Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 01 septembre 20
Arrêté - Préfecture - Aude - RAA SPECIAL N° 10 DECEMBRE 20
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 6 aout 2020
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 15 decembre 202
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 01 juin 2021
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 13 aout 2020
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 8 mai 2019
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 4 decembre 2020
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 07 septembre 20
Arrêté - Préfecture - Aude - RAA SPECIAL N° 10 MAI 2026
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 10 mai 2020
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 10 mai 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Environnement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DREAL OCCITANIE
- UID11-66
PREFECTURE
- CABINET/SIDPC
AUDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 10 - MAI 2020
PUBLIÉ LE 18 MAI 2020SOMMAIRE
DREAL OCCITANIE
UID 11
Arrêté préfectoral d’autorisation n° DREAL-UID11-66-2020-017
autorisant l’exploitation d’une installation de transit de Houille, Coke
et autres matériaux analogues sur le port de commerce de
PORT-la-NOUVELLE - Société Comptoir Languedocien de Transit
et de Manutention (CLTM)……………………………………………………...1
PREFECTURE
CABINET/SIDPC
Arrêté préfectoral n° SIDPC-2020-05-17-01 portant fermeture de
l’établissement scolaire Paulin Nicoleau de la commune de QUILLAN
et de ses accueils collectifs de mineurs jusqu’au 20 mai 2020…………………19
Arrêté préfectoral n° SIDPC-2020-05-17-02 portant fermeture de
l’établissement scolaire Albert Calmette de la commune de QUILLAN
et des ses accueils collectifs de mineurs jusqu’au 20 mai 2020………………..21EX
Liberté « Égalité » Fraternité a
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETE DE l'AUDE
Direction Régionale de l'Environnement,
De l'Aménagement et du Logement
Région Occitanie
Unité Intér-Départementale Aude
et Pyrénées-Orientales
ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION n° DREAL/UID11-66/2020-017
Autorisant l'exploitation d'une installation de transit de Houille, Coke et autres matériaux analogues
sur le port de commerce de PORT-LA-NOUVELLE
Société Comptoir Languedocien de Transit et de Manutention (CLTM)
La Préfète de l'Aude
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'Environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°2003-2886 du 14 novembre 2003 relatif aux
prescriptions techniques complémentaires applicables aux installations
de manipulation et de stockage de produits solides divers dont des engrais
à base de nitrates, exploitées par la Société du Comptoir Languedocien de
Transit et de Manutention (CLTM) et situées sur le port portuaire de
la commune de PORT-LA-NOUVELLE ;
VU l'arrêté préfectoral n°2006-11-1298 du 2 mai 2006 modifiant les dispositions
techniques de l'arrêté préfectoral n° 2003-2886 du 14 novembre 2003
;
VU l'arrêté préfectoral n°DREAL/UID.11-2016.016 du 20 juin 2016 fixant des prescriptions spéciales à la société CLTM pour l'exploitation de ses installations
classées situées sur le port de commerce de Port ia Nouvelle :
VU l'arrêté préfectoral d'enregistrement n°DREAL/UID11-66/2018-054 du 19 novembre 2018 encadrant l'exploitation d'une installation de transit
de copeaux de pneu broyé ou « broyat de pneu » et de Déchet Solide
Broyé (DSB) exploité par la société Comptoir Languedocien de Transit et de Manutention (CLTM) sur le port de commerce de PORT-LA-NOUVELLE ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°’DREAL/UID11-66/2020-11 du 28 février 2020 modifiant l'arrêté préfectorai d'enregistrement n'DREAL/UID11-66-054 du 19 novembre 2018 encadrant l'exploitation d'une installation de
transit de copeaux de pneu broyé ou « broyat de pneu » et de Déchet Solide Broyé
(DSB).
VU la demande présentée en date du 24/07/2019 et complété le 28/11/2019
par la société Comptoir Languedocien de Transit et de Manutention
(CLTM) située sur le port de commerce de PORT-LA-NOUVELLE ayant
pour l'objet l'exploitation d'une installation de transit de Houille, Coke et autres matériaux analogues ;
VU le dossier technique annexé à la demande :
VU l'arrêté préfectoral relatif à l'ouverture d'une enquête publique ;
VU les observations du public ;
VU le rapport du 24 avril 2020 de l'inspection des installations classées ;
CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l'article L512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée
que Si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être
prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les consultations effectuées n'ont pas mis en évidence
la nécessité de faire évoluer le projet initial et que les mesures imposées
à l'exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés
par les installations :
1/18
1CONSIDÉRANT que l'instruction de cette demande et en particulier enquête
publique et la consultation des conseils municipaux et services n'a
pas fait apparaître de problématique particulière nécessitant la consultation
du CODERST.
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont
réunies,
APRÈS communication au demandeur du projet d'arrêté d'autorisation réglementant l'exploitation de son activité ;
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de
l'Aude:
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE
ARTICLE 1.1.1: EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
La société Comptoir Languedocien de Transit et de Manutention (CLTM) dont
le Siège social est situé 405 avenue Adolphe TURREL 11 210 PORT-LA-NOUVELLE, est autorisée à exploiter les installations faisant l'objet de la demande
susvisée.
Ces installations sont localisées sur la Zone portuaire du Port de commerce de
PORT-LA-NOUVELLE. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1
du présent arrêté.
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force
majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois
ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années
consécutives (articles R. 181-48 et R.512-74 du code de l'environnement).
ARTICLE 1.1.2: INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE
OÙ SOUMISES À DÉCLARATION OÙ SOUMISES À ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non
dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels et préfectoraux existants relatifs
aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises
à enregistrement sont applicables aux installations classées Soumises
à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions
générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
2/18
2CHAPITRE 1.2, NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 12.1: LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR
UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS
CLASSÉES
TS TE
————— EE
Rubi Désignation des activités L Capacité
| Régime |
Houille, coke, lignite, charbon de bois, Houille, Coke, Lignite, Charbon de bois, |
| Joudron, asphalte, brais et matières | Asphalte et Matières bitumineuses
bitumineuses,
solides 4801-1 la
quantité susceptible d'être one | 22 000 t au maximum | Autorisation | | dans l'installation étant supérieure ou | | égale à 500 t ; sur les terre-pleins E, G et H
et dans les hangars A et B
ARTICLE 1.2.2: AUTRES LIMITES DE L'AUTORISATION
Aires dites de bord à quai
Les aires de transport dites de bord à quai, c'est-à-dire des aires de
pré-stockage pour déposer les marchandises en attente de mise à
quai pour chargement d'un navire ou de mise à quai depuis un navire
pour enlèvement direct ou transit sur zone arrière ne Sont pas réglementées
par le présent arrêté.
Autres limites de l'autorisation
Tonnage maximal sur les terre-pleins : 12000 t répartis en stock d'au maximum
6000 t :
Tonnage maximal en hangars : 10000 t répartis dans le hangar À ou dans le hangar
B:
Hauteur maximale des stockages de 5 m en extérieur et dans le hangar B
Hauteur maximale de 7 m dans le hangar A.
La hauteur des stocks sera contrôlable au moyen d'une pige présente sur place.
Retrait minimal de 10 m entre deux stocks et vis-à-vis des stocks d'autres
matériaux combustibles présents aux abords, notamment zone déchets.
Retrait minimale de 25 m entre les stocks et la station d'avitaillement.
Afin d'éviter les effets domino au sein du hangar À, les stocks sont disposés
en cellules contiguës et les autres matériaux présents dans les premières
cellules directement adjacentes à ces stocks ne sont pas combustibles.
Matérialisation au sol sur les terre-pleins des différentes zones de retrait
interdites de stockage afin de permettre un contrôle simple pour les opérateurs.
Zone E : mise en place de profilés béton d'une hauteur de 3 m en une
protection continue le long du Séparateur d'hydrocarbures Quai Est
| Arrière.
Zone H : respect de la zone de retrait grevant la zone H et protégeant la zone
d'avitaillement, la zone déchets et l'accès aux ouvrages de surface du séparateur
d'hydrocarbures Quai Est |.
3/18
3Délimitation des zones de stockage
La géométrie des zones autorisés pour le stocka
repérée sur la cartographie ci-dessous :
ge sur les terres-pleins E, G, H et les hangars A et B est
Terre-pleins en amodiation envisageables
pour lé Lvansii on extérieur de houills ou
Matériaux Gquivalents - Rubrique 4801
: A Zorses interdites de stockage de houille
#. sf Nu matériaux équivatents - Rubrique 4804
PAPROASURSA STUMCRE SUIS TE NAFEE UE QE Te HI
des 7 mto0ke Cher Fe OO 1)
EEE = SES.
à
cd Ke
Hangars en amodiation envisageables
pour le transit en extérieur de houille ou
matériaux équivalents - Rubrique 4801
Poste de chargement de navires
MAXIMUM STOCRE SOUS HANGAR : 10 UD t
répartir dans le Mangar À où dans le Hançgar B ">
+
£Hangar B ES SL : "
se”
4/8
4CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER
ARTICLE 1.3.1: CONFORMITÉ AU DOSSIER
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées,
aménagées et exploitées conformément aux plans et données
techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent les dispositions du présent arrêté,
des arrêtés ministériels applicables et les réglementations autres en
vigueur.
CHAPITRE 1.4. MODIFICATIONS
ARTICLE 1.4.1: PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 14.2: RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code
minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du
travail et le code générai des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,
* des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1: OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
* limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
*__ limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
* __ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes:
* la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs Caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
* _ prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières
ou Substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients
pour la commodité de voisinage, pour la santé, ja sécurité, la salubrité publiques,
pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement
et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l'énergie
ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2: CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation
normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect
des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une Connaissance des dangers des produits
stockés ou utilisés dans l'installation.
5/18
5CHAPITRE 2.2. RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1: RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de
l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation,
liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.3. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1: PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des instailations est maintenu propre et entretenu en
permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, .…
Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant
que de besoin.
CHAPITRE 2.4. DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
ARTICLE 2.4.1: DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d’être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5. INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1: DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de
son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées.
|l précise notamment les circonstances et les causes de l'accident
ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident où un incident similaire et pour en pallier les
effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA
DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
* le dossier de demande d'autorisation initial,
* les plans tenus à jour
* les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
* les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
* les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement,
* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
6/18
6Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.11: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques
et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt
pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à
permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2: ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.13: VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses sur les voies de circulation.
ARTICLE 3.14: ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion {évents
pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...),
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
ARTICLE 4.1.1: COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
7118
7CHAPITRE 4.2. PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.2.1: ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif
est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.2.2: PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne Sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables
dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS
CHAPITRE 5.1. PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1: LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment
en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution
des Substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation :
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant
tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection
des installations classées.
ARTICLE 5.1.2: SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées
adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux
sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et
R. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage,
elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions
de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis
à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations
d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
8/18
8Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de
l'environnement.
ARTICLE 5.1.3: CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques
de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux métécriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
ARTICLE 5.1.4: DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que ia personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge
et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement
autorisées à cet effet.
I! fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5: TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à
l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés
aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées sur le Site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement
relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage
de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets {dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2006 concernant les transferts de déchets.
TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1: IDENTIFICATION DES PRODUITS
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement)
est tenu à jour et à disposition de l'inspection
des installations classées
L'exploitant veille notamment à disposer sur je site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires
à l'identification des substances et des produits, et en
particulier :
les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés
présents sur le site,
les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait l'objet de telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou
du règlement n°528/2012 (prescription à indiquer dans
le cas d’un fabricant de produit biocides).
9/18
9ARTICLE 6.12: ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles
le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d'étiquetage
conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant
par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés...
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou
mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme
défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2. SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR
L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 6.2.1: SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES
L'exploitant s'assure que les substances et produits présent sur le site ne
sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment:
— qu'il n'utilise pas , nine fabrique, de produits biocides contenant des substances
actives ayant fait l'objet d'une décision de non-approbation au
titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012,
— qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants :
— qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006.
S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces
limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de
l'inspection.
ARTICLE 6.2.2: SUBSTANCES EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTES
L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au
moins une fois par an, la liste des Substances qu'il fabrique, importe ou
utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l'autorisation
telle qu'établie par l'Agence européenne des produits chimiques en vertu
de l'article 59 du règlement 1907/2006. L'exploitant tient cette liste
à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 6.2.3: SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION
Si la liste établie en application de l'article précédent contient des substances
inscrites à l'annexe XIV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe
l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après
la mise à jour de ladite liste.
L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend
assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s'il
prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation
est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d'être couvert par une demande
d'autorisation soumise à l'Agence européenne des produits chimiques.
S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement
n°1907/2006, l'exploitant tient à disposition de l'inspection une copie
de cette décision et notamment des mesures de gestion qu'elle prévoit.
Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l'inspection les mesures
de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine
et de l'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans
l'environnement de ces substances.
ARTICLE 6.24: SUBSTANCES À IMPACTS SUR LA COUCHE D'OZONE
(ET LE CLIMAT)
L'exploitant informe l'inspection des installations classées s’il dispose d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009.
S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à
chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis
par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l'exploitant en tient la liste à la disposition
de l'inspection.
10/18
10TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES
VIBRATIONS
CHAPITRE 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7.1.1: AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V — titre 1 du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 7.12: VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
ARTICLE 7.13: APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ….) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 7.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1: VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période zones à émergence réglementée allant de 7h à 22h, sauf dimanches et allant de 22h à 7h, ainsi que les (incluant le bruit de l'établissement) jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal 6 dB{A) 4 dB{A)
à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
ARTICLE 7.2.2: NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Le niveau de bruit en limite du port de commerce de Port-la-Nouvelle ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB pour la période de jour et 60 dB, pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
11/18
11CHAPITRE 7.3. VIBRATIONS
circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
ÎTRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1. GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 8.1.1: LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui,
en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières
mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces
risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 8.12: ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des Stockages.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles
est limitée aux nécessités de l'exploitation.
ARTICLE 8.13: MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l'installation visées à l'article 8.1.1 et recensées «
atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du
chapitre VII, relatif aux produits et équipements à risques, du titre V du livre
V du code de j’environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement
nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées
de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.
ARTICLE 8.14: PERMIS DE TRAVAUX DANS LES PARTIES DE
L'INSTALLATION VISÉES À L'ARTICLE 7,1.1
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8.1.1 et présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier
Comprenant les éléments suivants :
* la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de
prévention spécifiques correspondants :
* l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien
;
* les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
* l'organisation mise en place Pour assurer les premiers secours en cas
d'urgence ;
*__ lorsque les travaux sont effectués Par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation
mise en place dans un tel cas pour assurer je maintien de
la sécurité.
Ce document où dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques
liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura
nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
12/18
12entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant
et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration
du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code
du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans lies parties de l'installation, visées à l'article 8.1.1, présentant des
risques d'incendie ou d’explosion, il est interdit d'apporter du feu sous
une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet
d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes.
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant
ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l'objet d'un
enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations
classées.
ARTICLE 8.15: PROPRETÉ DE L'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus Propres et régulièrement nettoyés notamment
de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes
et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 8.1.6: ACCESSIBILITÉ
L'installation est accessible Pour permettre l'intervention des services d'incendie et de Secours.
ARTICLE 8.1.7: ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés
dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation
ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
ARTICLE 8.18: MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux
risques, notamment
* d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours :
* de plans facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours
avec une description des dangers pour chaque zone utilisée ;
*__ d'extincteurs positionnés sur les aires extérieures quand ces aires sont
utilisés pour le transit ou le traitement de produits et dans les lieux
présentant des risques Spécifiques, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre
et compatibles avec les matières stockées. L'exploitant doit pouvoir
justifier que les quantités d'agent d'extinction présentes Sont suffisantes
au regard du référentiel reconnu utilisé ;
La défense incendie est assurée par le réseau incendie du port. L'exploitant
s'assure :
* de la disponibilité opérationnelle permanente du réseau incendie;
* que tout point de la limite des zones de stockages se trouve à moins
de 200 mètres d'appareils permettant de fournir, pendant une durée
d'au moins deux heures, un débit minimal cumulé de:
S 210 m’h pour le stockage sur terre-plein extérieur :
° 120 m°/h pour le stockage dans le hangar À ;
© 240 m‘/h pour le Stockage dans le hangar B;
‘ que les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur
pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter
sur ces appareils.
Les moyens de lutte contre l'incendie Sont capables de fonctionner
efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment
en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique
et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
conformément aux référentiels en vigueur.
13/18
13CHAPITRE 8.2. DISPOSITIF DE RÉTENTION
DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 8.2.1: RÉTENTION DES AIRES ET
LOCAUX DE TRAVAIL
1. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer
une pollution des eaux où des sols est associé
à une Capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes : - 100 % de la capacité
du plus grand réservoir :
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins
de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de ja
capacité totale des fûts :
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des
fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la
capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800
litres.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir
être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou
récipients contenant des liquides incompatibles ne sont Pas associés à une même rétention.
lil. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou
de manipulation des déchets ou matières dangereuses pour l'homme ou Susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche
et équipé de façon à Pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé
de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme
: - du volume d'eau d'extinction nécessaire à
la lutte contre l'incendie d'une pari :
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre
part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de
10 litres par mètre carré de Surface de drainage
vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement
de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées
CHAPITRE 8.3. DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 8.3.1 : SURVEILLANCE DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant désigne Une ou plusieurs personnes
référents ayant une Connaissance de la conduite
de l'installation, des dangers et inconvénients que Son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
ARTICLE 8.3.2: TRAVAUX
Dans les parties de l'installation présentant des risques
d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
14/18
14ARTICLE 8.3.3 : VÉRIFICATION
PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES
ÉQUIPEMENTS L'exploitant assure
OU fait effectuer la vérification Périodique
et la Maintenance des matériels de
sécurité et
de lutte contre l'incendie mis en place
(exutoires, Systèmes de détection et
d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche Par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, Conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces
matériels sont enregistrées sur un
registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications
ARTICLE 8.3.4 : CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, des Consignes sont
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés Par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment
:
“les conditions d'entreposage des
produits sur les différentes zones de
transit ;
“l'interdiction d'apporter du feu SOUS
une forme quelconque, notamment
l'interdiction de fumer dans les Zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ; *’_ l'interdiction
de tout brûlage à l'air libre:
“l'obligation du "permis d'intervention"
Pour les parties concernées de l'installation
} * les conditions de Conservation et de
Stockage des Produits, notamment
les précautions à Prendre pour l'emploi et le Stockage de produits incompatibles :
“les procédures d'arrêt d'urgence
et de mise en sécurité de l'installation
(électricité, réseaux de fluides), “ les mesures à prendre en
cas de fuite Sur Un récipient ou une
tuyauterie contenant des substances dangereuses,
” les moyens d'extinction à utiliser
en cas d'incendie,
“la procédure d'alerte avec les numéros
de téléphone du TéSponsable d'intervention
de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
* l'obligation d'informer l'inspection
des installations classées en cas d'accident.
L'exploitant organise des exercices
périodiques de Simulation d'application
des Consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés aux installations. Les iustifications de réalisation de ces exercices sont tenus à ja disposition
de
l'inspection des installations classées
pendant un délai minimum de 5 ans.
ARTICLE 8.3.5 - PLAN D'INTERVENTION
L'exploitant établit Un plan d'intervention
Sur la base des risques et moyens
d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers. Ce plan précise l'organisation mise en
place pour gérer les Eaux d'extinction
incendie.
ARTICLE 9,1.1 : DÉSENFUMAGE
inférieure à :
* 2% si la superficie à désenfumer
est inférieure à 1 600 mi ;
15/18
15* à déterminer selon la nature des risques si
la Superficie à désenfumer est Supérieure à 1 600
m2 Sans pouvoir être inférieure à 2 % de la Superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture)
doit être possible depuis le sol du local ou depuis
la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules. Les commandes d'ouverture
manuelle sont placées à proximité des accès
et accessibles au service d'incendie et de secours.
ARTICLE 9.1.2: VENTILATION
ARTICLE 9.1.3: AUTRES MESURES DE RÉDUCTION
DU RISQUE
L'état de la bande transporteuse du COnvoyeur
et des galets d'entraînement est vérifié préalablement
à toutes les opérations relatives aux produits pulvérulents combustibles.
pendant les opérations.
En cas d'activité Orageuse sur Port-la-Nouvelle, les
opérations de manutention de coke calciné ou assimilé Sont suspendues.
L'exploitant doit pouvoir justifier du respect de ces
prescriptions.
TITRE 10 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 10.1. BILANS PÉRIODIQUES — AUDITS
ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.11: RAPPORTS ANNUELS
L'exploitant rédige, au plus tard le 1er avril de chaque
année, un bilan annuel portant sur l'année précédente et comportant notamment :
* une Synthèse des résultats des mesures réalisées
en application du présent arrêté. Ces résultats sont accompagnés, à chaque
fois que cela semble pertinent, par une présentation
graphique de l'évolution des résuitats obtenus sur une période représentative
du phénomène observé, avec tous Commentaires utiles. Ils sont par ailleurs
comparés à Ja valeur limite applicable :
* tout élément d'information pertinent sur la
tenue de l'installation dans l'année écoulée et
fes demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public :
* la description et les causes des incidents et des
accidents Survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
Ce rapport doit être tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. Ce rapport est transmis, à la demande, à l'inspection des instailations classées.
ARTICLE 10.1.2 : AUDITS ENVIRONNEMENT
Une vérification Systématique et exhaustive du
respect point par point des prescriptions de l'arrêté d'autorisation est périodiquement effectuée, à intervalles n'excédant pas 3 ans.
Les résultats de ces vérifications doivent être archivés
et tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les non-conformités et écarts qui ressortent de ces
audits doivent être corrigés sans délai.
En cas de demande de l'inspection des installations
classées cette vérification est effectuée par un Organisme extérieur compétent et indépendant.
16/18
16Le premier audit doit être réalisé
Par un organisme Extérieur compétent
et indépendant lors du premier déchargement de avire des produits visées par la présente autorisation.
TITRE 11. MODALITÉS D'EXÉCUTION,
VOIES DE RECOURS
ARTICLE 11.1.1 : FRAIS
Les frais inhérents à l'application des
Préscriptions du présent arrêté sont
à Ja charge de l'exploitant.
ARTICLE 11.1.2 : EXÉCUTION . AMPLIATION
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de l'AUDE, le Directeur Régional
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Occitanie) Chargé de l'inspection des Installations Classées, je mMäire de Port-la-Nouvelle, les officiers de police judiciaire, sont Chargés, chacun en ce qui le concerne,
de
Fait à Carcassonne, le 38
AR, é02g
La Pféfète
Soph'e “LIZEON
17/18
17DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
RECOURS CONTENTIEUX
Ârticie L. 181-17 du code de l'environnement
Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12
à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Article R. 181-59 du code de l’environnement
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 18-15 peuvent
être déférées à la juridiction administrative compétente :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois
à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois
à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.
181-44 :
b} La publication de la décision sur le Site internet de la préfecture prévue
au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage
constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour
d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un
recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°
RECOURS GRACIEUX OU HIÉRARCHIQUE
Article R. 181-51 du code de l'environnement
Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé Par un tiers
contre une décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1 81-50,
l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la
RÉCLAMATION
Article R. 181-52 du code de l'environnement
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet,
à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester
l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente
pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de
la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse
est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
18/18
18EX = =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L’AUDE
Arrêté préfectoral n° SIDPC-2020-05-17-01
portant fermeture de l’établissement scolaire Paulin Nicoleau de la commune de Quillan et de ses accueils collectifs de mineurs jusqu’au 20 mai 2020
La préfète de l’ Aude
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et notamment les articles 10 et 11 ;
Vu le code civil , et notamment l’article 1,
Vu le code pénal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2 et L.2215-1,
Vu le code de l’action social et des famille et notamment l’article L.227 ;
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 9 octobre 2019 portant nomination de Madame Sophie ELIZEON en qualité de préfète de l’Aude ;
Vu le décret du 17 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Claude VO-DINH en qualité de secrétaire général de la préfecture de l’ Aude :
Vu le décret du 05 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BEJEAN en qualité de rectrice de l’académie de Montpellier ;
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté n° DPPPAT-BCI-2020-100 du 14 octobre 2020 donnant délégation de signature à monsieur Claude VO-DINH, secrétaire général de la préfecture de l’Aude ;
Vu le refus du Maire de Quillan de fermer l’établissement scolaire dénommé ecole élémentaire Paulin NICOLEAU :
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
[}n > 1/2
19Considérant que les mesures de confinement des personnes exposées ne sauraient, à elles seules, suffire à endiguer la propagation du virus,
Considérant ainsi que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population,
Considérant que des parents d’élèves ont été testés positifs au covid 19, et que d’autres parents d’élèves ont eu une détection incomplète, que de ce fait l’ARS mettra en place un nouveau test le 18/05/20,
Considérant dès lors qu’il y a lieu d’attendre les résultats des analyses qui seront effectuées,
VU l'urgence,
Sur proposition de monsieur le secrétaire général,
ARRÊTE
Article 1
Est fermé jusqu’au mercredi 20 mai 2020 inclus l’établissement scolaire dénommé école élémentaire Paulin Nicoleau sis à Quillan,
Article 2
Sont suspendus jusqu’au mercredi 20 mai 2020 inclus les accueils périscolaires et extrascolaires situés sur l’école élémentaire Paulin Nicoleau.
Article 3
Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues par le code pénal.
Article 4
La sous-préfète de Limoux, monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Aude, la directrice académique des services de l'Education nationale, le président du Conseil départemental, le président de la communauté de communes des Pyrénées Audoïses, la présidente du Conseil régional Occitanie, ie colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Aude et le maire de Quillan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
2/2
20BE TT d
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L’'AUDE
Arrêté préfectoral n° SIDPC-2020-05-17-02
portant fermeture de l’établissement scolaire Albert Calmette de la commune de Quillan
et de ses accueils collectifs de mineurs jusqu’au 20 mai 2020
La préfète de l’ Aude
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et notamment les articles 10 et 11 :
Vu le code civil , et notamment l’article 1,
Vu le code pénal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2 et L.2215-1,
Vu le code de l’action social et des famille et notamment l’article L.227 ;
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements :
Vu le décret du 9 octobre 2019 portant nomination de Madame Sophie ELIZEON en qualité de préfète de l’ Aude ;
Vu le décret du 17 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Claude VO-DINH en qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Aude :
Vu le décret du 05 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BEJEAN en qualité de
rectrice de l’académie de Montpellier ;
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté n° DPPPAT-BCI-2020-100 du 14 octobre 2020 donnant délégation de signature à monsieur Claude VO-DINH, secrétaire général de la préfecture de l’ Aude ;
Vu le refus du Maire de Quillan de fermer l'établissement scolaire dénommé école élémentaire
Albert Calmette :
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours :
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
D 1/2
21Considérant que les mesures de confinement des personnes exposées ne sauraient, à elles seules, suffire à endiguer la propagation du virus ;
Considérant ainsi que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de
limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que des parents d’élèves ont été testés positif au covid-19, et que d’autres parents d’élèves ont eu une détection incomplète, que de ce fait l’ARS mettra en place un nouveau test le 18/05/2020 ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu d’attendre les résultats des analyses qui seront effectuées,
VU l'urgence,
Sur proposition de monsieur le secrétaire général,
ARRÊTE
Article 1
Est fermé jusqu’au mercredi 20 mai 2020 inclus l’établissement scolaire dénommé école élémentaire Albert Calmette sis à Quillan.
Article 2
Sont suspendus jusqu’au mercredi 20 mai 2020 inclus les accueils péri-scolaires et extra-scolaires
situés sur l’école élémentaire Albert Calmette.
Article 3
Toute infraction au présent arrêté est passible de sanctions prévues par le code pénal.
Article 4
La sous-préfète de Limoux, monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Aude, la directrice académique des services de l’Education nationale, le président du Conseil départemental, le président de la communauté de communes des Pyrénées Audoises, la présidente du Conseil régional Occitanie, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Aude et le maire de Quillan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Carcassonne, le 17 mai 2020
2/2
22