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Conseil Municipal - DEL2020 52.1 Reglement interieur
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 par la commune de Mer.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DEL2020 52.1 Reglement interieur)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Novembre 2020
Règlement Intérieur
du conseil municipal
Adopté par le conseil municipal dans sa séance du 3 novembre 20202
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifie l’article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
Par ailleurs, certaines dispositions doivent obligatoirement figurer dans le règlement intérieur du conseil municipal :
- celles fixant les modalités de consultation des projets de contrats de délégation de service public et des marchés publics (article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT) ;
- celles fixant le régime des questions orales formulées par les conseillers municipaux en cours de séance (article L 2121-19 du CGCT) ;
- celles fixant l'organisation du débat d'orientation budgétaire pour les communes de 1000 habitants et plus (article L 2312-1, alinéa 2 du CGCT).
- les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune (article L.2121-27-1)3
Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Comités consultatifs
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article 12 : Quorum – Place des élus
Article 13 : Pouvoirs
Article 14 : Secrétariat de séance
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Enregistrement des débats
Article 17 : Séance à huis clos
Article 18 : Police de l’assemblée4
Sommaire (suite)
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 19 : Déroulement de la séance
Article 20 : Débats ordinaires
Article 21 : Débats d’orientations budgétaires
Article 22 : Suspension de séance
Article 23 : Amendements
Article 24 : Référendum local
Article 25 : Consultation des électeurs
Article 26 : Votes
Article 27 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 28 : Procès-verbaux
Article 29 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 31 : Expression de la minorité dans le Bulletin d’information générale
municipal
Article 32 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 33 : Modification du règlement intérieur
Article 34 : Application du règlement intérieur5
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
(Articles L2121-7 ; L2121-9 CGCT)
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. La convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L1111-1-1 du CGCT. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
(Articles L2121-10 ; L2121-12 ; R.2121-7 CGCT)
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à l’Ancienne Mairie, place de l’Eglise.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.6
Article 3 : Ordre du jour
(Article L2121-10 CGCT)
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Article 4 : Accès aux dossiers
(Article L2121-13 ; L2121-13-1 ; L2121-12 ; L2121-26 CGCT)
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien auprès du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie uniquement et aux heures ouvrables.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier.
Article 5 : Questions orales
(Article L2121-19 CGCT)
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.7
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général communal.
Elles ne donnent lieu à aucun débat, ni vote sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter lors de la séance ultérieure la plus proche ou dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions concernées.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Le maire s’engage à répondre dans un délai de 15 jours ou lors de la prochaine réunion du conseil municipal.8
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
(Article L2121-22 CGCT)
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
(Article L2121-22 du CGCT)
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice- président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie dématérialisée 5 jours avant la tenue de la réunion.
Les commissions municipales sont présidées de droit par le maire et, en son absence par le vice- président permanent désigné dans chaque commission lors de sa première réunion.
Une attention particulière sera apportée sur le calendrier afin que deux commissions ne soient pas organisées en même temps.9
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 9 : Comités consultatifs
(Article L2143-2 CGCT)
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
(Articles L1414-1 ; L1414-2 ; L1414-3 et L1414-4 CGCT)
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médicaux sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L1411-5 du CGCT.10
En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres.
Les délibérations de la commission d’appel d’offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Commission d’Appel d’Offre d’un groupement de commande :
I. Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :
1. Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
2. Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
I Bis. Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
III. Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès- verbal.
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.11
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.12
CHAPITRE III : Tenue des séances
du conseil municipal
Article 11 : Présidence
(Articles L2121-14 ; L2122-8 CGCT)
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire et/ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 12 : Quorum et place des élus locaux au sein du conseil municipal
(Article L2121-17 CGCT)
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.13
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Les places physiques des élus siégeant au sein du conseil municipal seront fixées par le maire.
Article 13 : Secrétariat de séance
(Article L2121-15 du CGCT)
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 14 : Accès et tenue du public
(Article L2121-18 alinéa 1er CGCT)
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 15 : Enregistrement des débats
(Article L2121-18 alinéa 3 CGCT)
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.14
Tout enregistrement de la séance fait l’objet d’une information par le maire ou le président de la séance, en début de séance, auprès des membres du conseil municipal.
Le maire rappelle que pour l’enregistrement vidéo, les plans larges sont à privilégier. Dans le cas contraire, l’autorisation préalable des personnes non élues est requise.
Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du conseil, le maire peut le faire cesser.
Article 16 : Pouvoir
(Article L2121-20 CGCT)
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du maire ou du président de la séance est prépondérante.
Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier, ou par mail, avant la séance du conseil municipal ou doivent être impérativement remis au maire ou au président de la séance au début de la séance.
Les pouvoirs adressés par voie postale ne sont recevables que lorsqu’ils parviennent en mairie au plus tard le jour de la séance aux heures d’ouverture de la mairie.
Le pouvoir peut être établi au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller municipal obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire, ou président de la séance, leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 17 : Séance à huis clos
(Article L2121-18 alinéa 2 CGCT)
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 18 : Police de l’assemblée
(Article L2121-16 CGCT)
Le maire a seul la police de l'assemblée.15
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires…), le maire en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Les téléphones portables devront être paramétrés en mode silencieux ou tout autre mode permettant d’assurer la sérénité de la séance.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.16
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 19 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour, seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 20 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire (ou à celui qui le remplace pour présider la séance) aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du maire ou du président de la séance même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.17
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 18.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 21 : Débat d’orientation budgétaire
(Article L2312-1 CGCT)
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. Son contenu comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communal. Les documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur sont annexés au rapport.
Il ne donne pas lieu à un vote. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. Son contenu comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communal. Les documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur sont annexés au rapport.
Cinq jours au moins avant la séance, les documents sur la situation financière de la commune et les éléments d'analyse ayant servi à la rédaction du rapport (charges de fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques des investissements, ratios établis par les services communaux, etc.) sont à la disposition des membres du conseil. Ces éléments peuvent être consultés sur simple demande auprès du maire.
Article 22 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance.
Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.18
Article 23 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Les amendements doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés, renvoyés à la commission compétente ou si leur examen est reporté à une réunion ultérieure du conseil municipal.
Article 24 : Référendum local
(Articles L.O1112-1 ; L.O1112-2 ; L.O1112-3 du CGCT)
L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante- huit heures.19
Article 25 : Consultation des électeurs
(Articles L1112-15 ; L1112-16 et L1112-17 CGCT)
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…)
Article 26 : Votes
(Articles L2121-20 ; L2121-21 CGCT)
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Les bulletins comportant des votes nuls ou des abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Il est voté au scrutin secret :
1) Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;20
2) Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 27 : Clôture de toute discussion
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.21
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats
et des décisions
Article 28 : Procès-verbaux
(Article L2121-23 CGCT)
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal des débats sous forme synthétique.
Les délibérations sont inscrites suivant l’ordre du jour.
Tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, signent sur la dernière page du procès-verbal de cette même séance, après l’ensemble des délibérations.
Une fois établi, ce procès-verbal est transmis aux membres du conseil municipal dans un délai de 8 jours.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée immédiatement.
Article 29 : Comptes rendus
(Article L2121-25 CGCT)
Le compte rendu est affiché, dans la huitaine, dans le hall de la mairie et mis en ligne sur le site internet : http://www.mer41.fr/Comptes-rendus-des-conseils-municipaux.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.22
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
(Article L2121-27 CGCT)
Les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun, émise par écrit, par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 1 mois.
L’utilisation du local fait l’objet d’une demande écrite adressée au maire.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
La mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire.
Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Les locaux sont situés aux adresses suivantes : salle de la Brèche et salle Basse de l’ancienne Mairie.
Article 31 : Expression de la minorité dans le Magazine municipal
(Article L2121-27-1 du CGCT)
Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée au prorata du nombre d’élus :
de 1 à 3 élus : 1 000 caractères espaces compris
de 4 à 6 élus : 3 000 caractères espaces compris23
La police de caractère sera identique aux autres articles du magazine.
Les photos sont exclues.
Les documents destinés à la publication sont remis au maire via le service communication de la mairie de MER, sur support papier ou numérique à l’adresse courrier : 9 rue Nationale 41500 MER ou à l’adresse courriel : communication@mer41.fr le cas échéant, au plus tard le 15 du mois précédant la parution.
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur contenu par leurs auteurs.
Les modalités de mise en page sont les suivantes : format portrait, article en colonne, titre, chapeau ou accroche, schémas/tableaux etc…). Sont interdits les incitations à rejoindre un groupe ou bien la transmission de données personnelles (numéro de téléphone ou site internet). Cependant, une adresse mail de contact est autorisée.
Le directeur de la publication se réserve le droit de modifier un texte qui méconnaîtrait les dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (contenu diffamatoire, outrageant…) et en informe les auteurs.
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire, ne sera pas publié.
Article 32 : Retrait d'une délégation à un adjoint
(Article L2122-18 alinéa 3 CGCT)
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Article 33 : Modification du règlement intérieur
En cours de mandat, le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le conseil municipal à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 34 : Application du règlement
Le présent règlement est adopté par le conseil municipal en la séance du 3 novembre 2020.
Il est applicable à compter du 9 novembre 2020.24
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur précédemment adopté continue de s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement intérieur.