VILLE / FL Q Ite F 60
éveilleurs d'intelligences environnementales”
P
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N°5 : ANNEXES
Altereo Délégation Urbanisme Sud-Ouest
26 chemin de Fondeyre
31200 - TOULOUSE
Tél : 05-61-73-70-50 / fax : 05-61-73-70-59
E-mail : toulouse@altereo.fr
P.L.U DE LA COMMUNE DE ROYAN
ANNEXES
ARRETE LE APPROUVE LE
10 décembre 2019 03 juin 2021
Modification de droit commun n°1 approuvé le 04 avril 2024
Signature et cachet de la Mairie
www.altereo.fr
COMMUNE DE ROYAN
DE ARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIMEVILLE / FL Q Ite F 60
éveilleurs d'intelligences environnementales”
P
PLAN LOCAL D’URBANISME
Altereo Délégation Urbanisme Sud-Ouest
26 chemin de Fondeyre
31200 - TOULOUSE
Tél : 05-61-73-70-50 / fax : 05-61-73-70-59
E-mail : toulouse@altereo.fr
P.L.U DE LA COMMUNE DE ROYAN
ANNEXES
ARRETE LE APPROUVE LE
10 décembre 2019 03 juin 2021
Modification de droit commun n°1 approuvé le 04 avril 2024
Signature et cachet de la Mairie
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COMMUNE DE ROYAN
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
PIECE N°5.1 : Liste et recueil des Servitudes d’Utilité PubliqueCode Nom officiel de la servitude Acte officiel instituant la servitude d’utilité publique Service responsable
EL8
Servitude relative aux centres de
surveillance de la navigation, aux amers,
aux feux et aux phares
Circulation maritime Amers et phares Accès
Gironde
Articles R.341-1 du Code des ports
maritimes ;
Décret n°91-400 du 25/04/1991 pris
pour l’application de la loi n°87-954 du
27/11/87 relative à la visibilité des
amers.
DDTM17 (EBDD)
89 Avenue des
Cordeliers 17018 La
Rochelle cedex
EL9 Servitude de passage sur le littoral Articles L.160-6 et L160-6-1 du Code de l’urbanisme.
DDTM17 (EBDD)
89 Avenue des
Cordeliers 17018 La
Rochelle cedex
EL11
Servitude relative aux interdictions d’accès
sur déviation d’agglomérations et routes
express - RD 25
Décret 16 novembre 1976 ;
Décret 25 août 1983.
AC1
Classement parmi les monuments
historiques en totalité, du marché de
ROYAN (Charente-Maritime)
Loi 31 décembre 1913 ;
Décret 18 mars 1924 ;
Décret 15 mai 2002.
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1
Classement parmi les monuments
historiques de l'église Notre Dame à
ROYAN
Loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques modifiée,
complétée par les lois des 27 août
1941, 25 février 1943 et
30 décembre 1966 et par le décret
modifié du 18 mars 1924 portant
règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31
décembre 1913.
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1 Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Loi du 31 décembre 1918 sur les
monuments historiques (notamment
l'article 2), modifié et complété par la loi
du 23 juillet 1927.
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1 Inscription parmi les monuments historiques de la Villa Aigue-Marine à ROYAN
Articles 1er et 13 bis de la loi du 31
décembre 1913
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historique, en totalité, de la
villa Aigue-Marine à Royan (Charente-
Maritime).
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1
Inscription parmi les monuments historiques
de la totalité du Palais des Congrès, à
l’exclusion de l’extension cubique des
années 1975-1978, à ROYAN
Décret n° 99-78 du 5 février 1999
modifié relatif à la commission
régionale du patrimoine et des sites et à
l'instruction de certaines autorisations
de travaux,
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et
départements,
Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007
relatif aux monuments historiques et
aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager.
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1
Inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques des façades et
toitures et de l'escalier commun de la
résidence Foncillon située à ROYAN
(Charente-Maritime);
Arrêté préfectoral en date du 15 octobre
2004 portant inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments
historiques des façades et toitures et de
l'escalier commun de la résidence
Foncillon située à ROYAN (Charente-
Maritime).
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1
Inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, en totalité, du
centre protestant de ROYAN (Charente-
Maritime), comprenant le temple, le parvis,
Loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques;
Loi n°97-179 du 28 février 1997 relative
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubatla salle des fêtes, le logement du gardien et
le presbytère.
à l'instruction des autorisations de
travaux dans le champ de visibilité des
édifices classés ou inscrits et dans les
secteurs sauvegardés ;
Décret du 18 mars 1924 modifié ;
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif
à la commission régionale du
patrimoine et des sites, et à l'instruction
de certaines autorisations de travaux.
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1
Inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, en totalité, de
l’église Notre Dame de l’Assomption
Arrêté du 3 janvier 2023
Association
diocésaine de
Charente-Maritime
7 Place du Maréchal
Foch
17000 la Rochelle
AC1
Inscription au titre des monuments
historiques, en totalité, de la maison sise 1,
avenue du Collège à ROYAN (Charente-
Maritime), ainsi que du sol de la parcelle sur
laquelle elle se situé y compris les éléments
de clôture qui l'entourent.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999
modifié relatif à la commission
régionale du patrimoine et des sites et
de l'instruction de certaines
autorisations de travaux ;
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et
départements,
Décret 11° 2007-487 du 30 mars 2007
relatif aux monuments historiques et
aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager.
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1
Inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, des façades et
toitures de la Villa Hélianthe, 38 boulevard
de la Grandière à ROYAN (Charente-
Maritime).
Loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques;
Loi n° 97-179 du 28 février 1997
relative à l'instruction des autorisations
de travaux dans le champ de visibilité
des édifices classés ou inscrits et dans
les secteurs sauvegardés ;
Décret du 18 mars 1924 modifié pris
pour l'application de la loi du 31
décembre.
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1
Inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, des façades et
des toitures de la villa Ombre Blanche, 70,
boulevard Frédéric Garnier à ROYAN
(CHARENTE-MARITIME).
Loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques;
Loi n° 97-179 du 28 février 1997
relative à l'instruction des autorisations
de travaux dans le champ de visibilité
des édifices classés ou inscrits et dans
les secteurs sauvegardés;
Décret du 18 mars 1924 modifié pris
pour l'application de la loi du 31
décembre 1913.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif
à la commission régionale du
patrimoine et des sites, et à l'instruction
de certaines autorisations de travaux.
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
AC1
Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques des façades et
des toitures de la villa "Tanagra" à ROYAN
(Charente-Maritime), y compris les vitraux.
Loi du 31 décembre 1913 sur les
Monuments Historiques notamment
l'article 2, modifiée et complétée par les
lois des 23 juillet 1927, 27 aout 1941,
25 février 1943 et 30 décembre 1966,
et les décrets modifiés du 28 mars 1924
et n° 61.428 du 18. avril 1961;
Décret 84.1006 du 15 novembre 1984
relatif au classement parmi les
Monuments Historiques et à l'inscription
sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques;
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1AC1
Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques de l’église
paroissiale Saint-Pierre à ROYAN
(Charente-Maritime)
Arrêté du 8 décembre 1928
AC4 Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine Articles L.642-1 et L.642-2 du Code du patrimoine
STAP – Centre
administratif
Chasseloup-Laubat
Avenue de la Porte
Dauphine 17021 La
Rochelle cedex1
I1
Servitudes relatives aux canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques
Arrêté préfectoral du 29 janvier 2018
GRT Gaz
Siège social :
immeuble BORA – 6
rue Raoul Nordling
92227 Bois Colombes
Cedex
I4 Servitude relative au transport d’énergie électrique
Articles 12 et 12bis de la loi du 15 juin
1906 modifiée
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie et de la loi du 16 octobre
1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris
pour l'application de l'article 35 modifié
de la loi du 8 avril 1946concernant la
procédure de déclaration d'utilité
publique des travaux d'électricité et de
gaz qui ne nécessitent que
l'établissement de servitudes ainsi que
les conditions d'établissement des dites
servitudes
Articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-
1 à
R. 323-22 du code de l’énergie.
ERDF RTE – Centre
de développement et
d’ingénierie de Nantes
– Service
Concertation et
Environnement Tiers
75 Boulevard Loriol –
BP 42622
44326 Nantes Cedex
3
T1
Servitudes relatives aux voies ferrées
concernant la police des chemins de fer et la
visibilité sur les voies publiques
Loi du 15 juillet 1845
Article 6 du décret du 30 octobre 1935
SNCF – délégation
territoriale de
l’immobilier
25 rue du
Chinchauvaud
87025 Limoges cedex
T4* Servitude aéronautique de balisage Aérodrome Royan-Médis Arrêté ministériel du 2 novembre 1987
DGAC/SNIA-DIO Sud-
Ouest Aéroport Bloc
technique TSA 85002
33688 Mérignac
cedex
T5
Servitudes aéronautiques de dégagement et
de balisage
Aérodrome Royan-Médis Arrêté ministériel du 2 novembre 1987
T7* Servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement Arrêté ministériel du 25 juillet 1990
PT1
Servitudes radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques
- Aérodrome Royan Médis
-Royan – Le Maine Arnaud
Articles L.57 à L.62 et R.27 à R.38 du
Code des postes et des
communications électroniques
Décret du 19 avril 1985
Décret du 9 septembre 2015
PT2 Articles L.54 à L.56 et R.21 à R.26-1 du DirectionServitudes de protection des centres radio-
électriques d’émission et de réception contre
les obstacles
-Soulac=Royan_Saintes (Les
Signaux)=Rochefort(Les Quatre Anes)
-Royan_Le Maine
Arnaud=Rochefort_Béligon-Quatre Anes
Code des postes et des
communications électroniques
Décret du 13 octobre 1990
Décret du 9 septembre 2015
opérationnelle des
télécommunications
du réseau national
Immeuble
CENTREDA
Avenue Latécoère
31 700 Blagnac
INT1 Servitude instituée au voisinage des cimetières Article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales Ville de Royan
AS1
Servitude de protection des eaux potables
- captage « Marché de gros »
- captage «St Pierre»
Arrêté préfectoral 23/07/2010
Art. L.1321-1 à 1321-10 du code de la
santé publique
Ville de Royan
* L’assiette de la servitude T4 étant identique à celle de la servitude T5, elle ne se représente pas sur le plan des servitudes d’utilité publique.
Il n’existe pas de plan matérialisant la servitude T7. L’ensemble du territoire communal est concerné, en dehors du périmètre grevé par la T5.* 10916. €
“MINISTÈRE DE L'URBANISME ET” DU LOGEMENT
irtitut sosrapbiaue national...
Par arrêté du ministre. de Ju me et du Jdgement en date
du 38 octobre 1982, M, Savoyant (Noël), ingénieur général Séographe à Plastitut géographique national, est admis, sa. demande, à faire valoir es droits à la Tatraité pour copier Fan 7 février 1988
‘Per arrêté du ministre de l'urbanisme «et du logement en date du he octobre 1982, M. Dubois (Maurics}, ingénieur en chef géogra- Pate -n position de service détaché sir nn emploi de direc- teur à l'Institut LR national, et admis, .sur sa demande, LE ire valoir seq' droits à la retraite pour camper du 4 Janvier
soi PE) di
MINISTERE Ré ENVIRONNEMENT ‘
Bucuet de. Hoffice astienss dé ia chasse,
Par arrêté êu ministre délégué auprés du ministre de Yéconomie et des finances, chargé du budget, et du ministre de fenvironne- ment en date du 25 octobre 1982, les prévisions de recettes et de dépenses du budget de POffice national de le chasse pour. 1982 zont.mmajorées dé la somme de 2600000 F. -
Délégués de bassins.
‘Paz arrêté du ministre de l’environnement en date du 10 novem- tre 1843, est nomné délégué du bassin Loire-Bretagne, à compter du 11 octobre 1982: M. Despas, ingénieur en chef du génie rural, des eaux ef des farëts .
MINISTERE DE LA MER
_ Décret du TE novembre 1922 fixant le champ de vus d'un stlgnement (signalisation maritime] {Charente-Maritime).
Par décret en dafe du 18 novembre 1982, est délimité ainsi quil
suit le champ de vue dé l'alignement à 4° d'accés à la Gironde situé sur le territoire de la commune de Royan (département de la
Charente Maritime) (établissements 1097 et 1096 de Vétai de la signalisation maritime): ,
age de vue de lasimat 219 à l'astmut 23° dargi de part et a'autre d'une bande de 10 mètres, tel. qu'il est figuré sur le plan
au 1/1000 (1) joint audit décret; Lisilté à À mille nautique à partir du feu amérieur de Chay
1096). Les servitudes d'utité publique affectant Jutlisaïion du sol
résultant de estte délimitation devront, én application des artk cles R. 1281 et R. 1263 du code de l'urbanisme, figurer en annexe
nu plan d'occupation des sols de là commune de Royan:
‘11 Le plan pourra être consulté au service des phares ét balises, 12, route de Stains, Bonneuil-sur-Marne, et à La frection
départementale de Féquipement du département de la Charente. “Maritime, Champ-e-Mars, B. P. 506, 17021 LA ROCHELLE CEDEX
Modification n° 1 au règlement pour le transport par mer
des marchandises dangereuses.
Le ministre de it mer,
Vu La loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vle humaine en mer st l'habitabilité à bord das navires :
Vu le décret n° 6208 du 17 février 1968 relatif É la sauvegarde da la vie humains en mer et à l'habitabilité à bord des navires, - et notamment ses articles 23 et 40;
Vu le décret n° &%it4l du ti décembre 1949 fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de pinisance d'une longueur infé. rieure à 25 mètres, et notamment son article 7;
pubs fe
+ JOURNAL Eu BE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
. telatives &u transport par mer des. marchandises dangereuses ;
. 20: Novembre “1967
Va l'arrété du 6 goût 1971 fixant lez règles de: séenrité auxquelles glvent sattsfoire les navires d'une jauge égale. ou. supérieure: à 500 tonnéeux, et notamment les articles 429 à ES du fèglement annexe:
Vu l'arrêté du 6 août 1971 axant les règles de sécurité “auxquelles doivent satisfaire les navires d'une jauge brute. inférieure à 500 tonneaux autres que les navires à passagers et que les navires de plaisanes d’une longueur inférieure à 25 mètres, et. notamment les articles 6.30à 8-33 du règlement annexe;
Vu l'arrêté du 24 avril 1976 fixant les règles de sécurité.auxquelles doivent satisfaire les navires À passagers d'une: jauge brute Lafé: rieure-A 500 tonneaux, et notamment l'article ” du règlement annexe:
Vu le code des ports maritinés (partie Légatver; « ratxpesnt . #9n article L, 3322; 3
. Vu Pacrété du 12 mars 1960, modifié, fixent les règles de sécurits
“Va Favis de la commission pour ke Kansport, per”
chandises dangereuses,
: Arrête :
‘art. 1e — "Le règlement pour ‘ie transport bar mer ‘des mare chandises dangereuses annexé à larrété susvisé Pau 12 mars 1980
est modifié conformément à l'annexe au. présent armêté (1).
2. — La correction à la partie principale du réglement fnit
goblet d'une publication au Journal. officiel da la République française; ia -correction des fiches da produits qui y sont associées
Feit l'objet d'une publication spéciale de l'Enprimerte natlonale.
Art. 8. — Le directeur des ports et de lx-navigation maritimes ést chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au
Journal officiel de La Répsiblique Française.
Fali à Paris le 12 mars 1902 rit
our le ministre etper délégation:
Le directeur des ports et de la navigation maritimes, © Ge. EROSGTER
(1) Cette annexe fait l'objet “œune” pagtaation spéciale (ti. 2.) en deux cahiers annexés au Jourust officiel de ce jour,
Budget du usée de la poste.
Par arrêté du ministre délégué auprès du raigistre de l’éco:
et des finances, chargé du budget, et du ministre. des ‘P.T.T, en date du # novembre 1982, la budget du musée de la poste pour
1992, approuvé par ecrbés des 5 décembre 1991 el 3 mal 1982, est modifié et arrété désormais, en recettes et en dépenses, à là
somme nette de 69805 213,88 F.
Comité d'histoire des’ PT.T.
“Le miuiètre des PET.
Arrête:
Art. 1e — N'est créé, auprés du ministre des-P.TLE, un comité d'histoire des P.T.T, dont.les missions sont ainsi. définies :
Favoriser les travaux sur l'histolre des P.T.T. sous toûtes leurs formes, e8t proposer, au besoin, des directions de recherche nou- les ;
Promouvoir rorgenisegon. en rélation avec les mieux univers. taires et scientifiques, de séminaires, goloques el autres tnanifes-
talons éouehant à l'histoire des P.T.
Diffuser et faire connaitre cés travaux dans les revdes setentk fiques, comités spéclalisés et plus largement vers le public;
Conseiller le ministre en vue d'une. rueilleure conservation du Ce et des archives sous toutes leurs formes.
— Le comité d’histofra des P.T.T, est présidé pair le
nie des F.T.T. ou son représentant
D comprend à titre permanent:
Des membres de droit:
Le directeur général des postes, le directeur général des 1856- communications, le directeur du pêrsonnel et des affaires sociales, lo directeur du budget et de la comptabilité, le chef du service de l'inspection générale, le chef du setrice de l'information ef de la RE st le haut fonctionnaire de défenss an leur se sentant ;MER = TRAVAUX À LA MER
PHARES ET BALISSS
ROTAH + ACCES À LA GTRONDS
SERVITUDE DS CHAMPS DE VUS DE L'ALIGNEMENT A 410
DE SAINT PIERRE « LE CHAY
CS
NOTICE EXPLIGATIVE
Re
L'alignement à 41° d'acobs à la Gironde, situé sur dla rive
droite de l'estuaire est constitué de la fagon suivantes
- jeu sut rieur … installé au Kord de la pointe Qu Chay, 11 comporte
une tourelle Gylindrique en magonnerde lisss surmontée C'un abri
cylinirique en maçonnerie de pierres apparentes (coordonnées géogra ques ? 459 37! 20° N « 010 Got 25" D. Le plan focal du feu est
15950 m au dessus du s01 #t à 35,25 m eu dessus es hautes mers
moyonnss de coefficient 95,
Le fou directionnel fixe éclaire un secteur rouge de 59 dont l'axe eat l'xlignerent,
= - inetilé à t 792 m at dans l'agimut à dt0 L partir du feu en eur sur le châteeu d'eau de la ville de Royan à Saint Pierre, 11 comporte un fesl gurmont:nt une platoforme cerrée en maçonnerie lisse, aménagée au point haut de L'acrotère du chfteau d'eau (coordonnées géogriphiques + 459 38! 042 N — 019 O1! 54", Le focal du fou agt à 56,82 nm au dessus du sol et à 60,65 m au dessus des hautes mers moyennes de coefficient 95,
: Le feu directionnel fixe éclaire un secteur rouge de 49 dont l'axe set l'slignement,
- ; äs e Ée 8 Co
La gône de servituda proposée pour ct aligeshent ser:1t
définie par une bande de terrain, en forme de secteur de 40 d'am
plituds, compris entre les aslunte à 2109 et 2230, ayant con sommet
sur le feu postérieur et pour bisaactrics 1'alignement à 410, diamgie
de part et Gautre, d'une bendé Ge 10 mètres,
Les distances maximale et minimale d'observation des feux
et des amera de jour da l'alignement à 41° sont de 6,5 milles et 1 mille à partir du feu antérieur,
Cette sône de servitude ainsi définie, intéresse une sône
urboine (Ville de Royan) presqu'entièrement couverte de meisons d'habitation avec quelques arbres,
L'institution de la servitude n'a pas de conséquences âouma geables immédiates, IL n'est pas envisagé de suppressions où modifications des constructions actuelles, °
Le Subii re
Re OLIVIERnm.
E. GRAVE
4.5
StPierre de Royan
\Y . Ph.de StPierre
4
PF. d. fr. GlmVis. lé M.
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Pontaillac ROYAN
SEAT
17 Pte.du CRD
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Raymond.,
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\ PRÉFECTURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE LA
CHARENTE-MARITIME
MAR/EP/MB LA ROCHELLE, LE PIL6H A8 SEP 880
COMMUNE DE ROYAN
SERVITUDE DE PASSAGE DES PIETONS
LE LONG DU LITYORAL
(Articies Le 260-6 à L.160-8
du Code de l'Urbanisme
here
ARRETE _PRÉFECTORAL
BE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 160-6 à L 160-8 ;
(Loi n° 76-1285 du 31 Décembre 1976).
VU le décret n° 77-753 qu 7 Juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la Loi 76-1285 du 31 Décembre 1976, notamment ses
articles R 16011 à R 16024
VU l'Arrêté Préfectoral n° 2123 du 27 Septembre 1979 prescrivant l'ouve, ture d'une enquête publique sur le Projet de la modification ou de 1: suspension du tracé de la Servitude de Passage des plétons sur le
littoral de la Commune de ROYAN.
VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée en Mairie de ROYAN du 25 Octobre au 13 Novembre 1979 inclus, consignés au registre
d'enquête et notamment l'avis du Commissaire-Enquèteur en date du 26 Novembre 1975 ; a
VU l'avis de Monsieur le Sous-Rochefort en date du 29 Novembre 1979 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de ROYAN en date du
18 Janvier 1980;VU le procès-verbal de clôture de l'enquête règlementaire qui demeurera annexé au présent arrêté pour valoir motivation
SUR la proposition du Secrétaire Générai de la Charente-Maritime
"
A BR R E T E :
ARTICLE îer = La servitude légale de passage des piétons sur le littoral de la commune dé ROYAN à pour assiette le tracé défini au plan annexé au présent arrêtés
ARTICLE 2 = Le présent arrêté sera inséré in exteñnso au Recueil des Actes
Administratifs du Département ; il fera; en outre, l'objet d'une insertion par extraits dans le journal "SUD-OUEST" et dans “le Littoral"e
Le plan peut Être consulté : - en Mairie de ROYAN
= dans les bureaux de la DeDeËe
à LA ROCHELLE
- dans les bureaux de la Subdi=
vision de la DeDeEe, averme d
la Grande Conche à ROYAN.
ARTICLE 3 =
Le Secrétaire Général de la Charente-Maritime
Le Sous-Préfet de Rochefort
Le Maire de la Ville de ROYAN
Le Directeur départemental de l'Equipement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Holnaoui CHERIETDirection
Départementale
de
l'Équipement
de
la
Charente
-Maritime
°
Groupe
d'Etudes
et
de
Programmation
Service
Maritime
SERVITUDE
DE
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Commune
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|27 Novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
PREMIER MINISTRE
Composition de {a commission supérieure et de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels pour la période triennale courant à compter du 1° juillet 1976.
Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des : sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail en date du 18 novembre 1976, la composition de-la commission supérieure et de la commission de-la carte d'identité des journalistes profes sionnels pour la période triennale. courant à compter du 1e" juillet 1975 est fixée comme suit:
COMMISSION SUPÉRIEURE
Président.
M. Cueno, conseiller honoraire à fa Cour de cassation.
. Suppléant,
M. Cornuey, conseiller honoraire à la Cour de cassation.
Membres magistrats de la cour d'appel de Paris.
Titulaires.
a M, Monand, président de chambre honoraire à la cour d'appel le Paris; *
r. M. Seguy, président de chambre honoraire à la cour d'appel de aris.
. Suppléants.
M. Schmit, président de chambre honoraire à la cour d'appel de aris : .
M. Bonnefous, conseiller à la cour d'appel de- Paris.
Membres représentant les directeurs de journaux et agences de presse.
Titulaire,
M. Molina (Manuel),
Suppléants,
MM. Alexandre "(Roger) et Bremond (Jean).
Membres représentant les journalistes professionnels,
Titulaire,
Mlle Roy (oanine).
Suppléants.
MM. Kerremans (René) et Pol Echevin.
COMMISSION DU PREMIER DEGRÉ
© Membres représentant Les directeurs de journaux ton “1! et agences de presse.
Titulaires,
MM, Berneide-Raynai {Claude}, Blanchy (Jean-Michel), Canu Ralph}, Finkelstein (René), Loyaute (Christian), Lucehese (Jean) et Nahon Roger).
Suppléants.
au Baret (Serge), Carre (Mare), Herisson (Jacques) et Pauly eau). :
Membres représentant les journalistes professionnels.
Titulaires.
Mme du Roy de Blicquy (Nicole), MM. Delbecchi (Jean), Dernon-
court (Christian), Lebedel (Pierre), Lemerle (Michel), Messac (Ralph)
et Nat (Serge).
Suppléants.
MM. Couedel (Noël), Couiet (Marc), Duret (francis) et Garel
Roland).
—— ———
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6803
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret portant nomination d'un ‘conseiller. d'Etat
en service extraordinaire.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, gardo des sceaux, ministre de la justice,
Vu larticle 13 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le. Conseil d'Etat, notamment son article 8; « Vu le décret n° 63766 du 30 juillet 1963 portant règlement “administration publique pour Papplication de cette ordonnance; Vu le décret n° 63-767 du 30 juillet 1968 relatif au statut des mémbres du Conseit d'Etat, notamment son arlicle 9; ‘
Le conseil des ministres entendu, Le
Déerète : LL.
Art, 1#, — M. Emile Arrighi de Casanova, directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, est nommé conseil. ler d'Etat en service extraordinaire. :
Art, 2 — Le Premier ministré et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journ officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 1076.
. VALÉRY GISCARD D’ESTAINC.
Par le Président de la République: Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE. Le ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de ln justice, OLIVIER GUICHARD.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Décret du 16 novembre 1976 portant déclaration d'utilité pubtique des travaux de construction de la vole intercommunale comarise entre le chemin départemental 140, sur le territoire de fa com- mune dé Vauxsur-Mer, et la route nationale 150, sur le terrl.. toire de fa commune de Royan, et conférant le caractère de route express communale à ladite voie {département de la Charente. Maritime). ©
Le Premier ministre, _
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu Fordonnance n° 58997 du 28 ectobre 1938 portant réforme
des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu ordonnance n° 39-115 du 7 janvier 1959 relative à la voitie
des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août
Vu ta loi n° 657 du 3 janvier 1968 relative aux voies rapldes
et complétant le régime de.la voixte nationale et locale:
. Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'admk-
nistration publique sur les procédures d'enquête ;
Vu le décret n° 64262 du 14 mars 1964 relatif aux earactéris
tiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la sur
veillance des voies communales ;
Vu le décret n° 70-759 du 18 août 1970 portant règlement d’admt-
nistration publique et relatif à l'application de ia loi susvisée du
8 janvier 1969, et notamment ses articles 17, 2 et 3;
Vu tes délibérations du syndicat intercommunal à vocation mul-
tiple de la côte de Beauté et de La presqu'ile d'Arvert en date
des 7 juillet 1973 et°4 novembre 1974: -
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de
Eoyan (25 octobre 1974) et Vauxsur-Mer (20 septembre 1974);
Vu Parrêté préfectoral en date du 8 mai 1974 prescrivant loue
veïture de Penquéte publique préaiable à la déclaration d’utilté
publique et à Pattribution du caractère de route express;
Vu les dossiers d'enquête ouverte sur le projet, et notamment
Pavis favorable du commissaire enquêteur en date du 3 juillet 1974;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon
local ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art Le, — Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construc-
tion de la vole intercommunale d’une longueur de 6,200 km com exise
entre le chemin départemental 140, sur te territoire de la6804 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 27 Novembre :1976
commune dé Vaux-sur-Mer, -8t la route nationale 150, sur le terri ‘
toire de la commune de Royan, tonformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (1).
Art. 2 — Les rexpropriations éventuellement nécessaires devront être réaliséés dans ‘un-délai de cinq ans’ à compter dé la publication , du présent décret
Art. 3. — Le caractère de route express communale ‘est conféré : à la voie définie à l'article l cidessus,
Art. 4 L'accès üe la route-éxpresse susvisée est interdit en : permanente à la cireulation
Des piétons;
Des cavaliers,
Des .eyclistes:
Des animaux; ‘Des véhicules à traction non mécanique; :
Des véhicules à propulsion pon mécanique non soumis à imnratri
- euiation ;
Des véhicules agricoles à tractién âutomobiie ou hippomgbile ; Des ensembles -de véhieules qui, d'après Farticle.R. 47.du code : de la.routé, ne peuvent circuler sans autorisation. spéciale;
Des véhicules reffeétuant ‘des transports exceptionnels visés aux articles R. 48 et R. .52 du rcude ‘de da route:
Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels des travaux . publics visés .& l'article R. 138 du code de la route et des engins : ‘le travaux publies lents ‘une vitesse inférieure à 40 kilomètres 7 à Pheure; : e Des auto-écoies ; - ° Des épreuves ou compétitions sportives, ï
Art. 5. Le nunistre. d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé : de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel ‘ de la République française. 2
Fait à Paris, le 16 novembre 1976.
;{
î
- RAYMOND BARRE. . Parle Premier ministre: .
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
AICHEL PONIATOWSKL.
) Le plan peut être consuité À ia direction . départementale de Requipement dé la Charente-Maritime, 5, rue de la Cloche, 17021 La ochelle.
Décret “portant nomination (pellee nationale).
! Par décret en date du 28 novembre 1976, M. Damour (Roger), inspecteur divisionnaire, est promu commissaire de la police natio-
-nâle à titre posthume. :
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Fusion de postes comptables.
Le ministre délégué “auprès du Premier ministre chargé de Péco- nomie et des finances,
Vu la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décerübre 1975) ; . Vu le décret n° 72-1275 du ‘29 décembre 1872 relalif ‘au statut perheul er des personnels de la Catégorie À des services-extérieurs OT3
Vu Parrêté du 6 mars 1973 portant classement .des -trésoreries , principales, recettes perceptions et perepionss .
Sur de rapport ‘du directeur. de la comptabilité publique,
Arrête : +
Art. lt — Les postes comptables des ‘services extérieurs da :
Trésor de Mirebeau et de Vouzailles (Vienue) sont fusionnés en un ‘poste comptable dénommé Mirebeau.
svt, 2, — ‘Le classement du poste comptable de Mirebeau réor. ganisé en application de Particle le sera fixé par décision ‘du «directeur de ia comptabilité publique.
“Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté prendront effet à une date qui sera déterminée par le directeur de la comptabilité publique.
Art. 4 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la -République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1976.
Pour le ministre et par délégation ©
Le secrétaire d'Etat auprèsidu ministre ,
" délégué à l'économie et qux finances (Budget),
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chargé de mission,
RS, LAINÉ.
Annulation de .de crédits.
Le ministre délégué auprès du-_Premier ministre chargé de Véconomle et des finances,
Vu Particle 13 de ordormance n° 592 du 2 fanvier 1859 portant
lof organique relative aux lois de finances;
Vu Îles lois de finances et les textes portant ouverture et annu- lation de crédits pour 19%, ”
Arrête:
rt. 19 — Sont annulés sur 1976 une autorisation de programme a 812011.037 F et un crédit .de paiement de -1787.472 474 F appli. cables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans‘le tableau A ae a présent arrêté.
— Est annulé sur 1976 un crédit de paiement de
.20 006 008 F applicable au budget annexe et au chapitre mentionnés dans le tableäu B annexé au présent arrêté.
Art. 3. — Est annulé ‘sur 1976 un crédit de paiement de 27 000.000 + apphcble au compte d'affectation spéciale et aux chapitres mentionnés ‘dans le tableau C ann “au présent arrêté. Art. 4 — Est annulé sur 1976 un crédit de 45 060 000 F-.2pplicable au-compte de prêts et de consokdatlon mentionné «dans le tableau D sé au présent arrêté,
Ârt 5 — Le présent arrêté sera publié au Journal efficiel de la République française.
Fait à Paris, Le 18 novembre 4976.
MICHEL DURAFOUR,
- | TasLeat A
æ | aurorisa È TON Rent
SERVICES | € de 4e $ À prgramme | Paiement
ô annulée annulé,
; Francs,
Affaires étrangères. | L
Terre EN . : 7
Services à l'étranger, — Rémunéra| tions principales et indemnités, » 4 000 000
w Î sal
Participation de la France à des dé-|
penses internationales (contribu-
tions bénévoles) 2 270 000
Total (titres I et I) 6 270 000
Tire V
Relations culturelles avec létran-|
fe — Acquisitions immobi-|
ières. — Construction et grossesl réparattons d'immeubles appatte-
nant à Etat. 56-20 5 000-000! -5 000 000
Taux pour les affaires -étran-
5 000 GO0 11 270-000
Agriculture,
. Vies il :
Dépenses relatives à la prise en charge des jeunes gens accomplis:
sant leur service national selon les!
modalités, prévues ‘par la lil Lu n° 71424 ai 16 juin 1971. » 500 000
Titre 1V
‘Bourses . 4331 + 2000 000 Formation professionnelle ‘des|
aduites ME 4384 + 2 500 000 Interventions relatives à la piise en
charge des jeunes gens accomplis
sant leur service nafional selon]
les modalités prévues par la loil
n° 71424 du 10 juin 1971........| 43-35 |. > 500 000 Actions techniques et économiques
en faveur des productions ani-| « males el végétales. 4436 » 35 600 000 Aides à Ja modernisation des explof |
+ations .. ». 11 000 00e Diffusion des actions économiques è
el techniques agricoles. » 250 09 Fonds d'action rurale. , » | + 16 900 009
Total (tifres IL et IV)... .. ‘ » 69 250 00028 Août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret du 25 août 1933 portant déclaration ‘d'utilité publique des travaux de construction d'une route intercommunale située entre la R. N, 150 et le C. D. 145 sur le territoire des communes de Royan et de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime] et confé- rant le caractère de roule express à ladite vole.'
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code de Fexpropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voles rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ;
Vu le décret n° 70-759 du 18 août 1970 portant rèsiement d'admi- mistration publique et reltif à l'application de la loi du 3 jan- vier 1969 susvisée;
Vu les plans d'occupation des sols des commuhes de Royan et de Saint-Georges-de-Didonne approuvés respectivement les 8 décem- bre 1982 et 27 mai 1980;
Vu la délibération du comité syndieal du syndicat intercommunal
à vocation multiple de la presqu'île d’Arvert et de la côte de Beauté en date du 13 novembre 1981;
Vu Parrêté préfectoral du 17 mars 1982 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de création d'une route express intercommunale et au décret confé- rant à la nouvelle voie le caractère de route express ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Royan en date du 8 octobre 1982 et de Saint-Georges-de-Didonne ;
Vu les dossiers des enquêtes ouvertes sur le projet et les avis
de commissaire enquêteur en date du 2 juin 1982:
Considérant l'intérêt de la réalisation;
Le Conseil d'Etat (section de fintérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1, — Sont déclarés d'utilité publique les travaux de: construe. tion de le route intercommunale située entre là R. N. 150 et le
C. D. 145 sur le ferritoire des communes de Royan et de Saint- Georgesde-Didonne conformément au plan au 1/50000 annexé au
présent décret (1)
Art. 2. — Les expropriations éventuellement nécessaires devront
être réalisées dans un délai de cing ans à compter de la publiea- tion du présent décret.
Art, 3, — Le caractère de route express communale est conféré à la. voie définie à Particle 1° ci-dessus,
Art. & — L'accès de la route express susvisée est interdit en permanence à la cireulation :
Des piétons ;
Des cavaliers;
Des cyclistes ;
Des animaux;
Des véhicules à traction non mécanique;
Des véhicules à propulsion mécanique non Soumis à Immatrk eulation ;
{1} Ce plan peut être consulté au syndicat intercommunal à cation rultiple {Sivom) de la presqu’ile d’Arvert et de Ia Côte de Beaut
— ——— 2h ————
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2675
Des ensembles de véhicules qui d'après l'article R. 47 du code de le-route ne peuvent:firculer sans, autorisation" spéciale ;
Des véhicules effectuant des transports exceptlonnels visés aux articles R. 48 et R. 52 du code de la route;
Des tracteurs et matériels agricoles, des matériels de travaux publios visés à l’article 138 du code de la route et des engins
de travaux publics lents d’une vitesse inférieure à 40 küo-
mètres à l'heure :
Des autosécoles ;
Des épreuves ou compétitions sportives.
Art. 5. — Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chergé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1983.
J Es “PIERRE MAUROY.
Par le Premier ministre: ° ’
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE.
PTT.
Décret n° 43-769 du 25 août 1983 relatif à l'application de l'article 8 de la toi # 82-652 du 29 juillet 1982 sur la commu- nication audiovisuelle.
Le Premier ministre,
Sur lé rapport du ministre délégué auprès du ministre de
lindustrie et de la recherche, chargé des P.T.T.,
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment
le titre #7 du livre U;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 17. — Les autorisations prévues à l’article 8 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
sont accordées par le ministre chargé des P. T. T.
Art. 2. — Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P, T. T., est chargé de Pexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait à Paris, le 25 août 1988.
PIERRE MAUROY.
EE
Par le Premier ministre:
- Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie
et de la recherche, chargé des P. TT.
LOUIS MEXANDEAU.- 53 - AC,
MONUMENTS HISTORIQUES
L = GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par. les lois du 31 décembre 1921,
3 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi ne 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et précngeignes.
complétée par'la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924
du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, no 82-723 du
ÿ son le, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ef ne 89-422 du
juin .
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940° et par le décrèt no 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), ne 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour Lap lication de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 198 Part, 4).
Décret ne 70.837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'appli- cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 4224,
L. 430-1, L. 430-8, L. 441.1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 42-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38.1, R. 421-38-2, R 421-38-3, R. 421-384, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430.9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 44248,
Rs, R. 4426, R. 44264, R. 442-II-I, R. 442.12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443.10,
. 443-13.
Code de l'expropriation paur cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la Joi du 31 décembre 1913.
Décret ne 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret no 79-18: du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret no 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique etethnologique,
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles,
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sois, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et À l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.- 4 -
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec- ture et de l'urbanisme),
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
-À. - PROCÉDURE
a) Classement .
{Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles” d'être clessés :
. = les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l’art un intérêt public ; ; - les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ; .
: - les immeubies dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir où mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;. .
. — d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement,
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne Physique où morale ÿ ayanf intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de ia culture lorsque l'immeuble eët déjà inscrit sur l’inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de le commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Fnscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire où d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
H est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initistive de l'inscription appartient au préfet de région Gr. 1e du décret ne 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
Hinsccipton est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnalogique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
ie recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.=. 55-
AC, Dès qu'un monument a fait l’objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire,
il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un Périmètre de de 500 mètres 1} dans loquel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé
ou en même temps jui cst frappé de la servitude des « abords » dont les effets
sont visés au [II À-20 (art. 1met à de loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques).
La servitude des abords est sus e par la création d'une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art. 70 de la loi ne 83-8 du 7 Janvier 1993), par contre elle ent sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire.
L'article 72 de le loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, Les artements, les régions et l'Etat a abrogé les articies 17 et 28 de la loi
“du 2 mai 1930 relative à a protection des monuments naturels ot des gites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques unç-zone de protection déterminée comme en
matière de.protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en cation des article
x sion
ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans cés zones, le perniis de construire ne pourra être’ dliÿré ‘qu'avec l'accord à ministre
des monuments historiques et des sites ou de son 6 ou de Ta ea
tionnés dans le décret instituant la zone de protection (at. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
€) Abords des monuments classés ou inscrits
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte
des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain. 4
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14.avril 1956 : JC,. P. 56, Ed. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi la
partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article ler, modifiant l'article S de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3), L'indemnité est alors fixée dans
les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (rt. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié-
taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son -concours est fixée en tenant compte de l'ini de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les Propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 1).
b) Fnscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien çt de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire Pobjet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense cngngse. Ces travaux doivent être exécutés sous Le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances dn 24 mai 1951).
<) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
{1) L'expression « périmètre de 500 mètres » euployée par ia loi doit s'entendre de la distance de 500 mâtres entre l'immeuble cisssé ou inscrit et ls construction projotée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, SC « La Charmille de Monstre à rec. Du 87, et LS janvier 1942, Société de commuellon « Résidence vis Saint-Jacques » : DA 1982 no 112).- $ -
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'accasion de le publicité afférente aux déci- sions de classement au d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
IU. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procèdé après mise en demeure où décision de La juridiction inistrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa
dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret ne 70-836 du 10 septembre 1970, titre J1) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre lexpropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas êté entrepris £ le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre IP).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux épartements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- aistration lui a notifié son intention d'exproprier. [ls cessent de s'appliquer si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés
expropriés. La cession. à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil G'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret no 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou 4 l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire où
cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).-57-
AC, 2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement fArt. 9 de la loi du 31 décembre
1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le ropriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entrebrondte tout travail de restauration, de réparation
ou do modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise "aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1,
dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
, Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo-
riques. I est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de
permis de constrüire ge R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent
le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au fitre des installations et travaux divers du code
de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord
du ministre Chergé des monuments historiques, prévu .à l'article 9 de
la loi du 31 décembre 1913. Cane amarisation qui Loir ge accordée de manière expresse,
m'en sun à son délai afine ction et peut ivrée ment
de l'autorisation d'installation VAUX e Les mêmes règles s'appliquent Do d'anaee travaux soumis
à autorisation où déclaration en vertu du code de l'urbanisme (ctures, terrains de
éanping et caravanes, etc.).
Obligation pour le riétaire, 2; mise on demeure, d'exécuter les travaux d'entretien
ou de réparation faute desquels la aan d'un immeuble classé serait gravement
compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux
et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure
à 50 p. 100.
. Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une Construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la
loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un
immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l’accord
ex; du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art, R. 421-38-3
du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 8421-12 et R. 421-19 b du
code de l'urbanisme), Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis
par le rie, sspusteus au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3
dn code de (sme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de
feras de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée
à l'article R. 421-383 du code de l'urbanisme, L'autorité ainsi concernée
fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande
dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par lautorité
consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un
avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l’article 12 de la
loi du 31 décembre 1913.
. Obligation pour le Propriétaire d'un immeuble classé d‘aviser l'acquéreur, en
cas d’aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre
des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'-'le soit, et ceci dans les quinze jours de sa date. Obligation
pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des
affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle,
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis
à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d’epplication
(art. L. 422.4 du code de l'urbanisme).
(1} Les dispositions de cet article ne sont a icables qu'aux pi de construction jourtant un immeuble
bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, LS mai 1981, Mme Castel : D. 1981, ne 212).- 58-
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les , quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir, Un exempiaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l’urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
€) Abords des monuments classés ou inscrits
fAni. Ier, 13 er 13bis de la loi du 3J décembre 1913)
Al
Obligation au titre de l'article 13 his de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque Îes travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission dela démande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l’urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empéche toute délivrance tacite du permis de construire,
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte Fautorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition. ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422.8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme tient lieu de l’autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article. R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prêvue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (ärt. L. 28 du code de la santé ublique) après avis de l'architecte des bâtiments de France, Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit où est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déciaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu À l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.= 59-
AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL le Obligations passives -- -
Inameubles classés, Inscrits ser l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction -de toute publicité sur les immeubles classés où inscrits (art. 4 de la loi
n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la'lai du 29 décembre 1979). IL peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prêvues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du
29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-desss concernant la publicité (art. 18 de la foi du 29 décembre 1979). Lo
L'igstallation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux
articles ‘ef? de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi). -:
Ænterdiction d'installer des campings, sauf autorisaiion préfectarale, à s de 500 mètres
‘d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maïre dé faire con par affiche à la
porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence. d'üne’ one intérdite aux
ampeurs (décret n° 68.134 du 9 février 1968). . CUT ë
- Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués ifolément, ainsi que l'installation de terrains -de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit Ou en instance de classement, défini au 3° de l'article ter de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut étre accordée par le et ou
le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code l'urba-
nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux
principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé es Caravanes.
2 Droits résidnels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'effectent pas les parties ciassées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. I n’est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu’il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de ia notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation. L’Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 sep-
tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou
rivée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prêvues au cahier des charges annexé à acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret ne 70-836 du 10 septembre 1970 et décret
ne 70-837 du 10 septembre 1970).
b}) {nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE Ie
DES IMMEUBLES
«Art. 16, - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire où de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles seion les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi ne 92 du 25 fämier 1943, art. Ier.) « Sont compris parmi les immeublés susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi : .
«ie Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements prébistoriques ; . 42 Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou essainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
a 3 D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situk dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'cncédant pas 500 ruètres. » (Loi no 62-824 du 21 juillet 1962.) « À titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera. les monuments auxquels s'applique cette catension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appli- quer si la décision de dassement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situatiôn de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les
formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi :
lo Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d'arrêtés ou de décrets de classe- ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant În promulgation de Je présente loi scra publiée au Journal officiel. W sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de Ia situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sers tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5} « par arrêté du commissaire de la République de région», sur un inventaire
supplémentaire, » {Loi no 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit, » (Loi du 23 juillet 1927, art. 1e, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modifi tion de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, ant. Ier.) « Le ministre ne poürra s'opposer auxdits travabx qu'en engageant Îa procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdité travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépe- çage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le stre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »
(1) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.- él-
{Loi n° 51-630 du 24 mai 195}, ant. 10) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans [a
limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous te contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3, - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrété du ministre chargé des affaires culturelles, en ces d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trauve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4, - L'immeuble appartenant à un département, à une commune où à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des-affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire ct avis conforme du ministre sous l'autorité luquel il est placé, . .
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. .
Art. 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. de), - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux’articles 3 et 4 ent classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y 2 consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement, :
À défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent, Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou À l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direGt, matériel ct certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la nn ation du décret de classement. À défaut “d'accord amiable, l'indernnité gat fixée. par le juge de l'expro- Ion.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, 1! doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble. -
Art. 6. - Le ininistre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d’un immeuble déjà ciassé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt pubtic qu'il offre au point de vue de l’histoire ou de l'art, Les départements ct les communes ont Ia même faculté. L
(Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 3) « La même facuité est ouverte à l'égard des immeubles dont
l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un imméuble classé on proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le Champ de visibilité d’un tel immeuble. »
fAlinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7. A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'er poursuivre l'expropriation, tous les effets du ctassement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. ls cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé. des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire- ment soumis À tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit.si, dans les trois mois de la déclaration d’utitité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 6. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affeires culturelles par celui qui l'a consentie,
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, À une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations : il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, gans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité.de l'aliénation consentic sans l'accomplissement de cette formalité.
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit.ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y à donné san consentement,
Les travaux autorisés per le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments claséés n'appartenant pas à l'Etat. (Loi no 85-704 du 12 juillet 1985, ant. 20-15.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret nv 69-131 du 6 février 1969, article 1: « Le dernier alinéa de l'article 2 de In Joi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatifà la compétence du ministère de l'éduce. tion natiangle, »
QG) Délais fixés par l’article {er de Ja loi dù 27 août 1941.- 6-
Art, 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendemment des dispositions de l'article 9, ” troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un is meuble classé est gravement compromise par l'ineñécution de travaux de réparation ou d'entretien, ls ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et La part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement do la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal udministratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, je ministre chargé des affaires culturetles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'exproptiation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les
propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation : l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exéc: des travaux, dans un délai. de six mois au plus et au terme
d'une procédure fixée par décret en Conseit d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer
à une collectivité publique locale où un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant La procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourr# les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi ne 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87), «les sommes dues portant intérêt au taux légei à compter de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventucllement saisi par le propriétaire et compte tenu de scs moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans La même Limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à La diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble 4 l'Etat.
Art. 9-2 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2}. - Les immeubles classés, expropriés par appfica- tion des dispositions de la présenté ldi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s’engagent À les utiliser aux fins et dans les conditions prévues, au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret:en Conseil d'Etat. En:cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (4 alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article,
Art. 10 {Lol n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien Faute desquels ta conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
- «En cas de préjudice causé, elle donne lieu À une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art, 11, - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires cultureltes aura été appelé à présenter ses observations.
Art. L2. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles,
Art. 13 {Décret no 59.89 du 7 janvier 1959, art. 13-2), - Le déclassement total ou partiel d'un immeubie classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.-6 -
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4), - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant, de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, déboisement, d'aucune transformation où modification. de nature à en affecter l'aspect, sans une aut préalable. »
fLoï no 92 du 25 février 1943, art. 4.j'«-Le permis-de construire délivré en vertu des.lois etrèglements-sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments histo. riques, » =
Art. 13 er (Décret ne 77-759 du ? juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour
lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l’article R.-442.2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 és est adressée au préfet : ».(Décret no 70-836 du 10 septembre 1970, art, 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. ».
fLoi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de querant jours 4 dater du dépôt de leur demande, ou sl cette réponse ne leur. donne pas satisfaction, ils peuventsééiste le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois‘suivent le notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion. ,
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés üans le délai de trois mois à partir
de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée, : "
« Les auteurs dé ta demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leir sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des: monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 his, soit par le préfet-ou.le.ministre chargé des affaires culturelles dans jes cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. » .
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Lof no 92 du 25 février 1943, art. 5} - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de Particle 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des ‘para- graphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- tion d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'articlé 23 {représentation des objets m iera classés) {Loi ne 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis {transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un objet-mobilier.inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des Objets mobiliers classés) », sera punie d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs {150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi no 92 du 25 février 1943, ant. 5}. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article ler (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (elfet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article F2 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de ta présente loi, sera punie d’une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordanné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants, H peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer ‘une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loï no 76-1285 du 31 décembre 1976, art, 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 Bis et 13 rer de la présente loi
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480.3 et L. 480-$ à L. 480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précèdent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : - les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés :
- pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chergé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur :
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.
Art, 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de ja présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs)-(1), et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 ($ 1er),=64 =
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 13 juillet 1980).
Art, 33, - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées À la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par lés conserva. tours ou fes gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art, 44 {Loi no 92 du 25 jévrier 1943, art, 5}. - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet: mobilier Classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante ‘à quinze mille francs (150 4 LS 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
… Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des âmendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additienuet (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé au dépec£ en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout-où ils se trouvent, l'édifice ou les parties dé l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance-de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
. CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicltement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art, 37 (Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5): - «& Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application ds la présente foi. 11 définit notamment Les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. » Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à taus les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
“Art, 39. - Sont abrogées les lois. du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 190$ sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
{1} Loë ne 77-1467 du 30 décembre 1977.- 65-
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de 1a loi du-3t-décembre 1913 sur les monuments -historiques .
Üournal officiel du 29 mars 1924)
TITRE Jer
DES IMMEUBLES
Art. 1e. {Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. Je) - Les immeubles visés, d'une part, à
l'article le de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les
premiers, classés à l'initiative du ministre ch de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région.
. . Une demande de classement où d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. °
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demände est présentée par : ,
; 1° Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ; ° e Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région :
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si
dépariement ;
4 Le maire, avec l’autarisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ;
5° Les représentants légaux d’un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement. ° 7
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l’affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décres n° 84-1006 du 15 novembre J984, avr. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble. - ee
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d'inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, confor- mêment au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie Ja proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, Ia notification est l'aite au préfet à l'effet de saisir le conseif général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : Le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la noëification. est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département : le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; Le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d’un mois à dater de la notification au maire de la proposition de ciassement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement : Je dossier est ensuite retoumé au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta. taire doit être consulté. ©
Art, 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de La loi du 3) décembre 1913 court : 7
le De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat
immeuble appartient à un- 6 -
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble âppartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants. légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public :
de De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier,
Îl'estdélivré récépissé de cette notification parle propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. S (Décret no 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de
région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inecription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
I peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit praposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- 3 ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture,
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche
archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui.transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de le recherche
archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale,
Lorsque le ministre chargé de la prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir 8 de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulle ensuite là commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de [a recherche archéolagique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition. de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il ÿ a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci. sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d’une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, {a date et Le lien de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, À l'effet de fai apérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 soût-1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article Le du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journa! officiel avant l'expiration du premier-trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée 4 l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l'immeuble ;
2e Le lieu où est situé ect immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
4e Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décisidn portant classement. , Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art, 8. (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de [a notification qui lui est faite de l'aliénation d’un immeuble classé appartenant à un particulier. {l est Fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.- 67-
(Décret ne 70.836 du 10 septembre 1970, art, 11.) a Pour application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi
susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte ia substitution de l'acquéreur dons ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of. flce des travaux de l'immeuble cécié, »
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparalion ou de modifice- on éueleonque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre UX-AriS.
. Sont compris parmi ces travaux : u
; Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigcons, de vitraux ou de
sculptures, In restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de, dégager, agrandir, isoler pu protège un monument classé et aussi les travaux tels qu'instellations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force matrice ft autres qui pourraient sait modifier. une partie quel- conque dû monument, soit en compronettre ls canservation. k
. Autun objet mobilier ne pèut être placé à perpétuelle denienre dans un monument cléssé Fans l'autorisa- tion. du ministre des‘affäirés tukurefles. I en est de même-de toutes autres Instailetions placées eôlt sur les façade epiteur Ia toiture du monument. : Lee
+ La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir prooëder à aucune modification de l'édifice inacrit court du Jour où le propriétaire a, pes lettre recimmendée, prévenu le préfet de son intention. - ‘
Art. 13, - Le déclassement d'un immeuble a lieu a] l'eccomplissement des forinalités rites pour ;
Je classement par le présent décret. près Pi PreDÉCRET No 70-828 DU 10 SEPTEMBRE 1970 :
pour l'application de le loi n° 66-1042 du 30 décembre 1988 modifiant le loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(ournal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE ker
DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
Art le, - Lu demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de le loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
. Aït: 2. - À défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d’indemnité mentionnée àl'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958. .
Art. 3. - Le juge de l'expropriätion statue selon la procédure définie en matière d'exprop#istion.
5 TITRE Il
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à Particle 9-1 de la loi modifiée du
31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9. et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis. sion supérieure des monuments historiques ;
— l'arrêté de mise.en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. er.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pèur assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. 5'il procèdë à cette d ignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent La mise en demeure. »
À défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il & rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- fiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à Compter de a date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés : il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure : cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ar- ticle 9.1 (4° alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il ant sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE II
DEMANDE D’EXPROPRIATION
Ant. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 16.et suivants du code du domaine de l'Etat ; le rninistre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande,
Art. 8, - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par {a juridiction compétente en matière d'expropriatian.
La part des frais engagés pour les travaux cxécutés d'office en vertu de l’article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 cet déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.- 6 -
TITRE 1V
DISPOSITIONS DIVERSES
. Art. 9, - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son
immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'articie 9.] de la Joi du 31 décembre
1913 modifiée, il adrésse au pet une déclaration d'abandon par laquelle il
s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration,
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble
aban. donné, dans la imite de la valeur vénale de cet immeuble,
Art. 10..— Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble
classé par la voie de l'expropriation"cède cet immeuble à une personne privée en vertu'des
dispositions de la foi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le miniatre des affaires
culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable. ment à la cession, une lettre
recommandée avec dernande d'avis de réception l'informant de ia céssion envisagée, des conditions danr lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé
à l'acte de cession, et l'invitant à fui présenter éventuellement ses observations
écrites dens un délai de deux mois,çu le 4
Liber » Égolité + Fraternlé | 145
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE !
DIRECTION
REGONAS ses L Arrêté portant inscription au titre des monuments
c re historiques, en totalité, de la villa Aigue-Marine onservatioi ionele ss
PR à ROYAN (Charente-Maritime)
LE PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE,
PRÉFET DE LA GIRONDE
VU le code du patrimoine, livre VI, titres let2;
VU l'article 113 de la loi n° 2016-925 du 7 juiliet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, àl'architecture et au patrimoine
VU le décret N° 2004.374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU Ja commission régionale du patrimoine et de l'architecture (C.R.P.A.) entendue en sa séance du 23 mai 2018,
CONSIDERANT tout l'intérêt de l'architecture de villégiature particulièrement riche et
soignée, de la villa Aigue-Marine à ROYAN (Charente-Maritime),
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER - Est inscrite, au titre des monuments historiques : la villa Aigue-Marine en totalité, avec ses grilles et clôtures, ainsi que la parcelle sur laquelle elle se situe, avec son jardin,
figurant au cadastre de ROYAN (Charente-Maritime), section AO, parcelle 364 au n°100,
boulevard Garnier, d'une contenance de 25a 91ca ; .
appartenant aux copropriétaires de l’immeuble dont la liste figure ci-dessous :
- M. Hervé LEDUC, né à GOUEZEC (Finistère), le 11 décembre 1948. et à Mme Michèle
CAGNIER, son épouse, née à BOURGES (Cher) le 25 juillet 1948, deméurant ensemble
49 rue de Vercuisse à CHATEAUROUX (Indre) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 18 août 2003, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 12 septembre 2003, volume 2003P, n° 6529,
| MEaivie de Royan FR 4
OCT, 2019
PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE fn |- M. Claude MOUSSET, né à SAINT-MANDE (Val-de-Marne) le 23 février 1929 et à Mme
Marie Rose MINOST, son épouse, née au CAIRE (Egypte), le 24 février 1928, demeurant ensemble 17-rue Pierre Nicole, 75005 PARIS ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 26 octobre 1985, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 6 décembre 1985, volume 7707, n°30,
- M. Jean-Claude RIGOLLET, né à ROMORANTIN LANTHENAY (Loir-et-Cher) le 27 septembre 1946 et à Mme Danielle THEVENET, son épouse, née à PARIS (75018), le l‘juin 1943, demeurant ensemble 9 rue de l’Echo à CHINON (Indre-et-Loire) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 19 juillet 2013, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 2 août 2013, volume 2013P, n° 4594,
- M. René CARPENTIER, né à CROIX (Nord) le 29 mars 1931, époux de Mme Michelle TRETON née à LAVAL (Mayenne), le 1Ï avril 1932, demeurant ensemble 14 rue Willy Blumenthal à MARLY LE ROI (Yvelines) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 20 décembre 1975, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 5 février 1976, volume 5206, n° 32 et par acte en date du 29 juin 1999 enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES
{Charente-Maritime), le 23 septembre 1999, volume 1999P, n° 6771 (lequel acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre de la formalité le 18 novembre 1999),
- M. Pierre JEANDON, né à GARCHES (Hauts-de-Seine), le 21 août 1944, époux de Mme
Geneviève LARDILLIER avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens et
demeurant 7 rue des Botteaux à VERT-LE-GRAND (Essonne) ;
celui-ci en est propriétaire par acte en date du 31 juillet 1992, publié au service de la publicité
foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 17 février 1993, volume 1993P, n° 1091,
- M. Sacha BOULLE, né à BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (Charente), le 12 mars 1971,
demeurant 1 rue du Logis à MARIGNAC (Charente-Maritime) ;
celui-ci en est propriétaire par acte en date du 28 décembre 2012, publié au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) Le 25 janvier 2013 volume 2013P, n° 628,
- M. Jean-Christophe LEDOUX, né à PARTHENAY (Deux-Sèvres), le 25 février 1969 et
à Mme Anne-Laure MARTIN SAINT LEON, son épouse, née à CHATENAY MALABRY (Hauts- de-Seine), le 27 octobre 1970, demeurant ensemble 80 rue Alphonse Guyot à BOIS-COLOMBES (Hauts-de-Seine) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date des 20 et 23 mars 2010, publié au service
de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime), le 19 mai 2010, volume 2010P n° 3227,
- Mme Géraldine RÉAL, née à JONZAC (Charente-Maritime) le 2 juillet 1983, célibataire,
demeurant 34 rue du champ des Oiseaux à ROUEN (Seine-Maritime) ;
celle-ci en est propriétaire par acte en date du 21 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) Le 28 septembre 2017, volume 2017P, n° 6844,
- M. Jean-Louis LESPINASSE, né à LA COQUILLE (Dordogne) le 7 décembre 1946 et
à Mme Anne-Marie DUTILH, son épouse, née à PERIGUEUX (Dordogne) le 10 septembre 1946, demeurant ensemble, 14 boulevard des Arènes à PÉRIGUEUX (Dorgogne) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 14 août 2001, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 14 août 2001, volume 2001P, n° 5556,- et à M. Hadrien CARRE, né à BORDEAUX (Gironde), le 29 novembre 1980, célibataire,
demeurant 2 rue Le Terme à MARENNES (Charente-Maritime) ;
celui-ci en est propriétaire par acte en date du 16 mars 2012, publié au service de la publicité
foncière de MARENNES (Charente-Maritime), le 6 avril 2012, volume 2012P, n° 2890.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté dont une copie sera adressée sans délai à Monsieur le Ministre de
la Culture, sera publié au service de la publicité foncière de la situation de l'immeuble inscrit et
au recueil des actes administratifs de la région Nouvelle-Aquitaine.
ARTICLE 3 -— Il sera notifié au Maire concerné, aux propriétaires intéressés, qui seront
responsables chacun en ce qui le concerne de son exécution.
Fait à Bordeaux, le 25 OCT. 2019
POUR AMPLIATION
Le Préfet de Région,
2 0 NOY. 2018
Craie | Le Conselvateur RéGional Didiè EMENT des Monuments Historiques adjoint
Christophe BOUREL LE GUILLOUXCharente-Maritime
Royan
Villa Aigue-Marine 100, Boulevard Gamier
Emprise de la protection
Inscription au titre des monuments historiques de la villa Aigue-Marine
en totalité, de ses grilles et clôtures ainsi que de
la parcelle sur laquelle eile se situe avec son jardin
section AO, parcelle 364
TGS 5155400
EnMINISTÈRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.
ARRÈTÉ.
BEAUX-ARTS. ne
INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE
DES
MONUMENTS HISTORIQUES. : un ue, Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et
notamment l'article >, modifié et complété par la loi du 33 juillet 1927;
Le MinisTRe DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAuUx-Anrs,
La Commission des monuments historiques entendue;
ARRÈTE :
+ ARTICLE PREMIFR.
p L'urte—
appartenant à
est inscrit. € sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
ART, 2 .
Le présent arrêté ee notifié au Préfet du département, pour Îles
archives de la préecture au maire de la commune
10713)
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Paris, le B DEC199R - |
8-104-1927
( 19 VA Ps
DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.
BEAUX-ARTS.
INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE
DES
MONUMENTS HISTORIQUES.
ARRÊTE.
LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS,
Vu la loi du 3 1 décembre 1918 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et complété par la loi du 2 3 juillet 1927 ;
La Commission des monuments historiques entendue;
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.
) YAK (Qhfrgante-Infé
appartenant à la commune de Royan
eat inscrit Ô sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
ART. 2.
Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour les et
archives de la préfecture/au maire de la commune
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Paris, le "
T. 5. F. P.MINTOTERE DE LA CULTURE REPUBLIQUE FRANCATSE ÊT DE LA COMMUNICATION
ARRETE
portant classement parmi les monuments
historiques de l'église Notre Dame à ROYAN
(Charente Maritime)
Le Ministre de la Culture et de
ls Conmnication,
N° MH &8 IMM CLT 04 _
VÜ la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée
et complétée par les lois des 27 août 1941, 25 février 1943 et
30 décembre 1966 et par le décret modifié du 18 mars 1924 portant
réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 :
VU Le décret n° 86.693 du 4 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de la Culture et de la Communication ;
VU le décret n° 84,1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des
commissaires de la République de région une commission régionale
du patrimoine historique, archéologique et ethnologique :
VU la décision portant ouverture d'une instance dé classement parmi
lès monuments historiques de l'église Notre-Dame de ROYAN (Charente Maritime) en date du 10 février 1987 ;
VU l'avis dé là Commission régionale du patrimoine historique, archéc-
logique et ethnologique de la région Poitou-Charente en date du 16 juin 1966 ;
La Commission supérieurs des monuments historiques entendue en sa séance du 18 janvier 1988 ;
VU l'adhésion au classement donnée le 12 juin 1986 par la Commune de ROYAN,
propriétaire ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier :
Considérant que la conservation de l'église Notre-Dame à ROYAN, oeuvre de Guillaume CILLET,présente un intérêt public én raison des qualités architecturales exceptionnelles de cet édifice qui constitue l'un des exemples les plus resrésentatifs de l'architecture française du XXe siècle
BRRETE
BRTICLE ler, - Est classée en totalité parmi les monuments historiques
l'Eglise Notre-Dame à ROYAN (Charente Maritime) située
sur la parcelle n° 290 d'une contenance de 75 à 91 ca
A R R E T E
portant classement parmi les monuments
historiques de l'église Notre Dame à ROYAN
(Charente Maritime)
Le Ministre de la Culture et de
la Communication,
N° MH 88 IMM CLT
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée et complétée par les lois des 27 août 1941, 25 février 1943 et 30 décembre 1966 et par le décret modifié du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 ;
VU le décret n° 86.693 du 4 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de la Culture et de la Communication ;
VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des commissaires de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique ;
VU la décision portant ouverture d'une instance de classement parmi les monuments historiques de l'église Notre-Dame de ROYAN (Charente Maritime) en date du 10 février 1987 ;
VU l'avis de la Commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique de la région Poitou-Charente en date du 16 juin 1986 ;
La Commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 18 janvier 1988 ;
VU l'adhésion au classement donnée le 12 juin 1986 par la Commune de ROYAN, propriétaire ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Considérant que la conservation de l'église Notre-Dame à ROYAN, oeuvre de Guillaume GILLET,présente un intérêt public en raison des qualités architecturales exceptionnelles de cet édifice qui constitue l'un des exemples les plus représentatifs de l'architecture française du XXe siècle ;
ARTICLE 1er. -
A R R E T E
Est classée en totalité parmi les monuments historiques l'Eglise Notre-Dame à ROYAN {Charente Maritime) située sur la parcelle n° 290 d'une contenance de 75 a 91 çaARTICLE 2.
ARTICLE 3.
figurant au cadastre section A.H. ét appartenant à la commune par acte antérieur au ler janvier 1956.
Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques
de la situation de l'immeuble classé.
Il sera notifié au Commissaire dé la République du
Département et au maire de la Communé, propriétaire,
qui seront responsables chaëun en ce qui le concerne,
de son exécution.
10 FEV. 1988 Fait à PARIS, le Le Directeur du Patrimcine
Pay
Jean-Piorre BADY
1 0 FEV. 1988
La Directeur du Patrimoine
Jean-Pierre BAOYÀ de
MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRÊTÉ n°MH.02-IMM. (32,
portant classement parmi les monuments historiques en
totalité, du marché de ROYAN (Charente-Maritime) ;
Le Ministre de la Culture et de La Communication,
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913;
VU le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du Ministre de la Culture et de la Communication :
La commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 13 mai 2002 ;
VU la délibération du 18 avril 2002 du conseil municipal de la commune de ROYAN (Charente-Maritime), propriétaire, portant adhésion au classement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que la conservation du marché de ROYAN ({Charente-Maritime) présente au point de vue de l’histoire et de l'art un intérêt public en raison de la notoriété de son architecture et de la place qu'il occupe dans l’histoire de la Reconstruction ;
ARRÈTE:
ARTICLE 1°". Est classé parmi les monuments historiques en totalité, le marché de
ROYAN (Charente-Maritime}, situé sur la parcelle n° 546 d’une contenance de 49 a 77
ca, figurant au cadastre Section AK et appartenant à la commune de ROYAN (Charente-
Maritime}, identifiée sous le n° SIREN : 211. 703.061.
Celle-ci en est propriétaire par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au
Logement portant clôture des opérations de remembrement de l’îlot N 14 et attribuant à
la commune de ROYAN, la propriété d’un terrain sis à ROYAN, îlot N 14, parcelle 1
cadastrée Section YA, parcelle 139 (correspondant à l'actuelle parcelle 546, Section AK) du 5 septembre 1958 ct publié au bureau des hypothèques de MARENNES
(Charente-Maritime) le 23 septembre 1958, volume 2905, n° 20.
t
portant classement parmi les monuments historiques en
totalité, du marché de ROYAN (Charente-Maritime) ;
Le Ministre de la Culture et de la Communication,
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913;
VU le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du Ministre de la Culture et de la Communication ;
La commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 13 mai 2002 ;
VU la délibération du 18 avril 2002 du conseil municipal de la commune de ROYAN (Charente-Maritime), propriétaire, portant adhésion au classement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que la conservation du marché de ROYAN (Charente-Maritime) présente au point de vue de l'histoire et de Fart un intérêt public en raison de la notoriété de son architecture et de la place qu'il occupe dans l'histoire de la Reconstruction ;
A R R E T E :
ARTICLE 1er.- Est classé parmi les monuments historiques en totalité, le marché de ROYAN (Charente-Maritime), situé sur la parcelle n° 546 d'une contenance de 49 a 77 ça, figurant au cadastre Section AK et appartenant à la commune de ROYAN (Charente- Maritime), identifiée sous le n° SIREN : 211. 703.061.
Celle-ci en est propriétaire par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement portant clôture des opérations de remembrement de l'îlot N 14 et attribuant à la commune de ROYAN, la propriété d'un terrain sis à ROYAN, îlot N 14, parcelle 1 cadastrée Section YA, parcelle 139 (correspondant à l'actuelle parcelle 546, Section AK) du 5 septembre 1958 et publié au bureau des hypothèques de MARENNES (Charente-Maritime) le 23 septembre 1958, volume 2905, n° 20.ARTICLE 2.- Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
ARTICLE 3.- Il sera notifié au Préfet du département et au Maire de la commune propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. .
Fait à PARIS, le .} 4 JUN 2092
Pour le Ministre et par délégation
Pour la Directrice de l’architecture
et du patrimoine et par délégation
ARTICLE 3.- Il sera notifié au Préfet du département et au Maire de la commune propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. - '
Fait à PARIS, le J 4 JUIN 2002
Pour le Ministre et par délégation
Pour la Directrice de l'architecture
et du patrimoine et par délégation
Le Sous-Directeur des monuments historiques 1 . . . - . - • • """ **
GO YEN_PRÉFECTURE
DE
LA
REGION
REPUBLIQUE
FRANCAISE
POITOU-CHARENTES
ARRETE
N°Cf
SGar/d
en
date
à
42
FEVR. 1990
portant
inscription
sur
l'Inventaire
Supplémentaire
des
Monuments
Historiques
des
façades
et
des
toitures
de
la
villa
“Tanagra"
à
ROYAN
(Charente-Maritime),
y
compris
les
vitraux.
Le
Préfet
de
la
Région
Poitou-Charentes,
Préfet
du
département
de
la
Vienne,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
VU
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
Monuments
Historiques
notamment
l’article
2,
modifiée
et
complétée
par
les
lois
des
23
juillet
1927,
27
août
1941,
25
février
1943
et
30
décembre
1966
et
les
décrets
modifiés
du
28
mars
1924
et
n°
61.428
du
18
avril
1961
;
VU
le
décret
n°
82.390
du
10
mai
1982
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
Commissaires
de
la
République
de
Région
;
VU
le
décret
n°
84.1006
du
15
novembre
1984
relatif
au
classement
parmi
les
Monuments
Historiques
et
à
l'inscription
sur
1l’Inventaire
Supplémentaire
des
Monuments
Historiques
;
VU
le
décret
n°
84.1007
du
15
novembre
1984
instituant
auprès
des
Commissaires
de
la
République
de
Région
une
Commission
Régionale
du
Patrimoine
Historique,
Archéologique
et
Ethnologique
:;
La
Commission
Régionale
du
Patrimoine
Historique,
Archéologique
et
Ethnologique
de
la
Région
Poitou-Charentes
entendue,
en
Sa
séance
du
7
décembre
1989
;
VU
les
autres
pièces
produites
et
jointes
au
dossier
;
CONSIDERANT
que
la
villa
"Tanagra"
à
ROYAN
(Charente-Maritime)
présente
un
intérêt
d'histoire
et
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
en
raison
de
la
qualité
de
cet
édifice
caractéristique
à
l'architecture
balnéaire.
ARRETE
Article
ler
:
Sont
inscrites
sur
l‘’inventaire
Supplémentaire
des
Monuments
Historiques
les
façades
et
les
toitures
de
la
villa
“Tanagra",
y
compris
les
vitraux,
sise
34,
Avenue
du
Parc
à
ROYAN
(Charente-
Maritime),
située
sur
la
parcelle
n°
557
d’une
contenance
de
5
a
55
ca,
figurant
au
cadastre
section
AN,
et
appartenant
conjointement
à
Monsieur
ROUGIER
Jean-Michel,
né
le
27
septembre
1952
à
LA
ROCHEFOUCAULD
(Charente),
et
à
son
épouse
née
RAYNAUD
Sylvie,
Marthe,
le
26
juillet
1955
à
ANGOULEME
(Charente),
demeurant
ensemble
à
la
viila
"Tanagra"
:
34,
Avenue
du
Parc
à
ROYAN
(Charente-Maritime).zux-ci
en
sont
propriétaires
par
acte
passé
devant
Maître
BILLOCHON,
iotaire
à
LA
ROCHEFOUCAULD
(Charente)
le
29
octobre
1982
et
publié
au
bureau
des
hypothèques
de
MARENNES
(Charente-Maritime)
le
26
novembre
1982,
volume
6928,
n°
20.
Article
2
:
Le
présent
arrêté
dont
une
ampliation
certifiée
conforme
Sera
adressée
au
Ministère
chargé
de
la
Culture,
de
la
Communication,
des
Grands
Travaux
et
du
Bicentenaire
sera
publié
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
de
l’immeuble
inscrit
et
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
de
Région.
Article
3
:
Il
sera
notifié
au
Préfet
du
département
concerné
qui
sera
chargé
de
la
notification
au
Maire
de
la
commune
et
aux
propriétaires
intéressés,
chacun
étant
responsable,
en
ce
qui
le
concerne,
de
son
exécution.
Fait
à
POITIERS,
le
12
FEVR.
1990
Le
Préfet
de
la
Région
Poitou-Charentes,
Le
Chargé
de,
/
À
7
Ivah
BARBOTPREFECTURE DE LA REGION | | REPUBLIQUE FRANCAISE POITOU-CHARENTES
ARRETE N° AO SGAR/02 en date du ? 8 MAI 2007
portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, des façades et toitures de la Villa Hélianthe, 38 boulevard de la Grandière à ROYAN (Charente-Maritime).
Le préfet de la région Poitou-Charentes,
Préfet du département de la Vienne,
Officier de la Légion d'Honneur, |
Commandeur de l'ordre national du mérite,
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
VU la loin° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ; |
VU Re décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre
VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région ;
VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites, et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
La commission régionale du patrimoine et des sites de la région Poitou-Charentes
entendue, en sa séance du 4 décembre 2001 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que la Villa Hélianthe, 38 boulevard de la Grandière à ROYAN
(Charente-Maritime) présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la représentativité de son architecture des années 1950.
SUR proposition du directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
ARRETE
Atticle 1er : Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les façades et toitures de la Villa Hélianthe sise 38 boulevard de la Grandière à ROYAN
(Charente-Maritime), située sur la parcelle 586 figurant au cadastre section AL, d'une contenance de 4 a 51 ca et appartenant à M. COUNIL Gustave, Paul, Basile, né le 1 septembre 1915 à ROYAN (Charente-Maritime), retraité, demeurant 58, boulevard de la Grandière à ROYAN {Charente-Maritime}, veuf de Mme LOUSTAU Denise, Juliette.
POITOU-CHARENTES
A R R E T E N°^0D SGAR/02
en date du
portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, des façades et toitures de la Villa Hélianthe, 38 boulevard de la Grandière à ROYAN (Charente-Maritime).
Le préfet de la région Poitou-Charentes,
Préfet du département de la Vienne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'ordre national du mérite,
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913;
VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région ;
VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites, et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
La commission régionale du patrimoine et des sites de la région Poitou-Charentes entendue, en sa séance du 4 décembre 2001 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que la Villa Hélianthe, 38 boulevard de la Grandière à ROYAN (Charente-Maritime) présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la représentativité de son architecture des années 1950.
SUR proposition du directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
A R R E T E
Article 1er : Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les façades et toitures de la Villa Hélianthe sise 38 boulevard de la Grandière à ROYAN (Charente-Maritime), située sur la parcelle 586 figurant au cadastre section AL, d'une contenance de 4 a 51 ça et appartenant à M. COUNIL Gustave, Paul, Basile, né le 1er septembre 1915 à ROYAN (Charente-Maritime), retraité, demeurant 38, boulevard de la Grandière à ROYAN (Charente-Maritime), veuf de Mme LOUSTAU Denise, Juliette.Celui-ci en est propriétaire par arrêté de M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au : Logement en date du 12 mars 1959 et publié au bureau des hypothèques de MARENNES
(Charente-Maritime) le 45 avril 1959, volume 2847 n° 19,
Cet arrêté porte écriture des opérations de remembrement de l'ilot n° 50 et attribue à M. COUNIL {a propriêté d'un terrain sis à ROYAN n° 50 parcelle 18 cadastré section ZN n° 20, 38 boulevard de la Grandière; avenue de la Grande Conche - en contrepartie de l'ancien îlot 5 parcelle 2, rue de la République n° 57 et impasse de la Grandière n° 4,
ll convient de préciser que cette parcelle correspond à l'actuelle parcelle AL 586. .
Atticle 2 : Le présent arrêté, dont une ampliation certifiée conforme sera adressée au Ministère de la culture et de la communication, sera publié au bureau des hypothèques de 12 situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de ia Préfecture de gIon. |
Ariicle 3 : Il sera notifié par ke préfet de région (direction régionale des affaires cultureiles) au propriétaire intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et à l'affectataire par simple courrier, au préfet du département concerné et au maire de la commune.
Ariicle 4: Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes, le préfet de la Charente-Maritime, Le maire de ROYAN, seront chargés, chacun en ce qui ls concerne, de l'exécution du présent arrêté,
POUR AMPLIATION
Fait à POITIERS, le 2 8 MAI 200
Le préfet de la région
Poitou-Ch£ee négation
Le ve Chnéral
a Par délégation,
Fra
Le préfet de )a régionPRÉFECTURE DE LA REGION REPUBLIQUE FRANCAISE POITOU-CHARENTES
ARRETE N° BA SGAR/00
en date du 27 FEV. qu?
portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, des façades et des toitures de la villa Ombre Blanche, 70, boulevard Frédéric Garnier à ROYAN (CHARENTE-MARITIME). ‘
Le préfet de la région Poitou-Charentes,
Préfet du département de la Vienne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'ordre national du mérite,
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 ;
VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région ;
VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites, et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
La commission régionale du patrimoine et des sites de la région Poitou-Charentes entendue, en sa séance du 4 décembre 2001 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que la villa Ombre Blanche, 70, boulevard Frédéric Garnier à ROYAN (Charente-Maritime) présente du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la qualité de son architecture représentative des années 1950/1960.
ARRETE
Atticle er : Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les façades et les toitures de la villa Ombre Blanche, 70, boulevard Frédéric Garnier à ROYAN (CHARENTE-MARITIME), située sur la parcelle n° 497, d’une contenance de 14 a 50 ca, figurant au cadastre section AN et appartenant à M. SORRENTINO Edouardo, né le 26 mai 1948 à BORDEAUX (Gironde), docteur en médecine et à son épouse Mme VIE Pascale, Jeanine, Renée, née le 10 juin 1961 à SAINTES (Charente-Maritime), sans profession, demeurant ensemble à ‘ROYAN (Charente-Maritime), Villa Ombre blanche, 70, boulevard Frédéric Garnier.
Ceux-ci en sont propriétaires par acte passé devant Maître Philippe GODARD, notaire à ROYAN (Charente-Maritime), le 4 janvier 1999 et publié au bureau deshypothèques de MARENNES (Charente-Maritime) le 2 février 1999, volume 1999 P,
n° 782.
Article 2 : Le présent arrêté dont une amptiation certifiée conforme sera adressée au
Ministère de la culture et de la communication sera publié au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Région.
Atticle 3 : || sera notifié par le préfet de région (direction régionale des affaires
culturelles) aux propriétaires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une notification administrative en sera faite au préfet du
département concerné et au maire de la commune, qui seront responsables, chacun
en ce qui le concerne, de son exécution.
POUR AMPLIATION Fait à POITIERS, le 2 7 FEN. 2002
Le préfet de la région £
Poitou-Cfiar: ion
de Far délégation, L Pa né
poules ñ dontos —
ecteur Ré TTPREFECTURE DE LA REGION REPUBLIQUE FRANCAISE
POITOU-CHARENTES
ARRETE N° 26 SGARI02 en date du La SEP. 00
portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en totalité, du centre protestant de ROYAN (Charente-Maritime), comprenant le temple, le parvis, la salle des fêtes, le logement du gardien et ie presbytère.
Le préfet de la région Poitou-Charentes,
Préfet du département de la Vienne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'ordre national du mérite,
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices ctassés ou inscrits et dans les secteurs
Sauvegardés ;
VU e décret du 48 mars 1924 modifié pris pour l'application de la foi du 31 décembre
VU e décret n° 82.390 du 10 mai 1882 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de
région ;
VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites, et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
La commission régionale du patrimoine et des sites de la région Poitou-Charentes
- entendue, en sa séance du 4 décembre 2001 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier;
CONSIDERANT que le centre protestant de ROYAN (Charente-Maritime) présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de sa représentativité architecturale au sein du patrimoine des années 1950.
SUR proposition du directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
" ARRETE
FIGE Brest A d inventaire sunolémentaire des -MmOonumMer historique Er
totalité, le centre protestant de ROYAN (Charente-Maritime), comprenant le temple, le parvis, la salle des fêtes, le logement du gardien et le preshytère, le tout situé sur la
parcelle 450 figurant au cadastre section AH, d'une contenance de 47 a 76 ça et appartenant en co-propriété indivise, chacun pour 500/10G6e : |
- à la commune de ROYAN (Charente-Maritime), identifiée sous le n° SIREN 211.705.061 - à l'association cultuelle de l'Eglise Réformée de Royan, déclarée le 14 février 1997 à la préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 0172000642, ayant son siège 17 rue _ Alsace-Lorraine 17200 ROYAN, et pour représentant responsable le pasteur Denis Vatinel, demeurant à la même adresse, identifiée sous le n° SIREN : 781 350 749.
1913;
VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région ;
VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites, et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;
La commission régionale du patrimoine et des sites de la région Poitou-Charentes entendue, en sa séance du 4 décembre 2001 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que le centre protestant de ROYAN (Charente-Maritime) présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de sa représentativité architecturale au sein du patrimoine des années 1950.
SUR proposition du directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
' A R R E T E
Article 1er : est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en_ totalité, le centre protestant de ROYAN (Charente-Maritime), comprenant le temple, le parvis, la salle des fêtes, le logement du gardien et le presbytère, le tout situé sur la parcelle 450 figurant au cadastre section AH, d'une contenance de 47 a 76 ça et appartenant en co-propriété indivise, chacun pour 500/1000e :
- à la commune de ROYAN (Charente-Maritime), identifiée sous le n° SIREN 211.703.061 - à l'association cultuelle de l'Eglise Réformée de Royan, déclarée le 14 février 1997 à la préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 0172000642, ayant son siège 17 rue Alsace-Lorraine 17200 ROYAN, et pour représentant responsable le pasteur Denis Vatinel, demeurant à la même adresse, identifiée sous le n° SIREN : 781 350 749.Ceux-ci en sont propriétaires par arrêté de M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement en date du 26 février 1957, portant clôture des opérations de remembrement des ilôts n° 7 et 8, publié au bureau dés hypothèques de MARENNES (Charente-Maritime) le 9 avrit 1957, volume 2600 n° 20.
Cet arrêté attribue à la commune de ROYAN et à l'association cukuelle de l'Eglise Réformée de Royan-Maine Geoffroy, la co-propriété d'un terrain sis à ROYAN n° 8 parcelle 1 cadastré section ZL n° 1.
l! convient de préciser que cette parcelle correspond à l'actuelle parcelle AH 450.
Article 2 : Le présent arrêté, dont une’ ampliation certifiée conforme sera adressée au Ministère de la culture et de la communication, sera publié au bureau des hypothèques de A shuation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de gion.
Article 3 : Il sera notifié par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) aux propriétaires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et à l'affectataire par simple courrier, au préfet du département concerné et au maire de la commune. |
Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, Le directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes, le préfet de ia Charente-Maritime, le maire de ROYAN, seront chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
POUR AMPLIATION
Fait à POITIERS, le
| Le préfet de la région Par délégation, Poitou-Charentes asiégation
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Franck LE GUEN v^^ss, _ Franck LE GU EN4
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Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION
POITOU-CHARENTES
ARRETEN LV . SGAR04 en date du 95 NOV. 2004
portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des façades a es et de l'escalier commun de la résidence Foncillon située à ROYAN (Charente- aritime) ; :
Le préfet de la région Poitou-Charentes,
Préfet du département de la Vienne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code du patrimoine, livre VI, titres | et I ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2004 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des façades et toitures et de l'escalier commun de la résidence Foncillon située à ROYAN (Charente-Maritime) ;
La commission régionale du patrimoine et des sites de la région Poitou-Charentes entendue, en sa séance du 10 juin 2004 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que la résidence Foncillon présente du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la qualité de son architecture, exemple du style rationaliste exceptionnel dans le paysage de la reconstruction de Royan ;
SUR proposition du directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
ARRETE
Article 1er : sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les façades et toitures ainsi que l'éstaliér commun de la résidence Foncillon, située sur la parcelle n°685, d’une contenance de 8a 20ca, figurant au cadastre section AH et appartenant aux copropriétaires de l'immeuble ayant pour représentant responsable M. Henry Jacques, demeurant à ROYAN (Charente-Maritime), 27, rue de Foncillon et syndic du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Foncillon agissant au nom du « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE FONCILLON 2 » dont le siège est à Royan 7 rue de Foncillon, non identifié au répertoire National des Entreprises.Les païties communes de l'immeuble Foncillon ont fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte du 17 août 1957 reçu par maître Gaussel, notaire à ROYAN (Charente-Maritime), publié le 5 octobre 1957 à la conservation des hypothèques de MARENNES (Charente-Maritime), volume 2843, n° 28, modifié une première fois par acte du 17 décembre 1982 passé devant maître Barde, notaire à ROYAN, publié le 25 janvier 1983 à la conservation des hypothèques de MARENNES (Charente-Maritime), volume 6978, n° 15 et une deuxième fois, par acte du 7 janvier 2002 passé devant maître Leroux, notaire associé de la Société civile professionnelle « Philippe Laborde, Bernard Rome, Alain Plantive, Alain Leroux, Philippe Navet et Thierry Gilbert » titulaire d'un office notarial dont le. siège social est à ROYAN (Charente-Maritime) et publié le 5 mars 2002 à la conservation des hypothèques de MARENNES ({Charente-Maritime), volume 2002 P, n° 1520.
Aticle 2, : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du 15 octobre 2004 susvisé.
Article 3 : Le présent arrêté, dont une ampliation certifiée conforme sera adressée au ministre de la culture et de la communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Article 4 : Il sera notifié par le préfet de région {direction régionale des affaires culturelles) au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et à l'affectataire par simple courrier, au préfet de département concerné et au maire de la commune. .
Atticle 5: Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes, le préfet de Charente-Maritime, le maire de ROYAN (Charente-Maritime), seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté .
“& NOV. POUR AMPLIATION 2'& NOV. 2004
Par délégation, pour les Ages Réfion
Fran
Clauding TROUGNOU
L'Aftaché Prinçipet d'Administration
.17
Royan
Résidence Foncillon
EMPRISE DE LA PROTECTION
ISMH 23 SEPTEMBRE 2004
Section AI, Parcelle n°181
Façades, toitures et cage d’escalier
ET
nnQ
E 5 0 Liburté + Égalité + Frateraité ‘
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ARRETE N° 40 hu oARIT
portant inscription au titre des monuments historiques, en totalité, de la maison sise 1, avenue du Collège à/Royan/(Charente-Maritime), ainsi que du sol de la parcelle sur laquelle elle se situe y compris les éléments de clôture qui l'entourent.
Le préfet de la région Poitou-Charentes,
Préfet du département de la Vienne,
Officier-de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et il ;
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et de l'instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation. et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu te décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 03 avril 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
Considérant que la conservation de la maison sise au n° 1, avenue du collège à Royan (Charente-Maritime), ainsi que le sol de la parcelle sur laquelle elle se situe et les éléments de clôture qui l'entourent, présentent au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant en raison de la qualité architecturale de cette maison due à l'architecte Pierre MARMOUGET, illustration du talent et de l'inventivité des productions des années 50 à Royan.
Arrête
Article ter
Sont inscrits au titre des monuments historiques, en totalité, la maison sise au n° 1, avenue du Collège à Royan (Charente-Maritime) ainsi que le sol de la parcelle sur laquelle ‘elle se situe, y compris les éléments de clôture qui l'entourent, situés sur la parcelle n° 381, d'une contenance de O4a 11ca, figurant au cadastre section AO et appartenant : .- pour UN QUART indivis des biens, en nue-propriété, à Monsieur SIMONNET
Didier, Georges, Jean, Eugène, né le 24 juin 1959 à Royan (Charente-Maritime),
époux de Madame MARTIN Pascale, demeurant 1, avenue du Collège à Royan
(Charente-Maritime}, ingénieur.
Sous réserve de l'usufruit à Madame GRACIEUX Claude, Thérèse, Clotilde, née le O7août 1926 à Cognac (Charente), veuve de Monsieur SIMONNET Jean, sans profession, demeurant 1, ayenue du collège à Royan.
Celui-ci en est propriétaire par acte du 23 décembre 1995 passé devant maître Rome, notaire à Royan (Charente-Maritime) et publié à là conservation des hypothèques de Marénnes (Charente-Maritime) le 13 février 1996, volume 1996P, n° 899.
- pour les TROIS/QUART indivis des biens, en pleine propriété, à Monsieur SIMONNET Didier, Georges, Jean, Eugène, né le 24 juin 1959 à Royan (Charente-Maritime), époux de Madame MARTIN Pascale, demeurant 1, avenue du Collège à Royan (Charente-Maritime), ingénieur.
Celui-ci en est propriétaire, pour la moitié indivise, par acte de cession à titre de licitation du 07 décembre 1996 passé devant maître Rome, notaire à Roya” (Charente-Maritime) et publié à la conservation de hypothèque de Marennes (Charente-Maritime) le 07 janvier 1997, volume 1997P, n° 53 et pour le quart indivis, par acte de donation du 29 décembre 2005 passé devant maître Rome, notaire à Royan (Charente-Maritime) et publié à la conservation des hypothèques de Marennes (Charente-Maritime) le 07 février 2006, volume 2006P n° 1062.
Article 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la culture et de la communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Article 3
ll Sera notifié au préfet de département, au maire de la commune et au propriétaire,
intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à POITIERS, le À 7 JUIN 2007
Drm
Se mes: PTE ne
Le préfet de la région
Poitou-Charentes
Berrard MIQUET
‘Atiaché Pancifal d'Adminisiralior
Claudifg FROUGNOU 1Charente-Maritime
ROYAN
Maison 1, rue du Collège
IMH maison en totalité et parcelle avec ses éléments de clôture
Section AO, parcelle 381
T3TE I OA
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nn om. MEX %#
Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETEN 2+ SGAR/ 2 OAË
portant inscription au titre des monuments historiques, en totalité, du Palais des Congrès à Royan (Charente-Maritime), à l'exclusion de l'extension cubique des années 1975-1978.
Le préfet de la région Poitou-Charentes,
Préfet de la Vienne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres l et Il :
Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du
patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
Vu le décret du 09 octobre 2008 portant nomination de M. Bernard TOMASINI aux
fonctions de Préfet de la région Poitou-Charentes, Préfet de laVienne,
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 23
septembre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
Considérant que la conservation du Palais des Congrès de Royan (Charente-Maritime) présente du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en rendre
désirable la préservation en raison de la qualité architecturale de cette oeuvre de maturité de l'architecte Ferret, lieu d'expérimentation notamment en matière de préfabrication et premier palais des congrès construit en France.
Arrête
Article 1er
Est inscrit au titre des monuments historiques, en totalité, le Palais des Congrès de Royan (Charente-Maritime) à l'exclusion de l'extension cubique des années 1975-1978, situé sur la parcelle n° 184, d'une contenance de 16a O1ca, figurant au cadastre section AI et pan à la commune de Royan (Charente-Maritime), identifiée sous le n° SIREN : 211 703 061.Celle- en est propriétaire par arrêté de M. le Secrétaire d'Etat à {a Reconstruction et au
Logement, en date du 18 janvier 1961 portant clôture des opérations de Remembrement
de l'lôt N° 46 et attribuant à la commune de ROYAN la propriété d'un terrain cadastré
section ZD N° 81 (correspondant actuellement à la parcelle AI 184} et publié à la
corservaion des g'Ypothèques de MARENNES (Charente-Maritime), le 7 mars 1961,
volume 3077, n° 19.
Article 2
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la culture et de la communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de
l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Article 3
il sera notifié au préfet de département, au maire de la commune propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Faità POITIERS, le À # FEV. 20i
Le préfet He la région
Poitou-C TN
us
Bernard TOMASINCharente-Maritime
ROYAN
Palais des Congrès
Emprise de la protection
IMH en totalité (à l'exclusion de l'extension des années 70)
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Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
DIRECTION
REGIONALE des Arrêté portant inscription au titre des monuments AFFAIRES CULTURELLES nue es : 4 historiques, en totalité, de la villa Aigue-Marine
Pense Ras à ROYAN (Charente-Maritime) des Monuments Historiques
LE PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE,
PRÉFET DE LA GIRONDE
VU le code du patrimoine, livre VI, titres 1et2;
VU l'article 113 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création,
à l'architecture et au patrimoine
VU le décret N° 2004.374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (C.R.P.A.) entendue en sa séance du 23 mai 2018,
CONSIDERANT tout l'intérêt de l'architecture de villégiature particulièrement riche et soignée, de la villa Aigue-Marine à ROYAN (Charente-Maritime),
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER - Est inscrite, au titre des monuments historiques : la villa Aigue-Marine en totalité, avec ses grilles et clôtures, ainsi que la parcelle sur laquelle elle se situe, avec son jardin, figurant au cadastre de ROYAN (Charente-Maritime), section AO, parcelle 364 au n°100, boulevard Garnier, d'une contenance de 25a 91ca ;
appartenant aux copropriétaires de l’immeuble dont la liste figure ci-dessous :
- M. Hervé LEDUC, né à GOUEZEC (Finistère), le 11 décembre 1948 et à Mme Michèle
CAGNIER, son épouse, née à BOURGES (Cher) le 25 juillet 1948, demeurant ensemble 49 rue de Vercuisse à CHATEAUROUX (Indre) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 18 août 2003, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 12 septembre 2003, volume 2003P, n° 6529,- M. Claude MOUSSET, né à SAINT-MANDE (Val-de-Marne) le 23 février 1929 et à Mme
Marie Rose MINOST, son épouse, née au CAIRE (Egypte), le 24 février 1928, demeurant ensemble 17 rue Pierre Nicole, 75005 PARIS ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 26 octobre 1985, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 6 décembre 1985, volume 7707, n° 30,
- M. Jean-Claude RIGOLLET, né à ROMORANTIN LANTHENAY (Loir-et-Cher) le 27 septembre 1946 et à Mme Danielle THEVENEÏ, son épouse, née à PARIS (75018), le l‘juin 1943,
demeurant ensemble 9 rue de l’Echo à CHINON (Indre-et-Loire) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 19 juillet 2013, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 2 août 2013, volume 2013P, n° 4594,
- M. René CARPENTIER, né à CROIX (Nord) le 29 mars 1931, époux de Mme Michelle
TRETON née à LAVAL (Mayenne), le 11 avril 1932, demeurant ensemble 14 rue
Willy Blumenthal à MARLY LE ROI (Yvelines) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 20 décembre 1975, enregistré au service de
la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 5 février 1976, volume 5206, n° 32 et
par acte en date du 29 juin 1999 enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES
(Charente-Maritime), le 23 septembre 1999, volume 1999P, n° 6771 (lequel acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre de la formalité le 18 novembre 1999),
- M. Pierre JEANDON, né à GARCHES (Hauts-de-Seine), le 21 août 1944, époux de Mme
Geneviève LARDILLIER avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens et
demeurant 7 rue des Botteaux à VERT-LE-GRAND (Essonne) ;
celui-ci en est propriétaire par acte en date du 31 juillet 1992, publié au service de la publicité
foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 17 février 1993, volume 1993P, n° 1091,
- M. Sacha BOULLE, né à BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (Charente), le 12 mars 1971, demeurant 1 rue du Logis à MARIGNAC (Charente-Maritime) ;
celui-ci en est propriétaire par acte en date du 28 décembre 2012, publié au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 25 janvier 2013 volume 2013P, n° 628,
- M. Jean-Christophe LEDOUX, né à PARTHENAY (Deux-Sèvres), le 25 février 1969 et
à Mme Anne-Laure MARTIN SAINT LEON, son épouse, née à CHATENAY MALABRY (Hauts-
de-Seine), le 27 octobre 1970, demeurant ensemble 80 rue Alphonse Guyot à BOIS-COLOMBES (Hauts-de-Seine) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date des 20 et 23 mars 2010, publié au service
de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime), le 19 mai 2010, volume 2010P n°3227,
- Mme Géraldine RÉAL, née à JONZAC (Charente-Maritime) le 2 juillet 1983, célibataire, demeurant 34 rue du champ des Oiseaux à ROUEN (Seine-Maritime) ;
celle-ci en est propriétaire par acte en date du 21 septembre 2017, publié au service de la publicité
foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 28 septembre 2017, volume 2017P, n° 6844,
- M. Jean-Louis LESPINASSE, né à LA COQUILLE (Dordogne) le 7 décembre 1946 et
à Mme Anne-Marie DUTILH, son épouse, née à PERIGUEUX (Dordogne) le 10 septembre 1946, demeurant ensemble, 14 boulevard des Arènes à PÉRIGUEUX (Dorgogne) ;
ceux-ci en sont propriétaires par acte en date du 14 août 2001, enregistré au service de la publicité foncière de MARENNES (Charente-Maritime) le 14 août 2001, volume 2001P, n° 5556,- et à M. Hadrien CARRE, né à BORDEAUX (Gironde), le 29 novembre 1980, célibataire,
demeurant 2 rue Le Terme à MARENNES (Charente-Maritime) ;
celui-ci en est propriétaire par acte en date du 16 mars 2012, publié au service de la publicité
foncière de MARENNES (Charente-Maritime), le 6 avril 2012, volume 2012P, n° 2890.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté dont une copie sera adressée sans délai à Monsieur le Ministre de
la Culture, sera publié au service de la publicité foncière de la situation de l’immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la région Nouvelle-Aquitaine.
ARTICLE 3 — Il sera notifié au Maire concerné, aux propriétaires intéressés, qui seront
responsables chacun en ce qui le concerne de son exécution.
Fait à Bordeaux, le 25 OCT. 2018
POUR AMPLIATION
Le Préfet de Région,
20 NOV. 2018
C
Le ConseWvateur Régional Did EMENT des Monuments
Historiques adjoint
Christophe BOUREL LE GUILLOUXCharente-Maritime
Royan
Villa Aigue-Marine 100, Boulevard Garnier
Emprise de la protection
Inscription au titre des monuments historiques de la villa Aigue-Marine en totalité, de ses grilles et clôtures ainsi que de la parcelle sur laquelle elle se situe avec son jardin
section AO, parcelle 364
5165400
30093 -
AC,
ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL ET URBAIN
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux zones de protection du patrimoine architectural et- urbain (Z-P.P.AU.) applicables autour des monuments historiques et dans les quartiers ct sites à pro- téger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique.
Articles 70, 71 et 72 de la Joi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compé- tences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Décret ne 84304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architec- tural et urbain.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 430-1, L. 430-2, R. 42t-19, R: 421-38-6 II, R. 4228 et R. 430-13.
Loi ne 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.
é porn 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi du 29 décembre 1979 (art. 8).
Circulaire no 85-45 du Le juillet 1985 relative aux zones de protection du patrimoine archi- tectural et urbain. .
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture ct de l’urbanisme, sous-direction des espaces protégés).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
1° Procédore normale
La procédure de création de la zane est réglementée par le décret no 84-304 du
25 avril 1984.
La décision de mettre à l'étude le projet de zone est prise soit sur délibération du ou des
conseils municipaux, soit par le préfet de région.
Si la décision est prise par le ou les conseils municipaux, l'étude est conduite sons l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à leur demande, avec l'assistance de l'architecte des bâtiments de France.
Si la décision est prise ar le préfet de région, l'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à leur demande, sinon sous l'autorité du préfet du département avec l’assistance dans tous les cas de l'architecte des bâtiments de France ct en liaison avec les maires des communes concernées.
La décision est affichée en mairie et en préfecture durant un mais et insérée dans deux journaux publiés dans le département.
Le dossier de projet de zone comprend :
- un rapport de présentation de la zone qui expose les motifs de la création de la ZP.PAU. ;
- un énoncé des prescriptions applicables à la zone ;
- un document graphique faisant apparaître les limites de la zone.
Le projet est transmis aux communes intéressées qui disposent d'un délai de quatre mois pour donner leur avis, passé ce délai cet avis est réputé favorable. Le projet est ensuite transmis au préfet du département qui le soumet à enquête publique.- 94
Le ri du commissaire enquêteur et l'avis du préfet de département sont transmis au
préfet de région, puis au collège régional du patrimoine et des sites qui après avoir donné son avis, le transmet pour accord définitif aux conseils municipaux.
La Z.P.P.A.U,. est arrêtée par le préfet de région.
2 Procédure d’évocation par Le ministre
Le ministre chargé de l'urbanisme peut intervenir par évocation à n'importe quel stade de la procédure de création à partir dumoment où Le projet, après avoir été soumis à l'avis des conseils municipaux, a été transmis au et du département. Le ministre veille alors à
l'accomplissement de toute. es les phases de la procédure normale restant à effectuer. La zone est el. créée par arrêté ministéri
Le préfet du département informe les maires des communes intéressées de l'évocation par le ministre,
Cette évocation est susceptible d'intervenir lorsque exemple le projet de zone laisse
paraître des enjeux ou des problèmes insuffisamment Leo] ea compte : délimitation choisie, de précision ou portée des prescriptions prol coordination intercommunale mal , articulation avec d'autres procédures... (V. circulaire no 85-45 du 1er juillet 1985).
Le ministre chargé de la culture peut demander au ministre chargé de l'urbanisme d'user de son pouvoir d’évocation quand une zone inclut un immeuble classé ou inscrit au titre de la
on des monuments historiques. La zone, dans ce cas, est créée par arrêté conjoint du 7 Font 6 luubanisme ef du ministre chargé de la culture (art. 6 et 9 du décret du avri
Le ministre chargé de la culture peut ainsi intervenir lorsqu'il lui paraît que la zone de protection présente des risques ou des insuffisances graves dans la prise en compte d'un où Plusieurs monuments historiques ou de leurs abords, de vestiges archéologiques ou d'un patri- moine culturel.
3 Precédure de révision
Aucune procédure de révision n'a été prévue per les textes. Mais une telle procédure doit
pouvoir être engagée, s'il apparaît nécessaire d'étendre ou de restreindre le périmètre ou encore de modifier certaines prescriptions de la zone,
La révision doit être effectuée après accord explicite entre l'Etat ct la ou les communes
intéressées et la procédure applicable reste celle prévue pour sa création (principe de parallé- lisme des formes).
B. - INDEMNISATION
En l'absence de disposition législative concernant une éventuelle indemnisation du fait des
prescriptions instituées dans la Z.P.P.A.U. celles-ci n'ouvrent pas droit à indemnité.
Cependant, les propriétaires de terrain compris dans une telle zone, peuvent demander une indemnité s'ils sont en mesure d'apporter la preuve d'une atteinte à leur droit de propriété constitutif d’un dommage direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette).
C. - PUBLICITÉ
La décision de mettre à l'étude une Z.P.P.A.U. est affichée pendant un mois À la mairie de
la ou des communes concernées ainsi qu'à la préfecture du département, et est insérée dans deux journaux diffusés dans tout le département.
L'arrété du préfet de région portant création d’une Z.P.P.A.U. est publié au recueil des
actes administratifs de la p: ré du ou des départements concernés où se trouve la zone.
Il est fait mention de cet arrêté, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté ministériel ou interministériel créant une Z.P.P.A.U. est publié au Journal officiel de la République française._ AC, Le dossier de la Z.P.P.AU. est tenu à la disposition du public dans les mairics des communes intéressées et À La préfecture.
IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - EFFETS SUR LES AUTRES SERVITUDES
1° Menuments historiques
La création d'une zone dé est sans incidence sur le régime des immeubles classés ou inscrits parmi les monuments Mnen Hisoriques.Les régles de proteion éicées pr a oi du 31 décembre 1913 et ses textes d'application nee s'appliquer, de même que les modalités culières concernant les travaux sur ces immenbles (voir servitude A.C. 1 sur Les monuments historiques).
2 Abords des mouuments historiques
Un monument historique, .situé gas le imite d'une rescages engendrer autour de lui son cercle de protection. Les servitudes ae 10
résultant des anticies 13 bis et 13 ter dé la loi du 31 ete ee Seules les prescriptions imposées per la Z.P.P.AU. s'appliquent à La suppression de la Z.P.P.AU. entraîne la restitution autour des monuments historiques, an de leurs abords selon le régime de droit commun des articles 13 bis et 13 rer de de la protecti la loi de 1913.
% Sites clasés et inscrits
Les effets d'un site inscrit en application de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930, sont sus- pendus dans 12 Z.P.P.AU. dont le périmètre englobe celui du site, mais perdurent dans la ronc non couverte par la Z.P.P.A.U.
Les sites classés qui se trouvent situës à l’intérieur d'une Z.P.P.A.U. ne sont modifiés ni dans leur périmètre, ni dans leur régime d’autorisations propres délivrées au niveau du ministre.
4 Zones de protection de la lai du 2 mai 1938 (titre III)
Les zones de protection de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des Z.P.P.A.U. (art. 72 Re Ja loi du 7 janvier 1983).
Se Secteurs sauvegardés (oi du 4 août 1962)
Les Z-P.P.A.U. et les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne so: des documents de même nature: la première est une servitude d'utilité publique, le est un document d'urbanisme.
Une Z.P.P.AU. et un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent se superposer. L'utilisation de l’un ou de l'autre dra de La nature des prescriptions que l'on sonbaite ou que l'on a besoin d'imposer. La ZP. PAU, n'a pour objet que de F'atiacher à Ia des ensembles d'intérêtarchitectural urbain et payanger, alors que le plan de sauvégarde et de mise en valeur permet en un seul document d’ap, tous les problèmes d'urbanisme dans le secteur considéré (voir circulaire n° 85-45 du 1er juillet 1985).
B. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Préregatives exercées directement par la puissance publique
Si le propriétaire procède à des travaux ne respectant pas les dispositions d'une Z.P.P.A.U. et les procédures d'autorisation applicables dans cette zone :
— possibilité d'ordonner l'arrêt des travaux soit sur péquisifion du ministères public agis issant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou l’une des associations visées à l'article L. 4901 du code de l'urbanisme, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des pour. suites ou encore le tribunal correctionnel ;_- 96 -
ures de coercitil
ausurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de eo arrité, en procédant notam- - possibilité pour le maire de prendre toutes les mes de on nécessaires pour
ment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
2* Obligations de faire impesées aux propriétaires
Obligation r le propriétaire, d'obtenir une autorisation spéciale accordée l'autorité combats ea halle de pans 6e commeire apeds avis conforrie de l'erchitecte des blriments de Fronce, les travaux de comtruction, de ition, de déboisement, de transformation et de de l'aspect extérieur compris dans le périmètre de la zone de protection.
Lorsque les travaux nécessitent La délivrance d'un permis de construire, le dit permis ne être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, Cet accord est réputé le faute de réponse dans le délai d'un mois suivant ls transmission de la demande de
pennis de construiré par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architécte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder quatre mois
{art R. 421-386 I] du code de l'urbanisme).
des
de quatre mois à compter de sa saisine, faute de moi le préfet de région cet réputé gone Fes de Fachoc des Baiments de lance (ut. R. 42PS8 1 du Gode de Pr
Le permis de construire. ne peut être obteau qu'avec l'accord exprès du ministre compétent si ce dernier a décidé, dans les délais fixés ci-dessus, d'évoquer le dossier (ont. R. 421-386, dernier alinéa, du code de l'urbanisme). L
Les autres régimes d’autorisations d'occupation des sols (démolition, déboisements...) sont soumis aux mêmes conditions que celui du permis de construire.
Lorsque les travaux sont éxemptés de de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, Le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-6 II dudit code. L'autorité ainsi consultée fait
connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la Féception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 4228 du code de
l'urbanisme).
Les autres travaux non soumis À un régime d'autorisation d'occupation du sol (travaux exemptés de permis de construire, de démolitions non soumises au permis de démolir, de déboi- sements non soumis à l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, de transformations ou de modifications de l'aspect des immeubies non bâtis...) sont soumis à autorisation spéciale (art. 71 de la loi du 7 janvier 1983).
La demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pièces permettant d'apprécier la nature et l'importance des travaux projetés, est di ou adressée à la mairie de La commune où les travaux sont envisagés. Ce dépôt ne répond à aucune formalité particulière. L'autorisa- tion spéciale est obtenue dans les délais identiques et dans les mêmes conditions que les travaux soumis à autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme.
C. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de toute publicité dans les Z.P.P.AU. (art. 7 de la loi n° 79-1150 du
29 décembre 1979 modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985).
Toutefois, les conditions de réinsertion de la publicité, dans le secteur couvert par une zone de protection, peuvent faire l’objet d'une approche dans le cadre de l'étude minaire à la création de la zone. Une réglementation s; le pourra être ainsi élaborée en matière de publi- cité conformément aux articles 7, 9, 10, 11 et 13 de la loi de 1979.-97 -
| AC. Les enseignes sont soumises à autorintion dn maire après avis si de l'architecte des bâtiments de France (art. 17 de Ia loi de 1979 ot art. 8 du ne du 25 février 1982).
Le camping et le saonnement des caravanes sont interdits dans les ZP.P-AU. sous réserve possil dérogations peuvent accordées l'autorité pour
matos après avis de lerchitecus des bétmin de France qe de 0 none ge fesente Pour
2 Droits résiénels du propriétaire
Néant.Lg -
LOI No 83-89 DU 7 JANVIER 1983
relative à [a répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Cournal officiel du 9 janvier 1983)
CHAPITRE WI
DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DES SITES
Ant, 69. - Il est créé dans la région, auprès du représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des sites qui exerce les compétences prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise sa compo- aition et ses attributions.
Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des coonmunes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autour des monuments hisioriques et dans les quartiers et sites à protéger où à mettre on valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique. Des prescriptions paticullères en matikre d'architecture et de paysages sont iamituées à l'intéricur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article 71.
”‘Aptès enquête publique, üvis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil muni- cipial de ia commune intéressée, la one do protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sals, dans les condi- tions prévues àl'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Art. 71. - Les travaux de constrnction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modifica- tion de l'aspect des isameubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de
En cas de désaccard du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le de construire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat la région émet, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui sc subatitue à celui de l'architecte des bâtiments de France,
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l’architecte des bâtiments de France ou le repré- sentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.
Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L: 480-3 et L. 480-5 à L. 480.9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes : Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent : le drait de visite prévu à l’articie L. 460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l’article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
Pour l'appk: de l'article L. 480.5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du eu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur. .
Art. 72. - Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architec- tural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles ie (3e), 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1e (3°), 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précités, et des articles 4, 17 et 28 de In loï du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont sbragés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de La loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs cffets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine archi- tectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre sant fixées par décret en Conseil d'Etat.- 99 -
DÉCRET No 84-304 DU,25 AVRIL 1984
rélatif aux zones de protection du patrimoine architectural st urbain
(Journal officiel du 27 avril 1984)-
Ant le. = La décision de mettre à l'émde un projet de zone de protection du patrimoine archinaunt es urbain est prise sur délibération des conseils municipaux ou par le Commissaire de la République de région. L'acte par lequel cette mise à l'étnde est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département.
Art. 2. - Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone est décidée par les conseils municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité des maires ou, si les communes le demandent, du président d'un établissement public de coopération communale avec, dans ces deux ces, l'assistance de l'architecte des bâtiments de
parsaue li, muise à l'étude du projet est prescrite par arrêté du commissaire de la République de région, elle est conduite dansles conditions flaées à l'alinéa précident si Ja commune 1e le demande et, dans le cas corträire, Par Le commise de le Réonbique de damnenat amie de lactlieous des bétimeats de France ef en liaison avec les maires des communes concemées par le projet.
Art. 3. - Le dossier du projet de zone comprend :
1° Un rapport de présentation expasant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de ia zone ainsi que les raisons de sa création ;
2e. L’énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans cer- taines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, Parchitecture et l'urbanisme ; 3e Un document graphique faisant apparaître lea limites de la zone et, ke cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques.
Art. 4. - Le projet est transmis aux consails municipaux des communes intéressées, qui disposent de quatre mois pour donner leur avis. Celui-ci passé ce délai est réputé favorable. Le projet est ensuite transmis au commissaire de {a République du département, qui le soumet à une enquête publique, puis l'adresse, avec son avis ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur, au com- missaire de la République de région.
Celui-ci, après l'avoir le cas échéant modifié au vu do l'avis du commissaire de la République de département, des conclusions du commissaire enquêteur, des observations des canseils municipaux concernés et de l'avis du collège régional du patrimoine et des sites, le transmet pour accord aux conseils municipaux.
* Après avoir recueilli cet accord, le commissaire de la République de région crée la zone,
Ait. 5. - Le ministre chargé de l'urbanisme peut évoquer le projet soit lorsqu'il est transmis au commis- gaire de la République du département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au commissaire de La Répu- blique de région. Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressées sont informés de l'évocation par le commissaire de ia République du département.
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est transmis au commissaire de la République du département, il soumet le projet à enquête publique. Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire enquêteur et après avoir recueilli l’avis du collège régional du patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il crée la zone.
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le commissaire de la République du au commissaire de la République de région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et l'accord mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 6. - Si un projet de zone inclut un immenble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le ministre chargé de l'urbanisme, s'il est saisi par le ministre chargé de la culture d'une demande en ce sens, évaque le projet dans les conditions fixées à l'article 5. !
La zone est créée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de la
Art. 7. - L'arrêté du commissaire de la République de région portant création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements où se trouve la zone.
Il est fait mention de cet arrêté en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux dif- fusés dans tout le département.
L'arrêté ministériel ou interministériel créant une zone est publié au Journal officiel de la République
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour paint de départ l'exécution des forma- lités de publication prévues au présent article.- 100 -
2e dossier de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain est tenu à la disposi- . ic dans les mairies des communes intéressées et à la préfecture. - Lonique ke ministre chargé de l'urbanisme use de son pouvoir d'évocetion ea vertu de l' le à du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec £
fie SE E È F ministre chargé de l'urbanisme exerce ce pouvoir d’évocation sur proposition ou avis du ministre la culture dans les zones qui incluent un immeuble classé ou inserit au titre des monuments
pu Aït. 10. - La ministre de l'économie, des finances et du budgn, le ministre de limérieur ct de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme et du logement et le ministre délégué à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal afficie de la République française. Fait à Paris, Le 25 avril 1984. MERNE MAUROY - Par Le Procnier ministre: Le rainistre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERREuogeqoiddy
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Etel : 01 34 85 59 58 - fax : 01 34 85 69 36 - courriel : maurel.g@wanadoo.fr
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Paysagistes concepteurs
6 rue des Anémones
17000 LA ROCHELLE
Tél 05.46.41.91.81
Mail ericenon@yahoo.fr
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Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 3
Mairie de ROYAN – 80 Avenue de PONTAILLAC – 17 205 – ROYAN
! 05 46 39 56 56 "
# mairie@mairie-royan.fr @ $ www.ville-royan.fr
RÈGLEMENT
TITRE 1 :
GÉNÉRALITÉS
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) de la commune de :
ROYAN (17)
DOSSIER APPROUVÉ l e :
Gilles Maurel – Architecte du Patrimoine
91 Rue d’Angiviller – 78 120 - RAMBOUILLET
Vu pour être annexé à la délibération,
Monsieur le Maire :Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 4
TITRE I – LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I – LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................................................................................. 4 ARTICLE 1. FONDEMENT LEGISLATIF............................................................................................................................................................................................... 5 ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ......................................................................................................................................................................... 6 ARTICLE 3. CONTENU DU DOSSIER DE L’AVAP .............................................................................................................................................................................. 6 ARTICLE 4. PORTEE JURIDIQUE........................................................................................................................................................................................................ 6 4.1 Le régime des déclarations ...................................................................................................................................................................................................... 6 4.2 Les effets de la création de l’AVAP.......................................................................................................................................................................................... 7 4.3 La consistance de l’AVAP......................................................................................................................................................................................................... 9 ARTICLE 5. CONTROLE DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE ................................................................................................................................ 12 ARTICLE 6. DECLARATION DE DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ................................................................................................................... 12 ARTICLE 7. ARCHITECTURE CONTEMPORAINE & CREATION ARCHITECTURALE, Développement durable ........................................................................... 13 ARTICLE 8. MODIFICATION OU RÉVISION DE L’AVAP................................................................................................................................................................... 13 ARTICLE 9. MODE D’EMPLOI POUR L’UTILISATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT (TITRE 1 À 3) ................................................................................................ 14
Nota : Les renvois aux dispositions du PLU renvoient aussi aux dispositions du PLUi lorsque celui-ci a remplacé le PLUVersion Aout 2019 pour Approbation en CM page 5
ARTICLE 1. FONDEMENT LEGISLATIF
Les prescriptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la législation régissant la protection du patrimoine et des sites, notamment :
Cadre législatif et réglementaire (dispositions transitoires)
En vertu de l’article 114 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), les AVAP deviennent, au jour de leur création, des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine. En conséquence, leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la loi LCAP.
Toutefois, l’article 114 II. de la loi LCAP prévoit que les AVAP dont l’élaboration a été engagée avant son entrée en vigueur se trouveront soumises provisoirement à des dispositions transitoires : « II. – Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. » En conséquence, la présente AVAP est soumises aux prescriptions suivantes :
- La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 (loi ENE dite « Grenelle II » portant engagement national pour l’environnement) introduisant dans son article 28 les articles L.642-1 à L.642-10 du Code du Patrimoine, et le décret d’application n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
- Les livres VI (parties législative et réglementaire) du Code du Patrimoine concernant les Monuments Historiques, sites et espaces protégés, et en particulier :
* Les articles L621-1 et suivants concernant les immeubles protégés au titre des Monuments Historiques, ancienne loi du 31 décembre 1913 ; * Les articles L642-1 et suivants (version en vigueur du 14/07/2010 au 09/07/2016) concernant précisément les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
* Les articles L632-1 et D632-1 du chapitre 3 du titre III du livre VI concernant les régimes de travaux applicables aux immeubles situés dans un Site Patrimonial Remarquable
* Les articles L633-1 et D633-1 du chapitre 3 du titre III du livre VI concernant les dispositions fiscales applicables aux propriétaires d’immeuble situé dans un Site Patrimonial Remarquable
- Les livres V (parties législative et réglementaire) du Code du Patrimoine concernant l’Archéologie et plus particulièrement les Titres II et III traitant de l’Archéologie préventive et des découvertes fortuites ;
- Le livre V titre VIII du Code de l’Environnement concernant la protection du cadre de vie et précisément sur les publicités, enseignes et pré-enseignes (articles L 581-1 et suivants et les articles R581-1 et suivants) ;
- Le livre IV du Code de l’Urbanisme qui définit le régime d’autorisation applicable aux constructions, aménagements et démolitions ; - Les articles L341-1 et suivants du Code de l’Environnement sur les « monuments naturels et sites ».Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 6
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
En remplacement de la ZPPAUP actuelle, l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) s’applique sur le territoire communal de ROYAN, dont le périmètre est délimité sur le(s) document(s) graphique(s) joint(s) dans le dossier de l’AVAP. Suivant l’Article 114 de la loi 2013-925 du 7 juillet 2016 : « Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la présente loi. …».
ARTICLE 3. CONTENU DU DOSSIER DE L’AVAP
Le dossier de servitude de l’AVAP comprend :
- Le rapport de présentation, qui expose les particularités du site urbain et des sites naturels et justifie les mesures de protections adoptées qui accompagnent les prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. Le diagnostic APE est joint en annexe. - Le règlement, composé de 3 titres
- Les documents graphiques :
- A1 : Le Centre (échelle : 1/2000e)
- A2 : Pontaillac (échelle : 1/2500e)
- A3 : Le Parc (échelle : 1/2500e)
Ces documents font apparaître le périmètre de l’AVAP, les limites des secteurs, ainsi que les différentes catégories de protection et les éléments repérés, en lien avec le règlement.
Les termes techniques employés dans le règlement sont expliqués dans un lexique inséré à la fin du rapport de présentation de l’AVAP.
ARTICLE 4. PORTEE JURIDIQUE
4.1 Le régime des déclarations
Dans le périmètre de l’AVAP, les travaux de construction, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles ou leur démolition totale ou partielle et les travaux modifiant l’aspect des espaces extérieurs privés ou de l’espace public (déboisement, aménagements paysagers, travaux de voiries, etc…) sont soumis à autorisation préalable (Article L632-1 du Code du patrimoine).
L’autorisation est accordée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme (le Maire ou son représentant), après avis de l’architecte des bâtiments de France. (art. L. 632-2 du code du patrimoine).
L’autorisation est délivrée :
- soit dans le cadre de procédures d’autorisation d’occupation du sol réglementées par le Code de l’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable et permis de démolir),
- soit pour des travaux non soumis à autorisation au titre du Code de l’urbanisme (antennes, paraboles, conduits de fumée, climatiseurs, abattage d’arbre, plantations, déboisements, etc…).Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 7
Les dossiers de demande d’autorisation pour des travaux non soumis à autorisation du Code de l’urbanisme dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR) sont assimilés aux dispositions du régime des travaux en abords de Monument Historique (Article D632-1 du Code du Patrimoine). Les dossiers comporteront l’ensemble des renseignements mentionnées aux articles R621-96 et suivants du Code du Patrimoine, et, plus précisément, les pièces citées à l’article R621-96-3, à savoir :
« Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :
a) Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ; b) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; c) Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. »
4.2 Les effets de la création de l’AVAP
La création d’une AVAP induit des effets sur les autres réglementations relatives à l’occupation des sols.
a) Abords des monuments historiques
Les servitudes pour la protection du champ de visibilité des monuments historiques classés ou inscrits (rayon de 500 mètres) situés dans l’AVAP sont suspendues dans le territoire de l’AVAP. Cette suspension s’applique pour tous les abords des monuments historiques existants ou ultérieurement protégés, situés à l’intérieur du périmètre de l’AVAP.
b) Archéologie
La création de l’AVAP n’impacte aucunement les opérations archéologiques autorisées et contrôlées par l’Etat. Voir aussi l’article 6 du présent titre.
c) Arrêtés de péril
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l’article L.511-2 du Code de la Construction, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est situé dans le périmètre d’une AVAP (Article R511-2 du Code de la Construction). L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
d) Camping et caravanage
Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits sur le territoire de l’AVAP, sauf : - autorisation exceptionnelle du Maire (ou de son représentant) et accord de l’ABF,
- sur les terrains des établissements existants à la date de création de l’AVAP destinés à ce type d’exploitation professionnelle.
e) Permis de démolir
En vertu des articles L. 421-13 et R. 421-28-a du code de l’urbanisme, le permis de démolir est exigé pour les démolitions devant intervenir dans les zones de protection et notamment dans les sites patrimoniaux remarquables. Comme le permis de construire, le permis de démolir est soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Le permis de démolir, comme le permis de construire, s'étend à tous les types d'ouvrages (bâtiments, croix, puits, clôtures, ponts, digues,Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 8
etc...). L'instruction du permis de démolir, du permis de construire et des déclarations de travaux comprenant des démolitions devra prendre en compte les résultats de l'inventaire contenus dans l'étude de l’AVAP.
Si, de manière exceptionnelle, des travaux de démolition d’un élément du patrimoine porté à être conservé sur le document graphique de l’AVAP sont demandés, une analyse technique dûment argumentée devra être fournie par le pétitionnaire. La Commission Locale de l’AVAP sera consultée avant toute décision du service instructeur.
f) Plan de prévention des risques prévisibles
Les dispositions prises dans le cadre d’un plan de prévention des risques (mesures : de prévention, de protection et de sauvegarde) doivent être rendues compatibles avec les dispositions de l’AVAP (mesures : de protection, de conservation, de mise en valeur).
g) Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les prescriptions de l’AVAP constituent une servitude d’utilité publique. Elles s’ajoutent aux dispositions du PLU et dans le cas de dispositions différentes, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
h) Publicité, enseignes et préenseignes
La définition de chaque type correspond à l’Article L581-3 du Code de l’Environnement : « 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. »
Dans le périmètre de l’AVAP, sans dispositions contraires du Règlement Local de Publicité (R.L.P.) si la commune en est dotée et s’il est opposable , et, qu’elles soient posées en espace public ou privé :
• Toute publicité est interdite (Articles L581-7 et L581-8 du code de l’environnement), • Les préenseignes sont interdites (Article L581-19 du code de l’environnement qui renvoie aux dispositions régissant la publicité, publicité interdite dans l’AVAP),
- sauf pour les préenseignes « dérogatoires » prévues au 3e alinéa de l’article L581-19 du code de l’environnement, sous réserve du respect des prescriptions contenues dans les articles R581-66 et R581-67 du même code, et
- sauf pour les enseignes temporaires, ou les préenseignes temporaires, visées aux articles L581-20 et R581-68 à R581-71 du code de l’environnement.
• Toutes les enseignes (suivant le 3e alinéa de l’article L581-18 du code de l’environnement), les préenseignes temporaires et les « préenseignes dérogatoires » (suivant l’article L581-6 du code de l’environnement) sont soumises à autorisation préalable du préfet de département, après avis de l’architecte des bâtiments de France ; les modalités administratives sont décrites dans les articles L581-21 et R581-6 à R581-21 du code de l’environnement. • Les enseignes doivent respecter, en application de l’article L581-18 du code de l’environnement, les prescriptions des articles R581-58 à R581-65 du même code.Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 9
Suivant l’article R581-53 du code de l’environnement, les bâches de chantier — ce sont les bâches comportant de la publicité qui sont installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux —, et les bâches publicitaires sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, et, hors agglomération, dans les zones visibles … d’une voie publique (la notion de voie publique est définie à l’article R581-1 du code de l’environnement), ou, dans les cas prévus par l’article R418-7 du code de la route.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, dont les emplacements sont déterminés par arrêté municipal, et qui respectent les dispositions des articles L581-13, L581-16, L581-17, et, R581-2 à R581-5 du code de l’environnement. Elles ne s’appliquent pas, non plus, au mobilier urbain et aux abris destinés au public, sous réserves du respect des prescriptions des articles R581-42 à R581-47 du code de l’environnement.
i) Sites inscrits ou classés (au titre du Code de l’Environnement) et monuments historiques (au titre du Code du Patrimoine) Les effets de la servitude propre aux sites inscrits inclus dans l’AVAP sont suspendus sur le territoire de l’AVAP. En revanche, les dispositions du présent règlement n'affectent ni les sites classés qui, selon la loi du 2 mai 1930, demeurent soumis à leur propre législation, ni les modalités particulières concernant les travaux entrepris sur les Monuments Historiques inscrits ou classés.
j) Voirie
Les servitudes d’alignements, marges de recul, élargissements des voies, portant atteinte aux immeubles protégés par l’AVAP, ou à des parties de voie situées entre ces immeubles protégés, sont supprimés.
4.3 La consistance de l’AVAP
4.3.1 Périmètre de l’AVAP
La délimitation de l’AVAP résulte des analyses historiques, urbaines, architecturales et paysagères exposées dans le rapport de présentation et présentées aux membres de la commission locale. Le périmètre est délimité par la somme des emprises de chaque secteur. Le périmètre de l’AVAP détermine le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (Article L631-1 et suivants du Code du Patrimoine) pour la commune de ROYAN.
4.3.2 La division du territoire en secteurs
Le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de ROYAN comprend 4 secteurs qui sont délimités par des pointillés sur le plan de zonage et repérés par les lettres SP accompagnée de deux autres caractères les identifiant (lettre et/ou nombre). Ces 4 secteurs sont définis comme suit :
• Les 3 secteurs à dominante bâtie — lettres SP accompagnées de la lettre u (Urbain) ou b (Boisé) ou des lettres aC (à Conforter) : - Secteur SPu : les tissus urbains denses à plans de masse issus de la reconstruction de ROYAN au milieu du 20e siècle (le centre ville de ROYAN et le Front de Mer), et, le Front de Mer de Pontaillac. Ces secteurs correspondent aux secteurs des plans de masse du PLU. - Secteur SPb : les tissus urbains sous boisements, issus de l’expansion de ROYAN à la fin du 19e siècle et au début du 20e, peu touchés par les bombardements de la seconde guerre mondiale qui conservent une structure urbaine de « lotissement sous les arbres » et qui contient des Villas isolées (traditionnelles ou modernes) ou des immeubles : le quartier du Parc et celui de Pontaillac,Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 10
- Secteur SPaC : les tissus urbains en jonction entre les secteurs précédents (quartiers de Foncillon et du Chay) qui contiennent des Villas Balnéaires isolées ou en bandes (traditionnelles ou modernes) et des immeubles, et dont les caractères patrimoniaux sont à Conforter car ils n’ont pas reçu toute l’attention patrimoniale qu’ils méritaient jusqu’à présent. Ce secteur contient aussi les tissus urbains dont les caractères patrimoniaux sont à restituer en raison de leurs positions en frange des secteurs urbains principaux ou en accompagnement des entrées de ville.
• Le secteur à dominantes naturelles (et/ou agricoles) — lettres SP accompagnées des lettres na (naturel) : - Les espaces naturels (peu bâtis ou inconstructibles) protégés en raison de leur rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité à proximité des secteurs urbains, identifiés pour leurs intérêts de mise en valeur des espaces bâtis grâce à la conservation de leurs caractéristiques environnementales et à l’espace dégagé qu’ils induisent : Marais de Pontaillac, les parties en contact avec la ville des Marais de Pousseau et de Belmont, ainsi que les espaces naturels liés aux ruisseaux traversant les secteurs urbains : le Rivaud à l’ouest et le Riveau de Vallières à l’est. Le secteur du Vallon Ration, occupé par des potagers individuels, est aussi inclus dans ce secteur.
4.3.3 Repérage des éléments du patrimoine existant à protéger
Indépendamment des secteurs et des prescriptions qui s’y appliquent, l’AVAP distingue plusieurs catégories de protection du patrimoine bâti, urbain et paysager (représentés sur le plan de zonage).
Pour l’AVAP de ROYAN, ces éléments se répartissent en :
A - Les éléments existants repérés au titre de l’architecture :
1/ Les immeubles remarquables protégés par l’AVAP
2/ Les immeubles d’intérêt protégés par l’AVAP
3/ Les immeubles d’accompagnement protégés par l’AVAP
4/ Les immeubles à insérer à traiter au titre de l’AVAP
Les immeubles non repérés, sans qualification, (qui doivent suivre les règles des secteurs décrites au titre 3 du règlement)AAAAA AAAA
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Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 11
B - Les éléments urbains protégés :
1/ Les entités bâties Patrimoniales à Homogénéiser au titre de l’AVAP ou en fonction de leur authenticité
2/ Les clôtures à l’alignement protégées par l’AVAP
3/ Les murets et les murs de soutien des dunes protégés par l’AVAP
4/ Les Rues et les Places publique patrimoniales
5/ Les zones de vues à préserver au titre de l’AVAP
C - Les éléments existants repéré au titre de « petit patrimoine » :
1/ Les objets ou les éléments de facture patrimoniale, protégés par l’AVAP
D - Les éléments paysagers :
1/ Les arbres protégés par l’AVAP
2/ Les arbres en alignement protégés par l’AVAP
3/ Les espaces paysagers importants protégés par l’AVAPVersion Aout 2019 pour Approbation en CM page 12
4.3.4 Indépendance des règles relatives aux secteurs et aux éléments repérés Le titre 2 du règlement de l’AVAP détaille les prescriptions applicables aux éléments repérés du patrimoine (voir § 4.3.3. ci-dessus). Les interventions sur les immeubles existants (et/ou les objets existants) repérés comme « éléments du patrimoine » doivent respecter toutes les prescriptions contenues dans les articles du titre 2.
Pour les immeubles existants – sans qualification – (et/ou objets existants) qui ne sont pas repérés comme « éléments du patrimoine », ainsi que pour les nouvelles constructions, pour les extensions qui ne viennent pas masquer les éléments d’architecture ou de modénature caractérisant un immeuble repéré au titre du patrimoine et venant perturber la lecture de la volumétrique originelle, c’est le titre 3 du règlement de l’AVAP qui détaille les prescriptions applicables dans chaque secteur considéré.
Dans le cas exceptionnel d’une divergence entre la règle liée au secteur et celle liée à un élément spécifique repéré sur le plan, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
ARTICLE 5. CONTROLE DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE
Les prescriptions contenues dans l’AVAP définissent un cadre général à l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.) et après lui de l'Autorité compétente en matière d’urbanisme (le maire ou son représentant) pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.
Aucune modification de l’aspect extérieur des immeubles nus ou bâtis situés à l’intérieur d’une AVAP (transformation, construction nouvelle, démolition, déboisement) ne peut être effectuée sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France, qui vérifie la conformité du projet avec les dispositions réglementaires de l’AVAP.
ARTICLE 6. DECLARATION DE DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. » Article L531-14 du Code du Patrimoine
Ces dispositions s'appliquent non seulement aux AVAP, mais aussi à tout le territoire.Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 13
ARTICLE 7. ARCHITECTURE CONTEMPORAINE & CREATION ARCHITECTURALE, DEVELOPPEMENT DURABLE
La volonté de préservation et de mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager d’un territoire ne doit pas remettre en cause la présence de projets d’expression et d’architecture contemporaine. Le projet dérogeant aux règles de l’AVAP et nécessaire à l’expression d’une architecture contemporaine exceptionnelle, doit en effet avoir toute sa place au sein d’un site patrimonial fort, en respect et intégration avec le tissu bâti existant et l’espace naturel environnant. Ce projet pourra être conçus en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France et soumis, à l’appréciation de la Commission Locale de l’AVAP.
Les dispositions générales suivantes favorisent le développement durable et sont encouragées dans le périmètre de l’AVAP : - maintien de la perméabilité des sols pour favoriser la percolation des eaux de pluie et limiter les ruissellements, - entretien des ouvrages pour assurer leur pérennité,
- emploi de matériaux naturels, de provenance locale de préférence, pour limiter la dépense en énergie grise liée aux transports, - emploi de verres faiblement émissifs, à vitrages isolants, pour encourager une réflexion sur l’adéquation entre l’esthétique et les économie d’énergie, - mise en œuvre d’isolations thermiques renforcées, notamment en sous-toiture, en utilisant des matériaux naturels (chanvre, …) de préférence, - réduction de l’utilisation de matériaux difficilement réparables (PVC, Aluminium, …) et peu recyclés aujourd’hui, pour favoriser une économie à long terme.
ARTICLE 8. MODIFICATION OU REVISION DE L’AVAP
Elles sont régies par les articles 112 et 114 de la loi n°2016-925 du 7 Juillet 2016 (loi LCAP : Liberté de la Création, Architecture et Patrimoine) Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces.
Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’Etat dans la région.Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 14
ARTICLE 9. MODE D’EMPLOI POUR L’UTILISATION DU PRESENT REGLEMENT (TITRE 1 A 3)
L’utilisation du règlement de l’AVAP s’effectue de la manière suivante :
1. Si l’objet sur lequel porte la demande d’autorisation d’urbanisme est un objet existant (immeuble bâti ou non bâti, objet bâti d’accompagnement d’un immeuble, espace urbain ou paysager, élément végétal, etc…), il est nécessaire de vérifier sur le document graphique si cet objet est : • Un « élément du patrimoine » repéré (et son degré de hiérarchie pour les immeubles bâtis) suivant les éléments listés au § 4.3 de l’Article 4 ci-dessus (sauf les immeubles du A-5e de cet article), et de respecter les prescriptions du titre 2 du règlement, • Un objet non repéré par l’AVAP (immeubles du A-5, y compris les immeubles du A-4, du § 4.3.3 de l’Article 4 ci-dessus) pour lequel ce sont les prescriptions du titre 3 du règlement qui s’appliquent en fonction du secteur dans lequel se situe l’objet de la demande. Les prescriptions du PLU, pour le secteur considéré, doivent aussi être respectées, en supplément.
2. Si l’objet sur lequel porte la demande d’autorisation d’urbanisme est inexistant (nouvelle construction, nouvel aménagement, nouvelle clôture, nouvelle plantation, etc…) ce sont les prescriptions du titre 3 du règlement qui s’appliquent en fonction du secteur dans lequel se situe la création envisagée. Les prescriptions du PLU, pour le secteur considéré, doivent aussi être respectées, en supplément.
3. Pour l’extension d’un immeuble existant les prescriptions du titre 3 sont applicables, en respectant, pour l’extension en adossement à un immeuble repéré du patrimoine (ceux listés au § 4.4 de l’Article 4 ci-dessus), les dispositions de l’article 1.2.2.8. du titre 2. Les prescriptions du PLU, pour le secteur considéré, doivent aussi être respectées, en supplément.
4. La question des « aires de vues à préserver » est traitée dans les prescriptions des titres 2 ou 3.Version Aout 2019 pour Approbation en CM page 15
SI LES TRAVAUX PORTENT
SUR :
Un immeuble Remarquable
Un immeuble d’Intérêt
Un immeuble d’Accompagnement
Un élément du « Petit Patrimoine »
• clôture
• objets
Un élément Paysager
• arbre
• alignement
• espaces paysagers importants
Les entités bâties protégées
Un élément Urbain protégé
IL FAUT SE REPORTER
AU TITRE 2
DU RÈGLEMENT DE L’AVAP
SI LES TRAVAUX PORTENT
SUR :
Un immeuble à Insérer
Un immeuble sans qualification
Une parcelle constructible
Une extension d’un bâtiment existant
(même celle sur un immeuble repéré,
sauf dispositions contraires de
l’article 1.2.1 du Titre 2)
Un nouvel aménagement situé en
dehors d’un élément Urbain protégé
IL FAUT SE REPORTER
AU TITRE 3
DU RÈGLEMENT DE L’AVAP
en notant le nom du secteur de
l’AVAP dans lequel se situe la
parcelle, et
consulter les dispositions du secteur
du PLU dans lequel la parcelle est
située
SPac
SI LES TRAVAUX SONT SITUÉS DANS une Aire de vues :
IL FAUT SE REPORTER AUX TITRE 2 ou TITRE 3
Schéma de principe pour l’utilisation du règlement de l’AVAP
(extrait du document graphique - Les dispositions graphiques de ce schéma ne sont pas opposables, seul le document graphique approuvé est opposable aux tiers)EN!
Eric ENON // Atelier de l'Empreinte
Paysagistes concepteurs
CAN,
A g
g #
CA 6 rue des Anémones 17000 LA ROCHELLE
Tél 05.46.41.91.81
Mail ericenon@yahoo.fr
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RSR
SAN
tel : 01 34 85 59 58 - fax : 01 34 85 69 36 - courriel : maurel.g@wanadoo.fr
NX FSSS
atelierurbanova ve Lagleyze urbanisme £t architecture NVIRONNEMENT & URBANISME
Version Aout 2019 pour Approbation en CM 17
Mairie de ROYAN – 80 Avenue de PONTAILLAC – 17 205 – ROYAN
! 05 46 39 56 56 "
# mairie@mairie-royan.fr @ $ www.ville-royan.fr
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) de la commune de :
ROYAN (17)
RÈGLEMENT
TITRE 2 :
RÉGLEMENTATION DES ÉLÉMENTS REPÉRÉS DU PATRIMOINE
DOSSIER APPROUVÉ l e :
Gilles Maurel – Architecte du Patrimoine
91 Rue d’Angiviller – 78 120 – RAMBOUILLET
Vu pour être annexé à la délibération,
Monsieur le Maire :Version Aout 2019 pour Approbation en CM 18
TITRE 2 - REGLEMENTATION des éléments repérés du patrimoine
1. LES ÉLÉMENTS EXISTANTS REPÉRÉS AU TITRE DU PATRIMOINE « ARCHITECTURAL » .............................................................................................19 1.1. GÉNÉRALITÉ .....................................................................................................................................................................................................................19 1.1.1. ESPRIT DE LA RÈGLE ...............................................................................................................................................................................................19 1.1.2. LA RÈGLE ...................................................................................................................................................................................................................21 1.2. ASPECTS EXTÉRIEURS DES ÉLÉMENTS EXISTANTS REPÉRÉS AU TITRE DU PATRIMOINE « ARCHITECTURAL » ...........................................23 1.2.1. LES TOITURES, MATÉRIAUX DES COUVERTURES ET LEURS MISES EN ŒUVRES .........................................................................................24 1.2.2. LES FAÇADES, MATÉRIAUX DES PAROIS VERTICALES ET LEURS MISES EN ŒUVRES.................................................................................26 1.2.3. LES BAIES, LEURS FERMETURES ET LES SERRURERIES ..................................................................................................................................30 1.2.4. LES ÉQUIPEMENTS CONTEMPORAINS..................................................................................................................................................................33 1.2.5. LES COULEURS DES MATÉRIAUX ..........................................................................................................................................................................34 2. LES ÉLÉMENTS EXISTANTS REPÉRÉS AU TITRE DU PATRIMOINE « URBAIN » .............................................................................................................35 2.1. ESPRIT DE LA RÈGLE ......................................................................................................................................................................................................35 2.2. LA RÈGLE ..........................................................................................................................................................................................................................37 3. LES ÉLÉMENTS EXISTANTS REPÉRÉS AU TITRE DU PATRIMOINE « PETIT PATRIMOINE » .........................................................................................39 3.1. ESPRIT DE LA RÈGLE ......................................................................................................................................................................................................39 3.2. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTIONS .....................................................................................................................................................................39 3.2.1. TRAVAUX ET DISPOSITIFS INTERDITS...................................................................................................................................................................39 3.2.2. TRAVAUX, ÉLÉMENTS ET DISPOSITIFS POUVANT ÊTRE IMPOSÉS...................................................................................................................39 3.2.3. MISES EN ŒUVRES PRESCRITES ..........................................................................................................................................................................39 4. LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS EXISTANTS ............................................................................................................................................................................40 4.1. ESPRIT DE LA RÈGLE ......................................................................................................................................................................................................40 4.2. REGLES DE PROTECTION...............................................................................................................................................................................................41
PREAMBULE
Cette partie du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et de patrimoine (AVAP) est destinée à réglementer les travaux sur les éléments repérés du patrimoine, qui sont décomposés en :
- 1. Les bâtiments et les constructions existantes repérées, dans les documents graphiques, au titre du patrimoine « architectural », - 2. Les dispositifs urbains existants repérés, dans les documents graphiques, au titre du patrimoine « urbain », - 3. Les constructions, les ouvrages et les éléments repérés, dans les documents graphiques, au titre du « petit patrimoine », - 4. Les espaces paysagers et les éléments du paysage repérés, dans les documents graphiques, au titre du patrimoine « paysager ».
Nota : Les renvois aux dispositions du PLU renvoient aussi aux dispositions du PLUi lorsque celui-ci a remplacé le PLUVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 19
1. LES ÉLÉMENTS EXISTANTS REPÉRÉS AU TITRE DU PATRIMOINE « ARCHITECTURAL »
1.1. GÉNÉRALITÉ
1.1.1. ESPRIT DE LA RÈGLE
Immeubles Remarquables
(sauf MH)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles dénaturants
l’esprit des lieux
À INSÉRER
1.1.1.
1
Définitions de
chaque type
Ces immeubles sont les témoins
vivants de l’histoire et du
patrimoine tant pour :
• leurs caractéristiques
morphologiques (car comportant
des éléments originels de
l’histoire du bâti, de l’histoire de
la ville et de son évolution :
sauvetage et/ou reconstruction),
• leurs valeurs d’usage du passé
qui transparaissent aujourd’hui
dans leurs typologies (dispositifs
liés à des formes de
représentations sociales, à des
métiers ou à des usages).
Ces immeubles ne possèdent pas
toutes les caractéristiques
typologiques ou historiques des
immeubles remarquables, car :
• ils ont subi des altérations
mineures de leur typologie ou de
leurs modénatures, ou,
• certains de leurs éléments sont
réalisés en matériaux non
traditionnels
• ils sont de nature plus modeste
que les immeubles remarquables,
ou,
• leurs valeurs d’usage originelles
ont été profondément bouleversées.
Il s’agit d’immeubles dont les
qualités architecturales générales
possèdent les mêmes
caractéristiques que les immeubles
du patrimoine d’Intérêt, mais dont
certains éléments :
• sont masquées, ou,
• ont été altérées par la mise en
œuvre de dispositifs non
traditionnels :
- ouvertures de baies
disproportionnées,
- requalification avec des
modénatures exogènes,
- emploi de matériaux non
traditionnels,
- présence de dispositifs
techniques inesthétiques.
Ces immeubles, ou partie
d’immeuble, sont situés dans des
ensembles urbains homogènes et
caractéristiques de ROYAN, mais
en raison du non respect de
l’esprit des lieux, par :
- leurs volumétries,
- leurs formes apparentes,
- leurs modénatures ou
- l’utilisation de matériaux peu
conventionnels ou banalisants,
leur maintien est de nature à
porter atteinte à la qualité
patrimoniale souhaitée pour le
site.
1.1.1.
2
Motifs de
leurs
protections
Ces immeubles ou parties
d’immeuble doivent être dotés
d’une servitude de conservation
stricte, car :
• ils servent de référence pour la
connaissance de l’évolution
historique et urbaine locale, et
• ils seront les principaux acteurs
de la mise en valeur du
patrimoine architectural.
L’évolution, de ces immeubles
moins emblématiques, doit être
surveillée pour maintenir leurs
qualités patrimoniales.
Cependant la servitude de leur
conservation est moins stricte, car
elle doit assurer leur préservation
tout en permettant leur évolution
afin de les inclure dans le dispositif
de mise en valeur du patrimoine
L’amélioration des caractéristiques
esthétiques de ces immeubles est
essentielle pour restituer leurs
qualités typologiques originelles et
les insérer dans la catégorie
supérieure des immeubles du
Patrimoine.
Du fait de leur position dans des
ensembles urbains homogènes,
ou dans des secteurs paysagers
importants, ces immeubles
méritent une attention particulière
pour les aider à s’insérer dans le
tissu urbain environnant.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 20
Immeubles Remarquables
(sauf MH)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles dénaturants
l’esprit des lieux
À INSÉRER
1.1.1.
3
Caractéristi-
ques des
protections
Leur démolition partielle ou totale
est interdite.
Seuls les travaux d’entretien ou
de restauration sont autorisés.
Cette servitude porte sur
l’ensemble des faces du volume
(façades, pignons, toitures).
Cette servitude porte aussi sur les
éléments de modénatures, de
sculptures et de décors, ainsi que
sur les dispositions techniques
particulières de ces immeubles
(types particuliers : de lucarnes,
de souches de cheminée, de
menuiseries et de serrureries,
etc…).
Leur démolition totale est interdite.
Pour ces immeubles, il est possible,
après exécution de travaux
adaptés, de leur redonner les
caractéristiques des Immeubles
Remarquables.
Leur maintien est nécessaire mais
des modifications, surélévations ou
améliorations sont envisageables,
sous conditions.
Leur évolution est souhaitable car
ils ont subi de profondes
transformations ou des
défigurations, mais ils peuvent,
après des interventions judicieuses
retrouver leurs rôles
d’accompagnement dans le projet
de mise en valeur du patrimoine.
Pour certains d’entre eux
cependant, leur évolution pourrait
aller jusqu’à un possible
remplacement ou une
reconstruction partielle, après avis
favorable de l’Architecte des
Bâtiments de France.
Leur transformation pour intégrer
toutes les prescriptions, des
secteurs ou des ensembles
urbains dans lesquels ils se
situent, est nécessaire, et, les
projets de rénovation, de
réhabilitation, d’extension, de
modification ou d’entretien
devront participer à cette mise en
conformité.
Pour certains d’entre eux
cependant, leur évolution devrait
aller jusqu’à un remplacement et
une reconstruction complète.
1.1.1.
4
Légende de
repérage sur
le document
graphiqueVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 21
1.1.2. LA RÈGLE
Immeubles Remarquables
(sauf MH)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles dénaturants
l’esprit des lieux
À INSÉRER
• La démolition des constructions
ou parties de constructions
repérées au titre des immeubles
d’intérêt, sauf les déposes des
couvertures pour réfection,
• La pose de coffre de volets
roulants extérieurs,
• La pose de carrelage sur les
emmarchements extérieurs
existants en pierre ou en béton,
• L’utilisation de matériaux en
PVC, quel que soit l’ouvrage
concerné.
• Le remplacement des
menuiseries existantes par des
menuiseries de type
« rénovation », posées en
conservant les cadres dormants
existants.
• La pose de vêtures extérieures,
• La réalisation d’ITE
• Les nouvelles vérandas
• La pose de coffre de volets
roulants extérieurs,
• La pose de carrelage sur les
emmarchements extérieurs
existants en pierre ou en béton,
• L’utilisation de matériaux en PVC,
quel que soit l’ouvrage concerné.
• Le remplacement des
menuiseries existantes par des
menuiseries de type
« rénovation », posées en
conservant les cadres dormants
existants.
• La pose de vêtures extérieures,
• La réalisation d’ITE
• Les nouvelles vérandas 1.1.2.1 Ce qui est interdits
• La démolition des constructions
ou parties de constructions
constitutives de l’unité bâtie, sauf
les déposes des couvertures en vue
de la réfection de celles-ci, à
l’identique
• La surélévation des toitures, sauf
pour restituer un état antérieur
connu,
• Les travaux de réalisation (ou de
modifications) de percements sur
façades et pignons, sauf pour
restituer des dispositions
antérieures connues,
• La pose de coffre de volets
roulants extérieurs,
• La pose de carrelage sur les
emmarchements extérieurs
existants en pierre ou en béton,
• L’utilisation de matériaux en PVC,
quel que soit l’ouvrage concerné.
• Le remplacement des menuiseries
existantes par des menuiseries de
type « rénovation », posées en
conservant les cadres dormants
existants,
• La fermeture des balcons ou des
loggias, non destinés, à l’origine, à
être fermés,
• La pose de vêtures extérieures,
• La réalisation d’ITE
• Pour les vérandas existantes avant la date d’adoption du présent
document, elles devront, lors de travaux de remplacement ou de
rénovation, s’inspirer des modèles contenus dans le carnet de
recommandation.
• Voir les prescriptions des
secteurs dans lesquels ils se
situent.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 22
Immeubles Remarquables
(sauf MH)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles dénaturants
l’esprit des lieux
À INSÉRER
1.1.2.
2
Ce qui peut
être imposé
lors des
demandes
d’autorisation
• La restitution de l’état initial connu
ou « retrouvé », lors de la demande
d’autorisation de travaux ou
d’aménagements, ou, lors de
découverte fortuite pendant le
chantier,
• La reconstitution d’éléments
d’architecture ou de modénature
tels que moulures, frises, corniches,
épis de faîtage, cheminées,
charpente, éléments de couverture,
sculptures, etc…, dans la mesure
de leur nécessité pour la mise en
valeur de la composition
architecturale,
• Idem que les immeubles
remarquables
+
• La restitution des menuiseries
extérieures originelles, et, celle
des éléments architecturaux
d’accompagnement tels les
balcons, les ferronneries ou les
emmarchements extérieurs.
• La restitution de la forme des
baies traditionnelles (en fonction
de la typologie de l’immeuble
considéré), lors d’opération
d’ensemble (opération de
restructuration importante de
l’immeuble ou lors d’une
extension modifiant de plus de
30% la surface de plancher
existante)
• Idem que pour les Immeubles
d’Intérêts
+
• La suppression des éléments
superflus et des adjonctions
susceptibles de porter atteinte à
l’intégrité architecturale de l’édifice,
(fermeture de loggias, ajout de
vérandas, cloisonnement des
pilotis),
• La restitution des formes de
toitures et de couvertures
traditionnelles, lors d’opération
d’ensemble (opération de
restructuration importante de
l’immeuble ou lors d’une extension
modifiant de plus de 30% la
surface de plancher existante)
• Idem que pour les Immeubles
d’accompagnements
+
• La dépose et/ou la démolition
des ouvrages ou des parties
d’ouvrages :
- qui ne peuvent pas être rendus
compatibles avec les
caractéristiques typologiques des
immeubles environnants :
volumétrie, matériaux, couleurs,
insertion dans le tissu urbain, ou,
- qui ne peuvent pas respecter
les règles des secteurs dans
lequel l’immeuble se situe.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 23
1.2. ASPECTS EXTÉRIEURS DES ÉLÉMENTS EXISTANTS REPÉRÉS AU TITRE DU PATRIMOINE « ARCHITECTURAL »
La grande majorité des bâtiments repérés comme « éléments architecturaux du patrimoine » de Royan (les 3 premières catégories : Immeubles Remarquables, Immeubles d’Intérêts et Immeubles d’Accompagnement) ont été construits depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1960. Même si leurs aspects extérieurs peuvent apparaître comme très différents (volumétries non homogènes, dispositifs particuliers à chaque époque de construction, aspects et couleurs des toits et des murs très différenciés), il n’en demeure pas moins que ces immeubles présentent des savoirs faires communs, reflètent des usages identitaires forts, appartiennent au registre de l’architecture savante, utilisent des techniques constructives éprouvées (assemblage de petits éléments) et emploient des matériaux traditionnels, soit locaux (pierres, briques, bois, tuiles, ciment de chaux), soit importés (verre, zinc, ardoises, acier). Ainsi, les prescriptions adoptées pour la mise en valeur de ces bâtiments sont communes aux 3 premières catégories, l’objectif étant de retrouver les valeurs patrimoniales inhérentes à chaque type de constructions.
Pour les immeubles dénaturant l’esprit des lieux (la 4ieme catégorie - à insérer), leurs caractéristiques constructives et leur aspect extérieur ne peuvent pas trouver de dénominateur commun, en raison de leur diversité de taille, de leur état sanitaire actuel, de leur différente date de construction, et de leur disparate destination. Il ne peut donc pas être prescrit de règles particulières à cette catégorie d’immeubles, sauf celles édictées dans le règlement du secteur dans lequel ils se situent (se reporter au Titre 3 du présent règlement).
Les prescriptions suivantes traitent des différentes parties constitutives des immeubles repérés comme « éléments architecturaux du patrimoine » des 4 premières catégories, en s’intéressant :
- aux toitures, aux matériaux des couvertures et à leurs mises en œuvre,
- aux façades, aux matériaux des parois verticales et à leurs mises en œuvre,
- aux baies, à leurs fermetures et aux serrureries,
- aux équipements contemporains qui peuvent être présents sur les ouvrages bâtis, ou qui pourraient y être ajoutés, - aux couleurs des matériaux et des éléments.
Pour les ensembles urbains homogènes caractérisant les opérations d’ensemble formant « rue », ou pour les « immeubles jumeaux », qui sont traités au chapitre 2 du présent titre 2 comme « Entités bâties patrimoniales », les prescriptions du chapitre 1 (du présent titre) sont applicables aux immeubles repérés auxquelles il convient d’ajouter les prescriptions du chapitre 2 (du présent titre) les concernant.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 24
1.2.1. LES TOITURES, MATÉRIAUX DES COUVERTURES ET LEURS MISES EN ŒUVRES Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.1.1.
Matériaux
des
couvertures
et mises en
œuvres
Caractéristiques des couvertures
traditionnelles des immeubles du
patrimoine
Traditionnellement dans la région, les couvertures coiffent généralement des volumes simples, le plus souvent rectangulaires. Les toitures sont systématiquement à deux long pans, couvertes en tuiles canal de type « tige de botte », posées sur voliges ou sur tasseaux. Les rives d’égouts sont débordantes, avec chevrons apparents débordants et coupés d’équerre (dit en « queue de vache »), les voliges sont apparentes. A ROYAN, ce type d’ouvrage est largement utilisé pour la réalisation des couvertures courantes avec cependant des adaptations majeures de leurs dispositifs pour les rives des immeubles situés à l’alignement sur la rue, ou pour les toitures des villas.
1.2.1.2. La
tuile canal
L’emploi de la tuile canal de type
« tige de botte » est systématique à
ROYAN pour la grande majorité des
immeubles et des villas du
patrimoine traditionnel.
Les tuiles à employer seront obligatoirement des tuiles dites « tige de botte » ou canal, tant pour la tuile de couvrant que pour celle de courant. Les tuiles sont mises en œuvre conformément aux dispositions traditionnelles : faîtage, rives et arêtier en tuile demi-ronde scellées au mortier de chaux naturelle, tuile de rive demi-ronde et rives à double tuiles en renvers scellées, pour les rives non débordantes.
1.2.1.3.
Autres
matériaux
originels
Des cas de couvertures en un autre
matériau originel ont cependant été
recensés sur les immeubles du
patrimoine, en particulier sur les
villas balnéaires et les villas de la
période de la reconstruction
Dans le cas où la couverture d’un bâtiment existant du patrimoine est constituée d’un autre matériaux originel (tuiles plates mécaniques, ardoise, zinc, revêtement mince d’étanchéité, etc…), il pourra être autorisé la reconduction de ce matériaux originel lors d’un remplacement de la couverture. Pour mémoire, le bac acier, le shingle, la plaque de fibrociment, la tôle ondulée et d’une manière générale tous les matériaux n’existant pas avant les années 1960, ne sont pas considérés comme des matériaux originels.
1.2.1.4. Les
pentes des
toitures
Elles sont adaptées au matériau de
couverture employé
Les pentes des toitures existantes seront conservées, sauf pour les immeubles d’accompagnement dont la modification de toiture ou le remplacement de la couverture peut être imposé à l’article 1.1.6 du présent Titre 2.
1.2.1.5. Les
débords de
toit
Les rives d’égout et les rives des
pignons débordants
Les rives d’égout sont munies de gouttières en zinc. Pour les couvertures traditionnelles, les chevrons sont le plus souvent débordants sans habillage des queues de vaches. Pour les toitures des immeubles de la reconstruction, une corniche débordante en béton vient masquer la rive et la gouttière. Les couvertines de rives sont en zinc, si elles sont en aluminium il ne doit pas être brillant. Les rives des pignons débordants sont munies d’une planche habillée de zinc. Ces dispositifs doivent être conservés.
1.2.1.6.
Gouttières et
descentes
Elles sont surtout présentes sur les
bâtiments d’habitation
Les gouttières et les descentes des eaux pluviales seront en zinc, sans peinture. Elles sont demi- rondes sans moulure. Les dispositifs originels de poses seront maintenues, cependant, afin de promouvoir la qualité esthétique des rives du toit en fonction de la typologie de l’immeuble (ou d’un ensemble urbain), un mode particulier de pose des gouttières (pose pendante, pose sur
entablement, pose en chéneau visible ou invisible) pourra être imposé pour les rives de toit visibles depuis les espaces publics.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 25
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.1.7. Les
souches de
cheminées
Les souches de cheminée sont le
reflet d’une occupation humaine des
bâtiments
Les souches de cheminée existantes (en : briques, pierres, enduits) seront à conserver et à restaurer. Si elles sont à enduire, elles le seront avec le même enduit que celui de la façade. La création de nouvelles souches de cheminée est recommandée en cas de changement d’affectation d’un bâtiment. Leurs créations devront utiliser les mêmes principes de finition que celles existantes. Ces nouvelles souches seront situées à proximité de l’axe du faîtage principal.
1.2.1.8. Les
fenêtres de
toit
Elles sont destinées à accéder à la
couverture ou à éclairer les combles
Les fenêtres de toit originelles, de type tabatière traditionnelle, pourront être remplacées en conservant les dimensions et le type de pose de celles existantes. Les fenêtres de toit à créer auront des dimensions maximales de 0,60mx0,80m (largeur x hauteur, dimensions maximales du clair de vitrage). La pose de ce type de fenêtres de toit doit permettre un encastrement complet au nu de la couverture. Le nombre de fenêtres de toit est limité à 2 unités par linéaire de 9m de versants de toit, en alignement vertical des baies des façades inférieures.
Leurs vitrages ne seront pas réfléchissants. Les volets roulants extérieurs, associés aux fenêtres de toit, sont interdits.
Pour les immeubles et villas construits avant la période de la reconstruction (les bâtiments dont la structure est en moellons de pierres), les châssis des fenêtres de toit comporteront une vergette centrale.
1.2.1.9. Les
lucarnes et
les
charpentes
de pignon
Ce sont des ouvrages que l’on
retrouve principalement associés
aux couvertures en ardoises des
immeubles et des villas construits
au XIXe siècle.
Les lucarnes d’origine devront être maintenues ou restituées selon leurs dispositions d’origine. Les nouvelles lucarnes ne peuvent être autorisées que sur les bâtiments déjà couverts en ardoises, sous réserve qu’elles s’inscrivent dans la composition des façades existantes.
Les charpentes des lucarnes et celle des couvertures débordantes en pignon seront conservées et entretenues pour maintenir les caractères patrimoniaux de ces immeubles.
1.2.1.10. Les
toits
terrasses,
les toitures
inclinées en
béton munies
d’un
revêtement
d’étanchéité
Ces formes de toitures sont
présentes sur certains des
immeubles de la période de la
reconstruction de ROYAN (à partir
de 1945). Cette règle concerne les
toitures des bâtiments principaux.
Les terrasses d’agrément, déjà
accessibles à la date d’approbation
du présent règlement, et situées sur
les toitures des parties inférieures
de l’immeuble, ne sont pas
concernées.
Les toitures terrasses supérieures des immeubles du patrimoine n’étaient pas destinées à devenir des toitures d’agrément dans l’esprit de leurs concepteurs. Afin de perpétuer cette volonté originelle et de préserver les qualités volumétriques de ces bâtiments, le rajout, sur les acrotères périphériques, de nouveaux dispositifs de protection aux chutes (garde-corps), est interdit. En cas de nécessité justifiée, les autres dispositifs permanents de protection aux chutes, à installer sur ces toitures pour assurer la sécurité des personnes lors de l’entretien des ouvrages, devront être situés en retrait de la projection verticale des façades de l’immeuble du patrimoine et invisible depuis les espaces publics. Les systèmes composés de crochets et/ou de « lignes de vie » sont à privilégier.
Adaptation mineure : dans le cas d’une configuration exceptionnelle de la forme ou de la hauteur des acrotères périphériques d’un immeuble, les « lignes de vie » pourront être disposées sur ceux- ci, après accord de l’Architecte des Bâtiments de France et avis favorable de la CLAVAP.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTCENT CE
Version Aout 2019 pour Approbation en CM 26
1.2.2. LES FAÇADES, MATÉRIAUX DES PAROIS VERTICALES ET LEURS MISES EN ŒUVRES
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.2.1.
Matériaux
des parois
verticales et
mises en
œuvres
Caractéristiques des maçonneries
traditionnelles des immeubles du
patrimoine
Les façades sont généralement constituées par de larges surfaces enduites protégeant les murs en moellons, en briques creuses ou en agglos de béton. D’une manière générale, les règles tendront à préserver et à restituer les techniques de construction particulières de chaque type de mur afin de créer une unité de style pour chaque bâtiment, et, de mettre en valeur la qualité des modénatures des façades.
1.2.2.2. Les
murs, les
parties de
murs ou les
éléments de
modénature
en pierres
taillées et
appareillées
Les murs constitués de grandes parties
en pierres taillées et appareillées sont
peu nombreux à ROYAN. Ils constituent
les murs de certains bâtiments construits
au XIXe siècle et au début du XXe.
Par contre, les éléments de modénature
en pierres appareillées sont très
nombreux : encadrements des baies,
appuis de baies, linteaux, chaînages
d’angle et bandeaux horizontaux
marquant les étages ou corniches et
soubassements (en général, aussi, sur
des bâtiments du XIXe siècle ou du
début du XIXe siècle). Ils sont très rares
sur les immeubles de la reconstruction.
Les parties en pierre destinées à être vues, murs, chaînage, harpage, linteaux, pieds-droits, appuis, emmarchements, bandeaux, corniches, moulures, sculptures, doivent rester apparentes et n’être ni peintes, ni enduites. L’application d’un lait de chaux peut être autorisée pour homogénéiser la couleur des parements.
Le nettoyage des parties en pierre sera exécuté en recourant à des techniques douces (brossage doux, micro-gommage), afin de préserver leurs caractéristiques physiques. Le remplacement des pierres les plus abîmées sera effectué avec des pierres de même type et de même nature que celles existantes.
Les chaînages d’angle et les emmarchements extérieurs devront être réalisés avec des pierres entières.
Le placage en parement de pierre mince n’est pas autorisé, sauf si l’épaisseur des éléments plaqués est supérieure à 10cm, Dans le cas de la présence de plaquage existants en pierres (les bandeaux au dessus du Rez-de-chaussée des immeubles du boulevard A. Briand par exemple) les éléments à remplacer le seront par des plaques de pierres identiques à l’existant. Ailleurs, les remplacements complets ne pourront avoir lieu qu’après avis favorable de la CLAVAP au titre d’une « adaptation mineure » du présent règlement.
1.2.2.3. Les
murs ou les
parties de
murs en
blocs de
pierre,
apparents et
assemblés
avec joints
creux
Ce type de mise en œuvre est assez
courant sur les villas balnéaires,
indépendamment de l’époque de
construction. Employé en soubassement
dans la plus part des cas, il n’est
cependant pas rare de retrouver ce type
d’assemblage sur des murs pignons, ou
d’accompagnement, des villas ou des
immeubles de la reconstruction.
Les pierres destinées à être vues, murs, chaînage, harpage, linteaux, pieds-droits, doivent rester apparentes et n’être ni peintes, ni enduites. L’application d’un lait de chaux peut être autorisée pour homogénéiser la couleur des parements. Leur nettoyage s’effectuera en recourant à des techniques douces (brossage doux, micro-gommage). Les remplacements des éléments abîmés seront effectués avec des pierres de mêmes dimensions volumétriques que celles existantes, en respectant le sens et le mode de pose et l’épaisseur des joints existants. Les joints entre les éléments en pierres ne seront jamais en surépaisseur et leur couleur sera en accord avec la teinte des pierres, et légèrement plus foncée.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 27
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.2.4. Les
murs, les
parties de mur
ou les
éléments de
modénature
en brique
A ROYAN, il n’existe pas de
bâtiments du patrimoine, qui
possèdent des murs entiers
constitués de grandes parties en
briques apparentes. Les éléments
de modénature exécutés avec ce
matériau se retrouvent, le plus
souvent, dans des bâtiments
construits au XIXe et au début du
XXe siècle.
Comme pour la pierre, les éléments en brique destinés à être vus doivent être entretenus et restaurés s’ils sont en mauvais état. Leur nettoyage s’effectuera en recourant à des techniques douces (brossage doux, micro-gommage). Les remplacements des éléments abîmés seront effectués avec des briques de mêmes dimensions volumétriques que celles existantes, en respectant le sens et le mode de pose et l’épaisseur des joints existants.
Les briques de placage d’une épaisseur inférieure à 3 cm sont interdites.
Les briques devant restées apparentes ne seront pas peintes.
Les éléments en terre cuite vernissée seront conservés et entretenus en place. Leur dépose est interdite sauf pour restitution à l’identique. En cas de manques lacunaires importants (plus de 75% manquant sur une même façade) une « adaptation mineure » pourra autoriser la dépose complète des modénatures ou des motifs géométriques en terre cuite vernissé, après avis favorable de la CLAVAP.
1.2.2.5. Les
enduits en
pleine masse
et
les enduits à
pierres vues
La très grande majorité des façades
de Royan, indépendamment de
leurs dates de construction, sont
traditionnellement enduites.
Depuis quelques années on assiste,
partout en France, à un décroutage
général des enduits existants, et, à
la réalisation d’enduit à « pierres
vues » pour laisser apparaître les
têtes des pierres constituant la
masse du mur. En général, les
moellons utilisés pour cela ne sont
pas destinés à rester apparents, en
raison : de leurs mauvaises qualités
à supporter les conditions
climatiques ; de leurs petites
dimensions ; de leurs modes
d’assemblage. L’utilisation de cette
finition doit donc rester
exceptionnelle.
• Pour les murs, dont la masse est constituée de moellons en pierre à enduire, les enduits pariétaux seront réalisés avec un mélange de chaux, majoritairement aérienne, et avec du sable local. La granulométrie du sable de la couche de finition permettra de le talocher finement. Préalablement, l’enduit existant sera piqué et nettoyé. La finition des enduits sera soit talochée, soit lavée ou encore brossée. Pour les villas des XIXe et du début du XXe siècle, une finition lissée, ou, une réalisation à l’identique d’une finition existante (de type « jetée au balais » par exemple), pourront être imposées.
• Pour les autres murs, dont la masse est constituée d’éléments assemblés (briques creuses, bloc de béton aggloméré, éléments de béton armé non destinés à rester apparents, etc…), les enduits lissés sont imposés. Ils seront peints avec des produits laissant « respirer » le support.
Tous les enduits doivent affleurer au nu extérieur des éléments en pierre, en brique ou en béton, destinés à être vus (chaînage, harpage, linteaux, pieds-droits, bandeaux, corniches, moulures, sculptures). Cette disposition ne s’applique pas aux appareillages, harpages ou dispositifs de construction prévus à l’origine pour être saillants.
Les enduits seront uniformes sur les parties courantes, et il est interdit de laisser apparaître des pierres isolées dans ces parties courantes, sauf des éléments sculptés existants.
L’utilisation de la technique des enduits à « pierres vues » sera limitée aux façades qui ne sont pas situées à l’alignement sur rue, ou destinée aux murs de clôture. L’utilisation de cette technique impose que les joints entre les pierres soient affleurant aux têtes des pierres, et qu’ils soient réalisés au mortier de chaux aérienne mélangée à du sable local.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 28
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.2.6. Les
petits
éléments
saillants, de
la
modénature,
présents sur
les façades
Il s’agit : des bandeaux,
chaînages, encadrements
saillants des baies, corniches,
entablements, génoises, garde-
corps et brise-soleil en
maçonneries, dalle de balcons,
etc . participants à la modénature
des façades.
Ces éléments originels destinés à accompagner la « composition » des façades, à accentuer les lignes directrices principales, à matérialiser le support d’un autre élément (les bandeaux recevant les dispositifs de manœuvre des volets coulissants, par exemple), ou à offrir un espace d’agrément (balcons, par exemple), devront être maintenus dans leurs dispositions originelles. Ces éléments saillants ne seront ni détruits, ni masqués.
Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) qui ont comme conséquences de modifier les proportions des ouvrages saillants, de masquer les petits éléments de modénature et /ou de réduire les débords de toit, ne permettent pas de réduire les ponts thermiques issus des balcons saillants ou des dalles des loggias. L’usage de cette technique d’isolation est interdit sur les immeubles du patrimoine.
Adaptations mineures : Néant
1.2.2.7. Les
autres
éléments
saillants de
confort ou de
décoration
Des éléments plus volumineux,
saillants des façades, viennent
apporter une source de confort pour
l’occupant ou procurer des effets de
décoration : marquise, auvent,
escaliers extérieurs, brise-soleil,
loggias, balcon, terrasses, pare
vent, etc…
Les dispositifs saillants sur les façades pour assurer le confort des habitants et possédant un intérêt patrimonial (dispositifs originels non modifiés), seront conservés en place, entretenus et restaurés. • Les marquises isolés et les auvents saillants protégeant les portes d’entrée de la pluie conserveront leurs positions isolées sur les façades : aucune paroi verticale (vitrée ou non) ne viendra matérialiser le volume inférieur qu’ils protègent.
• Les escaliers extérieurs en béton ou en pierre, ainsi que les paliers de repos, ou d’accès au bâtiment, ne seront pas encloisonnés, même par des parois vitrées. Ces escaliers extérieurs, ainsi que leurs paliers ne seront pas revêtus de carrelages, de faïence ou de plaquage de pierres. • Les brise-soleil en béton ne seront ni couverts, ni habillés, ni fermés par le dessous, car leurs dispositions originelle permet l’ombrage des façades et la ventilation des balcons et des loggias qu’ils protègent.
• Les loggias, les balcons et les vides de construction (tels les espaces couverts mais non clos au rez-de-chaussée des immeubles ou des villas sur pilotis) ne seront pas fermés par des parois fixes, des vérandas, des cloisons ouvrantes ou coulissantes, ou tout autre dispositif de fermeture. Ces espaces doivent rester ouverts pour maintenir la qualité des espaces originels et des façades dessinées.
• Les dallages des loggias, les dalles des balcons et les terrasses en béton situées au rez-de- chaussée ne seront pas revêtus de carrelage ou de faïence, ni de dalles béton sur plots. Seule une peinture de sol peut-être tolérée.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 29
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.2.8. Les
ajouts de
volumes
annexes :
garages,
vérandas,
escaliers
extérieur…
Les immeubles repérés au titre du
Patrimoine « architectural »
pourraient être susceptibles de
recevoir des volumes annexes qui
viendraient masquer leurs
caractères originaux. Cet article
vise à maintenir les caractéristiques
de ces immeubles.
• Les surélévations, modifications
des volumes extérieurs,
adjonctions de volumes clos et
extensions, quelle qu’en soit les
dimensions, sont interdites sur les
immeubles remarquables.
• Les nouvelles constructions qui
pourraient être autorisées sur la
parcelle supportant l’immeuble
devront être réalisées à une
distance de recul minimum,
comptée horizontalement, de 4m
de l’immeuble repéré.
• Les espaces privés situés entre
l’immeuble et la rue ne sont pas
constructibles, sauf pour la
réalisation de pergolas, treilles ,
terrasses de plain-pied avec le
terrain naturel, kiosque non clos.
• Les surélévations, modifications des volumes extérieurs,
adjonctions de volumes clos et extensions, quelle qu’en soit
les dimensions et la nature, ne sont pas autorisées si elle
viennent masquer un dispositif architectural caractéristique
de l’immeuble.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 30
1.2.3. LES BAIES, LEURS FERMETURES ET LES SERRURERIES
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.3.1.
Généralités
Caractéristiques des
baies traditionnelles,
des fermetures et des
serrureries
> Pour les immeubles construits en moellons de pierres hourdées (les bâtiments datant d’avant la période de la reconstruction de ROYAN), les dimensions des baies sont traditionnellement plus hautes que larges (dans un rapport approximatif de 1 x 3/2 pour les fenêtres courantes). > Pour les immeubles de la période de la reconstruction (à partir de 1945), la forme des baies devient plus libre.
Tous les encadrements des baies (y compris les appuis) sont généralement saillants, réalisés avec les matériaux principaux constituant le décor des façades (pierres, enduit ciment peint). L’usage de carrelages et/ou de faïences est limité à la décoration des linteaux et/ou des pieds droits de quelques villas balnéaires de style « régionaliste », les appuis et seuils des baies n’étant jamais revêtus avec ses matériaux.
Les menuiseries, les volets et les contrevents sont généralement en bois peint. Sur certains immeubles il est possible de trouver des menuiseries en métal peint (le plus souvent de l’acier, car l’usage des profils en aluminium dans le bâtiment ne commence à se généraliser que dans les années 1970, après la période de construction intéressant les immeubles du patrimoine repérés ici). Les serrureries (garde-corps, grilles, etc…) sont rarement en bois. Elles sont généralement en fer, ou en fer forgé, et revêtues de peintures.
1.2.3.2.
Dimensions des
baies et
traitements de
leurs
encadrements
Conserver la proportion
des ouvertures dans les
façades
Les dimensions des baies des portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes doivent être maintenues et, pour celles ayant été bouchées ou modifiées, elles doivent être restituées.
Dans le cas où la création d’une baie pourrait être autorisée (uniquement sur les immeubles d’accompagnement), ses dimensions maximales sont limitées aux dimensions de la plus grande des baies (hors porte cochère ou charretière) présente sur la même façade (ou la même face vue de l’immeuble depuis l’espace public).
Les encadrements existants (tableaux, linteaux, appuis) seront restaurés, restitués ou créés avec des matériaux tenant compte du caractère de l’édifice ou de la disposition originelle des ouvrages existants (pierres ou enduits).
La pose de carrelage et/ou de faïence est interdite sur ces ouvrages (tableaux, linteaux, appuis), sauf pour restituer des dispositions originelles existant sur d’autres baies du même immeuble. Dans ce cas, les dimensions, la forme et les couleurs des éléments de décor seront reproduites dans le même esprit.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 31
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.3.3.
Menuiseries
extérieures et
vitrages
Conserver les
caractéristiques des
menuiseries
traditionnelles pour
préserver l’esprit originel
de chaque immeuble :
les fréquents
remplacements sans
soins des menuiseries
extérieures originelles
par des éléments
banalisants perturbent
les qualités esthétiques
des objets patrimoniaux
repérés.
Les portes, portes-fenêtres et fenêtres (éléments fabriqués en bois ou en acier) présentant un intérêt patrimonial devront être restaurées. Dans le cas exceptionnel d’une nécessité de changement, elles seront restituées à l’identique de l’existant, sans modification de style ou d’époque, les profils seront reproduits exactement et elles seront posées dans les feuillures existantes des maçonneries, après dépose des anciennes. La forme des menuiseries et de ses parties vitrées reproduira exactement la forme de la baie (par exemple, pour une baie dont le linteau est en anse de panier, les profils des dormants et des ouvrants, ainsi que la forme des vitrages, seront en anse de panier).
En cas de remplacement d’une menuiserie sans intérêt patrimonial par une nouvelle menuiserie, celle-ci sera exclusivement en bois peint ou en acier peint (le PVC, l’aluminium laqué ou thermolaqué, de finition et de couleur non naturelle, peut-être autorisé si la partie vue de face des profils utilisés ne dépasse pas 7cm – épaisseur cumulée : dormant + ouvrant – à justifier, dans la notice de présentation du projet lors de la demande d’autorisation de travaux, par la production des coupes de détail du fabricant retenu ou par la présentation du devis de l’installateur choisi précisant les références et les dimensions des profils utilisés). Les profils des bois, pour les dormants et les ouvrants devront respecter les dimensions et le style traditionnel régional : la partie vue de face des profils utilisés ne dépasse pas 7cm – épaisseur cumulée : dormant + ouvrant – et la partie vue des dormants (cochonnet), en tableaux et en dessous du linteau, ne dépassera pas 3cm.
Si des éléments vitrés sont recoupés avec des petits-bois, l’usage de petit-bois inclus dans le vitrage est interdit. Les petits-bois seront saillants à l’extérieur, d’une largeur maximale de face vue de 3 cm, insérés à coupe d’onglet dans la menuiserie.
Les vitrages de type « miroirs » sont interdits.
1.2.3.4. Portes
cochères,
porte, de
garage et
portes de
service
Les portes cochères, de
garages et de service
sont traditionnellement
en bois ou en acier
Les portes cochères, portes de garage et portes de service présentant un intérêt patrimonial devront être restaurées. Dans le cas exceptionnel d’une nécessité de changement, elles seront restituées à l’identique de l’existant, sans modification de style ou d’époque, les profils seront reproduits exactement et elles seront posées dans les feuillures existantes des maçonneries, après dépose des anciennes. La forme et l’emplacement des parties vitrées existantes seront maintenus.
Pour le remplacement de ce type de portes qui ne possèderait pas d’intérêt patrimonial, le matériau choisi sera exclusivement du bois peint ou du métal peint.
Les portes cochères, portes de garage ou portes de service prévues en bois seront en bois plein, à lames verticales, sans écharpes. Les décors en forme de caissons simples (sans pointe de diamant) peuvent être autorisés sur les immeubles « modernes » de la reconstruction.
Les ferrures seront peintes de la même couleur que la porte.
Les portes sectionnelles constituées de panneaux horizontaux sont interdites.
Les vitrages de type « miroirs » sont interdits.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 32
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.3.5. Les
contrevents
et les volets
Les contrevents et les
volets sont
traditionnellement en bois
ou en acier, peints.
Les contrevents et les volets (battants, coulissants ou s’enroulant) existants et présentant un intérêt patrimonial seront conservés, entretenus et restaurés, ou, dans le cas exceptionnel d’un très mauvais état sanitaire nécessitant leurs remplacements, ils seront restitués à l’identique (matériau, forme, dimension, hauteur et épaisseur des lames ou des persiennes, quincailleries, pentures et ferrures).
Dans les cas de remplacements des éléments ne possédant pas de qualités patrimoniales originelles, les contrevents et les volets battants en bois seront sans écharpes. Les ferrures seront peintes de la même couleur que le contrevent ou le volet.
Les volets battants en aluminium et les volets en PVC (battants, coulissants ou roulants) sont interdits. La pose des tabliers de volets roulants (ceux s’enroulant autour d’un axe horizontal), au nu extérieur de la façade, est interdite. Ce type de volet doit être posé au plus près de la menuiserie extérieure, ses coulisses verticales étant posées sur des tapées d’ébrasement.
La pose des coffres de volets roulants visibles en façade (en applique ou sous le linteau) est interdite, même ceux masqués par une plaque de bois ou une tôle rapportée, formant une jalousie.
1.2.3.6. Les
ferronneries,
les garde-
corps et les
mains-
courantes en
métal
A Royan, la présence de
nombreux balcons,
loggias, escaliers
extérieurs ont permis aux
constructeurs d’utiliser le
métal sous des formes et
avec des dessins multiples
pour réaliser les garde-
corps, les mains
courantes, et les grilles de
protection (pour les parties
vitrée des portes d’entrée
par exemple) ou de
défense des fenêtres. Le
fer, forgé ou non, est
toujours peints.
Tous les ouvrages existants de ferronnerie (grilles, pentures, ferrures), de garde-corps ou mains-courantes, présentant un intérêt patrimonial, devront être conservés en place, entretenus, réparés et restaurés, ou, dans le cas exceptionnel d’un très mauvais état sanitaire nécessitant leurs remplacements, ils seront restitués à l’identique (matériaux, formes, dessins, hauteurs). Dans ce dernier cas seulement, s’il s’avère nécessaire de modifier la hauteur des garde-corps pour les rendre conforme aux normes de sécurité actuelle, le projet de modification respectera le dessin initial en reprenant les lignes directrices générales de l’existant sans en modifier l’esprit. Pour les immeubles formant les entités « à homogénéiser », repérées sur le document graphique, les actions de modification des garde-corps ne devront pas porter atteinte à la continuité esthétique des ensembles (voir § 2 ci-après).
Dans les cas de remplacements des éléments en métal ne possédant pas de qualités patrimoniales originelles, les garde-corps neufs seront obligatoirement en métal peint. Les garde-corps industriels en acier ou en aluminium constitués par des pièces à assembler, boulonner ou visser (de type « mécano »), ainsi que les éléments en aluminium naturel, sont interdits.
L’utilisation de plexiglas, de verre teinté ou fumé, de plaques de bois ou de PVC et de tout les matériaux non métalliques (en plaques ou tressés), est interdite pour la réalisation des garde-corps et des mains-courantes.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENT
1.2.3.7. les
garde-corps
et les mains-
courantes en
bois
Pour les mêmes raisons
que ci-dessus, les
ouvrages en bois sont
aussi très présents et
variés
Tous les ouvrages existants en bois (garde-corps, mains-courantes), présentant un intérêt patrimonial, devront être conservés en place, entretenus, réparés et restaurés, ou, dans le cas exceptionnel d’un très mauvais état sanitaire nécessitant leurs remplacements, ils seront restitués à l’identique (matériaux, formes, dessins, hauteurs). Dans ce dernier cas, comme pour les ouvrages en métal, ils pourront être rehaussés en conservant les caractéristiques générales de leur composition, pour mise aux normes de sécurité. Dans le cas d’une requalification patrimoniale, les ouvrages en bois seront de fortes sections et ils seront peints. Tout matériau de remplissage est interdit (plexiglas, verre teinté ou fumé, plaques en bois, PVC)._ke]
Version Aout 2019 pour Approbation en CM 33
1.2.4. LES ÉQUIPEMENTS CONTEMPORAINS
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
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Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.4.1.
Généralités
Ne pas dégrader le
caractère patrimonial de
l’immeuble et du site
La pose, sans recherche d’intégration, des équipements contemporains sur des bâtiments à caractères patrimoniaux forts, induit une dégradation de l’image et de la volumétrie des constructions, et pollue la vision idéale du projet global de mise en valeur des lieux.
1.2.4.2. Les
coffrets EDF, GDF
et les réseaux
Une réflexion sur la position
de ces équipements en
amont du projet de
restauration doit conduire à
leur meilleure insertion
Les coffrets d’alimentation et de comptage doivent être encastrés dans la maçonnerie et posséder une porte à enduire ou une porte en bois, afin de les dissimuler, tant pour ceux situés sur les immeubles que ceux posés sur les murs de clôture.
Les câbles apposés en façades doivent être dissimulés ou regroupés en suivant les lignes de composition architecturale de l’immeuble.
1.2.4.3. Les
conduits et
appareils en
façades
Idem ci-dessus
La présence, sur les façades visibles depuis tous les espaces publics, de canalisations de gaz, de cheminée inox et de prise d’air de type « ventouse » de chaudière, de climatiseurs et de pompe à chaleur, d’armoires électriques, est interdite
1.2.4.4. Les boîtes
à lettres Idem ci-dessus
Les boîtes à lettre posées en applique sont interdites. Elles doivent être encastrées dans la maçonnerie ou dans les menuiseries.
1.2.4.5. Les
dispositifs de type
parabole
Idem ci-dessus
La pose, en toiture et en façade, de dispositifs techniques de réception des ondes, de type parabole, est interdite. Dans le cas d’une justification technique précisant l’impossibilité de réception des ondes par une autre moyen, la parabole sera invisible de tous les espaces du domaine public
1.2.4.6. Les
équipements de
production
d’énergie
Idem ci-dessus
Les capteurs solaires orientés dans une autre direction que le SUD, et, avec des inclinaisons inférieures à 45° (c’est le cas des couvertures en tuiles) voient diminuer leur rendement et donc leurs rentabilités. De plus, la majorité des bâtiments repérés du patrimoine sont des immeubles assez bas (maximum R+2 pour les villas), en situation dégagée (les îlots urbains ne sont pas très denses pour les secteurs anciens), et les couvertures sont assez visibles depuis les espaces publics. Enfin, le site de Royan offre la possibilité de visions lointaines sur les toits du quartier de la « reconstruction », depuis les espaces dégagés constituant des points de vues (repérés sur les documents graphiques).
Ainsi, la pose : de panneaux solaires (capteurs) pour la production d’eau chaude ou d’électricité (panneaux photovoltaïques) et d’éoliennes à pales (type hélice d’avion), est interdite sur tous les immeubles repérés du Patrimoine (toitures et façades). Situés ailleurs, ils respecteront les dispositions du titre 3 du présent règlement en fonction du secteur dans lequel ils se situent.
Si les évolutions des technologies et de l’aspect des capteurs et des panneaux photovoltaïque permettaient une intégration complète aux immeubles, alors leurs insertions dans les toitures et les façades des immeubles repérés du patrimoine Architectural pourraient être autorisés par décision de la CLAVAP et de l’Architecte des Bâtiments de France.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 34
1.2.5. LES COULEURS DES MATÉRIAUX
Immeubles Remarquables
(hors Monuments Historiques)
À CONSERVER
Immeubles d’Intérêts
À PRÉSERVER
Immeubles
d’Accompagnements
À RESTITUER
Immeubles
À INSERER
1.2.5.1.
Généralités
Caractéristiques à
préserver
Les couleurs des matériaux traditionnels se rapprochent en général des couleurs naturelles des paysages environnants. Les couleurs naturelles ne sont pas vives et en général leur tonalité est assez neutre.
1.2.5.1. Les
enduits
&
La pierre
Les sables locaux de
différentes granulométries et
de teintes mélangées
donnent la couleur générale
des façades traditionnelles.
Pour les enduits
« moderne » une peinture
minérale est appliquée
Pour les murs en moellons de pierre enduits, la couleur des enduits « traditionnels » respectera les teintes naturelles des sables locaux, sans adjuvant chimique. L’utilisation de différentes techniques de finition des enduits (brossés, talochés, lavés, …) permet de rehausser ou de donner une teinte spécifique à certaines parties des façades à mettre en valeur (encadrements de baies, soubassements, bandeaux, etc…), par rapport aux parties courantes de la façade, tout en utilisant la même composition d’enduit. Les parties courantes des enduits « modernes » sont le plus souvent de ton blanc. Après étude colorée (à fournir avec la demande d’autorisation de travaux en précisant les teintes RAL prévues), il peut être autorisé la réalisation de teintes plus soutenues sur les modénatures et en fond de loggia des immeubles « modernes ». Les parties en pierres apparentes ne reçoivent jamais de couleur. Un badigeon au lait de chaux peut être autorisé.
1.2.5.2. Les
couvertures
La continuité des tonalités
des couvertures
Pour la tuile la couleur uniforme rouge-orangé est prescrite
Pour les autres matériaux originels, se rapprocher de leurs tonalités vieillies naturellement.
1.2.5.1. Les
éléments
apparents
sous toitures
En rapport avec la couleur
des couvertures ou des
façades, ils accompagnent la
volumétrie
Les charpentes sous débords de toiture doivent être peintes pour protéger les bois ou le métal. Leurs teintes souligneront la technicité des ouvrages en rehaussant les tons des menuiseries extérieures. Les chevrons et les voliges apparents seront peints avec des couleurs éteintes.
Pour les dalles en béton des immeubles modernes (de couverture, de balcon ou de loggia), une étude colorée sera jointe à la demande d’autorisation de travaux.
1.2.5.3. Les
menuiseries
extérieures
Les anciennes peintures à
base de produits naturels ne
permettaient pas d’obtenir
des couleurs pures
Les menuiseries seront peintes avec des couleurs uniformes sur l’immeuble considéré. La couleur blanche pure et le noir pur ne sont pas des couleurs.
Les couleurs vives et les couleurs primaires pures (rouge magenta, bleu cyan, jaune) ne pourront être autorisées que sur les menuiseries des immeubles « modernes »
Les peintures brillantes sont interdites.
1.2.5.4. Les
volets
Les volets battant sont
naturellement plus éclairés
que les menuiseries, car ils
sont situés au nu extérieur
des façades
Ils seront peints avec le même ton, ou d’un ton légèrement plus foncé pour les volets battant, que la couleur des menuiseries extérieures. Les ferrures seront peintes de la même couleur que le volet. Les volets roulants de largeur inférieure à 2,40m seront peints de la même couleur que les menuiseries extérieures. Plus larges, ils seront de ton clair.
Les peintures brillantes sont interdites.
1.2.5.5. Les
serrureries et
garde-corps
Les anciennes peintures à base
de produits naturels ne
permettent pas d’obtenir des
couleurs pures
Ils seront peints d’une couleur plus foncée que les menuiseries.
Les peintures brillantes sont interdites.
VOIR LES
PRESCRIPTIONS
DES SECTEURS
AU TITRE 3 DU
PRÉSENT
RÈGLEMENTVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 35
2. LES ÉLÉMENTS EXISTANTS REPÉRÉS AU TITRE DU PATRIMOINE « URBAIN »
2.1. ESPRIT DE LA RÈGLE
Royan est une ville neuve entourée de quartiers plus anciens. La période de la reconstruction a permis de faire éclore, entre 1950 et 1970, une ville dessinée et pensée par les acteurs du mouvement « moderne », mais avant eux, au XIXe siècle, l’urbanisation périphérique des quartiers balnéaires de Pontaillac et du Parc avait apporté une première réflexion urbaine sur la conception et l’organisation d’une cité dans les dunes et sous les arbres. Quelle que soit l’époque des urbanisations successives, Royan est une ville « organisée », structurée et savante. La mise en valeur du patrimoine urbain est donc une des priorités de l’AVAP.
Entités bâties patrimoniales
À HOMOGÉNÉISER
Clôtures à
l’alignement
Murs de soutien des
terres ou des dunes
Rues et Places
publiques
patrimoniales
Espaces
littoraux
Zones de
vue
2.1.1.
Définitions
de chaque
type
Particularités liées aux procédures de la
maîtrise foncière et aux programmations
urbaines, lors de la période de
reconstruction de ROYAN après la
seconde guerre mondiale, beaucoup
d’immeubles de l’AVAP possèdent des
dessins identiques (volumétries,
percements, matériaux, serrureries,…)
répétées sur deux ou sur plusieurs
bâtiments qui, du fait de leurs
reproductions successives, associent
chaque immeuble objet à une entité plus
grande, et qui matérialise un « ensemble »
urbain spécifique : un alignement
homogène.
Les clôtures des villas
et des immeubles
balnéaires, avec leurs
caractéristiques liées
à leurs dates de
construction, sont la
matérialisation des
limites entre l’espace
public et privé. Objets
de représentation
sociale, autant que
les façades de
l’immeuble qu’elles
protègent, elles
témoignent d’une
conception savante et
de savoirs faire
locaux.
Les murs de soutien des
terres, des terrasses, des
espaces dunaires urbanisés
(tels les quartiers du Parc ou
de Pontaillac) ponctuent le
paysage urbain et jouent un
rôle essentiel dans la
préservation des dénivelés
des terrains bâtis. Sans eux,
les espaces urbains sous
boisements et les terrasses
urbaines n’auraient pas pu
perdurer.
Conçues et dessinées par
les architectes-urbanistes
de la reconstruction, mais
également avant eux par
les aménageurs des
secteurs résidentiels
« sous les arbres », les
trames urbaines (rues,
places, quartiers, ilots)
reflètent l’âme de la ville et
traduisent les idéaux de
leurs concepteurs. Ces
espaces qui structurent la
ville, les quartiers,
appartiennent au domaine
public. Ils possèdent une
valeur patrimoniales.
Les espaces
naturels (plages,
conches, falaises,
rochers) et les
espaces urbains
(quais, chemins,
sentiers, voiries) en
relation avec ces
espaces naturels
forment des
ensembles littoraux
qui participent à la
qualité patrimoniale
du site de ROYAN.
Zone de vue le
long du
littoral :
des vues
conjointes sur
l’océan, les
façades
urbaines, les
ports,
perception
forte des
éléments
repères, de la
grande
conche, de la
côte rocheuse
2.1.2.
Motifs de
leurs
protections
Les ensembles urbains conçus et dessinés
par les architectes et les urbanistes de la
période de reconstruction de ROYAN sont
perçus comme des objets appartenant à
l’histoire savante de la ville. A ce titre, ils
constituent une facette du patrimoine de
ROYAN qu’il faut respecter et mettre en
valeur.
Participant à la
reconnaissance des
patrimoines urbains,
les clôtures les plus
représentatives sont
repérées dans
l’AVAP.
Discrets mais efficaces, ces
ouvrages, le plus souvent en
pierres, participent à la
compréhension de
l’installation historique du
site.
Retrouver des logiques de
tracé, de perspective,
d’identité qui ont été
conçus avec un dessein
idéaliste pour l’agrément
de tous.
Conserver, autant
que faire se peut,
les caractéristiques
originelles de ces
ensembles lors des
projets
d’aménagement ou
de confortation
Perceptions
du territoire à
maintenirAAAA AAAAA
Version Aout 2019 pour Approbation en CM 36
Entités bâties patrimoniales
À HOMOGÉNÉISER
Clôtures à
l’alignement
Murs de soutien
des terres ou des
dunes
Rues et Places
publiques
patrimoniales
Espaces
littoraux
Zones de
vue
2.1.3.
Caractéristi-
ques des
protections
En général, les immeubles qui constituent ces
entités bâties ont été repérés au titre du
patrimoine « Architectural » (voir § 1 du
présent titre) : immeuble « Remarquable »,
immeuble « d’Intérêt », immeuble
« d’Accompagnement ». Les règles qui sont
définies pour chaque type d’immeuble sont
applicables à chaque immeuble repéré (voir §
1.1.2.1 à 1.1.2.5 ci-dessus).
La notion « d’entités bâties patrimoniale » est
plus large que chaque immeuble pris
individuellement : elle concerne un ensemble
d’immeubles possédant des caractéristiques
communes. Ainsi, à partir des éléments
architectoniques ou décoratifs encore en
œuvre, qui sont repérés par des triangles
rouges pour les objets servant de référence
de l’entité bâtie homogène, la conservation, la
rénovation ou la restitution à l’identique de
chaque élément (sur les ensembles repérés
en bleu) sont prescrites, afin de conserver les
caractères patrimoniaux des façades de
l’ensemble.
Dans le cas où, pour un ensemble homogène
ne possédant pas de repérage avec des
triangles rouge, des propositions de restitution
des éléments originaux seront présentées à
l’Architecte des Bâtiments de France, pour
avis préalable.
La qualité des ouvrages,
la multiplicité et
l’originalité des dessins,
la richesse et la
technicité de leur mise en
œuvre, confèrent à ses
clôtures un rôle
primordial dans la mise
en valeur du patrimoine.
Leur protection vise la
stricte conservation et
l’entretien ou la
restitution des éléments
la constituant, pour
appréhender les
évolutions stylistiques
des différentes époques
de construction de
Royan.
Les éléments repérés
constituant la clôture
concernent non
seulement les ouvrages
courants de clôture mais
aussi les éléments
associés (portail,
portillon, porte, pilier,
poteau, décors,…)
Ouvrages à caractères
techniques lors de leurs
constructions (ils
servaient à maintenir la
terre ou le sable), ils
participent aujourd’hui à
la qualité des espaces
urbains grâce à
l’originalité que leurs
constructeurs ont su leur
donner. Leur protection
vise leur stricte
conservation et
l’entretien ou la
restitution des éléments
qui les composent.
Les éléments repérés
constituant la clôture
concernent non
seulement les
ouvrages courants de
clôture mais aussi les
éléments associés
(portail, portillon, porte,
pilier, poteau,
décors,…)
Grandes avenues
principales issues des
schémas des compositions
urbaines d’origine, voies
de liaison entre avenues,
places principales,
carrefours viaires, autant
d’éléments urbains qu’il
convient de prendre en
compte dans l’AVAP, dans
un souci de préservation
de leurs caractéristiques
originelles et de mise en
valeur lors des projets
futurs.
Grandes et petites
conches bordées
par des espaces de
circulations
piétonnes ou
automobiles dont il
convient
d’accompagner
l’évolution pour
maintenir un
caractère affirmé
de nature et
d’espaces
maritimes. De
même pour la côte
rocheuse qui
contient des
éléments du
patrimoine
balnéaire
(baignoires
naturelles, par
exemple) qu’il
convient de
protéger.
- Préserver
ces vues sans
les
sanctuariser.
- Prendre en
compte les
vis-à-vis
multiples qui
existent tout le
long de la
côte,
- Renforcer la
cohérence
d’ensemble
dans le cadre
d’un projet,
- Préserver la
végétation
existante, les
continuités
piétonnes (qui
permettent les
vues
multiples), les
éléments de
relief naturel.
2.1.4.
Légende
sur le
document
graphique Objets en référence Objets à homogénéiserVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 37
2.2. LA RÈGLE
Entités bâties patrimoniales
(règle pour chaque immeuble)
À HOMOGÉNÉISER
Clôtures à l’alignement Murets et murs de
soutien des dunes
Rues et Places
publiques
patrimoniales
Espaces
littoraux
Zones de
vue
2.2.1.
Ce qui est
interdit
• La dépose, la démolition, le
remplacement des éléments originels
de menuiserie extérieure et de
serrurerie, sauf ponctuellement pour
en effectuer des réparations ou pour
rénovations en atelier.
• Les bouchements des baies,
oculus, ventilations, …
• La fermeture des balcons ou des
loggias, non destinés, à l’origine, à
être fermés,
• La réalisation d’ITE (isolation
thermique par l’extérieur), sauf pour
des opérations conjointes sur les
entités complètes à condition que ces
travaux ne gomment pas les
modénatures existantes (bandeaux,
encadrements saillants des baies,
corniches, etc…),
• L’utilisation de matériaux en PVC,
quel que soit l’ouvrage concerné.
• La destruction, même partielle, de
ces clôtures, sauf pour restitution
d’un élément disparu ou pour
pratiquer un seul accès de largeur
inférieure à 3m. Dans ce cas, les
ouvrages neufs seront construits en
utilisant les mêmes matériaux, les
même proportions et les mêmes
techniques de mise en œuvre que
la clôture conservée.
• La dépose des éléments
constitutifs de la clôture repérée
(serrurerie, porte, portail, portillons,
lisses et barreaudage – en fer, bois,
béton – , couronnement de murs,
etc…), sauf pour restauration en
atelier et repose.
• Le remplacement d’un élément
défectueux par un élément de
facture moins noble (le fer, le bois
ou le béton remplacé par du PVC
ou de l’aluminium par exemple).
• Le rehaussement des murs bahuts
qui les composent,
• Le rajout de panneaux en bois à
lames tressées, ou en PVC, pour
masquer les vues.
• Le remplacement des grillages en
fils d’acier torsadé par des grillages
en panneaux rigides.
• La pose en applique de dispositifs
contemporains : boîtes à lettre,
interphone, parabole, etc…
• La destruction, même
partielle, de ces murs
et murets, sauf pour
restitution d’un élément
disparu ou pour
pratiquer un seul accès
de largeur inférieure à
5m. Dans ce cas, les
ouvrages neufs seront
construits en utilisant
les mêmes matériaux,
les même proportions
et les mêmes
techniques de mise en
œuvre que le mur, ou
le muret, conservé.
• Le rehaussement des
murs et murets par des
ouvrages en
maçonnerie ou par
tous dispositifs tendant
à maintenir des
nouveaux
exhaussements de
terrains,
• La pose en applique
de dispositifs
contemporains : boîtes
à lettre, interphone,
parabole, etc…
• L’utilisation de matériaux imitant un matériau
noble qui pourraient dénaturer la qualité des
espaces (de type : PVC, makrolon,
polycarbonate, gazon synthétiques, etc…),
sauf pour réaliser des installations provisoires.
• La dépose des revêtements de sols en
matériaux originels, sauf pour remplacements
à l’identique.
- Toute
construction
ou plantation
nouvelle
projetée dans
une zone de
vue présentant
une hauteur et
une
implantation
susceptibles
de porter
préjudice à la
qualité de vue
existante ainsi
qu’aux
caractères des
lieux.
- Les tailles
drastiques sur
la végétation
existante pour
limiter son
développement
- Les
enrochements
cimentés des
falaises ou la
pose de
plaques de
béton.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 38
Entités bâties patrimoniales
(règle pour chaque immeuble)
À HOMOGÉNÉISER
Clôtures à
l’alignement
Murs de
soutien des
dunes
Rues et Places
publiques
patrimoniales
Espaces
littoraux
Zones de vue
• L’emploi, pour les revêtements de sol
des ruelles et des venelles des liaisons
piétonnes et/ou cyclables, de matériaux
non imperméabilisant (pavage en pierre
naturelle sur lit de sable, galets,
stabilisé renforcé,…).
• La réalisation de la signalétique
routière horizontale par des
incrustations de matériaux nobles
(pavés, bandes, clous, etc…).
2.2.2.
Ce qui peut
être imposé
lors des
demandes
d’autorisation
> Les règles suivantes sont applicables lors
d’opération d’ensemble (opération de
restructuration importante de l’immeuble ou
lors d’une extension modifiant de plus de
30% la surface de plancher existante) :
• La restitution de la forme des baies
traditionnelles (en fonction de la typologie de
l’immeuble considéré),
• La suppression des éléments superflus et des
adjonctions susceptibles de porter atteinte à
l’intégrité architecturale de l’édifice, (fermeture
de loggias, ajout de vérandas, cloisonnement
des pilotis),
• La restitution des formes de toitures et de
couvertures traditionnelles,
>> Les règles suivantes, s’appliquent non
seulement aux opérations d’ensemble mais
aussi lors des ravalements des façades, de
réfections de couvertures ou lors de projets
de remplacement des éléments (porte,
fenêtre, garde-corps, grille, etc…) :
• La restitution de l’état initial connu grâce à
l’immeuble de référence indiqué sur les plans
(modénature, menuiseries extérieures,
serrureries, ferronnerie, emmarchement,
revêtements de sol des balcons et des loggias,
etc…),
• La reconstitution d’éléments d’architecture ou
de modénature tels que moulures, frises,
corniches, épis de faîtage, cheminées,
charpente, éléments de couverture, sculptures,
etc…, dans la mesure de leur nécessité pour la
mise en valeur de la composition architecturale
de l’entité,
• La restitution de
l’état initial connu
ou « retrouvé »,
lors de la demande
d’autorisation de
travaux ou
d’aménagements,
• La reconstitution
d’éléments
d’architecture ou de
modénature tels
que portes et
portails, éléments
de couronnement,
sculptures, etc…,
• La suppression
des éléments
superflus et des
adjonctions
susceptibles de
porter atteinte à
l’intégrité
architecturale de
ces clôtures.
• La restitution de
l’état initial connu
ou « retrouvé »,
lors de la demande
d’autorisation de
travaux ou
d’aménagements,
• La reconstitution
d’éléments
d’architecture ou de
modénature tels
que portes et
portails, éléments
de couronnement,
sculptures, etc…,
• La suppression
des éléments
superflus et des
adjonctions
susceptibles de
porter atteinte à
l’intégrité
architecturale de
ces murs et
murets.
• La dépose des
enseignes des
commerces (en
drapeau ou en
bandeau) situées
au dessus du
bandeau haut
marquant le rez-de-
chaussée des
immeubles bordant
les espaces viaires
repérés.
- L’implantation, la couleur et la
hauteur des nouvelles
constructions ainsi que la
conservation des végétaux
existants et les nouvelles
plantations envisagées devront
prendre en compte la covisibilité
qui existe entre la ville, ses
éléments patrimoniaux, son
environnement naturel ou
rural…
- Les garde-corps installés pour
protéger les personnes de
risques de chutes ne seront pas
opaques pour ne pas obstruer
les vues sur le littoral. Leur
forme, leur matériau devront
participer à la valorisation du
littoral.
- Le travail des murets et autres
rives maçonnées devra offrir
une esthétique valorisant le
littoral.
- Les nouveaux revêtements de
sol devront être qualitatifs et
présenter si possible une
certaine perméabilité.
- Les zones de plein vent
aujourd’hui dépourvues d’arbres
devront faire l’objet de
campagnes de replantation
adéquates pour permettre le
bon développement du végétal
malgré des conditions difficiles.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 39
3. LES ÉLÉMENTS EXISTANTS REPÉRÉS AU TITRE DU PATRIMOINE «PETIT PATRIMOINE»
3.1. ESPRIT DE LA RÈGLE
Les éléments intéressants du petit patrimoine sont repérés dans les documents graphiques de l’AVAP par des symboles , pour des éléments ponctuels tels que : piliers de portail, portail et grilles, sculpture isolée en pierre, dispositifs particuliers, fontaines, puits, calvaires, croix, statue, etc…. Ces éléments repérés du petit patrimoine sont répertoriés et décrits dans une liste jointe en annexe du dossier réglementaire de l’AVAP. Pour les éléments originaux, les modénatures, ou les compositions architecturales qui font parties d’un élément repéré soit au titre de l’architecture (immeuble « remarquable », immeuble « d’intérêt », immeuble « d’accompagnement » : chapitre 1), soit au titre du patrimoine urbain (chapitre 2), ils sont soumis à une stricte conservation de toutes leurs composantes. Ces éléments du petit patrimoine associés (porte, portail, éléments de serrurerie, de couverture, de décors, etc…) n’ont pas été individuellement repérés, ils sont soumis aux dispositions des chapitres 1 et 2 du présent titre.
3.2. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTIONS
3.2.1. TRAVAUX ET DISPOSITIFS INTERDITS
Sont interdits :
• La démolition ou la destruction des éléments repérés par les symboles,
• La pose en applique d’éléments contemporains sur ces éléments : boîtes à lettre, interphone, parabole, etc…
3.2.2. TRAVAUX, ÉLÉMENTS ET DISPOSITIFS POUVANT ÊTRE IMPOSÉS Pourront être imposés, sur les parties des éléments ayant un rapport direct à la demande d’autorisation des travaux : • La restitution de l’état initial connu ou « retrouvé », lors de la demande d’autorisation de travaux ou d’aménagements, dans le cadre strict d’une mise en valeur stylistique ou historique de l’élément parfaitement renseignée (état connu, disposition retrouvée, découverte fortuite). • La reconstitution d’éléments d’architecture ou de modénature tels que portes et portails, éléments de couronnement, sculptures, etc…, dans la mesure de leur nécessité pour la mise en valeur des éléments du petit patrimoine,
• La suppression des éléments superflus et des adjonctions susceptibles de porter atteinte à l’intégrité architecturale de ces éléments du petit patrimoine.
3.2.3. MISES EN ŒUVRES PRESCRITES
• Restauration/restitution des dispositions originelles, lors de l’exécution des travaux, par la mise en œuvre de matériaux traditionnels – pierre régionale calcaire (ou ayant des caractéristiques proches de la pierre régionale) ; enduits à la chaux aérienne ; menuiseries en bois et serrureries en métal ; etc…– exécutées et mises en œuvre suivant les techniques traditionnelles,
• Les grilles et les portails en bois ou en serrurerie seront entretenus et/ou remplacés à l’identique.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 40
4. LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS EXISTANTS
4.1. ESPRIT DE LA RÈGLE
Arbre isolé Arbres en alignement Espaces paysagers importants
4.1.1 Définition de chaque type
Plusieurs critères permettent de définir un arbre
comme patrimonial :
- une essence locale, une essence fruitière, une
essence horticole particulière,
- l’âge du sujet,
- la forme, la taille particulière de l’arbre,
- son impact paysager depuis l’espace public.
- Alignement d’arbres remarquable Leur participation au « maillage vert » de la
ville, l’impact paysager de leur masse végétale
sur le paysage ou sur une vue font partie des
critères pour définir cette catégorie.
4.1.2 Motifs de leurs protections
L’arbre est un repère dans une rue, un quartier, il
structure l’espace et participe à l’ambiance ressentie
d’un lieu. Il apporte de l’ombrage, il symbolise les
saisons.
- Géométrie de l’alignement qui créé une
ambiance, un accompagnement de
l’architecture, d’une façade, d’une entrée,
d’une rue
Les espaces dits paysagers se révèlent par un
nombre important de sujets arborés et par des
surfaces perméables importantes qui
tranchent avec des lieux plus « minéraux ».
4.1.3 Caractéristiques des protections
- préservation du sujet arboré
- replantation obligatoire en cas d’abattage
- obligation d’entretien et/ou de taille
- préservation des sujets arborés et de
l’alignement
- replantation / reconstitution obligatoire en
cas d’abattage
- obligation d’entretien et/ou de taille
- Conservation de la fonction principale
d’agrément et du caractère végétal
prédominant de ces espaces.
- Conservation de la perméabilité existante
des sols
- Replantation en cas d’abattage partiel ou
total
- obligation d’entretien et/ou de taille
4.1.4
Légende de
repérage sur le
document
graphiqueVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 41
4.2. REGLES DE PROTECTION
Arbre isolé Arbres en alignement Espaces paysagers importants
- Les tailles drastiques sur les arbres pour limiter leur développement
- L’atteinte au système racinaire qui entraînerait le dépérissement de l’arbre.
4.2.1 Ce qui est interdit
- La coupe ou l’abattage des sujets identifiés
au plan, sauf pour des raisons de sécurité ou
d’état sanitaire ou de projet bâti approuvé de
densification bâtie en cœur d’îlot
- La coupe ou l’abattage des arbres de haute
tige, sauf pour renouvellement sanitaire
coordonné dans le cadre d’une rénovation
globale, ou dans des cas particuliers justifiés
par des impératifs majeurs (sécurité, projet
d’aménagement) et argumentés par une
étude paysagère, urbanistique et
architecturale.
- La coupe ou l’abattage des arbres de haute tige,
sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans
le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas
particuliers justifiés par des impératifs majeurs
(sécurité, projet d’aménagement, projet bâti
approuvé de densification bâtie en cœur d’îlot) et
argumentés par une étude paysagère, urbanistique
et architecturale.
- L’imperméabilisation à outrance des surfaces
aujourd’hui perméables, sauf dans le cas d’un projet
d’aménagement justifié et argumenté par une étude
paysagère, urbanistique et architecturale.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 42
Arbre isolé Arbres en alignement Espaces paysagers importants
4.2.2
Ce qui peut être
imposé lors
des demandes
d’autorisation
En cas de nécessité d’abattage justifiée, la
plantation d’un arbre est exigée au même
emplacement ou à proximité immédiate.
Cet arbre pourra être d’essence similaire ou
d’essence présentant une taille adulte
similaire.
La non-replantation de l'arbre peut être
acceptée dans les cas suivants :
- proximité d'autres arbres de grande taille qui
empêcherait toute croissance d'un nouveau
végétal.
- non respect des articles 671 et 672 du Code
Civil (non recevable dans les quartiers du
Parc et de Pontaillac).
- impossibilité, une fois l’arbre arrivé à maturité,
de respecter les distances de sécurité
imposées par ERDF pour les lignes aériennes,
- impossibilité, vu le développement racinaire,
de respecter les prescriptions techniques liées
aux réseaux enterrés (EU, EP, gaz,
électricité).
En cas de nécessité d’abattage justifiée, la
plantation d’un arbre est exigée au même
emplacement pour ne pas interrompre
l’alignement.
Cet arbre pourra être d’essence similaire ou
d’essence présentant une taille adulte
similaire.
- Des abattages partiels peuvent être
acceptés pour la création d’accès qui
s’avéreraient nécessaires, sous réserve de
justification et en prenant bien soin
d’épargner les plus beaux sujets.
En cas de nécessité d’abattage justifiée, la
plantation d’un arbre est exigée.
Cet arbre pourra être d’essence similaire ou
d’essence présentant une taille adulte similaire.
La non-replantation de l'arbre peut être acceptée
dans les cas suivants :
- proximité d'autres arbres de grande taille qui
empêcherait toute croissance d'un nouveau végétal.
- non respect des articles 671 et 672 du Code Civil
(non recevable dans les quartiers du Parc et de
Pontaillac)
- impossibilité, une fois l’arbre arrivé à maturité, de
respecter les distances de sécurité imposées par
ERDF pour les lignes aériennes,
- impossibilité, vu le développement racinaire, de
respecter les prescriptions techniques liées aux
réseaux enterrés (EU, EP, gaz, électricité).
- justification de la préservation de l'ambiance
générale du jardin privé ou de l’espace public dans
son contexte, sans présence de l'arbre.
- impossibilité spatiale de replanter le même
nombre d’arbres sur l’emprise restante suite à un
projet bâti approuvé.
Dans le cas de la réalisation de nouveaux
revêtements, il pourra être imposé l’utilisation de
matériaux drainants.\.
RSS
See
l
SN
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ATOS
SSSR
ET
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Le
Eric ENON // Atelier de l'Empreinte
Paysagistes concepteurs
\\
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gD
Z ESS 6 rue des Anémones 17000 LA ROCHELLE Tél 05.46.41.91.81
Mail ericenon@yahoo.fr
tel : 01 34 85 59 58 - fax : 01 34 85 69 36 - courriel : maurel.g@wanadoo.fr
LT
atelierurbanova ve Lagleyze urbanisme €t architecture NVIRONNEMENT & URBANISME
Version Aout 2019 pour Approbation en CM 43
Mairie de ROYAN – 80 Avenue de PONTAILLAC – 17 205 – ROYAN
! 05 46 39 56 56 "
# mairie@mairie-royan.fr @ $ www.ville-royan.fr
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) de la commune de :
ROYAN (17)
RÈGLEMENT
TITRE 3 :
RÉGLEMENTATION PAR SECTEUR
DOSSIER APPROUVÉ l e :
Gilles Maurel – Architecte du Patrimoine
91 Rue d’Angiviller – 78 120 - RAMBOUILLET
Vu pour être annexé à la délibération,
Monsieur le Maire :Version Aout 2019 pour Approbation en CM 44
TITRE 3 - REGLEMENTATION PAR SECTEURS
TITRE 3 - REGLEMENTATION PAR SECTEURS ............................................................................................................................................................................................ 44 ARTICLE 1 - DÉFINITION DES SECTEURS DE L’AVAP ......................................................................................................................................................................... 45 ARTICLE 2 - VOIRIES – ESPACES PUBLICS – IMPLANTATIONS & HAUTEURS DES IMMEUBLES .................................................................................................. 46 2.1. LES VOIRIES ET LEURS ABORDS – LES ESPACES VIAIRES................................................................................................................................................... 46 2.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES SUR LES PARCELLES .............................................................................................................................. 47 ARTICLE 3 - ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS À CREER ........................................................................................................................................... 48 3.1. VOLUMETRIE DES BATIMENTS – PERCEMENTS DES FACADES ........................................................................................................................................... 48 3.2. MATÉRIAUX - COULEURS............................................................................................................................................................................................................ 50 3.3. MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIES........................................................................................................................................................................ 53 3.4. ABORDS DES CONSTRUCTIONS ................................................................................................................................................................................................ 54 3.5. CAS DES COMMERCES ............................................................................................................................................................................................................... 56 ARTICLE 4 - MISE EN VALEUR DES PAYSAGES................................................................................................................................................................................... 57
PREAMBULE
Cette partie du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et de patrimoine (AVAP) est destinée à réglementer, dans les 4 secteurs définis dans le document graphique de l’AVAP (SPu, SPb, SPaC, SPna) :
- Les nouvelles constructions à édifier,
- Les extensions des bâtiments existants (sauf pour celles interdites sur les 3 premiers éléments repérés au titre du patrimoine architectural du titre 2) - Les travaux de rénovation de l’enveloppe des bâtiments existants (hors les 3 premiers éléments repérés au titre du patrimoine architectural du titre 2), - Les aménagements des terrains (installations techniques, clôtures, voiries, plantations, etc…), - Les devantures, les enseignes, les vérandas commerciales et les bannes et bâches, des boutiques et des commerces (existants ou à créer),
Pour les parties de ces secteurs qui sont située dans les « zones de vues » repérées dans le document graphique, les dispositions contenues au titre 2 du présent règlement viennent s’appliquer en sus des règles du titre 3 énoncées ci-après.
Nota : Les renvois aux dispositions du PLU renvoient aussi aux dispositions du PLUi lorsque celui-ci a remplacé le PLUVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 45
ARTICLE 1 - DEFINITION DES SECTEURS DE L’AVAP
Le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de ROYAN comprend 4 secteurs qui sont délimités, entre eux, par des pointillés noirs sur le plan de zonage et repérés par les lettres SP (Secteur Patrimonial) accompagnée d’autres caractères les identifiant (une ou plusieurs lettre). L’ensemble de ces secteurs constitue le périmètre général de l’AVAP symbolisé par un trait tireté rouge. Ces 4 secteurs sont définis comme suit :
• Les 3 secteurs à dominante bâtie — lettres SP accompagnées de la lettre u (Urbain) ou b (Boisé) ou des lettres aC (à Conforter) : - Secteur SPu : les tissus urbains denses à plans de masse issus de la reconstruction de ROYAN au milieu du 20e siècle (le centre ville de ROYAN et le Front de Mer), et, le Front de Mer de Pontaillac. Ces secteurs correspondent aux secteurs des plans de masse du PLU. - Secteur SPb : les tissus urbains sous boisements, issus de l’expansion de ROYAN à la fin du 19e siècle et au début du 20e, peu touchés par les bombardements de la seconde guerre mondiale qui conservent une structure urbaine de « lotissement sous les arbres » et qui contient des Villas Balnéaires isolées (traditionnelles ou modernes) ou des immeubles : le quartier du Parc et celui de Pontaillac, - Secteur SPaC : les tissus urbains en jonction entre les secteurs précédents (quartiers de Foncillon et du Chay) qui contiennent des Villas Balnéaires isolées ou en bandes (traditionnelles ou modernes) et des immeubles, et dont les caractères patrimoniaux sont à Conforter car ils n’ont pas reçu toute l’attention patrimoniale qu’ils méritaient jusqu’à présent. Ce secteur contient aussi les tissus urbains dont les caractères patrimoniaux sont à restituer en raison de leurs positions en frange des secteurs urbains principaux ou en accompagnement des entrées de ville.
• Les secteurs à dominantes naturelles (et/ou agricoles) — lettres SP accompagnée des lettres na (naturel) : - Les espaces naturels (peu bâtis ou inconstructibles) protégés en raison de leur rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité à proximité des secteurs urbains, identifiés pour leurs intérêts de mise en valeur des espaces bâtis grâce à la conservation de leurs caractéristiques environnementales et à l’espace dégagé qu’ils induisent : Marais de Pontaillac, les parties en contact avec la ville des Marais de Pousseau et de Belmont, ainsi que les espaces naturels liés aux ruisseaux traversant les secteurs urbains : le Rivaud à l’ouest et le Riveau de Vallières à l’est. Le secteur du Vallon Ration, occupé par des potagers individuels, est aussi inclus dans ce secteur.
Chaque secteur possède des prescriptions qui sont définies dans les tableaux suivants. Ces prescriptions sont destinées à formaliser le projet de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et à préserver les qualités patrimoniales du territoire de ROYAN. Cependant, les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux objets repérés au titre 2 du présent règlement qui possèdent leurs propres règles (voir titre 2).Version Aout 2019 pour Approbation en CM 46
ARTICLE 2 - VOIRIES – ESPACES PUBLICS – IMPLANTATIONS & HAUTEURS DES IMMEUBLES
2.1. LES VOIRIES ET LEURS ABORDS – LES ESPACES VIAIRES
PRESCRIPTIONS
(esprit de la règle)
cf « article 1»
SPu
Tissus urbains à plan de masse et/ou issus de
la reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts enjeux
paysagers
2.1.1.
Voies existantes :
conserver leurs
physionomies pour
préserver leurs
caractéristiques
patrimoniales
• conservation des largeurs existantes des
emprises publiques issues des plans de la
reconstruction.
• conservation des espaces végétalisés issus
des dispositions prévues lors de la
reconstruction (arbres en alignement,
bosquets, jardinières…).
• conservation des largeurs existantes et
des tracés des emprises publiques issus
des plans de lotissement du 19e siècle.
• voir PLU pour chaque secteur • conservation des murs, des
haies de végétation locale,
et des fossés qui bordent les
voies
2.1.2.
Voies ou espaces
viaires à créer :
éviter un impact
visuel trop fort des
nouveaux dispositifs
• Limiter la capacité des nouveaux parcs de
stationnement à des ensembles de 6 à 8
voitures accolées, et recouper les ensembles
plus grands par des espaces boisés : haies
larges, bosquets…
• Interdire les voies en impasse,
• Interdire les stationnements positionnés
le long de la voie (préférer des
stationnements dans des zones dédiées
formant « placette »)
• N’autoriser que les largeurs de
roulement inférieures à 5m
• N’autoriser que les largeurs
de roulement inférieures à
3,5m
• les éléments urbains traditionnels : pavés,
bordures, caniveaux, doivent être conservés
(s’ils sont existants et en bon état) et mis en
valeur dans les projets d’aménagement.
• pour les voies communales, le marquage :
des places de stationnement, et des
cheminements ou des traversées des piétons,
doit être réalisé avec des matériaux naturels
locaux (calcaires ou grès), ou par des
éléments en béton, autres que des peintures.
Les éléments formant séparatif peuvent être
restitués en peinture. L’usage du granit doit
être limité et réservé aux espaces piétons.
• pour les voies douces : les revêtements
imperméabilisant les sols sont interdits
• les arbres de haute tige, et les espaces
boisés, imposés lors de la création des
aires de stationnement seront constitués
par des essences locales
• pour les voies douces, les
revêtements imperméabilisant les
sols sont interdits 2.1.3.
Matériaux de
traitements des
espaces viaires :
améliorer ou
retrouver des
dispositions
originelles traitées
avec des matériaux
locaux.
• dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, l’enrobé noir est interdit sur les trottoirs
• pour les voies douces, les
revêtements
imperméabilisant les sols
sont interdits
• les chemins enherbés
existants seront maintenus,
sauf en cas d’usage intensif
pour la desserte d’un
équipement communal.
• les nouveaux chemins
seront traités avec des
matériaux locaux et un
revêtement perméable de
type stabilisé calcaire par
exemple.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 47
2.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES SUR LES PARCELLES
PRESCRIPTIONS
(esprit de la règle)
SPu
Tissus urbains à plan de masse et/ou issus de la reconstruction de
ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à
conforter
SPna
Espaces Naturels
ou Agricoles, à forts
enjeux paysagers
> Dans le cas de la démolition d’un immeuble non repéré au titre du
Patrimoine Architectural (immeubles Remarquables, d’Intérêt, et
d’Accompagnement) l’emprise existante de l’immeuble démoli sera
reconduite au même emplacement.
La densification des parcelles peut être
autorisée si le couvert arboré est
conservé. Pour cela il est imposé :
• La replantation des arbres abattus à
l’occasion du projet (même nombre et
espèces adaptées), +
• La plantation d’un arbre de haute tige tous
les 100m2 de la superficie non construite de
la parcelle (les aires de manœuvres et de
stationnement, les terrasses de plain pied,
les piscines non couvertes et leurs plages,
ne sont pas considérées, dans ce cas,
comme des « constructions »).
Voir les règles du
PLU en fonction
de chaque secteur
considéré
2.2.1.
Emprise au sol et
Densification : Les
densités existantes
des parcelles sont
issues d’une réflexion
globale, en secteur
SPu, lors de leurs
conceptions. Ailleurs
elles ont été
générées par l’usage.
> Dans le cas de la démolition d’un immeuble repéré au titre du Patrimoine Architectural comme « immeuble dénaturant l’esprit des lieux (à insérer) », il sera demandé que son emprise existante soit libérée ou réduite à l’emprise originelle connue ou supposée.
Voir les règles du
PLU en fonction de
chaque secteur
considéré
2.2.2.
Implantation par
rapport à
l’alignement sur
rue : Perpétuer les
dispositions
existantes.
Favoriser une implantation en continuité du bâti existant pour
maintenir le caractère urbain « dessiné » du secteur :
• l’implantation des nouveaux bâtiments est soumise à la même
implantation par rapport aux voies (publiques ou privées) que les
immeubles existants riverains : à l’alignement, ou avec un retrait
identique aux immeubles situés de part et d’autre de la nouvelle
construction, sauf surélévation ou restauration d’un immeuble
existant.
• dans le cas où les immeubles riverains n’ont pas d’alignement
commun, ou, dans le cas d’un alignement imposé dans les « plans
de masse » du PLU, c’est la règle du PLU qui s’impose.
Pour permettre une implantation liée à la forme des parcelles, à la
topographie des lieux et/ou aux meilleures orientations
climatiques, mais pour perpétuer la qualité urbaine des ces
secteurs :
• l’implantation des nouveaux bâtiments est soumise à la même
implantation par rapport aux voies (publiques ou privées) que les
immeubles existants riverains : à l’alignement, ou avec un retrait
identique aux immeubles situés de part et d’autre de la nouvelle
construction, sauf surélévation ou restauration d’un immeuble
existant.
• dans le cas où les immeubles riverains n’ont pas d’alignement
commun c’est la règle du PLU qui s’impose.
Voir les règles du
PLU en fonction de
chaque secteur
considéré
2.2.3.
Hauteur du front
bâti : Préserver la
régularité du vélum
du bâti existant
• En cas de nouvelle construction accolée en mitoyenneté,
obligation de respecter la hauteur de l’égout de l’immeuble mitoyen
le plus proche avec une tolérance de ± 60cm.
• Hauteur d’égout maximale = voir PLU pour les secteurs à « plan
de masse »
Voir les règles du PLU en fonction de chaque secteur considéré
Voir les règles du
PLU en fonction de
chaque secteur
considéréVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 48
ARTICLE 3 - ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS A CREER
3.1. VOLUMETRIE DES BATIMENTS – PERCEMENTS DES FACADES
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou issus de la
reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts enjeux
paysagers
3.1.1.
Forme en plan
• Plan simple basé sur un (ou un assemblage de plusieurs) quadrilatère • Plan simple
3.1.2.
Forme des toitures
avec pente
• Simple, majoritairement à 2 pans ou
monopente
Sans prescription dans l’AVAP, voir prescriptions du PLU • Idem SPu
3.1.3.
Pentes tuile
• Adaptées à tuile canal, tige de botte : 25 à
38% (de 17° à 22°)
• Adaptées à tuile canal, tige de botte, ou tuile romane : 25 à 38% (de
17° à 22°)
• Idem SPb
3.1.4.
Pentes ardoise
• De : 50 à 170% (de 27° à 60°) • Idem SPu
3.1.5.
Faibles pentes
• Autorisées pour toiture étanchéifiée par matériaux minces ou membranes • Pour agriculteur ou activité : idem SPu
3.1.6.
Pente zinc
• Admise pour projets contemporains de 5 à 50% (de 3° à 26°) • Idem SPu
3.1.7.
Toiture terrasse en
couverture du volume
principal
Autorisée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- inaccessibles, sauf pour l’entretien
- sans garde-corps en serrurerie
- ligne de vie invisible
• Interdite
3.1.8.
Étage en attique
• Un seul retrait autorisé
• Pas de volume en gradin
• Idem SPu
• Plan rectangulaire simple, parois verticales recoupées en modules verticaux, toiture monopente opaque sans ouverture ni élément en verre
• Hauteur maximum inférieure à l’égout de la façade du volume support.
3.1.9.
Volume des vérandas
• Autorisée si située uniquement contre les façades non visibles des espaces publics.
• Interdite
Vo
lumétrie
3.1.10.
Volume des
extensions
• Plan rectangulaire simple, toiture opaque sans
élément en verre
• Plan rectangulaire simple, toiture opaque sans élément en verre,
• Autorisée si située uniquement contre les façades non visibles des
espaces publics.
• Autorisée au RdC si plan
simpleVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 49
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou issus de la
reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts enjeux
paysagers
3.1.11.
Rapport plein /
vide
• Pour les immeubles existants lors de nouveaux percements, le rapport plein / vide des façades existantes sera maintenu • Pour les immeubles, ou partie d’immeuble, neufs : sans prescription dans l’AVAP, voir prescriptions du PLU Voir prescriptions du PLU
3.1.12.
Fenêtres de toit
• Autorisées sous conditions suivantes :
- respect de la composition de façade : maximum une fenêtre de toit par travée de fenêtre des façades, - alignement entre-elles au niveau des appuis
- dimensions max 100x100cm, hors tout
- encastrées au nu extérieur de la couverture
sans volets roulants extérieurs
Voir prescriptions du PLU
3.1.13.
Lucarnes
• Autorisées sous conditions :
- capucine interdite
- chien assis, chien couché ou houteau interdit,
- interdites sur toit en tuiles canal ou tige de bottes
Interdites sur toit en tuiles
canal ou tige de bottes
Percements des volumes 3.1.14.
Proportion des
Percements
• Pour les immeubles existants lors de nouveaux percements, la proportion des percements existants sur la façade support sera maintenu
• Pour les immeubles, ou partie d’immeuble, neufs : sans prescription dans l’AVAP, voir prescriptions du PLU
Voir prescriptions du PLUVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 50
3.2. MATÉRIAUX - COULEURS
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou issus de la
reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous
boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts enjeux
paysagers
3.2.1.
Enduit façades
ou pierres
apparentes
• Enduit réalisé avec un mortier de ton blanc, finition grattée fin, lissée ou talochée. L’emploi de baguette en PVC ou en métal pour dresser les arêtes est interdit.
• Pour les parties existantes en pierres laissées apparentes : leurs parements doivent être entretenus et réparés avec soin ; la retaille des pierres est interdite ; l’entretien de la pierre sera réalisé par nettoyage et lessivage à l’eau douce à faible pression ; les enduits et les joints au ciment sont interdits ; les joints seront de teintes plus foncés que la pierre ; un badigeon de chaux peut être exécuté sur la pierre pour unifier la teinte générale.
• Idem SPu
3.2.2.
Appuis des
fenêtres
• non préfabriqués, coulé en place
• Saillie max de 6cm
• Brique ou carrelage interdit
Sans prescription dans l’AVAP • Brique interdite
3.2.3.
Carrelage et
faïence
extérieur
• Interdit (parties verticales et horizontales) et en revêtement des escaliers ou des emmarchements. • Idem SPu
3.2.4.
Bardage bois
• Accepté uniquement sur construction à ossature en bois ou
en métal et respectant les dispositions suivantes :
- pose horizontale ou oblique interdite,
- finition avec vernis interdite,
- couvre-joints en métal interdits.
• autorisé mais surface limitée à 30% maximum de la surface de
l'ensemble des façades, et,
- pose horizontale ou oblique interdite,
- aspect naturel sans peinture ni vernis
• Autorisé
• Aspect naturel sans
peinture ni vernis
3.2.5.
Bardage en zinc • Toléré sur projet d’architecture contemporaine, si finition prépatinée et posé à joint debout • Idem SPu sur habitation,
• Sans contrainte pour abris
3.2.6.
Autre bardage
métallique
• Interdit sauf acier d’aspect rouillé ou résilles inox pour des surfaces limitées à 30% de la surface de la façade support. • Autorisé uniquement pour les constructions agricoles
3.2.7.
Autres
matériaux
apparents
• L’utilisation des matériaux suivants laissés apparents est autorisée :
- le béton banché laissé brut,
- la brique en parement. • Idem SPu
Matériaux de façade
3.2.8.
Matériaux ou
dispositifs
interdits quelles
que soient leurs
situations
• Les matériaux non destinés à rester apparents,
• Le PVC même en imitant un autre matériau,
• Le béton imitant le bois,
• Les tôles ondulées (métal ou polycarbonate),
• Les plaques de fibro-ciment ou matériaux en fibres ciment.
• Idem SPuVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 51
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou issus de la
reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous
boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts enjeux
paysagers
3.2.9.
La tuile : le
matériau
traditionnel local
• Type canal ou tige de botte, tous les autres modèles interdits
(sauf cas particulier existant sur immeubles existants à
reconduire), avec une tuile de courant + une de couvrant
• Faîtage et arêtiers : tuile demi-ronde scellée au mortier, sans
crête ni bourrelet,
• Rive latérale : 2 tuiles à renvers. Tuiles de rive universelle
interdite,
Idem SPu
+ Tuiles mécaniques de
type Romane acceptées
• Idem SPb • Idem SPu
3.2.10.
L’ardoise
• Autorisée si pose droite, ardoises en pose losangée interdite
• Éléments de finition en zinc prépatiné ou vieilli Idem SPu
3.2.11.
Le bac acier
• Toléré si l’aspect extérieur est semblable à une couverture en zinc posée à joints debout et si sa couleur se rapproche du zinc prépatiné ou vieilli
• autorisé, sauf pour couvrir
une habitation, si espacement
régulier des ondes, aspect et
couleur homogène et éléments
de finition de la même couleur
que la couverture
3.2.12.
Etanchéité des
toitures
terrasses
• Les matériaux d’étanchéité des toitures terrasses ne seront pas de couleur réfléchissante (de type aluminium par exemple), • La couleur des membranes d’étanchéité laissées apparentes sera sombre. Idem SPu
3.2.13.
Autres
matériaux
Dans un souci de cohérence, les toitures de type zinc pré-patiné, cuivre ou plomb pourront être autorisés. Ces matériaux devront s'intégrer dans une cohérence de composition architecturale d'ensemble (volumétrie, couverture, façade, menuiseries) Idem SPu
3.2.14.
Gouttières et
descentes EP
• Gouttières ½ rondes, ou gouttière nantaise, en zinc
• Descentes EP : en zinc, (avec ou sans dauphin en fonte peinte), avec axe vertical. Idem SPu
Matériaux des couvertures
3.2.15.
Matériau interdit
qu’elle que soit
sa situation en
couverture
• tôle ondulée, PVC ou polycarbonate,
• tuile de verre, type canal
• fibro-ciment,
• matériau imitant un matériau traditionnel,
• bardeaux bituminés,
• verre miroir ou verre réfléchissant
Idem SPu, sauf fibrociment et
tôles ondulées acceptés sur
bâtiments agricolesVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 52
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou issus de la
reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts
enjeux paysagers
3.2.16.
Enduit des
façades
• Teinte des sables locaux, sans adjuvant, de teinte claire pour
enduits traditionnels sur moellons de pierres
• Peinture blanche sur immeubles contemporains
3.2.17.
Bardages en
bois
• teinte naturelle, grise après vieillissement,
3.2.18.
Bardages métal
• couleur neutre inspirée des couleurs des matériaux
traditionnels et d’aspect mat,
3.2.19.
Tuiles • teinte terre cuite tirant sur le rouge ou rouge-orangé
3.2.20.
Couverture en
Bac acier
• teinte sombre (ardoise ou zinc vieilli), d’aspect mat sans
reflet
3.2.21.
Croisées de
fenêtre et volets
Portes de
service et de
garage et
portails
• Les couleurs primaires (rouge magenta, bleu cyan, jaune)
sont interdites, sauf étude colorée justifiée sur immeuble
contemporain
3.2.22.
Portes • Ton légèrement plus foncé que les fenêtres
3.2.23.
Ferrures et
pentures
• Même couleur que les volets.
La couleur des éléments
3.2.24.
Serrurerie et
garde-corps
Couleurs primaires pures (rouge magenta, bleu cyan, jaune)
sont interdites, sauf étude colorée justifiée sur immeuble
contemporain
Idem SPu Idem SPu Idem SPu
Pour la couleur des enduits, des menuiseries, des contrevents et des volets, des serrureries, etc…, il sera judicieux d’utiliser les couleurs de références contenues dans le Cahier des Conseils aux pétitionnaires joint en pièce complémentaire au Dossier Réglementaire de l’AVAPVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 53
3.3. MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIES
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou issus de la
reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts
enjeux paysagers
3.3.1.
Cas des existants
• à remplacer à l’identique, compris petits bois, sauf pour le PVC qui pourra être remplacé par les menuiseries décrites ci- dessous (lignes suivantes) Idem SPu
3.3.2.
Cas des nouvelles
menuiseries extérieures
• Seulement autorisé = bois et acier peints,
aluminium laqué et PVC toléré avec profils hors
tout de 7cm Maximum
• Profils et sections proches des profils en bois,
• Contrevents et volets en bois à lame verticales,
• Volets roulant à lames horizontales avec largeur
de chaque lame inférieure à 5cm,
• Profils et sections proches du bois,
• Volets roulant autorisés si :
- même couleur que menuiserie, et,
- coffre entièrement intégré à l’intérieur,
Idem SPu
Menuiseries extérieures 3.3.3. Dispositions interdites • coffre de Volets Roulants rapporté extérieurement ou posé sous le linteau, • Pose au nu extérieur de la façade (menuiseries extérieures et volets roulants), sauf pour contrevents et volets battants. Idem SPu
3.3.4.
Cas des existants • remplacées à l’identique sauf pour le PVC Idem SPu
Serrureries
3.3.5.
Cas des nouvelles
serrureries et ferronnerie
• INTERDIT : PVC et matériau d’imitation pour tous les secteurs
3.3.6.
Cas des existants • remplacées à l’identique si elles ne sont pas en PVC, Idem SPu
Porte de garage
3.3.7.
Cas des nouvelles portes
de garage
• En bois ou métal ou PVC, à lames verticales,
• Portes sectionnelles à lames horizontales avec dessin de caissons interdit Idem SPuVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 54
3.4. ABORDS DES CONSTRUCTIONS
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou issus
de la reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts enjeux
paysagers
3.4.1.
Coffrets alimentation et
comptage
• Ils doivent être encastrés dans les maçonneries en assurant une intégration au bâti existant (porte en bois) Voir prescriptions du PLU
3.4.2.
Capteurs solaires pour
production d’Eau Chaude
Sanitaire
• En toiture, ils peuvent être autorisés, si la parcelle est située en dehors des « zones de vues » définie dans le document graphique de l’AVAP, en respectant les conditions suivantes :
- pour les toitures en pente : s’ils sont encastrés, sans surépaisseur, au nu extérieur des couvertures et s’ils respectent toutes les dispositions de l’article 3.1.12 ci-dessus concernant les fenêtres de toit, - pour les toitures sans pente : s’ils sont situés en retrait de 3m des rives du toit,
- les matériaux apparents ne doivent pas comporter de surfaces réfléchissantes.
- les profils de raccordement des éléments sont de couleur noire.
• En façade, ils peuvent être autorisés, si la parcelle est située en dehors des « zones de vues » définie dans le document graphique de l’AVAP, en respectant les conditions suivantes :
- ils doivent être inclus dans la volumétrie générale de l’immeuble et participer à la composition des ouvertures et de la modénature
- les matériaux apparents ne doivent pas comporter de surfaces réfléchissantes,
- les profils de raccordement des éléments sont de couleur noire.
• Ailleurs, ils doivent être non décelables depuis les espaces publics et ne pas comporter de surfaces réfléchissantes.
Tolérés si intégrés dans
une composition
d'ensemble des
couvertures ou des
façades
3.4.3.
Panneaux
photovoltaïques
• En toiture : ils sont interdits,
• Ailleurs, ils doivent être non décelables depuis les espaces publics
Si les évolutions des technologies et de l’aspect des capteurs et des panneaux photovoltaïque permettaient une intégration complète aux immeubles, alors leurs insertions dans les toitures et les façades pourraient être autorisés par décision de la CLAVAP et de l’Architecte des Bâtiments de France.
Idem SPu
3.4.4.
Équipements interdits
en outre sur toitures et
en façades visibles de la
rue
• canalisation gaz en façade
• climatiseur, pompe à chaleur, parabole, aérocondenseurs,
• boite à lettre en applique
• Citerne d’eau de
couleurs vives quelle que
soit sa situation
• Équipements
techniques du SPu
autorisés uniquement en
façades
Ré
seaux et équipement techniques
3.4.5.
Éoliennes à pales (type
hélices d’avion)
• Interdites • InterditesVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 55
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou
issus de la reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts enjeux
paysagers
3.4.6.
Cas des existants :
murs, piliers, grilles
• Obligation de conservation, de restauration, de reconstruction à l’identique, sauf si éléments remplacés par une nouvelle construction ou pour raisons de libre circulation des eaux en zone inondable du PPRI Démolition interdite sauf
pour raisons de libre
circulation des eaux en
zone inondable
3.4.7.
Cas des nouvelles
clôtures situées à
l’alignement sur rue
• hauteur maximale = 1,50m prise à
l’alignement du côté de la voie publique
• seule une forme de clôture autorisée :
- Mur bahut (de 0,60m à 0,80m de
hauteur maximale) en
maçonnerie enduite au deux
faces + grille en serrurerie peinte
(ou en bois peint) au dessus
• Portes et portails en bois ou en métal :
de forme simple (pas de chapeau de
gendarme),
• hauteur maximale = 1,50m prise à
l’alignement du côté de la voie publique
• seuls 2 types de clôtures autorisés :
- Mur en pierres rejointoyées et
aligné en hauteur sur les murs
mitoyens existants, de clôtures
ou de soutènement
- Mur bahut (de 0,60m à 0,80m de
hauteur maximale) en pierres
rejointoyées (ou maçonnerie
enduite) + grille en serrurerie, en
bois ou en grillage souple, au
dessus
• Portes et portails en bois ou en métal :
de forme simple (pas de chapeau de
gendarme),
• Hauteur, idem SPb
• Formes, idem SPb +
- Clôture grillagée souple
doublée d’une haie vive
d’essence locale, grillage
souple de couleur acier
• Portes et portails en bois ou en
métal : de forme simple (pas de
chapeau de gendarme),
• Voir prescriptions du
PLU
• Les clôtures ne
pourront être situées à
moins de 6m du haut de
crête de la rive (des
fossés et des canaux)
Clôtures sur rue ou à l’alignement
3.4.8.
Matériaux et
éléments interdits
(clôtures, portes,
portillons, portails)
• Le PVC, le polycarbonate, les matériaux imitant le bois, l’acier ou le fer
• L’aluminium de teinte naturelle,
• Les panneaux de bois à lames horizontales,
• Les pare-vues en bois en lames tressées,
• Les panneaux grillagés de type treillis dont une des dimensions de mailles est supérieure à 50mm.
Idem SPuVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 56
3.5. CAS DES COMMERCES
PRESCRIPTIONS SPu Tissus urbains à plan de masse et/ou
issus de la reconstruction de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou
Agricoles, à forts enjeux
paysagers
3.5.1.
Cas général
• Respecter les grandes lignes de force des façades,
• Grande longueur redécoupée en ensemble de 5m maximum
• Coffres des volets sans saillie extérieure
• Idem SPu
Devantures
3.5.2.
Devanture sur
immeuble existant
• Respecter les grandes lignes de force des façades,
• Laisser de la maçonnerie visible autour des devantures : minimum 50cm en périphérie, • Ne pas masquer les portes d’entrée des immeubles,
• Idem SPu
3.5.3.
Cas général
• les enseignes drapeaux doivent s’inscrire dans une forme carrée,
• les enseignes ne doivent pas être installées au dessus du volume du rez-de-
chaussée, ni se situer en dehors de l’emprise de la devanture.
• les enseignes à plat sont constituées de lettres individuelles ou de bandeaux
comportant des lettres évidées,
• les enseignes seront constituées avec des matériaux nobles : métal, bois, verre,
• les éclairages sur patères sont limités à 1 appareil tous les 2 mètres environ,
Idem SPu sauf :
• les éclairages sur patères sont
limités à 1 appareil tous les mètres
environ
• Idem SPu
3.5.4.
Couleurs
• les couleurs vives sont interdites
• la couleur de l’aluminium naturel est interdite • Idem SPu Enseignes
3.5.5.
Dispositions
interdites
• les enseignes à plat ou en drapeau constituées d’un caisson lumineux complet.
• Idem SPu
3.5.6.
Dispositions
interdites
• L’installation de bannes non justifiée par une gêne de l’ensoleillement.
• Les formes « en corbeille » et les bannes fixes.
• Une projection à plus de 2m de la façade et d’une largeur supérieure à celle des ouvertures de la vitrine.
Bannes et Bâches
3.5.5.
Couleurs
• les couleurs vives sont interdites
• la couleur de l’aluminium naturel est interdite
• Les couleurs de ces derniers doivent respecter la couleur de la devanture concernée et être unies.
3.5.6.
Dispositions
soumises à
accord préalable
Les terrasses couvertes (de type vérandas ; hors parasols et stores bannes) sur l’espace public (bars / restaurants) sont interdites sauf dans le cas de projet global d’aménagement d’un espace public ayant reçu l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. L’installation des terrasses est obligatoirement soumise à l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Dans tous les cas, les terrasses doivent laisser libre un cheminement piéton d’1.40m minimum (règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite) en pied d’immeuble.
Vérandas commerciales
3.5.7.
Matériaux et
couleurs
• Plan rectangulaire simple, parois verticales recoupées en modules verticaux, toiture monopente opaque sans ouverture ni élément en verre
• Profils en aluminium laqué de couleur sombre (aluminium naturel interdit) dans les teintes des vitrinesVersion Aout 2019 pour Approbation en CM 57
ARTICLE 4 - MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
PRESCRIPTIONS
SPu
Tissus urbains à plan de masse
et/ou issus de la reconstruction
de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou Agricoles, à forts
enjeux paysagers
• Le propriétaire est tenu d’entretenir ses arbres, de les élaguer, pour assurer leur pérennité. • Sont interdites les tailles drastiques sur les arbres pour limiter leur développement
• Est interdite l’atteinte au système racinaire qui entrainerait le dépérissement des arbres.
Végétation
4.1.
Cas des existants
• Le voisin ne pourra exiger que les arbres plantés
à une distance moindre que celle de 2m soient
abattus, peu importe leur âge.
Un arbre planté sur la limite séparative est
considéré comme mitoyen. Celui sur la propriété
duquel avancent les branches des arbres du
voisin ne peut contraindre celui-ci à les couper. Si
ce sont les racines qui avancent sur son héritage,
il n’a pas le droit de les couper lui-même à la
limite de la ligne séparative.
• Sont interdits la coupe ou l’abattage des arbres,
sauf pour renouvellement sanitaire coordonné,
dans le cadre d’une rénovation globale ou dans
des cas particuliers justifiés par des impératifs
majeurs (sécurité, projet bâti approuvé de
densification bâtie en cœur d’îlot) et argumentés
par une étude paysagère, urbanistique et
architecturale.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 58
PRESCRIPTIONS
SPu
Tissus urbains à plan de masse
et/ou issus de la reconstruction
de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou Agricoles, à forts
enjeux paysagers
• Idem SPu
Végétation (suite)
4.2.
Cas des nouvelles
plantations
• Afin d’être en cohérence avec
l’identité des lieux et la nature
des sols présents, l’utilisation
d’essences végétales indigènes
(= locales) sera privilégiée.
• Afin d’être en cohérence avec l’identité des lieux,
il sera privilégié l’utilisation des essences
suivantes : chêne pédonculé, chêne sessile,
chêne vert, pin sylvestre, pin maritime, pin
parasol.
• Les arbres pourront être plantés à moins de 2m
de la limite de la propriété voisine. Les arbustes et
arbrisseaux feront quant à eux toujours l’objet des
articles 671 à 673 du code civil.
• En cas de nécessité d’abattage justifiée, la
plantation d’un arbre est exigée au même
emplacement ou à proximité immédiate.
Cet arbre pourra être d’essence similaire ou
d’essence présentant une taille adulte similaire.
Le sujet sera à minima de taille 12/14 lors de sa
plantation.
• La non-replantation de l'arbre peut être acceptée
dans les cas suivants :
- proximité d'autres arbres de grande taille qui
empêcherait toute croissance d'un nouveau
végétal.
- impossibilité, une fois l’arbre arrivé à maturité, de
respecter les distances de sécurité imposées par
ERDF pour les lignes aériennes,
- impossibilité, vu le développement racinaire, de
respecter les prescriptions techniques liées aux
réseaux enterrés (EU, EP, gaz, électricité).
• Les plantations ne pourront être
situées à moins de 6m du haut de crête
de la rive (des fossés et des canaux)
• Le long des cours d’eau, les
plantations seront possibles dans la
mesure où elles ne compromettent pas
l’entretien des berges.Version Aout 2019 pour Approbation en CM 59
PRESCRIPTIONS
SPu
Tissus urbains à plan de masse
et/ou issus de la reconstruction
de ROYAN
SPb
Tissus urbains sous boisements
SPaC
Tissus urbains à conforter
SPna
Espaces Naturels ou Agricoles, à forts
enjeux paysagers
• En limite avec l’espace public :
les haies persistantes mono-
spécifiques constituées de
conifères, (thuya,
chamaecyparis, cyprès de
Leyland…), ou d’espèces
horticoles persistantes
(photinias, lauriers palmes,
chalef de Ebbing…).
• Les plantations en alignement ou
groupées de végétaux exogènes (=non
locaux).
• Les haies persistantes mono-spécifiques
constituées de conifères, (thuya,
chamaecyparis, cyprès de Leyland…), ou
d’espèces horticoles persistantes
(photinias, lauriers palmes, chalef de
Ebbing…).
• Idem SPu • Idem SPb
• Les bambous sont autorisés à condition de ne pas être plantés en pleine terre. • Les bambous ne sont pas autorisés (secteur naturel). Végétation (suite)
4.3.
Formes et
espèces végétales
interdites
• Les espèces exotiques envahissantes (ailanthe, érable negundo, sumac de Virginie, robinier faux-acacia, renouée du japon, arbre aux papillons, herbe de la Pampa, jussie, myriophylle du Brésil…)
4.4.
Cas des existants
• Tout dispositif de gestion aérienne des eaux pluviales sera conservé et entretenu pour assurer son fonctionnement
• Les fossés, les canaux et les cours d’eau
seront conservés et entretenus pour
assurer leur fonctionnement.
Gestion des eaux
pluviales
4.5.
Cas des nouveaux
aménagements
Se référer au PLU • les bassins de rétention des eaux devront
être paysagés et aménagés de façon à
être non clôturés, sauf si la nature des
terrains, l'occupation, la configuration ou
l'environnement ne le permettent pas.
Pour des raisons de sécurité, la pente ne
devra pas excéder 25%, et sera à plusieurs
endroits d’environ 16%, pour faciliter
l’entretien et la sortie d’un individu de
bassin en cas d’accident.
• les réserves incendies devront être
intégrées dans le paysage : soient
enterrées, soient clôturées et masquées
par des plantations de végétaux locaux.| Légende de l'AVAP
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
6 | Cerisier
Monument Historique
Immeuble Remarquable
18 | Eucaiyptus Immeuble d'Intérêt
17 | Givcine Immeuble d'Accompagnement
0 | Magnolia Immeuble à Insérer Marronnier
Sans qualification
24 | Peuplier
25 | Pin parasol
Hors Périmètre AVAP - Sans qualification
27 | Platane
8. &
IL
SX PETIT PATRIMOINE
non identifiée ÉLÉMENTS URBAINS
FF a S
OL
ET PTS E h à
Ni
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a pi hi >
A LT El 75
AAAAAAA ENTITES HOMOGENES Référence
AAAAAAA ENTITES HOMOGENES à retrouver
ESPACES URBAINS PATRIMONIAUX
ESPACES LITTORAUX
CLOTURES
= = æ |urs de soutien
4 = = se = Muret + Grille
PAYSAGE
° ARBRE
ARBRES ALIGNEMENT
7 J_ J° ESPACES PAYSAGERS IMPORTANTS
Commune de REÇU
ROYAN (17) 18 OCT. 2019
AVAP
Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
I le Maire :
Approuvé par délibération du : 14 Ockoine 45 à
Vu pour être annexé à la délibération à ° 19 As: |
Echelle : 1/2 000e
RIFNIN O 20 40 60 80 m
00)
Paluch NME T
DOCUMENT GRAPHIQUE DE%'"AVAP
A1 - PLAN DU CENTRE
pe Lagleyze atelierurbanov NVIRONNEMENT & URBANISME urbanisme £t architectureTR.
Légende de l'AVAP
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
Monument Historique
ble Remarquable
ble d'Intérêt
#7
Y SEP Y
A
11 | Cyprès chauve ble d'Accompagnement
12 | Erable negundo
mmeuble à Insérer
Sans qualification
Hors Périmètre AVAP - Sans qualification
SX PETIT PATRIMOINE
| ÉLÉMENTS URBAINS
AAAAAAA ENTITES HOMOGENES Référence
AAAAAAA ENTITES HOMOGENES à retrouver
ESPACES URBAINS PATRIMONIAUX
ESPACES LITTORAUX
PAYSAGE
ARBRES ALIGNEMENT
7° J°° ESPACES PAYSAGERS IMPORTANTS TS)
Commune de
ROYAN (17)
AVAP
REÇU
18 OCT. 2018
Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
pre Lagleyze atelierurba
05.46.41.91.81 Mail ericenon@yahoo.fr
NVIRONNEMENT & URBANISME urbanisme £€t architecture
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RhRhRÈN
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Le
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NN
7 7 \|
||
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Ni IF YiCCE
——Indice n
1 | Aibizia Légende de l'AVAP 5
—— ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
Commune de RECU
ROYAN (17) 18 0CT. 209
AV AP SIP ROCHEFORT
Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
Monument Historique
Immeuble Remarquable
Immeuble d'Intérêt
Immeuble d'Accompagnement
Immeuble à Insérer
gs
18 E
cl
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Ë © Ë Sans qualification 5 ë a 2 se Be NE 7 rover Hors Périmètre AVAP - Sans qualificati HE D ors Périmetre ans qualification £ È Ë - A 1e | Lame" | ÿY PETIT PATRIMOINE $ 20 | Magnolia = 5
21 eronner ÉLÉMENTS URBAINS È Noyer 4
jer des Canaries [ZA aaaaaaa ENTITES HOMOGENES Référence
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25 | Pin pars | fauuuuss ENTITES HOMOGENES à retrouver . EGHIE BIENS (larici ) k o 25 50 75 100 m DR EE 7 . | ESPACES URBAINS PATRIMONIAUX leiïiiaire : inier
Saul Source du fond de plan j | | ERPRÈES LITTÈRAUR DOCUMENT GRAPHIQUE DE Base cadastale EDIGEO 2017-2018
D A3 - LE PARC
CLOTURES Édité le : 2019-08-08
= == = [Uurs de soutien D NN Gilles Maurel — Architecte du Patrimoine A A Eric ENON // Atelier de l'Empreinte
| 4 91 Rue d'Angiviler- 78 120 - RAMBOUILLET b EEE : = == == æ |uret+ Grille d tol : 01 34 85 59 58 - fax : 01 34 85 69 36 - courriel : maurel.g@wanadoo.fr É LAROGHELE
N\ à | NC P PAS PAYSAGE ve Lagleyze atelierurbanov . ARBRE D NVIRONNEMENT & URBANISME urbanisme £t architecture œ
FL
SPna A ARBRES ALIGNEMENT
SAT : D CS ESPACES PAYSAGERS IMPORTANTS #’
1 ® mn ijiiiii , Ju N el !!1!11! AIREDEVUES
e N NS, FN SOON DD | A M à:
u = Secteur Patrimonial Urbain
1
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À 3
= |à
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1”
oi
2 —S y
Liberté
» Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
CHARENTE-MARITIME
PREFECTURE SECRETARIAT
Re
GENERAL
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
instituant
des
servitudes
d'utilité
publique
prenant
en
GoRATONDE
A.
compte
la maîtrise
des
risques
autour
des
canalisations
de
L'APPUI
TERRITORIAL
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques
BUREAU
DE
L'ENVIRONNEMENT N°18.
290
Commune
de
Royan
Le
Préfet
de
la Charente-Maritime,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le
code
de
l'environnement,
et
notamment
ses
articles
L,
555-16,
R.
555-30
et R.
555-31
;
Vu
le code
de
l'urbanisme
notamment
ses
articles
L. 121-1,
L.121-2,
L. 122-1,
L. 123-1
et R. 431-16
;
Vu
le code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
ses
articles
R.
122-22
et R.
123-46
;
Vu
l'arrêté
du
5
mars
2014
définissant
les
modalités
d'application
du
chapitre
V
du
titre
V
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
et
portant
règlement
de
la
sécurité
des
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et de
produits
chimiques
;
Vu
l'étude
de
dangers
du
transporteur
GRTGaz
en
date
du
25
octobre
2013
;
Vu
le
rapport
de
la
Direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Nouvelle-Aquitaine,
en
date
du
17
août
2017 ;
Vu
l'avis
émis
par
le
Conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
de
la
Charente-Maritime
le
19
septembre
2017
;
Considérant
que
les
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques,
en
service
à
la
date
de
l'entrée
en
vigueur
des
articles
R555-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement,
doivent
faire
l'objet
d'institution
de
servitudes
d'utilité
publique
relatives
à
la
maîtrise
de
l'urbanisation
en
raison
des
dangers
et
des
inconvénients
qu'elles
présentent,
Considérant
que
selon
l'article
L
555-16
du
code
de
l'environnement,
les
périmètres
à
l'intérieur
desquels
les
dispositions
en
matière
de
maîtrise
de
l'urbanisation
s'appliquent
sont
déterminés
par
les
risques
susceptibles
d'être
créés
par
une
canalisation
de
transport
en
service,
notamment
les
risques
d'incendie,
d'explosion
ou
d'émanation
de
produits
toxiques,
menaçant
gravement
la santé
ou
la sécurité
des
personnes.
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la Préfecture
de
la Charente-Maritime
;
ARRÊTE
Article
1°
:
Des
servitudes
d'utilité
publique
sont
instituées
dans
les
zones
d'effets
générées
par
les
phénomènes
dangereux
susceptibles
de
se
produire
sur
les
canalisations
de
transport
décrites
ci-après,
conformément
aux
distances
figurant
dans
les
tableaux
ci-dessous
et
reproduites
sur
la carte
annexée
au
présent
arrêté.
Seules
les
distances
SUP1
sont
reproduites
dans
la
carte
annexée
au
présent
arrêté.
Les
restrictions
supplémentaires
fixées
par
l'article
2
pour
les
projets
d'urbanisme
dont
l'emprise
atteint
les
SUP
2
ou
3
sont
mises
en
œuvre
dans
le
cadre
de
l'instruction
de
l'analyse
de
compatibilité
obligatoire
pour
tout
projet
dont
l'emprise
atteint
la SUP
1.NOTA
: Dans
les
tableaux
ci-dessous
:
+
PMS:
Pression
Maximale
de
Service
de
la canalisation
+
DN:
Diamètre
Nominal
de
la canalisation.
+
Distances
S.U.P
: Distances
en
mètres
de
part
et
d'autre
de
la
canalisation
définissant
les
limites
des
zones
concernées
par
les
servitudes
d'utilité
publique.
En
cas
d'écart
entre
les
valeurs
des
distances
SUP
figurant
dans
les
tableaux
ci-dessous
et
la
représentation
cartographique
des
SUP
telle
qu'annexée
au
présent
arrêté,
les
valeurs
des
tableaux
font
foi,
appliquées
au
tracé
réel
des
canalisations
concernées.
Nom
de
la
commune
: Royan
Code
INSEE
: 17306
CANALISATI
DE
TRANSP
DE
GAZ
NATUREL
EXPLOITÉES
PAR LE
TRANSPORTEUR
:
GRTgaz
:
Siège
Social
: Immeuble
BORA-
6
Rue
Raoul
Nordling
-
92227
Bois
Colombes
Cedex
Ouvrages
traversant la commune:
Longueur
|
|
pMs|
DN
dans
la
Distances
S.U.P.
Nom
de
la canalisation
(bar)
commune |
Implantation
(en
mètres
de
part
et
(en
d'autre
de
la canalisation)
| mètres)
|
sup1
| sup2 | sups
DN100-1960-RETAUD ROYAN
|67.7/100|
2234
| ENTERRE
|
25
|
5 |
5
NOTA
: Si
la SUP1
du
tracé
adjacent
enterré
est
plus
large
que
celle
d'un
tronçon
aérien,
c'est
elle
qui
doit
être
prise
en
compte
au
droit
du
tronçon
aérien.
nstallations
annexes
situées
sur
la commune
:
encre
Distances
S.U.P.
en
mètres
|
Nom
de
l'installation
|
@
partir
de l'installation)
|
SUP1
(*)
SUP2
35
6
ROYAN
CT
6
# NOTA
:Si
la
SUP1
du
tracé
adjacent
est
plus
large
que
celle
de
l'installation
annexe,
c'est
elle
qui
doit
être
prise
en
compte
au
droit
de
l'installation
annexe.
Article
2 :
Conformément
à
l'article
R.
555-30
b)
du
code
de
l'environnement,
les
servitudes
sont
les
suivantes,
en
fonction
des
zones
d'effets
:
Servitude
SUP1,
correspondant
à la zone
d'effets
létaux
(PEL)
du
phénomène
dangereux
de
référence
majorant
au
de
l'article
R.555-39
du
code
de
l'environnement
:
La
délivrance
d'un
permis
de
construire
relatif
à un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
100
personnes
ou
à
un
immeuble
de
grande
hauteur
est
subordonnée
à
la
fourniture
d'une
analyse
de
compatibilité
ayant
reçu
l'avis
favorable
du
transporteur
ou,
en
cas
d'avis
défavorable
du
transporteur,
l'avis
favorable
du
Préfet
rendu
au
vu
de
l'expertise
mentionnée
au
Ill de
l'article
R
555-31
du
code
de
l'environnement.
L'analyse
de
compatibilité
est
établie
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
5
mars
2014
susvisé. Servitude
SUP2,
correspondant
à la zone
d'effets
létaux
(PEL)
du
phénomène
dangereux
de
référence
réduit
au
sens
de
l'article
R.555-39
du
code
de
l'environnement
:
L'ouverture
d'un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
300
personnes
où
d'un
immeuble
de
grande
hauteur
est
interdite.Servitude
SUP3,
correspondant
à
la
zone
d'effets
létaux
significatifs
(ELS)
du
phénomène
dangereux
de
référence
réduit
au
sens
de
l'article
R.555-39
du
code
de
l'environnement
:
L'ouverture
d'un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
100
personnes
où
d'un
immeuble
de
grande
hauteur
est
interdite.
Article
3
:
Conformément
à
l'article
R.
555-46
du
code
de
l'environnement,
le
maire
informe
le
transporteur
de
tout
permis
de
construire
ou
certificat
d'urbanisme
(d'information
ou
opérationnel)
délivré
dans
l'une
des
zones
définies
à
l'article 2. Article
4
:
Les
servitudes
instituées
par
le
présent
arrêté
sont
annexées
aux
plans
locaux
d'urbanisme
et
aux
cartes
communales
des
communes
concernées
conformément
aux
articles
L.151-43,
L.153-60,
L.161-1
et
L.163-10
du
code
de
l'urbanisme.
Article
5
:
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
et
sur
le
site
internet
de
la
Préfecture
de
la
Charente-Maritime.
Il sera
également
adressé
au
maire
de
la commune
de
Royan.
Article
6 :
Cet
arrêté
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Poitiers
dans
un
délai
de
2
mois
à compter
de
sa
publication.
Article 7 : Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
la
Charente-Maritime,
le
maire
de
la
commune
de
Royan,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
de
Charente-Maritime,
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
Nouvelle-Aquitaine
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
ampliation
leur
sera
adressée,
ainsi
qu'au
Directeur
Général
de
GRTGaz.
La
Rochelle,
le
2
ÿ
JAN.
2010
Le
Préfet,
pour
le
Préfet,
le Secrétaire
Général,
Pierre-Emmanuel
PORTHERET
(1)
La
carte
des
servitudes
d'utilité
publique
annexée
au
présent
arrêté
peut
être
consultée
dans
les
services
de
la
Préfecture
de
Charente-Maritime
et
de
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement
de
l'Aménagement
et
du
Logement
Nouvelle-Aquitaine
ainsi
que
dans
la
mairie
de
la
commune
concernée.Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
$e. 2 Royan
Limites SUP1 :
CT] GRToez
© Scan 25 IGN, BD Topo - IGN
AUEUUT-AUITE
". 1e) io Égat Premi (Rerumusque Française : Page 1/1 LAVIHLUÉLECTRICITÉ
L = GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d’appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article L odifièe l lois du 19 juillet 1922, dt 13 juilt 1925
nn aride mot Péranbre 1925, 17 Je Sovembre 1958 & (ar. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets écembre 1925, {7 juin et L2 noves le décret n° 67-885 du 6 actobre 1967.
- Aticle 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de Téléctricité et du
gr: *
Ordonnance ne 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation ‘portant modi-
fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance
des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation La
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concemant la procédure de Séclaration d'utilité publique des travaux d'électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta-
blissement desdites servitudes. : E
Cirçulaire ne 70-13 du 24 juin 1970 (mise en ‘application des dispositions du décret du
11 juin 1970) complétée -par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie ét de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l’électricité et du charbon).
IL. = PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient : - aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ; .
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l'Etat, des départeménfs, des communes ou syndicats: de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (L).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres {er et Il du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcés :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés st en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou dé distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribue tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait eu de distinguer selon je in ligne dessert une. collectivité ique où un service
public ou une habitation privée {Conseil d'Etat, {sr février 1985,mine de l'industrie contre Rad rese ne 36313).- 24 -
= soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre é de.
l'étectricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et
R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus,
mais d'une tension supérieure ou égale à 225 LV (art. 7 du décret n° 85-1109 du
15 octobre 1985).
La lure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son
titre II (le décret ne 85-1109 du-15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas
modifié le procédure d'institution des dites servitudes), La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable. o
À défaut d’accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédisire de l'ingé-
nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d’un état parcellaire indiquant. les priétés qui doivent étre attcintes par les
servitudes. le préfet prescrit alors une enquête ique dont le dassier est transmis aux maires
des comimunes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en-
quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, duf institue par arrêté lés servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accompiis = sement des rame de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire
ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes cffets que l'arrêté préfectoral (art, ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont. prévues. par la loi du 15 juin 1906 en son fndes (D. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à
défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l’expropriation (art. 20 du décret du
11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics 6).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée-en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'AP.CA, ED.F. st le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques {S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi-
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés où par le demandeur, à ue proprié-
taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté es vicié a un tel Ar RE na té Techosehé “Tu” préslsble per 18" maitre d'ouvrage (Conseil d'État, 16 novembre 1977, ministre de l'industrie contre camsorts Lannio): sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouveriure de la son boëtibté en projet (Conseil d'Etut, 20 janvier 1985, Trodan et autres). _
. @) Aucune indemnité n'est due, par le, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à batir. Ên offer, l'implantation des suppons des ligues électriques et Le survol des peoprifiés sont par princi Ras ane RE ne ne ou Re, Pr ae ent aux droits de bâtir et de 56 clore (Cass. civ. IE, 17 " 1872 : Bull, . à Cas. div, er ,
6) Ce cipe ent posé en termes clairs par le Conseil d'Etet dans un arrêt du 7 ñovembre 1986 - B.D.F. c. Aujoulat- 245-
OL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Le Prérogatives exercées directement par la puissance publique
: Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs où façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les rèslements administratifs (servitude d’ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- , briétés, sous les mêmes conditions que dessus, peu importe que les propriétés soient où non closes ou bâties (servitude de surplomb),
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterrdines ou des ne poris pour sc Stars asédens, ad ferrains privés non pe qui 2e sont pas fermés s
murs où au! ôtures valentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du
: acé avant que possible sur les limites des
- Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur-pose ou pourraient par (our -mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du
12 novembre 1938),
2+ Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
‘le OMigations pansives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage cet l'accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir
prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible. $
2 Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mais avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.- 367 -
T,
VOIES FERRÉES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés ;
- mode d'explaitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflam-
mables ou non. -
Servitudes de débroussaillement.
Loi du L5 juillet 1845 modifiée sur La police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Détret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif
à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7e) sur la police, la sûreté et l'exploitation
des
voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret ne 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
IL - PROCÉDURE D’INSTIFUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de La loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des
chemins
de fer, qui a institué des servitudes àl'égard des propriétés riveraines de La voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et rêglements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation
des
fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre
et autres objets
quelconques (art. 2 et 3 de a loi du LS juillet 1845 modifiée) ;
= les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur desproie rive- raines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communica- tions ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
= les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux
publics (loi
du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions ua peu particulières.
Alignement
L'oblgstion d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrét proprement dite et à ceux
des autre dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et
avenues d'accès non classées dans une autre voirie.- 368 -
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépend cs qui ne font pas partie du. domaine public où seule existe une.Obligation, êv éventuelle rs bornage frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, ler à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux dé recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines ct carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique du règlement général des Indusries extractives, institué par le décret ne 80-331 du ji La modifié ct complété par les documents annexes à le Circulaire d'application du mai
Le moisson des distances limites ct des zones de on peut dre cffectuée par le préfet après vin directeur interdépartemental de dons limite o: permettent le commandent la sécurité et La salubrité publiques (art. 3, alinés 1, du titre « Sécurité et salubrité publiques »).
Le police des mines ct des carrières est exercée le ‘préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement -de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures chaume, amas ames de mafieux existants au moment de la promolgetion de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter- minée par Ia juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l’articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, auvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d’exploiter. des richesses minières dans la zone
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux diverains du chemin de fer n’ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d’alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
IL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a EN Et mi dr, je Ra Ge à en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322 et L. 3224 du code forestier].- 369 -
2 Obligations de faire imposées au propriétaire “oi
Obligetion pour le riverain, event tous travaux, de demander la délivrance de son aligne-
ment.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des ions situées
sur une eur de 50 mètres de part et d'autre des passages À niveau
: que de celles
faisant saillie sur le zone ferroviaire, après intervention ur ces dernières d'un
arrêté préfec-
torel (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d" de l'administration.
lication aux croisements à niveau d'une voie blique et d'une voie ferrée des
disposi
Go hPpliention aux ociments à niveau dune GS du 30 octobre
1935 MO PA
la loi du 27 octobre 1942.
on pour les étaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant
indemni don obsession des cpastrubioes, ions, excavations, couvertures do chaume, plantations,
ne metérisus combustibles on non exisiants dans les zones de protcction édictées par 1e
loi du 15 juillet 1845 modifiée, et l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies .
(art. 10 de La loi du 15 juillet L NS
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, di comme
en matière de contravention de: voirie, les contrevenants sont par le juge
Pministratlé à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excayations, ou
en chaume, ux prescriptions, faute de la su; ion a lieu
vertures contraires a
d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juillet
1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau dé supporter les servitudes
résultant d’un plan de dégagement établi en fcation du décret-loi du 30
octobre 1935
modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer.
Cette distance
est mesurée soit de l'arête supérieure du déblaï, soit de l'arête inférieure
du talus de remblai,
soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée
à 1,50 mètre à
des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains
de la voie ferrée
proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues
de voies : elle
concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc.
(art 5 de la loi du 1$ juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres
et des
taie V0 moins de 2 mètres de la limite de la voie fesrée constatée par un
arrété d'aligne-
ment. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus
en matière de
construction (application des règles édictées par l'article 5 de la oi du 9 ventôse, An
VIIT).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres où objets non inflammables pouvant
être pro-
sus PL voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais
sont autorisés
orque ja hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. $ de la loi du
15 juillet 1845
madifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume
à
moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus
de 3 mètres
au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur
égale à la
hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art.
6 de la loi du
13 juiliet 1945 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les
dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juitlet 184$ modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes
installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen
d'affiches,
enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un
circulation des convois en raison de la gène qu'elles apportent pour l'observation signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 mars 1942 modifié).- 370 -
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, arrêté préfectoral, une ion
rinedeion dé consiruhre à moins de 2 mètres du a an blique,
conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
° Possibitité r les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors le la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines ct
OR rabliqees » du tégement dés Indnetries extractives instiiué 15 décret no É0-33 : ».du (es ives ne ES PE no Done par Le docmments anneres à 1e real do 7 mi 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie
ferrée ea remblai de 3 mêtres dans la zone d'une largeur égale à le hruteur verticale É9 Lrunt merusé à partir du pled du talus, à condition d'en avoir obtens l'autorismion préfedome dr vrée après consul! de la SNCF, : _ k
Possibilité les propriétaires riverains de procéder à de: dépôts d'objets non inflams-
miabies dans la gone de probibi as qu ‘ chemin de Fer
Fo
dans 1 tion lorsque ia sûreté publique, la conservation
a la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfecto- le. : °
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1545 jifiée). ? !Paru au Journal Officiel
N°297(page 15024) en date
REPUBLIQUE FRANÇAISE du 23 Décembre 1987
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT,
… DU LOGEMENT.
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DES TRANSPORTS
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
ARRÊTÉ
NOR : TRS À 87 00454 A
approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de ROYAN-MEDIS (Charente-Maritime).
LE MINISTRE DELÉGUE AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT
vu
Vu
Vu
Vu
Vu
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS
CHARGE DES TRANSPORTS
le code de l'aviation civile et notamment ses articles L.281-1, R.241-1
à R.241-3, R.242-1 à R.242-3 et D.242-1 à D.242-14,
les annexes à l'article D.222-1 du code de l'aviation civile fixant la
liste des aérodromes par catégorie et classant l'aérodrome de ROYAN-MEDIS (Charente-Maritime) dans la catégorie "C",
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
l'arrêté interministériel du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes
aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques, notamment son article 11, ensemble l'arrêté interministériel du 15 janvier 1977,
la décision en date du 6 novembre 1980 prenant en considération le plan de
servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de ROYAN-MEDIS,
selsJS =
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence entre les services intéressés en date du 22 février 1981,
Vu les résultats de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 11 mai 1981 au 5 juin 1981 inclus et l'avis du commissaire-enquêteur en date du 22 février 1981,
Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 23 septembre 1982.
ARRETE
ARTICLE 1er.-
En application des dispositions de l'article R.242-1 du code de l'aviation civile, des servitudes aéronautiques sont créées pour la protection des dégagements de l'aérodrome de ROYAN-MEDIS (Charente-Maritime) sur le territoire des communes de :
- CORME-ECLUSE - ROYAN
- COZES - SAINT-ANDRE-de-LIDON
— CRAVANS - SAINT-GEORGES-de-DIDONNE
- GEMOZAC - SAINT-PALAIS-sur-MER
- GREZAC - SAINT-SULPICE-de-ROYAN
- LA CHAY - SAUJON
- MEDIS — SEMUSSAC
- MONTPELLIER-de-MEDILLAN - THAIMS
- RIOUX - VAUX-sur-MER
dans le département de la Charente-Maritime
ARTICLE 2.-
Sont approuvés, les documents suivants annexés au présent arrêté :
- Plan d'Ensemble ES 333 b index C
- Plan Partiel PS 333 b index C
- Plan Détail DS 333 b index C
- Notice explicative,
- Liste des obstacles,
- Etat des signaux, bornes et repères NGF.
- Etat des bornes de reñérazs z'ave de bande.ARTICLE 3.-
Les plans et les pièces mentionnés à l'article 2, ci-dessus, sont déposés à la mairie de chacune des communes sur lesquelles les servitudes sont assises dans les conditions fixées à l'article D.242-6 du code de l'aviation civile.
ARTICLE 4.-
Le préfet, commissaire de la République du département de Charente- Maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 Novembre 1987
Pour le ministre délégué et par délégation
Pour le Directeur Général
de l'Aviation Civile empêché
L'ingénieur Général de l'Aviation Civil
Signé: A.MONNIER=
Ministère
de
l'Equipement,
du
Logement,
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Transports
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Ministre
délégué
chargé
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Transports
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par
les
servitudes
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des
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dont
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cofes
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de
la
France
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cercle
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facilitent
la
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.
160
160
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—
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des
lignes
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balisés.
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câbles
de
toute
nature,etc.…)
balisés
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marge
de
410 mètres
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à 20
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ne
sont
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aux
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situés
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de
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Modifications
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ne
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qui
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106
Les
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que
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sont
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de
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France
( chiffres
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Les
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croquis
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Transports
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GÉNÉRALE
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PRESENTÉ
PAR
LE
DIRECTEUR
DU
SERVICE
TECHNIQUE
DES
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DÉLÉGATION
LE
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DE
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Paris
le
6
Mai
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Index
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1979
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|
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b
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CHOPLIN
C.
Mai
1987
_—
LÉGENDE
—
Limite
de
Commune.
EI
Commune
dont
le
territoire
ou
une
partie
du
territoire
est
couvert
par
une
servitude
de
hauteur
égale
ou
inférieure
à
50
mêtres .
Commune
intéressée
par
les
servitudes
aéronautiques.
Obstacle
existant
dépassant
les
cotes
limites.
Tronçons
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dépassant
les
cotes
limites
Zone
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COTÉ
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SERVITUDES
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de
Février
1982
;
—.
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Ce
plan
ne
tient
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imposées
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bon
fonctionnement
des
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.
Les
surfaces
que
les
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massifs
ne
doivent
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por
des
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de
niveau
dont
les
cotes
sont
rattachées
ou
Nivellement
Général
de
la
France
( chiffres
entourés
d’un
cercle
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Les
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ci-après
facilitent
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de
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en
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point
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PROFIL
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TRAVERS
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obstacles
minces
(pylônes, cheminées, etc.)
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balisés,ces
cotes
doivent
être
diminuées
de
10
mètres
;les
caténaires
des
lignes
S.N.C.F.
sont
assimilés
à
des
obstacles
minces
non
balisés.
Pour
les
obstacles filiformes
(lignes
électriques
et
PT.T.,
câbles
de
toute
nature, etc...)
balisés
où
non;ces
cotes
doivent
être
diminuées
de
10
mètres.
Cette
marge
de
10
mètres
est
|
portée
à 20
mètres
sur
les
4000
premiers
mètres
de
la
trouée
d’envol
(voir
croquis
ci-après).
|
Ces
marges
de
sécurité
ne
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pas
applicables
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minces
et
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sont
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SERVITUDES AERONAUTIQUES JANVIER. 1980 JUILLET 1980
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Aérodrome Fr Pr
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NOTICE EXPLICATIVE
.LANIS IMPORTANT/
Bien que le plan des servitudes aéronautiques soit basé sur l'Avant-Projet de Plan de Masse, l'attention est attirée sur le fait que la procèdure d'approbation du dossier des servitudes aéronautiques est plus complexe et plus contraignante que celle concernant les Avants- Projets de Plan de Masse, et a un objet strictement limité,
En conséquence, l'instruction locale de ce dossier (conférence-
entre-Services, puis enquête publique) ne doit concerner que la délimi- tation des zones dans lesquelles la hauteur des constructions et obsta- cles de toute nature est règlementée.
À L'EXCLUSION DE TOUTES QUESTIONS RELATIVES
- À l'implantation de l'aérodrome
- À son extension
- Aux conditions de son utilisation (mafic, procèdure)
- Aux nuisances éventuelles (bruit)
- À la pollution
- Aux servitudes radio-électriques éventuelles.
Cette note se rapporte aux plans : d'Ensemble ES 333b Index C Partiel PS 333b Index C
et Détails DS 333b Index C
-1-L - Généralités.
En vue d'assurer la sécurité des opérations d'approche, de tours de piste, d'atterrissage et d'envol sur un aérodrome, on est conduit à définir pour chaque aérodrome des surfaces de dégagement que les obstacles massifs tels que constructions et plantations ne peuvent dépasser, sauf circonstances particulières qui peuvent entraîner l'obli- gation de balisage et de consignes appropriées,
Ces surfaces de dégagement permettent de définir des servitu-
des spéciales dites "servitudes aéronautiques" qui tendent à interdire la création d'obstacles dérogeant aux règles susvisées et à assurer si cela est nécessaire, la suppression de tels obstacles quand ils existent (article R. 241-1 du Code de l'Aviation Civile - 2ème partie - livre II - titre IV).
L'arrêté du 15 Janvier 1977, a défini les spécifications
techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques.
Les surfaces de dégagement sont définies dans les annexes de cet arrêté,
Sur les plans annexés au présent dossier sont figurées les sur- faces de dégagement ; les terrains situés sous célles-ci sont frappés de servitudes, On y trouve également l'indication d'un certain nombre de lignes d'égale cote de servitudes ; les cotes correspondantes sont rap- portées au Nivellement Général de la France, En un point d'une telle li- gne, la hauteur autorisée pour un obstacle massif s'obtient en déduisant de la cote lue l'altitude du sol au point considéré rapportée au même nivellement.
Les croquis portés en marge des plans donnent les indications utiles pour la détermination de la cote des servitudes en un point quelconque.
Les surfaces de dégagement des obstacles minces non balisés,
tels que pylônes, cheminées, etc ... sont constituées par des surfaces
parallèles aux surfaces de dégagement des obstacles massifs et situées au-dessous de celles-ci à une distance verticale de 10 mètres.
Les obstacles minces balisés sont assimilés à des obstacles massifs.
Les surfaces de dégagement des obstacles filiformes (toutes
les lignes électriques, lignes PTT, c&bles de toute nature, etc ...)
balisés ou non sont constituées par des surfaces parallèles aux sur- faces de dégagement des obstacles massifs et situées au-dessous de celles-ci à une distance verticale de 10 mètres. Sur les 1 000 premiers mètres de la trouée cette marge de 10 mètres est portée à 20 mètres (un plan incliné à 10 % assure le rattrapage de ces deux surfaces).Les caténaires des lignes SNCF sont assimilés à des obstacles minces non balisés.
Ces marges de sécurité ne sont applicables aux obstacles minces et filiformes s'ils sont :
a) défilés par des obstacles massifs
b) situés sous les zones de modifications aux servitudes normales définies ci-après au paragraphe : ‘modifications apportées aux servitudes normales".
e
° o
Au droit des surfaces de dégagement représentées sur les plans annexés le balisage des objets peut-être nécessaire en ce qui concerne
Sont baliser : a) les obstacles minces lorsqu'ils dépassent une surface parallèle à la surface de dégagement des obstacles massifs et située à une distance verticale de 10 mètres au-dessous de celle-ci.
b) les obstacles filiformes lorsqu'ils dépassent
une surface parallèle à la surface de dégagement des obstacles massifs et située à une distance verticale de 20 mètres au dessous de celle-ci.
Aucune différence n'est faite entre obstacles minces et obstacles massifs.
Seront balisés, en principe, tous les obstacles dépassant une surface parallèle à la surface de dégagement des obstacles massifs et située à une distance verticale de 10 mètres au dessous de celle-ci.
Les antennes réceptrices de radiodiffusion et de télévision installées au sommet des constructions situées sous les surfaces de dégagement sont assujetties aux règles de dégagement et de balisage des obstacles massifs, si elles remplissent les conditions suivantes :
- la hauteur de l'antenne au-dessus de la couverture de la construction est inférieure ou égale à quatre mètres,
- le mât support de l'antenne n'est pas haubané,
- le coefficient de sécurité des divers éléments de l'installation de l'antenne est au plus égal à quatre (normes de l'Union Technique de l'Electricité n° C 90 - 120 du 17 Mai 1961 et son additif n° 1 d'Avril 1964).
Dans le cas contraire, les antennes seront considérées comme des
obstacles minces pour l'application des régles de défilement, de dégagement et de balisage.ÎI - Particularités concernant l'aérodrome de ROYAN-MEDIS (Charente-Maritime)
L'aérodrome est classé en catégorie "C" (liste annexée à l'article D.222-1 du Code de l'Aviation Civile).
Le plan des servitudes aéronautiques est réalisé sur les bases de l'Avant-Projet de Plan de Masse, plan d'implantation n° 2300 h Index 8, approuvé par le Préfet de Région le 31 Août 1977.
En conséquence , les surfaces de dégagement de la bande principale EST-SUD-EST/NORD-NORD-OUEST sont établies selon les caractéristiques de la catégorie "C" aux instruments (annexe 1 de l'arrêté du 15 Janvier 1977).
Elles se déterminent ainsi
- surface horizontale intérieure de cote 61 mètres NGF
- pente des surfaces latérales (bandes et trouées) : 10 %
- pente de la surface conique : 2 %
Trouée EST-SUD-EST :
- évasement en plan : 15 %
- pente de fond de trouée : 2 % jusqu'à la cote 170 mètres NGF,
suivie d'un plan horizontal de cote 170 mètres NGF
- longueur totale de la trouée : 20 000 mètres.
Trouée OUEST-NORD-OUEST :
- évasement en plan : 15 %
- pente de fond de trouée : 2 % jusqu'à la cote 160 mètres NGF, suivie d'un plan horizontal de cote 160 mètres NGF.
- longueur totale de la trouée : 10 000 mètres.
La longueur réelle de la bande principale EST-SUD-EST/NORD-NORD-OUEST
est de 1 680 mètres incluant une piste de 1 560 mètres de longueur réelle dont la largeur de base, compte tenu des coefficients correcteurs définis par l'Instruction sur l'Aménagement des Bases et Routes Aériennes (I.B.R.A.) est de 1 458 mètres correspondant à celle d'un aérodrome de catégorie "C", telle qu'elle est fixée par cette instruction.
La largeur de la bande principale est de 300 mètres conformément aux
prescriptions de l'I.B.R.A. pour les bandes de catégorie "C" utilisables aux instruments.
Les dimensions détaillées de la bande ainsi que son repérage sont
précisés sur l'état des bornes de repérage d'axe de bande (pièce n° 7 du dossier).MODIFICATIONS APPORTEES AUX SERVITUDES NORMALES
Le pylône de Télédiffusion de France est recouvert d'une calotte.
Cette calotte consiste en un plan horizontal circulaire (cote 73 mètres NGF), de 40 mètres de diamètre, centré sur le pylône, et d'un tronc de cône de révolution dont l'apothème a une pente de 20 %, assurant le raccordement avec la surface horizontale intérieure.
Le lotissement "LE PRIOU'"', est recouvert d'une calotte.
Cette calotte consiste en un plan horizontal de cote 42 mètres NGF, et par des plans inclinés de pente 20 % assurant le raccordement du plan horizontal avec les surfaces normales de dégagement. Le croquis coté en marge du plan DS 333 b index C indique toutes les cotes nécessaires à la construction de ce volume.
° o
La liste des obstacles dépassant les cotes limites ne fait pas apparaître les obstacles situés à l'intérieur de l'emprise et considérés comme nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome.
COMMUNES INTERESSEES PAR LES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE L'AERODROME DE ROYAN-MEDIS (Charente-Maritime)
— CORME-ECLUSE — ROYAN
— COZES — SAINT-ANDRE-DE-LIDON
— CRAVANS — SAINT-GEORGES DE DIDONNE
— GEMOZAC — SAINT-PALAIS-SUR-MER
— CREZAC — SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
— LA CHAY — SAUJON
— MEDIS — SEMUSSAC
— MONTPELLIER-DE-MEDILLAN — THAIMS
— RIOUX — VAUX-SUR-MERSERVITUDES AERONAUTIQUES
Aérodrome
de
ROYAN-MEDIS
(Charente-Maritime)
MAI 1987
[Liste des obstacles dépassant les cotes limites]
(Ces obstacles sont repérés en rouge sur le plan DS 333 b Index C
(Liste non limitative donnée à titre indicatif,
cf paragraphe 3 - article D 242-3
du Code de l'Aviation Civile)
La suppression des obstacles frappés par le plan de dégagement
est subordonnée, dans chaque cas, à une décision du Ministre chargé de
l'Aviation Civile ou du Ministre de la Défense, décision qui tient compte de l'importance du danger que chacun de ces obstacles présente pour la
navigation aérienne.
En cas soit de suppression ou de modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit de modification à l'état antérieur des lieux, l'article D. 242-11 du Code de l'Aviation Civile prévoit une ind
matériel et certain.
nisation subordonnée à l'existence d'un dommage direct,
T
Nature 1 Cote au
(arbre, cheminée, immeuble, Î Emplacement sommet ligne électrique BT, MT ou HT, | (n° voirie (rapportée avec leur tension, etc ...) | ou lieu-dit) au N.G.F.) Observations !1
TROUEE OUEST-NORD-OUEST
— Surface latérale Sud :
. Arbres h : 10,00 m Le dépassement est de l'or-
environ dre de O à 7 mètres par
rapport à la surface de
dégagement des obstacles
massifs.
— Surface latérale Nord :
- Tronçon AB de la ligne électrique HT 19,48 m Le dépassement est de l'or- 20 KV 19,97 m dre de O à 16 mètres par
rapport à la surface de
dégagement des obstacles
filiformes.T
1 Nature Cote au
(arbre, cheminée, immeuble, ligne | Emplacement sommet électrique BT, MT ou HT avec leur | G joie (rapportée OHSERRERGRE tension, etc...) 1 eu-at) au N.G.F.) 1
TROUEE EST-SUD-EST
Tronçons CD et EF de la ligne électrique 34,48 m Le dépassement est de HT 15 KV 36,20 m l'ordre de O à 26 mè- 44,02 m tres par rapport à la
43,01 m surface de dégagement
43,14 m des obstacles fili-
42,13 m formes.
42,67 m
42,80 m
42,58 m
. Tronçons GH et IJ de la ligne électrique
BT
. Tronçons RS et TU de la ligne PTT
. Arbres
: 6,00 m envi-
7,00 m envi-
ron.
ron.
20,00 m envi+
ron.
9,
Le dépassement est de
l'odre de O à 17 mè-
tres par rapport à la
surface de dégagement
des obstacles fili-
formes.
Le dépassement est de
l'ordre de O à 16 mè-
tres par rapport à la
surface de dégagement
des obstacles filifor-
mes.
Le dépassement est de
l'ordre de 3 mètres,
par rapport à la sur-
face de dégagement
des obstacles massifs.“+ Ge FEVRIER 1979
SERVITUDES AERONAUTIQUES JANVIER 1980 JUILLET 1980
MAI 1987
Aérodrome
de
ROYAN-MEDIS
(Charente-Maritime)
ETAT des SIGNAUX, BORNES et REPERES N.G.F.
NOTA : Les altitudes des repères sont les Altitudes Normales de l'I.G.N.
REPÈFE Matricule Croquis Désignation des bâtiments et -e (N° sur emplacement : du Maille ouvrages d'art à le plan du repère repère
Fi C8-ls Semussac 36%
14
D. 117È L
MAISON Delhoumeau René, au lieu-
| dit les Rois de Musson.
Medis |
. 34,83 RN 2 ce B Semussac
15 Î
D. 117È 3
GRANGE Serres André, au lieu-dit
! e Bellevue,
Medis
RN 3 08.1, Semussac 29,75,
4 16
E :n D. 1175
oe MAISON Toriciot Florence, au
o0L Petit Toussaugé.
| -1- les
MedisRepè
père | Matricule Sroquis Désignation des bâtiments et RES (N° sur Maille emplacement a! du le plan du repère SURSEES su repère
RN # 08-13 Semussac Commune _de_MEDIS 25,16, 17
D, 140
MAISON Renouleau Gérard, au lieu-
== dit la Girauderie.
So
Medis
RN 5 08.1, Saujon Commune _de _MEDIS 21,38.
# | N. 150
fi PUITS, à MEDIS.
| 30m
Royan
——
RN 6 08.1, Saujon Commune _de _MEDIS 30,54
’ | N. 150 oo ;
MAISON Garnier Hélène, au lieu-dit
20! la Liztterie Fu
Royan
RN 7 08-13 Commune de MEDIS 6,23 6 _
“ie N. 150
AQUEDUC.
5 9 Æ .l.Repè C Î i pète | Matricule Toqure Désignation des bâtiments et AL EUde (N° sur Mai11 emplacement a du le plan < du repère COARRS NAS repère
RN 8 Og.l, Saujon Commune _de _ROYAN 15,94 8 bis
Av. de la Libération (N. 150)
IMATSON Robin, au n° 51.
RN 9 08.1, Sautron Commune _de ROYAN 6,04 9 bis |
(Av. Maryse Bastié (N. 150)
GARAGE Loizeau Irène. ü
CE
EE
IT Cours de l'Europe |
RN 10 0.gp Commune _de_SAINT-GEORGES-de-DIDONNE | 4,136 St Georges-de-Didonne
146 Î
D, 25
BORNE, au pied du mur de défense.
RN 11 0.8p Commune _de_ROYAN 5,467 147 Vallières ! D. 25
= PONT sur le canal de Boube.
JE = À SP
RoyanRepère Matricule Groquis Désignation des bâtiments et AtEtEudE (N° sur emplacement ; du Maille ouvrages d'art k
le plan du repère repère
RN 12 0.8p Vallières Commune, de_ROYAN 5,409
148 f |
| Boulevard Garnier
MUR du quai de la plage de ROYAN.
le Casino
RN 13 0.8p VailiSres Commune _de_ROYAN 5,315
149 Î
Boulevard Garnier (D. 25)
MUR du quai de la plage de ROYAN.
| le Casino
RE À
RN 14 | Og.k,ls Royan Commune de _ROYAN 4,11
l
I Chemin de fer de SAINTES à ROYAN
LS GARE de ROYAN.
: .
Saujon
RN 15 O8-kls | Somune de ROYAN. 3,11
à Royan |
||Chemin de fer de SAINTES à ROYAN
PONCEAU.
A ss TT
||
r
SaujonRepère Matricule Grequés Désignation des bâtiments et ATARUNAE (N° sur Maille emplacement ture du
le plan du repère SUVrages dar repère
RN 16 |Og.k,l, foyan Commune _de _MEDIS 15,24
& bis LL
Medis _| st Chemin de fer de SAINTES à ROYAN
=—=sSul pice
de-Royan P.N. 41
a || D. 140
LS
Saujon
RN 17 |Og.k,l, Commune _de _MEDIS 10,71
5
Chemin de fer de SAINTES à ROYAN
P.N. 37
V.0. 2.-17- FEVRIER 1979
JUILLET 1980
SERVITUDES AERONAUTIQUES MAI 1987
Aérodrome
de
ROYAN -MEDIS
(Charente-Maritime)
ETAT DES BORNES DE REPERAGE D'AXE DE BANDE
r é Croquis de repérage
ne emplacement (commune, lieu-dit) Coordonnées Observations el so) et description de la borne plans x *
BS.I ‘341 138,49 | 75 692,54
300m
n
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Le
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Ë 150m 150m F ,
o
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BS II = L _ 343 804,59 75 042,93
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41184
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COPIE
susuous
smançurse
MINISTÈRE
DE
L'URBANISME,
.DU
LOGEMENT
ÊT
DES
TRANSPORTS
DÉCRET
58
&ve,
1865
instituant
l'étendue
des
zones
et
les
servitudes
applicables
pour
la
protection
des
réceptions
radioélectriques
contre
les
perturbations
électromagnétiques
au
voisinage
du
centre
redioélectrique
de
ROYAN—Aérodrome
département
de
la
Charente-Maritime,
LE
PREMIER
MINISTRE
SUR
LE
RAPPORT
DU
MINISTRE
DE
L'URBANISME,
DÙ
LOGEMENT
ET
DÉS
TRANSPORTS
ET
DU
MINISTRE
DU
REDEPLOIEMENT
INDUSTRIEL
ET
DU
COMMERCE
EXTERIEUR.
Vu
le
code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.57
à
L.62
et
L.64
et
articles
R.27
à
R.38
instituant
des
servitudes
et
obligations
pour
la
protection
des
récepr£ons
radioëlectriques
contre
les
perturbations
€lectromagnétiques,
Vu
l'arrêté
du
21
août
1953
établissant
la
liste
et
les
caractéristiques
du
matériel
électrique
dont
la
mise
en
service,
la
modification
ou
transfornetion
sont
soumises
à
autorisation
préalable
dans
les
zones
de
garde
radivélectrique,
modifié
par
l'arrêté
du
16
mars
1962,
Vu
l'arrèté
du
16
mars
1962
fixent
la
liste-et
les
caractéristiques
des
installations
électriques
dont
la
mise
en
exploitation
sur
l'ensemble
du
territoire
est
soumise
À
autorisation
préalable,
Vu
l'arrêté
du
13
septembre
1982
classant
en
lère
carêgorie,
le
centre
de
ROYAN-Aérodrone,
Vu
l'avis
du
comité
de
coordination
des
télécommunications
en
date
du
10
octobre
1984.
. 1985
J.0.N°ARTICLE
3.«
.
Le
ministre
de
l'urbanisne,
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et
des
transporte,
le
secrétaire
d'Etat
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du
ministre
de
l'urbanisme,
du
logement
et
des
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chargé
des
transports,
le
ministre
du.
“ Tedéplofement
industriel
et
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extérieur
et
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d'Etat
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ministre
du
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l'énergie,
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du
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publié
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Journel
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la
République
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Fait
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Par
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Premier
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Le
ministre
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des
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mmMINISTERE DE L'INTERIEUR
Secrétariat Général
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Cellule d'ingénierie et de Servitudes
Pôle Sites et Servitudes
MEMOIRE EXPLICATIF
Concemant le projet d'établissement de servitudes radicélectriques contre les perturbations électromagnétiques au bénéfice du centre de :
ROYAN/LE MAINE ARNAUD (Charente-Maritime), n° ANFR : 017 014 0096
[ CL Dossier | U Commentaires _
| 1 - Emplacement du centre.
Département de la Charente-Maritime
Commune de ROYAN
Lieu dit LE MAINE ARNAUD
Coordonnées géographiques Les coordonnées géographiques sont exprimées Longitude : 001°W01'48.1" en degrés, minutes et secondes (WGSB4). La
Latitude : 45°N38°28.3" longitude est comptée à partir du méridien
Akitude : 28 mètres NGF origine de Greenwich.
2 — Nature du centre. | Station de terre du ministère de l'intérieur.
Classement du centre en 27° catégorie |
Arrêté du ministre de l'intérieur
en date du 28 avril 2014.
3 - Rappel des textes établissant les servitudes
Les servitudes qui font l'objet du présent projet
seront établies conformément aux dispositions
du code des postes et des communications
électroniques (art. L 57 à L62etant. R27àR
38).
D.S.IL.C. - C.I.S. - Pôle Sites et Serviludes — Préfecture de la Haute-Garonne - 1 Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex 9
1/2Dossier Commentaires
4 — Etendue et nature des servitudes proijetées.
4a — Limites de la zone de protection.
Il sera créé autour du centre une zone de
protection radioélectrique de 1500 mètres dont
les limites sont figurées en BLEU sur les plans
joints.
4b — Limites de la zone de garde.
À l'intérieur de la zone de protection, il sera
créé une zone de garde radioélectrique de 500
mètres dont les limites sont figurées en JAUNE
sur les plans joints.
4c- Interdiction.
Dans la zone de protection radioéltectrique, il
est interdit aux propriétaires ou usagers
d'installations électriques de produire ou de
propager des perturbations se plaçant dans la
gamme d'ondes radioélectriques reçues par le
centre et présentant pour les appareils du
centre un degré de gravité supérieur à la valeur
compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde
radioélectrique, il est interdit de mettre en
service du matériel électrique susceptible de
perturber les réceptions radicélectriques du
centre ou d'apporter des modifications à ce
matériel, sans l'autorisation du ministre de
l'intérieur.
Service à consulter seulement pour demande de
dérogation :
MONSIEUR LE PREFET
DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST
SGAMI SUD-OUEST
DSC.
89 COURS DUPRE DE SAINT MAUR
BP 33
33028 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 57 19 42 41 ou 05 57 19 42 48
D.S.I.C. - C.LS. - Pôle Sites et Servitudes — Préfecture de la Haute-Garonne - 1 Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex 9
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et kes servitudes applicables au voisinage de centres
Ja Pi lection des réceptions radioélectriques contre les perturbations
étiques dans le département de la Charente-Marifime (17)
NOR : INTG1508860D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code des postes et des communications électroniques, articles L.57 à L.62 et L.64 ét aricles R.27 à R.38 instituant des servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques ;
Vu Parrêté du 21 août 1953 établissant Ja liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou La transformation sont soumises à autorisation vréalable dans les zones de garde radioéléctriques ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1962 donnant ln liste et les caractéristiques des installations électriques dont le mise en exploitation sur l'ensemble du territoire est soumise à autorisation préelsble ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2014 classant en 2° catégorie les centres de LA ROCHELLE {Cbarente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0001), ARS-EN-RE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0091), LA ROCHELLE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0092), LONGEVES (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0093), MONTLIEU-LA-GARDE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0094), ROCHEFORT (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0095), ROYAN (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 614 0096), SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0097), SAINT-PIERRE-D'OLERON (Charente- Maritime, n° ANFR. : 017 014 0098), TAILLEBOURG (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 009), SAINTES (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0100), JONZAC (Charente-Maritime, n° ANFR: 017-014 0101), PERIGNY (Charente-Meritime, n° ANFR : 017 @14 0102), SAINT- XANDRE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0103), SAINTES (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0104), MONTGUYON (Charenie-Maritime, n° ANFR : 017 014 0107).
Vu l'avis de l'agence nationale des fréquences en date du 17 mars 2015,
INK 2 1 0 0 1 5 SEP. 205
KT
EtsDécrète
Article 1°
Sont approuvés les plans ci-joints, fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde, instituées autour des centres radicélectriques de : LA ROCHELLE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 9001), ARS-EN-RE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0091), LA ROCHBLLE (Charente-Maritime, n° ANFR : 917 014 0092), LONGEVES (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0093), MONITLIEU-LA-GARDE (Charente-Maritime, n° ANFR : OI7 014 0094), ROCHEFORT (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0095), ROYAN (Charente Maritime, n° ANER. : 017 614 0096), SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE (Charente-Maritime, n° ANER : 017 014 0097), SAINT-PIERRE-D'OLERON (Charente-Marilims, n° ANFR : 017 614 0998), TAILLEBOURG (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0099), SAINTES {Charente- Maritins, n° ANFR : 017 014 0100), IONZAC (Charente-Meritime, n° ANFR : 017 014 0101), PERIGNY (Charente-Maritime, n° ANER : 017 014 0102), SAINF-XANDRE (Charente. Maritime, n° ANER : 17 014 0103), SAINTES (Charente-Meritime, n° ANÈR : 017 014 0104), MONEGUYON (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0107).
Article 2
la zone de garde est définie par le tracé La zone de protection eat définie par le tracé an Bi on LAURE,
Les sorüudes applicables à ces roms sont celles fixes par l'article R 30 du code des postes ct des commmniesiions Slostroniques.
en tidiaileciriqne, À est interdit aux propriétaires ou usagers
re ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme
centre ot présentant pour les appareils du centre un degré
xploitation du centre,
Dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radivélectriques du centre ou d'apporter des modifications ce matériel, sans l'autorisation du ministre de l’intérieur.
Article 3
Les dispositions du décret du 10 mars 1961 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables dans l'intérêt des réceptions radicélectriques au voisinage de centres radioélectriques exploités par le ministère de l'intérieur de AGEN, ANGOULEME, BORDEAUX, CHATEAUROUX, GUERET, LA ROCHELLE, LIMOGES, MONT-DF-MARSAN, NIORT, PERIGUEUX, POITIERS et TULLE sont abrogées en ce qui conceme LA ROCHELLE Préfecture, (Charente-Maritime, n° ANER : 037 914 0001).Article 4
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, de l'industrie et du numérique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le
- 9 SEP. 206
Mers V
Par Le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Bemard CAZENEUVE
Le ministre de l’économie,
de l'industric et du numérique,
Emmanuel MACROÏN—— 0 CE —
Agence Nationale des Fréquences
DDTM de la CHARENTE MARITIME
DIRECTION DE LA GESTION DES FREQUENCES Monsieur le directeur
DEPARTEMENT DES SITES ET SERVITUDES Service des Servitudes d'utilité publique 5R de la Cloche
BP 506
17018 LA ROCHELLE cedex
Affaire suivie par _: Marie LE GUERN
Téléphone : 02.98.34.12.07
Télécopie : 02.98.34.12,20
Mél : Ganfr.fr
Réf. : ANFR/DGNF/SERV/ 10719 - 15/MG/
Brest, le 23/11/2015
Reçu le
Recommandé + AR AA 445 493 LSSS © 07 DEC. 2015
Objet : Notification de décret et de plans de servitudes radioélectriques. UARD D/UP B
Réf: Art R 20-44-11, 5° du code des postes et communications électroniques.
Vous trouverez ci-joint, 2 ampliations du décret N° INTG1508860D en date du 09/09/2015, publié au Journal Officiel N° 210 du 11/09/2015 ainsi que les plans correspondants.
Ce décret fixe l'étendue des zones et les servitudes de protection pour les éléments décrits ci-joint en annexe.
Ces documents sont destinés à être consultés éventuellement par les organismes officiels intéressés, et utilisés par vos services lors de l'établissement ou de la mise à jour des divers plans d'urbanisme, notamment les P.L.U.
Un envoi séparé de ces mêmes documents a été adressé à Monsieur le Préfet de votre département pour notification aux Mairies
Le chef du département Sites et Servitudes,
M.DIZERBO
Destinataires pour :
Action irection Départementale du Territoire
Information : Pétitionnaires
Sièce : 78, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 94704 MASONS-ALFORT CEDEX - FRANCE
TELEPHONE : +36 (0)1 46 18 72 72-TéLéconr : +33 (01 45 18 77 1B- N° Siren : 180 068 027 - Cour APE : 84182 - wwwanfr.ir—— RE Ce —
Agence Nationale des Fréquences
ANNEXE
PT1 : servitudes des protection contre les PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES PT : servitudes de protection contre les OBSTACLES
N°ANFR N° COMSIS N° Type Station et/ou Faisceau
Hertzien Classement
Servitnde Servitude
0170140096 1152263 30 560 PTI ROYAN/LE MAINE ARNAUD
2
Sibce : 78, ANUE ou GÉNÉRAL De GauLLE - 84704 MaIsons-ALFORT CEDEX - FRANCE
écernone : +88 (ON 45 16 72 72 -Técécome : +89 1001 43 19 77 18 - N° SIREN : 100 053 027 - Con APE: 84197 -wwewenfrir® ë
>
SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX POSTES ET TÉLÉCOMMUNIGATIONS
Hbstac
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Pour’ampliation
hef-dy Bureau du Cgbinet, ET. .A LA TELEDIFFUSION P. le
/ : DÉGR ET du
Éixañt h'étendue des zones et les servit:
e$ fbplicables au voisinage de ation et sur le parcours des ROYAN et SAINTES = ROCHETORT, traversar faiscehux fe 2rtziens fSOULAC-SUR-MER : de la Chärente-Maritime. les déparbgments de Là Giroïde ‘ef
LE PREMIER MINISTRE
Sur Le rapport du Secrétaire d'Etat aux Postes et
Télécommunications. et à la Télédiffusion,
Vu le Code des Postes et Télécommunications, articles L.54 à L.56 et 1.63 et articles R.21 à R.26, instituant des servitudes pour la protection radioélectrique contre les obstacles ;
Vu l'accord préalable du Ministre de l'Agriculture en date des lt janvier 1979, ler et 30 avril 1980 ;
Vu l'accord préalable du Ministre de 1° Industrie en date des 23 octobre 1978 et 24 mars 1980 ;
Vu l'avis du Comité de Coordination des Télécommunications .en date des 17 janvier 1979 et 9 mai 1980,
Décrète :
Art. ler - sont approuvés les plans ci-joints fixant les linites des zones secondaires de dégagement des stations de SOULAC-SUR-MER (Gironde) ROYAN et ROCHEFORT (Charente-Maritime) situées sur le parcours des faisceaux hertziens SOULAC-SUR-MER = ROYAN et SAINTES = ROCHETORT ainsi que les zones spéciales de dégagement entre les stations dé SOULAC-SUR-MER et ROYAN d'une part, SAINTES (Charente-Maritime) et ROCHETORT d'autre part.
#
ë 225 0%25 DC É492,
Art. 2 - les zones secondaïres et les zones spéciales de dégagement intéressant les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime sont définies sur ces plans par les tracés en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.24 du Code des Postes et Télécommunications.
Art. 3 - la partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.
Art. 4 - les dispositions du décret du 23 avril 1975 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection. contre les obstacles autour des stations et sur le parcours du Réseau Hertzien des CHARENTES sont, en ce qui concerne la station de ROYAN, -complétées par les présentes dispositions. :
Ârt. 5 - le Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion et le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de 1a République Française.
Fait à PARIS, le 43 CT. #90
Raymond BARRE
Par le Premier Ministre :
Le Ministre de l'Environnement Le Secrétaire d'Etat aux Postes
- et du Cadre de Vie, : et Télécommunications
et à la Télédiffusion,
. Michel d'ORNANO Norbert SEGARDPOSTES
ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
: LIAISON
HERTZIENNE
=
SOULAC-sur-MER - ROYAN
LEGENDE
“1
Déns
les
zones
secondaires
de
dégagement
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Jarge
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mètres
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ROYAN
et
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distants
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E
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MER.
il
est
interdit
en
dehors
des
limites
du
Domaine
de
l'Etat,
sauf.
:
autorisation
du
Secrétaire
d'Etat
aux
P.I.T.;
de
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des
obstacles
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ou
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dont
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la
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sur
le
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par
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Les
servitudes
relatives
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TaŸzone
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de
dégagement
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SOULAC-sur.MER
— ROYAN.
‘
|Lu
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EXTRAIT
DE
LA
CARTE
DE
FRANCE
1/
50.000
2
Dans
Ja
zone
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de
dégagement
délimitée
par
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parallèles
distants
de
190
mètres,
i1
est
interdit
en
dehors
dés
limites
du
Domaine
de
l'Etat
sauf
autorisation
du
Secrétaire
d'Etat
aux
P.T.T.,:de
créer
des
obstacles
fixes
ou
mobiles.
dont
la
partie
la
plus
haute
excède
l'altitude
précisée
sur
le
plan
ci-contre
par
rapport
au
niveau
de
ma
mer.
ZONES DE
DÉGAGEMENT
NOTA
:
Adresse
du
service
à
consulter
seulement
dans
le
cas
où
une
cons-
truction
dans
les
zones
de
servitudes
déroge
au
Décret
ainsi:que.
CODE.
DES
POSTES
ET.
TÉLÉCOMMUNICATIONS
a
e
dans
les
cas
douteux.
É
(Décret
n°
62273
et
62
274
du
12.3.1962)
DIRECTION
OPÉRATONNEE
LE
DES
TÉLÉCOMMUMICATIONS DU RÉSEAU
NATIONAL
Inmeubia
CENTREDA
Avenue
Latécoëre
4:
31700
BLAGNAG
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Mai
1977
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et
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Le
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GIRONDE
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Bordeaux
STATION
DE
ROYAN
|
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DÉCRET
du 1-1
30011980|
| |
17:
CHARENTE
—MARITIME
»r:1a
RocheikF- er U 1 7 Re T Lu ; _ PT2 A3/0/Bo, STATION DE ROCHEFORT ne ce 0 Fanvou |pEGRET au 1 3 OÙT. 1980 | STATION DE SAINTES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |Æ Décrets du 27 one 1978 a bain - Aion d'hugel) |[ACNTUDES MAXIMA 15 50 | 15 50 105 HAUTEUR MAXIMUM 25m 25m & N S Ne. NX e \ Les] = 2 ; il LIAISON HERTZIENNE SAINTES — ROCHEFORT || 1 Dans les zones secondaires de dégagement délin tées var 2. un cercle de 1.000 mètres de rayon à SAINTES et un cercle | er de 1.000 mètres de rayon à ROCHEFORT. ° | il est interdit en dehors des ites du Domaine de l'Etat, sauf | autorisation du Secrétaire d'Etat aux P.T.T., de créer des obstacles TRON ON _ Lfixes ou mobiles dont la partie la e excède l'altitude précisée sur le plan ci-contre par rap niveau de la mer. NOTA :Les servitudes relatives à la zone secondaire de dégagement de SAINTES ont été instituées par décrets du 27 janvier 1975. SAINTES - ROCHEFORT Me Re 172209 172214 EXTRAIT DE LA CARTE DE FRANCE :1/ 50.000 s la zone spéciale de dégagement délimitée par deux traits ts de 200 mètres, il est interdit en dehors des } IMÉtares sation du Secrétaire d'Etat | cles fixes ou iles dont la partie t au-dessus du niveau du sol ou écisée sur le plan ci-contre par ranport au niveau de L titude pr ZONES DE DEGAGEMENT ou NOTA : Adresse du service à consulter seulement dans le cas où une cons- CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |truction dans les zones de servitudes déroge au Décret ainsi que | |dans les cas douteux. (Décret n° 62273 et 62274 du 12.3.1962) |Breuil-Magné i| |Pessines DIRECTION GPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | DU RÉSEAU NATIONAL | Immeuble CENTREDA | Avenue Latécoère 31700 BLAGNAC j St Georges-des-Coteaux Vergéroux St-Hippolyte Beurlay Stsulpice- St-Porchaire ; -d'Arnoult | E——_— Rochefort La Vallée Romegoux Les Essards °|Saintes PARIS :Mai 1977 FHS 659 mecs Départements interesses JL i17 _ CHARENTE - MARITIME pr: La Rochelle => = sn TINT
ETL
La du 9 SEP. 2015
Âtudes de nrotectien contre les obsineles epnicabies
F ques et sur le parcours de faisceawx hertziens dans le
épartement de la Charente-Maritime (17)
NOR : INTG1508861D
Le Preméer rainistre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des postes et des communications électroniques, articles L.54 à L.56 et L.63 et articles R.21 à R.26 instituant des servitudes pour la protection contre les obstacles ;
Vu l'accord préalable du ministre de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forét en date du 16 mars 2015 ;
Vu l'accord préalable du ministre de Péconomie, de l'industrie et du numérique en date du 2 janvier 2015 ;
Vu l'avis de agence nationale des fréquences en date du 17 mars 2015,
Détrète
Asticie E°°
Sont approuvés les plans annexés au présent décret, fixant la limite de la zone de dégagement du centre de :
LA ROCHELLE {Charerte Maritime, n° ANFR : 017 014 0001),
ainsi que les zones spéciales de dégagement situées sur le parcours des faisceaux hertziens de :
- LA ROCHELLE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 OUO1), à SAINT-
XANDRE (Charente-Maritime, n° ANFR : Q17 914 0103),
- ARS-EN-RE {Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0091), à SAINT-XANDRE
(Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0103),
- SAINT-XANDRE (CharenteMaritime, n° ANFR : 017 O4 0103), à
LONGEVES (Charente-Maritime, n° ANFR : 0E7 0ï4 0093),
= LA ROCHELLE (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0001), à PERIGNY
{Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0102),
- LA ROCHELLE {Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0092), à PERIGNY
{Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 6102),
lan 2 1 6 0 À 1 SEP. 20PERIGNY (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0102), à ROCHEFORT
{Cherente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0095), - SAINT-PIERRE-D'OLERON
(Charente-Maritime, n° ANER : 017 G14 0098), à
ROCHEFORT {Cherente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0095),
= ROYAN (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0096), à ROCHEFORT
{Charente-Maritime, n° ANFR : 017 914 0095),
- ROCHEFORT (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0095), à SAINTES
{Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0194),
” SAINTES (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0104), à SAINTES
{Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0100),
= SAINTES {Charente-Marilime, n° ANFR : 017 014 0100), à TAIÏLEBOURG
(Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0099), -
SAINTES (Charente-Maritime, n° ANFR : (17 014 0100), à JONZAC {Charenie-
Maritime, n° ANFR : GE7 014 QG),
- BAINT-GENIS- AINTONGE (Charente-Maritime, n° ANFR : 617 O1
9097), à JONZAC (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 014 0101),
- JONZAC (Charente-Maritime, n° ANFR : 017 Ol4 G1D1), à MONITIEU-LA.
GARDE (Charente-Meritime, n° ANER : 617 014 0094}.
Acticie
La zonc secondaire de dégagement est définie sur ces plans par le tracé en NOIR et les zones
spéciales par les tracés en VERT,
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R. 24 du code des postes et
des communications électroniques.
Article 3
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées
sur les plans.Article 4
Le ministre de l’intérieur et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Faille _Qo SEP. 2019
Mervoi Vas
Par le Premier ministre :
Le minisire de l'intérieur,
Bomani CAZENEUVE
La ministre du logement,
de légalité des territoires et de la ruralité
Sylvia PINELLiberté « Liber» Égaie» Prateraté « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Secrétariat Général
DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Cellule d'Ingénierie et de Servitudes
Pôle Sites
MEMOIRE
et Servitudes
EXPLICATIF
Concernant le projet d'établissement de servitudes radioélectriques contre les obstacles au bénéfice du faisceau hertzien :
De ROYAN/LE MAINE ARNAUD {Charente-Maritime), n° ANFR : 917 014 0096 à ROCHEFORT/BELIGON LES QUATRE ANES {Charente-Maritime), n° ANFR : 017 014 0085
Dossier Commentaires
1 — Parcours du faisceau.
2—
Station terminale À
Département de la Charente-Maritime
Commune de ROYAN
Lieu dit LE MAINE ARNAUD
Coordonnées géographiques
Longitude : 001°W01'48.1"
Latitude : 45°N38’28.3"
Altitude : 28 mètres NGF
Station terminale B
Département de la Charente-Maritime
Commune de ROCHEFORT
Lieu dit BELIGON LES QUATRE ANES
Coordonnées géographiques
Longitude : 000°W58’09.5"
Latitude : 45°N57°56.8"
Altitude : 25 mètres NGF
Rappel des textes établissant les servitudes.
Les servitudes qui font l'objet du présent projet
seront établies conformément aux dispositions
du code des postes et des communications
électroniques (art. L 54 à L 56 et art. R23à R
26).
Les coordonnées géographiques sont exprimées
en degrés, minutes et secondes (WGS84). La
longitude est comptée à partir du méridien
origine de Greenwich.
D.S..C. - C.I.S. - Pôle Sites et Servitudes — Préfecture de la Haute-Garonne — 1 Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex 9
142Dossier Commentaires
3 — Etendue et nature des servitudes projetées.
3a — Limites de la zone spéciale de
dégagement.
Entre les deux stations mentionnées plus
haut, il est créé une zone spéciale de
dégagement dont la largeur est fixée à 129
mètres. Cette zone est figurée en VERT sur
le plan joint.
3b -— Limite de cote des obstacles fixes ou
mobiles dans la zone spéciale de dégagement.
Dans la zone spéciale de dégagement ainsi
définie, il sera interdit, sauf autorisation du
ministre de l’intérieur, de créer des obstacles
fixes ou mobiles dont la partie la plus haute
excède les cotes rapportées au nivellement
mentionnées sur la coupe de terrain du plan
joint.
3c- Etendues boisées.
4 — Obstacles existant dans les zones de
servitudes envisagées.
Service à consulter seulement pour demande de
dérogation
MONSIEUR LE PREFET
DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST
SGAMI SUD-OUEST
D.S.I.C.
89 COURS DUPRE DE SAINT MAUR
BP 33
33028 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 57 19 42 41 ou OS 57 19 42 48
Pas de déboisement envisagé.
Néant à la connaissance du demandeur.
D.S.1.C. - C.L.S. - Pôle Sites et Servitudes — Préfecture de la Haute-Garonne -— 1 Place Saint Etienne - 31038 TOULOUSE Cedex 9
212STATION
:ROYAN/LE
MAINE
ARNAUD
LE
MAINE
ARNAUD
R DES
PERDRX
ROYAN N° ANFR
: 017
014
0096
Coordonnées
géographiques
(WGS-84)
— longitude
:00
1WO
148,1
— latitude:
45N3828.3
—
altitude
:28.00
m
NGF
Caractéristiques
techniques
—
support
d'antennes
:—
pylône
de
82.00
m
— aititude
de
l'antenne
:82.00
m
NGF
—
cote
sommitale
:110.00
m
NGF.
MNISTERE
DE
L'INTÉRIEUR
Secrétariat
Général
pour demande de dérogation
DSC.
/ CIS.
|
uonsurLeenerer
PREFECTURE
DE
LA
HAUTE
GARONNE
|
Mrsie
"0"
89 cours Dupré de Saint Maur
1
PLACE
SAINT
ETIENNE
31038
TOULOUSE
CEDEX
9
Faisceau
hertzien
de
ROYAN/LE
MAINE
ARNAUD
à ROCHEFORT/BELIGON
LES
QUATRE
ANES
BP33
83028 BORDEAUX CEDEX
STATION
:
ROCHEFORT/BELIGON
LES
QUATRE
ANES
BELIGON
LES
QUATRE
ANES
PRES
D116
ROCHEFORT N° ANFR
: 017
014
0095
Coordonnées
géographiques
(WGS-84)
— longitude
:O0OW5809.5
— latitude:
45N5756.8
— atitude
:25.00
m
NGF
Caractéristiques
techniques
— support
d'antennes
:—
pylône
de
51.00
m
—
altitude
de
l'antenne
:
61.00
m
NGF
—
cote
sommitale
:
76.00
m
NGF.
Service
à consulter
seulement
CHARENTE
MARITIME
(17)
— BEAUGEAY — BREULLET — ECHLLAS — LE GA — MORNAC
SUR SEUDRE
— NEULLE SUR SEUDRE — ROCHEFORT — ROYAN — S AGNANT — S JEAN
D'ANGLE
— S JUST
LUZAC
— S SORNN — S SULPICE
DE ROYAN
— SOUBISE
— longueur
du
faisceau
:36.385
km
— échele
d'entrée
—
échele
de
sortie
—
échele
des
hauteurs
—
limites
administratives
:
SERVITUDES
DE
PROTECTION
CONTRE
LES
OBSTACLES
Zone
spéciale
de
dégagement
de
129
mètres
de
largeur
sur
une
longueur
de
36.385
km.
Dans
cette
zone,
toute
construction
nouvelle,
fixe
ou
mobil,
sera
limitée
aux
aititudes
NGF
reportées,
en
caractères
gras,
sur
le profil
et
le tracé
de
faisceau.
DEPARTEMENTS
ET
COMMUNES
GREVES
DE
SERVITUDES
PLAN
n
17-008-PT2-LH
du
7
octobre
2013
—
zone
spéciale
de
dégagement
:
"SCAN
50
@6
IGN —
1999
—
Application radioélectrique"
STATION
DE
:
ROYAN/LE
MAINE
ARNAUD
=
67 (56)
66 5)
63 (2)
61 (47)
58 (48)
56 (46)
56 (62)
53
52
50
50
46
46
46
44
44
43
Zone
spéciale
de
dégagement
(88)
(40)
(48)
GS)
(45)
(43)
(44)
43
43
42
4
41
41
40
40
40
41
9.1 —0.9
—10.9 —20.9 —30.9 —40.9
antenne
à
54.00
m
pylône
de
82
m
Î-
71
4)
(42)
28.0
:
A
—
0
2500
(59)
(35)
(50)
(38)
(58)
(38)
(37)
(37)
(7)
(36)
(56)
(36)
(58)
41 (56)
40
43
43
(5)
(25)
(25)
43 (30)
43
43
44
46
45
48
49
STATION
DE
:|
ROCHEFORT/BELIGON
LES
QUATRE
ANES
52
(50)
(37)
(42)
(58)
(32)
(4)
(Cu)
(25)
El Al
8 SULPICE
DE
ROYAN
5000
MORNAC
SUR
SEUDRE
NIEULLE
SUR
SEUDRE
15000
S SORNIN
8 JUST
LUZAC
CHARENTE
MARITIME
22500
8 JEAN
D'ANGLE
S AGNANT
30000
32500
ROCHEFORT
35000
m
antenne
à 36.00
m
pylône
de
51
m
25.0 9.1 —0.9 —10.9 —20.9 —30.9 —40.9Sr
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
A.P. N° 10-2019
23 juillet 2010
ARRETE
PORTANT
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE :
- DES TRAVAUX DE PRELEVEMENT ET DE DERIVATION DES EAUX - DE L’INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
AUTORISATION DE PRELEVEMENT
AUTORISATION D’UTILISER L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE PRODUCTION, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION
CONCERNANT LE CAPTAGE "MARCHE DE GROS"
COMMUNE DE ROYAN
____________
LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
CHEVALIER de la LEGION D’HONNEUR
OFFICIER de l'ORDRE NATIONAL du MERITE
Vu la Charte de l’Environnement de 2004, texte fondamental du Préambule de la Constitution de 1958 ;
Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, L.214-8 et L.215-13 ;
Vu le Code Minier et notamment l’article 131 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à 6 du Code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 août 1996, portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, et notamment les mesures B6, B22, B26, C17 ;Page 2 / 12
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-3757 du 2 décembre 2003 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux de la Charente-Maritime ;
Vu le protocole d'accord relatif à la préservation qualitative des nappes du crétacé en Charente-Maritime, signé le 28 mai 2003 ;
Vu le protocole d'accord relatif à la mise en conformité des forages agricoles, signé le 28 mai 2003 ;
Vu l'accord-cadre relatif à l'implication des activités agricoles ayant un impact dans le programme de préservation de la ressource en eau, signé le 28 mai 2003 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Royan en date du 25 septembre 2008 portant décision d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique nécessaire à l'utilisation et à la protection d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine ;
Vu le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection en date du 14 avril 1999 ;
Vu les avis de la commission départementale spécialisée captages en date du 30 avril 2002, 13 mai 2003 et 19 juin 2006 ;
Vu les résultats de l’enquête publique, prescrite par l’arrêté préfectoral n° 09-1903 du 15 mai 2009, qui s’est déroulée du 23 juin au 24 juillet 2009 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 7 octobre 2009 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 30 mars 2010 ;
CONSIDERANT :
Que l’instauration des périmètres de protection permet d’assurer la sauvegarde de la qualité des eaux captées par l’ouvrage par rapport aux pollutions ponctuelles ou accidentelles ;
Que les besoins en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies par le captage Marché de Gros, énoncés à l’appui du dossier, sont justifiés ;
Qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production des eaux destinées à la consommation humaine dont la Ville de Royan est maître d'ouvrage ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Charente-Maritime ;
ARRÊTE :
CHAPITRE 1 er - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE 1 er : Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice de la Ville de Royan :
¾ Les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux pour la consommation humaine par le captage Marché de Gros sis sur la commune de Royan ;
¾ La création de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des ouvrages de captage et l'institution des servitudes afférentes.Page 3 / 12
SECTION 1 - DERIVATION DES EAUX ET AUTORISATION DE PRELEVEMENT
ARTICLE 2 : La Ville de Royan est autorisée à prélever et à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par le captage Marché de Gros, exécuté sur le territoire de la commune de Royan, parcelle cadastrée n° 674 - section CI.
Les coordonnées topographiques, Lambert II étendu, de l'ouvrage sont :
X = 341.400 Y = 2075.860 Z = + 5 m NGF
Le captage Marché de Gros d'une profondeur de 303.20 mètres est référencé à la Banque de données du sous-sol sous le code BSS 07062X0035/F. Il exploite l'aquifère captif du Coniacien-Turonien (C4/C3).
ARTICLE 3 : L'exploitation du captage est autorisée dans les conditions suivantes :
• Débit maximal instantané ...................................................................... 150 m3 /h
• Débit maximal journalier ..................................................................... 3 000 m3 /j
• Volume annuel maximal pouvant être prélevé ............................... 1 095 000 m3
Les niveaux dynamiques en pompage doivent toujours rester supérieurs à la cote de - 190 m sous le sol.
ARTICLE 4 : La Ville de Royan est tenue d'équiper le forage d'un dispositif de comptage et de suivi du volume prélevé, du débit d'exploitation, du temps de pompage et du niveau de la nappe. Les mesures comportent :
• Un suivi en continu avec enregistrement (ou stockage informatique) des débits et volumes d'exhaure,
• Un suivi en continu avec enregistrement (ou stockage informatique) des niveaux piézométriques.
La Ville de Royan (et/ou son exploitant) est tenue de conserver trois ans les dossiers consignant les résultats de ces mesures et les éléments du suivi de l'exploitation du captage. Il les tient à la disposition de l'autorité administrative. Chaque année ou sur simple demande, il adresse au service chargé de la Police de l'eau, une synthèse comprenant tous les éléments suivis et commentés.
Toute détérioration de la qualité de l'eau captée ou toute anomalie relevée dans le cadre du suivi de l'exploitation du captage, concernant notamment la piézométrie, peut conduire à une modification des conditions d’exploitation, se traduisant par une réduction ou une suspension temporaire des prélèvements.
La Ville de Royan est en outre tenue de laisser accès aux installations aux agents chargés de la Police de l'eau.
ARTICLE 5 : Conformément aux engagements pris par le conseil municipal lors de la séance du 25 septembre 2008, la Ville de Royan doit indemniser, selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils peuvent prouver leur être causés par la dérivation des eaux ainsi que les propriétaires et exploitants concernés par les servitudes établies sur les terrains compris à l'intérieur des périmètres de protection.
SECTION 2 - INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
ARTICLE 6 : Il est établi autour du captage Marché de Gros des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée qui s'étendent conformément aux indications des plans parcellaires joints au dossier de déclaration d'utilité publique des travaux.
Les limites de ces périmètres figurent également sur les plans annexés au présent arrêté.Page 4 / 12
6.1 - PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Le périmètre de protection immédiate est constitué de la parcelle cadastrée n° 674 - section CI de la commune de Royan. Sa superficie est d'environ 460 m2 - Cf. annexe 1.
Les mesures de protection qui sont prescrites dans ce périmètre sont applicables sans délai :
• Les terrains sont acquis en toute propriété par la Ville de Royan et protégés contre les eaux extérieures.
• Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation des ouvrages de captage et des installations annexes, par une clôture grillagée d'une hauteur minimale de 1,80 m maintenue en bon état et par un portail tenu en permanence fermé à clé.
• Toutes les activités y sont interdites, excepté celles nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de captage et des installations annexes.
• Les terrains sont régulièrement entretenus. L'emploi de tout produit potentiellement polluant est à proscrire dans ce périmètre.
6.2 - PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
Le périmètre de protection rapprochée couvre une superficie d'environ 77,5 hectares et s'étend sur les communes de Royan et Médis - Cf. annexe 2.
Il est constitué des parcelles mentionnées dans l'état parcellaire joint au dossier de déclaration d'utilité publique des travaux (enquête parcellaire conjointe) - Cf. annexe 4.
Les servitudes instituées sur les terrains de ce périmètre sont les suivantes :
6.2.1 - A U TITRE DE LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE
Activités interdites :
La création et l'exploitation de tout puits ou forage à la seule exception des forages destinés à la production d'eau potable, reconnu d'utilité publique.
Activités réglementées :
Néant.
6.2.2 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION GENERALE
Toutes les autres activités non encore énoncées, ci-dessus, sont réglementées par la législation générale existante ou future.
Les installations existantes doivent être conformes ou rendues conformes à la réglementation.
Conformément aux protocoles d'accord relatif à la préservation qualitative des nappes du crétacé et à la mise en conformité des forages agricoles, les forages actuels utilisés doivent faire l’objet d’un diagnostic. Les ouvrages à risque sont mis en conformité aux frais des propriétaires en vue d’empêcher l’intercommunication des nappes et tout particulièrement, l'infiltration des eaux de ruissellement.
Ceux qui ne sont pas utilisés sont rebouchés dans les règles de l’art en veillant à respecter la protection de la nappe captée.
Le bon fonctionnement des systèmes d’assainissement autonome est régulièrement vérifié.
6.3 - PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
Le périmètre de protection éloignée couvre une surface d'environ 157,5 hectares. Il s'étend sur la commune de Médis - Cf. annexe 3.
Les dispositions pour ce périmètre sont les suivantes :Page 5 / 12
6.3.1 - A U TITRE DE LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE
Néant.
6.3.2 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION GENERALE
Toute activité est soumise aux contraintes fixées par la législation générale existante ou future.
Les installations existantes doivent être conformes ou rendues conformes à la réglementation.
Le périmètre étant inclus dans une zone de répartition des eaux, tout prélèvement, d'eau souterraine non domestique, postérieur à mars 1993 et supérieur ou égal à 8 m3 /h est soumis à autorisation.
Les forages ou prélèvements souterrains soumis à déclaration, sont réalisés en respectant les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003, particulièrement en ce qui concerne l'isolation inter-nappes.
Conformément aux protocoles d'accord relatif à la préservation qualitative des nappes du crétacé et à la mise en conformité des forages agricoles, les forages actuels utilisés doivent faire l’objet d’un diagnostic. Les ouvrages à risque sont mis en conformité aux frais des propriétaires en vue d’empêcher l’intercommunication des nappes et tout particulièrement, l'infiltration des eaux de ruissellement.
Ceux qui ne sont pas utilisés sont rebouchés dans les règles de l’art en veillant à respecter la protection de la nappe captée.
Le bon fonctionnement des systèmes d’assainissement autonome est régulièrement vérifié.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERIMETRES DE PROTECTION - La mise à jour des arrêtés préfectoraux relatifs aux installations, activités et autres ouvrages soumis à autorisation est effectuée au regard des servitudes afférentes aux périmètres de protection définies dans le présent arrêté.
Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementé qui voudrait y apporter une modification, devra faire connaître son intention à l’Agence Régionale de Santé en précisant :
¾ La localisation et les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.
¾ Les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.
L'enquête hydrogéologique, éventuellement prescrite par l'administration, sera réalisée par un hydrogéologue agréé, aux frais du pétitionnaire.
Toutes mesures doivent être prises pour que la Ville de Royan et l’Agence Régionale de Santé soient avisées sans retard de tout accident entraînant le déversement de substances liquides ou solubles à l’intérieur des périmètres de protection, y compris sur les portions de voies de communication traversant ou jouxtant les périmètres de protection.
CHAPITRE 2 - AUTORISATION D’UTILISER L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE - PRODUCTION, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION
ARTICLE 8 : La Ville de Royan est autorisée à traiter et à distribuer au public, l’eau destinée à la consommation humaine issue du captage de Marché de Gros dans les conditions suivantes :
Les installations de production, de traitement et de distribution sont conçues et entretenues conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. En particulier, les matériaux et objets en contact avec l'eau, les produits et procédés de traitement employés doivent répondre aux règles de conformité sanitaire qui s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine.Page 6 / 12
L'eau distribuée doit répondre aux exigences de qualité fixées par le code de la santé publique et ses textes d'application.
Le procédé de traitement - son installation - son fonctionnement et le suivi de la qualité des eaux brutes, traitées et distribuées sont placés sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé.
L'eau produite fait l'objet d'une désinfection au chlore avant distribution.
Les conditions de surveillance des installations de production, de traitement et de distribution doivent permettre de respecter en permanence les objectifs réglementaires de qualité au niveau des eaux produites puis distribuées. L'efficacité permanente du traitement est vérifiée par l'exploitant des installations, qui s'assure notamment que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
La Ville de Royan (et/ou son exploitant) tient à la disposition de l’Agence Régionale de Santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à sa connaissance, sans délai, tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
En outre, la Ville de Royan (et/ou son exploitant) adresse chaque année à l’Agence Régionale de Santé, un bilan de fonctionnement du système de production, de traitement et de distribution, comprenant notamment le programme de surveillance de la qualité des eaux et les travaux réalisés. Il indique également, pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance.
ARTICLE 9 : Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge de l’exploitant, selon les tarifs et modalités réglementaires.
Des suivis particuliers de paramètres spécifiques peuvent être mis en place autant que de besoin sur l’eau brute et/ou sur l’eau traitée, en cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 : RESPECT DE L 'APPLICATION DU PRESENT ARRETE - Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veille au respect de l'application de cet arrêté y compris des prescriptions dans les périmètres de protection.
Tout projet de modification du système actuel de production, de traitement et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine doit être, préalablement à son exécution, déclaré à l’Agence Régionale de Santé, accompagné d’un dossier définissant les caractéristiques du projet.
ARTICLE 11 : DELAI ET DUREE DE VALIDITE - Les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et aménagements décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de sa publication, sauf mention particulière précisée aux articles concernés.
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage Marché de Gros participe à l'approvisionnement en eau de la collectivité dans les conditions fixées par celui-ci.
ARTICLE 12 : NOTIFICATIONS ET PUBLICITE DE L'ARRETE - Le présent arrêté est transmis à la Ville de Royan en vue de la mise en œuvre des dispositions qu'il comporte.
Un exemplaire du présent arrêté est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par les périmètres de protection, pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents par les soins du Préfet et aux frais de la Ville de Royan, dans deux journaux locaux.Page 7 / 12
Par ailleurs, un extrait du présent arrêté est adressé, sans délai, par la Ville de Royan à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux.
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au chapitre 1er - section 2 sont annexées aux documents d'urbanisme des communes concernées dont la mise à jour doit être effective dans un délai de trois mois après la date de la signature du présent arrêté.
Les maires des communes concernées par les périmètres de protection conservent un exemplaire du présent arrêté et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. Ils dressent un procès verbal constatant l'accomplissement des formalités d'affichage.
La Ville de Royan transmet à l’Agence Régionale de Santé dans un délai de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la notification aux propriétaires des parcelles concernées par les périmètres de protection, l'insertion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme.
ARTICLE 13 : S ANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON - RESPECT DE LA PROTECTION DES OUVRAGES - En application de l’article L.1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
En application de l’article L.1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
ARTICLE 14 : DROIT DE RECOURS - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours administratif (gracieux auprès du préfet ou hiérarchique auprès du ministre) et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Poitiers - 15 rue Blossac.
ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Le Maire de Royan et de Médis,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente Maritime et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie concernée par les périmètres de protection.
Liste des annexes :
ANNEXE 1 : Plan du périmètre de protection immédiate du captage de Marché de Gros
ANNEXE 2 : Plan du périmètre de protection rapprochée du captage de Marché de Gros
ANNEXE 3 : Plan du périmètre de protection éloignée du captage de Marché de Gros
ANNEXE 4 : Liste des parcelles du périmètre de protection rapprochée du captage de Marché de Gros
La Rochelle, le 23 juillet 2010
Le PREFET,
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet Délégué
Henri DUHALDEBORDESURFACE A EMPIERRER
ec
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a LOCAL TECHNIQUE
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FORAGE
| * UZZ ÉAT NO 7 € + 6
ANNEXES Page 8 / 12
ANNEXE 1
Plan du périmètre de protection immédiate
Arrêté préfectoral n° 10-2019
Du 23 juillet 2010
Captage Marché de Gros - ROYAN
Mairie de RoyanAIT 2
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SENS FANS.
ANNEXES Page 9 / 12
ANNEXE 2
Plan du périmètre de protection rapprochée
Arrêté préfectoral n° 10-2019
Du 23 juillet 2010
Captage Marché de Gros - ROYAN
Mairie de Royan; Ë #Æ Bd N//. 2
Périmètre de protection éloignée fe ; pe, {+ E w # A = - ’ =.
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SS de Charente-Maritime - = 71 = 0 LE is Le E , :
ANNEXES Page 10 / 12
ANNEXE 3
Plan du périmètre de protection éloignée
Arrêté préfectoral n° 10-2019
Du 23 juillet 2010
Captage Marché de Gros - ROYAN
Mairie de RoyanANNEXES Page 11 / 12
ANNEXE 4
Liste des parcelles du périmètre de protection rapprochée
Commune Section Numéro
MEDIS AV 1
MEDIS AV 2
MEDIS AV 4p
MEDIS AV 5
MEDIS AV 6
MEDIS AV 7
MEDIS AV 12
MEDIS AV 13
MEDIS AV 14
MEDIS AV 15
MEDIS AV 16
MEDIS AV 17
MEDIS AV 18
MEDIS AV 19
MEDIS AV 20
MEDIS AV 21
MEDIS AV 22
MEDIS AV 23
MEDIS AV 24
MEDIS AV 25
MEDIS AV 26
MEDIS AV 27p
MEDIS AV 28p
MEDIS AV 30
MEDIS AV 31
MEDIS AV 32
MEDIS AV 35
MEDIS AV 39p
MEDIS AV 40
MEDIS AV 41
MEDIS AV 42
MEDIS AV 43
MEDIS AV 44
MEDIS AV 45
MEDIS AV 46
MEDIS AV 49
MEDIS AV 52
MEDIS AV 54
MEDIS AV 60
MEDIS ZP 43p
MEDIS ZP 44
MEDIS ZP 45
MEDIS ZP 46
MEDIS ZP 47
Arrêté préfectoral n° 10-2019
Du 23 juillet 2010
Captage Marché de Gros - ROYAN
Mairie de RoyanANNEXES Page 12 / 12
Commune Section Numéro
MEDIS ZP 54
MEDIS ZP 55
MEDIS ZP 56
MEDIS ZP 57
MEDIS ZP 58
MEDIS ZP 59
MEDIS ZP 60
MEDIS ZP 63
MEDIS ZP 64
MEDIS ZP 65
MEDIS ZP 67
ROYAN CI 25p
ROYAN CI 26
ROYAN CI 27p
ROYAN CI 28p
ROYAN CI 168
ROYAN CI 280
ROYAN CI 382
ROYAN CI 383
ROYAN CI 410
ROYAN CI 447
ROYAN CI 507
ROYAN CI 568
ROYAN CI 610
ROYAN CI 622
ROYAN CI 623
ROYAN CI 624
ROYAN CI 643
ROYAN CI 644
ROYAN CI 645
ROYAN CI 661
ROYAN CI 662
ROYAN CI 675
ROYAN CI 677p
ROYAN CI 751
ROYAN CI 752
ROYAN CI 799
ROYAN CI 804
ROYAN CI 805
ROYAN CI 806
ROYAN CI 807
ROYAN CI 841
ROYAN CI 842
Arrêté préfectoral n° 10-2019
Du 23 juillet 2010
Captage Marché de Gros - ROYAN
Mairie de RoyanSr
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
A.P. N° 10-2020
23 juillet 2010
ARRETE
PORTANT
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE :
- DES TRAVAUX DE PRELEVEMENT ET DE DERIVATION DES EAUX - DE L’INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
AUTORISATION DE PRELEVEMENT
AUTORISATION D’UTILISER L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE PRODUCTION, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION
CONCERNANT LE CAPTAGE "SAINT-PIERRE"
COMMUNE DE ROYAN
____________
LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
CHEVALIER de la LEGION D’HONNEUR
OFFICIER de l'ORDRE NATIONAL du MERITE
Vu la Charte de l’Environnement de 2004, texte fondamental du Préambule de la Constitution de 1958 ;
Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, L.214-8 et L.215-13 ;
Vu le Code Minier et notamment l’article 131 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à 6 du Code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;Page 2 / 18
Vu l'arrêté préfectoral du 6 août 1996, portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, et notamment les mesures B6, B22, B26, C17 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-3757 du 2 décembre 2003 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux de la Charente-Maritime ;
Vu le protocole d'accord relatif à la préservation qualitative des nappes du crétacé en Charente-Maritime, signé le 28 mai 2003 ;
Vu le protocole d'accord relatif à la mise en conformité des forages agricoles, signé le 28 mai 2003 ;
Vu l'accord-cadre relatif à l'implication des activités agricoles ayant un impact dans le programme de préservation de la ressource en eau, signé le 28 mai 2003 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Royan en date du 25 septembre 2008 portant décision d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique nécessaire à l'utilisation et à la protection d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine ;
Vu les rapports des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, relatif à l’instauration des périmètres de protection en date du 7 mai 1999 (rapport initial) et du 7 mars 2008 (rapport complémentaire) ;
Vu les avis de la commission départementale spécialisée captages en date du 30 avril 2002, 13 mai 2003, 19 juin 2006 et 20 juin 2008 ;
Vu les résultats de l’enquête publique, prescrite par l’arrêté préfectoral n° 09-1904 du 15 mai 2009, qui s’est déroulée du 22 juin 2009 au 23 juillet 2009 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 août 2009 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 30 mars 2010 ;
CONSIDERANT :
Que l’instauration des périmètres de protection permet d’assurer la sauvegarde de la qualité des eaux captées par l’ouvrage par rapport aux pollutions ponctuelles ou accidentelles ;
Que les besoins en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies par le captage Saint- Pierre, énoncés à l’appui du dossier, sont justifiés ;
Qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production des eaux destinées à la consommation humaine dont la Ville de Royan est maître d'ouvrage ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Charente-Maritime ;
ARRÊTE :
CHAPITRE 1 er - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ARTICLE 1 er : Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice de la Ville de Royan :
¾ Les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux pour la consommation humaine par le captage Saint-Pierre sis sur la commune de Royan ;
¾ La création de périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des ouvrages de captage et l'institution des servitudes afférentes.Page 3 / 18
SECTION 1 - DERIVATION DES EAUX ET AUTORISATION DE PRELEVEMENT
ARTICLE 2 : La Ville de Royan est autorisée à prélever et à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par le captage Saint-Pierre, exécuté sur le territoire de la commune de Royan, parcelle cadastrée n° 101 - section AX.
Les coordonnées topographiques, Lambert II étendu, de l'ouvrage sont :
X = 337.930 Y = 2076.000 Z = + 23 m NGF
Le captage Saint-Pierre d'une profondeur de 342,60 mètres est référencé à la Banque de données du sous-sol sous le code BSS 07061X0073/F. Il exploite l'aquifère captif du Coniacien-Turonien (C4/C3).
ARTICLE 3 : L'exploitation du captage est autorisée dans les conditions suivantes :
• Débit maximal instantané ...................................................................... 250 m3 /h
• Débit maximal journalier ..................................................................... 5 000 m3 /j
• Volume annuel maximal pouvant être prélevé .................................. 830 000 m3
Les niveaux dynamiques en pompage doivent toujours rester supérieurs à la cote de - 159 m sous le sol.
ARTICLE 4 : La Ville de Royan est tenue d'équiper le forage d'un dispositif de comptage et de suivi du volume prélevé, du débit d'exploitation, du temps de pompage et du niveau de la nappe. Les mesures comportent :
• Un suivi en continu avec enregistrement (ou stockage informatique) des débits et volumes d'exhaure,
• Un suivi en continu avec enregistrement (ou stockage informatique) des niveaux piézométriques.
La Ville de Royan (et/ou son exploitant) est tenue de conserver trois ans les dossiers consignant les résultats de ces mesures et les éléments du suivi de l'exploitation du captage. Elle les tient à la disposition de l'autorité administrative. Chaque année ou sur simple demande, il adresse au service chargé de la Police de l'eau, une synthèse comprenant tous les éléments suivis et commentés.
Toute détérioration de la qualité de l'eau captée ou toute anomalie relevée dans le cadre du suivi de l'exploitation du captage, concernant notamment la piézométrie, peut conduire à une modification des conditions d’exploitation, se traduisant par une réduction ou une suspension temporaire des prélèvements.
La Ville de Royan est en outre tenue de laisser accès aux installations aux agents chargés de la Police de l'eau.
ARTICLE 5 : Conformément aux engagements pris par le conseil municipal lors de la séance du 25 septembre 2008, la Ville de Royan doit indemniser, selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils peuvent prouver leur être causés par la dérivation des eaux ainsi que les propriétaires et exploitants concernés par les servitudes établies sur les terrains compris à l'intérieur des périmètres de protection.
SECTION 2 - INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
ARTICLE 6 : Il est établi autour du captage Saint-Pierre des périmètres de protection immédiate et rapprochée qui s'étendent conformément aux indications des plans parcellaires joints au dossier de déclaration d'utilité publique des travaux.
Les limites de ces périmètres figurent également sur les plans annexés au présent arrêté.Page 4 / 18
6.1 - PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Le périmètre de protection immédiate est matérialisé sur la parcelle cadastrée n° 101 - section AX de la commune de Royan, par un carré clôturé de 5 x 5 m centré sur la tête du forage. Sa superficie est d'environ 25 m2 - Cf. annexe 1.
Les mesures de protection qui sont prescrites dans ce périmètre sont applicables sans délai :
• Les terrains sont acquis en toute propriété par la Ville de Royan et protégés contre les eaux extérieures.
• Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation des ouvrages de captage et des installations annexes. A cet effet, il est installé un grillage d'au moins 2 m de hauteur monté sur de robustes poteaux solidement ancrés dans le sol. L'accès se fait par un portail de même hauteur équipé d'un dispositif de verrouillage.
• L'accès direct au forage est empêché par des aménagements (cuvelage avec capot ou bâtiment de protection) qui doivent être entretenus et verrouillés en permanence.
• Toutes les activités y sont interdites, excepté celles nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages de captage et des installations annexes.
• Les terrains sont régulièrement entretenus. L'emploi de tout produit potentiellement polluant est à proscrire dans ce périmètre.
6.2 - PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
Le périmètre de protection rapprochée est composé de plusieurs zones disjointes qui couvrent une superficie totale d'environ 426 hectares. Il s'étend sur les communes de Royan, Saint-Sulpice-de-Royan et Médis - Cf. annexe 2 .
Il est constitué des parcelles mentionnées dans l'état parcellaire joint au dossier de déclaration d'utilité publique des travaux (enquête parcellaire conjointe) – Cf. annexe 3.
Les servitudes instituées sur les terrains de ce périmètre sont les suivantes :
6.2.1 - A U TITRE DE LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE
Activités interdites :
• La création et l'exploitation de tout puits ou forage à la seule exception des forages destinés à la production d'eau potable, reconnu d'utilité publique.
• L'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières.
• La création de centres d'enfouissement technique, de déchetteries, d'usines d'incinération, de station d'épuration et de stockages de produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux.
• L'implantation de canalisations de transports d'eaux pluviales ou usées produites par un site industriel.
• L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux.
• L'épandage de boues de station d’épuration.
Activités réglementées :
Néant.
6.2.2 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION GENERALE
Toutes les autres activités non encore énoncées, ci-dessus, sont réglementées par la législation générale existante ou future.
Les installations existantes doivent être conformes ou rendues conformes à la réglementation.Page 5 / 18
Conformément aux protocoles d'accord relatif à la préservation qualitative des nappes du crétacé et à la mise en conformité des forages agricoles, les forages actuels utilisés doivent faire l’objet d’un diagnostic. Les ouvrages à risque sont mis en conformité aux frais des propriétaires en vue d’empêcher l’intercommunication des nappes et tout particulièrement, l'infiltration des eaux de ruissellement.
Ceux qui ne sont pas utilisés sont rebouchés dans les règles de l’art en veillant à respecter la protection de la nappe captée.
Le bon fonctionnement des systèmes d’assainissement autonome est régulièrement vérifié.
Mesures immédiates :
Un certain nombre de mesures nécessaires à la protection rapprochée du captage sont d’application immédiate :
• Le forage référencé sous le code BSS 07061X0039 implanté sur la commune de Saint-Sulpice-de- Royan doit être rebouché dans les règles de l’art en veillant à respecter la protection de la nappe captée.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERIMETRES DE PROTECTION - La mise à jour des arrêtés préfectoraux relatifs aux installations, activités et autres ouvrages soumis à autorisation est effectuée au regard des servitudes afférentes aux périmètres de protection définies dans le présent arrêté.
Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementé qui voudrait y apporter une modification, devra faire connaître son intention à l’Agence Régionale de Santé en précisant :
¾ La localisation et les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.
¾ Les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.
L'enquête hydrogéologique, éventuellement prescrite par l'administration, sera réalisée par un hydrogéologue agréé, aux frais du pétitionnaire.
Toutes mesures doivent être prises pour que la Ville de Royan et l’Agence Régionale de Santé soient avisées sans retard de tout accident entraînant le déversement de substances liquides ou solubles à l’intérieur des périmètres de protection, y compris sur les portions de voies de communication traversant ou jouxtant les périmètres de protection.
CHAPITRE 2 - AUTORISATION D’UTILISER L’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE - PRODUCTION, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION
ARTICLE 8 : La Ville de Royan est autorisée à traiter et à distribuer au public, l’eau destinée à la consommation humaine issue du captage de Saint-Pierre dans les conditions suivantes :
Les installations de production, de traitement et de distribution sont conçues et entretenues conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. En particulier, les matériaux et objet en contact avec l'eau, les produits et procédés de traitement employés doivent répondre aux règles de conformité sanitaire qui s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine.
L'eau distribuée doit répondre aux exigences de qualité fixées par le code de la santé publique et ses textes d'application.
Le procédé de traitement - son installation - son fonctionnement et le suivi de la qualité des eaux brutes, traitées et distribuées sont placés sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé.Page 6 / 18
L'eau produite fait l'objet d'une désinfection au chlore avant distribution.
Les conditions de surveillance des installations de production, de traitement et de distribution doivent permettre de respecter en permanence les objectifs réglementaires de qualité au niveau des eaux produites puis distribuées. L'efficacité permanente du traitement est vérifiée par l'exploitant des installations, qui s'assure notamment que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
La Ville de Royan (et/ou son exploitant) tient à la disposition de l’Agence Régionale de Santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à sa connaissance, sans délai, tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
En outre, la Ville de Royan (et/ou son exploitant) adresse chaque année à l’Agence Régionale de Santé, un bilan de fonctionnement du système de production, de traitement et de distribution, comprenant notamment le programme de surveillance de la qualité des eaux et les travaux réalisés. Il indique également, pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance.
ARTICLE 9 : Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge de l’exploitant, selon les tarifs et modalités réglementaires.
Des suivis particuliers de paramètres spécifiques peuvent être mis en place autant que de besoin sur l’eau brute et/ou sur l’eau traitée, en cas de difficultés particulières ou de dépassements des exigences de qualité.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 : RESPECT DE L 'APPLICATION DU PRESENT ARRETE - Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité publique et d’autorisation veille au respect de l'application de cet arrêté y compris des prescriptions dans les périmètres de protection.
Tout projet de modification du système actuel de production, de traitement et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine doit être, préalablement à son exécution, déclaré à l’Agence Régionale de Santé, accompagné d’un dossier définissant les caractéristiques du projet.
ARTICLE 11 : DELAI ET DUREE DE VALIDITE - Les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et aménagements décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de sa publication, sauf mention particulière précisée aux articles concernés.
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage Saint-Pierre participe à l'approvisionnement en eau de la collectivité dans les conditions fixées par celui-ci.
ARTICLE 12 : NOTIFICATIONS ET PUBLICITE DE L'ARRETE - Le présent arrêté est transmis à la Ville de Royan en vue de la mise en œuvre des dispositions qu'il comporte.
Un exemplaire du présent arrêté est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par les périmètres de protection, pendant une durée minimale de deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents par les soins du Préfet et aux frais de la Ville de Royan, dans deux journaux locaux.
Par ailleurs, un extrait du présent arrêté est adressé, sans délai, par la Ville de Royan à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux.Page 7 / 18
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au chapitre 1er - section 2 sont annexées aux documents d'urbanisme des communes concernées dont la mise à jour doit être effective dans un délai de trois mois après la date de la signature du présent arrêté.
Les maires des communes concernées par les périmètres de protection conservent un exemplaire du présent arrêté et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées. Ils dressent un procès verbal constatant l'accomplissement des formalités d'affichage.
La Ville de Royan transmet à l’Agence Régionale de Santé dans un délai de six mois après la date de la signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la notification aux propriétaires des parcelles concernées par les périmètres de protection, l'insertion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme.
ARTICLE 13 : S ANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON - RESPECT DE LA PROTECTION DES OUVRAGES - En application de l’article L.1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
En application de l’article L.1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
ARTICLE 14 : DROIT DE RECOURS - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours administratif (gracieux auprès du préfet ou hiérarchique auprès du ministre) et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Poitiers - 15 rue Blossac.
ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Les Maires de Royan, Médis et Saint-Sulpice-de-Royan,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Charente Maritime et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie concernée par les périmètres de protection.
Liste des annexes :
ANNEXE 1 : Plan du périmètre de protection immédiate du captage de Saint-Pierre
ANNEXE 2 : Plan du périmètre de protection rapprochée du captage de Saint-Pierre
ANNEXE 3 : Liste des parcelles du périmètre de protection rapprochée du captage de Saint-Pierre
La Rochelle, le 23 juillet 2010
Le PREFET,
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet Délégué
Henri DUHALDEBORDE\- é AT ROYAN - Captage de SAINT-PIERRE - Périmètre de protection immédiate
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Parcelle 101 AX
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PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
{clôture de 5m x 5m)
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ANNEXES Page 8 / 18
ANNEXE 1
Plan du périmètre de protection immédiate
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
Mairie de Royanne
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ANNEXES Page 9 / 18
ANNEXE 2
Plan du périmètre de protection rapprochée
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
Mairie de RoyanANNEXES Page 10 / 18
ANNEXE 3
Liste des parcelles du périmètre de protection rapprochée
Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
MEDIS 200 AA 1 4240 MEDIS 191 AW 15 3414
MEDIS 201 AA 2 3658 MEDIS 193 AW 26 16
MEDIS 202 AA 3 3654 MEDIS 192 AW 27 810
MEDIS 203 AA 4 3771 MEDIS 190 AW 28 632
MEDIS 204 AA 5 3571 MEDIS 247 ZA 1 4710
MEDIS 205 AA 6 2095 MEDIS 248 ZA 2 17030
MEDIS 206 AA 7 2256 MEDIS 249 ZA 3 11250
MEDIS 207 AA 8 7106 MEDIS 250 ZA 4 9420
MEDIS 208 AA 9 8660 MEDIS 251 ZA 5 4610
MEDIS 209 AA 10 9918 MEDIS 252 ZA 6 10580
MEDIS 210 AA 11 2173 MEDIS 253 ZA 7 13940
MEDIS 211 AA 12 2089 MEDIS 246 ZA 9 18010
MEDIS 212 AA 13 2204 MEDIS 245 ZA 10 20030
MEDIS 213 AA 14 3753 MEDIS 244 ZA 11 38760
MEDIS 214 AA 15 1390 MEDIS 255 ZA 12 17200
MEDIS 215 AA 16 1578 ROYAN 199 AX 101 4060
MEDIS 216 AA 17 1845 ROYAN 6 BK 24 19730
MEDIS 217 AA 18 1467 ROYAN 5 BK 25 15695
MEDIS 218 AA 19 1399 ROYAN 2 BL 47 7065
MEDIS 219 AA 20 10260 ROYAN 1 BL 48 15822
MEDIS 229 AA 24 2058 ROYAN 4 BL 49 2257
MEDIS 228 AA 25 1638 ROYAN 3 BL 50 8070
MEDIS 227 AA 26 999 ROYAN 49 BZ 7 1592
MEDIS 226 AA 27 604 ROYAN 48 BZ 8 6500
MEDIS 235 AA 28 545 ROYAN 52 BZ 9 3005
MEDIS 237 AA 29 2160 ROYAN 51 BZ 10 1805
MEDIS 225 AA 30 1478 ROYAN 47 BZ 11 5280
MEDIS 222 AA 31 271 ROYAN 46 BZ 12 855
MEDIS 224 AA 32 873 ROYAN 45 BZ 13 3945
MEDIS 236 AA 33 710 ROYAN 42 BZ 15 15160
MEDIS 223 AA 34 7030 ROYAN 41 BZ 16 1267
MEDIS 221 AA 35 1503 ROYAN 40 BZ 17 2351
MEDIS 220 AA 36 27000 ROYAN 22 BZ 18 1436
MEDIS 238 AA 37 502 ROYAN 21 BZ 19 1977
MEDIS 239 AA 38 1260 ROYAN 20 BZ 20 819
MEDIS 240 AA 39 740 ROYAN 19 BZ 21 970
MEDIS 232 AA 317 75 ROYAN 18 BZ 22 1684
MEDIS 242 AA 318 24 ROYAN 17 BZ 23 889
MEDIS 241 AA 319 200 ROYAN 16 BZ 24 921
MEDIS 231 AA 320 460 ROYAN 15 BZ 25 1467
MEDIS 230 AA 321 310 ROYAN 14 BZ 26 483
MEDIS 233 AA 322 75 ROYAN 13 BZ 27 691
MEDIS 234 AA 323 28 ROYAN 11 BZ 28 1948
MEDIS 243 AD 18 74630 ROYAN 10 BZ 29 999
MEDIS 187 AW 6 600 ROYAN 9 BZ 30 13846
MEDIS 194 AW 7 3010 ROYAN 8 BZ 31 1027
MEDIS 188 AW 8 24230 ROYAN 7 BZ 32 2290
MEDIS 195 AW 9 1375 ROYAN 35 BZ 33 1417
MEDIS 196 AW 10 31500 ROYAN 34 BZ 34 2206
MEDIS 198 AW 11 17310 ROYAN 25 BZ 35 870
MEDIS 197 AW 12 65680 ROYAN 26 BZ 36 1822
MEDIS 189 AW 14 95720 ROYAN 27 BZ 37 682
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
Mairie de RoyanANNEXES Page 11 / 18
Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
ROYAN 28 BZ 38 731 ROYAN 156 CE 84 598
ROYAN 29 BZ 39 713 ROYAN 157 CE 85 639
ROYAN 30 BZ 40 2224 ROYAN 158 CE 86 723
ROYAN 33 BZ 41 374 ROYAN 159 CE 87 293
ROYAN 32 BZ 42 711 ROYAN 160 CE 88 322
ROYAN 31 BZ 43 4848 ROYAN 161 CE 89 477
ROYAN 50 BZ 436 796 ROYAN 162 CE 90 247
ROYAN 12 BZ 437 1102 ROYAN 163 CE 91 1172
ROYAN 39 BZ 440 2512 ROYAN 164 CE 92 320
ROYAN 38 BZ 453 4711 ROYAN 165 CE 93 201
ROYAN 37 BZ 454 4712 ROYAN 166 CE 94 533
ROYAN 36 BZ 455 4712 ROYAN 167 CE 95 510
ROYAN 23 BZ 481 1914 ROYAN 168 CE 96 528
ROYAN 24 BZ 482 2946 ROYAN 169 CE 97 955
ROYAN 44 BZ 487 3887 ROYAN 170 CE 98 417
ROYAN 43 BZ 488 3888 ROYAN 171 CE 99 1244
ROYAN 184 CD 192 30672 ROYAN 172 CE 100 550
ROYAN 183 CD 193 2714 ROYAN 173 CE 101 839
ROYAN 182 CD 194 2130 ROYAN 174 CE 102 5660
ROYAN 181 CD 195 1898 ROYAN 123 CE 103 2370
ROYAN 180 CD 196 7040 ROYAN 136 CE 104 945
ROYAN 179 CD 227 14495 ROYAN 124 CE 105 1882
ROYAN 178 CD 228 14495 ROYAN 125 CE 106 562
ROYAN 185 CD 250 83855 ROYAN 126 CE 107 13270
ROYAN 186 CD 251 83855 ROYAN 127 CE 108 1194
ROYAN 64 CE 52 10060 ROYAN 128 CE 109 2152
ROYAN 63 CE 53 8480 ROYAN 130 CE 111 2675
ROYAN 62 CE 54 882 ROYAN 131 CE 112 2470
ROYAN 61 CE 55 919 ROYAN 132 CE 113 2102
ROYAN 60 CE 56 3711 ROYAN 133 CE 114 1973
ROYAN 57 CE 59 2371 ROYAN 134 CE 115 1087
ROYAN 56 CE 60 2398 ROYAN 135 CE 116 3648
ROYAN 55 CE 61 1744 ROYAN 118 CE 117 4718
ROYAN 54 CE 62 5350 ROYAN 117 CE 118 14250
ROYAN 53 CE 63 73500 ROYAN 98 CE 119 353
ROYAN 139 CE 67 8540 ROYAN 97 CE 120 847
ROYAN 140 CE 68 5880 ROYAN 96 CE 121 1459
ROYAN 141 CE 69 5655 ROYAN 95 CE 122 502
ROYAN 142 CE 70 9420 ROYAN 94 CE 123 1037
ROYAN 143 CE 71 3130 ROYAN 93 CE 125 9072
ROYAN 144 CE 72 14960 ROYAN 92 CE 126 2115
ROYAN 145 CE 73 2148 ROYAN 91 CE 127 1812
ROYAN 146 CE 74 124 ROYAN 90 CE 128 2444
ROYAN 147 CE 75 163 ROYAN 89 CE 129 2281
ROYAN 148 CE 76 328 ROYAN 88 CE 130 310
ROYAN 149 CE 77 192 ROYAN 87 CE 131 533
ROYAN 150 CE 78 205 ROYAN 86 CE 132 17360
ROYAN 151 CE 79 237 ROYAN 85 CE 133 2010
ROYAN 152 CE 80 579 ROYAN 84 CE 134 860
ROYAN 153 CE 81 966 ROYAN 83 CE 135 1403
ROYAN 154 CE 82 363 ROYAN 122 CE 136 742
ROYAN 155 CE 83 374 ROYAN 121 CE 137 1590
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
Mairie de RoyanANNEXES Page 12 / 18
Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
ROYAN 120 CE 138 3970 ROYAN 870 CH 102 22503
ROYAN 65 CE 139 937 ROYAN 871 CH 103 6321
ROYAN 66 CE 140 7720 ROYAN 872 CH 104 5671
ROYAN 67 CE 141 2880 ROYAN 873 CH 105 16204
ROYAN 68 CE 142 2124 ROYAN 863 CH 114 1054
ROYAN 69 CE 143 7710 ST SULPICE DE ROYAN 291 B 2 4260
ROYAN 70 CE 144 606 ST SULPICE DE ROYAN 292 B 3 110
ROYAN 71 CE 145 297 ST SULPICE DE ROYAN 293 B 4 105
ROYAN 72 CE 146 264 ST SULPICE DE ROYAN 294 B 5 160
ROYAN 73 CE 147 345 ST SULPICE DE ROYAN 295 B 6 45
ROYAN 74 CE 148 760 ST SULPICE DE ROYAN 296 B 7 45
ROYAN 75 CE 149 258 ST SULPICE DE ROYAN 297 B 8 50
ROYAN 76 CE 150 3088 ST SULPICE DE ROYAN 298 B 9 140
ROYAN 79 CE 152 2150 ST SULPICE DE ROYAN 299 B 10 135
ROYAN 80 CE 153 799 ST SULPICE DE ROYAN 300 B 11 150
ROYAN 99 CE 155 1129 ST SULPICE DE ROYAN 301 B 12 250
ROYAN 100 CE 156 6740 ST SULPICE DE ROYAN 302 B 13 125
ROYAN 101 CE 157 1403 ST SULPICE DE ROYAN 303 B 14 40
ROYAN 102 CE 158 2202 ST SULPICE DE ROYAN 304 B 15 85
ROYAN 103 CE 159 524 ST SULPICE DE ROYAN 305 B 16 290
ROYAN 104 CE 160 746 ST SULPICE DE ROYAN 306 B 17 280
ROYAN 105 CE 161 1511 ST SULPICE DE ROYAN 307 B 18 342
ROYAN 106 CE 162 455 ST SULPICE DE ROYAN 308 B 18 342
ROYAN 107 CE 163 582 ST SULPICE DE ROYAN 308 B 19 381
ROYAN 108 CE 164 3933 ST SULPICE DE ROYAN 309 B 20 620
ROYAN 109 CE 165 3578 ST SULPICE DE ROYAN 310 B 21 630
ROYAN 110 CE 166 665 ST SULPICE DE ROYAN 311 B 22 43110
ROYAN 111 CE 167 1670 ST SULPICE DE ROYAN 312 B 24 23330
ROYAN 112 CE 168 921 ST SULPICE DE ROYAN 327 B 28 2810
ROYAN 113 CE 169 1924 ST SULPICE DE ROYAN 320 B 29 4470
ROYAN 114 CE 170 7019 ST SULPICE DE ROYAN 321 B 30 6865
ROYAN 115 CE 171 351 ST SULPICE DE ROYAN 445 B 44 4740
ROYAN 176 CE 194 185680 ST SULPICE DE ROYAN 453 B 45 6730
ROYAN 175 CE 195 1590 ST SULPICE DE ROYAN 452 B 46 5621
ROYAN 119 CE 224 1075 ST SULPICE DE ROYAN 451 B 47 11030
ROYAN 177 CE 227 15900 ST SULPICE DE ROYAN 416 B 327 1083
ROYAN 137 CE 228 288 ST SULPICE DE ROYAN 414 B 328 408
ROYAN 77 CE 229 2305 ST SULPICE DE ROYAN 413 B 329 356
ROYAN 78 CE 230 6565 ST SULPICE DE ROYAN 412 B 330 2770
ROYAN 59 CE 231 1736 ST SULPICE DE ROYAN 406 B 331 5094
ROYAN 58 CE 232 437 ST SULPICE DE ROYAN 401 B 333 490
ROYAN 116 CE 234 2472 ST SULPICE DE ROYAN 375 B 334 165
ROYAN 138 CE 235 23985 ST SULPICE DE ROYAN 374 B 335 466
ROYAN 129 CE 236 2675 ST SULPICE DE ROYAN 377 B 337 285
ROYAN 81 CE 239 1000 ST SULPICE DE ROYAN 400 B 338 246
ROYAN 82 CE 240 1320 ST SULPICE DE ROYAN 386 B 340 206
ROYAN 864 CH 96 7850 ST SULPICE DE ROYAN 385 B 341 150
ROYAN 865 CH 97 10230 ST SULPICE DE ROYAN 384 B 342 91
ROYAN 866 CH 98 10846 ST SULPICE DE ROYAN 387 B 343 340
ROYAN 867 CH 99 3338 ST SULPICE DE ROYAN 380 B 344 137
ROYAN 868 CH 100 18932 ST SULPICE DE ROYAN 372 B 346 605
ROYAN 869 CH 101 19514 ST SULPICE DE ROYAN 371 B 347 840
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
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Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
ST SULPICE DE ROYAN 354 B 350 119 ST SULPICE DE ROYAN 537 B 1940 1085
ST SULPICE DE ROYAN 355 B 351 85 ST SULPICE DE ROYAN 542 B 1945 990
ST SULPICE DE ROYAN 356 B 352 200 ST SULPICE DE ROYAN 543 B 1946 990
ST SULPICE DE ROYAN 357 B 353 400 ST SULPICE DE ROYAN 544 B 1947 976
ST SULPICE DE ROYAN 358 B 354 18 ST SULPICE DE ROYAN 545 B 1948 837
ST SULPICE DE ROYAN 382 B 356 490 ST SULPICE DE ROYAN 546 B 1949 1464
ST SULPICE DE ROYAN 391 B 358 47 ST SULPICE DE ROYAN 469 B 1950 836
ST SULPICE DE ROYAN 353 B 359 2014 ST SULPICE DE ROYAN 472 B 1951 860
ST SULPICE DE ROYAN 352 B 360 870 ST SULPICE DE ROYAN 474 B 1952 860
ST SULPICE DE ROYAN 397 B 363 412 ST SULPICE DE ROYAN 476 B 1953 860
ST SULPICE DE ROYAN 460 B 366 992 ST SULPICE DE ROYAN 478 B 1954 860
ST SULPICE DE ROYAN 463 B 367 505 ST SULPICE DE ROYAN 480 B 1955 860
ST SULPICE DE ROYAN 409 B 1679 5094 ST SULPICE DE ROYAN 482 B 1956 860
ST SULPICE DE ROYAN 410 B 1680 5094 ST SULPICE DE ROYAN 485 B 1957 860
ST SULPICE DE ROYAN 411 B 1681 4074 ST SULPICE DE ROYAN 487 B 1958 800
ST SULPICE DE ROYAN 315 B 1736 12681 ST SULPICE DE ROYAN 486 B 1959 812
ST SULPICE DE ROYAN 326 B 1737 8200 ST SULPICE DE ROYAN 490 B 1960 813
ST SULPICE DE ROYAN 323 B 1738 5890 ST SULPICE DE ROYAN 491 B 1961 800
ST SULPICE DE ROYAN 369 B 1785 35 ST SULPICE DE ROYAN 492 B 1962 805
ST SULPICE DE ROYAN 314 B 1833 72384 ST SULPICE DE ROYAN 495 B 1963 805
ST SULPICE DE ROYAN 547 B 1834 28313 ST SULPICE DE ROYAN 497 B 1964 805
ST SULPICE DE ROYAN 549 B 1836 26471 ST SULPICE DE ROYAN 499 B 1965 805
ST SULPICE DE ROYAN 548 B 1840 31575 ST SULPICE DE ROYAN 502 B 1966 920
ST SULPICE DE ROYAN 290 B 1848 20350 ST SULPICE DE ROYAN 540 B 1967 5723
ST SULPICE DE ROYAN 471 B 1869 832 ST SULPICE DE ROYAN 331 B 1970 1014
ST SULPICE DE ROYAN 473 B 1870 879 ST SULPICE DE ROYAN 330 B 1971 1077
ST SULPICE DE ROYAN 475 B 1871 880 ST SULPICE DE ROYAN 329 B 1972 1075
ST SULPICE DE ROYAN 477 B 1872 880 ST SULPICE DE ROYAN 328 B 1973 940
ST SULPICE DE ROYAN 479 B 1873 883 ST SULPICE DE ROYAN 333 B 1974 936
ST SULPICE DE ROYAN 481 B 1874 882 ST SULPICE DE ROYAN 334 B 1975 930
ST SULPICE DE ROYAN 483 B 1875 882 ST SULPICE DE ROYAN 335 B 1976 1048
ST SULPICE DE ROYAN 484 B 1876 880 ST SULPICE DE ROYAN 332 B 1977 2396
ST SULPICE DE ROYAN 488 B 1877 820 ST SULPICE DE ROYAN 464 B 1983 1075
ST SULPICE DE ROYAN 489 B 1878 820 ST SULPICE DE ROYAN 538 B 2012 1008
ST SULPICE DE ROYAN 493 B 1879 840 ST SULPICE DE ROYAN 539 B 2013 1000
ST SULPICE DE ROYAN 494 B 1880 840 ST SULPICE DE ROYAN 541 B 2014 2216
ST SULPICE DE ROYAN 496 B 1881 839 ST SULPICE DE ROYAN 373 B 2019 25
ST SULPICE DE ROYAN 498 B 1882 843 ST SULPICE DE ROYAN 376 B 2020 165
ST SULPICE DE ROYAN 500 B 1883 906 ST SULPICE DE ROYAN 340 B 2029 811
ST SULPICE DE ROYAN 379 B 1887 38 ST SULPICE DE ROYAN 341 B 2030 802
ST SULPICE DE ROYAN 351 B 1892 830 ST SULPICE DE ROYAN 343 B 2031 820
ST SULPICE DE ROYAN 525 B 1898 250 ST SULPICE DE ROYAN 345 B 2032 753
ST SULPICE DE ROYAN 470 B 1908 60 ST SULPICE DE ROYAN 347 B 2033 693
ST SULPICE DE ROYAN 346 B 1910 70 ST SULPICE DE ROYAN 348 B 2034 673
ST SULPICE DE ROYAN 528 B 1932 1132 ST SULPICE DE ROYAN 349 B 2035 693
ST SULPICE DE ROYAN 529 B 1933 1128 ST SULPICE DE ROYAN 350 B 2036 649
ST SULPICE DE ROYAN 530 B 1934 1128 ST SULPICE DE ROYAN 519 B 2037 669
ST SULPICE DE ROYAN 531 B 1935 1128 ST SULPICE DE ROYAN 518 B 2038 707
ST SULPICE DE ROYAN 532 B 1936 1085 ST SULPICE DE ROYAN 516 B 2039 723
ST SULPICE DE ROYAN 534 B 1937 1085 ST SULPICE DE ROYAN 514 B 2040 690
ST SULPICE DE ROYAN 535 B 1938 1085 ST SULPICE DE ROYAN 512 B 2041 604
ST SULPICE DE ROYAN 536 B 1939 1085 ST SULPICE DE ROYAN 510 B 2042 604
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
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Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
ST SULPICE DE ROYAN 506 B 2043 859 ST SULPICE DE ROYAN 457 B 2512 1200
ST SULPICE DE ROYAN 507 B 2044 761 ST SULPICE DE ROYAN 455 B 2513 1200
ST SULPICE DE ROYAN 508 B 2045 776 ST SULPICE DE ROYAN 395 B 2514 753
ST SULPICE DE ROYAN 509 B 2046 889 ST SULPICE DE ROYAN 394 B 2515 302
ST SULPICE DE ROYAN 511 B 2047 665 ST SULPICE DE ROYAN 454 B 2516 670
ST SULPICE DE ROYAN 513 B 2048 643 ST SULPICE DE ROYAN 399 B 2517 37
ST SULPICE DE ROYAN 515 B 2049 685 ST SULPICE DE ROYAN 398 B 2518 901
ST SULPICE DE ROYAN 517 B 2050 685 ST SULPICE DE ROYAN 396 B 2519 208
ST SULPICE DE ROYAN 520 B 2051 680 ST SULPICE DE ROYAN 393 B 2520 195
ST SULPICE DE ROYAN 521 B 2052 738 ST SULPICE DE ROYAN 390 B 2521 354
ST SULPICE DE ROYAN 522 B 2053 735 ST SULPICE DE ROYAN 388 B 2522 260
ST SULPICE DE ROYAN 313 B 2056 86699 ST SULPICE DE ROYAN 389 B 2523 167
ST SULPICE DE ROYAN 523 B 2077 690 ST SULPICE DE ROYAN 428 B 2524 1005
ST SULPICE DE ROYAN 524 B 2078 370 ST SULPICE DE ROYAN 430 B 2525 885
ST SULPICE DE ROYAN 526 B 2080 85 ST SULPICE DE ROYAN 441 B 2526 9470
ST SULPICE DE ROYAN 338 B 2122 5262 ST SULPICE DE ROYAN 429 B 2527 140
ST SULPICE DE ROYAN 550 B 2196 3293 ST SULPICE DE ROYAN 431 B 2528 120
ST SULPICE DE ROYAN 533 B 2197 584 ST SULPICE DE ROYAN 432 B 2529 1005
ST SULPICE DE ROYAN 527 B 2215 1249 ST SULPICE DE ROYAN 433 B 2530 1005
ST SULPICE DE ROYAN 434 B 2216 1100 ST SULPICE DE ROYAN 442 B 2531 9308
ST SULPICE DE ROYAN 435 B 2218 1062 ST SULPICE DE ROYAN 440 B 2533 9388
ST SULPICE DE ROYAN 437 B 2244 1300 ST SULPICE DE ROYAN 322 B 2545 1506
ST SULPICE DE ROYAN 438 B 2245 1300 ST SULPICE DE ROYAN 318 B 2546 172
ST SULPICE DE ROYAN 439 B 2246 1354 ST SULPICE DE ROYAN 325 B 2547 4871
ST SULPICE DE ROYAN 444 B 2247 7386 ST SULPICE DE ROYAN 324 B 2548 129
ST SULPICE DE ROYAN 337 B 2267 1000 ST SULPICE DE ROYAN 317 B 2549 25952
ST SULPICE DE ROYAN 336 B 2268 4000 ST SULPICE DE ROYAN 319 B 2550 43
ST SULPICE DE ROYAN 467 B 2269 436 ST SULPICE DE ROYAN 370 B 2568 1325
ST SULPICE DE ROYAN 468 B 2270 1282 ST SULPICE DE ROYAN 381 B 2570 678
ST SULPICE DE ROYAN 466 B 2271 567 ST SULPICE DE ROYAN 365 B 2572 1820
ST SULPICE DE ROYAN 447 B 2272 505 ST SULPICE DE ROYAN 366 B 2573 1820
ST SULPICE DE ROYAN 448 B 2273 1300 ST SULPICE DE ROYAN 342 B 2597 2547
ST SULPICE DE ROYAN 449 B 2379 1274 ST SULPICE DE ROYAN 344 B 2598 2645
ST SULPICE DE ROYAN 450 B 2380 9109 ST SULPICE DE ROYAN 422 B 2599 31
ST SULPICE DE ROYAN 407 B 2394 29 ST SULPICE DE ROYAN 423 B 2600 1700
ST SULPICE DE ROYAN 408 B 2395 5065 ST SULPICE DE ROYAN 360 B 2606 209
ST SULPICE DE ROYAN 551 B 2424 9991 ST SULPICE DE ROYAN 362 B 2607 169
ST SULPICE DE ROYAN 553 B 2425 29505 ST SULPICE DE ROYAN 361 B 2608 15
ST SULPICE DE ROYAN 552 B 2426 10755 ST SULPICE DE ROYAN 363 B 2609 71
ST SULPICE DE ROYAN 405 B 2428 14205 ST SULPICE DE ROYAN 364 B 2610 831
ST SULPICE DE ROYAN 436 B 2429 2016 ST SULPICE DE ROYAN 359 B 2611 528
ST SULPICE DE ROYAN 443 B 2430 7356 ST SULPICE DE ROYAN 421 B 2614 964
ST SULPICE DE ROYAN 501 B 2445 46 ST SULPICE DE ROYAN 368 B 2616 1481
ST SULPICE DE ROYAN 503 B 2446 1000 ST SULPICE DE ROYAN 367 B 2617 84
ST SULPICE DE ROYAN 504 B 2447 1141 ST SULPICE DE ROYAN 426 B 2648 4
ST SULPICE DE ROYAN 505 B 2448 1649 ST SULPICE DE ROYAN 424 B 2649 3000
ST SULPICE DE ROYAN 316 B 2474 870 ST SULPICE DE ROYAN 425 B 2650 6148
ST SULPICE DE ROYAN 404 B 2476 3428 ST SULPICE DE ROYAN 419 B 2663 1600
ST SULPICE DE ROYAN 403 B 2477 3531 ST SULPICE DE ROYAN 420 B 2664 8797
ST SULPICE DE ROYAN 402 B 2478 2121 ST SULPICE DE ROYAN 415 B 2755 2547
ST SULPICE DE ROYAN 456 B 2510 343 ST SULPICE DE ROYAN 417 B 2756 2183
ST SULPICE DE ROYAN 459 B 2511 1271 ST SULPICE DE ROYAN 383 B 2767 786
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
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Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
ST SULPICE DE ROYAN 392 B 2768 54 ST SULPICE DE ROYAN 645 B2 1302 770
ST SULPICE DE ROYAN 462 B 2769 7 ST SULPICE DE ROYAN 656 B2 1303 564
ST SULPICE DE ROYAN 465 B 2770 11 ST SULPICE DE ROYAN 657 B2 1304 160
ST SULPICE DE ROYAN 461 B 2771 35 ST SULPICE DE ROYAN 658 B2 1305 380
ST SULPICE DE ROYAN 458 B 2772 71 ST SULPICE DE ROYAN 659 B2 1306 480
ST SULPICE DE ROYAN 378 B 2781 209 ST SULPICE DE ROYAN 660 B2 1307 320
ST SULPICE DE ROYAN 875 B 2782 10 ST SULPICE DE ROYAN 661 B2 1308 420
ST SULPICE DE ROYAN 446 B 2808 580 ST SULPICE DE ROYAN 667 B2 1309 730
ST SULPICE DE ROYAN 883 B 2809 600 ST SULPICE DE ROYAN 668 B2 1310 920
ST SULPICE DE ROYAN 884 B 2810 869 ST SULPICE DE ROYAN 669 B2 1311 480
ST SULPICE DE ROYAN 882 B 2811 880 ST SULPICE DE ROYAN 670 B2 1312 380
ST SULPICE DE ROYAN 885 B 2811 880 ST SULPICE DE ROYAN 664 B2 1313 1162
ST SULPICE DE ROYAN 877 B 2813 23 ST SULPICE DE ROYAN 671 B2 1314 462
ST SULPICE DE ROYAN 339 B 2875 2160 ST SULPICE DE ROYAN 672 B2 1315 420
ST SULPICE DE ROYAN 427 B 2894 1019 ST SULPICE DE ROYAN 673 B2 1316 360
ST SULPICE DE ROYAN 881 B 2895 879 ST SULPICE DE ROYAN 674 B2 1317 380
ST SULPICE DE ROYAN 874 B 2896 1765 ST SULPICE DE ROYAN 675 B2 1318 420
ST SULPICE DE ROYAN 876 B 2896 1765 ST SULPICE DE ROYAN 676 B2 1319 264
ST SULPICE DE ROYAN 418 B 2897 9994 ST SULPICE DE ROYAN 677 B2 1320 450
ST SULPICE DE ROYAN 886 B 2899 510 ST SULPICE DE ROYAN 678 B2 1321 850
ST SULPICE DE ROYAN 887 B 2902 150 ST SULPICE DE ROYAN 679 B2 1322 580
ST SULPICE DE ROYAN 888 B 2920 200 ST SULPICE DE ROYAN 680 B2 1323 900
ST SULPICE DE ROYAN 889 B 2921 1472 ST SULPICE DE ROYAN 681 B2 1324 170
ST SULPICE DE ROYAN 880 B 2925 1278 ST SULPICE DE ROYAN 682 B2 1325 320
ST SULPICE DE ROYAN 879 B 2926 70 ST SULPICE DE ROYAN 683 B2 1326 2790
ST SULPICE DE ROYAN 621 B2 1275 80 ST SULPICE DE ROYAN 684 B2 1327 556
ST SULPICE DE ROYAN 622 B2 1276 125 ST SULPICE DE ROYAN 685 B2 1328 2858
ST SULPICE DE ROYAN 623 B2 1277 165 ST SULPICE DE ROYAN 686 B2 1329 1369
ST SULPICE DE ROYAN 624 B2 1278 615 ST SULPICE DE ROYAN 687 B2 1330 576
ST SULPICE DE ROYAN 625 B2 1279 365 ST SULPICE DE ROYAN 688 B2 1331 288
ST SULPICE DE ROYAN 626 B2 1280 520 ST SULPICE DE ROYAN 689 B2 1332 420
ST SULPICE DE ROYAN 627 B2 1281 170 ST SULPICE DE ROYAN 690 B2 1333 373
ST SULPICE DE ROYAN 628 B2 1282 110 ST SULPICE DE ROYAN 691 B2 1334 924
ST SULPICE DE ROYAN 629 B2 1283 195 ST SULPICE DE ROYAN 692 B2 1335 1786
ST SULPICE DE ROYAN 630 B2 1284 360 ST SULPICE DE ROYAN 693 B2 1336 1599
ST SULPICE DE ROYAN 631 B2 1285 270 ST SULPICE DE ROYAN 694 B2 1337 711
ST SULPICE DE ROYAN 632 B2 1286 80 ST SULPICE DE ROYAN 695 B2 1338 740
ST SULPICE DE ROYAN 633 B2 1287 80 ST SULPICE DE ROYAN 696 B2 1339 1980
ST SULPICE DE ROYAN 634 B2 1288 180 ST SULPICE DE ROYAN 697 B2 1340 2010
ST SULPICE DE ROYAN 635 B2 1289 250 ST SULPICE DE ROYAN 698 B2 1341 682
ST SULPICE DE ROYAN 636 B2 1290 105 ST SULPICE DE ROYAN 666 B2 1342 744
ST SULPICE DE ROYAN 637 B2 1291 180 ST SULPICE DE ROYAN 665 B2 1343 747
ST SULPICE DE ROYAN 638 B2 1292 1150 ST SULPICE DE ROYAN 604 B2 1344 1494
ST SULPICE DE ROYAN 639 B2 1293 910 ST SULPICE DE ROYAN 603 B2 1345 382
ST SULPICE DE ROYAN 648 B2 1294 450 ST SULPICE DE ROYAN 663 B2 1346 207
ST SULPICE DE ROYAN 649 B2 1295 290 ST SULPICE DE ROYAN 662 B2 1347 209
ST SULPICE DE ROYAN 650 B2 1296 105 ST SULPICE DE ROYAN 602 B2 1348 426
ST SULPICE DE ROYAN 651 B2 1297 110 ST SULPICE DE ROYAN 601 B2 1349 619
ST SULPICE DE ROYAN 652 B2 1298 110 ST SULPICE DE ROYAN 600 B2 1350 923
ST SULPICE DE ROYAN 653 B2 1299 110 ST SULPICE DE ROYAN 599 B2 1352 730
ST SULPICE DE ROYAN 654 B2 1300 110 ST SULPICE DE ROYAN 647 B2 1353 170
ST SULPICE DE ROYAN 655 B2 1301 564 ST SULPICE DE ROYAN 646 B2 1354 170
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
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Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
ST SULPICE DE ROYAN 644 B2 1355 490 ST SULPICE DE ROYAN 571 B2 1411 840
ST SULPICE DE ROYAN 643 B2 1356 451 ST SULPICE DE ROYAN 572 B2 1412 1680
ST SULPICE DE ROYAN 642 B2 1357 510 ST SULPICE DE ROYAN 573 B2 1413 474
ST SULPICE DE ROYAN 598 B2 1358 777 ST SULPICE DE ROYAN 574 B2 1414 483
ST SULPICE DE ROYAN 597 B2 1359 765 ST SULPICE DE ROYAN 575 B2 1415 285
ST SULPICE DE ROYAN 596 B2 1360 1005 ST SULPICE DE ROYAN 576 B2 1416 270
ST SULPICE DE ROYAN 641 B2 1361 477 ST SULPICE DE ROYAN 577 B2 1417 272
ST SULPICE DE ROYAN 640 B2 1362 520 ST SULPICE DE ROYAN 582 B2 1419 447
ST SULPICE DE ROYAN 595 B2 1363 456 ST SULPICE DE ROYAN 581 B2 1420 488
ST SULPICE DE ROYAN 594 B2 1364 435 ST SULPICE DE ROYAN 580 B2 1421 594
ST SULPICE DE ROYAN 593 B2 1365 550 ST SULPICE DE ROYAN 610 B2 1734 125
ST SULPICE DE ROYAN 592 B2 1366 550 ST SULPICE DE ROYAN 578 B2 2345 907
ST SULPICE DE ROYAN 591 B2 1367 1240 ST SULPICE DE ROYAN 579 B2 2347 273
ST SULPICE DE ROYAN 590 B2 1368 1270 ST SULPICE DE ROYAN 850 B3 1472 86
ST SULPICE DE ROYAN 589 B2 1369 1394 ST SULPICE DE ROYAN 849 B3 1473 35
ST SULPICE DE ROYAN 588 B2 1370 1373 ST SULPICE DE ROYAN 848 B3 1474 112
ST SULPICE DE ROYAN 587 B2 1371 2070 ST SULPICE DE ROYAN 845 B3 1476 1120
ST SULPICE DE ROYAN 586 B2 1372 297 ST SULPICE DE ROYAN 843 B3 1479 232
ST SULPICE DE ROYAN 585 B2 1373 278 ST SULPICE DE ROYAN 844 B3 1480 545
ST SULPICE DE ROYAN 584 B2 1374 293 ST SULPICE DE ROYAN 857 B3 1486 7091
ST SULPICE DE ROYAN 564 B2 1375 570 ST SULPICE DE ROYAN 854 B3 1487 1854
ST SULPICE DE ROYAN 565 B2 1376 560 ST SULPICE DE ROYAN 834 B3 1768 1075
ST SULPICE DE ROYAN 563 B2 1377 1279 ST SULPICE DE ROYAN 832 B3 1769 1000
ST SULPICE DE ROYAN 562 B2 1378 1251 ST SULPICE DE ROYAN 829 B3 1770 1000
ST SULPICE DE ROYAN 554 B2 1379 829 ST SULPICE DE ROYAN 847 B3 1778 123
ST SULPICE DE ROYAN 555 B2 1380 540 ST SULPICE DE ROYAN 846 B3 1779 61
ST SULPICE DE ROYAN 556 B2 1381 378 ST SULPICE DE ROYAN 830 B3 1913 414
ST SULPICE DE ROYAN 557 B2 1382 453 ST SULPICE DE ROYAN 831 B3 1914 346
ST SULPICE DE ROYAN 558 B2 1383 558 ST SULPICE DE ROYAN 833 B3 1915 211
ST SULPICE DE ROYAN 559 B2 1384 698 ST SULPICE DE ROYAN 835 B3 1917 34
ST SULPICE DE ROYAN 560 B2 1385 1935 ST SULPICE DE ROYAN 858 B3 2084 3459
ST SULPICE DE ROYAN 566 B2 1389 1460 ST SULPICE DE ROYAN 859 B3 2085 608
ST SULPICE DE ROYAN 605 B2 1390 172 ST SULPICE DE ROYAN 853 B3 2086 3459
ST SULPICE DE ROYAN 606 B2 1391 167 ST SULPICE DE ROYAN 856 B3 2087 608
ST SULPICE DE ROYAN 607 B2 1392 944 ST SULPICE DE ROYAN 862 B3 2093 2700
ST SULPICE DE ROYAN 608 B2 1393 1273 ST SULPICE DE ROYAN 842 B3 2120 387
ST SULPICE DE ROYAN 611 B2 1394 325 ST SULPICE DE ROYAN 861 B3 2618 18
ST SULPICE DE ROYAN 612 B2 1395 360 ST SULPICE DE ROYAN 860 B3 2619 755
ST SULPICE DE ROYAN 613 B2 1396 400 ST SULPICE DE ROYAN 855 B3 2620 3023
ST SULPICE DE ROYAN 609 B2 1397 430 ST SULPICE DE ROYAN 852 B3 2696 29
ST SULPICE DE ROYAN 614 B2 1398 400 ST SULPICE DE ROYAN 851 B3 2697 11
ST SULPICE DE ROYAN 615 B2 1399 480 ST SULPICE DE ROYAN 836 B3 2760 131
ST SULPICE DE ROYAN 616 B2 1400 300 ST SULPICE DE ROYAN 839 B3 2764
ST SULPICE DE ROYAN 617 B2 1401 300 ST SULPICE DE ROYAN 841 B3 2765 726
ST SULPICE DE ROYAN 618 B2 1402 1860 ST SULPICE DE ROYAN 840 B3 2766 4
ST SULPICE DE ROYAN 619 B2 1403 672 ST SULPICE DE ROYAN 837 B3 2898 497
ST SULPICE DE ROYAN 620 B2 1404 680 ST SULPICE DE ROYAN 878 B3 2900 197
ST SULPICE DE ROYAN 583 B2 1405 1000 ST SULPICE DE ROYAN 838 B3 2901 183
ST SULPICE DE ROYAN 567 B2 1406 586 ST SULPICE DE ROYAN 843 B4 1479 232
ST SULPICE DE ROYAN 568 B2 1408 320 ST SULPICE DE ROYAN 844 B4 1480 545
ST SULPICE DE ROYAN 569 B2 1409 450 ST SULPICE DE ROYAN 817 ZI 36 7390
ST SULPICE DE ROYAN 570 B2 1410 480 ST SULPICE DE ROYAN 816 ZI 37 12460
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
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Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
ST SULPICE DE ROYAN 815 ZI 38 12250 ST SULPICE DE ROYAN 772 ZI 229 270
ST SULPICE DE ROYAN 805 ZI 65 2060 ST SULPICE DE ROYAN 773 ZI 230 317
ST SULPICE DE ROYAN 795 ZI 145 682 ST SULPICE DE ROYAN 774 ZI 231 9714
ST SULPICE DE ROYAN 796 ZI 146 712 ST SULPICE DE ROYAN 775 ZI 232 159
ST SULPICE DE ROYAN 797 ZI 147 682 ST SULPICE DE ROYAN 776 ZI 233 2461
ST SULPICE DE ROYAN 798 ZI 148 682 ST SULPICE DE ROYAN 777 ZI 234 3455
ST SULPICE DE ROYAN 799 ZI 149 682 ST SULPICE DE ROYAN 778 ZI 235 409
ST SULPICE DE ROYAN 800 ZI 150 625 ST SULPICE DE ROYAN 779 ZI 236 7841
ST SULPICE DE ROYAN 786 ZI 152 587 ST SULPICE DE ROYAN 821 ZI 237 1140
ST SULPICE DE ROYAN 785 ZI 153 600 ST SULPICE DE ROYAN 256 ZL 48 11660
ST SULPICE DE ROYAN 784 ZI 154 614 ST SULPICE DE ROYAN 257 ZL 49 6400
ST SULPICE DE ROYAN 783 ZI 155 627 ST SULPICE DE ROYAN 258 ZL 50 6750
ST SULPICE DE ROYAN 782 ZI 156 640 ST SULPICE DE ROYAN 259 ZL 51 40350
ST SULPICE DE ROYAN 781 ZI 157 654 ST SULPICE DE ROYAN 260 ZL 52 3160
ST SULPICE DE ROYAN 811 ZI 160 15269 ST SULPICE DE ROYAN 261 ZL 53 7120
ST SULPICE DE ROYAN 809 ZI 161 2435 ST SULPICE DE ROYAN 262 ZL 54 8660
ST SULPICE DE ROYAN 810 ZI 162 756 ST SULPICE DE ROYAN 264 ZL 55 6680
ST SULPICE DE ROYAN 787 ZI 163 600 ST SULPICE DE ROYAN 265 ZL 56 2550
ST SULPICE DE ROYAN 788 ZI 164 523 ST SULPICE DE ROYAN 267 ZL 57 4240
ST SULPICE DE ROYAN 789 ZI 165 677 ST SULPICE DE ROYAN 268 ZL 58 9460
ST SULPICE DE ROYAN 790 ZI 166 545 ST SULPICE DE ROYAN 269 ZL 59 17270
ST SULPICE DE ROYAN 791 ZI 167 624 ST SULPICE DE ROYAN 270 ZL 60 6580
ST SULPICE DE ROYAN 792 ZI 168 758 ST SULPICE DE ROYAN 271 ZL 61 14200
ST SULPICE DE ROYAN 793 ZI 169 616 ST SULPICE DE ROYAN 272 ZL 62 29230
ST SULPICE DE ROYAN 794 ZI 170 615 ST SULPICE DE ROYAN 273 ZL 63 10650
ST SULPICE DE ROYAN 806 ZI 175 3157 ST SULPICE DE ROYAN 274 ZL 64 12380
ST SULPICE DE ROYAN 808 ZI 176 230 ST SULPICE DE ROYAN 276 ZL 66 12180
ST SULPICE DE ROYAN 807 ZI 177 623 ST SULPICE DE ROYAN 277 ZL 67 8400
ST SULPICE DE ROYAN 825 ZI 191 3630 ST SULPICE DE ROYAN 278 ZL 68 7210
ST SULPICE DE ROYAN 826 ZI 193 1600 ST SULPICE DE ROYAN 279 ZL 69 7420
ST SULPICE DE ROYAN 827 ZI 195 2150 ST SULPICE DE ROYAN 280 ZL 70 5760
ST SULPICE DE ROYAN 813 ZI 197 3580 ST SULPICE DE ROYAN 282 ZL 71 5010
ST SULPICE DE ROYAN 822 ZI 201 220 ST SULPICE DE ROYAN 283 ZL 72 4110
ST SULPICE DE ROYAN 814 ZI 203 12860 ST SULPICE DE ROYAN 284 ZL 73 6370
ST SULPICE DE ROYAN 828 ZI 207 2470 ST SULPICE DE ROYAN 285 ZL 74 1690
ST SULPICE DE ROYAN 823 ZI 209 7213 ST SULPICE DE ROYAN 286 ZL 75 4250
ST SULPICE DE ROYAN 824 ZI 211 3550 ST SULPICE DE ROYAN 287 ZL 76 4920
ST SULPICE DE ROYAN 812 ZI 213 23312 ST SULPICE DE ROYAN 288 ZL 77 5740
ST SULPICE DE ROYAN 780 ZI 214 72 ST SULPICE DE ROYAN 289 ZL 78 4510
ST SULPICE DE ROYAN 802 ZI 216 800 ST SULPICE DE ROYAN 263 ZL 79 2940
ST SULPICE DE ROYAN 803 ZI 217 1000 ST SULPICE DE ROYAN 266 ZL 80 4120
ST SULPICE DE ROYAN 801 ZI 218 343 ST SULPICE DE ROYAN 281 ZL 84 5190
ST SULPICE DE ROYAN 804 ZI 219 3068 ST SULPICE DE ROYAN 744 ZO 1 1370
ST SULPICE DE ROYAN 819 ZI 220 307 ST SULPICE DE ROYAN 724 ZO 3 25630
ST SULPICE DE ROYAN 820 ZI 221 1325 ST SULPICE DE ROYAN 723 ZO 4 1380
ST SULPICE DE ROYAN 818 ZI 222 45368 ST SULPICE DE ROYAN 722 ZO 5 3200
ST SULPICE DE ROYAN 766 ZI 223 169 ST SULPICE DE ROYAN 721 ZO 6 44370
ST SULPICE DE ROYAN 767 ZI 224 181 ST SULPICE DE ROYAN 720 ZO 7 12830
ST SULPICE DE ROYAN 768 ZI 225 181 ST SULPICE DE ROYAN 719 ZO 8 7260
ST SULPICE DE ROYAN 769 ZI 226 180 ST SULPICE DE ROYAN 718 ZO 9 10510
ST SULPICE DE ROYAN 770 ZI 227 361 ST SULPICE DE ROYAN 717 ZO 10 2200
ST SULPICE DE ROYAN 771 ZI 228 191 ST SULPICE DE ROYAN 716 ZO 11 290
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
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Commune
N°
PP Section Parcelle
Surface
cadastrale
ST SULPICE DE ROYAN 730 ZO 12 2610
ST SULPICE DE ROYAN 731 ZO 13 1340
ST SULPICE DE ROYAN 729 ZO 14 76830
ST SULPICE DE ROYAN 728 ZO 15 7860
ST SULPICE DE ROYAN 727 ZO 16 530
ST SULPICE DE ROYAN 726 ZO 17 3310
ST SULPICE DE ROYAN 725 ZO 18 17780
ST SULPICE DE ROYAN 732 ZO 20 3680
ST SULPICE DE ROYAN 737 ZO 21 760
ST SULPICE DE ROYAN 738 ZO 22 41790
ST SULPICE DE ROYAN 739 ZO 23 6790
ST SULPICE DE ROYAN 740 ZO 24 19990
ST SULPICE DE ROYAN 741 ZO 25 3750
ST SULPICE DE ROYAN 742 ZO 26 370
ST SULPICE DE ROYAN 743 ZO 27 17930
ST SULPICE DE ROYAN 735 ZO 36 1380
ST SULPICE DE ROYAN 733 ZO 37 190
ST SULPICE DE ROYAN 715 ZO 38 2300
ST SULPICE DE ROYAN 734 ZO 39 23310
ST SULPICE DE ROYAN 736 ZO 40 18160
ST SULPICE DE ROYAN 764 ZO 41 2540
ST SULPICE DE ROYAN 763 ZO 42 16530
ST SULPICE DE ROYAN 759 ZO 43 35490
ST SULPICE DE ROYAN 757 ZO 44 47360
ST SULPICE DE ROYAN 756 ZO 46 20690
ST SULPICE DE ROYAN 754 ZO 47 11770
ST SULPICE DE ROYAN 753 ZO 48 21440
ST SULPICE DE ROYAN 752 ZO 49 18910
ST SULPICE DE ROYAN 751 ZO 50 12930
ST SULPICE DE ROYAN 749 ZO 51 19610
ST SULPICE DE ROYAN 748 ZO 53 1200
ST SULPICE DE ROYAN 747 ZO 54 32170
ST SULPICE DE ROYAN 750 ZO 55 2590
ST SULPICE DE ROYAN 699 ZO 56 22210
ST SULPICE DE ROYAN 700 ZO 57 5800
ST SULPICE DE ROYAN 701 ZO 58 9850
ST SULPICE DE ROYAN 702 ZO 59 11570
ST SULPICE DE ROYAN 703 ZO 60 850
ST SULPICE DE ROYAN 704 ZO 73 1840
ST SULPICE DE ROYAN 765 ZO 74 2120
ST SULPICE DE ROYAN 705 ZO 75 26720
ST SULPICE DE ROYAN 706 ZO 76 16690
ST SULPICE DE ROYAN 707 ZO 77 19530
ST SULPICE DE ROYAN 708 ZO 78 13650
ST SULPICE DE ROYAN 709 ZO 79 4670
ST SULPICE DE ROYAN 710 ZO 80 86580
ST SULPICE DE ROYAN 711 ZO 81 670
ST SULPICE DE ROYAN 713 ZO 82 18070
ST SULPICE DE ROYAN 714 ZO 83 4780
ST SULPICE DE ROYAN 746 ZO 84 12920
ST SULPICE DE ROYAN 755 ZO 85 17260
ST SULPICE DE ROYAN 712 ZO 87 3190
ST SULPICE DE ROYAN 745 ZO 88 870
ST SULPICE DE ROYAN 758 ZO 89 1280
ST SULPICE DE ROYAN 761 ZO 90 2940
ST SULPICE DE ROYAN 760 ZO 91 964
ST SULPICE DE ROYAN 762 ZO 92 690
ST SULPICE DE ROYAN 745 ZO 88 870
ST SULPICE DE ROYAN 758 ZO 89 1280
ST SULPICE DE ROYAN 761 ZO 90 2940
ST SULPICE DE ROYAN 760 ZO 91 964
ST SULPICE DE ROYAN 762 ZO 92 690
Arrêté préfectoral n° 10-2020
Du 23 juillet 2010
Captage Saint-Pierre - ROYAN
Mairie de Royan