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Arrêté - Arrêté+pré
Document publié le Lundi 25 avril 2022 par la commune de Lépanges-sur-Vologne.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté+pré)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Tourisme,
RÉP UBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE REGIONALE
DE SANTE GRAND EST
Délégation Territoriale des Vosges
Service veille sécurité sanitaire
et environnementale
Vu
Vu
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du 2% JUIK 2024
Portant limitation de l'exposition des populations aux soies urticantes des
chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne
(Thaumetopoea processionea 1.)
La préfète des Vosges
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
le code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1338-1 à 5 et
D. 1338-1 à R. 1338-10;
le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19, L. 172-1 et L. 110-
1;
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-
27 et L. 2212-2;
le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-11 6;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1 et R. 205-
2, L.253-1 et L.253-71 réglementant l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques à proximité des établissements accueillant des
personnes vulnérables ;
le décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille
processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin ;
l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des
produits biocides et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et
de la pêche maritime ;
l'arrêté préfectoral n°2016-543 du 2 juin 2016 pris pour l'application de l'article
L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et réglementant la distance
pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du 2% JUIN 2024 1h15vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
établissements accueillant des personnes vulnérables dans le département des
Vosges;
l'arrêté préfectoral n° 2022-2912 du 4 juillet 2022 portant obligation de lutte
contre les proliférations de chenilles processionnaires du pin et du chêne;
l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement en date du 14 avril 2023 ;
l'avis de la direction régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAP) en date du 13 avril 2023 ;
l'avis de la direction territoriale Grand Est de l'office national des forêts en date
du 25 avril 2023;
l'avis du centre régional de la propriété forestière en date du 13 avril 2023;
l'avis favo AT conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques dans sa séance du 30 avril 2024;
Considérant que le rapport d'étude de l'ANSES de juin 2020 précise que les
« chenilles urticantes constituent un enjeu de santé publique dans les
zones où elles sont présentes et pourraient le devenir dans un avenir
proche dans des zones encore indemnes » ;
Considérant que le bulletin des vigilances de l’Anses de Novembre 2019 indique que les expositions aux soies urticantes résultent le plus souvent d’un contact indirect et que les symptômes majoritairement cutanés concernent surtout les enfants et les jeunes ;
Considérant que l’action n°11.3 du plan national santé environnement 2021-2025 (PNSE 4) prévoit « de mieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par certaines espèces tels que les chenilles processionnaires » ;
Considérant que les Processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea) et
du pin (Thaumetopoea pityocampa) sont des lépidoptères,
caractérisés à certains stades des chenilles par la présence de soies
urticantes provoquant des réactions, tant sur la peau que les voies
respiratoires et les muqueuses ;
Considérant que les Processionnaires du chêne et du pin se développent de
préférence respectivement sur les chênes, pédonculés ou sessiles, et
les pins, sylvestres, maritimes ou noirs ;
Considérant que la présence de Processionnaires du chêne est avérée dans le
département des Vosges au vu de l'aire de répartition établie par l'état
des lieux régional des risques sanitaires liés aux chenilles
processionnaires publié en janvier 2023 et que la Processionnaire du
pin est en expansion géographique régulière ;
Considérant que l'article D. 1338-2 du code de la santé publique précise qu'il
convient d'appliquer les mesures de gestion des proliférations de
Processionnaires dans le respect des dispositions réglementaires,
notamment celles relatives à la préservation de la biodiversité ; ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du QE JINY 2024 2/15Considérant que l'approche "Une seule santé" repose sur l'idée que la santé
humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé
des écosystèmes dans lesquels elles coexistent et qu'elle est promue
par plusieurs organisations mondiales (OMS, OIE et FAO) ;
Considérant que la propagation de ces espèces représente un enjeu de santé
publique et animale ;
Considérant qu'il convient dès lors d'arrêter les modalités d'application des
moyens de gestion de nature à prévenir l'apparition de ces espèces ou
à lutter contre leur prolifération ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé et du
secrétaire général de la préfecture,
Arrête
TITRE | - Signalement
Article 1 : obligation de signalement
Toute personne physique ou morale observant ou suspectant la présence de
chenilles processionnaires du chêne et du pin est tenue de le signaler sur l'outil dédié
accessible depuis le site internet de l'Observatoire des chenilles processionnaires
https://chenille-risque.info, à l'exception des résultats de la surveillance visée à
l'article 6.
Des consignes de prévention sanitaire sont disponibles sur le site Internet de l'ARS
Grand Est https://www.grand-est.ars.sante.fr, incluant la conduite à tenir en cas de
symptômes chez une personne ou un animal en lien éventuel avec les chenilles
processionnaires.
TITRE Il — Plan régional d'actions
Article 2 : rôle de l'ARS
En concertation avec les acteurs concernés, l’ARS Grand Est élabore et pilote un
plan régional d'actions, qu'elle finance ou co-finance, afin de coordonner les actions
de surveillance, d'information, sensibilisation et formation, de prévention et de
lutte dans le but de limiter l'exposition des populations et des animaux aux soies
urticantes des chenilles processionnaires du chêne et du pin. Ce plan est intégré au
Plan Régional Santé Environnement (PRSE).
L'ARS peut confier par convention la réalisation de la coordination de ce plan ainsi
que tout ou partie des actions prévues par celui-ci à un organisme de droit public
ou de droit privé, conformément à l'article R. 1338- 7 du CSP.
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du %æ JM 2024 3/15Article 3 : comité régional de coordination
Est mis en place un comité régional de coordination qui a notamment pour missions
de favoriser la mise en place des moyens de prévention.et le cas échéant, de lutte,
de coordonner la surveillance de la présence de Processionnaires du chêne et du
pin, de diffuser les résultats de cette surveillance ainsi que d'organiser et de
participer à des actions d'information, sensibilisation et formation.
Il est composé de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales,
des acteurs forestiers, des associations d'usagers et/ou de protection de la nature,
des acteurs de la santé humaine et animale ainsi que d'autres acteurs compétents.
Il est réuni régulièrement par le coordinateur régional.
Article 4 : coordinateur régional et appui aux maires
L'ARS nomme un coordinateur régional.
Le coordinateur régional est notamment chargé de relayer les informations et outils
produits par l'Observatoire national des chenilles processionnaires et de lui
transmettre les informations relatives à la mise en œuvre du plan régional d'actions.
Article 5 : saisine du coordinateur régional en cas de difficulté
En cas de difficulté de mise en œuvre des dispositions du présent arrêté, le
coordinateur régional peut être saisi. Il formule une réponse en se référant aux
productions réalisées dans le cadre du plan régional d'actions, aux productions et
outils de l'observatoire national des chenilles processionnaires ou, le cas échéant,
sollicite un avis spécifique du comité de coordination.
En cas de présence de Processionnaires dans Une commune, le maire peut solliciter
le coordinateur régional afin d'obtenir des éléments circonstanciés, des outils et/ou
des documents lui permettant de communiquer auprès des habitants et entreprises
de sa commune et, notamment, de promouvoir l'outil national de signalement cité
à l'article 1.
Article 6 : surveillance
Les résultats de la surveillance organisée par le Département de la Santé des Forêts (DSF) de la DRAAF sont portés à la connaissance du coordinateur du plan régional d'actions, dans les conditions précisées par celui-ci.
Les acteurs publics ou privés concernés sont incités à mettre en place des actions
de surveillance (comptage visuel des nids, etc.) afin d'évaluer localement si
l'ampleur de la présence de Processionnaires est celle attendue et de disposer
d'informations locales pour pouvoir estimer cette ampleur lors de la saison suivante.
ARRETE préfectoral n°2024-2367/46/DT@8/VSSE du 2 e JUS 2024 ansArticle 7 : référents territoriaux et de structure
Comme prévu à l'article R. 1338-8 du CSP, les collectivités territoriales concernées
peuvent désigner sur leur territoire, des personnes qui, après formation,
deviendront des référents territoriaux dont le rôle sera, sous leur autorité, de :
-__ repérer la présence de ces espèces ;
- participer à leur surveillance ;
- informer les personnes concernées des moyens de gestion adaptés à mettre
en œuvre en application du présent arrêté et des orientations du plan
régional d'actions ;
- veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens ;
- partager des informations avec le coordinateur régional et le réseau des
référents.
En complément, les autres acteurs concernés (ONF, services de l'Etat, gestionnaires
de grands linéaires tels que VNF, etc.) sont invités à désigner des personnes
qualifiées en tant que référents de structure. Leurs missions au sein de leur structure
sont précisées ci-dessus.
La formation des référents est financée dans le cadre du plan régional d'actions visé à l’article 2.
TITRE Ill - Dispositions communes à toutes les zones à enjeu pour la santé humaine
Article 8 : définition de zones à enjeu pour la santé humaine
Sur le territoire départemental, des zones à enjeu pour la santé humaine sont
définies de façon à tenir compte des activités impliquant la présence de population,
de la fréquentation de ces zones, de la sensibilité des populations accueillies :
- les zones 1 sont celles où la présence humaine est régulière et inévitable et
donc où la protection de la santé humaine représente un enjeu primordial ;
- les zones 2 sont celles où la présence humaine est moins régulière et évitable
et donc où la protection de la santé humaine représente un enjeu moins
important.
Les établissements et lieux mentionnés en annexe 1 constituent ces zones à enjeu
sous réserve qu'ils accueillent du public ou des résidents et sans préjudice des
articles 13, 15 et 17 ci-après. En dehors des établissements et lieux situés en zone 2
et définis à l'annexe 1, les forêts ne constituent pas des zones à enjeu pour la santé
humaine.
En fonction du contexte local ou en cas d'événement ponctuel visant à accueillir un
grand nombre de personnes où d'animaux, le maire peut, par arrêté, définir
localement des zones à enjeu pour la santé humaine. Ces zones locales peuvent
concerner des établissements ou des lieux différents de ceux mentionnés en annexe
1, à l'exception des forêts.
ARRETE préfectoral n°20242367 hs DT88/VSSE du ? F JUIR 2024 5/15A l'exception des habitations et des établissements et lieux accueillant du public
sensible, le maire peut, par arrêté, décider de requalifier en zone 2, un établissement
ou un lieu précédemment considéré en zone 1 en raison du contexte paysager ou
de la fréquentation de ce lieu.
Article 9 : définition des moyens de gestion
Compte-tenu du caractère autochtone de ces espèces, l'objectif visé par la mise en
œuvre des moyens adaptés de gestion est de limiter l'ampleur de leurs proliférations
dans la mesure du possible, afin de restreindre leur impact sur la santé humaine et animale. L'éradication de ces espèces n'est pas visée.
Les moyens de gestion qui peuvent être mis en œuvre contre les proliférations de
Processionnaires sont l'information du public, la restriction d'accès au public totale
ou partielle ainsi que les moyens de prévention et de lutte, dont les principaux sont
décrits en annexe 2 du présent arrêté.
Ces moyens doivent être adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de
développement. |
L'annexe 2 du présent arrêté relative aux principaux moyens de prévention et de
lutte sert de référence, de même que tout document produit ou diffusé dans le
cadre du plan régional d'actions ou par l'observatoire national des chenilles
processionnaires.
Article 10 : définition du responsable de la mise en oeuvre des moyens adaptés de
gestion
Selon la réglementation applicable à la zone définie à l’article 8 et en fonction des
contrats et conventions conclus, le responsable de la mise en oeuvre des moyens
adaptés de gestion dans cette zone est le propriétaire ou, en cas de démembrement
du droit de propriété conférant l'usage à un tiers, le bénéficiaire de l'usage qu'il soit
locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou
occupant à quelque titre que ce soit.
Article 11 : délais
Dans le présent arrêté, les délais courent à compter de la prise de connaissance de
la présence de chenilles processionnaires, sauf indication contraire.
Article 12 : protection des personnes
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte, le responsable prend toutes les
précautions utiles pour :
- limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes,
- limiter le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour
les enfants et les animaux domestiques (fermeture des accès, information,
périmètre de sécurité, piège à chenilles à une hauteur inaccessible, etc.).
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du 2% JUIK 2024 6/15Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes
conformément à la réglementation applicable et dotées d'équipements de
protection individuels adaptés. Le responsable informe ses salariés et ses
prestataires de la nature et des risques encourus. Les employeurs dotent leur
personnel des équipements de protection individuels adéquats.
Les déchets doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dispersion
des soies urticantes et qu'ils n'exposent pas les personnes ou les animaux à ces soies
urticantes.
TITRE IV - Dispositions spécifiques aux zones 1
Article 13 : obligations dans les zones 1 à l'exception des habitations individuelles
En cas de présence de chenilles processionnaires dans une zone 1 définie à l'article
8, excepté pour les habitations individuelles, le responsable met en œuvre les
mesures suivantes :
1° dans le délai de 48h, il informe les personnes concernées par tout moyen adapté
incluant l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette
information précise a minima la présence de chenilles processionnaires, les
risques encourus et les consignes de prévention sanitaire citées à l’article 1. Elle
est maintenue en place pendant les 12 mois suivants et peut être commune à
plusieurs zones adjacentes.
2° dans le délai de 48h, il restreint l'accès du public à tout ou partie de cette zone.
Le secteur concerné est alors délimité par ses soins. Le responsable communique
sur cette restriction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux
points d'accès. Dans le cas où le responsable n'a pas procédé à cette restriction
dans le délai imposé, le maire de la commune y procède par arrêté selon les
mêmes modalités.
3° dans le délai d'un mois, le responsable fait procéder à la destruction mécanique
a minima des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé parmi ceux cités
en annexe 2 du présent arrêté.
4° dans le délai de 6 mois, le responsable met en place un plan de prévention et de
gestion qui comporte les mesures suivantes :
- identification des moyens de gestion définis à l’article 9 adaptés à cette zone,
-__ sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
- inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles
processionnaires,
- mise en œuvre de moyens de prévention et de lutte parmi ceux définis à
l'article 9.
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du Je QUI 2024 7115Toutefois, dans les zones 1 dans lesquelles des chenilles processionnaires sont
présentes, excepté pour les habitations et les établissements et lieux accueillant du
public sensible, le responsable n'est pas tenu de procéder à la destruction
mécanique prévue au 3°, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
-__ l'information des personnes concernées prévue au 1° est mise en oeuvre,
- la totalité de la zone est interdite au public, cette interdiction est matérialisée
et le public en est informée comme prévu au 2°,
- aucune autre zone 1 n'est présente dans un rayon de 200 mètres autour.
Article 14 : cas particulier des habitations individuelles
En cas de présence de chenilles processionnaires dans une propriété à usage
d'habitation individuelle, le responsable fait procéder dans le délai d'un mois, à la
destruction mécanique a minima des nids les plus accessibles par tout moyen
autorisé parmi ceux cités en annexe 2 du présent arrêté.
Il informe le personnel et les entreprises appelées à travailler dans cette zone de la
présence de chenilles processionnaires et des consignes de prévention sanitaire
citées à l’article 1.
Article 15 : en cas de risque grave pour la santé humaine
Sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire, en cas de présence de
Processionnaires sur le ban communal entraînant ou risquant d'entraîner un impact
grave pour la santé humaine, notamment lorsque les populations de
Processionnaires augmentent, le maire peut imposer, par arrêté, la mise en oeuvre
des dispositions prévues à l’article 13, dans un rayon maximal de 200 mètres autour
d'une zone 1. Ce rayon ne peut concerner ni les zones 2 ni les forêts.
Pour cela, le maire peut s'appuyer notamment sur les éléments circonstanciés, outils
et documents fournis par le coordinateur régional.
TITRE V - Dispositions spécifiques aux zones 2
Article 16 : obligation d'information
En cas de présence de chenilles processionnaires dans une zone 2 définie à l'article
8, le responsable informe dans le délai de 48h, les personnes concernées par tout
moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone.
Cette information précise a minima la présence de chenilles processionnaires, les
risques encourus et les consignes de prévention sanitaire citées à l'article 1. Elle est
maintenue en place pendant les 12 mois suivants et peut être commune à plusieurs
zones adjacentes.
Dans le cas où le responsable n'a pas procédé à cette information dans le délai fixé,
le maire de la commune y procède selon les mêmes modalités.
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du ? 6 JUIR "2024 8/15Article 20 : abrogation
L'arrêté préfectoral n° 2022-2912 du 4 juillet 2022 portant obligation de lutte contre
les proliférations de chenilles processionnaires du pin et du chêne est abrogé.
Article 21 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, les
maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale,
la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges.
Fait à Épinal, le 28 JUIN 2024
a Préfète
Célégaes e uen, le So
#ÉtIirE Gén 45-Préfet, éral
© A PERCHERON
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du ? & JUL 2024 10/15Article 17 : recommandations de restriction de l'accès au public et de destruction
mécanique
Dans le cas où des chenilles processionnaires sont présentes dans une zone 2 et que
le responsable estime que l'ampleur de la prolifération et/ou la fréquentation de la
zone le justifient, il peut mettre en place les mesures complémentaires suivantes :
1° restriction de l'accès du public par la délimitation d'un secteur permettant
d'éviter tout contact direct avec les chenilles processionnaires ou leurs nids,
notamment pour les enfants et les animaux domestiques ;
2° destruction mécanique des nids les plus accessibles par tout moyen autorisé,
parmi ceux cités à l'article 9.
TITRE VI - Dispositions diverses
Article 18 - Délais et voies de recours SOC HU 2€
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La
juridiction peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe
du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible
à partir du site http://www.telerecours.fr.
Article 19 : diffusion
Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- Madame la préfète de région
- Monsieur le président du conseil régional
- Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture
- Madame la directrice régionale de l’agriculture, de l'alimentation et des forêts
- Madame la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement
- Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts
- _ Madame la Présidente de l'Union forestière de la région Grand Est (Fransylva)
- Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière
-__ Monsieur le président de l'union régionale des Communes Forestières
-__ Monsieur le président du conseil départemental
- Monsieur le président de l'association départementale des maires
- Monsieur le président de l'association départementale des maires ruraux
- Monsieur le président de l'association départementale des Communes
Forestières
-__ Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture
-__ Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie
-__ Monsieur le président de la chambre des métiers
- Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du 98 JUHK 7 2024 9h15Annexe 1 : Zones à enjeu pour la santé humaine
Zones 1 : enjeu primordial pour la santé humaine
sous réserve que ces établissements et lieux accueillent du public ou des résidents,
sans préjudice des articles 13, 15 et 17
et à l'exception des forêts
"Espaces extérieurs et espaces d'agréments des propriétés à usage d'habitation
collective ou individuelle (espaces verts d'immeuble collectif d'habitation,
espaces verts privés dans un quartier d'habitation, etc.)
"Espaces verts, voiries, chemins de promenade aménagés pour accueillir du
public, des établissements et lieux accueillant du public sensible suivants :
-__ Etablissements publics ou privés d'enseignement (cour de récréation, etc.)
- Etablissements de santé, maisons de santé et centres de santé, publics ou
privés, respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L.
6323-1 du code de la santé publique (hôpital, clinique, etc.)
- Etablissements sociaux et médico-sociaux, publics ou privés, mentionnés à
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (EHPAD, crèche,
centre aéré, etc.)
- Maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de
l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui
accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code
" Espaces verts, voiries, chemins de promenade aménagés pour accueillir du
public ou des résidents, des activités suivantes :
- Etablissements pénitentiaires visés aux articles R.112-15 à D.112-21-1 du
code pénitentiaire
- Cafés, débits de boissons, hôtels et auberges collectives du titre ler du livre
Il du code du tourisme
- Hébergements du titre Il du livre Ill du code du tourisme (meublé de
tourisme, résidence de tourisme, VVF, refuge, etc.)
- Entreprises privées ou publiques et services publics (mairie, centre
commercial, supermarché, cabinet médical, étude notariale, etc.)
- Lieux de culte et activités funéraires (cimetière, columbarium, crématorium,
etc.)
- Activités de transports en commun (gare, arrêt de bus, etc.)
= Voies publiques, voies privées ouvertes au public, itinéraires de promenade et
de randonnée visés à l'article L. 361-1 du code de l’environnement et grands
linéaires situés à 200 mètres ou moins d'une zone 1 (rue, route, canal, voie
ferrée, chemin de randonnée, piste cyclable ou équestre, etc.)
= Aires d'accueil des gens du voyage mentionnées dans le schéma
départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, terrains de
campings et parcs résidentiels de loisirs. mentionnés au titre III du code du
tourisme (campings, etc.)
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du 2 & JUS 2024 1/15Parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de
divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées
en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs (parcours d'accrobranche,
etc.)
Parcs publics et aires de jeux pour enfants
Equipements sportifs (circuit de motocross, baignade, parcours de santé,
centre équestre, etc.)
Zones 2 : enjeu moins important pour la santé humaine
sous réserve que ces établissements et lieux accueillent du public, sans préjudice
des dispositions des titres IV, Vet VI1
Sites spécifiquement destinés à l'accueil du public (banc, aire de pique-nique,
parking, etc.) situés dans les lieux suivants :
Forêts des propriétaires privés dont l'ouverture au public a été expressément
autorisé par le propriétaire
Autres forêts (propriétés de l'Etat, des collectivités, etc.)
Espaces protégés au titre de l'environnement :
Parcs nationaux visés aux articles L1331-1 et suivants du code de
l'environnement,
Réserves naturelles nationales ou régionales visées à l’article L. 332-1 du
même code,
Biotopes, géotopes et habitat naturel protégés par arrêté préfectoral pris
en application des articles L.411-1 et suivants du même code,
Espaces naturels sensibles visés à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme
Réserves biologiques visées à l’article L. 212-2-1 du code forestier
Voies publiques, voies privées ouvertes au public, itinéraires de promenade et
de randonnée visés à l’article L. 361-1 du code de l’environnement et grands
linéaires situés à plus de 200 mètres d'une zone 1 (route, canal, voie ferrée,
chemin de randonnée, piste cyclable ou équestre, etc.)
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du ? E Qt : 2024 12/15Annexe 2 : Principaux moyens de prévention et de lutte contre les pullulations de
processionnaires du chêne et du pin et calendrier de mise en oeuvre dans les
zones définies par l'arrêté préfectoral
Pour une action efficace dans le temps, il est recommandé de combiner la mise en
oeuvre de moyens de prévention et de lutte.
” Prévention naturelle: l'application de moyens de prévention naturelle est
vivement recommandée afin de préserver la biodiversité.
Préservation de la biodiversité : conservation de la strate herbacée (insectes
dont Calosome sycophante), pose de gîtes (chauve-souris) ou de nichoirs
(huppes, mésanges) pour favoriser la présence de prédateurs
Choix ciblé d'essences dans la mesure du respect des palettes végétales
adaptées au contexte local
D'autres dispositions peuvent être mises en place afin d'éloigner les activités
humaines des forêts (distance de retrait vis-à-vis des forêts à inscrire dans les
documents d'urbanisme par exemple)
= Prévention par perturbation de la reproduction (attraction des papillons, etc.) :
pour être utilisées, ces méthodes devront être validées dans le cadre du plan
régional d'actions où par les instances nationales compétentes. Les molécules actives devront alors être adaptées à chaque espèce.
Lutte :
- Lutte mécanique : destruction des nids par aspiration (appareil spécifique
HEPA), par pulvérisation d'eau, par taille des branches, par piégeage des
chenilles, etc. On entend par nid tous les stades de rassemblement des
chenilles (tissages légers, amas de plaques, nids, etc.), que les chenilles y soient
présentes ou non. Compte-tenu des services rendus par les arbres en termes
de biodiversité et de lutte contre le réchauffement des zones urbanisées, leur
abattage doit être envisagé avec précaution, et dans le respect de la
réglementation en vigueur (arbre isolé : L. 130-1 du code de l'urbanisme,
alignement d'arbres : L.°350-3 du code de l'environnement, etc.).
Luttes chimique et microbiologique : au moment de la rédaction de l'arrêté,
elles ne peuvent pas être utilisées en vue de protéger la santé humaine car
aucun produit biocide n'est homologué pour cet usage (autorisation de mise
sur le marché). En cas de nécessité, la lutte microbiologique sera privilégiée à
la lutte chimique, en raison d'un impact moindre sur la biodiversité. Les
produits utilisés doivent être homologués et mis en œuvre en respectant les
dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application
des produits biocides et les spécificités du contexte local.
=" Expérimentations : mise en oeuvre sous réserve d'être validées dans le cadre du
plan d'actions régional ou par les instances nationales compétentes
ARRETE préfectoral n°2024-2367/ARS/DT88/VSSE du 2 R JUIN 2024 13/15GL/vL
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