du standard COVADIS PPR pour notamment les attributs : (nomSupLitt, dateMaj, srcGeoGen, dateSrcGen, srcGeoAss, dateSrcAss, dateDecis).
Le générateur et l’assiette
Le générateur et l’assiette sont des objets géométriques de type surfacique représentés par un ou plusieurs polygones.
L’assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication et correspond à l'en- veloppe des secteurs du zonage réglementaire du PPRNP ou PPRM (cette enveloppe peut être une surface trouée).Le périmètre des terrains délimités par l’arrêté préfectoral instaurant la servi- tude est l’assiette.
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de la prévention des risques
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 5Annexe
Procédures d'instauration, de modification et de suppression
de la servitude
Procédure d'élaboration (articles L. 562-1, L. 562-3, L. 562-4, L. 562-7, L. 562-91, R. 562-1 à R.
562-9 du code de l'environnement)
• Prescription de l’élaboration du plan par arrêté préfectoral ;
• Enquête publique ;
• Approbation du plan par arrêté préfectoral ;
• Annexion du PPR approuvé au document d’urbanisme PLUI, PLU ou à la carte communale.
Procédure de révision (articles L. 562-4-1 et R. 562-10 du code de l'environnement)
Dans les formes prévues pour son élaboration.
Cependant, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
Procédure de modification (articles L. 562-4-1, R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du code de
l'environnement)
La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du plan et peut notamment être utilisée pour :
• rectifier une erreur matérielle ;
• modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
• modifier les documents graphiques pour prendre en compte un changement dans les
circonstances de fait.
La modification prescrite par un arrêté préfectoral fait l'objet d'une mise à disposition du public (projet de modification et exposé des motifs).
Association des communes et EPCI concernés, concertation et consultations effectuées dans les
seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite.
1 L'article L. 562-9 du code de l'environnement n'est pas applicable aux PPRM.
Servitude PM1 – Plan de prévention des risques naturels et miniers (PPRN et PPRM) – 08/11/2019 6SERVITUDE PM1
Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)
Plans de prévention des risques miniers (PPRM)
Le territoire communal est couvert en partie par un Plan des Surfaces Submersibles approuvé par décret du 13 janvier 1949 pour la vallée de la rivière de l’Yonne. Ce document cartographie une crue moyenne moins forte que la crue centennale servant de base à l’élaboration des Plans de Prévention des Risques d’inondation (PPRi). Un PPRi pour la Vallée de la rivière de l’Yonne est en cours d’élaboration.AG _nampEsfwalotltie} : . . + = Te NE: Le
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NN. - Code Objet de la servitude Service gestionnaire PT2 Télécommunications – servitudes de protection contre les obstacles applicables autour de centres radioélectriques et sur le parcours des faisceau hertziens Orange UPR/NE – Réglementation 26, avenue de Stalingrad 21000 DIJONPT 2 Servitudes de protection des centres radioélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Articles L.54 à L.56 du Code des Postes et Télécommunications
Articles R.21 à R.26 et R.39 du Code des Postes et Télécommunications
Article L. 5113-1 du Code de la Défense
Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration, dans toutes les zones et le secteur de dégagement, de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligations pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux termes des articles 518 et 519 du Code Civil.
Obligations pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité, aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires de dégagement, ainsi que dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. Ces limites sont indiquées par des altitudes apparaissant sur les plans joints, d'une part pour les ‘obstacles non métalliques, d'autre part pour les obstacles métalliques : altitudes des centres et courbes circulaires d'égale altitude. En un point d'une telle courbe, la hauteur autorisée pour un obstacle s'obtient en déduisant de l'altitude lue l'altitude du sol au point considéré.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R.23 du Code des Postes et Télécommunications).2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires, dont les immeubles, soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes, ont été expropriés à défaut d'accord amiable, de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés.
I11- SERVICE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE
Pour connaître le service gestionnaire de la servitude, consultez la base de données du site de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
http:/{www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/emploi-des-frequences-sites-et- servitudes/servitudes/nos-missions#menu2SERVITUDE PT2
Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles
A Saint-Bris-le-Vineux, la servitude PT2 concerne :
- Le centre de Bleigny-le-Carreau / Thureau-de-Saint-Denis (n° ANFR : 089 014 0044)
- Le centre d’Arcy-sur-Cure / Bois du Grand Tilleul (n°ANFR : 089 014 0060) - Le faisceau hertzien de Bleigny-le-Carreau / Thureau-de-Saint-Denis à Arcy-sur- Cure / Bois du Grand TilleulLiberté+ Égalité + Fraternité
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MINISTERE DE L'INTERIEUR
Secrétariat Général
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Cellule d'Ingénierie et de Servitudes
Section Sites et Servitudes
MEMOIRE EXPLICATIF
Concernant le projet d'établissement de servitudes radioélectriques contre les obstacles au bénéfice du
centre de :
BLEIGNY-LE-CARREAU/THUREAU DE ST DENIS (Yonne), n° ANFR : 089 014 0044
Dossier Commentaires
1 —- Emplacement du centre.
Département de l'Yonne
Commune de BLEIGNY-LE-CARREAU
Lieu dit THUREAU DE ST DENIS
Coordonnées géographiques Les coordonnées géographiques sont Longitude : 003°E4000.94” exprimées en degrés, minutes et secondes Latitude : 47°N50°25.48” (WGS84). La longitude est comptée à partir du Altitude : 287 mètres NGF méridien origine de Greenwich.
2 — Nature du centre. Station de terre du ministère de l’intérieur.
3 — Rappel des textes établissant les servitudes.
|_ Les servitudes qui font l’objet du présent projet
seront établies conformément aux dispositions
du code des postes et des communications
électroniques (art. L 54 à L56etart. R21àR
26).
4 — Etendue et nature des servitudes projetées.
4a — Limites des zones de dégagement. Les limites de ces zones sont figurées sur les plans joints :
Il sera créé autour du centre :
- une zone primaire de 150 mètres. - en rouge pour la zone primaire
D.S.I.C. - C.I.S. - Section Sites et Servitudes - Préfecture - Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex
1/2Dossier Commentaires
4b — Limite de cote des obstacles fixes ou
mobiles dans les zones de dégagement.
Dans les zones de dégagement, il sera interdit,
sauf autorisation du ministre de l'intérieur, de
créer des obstacles fixes ou mobiles dont la
partie la plus haute excède les cotes définies
ci-après :
- hauteur maximale autorisée dans la zone
primaire de dégagement : 32 mètres hors-sol.
4c- Etendues boisées.
5 — Obstacles existant dans les zones de
servitudes envisagées.
Service à consulter seulement pour demande de
dérogation :
MONSIEUR LE PREFET
DE LA ZONE DE DEFENSE EST
S.Z.S.I.C.
ESPACE RIBERPRAY
B.P. 51064
57036 METZ CEDEX
Tél. : 03 87 16 10 00
Pas de déboisement envisagé.
Néant à la connaissance du demandeur.
D.S.I.C. - C.I.S. - Section Sites et Servitudes - Préfecture - Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex
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Section Sites et Servitudes
MEMOIRE EXPLICATIF
Concernant le projet d'établissement de servitudes radioélectriques contre les obstacles au bénéfice du centre de :
ARCY-SUR-CURE/BOIS DU GRAND TILLEUL (Yonne), n° ANFR : 089 014 0060
Dossier Commentaires
1 - Emplacement du centre.
Département de l'Yonne
Commune d'ARCY-SUR-CURE
Lieu dit BOIS DU GRAND TILLEUL
Coordonnées géographiques Les coordonnées géographiques sont
Longitude : 003°E43’52.04” exprimées en degrés, minutes et secondes Latitude : 47°N34/05.45” (WGS84). La longitude est comptée à partir du Altitude : 297 mètres NGF méridien origine de Greenwich.
2 - Nature du centre. Station de terre du ministère de l'intérieur.
3 - Rappel des textes établissant les servitudes.
| Les servitudes qui font l'objet du présent projet
seront établies conformément aux dispositions
du code des postes et des communications
électroniques (art. L 54 à L56 etat. R21àR
26).
4 - Etendue et nature des servitudes projetées.
Les limites de ces zones sont figurées sur les 4a - Limites des zones de dégagement. plans joints :
Il sera créé autour du centre :
- une zone secondaire de largeur 134 - en noir pour la zone secondaire. mètres et de longueur 400 mètres.
D.S.I.C. - C.I.S. - Section Sites et Servitudes - Préfecture - Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex
172Dossier Commentaires
4b - Limite de cote des obstacles fixes ou
mobiles dans les zones de dégagement.
Dans les zones de dégagement, il sera interdit,
sauf autorisation du ministre de l’intérieur, de
créer des obstacles fixes ou mobiles dont la
partie la plus haute excède les cotes définies
ci-après :
- hauteur maximale autorisée dans la zone
secondaire de dégagement: 20 mètres hors-
sol.
4c- Etendues boisées.
5 - Obstacles existant dans les zones de
servitudes envisagées.
Service à consulter seulement pour demande de
dérogation :
MONSIEUR LE PREFET
DE LA ZONE DE DEFENSE EST
S.Z.S.I.C.
ESPACE RIBERPRAY
B.P. 51064
57036 METZ CEDEX
Tél. : 03 87 16 10 00
Pas de déboisement envisagé.
Néant à la connaissance du demandeur.
D.S.I.C. - C.I.S. - Section Sites et Servitudes - Préfecture - Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex
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Cellule d'Ingénierie et de Servitudes
Section Sites et Servitudes
MEMOIRE EXPLICATIF
Concernant le projet d'établissement de servitudes radioélectriques contre les obstacles au bénéfice du
faisceau hertzien :
De BLEIGNY-LE-CARREAU/THUREAU DE ST DENIS (Yonne), n° ANFR : 089 014 0044 à ARCY-SUR-CURE/BOIS DU GRAND TILLEUL (Yonne), n° ANFR : 089 014 0060
Dossier Commentaires
1 - Parcours du faisceau.
Station terminale À
Département de l'Yonne
Commune de BLEIGNY-LE-CARREAU
Lieu dit THUREAU DE ST DENIS
Coordonnées géographiques
Longitude : 003°E40’00.94”
Latitude : 47°N50'25.48”
Altitude : 287 mètres NGF
Station terminale B
Département de l'Yonne
Commune d'ARCY-SUR-CURE
Lieu dit BOIS DU GRAND TILLEUL
Coordonnées géographiques
Longitude : 003°E43/52.04"
Latitude : 47°N34’05.45”
Altitude : 297 mètres NGF
2 — Rappel des textes établissant les servitudes.
Les servitudes qui font l’objet du présent projet
seront établies conformément aux dispositions
du code des postes et des communications
électroniques (art. L 54 à L56et art. R23àR
26).
Les coordonnées géographiques sont
exprimées en degrés, minutes et secondes
(WGS84). La longitude est comptée à partir du
méridien origine de Greenwich.
D.S.I.C. - C.I.S. - Section Sites et Servitudes - Préfecture - Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex
1/2Dossier Commentaires
3 — Etendue et nature des servitudes projetées.
3a — Limites de la zone spéciale de
dégagement.
Entre les deux stations mentionnées plus
haut, il est créé une zone spéciale de
dégagement dont la largeur est fixée à 134
mètres. Cette zone est figurée en VERT sur
le plan joint.
3b — Limite de cote des obstacles fixes ou
mobiles dans la zone spéciale de dégagement.
Dans la zone spéciale de dégagement ainsi
définie, il sera interdit, sauf autorisation du
ministre de l'intérieur, de créer des
obstacles fixes ou mobiles dont la partie la
plus haute excède les cotes rapportées au
nivellement mentionnées sur la coupe de
terrain du plan joint.
8c- Etendues boisées.
4 — Obstacles existant dans les zones de
servitudes envisagées.
Service à consulter seulement pour demande de
dérogation :
MONSIEUR LE PREFET
DE LA ZONE DE DEFENSE EST
S.Z.S.I.C.
ESPACE RIBERPRAY
B.P. 51064
57036 METZ CEDEX
Tél. : 03 87 16 10 00
Pas de déboisement envisagé.
Néant à la connaissance du demandeur.
D.S.I.C. - C.I.S. - Section Sites et Servitudes - Préfecture - Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex
2/2MNISTERE
DE
L’INTERIEUR
Secrétariat
Général
DSC.
/
CIS
PREFECTURE
DE
LA
HAUTE
GARONNE
PLACE
SAINT
ETIENNE
31038
TOULOUSE
CEDEX
| |
a
Service
à
consulter
seulement
pour
demande
de
dérogation
MONSIEUR
LE
PREFET
|
DE
LA
ZONE
DE
DEFENSE
EST
SZS:LC:
ESPACE
RIBERPRAY
Faisceau
hertzien
BP
51064
de
BLEIGNY-LE-CARREAU/THUREAU
DE
ST
DENIS
57036
METZ
CEDEX
|
à
ARCY-—SUR-CURE/BOIS
DU
GRAND
TILLEUL
T
STATION
DE
|:
BLEIGNY—LE-CARREAU/THUREAU
DE
ST
DENIS
STATION
:BLEIGNY—LE-—CARREAU/THUREAU
DE
ST
DENIS
STATION
:ARCY—SUR-CURE/BOIS
DU
GRAND
TILLEUL
|
THUREAU
DE
ST
DENIS
BOIS
DU
GRAND
TILLEUL
|
BOIS
DES
CHENES
|
|
BLEIGNY
LE
CARREAU
ARCY
SUR
CURE
{\
N°
ANFR
:089
014
0044
N°
ANFR
:089
014
0060
I]
Coordonnées
géographiques
(WGS—B84)
Coordonnées
géographiques
(WGS—84)
/\
—
longitude
:003E4000.94
—
longitude
:003E4352.04
|
—
latitude
:47N5025.48
—
latitude
:47N3405.45
|antenne
à
47.00
m
}
—
-
er
=
—
altitude
:287.00
m
NGF
—
altitude
:297.00
m
NGF
pylône
de
96
m
/\
324
318
318
316
Caractéristiques
techniques
Caractéristiques
techniques
|
|
( 44)
( 58)
(62)
ms
Fo
(69)
—
support
d’antennes
:—
pylône
de
96.00
m
—
support
d'antennes
:—
pylône
de
46.00
m
|
—
altitude
de
l'antenne
:334.00
m
NGF
—
altitude
de
l’antenne
:327.00
m
NGF
|
—
cote
sommitale
:383.00
m
NGF.
—
cote
sommitale
:343.00
m
NGF.
287.0
{
à"
SERVITUDES
DE
PROTECTION
CONTRE
LES
OBSTACLES
|
À
STATION
DE
BLEIGNY-LE-CARREAU/THUREAU
DE
ST
DENS
STATION
DE
ARCY-SUR-CURE/BOIS
DU
GRAND
TILLEUL
ee
Le
à
(
\
—
Une
zone
primaire
(cercle)
de
rayon
150
m
—
Une
zone
secondaire
rectangulaire
zone
primaire
235,5
—
É
|
\
dans
laquelle
toute
construction
nouvelle,
fixe
ou
mobile
de
largeur
134
m
et
de
longueur
400
m
rayon
{:
150
m
#
\
|
\
sera
limitée
à
une
hauteur
de
32
m,
dans
laquelle
toute
construction
nouvelle,
hauteur
:32
m
\
/
\
fixe
où
mobile
sera
limitée
à
une
hauteur
de
20
mètres.
|
|
\/
D.
|
\
Zone
spéciale
de
dégagement
de
134
mètres
de
largeur
sur
une
longueur
de
30.115
km.
|
Dans
cette
zone,
toute
construction
nouvelle,
fixe
ou
mobile,
sera
limitée
aux
altitudes
NGF
|
195.5
—
reportées,
en
caractères
gras,
sur
le
profil
et
le
tracé
de
faisceau.
.
DÉPARTEMENTS
ET
COMMUNES
GREVES
DE
SERVITUDES
|
155,5
-
YONNE
(89)
—
ACCOLAY
|
—
ARCY
SUR
CURE
—
BESSY
SUR
CURE
Ï
—
BLEIGNY
LE
CARREAU
—
CHTRY
115.5
-
—
CRAVANT
—
IRANCY
—
MAILLY
LA
VILLE
—
MONTIGNY
LA
RESLE
—
QUENNE
—
S
BRIS
LE
VINEUX
— VENOY
|
75.5
— VERMENTON
|
0
2500
PLAN
n
89-003-FH
du
28
avril
2008
| | ’
—
longueur
du
faisceau
:30.649
km
|
—
échelle
d'entrée
—
échelle
de
sortie
:1:25000
—
échelle
des
hauteurs
:1:2000
—
limites
administratives
:
is
—
zone
spéciale
de
dégagement
:
"cn
ee
+
"SCAN
50
@@
IGN
—
1999
—
Application
radioélectrique!'
| | | | j |
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Ÿ
Zone
spéciale
de
dégagement
313 (51)
308 (54)
_307
___306
306.
307
306.
(66)
(84)
(99)
(95)
(120)
|
308 (8e)
311 (87)
te
E
1 ee
fm
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BLEIGNY
LE
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15000
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LS
r5000
STATION
DE
:
ARCY—SUR-CURE/B
_312
315
316
(97)
(49)
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297.0
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\
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/
_
:
/
285.5
/
À
/
| 195.5 155.5 115.5 75.5
30000
m
'
BESSY
SUR
CURE
ARCY
SUR
CUR
MAILLY
LA
VILLE
>
YONNE
YONNE
OIS
DU
GRAND
TILLEUL
antenne
à
30.00
m
pylône
de
46
m
zone
secondaire
rectangulai
longueur
:400
m
largeur
:134
m
hauteur
:20
mCode Objet de la servitude Service gestionnaire
PT3
Télécommunications – servitudes
attachées aux réseaux de
télécommunication
Orange
UPR/NE – Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJONSERVITUDES DE TYPE PT3
SERVITUDES ATTACHEES AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 - Fondements juridiques.
1.1 - Définition.
Servitudes sur les propriétés privées instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (com- munication électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du ré - seau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
- sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
- sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équi - pements radioélectriques ;
- au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les proprié- taires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ou- vrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installa - tion et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :
- L. 46 à L. 53 et D. 408 0 D. 411 du code des postes et des télécommunications,- L.45-1 du code des postes et des communications électroniques transféré à l'article L. 45-9 du même code par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union euro - péenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Textes en vigueur :
- L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
Les exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression.
1. Demande d'institution de la servitude par l'exploitant de réseau ouvert au public adressée au maire de la com- mune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois. Le dossier de demande indique :
- La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
- Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
- L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la pro - priété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est sou- haitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastruc - tures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur du- rée prévisible.
2. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'institution de la servitude, le maire :
peut renvoyer vers une négociation pour le
partage d'installations existantes : Invitation du
demandeur par le maire, le cas échéant, à se
rapprocher du propriétaire d'installations
existantes, auquel il notifie cette invitation
simultanément.
Notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété,
au syndic identifié, ou à toute personne habilitée à
recevoir la notification au nom des propriétaires, le
nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite
le bénéfice de la servitude.
Cette notification est accompagnée du dossier de
demande d'institution de la servitude.
Les destinataires doivent pouvoir présenter leurs
observations sur le projet dans un délai qui ne peut
pas être inférieur à 3 mois.
Si accord :
Les 2 parties conviennent des
conditions techniques et
financières d'une utilisation
partagée.
Fin de la procédure si installation
déjà autorisée et si l'atteinte à la
propriété privée n'est pas accrue
Si désaccord :
Confirmation par
l'opérateur au maire
de sa demande initiale3. Institution de la servitude par arrêté du maire agissant au nom de l’État. L'arrêté spécifie les opérations que com - portent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servi- tude et le choix de l'emplacement.
4. Notification de l'arrêté du maire au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affichage en mairie aux frais du pétitionnaire.
L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
Note importante : suite à l'ouverture du marché à la concurrence, la plupart des servitudes de télécommunication gérée par l'opérateur historique pourraient être annulées pour éviter de fausser la concurrence.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
Les ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique).
1.5.2 - Les assiettes.
Les parcelles cadastrales figurant au plan joint à l'arrêté du maire instituant la servitude.SERVITUDE PT3
Servitudes relatives aux télécommunications électroniques
en terrain privé
Le territoire communal est traversé par :
- Le câble R301
- La fibre optique FO89529G en bordure de la D 181T8Ta
e] 2p
21np4oq
us
o8essed
| |
96156801
|
à
|
aAlAd
UIE118}
|
us
o8essed
>
\
|
10€1
:
xnaujA-9 eur
zoû
…
9
ANyI
| |b Code Objet de la servitude Service gestionnaire T1 Voies ferrées SNCF Réseau Bourgogne Franche-Comté 22 rue de l’Arquebuse CS 17813 21078 DIJON CEDEXSNCF IMMOBILIER
Direction Immobilière Territoriale Sud Est
Campus INCITY - 116, cours Lafayette 69003 Lyon
NOTICE EXPLICATIVE SERVITUDE T1
de la loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer
Le présent document a pour objet, d'une part, de définir les principales servitudes s'imposant aux propriétaires riverains du Chemin de Fer qui se proposent d’édifier des constructions à usage d'habitation, industriel ou commercial et, d'autre part, d'attirer l'attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles d'affecter le domaine ferroviaire.
1 / SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concerne notamment:
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1).
Figure 1
PAGE 1b) voie en plate-forme avec fossé : 1l
Le bord extérieur du fossé (figure 2) |
|
1
c) voie en remblai :
|
|
|
L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3) D
Figure 3
_Limite
légale
le bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4)
Figure 4
d) voie en déblai :
L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5)
Figure 5
Dans le cas d’une voie posée à flan de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7).
Limite
légale
5 Figure 6
Limite
légale
Limite
légale
Figure 7
PAGE 2Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied, et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
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Limite
légale
Figure 9 Figure 8
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus — dont les conditions d'application vont être maintenant précisées — les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - ALIGNEMENT
- L'alignement est la procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. -
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L’alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
PAGE 32 - ECOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - PLANTATIONS
a) arbres à hautes tiges : aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres de la limite réelle par autorisation préfectorale (figure 10).
Figure 10
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autorisation
interdiction écessaire Lpas d'autorisation
b) haies vives : Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu’à 0,50 m de la limite réelle (figure 11).
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4 - CONSTRUCTIONS
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer. (Figure 12)
PAGE 4L L Figure 12
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4 Sn | g = lo de ES Ÿ Ÿ ES LS
a = = 15 EE À AE (1
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F7 :
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage où encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2% partie ci-après).
5 - EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à partir du pied de talus (figure 13).
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Figure 13 Fe <, =
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Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement"? supérieur à 1 (figure 13bis) et une inclinaison-de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement inférieur à 1 (figure 13ter).
(” coefficient de frottement
sable fin et sec 0,60
À sable très fin
5 terre meuble très sèche
l terre ordinaire bien sèche
| terre ordinaire humectée
! terre forte très compacte
1
ISF
Figure 13bis
Figure 45lerSont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d'empierrement et de viabilité, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement pour la culture des terres et d’autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
L'exploitation d’une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en application de l’article 107 de ce code.
Lors de l'exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, etc. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre pour chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s’il s'agit d'une masse solide (figure 14) où à un mètre pour chaque mètre de profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement
(figure 15).
LÉ DR
masse non $0lid& ee
Figure 14 Figure 15
L'exploitation d'une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu’à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmentée d'un mètre pour chaque mètre de hauteur de l'excavation (figure 16).
Limite
légale
À
Limite
séparative
Figure 16
Si l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert ou d'une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d'intervenir pour faire modifier les conditions de cette exploitation ou faire rapporter l'arrêté préfectoral qui l’a autorisée. Il appartient au chef de district d’alerter ses supérieurs et au Directeur d'Etablissement d'intervenir auprès du Préfet.6 - DEPOTS
Dépôts de matières inflammables :
Les dépôts de matières inflammables ne peuvent être établis à moins de 20 mètres de la limite légale du chemin de fer (figure 17).
Matières
inflammables
Limite
réelle
Limite
légale
Figure 17
Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts provisoires de récoltes établis pendant le temps la moisson, et, par assimilation, aux dépôts de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire à leur enfouissement.
Les principales matières inflammables sont :
- Les meules de céréales et de pailles diverses ;
- Les fumiers, les dépôts d'ordures et gadoues ;
- Les bois de mine, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier ; - Les planches de bois dur d'une épaisseur inférieure à 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures ; - Les couvertures en chaume ;
- Les broussailles et herbes sèches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies, etc;
-___ Les hydrocarbures même enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos, - Les dépôts de vieux pneus à l'air libre.
Ne sont pas considérés comme matières inflammables :
- Les couvertures en carton bitumé et sablé ;
- Les bois en grumes, les planches de bois dur d’une épaisseur au moins égale à 26 mm, les poutrelles et chevrons à condition que les dépôts ne contiennent pas de déchets, de sciures, fagots ou autres menus bois.
D'une manière générale, le caractère inflammable des dépôts s'apprécie d'après la consistance physique et non d'après une référence à un règlement ministériel. Cette liste n’a pas pour objet d'être exhaustive.Dépôts de matières non-inflammables :
Aucun dépôt de matières non-inflammables ne peut être constitué à moins de 5 mètres de la imite légale du chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement à l'installation du dépôt.
Ces prescriptions sont applicables même dans le cas où il existe un mur séparatif entre le chemin de fer et une propriété riveraine.
Limite
légale
Limite
réelle
Figure 18
Les dépôts de matières non inflammables peuvent être constitués à la limite réelle du chemin de fer sans dérogation seulement dans les deux cas suivants :
- Sile chemin de fer est en remblai à la condition que la hauteur du dépôt n'excède pas la hauteur du remblai du chemin de fer (figure 19)
- S'il s’agit d'un dépôt temporaire d'engrais ou autres objets nécessaires à la culture des terres.
Limite
réelle
Limite
légale
Figure 197 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d’une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-
dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tout obstacle naturel, de
manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, le DDT soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire
intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20).
voie ferrée
voi roufére
Figure 20
2 PROSPECTS SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le
cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), ou à défaut, par le règlement national d'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s'adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention au terme de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude de non aedificandi
sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause.
PAGE 9Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire cette zone au régime de la domanialité publiqueSERVITUDE T1
Servitudes relatives aux voies ferrées
Le territoire de la commune est traversé par la ligne ferroviaire Laroche Migennes – Cosne.LOI DU 15 JUILLET 1845
sur la police des chemins de fer - version consolidée au 20 octobre 2006
TITRE 1°
MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DES CHEMINS DE FER
Article 1
Modifié par la Loi n° 97-135 du 13 février 1997 art. 12 (JORF 15 février 1997)
Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l’ensemble du réseau ferré national.
Article 2
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.
Article 3
Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
L'alignement,
L'écoulement des eaux,
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés, Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur
l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
Article 4
Abrogé par le Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 art. 58 (JORF 20 octobre 2006)
Article 5
Modifié par la Loi n° 80-514 du 7 juillet 1982 article unique (JORF 9 juillet 1982)
A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer.
Cette distance sera mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres
à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, où lors de l'établissement d'un nouveau-chemin de fer; pourront être-entretenues dans l'état où elles-se trouveront à cette époque
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.
Article 6
Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de
largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du
chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.
Article 7
Ilest défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de pailles, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.
PAGE 11Article 8
Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin. 2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Article 9
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d’autorisations accordées après
enquête.
Article 10
Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.
L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.
Article 11
Modifié par l'Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1° janvier 2002)
Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies d'une amende 7,5 à 150 euros, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre Ill de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
TITRE Il
DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OÙ FERMIERS DE CHEMINS DE FER
Article 12
Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs dûment assermentés.
Article 13
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
Article 14Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre en vigueur le 1er
janvier 2002
Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une amende de 150 à 1 500 euros.
Article 15
L'administration pourra, d’ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le
dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.
TITRE Ill
DES MESURES RELATIVES A LA SURETE DE LA CIRCULATION
SUR LES CHEMINS DE FER
Article 16
Modifié par la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
(JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1° mars 1994)
Quiconque aura volontairement employé un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou provoquer leur collision sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et, dans le second, de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 17
Modifié par la Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 29 (JORF 3 février 1981)
Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l’auront personnellement commis lors même que la réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.
Article 18
Modifié par l'Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
(JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1° janvier 2002)
Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas ou la menace aurait été faite avec ordre de déposer
une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros.
Si Ta menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois, et d'une amende de 3 750 euros.
Article 19
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre en vigueur le 1er
janvier 2002
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de six mois d'emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros. Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 3 750 euros.
Article 20
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.
Article 21
D © mi œModifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 10
Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait pour toute personne :
1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ; 2° De jeter ou déposer un matériau où un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux où appareils quelconques où de manoeuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
5° De pénétrer, circuler où stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d’autres issues que celles affectées à cet usage ;
6° De laisser stationner sur les parties d’une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ; 8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains.
Article 22
Les concessionnaires ou fermiers d’un chemin de fer seront responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.
L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.
Article 23
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007
l. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres ler et Ill de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues-par les textes réglementaires relatifs-à-la-police; la-sûreté-et-l'exploitation-des-voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par le Il. La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article est punie de 3 750 euros d'amende.
Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire. Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.
Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous- brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.
En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions
commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Il. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l’article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au | sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées audit | pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Article 23-1
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007
Peuvent être saisies par les agents mentionnés au premier alinéa du | de l'article 23 de la présente loi, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire dans les trains, cours ou bâtiments des gares et stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire. Peuvent également être saisis dans les mêmes
conditions les étals supportant ces marchandises.
Celles-ci sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables. Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction où de leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général.
Article 23-2
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007
Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique. Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d’une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Article 24
Modifié par la Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 49 Il (JORE 16 novembre 2001 )
Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article 23 seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Article 24-1
Créé par la Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 50 (JORF 16 novembre 2001 )
Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L'habitude est caractérisée dès lors qu'une personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de
l'article 529-3 du Code de Procédure Pénal.
Article 25
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera puni des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.
PAGE 15Article 26
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre en vigueur le 1er janvier 2002
L'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 27
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.
Article 28
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 79 JORF 7 mars 2007
La présente loi est applicable à tous les transports publics de personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site propre.
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