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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 065 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 065 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-065
PUBLIÉ LE 29 MARS 2023Sommaire
Directeur Territorial de la Police Nationale / Secrétariat Général pour
l'Administration de la police
R03-2023-03-20-00008 - Arrêté 20-03-2023 portant désignation des
membres du CSA DTPN (3 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine
alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni (26
pages) Page 7
R03-2023-03-29-00001 - Arrêté modifiant R03 2018 05 28 014 autorisant
SARL MINES 3C à exploiter mine aurifère sur crique Félicie à Roura (4 pages) Page 34
R03-2023-03-29-00003 - Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21
2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique Citron à Grand Santi (6
pages) Page 39
R03-2023-03-22-00005 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure de M.
Max ARETHAS gérant de l'établissement garage MAD MAX à Cayenne (4
pages) Page 46
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-03-24-00008 - Arrêté portant autorisation de manipuler, capturer,
prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se
déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana (4 pages) Page 51
R03-2023-01-31-00010 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration
donnant accord pour commencement des travaux concernant la
réalisation d'ouvrages de franchissements temporaires de cours d'eau ARM
SARLCité'Or Servilise Nord-Commune de Mana (4 pages) Page 56
2Directeur Territorial de la Police Nationale
R03-2023-03-20-00008
Arrêté 20-03-2023 portant désignation des
membres du CSA DTPN
Directeur Territorial de la Police Nationale - R03-2023-03-20-00008 - Arrêté 20-03-2023 portant désignation des membres du CSA DTPN 3MINISTÈRE POLICE DE L'INTERIEUR NATIONALE ET DES OUTRE-MER L4 F Liberté Egalité Fraterniré
Arrêté n°003-2023
portant désignation des membres du comité social d'administration de la Direction Territoriale de la Police Nationale de Guyane (DTPN 973) et de sa formation spécialisée
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration
dans les administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
Vu le procès-verbal de dépouillement et de proclamation des résultats du 8 décembre 2022 ;
Arrête :
Article 1°
L'arrêté n°002-2023 portant désignation des membres du comité social d'administration de la Direction Territoriale de la Police Nationale de Guyane (DTPN 973) et de sa formation spécialisée est abrogé.
Article 2
Le comité social d'administration de proximité de la Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN 973) est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- Le Préfet de la région Guyane ;
- Le Directeur Général de la Sécurité, de la Réglementation et des Contrôles ;
1/3
Directeur Territorial de la Police Nationale - R03-2023-03-20-00008 - Arrêté 20-03-2023 portant désignation des membres du CSA DTPN 4- Le Directeur Territorial de la Police Nationale de Guyane (DTPN 973); - Le Directeur Territorial de la Police Nationale adjoint.
b) Représentants du personnel : 08 membres titulaires et 08 membres suppléants.
Le président est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.
Article 3
Sont désignés en qualité de représentants du personnel au sein du comité social d'administration susmentionné :
Membres titulaires | Membres suppléants
Au titre de l’organisation syndicale UNITÉ SGP POLICE - FO
= RANGUIN Willy CROISAN Karl
DERUEL Roland MARTINE Marc |
RANGUIN Steeve BRIOLIN Christine
SCHOLASTIQUE Renélise ROSAMONT Robert
||
Au titre de l’organisation syndicale ALLIANCE PN - UNSA POLICE - SNIPAT -SYNERGIE | OFFICIERS - UATS -— SCPN - SNPPS - SICP - UDO - SPPN - UNSA FASMI |
CATHERINE Daniel-Dominique MASSERANN Romain : ; LOIMON Francky | ROBINEAU Patrick
LABALLERY Alexandre | NAIGRE Rudy
Au titre de l’organisation syndicale CFDT INTERCO - ALTERNATIVE POLICE - SCSI-SMI :
- L LORRY Olivier DORE Lo 1| CHANTEGREL Eric
Article 4
Sont désignés en qualité de représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration ministériel unique :
2/3
Directeur Territorial de la Police Nationale - R03-2023-03-20-00008 - Arrêté 20-03-2023 portant désignation des membres du CSA DTPN 5Membres titulaires | Membres suppléants
Au titre de l’organisation syndicale UNITÉ SGP POLICE - FO
RANGUIN Willy | HOUSSARD Rémy |
SCHOLASTIQUE Renélise | BLUNCH Jenny
CROISAN Karl BRIOLIN Christine |
RANGUIN Steeve SOLIS Thierry ES
ES
Au titre de l’organisation syndicale ALLIANCE PN - UNSA POLICE -— SNIPAT - SYNERGIE | OFFICIERS — UATS — SCPN - SNPPS - SICP - UDO - SPPN - UNSA FASMI |
CATHERINE Daniel-Dominique | BALTYDE Jean-Luc
LOIMON Francky | COLOMBINE Cyriel | 4 = |
LABALLERY Alexandre | WANDE Hevy
Au titre de l’organisation syndicale CFDT INTERCO - ALTERNATIVE POLICE - SCSI -SMI
LORRY Olivier | CHANTEGREL Eric
Article 5
Le mandat des membres du comité social d'administration susvisé entre en vigueur à compter du 1% janvier 2023.
Article 6
Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cayenne, le 20 mars 2023
Le préfet,
3/3
Directeur Territorial de la Police Nationale - R03-2023-03-20-00008 - Arrêté 20-03-2023 portant désignation des membres du CSA DTPN 6Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-03-29-00002
Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine
alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à
Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 7PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Autorisant l’Eurl Ermina à exploiter une mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Serpent Confluence »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
R03-2023-03-29-00002
03/2023
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 8VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 47 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-11-10-00003 du 10 novembre 2022 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU larrêté préfectoral n°R03-2022-03-10-00009 du 10 mars 2022 exemptant la demande d'AEX « Crique Serpent Confluence » d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Serpent Confluence », formulée par l'Eurt Ermina le 8 avril 2022;
VU l'accord du propriétaire du 29 mars 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 27 février 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 mars 2023 :
CONSIDÉRANT qu’en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 :
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa
demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation :
CONSIDÉRANT les engagements de l'Eurl Ermina pour mettre en œuvre les moyens et méthodes
d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L. 411-1 et L.411-2 du code de l'environnement, l'exploitation de l'AËX « Serpent Confluence » est soumise à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général des services de l’État dans le département .
ARRÊTÉ :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
L'Eurl Ermina, domiciliée 1 530 C — RN2 - 97 351 Matoury ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Serpent Confluence »
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 9Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface Sr montée qu
ra a a LS call du base versant | 2160 PIS P pro | est supérieure à ha - Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha - Supérieur à ? ha mais inférieur à 20 ha (D) installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit Création de bassins de
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les décantation des eaux frayères, les zones de croissance ou les zones de process de d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et Crfaces ne pouvant des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, excéder 4 00 me 3.1.5.0 étant de nature à détruire les frayères de brochet Destruction de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de 2
- dans les autres cas (D) 200 mr.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Autorisation de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats
La présente autorisation est conditionnée par l'obtention par l'Eurt Ermina d'une autorisation de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats en applications des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
Article 1.3 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 68,7 haa, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG98 ci-après :
Points X YŸ
1 150508 578331
2 153578 577294
3 150996 576972
4 150118 578019
Article 1.4 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
* implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries,
les timites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
«+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
+ le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 10La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire,
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une
déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément
aux dispositions prévues par le livre || du Code de l’environnement :
Rubrique de Désignation
Activité classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d'eau :
, : , . [la surface soustraite 1. eo re Nr supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220
. égale à 10 000 n°
2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°’...(D)
Plans d’eau, permanents ou non : Plan d'eau,
. a à , permanents ou non 1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha {A) dont la superficie 3230
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais | cumulée est inférieure
inférieure à 3 ha (D) à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° {A) |Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°
2. Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est 3.2.4.0
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...
(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 où conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale | Longueur supérieure à 3120
à 100 m (A). 100 m.
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Régime
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 11Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Aïticle 1.5 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
+ de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
+ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7
du présent arrêté,
+ de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ..….) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur
du travail,
* d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
+ d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant:
° quantité d'or brut extrait (en g);
+ quantité de mercure récupéré (en g}) (article 7 du présent arrêté) ;
+ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;
° carburant consommé (litre) ;
°< nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
«+ d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Atticle 1.6 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.7 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de
son délégué.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
* autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 12+ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le
Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M, le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
TITRE I! : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V/ titre II, chapitre er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3,1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la
bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 13Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont
autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rehabilitation
Mise en place | Exploitation Exploitation des|Exploitation des |Réhabilitation des chantiers 36 à 40 chantiers 1 à 15 |chantiers 16 à!chantiers 24 à 40
23 revégétalisation des chantiers 34 à 40 + réhabilitation
et + réhabilitation | + réhabilitation et! Démantèlement des installations. revégétalisation |et revégétalisation ., … des chantiers 1 |revégétalisation [des chantiers 13|Cridue remise en place dans son milieu a7 des chantiers 8|à 33 naturel
à 12
+ réhabilitation + réhabilitation! Lu
des chantiers 8|+ réhabilitation! des chantiers 34| Réhabilitation globale. à 11 des chantiers 13 let 35 Récolement des travaux réalisés par la
à 19 DGTM.
+ réhabilitation
et
revégétalisation
de la partie
amont
anciennement
AEX 34/2016 +
restauration des
chantiers 1 à 7
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de deux (2) pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci- dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent
arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 14Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Atticle 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 15Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci- après :
+ la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
+ l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/i (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 16La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols où des eaux est opéré soit manuellement, sait au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 17Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le soil.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ….).
Tout brûülage à l'air Hbre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article, Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de poliution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 18Article 7,4: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé, À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.5 du présent arrêté.
TITRE Il : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à [la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
‘ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 19. il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au
moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles
(essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
l’eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la
charge de lexploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Îl pourra être effectué un
nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection
d'eau potable,
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi,
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hyvaiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou
si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et
suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre [* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
+ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 20pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
s
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et _les_instructions
précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
‘* avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation,
l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
e__ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
° puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3,2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
* elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
* la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
* la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu’à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
+ les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95- 79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du
nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
* désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
+ Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d’une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de
linfirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 21Le présent article, complété par le numéro de F'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à lexploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..),
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500"% de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci- dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9,5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 22Article 9,7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle 9.10: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium _est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
I comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres If et HI relatives à
l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 23en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément
à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articies L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le
public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
+ un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du reiet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l’État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane. / Cuenne, Co KIenusdor 3
Le Préfet,
Copies :
ONF 1
Intéressé 4
Mairie de Saint-Laurent du Maroni 1
Pour le préfet, le sous-préfu: .
secrétaire général des services de FE lui
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 24Annexe 1 de l'arrêté n° --- ---- -- -- -----
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 68,7 ha :
Points X *
1 150508 578331
2 153578 577294
3 150996 576972
4 150118 578019
EM AEX Serpent Confluence
É- AEX
“1 [_] AEX échues avant 2017
"1 MM AEX échues en 2017 et 2018
EM AEX échues en 2019 et 2020
CT AEX valides
:! Titres Miniers
CT PER valides
[2] PER échus
pars PEX valides
[2 PEX échus
[1 Concessions valides
[22] Concessions échues
+ Travaux miniers
| | … Demande AOTM DOTM
* Travaux miniers
“1; AOTM
[ON] DOTM < 2015
Ex Demande d'AEX "Serpent Confluence" 0 5 10 15 20 km PRÉFET 27/02/2023 EE NT DE LA RÉGION DGTM/DATTE/PRIE/UIE
GUYANE Fonde carte : Scan50_2012
Likerié
Égalité
Fraternité
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
D Pour le préfet, le si:
T2 secrétaire général des
SEiv
Mathieu GAT'T
29 mars 2023
R03-2023-03-29-00002
R03-2023-03-29-00002
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 25Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rehabilitation
Mise en place Exploitation
chantiers 1 à 15
+ réhabilitation
et
revégétalisation
des chantiers 1
à 7
+ réhabilitation
des chantiers 8
à 11
+ réhabilitation
et
revégétalisation
de la partie
amont
anciennement
AEX 34/2016 +
restauration des
chantiers 1 à 7
Exploitation des
chantiers 16 à
23
+ réhabilitation
et
revégétalisation
des chantiers 8
à 12
+ réhabilitation
des chantiers 13
à 19
Exploitation des
chantiers 24 à 40
+ réhabilitation et
revégétalisation
des chantiers 13
à 33
+ réhabilitation
des chantiers 34
et 35
Réhabilitation des chantiers 36 à 40
revégétalisation des chantiers 34 à 40
Démantèlement des installations.
Crique remise en place dans son milieu
naturel
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la
DGTM.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 26à ETAT DES LIEUX DU SITE AVANT EXPLOITATION
Ech: 1 / 5 000 sur fond de carte IGN en RGFG95 UTM 22N
1
” re LL.
| ÿ ICE Sté:
CRIQUE SERPENT EST
CRIQUE SERPENT QUEST * î
Légende
C1 AEX _reduite (68,7 ha) .
— crique originelle Serpent
—— crique deviable
== partie déviée
|__| surface minéralisée estimée (13 ha) ?
Eu surface anciennement exploitée (3,6 ha)
75 0 75 150 225 300 m
État initial du périmètre
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
Pour lé prôfft, le sous-préfet
du
secrétaire gé des services de l'Etai
Mathieu GATINEAU
20/25
29 mars 2023
R03-2023-03-29-00002
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 27\ AMMENAGEMENT DU 1ER BASSIN DE DECANTATION
DEVIATION DE LA CRIQUE SUR 450 m
Ech: 1 / 5 000 sur fond de carte IGN en RGFG95 UTM 22H
LIQUE ;
Légende
CI AEX reduite (68,7 ha)
—— aique originelle Serpent
— crique deviable
= partie déviée
deviation crique
en 450 m
© surface anciennement exploitée (3,6 ha)
11 surface minéralisée estimée (13 ha)
réaménagement 1er BDD
Fe 0 75 150 225 300 m
RC
\ EXPLOITATION CHANTIER 2. PRISE D'EAU EN CIRCUIT FERME
Ech: 1 / S 000 sur fond de carte IGH en RGFG9S UTM 22H
C(riQUE
Légende
C2 AëX_reduite (68,7 ha)
chantiers phasage
C2 en œurs d'exploitation
—— crique originelle Serpent
+++ circuit d'eau
— crique deviable
== partie déviée
déviation crique
450 m
C1 surface anciennement exploitée (3,6 ha)
11 surface minéralisée estimée (13 ha)
C2 réaménagement 1er BDD
75 0 75 150 225 300 *}
DE D)
Phase 1
VU pour être annexé à l'arrêté
n
du
x EXPLOITATION CHANTIER 1
POMPAGE EAU DANS LA CRIQUE
Ech: 1 / S 009 sur fond de carte IGH en RGFG95 UTM 22H
Légende
C1 AEX reduite (68,7 ha)
chantiers phasage
C2 en cours d'exploitation
— crique originelle Serpent
++ circuit d'eau
— crique deviable
= partie déviée
deviation crique
450 m
C1 surface anciennement exploitée (3,6 ha)
1 1 surface minéralisée estimée (13 ha)
C2 réaménagement 1er BDD
75 0 75 150 225 300 m
RC RE PE
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général de serv
ices de l'Étal
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 28EXPLOITATION CHANTIER 15
RESTAURATION SURFACE ANCIENNEMENT EXPLOITEE
RESTAURATION CHANTIER 1 A 7
Ech: 1 / 5 000 sur fond de carte IGN en RGFG95 UTM 22N
Légende
C1 AEX reduite (68,7 ha)
chantiers phasage
ON réhabilité et revégétalisé
EM réhabilité
C1 bassin de décantation
£21 en cours d'exploitation | | — crique originelle Serpent
+++ circuit d'eau
—— crique deviable
=== partie déviée
deviation crique
(ee 450 m
surface anciennement exploitée (3,6 ha)
1! surface minéralisée estimée (13 hà)
75 0 75 150 225 300 m
D D PE]
Phase 2
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
DÉS
du de
Éta
Mathieu Gaine: 21:
22/25
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 29È EXPLOITATION CHANTIER 23
RESTAURATION DE LA CRIQUE
RESTAURATION CHANTIERS 8 A 12
Ech: 1 / 5 000 sur fond de carte IGN en RGFG95 UTM 22N
Nine F
Légende
C2] AEX reduite (68,7 ha)
chantiers phasage
ON réhabilité et revégétalisé
EU réhabilité
bassin de décantation
EN en cours d'exploitation
— crique originelle Serpent
++ circuit d'eau
—— crique restaurée (450 m)
deviation crique
500 m
1! surface minéralisée estimée (13 ha)
75 0 75 150 225 300 m
Phase 3
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
2 2 2 2 22 -préfet n° ur le préfal, le soUS-P _.
EL 0 st are An es services de l'Éta
du _
23/25
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 30FIN D'EXPLOITATION EXPLOITATION CHANTIER 40
RESTAURATION CHANTIERS 13 À 33
Légende
C1 AEX _reduite (68,7 ha)
chantiers phasage
OM] réhabilitée et revégétalisé
[ED réhabilité
… [C2 bassin de décantation
C1 en cours d'exploitation
++ circuit d'eau
—— crique restaurée (1000 m)
deviation crique
(En 120 m
75 0 75 150 225 30m LA. PE D | ! ———_—_——————
Phase 4
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général ddf services de l'Etat
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 31Pa <— - =
|: RESTAURATION CHANTIERS 34 A 40
n. FIN DE RESTAURATION
Ech: 1 / 5 000 sur fond de carte IGN en RGFG95 LITM 22N
Légende
C1 AEX reduite (68,7 ha)
chantiers phasage
OM réhabilitée et revégétalisé — — crique restaurée (1120 m) L _
75 O0 75 150 225 300 m - 4< PS | ——_—_——
Achèvement des travaux -Site réhabilité et re-vegetalisé
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n° Pour
le préfet, le sous-préfet .
7 ==. secrétaire général
des services de l'Etai
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 32Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00002 - Arrêté autorisant Eurl Ermina à exploiter mine alluvionnaire sur crique Serpent Confluence à Saint-Laurent du Maroni 33Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-03-29-00001
Arrêté modifiant R03 2018 05 28 014 autorisant
SARL MINES 3C à exploiter mine aurifère sur
crique Félicie à Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00001 - Arrêté modifiant R03 2018 05 28 014 autorisant SARL MINES 3C à exploiter mine aurifère sur crique Félicie à Roura 34PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Modifiant l’arrêté préfectoral n°R03-2018-05-28-014 du 28 mai 2018, autorisant la SARL MINES 3C à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Félicie »
Autorisant la SARL MINES 3C à poursuivre l’exploitation de l’AEX 06/2018
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00001 - Arrêté modifiant R03 2018 05 28 014 autorisant SARL MINES 3C à exploiter mine aurifère sur crique Félicie à Roura 35VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;:
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-10-00003 du 10 novembre 2022 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2018-05-28-014 du 28 mai 2018, autorisant la SARL MINES 3C à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Félicie »;
VU le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation n°06/2018, pour une durée de 1 an, déposée par la SARL MINES 3C le 25 février 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-03-13-004 du 13 mars 2017 exemptant le projet d'exploitation minière sur la crique « Felicie » à Roura de la réalisation d'une étude d'impact ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (PGTM) en date du 16 février 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 mars 2023 :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés a l'article L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance d'un renouvellement d'une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 15 du décret n° 200-204 du 6 mars 2001 ;
CONSIDÉRANT que les travaux envisagés sont identiques à ceux initialement prévus dans l'AEX 06/2018 et de fait, n'entraînent aucun changement notable dans les éléments se rapportant au mode opératoire et à l'ensemble des aménagements prévus dans le cadre de la poursuite des activités d'extraction ;
CONSIDÉRANT les engagements de la société MINES 3C pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance du renouvellement de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00001 - Arrêté modifiant R03 2018 05 28 014 autorisant SARL MINES 3C à exploiter mine aurifère sur crique Félicie à Roura 36ARRÊTÉ :
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
L'autorisation d'exploitation n°06/2018 détenue par la société MINES 3C sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Félicie », est renouvelée pour une période de deux {2} ans à compter de la date initiale d'échéance de l'AEX.
ARTICLE 2 :
Les dispositions générales et prescriptions techniques édictées par l'arrêté préfectoral n°R03-2018-05-28-014 du 28 mai 2018, pour l'attribution de l'autorisation d'exploitation n° 06/2018 sont reconduites pour la nouvelle période de validité des travaux d'exploitation.
ARTICLE 3 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 4 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane -— Rue FIEDMOND - BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 - 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2} mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 5 : FXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
A Cayenne, le 29 mari ES
Le Préfet,
Copies : Pour le préfe’e
ONF 1 gacrétaire général des he Lure
intéressé 1 _
Mairie de Roura 4 ‘
Mathieu GA FREE
3/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00001 - Arrêté modifiant R03 2018 05 28 014 autorisant SARL MINES 3C à exploiter mine aurifère sur crique Félicie à Roura 37Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00001 - Arrêté modifiant R03 2018 05 28 014 autorisant SARL MINES 3C à exploiter mine aurifère sur crique Félicie à Roura 38Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-03-29-00003
Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21
2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique
Citron à Grand Santi
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00003 - Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21 2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique Citron à Grand Santi 39PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Modifiant l’arrêté préfectoral n° R03-2022-07-04-00002 du 4 juillet 2022, autorisant la société SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Grand Santi sur la crique « Citron »
AEX 21/2022
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00003 - Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21 2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique Citron à Grand Santi 40VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Grand Santi sur la crique « Citron» déposé le 26 août 2021 par la société SAS Compagnie Minière Phoenix ;
VU l'arrêté préfectorai n° R03-2022-07-04-00002 du 04 juillet 2022, autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Grand Santi, sur la crique Citron (AEX 21/2022) ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-07-19-00007 du 19 juillet 2024 exemptant la demande d'AEX « Citron » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 05 août 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier de demande de modification du périmètre de l'AEX 21/2022 « Crique Citron » déposé le 6 décembre 2022 en préfecture de Guyane par la société SAS Compagnie Minière Phoenix ;
VU la consultation de l'ONF en date du 6 février 2023 :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane (DGTM) en date du 15 mars 2023 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par l'arrêté n° RO3-2022-07-04-00002 du 04 juillet 2022 sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que l'instruction de la demande de modification déposée le 6 décembre 2022 n'a pas permis l'identification d'enjeux environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDÉRANT que la société SAS Compagnie Minière Phoenix a fait connaître au préfet les modifications qu'elle envisageait d'apporter à ses travaux, conformément aux dispositions prévues par l'articie 12 du décret n° 2001 - 204 du 06 mars 2001 susvisé :
CONSIDÉRANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial et des engagements de l’exploitant dans son dossier de demande de modification de limites de l'AEX n° 21/2022 susvisé :
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 12 du décret 2001-204 du 6 mars 2001 susvisé, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître sans délai au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, au calendrier de leur réalisation, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la demande d'autorisation. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté modifiant les conditions particulières fixées en application de l'article 11 du présent décret :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que le point 8 du relevé de décisions sur l'instruction des dossiers miniers suite aux réunions des 23 et 26 septembre 2005 tenues sous la présidence du préfet de Guyane, précise que, dans le cas de demande de déplacement des AEX, « Si le déplacement est inférieur à 200 mètres, la DGTM pourra proposer au Préfet d'autoriser celui-ci ». Ce qui est le cas pour cette demande de déplacement qui est de 50 m vers le Nord-Est.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00003 - Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21 2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique Citron à Grand Santi 41SUR proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane,
ARRÊTÉ :
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
L'arrêté préfectoral n° R03-2022-07-04-00002 du 04 juillet 2022 susvisé, autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Grand Santi, sur la crique Citron (AEX 21/2022) est modifié comme suit :
[ Le tableau de l'article 1.2 de l'arrêté préfectoral n° R03-2022-07-04-00002 du 04 juillet 2022 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
X Ÿ
1 127069.425 494644.459
2 127810.327 493972.846
3 127138.714 493231.944
à 126397.812 493903.557
(Coordonnées géographiques UTM 22 - système RGFG95)
Il. L'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° R03-2022-07-04-00002 du 04 juillet 2022 susvisé est remplacé par l'annexe 1 du présent arrêté.
H.
ARTICLE 2 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Grand-Santi pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 3 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue FIEDMOND - BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
+ un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00003 - Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21 2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique Citron à Grand Santi 42ARTICLE 4 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Grand- Santi, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
A Cayenne, le 2 mars 202
Le Préfet,
Copies : re | SOUs-préfet Servi à ft
ONF CSS Se l'État intéressé 1
Mairie de Grand-Santi 1
Mathies: GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00003 - Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21 2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique Citron à Grand Santi 43Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du déplacement - AEX 21/2022
Nouvelles coordonnées géographiques de l’'AEX 21/2022 modifiée :
X YŸ
1 127069.425 494644.459
2 127810.327 493972.846
3 127138.714 493231.944
4 126397.812 493903.557
(Coordonnées géographiques UTM 22 - système RGFG95)
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VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
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29 mars 2023
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00003 - Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21 2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique Citron à Grand Santi 44Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-29-00003 - Arrêté modifiant R03 2022 07 04 00002 AEX 21 2022 SAS Compagnie Minière Phoenix sur crique Citron à Grand Santi 45Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-03-22-00005
Arrêté préfectoral portant mise en demeure de
M. Max ARETHAS gérant de l'établissement
garage MAD MAX à Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-22-00005 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure de M. Max ARETHAS gérant de l'établissement garage MAD MAX à Cayenne 46E =
PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Portant mise en demeure de M. Max ARETHAS, gérant de l’établissement garage MAD MAX dont le siège social se situe 225 lotissement Zéphir Cayenne, exploitant l’installation située parcelles cadastrales BLO034, BLO526 et BLO527, Rue Martin Luther King 97300 Cayenne de
régulariser sa situation administrative et portant suspension d'activité
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5:
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-02-15-00009 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État, en date du 15 février 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'Etat en Guyane ;
VU le rapport de l'inspecteur de l’environnement transmis à l'exploitant par courrier en date du 9 février 2023
conformément aux articles L.171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
VU l'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que lors de la visite effectuée le 11 janvier 2023, l'inspection des installations classées a constaté que la société garage MAD MAX exerce une activité d'entreposage, dépollution, démontage et découpage de véhicules hors d'usage sur une superficie supérieure au seuil de 100 m2? mentionné à la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
Considérant que cette activité relève du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant que l'installation est exploitée sans l'enregistrement nécessaire en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-22-00005 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure de M. Max ARETHAS gérant de l'établissement garage MAD MAX à Cayenne 47Considérant la gravité des atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement liée à la poursuite de l'activité de l'installation en situation irrégulière que porte notamment sur les risques de pollution des sols, d'incendie ou d'abandon de déchets dangereux ;
Considérant qu'il y a lieu conformément à l’article L.171-7 du code de l'environnement de mettre en demeure l'établissement garage MAD MAX de régulariser sa situation administrative ou de cesser son activité ;
Considérant que l'article L.171-7 dispose que la mise en demeure : « peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. » ;
Considérant qu'aucun motif d'intérêt général ou de préservation des intérêts protégés n'est de nature à
laisser persister l'exploitation sans titre de l'installation ;
Considérant que, dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de tout nouvel apport de véhicules hors d'usage ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l’État ;
ARRÈÊTE :
Article À : Régularisation
M. Max ARETHAS, gérant de l'établissement garage MAD MAX dont le siège social se situe 225 lotissement Zéphir 97300 Cayenne, est pour l'activité qu'il exerce sur les parcelles cadastrales BLO034, BLO526 et BLO527, Rue Martin Luther King 97300 Cayenne, mis en demeure de régulariser sa situation administrative
soit:
* en déposant un dossier de demande d'enregistrement conformément à l'article R. 512-46-1 et suivants du code de l'environnement complet et recevable, ou d'agrément conformément à l'article R. 5145-32 et suivants du code de l’environnement ;
* en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue à Particle L. 512-7-6 du code de
l'environnement.
Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :
* dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant fera connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure ;
* dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de demande d'enregistrement, ce dernier doit être télédéclaré dans un délai de maximal de trois mois. L'exploitant fournit dans un délai de deux mois les éléments justifiants du lancement de la constitution du dossier de demande ;
+ dans le cas où il opte pour la cessation d'activité, celle-ci doit être effective dans les trois mois et l'exploitant transmet en préfecture dans le même délai un dossier décrivant les mesures prévues au il de l’article R. 512-46-25.
Ces délais courent à compter de la date de notification à l'exploitant du présent arrêté.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-22-00005 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure de M. Max ARETHAS gérant de l'établissement garage MAD MAX à Cayenne 48Article 2 : Suspension
Le fonctionnement de l'installation exploitée par M. Max ARETHAS est suspendu à compter de la date de notification du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il ait été statué :
* sur la demande de régularisation mentionnée à l’article 1 ci-dessus, + ou sur les modalités de cessation d'activité au vu du dossier mentionné à l’article 1 ci-dessus.
À cet effet, à compter de la date de notification du présent arrêté : * plus aucun véhicule hors d'usage ne devra être accepté sur le site, + l'ensemble des véhicules hors d'usage restant devront être évacués vers des établissements autorisés sous un délai qui n’excédera pas trois mois.
Article 3 : Sanctions administratives
En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 1 du présent arrêté dans les délais prévus aux mêmes articles, la fermeture ou la suppression des installations sera ordonnée, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être exercées à l'encontre de l'exploitant conformément au Il l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 2, le paiement d'une astreinte journalière ou l'exécution d'office des mesures prescrites pourra être ordonné à l'encontre de l'exploitant conformément au 1° et 2° du | de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Article 4 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction conformément à l'article L. 171-11 du code de l’environnement.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Cayenne :
+ Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; + Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 5 : Notification et publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à l'exploitant. Copie-en sera adressée à :
* madame la maire de Cayenne,
+ monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane,
Article 6 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Guyane, Madame la Maire de Cayenne, Monsieur Max ARETHAS, le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le 9 2 HARS 2093
Le préfet,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-22-00005 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure de M. Max ARETHAS gérant de l'établissement garage MAD MAX à Cayenne 49Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-22-00005 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure de M. Max ARETHAS gérant de l'établissement garage MAD MAX à Cayenne 50Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-03-24-00008
Arrêté portant autorisation de manipuler,
capturer, prélever, transporter, détruire des
espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer
dans la réserve naturelle nationale de l'Amana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-24-00008 - Arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 51E a Direction Générale
PREFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRETE n°
portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l’Amana
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU le Titre lil du livre 1 du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale
dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement
du 4° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
VU le décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale de l'Amana ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ; |
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe,
en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques
publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de
M. ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M.
Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de
l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023, portant subdélégation de signature de
M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation présentée par Monsieur Ronald WONGSOPAWIRO, chef
Tél : 05 94 29 66 50
Mél : mnbsp.deal-guyane@devsloppement-durable gouv.fr DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Pont, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-24-00008 - Arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 52d'équipe des gardes et conservateur par intérim de la réserve naturelle nationale de l'Amana, le 15 mars
2023;
VU l'avis favorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Guyane le 02 décembre 2018 :
VU l'avis favorable du Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de l'Amana émis le 23 octobre
2018;
CONSIDERANT que la demande répond aux objectifs fixés par le plan de gestion de la réserve naturelle
nationale de l'Amana:;
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
ARRETE
Article 1 — Objet de l'autorisation
La présente autorisation est accordée, en l'absence de conservateur, au chef de l'équipe des gardes de la
réserve naturelle nationale de l'Amana dans le but de faciliter la mise en œuvre des actions de conservation.
d'amélioration des connaissances et de mise en valeur pédagogique de la réserve.
L'équipe de la réserve est ainsi autorisée :
* à manipuler, capturer, prélever et transporter toutes espèces d'animaux et de végétaux dans les cas
de découverte fortuite d'une nouvelle espèce, de découverte de spécimens morts, de morts
accidentelles lors d'études ou d'inventaires, de soins apportés aux animaux malades ou blessés et
des suivis naturalistes prévus au plan de gestion ;
* à procéder à des inventaires d'espèces de faune, de flore et de fonge tels que prévus dans le plan
de gestion ;
+ à détruire des espèces de végétaux et d'animaux reconnues comme invasives ;
* à circuler sur l'ensemble du périmètre de la réserve et à y bivouaquer dans le cadre d'activités
prévues au plan de gestion notamment de missions de surveillance :
Article 2 -— Personnes autorisées
+ _ AUGUSTE Alain (Garde)
+ PAUL Marie-Krystina (Garde animateur)
+ SIONG Gabriel (Garde)
+ WONGSOPAWIRO Ronald (Chef d'équipe des gardes)
Le personnel de la réserve, sous la responsabilité du chef d'équipe des gardes, en l'absence de conservateur, est autorisé à se faire accompagner lors de leurs missions par toute personne qualifiée qu'il
jugerait nécessaire ainsi qu'à se faire aider par des bénévoles.
Article 3 — Durée de l’autorisation
La présente autorisation est valable à compter de sa signature et ce jusqu'au 31 décembre 2023. Elle pourra
être renouvelée pour une période de 1 an, sous réserve de l'appréciation par le préfet, sur demande du
bénéficiaire accompagnée du bilan annuel des opérations menées.
Article 4 — Conditions particulières
L'autorisation est accordée aux personnes listées à l’article 2, sous conditions que :
* la DGTM soit informée par mail dans un délai de 2 semaines, des opérations autorisées dans le cadre de la présente autorisation ;
* un bilan des opérations menées dans le cadre de la présente autorisation soit présenté au CSRPN
et au comité consultatif de gestion de la réserve à l'échéance de l'autorisation ;
+ les opérations ne nuisent pas à la conservation des milieux et des espèces protégées ; La DGTM se réserve la possibilité de saisir le CSRPN et/ou le comité consultatif de gestion de la réserve
pour toutes opérations envisagées lorsque ces dernières peuvent présenter un risque sérieux à la sécurité
Tél : 05 94 29 66 50
Mél: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM Guyane, CS, 76303 rue du Port, 97 806 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-24-00008 - Arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 53des personnes ou à la conservation des milieux et des espèces.
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le bénéficiaire entendu, de la
présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires listés dans l'article 2 et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les
personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
+ un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Ecologique et Solidaire — Bureau des Contentieux — Arche Sud — 92055 La Défense CEDEX
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé
de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de
l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet
implicite).
Article 8 : exécution
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur général des territoires et de la mer, le
Général commandant la Gendarmerie de la Guyane et le Chef du service territorial de l'Office Français de
Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le 24 mars 2023
Pour le Préfet, et par délégation,
L'adjoint au chef du service Paysages, Eau et Biodiversité,
Monsieur Xavier
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Mél: mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-24-00008 - Arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 54Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-03-24-00008 - Arrêté portant autorisation de manipuler, capturer, prélever, transporter, détruire des espèces ainsi que de bivouaquer et se déplacer dans la réserve naturelle nationale de l'Amana 55Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-01-31-00010
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration
donnant accord pour commencement des
travaux concernant la réalisation d'ouvrages de
franchissements temporaires de cours d'eau
ARM SARLCité'Or Servilise Nord-Commune de
Mana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-31-00010 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant la réalisation d'ouvrages de franchissements temporaires de cours d'eau ARM 56E Direction Générale
PREFET des Territoires et de la Mer DE LA REGION
GUYANE
Liberté Direction de l'Environnement, Egalité de l'Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt Fraternité
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
| CONCERNANT
RÉALISATION D'OUVRAGES DE FRANCHISSEMENTS TEMPORAIRES DE COURS D'EAU ARM SARL CITE'OR «SERVILISE NORD»
COMMUNE DE MANA
DOSSIER N° 0100010819
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 2146 et R. 214-1 à R. 214- 56 ;:
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU larrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-31-00010 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant la réalisation d'ouvrages de franchissements temporaires de cours d'eau ARM 57Direction Générale
des Territoires et de la Mer
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 16 décembre 2022, présenté par la SARL CITE'OR représentée par Monsieur Raimundi Francenildo AGUIAR DE SOUSA, enregistré sous le n° 0100010819 et relatif à la réalisation d'ouvrages de franchissement temporaire de cours d'eau dans le cadre de la demande d'ARM « crique Servilise Nord » sur la commune de Mana
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
SARL CITE'OR
13 rue des Acacias
Balata Ouest
97351 Matoury
concernant :
la réalisation d'ouvrages de travaux de franchissement temporaire de cours d'eau dans le cadre de la demande d’ARM « crique Servilise Nord » sur la commune de Mana
HYUNDAI HX220AL «HHKHK67CE0000258»
, dont la réalisation est prévue dans la commune de MANA
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Projet Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux Profils en travers Déclaration Arrêté du 28 ou activités conduisant à F1:1m novembre 2007 modifier le profit en long ou le F2:1m
profil en travers du lit mineur F3: 5m
d'un cours d'eau, à l'exclusion F4:1m
de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la Total :8m
dérivation d'un cours d'eau: 1°
Sur une longueur de cours Profils en long
d'eau supérieure ou égale à 100 3 m pour chaque franchissement
m (A) 2° Sur une longueur de Total: 12m
cours d'eau inférieure à 100 m
(D)
3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux | Le cumul des surfaces de frayères | Déciaration Arrêté du 30 ou activités étant de nature à détruites : 3 m {largeur estimée du septembre 2014 détruire les frayères, les zones
de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des
batraciens : 1°} Destruction de Total :24 m°
plus de 200 m2 de frayères (A),
2°) Dans les autres cas (D)
radier temporaire) x 8 (somme des
longueurs de franchissements),
Conformément à l’article R.214-37, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de MANA, où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois pour information.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-31-00010 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant la réalisation d'ouvrages de franchissements temporaires de cours d'eau ARM 58Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie , et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l’activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé , pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
A Cayenne, le 3 À janvier 2025 .
Pour le Préfet de la GUYANE
L'adjoint au chef de service Paysages, Eau et
Biodiversité
Xavier DELAHOUSSE
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des Territoires et de la Mer
ANNEXE 1
Coordonnées des points de franchissement envisagés (en UTM22N RGFG95) :
N° X Y
1 192963 562308
2 192698 562039
3 192312 561925
ñ 192151 561775
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