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Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - AiP Modificatif ACi2023 ChteSeudFlCot verdefsigné
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Deux-Sèvres - AiP Modificatif ACi2023 ChteSeudFlCot verdefsigné)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
PRÉFÈTE
DE LA CHARENTE
PRÉFET
DE LA CHARENTE-MARITIME
PRÉFET
DE LA DORDOGNE
PRÉFÈTE
DES DEUX-SÈVRES
PRÉFET
DE LA VIENNE
PRÉFET
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION
DE L’ARRÊTÉ CADRE INTERDÉPARTEMENTAL n°16-20230424-00001 du 24 avril 2023 délimitant les zones d'alertes et définissant
les mesures de limitation ou de suspension provisoire
des usages de l'eau des sous-bassins versants de la Charente,
de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Préfète coordonnatrice des sous-bassins de la Charente
de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde
Le préfet de la Charente-Maritime,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
La préfète des Deux-Sèvres,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de la Vienne,
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-18, L. 215-7 à L. 215-13 et R. 211-66 à R. 211-74 ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code pénal et notamment son livre 1er, titre III ;
Vu le code de la santé publique et notamment son livre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-29 et L. 2215-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n°84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
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Directions départementales
des territoires et de la mer
RAA : 79-2024-05-07-00004Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret no 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le décret n°94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mai 1995 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juin 1995 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département des Deux-Sèvres ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 juin 1996 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2003 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Charente-Maritime ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2004 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Dordogne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Vienne ;
Vu l'arrêté d’orientation de bassin du 24 mars 2023 relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne ;
Vu le courrier circulaire sécheresse du 23 juin 2020 concernant l'instruction technique relative à la résorption des crises sécheresse et à l’amélioration de leur gestion ;
Vu le guide national de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse de juin 2022 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
Vu le schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions de l’orientation C « Agir pour assurer l’équilibre quantitatif » ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 30 août 2013 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et milieux associés ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 19 novembre 2019 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 5 septembre 2016 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Boutonne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 février 2018 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Seudre ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2022 portant modification de la composition de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 modifié par arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 portant composition de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Boutonne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 modifié par arrêté préfectoral du 12 février 2019 portant renouvellement de la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et milieux associés ;
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www.charente.gouv.fr 2/12Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2021 modifié par arrêté préfectoral du 10 février 2022 portant composition de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Seudre ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 29 mars 2013 portant désignation de l'Association du Grand Karst de La Rochefoucauld en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Charente sur le secteur du Grand Karst de La Rochefoucauld, de la Touvre, de l’Échelle-Lèche, de la Tardoire, du Bandiat et de la Bonnieure
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 17 décembre 2013 portant désignation de Cogest'Eau en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur les sous-bassins du Son-Sonnette, de l'Argentor-Izonne, de la Péruse, du Bief, de l'Aume-Couture, de la Charente-Amont, de l'Auge, de l'Argence, de la Nouère, du Sud-Angoumois, de la Charente-Aval (de Vindelle à la limite départementale entre la Charente et la Charente-Maritime), du Né et sur la nappe de la Bonnardelière ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 18 décembre 2013 modifié portant désignation de la Chambre régionale d'agriculture Poitou-Charente en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur les sous-bassins de la Boutonne, de la Charente-aval, de l'Antenne-Rouzille, de la Seugne, de la Seudre, des fleuves côtiers de Gironde, de l'Arnoult, du Bruant et de la Gères-Devise ;
Vu la lettre de mission du 5 novembre 2019 du préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne à madame la préfète coordinatrice du sous-bassin de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde ;
Vu l ‘arrêté cadre interdépartemental n°16-20230424-00001 en date du 24 avril 2023 délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau des bassins versants de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde ;
Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l’usage de l’eau sont susceptibles d’être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de pénurie d’eau pour assurer l’exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable de la population et la préservation du milieu aquatique ;
Considérant la nécessité d’harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences d’une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d’eau sur les sous-bassins de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde pour la gestion de la sécheresse ;
Considérant qu'une connaissance permanente des niveaux de certaines nappes, des débits de certains cours d'eau et de l'état des milieux aquatiques est rendue possible par le suivi piézométrique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le suivi hydrométrique du Département hydrométrie et prévision des crues de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et les suivis de l'Observatoire national des étiages (ONDE) de l'Office français de la biodiversité (OFB) ;
Considérant que les remontées d’informations du retour d’expérience du 19 décembre 2023 sur la gestion de l’étiage 2023 ont mis en évidence la nécessité d’expliciter certains termes de l’arrêté cadre interdépartemental n°16-20230424-00001 dans l’objectif de faciliter la gestion de l’étiage 2024, et qu’il y a lieu de corriger certaines erreurs matérielles ;
Considérant les remarques déposées lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 15 mars au 4 avril 2024 sur les sites des services de l’État de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Vienne et de la Haute-Vienne ;
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires de la Charente, de la Charente-maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Vienne et de la Haute-Vienne :
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Article premier : Objet
Compte-tenu du retour d’expérience sur la période d’étiage 2023, le présent arrêté a pour objet de modifier de façon non substantielle la rédaction de certaines dispositions de l’arrêté cadre interdépartemental n° 16-20230424-00001 en date du 24 avril 2023 délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau des bassins versants de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde. Ces modifications non substantielles visent à corriger des erreurs matérielles et à apporter des précisions de rédaction dans l’objectif de faciliter la mise en oeuvre de l’ACi lors de la campagne de gestion d’étiage 2024.
Article 2 : Modification
2.1. Modification de l’Article 6.1 : Les usages domestiques et secondaires
L’Article 6.1 est modifié et rédigé comme suit :
Les mesures concernent notamment les forages privés et les prélèvements dans le milieu naturel. L’article R. 214-5 du CE assimile à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs :
• Lavage de véhicules et engins nautiques sauf objectif sanitaire et de sécurité ;
• remplissage des piscines publiques ou privées ;
• nettoyage des façades, toitures, trottoirs, voiries et autres surfaces imperméabilisées sauf impératif sanitaire, sécuritaire ou lié à des travaux ;
• l'alimentation des fontaines et des jets d'eau en circuit ouvert ;
• l'arrosage des potagers suivant modalités horaires ;
• l'arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardins d’agrément, espaces verts, golfs particuliers ;
• l'arrosage des terrains de sport, (y compris aires d’évolutions équestres, centres équestres, hippodromes, circuits motocross, circuits VTT ...) ;
• tous prélèvements domestiques inférieurs à 1 000 m³ au sens de l'article R. 214-5 du Code de l'Environnement qu'ils soient privés ou professionnels.
Cette liste des usages domestiques et secondaires n'est pas exhaustive.
2.2. Modification de l’Article 7 : Périmètres de gestion et définition des zones d'alerte hors réseau de distribution d’eau potable
A l’alinéa 6 de l’Article 7, le tableau récapitulant les préfets déclencheurs et suiveurs ainsi que les départements concernés par chaque zone d’alerte de l’OUGC Cogest’eau est modifié comme suit :
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de gestion
Préfet
déclencheur Zones d'alertes Départements
concernés
OUGC
Cogest'Eau Charente
Charente-Amont
Fleuve Charente de sa source à Angoulême 16-79-86-87
Nappe de la Bonnardelière * 86
Nappe Péruse / Charente *
Z06-a et Z06-b 79
Argentor-Izonne 16
Péruse 16-79
Son-Sonnette 16
Bief 16
Aume-Couture 16-17-79
Auge 16
Argence 16
Charente-Moyenne
Fleuve Charente de l'aval d'Angoulême
à la limite des départements 16 et 17
16
Sud-Angoumois :
Anguienne, Boème, Charraud, Eaux-Claires, Claix 16
Nouère 16
Né 16-17
2.3. Modification de l’article 9.1 : Points nodaux et débits de référence
L’alinéa 3 concernant le débit de crise (DCR) ou la piézométrie de crise (PCR) est modifié et rédigé comme suit :
Le débit de crise (DCR) ou la piézométrie de crise (PCR) : c’est le débit ou niveau de référence au- dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. Cela induit une interdiction totale de prélever pour tout autre usage dès le passage sous les débits et piézométries de crise.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
La mise en œuvre de la gestion sécheresse vise à maintenir des débits les plus proches possible des DOE, et à éviter le franchissement des DCR fixés par le SDAGE Adour-Garonne.
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www.charente.gouv.fr 5/12Zones d'alertes Dept Indicateurs de référence DOE / POE DCR / PCR
Touvre 16 Station de Foulpougne 5,6 m3/s 3,8 m3/s
Charente-moyenne
Fleuve Charente à l'aval d'Angoulême 16
Station de Jarnac
Mainxe 10 m
3/s 7 m3/s
Antenne-Rouzille 16-17 PZ Ballans - 23,50 m - 25,50 m
Né 16-17 Station de Salle-d'Angles Les Perceptiers 0,09 m3/s 0,05 m3/s
Seugne 16-17 Station La Lijardière 1 m3/s 0,5 m3/s
Charente-Aval
Fleuve Charente à partir de la limite
des départements 16 et 17
17
Station de Chaniers
Pont de Beillant 15 m
3/s 9 m3/s
Bruant 17
Marais Nord de Rochefort 17
Marais sud de Rochefort 17
Station de Chaniers
Pont de Beillant 15 m
3/s 9 m3/s
complété par le niveau du canal
Charente/Seudre aux écluses de
Bellevue
2,05 m 1,95 m
Boutonne 17-79 Station de Moulin de Châtres 0,68 m3/s 0,4 m3/s
Boutonne infra-toarcien 79 Station de Chef boutonne Rattaché au DOE et DCR du Moulin-de-Châtre
Gères-Devise 17 PZ Breuil La Réorte - 6,80 m - 9,50 m
Arnoult 17 PZ Saint-Agnant - 17,50 m - 19,00 m
Seudre (aval, moyenne,amont) 17 Station de Saint-André-de-Lidon 0,09 m3/s 0,05 m³/s
Fleuves Côtiers de Gironde 17 PZ Mortagne-sur-Gironde - 16 m - 17,50 m
2.4. Modification de l’Article 10.1 : Déclenchement des mesures
L’Article 10.1 est modifié et rédigé comme suit :
Niveau « Vigilance » « Alerte », « Alerte renforcée » et « Crise » :
Les mesures sont déclenchées si le débit moyen journalier (QMJ) ou le niveau piézométrique maximum journalier est passé en dessous des seuils fixés pour la zone d'alerte concernée.
Les mesures de limitation de niveau « Vigilance », « Alerte » et « Alerte Renforcée », en période d'étiage, sont appliquées au commencement d'une nouvelle période hebdomadaire si le QMJ ou le niveau piézométrique maximum journalier observé est passé en dessous des seuils fixés pour la zone d'alerte concernée ; elles sont maintenues pour la durée de la période hebdomadaire en cours. La période hebdomadaire débute le jeudi à 8H00.
La mesure de limitation de niveau « Crise » est appliquée dès que le débit ou le niveau piézométrique maximum journalier observé est passé en dessous du seuil fixé pour la zone d'alerte concernée.
De plus, si des situations critiques sont relevées sur des cours d’eau relevant soit du réseau ONDE (Observatoire National des Étiages) suivi par l’Office français de la biodiversité (OFB), soit de l'observation de l'état de la ressource par le réseau des partenaires, le préfet pourra déclencher la mesure de restriction adéquate sur les bassins concernés.
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www.charente.gouv.fr 6/122.5. Modification de l’Article 10.2 : Levée des mesures
L’Article 10.2 est modifié et rédigé comme suit :
Le retour à la situation antérieure, pour chaque niveau de gravité, s’effectue lorsque le QMJ ou le niveau piézométrique maximum journalier dépasse durant au moins cinq (5) jours consécutifs la valeur de seuil du niveau de gravité qui a déclenché la mesure.
Le retour à la situation antérieure pour chaque niveau de gravité « Vigilance », « Alerte » et « Alerte Renforcée », s’effectue au commencement d'une nouvelle période hebdomadaire lorsque le QMJ ou le niveau piézométrique maximum journalier a dépassé durant au moins cinq (5) jours consécutifs la valeur de seuil du niveau de gravité qui a déclenché la mesure.
Le retour à la situation antérieure du niveau "Crise", s’effectue dès lorsque le QMJ ou le niveau piézométrique maximum journalier a dépassé, durant au moins cinq (5) jours consécutifs, la valeur de seuil du niveau de gravité qui a déclenché la mesure.
2.6. Modification de l’Article 10.5 : Durée des mesures de restriction des usages de l’eau
L’Article 10.5 est modifié et rédigé comme suit :
La durée minimale entre l’entrée en vigueur de deux arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau sur une même zone d’alerte est de 7 jours. Exceptionnellement, il pourra être dérogé à cette règle dans le cas de bassins très réactifs
De plus, il pourra être dérogé à cette règle dès lors qu’un niveau de gravité « Crise » sera franchi, afin de suivre les règles de déclenchement et de levée des mesures. Le déclenchement d’un seuil DCR ou PCR induira une modification de l’arrêté de restriction temporaire des usages, avec la suspension des dérogations accordées sur la zone d’alerte concernée.
2.7. Modification de l’Article 11.3 : Mesures applicables aux prélèvements à usage agricole ≥ 1 000 m3/an
L’article 11.3 est modifié et rédigé comme suit :
Les mesures de limitation ou d'interdiction, ainsi que le champ d'application, sont prescrites dans un arrêté préfectoral de restriction.
Pour les zones d'alertes avec des prélèvements ayant un impact direct sur le débit d’un cours d’eau (prélèvements en rivière ou en nappe d’accompagnement par exemple), il conviendra de « lisser » au cours de la semaine les mesures de limitation en évitant que tous les prélèvements sur le cours d'eau ou la nappe d'accompagnement soient simultanés.
Des modalités de gestion particulière, telles que tours d’eau, groupes de prélèvement ou autres, à l'initiative de l'OUGC pourront être appliquées en complément des mesures de gestion.
Ces modalités de gestion pourront être définies le cas échéant en début de campagne, voire en cours de campagne, par anticipation, dès le franchissement d'un niveau de gravité afin de permettre leur mise en place le plus rapidement possible. Elles seront validées en comité de suivi opérationnel de l'étiage et prescrites dans l'arrêté préfectoral de restriction.
Les restrictions estivales à l’initiative de l’OUGC, par groupes de prélèvement, tours d'eau, gestion horaire et jours d'interdiction d'irrigation, pour les niveaux de gravité "Alerte" et "Alerte renforcée" ne s'appliquent pas aux cultures maraîchères dont les volumes autorisés sont inférieurs à 5000 m3.
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www.charente.gouv.fr 7/12Sur les zones d'alertes en gestion hebdomadaire, les taux hebdomadaires ne s'appliquent pas aux irrigants dont les volumes autorisés estivaux globaux sur une même zone d'alerte, sont inférieurs à 5 000m3. Pour les irrigants dont les volumes autorisés estivaux globaux sur une même zone d'alerte sont compris entre 5000 et 20000 m3, des mesures particulières telles que des groupes de prélèvement, tours d'eau, gestion horaire et jours d'interdiction d'irrigation pourront être mises en place par l’OUCG. Ces mesures particulières pourront venir en remplacement des restrictions par taux hebdomadaires, à la condition que l’OUGC justifie la compensation des restrictions, et que les mesures particulières soient validées par le préfet décideur.
Exemple de mesures particulières valant compensation des restrictions par taux horaires :
Mesures de
restrictions
Restrictions par
pourcentage
hebdomadaire
Compensations possibles
Alerte 7,00 %
Interdiction d'irriguer 3 jours/7 : mercredi, samedi et
dimanche
ou
Interdiction des prélèvements suivant gestion horaire :
• les lundi mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 08h00 à
19h00
• du samedi 08h00 au dimanche 19h00
Alerte
renforcée 5,00 %
Interdiction d'irriguer 5 jours/7 : mardi, mercredi, vendredi,
samedi, dimanche
ou
Interdiction des prélèvements suivant gestion horaire :
• les mardi, mercredi, jeudi, de 08h00 à 19h00
• du vendredi 08h00 au lundi 19h00
Crise
Interdiction d'irrigation
sauf dérogations éventuelles
accordées (cf. article 12 )
Interdiction d'irrigation
sauf dérogations éventuelles accordées (cf. article 12 )
Rôle de l’OUGC dans la gestion de la crise
L’organisme unique de gestion collective (OUGC) assure la gestion collective des prélèvements en eau pour l’irrigation agricole sur son périmètre de désignation.
Il propose, à ce titre des mesures de gestion des prélèvements d'eau pour éviter ou retarder le franchissement des seuils de gestion des différents niveaux de gravité. Ces mesures, une fois validées en comité de suivi opérationnel de l’étiage, sont inscrites dans les arrêtés de restriction temporaire de prélèvements et font l’objet d’une application stricte de la part des services de contrôle.
En présence d’événements exceptionnels et en fonction du niveau de la ressource, le préfet pourra décider de restreindre les prélèvements. L’organisme unique proposera le cas échéant, des mesures d'adaptation et la manière de les répercuter sur les irrigants. Il devra démontrer l’adéquation entre sa proposition et l’objectif du préfet. En l’absence de proposition d’adaptation, c’est le préfet qui décidera des mesures d’adaptation des prélèvements.
2.8. Modification de l’Article 11-3-2 : Période estivale (1er juin / 31 octobre)
La rédaction des alinéas 1 à 5 « Unités hydrographiques gérées par volumes hebdomadaires » est modifiée et rédigée comme suit :
Unités hydrographiques gérées par volumes hebdomadaires
La gestion par volumes hebdomadaires s'effectue sur la période estivale du 1er juin au 31 octobre.
Chaque période hebdomadaire débute le jeudi à 8H00.
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www.charente.gouv.fr 8/12Les volumes autorisés définis sur une période hebdomadaire sont maintenus pour la durée de la période en cours, sauf en cas de franchissement du seuil de crise.
Les taux hebdomadaires et modalités de gestion particulière sont signifiés par arrêté préfectoral.
Des taux hebdomadaires, plus contraignants que les valeurs fixées ci-dessous, peuvent être proposés sur chaque zone d'alerte par l'OUGC avant chaque début de période hebdomadaire. Ces propositions font l'objet d'une validation du comité de suivi opérationnel de l'étiage et sont appliquées dans l’arrêté temporaire de restriction des prélèvements. À défaut de proposition de l'OUGC, les taux hebdomadaires sont fixés et plafonnés en fonction du niveau de gravité atteint et des valeurs définies dans le tableau ci-dessous :
Niveaux de gravité Mesures de gestion
Vigilance mesures de communication et de sensibilisation
Alerte (SA) 7 % max. du volume autorisé en étiage
Alerte Renforcée (SAR) 5 % max. du volume autorisé en étiage
CRISE (SC) Interdiction d'irrigation sauf dérogations éventuelles accordées ( cf. article 12)
2.9. Modification de l’Article 11.4 : Prélèvement pour remplissage de retenues ou plan d'eau
L’Article 11.4 est modifié et rédigé comme suit :
Le remplissage par prélèvement, pompage, forage, prise d'eau par dérivation ou alimentation gravitaire des retenues collinaires, plans d'eau à usage d'irrigation ou de loisirs, réserves de substitution, est interdit en période d’étiage, du 1er juin au 31 octobre, dans l'ensemble des cours d'eau, leurs affluents et leurs nappes d'accompagnement, ou suivant les dates fixées par arrêtés préfectoraux d'interdiction de manœuvres des vannes et de remplissage/vidange des plans d'eau en vigueur dans chaque département concerné.
Les vidanges sont interdites du 1er juin au 31 octobre. Cette période peut être prolongée conformément aux arrêtés d'interdiction de manœuvres des vannes et de remplissage/vidange des plans d'eau en vigueur dans chaque département concerné.
Des dérogations peuvent être accordées, exceptionnellement par les préfets, en fonction de la situation locale.
2.10. Modification de l’Article 11.5 : Manœuvre d’ouvrages
L’alinéa 3 de l’Article 11.5 est modifié et rédigé comme suit :
Les arrêtés préfectoraux sont pris suivant des seuils de gestion adaptés, après consultation des services de l'OFB (Office français de la biodiversité), des syndicats à compétence GEMAPI et de la fédération de pêche. Ils réglementent les manœuvres de vannes et empellements des ouvrages de retenues pouvant modifier le régime hydraulique des cours d’eau, nonobstant les limitations de prélèvement qui peuvent intervenir en cours d'année et sous réserve du maintien du débit réservé des cours d'eau (Article L. 214- 18 du Code de l'Environnement) :
• Les vannes et empellements sont maintenus en position fermée, sauf prescriptions particulières du service chargé de la police de l’eau et du milieu aquatique et notamment celles relatives au respect du niveau légal lorsqu’il s’agit d’ouvrages réglementés et au maintien du débit réservé à maintenir l'aval des ouvrages.
• Les manipulations des vannes des usines hydroélectriques doivent être conformes aux arrêtés d’autorisations ou aux réglements d’eau. Elles sont autorisées à titre exceptionnel et dérogatoire après accord du service chargé de la police de l’eau. Le fonctionnement par éclusées est interdit
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www.charente.gouv.fr 9/12(principe de retenir l’eau pour la restituer par la suite) quel que soit leur règlement d’eau, sauf cas particuliers d'ouvrages participant au soutien d’étiage tel que prévu par un règlement ou tout autre acte administratif.
• Tout arrêt de fonctionnement des équipements de production électrique d’un ouvrage concédé sera porté à la connaissance du service de police de l’eau du département et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Sauf cas de force majeure, leur redémarrage ne sera possible qu’après accord formel du service de police de l’eau.
• Les vannes, empellements et tous types de prise d’eau servant à alimenter les plans d’eau à usage d’irrigation ou de loisir sont positionnés de telle sorte que la totalité du volume entrant, est affectée au cours d’eau ;
• Pour un plan d’eau en barrage de cours d'eau, le débit entrant du cours d'eau devra être totalement restitué à l'aval de la retenue par les eaux de fond à compter de la date de l'arrêté préfectoral de manœuvre de vannes en vigueur dans chaque département ;
• La fermeture ne doit pas se faire brutalement afin de ne pas entraîner de rupture d’écoulement à l’aval. L'étanchéité des ouvrages est obtenue par leurs propres dispositions constructives et non par l’ajout d’éléments extérieurs (bâches plastiques, argile …). Le débit entrant passe par surverse si la vanne est en position basse.
2.11. Modification de l’Article 11.7 : Travaux en cours d’eau
L’Article 11.7 est modifié et rédigé comme suit :
Pour les travaux en cours d'eau, hors situation d'assec, toutes les mesures nécessaires sont prises pour limiter les risques de pollution du milieu naturel, notamment par l'utilisation des engins de chantier ou par la mise en suspension de matières fines dans le cours d'eau (dispositifs de filtration, pompages, batardeaux etc). Des pêches de sauvegarde sont effectuées pour prévenir toute mortalité piscicole. Le débit réservé du cours d'eau doit être restitué à l'aval des travaux.
Selon la consistance de travaux, une déclaration ou une demande d'autorisation environnementale doit être déposée au préalable au service en charge de la police de l'eau, en fonction des seuils de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement. Le cas échéant, des prescriptions spécifiques seront fixées dans le cadre de ces procédures, à l'appréciation du service instructeur au regard des incidences engendrées par les travaux.
2.12. Modification de l’Article 12 : Cultures dérogatoires et mesures associées
L’alinéa 4 de l’Article 12 est modifié et rédigé comme suit :
En cas de franchissement du DCR ou PCR à un point nodal, les dérogations sont interdites sur toutes les zones d'alertes rattachées au point nodal et une modification de l’arrêté temporaire de restriction des prélèvements est faite dans ce sens (cf. article 10.5).
2.12. Modification du Paragraphe 3 de l’Annexe 3 : Périmètres de distribution de l’eau potable (UDI ou UGE), département de la Charente-Maritime
La carte présentée au paragraphe 3 de l’Annexe 3 est supprimée et remplacée par la carte consultable en Annexe.
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www.charente.gouv.fr 10/12Article 3 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers.
Un recours peut être déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers sur l’application internet « Télérecours citoyens », en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. Dans ce cas, des copies du recours n'ont pas nécessité d'être produites, un enregistrement immédiat étant assuré sans délai d’acheminement.
Article 4 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures et les sous-préfets, les maires, les directeurs départementaux de la sécurité publique, les commandants des groupements départementaux de gendarmerie, les directeurs départementaux des territoires (et de la mer), les directeurs généraux des agences régionales de santé et les chefs de services départementaux de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est applicable dès sa signature.
Angoulême, le 7 mai 2024
La préfète de la Charente Le préfet de la Charente-Maritime
Le préfet de la Dordogne La préfète des Deux-Sèvres
Le préfet de la Vienne Le préfet de la Haute-Vienne
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Article 2.12. : La carte est modifiée comme suit :
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