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Arrêté - Bruits+de+voisinage+(arrêté+Préfectoral+2007)
Document publié le Mardi 19 juin 2007 par la commune de Jazeneuil.
Lien du pdf (Arrêté - Bruits+de+voisinage+(arrêté+Préfectoral+2007))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Loisirs,
%
Liborté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA VIENNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRETE n°07/DDASS/SE/008 DES AFFAIRES SANITAIRES ET Du
SOCIALES 19 JUIN 2007
Relatif aux bruits de voisinage
Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne
Officier de la Légion d'honneur
Officier dans l'Ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2, L.2214-4 et L.2215-1;
Vu le code du travail et notamment les articles R.232-8 à R.232-8-6;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, L.1421-4, R.1334-30 à R.1334-37, et R.1337-6 à R.1337-10-1;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 571-1 à L 571-26;
Vu le code pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes, commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements où locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse;
Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l’article 23-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical;
Vu l'arrêté interministériel du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée;
Vu l'arrêté interministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage;Vu les avis du 4 avril 1996 du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France relatifs à la protection de la santé des personnes exposées au bruit;
Vu l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en séance du 31 mai 2007;
Considérant qu'il est nécessaire de réviser l'arrêté préfectoral n° 38-ASS/S-90 du 20 juillet 1990 pour prendre en compte les nouvelles réglementations induites par le Code de l'Environnement et le Code de la Santé Publique;
Considérant les effets physiologiques et psychologiques possibles du bruit qui, par son intensité, sa durée, son spectre, sa répétition, son émergence, son moment d'apparition, touche une large partie de la population;
Considérant que le bruit risque d’altérer la santé et constitue un problème préoccupant de santé publique, et que dans les zones bruyantes, il est indispensable de traiter le bruit à la source;
Considérant que le traitement médical de ses effets, les compensations financières ou le confinement ne sont que des palliatifs insatisfaisants pour la santé publique;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne,
ARRETE
SECTION | : PRINCIPE GÉNÉRAL
Article 1°°- L'arrêté préfectoral n° 38-ASS/S-90 du 20 juillet 1990 relatif aux bruits de voisinage est abrogé. Les dispositions des arrêtés municipaux existants devront être modifiés en conséquence.
Article 2 - Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
218SECTION II : BRUITS DOMESTIQUES
OU LIES AUX COMPORTEMENTS
11-1) DISPOSITIONS GENERALES
Article 3- Sont considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, et ne nécessitant pas de mesures acoustiques, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir notamment:
> d'animaux domestiques et de basse cour,
> des appareils domestiques électroménagers et de diffusion du son et de la musique,
> des instruments de musique,
> des outils de bricolage, de jardinage, et engins ou matériels de travaux, > des dispositifs d'effarouchement,
> des pétards et pièces d'artifice,
> des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
> de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique,
> de certains équipements fixes intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation, ventilation mécanique, filtration des piscines familiales, alarmes.
Article 4 - Lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition ou l'intensité sont prises en compte pour l'appréciation de la gêne due aux bruits de voisinage liés aux comportements.
La gêne est constatée par les forces de police nationale et de gendarmerie, les maires et leurs adjoints et tout agent communal commissionné et assermenté sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.
1-2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
11-2-a) LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 5 - Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, y compris les parkings de centres commerciaux, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par:
> des publicités sonores,
> l'usage de tout appareil de diffusion sonore à l'exception des haut-parleurs installés de manière fixe où temporaire soumis à autorisation des maires, > la production de musique électroacoustique (instruments équipés d'’amplificateur), > la réparation ou le réglage de moteurs, quelle qu'en soit la puissance, à l'exception des réparations permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
> les appareils, machines, dispositifs de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie,
> l’utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice,
> la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour cet usage.
3/8Article 6 - Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article précédent peuvent être accordées par les maires, pour une durée limitée, en ce qui concerne la production de musique électroacoustique et/ou l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice sur la voie publique lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, commerciales, sportives ou fêtes communales.
Le pétitionnaire présente, à l'appui de sa demande, des indications sur la situation de l'installation, les niveaux sonores prévisibles au droit des habitations les plus proches et le cas échéant, les horaires de fonctionnement.
Font l’objet d’une dérogation permanente: le 1° janvier, la fête de la musique, la fête nationale du 14 juillet.
11-2-b) DOMAINES PRIVÉS
Article 7 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords sont tenus de prendre toute précaution pour éviter d'être à l'origine par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne ou d'une chose dont ils ont la garde d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, notamment par l’utilisation d'appareils audiovisuels, de diffusion du son et de musique, d'instruments de musique, d'appareils électroménagers, par la pratique de jeux non adaptés aux locaux, par le port de chaussures à semelle dure, par des activités occasionnelles, des fêtes familiales, des travaux de réparation.
Article 8 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques etc. dont le bruit particulier est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
> du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures, > les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, > les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Des dispositions plus restrictives peuvent être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations spécifiques locales.
Article 9 - Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon
état, de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois. Toutes les précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF-S-31057, concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
Article 10 - Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toute mesure propre à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l'usage de dispositif tel que les colliers anti-aboiement dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive, sans pour cela porter atteinte à la santé de l'animal.
48SECTION Il! : BRUITS LIES A UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE,
111-1) DISPOSITIONS GENERALES
Article 11 - Dans le but de protéger la santé et la tranquillité de la population, l'émission de bruit lié à une activité professionnelle occasionnant une gêne pour le voisinage est proscrite. L'implantation, la construction, l'aménagement ou l'exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s'exercent des activités professionnelles artisanales, industrielles, agricoles et commerciales susceptibles de produire un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage où à la santé de l’homme, doivent prendre en compte l'environnement du site et l'urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs définis à l’article L 571-1 du Code de l'Environnement.
Article 12 - La réalisation d’une étude d'impact acoustique pourra être demandée par les autorités administratives pour l'une des activités mentionnées à l’article 11. Celle-ci sera établie par un technicien qualifié en acoustique, ayant contracté une assurance de responsabilité civile professionnelle et devra déterminer :
+ Les nuisances sonores occasionnées par l'activité principale au droit des locaux occupés par des tiers ou des zones constructibles ; les activités annexes s’y rapportant, notamment les plans de circulation pour l’accès, le stationnement et les livraisons, devront également être pris en compte.
e Les dispositions prises pour limiter le niveau sonore et respecter les exigences du Code de la Santé Publique.
Article 13 - L'émergence définie dans le Code de la Santé Publique, sera prise en compte pour l'appréciation d'une nuisance.
111-2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
111-2-a) ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES
Article 14 - Tout moteur, de quelque nature qu'il soit, ainsi que tout appareil, machine, dispositif de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie, doit être installé et aménagé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité de la population avoisinante en respectant les prescriptions de l’article 13. Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants des camions, quel que soit leur lieu d'arrêt ou de stationnement, et les livraisons.
En cas de gêne constatée pour le voisinage, des prescriptions particulières ou des limitations d'horaires peuvent être imposées par l'autorité investie des pouvoirs de police.
I11-2-b) MAGASINS ET GALERIES MARCHANDES
Article 15 — La sonorisation à l'intérieur des magasins et/ou des galeries marchandes ne doit pas être audible pour le voisinage.
5/8II-2-c) CHANTIERS
Article 16 - Les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sont interdits sauf en cas d'urgence :
> du lundi au samedi de 20 heures à 7 heures
> les dimanches et jours fériés,
Ces horaires ne s'appliquent pas lors de périodes météorologiques exceptionnelles
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire ou le Préfet s’il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours
autorisés.
L'arrêté portant dérogation doit être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.
Article 17 - Des dispositions particulières peuvent être exigées dans les zones sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, cliniques, établissements d'enseignement et de recherche, crèches, maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.
I11-2-d) ACTIVITES AGRICOLES
Article 18 — Dans les établissements agricoles non classés, les propriétaires ou possesseurs de moteurs de quelque nature qu'ils soient, s'assurent que leur fonctionnement ne pourra en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et respectera les prescriptions de l’article 13 ci-dessus.
Sont notamment visés les groupes de pompage, les compresseurs, les ventilateurs de séchage ainsi que les appareils de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie.
Article 19 — L'utilisation des dispositifs sonores destinés à effaroucher les animaux nuisibles pour les cultures doit être limitée aux périodes où la sauvegarde des semis et des récoltes le justifie. Toutes les dispositions seront prises pour que ces dispositifs ne soient pas à l'origine d'une gêne pour le voisinage, et doivent notamment être situés à 200 mètres minimum des habitations et locaux occupés par des tiers. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour. Ces prescriptions s'appliquent également aux dispositifs utilisés hors d'une activité professionnelle.
L'autorité investie des pouvoirs de police peut, en cas de gêne avérée, fixer des prescriptions complémentaires.
6/8SECTION IV : BRUITS LIES A UNE ACTIVITE CULTURELLE
SPORTIVE ET/OU DE LOISIRS
1V-1) LIEUX MUSICAUX
Article 20 - Les exploitants des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (discothèques, salles communales, café-concert ….), ainsi que les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, sont tenus de respecter les prescriptions du décret n° 98-1143 et de l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998, notamment par la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores conforme au guide méthodologique sur les lieux diffusant de la musique amplifiée.
Article 21 — Une étude d'impact acoustique prévisionnelle doit être réalisée avant les travaux de construction concernant un établissement visé à l'article 20 ci-dessus. Elle doit également porter sur les zones de stationnement, afin de satisfaire aux dispositions du code de la santé publique.
Article 22 - L'emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit (sauf dérogations prévues à l'article 6 de ce même arrêté) à l'extérieur des établissements visés par le décret 98-1143 du 15 décembre 1998 sur les terrasses, cours et jardins couverts ou non et attenant où non à l'établissement
IV-2) ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Article 23 - L'exploitation ou l'exercice d'activités sportives et/ou de loisirs régulières, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, tels que ball-trap, motocross, karting, courses automobile, skate-board, modélisme, stand de tir, aire de dressage, doit faire l'objet de toutes les précautions nécessaires afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité des populations avoisinantes. Une étude d'impact acoustique peut être demandée par l'administration lors de l'élaboration du projet ou en cas de plainte pour les activités existantes.
SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES
V-1) SANCTIONS PENALES
Article 24 — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de 3°"° classe selon les conditions édictées par le code de la santé publique.
718V-2) DEROGATIONS / REGLEMENTATIONS COMPLEMENTAIRES
Article 25 — Des arrêtés municipaux peuvent compléter où rendre plus restrictives les dispositions du présent arrêté, et préciser les conditions de délivrance des dérogations ou autorisations qui y sont prévues.
Article 26 - Les dérogations au présent arrêté, qui ne relèvent pas de la compétence du Maire, sont accordées par le Préfet sur avis des services compétents et des maires concernés.
V-3) EXECUTION
Article 27 — M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne, MM les Sous-Préfets de Châtellerault et Montmorillon, M le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le Directeur Départemental de l'Equipement, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vienne, Mesdames et Messieurs les Maires, les agents des communes désignés par les maires et assermentés, les Officiers et Agents de Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vienne.
Faità POITIERS, le 1 9 JUIN 2007
Pour le préfet
et par délégation
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