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Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - RAA SPECIAL 4 JANVIER 2016 cle1c6aa2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Transports,
EE =
Liberté » Eguliti » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PUBLIE LE 11 JANVIER 2016
4 - 2016
DREAL LR
PREFET DE L'AUDE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 4 - JANVIER 2016SOMMAIRE
DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
DREAL-SR
Arrêté préfectoral n° 2015-002 DREAL SR autorisant le BRGM à occuper
temporairement les terrains de la société SEPS sur le territoire des communes de Lastours et de Limousis lieu-dit la Combe du Saut pour réaliser les travaux fixés par les arrêtés préfectoraux n° 2004-11-0475 du 31 mars 2004 et n° 2009-11-0613 du 23 mars 2009………………………………………………………………………………..…..1
DREAL UT AUDE-PYRENEES ORIENTALES
Extrait de l’arrêté préfectoral n°2015-023 autorisant la SAS RIVIERE dont le siège social est implanté 9, Chemin de la coopérative à 11800 TREBES à exploiter une carrière alluvionnaire à ciel ouvert sur le territoire des communes de TREBES et RUSTIQUES aux lieux-dits «La Condamine», et «Les Condamines»………………………………………..….4 Extrait de l’arrêté préfectoral n°2015-024 autorisant la SARL PATEBEX dont le siège social est implanté route de Montréal, BP 92, 11150 BRAM à exploiter une carrière alluvionnaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de COURNANEL au lieu-dit «Brasse»………………………………………………………………………….…….5 Extrait de l’arrêté préfectoral n°2015-025 autorisant la société des Carrières de Cap Roumany dont le siège social est implanté 968 Avenue de Catalogne - BP n° 41 – 11210 PORT la NOUVELLE, à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire des communes de LAPALME et PORT LA NOUVELLE
aux lieux-dits «Pech Gardie», et «Cap Roumany»………………………………………….…….6 Arrêté préfectoral n° DREAL-UT11-2015-028 levant les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2013136-0016 du 22 mai 2013 relatif à l'unité de distillation et de stockage d'alcools exploitée par la SCA de DISTILLATION SUD LANGUEDOC sur le territoire de la commune de SIGEAN……………………………………………….……...7 Arrêté préfectoral n° DREAL-UT 11-2015029 autorisant la Société SOCAMIL à exploiter une base logistique de produits de grande consommation
sur le territoire de la commune de CASTELNAUDARY………………………………..………..9Liberté e + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’'AUDE
Direction Régionale de l’Environnement
de |’ Aménagement et du Logement
Service Risques
Arrêté préfectoral n° 2015-002 DREAL SR autorisant le BRGM à occuper temporairement les terrains de la société SEPS sur le territoire des communes de Lastours et de Limousis lieu-dit la Combe du Saut pour réaliser les travaux fixés par les arrêtés préfectoraux n° 2004-11-0475 du 31 mars 2004 et n° 2009-11-0613 du 23 mars 2009
Le Préfet de l’ Aude
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'Environnement,
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics,
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-1408 du 21 mai 1999 fixant les travaux d’office à réaliser sur le site de la SEPS sur le territoire des communes de Lastours et Limousis et désignant l'ADEME pour en assurer la maîtrise d’ouvrage,
Vu la lettre de mission du 17 juin 1999 définissant les études que l'ADEME fera réaliser sur le site de la Combe du Saut,
Vu la lettre de mission du 31 mars 2004 accompagnée de son annexe du Préfet de l'Aude au Directeur Général de l'ADEME,
Vu les décisions prises en réunions interministérielles des 29 juillet et 23 septembre 1998,
Vu la décision du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement en date du 27 novembre 1998,
Vu le rapport d’audit sur la pollution des mines de Salsigne et sur la réhabilitation du site de la Combe du Saut de février 2003 et son rapport complémentaire de juin 2003,
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2004-11-0475 du 31 mars 2004 à l’arrêté préfectoral n° 99-1695 du 17 juin 1999 fixant les travaux d'office à réaliser sur le site de la SEPS et les terrains avoisinants et fixant une surveillance de 2 années à partir de la fin des travaux,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-11-0613 du 23 mars 2009 confiant au BRGM la surveillance du site et prorogeant la durée de la surveillance pour 2 années supplémentaires,
1Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2011145-000$8 du 7 juin 2011 prorogeant la durée de la surveillance du site pour 2 années supplémentaires, soit jusqu'au 7 juin 2013,
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2013155-0005 du 7 juin 20613 prorogeant la durée de la surveillance du site pour 2 années supplémentaires, soit jusqu’au 7 juin 2015,
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2015-0091 DREAL SR du 13 mai 2015 prorogeant la durée de la surveillance du site pour 2 années supplémentaires, soit jusqu’au 7 juin 2017,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011145-0007 du 7 juin 2011 autorisant le BRGM à occuper temporairement les terrains de la société SEPS sur le territoire des communes de Lastours et de Limousis lieu-dit la Combe du Saut jusqu’au | janvier 2016,
Considérant que les déchets entreposés sur je site de fa Combe du Saut et la pollution du sous sol qu'ils ont pu induire sont de nature à générer des menaces pour l'environnement,
Considérant que les études menées par l'ADEME et présentées à la Commission Locale d'Information du 22 janvier 2002 mettent en évidence que 71 stockages de déchets et remblais divers ont été identifiés sur une surface de 53 hectares sur des terrains appartenant ou ayant appartenu à SEPS, MOS, SNC LASTOURS et AUDE AGREGATS,
Considérant la mission après-mine du BRGM fixée par décret du 4 avril 2066 et l'arrêté du 28 juin 2006 confiant au BRGM la gestion et la maintenance des aménagements et installations nuses en sécurité par la société MOS,
Considérant la lettre du 19 décembre 2008 du Directeur Général de la Prévention des Risques à Madame la Présidente de l'ADEME sur la nécessité de disposer d’un seul opérateur dans un souci de cohérence et d'efficacité dans la surveillance du site de Salsigne,
Considérant que la fin de la mission de l'ADEME par travaux d'office sur des terrains et des installations appartenant au liquidateur de la société SEPS nécessite et nécessitera une surveillance et un entretien sur de longues années,
Considérant que la quasi totalité de ces déchets et résidus proviennent de l'activité des sociétés SMPCS, puis de SEPS et sont répartis sur l'ensemble du site de la combe du Saut,
Considérant que la réhabifitation effectuée nécessite l’occupation temporaire des terrains de la société SEPS pour assurer son entretien et sa pérennité,
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Aude,
ARRETE :
ARTICLE 1:
Les représentants du BRGM, ainsi que ceux des entreprises mandatées par cef organisme, chargés de l'exécution des travaux définis par l'arrêté préfectoral du 31 mars 2004 susvisé et
2par la lettre de mission du 31 mars 2004 susvisée, sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à occuper les parcelles de terrain appartenant à la société SEPS pour une durée allant jusqu’au 21 mai 2019.
A cet effet, ils pourront effectuer toutes les opérations que la réalisation des travaux rendra indispensable.
ARTICLE 2 :
Tous les travaux de nature à perturber la réalisation des interventions prescrites au BRGM par voie d'arrêtés préfectoraux sont interdits.
ARTICLE 3 :
Deux états des lieux, l'un au début, l'autre à la fin de l'occupation, portant sur l'ensemble des
terrains, immeubles et meubles concernés et faisant l'objet d'un procès-verbal contradictoire, seront établis en présence du propriétaire et détenteur des terrains ou de leurs représentants et du BRGM.
Les indemnités qui pourraient être dues par les dommages causés à la propriété en cause à l’occasion de l’exécution fautive des travaux seront à la charge du BRGM. A défaut d’entente amiable, leur montant sera fixé par la juridiction administrative.
ARTICLE 4 :
Chacun des responsables chargés des travaux devra être muni d'une ampliation du présent arrêté qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition.
ARTICLES :
La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n'est pas suivie d'exécution dans les six mois à compter de sa date d'application.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié et affiché au moins dix jours avant le commencement des opérations définies à l'article ler ci-dessus à la diligence des maires de LASTOURS et de LIMOUSIS qui adresseront à la Préfecture un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité réalisée aux frais du BRGM.
ARTICLE 7 :
La Secrétaire Générale de la préfecture de l’ Aude, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Languedoc-Roussillon — inspection des installations classées —, les maires de LASTOURS et LIMOUSIHS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un avis sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Aude et dont une ampliation sera notifiée administrativement à Monsieur le Directeur Général du BRGM -— 3 avenue Claude Guillemin — BP 36009 — 45060 ORLEANS Cedex 2 -, au Président du Tribunal de Commerce de Carcassonne, et à Maître Geneviève FRONTIL, en qualité de mandataire liquidateur de la société SEPS.
Carcassonne, le L + nrr ni
Le Erétet a cièu
3Extrait de l’arrêté préfectoral n°2015-023
autorisant la SAS RIVIERE dont le siège social est implanté 9, Chemin de la coopérative à 11800 TREBES à exploiter une carrière alluvionnaire à ciel ouvert sur le territoire des communes de TREBES et RUSTIQUES
aux lieux-dits «La Condamine», et «Les Condamines».
ARTICLE 1 : PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS PRÉALABLES
ARTICLE 1.1 : BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION
La SAS RIVIERE, dont le siège social est implanté 9 Chemin de la coopérative à 11800 TREBES, sous réserve de la compatibilité des documents relatifs à l’urbanisme et de la stricte observation, des dispositions contenues dans le présent arrêté, est autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires, aux lieux-dits «La Condamine» et «Les Condamines» sur le territoire des communes de TREBES et RUSTIQUES.
ARTICLE 1.2 : DUREE DE L'AUTORISATION
L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
L'exploitation ne pourra être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée ; il conviendra donc de déposer la demande correspondante dans les formes réglementaires et en temps utiles.
La copie intégrale du présent arrêté est tenue à la disposition du public à la Préfecture de l’Aude – Direction des Collectivités et du Territoire, Bureau de l’Administration Territoriale et en mairies de TREBES et RUSTIQUES.
Carcassonne le 2 décembre 2015
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale de la Préfecture
SIGNE
Marie-Blanche BERNARD
4Extrait de l’arrêté préfectoral n°2015-024
autorisant la SARL PATEBEX – dont le siège social est implanté route de Montréal, BP 92, 11150 BRAM
à exploiter une carrière alluvionnaire à ciel ouvert
sur le territoire de la commune de COURNANEL au lieu-dit «Brasse».
ARTICLE 1 PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS PREALABLES
ARTICLE 1.1 BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION
La SARL PATEBEX, dont le siège social est implanté route de Montréal, BP 92, 11150 BRAM, sous réserve de la compatibilité des documents relatifs à l’urbanisme et de la stricte observation et des dispositions contenues dans le présent arrêté, est autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires, aux lieux-dits “Brasse” sur le territoire de la commune de COURNANEL.
ARTICLE 1.2 DUREE DE L'AUTORISATION
L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 12 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
L'exploitation ne pourra être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée ; il conviendra donc de déposer la demande correspondante dans les formes réglementaires et en temps utile.
ARTICLE 1.3. DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La copie intégrale du présent arrêté est tenue à la disposition du public à la Préfecture de l’Aude – Direction des Collectivités et du Territoire, Bureau de l’Administration Territoriale et en mairie de COURNANEL.
Carcassonne le 2 décembre 2015
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale de la Préfecture
SIGNE
Marie-Blanche BERNARD
5Extrait de l’arrêté préfectoral n°2015-025
autorisant la société des Carrières de Cap Roumany
dont le siège social est implanté 968 Avenue de Catalogne - BP n° 41 – 11210 PORT la NOUVELLE,
à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert
sur le territoire des communes de LAPALME et PORT LA NOUVELLE aux lieux-dits «Pech Gardie», et «Cap Roumany»
ARTICLE 1 : PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS PRÉALABLES
ARTICLE 1.1 : BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Le renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploitation de la carrière à ciel ouvert de calcaire implantée sur le territoire des communes de LAPALME et de PORT LA NOUVELLE aux lieux-dits « Pech Gardie » et « Cap de Roumany » délivrée par l’arrêté préfectoral n° 93-1990 en date du 8 novembre 1993 autorisant la mutation, le renouvellement et la modification de la carrière Cap Roumany sur le territoire de la commune de LAPALME, le récépissé de déclaration en date du 13 décembre 1996 autorisant la société à exploiter une installation de traitement de matériaux d’une puissance de 197,5 KW sont accordés à la Société des Carrières Cap Roumany dont le siège social est situé 968 Avenue de Catalogne - BP n° 41- 11210 PORT la NOUVELLE, sous réserve de la stricte application des dispositions contenues dans le présent arrêté.
ARTICLE 1.2 : DUREE DE L'AUTORISATION
L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
L'exploitation ne pourra être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée ; il conviendra donc de déposer la demande correspondante dans les formes réglementaires et en temps utiles.
La copie intégrale du présent arrêté est tenue à la disposition du public à la Préfecture de l’Aude – Direction des Collectivités et du Territoire, Bureau de l’Administration Territoriale et en mairies de LAPALME ET PORT LA NOUVELLE.
Carcassonne le 2 décembre 2015
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale de la Préfecture
SIGNE
Marie-Blanche BERNARD
6EX ©
Liberté s Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET de F'AUDE
DREAL - LR
Unité territoriale
AUDE-Pyrénées Orientales
Arrêté préfectoral n° DREAL-UT11-2015-028 levant les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2013136-0016 du 22 mai 2013 relatif à l'unité de distillation et de stockage d’alcools exploitée par la SCA de DISTILLATION SUD LANGUEDOC sur le territoire de la commune de SIGEAN
Le préfet de l'Aude,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le titre 1°° du livre V — partie législative du Code de l'Environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement et notamment ses articles L.511-1 et L.512-7,
VU l'arrêté préfectoral n° 2013136-0016 imposant des mesures d'urgence en application de l’article L.510-20 du code de l’environnement à la SCA de DISTILLATION SUD LANGUEDOC pour les installations de distillation qu’elle exploite sur le territoire de la commune de SIGEAN,
VU le complément d'octobre 2014 à l'étude des dangers - EDD -— de février 2013 relatif au dimensionnement des moyens de défense contre l'incendie,
VU l'inspection conduite le 02 décembre 2015 par l'inspection des installations classées pour la protection de l’environnement,
VU le rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement en date du 10 décembre 2015 relatif à la visite d'inspection conduite le 02 décembre 2015,
CONSIDERANT que l'exploitant a mis en place les moyens de défense contre l'incendie imposés par l'article 3 de l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2013136-0016 en date du 22 mai 2013,
CONSIDERANT que l'exploitant a réalisé les actions de rangement et d'installation de matériel adaptés aux risques imposés par l’article 2 de l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2013136-0016 en date du 22 mai 2013,
CONSIDERANT que l'inspection du 02 décembre 2015 a permis de constater que l'exploitant a mis en place ies moyens de détection et d'extinction suivants, retenus dans ie complément à l'EDD d'octobre 2014 :
— détecteurs de flammes (2 pour ia rétention des alcools de la cuve E et 1 pour ia rétention des alcoois de la cuve F),
— capacité de la rétention des alcools de ia cuve E : 809,8 m°, — _évents d'explosion par mise à l'atmosphère des cuves alcools, — réserve incendie : 300 m°
— boîtes à mousse (4 dans la rétention E, 1 dans la rétention F) associées à une pomperie secourue,
— réserve émulseur : 2 m°,
CONSIDERANT que dans ces conditions, il convient de lever la suspension concernant l'exploitation de la cuve de stockage d’alcoois E: de 500 m° ainsi que la C:5 de 15 m°.
295, chemin de Maquens - ZI la Bouriette - 11000 CARCASSONNE Tél. 04.68.10.23.40 Fax : 04.68.72.53.84 Heures d'ouverture du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sauf le vendredi de 9h00 à 12h60 et de 14h00 à 16h00 Site internet des services de l'Etat dans l'Aude : http://www.aude.gouv.fr/ - Facebook : http://www. facebook.com/prefecture.aude
7La SCA de DISTILLATION SUD LANGUEDOC entendue,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'AUDE,
ARRETE:
ARTICLE 1 :
La suspension relative à l'activité de stockage des alcools dans les réservoirs E; (500 m°) et C152 (15 m°) visée par l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2013136-0016 en date du 22 mai 2013 imposant des mesures d'urgence en application de l’article L.510-20 du code de environnement à la SCA de DISTILLATION SUB LANGUEDOC pour les installations de distillation qu'elle exploite sur ie territoire de la commune de SIGEAN est levée.
ARTICLE 2 :
En vue de l'information des tiers :
- üne copie du présent arrêté sera déposée en mairie de SIGEAN et pourra y être consuitée, - un extrait de cet arrêté énumérant notamment Îles prescriptions auxquelles l'instailation est soumise, sera affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette mairie,
Le maire de SIGEAN fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture, l'accomplissement de cette formalité.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction adrninistrative (tribunal administratif de Montpellier) : 4° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation où atténuant les prescriptions primitives, ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 4 :
La secrétaire gérérakde la préfecture de l'Aude, la sous-préfète de Narbonne, l'inspection des installations Classées, le maire de SIGEAN, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté dont un avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude et une copie notifiée à la SCA de DISTILLATION SUD LANGUEDCC située sur le territoire de la commune de SIGEAN, dont le siège social est implanté — 76, avenue des Corbières — 11200 ORNAISONS.
Carcassonne, le : , _ ‘ 4 3 Fr pr nf sf
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Pour le Préfet ej par délésarion
La Secrétaire Géhéale dela Préfecture
Marie-Blanche BERNARD
8EE ©
Liberté » Égalité ° Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE l'AUDE
Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Unité Territoriale Aude — Pyrénées Orientales
Arrêté préfectoral n° DREAL -— UT 11 — 2015029 autorisant la Société SOCAMIL à exploiter une base logistique de produits de grande consommation sur le territoire de la commune de CASTELNAUDARY
Le préfet de l'Aude,
Chevalier de la légion d'honneur,
VU le code de l'environnement et notamment son titre ler du livre V ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l’article R511-9 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2007-11-3733 du 04 janvier 2008 autorisant la création de la zone d'aménagement concerté dénommée « ZAC Nicolas Appert » sur le territoire de la commune de Castelnaudary ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2009-11-0793 du 26 mars 2009 autorisant au titre des articles L.214-1 et L.214-2 du code de l’envirornement, les modalités de gestion des eaux pluviales et l'aménagement du ruisseau de Fendeille, au droit de la ZAC Nicolas Appert sur la commune de Castelnaudary ;
VU l'arrêté préfectoral du 20/11/2009 portant approbation du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014085-0002 du 3 avril 2014 portant approbation du dossier additif au dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté dénommée « ZAC Nicolas Appert » sur le territoire de la commune de Castelnaudary relatif à une étude paysagère intégrant l& possibilité de construire des bâtiments pouvant atteindre 42 mètres de hauteur dans le périmètre logisitique de la ZAC Nicolas
Appert ;
VU la demande d'autorisation en date du 19 décembre 2014 présentée par Monsieur PAYRAUDEAU, agissant en qualité de Président Directeur Général de la société SOCAMIL, ci-après dénommée l'exploitant, et complétée les 24 février et 31 mars 2015, par laquelle il sollicite l'autorisation d'exploiter une base logistique de produits de grande consommation sur le Parc Régional d'Activités Economiques “Nicolas APPERT" sur la commune de CASTELNAUDARY ;
VU l'ensemble des pièces du dossier de demande et notamment l'étude d'impact et l'étude des dangers ;
VU la décision en date du 29 avril 2015 du président du tribunal administratif de Montpellier portant désignation du commissaire-enquêteur ;
VU l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 4 mai 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral n° DCT-BAT-2015-001 en date du 7 mai 2015 portant ouverture de l'enquête publique pour une durée de un mois du 1% juin au 1% juillet 2015 inclus sur les communes de CASTELNAUDARY, FENDEILLE, VILLENEUVE-LA-COMPTAL et MIREVAL-LAURAGAIS ;
p1/ 48
9VU l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
VU la publication en dates des 11 et 13 mai 2015 de cet avis dans deux journaux locaux ;
VU le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur en date du 20 juillet 2015 ;
VU les avis des conseils municipaux des communes de CASTELNAUDARY, FENDEILLE, VILLENEUVE-LA-COMPTAL et MIREVAL-LAURAGAIS ;
VU l'avis de Mme la Directrice Générale de l'agence régionale de santé ;
VU l'avis de l’Institut National de lOrigine et de la Qualité ;
VU l'avis de M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
VU l'avis de M. le chef du Service de l'inspection du Travail de l'unité territoriale DIRECCTE Languedoc- Roussillon de l'Aude ;
VU le rapport et les propositions de l'Inspection des Installations Classées en date du 03 décembre 2015, transmis par M. le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur ;
VU l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en séance du 17 décembre 2015 au cours duquel le demandeur a été entendu ;
VU l'absence d'observations du demandeur sur le projet d'arrêté présenté à l'issue du CODERST suite à la transmission de la préfecture du 18 décembre 2015 ;
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L.512-1 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant, notamment l’utilisation de groupes froids silencieux ou équipés d'écran absorbants pour limiter les émissions sonores, les dispositions constructives pour éviter la propagation d’un éventuel incendie entre parties de l'entrepôt et les systèmes de détection et d'extinction automatique d'incendie, sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, les modalités d'implantation, prévues dans le dossier de demande d'autorisation, notamment la situation en zone d'activités, permettent de limiter les inconvénients et dangers ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
p2/ 48
10ARRÊTE
TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITUÜLAIRE DE L'AUTORISATION
La société SOCAMIL dont le siège est situé au 1 Chemin de Larramet 31170 TOURNEFEUILLLE, sous réserve de ia stricte application des dispositions contenues dans le présent arrêté, est autorisée à exploiter une base logistique de produits de grande consommation sur ie Parc Régional d'Activités Economiques “ Nicolas APPERT ” de la commune de CASTELNAUDARY.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Sans objet
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES A DECLARATION OÙ A ENREGISTREMENT OÙ A AUTORISATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations où équipements exploités dans l'établissement qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation. Sont notamment applicables les arrêtés ministériels : - du 27 mars 2014 portant sur la rubrique 1511,
- du 25 juillet 1997 portant sur la rubrique 2910,
- du 14 décembre 2013 portant sur la rubrique 2921,
- du 29 mai 2000 portant sur la rubrique 2925,
- du 19 novembre 2009 portant sur la rubrique 4735.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à autorisation sont applicables à l'établissement, avec le cas échéant les précisions complémentaires sollicitées par ces arrêtés. Est notamment applicable l’arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510.
p3/ 48 11CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
1510 1
1511 3
|
1532 3
2910 A-2
biomasse ou lorsque la biomasse
lest issue de déchets au sens de
l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des
installations visées par d'autres
rubriques de la nomenclature pour
esquelles la combustion participe à
le fusion, la cuisson ou au
raitement, en mélange avec les
az de combustion, des matières
æntrantes
| | AS, À, | | | Critère d | seul du Li | Vol Unités du volumel Rubrique! Alinéa EL | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation äassonent ie 1 autorisé autorisé ère
Stockage de matières ou produits Centre automatisé | mbustibles en quantitéCellule réception : 31 850 m° Le volume upérieure à 500 tonnes dans desCellule HBW : 185 535 m° des | entrepôts couverts, à l'exceptiont ellule CPS : 185 535 m° entrepôts des dépôts utilisés au stockage deCellule préparation manuelle etétant catégories de matières, produits oucellules OPM et : 388 800 m° supérieur ou pubstances relevant, par ailleurs Cellule expédition : 86 400 m° égal à de la présente nomenclature, des! Total centre automatisé :
bâtiments destinés exclusivement 878 120 m°
au remisage des véhicules à 3 3 À moteur et de leur remorque, des Entrepôt Bazar 300000! m° |1 164 354 m établissements recevant du publicCellule 1 : 81 830 m°
t des entrepôts frigorifiques. Cellule 2:61 198 m°
Cellule 3 : 61 198 m°
Cellule 4: 82 008 m°
| Total entrepôt bazar :
| 286 234 m°
| Entrepôt d'un volume total :
A 1164 354 m°_ | _ L Froid négatif : Es volume
| 1 cellule : 6 480 m3 stockés usceptible Entrepôts frigorifiques, à l'exception] Total froid négatif : ‘être |
des dépôts utilisés au stockage de | 6 480 m3 stocké tégories de matières, produits ou étant : ubstances relevant, par ailleurs, Froid positif : |
e la présente nomenclature Cellule 1 : 570 m3 stockés supérieure | 5000 | m° ,
| Cellule 2 :576 mastockés PU égale à 9687 m | Cellule 3:1971mastockés |. ,
Total froid positif: Mais | 50000 | m 3 2147 m3 inférieure à
Volume total stocké :
| on 9 697 m3 |. l.… | Le volume Stockage de bois ou matériaux susceptible mbustibles analogues y compris | . à d'être les produits finis conditionnés et les Palettes vides : 5 120 m stocké produits ou déchets répondant à la étant : D définition de la biomasse et visés 5 120 à par la rubrique 2910-A, ne relevant supérieur ou, 1 000 m° m pas de la rubrique 1531, à égal à l'exception des établissements
recevant du public ais 20 000 | m° | | nférieur à | L a |
Combustion à l'exclusion des groupes électrogènes de La |
installations visées par les puissance unitaire 1280 KW uissance rubriques 2770 et 2771 2 chaudières gaz de puissance thermique | . Lorsque l'installation consomme unitaire 1600 KW ominale de | xclusivement, seuls ou en Puissance nominale totale : installation | mélange, du gaz naturel, des gaz 6,76 MW étant : e pétrole liquéfiés, du fioul |
omestique, du charbon, des fiouls supérieure à| 2 MW 5,76 MW
jourds, de la biomasse telle que
éfinie au a ou au b (i) ou au b (iv) mais fe la définition de biomasse, des inférieure à 20 MW D produits connexes de scierie issus
du b (v) de la définition de
122925
4320 | 2
—
4735 1
4801 2
D
- +
Installations de
évaporatif par
refroidissement circuit
dispersion d'eau
dans un flux d'air généré pan
ventilation mécanique ou naturelle
teiiers de charge d'accumulateurs
Aérosols extrêmement
inflammables ou inflammables de {déodorants, laques, autres
catégorie 1 ou 2, contenant des gazproduits cosmétiques,
inflammables de catégorie 1 ou 2
ou des liquides inflammables de
catégorie 1
|
Î
|Ammoniac
A. Pour les récipients de
nitaire supérieure à 50 kg
Aicools de bouche
agriccle et leurs
présentant des
équivalentes aux
Stockage d'aérosols
û capacité P
d'ongine
constituants
propriétés
substances
classées dans les catégories 2 ou à
volumique est supérieur
Houille, coke, lignite, charbon déStockage de charbon de bois
bois, goudron, asphalte, |
pratières bitumineuses
des liquides inflammables.
D. lorsque le ‘tre alcoométrique
40 %
brais ef
désodorisants, produits
d'entretien, dégivrants,
insecticides, etc.)
mmoniac utilisé pour le
La
Fee |
hermique
évacuée
maximale
étant
inférieure à |
La |
uissance
aximale
de courant
continu
utilisable
pour cette
opération
étant
__ supérieure à
La quantité |
totale
susceptible
être |
résente
ans
‘installation
tant :
upérieure
pu égale à |
mais |
inférieure à !
La quantité
totale
scope |
"être
présente |
ans Î
‘installation
étant :
Eupéreure
u égale à
ais
inférieure à
La quantité |
susceptible |
‘être |
résente
étant : |
upérieure
u égale à
ais
inférieure à
|
La quantité
usceptible
"être
résente |
dans
l'installation
étant :
|supérieure
u égale à
|
mais
inférieure à
|
3 000 | KW
| | |
150 kg
1 500
50
__500
50 t
500 t
1 250
468
49,67
800
211,63
197,55
kW
KW
kg
1436 NC
|
Stockage de liquides combustibles)
e point éclair compris entre 60 ‘CHerbicides, désodorisants,
Ft 93 °C
|
allume-feu
| Î
La quantité
totale |
susceptible
d'être |
présente
dans les
installations
étant
inférieure à |
100 t 4,47
p5/ 48 13La quantité
Aérosols extrêmement | totale
inflammables ou inflammables de Dégivrants, produits susceptible tégorie 1 ou 2, ne contenant pas cosmétiques d'être e gaz inflammables de catégorie 1| présente 4321 | NC Ge 2 ou des liquides inflammables | dans | 500 t 0,01 t e catégorie 1 installation | | étant — |; de — ———_—_— inférieure à = =, | La quantité | Liquides inflammables de catégorie Eaux de toilette, vernis, totale ou catégorie 3 à l'exclusion de la désodorisants, produits susceptible | rubrique 4330 ’entretien, allume-feu, d'être | 4331 NC | eintures, diluants (alcool à orésente 50 t 29,07 t brüler... dans les
nstallations
| | étant … L L D nférieure à | | La quantité |
{ Dangereux pour l'environnement Herbicides, insecticides, otale aquatique de catégorie aiguë 1 ou produits de traitement piscine, susceptible hronique 1. produits d'entretien (javel, d'être 4510 | NC | traitement de canalisation.….), présente 20 t 15,81 t diluants, huile de vaseline dans
| installation
étant |
nférieure à Il
| La quantité
Dangereux pour l'environnementHerbicides, insecticides, totale aquatique de catégorie chronique 2 produits de traitement piscine, susceptible
ésodorisants, produits d'être
4511 NC (l'entretien Gavel...), diluants présente 100 t 30,86 t
{essence, white spirit...) dans
| installation
| étant
nférieure à
| La quantité
Substances ou mélanges auxquelsBougies totale est attribuée la mention de danger susceptible |
EUHO14 (réagit violemment au d'être 4610 NC contact de l'eau) présente 10 | ‘+ 0,03 t | | dans | | | ‘installation |
| étant |
(=. | | inférieure à | | L | | La quantité | |
Engrais solides simples eî totale composés à base de nitrate d'engrais d'ammonium correspondant aux susceptible | spécifications du règlement d'être 4702 | NC européen n° 2003/2003 du présente | 2 t 24,56 t parlement européen et du Conseil dans | u 13 octobre 2003 relatif aux installation | fngrais ou à la norme française étant | ___ | équivalente NF U 42-001-1 | inférieure à | LL ne | | La quantité Produits pétroliers spécifiques et Réserves groupes totale rburants de substitution : électrogènes : susceptible | 1. pour des stockages enterrés ou 12 m3 d'être 4734 1 NC en double enveloppe avec système présente de détection de fuite dans les | nstallations,| | étant _ inférieure à | 50 t-il 9 t
A (autorisation) ou S (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (déclaration), NC (non classé)
éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
Volume autorisé :
p6/ 48 14ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune, le lieu-dit et les parcelles suivants :
Commune Lieu-dit Parcelles
| Le Sergentou section ZE : n° 38p, 40 à 42 | Bartissol section ZH : n°45p, 52p, 55p, 56p, 59p, 60p, 61,
2p, 63 à 68, 69p, 74p, 75, 76p, 7 7p, 78p, 146p,
148, 149p, 150p, 151, 152p, 153, 154p, 155 à
159, 573p
CASTELNAUDARY Villelongue ES : 121, 122p, 124, 125, 128, 132, 136 à
Rue Jean Baptiste Connac Section ZH :
50 avenue Gérard Rouvière section ZhH :
9060 route de Vilasavary section ZE :
Les Quinquiris section ZH :
130, 133, 140, 143, 164, 465, 166p
162
56p, 57p
i44p, 168p, 170p
LE — — — pi — 5 L
La lettre « p » indiquée à la suite du numéro de parcelle signifie que le projet occupe pour partie la parcelle désignée.
urface totale : 583 908 m°
Les installations citées à l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.3 AUTRES LIMITES DE L'AUTORISATION
Sans objet
ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
- un centre de traitement automatisé des commandes,
- un entrepôt de préparation des produits « bazar »,
- un entrepôt froid positif et froid négatif,
- deux zones (chacune de 24 x 19) de stockage de palettes vides avec chacune 4 îlots (8x10x8(h)), - une aire de stockage des déchets,
- des locaux techniques,
- des bureaux et locaux sociaux,
- des zones de stationnement pour les véhicules légers et les véhicules lourds, - des bassins de rétention des eaux d'extinction d'incendie d’un volume global minimal de 6 090 m°, - une réserve foncière pour d'éventuelles extensions.
Le centre de traitement automatisé des commandes comprend :
Dimensions Nombre maximal de Mode de stockage Composition | Zone (hauteur = hauteur | palettes et volume palette | (distances minimales | de ia palette au faîtage) par rapport aux parois)
Surface totale :
3 419 m° 800 palettes En masse : 8 flots de Réception Répartie comme | Volume de la palette : 4x6 m° Type 1510 suit : 1,4 m° {1,2x0,8x1,5{h)) à 10m, 16met 12,5
Surface : 2 666 m° | Hauteur maximale de m des parois Nord, Est Hauteur : 6m stockage : 3m et Sud
Surface : 734 m?
Hauteur : 21,6 m
HBW (stockage | Surface : 5 998 m° | 34 944 palettes En rack : 12 doubles | Type 1510 automatique de | Hauteur : 32m Volume de la palette : de 2,4 m de largeur palettes avec 1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)) sur 13 niveaux transstockeurs) Hauteur maximale de à0,3met4mdes stockage : 31 m parois Nord et Ouest
CPS (préparation | Surface : 5 852 m° | 19 800 palettes En rack : 4 quadruples | Type 1510 semi-manuelle Hauteur : 32 m Volume de la palette : de 7 m de largeur sur des colis avec 1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)) 13 niveaux à 4 m de la transstockeurs ) Hauteur maximale de paroi Ouest stockage : 31 m
p7/ 48 15Préparation
manuelle des
colis
(zone manuelle)
Surface : 5 981 m°
Hauteur : 22,8 m
5 000 palettes
Volume de la palette :
1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h))
Hauteur maximale de
stockage : 21,6 m
En rack : 7 doubles et
2 simples sur 7
niveaux
à 2 m de la paroi Est
Type 1510
OPM
(préparation
automatique des
colis avec
transstockeurs
tablettes) en 2
cellules
Cellule au Nord
(OPM2)
Surface : 5 998 m°?
Hauteur : 22,8 m
3 613 palettes
équivalentes
Volume de la palette :
1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h))
Hauteur maximale de
stockage : 21,6 m
En rack : 3 doubles
racks et 2 simples sur
14 niveaux à 2,5 m de
la paroi Est
Type 1510
Cellule au Sud
(OPM1)
Surface : 5 998 m?
Hauteur : 22,8 m
3 613 palettes
équivalentes
Volume de la palette :
1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)})
Hauteur maximale de
stockage : 21,6 m
En rack : 7 doubles
racks et 2 simples sur
7 niveaux
à 2,5 met 7 m des
parois Est et Sud
Type 1510
Expédition (avec
transstockeurs)
Surface : 3 893 m°?
Hauteur : 22,8 m
4 900 palettes
Voiume de la palette :
1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)})
Hauteur maximale de
stockage : 1,5 m
En masse : 3 îlots de
18x24,8 m? à 4,6 m et
18,8 m des parois
Ouest et Sud
Type 1510
L’entrepôt de préparation des produits « bazar »comprend :
Zone Dimensions Nombre maximal de Mode de stockage | Composition de palettes et volume palette la palette
Cellule Ouest Surface : 5 998 m°? |2 520 palettes En rack : 11 double | Type 1510 (Bazar 4) Hauteur : 14 m Volume de la palette : racks et 2 simples 1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)) sur 5 niveaux
Hauteur maximale de à 2met 58,5 m des
stockage : 12,7 m parois Nord et Sud
Cellule centrale | Surface : 4 543 m°? |100 palettes équivalentes En masse : 4 îlots | Type 1510 Nord avec robot Hauteur : 14 m Volume de la palette : de 4x6 m° trieur 1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)) à 7 mde la paroi (Bazar 3) Hauteur maximale de Nord stockage : 1,5 m
Cellule centrale | Surface : 4 543 m? |200 palettes En masse ; 4 îlots | Type 1510 Sud Hauteur : 14 m Volume de la palette : de 6x8 m° (Bazar 2) 1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)}) à 16,7 m de la paroi Hauteur maximale de Sud
stockage : 1,5 m
Cellule Est Surface : 5 998 m? |6 455 palettes En rack : 11 double | Type 1510 (Bazar 1) Hauteur : 14 m Volume de la palette : racks et 2 simples 1,6 m° (1,2x0,9x1,5(h}) sur 5 niveaux
Hauteur maximale de à 2met 25,5 m des
stockage : 11m arois Nord et Sud
Aïre extérieure | Surface : 5 000 m°? | 400 palettes En masse : 4 flots | Charbon de Volume de la palette : de 3x14 m°? bois
1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)) à 23 m des palettes
Hauteur maximale de jardin
stockage : 4,5 m
2 000 palettes En masse : 4 flots | Produits jardin
Volume de la palette : de 20x12 m°
1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)) à 20 m de la cellule
Hauteur maximale de Ouest
stockage : 3m
p8/ 48 16L’entrepôt froid positif et froid négatif comprend :
Zone Dimensions Nombre maximal de Mode de stockage T Composition de
palettes et volume palette la palette Froid négatif Surface : 3 100 m° | 4 500 palettes En rack : 7 doubles | Type 1511 Hauteur : 24,5 m |Volume de la palette | racks et 2 simples sur équivalente : 9 niveaux
1,4 m° (1,2x0,8x1,5{h)) àim,3met28m
Hauteur maximale de des parois Sud,
stockage : 20 m Ouest et Est
Froid positif Surface : 5 988 m° | 4 369 palettes En rack : 3 doubles | Type 1511 cellule Ouest Hauteur : 17 m Volume de la palette : racks et 2 simples sur (FP3) 4,4 m° (1,2x0,8x1,5{h)) 3 niveaux à 10 m, Hauteur maximale de 19met51m des
stockage : 6 m parois Nord, Ouest et
Sud
Froid positif Surface : 5988 m? | 400 palettes En rack : 3 doubles | Type 1511 cellule centrale | Hauteur : 17 m Volume de la palette racks et 2 simples sur avec robot trieur équivalente : 5 niveaux à 25 met (FP2) 1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)) 10 m des parois Nord Hauteur maximale de et Sud
stockage : 7,5 m
Froid positif Surface : 5 988 m° | 465 palettes n masse : 4 flots de | Type 1511 cellule Est Hauteur : 17 m Volume de la palette : 6x7,2m (FP1) 1,4 m° (1,2x0,8x1,5(h)}) à 6m,25met Hauteur maximaie de 67,6 m des parois
stockage : 6m Nord, Est et Sud
Les locaux techniques comprennent :
- des locaux électriques :
> poste de livraison HTA à l'entrée du site
> 1 transformateur (1 000 kVA) à l'entrepôt Bazar
> 3 transformateurs (3 x 1600 kVA) à l’entrepôt froid positif et froid négatif, secourus par un groupe électrogène de 1 280 kKW alimenté par une cuve enterrée de 12 m3 de fioul > 3 transformateurs {3 x 1600 KVA) pour le centre automatisé, secourus par un groupe électrogène de 1 280 kW alimenté par la même cuve enterrée de 12 m3 de fioul visée ci-dessus > 1 transformateur (800 KVA) pour les bureaux administratifs
- des locaux de charge de batteries implantés dans chacune des 3 activités suivantes : > centre de traitement automatisé des commandes
> entrepôt de préparation des produits « bazar »
> entrepôt froid positif et négatif
- un groupe froid avec :
> _ installation positive par chillers à l'ammoniac et condensation réalisée par des aérorefroidisseurs adiabatiques : refroïidisseurs d'eau glycolée fonctionnant à faible charge d'ammoniac en salle des machines et aérorefroidisseur adiabatique à l'extérieur d'une puissance thermique évacuée de 1250 KW. Distribution d'eau giycolée sur ies postes positifs.
> installation négative par cascade MEG (monoéthylène glycoi comme frigoporteur)/NH3 (ammoniac comme frigorigène); distribution du fluide frigorigène CO2 (quantité maximale de 3 000 kg) par pompe sur les postes négatifs.
- une chaufferie composée de 2 chaudières de puissance unitaire 1600 KW, fonctionnant au gaz naturel (a'imentation par le réseau de distribution du gaz de ville)
- un local sprinkier doté d’une réserve d'eau de 1 480 m3 et de 2 cuves d’eau glycolée de 12 m°.
L'approvisionnement et l'expédition de tous produits de grande consommation sont prévus par transports routiers. Aucune production, transformation ou découpe de produits frais n’a lieu sur le site. Aucun déconditionnement ou conditionnement de produit n'a lieu sur le site. Seules des activités de dépalettisation et de palettisation sont opérées.
p9/ 48 17Les horaires prévus d'ouverture des entrepôts sont : du lundi au samedi 24 h/j (reprise de l'activité le dimanche soir). L'accès des camions sur le site pour stationnement est possible en dehors des heures d'ouverture.
La surface imperméabilisée est de 17,9 ha.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux pians et données techniques contenus dans ies différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elies respectent par ailleurs ies dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les régiementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le déiai de trois ans ou iorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
Sans objet
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.6.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l’article R 512-33 du code de l'environnement.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 7.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec ies conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et ‘a prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'expioitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITE
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est le suivant : vocation industrielle. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois / six mois (cas des installations de stockage de déchets) au moins avant celui-ci.
p10/ 48 18La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.
Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; - des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION
ARTICLE 1.7.1 REGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive): - Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,
- Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement, - Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005,
- Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation,
-__ Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
-__ Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-438 et R. 541-46 du code de l'environnement.
- Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
ARTICLE 1.7.2 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation au titre des installations classées ne vaut pas permis de construire.
p11/ 48 19TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; - la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidertels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers où inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la profection de ia nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéciogique ;
- prévenir une incendie et en limiter sa propagation.
ARTICLE 2.1.2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL : MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS
Sans objet
ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer ja protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, produits absorbants...
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble de l'installation est entretenu et maintenu en permanence en état de propreté. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets...
ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE
Les abords de l'instailation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...) Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazornement..…}.
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PREVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
p12/ 48 20CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents où incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'articie L.511-1 du code de j'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des instailations classées. il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, ies mesures prises ou envisagées pour éviter un accident où un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen où iong terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation, -__ les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, - l'analyse du risque foudre et l'étude technique définissant les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données,
- un dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques des produits entreposés).
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE À L'INSPECTION
L'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées les documents suivants :
Article nn Documents à transmettre Périodicités l'échéance _-. Modification des En
Article 1.6.1 D , vantt réalisation de la modification
_ ___ Voisinage | = —_— LU Article 1.6.5 Changement d'exploitant Avant le changement d'exploitant
Article 1.6.6 Notification .de MISE 83 mois avant la date de cessation d'activité | _— _J'arrêt définitif LT EE _—_ Article 2.5.1 Déclaration d'accident ouDans les meilleurs délais d'incident
Rapport d'accident Dans les 15 jours suivant l’accident
Rapport d'incident (surDans les 15 jours suivant l'incident
demande) |
Article 4.1.5 Dossier de rabattement En cas de besoin, préalablement à l'opération de de la nappe durant les rabattement
travaux de construction | L _.
p13/ 48 21rticle 8.2.3.2 Accord du SDIS sur le Avant ie démarrage des travaux de voiries plan d'implantation des
voie engin et échelle
Article 8.2.8 Accord du SDIS sur le Avant le démarrage des travaux du réseau interne plan d'implantation des incendie
poteaux internes
d'incendie |
Article 9.1 Attestation de conformité Dans les 2 mois suivants la mise en exploitation d’un aux dispositions de bâtiment relevant de la rubrique 1510
l'arrêté ministériel du 5
août 2002 susvisé et au |
présent arrêté préfectoral
d'autorisation
Article 10.3.1 Résultats du suivi Tous les 2 mois (par GIDAF) périodique {TAR) |
Article 10.3.2 Déclaration annuelle des Tous les ans (par GEREP) émissions (déchets, fuite
fluides frigorigènes
fluorés…)
Article 0.3.4 Résultats des mesures an après la mise en service de l'exploitation de niveaux sonores
Article 10.4.1 Bilan annuel (TAR) Tous les ans
ainsi que ceux prévus par les textes visés à l’article 1.1.3., notamment : - dans les meilleurs délais pour le dépassement de 100 000 UFC de !egionella specie (annexe 1 - 8 3.7-I1 - AM 14/12/2013 portant sur la rubrique 2921).
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum es durées d’indispoñibilté pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la poliution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des instaliations comportent explicitement îes contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exciusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
p14/ 48 22ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormai.
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelies et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et matières diverses :
- {es voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettovées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs….).
CHAPITRE 3.2. CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1 DISPOSITIONS GENERALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches...).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art iorsque la vitesse d’'éjection est pius éievée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, iongueur droite pour ia mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de poiluants à l'atmosphère. = p15/ 48 23En païticulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre où un dispositif informatique équivalent.
ARTICLE 3.2.2 CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES/ CONDITIONS GENERALES DE REJET
La hauteur de cheminée ne peut être inférieure à 10 m ; elle est déterminée par les formules préconisées par les textes ou déterminée au vu des résultats d'une étude de dispersion des gaz adaptée au site lorsque les flux de polluants sont importants où lorsque les installations sont situées près d'obstacles.
Le nombre de points et de rejets sera aussi limité que possible :
N° de installations raccordées Hauteur | Puissance ou capacité | Combustible Autres
conduit en m caractéristiques
1 Chaufferie composée de 2 28 3 200 KW Gaz raturei /
chaudières
2 Groupe électrogène n°1 Cf(1}) |1600kW Fioul Groupe de secours 3 Groupe électrogène n°2 Cf(1) 1 600 kW Fioul Groupe de secours
Les émissions des conduits 1 à 3 sont régies par l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion.
(1) Le débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion des groupes électrogènes dépasse de 3 mètres la hauteur des bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres autour de l'installation, sans toutefois être inférieure à 10 mètres
ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRAFIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES / VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETÉS Les valeurs limites dans les rejets de la chaufferie et des groupes électrogènes sont fixées dans l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion.
p16/ 48 24TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
L’implantation et le fonctionnement de l'installation sont compatibles avec ies objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Ils respectent les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées.
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :
Nom de la Code national de la |Prélèvement | Débit maximal (m3) masse d'eau ou) masse d'eau | maximal
Origine de la ressource |de la commune | (compatible SANDRE) | annuel (m3) Horaire | Journalier du réseau (si prélèvement dans
une masse d’eau)
Réseau public Castelnaudary / 2 000 / /
ARTICLE 4.1.2 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D'EAUX
Sans objet
ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D'EAUX POTABLES ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT
Article 4.1.3.1. Protection des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Article 4.1.3.2. sans objet
ARTICLE 4.1.4. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE
Sans objet
ARTICLE 4.1.5. PREVENTION DU RISQUE INONDATION
Afin de rester au-dessus des niveaux d'eau rencontrés lors des relevés piézométriques, les dalies des bâtiments doivent être situées au minimum aux niveaux suivants :
- 162,5 mNGF pour ie bâtiment bazar
- 160,8 mNGF pour le bâtiment OPM/HBW/CPS
- 161,3 mNGF pour le bâtiment froid.
p17/ 48 25Durant les travaux de construction, en cas de nécessité d’un rabattement de nappe, un planning de travaux, devra être préalablement proposé à l'inspection des installations classées. En effet, les eaux de pompage seront dirigées vers les bassins de rétention des eaux pluviales de la zone d'activité Nicolas Appert dont la capacité à accueillir ces eaux sans nuire à sa fonctionnalité selon la période envisagée devra être préalablement étudiée.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Tout reiet d'efflient liquide non prévu à l’article 4.3.4 où non conforme à ieurs dispositions est interdit. A l'exception des cas accidentels où ia sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de poliution sont privilégiés pour l'éouration des effiuenis.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un pian des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. lls sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le pian des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître : - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...),
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ÉTABLISSEMENT Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Articie 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe où d'un autre site industriel.
Ariicie 4.2.4.2. isolement avec les milieux
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
p18/ 48 26CHAPITRE 43 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
1. les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibies d'être poiluées {eaux de toiture notamment) ainsi que les eaux pompées du ceinturage hydraulique, 2. les eaux pluviales susceptibies d’être polluées (eaux lessivañnt les voiries et aires de dépotage de matières),
ies eaux polluées lors d'un accident où d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction), les eaux de purge : chaudière, tour aéroréfrigérante,
les eaux de nettoyage,
les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine. ® UP
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les Valeurs seuils de rejets fixés par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines où vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Les eaux pluviales tombant à l'intérieur de l'établissement sur les aires de stationnement, les voies de circulation et les zones imperméabilisées de manœuvre des véhicules et engins, sont collectées et traitées (débourbeurs et séparateurs à hydrocarbures) avant d'être rejetées vers les bassins de rétention des eaux pluviales de la ZAC Nicolas Appert.
Les eaux pluviales susceptibles d'être en contact avec les produits fabriqués, traités ou entreposés, en particulier celles recueillies sur les aires de stockage et de dépotage, sont collectées par un réseau spécifique.
Les autres eaux pluviales tombant à l'intérieur de l'établissement qui n’ont pas été en contact avec les produits fabriqués, traités ou entreposés, sont collectées et dirigées vers les bassins de rétention des eaux pluviales de la ZAC Nicolas Appert.
Les eaux d'extinction d'un éventuel incendie sont coliectées, stockés dans un ou plusieurs bassins d'une capacité globale minimale de 6 090 m3 et éliminées par des filières agréées ou traitées in situ selon les normes en vigueurs avant leur rejet vers le milieu naturel.
Les eaux de purge, les eaux de nettoyage et les eaux domestiques sont rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées de la ZAC pour être traitées dans la station d'épuration du Molinier de la commune de Casteinaudary.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT La conception et la performance des installations de traitement (ou de prétraitement) des effiuents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par ie présent arrêté. Elles sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du changement de type de produits traités. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
. r19/ 48 27Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les activités concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAÎTEMENT Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés
présentent les caractéristiques suivantes :
par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui
Point de rejet vers le mitieu récepteur codifié par le présent arrêté
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Coordonnées {Lambert Il étendu)
Nature des effluents
Débit maximal journalier (m°/)
Débit maximum horaire( m°/h)
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Mitieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement
Autres dispositions
N°1
/
/
Eaux de ruissellement des voiries après traitement et eaux de toitures
/
/
Bassins de rétention des eaux pluviales de la zone d'activités
Déshuileurs / Débourbeurs pour les eaux de voiries
Ruisseau de Fendeille
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Coordonnées (Lambert Il étendu)
Nature des effluents
Débit maximal journalier (m*/)
Débit maximum horaire( m°/h)}
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement coliective
Conditions de raccordement
Autres dispositions
Eaux de ruissellement des voiries après traitement et eaux de toitures /
/
Bassins de rétention des eaux pluviales de la zone d'activités Déshuileurs / Débourbeurs pour les eaux de voiries
Ruisseau de Fendeille
/
/
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Coordonnées (Lambert Il étendu)
Nature des effluents
Débit maximal journalier (m‘/)
Débit maximum horaire( m“/h)}
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement
Autres dispositions
N°3
/
/
Eaux de ruissellement des voiries après traitement et eaux de toitures
/
/
Bassins de rétention des eaux pluviales de la zone d'activités
Déshuileurs / Débourbeurs pour les eaux de voiries
Ruisseau de Fendeille
/
/
p20/ 48 28Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°4 Coordonnées PK et coordonnées Lambert / Coordonnées (Lambert il étendu) l Nature des effluents Eaux de ruissellement des voiries après traitement et eaux de toitures Débit maximal journalier (m“/j) / Débit maximum horaire( m°/h) / Exutoire du rejet Bassins de rétention des eaux pluviales de la zone d'activités Traitement avant rejet Déshuïleurs / Débourbeurs pour les eaux de voiries Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Ruisseau de Fendeille Conditions de raccordement / Autres dispositions /
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l'exploitant au Préfet. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral n°2009-11-0793 du 26 mars 2009 définissant les modalités de gestion des eaux pluviales de la ZAC Nicolas Appert.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur l'ouvrage de rejet d’effluents est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent l'ouvrage de rejet.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ce point est implanté dans une section dont les caractéristiques (rectitude de l& conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS Les effluents reietés doivent être exempits :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz où vapeurs toxiques, inflammables ou odoranies, - de tout produit susceptibie de nuire à ia conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitabies qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température : 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
p21/ 48 29ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE MILIEU NATUREL OÙ DANS UNE STATION D'ÉPURATION COLLECTIVE Le rejet des eaux provenant des installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air doit respecter les valeurs limites fixées au point 5.5 de l'annexe ! de l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2921.
Le rejet des eaux provenant des chaudières doit respecter les valeurs limites fixées au point 5.5 de l'annexe | de larrêté du 25 juilet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de a rubrique n°2910-A.
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites suivantes :
Référence du rejet vers le milieu récepteur: N°1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)
Paramètre = Concentrations instantanées (mg/l) MEST (NFT 90 105) 30
| Hydrocarbures totaux (NFT 90 114) _ 5
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
p221 48 30TITRE 5 - DECHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses instaliations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et ia nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer üne bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation er Vue de la réutilisation ;
b) le recyciage ;
c) toute autre vaïiorisation, notamment ia valorisation énergétique ; d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l'environnement Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543- 151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épardus et des eaux météoriques souiltées.
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un loi normal d'expédition vers l’instailation d'élimination.
ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
il s'assure que ia personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
D23/ 48 31ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÈRES À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT Tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'étabiissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'expioitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articies R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’articie R. 541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets {dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R, 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à ia coilecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux où non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
Type de déchets ne | Moyenne annuelle en tonnes | Nature des déchets .
Déchets non dangereux | 365 Déchet industriel banal, carton, plas- tique, déchets ménagers
Déchets dangereux | 15 ____ | Boues des débourbeurs/déshuileurs
ARTICLE 5.1.8. AGRÉMENT DES INSTALLATIONS ET VALORISATION DES DÉCHETS D'EMBALLAGES
Sans objet
ARTICLE 5.2. EPANDAGE
Les épandages sont interdits.
p24; 48 32TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS
L'inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) sont tenus à jour et à disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
L'exploitant veille notammert à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, lensembie des documents nécessaires à l'identification des substances et des produits, et en particulier :
- ies fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
ARTICLE 6.1.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant où transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OÙ RESTREINTES
L'exploitant s'assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
- qu'il n'utilise pas de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012, - qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants, - qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006. S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection.
ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTES L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu'il importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle qu'établie par l'Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement 1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l'annexe XiV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d'être couvert par une demande d'autorisation soumise à l'Agence européenne des produits chimiques.
S'il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°19C7/2006, l'exploitant tient à disposition de l'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu'elle prévoit.
Dans tous les cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des reiets dans l’environnement de ces substances.
p25/ 48
33ARTICLE 6.2.4, PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES À SUBSTITUTION L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et ies mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de ‘environnement et le suivi des rejets dans ‘environnement de ces substances.
ARTICLE 6.2.5. SUBSTANCES À IMPACTS SUR LA COUCHE D'OZONE (ET LE CLIMAT) L'exploitant informe l'inspection des installations classées s'i dispose d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chicrofiuorocarbures et hydrochiorofluorocarbures, teis que définis par le règiement n°106C5/2008.
S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l'exploitant en tient la liste à la disposition de Pinspection.
p26/ 48 34TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 7.1.1. AMENAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des émissions dans l'environnement par les installations relevant du livre V - titre i du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dars l'environnement par les installations classées sont applicables.
Ure mesure du riveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie er annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l’objet de plaintes où en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 7.1.2. VEHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée(*).
— . _ ——
| Niveau de bruit ambiant existant dans | Emergence admissibie pour ia Les zones à émergence régiementée période allant de 7h à 22h, sauf
| Emergence admissible pour la |
période allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et {incluant le bruit de l'établissement) dimanches et jours fériés . ë ee
ù .. | | UT — jours fériés | Ê rs dB(A) et inférieur ou égal à 6 dB(A) 4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB(A) 1 SdB) [7 8dB(A) |
Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté (points À, B,C, F GetH.
-- p27/ 48 35ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour ies différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à22h, Allant de 22h à 7h, | | (sauf dimanches et jours fériés) | (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible
egment « a », point 2 70 dB(A) 60 dB(A) {limite de propriété Nord)
egment « b », point 3 66 dB(A) 53 dB(A) lime de propriété Ouest)
egment « c », point 4 70 dB(A) 60 dB(A) limite de propriété Sud)
egment « d », point 1 68 dB(A) 60 dB{A)
{
Les segments « a », «b», «cc» et « d » sont définis sur le plan définissant les zones à émergence réglementée annexé au présent arrêté.
limite de propriété Est)
ARTICLE 7.2.3. TONALITÉ MARQUÉE
L'établissement ne doit pas être à l’origine de bruit à tonalité marquée.
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES
ARTICLE 7.4.1. EMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux,
- seul le rez-de-chaussée du bâtiment administratif est éciairé la ruït pendant les heures de travaii, - le système d'éclairage des quais de livraison aoit fonctionner uniquement en période d'activité, - les ifluminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas appticabies aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'eiles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion. L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éciairage fonctionne toute la nuit.
p28/ 48 36TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 GENERALITES
ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 8.1.2. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrits précédemment à l'article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 8.1.3. PROPRETE DE L’'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 8.1.4. CONTRÔLE DES ACCES
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence.
ARTICLE 8.1.5. CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
ARTICLE 8.1.6. ETUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 8.2.1. COMPORTEMENT AU FEU
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales requises au risque considéré. Des caractéristiques minimales sont explicitement définies dans les articles suivants de l'arrêté (plus particulièrement à l’article 9) pour certains bâtiments.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 8.2.2. CHAUFFERIE
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d’expioitation ou isolé par une paroi de degré REÏ 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes El30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré El120.
A lextérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
: p29/ 48 37- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
ARTICLE 8.2.3. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 8.2.3.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à rinstallation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 8.2.3.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres,
- une bande d'une largeur minimale de 4 m de part et d'autre de la voie engin est laissée libre d'obstacles (aucun arbre ou arbuste, etc.)
- la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres
- la pente inférieure à 15%,
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée, - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
-__ chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie, - aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles et la voie engin. En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout où partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Etant donné les flux thermiques pouvant être présents en cas d'incendie, et afin de limiter la non linéarité de la voie engin tout en conservant la possibilité d'être suffisamment proche pour lutter contre un incendie, un plan d'implantation de cette voie doit, avant sa réalisation, être présenté au SDIS pour accord. Le plan retenu et cet accord sont à transmettre à l'inspection des installations classées.
Article 8.2.3.3. Mise en station des échelles
Pour toute instaïation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelie » permettant la circulation et la mise en station des échelies aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie précédemment et est située dans ia mesure du possibie en dehors des zones de flux thermiques de plus 3 kW définies par les modélisations.
Depuis ceîte voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10%,
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
- aUCUn obstacie aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à ia verticale de l’ensemble de la voie, la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, - la voie résiste à ia force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130KkN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm?.
p30/ 48 38Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures. Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont äisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
Articie 8.2.3.4. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’instailation par un chemin stabilisé de 1,80 mètres de large au minimum.
ARTICLE 8.2.4 DESENFUMAGE
Les dispositions en matière de désenfumage sont précisées dans les articles du chapitre 9.
ARTICLE 8.2.5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8.1.1 ; - un dispositif d'extinction automatique pour toutes les cellules, alimenté par une réserve d'eau de 1 480 m°;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des installations lorsqu'elles sont couvertes, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. ;
- de 4 poteaux d'incendie normalisés externes (2 poteaux sur le réseau d'eau potable, 2 poteaux sur le réseau d’eau brute BRL) pour lesquels l'exploitant doit s'assurer périodiquement auprès de leur gestionnaire que le débit en simultanée de ces 4 poteaux atteint au minimum 240 m‘/h ; - de 2 poteaux d'incendie internes connectés aux réseaux extérieurs (1 poteau sur le réseau d’eau potable, 1 poteau sur le réseau d’eau brute BRL) ;
- de 18 poteaux d'incendie internes normalisés répartis dans le périmètre de l’établissement à proximité de la voie engin, dont au moins un à proximité de chaque stockage de produits inflammables. Ce réseau d'eau d'incendie doit être maillé et comporter des vannes de sectionnement pour isoler rapidement toute section affectée par une rupture. Les vannes de barrage doivent rester ouvertes en exploitation normale et être aisément accessibles et manœæœuvrables en toutes circonstances. Le maillage débute le plus près possible de la sortie du local incendie. Des bras morts inférieurs à 50 m de long et destinés à des ouvrages accessibles ou protégeables par d'autres sections, sont admis. Les canalisations et les accessoires, constituant le réseau incendie, doivent être réalisés en matériaux capables de résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis en service ; ils doivent être en outre, en matériaux résistants au feu et protégés efficacement contre la corrosion. - d'une réserve d’eau de 960 m° pouvant être réalimentée par le réseau BRL, permettant une alimentation de 4 poteaux internes maillés en simultané pour un débit total de 240 m‘/h ; - des robinets d'incendie armés (RiA) normalisés judicieusement répartis ; des moyens spécifiques précisés dans les articles suivants pour des installations particulières.
Les poteaux internes doivent comporter une signalétique permetiant de visualiser leur réseau d'alimentation : réseau AEP ou réseau BREL.
L'ensemble des poteaux visés ci-dessus doivent permettre de répondre aux configurations de besoin en eau suivantes :
Configuration Moyens Débit unitaire Débit total
; Utilisation des poteaux | 4 poteaux en simultané :
externes |
2 poteaux EB + | 60 m3/h/poteau 240 m3/heure
| 2 poteaux AEP
p31/ 48 39Utilisation de poteaux |4 poteaux en simultané :
externes et poteaux
internes connectés i poteau EB externe + 60 m3/h/poteau 240 m3/heure 1 poteau AEP externe +
1 poteau interne +
1 poteau AEP interne 2 -
Utilisation de 4 poteaux | 4 poteaux en simultané | 240 m3/heure internes maillés connectés à la réserve | 60 m3/h/poteau Fonctionnement pendant de 960 m3 | 4 heures |
Les réserves d'eau {cuves d'alimentation de l'extinction automatique, réserves pompiers) et les locaux des pomperies des systèmes d'extinction automatiques et du réseau de poteaux d'incendie internes sont situées dans des zones en dehors des zores de fiux thermiques supérieures à 3 kW selon les modéiisations.
Un plan d'implantation des poteaux d'incendie internes doit, avant leur réalisation, être présenté au SDIS pour accord. Le plan retenu et cet accord sont à transmettre à l'inspection des installations classées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Un plan d'opération interne est établi par lexploitant ; ce plan intègre l'alerte du gestionnaire de l'autoroute situé à proximité de manière à prévoir des messages de prévention, et en cas de nécessité une fermeture du tronçon de l'autoroute entre les sorties d'autoroute situées en amont et en aval de Castelnaudary.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de toute partie d’entrepôt relevant de la 1510, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, par mise en œuvre du plan d'opération interne. Il est renouvelé tous les deux ans.
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 8.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
ARTICLE 8.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur instailation ou suite à modification. Elles sont contrôiées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre Vi du titre il de livre |! de la quatrième partie du code du travail relatives à le vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
ARTICLE 8.3.3. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère expiosive où toxique. Le débouché à l'atmosphère de ia ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, ei à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser ia dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faïtage.
p32/ 48 40La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
ARTICLE 8.3.4. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'article S précise des zones minimales devant être couverte où renvoie vers les textes régiementaires le définissant pour d'autres.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec ieur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. || organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de linspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
ARTICLE 8.3.5. EVENTS ET PAROIS SOUFFLABLES
Sans objet
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIFS DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 8.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT
I. Tout stockage de produits et de déchets liquides dangereux, ou contenant des substances ei préparations dangereuses mentionnées à l’article R 511-10 du code de l'environnement, ou susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 I.
I. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté où sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du so! que dans des réservoirs en fosse maçonñée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
ll. Pour les stockages à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
p33/ 48 41IV. Le sol des aires et des locaux de stockage où de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées iors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute poilution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire au confinement externe est de 6 090 m'.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés d'obturateur de façon à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
ARTICLE 8.4.2 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Considérant qu'une agression par la foudre pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, une analyse du risque foudre (ARF) est réalisée, par un organisme compétent. L'analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF. En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis compiétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises où à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne. L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent avant le début de l'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'instailateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
p34/ 48 42Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.
Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en étai, celle-ci est réalisée dans un déiai maximum d'un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référents ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés où stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alertés et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage ou d'astreinte.
Durant les heures de fermeture de l'établissement, une personne d'astreinte est nommément désignée pour intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin.
ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX
Dans les parties de l'installation recensées à l’article 8.1.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'ur « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
ARTICLE 8.5.3. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (portes coupe-feu par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
ARTICLE 8.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préiudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
p35/ 48 43Ces consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ; - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûülage à l'air libre ;
- l'obligation du “permis d'intervention" pour les parties concernées de l'instaliation ; - es conditions de conservation et d'entreposage des produits et des déchets, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et entreposage de produits ou déchets incompatibles ; - es procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (éiectricité, réseaux de fluides), - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 8.4.1,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
p36/ 48 44TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE LA RUBRIQUE 1510
Les installations de stockage couvert (centre automatisé comportant une cellule de réception, les celluies HBW et CPS, 3 cellules OPM et une cellule expédition, et entrepôt bazar comportant 4 cellules) sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous ta rubrique 1510. Aucune adaptation de ces dispositions n’est accordée pour les installations présentes sur le site.
Avant la mise en service de l'entrepôt, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au Préfet une attestation de conformité aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 susvisé et au présent arrêté préfectoral d'autorisation, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou d'une société de vérification.
Quelques dispositions de cet arrêté sont explicitées ci-dessous pour les installations présentes.
La surface de chaque cellule est limitée à 6 000 m°.
Ces installations ne comportent qu'un seul niveau et aucune mezzanine. Néanmoins en cas de présence de mezzanines, celles seront dédiées aux supports et aux accès des convoyeurs pour maintenance et non au stockage de produits. L'exploitant démontre, par une étude, que ces mezzanines n'engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment qu'elles ne gênent pas le désenfumage en cas d'incendie. Les règles d'évacuation des personnels fixées à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 susvisé s'appliquent.
Ces installations sont toutes équipées de systèmes d'extinction automatique d'incendie adaptés à la nature des produits stockés.
ARTICLE 9.1.1 implantation
Les parois extérieures de l'entrepôt sont éloignées par rapport : - aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones destinées à l’habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance Z1 correspondant aux effets létaux en cas d'incendie,
- aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance Z2 correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie.
Les distances Z1 et Z2 sont respectivement de 85 m et 125 m par rapport à la paroi Nord de la cellule HBW.
Une distance Z2 de 40 m est également retenue pour la paroi Sud de la cellule OPM1.
Par ailleurs, les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.
ARTICLE 9.1.2. Dispositions reïatives au comportement au feu des entrepôts De façon générale, ies dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple, et mezzanines le cas échéant) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment es cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu.
_ p37! 48 45En vue de prévenir la propagation d'un incendie à l’entrepôt ou entre parties de l'entrepôt, cet arrêté ministériel du 5 août 2002 fixe les caractéristiques minimales de réaction et de résistance au feu, à savoir :
- matériaux :
cellule de réception, cellules HBW et CPS, cellule préparation manuelle, cellules OPM, cellule expédition, et cellules bazar : murs extérieurs A2 s1 d0 avec :
© cellule OPM1, mur extérieur Sud : REÏ 120 sur une hauteur minimale de 11 m;
cellule de réception, cellules HBW et CPS, cellules OPM, cellule expédition, et celiuies bazar : le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) et éiémenis de support de couverture de toiture, hors isolant, réalisés en matériaux A2 s1 d0, en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'i n'y en a qu'un) :
@ soit ils sont de classe A2 si d0;
@ soit ie système “ support + isolants " est de classe B s1 dO et respecte l'une des conditions ci-après :
e l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
e l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 kg/m* et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
matériaux utilisés pour l'éclairage naturel : classe dO :
cellule de réception, cellules HBW et CPS, celluies OPM, cellule expédition, et cellules bazar : sol des aires et locaux de stockage de classe Aîfl ;
- Stabilité de la structure (poteaux, poutres, murs porteurs, etc.) :
9
cellules OPM, cellule réception, cellule expédition, et cellules bazar : R6O ;
cellules HBW et CPS : R60 sauf pour les poutres de ciasse R15 impliquant la réalisation d'une étude spécifique d'ingénierie incendie concluant à une cinématique de ruine démontrant le non- effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours) ;
- parois séparatives :
entre cellule de réception et cellule HWB: REI120 sur toute la hauteur de la cellule HBW dépassant d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement, et prolongée latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre de part et d’autre ;
entre cellule de réception et cellule CPS : RE1120 sur toute la hauteur de la cellule CPS dépassant d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement ;
entre cellule réception et cellule OPM2: REI120 sur toute la hauteur de la cellule OPM dépassant d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement, et prolongée latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre ; entre cellule HBW et cellule CPS : RE1120 sur toute la hauteur de ces cellules — qui ont la même hauteur - dépassant d’au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement, et prolongée latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre ; entre cellule CPS et cellule expédition : RE1120 sur toute la hauteur de la cellule CPS dépassant d'au moins 1 mètre ia couverture au droit du franchissement, et prolongée sur une largeur de 4 m le long de la cellule CPS après le décrochage avec la cellule expédition ; entre cellule CPS et celluie préparation manuelle : REI120 sur toute la hauteur de la cellule CPS dépassant d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement ; entre cellules OPM : REÏ120 sur toute la hauteur de ces cellules — qui ont toutes la même hauteur - dépassant d’au moins 1 mêtre la couveriure au droit du franchissement, et prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une iargeur de 1 mètre de part et d'autre ;
v38/ 48 46e entre cellule expédition et cellules OPM : REÏ120 sur toute la hauteur des cellules — qui ont toutes la même hauteur - dépassant d'au moins 1 mêtre la couverture au droit du franchissement (pour mémoire, ces murs extérieurs sont REI 120 sur toute leur hauteur, cf précédemment) ;
e entre cellule préparation manuelle et iocaux sociaux, de bureaux et de charge : REÏ 120 sur toute la hauteur de la cellule sur une iargeur de 38 m;
+ entre cellule OPM'/ceilule expédition et local technique : REI 120 sur toute ia hauteur du local
dépassant d'au moins 4 m la couverture du local ;
°+ entre ceilule expédition et, locaux sociaux, de bureaux et locai de charge : sur toute la hauteur des locaux dépassant d'au moins 4 m les couvertures des locaux, et prolongée latéralement au mur extérieur de la celiule expédition sur une largeur de 1 m ;
e entre ceilules bazar : REÏŸ20 sur toute la hauteur de ces ceilules — qui ont toutes la même hauteur - dépassant d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement, et prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre de part et d'autre ;
e entre cellules bazars et locaux sociaux, de bureaux et techniques : REI 120 sur toute la hauteur du local dépassant d'au moins 4 m la couverture du local ;
e La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives entre cellules. Cette bande est en matériaux A2 s1 dO ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0. Cette disposition s'applique également de part (toiture cellule bazar) et d’autre (auvent stockage bazar extérieur) du mur extérieur Ouest des cellules bazar.
Les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement El2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2.
Les bureaux et locaux sociaux ne sont pas contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
ARTICLE 9.1.3. Cantonnement et désenfumage
ARTICLE 9.1.3.1. Cantonnement
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 191-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique n° 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, avec un minimum de 1 m.
ARTICLE 9.1.3.2. Désenfumage
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaieurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ou auto-commande. La surface utile de l'ensemble de ces exuütoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
— p39/ 48 47Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, ie réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou ia cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
La commande manuelle des DENFC est au minimum instaliée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- Système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 309 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
ARTICLE 9.1.3.3. Amenées d'air frais
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
ARTICLE 9.1.4. Systèmes de détection incendie
La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
ARTICLE 9.1.5. Exploitation
ARTICLE 9.1.5.1. Caractéristiques géométriques des stockages Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre ie sommet des stockages et la base de la toiture où le piafond où de tout système de chauffage et d'éclairage ; cette distance respecte la distance minimaie nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie.
La distance entre le point bas de l'écran et le point le pius près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. Le niveau haut du stockage est au moins à 0,5 mètre au-dessous du niveau bas des écrans de cantonnement.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.
p40/ 48 48La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. Le stockage au-dessus est autorisé sous réserve de la mise en place des moyens de prévention et de protection adaptés aux matières dangereuses liquides.
Les matières stockées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante : - surface maximale des îlots au soi : 500 mètres carrés ;
- haufeur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
- distance entre deux ilois : 2 mèires minimum.
La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (portes coupe-feu, passage de convoyeurs, etc.) n'est pas gênée par des obstacies.
ARTICLE 9.1.5.2. Matières dangereuses
Les matières chimiquement incompatibles, où qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, où qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même cellule.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Les aérosols sont notamment stockés dans des cases ou palettes grillagées, d'une tenue au feu suffisante, pour prévenir les projections.
CHAPITRE 9.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE LA RUBRIQUE 1511
Les installations des entrepôts frigorifiques (1 cellule en froid négatif et 3 cellules en froid positif) sont aménagées et exploitées suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1511. Aucune adaptation de ces dispositions n’est accordée pour les installations présentes sur le site.
Quelques dispositions de cet arrêté sont explicitées ci-dessous pour les installations présentes.
La surface de chaque cellule est limitée à 6 000 m°.
Ces installations ne comportent qu'un seul niveau et aucune mezzanine.
Ces installations sont toutes équipées de systèmes d'extinction automatique d'incendie adaptés à la nature des produits stockés.
ARTICLE 9.2.1. Dispositions relatives au comportement au feu des entrepôts Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément de structure n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur.
En vue de prévenir la propagation d’un incendie à l’entrepôt ou entre parties de l'entrepôt, cet arrêté ministériel du 27 mars 2014 fixe les caractéristiques minimales de réaction et de résistance au feu, à savoir :
- matériaux :
° cellule en froid négatif et 3 celluies en froid positif : murs extérieurs B s3 a9 ;
e cellule en froid négatif et 3 cellules en froid positif : le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) et éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 si dO ; les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux B s3 d0 ;
e matériaux utilisés pour l'éclairage naturel : ciasse dO ;
cellule en froid négatif et 3 cellules en froid positif : sol des aires et locaux de stockage de classe
AT{ ;
p41/ 48 49- Stabilité de la structure (poteaux, poutres, murs porteurs, etc.) :
°e cellule en froid négatif et 3 cellules en froid positif : R60 ;
- parois séparatives :
+ entre les cellules en froid positif : REI120 sur toute ia hauteur de ces cellules — qui ont toutes la même hauteur - dépassant d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement, et prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 2 mètres de part et d’autre ;
+ entre la cellule de froid négatif et la cellule froid positif limitrophe : RE1120 sur toute la hauteur et toute ia largeur de la cellule froid négatif, dépassant d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement, et prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 2 mètres de part et d'autre ;
+ entre cellule froid positif et locai de bureaux et de locaux sociaux : mur REI 120 sur toute la hauteur du locai dépassant d'au moins 4 m la couverture du iocal ;
*+ entre cellule froid positif et iocai de charge : mur REÏ 120 sur toute la largeur et toute la hauteur de la cellule ;
e entre ceilule froid négatif et locaux techniques (hors chaufferie) : mur RE! 320 sur toute la hauteur des locaux dépassant d'au moins 4 m la couverture des locaux ;
e La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives entre celiules. Cette bande est er matériaux A2 s1 dO0 ou comporte en surface une feuille métaliique A2 s1 dO.
Les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REÏ 120 présentent un classement El2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2.
CHAPITRE 9.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE LA RUBRIQUE 2919
Les installations de combustion (chaudières et groupes électrogènes) sont aménagées et exploitées suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2910. Aucune adaptation de ces dispositions n’est accordée pour les installations présentes sur le site, à l'exception de la fréquence des mesures des niveaux figurant au point 8.4 de l'annexe | de cet arrêté ministériel qui est remplacée par les modalités définies à l'article 10.2.7 ci-après.
CHAPITRE 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE LA RUBRIQUE 2921
Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soni aménagées et exploitées suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions généraies applicables aux installations reievant du régime de la déclaration au titre de ia rubrique n° 2921. Aucune adaptation de ces dispositions n'est accordée pour les installations présentes sur le site, à l'exception de la fréquence des mesures des niveaux figurant au point 8.4 de l'annexe | de cet arrêté ministériel qui est remplacée par les modalités définies à l’article 10.2.7 ci-après.
CHAPITRE 9.5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE LA RUBRIQUE 2925
Les installations de charge d'accumulateurs sont aménagées et exploitées suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions généraies applicables aux installations relevant du régime de ia déclaration au titre de la rubrique n° 2925. Aucune adaptation de ces dispositions n'est accordée pour les instailations présentes sur le site.
_ p42/ 48 50CHAPITRE 9.6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE LA RUBRIQUE 4735
Les installations d'emploi d'ammoniac sont aménagées et exploitées suivant les dispositions de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2009 reiatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déciaration au titre de ia rubrique n° 4735. Aucune adaptation de ces dispositions n’est accordée pour les installations présentes sur le site.
CHAPITRE 9.7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE CHARBON
Article 9.7.1. Etat des stocks
L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées sur l'aire extérieure du bazar. Cet état est tenu en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours ei de l'inspection des installations classées.
Article 9.7.2. Implantation
Le stockage de charbon est située sur une bande de 14 m de longueur (parallèle à la cellule Bazar 4) et de 3 m de largeur. Ce stockage est éloigné au minimum du stockage des produits de jardins.
Le stockage est par ailleurs situé à plus de 15 mètres de tous les produits et installations susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage.
L'installation n'est équipée pas de système de chauffage.
Article 9.7.3. Structure du bâtiment abritant les stockages de charbon de bois Les stockages sont situés à l'air libre, avec un auvent pour le charbon de bois. Cet auvent est de classe dO.
Article 9.7.4. Eclairage
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
CHAPITRE 9.8. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES PALETTES VIDES
Article 9.8.1. Etat des stocks
L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état est tenu en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 9.8.2. Impiantation
Les deux zones {chacune de 24 x 19} de stockage de palettes vides sont séparées de plus de 30 mètres l'une de l'autre. Elles comportent chacune 4 îlots (8x10x8{hn)) séparées par des allées de 1 m. Les limites du stockage sont implantées à une distance de l'enceinte de l'établissement d'au minimum 10 mètres.
Le stockage est par ailleurs situé à plus de 15 mètres de tous les produits et installations susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage.
L'installation n'est équipée, ni de toiture, ni de système de chauffage.
_ p43/ 48 51Article 9.8.3. Accessibilité
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture du stockage.
Une voie ” engins ” au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du stockage et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du stockage.
Article 9.8.4. Structure du bâtiment abritant les stockages de palettes vides Les stockages de palettes vides sont situés à l'air libre.
Article 9.8.5. Eclairage
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. lis sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
= p44/ 48 52TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME DE SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DÜ PROGRAMME DE SURVEILLANCE Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité Un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets. L'exploitant adapte et actualise la naîure et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évoiutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de ieurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à ia disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articies suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données de surveillance.
ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive}, l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
CHAPITRE 10.2 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE LA SURVEILLANCE
ARTICLE 10.2.1. AUTOSURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES Les mesures des émissions sont définies :
- pour les chaudières et groupes électrogènes, par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2910 ;
- pour les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d’air, par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921.
ARTICLE 10.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies à article 4.1, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection.
ARTICLE 10.2.3. FRÉQUENCES ET MODALITÉS DE L'AUTO SURVEILIANCE DE LA QUALITÉ DES REJETS AQUEUX
Les fréquences et modalités de suivi de la qualité des reiets aqueux sont définies : - pour les chaudières et groupes électrogènes, par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2910 ;
- pour les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air, par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921.
. p45/ 48 53ARTICLE 10.2.4. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES, LES SOLS, LA FAUNE ET LA FLORE
Articie 40.2.4.1. Effets sur les eaux souterraines :
Sans objet
ARTICLE 10.2.5. SUIVI DES DÉCHETS
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 10.2.5.1 Déclaration
L'exploitant déciare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déciaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
ARTICLE 10.2.6. CAHIER D'ÉPANDAGE
Sans objet
ARTICLE 10.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l’objet de plaintes où en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 10.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement et conformément au chapitre 10.2 l'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rappori, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier, cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
li est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations ciassées pendant une durée de 40 ans.
Sans préjudice des dispositions de l’article R 512-69 du code de l’environnement, l'expioitant établit avant la fin de l'année un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE 102. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventueiles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité. Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
= p46/ 48 54L'inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d'éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, où d'un rapport annuel.
Les résultats de l’auto surveillance des émissions des installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d'air, sauf impossibilité technique, sont transmis par l'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes).
ARTICLE 10.3.2. BILAN DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS L'exploitant déciare chaque année au ministre en charge des installations ciassées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’article 10.2.5.2.
ARTICLE 10.3.3 SURVEILLANCE DES CONDITIONS L'ÉPANDAGE Sans objet
ARTICLE 10.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.7 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 10.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
Pour les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, le contenu et l'échéance de transmission du bilan annuel sont définis par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921.
p47/ 48 55TITRE 11 —- ECHEANCES
Sans objet
TITRE 12 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
ARTICLE 12.1.1 PUBLICITE
Conformément aux dispositions de Particle R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de CASTELNAUDARY pendant une durée minimum d'un mois. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique.
Le maire de CASTELNAUDARY fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à ia diligence de la société SOCAMIL.
Une copie dudit arrêté sera également adressée à chaque conseil municipal consulté, à savoir: FENDEILLE, VILLENEUVE LA COMPTAL et MIREVAL-LAURAGAIS.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société SOCAMIL dans deux journaux diffusés dans tout le département.
ARTICLE 12.1.2 DEL AIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative (tribunal administratif de Montpellier) : 1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Toutefois, si la mise en service de l'installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles où r'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sort pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 12.1.3. EXECUTION
La secrétaire générale de l& préfecture de l’Aude, l'inspection des installations classées, le maire de Castelnaudary, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont un avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude et une copie notifiée administrativement à la Société SOCAMIL dont le siège est situé au 1 Chemin de Larramet - 31170 TOURNEFEUILLLE.
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