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Arrêté - Préfecture - Hautes-Alpes - recueil 05 2025 366 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hautes-Alpes - recueil 05 2025 366 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, PME, commerce et artisanat, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°05-2025-366
PUBLIÉ LE 9 SEPTEMBRE 2025Sommaire
Secrétariat Général /
ACTE PUBLIABLE 05-2025-09-05-00008 - Décision 2025-1 CDAC Baratier
2025 portant autorisation d'aménagement de l'extension d'un ensemble
commercial Centrakor Atol Darty boulangerie, aménagement intérieur
(4 pages) Page 3
2Secrétariat Général
ACTE PUBLIABLE 05-2025-09-05-00008
Décision 2025-1 CDAC Baratier 2025 portant
autorisation d'aménagement de l'extension d'un
ensemble commercial Centrakor Atol Darty
boulangerie, aménagement intérieur
Secrétariat Général - ACTE PUBLIABLE 05-2025-09-05-00008 - Décision 2025-1 CDAC Baratier 2025 portant autorisation d'aménagement de l'extension d'un ensemble commercial Centrakor Atol Darty boulangerie, aménagement intérieur 3E LL. Référence à rappeler : SG/CDAC
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le, (O5 neyhiehrt
2075
CoMmMISsION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
(C.D.A.C)
Autorisation n° 20251 d'aménagement commercial en vue de l'extension d’un ensemble
commercial situé zone d'activité d'Entraigues, 05200 Baratier
(section ZA, parcelles n°12,13,342,344)
DemanoEUR : S.A.S Barauiou ET S.A.S M2T/ Monsieur EMMANUEL VAZQUEZ GÉRANT
SIRET N° 841 396 781 er 930 997 275 R.C.S De Gap
(Article L752-1 du code de commerce)
VU le code de commerce, notamment ses articles L 752-1 2, L752-6 V, L752-14 et R 752-19 et suivants;
VU le code de l'urbanisme ;
VU. la loi n° 2021104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets et modifiant le code de commerce, notamment l’article L752-6;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 modifié relatif à l'aménagement commercial;
VU le dossier de demande d'aménagement commercial, le dossier d'étude d'impact et l'audition en
séance du pétitionnaire:;
VU le rapport d'instruction présenté par M. le Directeur Départemental des Territoires, notifié aux
membres ainsi qu'au pétitionnaire et lu en séance;
CONSIDÉRANT que le projet porte sur l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente
totale de 1 45618 m°? comprenant les enseignes CENTRAKOR, ATOL, DARTY et Haut Alpain, extension
demandée pour une surface de vente de 75 m2 du commerce C€ENTRAKOR actuellement de 953 m?
sans modification de l'emprise bâtie et non soumise à la délivrance d'un permis de construire, situé
zone d'activité d'Entraigues, en zone Uc du P.L.U à vocation commerciale; que secteur est desservi par
diverses voies dédiées aux véhicules et aux déplacements piétons et cyclables.
Affaire suivie par : LEAUTAUD Alain Préfecture des HAUTES-ALPES, Téléphone : 04 92 40 49 22 08 rue Saint Arey 05 011 GAP
Courriel : alain.leautaud@hautes-alpes.gouv.fr ss www.hautes-alpes.gouv.fr
Référence à rappeler : SG/CDAC
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le, 05' Ae-^Z^-/
z^tS
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
(C.D.A.C)
Autorisation n" 2025-1 d'aménagement commercial en vue de l'extension d'un ensemble commercial situé zone d'activité d'Entraigues, 05200 Baratier
(section ZA, parcelles n°12,13,342,344)
DEMANDEUR : S.A.S BARALIOU ET S.A.S M2T / MONSIEUR EMMANUEL VAZQUEZ GÉRANT SI RET 841 396 781 ET 930 997 275 R.C.S DE GAP
(Article L752-1 du code de commerce)
VU le code de commerce, notamment ses articles L 752-1 2, L752-6 V, L752-14 et R 752-19 et suivants;
VU le code de l'urbanisme ;
VU. la loi n° 2021-T04 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résidence face à ses effets et modifiant le code de commerce, notamment l'article L752-6;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 modifié relatif à l'aménagement commercial;
VU le dossier de demande d'aménagement commercial, le dossier d'étude d'impact et l'audition en séance du pétitionnaire;
VU le rapport d'instruction présenté par M. le Directeur Départemental des Territoires, notifié aux membres ainsi qu'au pétitionnaire et lu en séance;
CONSIDÉRANT que le projet porte sur l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 1 456,18 m2 comprenant les enseignes CENTRAKOR, ATOL, DARTY et Haut Alpain, extension demandée pour une surface de vente de 75 m2 du commerce C(;NTRAKOR actuellement de 953 m2 sans modification de l'emprise bâtie et non soumise à la délivrance d'un permis de construire, situé zone d'activité d'Entraigues, en zone Uc du P.L.U à vocation commerciale; que secteur est desservi par diverses voies dédiées aux véhicules et aux déplacements piétons et cyclables.
Affaire suivie par : LEAUTAUD Alain
Telephone : 04 92 40 49 22
Courriel : alain.leautaud@hautes-alpes.gouv.fr 1/5
Prefecture des HAUTES-ALPES,
08 rue Saint Arey
05 011 GAP
www.ha utes-a l pes.gouv.fr
Secrétariat Général - ACTE PUBLIABLE 05-2025-09-05-00008 - Décision 2025-1 CDAC Baratier 2025 portant autorisation d'aménagement de l'extension d'un ensemble commercial Centrakor Atol Darty boulangerie, aménagement intérieur 4CONSIDÉRANT les autorisations précédentes et les autorisations d'aménagement commercial en dates
du 6 septembre 2007 et du 22 juillet 2021.
CONSIDÉÉRANT que le projet consistant en la modification de l'utilisation des surfaces de plancher
existantes, n'entraînera pas d'artificialisation des sols ni de consommation d'espace supplémentaire;
CONSIDÉRANT que le projet consiste à étendre de 75 m° la surface de vente existante du magasin
CENTRAKOR dont l'activité dominante est le commerce de détail d'équipements de la personne et du
foyer;
CONSIDÉRANT que la nature d'activité du magasin de type bazar n'a pas forcément vocation à
s'insérer en centre-ville, qu'ainsi le projet n'est pas de nature à produire un effet significatif sur
l'animation de centre-ville d'Embrun (05200)
CONSIDÉRANT que le projet est de nature à consolider l'offre de produits de type bazar peu présente
sur le secteur;
CONSIDERANT que le projet comporte une amélioration paysagère par la mise en place d'arbres en
pots, une mise en conformité des possibilités de recharge électrique des véhicules par la mise en place
de 6 bornes de recharge dont une dédiée aux personnes à mobilité réduite et la perméabilisation de 11
places de stationnement ;
CONSIDÉRANT le vote à l'unanimité (7 voix sur 7 exprimées) de la commission départementale en
séance du 4 septembre 2025.
CONSIDÉRANT le projet répond ainsi aux objectifs disposés à l'article L 752-6 du code de commerce.
AuTorisATION N° 2025-1
autorisation est donnée à la S.A.S BARALIOU et la S .A.S M2T pour l'extension de la surface de vente
par création de 75 m2 portant la surface de vente totale à 1 53118 m2 m°.
Gap,le © 6 pari re 2o8S
Le préfet,
Pour le préfet, par délégation,
Le secrétaire général,
mé D F
Benoir ROCHAS
Affaire suivie par : LEAUTAUD Alain Préfecture des HAUTES-ALPES, Téléphone : 04 92 40 49 22 08 rue Saint Arey 05 011 GAP
Courriel : alain.leautaud@hautes-alpes.gouv.fr 2/5 www.hautes-alpes.gouv.fr
CONSIDÉRANT les autorisations précédentes et les autorisations d'aménagement commercial en dates du 6 septembre 2007 et du 22 juillet 2021.
CONSIDÉÉRANT que le projet consistant en la modification de l'utilisation des surfaces de plancher existantes, n'entraînera pas d'artificialisation des sols ni de consommation d'espace supplémentaire;
CONSIDÉRANT que le projet consiste à étendre de 75 m2 la surface de vente existante du magasin CENTRAKOR dont l'activité dominante est le commerce de détail d'équipements de la personne et du foyer;
CONSIDÉRANT que la nature d'activité du magasin de type bazar n'a pas forcément vocation à s'insérer en centre-ville, qu'ainsi le projet n'est pas de nature à produire un effet significatif sur l'animation de centre-ville d'Embrun (05200)
CONSIDÉRANT que le projet est de nature à consolider l'offre de produits de type bazar peu présente sur le secteur;
CONSIDERANT que le projet comporte une amélioration paysagère par la mise en place d'arbres en
pots, une mise en conformité des possibilités de recharge électrique des véhicules par la mise en place
de 6 bornes de recharge dont une dédiée aux personnes à mobilité réduite et la perméabilisation de 11
places de stationnement ;
CONSIDÉRANT le vote à l'unanimité (7 voix sur 7 exprimées) de la commission départementale en séance du 4 septembre 2025.
CONSIDÉRANT le projet répond ainsi aux objectifs disposés à l'article L 752-6 du code de commerce.
AUTORISATION 2025-1
autorisation est donnée à la S.A.S BARALIOU et la S .A.S M2T pour l'extension de la surface de vente
par création de 75 m2, portant la surface de vente totale à 1 531,18 m2 m2.
Gap, le 0 S ^p^L-b^-e- ?0 ^ S
Le préfet,
Pour le préfet, par délégation,
Le secrétaire général,
BENOÎT ROCHAS
Affaire suivie par : LEAUTAUD Alain
Telephone : 04 92 40 49 22
Courriel : alain.leautaud@hautes-alpes.gouv.fr 2/5
Prefecture des HAUTES-ALPES,
08 rue Saint Arey
05 Oil GAP
www. ha utes-al pes.gouv.fr
Secrétariat Général - ACTE PUBLIABLE 05-2025-09-05-00008 - Décision 2025-1 CDAC Baratier 2025 portant autorisation d'aménagement de l'extension d'un ensemble commercial Centrakor Atol Darty boulangerie, aménagement intérieur 5Délais et voies de recours (II du L752-17 du code de commerce) :
Article L752-17 I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le
représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux
critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission
départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à
compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé
confirmé.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au
premier alinéa du présent | est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision
de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune
d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer
ce recours préalable.
Il.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées
au premier alinéa du | peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la
commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la
commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le
délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale
d'aménagement commercial est réputée confirmée.
À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours
contentieux.
II.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale
d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 7521 dont la surface de vente
atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de
demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à
l'article L: 7521 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le
seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à
l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois
suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au |
du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
Affaire suivie par : LEAUTAUD Alain Préfecture des HAUTES-ALPES, Téléphone : 04 92 40 49 22 08 rue Saint Arey 05 011 GAP
Courriel : alain.leautaud@hautes-alpes.gouv.fr 3/5 www.hautes-alpes.gouv.fr
Délais et voies de recours (II du L752-17 du code de commerce) :
Article L752-17 l.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'etre affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent l est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable.
ll.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du l peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial.
La Commission nationale d'aménagemént commercial rend une décision qui se substitue à celle de la
commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée.
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
lll.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L: 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au l du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.
Affaire suivie par : LEAUTAUD Alain
Telephone : 04 92 40 49 22
Courriel : alain.leautaud@hautes-alpes.gouv.fr 3/5
Prefecture des HAUTES-ALPES,
08 rue Saint Arey
05 Oil GAP
www.hautes-alpes.gouv.fr
Secrétariat Général - ACTE PUBLIABLE 05-2025-09-05-00008 - Décision 2025-1 CDAC Baratier 2025 portant autorisation d'aménagement de l'extension d'un ensemble commercial Centrakor Atol Darty boulangerie, aménagement intérieur 6Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-
6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis
ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
Article R752-30 du code de commerce : Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départemèntale, à compter de la réunion de la
commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est
réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 75217, à compter de la plus tardive des mesures
de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
Publicité et diffusion :
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou
l'avis de la commission est :
1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8,
par courrier électronique ;
2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au Ill de l'article L. 752-17, la
décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement
commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, soit par courrier électronique.
En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la
commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou
de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Affaire suivie par : LEAUTAUD Alain Préfecture des HAUTES-ALPES,
Téléphone : 04 92 40 49 22 ‘08 rue Saint Arey
05 0711 GAP
Courriel : alain.leautaud@hautes-alpes.gouv.fr 4/5 www.hautes-alpes.gouv.fr
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752- 6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.
Article R752-30 du code de commerce : Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
Publiçitéjet diffusLon :
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisafion tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;
2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752-17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Affaire suivie par : LEAUTAUD Alain
Telephone : 04 92 40 49 22
Courriel : alain.leautaud@hautes-alpes.gouv.fr 4/5
Prefecture des HAUTES-ALPES,
08 rue Saint Arey
05 011 GAP
www.hautes-alpes.gouv.fr
Secrétariat Général - ACTE PUBLIABLE 05-2025-09-05-00008 - Décision 2025-1 CDAC Baratier 2025 portant autorisation d'aménagement de l'extension d'un ensemble commercial Centrakor Atol Darty boulangerie, aménagement intérieur 7