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Arrêté - AP chenilles processionnaires 1
Arrêté - 251230 AP Chenilles Complet
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux.
Lien du pdf (Arrêté - 251230 AP Chenilles Complet)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Tourisme,
1/13
ARRETE PREFECTORAL n°07-2025-12-30-00006
Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea) dans le département de l’Ardèche
-----
Le préfet de l’Ardèche
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1338-1 à 5 imposant une lutte contre les
espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, R.1331-52 et R.1331-53 fixant les règles
d’entretien des jardins et abords des bâtiments, parties à usage commun et abords des locaux
d'habitation, D. 1338-1 à 10 fixant les dispositions concernant la lutte contre les espèces végétales et
animales nuisibles à la santé humaine, et R. 1338-10 relatives aux contraventions applicables ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 I 6° ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 123-19 et L.172- 1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-27 et son article L 2212-
2 5° et 7° relatif à la salubrité publique ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1 et R. 205- 2, L. 253-1 et L.
253-7-1 réglementant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements
accueillant des personnes vulnérables ;
VU le décret n°2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne
et la chenille processionnaire du pin ;
VU l’arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la
santé ;
VU l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
biocides et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Benoit TREVISANI, préfet de l’Ardèche ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n°07-2025-12-16-00008 du 16-12-2025 portant délégation de signature à M.
John BENMUSSA, secrétaire général de la préfecture ;
VU l’avis favorable de la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,2/13
émis le 28 novembre 2025 dans son rapport au conseil départemental de l’environnement des risques
sanitaires et technologiques ;
VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires et
technologiques émis lors de sa séance du 12 décembre 2025 ;
CONSIDERANT que les chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea) et du pin
(Thaumetopoea pityocampa) sont des lépidoptères, dont le stade chenille présent sur certains arbres
hôtes est caractérisé par la présence de poils urticants provoquant des réactions de contact, tant sur
la peau que sur les voies respiratoires et les muqueuses ;
CONSIDERANT les avis et rapports de l’Anses relatifs à l’état des connaissances sur l’impact sanitaire
lié à l’exposition de la population générale aux chenilles processionnaires, tant dans l’air ambiant que
par contact (Rapport Anses juin 2020 sur Saisine 2020-SA-0005) et à l’élaboration de
recommandations de gestion (Rapport Anses mars 2013 sur Saisine n° 2012-SA-0149) ;
CONSIDERANT l’avis et le rapport de l’Anses du 7 décembre 2023 relatif à « une analyse des risques
sanitaires liés à l’exposition aux chenilles émettrices de poils urticants et une élaboration de
recommandation de gestion »,
CONSIDERANT l’action n°11.3 du Plan National Santé-Environnement 2021-2025 (PNSE 4) prévoyant
« de mieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par certaines espèces
telles que les chenilles processionnaires » ;
CONSIDERANT le quatrième Plan Régional Santé Environnement 2024-2028 (PRSE 4) Auvergne-
Rhône-Alpes (ARA), et notamment l’objectif stratégique 2.1 « Réduire l’exposition de la population aux
risques sanitaires liés aux espèces à enjeux pour la santé en expansion en Auvergne-Rhône-Alpes »
de l’axe 2 « Réduire les expositions » ;
CONSIDERANT le travail de synthèse confiée par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
(ARS ARA) à l’opérateur régional FREDON ARA, et son rapport du 22 février 2024 « état des lieux de
la distribution spatiale et des actions de surveillance et de gestion des processionnaires du pin et du
chêne », dont les résultats confirment la présence des chenilles processionnaires du pin et/ou du chêne
dans tous les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre en place des mesures de gestion pour limiter la prolifération
des deux espèces de chenilles processionnaires présentes sur le département de l’Ardèche et leur
impact sur la santé humaine ;
CONSIDERANT la phase de consultation régionale en ligne des parties prenantes du 6 octobre 2025
au 6 novembre 2025 sur les propositions de modalités de limitation de l’exposition aux chenilles
processionnaires ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche,
ARRÊTE3/13
TITRE 1 – OBJET DE L’ARRÊTÉ – DÉFINITIONS
Article 1 : OBJET DE L’ARRETE
Cet arrêté définit les mesures visant à prévenir l’exposition de la population aux soies urticantes des
chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea
processionea), dites ci-après les processionnaires, et à lutter contre leur prolifération dans des zones
dites à enjeu pour la santé humaine, définies à l’article 3.
Article 2 : REPARTITION DES ESPECES DE PROCESSIONNAIRES DU PIN ET DU CHENE DANS
LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE
L’état des lieux régional de la distribution spatiale des processionnaires, cité dans les considérants,
révèle dans le département de l’Ardèche la présence :
- de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa)
- de chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea)
Article 3 : DEFINITION DES ZONES A ENJEU POUR LA SANTE HUMAINE
Sur le territoire départemental, des zones à enjeu pour la santé humaine, à l’égard de la présence de
processionnaires, sont définies de façon à tenir compte des activités impliquant la présence de
population humaine, de la fréquentation de ces zones et de la sensibilité des populations humaines
accueillies :
• les zones 1 sont celles où la présence humaine est régulière et inévitable et donc où la protection
de la santé humaine représente un enjeu prioritaire ;
• les zones 2 sont celles où la présence humaine est moins régulière et évitable et donc où la
protection de la santé humaine représente un enjeu moins prioritaire mais reste pertinente.
Les établissements et lieux mentionnés en annexe 1 constituent ces zones à enjeu sous réserve qu'ils
accueillent du public ou des résidents et lorsque la présence de processionnaires est avérée.
Les forêts ne constituent pas des zones à enjeu pour la santé humaine, en dehors des lieux situés en
zone 2 et définis à l'annexe 1.
Situations spécifiques :
En fonction du contexte local ou en cas d'événement ponctuel visant à accueillir un grand nombre de
personnes, le maire peut reporter ou annuler l’événement ou, par arrêté municipal, définir localement
des zones à enjeu pour la santé humaine. Ces zones locales peuvent concerner des établissements
ou des lieux différents de ceux mentionnés en annexe 1.
Le maire peut, par arrêté, décider de requalifier en zone 2, toute autre zone 1, définie en annexe 1, en
raison du contexte paysager ou de la fréquentation de ce lieu. Les espaces extérieurs des habitations,
les établissements et lieux accueillant du public sensible, les équipements sportifs et les parcs publics
et aires de jeux pour enfants définis en zone 1, ne peuvent pas faire l’objet d’une telle requalification.
Article 4 : DEFINITION DES MOYENS DE GESTION
Compte-tenu du caractère autochtone de ces processionnaires, l'objectif visé par la mise en œuvre
des moyens adaptés de gestion est de limiter l'ampleur de leurs proliférations dans la mesure du
possible, afin de restreindre leur impact sur la santé humaine et animale. L'éradication de ces espèces4/13
n'est pas visée.
Les moyens de gestion qui peuvent être mis en œuvre contre les proliférations de processionnaires
sont l'information du public, la restriction temporaire d'accès au public totale ou partielle ainsi que les
moyens de prévention et de lutte, dont les principales méthodes sont décrites en annexe 2 du présent
arrêté.
Ces moyens doivent être adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement.
L'annexe 2 du présent arrêté relative aux principaux moyens de prévention et de lutte sert de
référence, de même que tout document produit ou diffusé par l'observatoire national des chenilles
processionnaires ou par des institutions régionales ou départementales.
Article 5 : DEFINITION DU RESPONSABLE DES MOYENS ADAPTES DE GESTION
Selon la réglementation applicable aux zones définies à l'article 3 et en fonction des contrats et
conventions conclus, le responsable de la mise en œuvre des moyens adaptés de gestion dans cette
zone est le bénéficiaire de l'usage qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis,
ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit, ou à défaut le propriétaire.
TITRE 2 – ORGANISATION DE LA LUTTE ET ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS
Article 6 : COMITE DE COORDINATION DEPARTEMENTAL
Un comité départemental de coordination de prévention et de lutte contre les chenilles processionnaires,
présidé par le préfet et animé par l’agence régionale de santé, peut être mis en place à l'échelle
départementale et rassemble alors les différents acteurs locaux : services de l'Etat, collectivités
territoriales, acteurs forestiers, associations d'usagers et/ou de protection de la nature, acteurs de la santé
humaine et animale ainsi que d'autres acteurs compétents. Il peut notamment :
• favoriser le partage de connaissance des acteurs locaux : localisation, actions, évolution des
méthodes de lutte, etc.,
• échanger sur des situations précises,
• au besoin, mettre en place et suivre un plan d’action départemental, annuel ou pluriannuel.
S’il existe dans le département un comité de coordination de prévention et de lutte contre d’autres
espèces à enjeux pour la santé humaine, celui-ci peut intégrer les chenilles processionnaires.
Article 7 : ROLE DE LA POPULATION ET DE CHAQUE ACTEUR
Toute personne observant ou suspectant la présence de chenilles processionnaires du chêne ou du
pin est incitée à les signaler sur la plateforme de signalement développée par l’Observatoire national
des chenilles processionnaires.
Article 8 : ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le maire est en charge de la police générale de salubrité publique sur sa commune au titre de l’article
L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il peut exercer cette police à l’encontre d’un
contrevenant qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, n’éliminerait pas les nuisances et les
risques sanitaires dus à la présence de chenilles processionnaires, en raison d’un défaut manifeste de
moyens engagés dans la lutte préventive ou curative à l’égard de ces insectes. La contravention en5/13
cas de non-respect de la mise en demeure est celle prévue par les textes en vigueur.
De même, le maire met en œuvre des actions permettant de lutter contre la présence de ces chenilles
sur les terrains communaux catégorisés dans les zones 1 ou 2 et contribue à la surveillance de la
présence des processionnaires.
Comme prévu à l'article R. 1338-8 du code de la santé publique, les collectivités territoriales
(communes, intercommunalités…) concernées sont incitées à désigner sur leur territoire, des
personnes qui, après formation, deviendront des référents territoriaux « chenilles processionnaires »
ou multi-espèces dont le rôle est défini à l’article 10.
Article 9 : AUTRES ACTEURS CONCERNES (ONF, SERVICES DE L'ETAT, GESTIONNAIRES DE GRANDS LINEAIRES, RESPONSABLES DES DOMAINES FLUVIAUX, CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ETC.)
Les autres acteurs concernés, dans la limite des compétences qui leur sont confiées par leur statut et
leur autorité de tutelle (services de l'Etat et leurs opérateurs, gestionnaires de grands linéaires,
responsables des domaines fluviaux, etc.) sont invités à désigner des personnes qualifiées en tant que
référents « chenilles processionnaires » de structure. Les coordonnées de ces référents seront
transmises à l’agence régionale de santé ou à un opérateur désigné au fur et à mesure de leur
évolution. Leur rôle est défini à l’article 10.
Article 10 : ROLE DES REFERENTS « CHENILLES PROCESSIONNAIRES »
Le rôle des référents est d’exercer tout ou partie des missions suivantes dans la limite des
compétences qui leur sont confiées par leur statut et par leur autorité tutelle :
• de repérer et signaler la présence de ces espèces,
• de contribuer à informer la population pour les collectivités citées à l’article 8, et les agents
et publics cibles des acteurs cités à l’article 9, concernés par le risque sanitaire généré par
ces espèces,
• d’informer les personnes concernées par la présence de chenilles processionnaires des
moyens de gestion adaptés à mettre en œuvre en application du présent arrêté et des
orientations du plan régional d'actions,
• de veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens,
• de partager des informations avec le comité départemental cité à l’article 6 du présent arrêté
ou à défaut avec l’agence régionale de santé ou son opérateur.
Ces référents peuvent voir leurs missions étendues à plusieurs espèces à impact sur la santé telles
que : le moustique tigre, les ambroisies, la berce du Caucase, les tiques, etc.
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1 ET 2
Article 11 : PROTECTION DES PERSONNES
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte, le responsable défini à l’article 5 prend toutes les
précautions utiles pour :
• limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes,6/13
• limiter le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants et les
animaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, piège à chenilles
à une hauteur inaccessible, etc.).
Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes dotées d'équipements
de protection individuels adaptés conformément à la réglementation applicable. Le responsable informe
ses salariés et ses prestataires de la nature et des risques encourus. Les employeurs dotent leur
personnel des équipements de protection individuels adéquats.
Les déchets doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dispersion des soies
urticantes et qu'ils n'exposent pas les personnes à ces soies urticantes. Les modes d’emballage et de
traitement devront se conformer aux règlements des services de gestion, de ramassage et d’élimination
des déchets. Les recommandations émanant de l’observatoire national des chenilles processionnaires
pourront également être prises en compte.
Article 12 : DELAIS DE MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS
Dans le présent arrêté, les délais courent à compter du constat ou de l’information du responsable des
moyens adaptés de gestion tel que défini à l’article 5, de la présence de processionnaires. Ils sont
résumés en annexe 3.
TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1
Article 13 : OBLIGATIONS DE PREVENTION ET DE LUTTE DANS LES ZONES 1, EXCEPTEES
POUR LES HABITATIONS INDIVIDUELLES
13-1 - En période de procession au sol ou sur le tronc à une hauteur accessible à un adulte :
Dès le constat de la présence de processions de chenilles descendant vers le sol ou se maintenant
à une hauteur accessible à un adulte, le responsable défini à l’article 5 met en œuvre les mesures
suivantes :
1) Dans le délai de 48 heures, il informe les usagers du site par tout moyen adapté incluant
l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette information précise a minima la
présence de chenilles processionnaires, les risques encourus, les consignes de prévention
sanitaire et les numéros d’urgence en cas d’exposition. Elle est mise en place pendant toute la
durée des processions. Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
2) Dans le délai de 48 heures, il interdit l'accès au public autour des arbres portant les colonies de
chenilles et dans la mesure de ses prérogatives dans un rayon de 20 mètres sans impacter la
circulation des véhicules. Le secteur concerné est alors délimité par ses soins. Le responsable
communique sur cette restriction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points
d'accès.
3) Dans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses frais à un
ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l’annexe 2 de façon à réduire au maximum
tout risque pour la santé humaine.
4) Dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte les
mesures suivantes :
▪ identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone,7/13
▪ sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
▪ inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,
▪ programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles
définies à l’article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
Dans le cas où l’accessibilité directe de processionnaires disparaît, l’interdiction citée au 13-1-2) ci-
dessus prend fin.
13-2 - En cas d’identification d’un ou plusieurs « nids », hors procession au sol ou sur le tronc à une
hauteur accessible à un adulte :
1) Dans un délai de 1 mois, le responsable défini à l’article 5 procède ou fait procéder à un ou
des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l’annexe 2 de façon à réduire au maximum
tout risque pour la santé humaine, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont
respectées :
▪ l'information des personnes concernées prévue au 13-1-1) est mise en œuvre,
▪ la zone autour des arbres portant les colonies de chenilles et dans un rayon de 20 mètres
autour est interdite au public et dans la mesure des prérogatives du responsable, sans
impacter la circulation des véhicules. Cette interdiction est matérialisée et le public en est
informé comme prévu au 13-1-2),
▪ aucune autre zone 1 contaminée n'est présente dans un rayon de 50 mètres autour.
2) dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte les
mesures suivantes :
▪ identification des moyens de gestion définis à l’article 4 adaptés à cette zone,
▪ sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
▪ inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,
▪ programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles
définies à l’article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
En cas de risque grave pour la santé humaine
Sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire, en cas de présence de chenilles
processionnaires sur le territoire communal entraînant ou risquant d'entraîner un impact grave pour la
santé humaine, notamment lorsque les populations de processionnaires augmentent, le maire peut
imposer au responsable défini à l’article 5, par arrêté, la mise en œuvre des dispositions prévues au
présent article, dans un rayon maximal de 50 mètres autour d'une zone 1. Ce rayon ne peut concerner
ni les zones 2 ni les forêts.
Article 14 : CAS PARTICULIERS DES MAISONS INDIVIDUELLES
En cas de présence de nids de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation
individuelle non située dans une zone forestière, le responsable procède ou fait procéder dans un
délai d’un mois à une ou plusieurs actions de lutte telle que citée à l’annexe 2 de façon à supprimer
tout risque pour la santé humaine. Il procédera ou fera procéder à ses frais à une mesure de lutte telle
que la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour les
processionnaires du chêne, à un piégeage des chenilles pour les processionnaires du pin, ou à toute
autre action qu’il juge nécessaire.8/13
Il informe le personnel et toute entreprise appelée à travailler dans cette zone ainsi que tout riverain
gestionnaire d'un terrain situé dans le rayon de 20 mètres autour du groupe d'arbres infesté, de la
présence de chenilles et des mesures de gestion programmées.
TITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 2
Article 15 : OBLIGATION D’INFORMATION
En cas de présence avérée de chenilles processionnaires dans une zone 2 définie à l'article 3, le
responsable informe dans le délai de 2 jours ouvrés, sur une distance adaptée à la situation les
usagers du site par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone
faisant déjà l’objet d’un équipement signalétique (parking, points de départ des randonnées, etc.).
Cette information précise a minima la présence de processionnaires, les risques encourus, les
consignes de prévention sanitaire citées à l'article 11 et les numéros d’urgence en cas d’exposition.
Elle est maintenue en place soit dès l’apparition des processions et pendant toute la durée des
processions, soit de manière préventive tout au long de l’année. Elle peut être commune à plusieurs
zones adjacentes.
Article 16 : RECOMMANDATION DE RESTRICTION DE L’ACCES AU PUBLIC ET DE LUTTE
Dans le cas où des chenilles processionnaires sont présentes dans une zone 2 et que le responsable
estime que l'ampleur de la prolifération et/ou la fréquentation de la zone le justifie, il peut mettre en
place à ses frais les mesures complémentaires suivantes, si cela est possible :
▪ Restriction de l'accès du public par la délimitation d'un secteur permettant d'éviter tout contact
direct avec les processionnaires ou leurs nids, notamment pour les enfants et les animaux
domestiques ;
▪ Mise en œuvre des moyens adaptés à la lutte contre les processionnaires cités à l’annexe 2.
TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de
l’Ardèche, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé).
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de LYON ou dématérialisé
par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Article 18 : COMMUNICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que sur le site
des services de l’Etat dans le département de l’Ardèche.9/13
Une copie de l’arrêté sera adressée à :
▪ Madame la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-
Alpes,
▪ Monsieur le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-
Alpes,
▪ Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts,
▪ Monsieur le président de FREDON Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président de l'Union régionale de syndicats de producteurs forestiers d’Auvergne-Rhône-Alpes
(Fransylva),
▪ Monsieur le président de l’Union nationale des entreprises du paysage d’Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière d’Auvergne-Rhône-Alpes,
▪ Monsieur le président de l'association départementale des communes forestières de l’Ardèche,
▪ Monsieur le président du conseil départemental de l’Ardèche,
▪ Monsieur le président de l'association départementale des maires de l’Ardèche,
▪ Monsieur le président de l'association départementale des maires ruraux, de l’Ardèche,
▪ Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture de l’Ardèche,
▪ Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de l’Ardèche,
▪ Monsieur le président de la chambre des métiers de l’Ardèche,
▪ Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature de l’Ardèche,
Article 19 : MESURES EXECUTOIRES
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, les maires, les présidents
des établissements publics de coopération intercommunale, la directrice générale de l'agence
régionale de santé, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur
départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Privas, le 30/12/2025
Le Préfet,ANNEXE 1 – ZONES A ENJEU POUR LA SANTE HUMAINE
Zones 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
Etablissements et lieux décrits ci-dessous ainsi que les espaces inclus dans un rayon de 20 m autour, sous réserve qu’ils accueillent du public ou des résidents, à l'exception des forêts
Zones 2 : enjeu moins prioritaire pour la santé humaine
Etablissements et lieux décrits ci-dessous, ainsi que les espaces
inclus dans un rayon de 20 m autour, sous réserve qu’ils accueillent
du public, sans préjudice des dispositions des titres 4,5 et 6
• Espaces extérieurs et espaces d'agréments des propriétés à usage d'habitation collective ou individuelle (espaces verts d'immeuble collectif d'habitation, espaces verts privés dans un quartier d'habitation, etc.)
• Espaces verts, voiries, chemins de promenade aménagés pour accueillir du public, des établissements et lieux accueillant du public sensible suivants : o Etablissements publics ou privés d'enseignement (cour de récréation, etc.) o Etablissements de santé, maisons de santé et centres de santé, publics ou privés, respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique (hôpital, clinique, etc.)
o Etablissements sociaux et médico-sociaux, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 312- 1 du code de l'action sociale et des familles (EHPAD, crèche, centre aéré, etc.) o Maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code
• Espaces verts, voiries, extérieurs aménagés pour accueillir du public ou des résidents, des activités suivantes :
o Etablissements pénitentiaires visés aux articles R. 112-15 à D. 112-21-1 du code pénitentiaire
o Cafés, débits de boissons, restaurants, hôtels et auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme
o Hébergements du titre II du livre III du code du tourisme (meublé de tourisme, résidence de tourisme, refuge, etc.)
o Entreprises privées ou publiques et services publics (mairie, centre commercial, supermarché, cabinet médical, étude notariale, etc.)
o Lieux de culte et activités funéraires (cimetière, columbarium, crématorium, etc.) o Activités de transports en commun (gare, arrêt de bus, etc.)
• Aires d'accueil des gens du voyage mentionnées dans le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs mentionnés au titre III du code du tourisme (campings, etc.)
• Parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs (parcours d'accrobranche, etc.)
• Parcs publics et aires de jeux pour enfants
• Equipements sportifs (circuit de motocross, baignade, parcours de santé, centre équestre, etc.) • Aires de repos et de regroupement sur les voies de circulation (autoroutes, routes nationales et départementales, etc.)
• Portions de voies publiques, voies privées ouvertes au public, incluant des itinéraires de promenade et de randonnée visés à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, et périmètre de 5 mètres bordant ces voies, ces voies et périmètres étant situés à 30 m ou moins d'une des zones 1 citées ci-dessus (rue, route, canal, voie ferrée, chemin de randonnée, piste cyclable ou équestre, voie longeant une lisière, etc.). Le rayon de 20 m autour des établissements et lieux de la zone 1 n’est pas applicable à ces portions de voies et périmètres.
• Sites spécifiquement destinés au regroupement et/ou au
stationnement du public (banc, aire de pique-nique, parking,
etc.) situés dans les lieux suivants :
o Forêts des propriétaires privés dont l'ouverture au public a été
expressément autorisé par le propriétaire
o Autres forêts (propriétés de l'Etat, des collectivités, etc.)
o Espaces protégés au titre de l'environnement :
▪ Parcs nationaux visés aux articles L.1331-1 et suivants
du code de l'environnement,
▪ Réserves naturelles nationales ou régionales visées à
l'article L. 332-1 du même code,
▪ Biotopes, géotopes et habitat naturel protégés par arrêté
préfectoral pris en application des articles L.411-1 et
suivants du même code,
▪ Espaces naturels sensibles visés à l'article L. 113-8 du
code de l'urbanisme
▪ Réserves biologiques visées à l'article L. 212-2-1 du
code forestier
Si un établissement ou un lieu répond à la fois à la définition d’une
zone 1 et d’une zone 2, il sera classé par défaut en zone 1.
10/13ANNEXE 2 - PRINCIPAUX MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DANS LES ZONES DEFINIES PAR L'ARRETE PREFECTORAL
Pour une action efficace dans le temps, il est recommandé de combiner la mise en œuvre de moyens de prévention et de lutte.
• Prévention naturelle : l'application de moyens de prévention naturelle est vivement recommandée afin de préserver la biodiversité.
o Préservation de la biodiversité : conservation de la strate herbacée (insectes dont Calosome sycophante), pose de gîtes (chauve-souris) ou de nichoirs (huppes, mésanges) pour favoriser la présence de prédateurs.
o Choix ciblé d'essences dans la mesure du respect des palettes végétales adaptées au contexte local.
o D'autres dispositions peuvent être mises en place afin d'éloigner les activités humaines des forêts (distance de retrait vis-à-vis des forêts à inscrire dans les documents d'urbanisme, …).
• Prévention par perturbation de la reproduction (confusion sexuelle, etc.) : pour être utilisées, ces méthodes devront être validées par les instances nationales compétentes. Les molécules actives devront alors être adaptées à chaque espèce.
• Lutte :
o Lutte mécanique : élimination des chenilles en procession par piégeage, par balayage manuel, etc. ; destruction des nids occupés par les processionnaires, entre novembre et février pour les processionnaires du pin (uniquement les jours particulièrement froids) et entre avril et juillet pour celles du chêne, ceci par aspiration (appareil muni de filtre type HEPA), par taille des branches [on entend par nid tous les stades de rassemblement des chenilles (tissages légers, amas de plaques, nids, etc.)]. Compte-tenu des services rendus par les arbres en termes de biodiversité et de lutte contre le réchauffement des zones urbanisées, leur abattage doit être envisagé avec précaution, et dans le respect de la réglementation en vigueur (arbre isolé : L. 130-1 du code de l'urbanisme, alignement d'arbres : L.350-3 du code de l'environnement, etc.). ; il peut être associé à ces méthodes de lutte des pratiques complémentaires évitant la libération de poils urticants, telles que la pulvérisation d'eau savonneuse directement sur les chenilles ; la destruction de nids vides est nécessaire uniquement s’ils sont situés à hauteur d'homme, ou susceptibles de chuter (fragilisation du support, contrainte mécanique, etc.).
o Luttes chimique et microbiologique : au moment de la rédaction de l'arrêté, elles ne peuvent pas être utilisées en vue de protéger la santé humaine car aucun produit biocide n'est homologué pour cet usage (autorisation de mise sur le marché). En cas de nécessité, la lutte microbiologique sera privilégiée à la lutte chimique, en raison d'un impact moindre sur la biodiversité. Les produits utilisés doivent être homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits biocides et les spécificités du contexte local. Dans ces catégories de solutions, seuls sont homologués des produits à usage phytosanitaire (protection du végétal). Les dispositions réglementaires relatives à l’usage de tels produits devront être respectées (formation de l’applicateur, conditions de traitement, information des usagers, équipements de protection …).
• Expérimentations : mise en œuvre sous réserve d'être validées dans le cadre du plan d'actions régional ou par les instances nationales compétentes
11/13Processionnaires du pin Processionnaires du chêne
Principales essences hôtes Pins (dont le pin noir, pin sylvestre ou maritime…), sapin de Douglas, cèdres… Chêne pédonculé, sessile ou pubescent
Période habituelle d'exposition aux
soies urticantes De novembre à mai D'avril à juillet
Prévention
Surveillance par
piégeage par
phéromone
De juin à août De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces techniques))
Gestion durable
Oiseaux et insectes : installer nichoirs et hôtels en début d'hiver ; Chauve-souris : installer les nichoirs en fin d'hiver ;
Insectes : conservation de la strate herbacée toute l'année, sauf impératif en termes d'incendie
Choix ciblé d'essences
végétales Toute l'année
Lutte
Destruction des nids
vides
Toute l'année (uniquement si les nids sont situés à hauteur d'homme, ou susceptibles de chuter)
Destruction des
chenilles dans les nids De septembre à janvier D’avril à juillet
Piégeage des chenilles De novembre à mai N.B. : pas de piège efficace à la date de l'arrêté
Perturbation de la
reproduction
De juin à août (N.B. : efficacité peu documentée de
ces techniques)
De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces
techniques)
Lutte microbiologique
De septembre à début octobre selon les conditions
d'autorisation du produit et la période de
développement de l’espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement ‘phytosanitaire’ à la date de publication
de l’arrêté
D'avril à mai selon les conditions d'autorisation du produit et la
période de développement de l’espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement ‘phytosanitaire’ à la date de publication de
l’arrêté
Lutte chimique selon les conditions d'autorisation du produit et la période de développement de l'espèce ciblée N.B. : pas de produit homologué biocide à la date de l'arrêté
12/13ANNEXE 3 - INFORMATION SYNTHETIQUE RELATIVE AUX DISPOSITIONS APPLICABLES SELON LES ZONES ET LES TYPES DE LIEUX
Cette synthèse a pour unique but d'expliquer les dispositions du présent arrêté. En cas de doute dans son interprétation, les dispositions du présent arrêté prévalent.
Moyens de gestions (article 4) Plan de
prévention et de
gestion
(article 13)
Requalification possible
en zone 2 par le maire (article 3) Information du public
Restriction d'accès
au public (totale
ou partielle)
Action(s) de lutte
Délais 48 heures 48 heures 1 mois 6 mois
Zone 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
En période de procession
Espaces extérieurs des habitations
individuelles Non Obligatoire (article
14) Non Non
Espaces extérieurs des habitations
collectives, lieux accueillant du
public sensible listés à l'annexe 1,
équipements sportifs, parcs publics
et aires de jeux pour enfants
Obligatoire (article 13) Non
Autres lieux accueillant du public
listés à l'annexe 1 Obligatoire (article 13) Oui
Hors période de procession
Toutes zones 1 Non (sauf si actions de lutte non mises en place) Obligatoire (articles 13 et 14) Obligatoire (sauf
habitations
individuelles)
Oui (sauf habitations, établissements et
lieux accueillant du public sensible,
équipements sportifs, parcs publics et
aires de jeux pour enfants)
Zone 2 : enjeu moins important pour la santé humaine
Toutes zones 2 listées à l'annexe 1 Obligatoire – 2 jours ouvrés (article 15) Recommandée si prolifération (article 16) Non
13/13Zone 1
L’Arrêté détermine des zones en fonction du niveau de fréquentation du public :
Notice explicative de l’arrêté préfectoral “chenilles processionnaires”
Zone où la présence humaine est moins régulière et
évitable et donc où la protection de la santé humaine
représente un enjeu moins prioritaire (se référer à
l’annexe 1 de l’Arrêté). Cela inclut également un
rayon de 20 m autour du lieu considéré.
Sont concernés les sites spécifiquement destinés au regroupement
et/ou au stationnement du public (banc, aire de pique-nique, parking, ...)
dans les lieux suivants :
Forêts propriétés de l’État ou des collectivités
Forêts des propriétaires privés dont l’ouverture au public a été expressément autorisée par le
propriétaire
Espaces protégés au titre de l’environnement (parcs nationaux, réserves ou espaces naturels,
réserves biologiques ...).
L’Arrêté s’adresse à tous les propriétaires, locataires et gestionnaires (collectivités, entreprises,
particuliers) d’espaces extérieurs (jardins, espaces verts, voiries ...).
Zone où la présence humaine est régulière et inévitable et donc
où la protection de la santé humaine représente un enjeu
prioritaire, y compris les habitations individuelles (se référer à
l’annexe 1 de l’Arrêté). Cela inclut également un rayon de 20 m
autour du lieu considéré.
Zone 2
L’Arrêté n’a pas vocation à éradiquer les chenilles processionnaires du pin et du chêne mais à protéger les
populations humaines contre l’exposition aux soies urticantes qu’elles portent.
Exemples de lieux concernés par l’arrêté :
Les espaces extérieurs des habitations individuelles ou collectives
Les parcs ouverts au public, les aires de jeux pour enfants, les jardins et cimetières
Les équipements et terrains de sport
Les espaces extérieurs des hébergements de tourismes
Les zones accessibles au public dans les entreprises et les centres commerciaux
Les espaces verts et voiries aménagés pour accueillir du public sensible
Les espaces extérieurs des établissements d’enseignement, de santé et médico-sociaux (crèches, EHPAD ...)
Les portions de voies publiques et privées ouvertes au public (dont les itinéraires de promenades et de
randonnées), incluant le périmètre de 5m bordant ces voies, dès lors qu’elles sont situées à 30 m ou moins d’un
des autres lieux définis en zone 1.
Le rayon de 20 m retenu pour les autres espaces situés en zone 1 ne s’applique pas à ces voiries.
Article 3 Article 3
A qui s’adresse-t’il ?
Quel est son objectif ?
Arrêté Préfectoral visant à limiter l’exposition des populations aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea). Plaquette réalisée sur un modèle de FREDON Bretagne - Date de mise à jour Décembre 2025 - Illustrations : Canva, FREDON France - Ne pas jeter sur la voie publique.
Les principes de l’arrêté
Pourquoi cet arrêté
Zone très fréquentée Zone moins fréquentée2
1 Désigner un référent 4
Signaler
J’identifie
Je localise mon observation
Je prends en photo
Je valide mon signalement
Restreindre l’accès au Public
5 Agir
3 & 4
En zone 1 :
Le responsable procède ou fait procéder, dans le délai d’1 mois au plus tard,
à un moyen de lutte parmi ceux cités à l’annexe 2 de l’arrêté ;
Sauf si, hors période de procession des chenilles à hauteur d’homme, les
mesures décrites aux points sont appliquées et qu’aucune autre
zone 1 contaminée n’est présente dans un rayon de 50 m.
En zone 2 : action recommandée si la prolifération de l’espèce et la fréquentation
du site le justifient.
3 Informer le Public
En période de procession des chenilles, l’information doit être relayée, notamment par
l’affichage aux principaux points d’accès des sites concernés, dans un délai :
de 48 heures en zone 1 (sauf habitations individuelles) ;
de 2 jours ouvrés en zone 2 ;
Cet affichage peut être mis en place de manière préventive en zone 2.
Art. 13 et 15
Cas des maisons individuelles
En présence de nids dans une propriété à usage d’habitation individuelle,
et en cas de risques avérés pour la santé humaine, le responsable procède,
ou fait procéder par un prestataire (ex : désinsectiseur, paysagiste ...),
dans un délai d’1 mois, à la destruction mécanique des nids, ou au
piégeage des chenilles.
Article 14
6 Planifier
En zone 1 : dans un délai de 6 mois, le responsable du site met en place un plan
de prévention et de gestion comprenant les mesures suivantes :
Identification des moyens de gestion adaptés à la zone (article 4) ;
Sensibilisation des personnels et entreprises amenés à y travailler ;
Inventaire des foyers ;
Mise en œuvre de moyens de prévention et de lutte (article 4).
Article 13
Art. 13 et 16
Les collectivités territoriales sont invitées à désigner des référents ‘processionnaires’,
qui après formation, auront pour rôle de :
Repérer la présence de ces espèces ;
Participer à leur surveillance ;
Informer les personnes concernées sur les moyens de gestion adaptés ;
Veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens ;
Partager des informations avec le coordinateur régional.
Article 8 Art. 13 et 16
Tout un chacun est incité à faire part de ses observations portant sur la
présence de chenilles processionnaires via la plateforme de signalement
disponible à l’adresse suivante :
https://signalement-chenillesprocessionnaires.atlasante.fr/
En période de procession des chenilles :
En zone 1 : l’accès au public doit être interdit sous le délai de 48 heures, dans
un rayon de 20 m autour des arbres touchés (sauf habitation individuelle) ;
En zone 2 : l’accès au public peut être restreint si la prolifération de l’espèce
et la fréquentation du site le justifient.
LES OBLIGATIONS & RECOMMANDATIONS DE L’ARRÊTÉ :
Art. 7 et 10
Notice explicative de l’arrêté préfectoral “chenilles processionnaires”
La restriction d’accès pourra être levée si l’exposition directe aux chenilles disparait.LES OBLIGATIONS
& RECOMMANDATIONS Définition des zones
SYNTHÈSE DES PRESCRIPTIONS
DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
6 Planifier
Désigner un référent 1
Signaler 2
3
4
Article 13
Pour + d’informations
Zone 1
Zone 2
En zone 1 :
Le responsable procède ou fait procéder, dans un délai
d’1 mois au plus tard, à un moyen de lutte parmi ceux
cités à l’annexe 2 de l’arrêté ;
Sauf si, hors période de procession des chenilles à hauteur
d’homme, les mesures décrites aux points sont appliquées et qu’aucune autre zone 1 contaminée n’est
présente dans un rayon de 50 mètres ou moins.
En zone 2 : action recommandée si la prolifération de l’espèce
et la fréquentation du site le justifient.
3 & 4
En période de procession des chenilles, le responsable du site
infesté doit relayer l’information par tous moyens adaptés
incluant un affichage dans un délai de :
48 heures en zone 1 (sauf habitation individuelle) ;
2 jours ouvrés en zone 2.
Restreindre l’accès au Public
Les collectivités territoriales sont invitées à désigner des référents
pour organiser la lutte localement.
Toute observation de présence de chenilles processionnaires peut
être renseignée sur la plateforme de signalement disponible à
l’adresse suivante :
https://signalement-chenilles-processionnaires.atlasante.fr
Informer le Public Art. 13 et 15
En période de procession des chenilles :
En zone 1 : accès interdit sous 48 heures, dans un rayon de
20 m autour des arbres (sauf habitation individuelle) ;
En zone 2 : restriction d’accès possible si l’abondance et la
dispersion des chenilles, et la fréquentation du site le justifient.
Art. 13 et 16
Article 3
Zone où la présence humaine
est régulière et inévitable et
donc où la protection de la
santé humaine représente un
enjeu prioritaire, y compris
les habitations individuelles
(cf. annexe 1 de l’arrêté).
Cette zone inclut également
un rayon de 20m autour du
lieu considéré.
Zone très fréquentée
Article 3
Zone moins fréquentée
Zone où la présence humaine
est moins régulière et évitable
et donc où la protection de la
santé humaine représente un
enjeu moins prioritaire
(cf. annexe 1 de l’arrêté).
Cette zone inclut également un
rayon de 20m autour du lieu
considéré.
En zone 1 : dans un délai de 6 mois, le responsable met en place
un plan de prévention et de gestion.
5 Agir Art. 13 et 16
Art. 7 et 10
Article 8
Arrêté Préfectoral visant à limiter l’exposition des populations aux soies urticantes des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea). Affiche réalisée sur un modèle de FREDON Bretagne - Date de mise à jour : décembre 2025 - Illustrations : Canva, FREDON France - Ne pas jeter sur la voie publique.
https://chenille-risque.info
Pour les habitations individuelles : n’est obligatoire que la destruction mécanique des nids accessibles ou le piégeage des chenilles
La restriction d’accès pourra être levée si l’exposition directe aux chenilles disparait.