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Déliberation - TA BX jugement 9.06.2026
Document publié le Mardi 9 juin 2026 par la commune de Saint-Macaire.
Lien du pdf (Déliberation - TA BX jugement 9.06.2026)
Thèmes du document : Démocratie, Médias, Démocratie locale et participation citoyenne,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°2602299
___________
M. LHOMME
___________
M. Manuel Bourgeois
Président-rapporteur
___________
Mme Suzie Jaouën
Rapporteure publique
___________
Audience du 26 mai 2026
Décision du 9 juin 2026
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Bordeaux
(1ère chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 23 mars 2026, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars et 8 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. Stéphane Lhomme demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Macaire.
Il soutient que :
- le scrutin s’est effectué avec l’utilisation de deux listes d’émargement dont l’une comportait 912 signatures et la seconde 8 ;
- seule la liste d’émargement comprenant 8 signatures a été signée par les membres et le président du bureau de vote mais pas par le maire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 62-1 du code électoral ;
- le maire sortant, M. Gerbeau, a lancé un appel à voter pour la liste de M. Scaravetti, premier adjoint sortant, dans un journal municipal en janvier 2026 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- le maire sortant et son premier adjoint, candidat à l’élection municipale, ont présidé, le 28 février 2026, trois inaugurations à deux semaines du vote en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- Mme Tristant, adjointe au maire sortant, a diffusé, le 11 mars 2026, un message diffamatoire sur le réseau social Facebook accusant l’opposition d’être à l’origine d’une lettre diffusée anonymement à son encontre dans le village deux ans auparavant, ce faisant, elle a méconnu les dispositions des articles L. 52-1 et L. 48-2 du code électoral ;
- le message publié le 11 mars 2026 sur le réseau social Facebook a été soutenu par le candidat M. Scaravetti de la liste « Bien Vivre à Saint-Macaire » et par l’adjoint au maire sortant, M. Capelli, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral ;
- M. Capelli, adjoint au maire sortant, a diffusé le 13 mars 2026, un SMS diffamatoire à l’encontre de la liste « Saint-Macaire pour tous » qui n’a pas eu la possibilité d’y répondre, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-2 et L. 52-1 du code électoral ;N°2602299 2
- la liste « Bien vivre à Saint-Macaire » a instrumentalisé l’école de musique de la commune à son profit en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral dès lors que quatre candidats de la liste sont les dirigeants de l’association de l’école de musique ;
- de nombreuses boîtes aux lettres de la commune ont été décorées d’autocollants, sans le consentement des habitants, portant les mentions « STOP à la Gargouille – NON à la division des macariens », la Gargouille faisant référence au journal de l’opposition municipale et à la liste « Saint- Macaire pour tous ».
La protestation a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, qui n’a pas été communiqué, M. Dominique Scaravetti, Mme Maryse Bernard Barry, M. Sylvain Capelli, Mme Helena Le Gal, M. Yaël Rieusset, Mme Marianne Vinson, M. Jean-Edmond Le Calvé, Mme Isabelle Louis, M. Johnny Skebra, Mme Julie Waskar, M. Cédric Bruté de Rémur, Mme Aurore Pattée, M. Jean-François Coq, Mme Madeleine Aunis et M. Raphaël Malo-Serres, représentés par Me Bourié, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Lhomme.
Ils soutiennent que les griefs invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. Lhomme et de Me Bourié.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Macaire (Gironde), la liste « Bien vivre à Saint-Macaire » conduite par M. Scaravetti, premier adjoint du maire sortant, a obtenu 445 voix, soit 50,68% des suffrages exprimés, tandis que la liste « Saint-Macaire pour tous », conduite par Mme Buin-Bourjalliat, a obtenu 433 voix, soit 49,32% des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. Lhomme demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. / Cette copie constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. ». Aux termes de l’article R. 62 du même code : « Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. »N°2602299 3
3. M. Lhomme fait valoir que deux listes d’émargement ont été utilisés pour les opérations électorales, dont l’une comprenait 912 signatures et l’autre, seulement 8, et que seule cette dernière liste a été signée par le président du bureau de vote mais pas par le maire sortant. Toutefois, cette double irrégularité, qui correspond manifestement à une erreur matérielle, est demeurée sans incidence sur les résultats du scrutin, dès lors qu’il résulte des écritures mêmes du protestataire que le nombre d’émargement correspond au nombre de bulletins dépouillés, étant précisé que la liste d’émargement doit être signée, notamment, par le président du bureau de vote et non par le maire de la commune.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du même code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle- ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
5. D’une part, il ressort du bulletin municipal de janvier 2026 que le maire sortant de la commune, qui ne se représentait pas, a indiqué, dans son dernier éditorial, faire « confiance aux électrices et électeurs de Saint-Macaire pour soutenir la dynamique d’une future équipe municipale inscrite dans ses valeurs, qui finalisera le travail entrepris pendant ce mandat ». Ces propos, qui ne citent aucune personne ni aucune liste, ni ne donnent de consigne de vote, ne peuvent être regardés comme une campagne de promotion publicitaire à des fins électorales, contrairement à ce que soutient le protestataire.
6. D’autre part, M. Lhomme fait valoir que 3 places ont été inaugurées par le maire et son adjoint, le 28 février 2026 alors que les noms de ces places avaient été délibérés par le conseil municipal dès le 16 juin 2025. Toutefois, le protestataire n’établit ni même ne soutient que lesdites places pouvaient être inaugurées avant cette date mais que ces inaugurations auraient été sciemment retardées en vue d’influer sur le vote des électeurs, ou qu’elles ont présenté des caractéristiques telles qu’elles puissent être regardées, en elles-mêmes, comme des éléments d’une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. ». Aux termes de l’article L. 48-2 de ce code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Enfin, l’article L. 49 du même code dispose que : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».N°2602299 4
8. D’une part, M. Lhomme soutient que le 11 mars 2026 à 22h42, l’adjointe au maire sortant, Mme Tristant, qui ne sollicitait pas un nouveau mandat, et n’était pas tenue, à titre personnel, à un quelconque devoir de réserve, aurait diffusé un message sur sa page Facebook, en accusant l’opposition d’être à l’origine d’une lettre diffamatoire à son encontre, diffusée anonymement dans la commune deux ans auparavant. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du contenu de ce message, que Mme Tristant n’a pas accusé « l’opposition » ni aucune personne particulière d’avoir été à l’origine des propos diffamatoires qui l’ont visée. Par ailleurs, le reste de son message ne portait pas à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale, ni ne dépassait les limites admissibles du débat électoral alors, par ailleurs, que la liste menée par Mme Buin-Bourjalliat disposait d’un délai suffisant pour y répondre.
9. D’autre part et contrairement à ce que soutient le protestataire, le SMS envoyé par M. Capelli, adjoint au maire sortant et colistier de la liste « Bien vivre à Saint-Macaire », le 13 mars 2026, pour inviter les électeurs à une réunion publique à 19h30 ne présentait aucun caractère diffamatoire ni ne portait à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral doit être écarté dans ses deux branches.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
11. La seule circonstance que quatre membres de la liste électorale « Bien vivre à Saint- Macaire » soient les dirigeants de l’association de l’école de musique Ardilla, financée à titre principal par la commune selon le protestataire, ne permet aucunement, à elle seule, de considérer que cette association aurait été « instrumentalisée » par cette liste, sans plus de précision, et, en particulier, qu’elle lui aurait indirectement permis d’utiliser à son profit les ressources de la commune.
12. En cinquième lieu, M. Lhomme fait valoir que de nombreuses boîtes aux lettres de la commune ont été décorées d’autocollants portant les mentions « STOP à la Gargouille – NON à la division des macariens », la Gargouille faisant référence au journal de l’opposition municipale. Toutefois, l’apposition de ces autocollants, dont la date n’est pas précisée et qui ne vise pas directement la liste « Saint-Macaire pour tous », ne caractérise pas, en elle-même, une pression sur les électeurs, de nature à altérer la sincérité du scrutin alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été accomplie à l’insu des propriétaires des boites concernées et non par eux-mêmes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation doit être rejetée en toutes ses conclusions.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droits aux conclusions des défendeurs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Lhomme est rejetée.N°2602299 5
Article 2 : Les conclusions des défendeurs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Stéphane Lhomme, à M. Dominique Scaravetti, désigné représentant unique des défendeurs, ainsi qu’à Mme Isabelle Buin-Boujalliat, à M. Tristan Roselle, à Mme Mélissa Martin et à M. Jérome Juge.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Glize, première-conseillère,
- M. Josserand, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière