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Arrêté - arrete circulation
Document publié le Jeudi 3 janvier 1991 par la commune de Recloses.
Lien du pdf (Arrêté - arrete circulation)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Transports,
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE - ARRONDISSEMENT DE
FONTAINEBLEAU
MAIRIE DE RECLOSES
77160
Tél. 01.64.24.20.29
Fax. 01.64.24.26.18
ARRETE N° Anis portant sur la réglementation pour
la circulation des véhicules à moteur sur certaines voies
Le Maire de la commune de RECLOSES,
Vu le Code Rural (nouveau), Article L161-5;
Vu le Code de l'environnement et les articles L.362-1 et suivants issus de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des Communes;
Vu la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L2213-4, Modifié par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996- art.42.
Vu le Décret n° 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du Code de la route et application de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes;
Vu le Code forestier, et notamment son article R331-3;
Vu ia charte du Parc naturel régional du Gâtinais français;
CONSIDERANT que le territoire de la commune de RECLOSES se situe dans le périmètre du Parc naturel régional du Gâtinais français dont les objectifs sont notamment de préserver le patrimoine naturel et de promouvoir le développement d'un tourisme durable ;
CONSIDERANT que la charte du Parc naturel régional du Gâtinais français demande à ce que chaque commune réglemente la circulation des véhicules à moteur sur son territoire en concertation avec les communes limitrophes afin de prendre des arrêtés municipaux cohérents;
CONSIDERANT que les articles L362-1 et suivants du Code de l'environnement, relatifs à la circulation motorisée, interdisent de circuler au moyen de véhicules à moteur sur les voies privées qui ne seraient pas ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur,
CONSIDERANT que, sous réserve des articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-4 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la loi n°91-2 du 3 janvier 1991, relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, interdit de circuler en véhicule à moteur sur les voies privées qui ne seraient pas ouvertes à la circulation publiques des véhicules à moteur, et qu'il résulte de la jurisprudence qu'une voie privée doit être présumée fermée à la circulation publique des véhicules à moteur dès lors qu'elle n'est manifestement pas carrossable pour un véhicule motorisé ordinaire, et qu'elle est fermée si un dispositif quelconque laisse à penser que le propriétaire de la voie privée souhaîte en interdire l'accès au public.
CONSIDERANT qu'aux termes de l'articie L2213-4 du Code général des collectivités territoriales précité, le Maire peut inerqe: par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la cireulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise envaleur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
CONSIDERANT que le(s) chemin(s) concerné(s) traversant la commune est (sont) inscrit(s) au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées et qu'il convient de garantir la sécurité des promeneurs;
CONSIDERANT la fragilité des sols ainsi que la sensibilité des espèces sauvages et les impacts négatifs engendrés par la circulation de véhicules sur ces derniers;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules motorisés afin d'assurer la protection des espaces naturels particulièrement sensibles de la commune,
CONSIDERANT que la circulation des véhicules motorisés et la traversée du territoire communal ne s'en trouveront pas empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes à la circulation publique;
ARRETE
Article 1 :
La circulation des véhicules à moteur est interdite de manière permanente sur les chemins suivants: L'ensemble des voies et chemins ci-dessus figurent sur le plan joint à cet arrêté.
Article 2 :
Conformément aux articles L.362-2 du Code de l'environnement le présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Il n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à moteur à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires.
Article 3:
Les dispositions de l'article L.362-1 du Code de l'environnement et le présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Article 4 :
L'interdiction d'accès aux voies mentionnées à l'article ler sera matérialisée à l'entrée de chaque voie par un panneau de type B7b.
Article 5 :
Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L.362-] et suivants du Code de l'environnement ou aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des sanctions pénales et administratives prévues par l'article R362-1 du Code de l'environnement, à savoir :
— une amende prévue pour les contraventions de 5ème place (jusqu'à 1500 €) _ une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
Article 6 :
Les infractions au présent arrêté sont constatées par :
— _Jes officiers et agents de police judiciaire;
_ Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
- Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse - et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.Article 7 :
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de MELUN dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.
Article 8:
Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.
Article 9:
Une copie du présent arrêté sera adressé à:
- Monsieur le Préfet de Seine et Marne
- Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie,
- Monsieur le Chef du centre de gestion de PONF,
- Monsieur le Directeur régional de environnement,
- Monsieur le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
- Monsieur le Président du Parc naturel régional du Gâtinais français
Fait à Recloses , le 7 septembre 2015