Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Gironde - 20250611 AP VERMILION
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2025 132
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2025 132
Arrêté - Préfecture - Gironde - Tableau observations
Arrêté - Préfecture - Gironde - le rapport partie 2
Arrêté - Préfecture - Gironde - Tableau observations
Arrêté - Préfecture - Gironde - document 2
Arrêté - Préfecture - Gironde - Avis MRAe du 18 sept 2025
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2025 207
Arrêté - Préfecture - Gironde - RAA 33 SPECIAL N° 2023 043
Arrêté - Préfecture - Gironde - 20221109pdmodificpeequinixbruges
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - 20221109pdmodificpeequinixbruges)
Thèmes du document : Énergies, Changement climatique, Environnement,
PREUVE DE DEPOT N° 202200496
DECLARATION DE LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-54-II du code de l’environnement
Nom et adresse de l’installation :
EQUINIX FRANCE SAS
AVENUE DE STRASBOURG
33520 BRUGES
Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins :
une installation classée relevant du régime d’autorisation : ……………………….......………….NON Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la modification avec les installations existantes a été jointe à la déclaration.
une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………......…………NON
Demande de modification de certaines prescriptions applicables : ……………………….....……………NON Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014).
1Installations classées objet de la présente modification :
Numéro de la
rubrique de la
nomenclature des
installations classées
Désignation de la rubrique Capacité de l’activité Unité Régime1
(D ou DC)
2910-A-2
2925-2
1185-2-a
Combustion à l'exclusion des activités visées
par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et
des installations classées au titre de la rubrique
3110 ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes Lorsque
sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique,
du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv)
de la définition de la biomasse, des produits
connexes de scierie et des chutes du travail
mécanique de bois brut relevant du b) v) de la
définition de la biomasse, de la biomasse issue
de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de l'environnement, ou du biogaz
provenant d'installations classées sous la
rubrique 2781-1, si la puissance thermique
nominale totale de l'installation de combustion
(*) est: Supérieure ou égale à 1 MW, mais
inférieure à 20 MW
Accumulateurs électriques (ateliers de charge
d'): Lorsque la charge ne produit pas
d'hydrogène, la puissance maximale de
courant utilisable pour cette opération (1) étant
supérieure à 600 kW, à l'exception des
infrastructures de recharge pour véhicules
électriques ouvertes au public définies par le
décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif
aux infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et portant diverses mesures de
transposition de la directive 2014/94/UE du
Parlement européen et du Conseil du 22
octobre 2014 sur le déploiement d'une
infrastructure pour carburants alternatifs
Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I
du règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz
à effet de serre fluorés et abrogant le
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone visées par le
règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication,
emploi, stockage). Emploi dans des
équipements clos en exploitation.
Equipements frigorifiques ou climatiques (y
compris pompe à chaleur) de capacité unitaire
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de
19.56
611.62
1041.88
MW
kW
kg
DC
D
DC
1 D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.
2fluide susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale à 300
kg
Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique :
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Contrôle périodique) sont soumises à un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables (article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement. Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article R512-55 du code de l'environnement).
Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par l’implantation des installations :
prescriptions générales ministérielles2,
éventuelles prescriptions générales préfectorales.
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation :
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement).
Déclarant : EQUINIX FRANCE
Date de la déclaration de la modification : …………………………………………………………………7 novembre 2022
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………....NON
2 Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/
3