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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25 Annexe 2 CAPB M2 PLU USTARITZ C Reglement ec
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 25 Annexe 2 CAPB M2 PLU USTARITZ C Reglement ec)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
USTARITZ
4
Règlement
D Do os ss si ie er r d d’ A Ap pp pr ro ob ba at ti io on n
PRESCRIPTION
commune
Débat
P.A.D.D.
commune
Débat
complémentaire
P.A.D.D.
Commune
Compétence CAPB
Communauté
d’Agglomération
Pays Basque
Débat
complémentaire
P.A.D.D.
C.A.P.B.
ARRET
C.A.P.B.
ENQUETE
PUBLIQUE
APPROBATION
C.A.P.B.
26/06/2014 30/04/2015 31/03/2016 01/01/2017 10/03/2018 29/09/2018 25/06/2019 26/07/2019 22/02/2020
MODIFICATION N°1 23/03/2024
MODIFICATION N°2 15/02/2025SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U. 3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 4
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 ZONE UA 10
Chapitre 2 ZONE UB 16
Chapitre 3 ZONE UC 24
Chapitre 4 ZONE UE 33
Chapitre 5 ZONE UY 40
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES Chapitre 1 ZONE 1AU 45
Chapitre 2 ZONE 2AU 52
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Chapitre 1 ZONE A 55
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Chapitre 1 ZONE N 59
AnnexesREGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. / P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art CARACTERE DE LA ZONE
1 OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2 OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4 CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014- 366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
7 REGLEMENT OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11 ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
15
16
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUESTITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : • habitation,
• hébergement hôtelier
• bureaux
• commerce
• artisanat
• industrie
• exploitation agricole ou forestière
• fonction d’entrepôt
- les équipements collectifs
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Liste non exhaustive.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
la commodité du voisinage,
la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
l'agriculture,
la protection de la nature et de l'environnement,
la conservation de sites et monuments.
sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES -
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation.
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti4 - LES HABITATIONS -
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière.
Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, places de stationnements perméables, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme - comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. - comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances,
- de préserver l'avenir (élargissement d'une voie),
- de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné.Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
7-4 - Articles 6 et 7 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, et par rapport au x limites séparatives : Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES -
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs.
L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que installation technique, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
8-3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, installations techniques peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir de la limite séparative arrière et de la limite latérale constituant une limite de zone, à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... 1 - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).
2 - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : • elle doit avoir une fonction collective,
• la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U.
La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé.
Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables.
Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture
L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.14- Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
De même, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l’implantation, l’architecture, le volume ou l’aspect des constructions projetées, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.Zone UA
CHAPITRE 1 –
RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de :
• industrie
• exploitation agricole ou forestière
• fonction d’entrepôt
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont interdites sauf celles qui autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Des trames et emprises identifient le risque inondation au titre de la « zone inondable crue de juillet 2014 » et de l’atlas des zones inondables.
Les constructions y sont interdites ou doivent se conformer au PPRI s’il existe. En particulier les clôtures nouvelles ne doivent pas faire obstacle aux écoulements et les murs et murs bahuts doivent être interdits.
Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.
ARTICLE UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour être constructibles, à partir de la production de 4 logements nouveaux il est demandé de réaliser un minimum de logement social selon le tableau ci-dessous.
Nombre de logements créés Surface de plancher %
4 à 10 -
35 % de logements aidés
(logements locatifs sociaux LLS et
accession sociale à la propriété ASP)
11 à 16 700 à 1100 m² 50 % de LLS (le reste en libre ou en ASP)
Plus de 16 Plus de 1100 m² 80 % de logements aidés dont 50% de LLS (soit 30% en ASP et 20% en libre)
Le nombre de logements sera arrondi à l’entier supérieur.
Le calcul de la surface de plancher s’applique au niveau de l’unité foncière existante à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à chaque autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux divisions foncières en vue de lotir.
Si l’opération devait être réalisée par phase, chacune d’elle devrait prévoir au moins son quota de logements sociaux, calculé au prorata du nombre total de logements à réaliser dans la tranche, déduction faite le cas échéant des logements sociaux excédentaires qui auraient été réalisés lors d’une première phase (ou de premières phases).
Les activités artisanales sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol autorisées sont:
les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, l'extension mesurée des constructions existantes, sans création de surface de plancher, dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise existante, avec un maximum de 40m². les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m².. les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif,
les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, les aires de stationnement sous boisé Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement
Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple)
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINESZone UA
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisques.gouv.fr), les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Les surfaces des commerces ne doivent pas dépasser 200m² (surfaces commerciales).Zone UA
ARTICLE UA 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
Accès
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
Voirie
• Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie.
• Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser
• L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
ARTICLE UA 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et les gestionnaires du réseau sera établie.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentenale.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains.
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE UA 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOLZone UA
ARTICLE UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
En zone UA, les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : ➢ Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un retrait par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. ➢ Si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre du sol) situés à moins de 10,00 mètres de l’alignement, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement, suivant le système racinaire de l’essence. ➢ Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées au minimum à de 3,00 mètres de l’alignement. ➢ Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
➢ Lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement,
➢ Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
➢ Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc…) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, ➢ Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement ; dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s). sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus.
➢ Lorsqu’un bâtiment est implanté dans la bande de recul, une implantation différente pourra être autorisée en continuité de celui-ci pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sans création de logement supplémentaire.
➢ Pour les constructions existantes n’entre pas dans la distance imposée les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur
➢ Pour les constructions d’intérêt général
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
ARTICLE UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait de 1m au moins de la limite séparative. En limite leur hauteur ne dépasse pas 3,00 mètres, Peut toutefois être acceptée une hauteur de 4,00 mètres pour les pignons
La hauteur est prise par rapport au terrain naturel
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : a. Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul de l’alignement,
b. Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul de l’alignement, c. Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée, sauf le long de la Nive où ce recul est d'au moins 10,00 mètres.Zone UA
ARTICLE UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle
ARTICLE UA 9 - Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle,
ARTICLE UA 10 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne peut excéder
13,00 mètres au faitage
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : – dans la limite de 4,00 mètres pour les pignons implantés à l'alignement, – dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, avec application de la clause la plus favorable pour le pétitionnaire.
– pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif – pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 13m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
ARTICLE UA 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
1 - LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (type basque, neo basque, maisons de maitre)
Règles générales
Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées
Maçonnerie, Façades
La maçonnerie de moellon doit être enduite. Les murs seront de couleur blanche ; le ton ocre pourra être autorisé pour les maisons de caractère.
La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité; les réparations des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. L'ordonnancement des baies doit être respecté (telle que la proportion des ouvertures, en général plus hautes que larges, l'alignement des baies de fenêtres, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal), La composition des bois des « pans de bois » doit être respectée;
La maçonnerie de remplissage entre les pans de bois sera enduite; l'enduit sera blanc.
la couverture,
La pente et la forme originelle des couvertures doit être respectée; le matériau originel de couverture (en général, tuileZone UA
canal) doit être respecté, ou restauré. Les toitures de tuiles canal seront posées suivant la technique dite de pose brouillée.
Les châssis de toiture doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,85 mètre de large sur 1,10 mètre de haut.
Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Les menuiseries,
Les menuiseries des fenêtres sont découpées en carreaux.
Les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent, être ni enduits, ni peints.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade.
2 - LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES et existantes hors celles repérées au titre de l’article L151-19 du CU:à l’exception des annexes de moins de 12m² d’emprise au sol
Règles générales
Les volumes doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
Couverture,
Les toitures seront recouvertes en tuiles de terre cuite.
Les pentes de toits en tuiles canal ou assimilées, sur le bâtiment principal doivent être comprises entre 30 et 40%; Dans ce cas, les toitures comporteront 2 pentes minimum et des avant-toits. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Couleurs
Les façades enduites des constructions neuves principales à usage d’habitation doivent être majoritairement blanches. Les éléments de charpente, colombages doivent être peintes essentiellement en rouge basque, vert foncé. Menuiseries de fenêtres (ouvrantes et dormantes) blanches ou gris clair Couleur des volets roulants et portes garage (voir ci-dessous)
Volets, charpente, colombages, porte de garage : RAL rouge 3003, et 3011 vert 6005 Les façades des annexes devront être de couleur blanche
Clôtures,
L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
- clôtures en limites séparatives :
• Clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, ou • Mur plein enduit couleur blanc
- clôtures sur l'espace public, peuvent être autorisées :
• murs pleins enduits couleur blanc
• clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, • mur bahut n'excédera pas 0,80 mètre et qui sera surmonté d'une grille ou d’un grillage, éventuellement doublé d’une haie.
Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles.
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2.00 mètres excepté pour les murs pleins limités à 1m50 Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 1,30 mètre.
Dans ce cas, il pourra être demandé de traiter l’aspect de la clôture située au-dessus de 1,30 mètre d’une manière différente (grille, peinture, etc.)
Les clôtures occultantes sont interdites en dehors des murs pleins.
Seront interdits les clôtures plastiques, les clôturés de type brandes et canisses, les palissades en bois plein, tressé, les préfabriqués bétons et tout autre matériau destiné à masquer la vue.Zone UA
Ouvrages techniques apparents
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
De plus our les clim et extracteurs , proposition de rédaction :
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, devra être dissimulée et intégrée à la façade. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble Les bords de piscines enterrées (plages) doivent globalement être inscrits au niveau du sol naturel.
Annexes (compris moins de 12m²)
Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%
ARTICLE UA 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
Habitations: Une place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement, Dans le cas de division de logements existants, le nombre de place correspondra au nombre de logements créés (non comptés les logements locatifs sociaux).
Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Les places de stationnement doivent se situer sur l’unité foncière - Places visiteurs :: prévoir 1 place visiteur pour 3 places de stationnement créées ; - Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.
- Les aires de stationnement à l'air libre doivent répondre à une qualité paysagère (revêtement, plantations, localisation agencement ...).
Spatialisation des places : pour les constructions neuves à usage d’habitation de plus de 4 logements, établissements hôteliers et immeubles comportant au moins cinq bureaux, les places nécessaires à l’opération seront implantées dans l’emprise du terrain concerné :
- Soit en rez-de-chaussée dans l’emprise du bâtiment,
- Soit en sous-sol
- Soit en surface, à concurrence de 50% maximum des besoins totaux.
ARTICLE UA 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.orgZone UA
ARTICLE UA 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE UA 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
ARTICLE UA 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOLZone UB
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de :
• industrie
• exploitation agricole ou forestière
• fonction d’entrepôt
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont interdites sauf celles qui autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Des trames et emprises identifient le risque inondation au titre de la « zone inondable crue de juillet 2014 » et de l’atlas des zones inondables.
Les constructions y sont interdites ou doivent se conformer au PPRI s’il existe. En particulier les clôtures nouvelles ne doivent pas faire obstacle aux écoulements et les murs et murs bahuts doivent être interdits.
Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.
ARTICLE UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour être constructibles, à partir de la production de 4 logements nouveaux il est demandé de réaliser un minimum de logement social selon le tableau ci-dessous.
Nombre de logements créés Surface de plancher %
4 à 10 -
35 % de logements aidés
(logements locatifs sociaux LLS et
accession sociale à la propriété ASP)
11 à 16 700 à 1100 m² 50 % de LLS (le reste en libre ou en ASP)
Plus de 16 Plus de 1100 m² 80 % de logements aidés dont 50% de LLS (soit 30% en ASP et 20% en libre)
Le nombre de logements sera arrondi à l’entier supérieur.
Le calcul de la surface de plancher s’applique au niveau de l’unité foncière existante à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à chaque autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux divisions foncières en vue de lotir.
Si l’opération devait être réalisée par phase, chacune d’elle devrait prévoir au moins son quota de logements sociaux, calculé au prorata du nombre total de logements à réaliser dans la tranche, déduction faite le cas échéant des logements sociaux excédentaires qui auraient été réalisés lors d’une première phase (ou de premières phases).
Les activités artisanales sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol autorisées sont:
- les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, - l'extension mesurée des constructions existantes, sans création de surface de plancher, dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise existante, avec un maximum de 40m².
- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m². Cependant les abris de jardin, les garages et les aires de stationnement sont interdits sur les Espaces Verts Protégés en bordure des voies.
- les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, - les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,
- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), - Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement
- Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple)
CHAPITRE 2 –
RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UBZone UB
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisque.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Les surfaces des commerces ne doivent pas dépasser 200m² (surfaces commerciales),Zone UB
ARTICLE UB 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
ACCES
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
VOIRIE
• Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie.
• Les voies en impasse ne peuvent être autorisées que sur une longueur de 60m maximum et/ou pour la desserte d’au plus quatre lots. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser
• L’aménagement des voies nouvellement créées doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Les voiries publiques et les voies privées nouvellement créées destinées à rester ouvertes à la circulation du public doivent avoir :
si elles sont à double sens, avec une chaussée de largeur minimale 5m50 et un trottoir aux normes, si elles sont à sens unique, avec une chaussée de largeur minimale de 3m et un trottoir aux normes. Dans le cas d’une unité foncière découpée qui génère des constructions les unes derrières les autres, les accès doivent être regroupés en un seul point afin d’éviter des « accès en drapeau ».
ARTICLE UB 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et les gestionnaires (exploitant - commune) du réseau sera établie.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentenale.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Il ne sera pas exigé dans le cas d’une réalisation inférieure à une emprise au sol de 20m².
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOLZone UB
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE UB 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
En zone UB, le long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 3,00 mètres à partir de l’alignement (limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif) ou à l’alignement
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : ➢ Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un retrait par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. ➢ Si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre du sol) situés à moins de 10,00 mètres de l’alignement, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement, suivant le système racinaire de l’essence. ➢ Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées au minimum à de 3,00 mètres de l’alignement. ➢ Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
➢ Lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement,
➢ Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
➢ Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc…) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, ➢ Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement ; dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s). sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus.
➢ Lorsqu’un bâtiment est implanté dans la bande de recul, une implantation différente pourra être autorisée en continuité de celui-ci pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sans création de logement supplémentaire.
➢ Pour les constructions existantes n’entre pas dans la distance imposée les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur
➢ Pour les constructions d’intérêt général
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.Zone UB
ARTICLE UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait de 2 m au moins de la limite séparative. En limite leur hauteur ne dépasse pas 3,00 mètres, Peut toutefois être acceptée une hauteur de 4,00 mètres pour les pignons
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière ou de la limite latérale d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres
Implantation en limite séparative Implantation en retrait de la limite séparative
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : d. Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul de l’alignement,
e. Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul de l’alignement, f. Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée, sauf le long de la Nive où ce recul est d'au moins 10,00 mètres.
ARTICLE UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En dehors des annexes, deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à 5,00 mètres, mesurée horizontalement de tout point des bâtiments, hors saillies telles que définies ci-dessus, et dans toutes les directions.Zone UB
150m²
ARTICLE UB 9 - Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder :35 % La longueur maximale des bâtiments, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser : 28,00 mètres.
Chaque unité bâtie aura une emprise au sol maximale de 400m²
Illustration de la règle :
Une parcelle permet la réalisation de 600m² d’emprise au sol. Ils ne peuvent pas être réalisés d’un seul tenant
Chaque bâtiment doit faire au maximum 400m² d’emprise au sol
+
Ou autre exemple
+ +
Etc…..
ARTICLE UB 10 - Hauteur maximale des constructions -
La hauteur des constructions ne peut excéder
10,00 mètres au faitage
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : – dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, avec application de la clause la plus favorable pour le pétitionnaire.
– pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif – pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 10m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
Dispositions particulières
Dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.
ARTICLE UB 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
1 - LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (type basque, neo basque, maisons de maitre):
Règles générales
La démolition totale ou partielle de constructions anciennes repérées comme « immeubles protégés » au plan, pourra être refusée pour des raisons culturelles et historiques et de maintien du patrimoine paysager (article L151-19 du code de l’urbanisme)
Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des dispositifs
400 200m²
150m 300m²Zone UB
architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées
Maçonnerie, Façades
La maçonnerie de moellon doit être enduite. Les murs seront de couleur blanche ; le ton ocre pourra être autorisé pour les maisons de caractère.
La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité; les réparations des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. L'ordonnancement des baies doit être respecté (telle que la proportion des ouvertures, en général plus hautes que larges, l'alignement des baies de fenêtres, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal), La composition des bois des « pans de bois » doit être respectée;
La maçonnerie de remplissage entre les pans de bois sera enduite; l'enduit sera blanc
Couverture,
La pente et la forme originelle des couvertures doit être respectée ; le matériau originel de couverture (en général, tuile canal) doit être respecté, ou restauré. La surélévation des toitures pourra être refusée sur les immeubles d'intérêt architectural. Les toitures de tuiles canal seront posées suivant la technique dite de pose brouillée. Les châssis de toiture doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,85 mètre de large sur 1,10 mètre de haut.
Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Menuiseries,
Les menuiseries des fenêtres sont découpées en carreaux.
Les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent, être ni enduits, ni peints.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade.
2 - LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES et existantes hors celles repérées au titre de l’article L151-19 du CU: à l’exception des annexes de moins de 12m² d’emprise au sol
Règles générales
Les volumes doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
Couverture,
Les toitures seront recouvertes en tuiles de terre cuite.
Les pentes de toits en tuiles canal ou assimilées, sur le bâtiment principal doivent être comprises entre 30 et 40%; Dans ce cas, les toitures comporteront 2 pentes minimum et des avant-toits. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Couleurs
Les façades enduites des constructions neuves principales à usage d’habitation doivent être majoritairement blanches. Les éléments de charpente, colombages doivent être peintes essentiellement en rouge basque, vert foncé. Menuiseries de fenêtres (ouvrantes et dormantes) blanches ou gris clair Couleur des volets roulants et portes garage (voir ci-dessous)
Volets, charpente, colombages, porte de garage : RAL rouge 3003, et 3011 vert 6005 Les façades des annexes devront être de couleur blanche
Clôtures,
L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :
• Clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, ou • Mur plein enduit couleur blanc
- clôtures sur l'espace public, peuvent être autorisées :
• murs pleins enduits couleur blanc
• clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, • mur bahut n'excédera pas 0,80 mètre et qui sera surmonté d'une grille ou d’un grillage, éventuellement doublé d’une haie.Zone UB
Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles.
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2.00 mètres excepté pour les murs pleins limités à 1m50 Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 1,30 mètre.
Dans ce cas, il pourra être demandé de traiter l’aspect de la clôture située au-dessus de 1,30 mètre d’une manière différente (grille, peinture, etc.)
Les clôtures occultantes sont interdites en dehors des murs pleins.
Seront interdits les clôtures plastiques, les clôturés de type brandes et canisses, les palissades en bois plein, tressé, les préfabriqués bétons et tout autre matériau destiné à masquer la vue.
Ouvrages techniques apparents
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public devra être dissimulée et intégrée à la façade. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble Les bords de piscines enterrées (plages) doivent globalement être inscrits au niveau du sol naturel.
Annexes (compris moins de 12m²)
Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%
ARTICLE UB 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
REGLE GENERALE
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
Habitations: Une place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement, NOTA : en UB pas d’exonération de places de stationnement quand division de logements existants en plusieurs
Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Les places de stationnement doivent se situer sur l’unité foncière - Places visiteurs :: prévoir 1 place visiteur pour 3 places de stationnement créées ; - Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.
- Les aires de stationnement à l'air libre doivent répondre à une qualité paysagère (revêtement, plantations, localisation agencement ...).
Spatialisation des places : pour les constructions neuves à usage d’habitation de plus de 4 logements, établissements hôteliers et immeubles comportant au moins cinq bureaux, les places nécessaires à l’opération seront implantées dans l’emprise du terrain concerné :
- Soit en rez-de-chaussée dans l’emprise du bâtiment,
- Soit en sous-sol
- Soit en surface, à concurrence de 50% maximum des besoins totaux.Zone UB
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
La superficie des espaces de pleine terre doit représenter au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière existante à la date d’approbation du PLU en unités et non en petits bouts morcelés
A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
ARTICLE UB 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE UB 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
ARTICLE UB 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.Zone UC
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone UC comprend :
- un secteur UCa : en assainissement autonome à la date d’approbation du PLU - un secteur UCna : secteurs urbains situés dans des entités naturelles ou agricoles
ARTICLE UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de :
• industrie
• exploitation agricole ou forestière
• fonction d’entrepôt
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont interdites sauf celles qui autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.
En secteur UCna, sont interdites les constructions, installations ou travaux de toutes natures qui ne sont pas visés à l’article UC2.
ARTICLE UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour être constructibles, à partir de la production de 4 logements nouveaux il est demandé de réaliser un minimum de logement social selon le tableau ci-dessous.
Nombre de logements créés Surface de plancher %
4 à 10 -
35 % de logements aidés
(logements locatifs sociaux LLS et
accession sociale à la propriété ASP)
11 à 16 700 à 1100 m² 50 % de LLS (le reste en libre ou en ASP)
Plus de 16 Plus de 1100 m² 80 % de logements aidés dont 50% de LLS (soit 30% en ASP et 20% en libre)
Le nombre de logements sera arrondi à l’entier supérieur.
Le calcul de la surface de plancher s’applique au niveau de l’unité foncière existante à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à chaque autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux divisions foncières en vue de lotir.
Si l’opération devait être réalisée par phase, chacune d’elle devrait prévoir au moins son quota de logements sociaux, calculé au prorata du nombre total de logements à réaliser dans la tranche, déduction faite le cas échéant des logements sociaux excédentaires qui auraient été réalisés lors d’une première phase (ou de premières phases).
Les installations artisanales, sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ;
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol autorisées sont:
- les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, - l'extension mesurée des constructions existantes, sans création de surface de plancher, dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise existante, avec un maximum de 40m². - les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m². - les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, - les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,
- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), - Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement
- Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple)
CHAPITRE 3 –
RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UCZone UC
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisque.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Les surfaces des commerces ne doivent pas dépasser 200m² (surfaces commerciales).Zone UC
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
En secteur UCna :
Les habitations sont admises uniquement sous forme de :
annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc ) dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20m de l’habitation existante. Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol. Les surfaces des piscines ne devront pas dépasser 50m². L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole
extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
Les affouillements, exhaussements, remblais du sol sont autorisés s’ils sont liés à une construction ou un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque sous réserve de ne pas dépasser 1,50 m de hauteur
Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous forme d’aménagements et constructions légères sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
ARTICLE UC 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
ACCES
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
VOIRIE
• Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie.
• Les voies en impasse ne peuvent être autorisées que sur une longueur de 60m maximum et/ou pour la desserte d’au plus quatre lots. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser
• L’aménagement des voies nouvellement créées doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Les voiries publiques et les voies privées nouvellement créées destinées à rester ouvertes à la circulation du public doivent avoir :
si elles sont à double sens, avec une chaussée de largeur minimale 5m50 et un trottoir aux normes, si elles sont à sens unique, avec une chaussée de largeur minimale de 3m et un trottoir aux normes. Dans le cas d’une unité foncière découpée qui génère des constructions les unes derrières les autres, les accès doivent être regroupés en un seul point afin d’éviter des « accès en drapeau ».Zone UC
ARTICLE UC 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées.
Dans les secteurs UCa et UCna, si le réseau n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols. De plus, en secteurs UCa et UCna, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant est conforme. Le changement de destination ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes :
- le système d’assainissement existant est conforme dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant
- s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante est conforme ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement conforme de l’habitation existante de la parcelle d’origine.
Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau sera établie.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain.
Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Il ne sera pas exigé dans le cas d’une réalisation inférieure à une emprise au sol de 20m².
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE UC 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.Zone UC
ARTICLE UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
Article soumis à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme
Le long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00 mètres à partir de l’alignement (limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif).
Lorsqu'un emplacement réservé pour élargissement de voie est prévu sur le document graphique, les constructions nouvelles devront s'implanter à 5,00 mètres du futur alignement.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un retrait par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. • Si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre du sol) situés à moins de 10,00 mètres de l’alignement, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement, suivant le système racinaire de l’essence. • Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement. • Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
• Lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement,
• Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
• Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc…) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, • Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement ; dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s). sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus.
• Lorsqu’un bâtiment est implanté dans la bande de recul, une implantation différente pourra être autorisée en continuité de celui-ci pour l’extension et l’aménagement des habitations existantes à la date d’approbation du PLU sans création de logement supplémentaire.
• Pour les constructions existantes n’entre pas dans la distance imposée les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur
• Pour les constructions d’intérêt généralZone UC
ARTICLE UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives – Article soumis à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres.
Les constructions (hors annexes) sont implantées en limites ou à 3,00 mètres au moins des limites.
Implantation en limite séparative Implantation à 3m de la limite séparative
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : 1. l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme,
2. les reconstructions à l’identique
3. Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, 4. Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul,
5. pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif 6. Pour les constructions existantes, n’entre pas dans la distance imposée les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée.
ARTICLE UC 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Article soumis à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme
La distance minimale entre deux constructions est de 8 mètres, afin d’éviter visuellement les effets de « barres » même dans le cas où elles seraient reliées par des éléments architecturaux tels que galerie couverte, poutres etc… La distance minimale entre deux constructions n’est pas réglementée pour les annexes. Toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir des limites séparatives à condition que la saillie n’excède pas 0,80 mètre.Zone UC
130m²
ARTICLE UC 9 - Emprise au sol des constructions -
Article soumis à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme
Excepté en secteur UCna, l'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder :35 %
La longueur maximale des bâtiments, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser: 28,00 mètres.
Chaque unité bâtie aura une emprise au sol maximale de 250m²
Illustration de la règle :
Une parcelle permet la réalisation de 500m² d’emprise au sol. Ils ne peuvent pas être réalisés d’un seul tenant
Chaque bâtiment doit faire au maximum 250m² d’emprise au sol
250m² + 250m²
Ou autre exemple
+ +
Etc…..
En secteur UCna,
• l’extension des constructions existantes à usage d’habitation est limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
• l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc…est limitée à 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol. Les surfaces des piscines ne devront pas dépasser 50m².
ARTICLE UC 10 – Hauteur maximale des constructions -
La hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 7.00 mètres au faitage
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 7m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif
Dispositions particulières
si la pente du terrain naturel au droit de la construction est supérieure à 15% il pourra être autorisé une hauteur supplémentaire de 1m
dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.
120m 250m²Zone UC
ARTICLE UC 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
1 - LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (type basque, neo basque, maisons de maitre):
Règles générales
Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées
Maçonnerie, Façades
La maçonnerie de moellon doit être enduite. Les murs seront de couleur blanche ; le ton ocre pourra être autorisé pour les maisons de caractère.
La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité; les réparations des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. L'ordonnancement des baies doit être respecté (telle que la proportion des ouvertures, en général plus hautes que larges, l'alignement des baies de fenêtres, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal), La composition des bois des « pans de bois » doit être respectée;
La maçonnerie de remplissage entre les pans de bois sera enduite; l'enduit sera peint en blanc
la couverture,
La pente et la forme originelle des couvertures doit être respectée; le matériau originel de couverture (en général, tuile canal) doit être respecté, ou restauré. La surélévation des toitures pourra être refusée sur les immeubles d'intérêt architectural. Les toitures de tuiles canal seront posées suivant la technique dite de pose brouillée. Les châssis de toiture doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,85 mètre de large sur 1,10 mètre de haut.
Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Les menuiseries,
Les menuiseries des fenêtres sont découpées en carreaux.
Les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent, être ni enduits, ni peints.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade.
2 - LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES et existantes hors celles repérées au titre de l’article L151-19 du CU: à l’exception des annexes de moins de 12m² d’emprise au sol
Règles générales
Les volumes doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
la couverture,
Les toitures seront recouvertes en tuiles de terre cuite.
Les pentes de toits en tuiles canal ou assimilées, sur le bâtiment principal doivent être comprises entre 30 et 40%; Dans ce cas, les toitures comporteront 2 pentes minimum et des avant-toits. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Couleurs
Les façades enduites des constructions neuves principales à usage d’habitation doivent être majoritairement blanches. Les éléments de charpente, colombages doivent être peintes essentiellement en rouge basque, vert foncé. Menuiseries de fenêtres (ouvrantes et dormantes) blanches ou gris clairZone UC
Couleur des volets roulants et portes garage (voir ci-dessous)
Volets, charpente, colombages, porte de garage : RAL rouge 3003, et 3011 vert 6005 Les façades des annexes devront être de couleur blanche
Clôtures,
L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
- clôtures en limites séparatives :
• Clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, ou • Mur plein enduit couleur blanc
- clôtures sur l'espace public, peuvent être autorisées :
• murs pleins enduits couleur blanc
• clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, • mur bahut n'excédera pas 0,80 mètre et qui sera surmonté d'une grille ou d’un grillage, éventuellement doublé d’une haie.
Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles.
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2.00 mètres excepté pour les murs pleins limités à 1m50 Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 1,30 mètre.
Dans ce cas, il pourra être demandé de traiter l’aspect de la clôture située au-dessus de 1,30 mètre d’une manière différente (grille, peinture, etc.)
Les clôtures occultantes sont interdites en dehors des murs pleins.
Seront interdits les clôtures plastiques, les clôturés de type brandes et canisses, les palissades en bois plein, tressé, les préfabriqués bétons et tout autre matériau destiné à masquer la vue.
Ouvrages techniques apparents
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, devra être dissimulée et intégrée à la façade. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble Les bords de piscines enterrées (plages) doivent globalement être inscrits au niveau du sol naturel.
Annexes (compris moins de 12m²)
Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%
ARTICLE UC 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement - Article soumis à l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme
REGLE GENERALE
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
Habitations: Une place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement, Dans le cas de division de logements existants, le nombre de place correspondra au nombre de logements créés (non compté les logements locatifs sociaux).
Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.Zone UC
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Les places de stationnement doivent se situer sur l’unité foncière - Places visiteurs : prévoir 1 place visiteur pour 3 places de stationnement créées ; - Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.
- Les aires de stationnement à l'air libre doivent répondre à une qualité paysagère (revêtement, plantations, localisation agencement ...).
Spatialisation des places : pour les constructions neuves à usage d’habitation de plus de 4 logements, établissements hôteliers et immeubles comportant au moins cinq bureaux, les places nécessaires à l’opération seront implantées dans l’emprise du terrain concerné :
- Soit en rez-de-chaussée dans l’emprise du bâtiment,
- Soit en sous-sol
- Soit en surface, à concurrence de 50% maximum des besoins totaux.
ARTICLE UC 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
La superficie des espaces de pleine terre doit représenter au moins 35% de la superficie de l'unité foncière existante à la date d’approbation du PLU en unités et non en petits bouts morcelés Les espace libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur le terrain ou à proximité. Des plantations peuvent être imposées sur les parcs de stationnement à l'air libre : 1 arbre pour 4 places à partir de 10 places arrondi au nombre supérieur
Les espaces boisés classés (E.B.C.) figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l'Urbanisme.
A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
ARTICLE UC 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE UC 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les arbres supprimés. Ces replantations doivent avoir une hauteur minimale de 1m50
ARTICLE UC 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.ZONE UE
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
les constructions, à destination de :
• habitation, excepté celles autorisées à l’article 2
• hébergement hôtelier
• industrie
• exploitation agricole ou forestière
• fonction d’entrepôt
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont interdites sauf celles autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.
ARTICLE UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions :
1. les constructions de services publics ou d’intérêt collectif notamment les ouvrages à usage collectif et les installations d'intérêt général, et leurs annexes, liés aux équipements scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, cultuels, sportifs et administratifs.
2. les constructions à usage d'habitation, destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions ou des installations autorisées, dans la limite de 100m² de surface de plancher par unité foncière et situé dans le volume des constructions autorisées.
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont autorisées aux conditions suivantes:
- les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, - l'extension mesurée des constructions existantes, , dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise existante, avec un maximum de 40m².
- les garages, n’excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m². Cependant les garages et les aires de stationnement sont interdits sur les Espaces Verts Protégés en bordure des voies
- les annexes telles que les locaux abris de jardins, containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif,
- les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,
- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), - Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement
- Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple)
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisque.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Les surfaces des commerces ne doivent pas dépasser 200m² (surfaces commerciales).
CHAPITRE 4 –
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEZONE UE
ARTICLE UE 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. ACCES
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
VOIRIE
• Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie.
• Les voies en impasse ne peuvent être autorisées que sur une longueur de 60m maximum et/ou pour la desserte d’au plus quatre lots. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser • L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Les voiries publiques et les voies privées nouvellement créées destinées à rester ouvertes à la circulation du public doivent avoir :
si elles sont à double sens, avec une chaussée de largeur minimale 5m50 et un trottoir aux normes, si elles sont à sens unique, avec une chaussée de largeur minimale de 3m et un trottoir aux normes.
ARTICLE UE 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau sera établie.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains.
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOLZONE UE
ARTICLE UE 5 - Superficie minimale des terrains constructibles -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE UE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
La marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00 mètres à partir de l’alignement (limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif) ou à l’alignement
Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée: si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre du sol), dans ce cas la marge de reculement peut être réduite à 3,00 mètres. si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères, dans ce cas les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à plus de 3,00m de l’alignement suivant les configurations des lieux.. Lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement,
Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments. peut-être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement ; dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s). sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus.
Pour les abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères, qui peuvent être implantés dans la marge de recul.
Pour les constructions d’intérêt général
ARTICLE UE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
Implantation à 3m de la limite séparativeZONE UE
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour :
• Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul des limites.
• Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être implantées à indifféremment en limite ou en recul des limites.
• pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif lorsque les conditions techniques le nécessitent.
• pour les constructions ou travaux d’ouvrages rendus nécessaires par des dispositions réglementaires pour la desserte des locaux
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée
ARTICLE UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Il n’est pas fixé de règles
ARTICLE UE 9 - Emprise au sol des constructions -
Sans objet
ARTICLE UE 10 – Hauteur maximale des constructions –
La hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 15,00 mètres au faitage,
Les annexes à l’habitation (telle qu’autorisée à l’article 2) sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : – dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, avec application de la clause la plus favorable pour le pétitionnaire.
– pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif – pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 15m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
Dispositions particulières
Dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.ZONE UE
ARTICLE UE 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
1 - LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (type basque, neo basque, maisons de maitre):
Règles générales
Les clôtures existantes à claire-voie (grilles ou lisses sur mur bahut) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des verres dépolis ou de la maçonnerie. Des dispositifs architecturaux spécifiques peuvent être acceptés, s’ils sont adaptés aux différents types de clôtures, par exemple la tôle de métal peinte pour les grilles ; à défaut, seules les haies végétales sont autorisées en doublage des clôtures ajourées
Maçonnerie, Façades
La maçonnerie de moellon doit être enduite. Les murs seront de couleur blanche ; le ton ocre pourra être autorisé pour les maisons de caractère.
La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité; les réparations des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. L'ordonnancement des baies doit être respecté (telle que la proportion des ouvertures, en général plus hautes que larges, l'alignement des baies de fenêtres, les unes au-dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal), La composition des bois des « pans de bois » doit être respectée;
La maçonnerie de remplissage entre les pans de bois sera enduite; l'enduit sera peint en blanc
la couverture,
La pente et la forme originelle des couvertures doit être respectée; le matériau originel de couverture (en général, tuile canal) doit être respecté, ou restauré. La surélévation des toitures pourra être refusée sur les immeubles d'intérêt architectural. Les toitures de tuiles canal seront posées suivant la technique dite de pose brouillée. Les châssis de toiture doivent être limités en nombre, et leur dimension ne pas excéder 0,85 mètre de large sur 1,10 mètre de haut.
Les menuiseries,
Les menuiseries des fenêtres sont découpées en carreaux.
Les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent, être ni enduits, ni peints.
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade.
2 - LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES et existantes hors celles repérées au titre de l’article L151-19 du CU : à l’exception des annexes de moins de 12m² d’emprise au sol et à l’exception du bâti d’intérêt collectif et les services publics
Règles générales
Les volumes doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
la couverture,
Les pentes de toits en tuiles canal ou assimilées doivent être comprises entre 30 et 40%; Dans ce cas, les toitures comporteront 2 pentes minimum et des avant-toits. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Couleurs
Les façades enduites des constructions neuves principales à usage d’habitation doivent être majoritairement blanches.ZONE UE
Les éléments de charpente, colombages doivent être peintes essentiellement en rouge basque, vert foncé. Menuiseries de fenêtres (ouvrantes et dormantes) blanches ou gris clair Couleur des volets roulants et portes garage (voir ci-dessous)
Volets, charpente, colombages, porte de garage : RAL rouge 3003, et 3011, vert 6005. Les façades des annexes devront être de couleur blanche
Clôtures,
L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :
• Clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, ou • Mur plein enduit couleur blanc
- clôtures sur l'espace public, peuvent être autorisées :
• murs pleins enduits couleur blanc
• clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, • mur bahut n'excédera pas 0,80 mètre et qui sera surmonté d'une grille ou d’un grillage, éventuellement doublé d’une haie.
Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles.
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2.00 mètres excepté pour les murs pleins limités à 1m50 Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 1,30 mètre.
Dans ce cas, il pourra être demandé de traiter l’aspect de la clôture située au-dessus de 1,30 mètre d’une manière différente (grille, peinture, etc.)
Les clôtures occultantes sont interdites en dehors des murs pleins.
Seront interdits les clôtures plastiques, les clôturés de type brandes et canisses, les palissades en bois plein, tressé, les préfabriqués bétons et tout autre matériau destiné à masquer la vue.
Ouvrages techniques apparents
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public devra être dissimulée et intégrée à la façade. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble Les bords de piscines enterrées (plages) doivent globalement être inscrits au niveau du sol naturel.
ARTICLE UE 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Pour les équipements de santé le stationnement des Véhicules des occupants et usagers doit être assuré sur l’unité foncière de l’opération concernée.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations,: Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 1,5 place par logement, arrondi au chiffre supérieur
Commerces, bureaux : Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau,
Equipements collectifs autres que les équipements de santé : une place pour 50 m² de surface de plancher.
Etablissements de santé : il n’est pas fixé d’obligations de places de stationnement pour les chambres. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.ZONE UE
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
1 - La superficie des espaces de pleine terre doit représenter au moins 10 % de la superficie de l'unité foncière d'origine.
2 - Des plantations peuvent être imposée sur les parcs de stationnement à l'air libre.
3 - Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur le terrain ou à proximité.
4 - A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
ARTICLE UE 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE UE 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
ARTICLE UE 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.ZONE UY
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Dans la zone on distingue :
le secteur UYa. : en assainissement autonome à la date d’approbation du PLU le secteur UYisdi correspondant aux sites de déchets inertes
le secteur UYc correspond au secteur du supermarché le long de la RD932
ARTICLE UY 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
les constructions, à destination de :
• habitation, sauf le logement lié et nécessaire à l’activité
• exploitation agricole ou forestière
• hôtellerie
Des trames et emprises identifient le risque inondation au titre de la « zone inondable crue de juillet 2014 »et de l’atlas des zones inondables. Les constructions y sont interdites ou doivent se conformer au PPRI s’il existe. En particulier les clôtures nouvelles ne doivent pas faire obstacle aux écoulements et les murs et murs bahuts doivent être interdits.
Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.
Dans le secteur UYisdi sont interdits tous les usages et affectations, constructions à destinations et sous destinations du sol autres que ceux liés à l'installation de stockage de déchets inertes et projets d'intérêts collectifs non compatible avec la proximité de voisinage.
ARTICLE UY 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte au voisinage.
- les constructions à usage d'habitation, destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions ou des installations autorisées, dans la limite de 100m² de surface de plancher par unité foncière et situé dans le volume des constructions autorisées.
Les surfaces des commerces ne doivent pas dépasser 250m² (surfaces commerciales), excepté dans le secteur UYcdans lequel les surfaces peuvent être supérieures.
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont autorisées aux conditions suivantes:
- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, - les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, - l'extension mesurée des constructions existantes, sans création de surface de plancher, dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise existante, avec un maximum de 40m². - les garages n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m². Cependant les abris de jardin, les garages et les aires de stationnement sont interdits sur les Espaces Verts Protégés en bordure des voies
- les annexes telles que les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, - les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), - Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement
- Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple)
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisque.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
CHAPITRE 5 –
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UYZONE UY
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Dans le secteur UYisdi :
Les installations et bâtiments d'activités et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec l'environnement.
Les exhaussements et les affouillements du sol sont autorisés uniquement dans le cadre de l'activité du site.
ARTICLE UY 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. ACCES
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
VOIRIE
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées que sur une longueur de 60m maximum et/ou pour la desserte d’au plus quatre lots. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite. Les camions doivent pouvoir faire demi-tour en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE UY 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Dans le secteur UYa et le secteur UYisdi si le réseau n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols.
Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et les gestionnaires du réseau sera établie.
Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet dans les EP sera exigé à partir d’une surface de stationnement et de circulation supérieure à 250m² ou 10 places d’un seul tenant
Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.ZONE UY
ARTICLE UY 5 - Superficie minimale des terrains constructibles -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE UY 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
REGLE GENERALE
Le long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00m à partir de l’alignement (ou limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif).
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lorsqu'un emplacement réservé pour élargissement de voie est prévu sur le document graphique, les constructions nouvelles devront s'implanter à 5 m du futur alignement.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée,
si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères, dans ce cas les constructions peuvent être à l’alignement. Lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement,
Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement ; dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s). sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus.
Pour les constructions d’intérêt général
Dans le secteur UYisdi il n’est pas fixé de règle.
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée
ARTICLE UY 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
REGLE GENERALE
Implantation minimale à 3m minimum
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 5 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une implantation différente peut être admise
• Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées sur limites ou à distance suivant les contraintes techniques,
• Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif.
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée.
Dans le secteur UYisdi il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UY 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Sans objetZONE UY
ARTICLE UY 9 - Emprise au sol des constructions -
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie des unités foncières concernées,
Dans le secteur UYisdi il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE UY 10 – Hauteur maximale des constructions -
La hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie. La hauteur d'une construction ne peut excéder 8,00 mètres, mesurés du sol naturel au faitage
Afin de permettre le stockage des marchandises et la réalisation de bureaux en secteur UYc, une hauteur supplémentaire de 2 m est autorisée dans le limite de 50% de l’emprise au sol des bâtiments de l’unité foncière.
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8 m.
Une hauteur supérieure est admise pour l’extension d’une construction plus élevées que la hauteur fixée ci-dessus, dans la limite de la hauteur du bâtiment objet de l’extension.
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des paragraphes 1 à 3 ci-dessus peuvent être acceptées pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif
Dans le secteur UYisdi, la hauteur des constructions doit garantir la bonne insertion paysagère du projet dans le site.
ARTICLE UY 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00m en limite séparative et sur la voirie. Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, ou de sécurité notamment pour les clôtures situées en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 2,00m
Les ouvrages techniques apparents :
Les dépôts de matériaux, stockages, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles soient le moins visible possible de l’espace publique.
La pose des antennes paraboliques, des capteurs solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre devra être dissimulée et intégrée à la façade. L'installation pourra être refusée si par sa disposition et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble.
Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges.
ARTICLE UY 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Il doit être prévu une place par tranche de 100 m² de plancher.
Pour les bureaux : 1 place pour 30 m² de plancherZONE UY
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UY 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
La superficie des espaces libres représente au moins 25%, en secteur UYc à 20%, de la superficie de l’unité foncière, ce pourcentage minimum étant traité en espace vert , sauf en secteur UYc où ce pourcentage sera traité avec un minimum de 10% d’espace vert..
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres, 1 arbre pour 4 places.
Les dépôts de matériaux à l’air libre ne doivent pas être visibles des voies publiques. A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Dans le secteur UYisdi, les bordures du site d'exploitation doivent être boisées sur une épaisseur d’au moins 5m
afin de limiter les impacts visuels, sonores, atmosphériques. Cette bordure boisée sera soit issue de la conservation
d’un bois, d’une lisière ou d’une haie existante, soit d’une plantation d’une haie complète mélangeant des hautes
tiges et une strate arbustive. En secteurs bâtis de l’ISDI, les surfaces libres de toutes constructions doivent être
obligatoirement plantées et ne doivent pas être imperméabilisées. Les végétaux seront d'essences locales.
Les clôtures faisant la jonction entre la zone UYisdi et une zone N ou A doivent garantir le passage de la faune et le
bon écoulement des eaux de ruissellement. Ainsi seules les haies multi-espèces constituées d'essences locales,
sont autorisées. Les clôtures peuvent être autorisées avec un trois fils ou un grillage à large maille.
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le
réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative :
https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
ARTICLE UY 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE UY 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
ARTICLE UY 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.Zone 1AU
CHAPITRE 1 –
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAU
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Elle comprend un secteur 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd, 1AUe, 1AUf, en lien avec les orientations d’aménagement et de programmation.
ARTICLE 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de :
• industrie
• exploitation agricole ou forestière
• fonction d’entrepôt
ARTICLE 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour être constructibles le projet doit porter sur l’ensemble de la zone : • les unités foncières devront avoir une densité minimale (à +/-10%) de : - Secteur 1AUa : 40logts/ha soit +/- 28logements
- Secteur 1AUb : 40logts/ha soit +/- 30logements
- Secteur 1AUc : 40logts/ha soit +/- 58logements
- Secteur 1AUd : 20 à 30logts/ha soit entre 6 et 10 logements Secteur 1AUe : 40logts/ha soit +/- 40logements
- Secteur 1AUf : 40logts/ha soit +/- 14 logements
• le terrain couvert par une orientation d’aménagement et de programmation telle que définie dans la pièce 03 du dossier de PLU doit faire l’objet d’un projet compatible avec cette orientation, l’opération doit porter sur l’ensemble de l’unité foncière (document 03 du dossier de PLU).. La constructibilité est également conditionnée à la réalisation des travaux de mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés en aval de ces secteurs.
• il est demandé la production minimale de LLS logements locatifs sociaux selon la répartition suivante : - Secteur 1AUa : 70%, dont 50% de locatif social et 20% en accession à la propriété menée par un bailleur social
- Secteur 1AUb : 80%, dont 60% de locatif social et 20% en accession à la propriété menée par un bailleur social
- Secteur 1AUc : 100%, dont 70% de locatif social et 30% en accession à la propriété menée par un bailleur social
- Secteur 1AUd : 100% de logements locatif social LLS
- Secteur 1AUe : 100%, dont 80% de locatif social et 20% en accession à la propriété menée par un bailleur social
- Secteur 1AUf : 100% de logements locatif social LLS
Le nombre de logements sera arrondi à l’entier supérieur.
Pour les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, il conviendra de se référer aux taux de logements sociaux qui y sont inscrits.
Les installations artisanales, sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol autorisées sont :
- les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, - les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m². Cependant les abris de jardin, les garages et les aires de stationnement sont interdits sur les Espaces Verts Protégés en bordure des voies telles que défini sur les plans de zonage graphique. - les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, - les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes,
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES D’URBANISATION FUTURESZone 1AU
- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), - Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement
- Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple)
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisque.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.Zone 1AU
ARTICLE 1AU 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
ACCES
L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
VOIRIE
• Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie.
• Les voies en impasse ne peuvent être autorisées que sur une longueur de 60m maximum et/ou pour la desserte d’au plus quatre lots. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser • L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Les voiries publiques et les voies privées nouvellement créées destinées à rester ouvertes à la circulation du public doivent avoir :
si elles sont à double sens, avec une chaussée de largeur minimale 5m50 et un trottoir aux normes, si elles sont à sens unique, avec une chaussée de largeur minimale de 3m et un trottoir aux normes. Les liaisons douces piétonnes indiquées dans les OAP devront avoir une largeur minimale de 2m00
ARTICLE 1AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 - Eau -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau sera établie.
3 - Eaux pluviales -
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains.
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.
Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 1AU 5 - Superficie minimale des terrains constructibles -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOLZone 1AU
ARTICLE 1AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
Le long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00 mètres à partir de l’alignement (limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif).
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un retrait par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. • Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement. • Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif
• Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,
• Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc…) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, • Pour être compatible avec les orientations d’aménagements telles que définies dans la pièce 03 du dossier de PLU
• Pour les constructions d’intérêt général
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposéeZone 1AU
ARTICLE 1AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres.
Les constructions (hors annexes) sont implantées en limites ou à 3,00 mètres au moins des limites.
Implantation en limite séparative Implantation à 3m de la limite séparative
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : 7. Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, 8. Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul,
9. pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif 10. Pour être compatible avec les orientations d’aménagements telles que définies dans la pièce 03 du dossier de PLU
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée, sauf le long de la Nive où ce recul est d'au moins 10,00 mètres.
ARTICLE 1AU 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
La distance minimale entre deux constructions est de 5 mètres, afin d’éviter visuellement les effets de « barres » même dans le cas où elles seraient reliées par des éléments architecturaux tels que galerie couverte, poutres etc… La distance minimale entre deux constructions n’est pas réglementée pour les annexes. Toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir des limites séparatives à condition que la saillie n’excède pas 0,80 mètre.Zone 1AU
150m²
ARTICLE 1AU 9 - Emprise au sol des constructions -
L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder :25 % La longueur maximale des bâtiments, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 28,00mètres.
Chaque unité bâtie aura une emprise au sol maximale de 400m².
Illustration de la règle :
Une parcelle permet la réalisation de 600m² d’emprise au sol. Ils ne peuvent pas être réalisés d’un seul tenant
Chaque bâtiment doit faire au maximum 400m² d’emprise au sol
+
Ou autre exemple
+ +
Etc…..
ARTICLE 1AU 10 – Hauteur maximale des constructions -
La hauteur des constructions ne peut excéder
10,00 mètres au faitage
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : – dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, avec application de la clause la plus favorable pour le pétitionnaire.
– pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif – pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante, Dispositions particulières
Pour l'application aux unités foncières situées à l'angle de deux voies, la hauteur autorisée sur la voie la plus large est admise sur la voie la moins large sur une longueur au plus égale à la profondeur du bâtiment donnant sur la voie la plus large, avec maximum de 15 mètres.
Dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.
ARTICLE 1AU 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Règles générales
Les volumes doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
A l’exception des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol :
la couverture,
Les toitures seront recouvertes en tuiles de terre cuite.
Les pentes de toits en tuiles canal ou assimilées, sur le bâtiment principal doivent être comprises entre 30 et 40%; Dans ce cas, les toitures comporteront 2 pentes minimum et des avant-toits. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
400m² 200m²
150m 300m²Zone 1AU
Couleurs
Les façades enduites des constructions neuves principales à usage d’habitation doivent être majoritairement blanches. Les éléments de charpente, colombages doivent être peintes essentiellement en rouge basque, vert foncé. Menuiseries de fenêtres (ouvrantes et dormantes) blanches ou gris clair Couleur des volets roulants et portes garage (voir ci-dessous)
Volets, charpente, colombages, porte de garage : RAL rouge 3003, et 3011, vert 6005 Les façades des annexes devront être de couleur blanche
Clôtures,
L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :
• Clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, ou • Mur plein enduit couleur blanc
- clôtures sur l'espace public, peuvent être autorisées :
• murs pleins enduits couleur blanc
• clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, • mur bahut n'excédera pas 0,80 mètre et qui sera surmonté d'une grille ou d’un grillage, éventuellement doublé d’une haie.
Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles.
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2.00 mètres excepté pour les murs pleins limités à 1m50 Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 1,30 mètre.
Dans ce cas, il pourra être demandé de traiter l’aspect de la clôture située au-dessus de 1,30 mètre d’une manière différente (grille, peinture, etc.)
Les clôtures occultantes sont interdites en dehors des murs pleins.
Seront interdits les clôtures plastiques, les clôturés de type brandes et canisses, les palissades en bois plein, tressé, les préfabriqués bétons et tout autre matériau destiné à masquer la vue.
Ouvrages techniques apparents
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, devra être dissimulée et intégrée à la façade. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble Les bords de piscines enterrées (plages) doivent globalement être inscrits au niveau du sol naturel.
Annexes (compris moins de 12 m²)
Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%
ARTICLE 1AU 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
REGLE GENERALE
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations: Une place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement, Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Les places de stationnement doivent se situer sur l’unité foncière - Places visiteurs : prévoir 1 place visiteur pour 3 places de stationnement créées ;Zone 1AU
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.
- Les aires de stationnement à l'air libre doivent répondre à une qualité paysagère (revêtement, plantations, localisation agencement ...).
Dans le cas de division de logements existants, le nombre de place correspondra au nombre de logements créés (non compté les logements locatifs sociaux).
Spatialisation des places : pour les constructions neuves à usage d’habitation de plus de 4 logements, établissements hôteliers et immeubles comportant au moins cinq bureaux, les places nécessaires à l’opération seront implantées dans l’emprise du terrain concerné :
- Soit en rez-de-chaussée dans l’emprise du bâtiment,
- Soit en sous-sol
- Soit en surface, à concurrence de 50% maximum des besoins totaux.
ARTICLE 1AU 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
La superficie des espaces de pleine terre doit représenter au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière existante à la date d’approbation du PLU. en unités et non en petits bouts morcelés
A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
ARTICLE 1AU 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE 1AU 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
ARTICLE 1AU 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.Zone 2AU
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
L’ouverture à l’urbanisation de tout ou partie d’une zone 2AU est soumise à minima à modification du PLU. Le secteur 2AUy correspond à une future zone d’activités.
ARTICLE 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
les constructions, à destination de :
• habitation,
• hébergement hôtelier
• bureaux
• commerce
• artisanat excepté sous forme d’extension
• industrie
• exploitation agricole ou forestière
• fonction d’entrepôt
L’article 2 indique ce qui est autorisé sous condition
ARTICLE 2AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous condition de préparer la viabilisation de la zone, ou de ne pas gêner son aménagement futur, les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :
3. les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics et d’installations d’intérêt général et leurs annexes, notamment les installations techniques des réseaux à condition que leur implantation ne porte pas atteinte aux possibilités d’aménagements futurs et soient intégrée de façon satisfaisante au site.
ARTICLE 2AU 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Sans objet
ARTICLE 2AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Sans objet
ARTICLE 2AU 5 - Superficie minimale des terrains constructibles -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
CHAPITRE 2 –
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUZone 2AU
ARTICLE 2AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
Les constructions sont implantées en recul à une distance minimale de : - 6 m de l’alignement de la voie existante ou à modifier ou à créer, voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
• Pour les ouvrages nécessaires au service public
De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée
ARTICLE 2AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -
Les constructions seront implantées :
• sur la limite séparative ou
• à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour: les ouvrages nécessaires au service public
ARTICLE 2AU 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Sans objet
ARTICLE 2AU 9 - Emprise au sol des constructions -
Sans objet
ARTICLE 2AU 10 – Hauteur maximale des constructions -
Les ouvrages techniques, mesurés à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne devront pas dépasser 3,50 mètres de hauteur.
ARTICLE 2AU 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –
Les clôtures seront de type “ clôtures agricoles ” à trois fils sur poteaux bois.
ARTICLE 1AU 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
Sans objetZone 2AU
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
Sauf exploitation agricole, la végétation d’arbres de hautes tiges sera maintenue afin d’en assurer l’insertion éventuelle dans les plans d’aménagement des projets futurs.
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
ARTICLE 2AU 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE 2AU 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
ARTICLE 2AU 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Sans objetZone A
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Dans la zone A, on distingue
1. le secteur Ap, correspondant à la zone agricole protégée
2. le secteur Ay correspondant au secteur agricole de production dans lequel les constructions agricoles sont autorisées à l’exception des habitations nouvelles.
ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article A 2
Des trames et emprises identifient le risque inondation au titre de la « zone inondable crue de juillet 2014 » et de l’atlas des zones inondables.
Les constructions y sont interdites ou doivent se conformer au PPRI s’il existe. En particulier les clôtures nouvelles ne doivent pas faire obstacle aux écoulements et les murs et murs bahuts doivent être interdits.
Les affouillements et les exhaussements de sols, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, sont interdits sauf s’ils sont nécessaires à la construction des édifices agricoles autorisés ou à la gestion hydraulique ou à l’exploitation agricole.
Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.
Sur les emprises concernées par la trame relative aux remblais les constructions et installations pourront être interdites ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque.
ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…),sont autorisées sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts, à l’exception des lignes électriques Haute Tension
Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole
Toutes les constructions et aménagement nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés sous réserve des dispositions relatives aux sous-secteurs.
En secteur Ap, les constructions nouvelles sont interdites ; seule l’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU est admise. Cette extension est limitée à 30% de l’emprise au sol existante et une seule fois dans la durée du PLU.
En secteur Ay, sont autorisés seulement :
- des extensions des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU nécessaires l’activité agricole, dans les conditions définies ci-après
- les autres bâtiments et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole exception faite des nouvelles habitations
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLESZone A
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Habitations non liées à l’activité agricole
sont admises uniquement sous forme de : (article L151-12 du code de l’urbanisme), annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc - dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole. Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol - La surface maximale des piscines non couverte est de 50m².
extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisques.gouv.fr), les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
ARTICLE A 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : − défense contre l'incendie,
− protection civile,
− collecte des ordures ménagères, etc...
Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie.
ARTICLE A 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 – Eau Potable
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2- Assainissement eaux usées
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes sous réserve de démontrer une aptitude des sols favorables et une filière respectant les conditions réglementaires en vigueur. Les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant est conforme.
3 - Eaux pluviales
Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public est interdit. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.Zone A
ARTICLE A 5 - Superficie minimale des terrains constructibles -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée
Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
• Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public
Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.
ARTICLE A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -
Les constructions peuvent s'implanter :
• à une distance minimale de 5 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit D >H-3m.
Les extensions et annexes des habitations existantes peuvent s'implanter : • en limite ou
• à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
Implantation en limite séparative Implantation à 3m de la limite séparative
Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : 11. l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme,
12. les reconstructions à l’identique
13. les ouvrages nécessaires au service public
De part et d’autre des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 mètres depuis le haut de talus des berges est imposée.
Le long des espaces boisés classés une bande de 10 m non construite devra être respectée.Zone A
ARTICLE A 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
il n’est pas fixé de règle
ARTICLE A 9 - Emprise au sol des constructions -
Il n’est pas fixé de règle, excepté lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : • l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
• l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol. . La surface maximale des piscines non couverte est de 50m².
Pour le logement de l’exploitant agricole nécessaire à l’exploitation les extensions et annexes sont autorisées dans la limite des autres articles du présent règlement.
ARTICLE A 10 – Hauteur maximale des constructions -
Maison d’habitation :
• 7,00 mètres au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
1. les constructions d’ouvrages techniques de service public.
2. l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Hangar agricole :
La hauteur ne peut excéder par rapport au sol naturel 10m au faîtage. , Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
3. les constructions d’ouvrages d’intérêt général
4. pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 10m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
5. des raisons techniques (engins agricoles spécifiques)
La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 m à l’alignement et 1,50 m en limite du domaine privé. Des hauteurs
supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Dans tous les cas, la hauteur de l’extension latérale ne pourra être supérieure à la hauteur de l’édifice existant objet de l’extension.
Dispositions particulières
si la pente du terrain naturel au droit de la construction est supérieure à 15% il pourra être autorisé une hauteur supplémentaire de 1m
dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.Zone A
ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
D’une façon générale,(en dehors des constructions spécifiques de type serres ou tunnels), les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage.
Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
A l’exception des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol :
Couvertures :
Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles de terre cuite et à dominante rouge. les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle), minimum de pente 10% maximum 35% sauf mise en œuvre de techniques d’énergies renouvelables Les toitures terrasses sont interdites.
Ces dispositions ne concernent pas les serres, tunnel ou autre ouvrage technique spécifique. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Façades :
Les murs de maçonnerie enduite seront de couleur blanche. (hors annexes et bâtiments d’exploitation agricole) Les menuiseries des fenêtres seront peintes en blanc, rouge basque, vert foncé Les menuiseries des volets, portes et portails doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé, RAL pour boiseries, charpentes rouge 3003, et 3011 vert 6005
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en bois en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Clôtures :
L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.
Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges.
L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Les clôtures sont constituées de piquets et grillages
Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits.
Les ouvrages techniques apparents
La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.
Annexes (compris moins de 12 m²)
Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%.Zone A
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE A 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
ARTICLE A 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE A 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
ARTICLE A 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Sans objetZone N
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
En zone N on distingue :
- un secteur Nbd : secteurs importants sur le plan de la bio diversité
- un secteur Nf secteur en lien avec la protection de la faune
- un secteur Nr secteur avec des risques
- un secteur Ns, secteurs destinés aux sports et loisirs
- un secteur Nst , secteur destiné au sport tennis
- un secteur Ny secteurs d’activités dont artisanales
ARTICLE N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites -
Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article N 2
Des trames et emprises identifient le risque inondation au titre de la « zone inondable crue de juillet 2014 » et de l’atlas des zones inondables. Les constructions y sont interdites ou doivent se conformer au PPRI s’il existe. En particulier les clôtures nouvelles ne doivent pas faire obstacle aux écoulements et les murs et murs bahuts doivent être interdits.
Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.
Sur les emprises concernées par la trame relative aux remblais les constructions et installations pourront être interdites ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque.
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, toutes les occupations du sol sont interdites
ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions, dans la zone N, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone :
Résumé
N Nbd Nf Nr Ns/ Nst Ny
Extension
habitation
X X
Annexe
Habitation
X
Equipement
collectif intérêt
général
X X Entretien/
mise en valeur/
gestion
X Protection
faune
X X
Sports Loisirs X
Nst/
spécifique
Tennis
Artisanat X Extension
Bâti agricole X
Commerce
(restaurant)
Changement
de destination
X autorisé sous conditions
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLESZone N
Les habitations sont admises uniquement sous forme de : (article L151-12 du code de l’urbanisme),
▪ annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc.) en dehors des secteurs Nbd, Nf, Nr, Ns et Nst et Ny dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20m de l’habitation existante. Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol. La surface maximale des piscines non couverte est de 50m². L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole
▪ extension en dehors des secteurs Nf, Nr, Ns et Nst et Ny (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
Le changement de destination de bâtiment identifié sur le document graphique (article L151-11-I-2° du code de l’urbanisme) (rond et numéro) du plan de zonage,
sous réserve que :
• le changement ne compromette pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site • les modifications apportées respectent les principales caractéristiques architecturales du bâtiment
Liste de changement de destination repéré sur le plan de zonage en zone Agricole
N° plan de zonage Section cadastrale n° section Destination Zonage PLU
1 AR 0002 Restaurant N
Les stationnements nécessaires à l’activité objet du changement de destination sont autorisés. Les bâtiments d’exploitation agricoles neufs ou sous forme d’extension à l’exclusion du logement sont autorisés en zone N excepté dans les secteurs Nbd, Ns, Nst, Nr, Nf et Ny , sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).et une hauteur de 3m00 à l’égout maximum
Les affouillements, exhaussements, remblais du sol sont autorisés en zone N s’ils sont liés à une construction ou un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque sous réserve de ne pas dépasser 1,50 m de hauteur et en secteurs Nbd et Nr, s’ils sont liés à un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque. Les exhaussements de sol nécessaires à l’aménagement de circulation douce sont également autorisés en secteur Nbd, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des milieux naturels.
Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous forme d’aménagements et constructions légères sont autorisés en zone N en dehors du secteur Nbd de sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
Dans le secteur Nbd :
Les constructions, travaux et installations d’intérêt général nécessaires à l’entretien du milieu naturel, à sa mise en valeur, à la gestion hydraulique sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol. Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation de voie de circulation douce sous réserve de respecter le caractère naturel du site.
Les aménagements ne devront pas avoir pour effet, hors constructions, de revêtir le sol par des matériaux de nature à l’imperméabiliser.
Dans le secteur Nf
Les occupations et utilisations du sol d’intérêt général, nécessaires à la protection de la faune dans la limite de 500m² d’emprise au sol et une hauteur de 5m00 au faitage maximum.
Dans le secteur Ns et Nst
Les occupations et utilisations du sol d’intérêt général nécessaires aux activités sportives et loisirs de plein air, et
les constructions nouvelles, en secteur Ns d’une emprise au sol maximale de 20m² et d’une hauteur maximale
de 3m00 . En secteur Nst (tennis) il n’est pas fixé d’emprise au sol.
Dans le secteur Ny
Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités artisanales sous forme d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 150m², et une hauteur de 5m00 au faitage maximum. Une seule extension est autorisée dans la durée du PLU. Les installations et constructions nécessaires aux infrastructures publiques d’intérêt général sont autorisées.Zone N
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisques.gouv.fr), les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.Zone N
ARTICLE N 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : . Défense contre l'incendie,
. Protection civile,
. Collecte des ordures ménagères, etc...
Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie.
ARTICLE N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 – Eau Potable
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2- Assainissement eaux usées
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer une aptitude des sols favorables et une filière respectant les conditions réglementaires en vigueur
Les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant est conforme.
3 - Eaux pluviales
Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public est interdit. Les travaux sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
ARTICLE N 5 - Superficie minimale des terrains constructibles -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques
La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée
Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées, • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité).
• Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public
Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m depuis le haut de talus des berges est imposée. Le long des espaces boisés classés une bande de 10 m non construite devra être respectée.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOLZone N
ARTICLE N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -
Les constructions peuvent s'implanter :
• en limite ou
• à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
Implantation en limite séparative Implantation à 3m de la limite séparative
Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : 14. l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme,
15. les reconstructions à l’identique
16. les ouvrages nécessaires au service public
17. les serres
De part et d’autre des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée, sauf le long de la Nive ou ce recul est d’au moins 10 m.
ARTICLE N 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Sans objet
ARTICLE N 9 - Emprise au sol des constructions -
L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée (dans les conditions de l’article 1 et de l’article 2) 1. en secteur Nbd, l’emprise au sol est limitée à 50m²
2. en secteur Ns, l’emprise au sol est limitée à 20m² pour sport et loisirs et 50m²pour équipements collectifs et d’intérêt général, en secteur Nst il n’est pas fixé d’emprise au sol 3. en secteur Nf, l’emprise au sol est limitée à 500m²
4. en secteur Ny, l’emprise au sol est limitée à 150m²
De plus, lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : • l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
• l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol. La surface maximale des piscines non couverte est de 50m².Zone N
Les bâtiments neufs d’exploitation agricoles à l’exclusion du logement sont autorisés en zone N dans les conditions de l’article 2 sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).
Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol.
Résumé
autorisé sous
conditions
article 2
N Nbd Nf Nr Ns hors
Nst
Ny
Extension
habitation
30%
50m²
30%
50m²
Annexe
Habitation
50m²
Equipement
collectif intérêt
général
50m² 50m²
Entretien/ mise
en valeur/
gestion
500m²
Protection
faune
50m² 50m²
Sports Loisirs 20m²
Artisanat 150m²
Extension
Bâti agricole 80m²
ARTICLE N 10 – Hauteur maximale des constructions -
La hauteur maximale des constructions est limitée (dans les conditions de l’article2) : extension à l’habitation limitée à 7.00 mètres au faitage
annexe à l’habitation limitée à une hauteur de 3m50 au faitage
bâtiment neuf d’exploitation agricole limité une hauteur de 3m00 à l’égout. 5. en secteurs, Nf et Ny, la hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 5,00 mètres au faitage,
6. en secteurs Ns, la hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 3,00 mètres au faitage, en secteur Nst la hauteur maximale est fixée à 10m
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
6. les constructions d’ouvrages d’intérêt général
7. pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 7m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
Résumé
Autorisé sous
conditions
article 2
N Nbd Nf Nr Ns Ny
Extension
habitation
7m faitage 7m faitage
Annexe
Habitation
3m50
faitage
Equipement
collectif intérêt
général
5m faitage
Sports Loisirs 3m faitage
10m au faitage
en Nst
Artisanat 5m
faitage
Bâti agricole 3m égout
Dans tous les cas, la hauteur de l’extension latérale ne pourra être supérieure à la hauteur de l’édifice existant objet de l’extension.Zone N
Dispositions particulières
si la pente du terrain naturel au droit de la construction est supérieure à 15% il pourra être autorisé une hauteur supplémentaire de 1m
dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.
ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
D’une façon générale,(en dehors des constructions spécifiques de type serres ou tunnels) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage.
Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
A l’exception des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol :
Couvertures :
Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles de terre cuite et à dominante - Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles de terre cuite et à dominante rouge. les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle),
Les toitures terrasses sont interdites.
Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Façades :
- Les murs de maçonnerie enduite, seront de couleur blanche. (hors annexes et bâtiments d’exploitation agricole) - Les menuiseries des fenêtres seront peintes en blanc, rouge basque, vert foncé - Les menuiseries des volets, portes et portails doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé, RAL pour boiseries, charpentes rouge 3003, et 3011, vert 6005.
- Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en bois en façades. - L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant de d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Clôture :
- Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles. L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Les clôtures sont constituées de piquets et grillages
-Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits. A l’intérieur des espaces verts protégés identifiés au plan de zonage la végétation arborée doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire. En cas contraire, le renouvellement des arbres doit être réalisé avec des essences locales telles que le chêne pédonculé, chêne tauzin, châtaignier.Zone N
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Les ouvrages techniques apparents :
La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.
Annexes (compris moins de 12 m²) :
Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%.
ARTICLE N 12 - Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE N 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
A l'intérieur des « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme- et figurées sur les documents graphiques par une trame de petits ronds : • La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, • Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. • Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage
Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les- risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
ARTICLE N 14 - Coefficient d’occupation du sol -
Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
ARTICLE N 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Sans objet
ARTICLE N 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Sans objetANNEXES
ANNEXE 1 : Liste des éléments de patrimoine d’intérêt local recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
ANNEXE 2 : Prescriptions en matière de restauration relatives aux
immeubles protégés au titre de l’article L 151-19° du Code de l’Urbanisme
Ces 2 annexes ont été réalisées grâce à la collaboration du PACT CDHARA AN NN NE EX XE E 1 1 : : L LI IS ST TE E D DE ES S E EL LE EM ME EN NT TS S D DE E P PA AT TR RI IM MO OI IN NE E D D’’’I IN NT TE ER RE ET T L LO OC CA AL L R RE EC CE EN NS SE ES S A AU U T TI IT TR RE E D DE E L L’’’A AR RT TI IC CL LE E L L1 15 51 1- -1 19 9 D DU U C CO OD DE E D DE E L L’’’U UR RB BA AN NI IS SM ME E
Typologie des édifices recensés:
Type 1 – Maison « labourdine » : édifice ancien comportant une façade en pan de bois massif
Type 2 – Maison de "maître" ou d’"américain" : édifice ancien construit en pierre vue et enduit ou en décor d’enduit (XIXème siècle)
Type 3 – Bâti courant : maisons anciennes dites d'accompagnement, sans caractéristiques architecturales évidentes
Type 4 – Maison régionaliste "néo-basque" : édifice de style régionaliste néo-basque
Sont aussi répertoriés :
Les croix (C)
Les frontons (F)
Les fours (Fo)
Les lavoirs (L)
Les portails (P)
Les murs de clôture ou grilles (M)
Les églises, chapelles ou caveaux (E)
Les moulins (Mo)Section
cadastrale
Numéro
parcelle Typo Etat
AC 62 1 H
AC 79 E E
AC 84 1 H
AC 97 2 H
AC 149 2 H
AD 66 2 H
AD 70 1 H
AE 72 1 H
AE 85 1 H
AE 107 1 H
AE 172 2 H
AE 250 1 I
AE 306
AE 455 2 R
AE 456 2 H
AH 236 1 H
AI 13 H
AI 16 2 H
AL 195 1 H
AM 452 1 I
Section
cadastrale
Numéro
parcelle Typo Etat
AN 3 1 H
AN 9 1 H
AN 10 2 H
AN 11 2 H
AN 28 1 H
AN 33 2 H
AN 41 2 H
AN 41 R R
AN 52 1 H
AN 52 R
AN 71 3 H
AN 98 2 H
AN 154 1 H
AN 161 2 H
AN 164 1 H
AN 171 1 H
AN 171 1 H
AN 179 1 H
AN 181 2 H
AN 184 1 H
AN 185 1 H
AN 190 R
AN 190 1 H
AN 202 1 H
AN 203 1 H
AN 220
Section
cadastrale
Numéro
parcelle Typo Etat
AN 264 2 H
AN 337 2 H
AN 366 2 H
AN 379 2 H
AN 382 2 H
AO 14 1 H
AO 43 2 I
AO 44 1 I
AO 53 2 H
AO 57 2 H
AO 144 1 H
AO 155 1 H
AO 181 1 H
AO 213 1 H
AO 483 2 H
AO 602 2 H
AO 653 3 H
AO Château Lota 2 H
AP 6 2 I
AP 33 E
AP 33 2 H
AP 33 2 H
AP 65 1 H
Section
cadastrale
Numéro
parcelle Typo Etat
AP 87 2 H
AP 124 1 H
AP 128 1 H
AP 138 1 H
AP 184 1 H
AP 192 2 H
AP 226 3 I
AP 226 3 I
AP 289 2 H
AP 323 1 H
AP 579 2 H
AP 92 1 H
Section
cadastrale
Numéro
parcelle Typo Etat
AR 300 1 H
AR 374 Château
Haitze
AR 374 château Haitze
BE 224 2 H
BE 227 2 H
BE 255 Mo
BE 303 E E
BE 718 1 H
BE 942 1 H
Section
cadastrale
Numéro
parcelle Typo Etat
BH 45 2 H
BH 46 1 H
BH 58 1 H
BH 59 1 H
BH 188 1 I
BH 250 1 H
BH 285 1 H
BH 290 1 H
BH 393 1 H
ZE 3 E
1. Les édifices remarquables
Etat des édifices:
Edifice habité (H),
Edifice inhabité (I) : en mauvais état, dépendance agricole…
Ruine (R)Section
cadastrale
Numéro
parcelle
AC 8
AC 23
AC 26
AC 27
AC 63
AC 70
AC 76
AC 78
AC 98
AC 113
AC 130
AC 150
AD 75
AD 116
AD 121
AD 476
AE 33
AE 46
AE 55
AE 58
AE 76
AE 77
AE 101
AE 103
AE 172
AE 172
AE 202
AE 217
AE 218
AE 244
AE 247
AE 251
AE 253
AH 325
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
AI 16
AI 35
AI 105
AI 134
AI 213
AK 11
AK 180
AL 20
AL 83
AL 159
AL 229
AM 33
AN 19
AN 20
AN 24
AN 26
AN 31
AN 37
AN 47
AN 48
AN 49
AN 51
AN 53
AN 55
AN 56
AN 103
AN 104
AN 105
AN 113
AN 119
AN 121
AN 122
AN 131
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
AN 144
AN 145
AN 147
AN 148
AN 159
AN 160
AN 168
AN 170
AN 175
AN 175
AN 178
AN 181
AN 181
AN 183
AN 186
AN 187
AN 195
AN 204
AN 227
AN 230
AN 235
AN 244
AN 247
AN 263
AN 286
AN 317
AN 335
AN 345
AN 374
AN 376
AN 382
AO 25
AO 53
AO 54
AO 56
AO 58
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
AO 59
AO 63
AO 66
AO 67
AO 71
AO 75
AO 78
AO 80
AO 85
AO 88
AO 88
AO 141
AO 149
AO 152
AO 153
AO 157
AO 159
AO 160
AO 192
AO 208
AO 314
AO 484
AO 495
AO 603
AO cathédrale St-Vincent
AO école St- Vincent
AP 20
AP 21
AP 31
AP 33
AP 33
AP 33
AP 39
AP 54
AP 55
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
AP 56
AP 57
AP 58
AP 64
AP 72
AP 78
AP 89
AP 91
AP 121
AP 125
AP 158
AP 180
AP 183
AP 287
AP 295
AP 299
AP 300
AP 337
AP 366
AP 454
AP 475
AP 505
AP 519
AP 521
AP 521
AP 523
AP 524
AP 549
AP 552
AP 577
AP 577
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
AR 2
AR 41
AR 77
AR 113
AR 156
AR 299
AR 338
AT 54
AW 37
AW 91
AW 110
AX 52
AX 103
AX 140
AX 200
AX 201
AZ 192
BC 30
BC 50
BC 276
2. Edifices intéressants3. Détails architecturaux remarquables
Section
cadastrale Numéro parcelle Type
AN 167 F
AN 162 P
AN 263 P
AN quartier bourg Suzon C
AO 148 E
AO 76 P
AC 97 P
AC Quartier Herauritz F
AD 8 L
AE 51 P
ZM Quartier Arrauntz C
BH 55 P
BE 209 F
4. Arbres ou Espaces verts intéressants
C : Croix
F : Fronton
L : Lavoir
P: Portail
E : Eglise, chapelle, ou caveau
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
AE 306-198-199-200-201
AO 53
AO 55
AP 537-538
AO 42-44
AP 83
AO Eglise St Vincent
AO 89
AN 87-366
AN 162
BH 55
BD 40
BD 73
BD 139
BD 171
BD 277
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
BE 207
BE 798
BE 3
BE 84
BE 94
BE 117
BE 128
BE 197
BE 246
BE 247
BE 448
BE 704
BE 826
BE 878
BE 908
BE 943
BH 32
BH 54
BH 71
BH 74
BH 75
BH 95
BH 102
BH 188
BH 234
BH 243
BH 261
BH 275
BH 277
BH 425
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
BH 426
BH 459
BH 508
BH 571
ZA 11
ZC 75
ZC 82
ZD 106
ZD 177
ZE 24
ZH 13 (Mo)
ZH 105
ZH 112
ZH 115
ZI 62
ZK 6 (Mo)
ZM 13
ZM 16
ZM 65
ZA1,8,7
Chapelle de
la
Magdeleine
Section
cadastrale Numéro parcelle Type
ZH 105 P
AL quartier gare C
AE 306 P
AP 372 P
AP 287 P
AP 143 P
AP 33 P
AP 71 F
AO 53 P
AO 71 P
AO 43 P
AP 86 P
AO 301 a F
AO 301 a F
AO 116 L
AN 220 F
AN 171 FSection
cadastrale Numéro parcelle Type
AN 167 F
AN 162 P
AN 263 P
AN quartier bourg Suzon C
AO 148 E
AO 76 P
AC 97 P
AC Quartier Herauritz F
AD 8 L
AE 51 P
ZM Quartier Arrauntz C
BH 55 P
BE 209 F
4. Arbres ou Espaces verts intéressants
C : Croix
F : Fronton
L : Lavoir
P: Portail
E : Eglise, chapelle, ou caveau
Section
cadastrale
Numéro
parcelle
AE 306-198-199-200-201
AO 53
AO 55
AP 537-538
AO 42-44
AP 83
AO Eglise St Vincent
AO 89
AN 87-366
AN 162
BH 55
Section
cadastrale Numéro parcelle Type
ZH 105 P
AL quartier gare C
AE 306 P
AP 372 P
AP 287 P
AP 143 P
AP 33 P
AP 71 F
AO 53 P
AO 71 P
AO 43 P
AP 86 P
AO 301 a F
AO 301 a F
AO 116 L
AN 220 F
AN 171 FA AN NN NE EX XE E 2 2 : : P PR RE ES SC CR RI IP PT TI IO ON NS S E EN N M MA AT TI IE ER RE E D DE E R RE ES ST TA AU UR RA AT TI IO ON N D DE ES S I IM MM ME EU UB BL LE ES S P PR RO OT TE EG GE ES S A AU U T TI IT TR RE E D DE E L L’’’A AR RT TI IC CL LE E L L. .1 15 51 1- -1 19 9° ° D DU U C CO OD DE E D DE E L L’’’U UR RB BA AN NI IS SM ME E
1 . Généralités
A l’occasion, de restauration ou de ravalement :
- La cohérence des façades devra être respectée (dimensions, volumes, ordonnancement, aspect, matériaux, …),
- Les détails d’architectures (modénatures, ferronneries, menuiseries, portails,…), seront mis en valeur,
- Lors de ravalement ou de modification de façade, sera recherchée la démolition, modification ou dissimulation des ajouts inesthétiques : génoises, appentis, réseaux Eaux Vannes apparents,… - Les façades retours et sur cour ou jardin doivent être traitées avec les mêmes attentions que les façades dites principales ou exposées sur voies.
2 . Devantures "commerciales" ‘(se reporter au règlement local de publicité RLP)
Les devantures de locaux à usage commercial, de bureaux ou de services, situées en rez-de-chaussée, doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (percements, modénatures, matériaux, …).
La protection des vitrines commerciales par grilles ou stores à enroulement est permise à condition qu'aucun coffre ne fasse saillie en façade et que la grille ou le store soit au maximum ajouré. De plus, la grille ou le store se placera plutôt derrière la vitrine (à l'intérieur) que devant (à l'extérieur).
3 . Matériaux et mise en œuvre
3.1- Toitures
Couverture : l'utilisation de tuiles "canal" à tons brouillés ou semblable est recommandée.
Avant toit : la conservation ou la restitution des avants toit est obligatoire : saillie minimum de 50 cm par rapport au nu extérieur de la façade; abouts de chevrons vus chantournés ou biaisés; voliges larges posées sur chevrons.
3.2 Elévation façades
Pierre
La restauration des éléments existants sera privilégiée.
La restitution des éléments défectueux ou la création d'éléments se fera prioritairement en pierre locale ou dans une pierre de substitution de qualité et d'aspect compatibles.
Les placages de pierre sont à éviter dans tous les cas, à proscrire pour les encadrements de baie et chaîne d'angle. Cependant des pierres massives évidées pourront être utilisées si la mise en œuvre en est facilitée. Les épaisseurs minimums sont alors de 15 cm
Les pierres qui resteront vues sont celles qui sont prévues à cet effet dès l'origine. Les autres pierres sont dites moellons de construction et devront être couvertes par l'enduit, y compris pour les chaînes d'angles constructives.
Les pierres apparentes et prévues à cet effet, ne seront ni peintes, ni enduites. Un hydrofuge adapté pourra cependant être appliqué si nécessaire.
Les joints devront être faits avec un mortier bâtard adapté, en aucun cas uniquement avec du ciment. Les joints baveux ou en saillie sont à proscrire, ils seront finis au nu de la pierre, et leur teinte devra être proche de la pierre.
Enduit
Sur les maçonneries anciennes, les enduits ciment sont à proscrire. Les enduits à mettre en œuvre seront à base de chaux naturelle. Leurs nus finis ne devront pas être en saillie par rapport au nus finis des pierres ou pans de bois. Les finitions seront préférées lissées ou passées à l'éponge afin de moins accrocher la poussière.Pans de bois
Une grande attention sera apportée à la restitution de la maille d'origine, et à la restauration ou à la restitution de la modénature. Les faux colombages en applique ou peints seront évités. Les remplissages entre pans de bois seront enduits à la chaux.
Menuiseries
Les menuiseries devront être adaptées aux dimensions, formes et style des baies les recevant et de la façade.
Les dispositifs et modénatures anciennes (traverse, meneau, petit bois, moulure) doivent être conservés et restitués si possible.
Matériaux: Le bois sera privilégié, le PVC et l'aluminium sont à éviter, et même à proscrire dans les trames de pans de bois.
Fenêtres et croisées: les faux petits bois et petits bois rapportés sont à exclure. Contrevents : Ils seront en bois à lames larges verticales ou à persiennes suivant la typologie de la maison. La pose de volets roulants extérieurs est interdite.
Serrurerie
Les grilles de balcons, de portails, les pentures et arrêtoirs anciens sont à conserver et restaurer si besoin.
4 . Aspect et couleurs
Un nuancier est joint en annexe 3 pour orienter le choix des couleurs en façade. Ce choix est en relation avec la typologie constructive des maisons.
Type 1 - maison "labourdine": maison dont une façade au moins est en pans de bois massif.
Pierre vue: non peinte
Enduit: ton blanc finition lissée, serrée voir talochée sur façades retours
Pan de bois, boiseries (avant toit, contrevents, balcons,…): ton rouge basque
Menuiseries: ton clair : blanc avec ombre naturelle, grège,…
Ferronnerie: ton noir, gris
Type 2 - maison de «maître» ou «d’américain» : maison en moellons de pierre avec encadrements de baies et parfois chaînes, bandeau, corniche en pierre massive apparente.
Pierre vue : non peinte
Enduit: ton blanc ou gris, finition lissée, serrée
Boiseries (avant-toit, contrevents, balcons,…) : tons rouge basque, vert wagon
Menuiseries : ton clair : blanc avec ombre naturelle, grège,…
Ferronnerie : ton noir, gris
Type 3 - bâti courant : maison ancienne dite d'accompagnement, sans caractéristique architecturale évidente.
Pierre vue : non peinte
Enduit: ton blanc, jaune clair ; finition lissée, serrée, voir talochée
Boiseries (avant toit, contrevents, balcons,…) : tons rouge basque, vert wagon, moins couramment brun et très rarement bleu très soutenu (si pierre grise)
Menuiseries: ton clair: blanc avec ombre naturelle, grège, gris avec pointe de bleu…
Ferronnerie: ton noir, gris, vert bronze.
Type 4 - maison régionnaliste "néo basque": maison du début du XXème siècle utilisant ce style bien précis.
Enduit : souvent peint: tons blanc, jaune, crème)
Modénatures (encadrements de baies, chaînes, bandeau,…): ton pierre, blanc, grège, gris,…
Boiseries (avant toit, contrevents, balcons,…)et faux pans de bois: tons rouge basque, vert wagon, possibilité de dérivés de rouge et de vert en excluant les couleurs trop vives ou trop claires.Menuiseries: ton clair: (blanc avec ombre naturelle, grège, …)
Ferronnerie: ton noir, gris, vert bronze.
Dans tous les cas, l'aspect des peintures sera satiné ou mat ; exclure le brillant. A noter que le présent document fait référence à des "tons" c'est à dire laisse la possibilité de travailler sensiblement l'aspect des peintures pour offrir suivant les maisons des couleurs variées sur la même base.
5 . Clôtures
Les murets anciens de clôture, en moellons de pierres, galets et briques enduits seront si possible conservés, restaurés, complétés.
Les portails en pierres appareillées et les grilles en ferronnerie ancienne seront si possible conservés.