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Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - recueil 41 2018 02 023
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - recueil 41 2018 02 023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOIR-ET-CHER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°41-2018-02-023
PUBLIÉ LE 16 FÉVRIER 2018Sommaire
PREFECTURE LOIR ET CHER
41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de
méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY (37 pages) Page 3
2PREFECTURE LOIR ET CHER
41-2018-02-02-003
Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème
unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 3Liberté » Liberté + Égalité » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET DE LOIR ET CHER
Service interministériel
d'animation des politiques publiques
Pôle environnement et transition énergétique
ARRETE COMPLEMENTAIRE N°
autorisant la création d’une deuxième unité de méthanisation par La SAS METHASEC sur le territoire de la commune de RENAY.
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d’Honneur,
Chevalier dans Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1° du livre V ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 modifié, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre 1% du livre V du code de l'environnement ;
Vu la Directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2014 établissant le programme d'action régionale en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Centre ;
Vu la demande présentée Le 30 juin 2017, complétée le 3 octobre 2017, par Monsieur Simon DEREVIER , président
de la SAS METHASEC dont le siège social est situé « route de Chanteloup » 41100 RENAY en vue d’obtenir l'autorisation d’exploiter une deuxième unité de méthanisation d’une capacité maximale de matières à méthaniser entrantes de 46 tonnes par jour sur le territoire de la commune de RENAY à lieu dit « Pirouette » ;
Vu le dossier déposé à l’appui de sa demande ;
Vu Parrêté préfectoral n° 2010-167-7 du 16/06/2010 autorisant la société TER’BIOGAZ à exploiter une unité de méthanisation sous la rubrique 2781 ;
Vu le récépissé de déclaration n° 2006-0421 du 25 mai 2007 délivré à la Société LAPROVOL sous la rubrique 2170 (compostage) ;
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 4Vu le récépissé de déclaration n° 2013-0049 du 14 mars 2013 délivré à la Société LAPROVOL sous la rubrique 1530 (stockage de paille) ;
Vu le récépissé de déclaration n°2007-0134 du 12 novembre 2007 délivré à la La société GIE TER’ AVENIR sous la rubrique 2171 (stockage et négoce de compost) ;
Vu Pavis de l’inspection sur le caractère non substantiel de cette demande d’extension, en date du 18 octobre 2017 ;
Vu les récépissés de changement d’exploitant des sociétés TER’BIOGAZ, LAPROVOL et GIE TER’AVENIR au profit de la SAS METHASEC en date 27 octobre 2017 ;
Vu le rapport et les propositions en date du 8 janvier 2018 de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis en date du 25 janvier 2018 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu le projet d’arrêté porté le 26 janvier 2018 à la connaissance du demandeur qui n’a émis aucune observation ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
Considérant que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Considérant que conformément à l’article L. 181-14 du code de l’environnement, les modifications apportées sur le site ne sont pas à considérer comme substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement puisque, les modifications engendrées par l’exploitation d’une nouvelle unité de méthanisation ne sont pas de nature à entraîner de nouveau danger ou inconvénient significatif ;
Considérant qu’après analyse des éléments communiqués par le pétitionnaire SAS METHASEC, il apparaît que les modifications ou extensions décrites dans ce projet ne sont pas à considérer comme substantielles au titre de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 5TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 - BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1- Exploitant titulaire de l’autorisation
La SAS Méthasec dont le siège social est situé route de Chanteloup, 41100 RENAY est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Renay au lieu dit « Pirouette», route de Chanteloup, les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.1.a- Modifications apportées aux actes précédents
Les récépissés de déclaration suivants sont abrogés :
n°2006-0421 du 25 mai 2007 délivré à la Société LAPROVOL,
n° 2013-0049 du 14 mars 2013 délivré à la Société LAPROVOL,
n° 2007-0134 du 12 novembre 2007 délivré à la La société GIE TER’AVENIR.
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 2010-167-7 du 16/06/2010 sont modifiées comme suit :
Article 1.1.2 - Nature des installations
Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées :
Rubrique | Intitulé Volume d’activité| Classement autorisé
2781.1.b |Installations de méthanisation de déchets non dangereux |59,6 t/j E ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de
méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines
lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage,
matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries
agroalimentaires :
La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et
inférieure à 60 t/j
2781.2 | Méthanisation d'autres déchets non dangereux 7,4 t/j A
2910.b.2 | Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques| 1301 kw E 2770, 2771 et 2971.
Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents
de ceux visés en À et C ou sont de la biomasse telle que définie au b
(ii) ou au b (ïïi) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la
puissance thermique nominale de l'installation est :
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW
4310 Gaz inflammables catégorie 1 et 2 DC Substances inflamables 3,7t 2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
2171 Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture 5 800 m * D Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des
matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole
> 200 m°.
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 62780.1.c | Compostage de déchets non dangereux ou matière végétale 7 t/] D Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière
végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et
inférieure à 30 t/]
1530.3 Dépôts de papiers,cartons ou matériaux combustibles analogues 14 000 m° D Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés (dépôt de), à l’exception des
établissements recevant du public.
Supérieur à 1 000 m° mais inférieur ou égal à 20 000 m°
1532.3 Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues 6 000 m° D Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition
de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements
recevant du public.
Supérieur à 1 000 m° mais inférieur ou égal à 20 000 m°
Article 1.1,3 - Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles Lieux-dits
RENAY ZD n° 46 - 64 — 66 — 68 — 69 -70 — « Pirouette» 71-72-73-74-75
d’une superficie de 4ha72a80ca
Les installations citées à l’article 1.1.7 sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
Article 1.1.4- Implantation
L'installation est implantée et réalisée conformément au plan joint à la demande d’autorisation annexé au présent arrêté. Le plan détaillé précisant les emplacements des différents équipements et les dispositifs associés ainsi que les adaptations réalisées, est mis à jour chaque fois que nécessaire.
Article 1.1.5 - Capacité de l’autorisation
La capacité journalière de l’installation est de 67 tonnes par jour de matières bruts traitées en moyenne. La production journalière de l’installation est estimée à 5064 Nm° de méthane par jour en moyenne.
Article 1.1.6- Les matières autorisées à être traitées sont :
Type de produits traités
Fumier de bovin, de chèvre
Déjections animales Lisier de bovin, volailles, porcins
Fientes et fumier de volailles
Ensilage Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique, menues pailles
Déchets végétaux Issues de céréales
Déchets d’oignons
Effluents liquide du site | Eaux de lavage, eaux de ruissellement souillées, lixiviat
Déchets alimentaires Graisses alimentaires
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 7Article 1.1.7 - Consistance des installations autorisées
L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
e une unité de méthanisation en voie liquide infiniment mélangé comprenant : un digesteur de 1370 m° utiles ;
2 cuves de stockage de matières liquides (lisier et graisse) de 85 m° chacune. une lagune de stockage de lixiviat de 2500 m° (partie liquide du digestat) 1 séparateur de phase
1 moteur de cogénération de 366 kw
o stockage de bio-gaz 1,19 t
e une unité de méthanisation par voie solide constituée de :
5 silos de 735 m° utiles;
1 cuve de stockage de percolat chauffée de 800 m°
2 moteurs de co-génération de 562 et 373 kw
stockage de bio-gaz 2,5 t
un stockage global des digestats solides d’une capacité de 6431 tonnes
e autres activités sur le site :
° un hangar de 1700 m? pour le stockage de paille (14000 m°)
° un silo de compostage d’une capacité de 7t/jour
° un hangar de stockage de compost de 2000 m? et d’une capacité de 5800 m° (négoce) o un hangar de séchage.
O
OO
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O0
©
©
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Article 1.1.8- Définitions
Pour l’application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues : Méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui conduit à la production de biogaz et de digestat ;
Installation de méthanisation : unité technique destinée spécifiquement au traitement de matières organiques par méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation avec leurs équipements de réception, d’entreposage et de traitement préalable des matières, leurs systèmes d’alimentation en matières et de traitement ou d’entreposage des digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement leurs équipements d’épuration du biogaz ;
Ligne de méthanisation : comprend un ou plusieurs réacteurs, ou digesteurs, disposés en série ; Matières : on entend par matières les déchets et les matières organiques ou effluents traités dans l’installation ; Biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l’essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et contenant notamment des traces d’hydrogène sulfuré ; Digestat : résidu brut liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières organiques ; Effluents d’élevage: déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d’ensilage et eaux usées issues de l’activité d’élevage et de ses annexes ; Matières stercoraires : contenu de l’appareil digestif d’un animal récupéré après son abattage ; Matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales brutes, au sens du présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques ; Retour au sol : usage d’amendement ou de fertilisation des sols ; regroupe la destination des matières mises sur le marché et celle des déchets épandus sur terrain agricole dans le cadre d’un plan d’épandage ; Installation existante : installation de traitement de matières organiques par méthanisation autorisée ou déclarée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d’autorisation d’exploiter a été
déposée avant cette date.
Article 1.1.9 - Conformité au dossier de demande d’autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les
5
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 8réglementations autres en vigueur.
Article 1.1.10 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeur.
Article 1.1.11- Périmètre d’éloignement
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l'installation n’est pas située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, et l’aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants d’au moins 35 mètres des puits et forages de captage d’eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance minimale aux rivages et berges des cours d’eau, égale à 35 mètres dans le cas général, peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d’eau. La distance minimum entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers est de 780 mètres, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation.
CHAPITRE 1.2 - MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.2.1 - Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Article 1.2.2 - Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue par le code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.2.3 - Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.2.4 - Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.1.7 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
Article 1.2.5 - Changement d’exploitant
Dans le cas où l’établissement change d’exploitant, le successeur en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation.
Article 1.2.6- Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, lorsque l’installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e J’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d’accès au site ;
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 9e la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
e la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
En outre, exploitant place le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement.
TITRE 2 - RÉGLEMENTATION
CHAPITRE 2.1 - RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Article 2.1.1 - Réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l’établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Dates Textes
10/11/09 [fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre ler du livre V du code de l’environnement
24/09/13 [relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l’enregistrement sous la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées
05/12/16 {relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2171
12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780
23/08/05 [relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées
30/09/08 [relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
05/12/16 [relatif aux prescriptions générales applicables à certaines installations classées soumises à déclaration (rubrique 1532.3)
04/10/10 [modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
23/01/97 |relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement
Article 2.1.2 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
e des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
e des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 10Article 2.1.3 - Installations non visées par la nomenclature
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
TITRE 3 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 3.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1 - Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et Pexploitation des installations pour :
e optimiser la méthanisation et la qualité du biogaz ;
limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées ; prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour lagriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 3.1.2 - Consignes d’exploitation
L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 3.2 - RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 3.2.1 - Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 3.3 - INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 3.3.1 - Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets.
Article 3.3.2- Esthétique
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols….). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement..…).
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 11CHAPITRE 3.4 - DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Article 3.4.1 - Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 3.5 - INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 3.5.1 - Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 3.6 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
Article 3.6.1 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
e le dossier de demande d’autorisation initial,
e les plans tenus à jour,
e les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d’autorisation,
e les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, e tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la
sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa de l’article 3.5.1 ci-dessus, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
CHAPITRE 3.7 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
Article 3.7.1 - Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
3 mois / 6 mois (cas des installations de
Article 1.2.6 |Notification de mise à l’arrêt définitif stockage de déchets) avant la date de cessation d’activité
Atticle 6.2.2 | Programme prévisionnel annuel d’épandage | Annuel
La saisine des résultats sur GIDAF doit être
réalisée mensuellement.
Article 10.2.5 | Niveaux sonores Tous les 5 ans
Articles 10.2.7 | Bilans et rapports annuels Annuel
Article 10.2.2 | Résultats de la surveillance des rejets aqueux,
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 12TITRE 4- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 4.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4.1.1 -
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
e à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
e à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour Pépuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 4.1.2 - Composition du biogaz
Le rejet direct de biogaz dans l’air est interdit en fonctionnement normal. La teneur en CHA et H2S du biogaz produit est mesurée quotidiennement au moyen d’un équipement contrôlé et calibré annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur compétent. La teneur maximale en H2S du biogaz issu de l’installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé, devra être inférieur à 1 %.
Article 4.1.3 - Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Article 4.1.4- Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de limpact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 13Article 4.1.5 - Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
e les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
e Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
e les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
e des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 4.1.6- Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs.….).
CHAPITRE 4.2 - CONDITIONS DE REJET
Article 4.2.1 - Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, . Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
TITRE 5 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 5.1 - COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
Article 5.1.1 -
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe. La conception et l’exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.
Article 5.1.2 - Prélèvements et consommations d’eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d’eau.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée.
Article 5.1.3 - Origine des approvisionnements en eau
Les eaux sont prélevées sur le réseau d’adduction d’eau potable communal.
Article 5.1.4 - Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
Il
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 14équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Article 5.1.5 - Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse
L'exploitant doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable. Il doit en outre, mettre en œuvre, les mesures visant à la réduction des prélèvements et de la consommation d’eau
ainsi qu’à la limitation des rejets polluants et à leur surveillance renforcée suivant les dispositions qui lui seront communiquée par l’Inspection des Installations Classées.
CHAPITRE 5.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 5.2.1- Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 5.1.6 ou non conforme aux dispositions du chapitre 5.1.7 est interdit.
À l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 5.2.2 - Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par lexploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître : - l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...) - les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs.…..),
- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 5.2.3 - Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 5.2.4 - Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
Article 5.2.5 - Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Article 5.2.6 - Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 15CHAPITRE 5.3 - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES
DE REJET AU MILIEU
Article 5.3.1- Identification des effluents
Seuls les différentes catégories d’effluents listées ci-dessous seront produites et traitées sur le site :
e les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d’être polluées ; e les eaux polluées : les eaux de procédé, les eaux de lavage des camions, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudières ;
e les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine, les eaux de purge des circuits de refroidissement ;
e Les eaux de process : les condensats de biogaz, les jus d’ensilage, les jus de bio-filtres.
Article 5.3.2 - Collecte et traitement des eaux domestiques et polluées
Les eaux domestiques produites sur le site sont collectées dans une fosse toutes eaux puis seront intégrées à la méthanisation.
Les eaux polluées produites sur le site sont collectées dans la fosse à lisier puis seront intégrées à la méthanisation. Les eaux de process sont collectées et réintégrées dans le processus de méthanisation . Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 5.3.3 - Collecte et traitement des eaux pluviales
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Les eaux pluviales de voiries sont dirigées vers un débourbeur séparateur pour être ensuite dirigées vers un bassin tampon permettant la régulation du débit.
Les eaux pluviales non susceptibles de pollution seront dirigées vers le bassin tampon. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Le rejet de ses eaux non susceptibles d’être polluées se fera vers un fossé qui se rejoint ensuite vers Le Loir à 3 km.
Les eaux pluviales susceptibles de pollution seront collectées dans les installations pour être éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Article 5.3.4 - Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous :
Paramètre Concentrations instantanées (mg/l) Hydrocarbures totaux 10
DCO 300 mg/l
TITRE 6 - DÉCHETS PRODUITS
CHAPITRE 6.1 - PRINCIPES DE GESTION
Article 6.1.1- Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour :
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 16e en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi ; e diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
e assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : © Ja préparation en vue de la réutilisation ;
© Je recyclage ;
o toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
0 l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 6.1.2 - Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Article 6.1.3 - Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.
Article 6.1.4 - Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Article 6.1.5 - Stockage du digestat
Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de l’ensemble du digestat (fraction solide et fraction liquide) produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n’est pas possible, sauf si l’exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et est en mesure d’en justifier la disponibilité. Les digestats solides seront stockés dans des bâtiments dédiés pour une une capacité de 6431 tonnes.
Les digestats liquides seront stockés dans une lagune découverte de 2500m° et une cuve de percôlat de 800 ni.
CHAPITRE 6.2 - ÉPANDAGE
Article 6.2.1 - Définition
On entend par « épandage » toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles. La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets ou d’effluents destinés à l’épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.
Seul le digestat présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et dont l’application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques peut être épandu.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 17Article 6.2.2 - Plan d’épandage
Si le digestat est destiné à l’épandage sur terres agricoles sans être mis sur le marché en tant que matière fertilisante, il fait l’objet d’un plan d’épandage dans le respect des conditions visées ci-après, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole. L’épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac. L'exploitant est autorisé à pratiquer l’épandage de ses digestats sur les parcelles visées à son plan d’épandage annexé à son dossier, à l’exception des parcelles visées par les périmètres de protection des forages AEP.
6.2.2.1 Pratiques d'épandage
1. — Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : e à assurer l’apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ; e à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide;
e à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxique ;
e à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
IT. — L’épandage est interdit :
e pendant les périodes ou le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneige, exception faite des
déchets solides ;
e pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes ou il existe un risque d’inondation ; e en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forets exploitées ; e sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ
d’épandage ;
e à l’aide de dispositifs d’aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes ;
III. — Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’épandage de déchets ou d’effluents respecte les distances et délais minima prévus au tableau suivant.
NATURE DES ACTIVITÉS À , PROTÉGER DISTANCE MINIMALE DOMAINE D'APPLICATION
Puits, forages, sources, aqueducs|35 mètres. Pente du terrain inférieure à 7 %.
transitant des eaux destinées à la|100 mètres Pente du terrain supérieure à 7%. consommation humaine en écoulement
libre, installations souterraines ou semi-
enterrées utilisées pour le stockage des
eaux, que ces dernières soient utilisées
pour l'alimentation en eau potable ou
pour l'arrosage des cultures
maraîchères.
Cours d'eau et plans d'eau. Pente du terrain inférieure à 7%.
5 mètres des berges. 1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après
épandage.
35 mètres des berges. 2. Autres cas.
Pente du terrain supérieure à 7 %..
100 mètres des berges. 1. Déchets solides et stabilisés.
200 mètres des berges. 2. Déchets non solides ou non stabilisés.
Lieux de baignade. 200 mètres.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 18Sites d'aquaculture (piscicultures et|500 mètres.
zones conchylicoles).
Habitation ou local occupé par des|15 mètres En cas d'enfouissement immédiat
tiers, zones de loisirs et établissements|56 mètres. En cas de déchets ou d'effluents recevant du public. odorants.
100 mètres.
DÉLAI MINIMUM
Herbages ou cultures fourragères. Trois semaines avant la remise à[En cas d’absence de risque lié à la l'herbe des animaux ou de la|présence d’agents pathogènes.
récolte des cultures fourragères.
Six semaines avant la remise àlAutres cas.
l’herbe des animaux ou la récolte
des cultures fourragères.
Terrains affectés à des cultures|Pas d'épandage pendant la période maraîchères et fruitières à l’exception|de végétation.
des cultures d’arbres fruitiers.
Terrains destinés ou affectés à des|Dix mois avant la récolte etlEn cas d’absence de risque lié à la cultures maraîchères ou fruitières, en|pendant la récolte elle-même. présence d’agents pathogènes. contact direct avec les sols, ou
susceptibles d’être consommés à l’état Dix-huit mois avant la récolte et Autre cas.
StR: pendant la récolte elle-même.
IV. — Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l’obligation d’enfouissement peuvent toutefois être accordées pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
6.2.2.2 Valeurs limites d'émission des digestats
[. — 1° Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
e le pH du sol est supérieur a 5 ;
e la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale
à6;
6.2.2.3 Doses d'apport des digestats
La dose d’apport est déterminée en fonction :
e du type de culture et de l’objectif réaliste de rendement ;
e des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet où l’effluent et dans les autres apports ;
des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre ;
de l’état hydrique du sol ;
de la fréquence des apports sur une même année ou à l’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs
années.
Pour l’azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs
suivantes :
e sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l’année et en pleine production :
350 kg/ha/an ;
e sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 19e sur les cultures de légumineuses : aucun apport azote.
Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d’apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l’azote global, sous réserve : e que la moyenne d’apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas
200 kg/ha/an ;
e que les fournitures d’azote par la minéralisation de l’azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
e de réaliser des mesures d’azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l’azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ; e de l’avis de l’hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines. La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.
6.2.2.4 Programme prévisionnel d'épandage
Un programme prévisionnel annuel d’épandage doit être établi, en accord avec l’exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend : e la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période d’inter-culture) sur ces
parcelles ;
e une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique...) ;
e les préconisations spécifiques d’utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d’épandage par
unité culturale..….) ;
e l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage.
6.2.2.5 Cahier d'épandage et bilan d'épandage
e Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l’inspection des installations classées, doit être tenu a jour. Il comporte les informations suivantes : o les quantités d’effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;
les dates d'épandage ;
les parcelles réceptrices et leur surface ;
les cultures pratiquées ;
le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
o J’identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d’épandage et des
analyses.
Q
O©O
©
©
Oo
Le producteur de déchets ou d’effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production
et aux analyses réalisées.
e Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend :
o les parcelles réceptrices ;
o un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;
o l'exploitation du cahier d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants et d’éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ; o les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ; © Ja remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale.
Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 20TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
Chapitre 7.1 - Dispositions générales
Article 7.1.1- Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Article 7.1.2 - Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après Le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Chapitre 7.2 - Nuisances sonores
Article 7.2.1 - Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Article 7,2.2 - Niveaux acoustiques
7.2.2.1 Valeurs Limites d'émergence
Définition de l’émergence :
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l’arrêt).
Émergence admissible :
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée(*).
7.2.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation
L’habitation la plus proche est située à 450 m.
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite
admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 21Chapitre 7.3 - Vibrations
Article 7.3.1 -
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre 8.1 - Généralités
Article 8.1.1- Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l'origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.2 - Absence de locaux occupés dans les zones à risques
Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant, d’épuration, de compression, de combustion ou de stockage du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Article 8.1.3 - Repérage des canalisations
Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (« norme NF X 08 100 ») ou par des pictogrammes en fonction du fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en application des dispositions de l'article 1.1.4 du présent arrêté.
Les canalisations enterrées sont repérées en surface.
Article 8.1.4- Canalisations, dispositif d’encrage
Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion. Les dispositifs d’ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l’intégrité des équipements même en cas de défaillance de l’un de ces dispositifs.
Article 8.1.5 - Raccord des tuyauteries de biogaz
Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu’ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d’un local accueillant des personnes, autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S’ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local.
Article 8.1.6 - Zonage ATEX
L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’atmosphère explosive, qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsqu’elles sont confinées, ces zones sont équipées de détecteurs de méthane ou d’alarmes.
Elles sont reportées sur le plan des installations mentionné à l’article 1.1.4 du présent arrêté. Le matériel implanté dans ces zones explosives est conforme aux prescriptions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 susvisé. Les installations électriques sont réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables, par des personnes compétentes et en conformité avec la réglementation
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 22ATEX en vigueur.
Article 8.1.7 - Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 8.1.8 - Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée. L'installation est ceinte d’une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l’entrée de l’installation. Une surveillance est assurée en permanence.
Article 8.1.9 - Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Article 8.1.10- Étude de dangers
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
Chapitre 8.2 - Dispositions constructives
Article 8.2.1 - Prévention des risques d’incendie et d’explosion
L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d’incendie et d’explosion et à limiter toute éventuelle propagation d’un sinistre. Elle est pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de matières et de déchets entreposés.
Article 8.2.2 - Intervention des services de secours
8.2.2.1 Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours sur le demi-périmètre des bâtiments permettant aux engins de secours d’intervenir rapidement sous au moins deux angles différents.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise
en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
8.2.2.2 Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie «engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
e la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15 %,
e dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
e la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KkN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 23chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie, aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.
8.2.2.3 Mise en station des échelles
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au I.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 %,
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie, la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 KN par essieu (320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu pour les installations présentant des risques spécifiques nécessitant l’intervention d’importants moyens de lutte contre l’incendie : entrepôt, dépôts de liquides inflammables..….), ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
8.2.2.4 Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
Chapitre 8.3 - Moyens de lutte contre l’incendie
Article 8.3.1 -
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8.1.1 ;
une mare à usage de réserve incendie de plus de 1 000 m° en tout temps associée à une aire d’aspiration de 32 m° ;
d’extincteurs portatifs de différentes capacités contenant des agents extincteurs appropriés au risque à défendre ;
un plan de lutte contre l’incendie, actualisé annuellement, comportant notamment les modalités d’alerte, les
modalités d’intervention de son personnel et, le cas échéant, les modalités d'évacuation ;
Un document contenant les consignes relatives à la prévention des risques, tenues à jour et affichée dans les lieux fréquentés par le personnel et mis à la disposition des services d’incendie et de secours du département. Ces consignes indiquent notamment :
o J’interdiction, en fonctionnement normal, d’apporter du feu sous quelque forme que ce soit dans les zones d’entreposage des déchets et dans les zones présentant un risque explosif visées à l’article 8.1.6 o les mesures à prendre en cas de fuite de biogaz ;
o Îles moyens à utiliser en cas d’incendie ;
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 24la procédure d’alerte ;
les procédures d’arrêt d’urgence,
o [es coordonnées téléphoniques su responsable à contacter en cas d’incident.
Chapitre 8.4 - Dispositif de prévention des accidents
Article 8.4.1 - Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8.1.6 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Article 8.4.2 - Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du Travail. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Le chauffage de l’installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Article 8.4.3 - Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Article 8.4.4 - Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 8.4.5 - Soupapes de respiration, évent d’explosion
Les équipements dans lesquels s’effectue le processus de méthanisation sont munis d’une soupape de respiration ne débouchant pas sur un lieu de passage, dimensionnée pour passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. La disponibilité de ce dispositif est vérifiée dans le cadre du programme mentionné à l'article 8.4.7 du présent arrêté et, en tout état de cause, après toute situation d’exploitation ayant conduit à sa sollicitation. « Les équipements dans lesquels s’effectue le processus de méthanisation sont dotés d’un dispositif de limitation
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 25des conséquences d’une surpression brutale tel qu’une membrane souple, un évent d’explosion ou tout autre dispositif équivalent de protection contre l’explosion défini lors d’une évaluation des risques d’explosion. »
Article 8.4.6 - Permis d'intervention et permis de feu
Dans les parties de l’installation recensées comme pouvant présenter un risque d’explosion, ou présentant un risque d’incendie, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation de ce risque (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits.) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d'un " permis d’intervention " et le cas échéant d’un " permis de feu ". Ce permis, établi et visé par l’exploitant ou par la personne qu’il aura expressément désignée, est délivré après analyse des risques correspondants et définition des mesures de prévention. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents doivent être cosignés par l'exploitant et le responsable de l'entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront expressément désignées.
Avant la remise en service de l’équipement ayant fait l’objet des travaux mentionnés ci-dessus, l’exploitant vérifie que le niveau de prévention des risques n’a pas été dégradé.
Article 8.4.7- programme de maintenance préventive
Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz...) est élaboré avant la mise en service de l’installation.
Des essais de démarrage des groupes électrogène seront à programmer annuellement.
Article 8.4.8 - Destruction du biogaz
L'installation dispose d’un équipement de destruction du biogaz produit en cas d’indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du biogaz. Cet équipement est muni d’un arrête-flammes conforme à la
norme nf en iso n° 16852.
Chapitre 8.5 - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 8.5.1 - Rétentions et confinement
I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
e 100 % de la capacité du plus grand réservoir
e 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
e dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
e dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
e dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 I.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des produits dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.
III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 26susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Les eaux de ruissellement des eaux d’extinctions d’incendie seront stockées dans un bassin de confinement d’au moins 333 m°.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Chapitre 8.6 - Dispositions d’exploitation
Article 8.6.1 - Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 8.6.2 - Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque telles que les zones classées ATEX, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 8.6.3 - Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 8.6.4 - Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
e les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ; e l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d'explosion ;
e l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 27e l'obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l'installation ; e les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
e les procédures d'arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
e les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
e les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 5.1.5,
e les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
e la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
e l'obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
TITRE 9 - CONDITIONS PARTIC ULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RUBRIQUE 2781 (A)
Les installations de méthanisation sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. Elles doivent également respecter les dispositions suivantes :
Article 9.1.1 - Contrôle de l’accès à l’installation
L'installation est ceinte d’une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres de manière à interdire toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Toutefois, pour les installations implantées sur le même site qu’une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, l’exploitant peut justifier dans l’étude d’impact qu’une simple signalétique peut être suffisante. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Article 9.1.2 - Prévention des risques d’incendie et d’explosion
L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d’incendie et d’explosion et à limiter toute éventuelle propagation d’un sinistre. Elle est pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de matières et de déchets entreposés. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière et fixe les distances d'éloignement minimales entre les stocks de produits combustibles et les équipements de production ou de stockage de biogaz. En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir rapidement et sous au moins deux angles différents. Cette disposition peut être assouplie pour les installations existantes sous réserve d’un avis favorable des services d’intervention et de secours.
Toutes les dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide des secours et leur accès aux zones d’entreposage des matières.
L'exploitant établit un plan de lutte contre l'incendie, actualisé à une fréquence précisée par l’arrêté préfectoral, comportant notamment les modalités d’alerte, les modalités d’intervention de son personnel et, le cas échéant, les modalités d'évacuation.
Des consignes relatives à la prévention des risques sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
e l’interdiction, en fonctionnement normal, d’apporter du feu sous quelque forme que ce soit dans les zones d’entreposage des déchets et dans les zones présentant un risque explosif visées à l’article 8.1.6 ;
e les mesures à prendre en cas de fuite de biogaz ;
e les moyens à utiliser en cas d’incendie ;
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 28e la procédure d’alerte ;
e les procédures d’arrêt d’urgence.
Article 9.1.3 - Comptage du biogaz
L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit et de la quantité de biogaz valorisé ou détruit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 9.1.4 - Nature et origine des matières
9.1.4.1 Caractérisation préalable des matières
L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu’elles doivent satisfaire et dont la vérification est requise. Avant la première admission d’une matière dans son installation et en vue d’en vérifier l’admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l’exploitant. L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
e source et origine de la matière ;
e données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ;
e dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n°1069-2009 indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l’agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069-2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
e son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
e les conditions de son transport ;
e le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l’environnement ;
e le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l’admission d’une matière.
9.1.4.2 Enregistrement lors de l'admission
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de : e Leur désignation et le code des déchets indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l’environnement susvisé ;
e La date de réception ;
e Le tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, le volume, évalué selon une méthode décrite et justifiée par l’exploitant ;
e Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ;
e Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination prévue des déchets et matières refusés ;
e Les registres d’admission des déchets sont conservés par l’exploitant pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol du digestat. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
9.1.4.3 Déchets interdits dans l'installation
L’admission des déchets suivants est interdite :
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 29e déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement susvisé ; e _sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1069/2009 ; e déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
9.1.4.4 Réception des matières
L'installation est équipée d’un dispositif de pesée des matières entrantes. À défaut, l’exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) des matières reçues lors de chaque réception, sur la
base :
e des informations et estimations communiquées par le producteur de ces matières ; e ou d’une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée, décrite et justifiée par l’exploitant ; e Toute admission de matières autres que des effluents d’élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d’industries agro-alimentaires fait l’objet d’un contrôle de non-radioactivité. Ce contrôle peut être effectué sur le lieu de production des déchets ;
e _l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats.
9.1.4.5 Non-mélange des digestats
Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, les digestats destinés à un retour au sol produits par une ligne ne sont pas mélangés avec ceux produits par d’autres lignes si leur mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. Les documents de traçabilité permettent alors une gestion différenciée des digestats par ligne de méthanisation.
9.1.4.6 Formation
Avant le premier démarrage des installations, l'exploitant et son personnel, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance de l’installation, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d’intervention. Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée à toute personne nouvellement embauchée. Elle est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte notamment le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications.
À l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations. Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention. L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du présent article.
9,1.4.7 Risques de fuite de biogaz
Les locaux et dispositifs confinés font l’objet d’une ventilation efficace et d’un contrôle de la qualité de l’air portant à minima sur la détection de CHA et de H2S avant toute intervention. Les conditions d’intervention et les mesures prises pour minimiser la gêne vis-à-vis des populations avoisinantes sont décrites dans l’étude d’impact et font l’objet de consignes spécifiques.
Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements susceptibles d’être à l’origine de dégagement gazeux font l’objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme de maintenance que l'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées.
9.1.4.8 Surveillance du procédé de méthanisation
Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation. Elles sont notamment équipées de dispositifs de mesure en continu de la température des matières en fermentation et de contrôle en continu de la pression du biogaz. L’exploitant spécifie le domaine de
27
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 30fonctionnement des installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence de surveillance et spécifie le cas échéant les seuils d’alarme associés.
9.1.4.9 Phase de démarrage des installations
L’étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée avant le ou lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité. L’exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.
Avant le premier démarrage de l'installation, l’exploitant informe le préfet de l’achèvement des installations par un dossier technique établissant leur conformité aux conditions fixées par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre ler du livre V du code de l’environnement.
9.1.4.10 Précautions lors du démarrage
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. II établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque d'explosion, que l'exploitant met en oeuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation.
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.
9.1.4.11 Indisponibilités
En cas d'indisponibilité de plus de 15 jours des installations, l'exploitant évacue les matières en attente de méthanisation susceptibles de provoquer des nuisances au cours de leur entreposage vers des installations de traitement dûment autorisées.
CHAPITRE 9.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA RUBRIQUE 2910.C
Article 9.2.1 - Implantation des installations de combustion
Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils doit satisfaire aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :
10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;
10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.
Les appareils de combustion doivent être implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elle n'est pas située en sous-sol.
Article 9.2.2 - Caractéristiques des combustibles
Les combustibles pouvant être utilisés dans l'installation sont les suivants :
- déchet répondant au b (ii) de la définition de biomasse ;
- déchet répondant au b (iii) de la définition de biomasse ;
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 31- déchet autre que les produits connexes de scierie, répondant au b (v) de la définition de biomasse ;
- biogaz autre que celui visé en 2910-C ;
- produit, autre que biomasse, ayant fait objet d'une procédure de sortie de statut de déchet, conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et destiné à un usage en tant que combustible.
Ils peuvent être utilisés seuls ou en mélange, avec ou sans les combustibles suivants :
- gaz naturel ;
-gaz de pétrole liquéfié ;
- fioul domestique ;
- charbon ;
- fioul lourd ;
- biomasse telle que définie au a ou au b (ï) ou au b (iv) de la définition de biomasse ; - produit connexe de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ;
- biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse et ayant fait l'objet d'une procédure de sortie de statut de déchet conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
Article 9.2.3 - Dispositions constructives
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
l'ensemble de la structure est R 60 ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 dO ;
- le sol des locaux est incombustible (de classe AT fT) ;
les autres matériaux sont B s1 d0.
La couverture satisfait la classe et l'indice BROOPF (3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système « support de couverture + isolants » est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues à ne peuvent être respectées :
- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;
- portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré demi-heure) au moins. P P gt
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si Le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant l'approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l'évacuation des cendres et des mâchefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.
Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
29
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 32Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Article 9.2.4 - Dispositif de prévention des accidents
[. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations électriques, y compris les canalisations, sont conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version octobre 2010, relative aux locaux à
risque d'incendie.
II. Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Le rapport annuel de vérification effectué par un organisme compétent comporte - pour les équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître des explosions, les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions du décret n° 96-1010 susvisé ;
- les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques dans tout le site et, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version octobre 2010.
Les non-conformités font l'objet d'un plan d'actions précisant leur échéancier de réalisation ; ce plan respecte a minima les exigences du code du travail.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Un ou plusieurs dispositifs placés à l'extérieur doivent permettre d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère
explosive.
Un dispositif de détection de gaz déclenchant selon une procédure préétablie une alarme en cas de dépassement des
seuils de danger est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol.
Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée et des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 33Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles transportent.
Notamment, elles sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion ou protégés contre cette corrosion et sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Elles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l'extérieur des bâtiments s'il y en a, permet d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de l'alimentation en gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de méthane (2) et un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de méthane : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs. (3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.
Article 9.2.5 - Dispositions d'exploitation
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations. L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 34Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par
écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention pourra être effectuée en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser.
Cette attestation devra être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980 relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
Article 9.2.6 - Emissions dans l'air
Rejets à l'atmosphère
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Article 9.2.7 - Valeurs limites d'émission
L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées sont compatibles avec l'état du milieu.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009
susvisé.
Les valeurs limites d'émission fixées ne s'appliquent pas aux appareils destinés aux situations d'urgence. q P PP 8
Les valeurs limites d'émission fixées s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm), rapportés à des conditions
normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm*) sur gaz sec.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 35Valeurs limites d’émissions du premier local de co-génération (< 1% janvier 2014) + 2
Teneur en O, sur | VLE en mg/ m°
parer SOx NOx | Poussières | CO
Biogaz 15 % 225 200 1 450
Valeurs limites d’émissions du deuxième local de co-génération
M) Teneur en O, sur | VLE en mg/ m°
por see SOx NOx | Poussières | CO
Biogaz 15 % 40 100 4 450
Article 9.2.7 — Surveillance des émissions
La SAS Méthasec réalisera une mesure : en permanence de débit du rejet à l’atmosphère
la concentration en SO; dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par trimestre
l’exploitant réalise une estimation journalière des rejets basés sur la connaissance de la teneur en soufre du biogaz et des paraètres de fonctionnement de l’installation
la concentration en NO%x dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par trimestre
la concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par trimestre et en permanence une évaluation des poussières est effectuée, par opacimètre par exemple
la concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée une fois par semestre.
TITRE 10- SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Chapitre 10.1 - Programme d’auto surveillance
Article 10.1.1- Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 36Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
Chapitre 10.2 - Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance
Article 10.2.1- Relevé des prélèvements d’eau
Les installations de prélèvement d'eaux de toutes origines, comme définies à l’article 5.1.2, munies d’un dispositif de mesure totalisateur est relevé hebdomadairement.
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection.
Article 10.2.2 - Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre pour la qualité des eaux :
Paramètres Code SANDRE Type de suivi Périodicité de la|Fréquence de Ce) mesure transmission (***)
CF?)
Hydrocarbures totaux instantané annuelle annuelle
DCO instantané annuelle annuelle
Article 10.2.3 - Suivi des déchets
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 10.2.4 - Cahier d’épandage
L'exploitant tient à jour un cahier d'épandage, qui sera conservé pendant une durée de dix ans. Ce cahier comporte les informations suivantes :
e les quantités de déchets et/ou sous produits et/ou effluents épandus par unité culturale ;
les dates d'épandage ;
les parcelles réceptrices et leur surface ;
les cultures pratiquées ;
le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et sur les effluents et/ou sous produits et/ou déchets, avec les dates de prélèvements et de mesure, ainsi que leur localisation ;
e l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d’épandage et des analyses.
10.2.4.1 Auto surveillance des épandages
Le volume des effluents et/ou sous produits et/ou déchets épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont sont munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.
L'exploitant effectue des analyses des effluents et/ou sous produits et/ou déchets lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité.
Ces analyses sont renouvelées annuellement.
Les analyses portent sur les paramètres suivants :
- Taux de matières sèches ;
- Éléments de caractérisation de la valeur agronomique ;
- Éléments et substances chimiques susceptibles d’être présents au vu de l’étude préalable ; - Agents pathogènes éventuels.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 3710.2.4.2 Surveillance des sols
Les sols sont analysés en des points représentatifs des parcelles ou zones homogènes L'exploitant effectue des analyses des sols annuellement sur les teneurs en phosphore au moins pendant les trois premières années, avec notamment une analyse de l’état initial des sols avant les premières opérations d’épandage. Si les résultats des analyses des trois premières années ne démontrent pas d’augmentation du phosphore stocké dans les sols, le rythme des analyses pourra être allégé à la demande de l’exploitant au rythme d’une analyse tous les trois ans.
Article 10.2.5 - Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Cette mesure est à renouveler tous les 5 ans.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Article 10.2.6 - Suivi, interprétation et diffusion des résultats
10.2.6.1 Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
10.2.6.2 Surveillance des conditions l'épandage
Le bilan annuel et les différents résultats d’analyses sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et archivé pendant 10 ans.
10.2.6.3 Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.7 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
Article 10.2.7- Bilans annuels des épandages
L'exploitant réalisera annuellement un bilan des opérations d’épandage; ce bilan est adressé aux préfets et agriculteurs concernés.
Il comprend :
e les parcelles réceptrices ;
e un bilan qualitatif et quantitatif des effluents et/ou déchets épandus ; e l'exploitation du cahier d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants et d’éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale, et les résultats des analyses de sol ; e les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
e la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale.
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 38TITRE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
Article 11.1.1- Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte leur a été notifié ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article KR. 181-44 du code de l’environnement ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Conformément aux articles R.181-50 à R.181-52 du code de l’environnement, les décisions mentionnées au
premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Article 11.1.2- Publicité
Le présent arrêté est notifié au pétitionnaire par voie postale avec accusé de réception et publié sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher.
Copies sont adressées à Monsieur le Sous-Préfet de Vendôme, à Monsieur le Maire de Renay et à Madame la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Loir-et-Cher.
Le présent arrêté est affiché à la mairie de Renay pendant une durée d’un mois. Le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du Maire et transmis au Préfet de Loir-et-Cher.
Il est également affiché en permanence de façon visible dans l’établissement par le bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 1I.1.3 — Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de Loir-et-Cher, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Vendôme, le
Directeur départemental des territoires de Loir et Cher, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le Directeur de l’ Agence régionale de santé et la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Loir-et-Cher, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent arrêté.
Blois, le - ? FEV. 2018 Pour le Préfet st nar délégation
Le Secrétaire Gélléral
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PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 39ANNEXE 1
PLAN DU SITE
à l'arrêté du = à FEV, 2018
Pour le Préfet ot par délégation
Le Secrétaire Aénéral
Julien LE OFF
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-02-02-003 - Arrêté complémentaire autorisant la création d'une 2ème unité de méthanisation par la SAS METHASEC à RENAY 40