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Arrêté - les arretes sur couvre feu 18h
Document publié le Samedi 14 novembre 2020 par la commune d'Essarts-lès-Sézanne.
Lien du pdf (Arrêté - les arretes sur couvre feu 18h)
Thèmes du document : Santé, Humanitaire, Justice et droit,
PRÉFET ———————— AP N°2020-COV-028
DE LA MARNE a —
Liberté
Égaiité
Fraternité
Arrêté fixant les horaires particuliers d'application des interdictions de sortie
du lieu de résidence et de l’accueil du public dans certains établissements
Le Préfet de la Marne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU:
- le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 227-2 :
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 221-2 ;
- le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L.3136-1 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er :
- le décret n° 2004-374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs de préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
- le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Pierre N'GAHANE en qualité de préfet de la Marne ;
- le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République ;
- le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
-_ l'avis rendu par le directeur territorial de la Marne de l'ARS Grand Est le 1°" janvier 2021 ;
CONSIDERANT :
- la nécessité de poursuivre la lutte contre le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV- 2 et ses effets en termes de santé publique :
- que, pour faire face à la propagation sur le territoire national de l'épidémie de covid-19, qui constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en conseil des ministres à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14
novembre 2020 susvisée jusqu'au 16 février 2021 inclus ;
-_ qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2, le Premier ministre a, par le décret 29 octobre 2020 susvisé, prescrit les mesures générales applicables à compter du 30 octobre 2020 et notamment une interdiction de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence et d'accueil du public dans certains établissements entre 20 heures et 6 heures du matin ;
- qu'en vertu de l'article 4 du décret précité, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et de déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent : que l’article 29 du même décret permet au préfet de département, lorsque les circonstances locales l’exigent, de fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou d'y réglementer l'accès du public :
- que le taux d'incidence sur sept jours glissants dans le département est, au 31 décembre 2020, de 198,5 pour 100 000 habitants au sein de la population générale, de 255 pour 100 000 habitants parmi la population âgée de plus de 65 ans alors que les moyennes nationales sont respectivement de 124,7 pour 100 000 et de 133,9 pour 100 000 ;2 - que le taux d'occupation des lits en réanimation
dans la région est de 50 % alors que la
moyenne nationale est de 39 % :
- que le virus affecte le département de la Marne davantage encore que le reste du territoire métropolitain ;
- que le virus affectant particulièrement le territoire du département de la Marne, il convient d'y appliquer des mesures plus restrictives que celles applicables au niveau national, strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de garantir la santé publique :;
- vu l'urgence ;
Sur la proposition de la directrice de cabinet du préfet de la Marne :
ARRETE
ARTICLE 1: 1° Les horaires : "entre 20 heures et 6 heures" mentionnés au premier alinéa du |! de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 susvisé sont remplacés, pour l'application des dispositions de cet article dans le département de la Marne, par les horaires suivants :
entre 18 heures à 6 heures.
2° Les horaires mentionnés à l’article 4-1, au 3° de l’article 34, au premier alinéa du |! de
l’article 37, au dernier alinéa du | de l’article 40 et au III bis de l'article 45 du décret du 29
octobre 2020 susvisé sont remplacés, pour l'application des dispositions de ce décret dans le département de la Marne, par les horaires suivants : entre 6 heures et 18 heures.
À compter du 4 janvier 2021, ces mêmes horaires sont applicables, pour l'application des dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé autorisant l'accueil de personnes
mineures dans les établissements recevant du public, sauf aux groupes scolaires et périscolaires.
ARTICLE 2: La violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
ARTICLE 3: Le présent arrêté est valable sur l'ensemble du département de la Marne du 2 au 7 janvier 2021.
ARTICLE 4: La directrice de cabinet du préfet de la Marne, le directeur départemental de la sécurité publique de la Marne, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Marne, chacun en ce qui le concerne, est Chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne et dont une copie sera adressée aux procureurs de la République près les tribunaux Judiciaires de Châlons-en-Champagne et de Reims.
ARTICLE 5: Cette décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou par le biais de l'application télérecours (www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Le recours n’a pas d'effet suspensif sur son application.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1° janvier 7”
Le préfet,