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Arrêté - AP chenilles 38 RAA
Arrêté - AP chenilles processionnaires 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Vieure.
Lien du pdf (Arrêté - AP chenilles processionnaires 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Tourisme,
3
LR
;
PRÉFET
Agence
régionale
de
santé
;
d’Auvergne-Rhône-Alpes
DE
L'ALLIER
TT
a
RU
Éiersé
Délégation
départementale
de
l'Allier
Égalité Fraternité
N°
733
bis
/2026
ARRÊTÉ
visant
à
limiter
l'exposition
de
la
population
aux
soies
urticantes
des
chenilles
processionnaires
du
pin
(Thaumetopoea
pityocampa)
et du
chêne
(Thaumetopoea
processionea)
dans
le département
de
l’Allier
Le
Préfet
de
l’Allier
Chevalier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
Code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L.1338-1
à
5
imposant
une
lutte
contre
les
espèces
végétales
et animales
nuisibles
à la santé
humaine,
R.1331-52
et
R.1331-53
fixant
les
règles
d'entretien
des
jardins
et
abords
des
bâtiments,
parties
à
usage
commun
et
abords
des
locaux
d'habitation,
D.1338-1
à
10
fixant
les
dispositions
concernant
la
lutte
contre
les
espèces
végétales
et
animales
nuisibles
à
la
santé
humaine,
et
R.1338-10
relatives
aux
contraventions
applicables
;
Vu
le Code
de
procédure
pénale,
notamment
son
article
R.48-1
1 6°
;
Vu
le Code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
L.110-1,
L.123-19
et
L.172-
1 ;
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
son
article
L.2122-27
et
son
article
L.2212-2
5°
et
7°
relatif
à
la
salubrité
publique
;
Vu
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
ses
articles
L.205-1
et
R.205-2,
L.253-1
et
L.253-7-1
réglementant
l'utilisation
des
produits
phytopharmaceutiques
à
proximité
des
établissements
accueillant
des
personnes
vulnérables
;
Vu
le décret
n°
2022-686
du
25
avril
2022
relatif à
la
lutte
contre
la chenille
processionnaire
du
chêne
et la chenille
processionnaire
du
pin
;
:
Vu
l'arrêté
interministériel
du
26
avril
2017
relatif à
la
lutte
contre
les
espèces
végétales
nuisibles
à
la
santé
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
4
mai
2017
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
à
l'utilisation
des
produits
biocides
et de
leurs
adjuvants
visés
à
l'article
L.253-1
du
Code
rural
et de
la pêche
maritime
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
28
juillet
2008
portant
réglementation
en
vue
de
prévenir
les
incendies
de
forêts
dans
le
département
de
l'Allier
;
Vu
le
rapport
établi
par
Madame
la
directrice
générale
de
l'Agence
régionale
de
santé
Auvergne-
Rhône-Alpes,
daté
du
9 février
2026
;
Vu
l'avis
favorable
du
Conseil
départemental
de
l’environnement
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
émis
lors
de
sa
séance
du
26
février
2026
;
Préfecture
de
l'Allier
2
rue
Michel
de
l'Hospital
CS
31649
- 03016
MOULINS
Cedex
Tél.
04
70
48
30
00 -
www.allier. gouv.frConsidérant
que
les
chenilles
processionnaires
du
chêne
(Thaumetopoea
processionea)
et
du
pin
(Thaumetopoea
pityocampa)
sont
des
lépidoptères,
dont
le
stade
chenille
présent
sur
certains
arbres
hôtes
est
caractérisé
par
la
présence
de
poils
urticants
provoquant
des
réactions
de
contact,
tant
sur
la
peau
que
sur
les
voies
respiratoires
et
les
muqueuses
;
Considérant
les
avis
et
rapports
de
l’Anses
relatifs
à
l'état
des
connaissances
sur
l'impact
sanitaire
lié
à
l'exposition
de
la
population
générale
aux
chenilles
processionnaires,
tant
dans
l'air ambiant
que
par
contact
(rapport
Anses
juin
2020
sur
saisine
2020-SA-0005)
et
à
l'élaboration
de
recommandations
de
gestion
(rapport
Anses
mars
2013
sur
saisine
n°
2012-SA-0149) ;
Considérant
l'avis
et
le
rapport
de
l’Anses
du
7
décembre
2023
relatif
à
«
une
analyse
des
risques
sanitaires
liés
à
l'exposition
aux
chenilles
émettrices
de
poils
urticants
et
une
élaboration
de
recommandation
de
gestion
» ;
Considérant
l’action
n°
11.3
du
Plan
National
Santé
Environnement
2021-2025
(PNSE
4)
prévoyant
:
«
de
mieux
prévenir,
surveiller
et
gérer
les
impacts
en
santé
humaine
causés
par
certaines
espèces
telles
que
les
chenilles
processionnaires
»
;
Considérant
le
quatrième
Plan
Régional
Santé
Environnement
2024-2028
(PRSE4)
Auvergne-
Rhône-Alpes
(ARA),
et
notamment
l'objectif
stratégique
2.1
«
Réduire
l'exposition
de
la
population
aux
risques
sanitaires
liés
aux
espèces
à
enjeux
pour
la
santé
en
expansion
en
Auvergne-Rhône-
Aipes
» de
l'axe
2
«
Réduire
les
expositions
» ;
Considérant
le
travail
de
synthèse
confiée
par
l'Agence
régionale
de
santé
Auvergne-Rhône-Alpes
(ARS
ARA)
à
l'opérateur
régional
FREDON
ARA,
et son
rapport
du
22
février
2024
«
état
des
lieux
de
la
distribution
spatiale
et
des
actions
de
surveillance
et
de
gestion
des
processionnaires
du
pin
et
du
chêne
»,
dont
les
résultats
confirment
la
présence
des
chenilles
processionnaires
du
pin
et/ou
du
chêne
dans
tous
les
départements
d'Auvergne-Rhône-Alpes
;
Considérant
qu'il
y
a
lieu
de
mettre
en
place
des
mesures
de
gestion
pour
limiter
la
prolifération
des
deux
espèces
de
chenilles
processionnaires
présentes
en
Auvergne-Rhône-Alpes
et
leur
impact
sur
la santé
humaine ;
Considérant
la
phase
de
consultation
en
ligne
des
parties
prenantes
du
6
octobre
2025
au
6
novembre
2025
sur
les
propositions
de
modalités
de
limitation
de
l'exposition
aux
processionnaires
;
Considérant
les
avis
favorables
de
la
directrice
de
l'Agence
régionale
de
santé
Auvergne-Rhône-
Alpes
et du
CODERST
;
Sur
proposition
de
la
directrice
générale
de
l'Agence
régionale
de
santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRÊTE
TITRE
1 — OBJET
DE
L'ARRÊTÉ
— DÉFINITIONS
Article
1°"
: Objet
de
l'arrêté
Cet
arrêté
définit
les
mesures
visant
à
prévenir
l'exposition
de
la
population
aux
soies
urticantes
des
chenilles
processionnaires
du
pin
(Thaumetopoea
pityocampa)
et
du
chêne
(Thaumetopoea
processionea),
dites
ci-après
les
processionnaires,
et
à
lutter
contre
leur
prolifération
dans
des
zones
dites
à enjeu
pour
la santé
humaine,
définies
à
l'article
3.Article
2:
Répartition
des
espèces
de
processionnaires
du
pin
et
du
chêne
dans
le
département
de
l’Allier
L'état
des
lieux
régional
de
la
distribution
spatiale
des
processionnaires,
cité
dans
les
considérants,
révèle
dans
le
département
de
l'Allier
la
présence :
-
de
chenilles
processionnaires
du
pin
(Thaumetopoea
pityocampa)
-
de
chenilles
processionnaires
du
chêne
(Thaumetopoea
processionea)
Article
3
: Définition
des
zones
à enjeu
pour
la santé
humaine
Sur
le territoire
départemental,
des
zones
à
enjeu
pour
la santé
humaine,
à
l'égard
de
la
présence
de
processionnaires,
sont
définies
de
façon
à
tenir
compte
des
activités
impliquant
la
présence
de
population
humaine,
de
la
fréquentation
de
ces
zones
et
de
la
sensibilité
des
populations
humaines
accueillies
:
e
les
zones
1
sont
celles
où
la
présence
humaine
est
régulière
et
inévitable
et
donc
où
la
protection
de
la santé
humaine
représente
un
enjeu
prioritaire
;
+
les
zones
2
sont
celles
où
la
présence
humaine
est
moins
régulière
et
évitable
et
donc
où
la
protection
de
la
santé
humaine
représente
un
enjeu
moins
prioritaire
mais
reste
pertinente.
Les
établissements
et
lieux
mentionnés
en
annexe
1
constituent
ces
zones
à
enjeu
sous
réserve
qu'ils
accueillent
du
public
ou
des
résidents
et
lorsque
la
présence
de
processionnaires
est
avérée.
Les
forêts
ne
constituent
pas
des
zones
à enjeu
pour
la santé
humaine,
en
dehors
des
lieux
situés
en
zone
2 et définis
à
l'annexe
1.
Situations
spécifiques
:
En
fonction
du
contexte
local
ou
en
cas
d'événement
ponctuel
visant
à
accueillir
un
grand
nombre
de
personnes,
le
maire
peut
reporter
ou
annuler
l'événement
ou,
par
arrêté
municipal,
définir
localement
des
zones
à
enjeu
pour
la
santé
humaine.
Ces
zones
locales
peuvent
concerner
des
établissements
ou
des
lieux
différents
de
ceux
mentionnés
en
annexe
1.
Le
maire
peut,
par
arrêté,
décider
de
requalifier
en
zone
2,
toute
autre
zone
1,
définie
en
annexe
1,
en
raison
du
contexte
paysager
ou
de
la
fréquentation
de
ce
lieu.
Les
espaces
extérieurs
des
habitations,
les
établissements
et
lieux
accueillant
du
public
sensible,
les
équipements
sportifs
et
les
parcs
publics
et
aires
de
jeux
pour
enfants
définis
en
zone
1,
ne
peuvent
pas
faire
l'objet
d'une
telle
requalification. Article
4
: Définition
des
moyens
de
gestion
Compte
tenu
du
caractère
autochtone
de
ces
processionnaires,
l'objectif
visé
par
la
mise
en
œuvre
des
moyens
adaptés
de
gestion
est
de
limiter
l'ampleur
de
leurs
proliférations
dans
la
mesure
du
possible,
afin
de
restreindre
leur
impact
sur
la
santé
humaine
et
animale.
L'éradication
de
ces
espèces
n'est
pas
visée.
Les
moyens
de
gestion
qui
peuvent
être
mis
en
œuvre
contre
les
proliférations
de
processionnaires
sont
l'information
du
public,
la
restriction
temporaire
d'accès
au
public
totale
ou
partielle
ainsi
que
les
moyens
de
prévention
et
de
lutte,
dont
les
principales
méthodes
sont
décrites
en
annexe
2
du
présent
arrêté.
Ces
moyens
doivent
être
adaptés
à
l'espèce
ciblée
et à sa
période
de
développement.
L'annexe
2
du
présent
arrêté
relative
aux
principaux
moyens
de
prévention
et
de
lutte
sert
de
référence,
de
même
que
tout
document
produit
ou
diffusé
par
l'observatoire
national
des
chenilles
processionnaires
où
par
des
institutions
régionales
ou
départementales.
Article
5
: Définition
du
responsable
des
moyens
adaptés
de
gestion
Selon
la
réglementation
applicable
aux
zones
définies
à
l'article
3
et
en
fonction
des
contrats
et
conventions
conclus,
le
responsable
de
la
mise
en
œuvre
des
moyens
adaptés
de
gestion
est
le
bénéficiaire
de
l'usage
qu'il
soit
locataire,
exploitant,
gestionnaire
de
terrains
bâtis
et
non
bâtis,
ayant
droit
ou
occupant
à
quelque
titre
que
ce
soit,
ou
à défaut
le
propriétaire.
3TITRE
2 — Organisation
de
la
lutte
et
rôle
des
différents
acteurs
Article
6
: Comité
de
coordination
départemental
Un
comité
départemental
de
coordination
de
prévention
et
de
lutte
contre
les
chenilles
processionnaires,
présidé
par
le préfet
et animé
par
l'agence
régionale
de
santé,
peut
être
mis
en
place
à
l'échelle
départementale
et
rassemble
alors
les
différents
acteurs
locaux:
services
de
l'État,
collectivités
territoriales,
acteurs
forestiers,
associations
d'usagers
et/ou
de
protection
de
la
nature,
acteurs
de
la
santé
humaine
et animale
ainsi
que
d'autres
acteurs
compétents.
|| peut
notamment
:
°
favoriser
le
partage
de
connaissance
des
acteurs
locaux
: localisation,
actions,
évolution
des
méthodes
de
lutte, etc.
.
échanger
sur
des
situations
précises,
.
au
besoin,
mettre
en
place
et
suivre
un
plan
d'action
départemental,
annuel
ou
pluriannuel.
S'il
existe
dans
le
département
un
comité
de
coordination
de
prévention
et
de
lutte
contre
d’autres.
espèces
à enjeux
pour
la santé
humaine,
celui-ci
peut
intégrer
les
chenilles
processionnaires.
Article
7
: Rôle
de
la
population
et de
chaque
acteur
Toute
personne
observant
ou
suspectant
la
présence
de
chenilles
processionnaires
du
chêne
ou
du
pin
est
incitée
à
les
signaler
sur
la
plateforme
de
signalement
développée
par
l'Observatoire
national
des
chenilles
processionnaires.
(lien
processionnaires
: https://signalement-chenilles-processionnaires.atlasante.fr)
Article
8
: Rôle
des
collectivités
territoriales
Le
maire
est
en
charge
de
la
police
générale
de
salubrité
publique
sur
sa
commune
au
titre
de
l'article
L.2212-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
Il
peut
exercer
cette
police
à
l'encontre
d’un
contrevenant
qui,
malgré
ses
demandes
et
injonctions
préalables,
n'éliminerait
pas
les
nuisances
et
les
risques
sanitaires
dus
à
la
présence
de
chenilles
processionnaires,
en
raison
d'un
défaut
manifeste
de
moyens
engagés
dans
la
lutte
préventive
ou
curative
à
l'égard
de
ces
insectes. De
même,
le
maire
met
en
œuvre
des
actions
permettant
de
lutter
contre
la
présence
de
ces
chenilles
sur
les
terrains
communaux
catégorisés
dans
les
zones
définies
par
l'arrêté
et
contribue
à
la
surveillance
de
la
présence
des
processionnaires
Comme
prévu
à
l'article
R.1338-8
du
Code
de
la
santé
publique,
les
collectivités
territoriales
(communes,
intercommunalités..….}
concernées
sont
incitées
à
désigner
sur
leur
territoire,
des
personnes
qui,
après
formation,
deviendront
des
référents
territoriaux
« chenilles
processionnaires
»
ou
multi-espèces
dont
le
rôle
est
défini
à
l’article
10.
Article
9
: Autres
acteurs
concernés
(ONF,
services
de
l'État,
gestionnaires
de
grands
linéaires,
responsables
des
domaines
fluviaux,
conseils
départementaux,
etc.)
Les
autres
acteurs
concernés
tels
que
ONF,
services
de
l'État,
gestionnaires
de
grands
linéaires,
responsables
des
domaines
fluviaux,
etc.
sont
invités
à
désigner
des
personnes
qualifiées
en
tant
que
référents
«
chenilles
processionnaires
»
de
structure.
Les
coordonnées
de
ces
référents
seront
transmises
à
l'agence
régionale
de
santé
ou
à
un
opérateur
désigné
au
fur
et
à
mesure
de
leur
évolution.
Leur
rôle
est
défini
à
l’article
10.
Article
10
: Rôle
des
référents
«
chenilles
processionnaires
»
Le
rôle
des
référents
est
:
e
de
repérer
et signaler
la
présence
de
ces
espèces,e
de
contribuer
à
informer
la
population
pour
les
collectivités
citées
à
l’article
8,
et
les
agents
et
publics
cibles
des
acteurs
cités
à
l’article
9,
concernés
par
le
risque
sanitaire
généré
par
ces
espèces,
e
d'informer
les
personnes
concernées
par
la
présence
de
chenilles
processionnaires
des
moyens
de
gestion
adaptés
à
mettre
en
œuvre
en
application
du
présent
arrêté
et
des
orientations
du
plan
régional
d'actions,
e
de
veiller
et
participer
à la
mise
en
œuvre
de
ces
moyens,
.
de
partager
des
informations
avec
le
comité
départemental
cité
à
l'article
6
du
présent
arrêté
ou
à
défaut
avec
l'agence
régionale
de
santé
ou
son
opérateur.
Ces
référents
peuvent
voir
leurs
missions
étendues
à
plusieurs
espèces
à
impact
sur
la
santé
telles
que :
le
moustique
tigre,
les
ambroisies,
la
berce
du
Caucase,
les
tiques,
etc.
TITRE
3 -— DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
ZONES
1
ET
2
Article
11
: Protection
des
personnes
Lors
de
la
mise
en
œuvre
des
moyens
de
lutte,
le
responsable
défini
à
l'article
5
prend
toutes
les
précautions
utiles
pour
:
e
limiter
l'exposition
des
personnes
et des
animaux
aux
soies
urticantes,
+
limiter
le
contact
direct
avec
les
chenilles
processionnaires,
notamment
pour
les
enfants
et
les
animaux
domestiques
(fermeture
des
accès,
information,
périmètre
de
sécurité,
piège
à
chenilles
à
une
hauteur
inaccessible,
etc.).
Les
moyens
de
lutte
doivent
être
mis
en
œuvre
par
des
personnes
compétentes
dotées
d'équipements
de
protection
individuels
adaptés
conformément
à
la
réglementation
applicable.
Le
responsable
informe
ses
salariés
et
ses
prestataires
de
la
nature
et
des
risques
encourus.
Les
employeurs
dotent
leur
personnel
des
équipements
de
protection
individuels
adéquats.
Les
déchets
doivent
être
gérés
de
telle
façon
qu'ils
ne
participent
pas
à
la
dispersion
des
soies
urticantes
et qu'ils
n'exposent
pas
les
personnes
à
ces
soies
urticantes.
Les
modes
d'emballage
et de
traitement
devront
se
conformer
aux
règlements
des
services
de
gestion,
de
ramassage
et
d'élimination
des
déchets.
Les
recommandations
émanant
de
l'observatoire
national
des
chenilles
processionnaires
pourront
également
être
prises
en
compte.
Article
12
: Délais
de
mise
en
œuvre
des
obligations
Dans
le
présent
arrêté,
les
délais
courent
à
compter
du
constat
ou
de
l'information
du
responsable
des
moyens
adaptés
de
gestion
tel
que
défini
à
l’article
5,
de
la
présence
de
processionnaires.
IIs
sont
résumés
en
annexe
3.
TITRE
4 -
DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
ZONES
1
Article
13
: Obligations
de
prévention
et
de
lutte
dans
les
zones
1,
exceptées
pour
les
habitations
individuelles
Les
obligations
de
prévention
et
de
lutte
dans
les
zones
1,
exceptées
pour
les
habitations
individuelles,
sont
définies
selon
le
niveau
de
risque
sanitaire.
Le
risque
sanitaire
maximal
correspond :
*
Pour
la
chenille
du
pin
à
la
procession
finale
des
chenilles
: les
chenilles
quittent
le
pin
pour
s’enfouir
dans
le
sol.*__
Pour
la chenille
du
chêne
à
la procession
finale
: les
chenilles
quittent
une
branche
secondaire
pour
s'installer
sur
une
branche
principale
ou
sur
le
tronc,
à
une
hauteur
accessible
à
un
adulte.
Les
obligations
s'appliquent
sur
l'ensemble
des
arbres
de
la
zone
1
tant
que
les
processions
finales
sont
en
cours.
Une
présentation
synthétique
des
phases
biologiques
du
cycle
de
vie
des
processionnaires
figure
en
annexes
4
et
5
du
présent
arrêté.
13-1
—
Pendant
la
période
maximale
de
risque
sanitaire
Dès
le constat
de
la présence
de
processions
de
chenilles
du
pin
descendant
vers
le sol
ou
lorsque
le
nid
des
chenilles
du
chêne
est
à
une
hauteur
accessible
à
un
adulte,
le
responsable
défini
à
l’article
5
met
en
œuvre
les
mesures
suivantes :
“"
Dans
le
délai
de
48
heures,
il
informe
les
usagers
du
site
par
tout
moyen
adapté
incluant
_ l'affichage
aux
principaux
points
d'accès
de
cette
zone.
Cette
information
précise
a
minima
la
présence
de
chenilles
processionnaires,
les
risques
encourus,
les
consignes
de
prévention
sanitaire
et
les
numéros
d'urgence
en
cas
d'exposition.
Elle
est
mise
en
place
pendant
toute
la
durée
des
processions.
Elle
peut
être
commune
à
plusieurs
zones
adjacentes.
»*
Dans
le
délai
de
48
heures,
il interdit
l'accès
au
public
autour
des
arbres
portant
les
colonies
de
chenilles
et dans
la mesure
de
ses
prérogatives
dans
un
rayon
de
20
mètres
sans
impacter
la
circulation
des
véhicules.
Le
secteur
concerné
est
alors
délimité
par
ses
soins.
Le
responsable
communique
sur
cette
restriction
par
tout
moyen
adapté
incluant
l'affichage
aux
principaux
points
d'accès.
Dans
le
cas
où
le
responsable
n'a
pas
procédé
à
cette
restriction
dans
le
délai
imposé,
le
maire
de
la commune
y procède
par
arrêté
selon
les
mêmes
modalités.
“*
Dans
un
délai
de
1
mois
au
plus
tard,
le
responsable
procède
ou
fait
procéder
à
ses
frais
à
un
ou
des
moyens
de
lutte
adaptés
parmi
ceux
cités
à
l'annexe
2
de
façon
à
réduire
au
maximum
tout
risque
pour
la
santé
humaine.
”"
Dans
un
délai
de
6
mois,
il
met
en
place
un
plan
de
prévention
et
de
gestion
qui
comporte
les
mesures
suivantes
:
“identification
des
moyens
de
gestion
définis
à
l'article
4
adaptés
à
cette
zone,
“
sensibilisation
du
personnel
et des
entreprises
appelées
à y travailler,
“inventaire
des
lieux
de
survenue
de
prolifération
de
chenilles
processionnaires,
"programmation
et
mise
en
œuvre
des
actions
de
prévention
et de
lutte
(parmi
celles
définies
à
l’article
4)
adaptées
aux
phases
du
cycle
de
vie
des
processionnaires.
Dans
le
cas
où
l'accessibilité
directe
de
processionnaires
disparaît,
la
restriction
citée
au
13.1
ci-
dessus
prend
fin.
13-2
—
Hors
des
périodes
maximales
de
risque
sanitaire
1)
Dans
un
délai
de
1
mois,
le
responsable
défini
à
l’article
5
procède
ou
fait
procéder
à
un
ou
des
moyens
de
lutte
adaptés
parmi
ceux
cités
à
l'annexe
2
de
façon
à
réduire
au
maximum
tout
risque
pour
la
santé
humaine,
sauf
si
les
conditions
cumulatives
suivantes
sont
respectées
:
*__
l'information
des
personnes
concernées
prévue
au
13-1-1)
est
mise
en
œuvre,
*__la
zone
autour
des
arbres
portant
les
colonies
de
chenilles
et
dans
un
rayon
de
20
mètres
autour
est
interdite
au
public
sans
impacter
la circulation
des
véhicules.
Cette
interdiction
est
matérialisée
et
le
public
en
est
informé
comme
prévu
au
13-1-2),
*
aucune
autre
zone
1
contaminée
n'est
présente
dans
un
rayon
de
50
mètres
autour.
2)
dans
un
délai
de
6
mois,
il met
en
place
un
plan
de
prévention
et de
gestion
qui
comporte
les
mesures
suivantes
:
*
identification
des
moyens
de
gestion
définis
à
l’article
4
adaptés
à cette
zone,
*
sensibilisation
du
personnel
et
des
entreprises
appelées
à
y travailler,
*
inventaire
des
lieux
de
survenue
de
prolifération
de
chenilles
processionnaires,*
programmation
et
mise
en
œuvre
des
actions
de
prévention
et
de
lutte
(parmi
celles
définies
à
l’article
4)
adaptées
aux
phases
du
cycle
de
vie
des
processionnaires.
En
cas
de
risque
grave
pour
la santé
humaine
Sans
préjudice
des
pouvoirs
de
police
générale
du
maire,
en
cas
de
présence
de
chenilles
processionnaires
sur
le
territoire
communal
entraînant
ou
risquant
d'entraîner
un
impact
grave
pour
la
santé
humaine,
notamment
lorsque
les
populations
de
processionnaires
augmentent,
le
maire
peut
imposer
au
responsable
défini
à
l'article
5,
par
arrêté,
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
prévues
au
présent
article,
dans
un
rayon
maximal
de
50
mètres
autour
d'une
zone
1.
Ce
rayon
ne
peut
concerner
ni
les
zones
2
ni
les
forêts.
Article
14
: Cas
particuliers
des
maisons
individuelles
En
cas
de
présence
de
nids
de
chenilles
processionnaires
dans
une
propriété
à
usage
d'habitation
individuelle
non
située
dans
une
zone
forestière,
le
responsable
procède
ou
fait
procéder
dans
un
délai
d'un
mois
à
une
ou
plusieurs
actions
de
lutte
telle
que
citée
à
l'annexe
2
de
façon
à
supprimer
tout
risque
pour
la
santé
humaine.
Il
procédera
ou
fera
procéder
à
ses
frais
à
une
mesure
de
lutte
telle
que
la
destruction
mécanique
des
nids
accessibles
avec
une
échelle
domestique
pour
les
processionnaires
du
chêne,
à
un
piégeage
des
chenilles
pour
les
processionnaires
du
pin,
ou
à
toute
autre
action
qu'il juge
nécessaire.
Il
informe
le
personnel
et
toute
entreprise
appelée
à
travailler
dans
cette
zone
de
la
présence
de
chenilles
processionnaires.
TITRE
5 -
DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
ZONES
2
Article
15
: Obligation
d’information
En
cas
de
présence
avérée
de
chenilles
processionnaires
dans
une
zone
2
définie
à
l'article
3,
le
responsable
informe
dans
le
délai
de
2
jours
ouvrés,
sur
une
distance
adaptée
à
la
situation
les
usagers
du
site
par
tout
moyen
adapté
incluant
l'affichage
aux
principaux
points
d'accès
de
cette
zone
faisant
déjà
l'objet
d'un
équipement
signalétique
(parking,
points
de
départ
des
randonnées,
etc.)
Cette
information
précise
a
minima
la
présence
de
processionnaires,
les
risques
encourus,
les
consignes
de
prévention
sanitaire
citées
à
l'article
11
et
les
numéros
d'urgence
en
cas
d'exposition.
Elle
est
maintenue
en
place
soit
dès
l'apparition
des
processions
et
pendant
toute
la
durée
des
processions,
soit
de
manière
préventive
tout
au
long
de
l’année.
Elle
peut
être
commune
à
plusieurs
zones
adjacentes.
Dans
le
cas
où
le
responsable
n'a
pas
procédé
à
cette
information
dans
le
délai
fixé,
le
maire
de
la
commune
y procède
selon
les
mêmes
modalités.
Article
16
: Recommandation
de
restriction
de
l’accès
au
public
et de
lutte
Dans
le
cas
où
des
chenilles
processionnaires
sont
présentes
dans
une
zone
2
et
que
le
responsable
estime
que
l'ampleur
de
ia
prolifération
et/ou
la
fréquentation
de
la
zone
le
justifie,
il
peut
mettre
en
place
à
ses
frais
les
mesures
complémentaires
suivantes,
si
cela
est
possible :
“Restriction
de
l'accès
du
public
par
la délimitation
d'un
secteur
permettant
d'éviter
tout
contact
direct
avec
les
processionnaires
ou
leurs
nids,
notamment
pour
les
enfants
et
les
animaux
domestiques ;
*
Mise
en
œuvre
des
moyens
adaptés
à
la
lutte
contre
les
processionnaires
cités
à
l'annexe
2.TITRE
6 -
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
17
: Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
préfet
de
l'Allier,
soit
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
LYON
ou
dématérialisé
par
l'application
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
https://www.telerecours.fr,
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a été
déposé.
Article
18
: Communication
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
ainsi
que
sur
le
site
des
services
de
l'État
dans
le département
de
l'Allier.
Une
copie
de
l'arrêté
sera
adressée
à :
“"
Madame
la
préfète
de
la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
=
Monsieur
le directeur
régional
de
l'agriculture,
de
l'alimentation
et des
forêts
="
Monsieur
le directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et du
logement,
"Monsieur
le directeur
territorial
de
l'office
national
des
forêts,
="
Monsieur
le directeur
de
la direction
interdépartementale
des
routes
Centre-Est,
"
Monsieur
le
président
de
l'Union
régionale
de
syndicats
de
producteurs
forestiers
d’Auvergne-
Rhône-Alpes
(Fransylva),
*
Monsieur
le
président
de
l'Union
nationale
des
entreprises
du
paysage
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
»
Monsieur
le
président
du
centre
régional
de
la propriété
forestière
d'Auvergne-Rhône-Alpes,
*
Monsieur
le
président
du
conseil
départemental
de
l'Allier,
“"
Monsieur
le président
de
l'association
départementale
des
maires
de
l'Allier,
*
Monsieur
le président
de
l'association
départementale
des
maires
ruraux
de
l'Allier,
="
Monsieur
le président
de
la chambre
départementale
d'agriculture
de
l'Allier,
“Monsieur
le directeur
de
la direction
départementale
des
territoires
de
l’Allier,
"Monsieur
le
directeur
de
la
direction
départementale
de
l'économie,
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
de
l'Allier
Article
19
:
Mesures
exécutoires
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets
d'arrondissements,
les
maires,
les
présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
la
directrice
générale
de
l'agence
régionale
de
santé,
le
directeur
régional
de
l'alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Moulins,
le
26
mars
2026
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le
secrétaire
général
TT
dé
OH
AUREL f
8Annexe 1 - zones à enjeu pour la santé humaine
Zones 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
Établissements et lieux décrits ci-dessous ainsi que les espaces inclus dans un rayon de 20 m autour, sous réserve qu'ils accueillent du public ou des résidents, à l'exception des forêts
Zones 2 : enjeu moins prioritaire pour la santé
humaine
Établissements et lieux décrits ci-dessous, ainsi que
les espaces inclus dans un rayon de 20 m autour, sous
réserve qu'ils accueillent du public, sans préjudice des
dispositions des titres 4,5 et 6
Espaces extérieurs et espaces d'agréments des propriétés à usage d'habitation collective ou individuelle (espaces verts d'immeuble collectif d'habitation, espaces verts privés dans un quartier d'habitation, etc.)
Espaces verts, voiries, chemins de promenade aménagés pour accueillir du public, des établissements et lieux accueillant du public sensible suivants :
o Établissements publics ou privés d'enseignement (cour de récréation, etc.)
© Établissements de santé, maisons de santé et centres de santé, publics ou privés, respectivement mentionnés aux articles L.6111-1, L.6323-3 et L.6323-1 du Code de la santé publique (hôpital, clinique, etc.)
o Établissements sociaux et médico-sociaux, publics ou privés, mentionnés à l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles (EHPAD, crèche, centre aéré, etc.)
o Maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L.424-1 du Code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L.421-1 du même code
Espaces verts, voiries, extérieurs aménagés pour accueillir du public ou des résidents, des activités suivantes :
o Établissements pénitentiaires visés aux articles R.112-15 à D.112-21-1 du code pénitentiaire o Cafés, débits de boissons, restaurants, hôtels et auberges collectives du titre ler du livre {Il du Code du tourisme
o Hébergements du titre || du livre III du Code du tourisme (meublé de tourisme, résidence de tourisme, refuge, etc.)
o Entreprises privées ou publiques et services publics (mairie, centre commercial, supermarché, cabinet médical, étude notariale, etc.)
o Lieux de culte et activités funéraires (cimetière, columbarium, crématorium, etc.) o Activités de transports en commun (gare, arrêt de bus, etc.)
Aires d'accueil des gens du voyage mentionnées dans le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs mentionnés au titre HI du code du tourisme (campings, etc.)
Parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs (parcours d'accrobranche, etc.)
Parcs publics et aires de jeux pour enfants
Équipements sportifs (circuit de motocross, baignade, parcours de santé, centre équestre, etc.) Aires de repos et de regroupement sur les voies de circulation (autoroutes, routes nationales et départementales, etc.)
Portions de voies publiques, voies privées ouvertes au public, dont des itinéraires de promenade et de randonnée visés à l'article L.361-1 du Code de l'environnement, et périmètre de 5 mètres bordant ces voies, ces voies et périmètres étant situés à 30 m ou moins d'une des zones 1 citées ci-
dessus (rue, route, canal, voie ferrée, chemin de randonnée, piste cyclable ou équestre, voie longeant une lisière, etc.). Le rayon de 20 m autour des établissements et lieux de la zone 1 n'est pas applicable à ces portions de voies et périmètres.
e Sites spécifiquement destinés au regroupement
et/ou au stationnement du public (banc, aire de
pique-nique, parking, etc.) situés dans les lieux
suivants :
o Forêts des propriétaires privés dont
l'ouverture au public a été expressément
autorisée par le propriétaire
o Autres forêts (propriétés de l'État, des
collectivités, etc.)
o Espaces protégés au tite de
l'environnement :
. Parcs nationaux visés aux articles
L.1331-1 et suivants du Code de
l'environnement,
a Réserves naturelles nationales ou
régionales visées à l'article L.332-1 du
même code,
" Biotopes, géotopes et habitat
naturel protégés par arrêté préfectoral pris
en application des articles L.411-1 et
suivants du même code,
, Espaces naturels sensibles visés à
l'article L.113-8 du Code de l'urbanisme
= Réserves biologiques visées à
l'article L.212-2-1 du Code forestier
Si un établissement ou un lieu répond à la fois à la
définition d'une zone 1 et d'une zone 2, il sera classé par
défaut en zone 1.ANNEXE 2 - Principaux moyens de prévention et de lutte et calendrier de mise en œuvre dans les zones définies par l'arrêté préfectoral
Pour une action efficace dans le temps, il est recommandé de combiner la mise en œuvre de moyens de prévention et de lutte.
Prévention naturelle : l'application de moyens de prévention naturelle est vivement recommandée afin de préserver la biodiversité.
Préservation de la biodiversité : conservation de la strate herbacée (insectes dont Calosome sycophante), pose de gîtes (chauve-souris) ou de nichoirs (huppes, mésanges) pour favoriser la présence de prédateurs.
Choix ciblé d'essences dans la mesure du respect des palettes végétales adaptées au contexte local.
D'autres dispositions peuvent être mises en place afin d'éloigner les activités humaines des forêts (distance de retrait vis-à-vis des forêts à inscrire dans les documents d'urbanisme, ..).
Prévention par perturbation de la reproduction (confusion sexuelle, etc.) : pour être utilisées, ces méthodes devront être validées par les instances nationales compétentes. Les molécules actives devront alors être adaptées à chaque espèce.
Lutte :
Lutte mécanique : élimination des chenilles en procession par piégeage, par balayage manuel, etc. ; destruction des nids occupés par les processionnaires, entre novembre et février pour les processionnaires du pin (uniquement les jours particulièrement froids) et entre avril et juillet pour celles du chêne, ceci par aspiration (appareil muni de filtre type HEPA), par taille des branches [on entend par nid tous les stades de rassemblement des chenilles (tissages légers, amas de plaques, nids, etc.)]. Compte-tenu des services rendus par les arbres en termes de biodiversité et de lutte contre le réchauffement des zones urbanisées, leur abattage doit être envisagé avec précaution, et dans le respect de la réglementation en vigueur (arbre isolé : L. 130-1 du code de l'urbanisme, alignement d'arbres : L.350-3 du code de l'environnement, etc.). ; il peut être associé à ces méthodes de lutte des pratiques complémentaires évitant la libération de poils urticants, telles que la pulvérisation d'eau savonneuse directement sur les chenilles ; la destruction de nids vides est nécessaire uniquement s'ils sont situés à hauteur d'homme, ou susceptibles de chuter (fragilisation du support, contrainte mécanique, etc.).
Luttes chimique et microbiologique : au moment de la rédaction de l'arrêté, elles ne peuvent pas être utilisées en vue de protéger la santé humaine car aucun produit biocide n'est homologué pour cet usage (autorisation de mise sur le marché). En cas de nécessité, la lutte microbiologique sera privilégiée à la lutte chimique, en raison d'un impact moindre sur la biodiversité. Les produits utilisés doivent être homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits biocides et les spécificités du contexte local. Dans ces catégories de solutions, seuls sont homologués des produits à usage phytosanitaire (protection du végétal). Les dispositions réglementaires relatives à l'usage de tels produits devront être respectées (formation de l’applicateur, conditions de traitement, information des usagers, équipements de protection ….).
Expérimentations : mise en œuvre sous réserve d'être validées dans le cadre du plan d'actions régional ou par les instances nationales compétentes
10Processionnaires du pin Processionnaires du chêne
Principales essences hôtes
Pins (dont le pin noir, pin sylvestre ou
maritime.….), sapin de Douglas,
cèdres….
Chêne pédonculé, sessile ou pubescent
Période habituelle d'exposition
aux soies urticantes De novembre à mai D'avril à juillet
Surveillance par us : PA 4 piégeage par De juin à août De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces
: ; Oiseaux et insectes : installer nichoirs et hôtels en début d'hiver ; Chauve-souris : installer les nichoirs en
Prévention | ction durable fin d'hiver ; £ Insectes : conservation de la strate herbacée toute l'année, sauf impératif en termes
d'incendie
Choix ciblé Toute l'année d'essences végétales
Destruction des nids |Toute l'année (uniquement si les nids sont situés à hauteur
vides d'homme, ou susceptibles de chuter)
Destruction des | |
chenilles dans les De septembre à janvier D'avril à juillet
nids
Piégeage des à Da: | . à - | —— CHOTIIES De novembre à mai N.B. : pas de piège efficace à la date de l'arrêté
Perturbation de la De juin à août (N.B. : efficacité peu documentée |De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces Lutte reproduction de ces techniques) techniques)
Lutte microbiologique
De septembre à début octobre selon les
conditions d'autorisation du produit et la période
de développement de l'espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement ‘phytosanitaire’ à la date de
publication de l'arrêté
D'avril à mai selon les conditions d'autorisation du
proquit et la période de développement de l'espèce
ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement ‘phytosanitaire’ à la date de
publication de l'arrêté
Lutte chimique selon les conditions d'autorisation du produit et la période de développement de l'espèce ciblée N.B. : pas de produit homologué biocide à la date de l'arrêté
11ANNEXE 3 - Information synthétique relative aux dispositions applicables selon les zones et les types de lieux
Cette synthèse a pour unique but d'expli
présent arrêté prévalent.
quer les dispositions du présent arrêté. En cas de doute dans son interprétation, les dispositions du
Moyens de gestions (article 4) Plan de
: EURE Action(s) de lutte PRE PA OS Requalification possible
Do d'acces 5 en zone 2 par le maire (article 3) du public au public (totale gestion
ou partielle) (article 13)
Délais 48 heures 48 heures 1 mois 6 mois
Zone 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
En période de procession (risque sanitaire maximal)
Espaces extérieurs des Obligatoire (article
habitations individuelles Non 14) Non Non Espaces extérieurs des
habitations collectives, lieux
accueillant du public sensible
listés à l'annexe 1, Obligatoire (article 13) Non
équipements sportifs, parcs
publics et aires de jeux pour
enfants
Autres lieux accueillant du
public Obligatoire (article 13) Oui listés à l'annexe 1
Hors période de procession
Obligatoire Oui (sauf habitations, établissements
Toutes zones 1 Non (sauf si actions de lutte non mises | Obligatoire (articles (sauf et lieux accueillant du public sensible, en place) 13 et 14) habitations | équipements sportifs, parcs publics et
individuelles) aires de jeux pour enfants)
Zone 2 : enjeu moins important pour la santé humaine
Toutes zones 2 listées à
l'annexe 1
Obligatoire — 2 jours Recommandée
ouvrés (article 15) si prolifération (article 16) Wen
12Annexe 4 — Illustration des phases biologiques des chenilles processionnaires du pin et des périodes indicatives de risque associées, susceptibles de varier selon les conditions climatiques
Janvier | Février Mars Juin NE Octobre PU | Septembre
COOL LL LL LVL LL LL LVL LD2
Phase de reproduction des papillons, de ponte des œufs, de développement des chenilles, et de formation de nids dans les pins
CLLL///LI/A Phase de procession finale des chenilles vers Le sol en vue de La nymphose, période associée à un risque sanitaire maximal
HE Phase de nymphose des chenilles sous terre, transformation en chrysalide et envol des papillons
Annexe 5 - Illustration des phases biologiques des chenilles processionnaires du chêne et des périodes indicatives de risque associées, susceptibles de varier selon les conditions climatiques
13plFévrier BIO: Terre SCT LINE (lo re o1LS DPONT LE Te NL e 11e
LL LL LLC LL LL LL LCL LL LL LL LL LL LL LL LL 0
Phase de procession finale des chenilles, correspondant à des déplacements collectifs d'une branche secondaire vers une branche principale ou le tronc,
période associée à un risque sanitaire maximal
ER Tr] Phase de reproduction des papillons, de ponte des œufs et de développement des chenilles {toutes les étapes se font sur le chêne)
LCL ll
Phase de nymphose des chenilles dans leur nid, transformation en chrysalide et envol des papillons
15>