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Document publié le Jeudi 8 février 2024 par la commune de Quinsac.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE BORDEAUX
N° 15BX02672
M et Mme Thierry DEHOUCK
Mme Catherine Girault
Président
M. Paul-André Braud
Rapporteur
M. Nicolas Normand
Rapporteur public
Audience du 8 juin 2017
Lecture du 29 juin 2017
68-01-01-01-03-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Bordeaux
1 Chambre
CC
M. Thierry Dehouck et Mme Annick Dehouck ont demandé au tribunal administratif de
Bordeaux d’annuler la délibération du 20 juin 2013 par laquelle la commune de Quinsac a
approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AC n°26, 359 et 362 en terrain cultivé à protéger.
Par un jugement n°1303163-1303196-1303197 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment rejeté leur demande, et a mis à leur charge la somme de i 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2015, le 19 juillet 2016 et le
18 novembre 2016, M et Mme Dehouck, représentés par Me Kappelhoff-Lançon, demandent à la COUT :N° 15BX02672 2
1°) d’annuler le jugement n°1303163, 1303196, 1303197 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la délibération du 20 juin 2013 en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AC n° 26, n° 359 et n° 362 en terrain cultivé à protéger ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quinsac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- le classement des parcelles cadastrées section AC n°26, 359 et 362 en tant que terrains cultivés à protéger est entaché d’une erreur de fait, lesdites parcelles n'étant pas cultivées et n’ayant jamais fait l’objet d’une culture mais constituant simplement un jardin d'agrément comme le rappelle le rapport de présentation;
- en appliquant le régime des terrains cultivés à protéger prévu à l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme à leurs parcelles, la commune a commis une erreur de droit. La jurisprudence rappelle qu’un tel classement repose sur l’existence de cultures. - la délibération du 20 juin 2013 est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant au classement en terrain cultivé à protéger de leurs parcelles, lesquelles sont situées dans le « secteur de développement urbain prioritaire » en zone UA, dès lors que ce classement est en contradiction avec l’objectif de densification du bourg prévu au projet d'aménagement et de développement durable et qu’un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 7 juin 2010. De plus, selon le projet d'aménagement et de développement durable, ces parcelles ne constituent pas un ensemble urbain ou architectural remarquable à protéger. Il ressort du recensement réalisé par l’association Arbres que leurs parcelles ne comportent pas d’arbres remarquables. Le motif de ce classement, qui est le renforcement de l’attractivité et du rayonnement du bourg par la protection de la trame arborée des parcs et jardins existants dans le bourg, ne peut fonder un tel classement. En effet, pour parvenir à cet objectif, le projet d'aménagement et de développement durable ne prévoit nullement le recours au classement en terrain cultivé à protéger et les caractéristiques de leur jardin ne correspondent pas à celles de la trame arborée selon le rapport de présentation. L'ensemble des terrains avoisinants sont constructibles, et leur propriété représente plus de la moitié des classements en « terrains cultivés à protéger » ;
- le classement des parcelles susvisées, en tant qu’il empêche toute construction sur près des deux tiers de leur propriété porte, en l’absence de motif d‘intérêt général, atteinte à leur droit
de propriété.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2016 et le 29 septembre 2016, la commune de Quinsac, prise en la personne de son maire, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M et Mme Dehouck la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les parcelles en cause s’insèrent dans un espace de jardins et d’espaces verts particulièrement remarquables et jouxtent des espaces cultivés. Leur classement en terrains cultivés à protéger est donc conforme à l’objectif du projet d'aménagement et de développement durable tendant à la maîtrise du développement urbain dans le respect de l’identité rurale de Quinsac. La notion de terrains cultivés au sens de l’article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ne comprend pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, seulement les terrains qui sont cultivés, mais aussi les jardins d'agrément. Ces parcelles comportent en outre des arbres de haute tige remarquables et sont parfaitement entretenues. Les circonstances qu’un certificat d'urbanisme positif a été délivré antérieurement à la révision du plan local d'urbanisme et que desN° 15BX02672 3
constructions ont été édifiées sur les parcelles environnantes sont sans incidence. Dès lors, la délibération litigieuse n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni d’une
erreur manifeste d'appréciation ;
- il n’y à pas d’atteinte au droit de propriété dès lors que la protection des terrains
contenant des plantations remarquables s’insère dans un motif d’intérêt général.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 30
novembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Valdes, avocat de M. et Mme Dehouck et celles de
Me Dubois, avocat de la commune de Quinsac ;
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme Dehouck sont propriétaires d'un ensemble immobilier composé d’une
maison à usage d’habitation et d’un parc, respectivement situés sur la parcelle cadastrée section AC 357 et les parcelles cadastrées section AC 25, 26, 350, 359 et 362, sur le territoire de la
commune de Quinsac. Par une délibération du 20 juin 2013, le conseil municipal de Quinsac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, laquelle emporte notamment le classement des parcelles cadastrées section AC 26, 359 et 362 comme terrains cultivés à protéger,
inconstructibles en vertu de l’article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 4 juin 2015, joint l’ensemble des requêtes dirigées contre la délibération du 20 juin 2013, et a notamment rejeté la demande de M et Mme Dehouck tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu’elle a procédé à ce classement. M. et Mme Dehouck relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en
vigueur au jour de la délibération attaquée : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-I, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en Jonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. À ce titre, leN° 15BX02672 4
règlement peut (...)7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (..) 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». En application de cette disposition, peuvent être regardés comme terrains cultivés à protéger les îlots non construits comportant des plantations, quelles que soient la valeur agronomique des sols ou la nature des cultures pratiquées.
3. Ainsi que cela a été indiqué au point 1, les parcelles cadastrées section AC 26, 359 et 362, incluses dans la zone UA, ont été classées en « terrains cultivés à protéger » par la révision du plan local d'urbanisme de Quinsac, approuvée le 20 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que ces parcelles, sur lesquelles se trouvent le parc, le court de tennis et la piscine jouxtant la maison de M. et Mme Dehouck, ne sont pas cultivées et il n’est pas sérieusement contesté que ces parcelles n’ont pas fait l’objet de cultures dans le passé. Dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui pouvaient répertorier des arbres d’intérêt patrimonial, s’il en existe sur le terrain, à protéger au titre des dispositions du 7° précité de l'article L. 323-1-$, ou instaurer des règles permettant un urbanisme aéré, ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en « terrains cultivés à protéger ».
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la délibération en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Dehouck sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Quinsac du 20 juin 2013 en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AC 26, 359 et 362 en « terrains cultivés à protéger ». Par voie de conséquence, c’est également à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de M. et Mme Dehouck une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Dehouck, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Quinsae demande sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Quinsac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Dehouck et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1° : La délibération du conseil municipal de Quinsac en date du 20 juin 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AC 26, 359 et 362 en terrains cultivés à protéger.N° 15BX02672 5
Article 2 : Le jugement n°1303163, 1303196, 1303197 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt, y compris en ce qu’il a mis à
la charge de M et Mme Dehouck une somme de 1000 euros à verser à la commune de Quinsac au
titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Quinsac versera à M. et Mme Dehouck une somme de 1 500 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Quinsac sont rejetées.
Atticle 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry Dehouck et Mme Annick Dehouck et à la
commune de Quinsac.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paui-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le président,
Catherine LÉ
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.