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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250429 APMD HALBOURG
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250429 APMD HALBOURG)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Justice et droit,
En
Direction
régionale
de
l’environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
et du
logement
DE
LA
SEINE-
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Arrêté
préfectoral
du
29
AVR.
2095
mettant
en
demeure
la
société
HALBOURG
ET
FILS,
dont
le
siège
social
est
situé
à
SAINT-PIERRE-DE-BÉNOUVILLE
de
se
conformer
aux
prescriptions
édictées
en
matière
d'installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
pour
le
site
exploité
à
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
livre
I, titre
7
du
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.171-8
| ;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
28
avril
2014
relatif
à
la
transmission
des
données
de
surveillance
des
émissions
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement;
Vu:
l'arrêté
ministériel
du
20
juin
2023
relatif
à
l'analyse
des
substances
per-
et
polyfluoroalkylées
(PFAS)
dans
les
rejets.
aqueux
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
relevant
du
régime
de
l'autorisation
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
22
mars
2012
autorisant
la
société
HALBOURG
et
FILS
à
exploiter
sur
la
commune
de
NEUFCHATEL-EN-BRAY
un
centre
de
regroupement
et
de
traitement
de
sous-produits
d'épuration
et
de
curage
dont
les
prescriptions
techniques
ont
été
modifiées
par
l'arrêté
préfectoral
du
1er
août
2014
et
l'arrêté
complémentaire
du
27
octobre
2022;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
les
rapports
d'analyses
PFAS
sur
les
prélèvements
des
21
janvier
et
10
février
2025;
Vu
la
transmission
du
projet
d'arrêté
et
du
rapport
du
3
avril
2025
de
la
direction
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
chargée
de
l'inspection
des
installations
classées
faite
à
l'exploitant
par
courriel
en
date
du
3
avril
2025;
Vu
les
observations
de
l'exploitant
formulées
par
courriel
du
23
avril
20285
;
CONSIDÉRANT que
l'exploitant
est
concerné,
en
raison
de
ses
activités
de
traitement
de
déchets
non
dangereux
classées
à
autorisation
pour
la
rubrique
2791-1,
par
l'article
1-1
de
l'arrêté
ministériel
du 20
juin
2023
susvisé
relatif
à
l'analyse
des
substances
per-
et
polyfluoroalkylées
(PFAS)
dans
les
rejets
aqueux
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
1/4que
l’article
3
de
l'arrêté
ministériel
du
20
juin
2023
dispose
que
la
campagne
de
mesure
des
PFAS
« porte
sur
: 1° L'estimation
de
la
quantité
totale
de
substances
PFAS
présente,
en
équivalent
fluorure,
par
l’utilisation
de
la méthode
indiciaire
par
adsorption
du
fluor
organique
(AOF)
»
;
que
l'exploitant
n'a
pas
analysé
le
paramètre
AOF
lors
de
ses
campagnes
de
mesures
de
janvier
et
février
2025
;
que
l'article
4
de
l'arrêté
ministériel
du
20
juin
2023
dispose
que
: «
les
mesures
(prélèvement
et
analyse)
[...] sont
effectuées
par
un
organisme
ou
laboratoire
agréé
»
;
que
l'exploitant
ayant
réalisé
lui-même
les
prélèvements
des
mois
de
janvier
et
février
2025,
ceux-ci
n'ont
pas
été
effectués
par
Un
organisme
ou
laboratoire
agréé
;
que
par
conséquent,
les
résultats
de
ces
deux
premières
campagnes
ne
sont
pas
recevables
;
que
l'échéance
fixée
par
les
dispositions
de
l’article
4.II
de
l'arrêté
ministériel
du
20
juin
2023
est
de
neuf
mois
à compter
de
l'entrée
en
vigueur
du
texte
pour
réaliser
la
1
campagne
d'analyse
;
que
les
3
campagnes
devaient
donc
être
réalisées
avant
le
21
mars
2024
et
que
l'ensemble
des
résultats
était
exigible
dans
le
mois
suivant
;
que
le
délai
est
largement
échu
et
qu'à
ce
stade
l'exploitant
n’a
fourni
aucun
résultat
de
campagne
d'analyses
valide
;
que
par
ailleurs,
l'inspection
a
constaté
lors
de
l'inspection
du
27
février
2025
que
l'exploitant
n'avait
pas
réalisé
de
mesure
sur
ses
rejets
d'eaux
pluviales
vers
le
milieu
naturel
(au
point
n°1)
sur
l’année
2024,
alors
que
l’article
9.2.3.1.
de
l'arrêté
préfectoral
du
1%
août
2014
susvisé
réglementant
le
site
impose
des
mesures
annuelles
sur
les
paramètres
PH,
MES,
DBOS5,
DCO
et
hydrocarbures;
que
sur
l’année
2024,
l'exploitant
a
mesuré
mensuellement
les
paramètres
MEST,
DCO
et
DBOS5
au
point
de
rejet
n°
2
(rejet
d'eaux
industrielles
vers
la
station
d'épuration
urbaine),
alors
que
l'article
9.2.3.1.
de
l'arrêté
préfectoral
du
1°
août
2014
susvisé
impose
une fréquence
journalière
de
mesure
pour
les
paramètres
MEST
et
DCO
et
une
fréquence
hebdomadaire
pour
le
paramètre
DBOS
;
qu'il
n'a
pas
mesuré
les
paramètres
débit
sur
24
h,
pH,
hydrocarbures,
métaux
lourds,
PCB
et
AOX;
que
les
résultats
ne
sont
pas
présentés
en
flux
(uniquement
en
concentration)
alors
que
certains
paramètres
sont
régis
par
des
valeurs
limites
exprimées
en
flux
dans
l'arrêté
préfectoral
du
1”
août
2014
susvisé
;
que
de
surcroît,
les
valeurs
limites
d'émission
définies
à
l’article
4.3.9.2.
de
l'arrêté
préfectoral
du
1%
août
2014
susvisé
pour
les
rejets
d'eaux
industrielles
(point
de
rejet
n°2)
sont
fréquemment
dépassées
sur
l’année
2024
pour
les
paramètres
DCO
(5
dépassements
sur
12
mesures),
DBOS5
(7
dépassements
sur
12
mesures)
et
Azote
Kjeldahl
(8
dépassements
sur
12
mesures)
;
que
certains
de
ces
dépassements
sont
supérieurs
à deux
fois
la
valeur
limite
d'émission
(1 fois
pour
la
DCO,
3 fois
pour
la
DBOS
et 1
fois
pour
l‘äzote
Kjeldahl
sur
2024) ;
que
malgré
un
traitement
ultérieur
des
rejets
par
une
station
d'épuration
urbaine,
celle-ci.
présentant
de
mauvaises
performances
de
traitement,
Un
impact
sur
l’environnement
ne
peut
pas
être
exclu;
qu'en
conséquence,
il
est
nécessaire
de
mettre
en
œuvre
les
dispositions
de
l'article
L. 171-8
du
code
de
l'environnement:
«
Indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
peuvent
être
exercées,
en
cas
d'inobservation
des
prescriptions
applicables
en
vertu
du
présent
code
aux
installations,
ouvrages,
travaux,
aménagements,
opérations,
objets,
dispositifs
et
activités,
l'autorité
administrative
compétente
met
en
demeure
la personne
à
laquelle
incombe
l'obligation
d'y
satisfaire
dans
un
délai
qu'elle
détermine.
» ;
2/4que
l'exploitant
a
arrêté
son
installation
le
1%
avril
2025
pour
réaliser
des
travaux
de
maintenance,
notamment
en
relation
avec
sa
chaîne
de
mesure
des
rejets
aqueux,
dont
il ne
connaît
pas
la
durée
d'exécution; que
pendant
l'arrêt
de
l'exploitation,
l'installation
ne
rejette
pas
d’eau
au
point
de
rejet
n°2
(rejet
des
eaux
industrielles
vers
la
station
d'épuration
urbaine);
que
l'exploitant
a
par
conséquent
sollicité
un
délai
supplémentaire
pour
la
remise
en
conformité
de
son
site
;
qu'il
convient
donc
de
faire
démarrer
les
délais
de
remise
en
conformité
à
la
date
de
redémarrage
de
l'installation
suite
à
ces
travaux
de
maintenance
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1°
La
société
HALBOURG
ET
FILS,
dont
le
siège
social
est situé
à
SAINT-PIERRE-DE-BÉNOUVILLE
est
mise
en
demeure
de
respecter,
pour
son
site
de
NEUFCHATEL-EN-BRAY,
:
+ _
dans
un
délai
de
3
mois,
les
prescriptions,
des
articles
3
et
4
de
l'arrêté
ministériel
du
20
juin
2023
susvisé
relatif
à
l'analyse
des
substances
per-
et
polyfluoroalkylées
dans
les
rejets
aqueux
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
relevant
du
régime
de
l'autorisation
;
+
dans
un
délai
d’un
mois,
les
prescriptions
de
l'article
9.2.3.1.
de
l'arrêté
préfectoral
du
1°
août
2014
susvisé
relatives
aux
paramètres
à
mesurer
pour
l'autosurveillance
des
rejets
aqueux
du
site
et
à
leur
fréquence
de
mesure
;
+ _
dans
un
délai
de
6
mois,
les
prescriptions
de
l'article
4.3.9.2.
de
l'arrêté
préfectoral
du
1%
août
2014
relatives
aux
valeurs
limites
d'émissions
à
respecter
pour
les
rejets
d'eaux
industrielles
dans
la
station
d'épuration
urbaine
voisine
(point
de
rejet
n°2).
Les
délais
mentionnés
sont
comptabilisés
à
compter
du
redémarrage
de
l'installation
à
l'issue
des
travaux
débutés
le
1°’
avril
2025
et
ayant
conduit
à
l'arrêt
de
l'exploitation.
L'exploitant
informera
l’inspection
de
cette
date
de
redémarrage.
Article
2
Faute
pour
l'exploitant
de
se
conformer
aux
dispositions
de
la
présente
mise
en
demeure,
il
peut
être
fait
application,
indépendamment
des
sanctions
pénales
encourues,
des
sanctions
administratives
prévues
à
l’article
L.
171-8
du
code
de
l'Environnement.
Article
3
Conformément
à
l’article
L.171-11
du
code
de
l’environnement,
la
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de pleine juridiction.
Elle
peut
être
déférée
au
tribunal
administratif
de
ROUEN.
Le
délai
de
recours
est
de
deux
mois
pour
l'exploitant
à
compter
du
jour
où
la
présente
décision
lui
a
été
notifiée
et
de
deux
mois
pour
les
tiers
à
compter
de
la
date
de
publication
(article
R.421-1
du
code de
justice
administrative).
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d’un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
3/4Article
4
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
deux
mois.
Article
5
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Article
6
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
DIEPPE,
le
maire
de
la
commune
de
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY,
la
directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
la
Seine-Maritime,
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
la
société
HALBOURG
ET
FILS.
Fait
à
ROUEN,
le
%Q
AVR.
2045
Le
préfet,
|
|
Pour
le
pr£fel
et
par
délégation,
aire général
ie
Zoheir
BOUAOUICHE
4/4