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Procès Verbal - 2017 5 pv Elections Senatoriales
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Moutiers-en-Retz.
Lien du pdf (Procès Verbal - 2017 5 pv Elections Senatoriales)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
DÉPARTEMENT (collectivité) :
LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT (subdivision) :
SAINT-NAZAIRE
Effectif légal du conseil municipal :
QUINZE
Nombre de conseillers en exercice :
QUINZE
Nombre de délégués (ou délégués
supplémentaires) à élire le cas
échéant :
TROIS
Nombre de suppléants à élire :
TROIS
COMMUNE :
LES MOUTIERS EN RETZ
Modèle B
Communes de 1 000
habitants et plus
Élection des délégués et
de leurs suppléants en
vue de l'élection des
sénateurs
PROCÈS-VERBAL
DE L'ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ET,
LE CAS ÉCHÉANT, DES DÉLÉGUÉS
SUPPLÉMENTAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL ET DE LEURS
SUPPLÉANTS EN VUE DE ÉLECTION
DES SENATEURS
L'an deux mille dix-sept, le trente juin à Dix-Huit heures, en application des articles L. 283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune de Les Moutiers en Retz
Étaient présents les conseillers municipaux suivants Î.
BRIAND Pascale BERNIER Patrick BONNET Catherine GILLET Patrick
DUPIN Marie COEN-UREL Henriette FERRÉ Christian PIPAUD Patrice
BERNARD
LAVERSANNE Aline SAINT-ÉLLIER Arnaud HERMANN Thon-La
Absents ?: M. GINDRE Paul-Henry (pouvoir à M. BERNIER Patrick), MME DÉROBERT Annick (excusée), M. JAUNET Jean-Yves (excusé), M. ALLIOT Bertrand (excusé).
! Indiquer les nom et prénom d’un conseiller par case. Les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent participer à l’élection des délégués et de leurs suppléants (article LO 286-1 du code électoral). Dans les communes de 9 000 habitants et plus, ils sont remplacés par le premier candidat français venant immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste
sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale (art. LO 286-2). ? Préciser s’ils sont excusés, s’ils ont donné pouvoir et à qui (art. L. 289 du code électoral).1. Mise en place du bureau électoral
Mme BRIAND Pascale, maire, en application de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a ouvert la séance.
Mr Patrice PIPAUD a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré ONZE conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT
était remplie*.
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau
électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux
les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à
savoir MME COEN-UREL Henriette, MME DUPIN Marie, M. SAINT-ELLIER Arnaud et MME
BONNET Catherine.
2. Mode de scrutin
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Il a rappelé qu'en application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers à l'Assemblée de Martinique, conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ou membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 286, L. 287, L. 445, L. 531 et L. 556 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs de la commune."
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du
code électoral, le conseil municipal devait élire le cas échéant TROIS délégués (et/ou délégués
supplémentaires) et TROIS suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code électoral).
Les listes présentées doivent respecter l'alternance d’un candidat de chaque sexe.
Avant l'ouverture du scrutin, le maire (ou son remplaçant) a constaté que UNE liste de candidats avaient été déposées. Un exemplaire de cette liste de candidats a été joint au procès-verbal.
3 Majorité des membres en exercice du conseil municipal. En l'absence de quorum, le conseil municipal doit être convoqué le quatrième jour suivant la réunion initiale et peut alors délibérer sans condition de quorum (art. L. 2121-17 du CGCT). # Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants il est procédé à l’attribution de sièges de délégués et de suppléants, dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n’est procédé qu’à l’attribution de sièges de suppléants et dans les communes de plus de 30 800 habitants, il est procédé à l’attribution de sièges de délégués supplémentaires et de suppléants. Dans les communes de 9 000
habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.Æ-
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste a été affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste (article R. 138 du code électoral).
3. Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu'il n'était porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le président l’a constaté, sans toucher l'enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau et les bulletins blancs ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction où radiation de noms ou avec modification de l'ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l'obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe, bulletin blanc). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné.
4. Élection des délégués (ou déléqués supplémentaires) et des suppléants
4.1. Résultats de l’élection
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote... 0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 12
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0
d. Nombre de votes blancs...
e. Nombre de suffrages exprimés [b — © — d] 10
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. En application de l’art R. 141,le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Une fois l'attribution des mandats de délégués attribués, il est procédé de la même manière pour l'attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n'est procédé qu'à l'attribution de sièges de suppléants.
Nombre de délégués INDIQUER LE NOM DE LA LISTE (ou délégués Nombre de
OU DU CANDIDAT TÊTE DE LISTE Suffrages obtenus à | suppléants supplémentaires) sbtsrüs (dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus) obtenus
Liste « BIEN VIVRE ENSEMBLE AUX MOUTIERS EN RETZ»4.2. Proclamation des élus
Le maire (ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) obtenus, conformément à la feuille de proclamation jointe au présent procès-verbal.
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du dernier candidat élu délégué dans l'ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de proclamation également jointe.
5. Choix de la liste des suppléants par les déléqués de droit °
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux en exercice sont délégués de droit. Le maire (ou son remplaçant) y a rappelé que les délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d’empêchement, les remplaceront. || a aussi indiqué que si un conseiller municipal a également la qualité de député, sénateur, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller à l’Assemblée de Martinique ou membre d’une des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, son remplaçant doit faire connaître selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant.
Les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur laquelle seront désignés, en cas d'empêchement avéré, leurs suppléants, pour participer à l'élection des sénateurs. Ce choix est retracé sur la feuille annexée au procès-verbal.
6. Observations et réclamations
$ Supprimer le 5 dans les communes de moins de 9 000 habitants.
$ Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le Trente Juin Deux Mille Dix-Sept, à Dix-Huit
heures Quinze minutes, en triple exemplaire Ta été, après lecture, signé par le maire (ou son
remplaçant), les autres mEMbrES du bureau et le secrétaire.
Le secrétaire,
Les deux conseillers municipaux les plus âgés, Les deux conseillers municipaux les plus jeunes,
? Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie. Le deuxième exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire de la République (art R. 144).