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Déliberation - 2025 06 Demande de Garantie d emprunt Espacil Accession Residence Odysee mis en ligne le 10 fevrier 2025
Document publié le Lundi 10 février 2025 par la commune de Guidel.
Lien du pdf (Déliberation - 2025 06 Demande de Garantie d emprunt Espacil Accession Residence Odysee mis en ligne le 10 fevrier 2025)
Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Assurance,
Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le 07/02/2025
Publié
le
10
Février
2025
ID
: 056-215600784-20250206-DEL_
2025
06-DE
DÉPARTEMENT
DU
MORBIHAN
VILLE
DE
GUIDEL
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
L’An
Deux
Mille
Vingt
Cinq,
le 06
Février
à
20
H
30,
le Conseil
municipal,
légalement
convoqué,
s’est
réuni
en
Mairie,
en
séance
ordinaire,
sous
la
Présidence
de
Monsieur
Joël
DANIEL,
Maire.
Étaient également présents
:
Mme
Françoise
BALLESTER,
M.
Patrice
JACQUEMINOT,
Mme
Marylise
FOIDART,
M.
Christian
GUEGUEN,
Mme
Laëtitia
MELOIS,
M.
Jacques
GREVES,
Mme
Arlette
BUZARE,
M.
Jean-Jacques
MARTEIL,
Mme
Anne-Marie
GARANGE,
M.
Franck
DUVAL,
M.
Gwenaël
COURTET,
M.
Georges
THIERY,
M.
Patrice
LE
STUNFF,
Mme
Séverine
LE
FLOCH,
M.
Hugues
DEVAUX-MARKOV,
M.
Patrick
GUILBAUDEAU,
M.
Philippe-Jacques
BLESBOIS,
M.
Alain
DESGRE,
Mme
Annette
FREOUX,
M.
Thierry
GAEËETAN,
Mme
Annaïg
MESTRIC,
M.
Bernard
BASTIER,
Mme
Chantal
DEMANGEON,
Mme
Estelle
MORIO,
M.
Didier
LEMARCHAND,
M.
Pierre-Yves
LE GROGNEC,
M.
Guy
DECROIX,
M.
Régis
KERDELHUE,
Mme
Isabelle
LOISEL,
M.
Lucien
MONNERIE.
Absent
(s) excusé(s)
ayant
donné
pouvoir :
Maryvonne
LE
GAL
à
Laëtitia
MELOIS
Jean-François
SALVAR
à
Bernard
BASTIER
Secrétaire
: Mme
Marylise
FOIDART
Date
de
la
convocation
30
Janvier
2025
Date
de
l’affichage
31
Janvier
2025
Nombre
de
conseillers
en
exercice
33
Nombre
de
présents
31
Nombre
de
votants
33
2025
06
Demande
de
Garantie
d'emprunt
- Espacil
Accession
—
Résidence
Odysée
—
Rue
Amiral
Febvrier
Despointes
Rapporteur
: P.
Jacqueminot
Espacil
Accession
réalise
une
opération
de
construction
de
3
logements
(2T2
et
113)
en
location
accession
PSLA
situés
«
Résidence
Odysée
» rue
Amiral
Febvrier
Despointes
à Guidel.
Cette
opération
sera
financée
par
un
emprunt
d’un
montant
de
350
000,00
£
consenti
par
la
caisse
régionale
du
Crédit
Agricole
Mutuel
du
Morbihan.
Les
caractéristiques
de
ce
prêt
consenti
par
la caisse
régionale
du
Crédit
Agricole
Mutuel
du
Morbihan
sont
les
suivantes
:
-
Montant
du
prêt
= 350
000,00
€
-
Durée
: 120
mois
d'amortissement
+ 24
mois
de
préfinancement
-
Taux
d'intérêt
annuel
variable
: indexé
Livret
A.
RESSOURCES
CDC
-
TauxLivretA:3%
-_
Taux
effectif
global
: 4,01
%
Mis en ligne le 10 Février 2025Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
10
Février
2025
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
-__
Périodicité
des
intérêts
: Trimestrielle
-
Frais
de
dossier
: 0,10
%
du
montant
emprunté
-
Garantie
: 50
%
Commune
de
Guidel
et
50
%
Lorient
Agglomération
Il est
proposé
d'accorder
la
garantie
de
la
commune
de
Guidel
à
hauteur
de
50
%
du
montant
de
l'emprunt
précité
soit
175
000
€,
pour
la durée
totale
du
prêt
et jusqu’au
complet
remboursement
de
celui-ci.
La
garantie
porte
sur
l’ensemble
des
sommes
contractuellement
dues
par
l’emprunteur
dont
il ne
se
serait
pas
acquitté
à
la date
d’exigibilité.
Sur
notification
de
l’impayé
par
lettre
recommandée
de
la caisse
régionale
du
Crédit
Agricole
Mutuel
du
Morbihan,
la commune
de
Guidel
s'engage
dans
les
meilleurs
délais
à se
substituer
à l'emprunteur
pour
son
paiement,
en
renonçant
au
bénéfice
de
discussion
et
sans
jamais
opposer
le
défaut
de
ressources
nécessaires
à ce
règlement.
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
après
en
avoir
délibéré,
VU
l'avis
de
la
Commission
administration
générale,
finances,
ressources
humaines
et
relations
avec
les
partenaires
institutionnels
en
date
du
27 janvier
2025,
ACCORDE
sa
garantie
au
groupe
Espacil
Accession
à hauteur
de
50%
pour
le remboursement
d’un
prêt
d’un
montant
total
de
350
000
€
souscrit
par
l’emprunteur
auprès
du
Crédit
Agricole
Mutuel
du
Morbihan,
selon
les
conditions
du
contrat
pour
la
construction
de
3
logements
rue
Amiral
Febvrier
Despointes. Adopté
à l’unanimité.
Pour
extrait
conforme,
Guidel,
le
07
Février
2025
Le
Maire,
Joël
DANIEL
La
présente
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le Tribunal
Administratif
de
Rennes
ou
par
l’application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
dans
un
délai
de
2
mois
à compter
de
sa
publication
ou
de
sa
notification.LT
Li
Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le 07/02/2025
Publié
le
10
Février
2025
À
CO
N
S
E
RVE
R
ID
: 056-215600784-20250206-DEL_
2025 _06-DE
Contrat
Caution
Financement
: GQ1692
Numéro
de
client
: 00801144
Concernant
l’emprunteur :
S.A.C.I.C
ESPACIL
ACCESSION
Référence
du
prêt
:
10001489544
Emetteur
:
GESTION
CREDITS
AUX
ENTREPRISES
077138
- GARDANS
FATIRA
Mis en ligne le 10 Février 2025Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
L
CONTRAT
DE
PRET
SOCIAL
DE
LOCATION-ACCESSION
HE
ENTRE
LES
SOUSSIGNES
SASIC
ESPACIL
ACCESSION,
société
coopérative
d'intérêt
collectif
d'HLM
à
forme
anonyme
et
capital
variable
dont
le
siège
social
est
situé
à
1 AVENUE
PIERRE
MENDES
FRANCE
56600
LANESTER,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
LORIENT
sous
le
numéro
303
587
596,
représentée
par
MONSIEUR
LAMBERT
ANDRE-YVES
dûment
habilité,
Ci-après
dénommé(e)
l'EMPRUNTEUR,
d'une
part,
LA
CAISSE
REGIONALE
DE
CREDIT
AGRICOLE
MUTUEL
DU
MORBIHAN
- Société
coopérative
à
capital
variable,
agréée
en
tant
qu'établissement
de
crédit
- Siège
social
Avenue
de
Kéranguen
56956
Vannes
Cedex
9 -
777
903
816
RCS
Vannes
- Société
de
courtage
d'assurance
immatriculée
auprès
de
l'ORIAS
sous
le
n°
07.
022.
976
(www.orias.fr}.
Titulaire
de
la
carte
professionnelle
Transaction,
Gestion
Immobilière
et
Syndic
n°
CPI
5605
2021
000
000
014
délivrée
par
la
CCI
du
Morbihan,
bénéficiant
de
la
Garantie
Financière
et
Assurance
de
Responsabilité
Civile
Professionnelle
délivrées
par
CAMCA,
53
rue
de
de
la
Boëtie
75008
Paris.
Identifiant
Unique
CITEO
:FR234397_01JKUP,
représentée
par
Monsieur
LEROY
Albert-Yves
dûment
habilité,
Ci-après
dénommée
le PRETEUR,
d'autre part,
ARTICLE
1
: DEFINITIONS
Accédant
:désigne
toute
personne
physique
ayant
signé
un
contrat
de
location-accession
avec
l'EMPRUNTEUR
et
ayant
exercé
la
levée
d'option.
Contrat
:désigne
le
présent
contrat
de
prêt,
ainsi
que
ses
annexes,
son
préambule,
et,
le
cas
échéant,
ses
avenants
qui
en
font
et
en
feront
partie
intégrante.
Contrat
de
location-accession
:désigne
le
contrat
de
location-accession
conclu
entre
l'EMPRUNTEUR
et
un
locataire-accédant
dans
les
formes
requises
par
la
loi
n°
84-595
du
12
juillet
1984
définissant
la
location
accession
à la
propriété
immobilière.
Jour
Ouvré
:
désigne
tout
jour
entier,
à
l'exception
du
samedi,
du
dimanche
et
des
jours
fériés,
qui
est
un
jour
durant
lequel
les
banques
sont
ouvertes
pour
leur
activité
générale
à
Paris
ou
s’il
s’agit
d'un
jour
durant
lequel
doit
avoir
lieu
un
paiement,
est
un
jour
TARGET
2.
Jour
TARGET
2 :
désigne
tout
jour
entier
où
le
système
Trans-European
Automated
Real-Time
Gross
Settlement
Express
Transfer
(TARGET)
est
ouvert
pour
la
réalisation
de
paiement
en
euro.
Levée
d'option
:désigne
l'exercice
par
l'accédant
de
la
faculté
qui
lui
est
reconnue
d'acquérir
la
propriété
du
logement,
objet
du
contrat
de
localion-accession,
aux
termes
convenus
par
le
contrat
de
location-accession.
Locataire-accédant
:désigne
toute
personne
physique
signataire
d'un
contrat
de
location-accession
au
titre
d'un
logement
bénéficiant
de
l'agrément
définitif
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
en
application
de
l'article
D.331-76-5-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
PRET
:désigne
le
présent
prêt.
ARTICLE
2
:OBJET
DU
PRET
Financement
d'un
programme
immobilier
ayant
pour
objet
la
construction
ou
l'acquisition
de
logements
neufs
et
dont
le
programme
de
travaux
dont
ils
font
l'objet
respectent
les
conditions
définies
au
II bis
et
au
Il
de
l'article
D.
31-10-2
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation, Le
financement
est
soumis
aux
conditions
prévues
par
les
articles
D.331-76-5-1
à D.331-76-5-4
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
relatifs
au
Prêt
Social
de
Location-Accession
(PSLA).
Les
caractéristiques
du
programme
sont
les
suivantes
:
Nom
du
programme
:
GUIDEL
ODYSSEE
Localisation
:
RUE
AMIRAL
FEVRIER
DES
POINTES
56520
GUIDEL
Nombre
de
logements
:
…
$
Type:
PSLA
Date
prévisionnelle
de
lancement
:
01/04/2024
Date
prévisionnelle
d'achèvement
:
31/12/2026
Montant
global
du
programme
immobilier
:
475
000,00
EUR
l
Paranhec
AYLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
ARTICLE
3 : CARACTERISTIQUES
DU
PRET
Nature : Prêt Social
de Location-Accession
(PSLA).
Montant
:
Numéro
du
prêt
:
10001489544
Référence
du
financement :
GQ1692
Compte
support
du
prêt
:
00810011572
Montant
:
350
000,00
EUR
(trois
cent
cinquante
mille
euros)
Durée
du
prêt :
120
mois
hors
anticipation
Durée
du
différé
d'amortissement
:
24
mois
Modalités
de
mise
à disposition
des
fonds
: selon
les conditions
de
l'article
9 du
Contrat
Taux
d'intérêt :
Taux
d'intérêt
annuel
variable
initial
4%
Index
de
référence
Livret
À
Dernière
valeur
de
base
connue
de
l'index
3%
Date
de
la dernière
valeur
de
base
connue
de
l'index
31/08/2024
Marge
appliquée à
l'index de référence
1%
Frais
et commissions
350,00
EUR
Taux
Effectif
Global
(TEG)
4.02%
TEG
en fonction
de la périodicité trimestrielle
0.99%
En
cas
de
variation
du
taux
de
rémunération
du
livret
À
entre
la
date
d'émission
du
Contrat
et sa
date
de
signature,
le taux
d'intérêt
actuariel
annuel
(T;) sera
révisé selon
la formule
suivante
:
Le taux d'intérêt révisé
(Ts) du PRET
est déterminé
selon
la formule
: Tr=
Ti + DT
où
DT
désigne
la
différence
positive
ou
négative
constatée
entre
le
taux
de
l'intérêt
servi
aux
titulaires
de
comptes
sur
Livret
À
en
vigueur
à la date de la révision
et celui
en vigueur
à la date
d'émission
du
Contrat.
Conditions
de
remboursement
:
Périodicité
des
échéances
Trimestrielle
Type
d'amortissement
Echéances
constantes
Nombre
d'échéances
de
remboursement
48
Jour
d'échéance
retenu
10
Montant
des
échéances
sans
Assurance
Décès
invalidité |
8 échéances
de
3 448,73
Euros
(intérêts de
l'anticipation)
39 échéances
de
10 629,81
Euros
(capital
et intérêts)
1 échéance
de
10 630,88
Euros
(capital
et intérêts)
Taux
des
intérêts
de
retard
:
Taux
d'intérêt conventionnel
fixé ci-dessus
en vigueur
majoré
de 3%
l'an
ARTICLE
4 : DESTINATION
DES
FONDS
L'EMPRUNTEUR
s'oblige
à
employer
les
fonds
prêtés
conformément
à
l'objet
du
PRET
indiqué
à
l'article
2
du
Contrat
et
conformément
à
la réglementation
visée à
l'article
6 du
Contrat.
Il
est
expressément
convenu
que
l'EMPRUNTEUR
devra
se
soumettre
à
toutes
opérations
de
vérification,
inspection
et
contrôle,
effectuées
par
le
PRETEUR
ou
ses
mandataires
pour,
notamment,
justifier
que
l'emploi
des
fonds
prêtés
sera
conforme
à
la
destination
du
présent
PRET.
ARTICLE
5 : CONDITIONS
SUSPENSIVES
Le
Contrat
est conclu
sous
réserve
de
la réalisation
des
conditions
suspensives
suivantes :
- Remise
par
EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
des
pouvoirs
de
la
ou
des
personnes
autorisées
à
agir
au
nom
et
pour
le compte
de
l'EMPRUNTEUR
aux
fins
de
conclusion
du
Contrat.
- Remise
par l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
d'une
copie
certifiée conforme
et à jour de ses
statuts.
- Si
EMPRUNTEUR
est
immatriculé
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés,
remise
par
l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
d'un
extrait K-bis
datant de moins
de quinze jours.Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
- Remise
par
l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
d'une
copie
de
ses
bilans
et compte
de
résultats
sociaux
les
plus
récemment
publiés,
certifiés
par ses
commissaires
aux
comptes.
- Remise
par
l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
d'une
copie
certifiée
conforme
de
la
convention
qu'il
a conclue
avec
l'Etat
sollicitant
une
décision
d'agrément,
en
vue
de
la
réalisation
de
logements
faisant
l'objet
d'un
contrat
de
location-accession,
en
application
des
articles
D.331-76-5-1
et suivants
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation.
- Remise
par
l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
d'une
copie
certifiée
conforme
de
la décision
d'agrément
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
(ou de son
délégataire)
pour la réalisation de logements
faisant l'objet d'un
contrat en location-accession.
- Remise
par
l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
d'une
copie
certifiée
conforme
du
permis
de
construire
et
d'une
attestation
de
non-
recours. - Remise
par
l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
de
tous
documents
permettant
de
justifier
qu'il
a
obtenu
au
moyen
de
subventions,
emprunts
ou
autres,
les
ressources
nécessaires
pour
l'exécution
complète
du
programme
immobilier
dont
le financement
est
l'objet
des
présentes.
- Constitution
par l'EMPRUNTEUR
de
la ou des
garanties
prévues
à l'article 18 du
Contrat.
Dans
le cas
du
cautionnement
solidaire
d'une
collectivité
publique,
la garantie
sera
réputée
constituée
et la condition
suspensive
sera
réputée
réalisée
par
la
remise
par
l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
de
la
délibération
de
l'organe
délibérant
de
la
collectivité
publique
qui
se
porte
CAUTION
et de
la preuve
de
la transmission
de
cette
délibération
dans
le cadre
du
contrôle
de
légalité.
Dans
l'hypothèse
où
les conditions
suspensives
susvisées
n'auraient
pas
été cumulativement
réalisées
au
plus
tard au
plus
tard
dans
les
6 mois
de
la signature
du
présent
Contrat,
le Contrat
deviendra
caduc
de
plein
droit,
sauf
accord
exprès
du
PRETEUR
de
proroger
cette
date.
ARTICLE
6 : REGLEMENTATION
Le
PRET
est
un
Prêt
Social
de
Location-Accession
(PLSA).
Le
PLSA
est
un
prêt
conventionné
(articles
D.331-63
à
D.331-77-2
du
Code
de
la
construction
et de
l'habitation)
dont
les
dispositions
parliculières
sont
définies
par
les
articles
D.331-76-5-1
à D.331-76-5-4
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation.
Les
articles
D.331-76-5-1
à
D.331-76-5-4
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
sont
insérés
au
sein
de
la
sous-section
Il bis
dudit
Code
intitulée
« conditions
d'octroi
des
prêts
conventionnés
pour
les
opérations
de
location-accession
à
la propriété
immobilière
régies
par
la
loi n°
84-595
du
12 juillet
1984
définissant
la
location-accession
à
la propriété
»
(articles
D.331-76-1
à
D.331-76-5-4
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation),
elle-même
insérée
au
sein
de
la section
Il intitulée
« Prêts
conventionnés
des
banques
et
établissements
financiers
pour
la construction,
l'acquisition
et
l'amélioration
de
logements
» (articles
D.331-63
à
D.331-77-2
du
Code
de la construction
et de l'habitation).
L'EMPRUNTEUR
déclare
avoir
pris
connaissance
desdits
articles
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
s'engage
à
les
respecter. Le
PRET
est
consenti
par
le
PRETEUR
à
l'EMPRUNTEUR,
conformément
à
l'article
D.331-76-5-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
après
décision
d'agrément
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département,
en
vue
de
la construction
ou
de
l'acquisition
de
logements
neufs
ou
de
l'acquisition-amélioration
de
logements
ayant
déjà
été occupés
à condition
que
le programme
de
travaux
dont
ils font
l'objet
respectent
les
conditions
définies
au
11 bis
et au
III de
l'article
D.
31-10-2
faisant
l'objet
d'un
contrat
de
location-accession
à la propriété
et destinés
à être
occupés à
titre
de
résidence
principale
par
des
personnes
dont
les
revenus,
à
la date
de
signature
du
contrat
préliminaire
ou,
à défaut,
du
contrat
de
location-accession,
sont
inférieurs
aux
plafonds
de
ressources
fixés
à l'article
D.318-29
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation.
Aux
termes
de
l'article
D.331-76-3
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation,
seuls
les
logements
n'ayant
pas
été
occupés
depuis
l'achèvement
des
travaux
de
construction
peuvent
donner
lieu
au
bénéfice
d'un
prêt
conventionné
pour
les
opérations
de
location-
accession
à
la propriété
immobilière
régies
par
la loi n°84-595
du
12 juillet
1984
définissant
la location-accession
à la propriété,
sauf
si
les logements
ont fait l'objet d'une
première
occupation
au titre d'un contrat de location-accession
tel que
défini par la loi susvisée.
Aux
termes
de
l'article
D.331-76-5-1
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation,
seuls
les
logements
dont
les
travaux
ont
commencé
après
l'obtention
de
la
décision
d'agrément
peuvent
donner
lieu
au
bénéfice
du
Prêt
Social
de
Location-Accession,
sauf
si
les
travaux
portent
sur des
logements
qui
ont fait l'objet d'un
contrat
de
Vente
en
l'Etat
Futur
d’Achèvement
(VEFA).
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
D.331-76-5-1
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation,
le
PRETEUR
s'est
engagé,
par
acte
séparé,
à
proposer
à
chaque
accédant,
qui
en
fera
la demande,
suite
à
l'exercice
de
la faculté
qui
lui
est
reconnue
d'acquérir
la
propriété
du
logement
ayant
fait
l'objet
du
contrat
de
location-accession,
un
ou
plusieurs
prêts
conventionnés
qui
permettent
de
financer le transfert de
propriété.
La
charge
totale
de
remboursement
mensuelle
du
ou
des
prêts
actroyés
à
l'accédant
{y compris
le prêt
du
1%
Logement
si
l'accédant
en
bénéficie)
ne
pourra
excéder,
au
moment
de
la
levée
d'option,
le
montant
de
la
redevance
versée
au
titre
du
mois
précédant
le
transfert
de
propriété.
Q
Paranhec
AYLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
En
application
de
l’article
24
de
la
loi
n°
84-595
du
12
juillet
1984
définissant
la
location-accession
à
la
propriété
immobilière,
le
PRETEUR
pourra
refuser
l'octroi du ou des
prêts qui
lui sont demandés
par les accédants
en vue
de financer le transfert de propriété,
pour
des
motifs
sérieux
et légitimes
tels
que
l’insolvabilité
de
l'accédant.
l'est précisé
que
le prêt ou
les prêts
demandés
par
l’accédant
pour financer
le transfert de
propriété
seront
refusés
par le PRETEUR
si le taux d'endettement
de
l'accédant apparaît supérieur à un taux d'effort de 30%.
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à faire figurer
dans
les
contrats
de
location-accession :
- une
clause
informant
le
locataire-accédant
des
conditions
dans
lesquelles
un
ou
plusieurs
prêts,
ayant
pour
objet
de
financer
le
transfert
de
propriété
en
cas
de
levée
d'option,
pourra
ou
non
lui être
accordé
par
le PRETEUR
;
-
une
clause
informant
le
locataire-accédant
de
la
communication
de
ses
données
au
PRETEUR
prévue
à
l'article
13.2.5.1
« Informations
concernant
les
locataires-accédants
» ;
-
la
clause
figurant
en
annexe
2
informant
le
locataire-accédant
des
traitements
de
données
personnelles
mis
en
œuvre
par
le
PRETEUR. L'EMPRUNTEUR
s'engage
à
ce
que
les
données
personnelles
traitées
et
collectées
pour
les
besoins
du
Contrat
le
soient
conformément
au
Règlement
Européen
2016/679
du
27
avril
2016
relatif
à
la
protection
des
personnes
physiques
à
l'égard
du
traitement
des
données
à caractère
personnel
et à
la
libre
circulation
de
ces
données
et à
la
loi n°
78-17
du
6 janvier
1978
relative
à
l'informatique,
aux
fichiers
et aux
libertés
modifiée
et ses
décrets
d'application.
ARTICLE
7 : TAUX
D'INTERET
DU
PRET
7.1
Taux
d'intérêt
actuariel
annuel
révisable
a) Le taux d'intérêt actuariel annuel
du
PRET
est révisable
en fonction
de
la variation
du
taux de rémunération
du livret A.
Ce
taux d'intérêt est préfixé,
c'est à dire qu'il est connu
au début
de chaque
période
d'intérêts.
b)
En
l'état
de
la
réglementation
en
vigueur,
le
taux
de
rémunération
du
livret
À
est
susceptible
de
varier
quatre
fois
par
an
en
application
du
règlement
n°
86-13
du
14
mai
1986
relatif
à
la
rémunération
des
fonds
reçus
par
les
établissements
de
crédit.
Le
taux
de
rémunération
du
livret À est
publié
sous
l'égide
de
la Banque
de
France.
En
cas
de
disparition
de
cet
indice
de
référence,
le nouvel
indice
de
référence
sera
fixé
par
le Ministre
chargé
de
l'Economie.
7.2
Modalités
de
révision
du
taux
d'intérêt
actuariel
annuel
Il est
expressément
convenu
que
les
dispositions
des
2°
et
3°
de
l'article
R.331-75
du
Code
de
la
construction
et de
l'habitation
ne
recevront
pas
application
dans
le cadre
du
PRET.
Dans
le
cas
où
le
calcul
du
taux
d'intérêt,
selon
les
modalités
ci-dessous
décrites,
donnerait
lieu
à
un
taux
d'intérêt
négatif,
le
taux
d'intérêt
appliqué
serait
égal
à zéro.
7.2.1
Révision
pendant
la période
de
préfinancement
Pendant
toute
la durée
de
la période
de
préfinancement,
le taux
d'intérêt
actuariel
annuel
(T:)
est
révisé
à chaque
variation
du
taux
de
rémunération
du
livret À dans
les
conditions
suivantes
:
Le taux d'intérêt révisé
(T) du
PRET
est déterminé
selon
la formule
:
Te=
Ti + DT
où
DT
désigne
la
différence
positive
ou
négative
constatée
entre
le
taux
de
l'intérêt
servi
aux
titulaires
de
comptes
sur
livret
À
en
vigueur
à la date
de
la révision
et celui
en
vigueur
à la date
d'émission
du
Contrat.
Le
taux
ainsi
calculé
correspond
au
taux
actuariel
annuel
pour
la durée
du
PRET
restant
à courir.
À
chaque
révision,
le taux
d'intérêt
actuariel
annuel
est
converti
en
un
taux
d'intérêt
équivalent
trimestriel
qui
s'applique
à la durée
du
PRET
restant
à courir.
Les
intérêts
sont
calculés
trimestriellement.
La
révision
du
taux
n'impacte
pas
la période
d'intérêts
en
cours
au
jour de
la révision
mais
la période
d'intérêts
suivante.
À chaque
révision
du
taux,
le PRETEUR
informera
par tout
moyen
écrit
l'EMPRUNTEUR
du
nouveau
taux
d'intérêt
en
vigueur.
Paranhes
AYLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
7.2.2
Révision
pendant
la
période
d'amortissement
Pendant
toute
la
durée
d'amortissement
du
PRET,
le
taux
d'intérêt
actuariel
annuel
(Ti)
est
révisé
à
chaque
variation
du
taux
de
rémunération
du
livret
À dans
les
conditions
suivantes
:
Le
taux
d'intérêt
révisé
(Tr)
du
prêt
est
déterminé
selon
la
formule
:
Te=Ti+
DT
où
DT
désigne
la
différence
positive
ou
négative
constatée
entre
le
taux
de
l'intérêt
servi
aux
titulaires
de
comptes
sur
Livret
À
en
Vigueur
à
la
date
de
la
révision
et
celui
en
vigueur
à la
date
d'émission
du
Contrat.
Le
taux
ainsi
calculé
correspond
au
taux
actuariel
annuel
pour
la
durée
du
PRET
restant
à courir.
|| s'applique
au
capital
restant
dû.
À
chaque
révision,
le
taux
d'intérêt
actuariel
annuel
est
converti
en
un
taux
d'intérêt
équivalent
trimestriel.
Le
taux
d'intérêt
équivalent
trimestriel
s'applique
au
calcul
des
échéances
relatives
à la
période
d'amortissement
restant
à
courir.
La
révision
du
taux
n'impacte
pas
l'échéance
en
cours
au
jour
de
la
révision
mais
l'échéance
suivante.
À
chaque
révision
du
taux,
le
PRETEUR
délivrera
à
l'EMPRUNTEUR
un
nouveau
tableau
d'amortissement
établi
sur
la
base
du
[taux
d'intérêt
équivalent
trimestriel
en
vigueur
pour
la
durée
du
prêt
restant
à courir.
Îl'est,
par
ailleurs,
précisé
qu'en
cas
de
variation
du
taux
de
rémunération
du
livret
A
entre
la
date
d'émission
du
Contrat
et
la
date
de
Versement
des
fands,
le
taux
d'intérêt
actuariel
annuel
est
révisé
selon
la
même
formule
de
révision.
ARTICLE
8
:TAUX
EFFECTIF
GLOBAL
- TEG
Le
Taux
Effectif
Global
(TEG)
mentionné
à l'article
3 du
Contrat
est
indicatif.
Il correspond
au
taux
effectif
global
dans
l'hypothèse
d'une
utilisation
totale
du
PRET
effectuée
au
jour
de
l'émission
du
Contrat
sur
la
base
du
taux
d'intérêt
en
vigueur
au
jour
de
l'émission
du
Contrat.
Îl est
précisé
que
seule
l'utilisation
du
PRET
pourra
permettre
la
détermination
du
taux
effectif
global
applicable
selon
les
dispositions
des
articles
L.313-4
et
suivants
du
Code
monétaire
et
financier.
L'EMPRUNTEUR
déclare
n'avoir
versé
aucune
rémunération
ou
commission
à aucun
intermédiaire
intervenu
de
quelque
manière
que
ce
soit
dans
l'obtention
du
PRET.
ARTICLE
9 :
MISE
À
DISPOSITION
DES
FONDS
L'obligation
pour
le
PRETEUR
de
mettre
le
montant
du
PRET
à
la
disposition
de
l'EMPRUNTEUR
est
subordonnée
à
la
réalisation
préalable
de
l'ensemble
des
conditions
SUspensives
stipulées
à l'article
5 du
Contrat.
Le
PRÊT
ne
pourra
être
débloqué
qu'à
la
condition
que
la
totalité
des
locataires
accédant
sélectionnés
aient
été
rencontrés
par
un
représentant
du
PRETEUR
afin
de
vérifier
la
capacité
financière
à
lever
l'option
d'achat.
Les
dossiers
foront
ensuite
l'objet
d’un
suivi
formalisé
jusqu'à
la
levée
d'option,
avec
la
SASIC
ESPACIL
ACCESSION.
L'EMPRUNTEUR
reconnaît
que
le
décaissement
du
PRET
se
fera
sous
réserve
des
dispositions
légales
et
réglementaires
limitant,
modifiant
ou
supprimant
la
distribution
du
PRET
ou
qui
viendrait
à
le
faire
et
s'interdit
toute
réclamation
dans
le
cas
où
le
PRETEUR
serait
amené,
en
raison
de
telles
dispositions,
à suspendre,
réduire
ou
Supprimer
le
déblocage
des
fonds.
L'EMPRUNTEUR
reconnaît
également
que
le
PRETEUR
ne
pourra
être
tenu
de
décaisser
le
PRET
si
l'un
ou
l'autre
des
cas
d'exigibilité
anticipée
prévus
à
l'article
16
se
présentait
au
moment
d'un
déblocage
des
fonds.
La
mise
à disposition
des
fonds
au
titre
du
PRET
pourra
avoir
lieu
en
une
ou
plusieurs
tranches.
Chaque
mise
à
disposition
des
fonds
au
titre
du
PRET
interviendra
sur
présentation
par
l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
de
factures
visées
par
le
maître
d'œuvre
et
le
maître
de
l'ouvrage.
Le
versement
des
fonds
sera
constaté
par
inscription
au
compte
ouvert
au
nom
de
l'EMPRUNTEUR
dans
les
livres
du
PRÉTEUR.
ARTICLE
10
:CONDITIONS
DE
REMBOURSEMENT
DU
PRET
10.1
Période
de
préfinancement
La
période
de
préfinancement
correspond
à la
période
de
versement
des
fonds
et
débute
à la
date
de
signature
du
contrat
du
PRET.
Elle
est
d'une
durée
minimum
de
3 mois.
La
période
de
préfinancement
prendra
fin
lorsque
la
totalité
du
prêt
aura
été
décaissée
et
au
plus
tard
24
mois
maximum
après
la
réalisation.
[
Paronhan
AY}Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
Le
montant
des
intérêts
de
la
période
de
préfinancement
est
calculé
en
fonction,
d’une
part
du
montant
et
de
la
date
de
versement
des
fonds,
d'autre
part
des
taux
d'intérêt
équivalents
trimestriels
successivement
en
vigueur
pendant
cette
période.
Pendant
la période
de
préfinancement,
les
intérêts
sont
payés
trimestriellement
par
l'EMPRUNTEUR.
À
la
fin
de
la
période
de
préfinancement,
le
préfinancement
est
consolidé
en
un
prêt
à
long
terme
et
le
PRETEUR
remet
à
l'EMPRUNTEUR
un
tableau
d'amortissement
du
PRET.
Le
capital
du
PRET
est
constitué
de
la somme
des
versements
effectués
à
l'EMPRUNTEUR.
Il est
précisé
que
la
signature
du
présent
contrat
PSLA
par
l'EMPRUNTEUR
constitue
le
fait
générateur
de
la
mise
à
disposition
au
PRETEUR
par la Caisse
des
Dépôts
et Consignations
(CDC)
de la ressource
de
PSLA
nécessaire
à son financement.
Au
cas
où
à l'échéance
de
la période
de
préfinancement,
la mise
à disposition
totale
des
fonds
au
titre
du
PRET
ne
serait
pas
réalisée
et ce
quel
qu'en
soit
le motif
dès
lors
qu'il
ne
serait
pas
imputable
au
PRETEUR,
ce
dernier
sera
tenu
de
rembourser
à la CDC
le
montant
du
PSLA
non
mis
à disposition
de
EMPRUNTEUR
et de
régler
le paiement
d'une
indemnité
égale
à six (6) mois
d'intérêts
sur
les
sommes
remboursées
par
anticipation
calculée
au
taux
du
PSLA
en
vigueur
à la date
du
remboursement
anticipé.
En
cas
de
survenance
de
cette
éventualité,
l'EMPRUNTEUR
rêglera
au
PRETEUR
le
montant
de
l'indemnité
forfaitaire
qu'il
aura
acquittée
à la CDC.
10.2
Période
d'amortissement
10.2.1-
Echéances
Les
échéances
du
PRET
sont
trimestrielles,
de
date
à
date
à
compter
de
la
date
de
la
première
échéance
fixée
aux
conditions
particulières. L'EMPRUNTEUR
s'engage
au
paiement
des
échéances
comportant
l'amortissement
du
capital
emprunté
et
les
intérêts
dus
sur
la
période
d'intérêts.
Les
échéances,
figurant
au
sein
du
tableau
d'amortissement,
sont
calculées
sur
la
base
du
taux
d'intérêt
équivalent
trimestriel
en
vigueur. Les
échéances
seront
payables
à terme
échu.
10.2.2
Type
d'amortissement
L'amortissement
du
PRET
est
de
type
versement
constant,
ceci
signifie
que
les
échéances
des
tableaux
d'amortissement
successifs,
dont
l'établissement
pour
ce
type
d'amortissement
est
nécessaire
à
chaque
révision
de
taux,
sont
calculées
selon
la formule
de
l'échéance
constante
(somme
du
capital
et des
intérêts).
Les
révisions
de taux
s'accompagneront
d'une
modification
du montant
des
échéances. Ainsi,
à
chaque
variation
de
taux
est
établi
un
nouveau
tableau
d'amortissement
sur
la
base
du
capital
restant
dû,
de
la durée
restant
à courir,
du taux d'intérêt applicable
à l'échéance
qui suit, de
la périodicité et du mode
de calcul
« échéances
constantes
».
Par ailleurs,
la première
échéance
et le capital
restant dû après
son
paiement
sont indiqués à
l'article 3 du Contrat.
ARTICLE
11
: PAIEMENT
11.4
Tout
paiement
en
principal,
intérêts
et
commissions
en
faveur
du
PRETEUR
sera
payable
et
devra
être
effectué
par
l'EMPRUNTEUR,
par tout moyen
et notamment
par débit du compte
ouvert à son
nom
dans
les livres du
PRETEUR.
À
cet
effet,
l'EMPRUNTEUR
autorise
irrévocablement
le PRETEUR
à
débiter
le compte
n°
00810011572
ouvert
à son
nom
de
toutes
sommes
dues
en
vertu
du
PRET
et s'engage
à constituer
sur
ce
compte
une
provision
suffisante,
préalable
et disponible
aux
dates
d'exigibilité
desdites
sommes.
11.2
Tout
paiement
sera
effectué
un
Jour
Ouvré.
Dans
le cas
où
la date
d'exigibilité
d'une
somme
quelconque
due
en
vertu
du
PRET
ne
tomberait
pas
un
Jour
Ouvré,
le
paiement
correspondant
sera
reporté
au
Jour
Ouvré
suivant
sauf
s'il
en
résulte
un
report
du
paiement
au
mois
civil
suivant,
auquel
cas
le
paiement
devra
être
effectué
le
dernier
Jour
Ouvré
précédant
la
date
d'exigibilité
initialement
prévue.
Il sera
tenu
compte
de
ces
ajustements
pour
les
calculs
d'intérêts
ou
de
commissions.
11.3
Tout
paiement
effectué
par
l'EMPRUNTEUR
et reçu
par
le
PRETEUR
sera,
s’il est
partiel,
imputé
dans
l'ordre
de
priorité
suivant :
)
en
paiement
de
toutes
les
commissions
dues
et exigibles
en
vertu
du
PRET
ainsi
que
des
frais
et accessoires
afférents
au
PRET
puis,
2)
en
paiement
de tous
intérêts
de
retard
dus
et exigibles
en vertu
du PRET
puis,
3)
en paiement
de tous
intérêts dus
et exigibles en vertu
du
PRET
puis,
AYLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
4)
en
paiement
de
toute
somme
en
principal
due
et
exigible
en
vertu
du
PRET.
11.4
Exclusion
des
créances
issues
du
Contrat
de
tout
mécanisme
de
compensation
L'EMPRUNTEUR
et
le
PRETEUR
reconnaissent
expressément
l'autonomie
du
Contrat
et
conviennent
expressément
d'exclure
toute
créance
résultant
du
PRET
de
tout
mécanisme
de
compensation
inhérent
à
la
relation
de
compte
courant
et
ce,
nonobstant
toute
clause
contraire
figurant,
le
cas
échéant,
dans
toute
convention
conclue
entre
le
PRETEUR
et
l'EMPRUNTEUR.
L'EMPRUNTEUR
renonce
ainsi
à
exercer
tout
droit
de
compensation
dont
il
pourrait
se
prévaloir
pour
le
paiement
des
créances
issues
du
Contrat
y compris
la
compensation
pour
dettes
connexes.
ARTICLE
12
:REMBOURSEMENT
ANTICIPE
DU
PRET
12.1
Remboursement
anticipé
volontaire
L'EMPRUNTEUR
n'aura
pas
la
faculté
de
rembourser
par
anticipation
le
PRET
hors
les
cas
de
remboursements
anticipés
obligatoires. 12.2
Remboursements
anticipés
obligatoires
Dans
tous
les
cas
de
remboursements
anticipés
obligatoires,
le
remboursement
effectif
ne
pourra
intervenir
qu'à
l'expiration
d'un
délai
de
préavis
de
cinq
(5)
jours
ouvrés
courant
à compter
de
la
réception
des
informations
dues
par
le
PRETEUR,
visées
ci-après.
12.2.1
Remboursement
anticipé
obligatoire
en
cas
de
levée
d'option
par
l'accédant
et
d'octroi
à
l’accédant
par
le
PRETEUR
d’un
ou
plusieurs
prêts
ayant
pour
objet
le
financement
du
transfert
de
propriété
Les
sommes
provenant
du
décaissement
du
ou
des
prêts
octroyés
par
le
PRETEUR
à
l'accédant,
pour
financer
le
transfert
de
propriété
du
logement
suite
à la
levée
d'option,
seront
affectées
au
remboursement
anticipé
partiel
du
PRET
à
hauteur
:
- de
la
fraction
du
capital
restant
dû
correspondant
au
logement
pour
lequel
l'option
a été
levée
et - le
cas
échéant,
des
intérêts
courus
non
payés
sur
cette
fraction
du
Gapilal
restant
dû
jusqu'à
la
date
du
remboursement
anticipé.
L'EMPRUNTEUR
informera
sans
délai
le
PRETEUR
de
la
levée
d'option
par
l'accédant.
La
date
du
remboursement
anticipé
du
PRET
correspondra
à
la
date
de
décaissement
du
ou
des
prêts
octroyés
par
le
PRETEUR
à
l'accédant. Par
signature
des
présentes,
L'EMPRUNTEUR
donne
mandat
irrévocable
au
PRETEUR
pour
procéder
directement
à
l'affectation
des
fonds,
provenant
du
décaissement
du
ou
des
prêts
consentis
à
l'accédant,
au
remboursement
anticipé
partiel
du
PRET
sans
que
le
PRETEUR
ait
besoin
de
recourir
à l'accomplissement
d'une
quelconque
formalité.
Les
remboursements
anticipés
obligatoires
intervenants
en
application
de
cet
article
12.2.1
ne
donneront
pas
lieu
à
la
perception
par
le
PRETEUR
d'une
indemnité.
Le
PRETEUR
s'engage
à délivrer
à
l'EMPRUNTEUR
un
nouveau
tableau
d'amortissement
tenant
compte
du
capital
restant
dû
après
remboursement
anticipé
partiel.
12.2.2
Remboursement
anticipé
obligatoire
en
cas
de
levée
d'option
par
l’accédant
et
de
financement
du
transfert
de
propriété
sans
l’aide
d’un
prêt
consenti
par
le
PRETEUR
Dans
l'hypothèse
où
un
accédant
lève
l'option
et
finance
le
transfert
de
propriété
du
logement
sans
l'aide
d'un
prêt
consenti
par
le
PRETEUR,
l'EMPRUNTEUR
s'engage
à
rembourser
par
anticipation
:
- la
fraction
du
capital
restant
dû,
au
titre
du
PRET,
correspondant
au
logement
pour
lequel
l'option
a été
levée
:
et - le
cas
échéant,
les
intérêts
courus
non
payés
sur
cette
fraction
du
capital
restant
dû
jusqu'à
la
date
du
remboursement
anticipé.
La
date
du
remboursement
anticipé
du
PRET
correspondra
à la
date
de
la
vente
effective
du
logement.
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à
informer
le
PRETEUR
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dès
qu'il
en
a connaissance
:
- de
la
levée
d'option
par
un
locataire-accédant
:
- du
financement
du
transfert
de
propriété
sans
l'aide
d'un
prêt
consenti
par
le
PRETEUR
;
- du
montant
de
la
fraction
du
capital
restant
dû,
au
titre
du
PRET,
correspondant
au
logement
pour
lequel
l'option
a
été
levée
et
qui
fera
l'objet
d'un
remboursement
anticipé
partiel
à la
date
effective
de
la
vente.
Les
remboursements
anticipés
obligatoires
intervenants
en
application
de
cet
article
12.2.2
ne
donneront
pas
lieu
à
la
perception
par
le
PRETEUR
d'une
indemnité,
Le
PRETEUR
s'engage
à délivrer
à
l'EMPRUNTEUR
un
nouveau
tableau
d'amortissement
tenant
compte
du
capital
restant
dû
après
remboursement
anticipé
partiel.
AYL
ParanhacEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
12.2.3
Remboursement
anticipé
obligatoire
en
cas
de
non-levée
d'option
par
un
locataire-accédant
au
terme
convenu
au
sein
du
contrat
de
location-accession
En
cas
de
non-levée
d'option
par
un
locataire-accédant
au
terme
convenu
au
sein
du
contrat
de
location-accession,
l'EMPRUNTEUR
s'engage
à
rembourser
par
anticipation
la fraction
du
capital
restant
dû,
au
titre
du
PRET,
correspondant
au
logement
pour
lequel
l'option
n'a pas
été levée.
Ce
remboursement
anticipé
devra
intervenir
à
la
date
de
l'échéance
trimestrielle
suivant
la
date
à
laquelle
le
contrat
de
location-
accession
est arrivé à terme.
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à informer
le PRETEUR
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dès
qu'il
en
a connaissance
:
- de
la non-levée
d'option
par
un
locataire-accédant
;
- du
montant
de
la fraction
du
capital
restant
dû,
au
titre
du
PRET,
correspondant
au
logement
pour
lequel
l'option
n'a
pas
été
levée
et
qui fera
l’objet d'un
remboursement
anticipé
partiel
à
la date
de
l'échéance
trimestrielle
suivant
la date
à laquelle
le contrat
de
location-
accession
est
arrivé
à terme.
Les
remboursements
anticipés
obligatoires
intervenant
en
application
de
cet
article
12.2.3
ne
donneront
pas
lieu
à
la perception
par
le
PRETEUR
d'une
indemnité.
Le
PRETEUR
s'engage
à délivrer
à
l'EMPRUNTEUR
un
nouveau
tableau
d'amortissement
tenant
compte
du
capital
restant
dû
après
remboursement
anticipé
partiel.
La
non-levée
d'option
par
le
locataire-accédant
ne
donnera
pas
lieu
à
remboursement
anticipé
obligatoire
dans
l'hypothèse
où
le
logement
pour
lequel
l'option
n'a
pas
été
levée
est
:
- Soit
intégré
dans
le
patrimoine
locatif
social
conventionné
de
l'EMPRUNTEUR
lorsque
ce
logement
reste
conventionné
au
sens
de
l'article L.351-2
du Code
de la construction
et de l'habitation
et acquiert
une finalité uniquement
locative.
- soit fait l'objet d'un
nouveau
contrat
de
location-accession
régi
par
la loi n°
84-595
du
12 juillet
1984
définissant
la
location
accession
à la propriété
immobilière.
12.2.4
Remboursement
anticipé
obligatoire
dans
le
cas
où
un
ou
plusieurs
logement(s)
ne
bénéficie(nt)
pas
de
l'agrément
définitif
tel que prévu
par
l’article
D.331-76-5-1
du
Code
de
la construction
et de
l’habitation
Dans
le
cas
où
un
ou
plusieurs
logement(s)
du
programme
immobilier
financé
ne
bénéficie(nt)
pas
de
l'agrément
définitif,
tel
que
prévu
par
l'article
D.331-76-5-1
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation,
l'EMPRUNTEUR
s'engage
à rembourser
par anticipation
la fraction
du
capital
restant
dû,
au
titre du
PRET,
correspondant
au(x)
logement(s)
ne
bénéficiant
pas
de
l'agrément
définitif.
Ce
remboursement
anticipé
devra
intervenir
à
la
date
de
l'échéance
trimestrielle
suivant
la
date
à
laquelle
l'EMPRUNTEUR
a
eu
connaissance
du
défaut
d'agrément
définitif.
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à informer
le PRETEUR
par lettre recommandée
avec
accusé
de réception,
dès
qu'il en a connaissance
:
- qu'un
où plusieurs
logement(s)
du programme
immobilier financé
ne bénéficie(nt)
pas
de l'agrément
définitif ;
- du
montant
de
la fraction
du
capital
restant
dû,
au
titre
du
PRET,
correspondant
au(x)
logement(s)
ne
bénéficiant
pas
de
l'agrément
définitif
et
qui
fera
l'objet
d'un
remboursement
anticipé
partiel
à
la
date
de
l'échéance
trimestrielle
suivant
la
date
à
laquelle
le
défaut
d'agrément
définitif a été
porté
à sa
connaissance.
Les
remboursements
anticipés
obligatoires
intervenant
en
application
de
cet
article
12.2.4
donneront
lieu
au
paiement
par
l'EMPRUNTEUR
d'une
indemnité
égale
à six
(6)
mois
d'intérêts
sur
les
sommes
remboursées
par
anticipation
calculée
au
taux
du
PSLA
en vigueur
à la date
du remboursement
anticipé.
Le
PRETEUR
s'engage
à délivrer
à
l'EMPRUNTEUR
un
nouveau
tableau
d'amortissement
tenant
compte
du
capital
restant
dû
après
remboursement
anticipé
partiel.
ARTICLE
13
: DECLARATIONS
ET
ENGAGEMENTS
DE
L'EMPRUNTEUR
13.1
Déclarations
de
l'EMPRUNTEUR
L'EMPRUNTEUR
déclare
et garantit
au
PRETEUR
que
:
- il n'est
survenu
depuis
la date
de
clôture
du
dernier
exercice,
aucun
événement
de
nature
juridique
ou
financière
susceptible
d’avoir
des
conséquences
substantielles
sur
sa
situation
juridique,
son
activité
ou
sa
rentabilité
et qui
n'ait pas
été
porté
à
la connaissance
du
PRETEUR
;
- la
signature
et
l'exécution
du
Contrat
ont
été
régulièrement
autorisées
par
ses
organes
sociaux
et
autorités
compétentes
et
ne
requièrent
aucune
autre
autorisation
;
- aucune
instance,
action,
procès
où
procédure
administrative
n'est
en
cours
ou,
à sa
connaissance,
n'est
sur
le point
d'être
intenté
ou
engagé
pour
empêcher
ou
interdire
la signature
du
Contrat
ou
pourrait
avoir
un
effet
défavorable
important
sur
son
activité,
ses
actifs
ou
sa
situation
financière
;Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
- il
n'existe
pas
de
fait
susceptible
de
constituer
un
cas
d'exigibilité
anticipée
au
sens
de
l'article
16
du
Contrat.
13.2
Engagements
de
l'EMPRUNTEUR
13.2.1
Paiement
L'EMPRUNTEUR
s'oblige
:
- à
rembourser
le
PRET
qui
lui
est
consenti
dans
le
délai
indiqué
à l'article
3 du
Contrat.
- à
verser
au
PRETEUR
les
intérêts
au
taux
d'intérêt
et
selon
la
période
indiquée
aux
articles
3 et
7 du
Contrat.
13.2.2
Couverture
du
PRET
L'EMPRUNTEUR,
s'il
est
une
personne
morale
de
droit
public,
s'engage
à inscrire
chaque
année
en
dépenses
obligatoires
au
budget,
les
Sommes
nécessaires
au
remboursement
des
échéances
du
PRET,
en
priorité.
L'EMPRUNTEUR,
s'il
est
une
personne
morale
de
droit
public,
accepte
que
le
PRETEUR
puisse
:
- S'assurer,
à toute
époque,
que
le
budget
comporte
bien
les
prévisions
de
recettes
correspondant
aux
échéances
de
remboursement
du
PRET.
- au
cas
où
l'EMPRUNTEUR
n'exécuterait
pas
les
engagements
ci-dessus,
sous
réserve
des
clauses
d'exigibilité
anticipée,
saisir
l'autorité
de
tutelle
en
vue
de
l'inscription
d'office
au
budget
de
l'EMPRUNTEUR,
des
sommes
nécessaires
au
remboursement
du
PRET. 13.2.3
Mandatement
des
paiements
Au
cas
où
un
ou
plusieurs
prélèvements
ne
pourraient
être
effectués
par
le
PRETEUR,
l'EMPRUNTEUR
s'engage
à mandater
les
paiements
des
sommes
dues
au
PRETEUR,
au
minimum
dix
jours
avant
leur
date
d'exigibilité
prévue
à
l'article
3 du
Contrat
et,
le
cas
échéant,
au
tableau
d'amortissement
du
PRET.
Tous
les
versements
effectués
au
titre
des
mandatements
auront
lieu
au
siège
du
PRETEUR.
Toutes
sommes
remboursées
après
échéance
seront
imputées
dans
l'ordre
de
priorité
fixé
à l'article
11.3
du
Contrat.
13.2.4
Respect
des
dispositions
d'octroi
et
de
maintien
des
prêts
conventionnés
pour
les
opérations
de
location-accession
à
la
propriété
immobilière
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à respecter
les
dispositions
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
relatives
aux
conditions
d'octroi
et
de
maintien
des
prêts
conventionnés
pour
les
opérations
de
location-accession
à
la
propriété
immobilière.
L'EMPRUNTEUR
s'engage,
en
son
nom
et
en
celui
de
ses
éventuels
ayants
causes,
à
soumettre
l'opération
financée
au
contrôle
de
l'Agence
nationale
du
contrôle
du
logement
social
(ANCOLS).
13.2.5
Communication
au
PRETEUR
des
informations
suivantes
13.2.5.1
Informations
concernant
les
locataires-accédants
Pour
permettre
au
PRETEUR
d'élaborer
l'offre
de
prêt
aux
accédants
qui
lèvent
l'option
et
effectuent
une
demande
de
prêt
auprès
du
PRETEUR
:
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à communiquer
au
PRETEUR
:
- le
tableau
préalablement
complété
dont
le
modèle
figure
à l'annexe
1,
étant
précisé
que
le
volet
1 «
opérateur
» de
l'annexe
1 Fiche
Technique
du
Programme,
complété,
sera
mis
à
disposition
du
PRETEUR
à
la
date
de
signature
du
Contrat
et
le
volet
2
«
Locataire-
Accédant
» de
l'annexe
1 Fiche
technique
du
programme
complété,
le
sera
dès
l'identification
des
futurs
locataires-accédants
et
au
plus
tard
à
la
date
de
réception
de
l'agrément
définitif
délivré
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
conformément
à
l'article
D.331-76-5-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
L'EMPRUNTEUR
s'engage,
par
ailleurs,
à communiquer
au
PRETEUR,
sans
délai
:
- au
moment
de
la
levée
d'option,
un
tableau
récapitulatif,
détaillant
le
montant
de
la
redevance
(composée
de
la
fraction
locative
assimilable
à
un
loyer
et
d'une
fraction
acquisitive
imputable
sur
le
prix
du
logement)
payée
par
le
locataire-accédant,
au
cours
du
mois
précédant
celui
de
sa
levée
d'option,
- au
moment
de
la
levée
d'option,
le
montant
de
la
fraction
du
capital
restant
dû
au
titre
du
PRET
correspondant
au
logement
acquis
par
l'accédant
suite
à la
levée
d'option.
13.2.5.2
Informations
concernant
le
programme
immobilier
financé
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à communiquer
au
PRETEUR
une
copie
certifiée
conforme
de
la
liste
des
logements
bénéficiant
à titre
définitif
de
l'agrément
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
un
délai
maximum
de
quinze
jours
après
qu'elle
lui
ait
été
notifiée. L'Emprunteur
s'engage
à communiquer
au
Prêteur
l'ensemble
des
factures
des
travaux
réalisés
AYL
ParanhacEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
13.2.5.3
Informations
concernant
l'EMPRUNTEUR
Tant que
l'EMPRUNTEUR
sera débiteur
du
PRETEUR
en vertu
des
présentes,
il devra :
- faire
connaître
au
PRETEUR
dans
un
délai
de
quinze
jours
à compter
de
leur
survenance,
en
produisant
à ses
frais,
les
pièces
justificatives
nécessaires,
toutes
transformations
d'ordre juridique
le concernant
et notamment
un
changement
de
dénomination,
une
fusion,
fusion-absorption,
scission,
transformation
en
société
d’une
autre
nature,
une
ouverture
de
procédure
collective
(sauvegarde,
redressement
ou
liquidation judiciaire),
une
cessation
d'exploitation
ou
encore
une
modification
des
pouvoirs
des
personnes
habilitées
à traiter en
son
nom ;
- informer
le
PRETEUR,
dans
le
délai
de
quinze
jours
à
compter
de
leur
survenance,
de
tous
les
faits
susceptibles
d'affecter
sérieusement
l'importance
ou
la valeur
de
son
patrimoine
ou
d'augmenter
sensiblement
le volume
de
ses
engagements
ou
d'affecter
sa
capacité
à rembourser
le PRET ;
- informer
le PRETEUR,
dans
le délai
de
quinze
jours
à
compter
de
leur
survenance,
de
tous
faits
susceptibles
de
diminuer
la valeur
des
garanties
dont il est fait état à l'article 18 du Contrat ;
- aviser
par avance
le
PRETEUR
de
tout
projet
de
modification
de
son
capital
social
qui
aurait
pour
effet,
quel
que
soit
le procédé
mis
en
œuvre,
de
donner
le contrôle
de
la société
à un
groupe
nouveau
;
- remettre
au
PRETEUR,
à
première
demande
de
sa
part,
tous
renseignements
qui
pourraient
lui
être
demandés
sur
sa
situation
financière
;
- remettre
au
PRETEUR,
dans
les
trois
mois
suivant
la
clôture
de
chaque
exercice,
une
copie
certifiée
conforme
de
ses
bilan
et
compte
de
résultat
sociaux
;
- remettre
au
PRETEUR,
si l'EMPRUNTEUR
est
une
personne
morale
de
droit
public,
dans
les
trois
mois
suivant
la clôture
de
chaque
exercice,
tous
documents
permettant
de justifier que
le budget
comporte
les prévisions
de
recettes
correspondant
aux
échéances
de
remboursement
du
PRET ;
À
cet
effet,
l'EMPRUNTEUR
donne
mandat
irrévocable
au
PRETEUR
pour
se
faire
communiquer,
par
toute
personne
ou
administration
toutes
pièces
qu'il jugera
utiles.
ARTICLE
14
: PROTECTION
DES
DONNEES
14.1
Protection
des
données
personnelles
Les
données
personnelles
de
la
personne
physique
signataire
des
présentes
en
sa
qualité
de
représentant
où
de
mandataire
de
l'EMPRUNTEUR,
recueillies
par
le
PRETEUR,
en
qualité
de
responsable
du
traitement,
lors
de
la conclusion
du
contrat
de
prêt
et de
son
exécution,
sont
nécessaires
à plusieurs
titres,
notamment :
.
pour satisfaire
à ses obligations
légales,
o
pour
poursuivre
ses
intérêts
légitimes,
dans
le respect
des
droits
de
la personne
physique
signataire
des
présentes.
À
ce
titre,
certaines
données
collectées
ou
traitées
peuvent
être
requises
par
la réglementation.
Ces
données
personnelles
seront
utilisées
par
le
PRETEUR
dans
le
cadre
de
ses
obligations
légales
de
vigilance
à l'égard
de
la
clientèle
et de
distribution
des
Prêts
Sociaux
de
Location-Accession
(PSLA),
pour
les
finalités
suivantes
: étude
de
la demande
de
Prêt
Social
de
Location-Accession
(PSLA),
gestion
du
Prêt
Social
de
Location-Accession
(PSLA),
respect
par
le
PRETEUR
de
ses
obligations
concernant
les
modalités
de
refinancement
des
Prêts
Sociaux
de
Location-Accession
(PSLA),
gestion
de
la
relation
bancaire
et financière,
évaluation
et gestion
du
risque,
sécurité
et prévention
des
impayés
et de la fraude.
Le
PRETEUR
conserve
et traite
les
données
personnelles
pour
la durée
nécessaire
à
la
réalisation
de
la finalité
poursuivie.
La
durée
maximum
de
conservation
est celle
correspondant
à la durée
de
la relation
contractuelle
ou
de
la relation
d'affaires.
Cette
durée
peut
être
augmentée
des
délais
nécessaires
à
la
liquidation
et
la
consolidation
des
droits
et
des
durées
légales
de
conservation
et
de
prescription.
Pour
satisfaire
à
ses
obligations
légales
ou
répondre
aux
demandes
des
régulateurs
et
des
autorités
administratives,
ainsi
qu'à
des
fins
de
recherches
historiques,
statistiques
ou
scientifiques,
le PRETEUR
pourra
être
amené
à archiver
les
données
dans
les conditions
prévues
par la loi.
Les
données
personnelles
de
la personne
physique
signataire
des
présentes
pourront
être
transmises
aux
destinataires
mentionnés
à
l'article
14-2
« Transmission
des
données
».
La
personne
physique
signataire
des
présentes
peut
à
tout
moment
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
accéder
à ses
données
personnelles,
s'opposer
pour
motif
légitime
à
leur
traitement,
les
faire
rectifier,
demander
leur
effacement,
la
limitation
de
leur
traitement,
leur portabilité,
ou
communiquer
des
instructions
sur
leur sort
en
cas
de
décès.
Pour ce faire,
il lui suffit d'écrire
par lettre simple
à : Crédit Agricole
du
Morbihan
- Ecoute
clients
- Avenue
de Keranguen
- 56956
Vannes
Cedex
9,
ou
courriel
: ecouteclients@ca-morbihan.fr
Les
frais
de
timbre
lui seront
remboursés
sur
simple
demande
de
sa
part. Le PRETEUR
a désigné
un
Délégué
à la Protection
des
Données,
qui peut être contacté
aux
adresses
suivantes
:
CR56 : https://.ca-morbihan.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html En cas
de
contestation,
la
personne
physique
signataire
des
présentes
peut
former
une
réclamation
auprès
de
la
CNIL
dont
le
site
internet est accessible
à l'adresse
suivante
http:/mww.cnil.fr et le siège
est situé 3 Place
de
Fontenoy,
75007
Paris.
/
Paranhec
AYLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
14.2
Transmission
des
données
Les
données
personnelles
de
la
personne
physique
signataire
des
présentes
sont
couvertes
par
le
secret
professionnel
auquel
le
PRETEUR
est
tenue.
Toutefois,
pour
satisfaire
aux
obligations
légales
et
réglementaires,
le
PRETEUR
est
parfois
tenu
de
communiquer
des
informations
aux
autorités
judiciaires
où
administratives
légalement
habilitées.
Ainsi,
par
exemple,
certaines
informations
doivent
être
adressées
à
l'administration
fiscale
(déclaration
des
ouvertures
de
comptes,
déclaration
de
revenus
de
capitaux
mobiliers)
où
encore
à la Banque
de
France
(fichier des
interdictions
bancaires,
fichier des
incidents
de
remboursement
de
crédit). En
outre,
la personne
physique
signataire
des
présentes
autorise
expressément
le PRETEUR
à
partager
les données
la concernant
et
leurs
mises
à jour
avec
les
tiers
suivants
:
a) l'organe
central
du
Groupe
Crédit Agricole,
tel que
défini
par
le Code
monétaire
et financier,
afin
que
celui-ci
puisse
satisfaire,
au
bénéfice
de
l'ensemble
du
Groupe,
à ses
obligations
légales
et règlementaires,
notamment
en
matière
de
déclarations
prudentielles
auprès
de toute
autorité
ou
tout régulateur
compétent :
b)
les
médiateurs,
auxiliaires
de justice
et officiers
ministériels
dans
le cadre
de
leurs
missions
de
recouvrement
de
créances,
ainsi
que
les
personnes
intervenant
dans
le cadre
de
la cession
ou
du
transfert
de
créances
ou
de
contrats
:
c)
les
bénéficiaires
de
virement
de
fonds
et
à
leur
prestataire
de
service
de
paiement
à
des
fins
de
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme
et
dans
le
respect
de
la
règlementation
en
matière
d'embargos
et
de
sanctions
internationales
;
d)
les
sociétés
du
Groupe
Crédit
Agricole
chargées
de
la gestion
ou
de
la
prévention
de
risques
opérationnels
(évaluation
du
risque,
sécurité
et
prévention
des
impayés
et de
la fraude,
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux...)
au
bénéfice
de
l'ensemble
des
entités
du
Groupe
;
e) toute
entité du
Groupe
Crédit Agricole
en
cas
de
mise
en
commun
de
moyens
ou
de
regroupement
de
sociétés
afin de
permettre
à
ces
entités
de
réaliser
les
missions
faisant
l'objet de
cette
mise
en
commun
:
f)
les
sous-traitants
du
PRETEUR
et
notamment
ceux
participant
à
la
gestion
des
produits
ou
services
et
à
l'offre
de
produits
bancaires
ou
financiers,
et ce
pour
les seuls
besoins
des
travaux
de
sous-traitance
:
g) les
destinataires
visés
à l'article
21
« Communication
par
le PRETEUR
d'informations
liées
à l'EMPRUNTEUR
et au
Prêt/
Levée
du
secret
professionnel
».
ARTICLE
15:
RESPECT
DE
LA
REGLEMENTATION
RELATIVE
AUX
SANCTIONS
INTERNATIONALES,
A
LA
LUTTE
CONTRE
LE
BLANCHIMENT
DE
CAPITAUX
ET
LE
FINANCEMENT
DU
TERRORISME
ET
A
LA
LUTTE
CONTRE
LA
CORRUPTION
Le
PRÉTEUR
est
également
tenu
d'agir
conformément
aux
lois
et
réglementations
en
vigueur
dans
diverses
juridictions,
en
matière
de
sanctions
économiques,
financières
ou
commerciales,
et
de
respecter
toute
mesure
restrictive
relative
à
un
embargo,
au
gel
des
avoirs
et des
ressources
économiques
, à des
restrictions
pesant
sur
les
transactions
avec
des
individus
ou
entités
ou
portant
sur des
biens
où
des
territoires
déterminés
émises,
administrées
ou
mises
en
application
par
le
Conseil
de
sécurité
de
l'ONU,
l'Union
européenne,
la
France,
les
États-Unis
d'Amérique
(incluant
notamment
le
bureau
de
contrôle
des
Actifs
Etrangers
rattaché
au
Département
du
Trésor,
l'OFAC
et
le
Département
d'État
} et
par
des
autorités
locales
compétentes
pour
édicter
de
telles
sanctions
(ci-après
les
« Sanctions
Internationales»).
Dans
le présent
article,
les
termes
:
-
«Personne
Sanctionnée
» désigne
toute
Personne
qui
fait l'objet ou
est
la cible
de
Sanctions
Internationales,
-
«Territoire
Sous
Sanction
» désigne
tout pays
ou
territoire
qui
fait l'objet ou
dont
le gouvernement
fait l'objet d'un
régime
de
Sanctions
Internationales
interdisant
ou
restreignant
les
relations
avec
ces
pays,
territoire
ou
gouvernement,
-
« Réglementations
relatives
à
la
Lutte
contre
le
Blanchiment
de
Capitaux
et
le
Financement
du
Terrorisme
»
signifie
(i)
l'ensemble
des
dispositions
légales
et
réglementaires
françaises
relatives
à
la
lutte
contre
le
blanchiment
d'argent,
notamment
celles
contenues
au
Livre
Ill,
titre
Il
«
Des
autres
atteintes
aux
biens
»
du
Code
pénal,
et
relatives
à
la
lutte
contre
le
financement
du
terrorisme,
notamment
celles
contenues
au
Livre
IV,
Titre
Il
«
Du
Terrorisme
»
du
Code
pénal
ainsi
que
celles
contenues
au
Livre
V,
Titre
VI
« Obligations
relatives
à
la
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux,
le
financement
des
activités
terroristes,
les
loteries,
jeux
et
paris
prohibés
et
l'évasion
et
la
fraude
fiscale
»
du
Code
monétaire
et
financier
et
{ii}
les
réglementations
étrangères
relatives
à
la
lutte
contre
le
blanchiment
d'argent
et
le
financement
du
terrorisme
dans
la mesure
où
celles-ci
sont
applicables.
15.1
Déclarations
de
l'EMPRUNTEUR
relatives
aux
Sanctions
Internationales
L'EMPRUNTEUR
déclare
:
- que
ni lui,
ni à sa
connaissance,
aucune
de
ses
filiales,
aucun
de
leurs
représentants
légaux,
administrateurs,
dirigeants
et
employés
respectifs : (a)
n'est
une
Personne
Sanctionnée
:
(b) n'est une
Personne
:
i. détenue
ou
contrôlée
par une
Personne
Sanctionnée
;
ii. située,
constituée
ou
résidente
dans
un
Territoire
Sous
Sanction
;
ill. engagée
dans
une
activité
avec
une
Personne
Sanctionnée
:
iv. ayant
reçu
des
fonds
ou
tout
autre
actif d'une
Personne
Sanctionnée :
v. engagée
dans
une
activité
avec
une
Personne
située,
constituée
ou
résidente
dans
un
Territoire
Sous
Sanctions.
Ces
déclarations
seront
réputées
être
réitérées
jusqu'au
terme
du
présent
contrat.
Paranhece
l
AYLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
15.2
Engagements
de
l'EMPRUNTEUR
relatifs
aux
Sanctions
Internationales
L'EMPRUNTEUR
s'engage :
- à
informer
sans
délai
le
PRETEUR
de
tout
fait
dont
il aura
connaissance
qui
viendrait
à
rendre
inexacte
l'une
ou
l'autre
de
ses
déclarations
relatives aux
Sanctions
Internationales figurant dans
le Contrat.
- à
ne
pas
utiliser
directement
ou
indirectement
les
fonds
prêtés
et
à
ne
pas
prêter,
apporter
ou
rendre
autrement
disponibles
ces
fonds
à
(l'une
de
ses
filiales,
joint-ventures
ou)
toute
autre
Personne
pour
toute
opération
qui
aurait
pour
objet
ou
pour
effet
le
financement
ou
la facilitation des
activités ou des
relations d'affaire
:
(a)
avec
une
Personne
Sanctionnée
ou
avec
une
Personne
située
dans
un
Territoire
Sous
Sanction
ou,
(b) susceptibles
de
constituer
d'une
quelconque
manière
une
violation
des
Sanctions
Internationales
par
toute
Personne,
y compris
pour
toute
Personne
participant
au
Contrat.
- à
n'utiliser
aucun
revenu,
fonds
ou
profit
provenant
de
toute
activité
ou
opération
réalisée
avec
une
Personne
Sanctionnée
ou
avec
toute
Personne
située
dans
un
Territoire
Sous
Sanction
dans
le
but
de
rembourser
ou
payer
les
sommes
dues
au
PRETEUR
au
titre
du Contrat. - à communiquer
immédiatement
tout justificatif
qui
pourrait
être
demandé
par
le PRETEUR
pour
lui permettre
de
conclure
à l'absence
de risque d'infraction aux sanctions
internationales.
Tant
que
le client
n'a
pas
fourni
les justificatifs
demandés
par
le
PRETEUR
pour
lui
permettre
de
conclure
à l'absence
de
risques
d'infraction
aux
sanctions
internationales
ou
que
les
justificatifs
ne
sont
pas
jugés
suffisants,
le
PRETEUR
se
réserve
le droit
de
suspendre
le déblocage
des
fonds.
Le
PRETEUR
se
réserve
le droit
de
suspendre
le
déblocage
des
fonds
lorsque,
selon
son
analyse,
l'opération
objet
du
financement
serait
susceptible
de
constituer
une
infraction
à une
règle
relevant
des
sanctions
internationales.
Le
PRETEUR
peut
également
être
amené
à
réaliser
des
investigations
dans
le cadre
du
financement
envisagé
qui
pourrait
selon
son
analyse,
être
susceptible
de
constituer
une
infraction
à
une
règle
relevant
des
sanctions
internationales
conduisant
le
cas
échéant
à
retarder où suspendre
le déblocage
des fonds.
15.3
Engagements
de
l'EMPRUNTEUR
relatifs
à
la
lutte
contre
le
blanchiment
de
capitaux
et
le financement
du
terrorisme
et
à la lutte
contre
la contre
la corruption
L'EMPRUNTEUR
s'engage
à
ne
pas
utiliser,
directement
où
indirectement,
tout
ou
partie
du
produit
du
PRET
pour
utiliser ou
mettre
à
disposition
d'une
quelconque
manière
ledit
produit
à
toute
personne
ou
entité
ayant
pour
effet
d'entraîner
un
non-respect
des
Réglementations
relatives
à la LCB-FT
ou à
la lutte
contre
la corruption.
ARTICLE
16 : EXIGIBILITE
ANTICIPEE
DU
PRET
Le
PRET
deviendra
de
plein
droit
immédiatement
exigible,
si
bon
le
semble
au
PRETEUR,
en
capital,
intérêts,
frais
et accessoires
calculés jusqu'au
jour du
règlement
effectif,
malgré
toute
stipulation
d'échéance
et dès
réception
d'une
lettre recommandée
adressée
par le PRETEUR
à l'EMPRUNTEUR,
sans
qu'il
soit
besoin
d'aucune
autre
formalité,
dans
l'un ou
l'autre
des
cas
suivants
:
1. En cas de non-paiement,
total ou
partiel d'une
échéance,
tant sur le PRET
que
sur tout autre
prêt ou ouverture
de crédit consentis
à
l'EMPRUNTEUR ; 2. Siles
fonds
ne
sont
pas
employés
conformément
à
leur destination
;
3.
En
cas
de
non-respect
par
l'EMPRUNTEUR
des
dispositions
réglementaires
applicables
aux
opérations
de
location-accession,
telles
que
définies
par
les
articles
D.331-76-1
à D.331-76-5-4
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation
;
4,
Si
L'EMPRUNTEUR
n'effectuait
pas
un
remboursement
anticipé
obligatoire
en
application
de
l'article
12.2
du
Contrat,
et
plus
généralement,
si l'une
quelconque
des
obligations
résultant
du
présent
Contrat
n'était
pas
respectée
;
5.
En
cas
de
non-respect
par
l'EMPRUNTEUR
de
ses
obligations
au
titre de
l'article
15
du
Contrat ;
6. Si les renseignements
fournis
par l'EMPRUNTEUR
au
PRETEUR
s'avéraient
inexacts
;
7.
Si la garantie
du
PRET
ne
pouvait
être
constituée
comme
convenu
ci-après
ou
devenait
insuffisante
;
8.
Si
les
biens
de
l'EMPRUNTEUR
étaient
aliénés
en
totalité
ou
en
partie,
subissaient
une
dépréciation
importante
ou
étaient
hypothéqués,
nantis,
gagés
ou
warrantés;
de
même
dans
le
cas
où
il
subsisterait
sur
les
dits
biens
un
privilège
en
faveur
des
précédents
propriétaires,
architectes
ou
entrepreneurs,
ouvriers
ou
fournisseurs.
;
9.
Si
les
nouvelles
dispositions
légales
faisaient
supporter
au
PRETEUR
un
impôt
nouveau
qui
frapperait
le
capital
prêté
ou
augmenterait
le taux
actuel
de
l'impôt
sur
le revenu
des
créances,
ou
toute
autre
taxe,
à moins
que
l'EMPRUNTEUR
ne préfère
en
tenir compte
au
PRETEUR
à titre de
supplément
d'intérêts.
En
cas
d’exigibilité
anticipée
du
PRET,
suite
à
la survenance
de
l’un
des
cas
visés
ci-dessus,
l'EMPRUNTEUR
versera
au
PRETEUR
une
indemnité
fixée
à 7%
du
montant
total
des
sommes
exigibles
à la date
d'envoi
de
la lettre
recommandée
visée
ci-dessus.
10.
Transfert,
démembrement
ou
extinction,
pour
quelque
motif
que
ce
soit,
des
droits
réels
immobiliers
détenus
par
l'Emprunteur
sur
le bien
financé.
11.
Action
judiciaire
ou
administrative
tendant
à
modifier
où
à
annuler
les
autorisations
administratives
nécessaires
à
la réalisation
de
l'opération
financée.
12.
Modification
du
statut
juridique,
du
capital
(dans
son
montant
ou
dans
sa
répartition),
de
l'actionnaire
de
référence,
du
pacte
d'actionnaires
ou
de
la gouvernance
de
l'Emprunteur,
n'ayant
pas
obtenu
l’accord
préalable
du
Prêteur.
En
cas
d'exigibilité
anticipée
consécutive
à la réalisation
de
l'un des
cas
10
à 12 visés
ci-dessus,
une
indemnité
égale
à six (6) mois
d'intérêts
sur
le montant
des
sommes
exigibles
à la date
d'envoi
de
la
lettre
recommandée
visée
ci-dessus,
calculée
au
taux
du
PSLA
en vigueur
à la date
du
remboursement
anticipé,
sera due
par l'Emprunteur
au
Prêteur.Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
13.
Destruction
du
bien
financé
En
cas
d'exigibilité
anticipée
provoquée
par
le cas
visé
au
13
ci-dessus,
aucune
indemnité
n'est
due
par
l'Emprunteur.
ARTICLE
17
: INTERETS
DE
RETARD
En
cas
de
retard
dans
les
paiements,
les
sommes
dues
produiront
de
plein
droit,
sans
préjudice
de
poursuites
éventuelles,
un
intérêt
au
taux
défini
à l'article
3 du
Contrat
à la
rubrique
« taux
des
intérêts
de
retard
»,
à compter
de
la
date
de
l'échéance
impayée
ou
de
l'exigibilité
sans
qu'il
soit
besoin
pour
le
PRETEUR
de
procéder
à une
quelconque
mise
en
demeure
préalable,
quel
qu'en
soit
le
motif,
jusqu'au
jour
de
leur
règlement
effectif.
Toute
avance
faite
par
le
PRETEUR,
notamment
pour
prime
payée
aux
Compagnies
d'Assurance
et
pour
frais
tendant
au
recouvrement
des
sommes
dues
produira
également
des
intérêts
au
taux
défini
à l'article
3 du
Contrat
à la
rubrique
« taux
des
intérêts
de
retard
».
Les
intérêts
échus
et
dus
depuis
au
moins
une
année
entière
seront
capitalisés
et
produiront
des
intérêts
au
même
taux
conformément
à l'article
1343-2
du
Code
civil.
ARTICLE
18 : GARANTIES
Pour
garantir
le
remboursement
du
PRET
en
principal,
intérêts,
indemnité
et
accessoires,
et
l'exécution
de
toutes
les
obligations
résultant
du
Contrat
l'EMPRUNTEUR
s'engage
à conférer
au
PRETEUR
la
garantie
suivante
:
- Cautionnement
solidaire
de :
-
COMMUNE
DE
GUIDEL
dont
le siège
social
est
: MAIRIE
11
PLACE
DE
POLIGNAC
56520
GUIDEL
immatriculée
215600784
RCS
Représenté(e)
par
:
- Monsieur
DANIEL
JOEL
dûment
habilité
Pour
un
montant
en
principal
de
175
000,00
EUR,
plus
intérêts,
commissions,
frais
el
accessoires,
-
LORIENT
AGGLOMERATION
dont
le siège
social
est
: QUAI
DU
PERISTYLE
56100
LORIENT
immatriculée
200042174
RCS
Représenté(e)
par :
- M
LOHER
FABRICE
dûment
habilité
Pour
un
montant
en
principal
de
175
000,00
EUR,
plus
intérêts,
commissions,
frais
et accessoires
ci-après
dénommée
la CAUTION
La
clause
ci-après
est
valable
dans
le
cas
où
la
caution
est
une
collectivité
publique
Aux
présentes
est
intervenue
la
CAUTION,
désignée
ci-dessus,
laquelle,
après
avoir
pris
connaissance
du
Contrat,
déclare
:
-Avoir
été
informée
par
l'EMPRUNTEUR
de
sa
situation
financière
:
- Se
constituer
caution
personnelle
et
solidaire
de
l'EMPRUNTEUR
envers
le
PRETEUR
pour
garantir
le
remboursement
du
PRET
en
principal,
intérêts,
y
compris
les
intérêts
de
retard,
frais
et
accessoires
tels
que
définis
au
Contrat,
et
l'exécution
de
toutes
les
obligations
en
résultant
;
- Convenir
que,
au
cas
où
il y
a pluralité
ou
fractionnement
de
caution,
l'engagement
se
définit
par
l'addition
des
cautionnements
donnés
et
non
par
leur
confusion,
qu'il
soit
établi
par
acte
séparé
ou
par
acte
unique
:
- Renoncer
dès
à
présent
au
bénéfice
de
discussion,
ce
qui
implique
qu'au
cas
où
le
PRETEUR
serait
créancier
d'une
somme
quelconque
au
titre
du
Contrat,
il pourrait
poursuivre
indifféremment
l'EMPRUNTEUR
et/ou
la
CAUTION
:
- Renoncer
dès
à présent
au
bénéfice
de
division,
ce
qui
implique
qu'au
cas
où
le
PRETEUR
serait
garanti
par
plusieurs
cautions,
il
pourrait
réclamer
toute
la
créance
à
une
seule
des
cautions
dans
la
limite
de
son
engagement,
sans
avoir
à
poursuivre
les
autres
cautions
;
- Consentir
à
ce
que
le
PRETEUR
accorde
éventuellement
tous
délais
de
paiement,
pour
tout
ou
partie
des
sommes
dues,
et
sans
que
lesdits
délais
ne
puissent
emporter
novation
:
-
Faire
elle-même
le
nécessaire,
si
elle
le
juge
utile,
pour
s'assurer
que
les
fonds
prêtés
sont
employés
conformément
à
l'objet
indiqué
;
- S'interdire
de
se
prévaloir
de
toute
subragation,
d'exercer
des
poursuites
et,
d'une
façon
générale,
d'élever
toutes
prétentions
qui
auraient
pour
résultat
de
la
faire
venir
en
concours
avec
le
PRETEUR,
tant
que
celui-ci
n'aura
pas
été
désintéressé
de
la
totalité
des
sommes
qui
lui
sont
dues
par
l'EMPRUNTEUR
en
capital,
intérêts,
y compris
les
intérêts
de
retard,
frais
et
accessoires,
et
reconnaître
qu'il
en
sera
ainsi
tant
que
le
PRETEUR
sera
créancier
à
quel
que
titre
que
ce
soit
de
l'EMPRUNTEUR,
qu'elle
se
soit
libérée
partiellement
ou
totalement
de
ses
obligations
:
- Que
l'engagement
de
caution
demeurera
valable
jusqu'au
complet
remboursement
de
la
créance
garantie
en
principal,
intérêts,
y
compris
les
intérêts
de
retard,
frais
et
accessoires.
Ki
AYL
ParanheeEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
ARTICLE
19
: ASSURANCE
DES
BIENS
L'adhésion
à une
assurance
contre
les
risques
de
perte
et dommages
notamment
en
cas
d'incendie
du
bien
financé
ou
donné
en
garantie
ne
constitue
pas
une
condition
obligatoire
d'octroi
du
PRET.
Toutefois
l'attention
de
l'EMPRÜNTEUR
est attirée
sur
les
conséquences
susceptibles
de
découler
de
la destruction
totale
ou
partielle
du
bien
donné
en
garantie.
L'EMPRUNTEUR
reconnaît
avoir
été
informé
qu'en
cas
de
sinistre
occasionnant
la perte
totale
ou
partielle
du
bien
financé,
il devra
poursuivre
le
remboursement
de
son
PRET
conformément
aux
dispositions
contractuelles
et qu'à
défaut,
il s'expose
à
la déchéance
du
bénéfice
de
son
PRET
et,
le cas
échéant,
à la déclaration
des
incidents
de
paiement
à la Banque
de
France.
S'il décide
de
ne
pas
souscrire
à une
assurance
couvrant
les
risques
ci-dessus
évoqués
ou
d'y renoncer,
c'est en toute
connaissance
de
cause
qu'il
devra
en
assumer
les
conséquences,
le
PRETEUR
ne
pouvant
être
tenu
pour
responsable
à
quelque
titre
que
ce
soit
de
la décision
de
l'EMPRUNTEUR,
ou
le cas
échéant
de
toute
autre
personne
ayant
donné
en garantie
du
PRET
un
bien
susceptible
d'être
assuré.
L'EMPRUNTEUR,
et/ou
le cas
échéant
le Tiers
Garant,
s'oblige(nt)
à informer
le PRETEUR
et à
lui
fournir
les justificatifs
de
toute
assurance
souscrite
en vue
de couvrir les risques
de
perte et dommages
du
bien
donné
en garantie
pour
lui permettre,
conformément
à l'article
L
121-13
du
code
des
assurances,
de
faire
opposition
à tout
moment
et
pendant
la durée
du
crédit
entre
les
mains
de
l'Assureur. En
cas
de
sinistre
du
ou
des
biens
donnés
en
garantie,
l'EMPRUNTEUR
etfou
le
Tiers
Garant
le
cas
échéant,
s’engage(nt)
à
en
informer
immédiatement
le
PRETEUR,
les
indemnités
dues
par
l'Assureur
seront
jusqu'à
concurrence
du
montant
de
la
créance
exigible
résultant
des
présentes
versées
directement
par
lui
au
PRETEUR
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L 121-13
du
code
des
assurances.
L'EMPRUNTEUR,
ou
le
cas
échéant
le Tiers
Garant,
aura
la
faculté
de
rétablir
le
bien
donné
en
garantie
dans
son
état
primitif
dans
un
délai
d'un
an
à
partir
du
sinistre.
L'indemnité
sera
alors
remise
à
l'EMPRUNTEUR,
ou
le
cas
échéant
au
Tiers
Garant,
déduction
faite de
ce qui
sera
exigible,
par acomptes
qui
lui seront versés
au
fur et à mesure
de
l'avancement
des
travaux,
constaté
s'il y a lieu
par
un
délégué
du
PRETEUR.
Si
à
l'expiration
de
ce
délai
d'un
an
l'EMPRUNTEUR,
ou
le
cas
échéant
le Tiers
Garant,
n'a
pas
commencé
à faire
reconstruire
ou
s'il
a
notifié
son
intention
de
ne
pas
reconstruire,
l'indemnité
sera
définitivement
acquise
à due
concurrence
au
PRETEUR
et imputée
sur la créance
comme
versement
par
anticipation.
ARTICLE
20
: MOBILISATION
Le
PRETEUR
et l'EMPRUNTEUR
conviennent
de supprimer
dans
le présent
contrat
de
prêt toute
clause
susceptible
de faire échec
à
la cession
ou
la remise
en
garantie
par
le PRETEUR
de
toute
créance
issue
du
prêt
concerné,
actuelle
ou
future,
et toute
clause
qui
subordonnerait
la cession
ou
la remise
en garantie
à l'accord
préalable
ou à la notification
de l'EMPRUNTEUR.
En
conséquence,
l'EMPRUNTEUR
reconnaît
expressément
que
toute
créance
issue
du
prêt
concerné,
actuelle
ou
future,
peut
être
librement
cédée
par
le
PRETEUR
sans
formalité
à
un
tiers
tel
qu'une
banque
centrale
ou
toute
autre
entité
de
refinancement
des
établissements
de
crédit,
nonobstant
toute
clause
contraire
figurant,
le cas
échéant,
dans
le présent
contrat
de
prêt.
ARTICLE
21
: COMMUNICATION
PAR
LE
PRETEUR
D'INFORMATIONS
LIEES
A
l'EMPRUNTEUR
ET
AU
PRET
- LEVEE
DU
SECRET
PROFESSIONNEL
21.1
La Société
de gestion
du fonds
de garantie
de
l'accession
sociale
à la propriété
(SGFGAS)
est chargée,
pour
le compte
de l'Etat,
de
procéder
au
contrôle
des
conditions
d'application
des
dispositions
règlementaires
régissant
les
prêts
conventionnés
(articles
D.331-63
à D.331-77-2
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation).
Le
PRETEUR
est
tenu
de
répondre
à toutes
demandes
d'information
et
de
communication
relatives
aux
prêts
conventionnés
qui
lui
seront
adressées
par la SGFGAS.
Par
signature
des
présentes,
l'EMPRUNTEUR
autorise
expressément
le
PRETEUR
à
lever
le
secret
professionnel
à
l'égard
de
la
SGFGAS
aux
fins
de
satisfaire
aux
contrôles
susvisés.
21.2
Dans
le cadre
de
l'exécution
du
PRET,
le
Prêteur
recueille
des
informations
de
nature
confidentielle
relatives
à
l'Emprunteur
et
au
financement
objet
du
PRET
[à
indiquer
en
présence
d'une
caution
: et
à
la/aux
caution(s)]
qui
sont
couvertes
par
le
secret
professionnel
auquel
le Prêteur
est tenu.
En
tant
qu'organe
central
et
tête
de
réseau
du
groupe
Crédit
Agricole,
Crédit
Agricole
S.A.
a
conclu
avec
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations
(CDC)
une
convention
relative
au
financement
des
prêts
sociaux
de
location-accession.
Cette
convention
a
pour
objet
de
définir
les
modalités
et
conditions
du
refinancement
par
la
Caisse
des
dépôts
et
consignation,
sur
fonds
d'épargne,
des
prêts
sociaux
de
location-accession
refinancés
sur
ressources
de
livret A distribués
par les
Caisses
Régionales
de
Crédit
Agricole
Mutuel
conformément
aux
articles
D.331-63
à
D.331-77-2
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation.
14
Paranhes
AYLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
Aux
termes
de
cette
convention,
le PRETEUR
est tenu
:
-
de
communiquer
à la CDC
des
informations
relatives
à l'Emprunteur
et à son
PRET
(tels
que
ses
caractéristiques
financières :
l'objet,
le montant,
le taux
d'intérêt,
le mode
d'amortissement,
la durée,
le tableau
d'amortissement,
les
garanties
attachées
au
prêt, la date
de délivrance
de
l'agrément,
etc.) et d'informer sans
délai la CDC,
de toute
plainte,
action,
procédure,
mise
en
demeure
ou
investigation
relative
à une
violation
des
lois
et/ou
réglementations
en
matière
de
LCB-FT
ou
de
Lutte
contre
la corruption
concernant
l'Emprunteur
:
-
de
communiquer
à
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations,
au
Ministère
de
l'Économie,
de
l'Industrie
et
de
l'Emploi
et
au
Ministère
du
Logement
et de
la Ville
des
états
périodiques
sur
les
PSLA
accordés
par
le Prêteur,
-
de
se
soumettre
au
contrôle
de
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations
et
de
l'État
en
leur
fournissant
à
tout
moment
tout
renseignement
ou
document
que
ceux-ci
peuvent
être
amenés
à
lui réclamer,
notamment
les autorisations
administratives,
les
contrats
de
prêt
social
de
location-accession
conclus
avec
les
emprunteurs,
ainsi
que
les
engagements
préalables
qui
ont
été
émis
par
le PRETEUR.
Par
signature
des
présentes,
l'EMPRUNTEUR
autorise
expressément
le
PRETEUR,
aux
fins
de
satisfaire
aux
communications
et
contrôles
susvisés,
à
lever
le
secret
professionnel
à
l'égard
de
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations,
à
l'égard
du
Ministère
de
l'Économie,
de
l'Industrie
et
de
l'Emploi,
à l'égard
du
Ministère
du
Logement
et
de
la
Ville,
de
l'État,
et
à l'égard
de
Crédit
Agricole
S.A.
par
l'intermédiaire
de
laquelle
transiteront
les
informations.
Les
opérations
et
les
données
personnelles
sont
couvertes
par
le
secret
professionnel
auquel
le
Prêteur
est
tenu.
Toutefois,
pour
satisfaire
aux
obligations
légales
et
réglementaires,
le
Prêteur
est
parfois
tenu
de
communiquer
des
informations
aux
autorités
judiciaires
ou
administratives
légalement
habilitées.
Ainsi,
par
exemple,
certaines
informations
doivent
être
adressées
à
l'administration
fiscale
(déclaration
des
ouvertures
de
comptes,
déclaration
de
revenus
de
capitaux
mobiliers)
ou
encore
à
la
Banque
de
France
(fichier
des
interdictions
bancaires,
fichier
des
incidents
de
remboursement
de
crédit).
En
outre,
l'Emprunteur
autorise
expressément
le
Prêteur
à partager
les
données
le
concernant
et
leurs
mises
à jour
avec
les
tiers
suivants
:
a)
l'organe
central
du
Groupe
Crédit
Agricole,
tel
que
défini
par
le
Code
monétaire
et
financier,
afin
que
celui-ci
puisse
satisfaire,
au
bénéfice
de
l'ensemble
du
Groupe,
à
ses
obligations
légales
et
règlementaires,
notamment
en
matière
de
déclarations
prudentielles
auprès
de
toute
autorité
ou
tout
régulateur
compétent
:
b)toute
entité
du
Groupe
Crédit
Agricole,
à des
fins
de
prospection
commerciale
ou
de
conclusion
de
contrats
:
C)les
médiateurs,
auxiliaires
de
justice
el
officiers
ministériels
dans
le
cadre
de
leurs
missions
de
recouvrement
de
créances,
ainsi
que
les
personnes
intervenant
dans
le
cadre
de
la
cession
ou
du
transfert
de
créances
où
de
contrats
:
djles
bénéficiaires
de
virement
de
fonds
et
à
leur
prestataire
de
service
de
paiement
à des
fins
de
lulte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme
et
dans
le
respect
de
la
règlementation
en
matière
d'embargos
et
de
sanctions
internationales
;
C)les
partenaires
du
Prêteur,
pour
que
l'Emprunteur
puisse
bénéficier
des
avantages
du
partenarial
auquel
il a
adhéré,
le
cas
échéant,
et
ce
dans
le
cadre
exclusif
des
accords
de
partenariat
;
f)
les
sociétés
du
Groupe
Crédit
Agricole
chargées
de
la
gestion
où
de
la
prévention
de
risques
opérationnels
(évaluation
du
risque,
sécurité
et
prévention
des
impayés
et
de
la
fraude,
lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux...)
au
bénéfice
de
l'ensemble
des
entités
du
Groupe
Crédit
Agricole
:
£ )toute
entité
du
Groupe
Crédit
Agricole
en
cas
de
mise
en
commun
de
moyens
ou
de
regroupement
de
sociétés
afin
de
permettre
à ces
entités
de
réaliser
les
missions
faisant
l'objet
de
cette
mise
en
commun
:
hjles
sous-traitants
du
Prêteur
et
notamment
ceux
participant
à
la
gestion
des
produits
ou
services
et
à
l'offre
de
produits
bancaires
ou
financiers,
et
ce
pour
les
seuls
besoins
des
travaux
de
sous-traitance
;
1)
Crédit
Agricole
SA
ou
toute
entité
du
Groupe,
et
leurs
sous-traitants,
dans
le
cadre
de
la
mise
en
place
de
systèmes
informatisés
d'analyse
des
données
des
clients
des
entités
du
Groupe
Crédit
Agricole
ayant
pour
objet
l'élaboration
et/ou
l'utilisation
de
modèles
algorithmiques
prédictifs,
notamment
de
notation
{«
scoring
»),
avec
comme
finalités
(i)
la
passation,
la
gestion
et
l'exécution
de
contrats
relatifs
à des
produits
bancaires
et/
ou
assurantiels,
(il)
l'amélioration
des
services
qui
vous
sont
rendus
et
l'adéquation
des
produits
bancaires
et/ou
assurantiels
qui
vous
sont
proposés,
(ii)
l'élaboration
de
statistiques
et
d'études
actuarielles
et
simulations
relatives
aux
contrats
conclus
avec
la
banque
et
(iv)
la
lutte
contre
la
fraude.
J)
Vous
autorisez
également
la
Caisse
Régionale
à
communiquer
vos
coordonnées
personnelles
(dans
la
limite
de
ce
qui
est
nécessaire
à
l'enquête)
à
des
instituts
d'enquêtes
ou
de
sondages,
agissant
pour
le
compte
exclusif
de
la
Caisse
Régionale,
à
des
fins
statistiques,
sachant
qu'il
n'est
pas
tenu
de
répondre
à
leurs
sollicitations
et
que
ses
données
sont
détruites
après
traitement.
ARTICLE
22
: CLAUSE
DE
VALIDITÉ
Dans
le cas
où
l'une
ou
l'autre
des
formes
de
réalisation
du
PRET
et de
garantie,
mentionnées
aux
présentes
n'est
pas
utilisée,
les
conditions
spécifiques
la
concernant
sont
considérées
non
avenues,
sans
entrer
dans
le
décompte
des
mots
nuls
et
renvois
susceptibles
d'être
approuvés
en
fin
des
présentes.
[5
AYLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
ARTICLE
23
: AUTONOMIE
DES
DISPOSITIONS
Au
cas
où
l’une
quelconque
des
dispositions
du
Contrat
deviendrait
ou
serait
déclarée
nulle,
interdite
ou
sans
effet,
la
validité
des
autres
dispositions
du
Contrat
n'en
serait
pas
pour
autant
remise
en
cause.
ARTICLE
24
: SUBROGATION
Dans
le cas
où
le
PRET
servirait
en
totalité
ou
en
partie
au
paiement
de
sommes
dues
par
l'EMPRUNTEUR
à l'Etat ou
tout
autre
créancier,
pour
quelque
motif
que
ce
soit,
le
PRETEUR
aura
la faculté
de
demander
toute
quittance
le subrogeant
dans
leurs
droits,
actions,
privilèges
ou
hypothèques.
ARTICLE
285 : FRAIS
ET
IMPOTS
Tous
droit, frais et impôts
auxquels
pourront
donner
lieu les présentes
et leurs suites
seront
à la charge
de l'EMPRUNTEUR.
Ilest
expressément
stipulé
que
si
le
PRETEUR
effectue
auprès
de
l'Administration
Fiscale
des
règlements
de
droits
de
timbre
ou
de
droits d'enregistrement
au titre des
présentes,
il le fait en vertu
d'un
mandat
que
l'EMPRUNTEUR
lui donne à
l'instant à cet effet.
Les
taxes
où
impôts
qui viendraient
grever
le PRET
avant
qu'il ne soit remboursé
devront,
s'ils n'ont pas
été
mis
par
la loi à la charge
exclusive
du
PRETEUR,
être acquittés
par l'EMPRUNTEUR
en sus des
sommes
exigibles.
L'EMPRUNTEUR
s'engage
également
à
supporter
tous
les
frais
qui
pourront
lui
être
facturés
par
le
PRETEUR
à
l'occasion
d'opérations
(décomptes,
renouvellements
ou
mainlevées
de
garanties,
….)
effectuées
sur
le
PRET
postérieurement
à
sa
mise
en
place
selon
les
tarifs
en
vigueur
au
jour
de
leur
réalisation
conformément
aux
conditions
générales
de
banque
portées
à
la
connaissance
de
l'EMPRUNTEUR
par
le PRETEUR
dans
toutes
ses
agences.
ARTICLE
26
: PREUVE
Le
décaissement
du
PRET
au
bénéfice
de
l'EMPRUNTEUR
de
même
que
les
règlements
par
lui
effectués
en
capital,
frais
et
accessoires,
seront
suffisamment
justifiés
par
les
écritures
comptables
du
PRETEUR
et les
relevés
de
compte
qui
seront
adressés
à
l'EMPRUNTEUR. ARTICLE
27
: CONTENTIEUX
Conformément
à l'article 46
du
Code
de
procédure
civile,
toutes
les
poursuites
faites
en
vertu
des
présentes
seront
exécutées
soit
devant
la juridiction
du
lieu
où
demeure
le défendeur,
soit devant
la juridiction
du
lieu
d'exécution
du
Contrat.
ARTICLE
28
: ELECTION
DE
DOMICILE
Pour
l'exécution
du
Contrat,
il est fait élection
de
domicile
pour
le PRETEUR
et l'EMPRUNTEUR
en
leurs
sièges
sociaux
respectifs.
ARTICLE
29
: DECLARATIONS
GENERALES
L'EMPRUNTEUR
déclare
qu'il n'existe de son
chef aucun
obstacle
d'ordre
légal ou contractuel
à la conclusion
des
présentes.
Paranhes
ANLEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
Fait à
le
/
/
Approuvé
:
_.
mots
rayés
nuls
see lignes
rayées
nulles
sue renvois paraphes
—
SASIC
ESPACIL
ACCESSION
\..Représentée
par
:
Monsieur
LAMBERT
A
Yves
(signature
+
cachet
social)
ES
pa
CI
il
Accessi
lon
Groupe
ActionLogement
20
rue
Guy
Ropartz
CS
54221
35042
Rennes
Cedex
LA
CAISSE
REGIONALE
DE
CREDIT
AËRICODE
MT
QPL
AY
MORBIHAN,
Représentée
par
Monsieur
Albert-Yves
LEROY
(signature)
LT
CT COMMUNE
DE
GUIDEL,
Représentée
par
Monsieur
DANIEL
Joel
(signature
+ cachet
social)
:LORIENT
AGC AGGLOMERATION,
Représentée
par r
Monsieur
LOHER
Fabrice
(signature
+
cachet
social)
Pau
re
Paranhac
AYLOPERATEUR
:
Statut
:
Compétence
:
Patrimoine :
ANNEXE
1
FICHE TECHNIQUE
DU PROGRAMME
Publié
le
Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
PROGRAMME
Situation
Type
de
lots (3,4,
..)
Nombre
de
lots
Surface
totale
Loyer
moyen
/ m°?
Profil
accédant
Localisation
:
Surface
habitable
:
+ annexes
:
jardin
:
Localisation
:
Surface
habitable
:
+ annexes :
jardin :
Prix
de
revient
HT : TVA:
Prix
TTC :
Loyer
mensuel
:
dont
frais de
gestion :
+
Epargne :
=
Redevance
mensuelle
Prix
de
revient
HT : TVA:
Prix
TTC
:
Loyer
mensuel :
dont
frais
de
gestion
:
+ Epargne
:
=
Redevance
mensuelle
Locataire-accédant
Coordonnées
(adresse-téléphone)
Composition
du
ménage
:
Revenu
net
imposable
N-2
:
APL :
Revenu
mensuel
:
Taux
d'effort :
18
Locataire-accédant
Coordonnées
(adresse-téléphone)
Composition
du
ménage
:
Revenu
net
imposable
N-2
:
APL:
Revenu
mensuel :
Taux
d'effort :Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
ANNEXE
2
CLAUSE
D'INFORMATION
DU
LOCATAIRE-ACCEDANT
SUR
LES
TRAITEMENTS
DE
DONNEES
PERSONNELLES
MIS
EN
ŒUVRE
PAR
LE
PRETEUR
Cette
clause
doit être
insérée
par
l'EMPRUNTEUR
dans
les
contrats
de
location-accession.
Article
XX—
Traitements
de
Données
Personnelles
mis
en
œuvre
par
la Caisse
Régionale
de
Crédit
Agricole
Mutuel
du
Morbihan
Dans
le cadre
du
présent
Contrat,
l'EMPRUNTEUR
communique
des
informations
relatives
à
l'identité,
et
la situation
familiale
du
locataire-accédant
ainsi
que
des
informations
d'ordre
économique
et financier
le concernant
à la Caisse
Régionale
de
Crédit Agricole
Mutuel
du
Morbihan
(ci-après
« la Caisse
Régionale
»).
Ces
données
pourront
faire
l'objet de
traitements
informatisés
par
la Caisse
Régionale,
en
sa
qualité
de
responsable
du
traitement,
à
des
fins
d'évaluation
de
la
solvabilité
du
locataire-accédant
dans
le cadre
des
demandes
de
prêt qu'il
pourrait formuler
auprès
de
la Caisse
Régionale.
Ces
traitements
sont
nécessaires
aux
fins
de
l'intérêt
légitime
poursuivi
par
la
Caisse
Régionale
de
pouvoir
évaluer
dès
l'identification
des
futurs
locataires-accédants
la
solvabilité
de
ces
derniers,
en
raison
de
l'engagement
pris
par
la Caisse
Régionale
de
proposer
à chaque
accédant
qui
en
fera
la demande,
suite
à
l'exercice
de
la faculté
qui
lui
est
reconnue
d'acquérir
la
propriété
du
logement
ayant
fait
l'objet
du
contrat
de
location-accession,
un
ou
plusieurs
prêts
conventionnés
qui
permettent
de
financer
le transfert
de
propriété.
La
Caisse
Régionale
conserva
et
traitera
les
données
personnelles
du
locataire-accédant
pour
la durée
nécessaire
à
la
réalisation
de
la finalité
poursuivie.
En
l'absence
d'exercice
par
l'accédant
de
la
faculté
qui
lui
est
reconnue
d'acquérir
la
propriété
du
logement,
objet
du
contrat
de
location-accession,
aux
termes
convenus
par
le contrat
de
location-accession,
la
Caisse
Régionale
conservera
les
données
:la
durée
maximum
de
conservation
est
celle
correspondant
à
la
durée
de
la relation
contractuelle
ou
de
la relation
d'affaires.
Cette
durée
peut
être
augmentée
des
délais
nécessaires
à la
liquidation
et la consolidation
des
droits
et des
durées
légales
de
conservation
et de
prescription.
Pour
satisfaire
à ses
obligations
légales
ou
répondre
aux
demandes
des
régulateurs
et des
autorités
administratives,
ainsi
qu'à
des
fins
de
recherches
historiques,
statistiques
ou
scientifiques,
la
Caisse
Régionale
pourra
être
amenée
à archiver
les
données
du locataire-accédant
dans
les conditions
prévues
par la loi.
Le
locataire-accédant
peut
à
tout
moment
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
accéder
à
ses
données
personnelles,
s'opposer
pour
motif
légitime
à
leur
traitement,
les
faire
rectifier,
demander
leur
effacement,
la limitation
de
leur
traitement,
leur
portabilité,
ou
communiquer
des
instructions
sur
leur sort
en
cas
de
décès. Pour
ce
faire,
il lui
suffit
d'écrire
par
lettre
simple
à
: Crédit
Agricole
du
Morbihan
- Ecoute
clients
- Avenue
de
Keranguen
- 56956
Vannes
Cedex
9,
ou
courriel
: ecouteclients@ca-morbihan.fr.
Les
frais
de
timbre
lui seront
remboursés
sur
simple
demande
de
sa
part.
La
Caisse
Régionale
a désigné
un
Délégué
à
la Protection
des
Données,
que
le locataire-accédant
peut
contacter
aux
adresses
suivantes :
Délégué
à la Protection
des
Données
- Crédit
Agricole
du
Morbihan
- Avenue
de
Keranguen
- 56000
Vannes
;
Delegue.Protection.Donnees@ca-morbihan.fr En
cas
de
contestation,
le
locataire-accédant
peut
former
une
réclamation
auprès
de
la
CNIL
dont
le
site
internet
est
accessible
à
l'adresse
suivante
hüp;/www.cnil.fr
et le siège
est situé
3 Place
de
Fontenoy,
75007
Paris.
19
hLA
CAISSE
REGIONALE
DE
CREDIT
AGRICOLE
DU
MORBIHAN Siège
Social
: Avenue
de
Keranguen
— 56000
VANNES
Emprunteur
Cautionné
:
SASIC
ESPACIL
ACCESSION,
Envoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE
CAUTIONNEMENT
PAR
ACTE
SEPARE
SE
RAPPORTANT
A L'EMPRUNTEUR
ET AU
CONTRAT
CI-DESSOUS
DESIGNES
:
dont
le siège
social
est situé
à
1 AVENUE
PIERRE
MENDES
FRANCE
56600
LANESTER
Numéro
SIREN
: 303
587
596
Caractéristiques
du prêt
:
Montant
350
000,00
Euros
Durée
120
mois
+ 24
mois
d'anticipation
Taux
(Taux
d'intérêt
actuariel
annuel
révisable)
4,00%
Indice
de
référence
: taux
de
rémunération
du
Livret A-
indice
de
base :
3,00%
au
31/08/2024
Garantie
Caution
de
LORIENT
AGGLOMERATION
et
COMMUNE
DE
GUIDEL
N°
contrat
10001489544
Financement
GQ1692/860
Après
avoir
pris
connaissance
des
conditions
générales
et
particulières
du
contrat
de
prêt
ci-dessus
référencé,
la
caution
ci-dessous
désignée
déclare
s'engager
solidairement
avec
renonciation
au
bénéfice
de
discussion
et de
division
à
garantir
à
la
Caisse
Régionale
le
remboursement
de
toutes
les
sommes
qui
pourront
être
dues
par
l’ emprunteur
sus-désignés.
Caution
:
Nom,
coordonnées
Engagement
de
la caution
(1)
h
é
C'e|
PE
LORIENT
AGGLOMERATION
—
Je
AN
9
$2
dont le siège
social
est : QUAI
DU
PERISTYLE
9
4
E
56100 LORIENT
y
de
AK
2e
Cros]
S
“a
L
immatriculée 200042174
RCS
À
Ce
PONT Th
rage
?
Représenté(e)
par:
l
ee
”
os
y
- M. LOHER FABRICE dûment habilité
(eeN
PET
ont
Pour
un montant
en
principal
de
175
000,00
EUR,
plus
intérêts,
e
Vo
?
Le
commissions,
frais et accessoires.
DA
AT
ne
COMMUNE
DE
GUIDEL
dont
le siège
social
est
: MAIRIE
11
PLACE
DE
POLIGNAC
56520
GUIDEL
immatriculée
215600784
RCS
Représenté(e)
par :
- Monsieur
DANIEL
JOEL
dûment
habilité
Pour
un
montant
en
principal
de
175
000,00
EUR,
plus
intérêts,
commissions,
frais
et accessoires,
(1) La
caution
fera
précéder
sa
signature
de
la mention
manuscrite
« Bon
pour
caution
solidaire
de
la somme
de
175
000,00
EUR,
(cent
soixante
quinze
mille
Euros)
plus
intérêts,
commissions,
frais
et accessoires
».
Date
:
Signatures
+ cachets :
Pour
le
Président
ot
le Vice-F1 de
la mutualisaiic
Dar
délécati
ON
in NICOLAZO ( Claf à
2
ÇEnvoyé
en
préfecture
le 07/02/2025
Reçu
en
préfecture
le
07/02/2025
Publié
le
ID
: 056-215600784-20250206-DEL
2025
06-DE