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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire préfectorale du 11 avril 2014 (2)
Document publié le Vendredi 11 avril 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire préfectorale du 11 avril 2014 (2))
Thèmes du document : Fiscalité, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
4
| 4 L |
Léberré + Égeliné » Fratarmité
RÉPURLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des Contrôle de Légalité et Budgétaire
Affaire suivie par :
Site ANNECY : 04.50.33.60.94
Site THONON-LES-BAINS : 04.50.81.15.80
Site BONNEVILLE : Fax du service : 04.50.97.83.76
Mel : collectivites-locales@haute-savoie.gouv.fr
NOTE D'INFORMATION
Annecy, le 11 ÀVR. 2014
Monsieur le Président du Conseil Général
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Monsieur le Président du Service Départemental d'Incendie
et de Secours
En communication à :
MM Les Sous-Préfets d'arrondissement
M le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-
Savoie
Objet : Informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2014.
PJ.: 1annexe
5 fiches
Cette note que vous pouvez consulter sur le site internet: www.haute-savoie.gouv.fr à la rubrique « publications », présente les nouvelles dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues, notamment par la loi de finances pour 2014 (n°2013-1278 du 29 décembre 2013) et par la loi de finances rectificative pour 2013 (n°2012-1510 du 29 décembre 2012).
Elle comporte une annexe présentant l'ensemble des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, applicables à la fiscalité locale, et cinq fiches relatives aux principales dispositions concernant les collectivités locales de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013.
Il s'agit en particulier des mesures relatives à la base minimum de cotisation foncière des entreprise (CFE) pour les communes et leurs groupements et à la faculté pour les départements, de relever les droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
Le Préfet,
Pour le Piétet,
Le Secr étaire Généra
=SÈù
Christophe Noël du Payrat
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel: 04.50.33.60.00 - Fax:04.50.52.90.05 — http:/www.haute-savoie.pref.gouv.frPage 1 sur 33
Sommaire
1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE .................... 4
1.1 Date limite d’adoption des budgets primitifs locaux et de vote des taux des impositions directes locales en 2014 ..................................................................................... 4
1.2 Calendrier prévisionnel 2014 de communication des données fiscales aux collectivités territoriales......................................................................................................... 5
1.3 Mesures relatives aux valeurs locatives servant de bases aux impôts directs locaux 6
1.3.1 Fixation du coefficient de revalorisation 2014 .................................................... 6
1.3.2 Abattement de 25 % sur la valeur locative des résidences temporaires ............. 6
1.3.3 Mise à jour des valeurs locatives suite à changement de caractéristiques physiques et d’environnement .......................................................................................... 6
1.3.4 Report à 2015 de l’application de la nouvelle méthode d’évaluation des VL des ports de plaisance .............................................................................................................. 7
1.4 Revalorisation de la décote et des seuils d’exonération et des abattements en matière de fiscalité directe locale au bénéfice des ménages modestes ............................... 7
2 DISPOSITIONS AFFERENTES AUX QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES ........................ 8
2.1 Fiscalité professionnelle .............................................................................................. 8
2.1.1 Mesures relatives à la base minimum de la cotisation foncière des entreprises (CFE) .............................................................................................................................. 8
2.1.2 Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) .................................................... 8
2.1.3 Mesures relatives aux impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) .............................................................................................................................. 8
2.2 Mécanismes de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP et FNGIR)................................................................................................................................... 10
2.2.1 Création d’un prélèvement spécifique sur les recettes de l’Etat pour corriger les erreurs imputables à ses services dans le calcul de la DCRTP et de la GIR au titre des années 2011 et 2012 ........................................................................................................ 10Page 2 sur 33
2.2.2 Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 relative au calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources (GIR) ............................................................................................................... 11
2.3 Taxe foncière sur les propriétés bâties ..................................................................... 12
2.3.1 Prolongation d’un an du dispositif d’abattement des propriétés situées en zone urbaine sensible (ZUS) arrivant à échéance le 31 décembre 2013 .................................. 12
2.3.2 Précisions relatives au dégrèvement pour travaux d’économie d’énergie ....... 12
2.3.3 Exonération des logements intermédiaires ....................................................... 12
2.3.4 Exonération des bâtiments affectés à la méthanisation agricole ...................... 13
2.4 Taxe foncière sur les propriétés non bâties .............................................................. 13
2.4.1 Report d’un an de la mise en application de la majoration forfaitaire de la valeur locative de certains terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser .......................................................................................................................... 13
2.4.2 Assujettissement des terrains de golf à la TFPNB à compter de 2015 .............. 15
2.4.3 Suppression d’exonérations de TFPNB .............................................................. 15
3 Ajustements destinés à accompagner, au plan fiscal, l’achevement des schémas départementaux de coopération intercommunale ............................................................ 16
3.1 Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de TH ................................................................................................................................... 16
3.2 Clarification des dispositions applicables en matière d’allocations compensatrices 17
3.3 Mesures d’exemptions fiscales au profit des communes nouvelles ......................... 17
3.4 Aménagement des dispositifs de reversement conventionnel de fiscalité locale .... 18
4 DISPOSITIONS AFFERENTES AUX AUTRES IMPOSITIONS LOCALES ........................... 20
4.1 Dispositions relatives au financement de la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages » ........................................................................................................ 20
4.1.1 Harmonisation du financement par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) en cas de fusion d’EPCI ou de modification de périmètre intercommunal ................................................................................................................. 20Page 3 sur 33
4.1.2 Précisions relatives à la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)........................................................................................................... 22
4.2 Précisions relatives à la taxe d’aménagement .......................................................... 24
4.2.1 Introduction de deux nouvelles exonérations ................................................... 24
4.2.2 Clarification des modalités de reversement de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI............................................................................................................ 24
4.2.3 Mise à jour de la valeur forfaitaire par mètre carré de la surface de la construction ..................................................................................................................... 25
4.3 Mesures relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) ............ 25
4.4 Mesures relatives ou ayant une incidence sur la taxe de séjour .............................. 26
4.4.1 Perception de la taxe de séjour par les EPCI ...................................................... 26
4.4.2 Prolongation du délai de classement des stations classées .............................. 27
4.5 Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 février 2014 en matière de versement transport (VT) .................................................................................. 27
4.6 Dispositions relatives à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ....................................................................................................................... 27
4.7 Entrée en vigueur du renforcement de la taxe sur les friches commerciales........... 28
4.8 Réévaluation de la clé de partage du reliquat de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) ............................................................................................................... 28
4.9 Dispositions relatives à des impositions applicables uniquement dans certaines parties du territoire .............................................................................................................. 30
4.9.1 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France ................................................. 30
4.9.2 La redevance pour création de bureaux de la région Ile-de-France .................. 31
4.10 Dispositions relatives aux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base ................................................................................................................ 32
4.11 Départementalisation de Mayotte ........................................................................ 33Page 4 sur 33
1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE
1.1 Date limite d’adoption des budgets primitifs locaux et de vote des taux des impositions directes locales en 2014
Article L. 1612-1 et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Articles 1522 bis, 1638-00 bis et 1639 A du code général des impôts (CGI) Article L. 232-1 du code des juridictions financières (CJF)
La date limite de vote du budget primitif des collectivités territoriales et des EPCI est fixée au 15 avril de l’exercice auquel le document budgétaire se rapporte. Toutefois, lorsque les documents nécessaires à l’adoption du budget n’ont pas été communiqués avant le 31 mars, les collectivités territoriales et EPCI disposeront d’un délai supplémentaire de 15 jours, soit jusqu’au 30 avril.
La date limite de transmission des délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et organismes assimilés relatives aux taux des impositions directes locales ainsi que des montants de la part incitative ou de la quantité de déchets produits par local au titre des communes ou EPCI bénéficiaires du produit de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est également fixée au 15 avril au plus tard, en vue de la mise en recouvrement des impositions la même année.
Par ailleurs, la date limite de notification des taux et produits et de vote du budget est reportée de façon pérenne au 30 avril de l’année de renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, comme c'est le cas pour l'exercice 2014 pour les conseils municipaux et les conseils communautaires.
Ces délais légaux impliquent que les taux d’imposition de l’année doivent être adoptés et transmis à cette date aux services préfectoraux pour que ces derniers puissent en informer les services fiscaux. Si une tolérance de quinze jours est admise pour les délais liés aux conditions matérielles de la réception de l’acte par l’administration (délais postaux, etc.), elle ne concerne pas à proprement parler la date de vote des taux de fiscalité directe locale.
Une délibération adoptée le jour même prescrit par le législateur n’est pas entachée d’illégalité. En effet, il est de jurisprudence constante que les délibérations fiscales prévues à l’article 1639 A du code général des impôts peuvent être valablement adoptées le jour même de la date limite fixée par le législateur (Conseil d’Etat. 10 mars 2003. req. n° 226662 et Cour administrative d’appel de Nancy, 3 juin 2004, req. 99NC02095).Page 5 sur 33
1.2 Calendrier prévisionnel 2014 de communication des données fiscales aux collectivités territoriales
Mars
Transmission, par voie dématérialisée, des états de notification fiscale « 1259 » et « 1253 » informant chaque collectivité :
- de ses bases prévisionnelles 2014 de taxe d’habitation (communes et EPCI), taxe foncière sur les propriétés bâties (communes, EPCI et départements), taxe foncière sur les propriétés non bâties (communes et EPCI) et cotisation foncière des entreprises (communes et EPCI) ;
- du produit prévisionnel 2014 des IFER déterminé à partir des produits perçus en 2013 (communes, EPCI, départements et régions) ;
- du produit prévisionnel de TASCOM déterminé à partir du produit de 2013 et corrigé des éventuelles délibérations de fixation des coefficients multiplicateurs (communes et EPCI) ;
-du montant définitif de CVAE versé en 2014 ;
- des allocations compensatrices 2014.
Les collectivités seront en outre informées des montants 2014 de DCRTP et de GIR.
Septembre - Communication du montant de la taxe sur les pylônes qui sera versé à chaque collectivité bénéficiaire.
- Transmission des bases de CFE simulées sur 2015 des établissements dominants aux collectivités les plus importantes et sur demande aux autres collectivités (communes et EPCI).
Novembre Communication du montant de la CVAE estimé au titre des versements 2015.
4ème
trimestre
(jusqu’en
février 2015)
Transmission des rôles de :
- TH, taxe foncière sur les propriétés non bâties (bloc communal) ;
- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (bloc communal et départemental) ;
- CFE, IFER (bloc communal).
Transmission des informations individuelles de TASCOM.
Notification des montants définitifs des produits issus des rôles et des impôts autoliquidés.
La campagne de notification des bases est marquée en 2014 par une nouveauté importante : la mise à disposition des états 1259/1253 sur le Portail internet Gestion Publique (PiGP) à partir du mois d’avril, en plus de l’envoi par courriel réalisé début mars.Page 6 sur 33
1.3 Mesures relatives aux valeurs locatives servant de bases aux impôts directs locaux
1.3.1 Fixation du coefficient de revalorisation 2014
Article 86 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article 1518 bis du CGI
Au titre de l’exercice 2014, les valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties, des locaux industriels relevant du 1° de l’article 1500 du CGI et l’ensemble des autres propriétés bâties sont revalorisées forfaitairement par application d’un coefficient de 1,009.
1.3.2 Abattement de 25 % sur la valeur locative des résidences temporaires
Article 52 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 1388 quinquies A nouveau du CGI
L’article 101 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants en permettant leur occupation par des résidents temporaires. Ce dispositif permet à un propriétaire de locaux vacants de signer, avec un organisme public ou privé agréé par l’État, une convention de mise à disposition des locaux d’une durée minimale de quatre mois. Les occupants sont liés à l’intermédiaire par un contrat de résidence de 3 mois renouvelables tacitement, pour une redevance maximale de 200 euros.
Les collectivités et les EPCI à fiscalité propre qui le souhaitent peuvent inciter les propriétaires de locaux vacants à s’engager dans ce dispositif de résidence temporaire, en les faisant bénéficier d’un abattement de 25 % sur la valeur locative des locaux.
Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. Pour les impositions établies au titre de 2014, les collectivités pouvaient délibérer jusqu’au 21 janvier 2014.
Pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités ont la possibilité de déliberer jusqu’au 30 septembre 2014, ces décisions devant être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.
1.3.3 Mise à jour des valeurs locatives suite à changement de caractéristiques physiques et d’environnement
Article 85 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article 1517 du CGI
Il est procédé, chaque année, à la constatation des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement qui affectent la valeur locative des propriétés.Page 7 sur 33
Afin d’éviter l’absence prolongée de variations tout comme les variations trop brusques des valeurs locatives foncières, le seuil de 10 % pour la prise en compte de ces changements est supprimé. Cette mesure s’applique à compter des impositions établies au titre de 2014.
1.3.4 Report à 2015 de l’application de la nouvelle méthode d’évaluation des VL des ports de plaisance
Article 91 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a fixé la méthode d’évaluation forfaitaire de la valeur locative cadastrale des ports de plaisance. Il est notamment prévu que les commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID ou CIID) peuvent moduler les tarifs déterminant l’assiette imposable en fonction des services et équipements offerts par les ports. Pour laisser le temps, respectivement, aux commissions communales et intercommunales de décider de ces modulations et aux ports de plaisance d’adapter, si nécessaire, leurs tarifs, l’article 91 de la loi de finances pour 2014 reporte d’un an l’application de la nouvelle méthode d’évaluation, qui s’appliquera ainsi à compter des impositions dues au titre de 2015.
1.4 Revalorisation de la décote et des seuils d’exonération et des abattements en matière de fiscalité directe locale au bénéfice des ménages modestes
Article 2 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Articles 1414 A et 1417 du CGI
La TFPB et la TH peuvent faire l’objet d’allègements accordés aux redevables disposant de revenus modestes. Les montants de ces abattements ont été revalorisés de 4 % par la loi de finances initiale pour 2014.
Cette revalorisation dépasse la simple indexation sur l’inflation de 0,8 % et permet ainsi à un plus grand nombre de contribuables modestes de bénéficier des allègements de fiscalité.
L’actualisation de ces montants fera l’objet d’un bulletin officiel des finances publiques en cours d’année.Page 8 sur 33
2 DISPOSITIONS AFFERENTES AUX QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES
2.1 Fiscalité professionnelle
2.1.1 Mesures relatives à la base minimum de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Article 1647 D du CGI
L’ensemble de ces mesures fait l’objet d’une présentation détaillée dans la fiche n° 10 jointe à la note d’information du 7 février 2014 relative aux principales dispositions concernant les collectivités territoriales contenues dans les lois de finances pour 2014 et rectificative pour 2013.
2.1.2 Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Article 79 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Cette mesure fait l’objet d’une présentation détaillée dans la fiche n° 12 jointe à la note d’information du 7 février 2014 relative aux principales dispositions concernant les collectivités territoriales contenues dans les lois de finances pour 2014 et rectificative pour 2013.
2.1.3 Mesures relatives aux impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER)
2.1.3.1 Extension du champ des IFER aux canalisations transportant des produits chimiques
Article 87 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article 1519 HA du CGI
Afin d’une part, de compenser les contraintes imposées aux territoires par le passage de canalisations et d’autre part, de maintenir un retour pour les collectivités locales d’implantation dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le champ des IFER avait été étendu par la loi de finances pour 2011 aux réseaux de canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.
Or cette extension excluait de fait les canalisations transportant des produits chimiques, alors que les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes.
L’IFER s’étend désormais aux canalisations transportant des produits chimiques, au même titre que celles des transports de gaz et d’hydrocarbures afin de rétablir une égalité de traitement entre les collectivités territoriales traversées par des canalisations.
Cette mesure s’applique à compter des impositions de 2014.Page 9 sur 33
2.1.3.2 Nouvelle modalité de répartition de l’IFER dite « télécom »
Article 71 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 1599 quater B du CGI
A compter des impositions de 2014, le produit de l’IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre reste affecté aux régions mais selon des pourcentages définis dans la loi.
Au cours des prochaines années, le nombre d’unités de raccordement d’abonnés (URA) et de cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté (réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur Internet reposant sur le protocole dit « IP ») va diminuer progressivement, en raison du développement des offres à haut ou très haut débit Internet incluant des services de téléphonie.
En raison du mécanisme garantissant le maintien du produit fiscal pour les régions à 400 millions d'euros, la diminution de l’assiette physique actuelle (parc d’URA et cartes d’abonnés) aurait, en l’absence de toute modification apportée à l’article 1599 quater B du code général des impôts, entraîné mécaniquement une hausse du montant de l’imposition par URA et par carte restant présents sur le territoire, et, potentiellement, une hausse pour les contribuables de l’abonnement téléphonique et du coût des communications téléphoniques du réseau commuté.
Les tarifs de cette IFER ont donc été revus. Néanmoins, afin qu’aucune région ne soit lésée par la modification des tarifs et, in fine, de l’assiette de l’imposition, un nouveau mécanisme d’affectation des produits de l’IFER s’appliquera : les recettes ne seront plus réparties en fonction des équipements présents sur le territoire des collectivités, mais à proportion du produit perçu – ou, pour la région Mayotte, qu’elle aurait pu percevoir – en 2013. Ce pourcentage est défini par la loi.
2.1.3.3 Dispositions relatives à l’IFER dite « ferroviaire »
Article 70 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 1599 quater A du CGI
Le produit de l’IFER sur le matériel roulant ferroviaire est affecté aux régions.
Début 2013, la Commission européenne a indiqué aux autorités françaises qu'elle considérait que cette IFER constituait une restriction à la libre prestation des services de transport ferroviaire internationaux de passagers effectués par des entreprises ferroviaires établies dans d'autres Etats membres. Le raisonnement tenu par la Commission reposait essentiellement sur le fait que l'IFER, eu égard à ses modalités d'application, était susceptible d'affecter davantage les opérateurs ferroviaires non établis en France qui fournissent des services de transport au départ ou à destination de la France, ou en transit avec un ou plusieurs arrêts en France, de façon temporaire voire sporadique. En effet, l'application de l'IFER ne tient pas compte de l'utilisation réelle du matériel roulant ferroviaire, le fait générateur de la taxe étant apprécié, au 1er janvier de l'annéePage 10 sur 33
d'imposition, sur la base de la seule détention d'un stock "de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs" en dehors de toute considération sur les distances parcourues. Par ailleurs, la structure du barème tarifaire était jugée discriminatoire à l'égard des nouveaux entrants sur le marché ferroviaire français.
Afin de remédier à ces difficultés, l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2013 pondère le montant de l’IFER par un coefficient. Désormais, d’une part, les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national français pour des opérations de transport de voyageurs ne sont plus redevables de l’IFER et, d’autre part, le montant de l’IFER dû par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau national ferroviaire français, est modulé par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national ― 300 000)/1 400 000.
Cet aménagement doit permettre d'exonérer de l'IFER les entreprises opérant des services très occasionnels et d'alléger, de façon progressive et significative, l'imposition des entreprises opérant des volumes de trafic limités. Seules continueraient d’être assujetties au taux plein de l'IFER les entreprises françaises ou étrangères opérant des volumes de trafic commerciaux significatifs sur le réseau ferré national.
2.2 Mécanismes de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP et FNGIR)
2.2.1 Création d’un prélèvement spécifique sur les recettes de l’Etat pour corriger les erreurs imputables à ses services dans le calcul de la DCRTP et de la GIR au titre des années 2011 et 2012
Article 39 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Dans le cadre des opérations de calcul des montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des prélèvements ou des versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) au titre des années 2011 et 2012, des erreurs ont pu être commises par les services de l’Etat.
Si des corrections ont été effectuées à l’occasion des recalculs nationaux qui ont eu lieu en 2012 puis en 2013, elles n’ont pu être prises en compte qu’à compter de l’année en cours.
Ainsi, elles n’ont pas été mises en œuvre pour l’année 2011 quand l’erreur était corrigée en 2012, ni pour les années 2011 et 2012 quand l’erreur a été corrigée en 2013.
L'article 39 de la loi de finances pour 2014 crée donc un nouveau prélèvement sur recettes (PSR) de l’Etat afin de régulariser le manque à gagner subi par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par ces erreurs et identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013.Page 11 sur 33
Une instruction spécifique a été adressée aux préfets des départements comptant des collectivités concernées par cette mesure le 11 mars 2014.
2.2.2 Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 relative au calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources (GIR)
Article 45 (I. A et B) de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Le I. A et B de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 tire les conséquences, à compter du 1er janvier 2014, de la décision n°2013-323 QPC rendue par le Conseil constitutionnel en date du 14 juin 2013 sur les modalités de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources (GIR) en cas de modifications de la carte intercommunale intervenues avant le 1er janvier 2012.
En cas de modification de périmètre, de scission, de fusion ou de dissolution d’EPCI au 1er janvier 2011, il était antérieurement prévu que le montant versé au titre de la DCRTP et le prélèvement ou le reversement opéré au titre du FNGIR étaient répartis « au prorata de la population » de chacune des communes ou de chacun des EPCI concernés. C’est cette règle de répartition qui s’est ainsi appliquée aux communes et EPCI pour lesquels la modification de périmètre, la fusion, la scission ou la dissolution est intervenue en 2011.
Dans sa décision n° 2013-323 QPC, le Conseil constitutionnel a toutefois jugé que « s’il était loisible au législateur de procéder, dès 2012, à la substitution de nouveaux critères aux précédents critères qu’il avait retenus pour la répartition des montants de la [DCRTP] et des prélèvements ou reversements au titre du [FNGIR] en cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale et de laisser subsister à titre transitoire une différence de régime selon la date de cette modification, il ne pouvait, compte tenu de l’objet de cette dotation et de ce Fonds, laisser subsister une telle différence de façon pérenne sans porter une atteinte caractérisée à l’égalité devant les charges publiques entre les communes et entre les établissements publics de coopération intercommunale ».
Par conséquent, le I. A et B de l'article 45 de la LFR 2013 a pour objet d’harmoniser les critères de répartition des versements de DCRTP et de GIR ou des prélèvements de GIR en cas de modification de périmètre, de scission, de fusion ou de dissolution d’EPCI au 1er janvier 2011 avec ceux applicables aux EPCI ayant subi une modification de périmètre à compter du 1er janvier 2012, conformément aux indications figurant dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, la part correspondante du montant versé au titre de la DCRTP et du prélèvement ou du reversement opéré au titre du FNGIR pour les années 2014 et suivantes de l’EPCI ou de la commune dont le périmètre a changé en 2011, est recalculée dans les conditions prévues à l’article 78 de la loi de finances pour 2010 actuellement en vigueur, soit en fonction de la variation des ressources liée à la réforme de la taxePage 12 sur 33
professionnelle au lieu de s’appuyer sur la population.
2.3 Taxe foncière sur les propriétés bâties
2.3.1 Prolongation d’un an du dispositif d’abattement des propriétés situées en zone urbaine sensible (ZUS) arrivant à échéance le 31 décembre 2013
Article 83 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Cette mesure proroge d’un an le dispositif d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées en ZUS, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2013, en attendant la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville.
2.3.2 Précisions relatives au dégrèvement pour travaux d’économie d’énergie
Article 45 (V) de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 1391 E du CGI
Le dispositif relatif au dégrèvement pour travaux d’économie d’énergie est modifié sur deux points :
− le champ des dépenses de travaux éligibles : les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie définis à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les dépenses d’acquisition et d’installation d’équipements et de matériaux ouvrant droit au taux réduit de TVA. Il s’agit d’une simplification ;
− le mode de calcul du dégrèvement : pour éviter le cumul d’avantages fiscaux et budgétaires, le dégrèvement est accordé à raison des dépenses de travaux nettes des subventions éventuellement obtenues par le propriétaire pour les financer.
Afin de ne pas modifier l’équilibre des opérations ayant déjà donné lieu à des dépenses, la mesure ne s’appliquera qu’à compter de la TFPB due au titre de 2015 – le dégrèvement étant calculé sur les dépenses payées en 2014.
2.3.3 Exonération des logements intermédiaires
Article 73 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article 1384-0 A nouveau du CGI
Afin d’encourager la construction de logements dans les zones les plus tendues du territoire, il est introduit, au bénéfice des logements neufs affectés à l’habitation principale, une exonération de TFPB pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié du taux réduit de TVA de 10%1.
1 Taux prévu à l’article 279-0 bis A du CGI.Page 13 sur 33
Cette exonération, qui s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015, est compensée dans les mêmes conditions que celle relative au logement social.
2.3.4 Exonération des bâtiments affectés à la méthanisation agricole
Article 51 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 1387 A nouveau du CGI
Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) présenté en mars 2013, le gouvernement souhaite développer l’activité de méthanisation agricole.
Pour offrir la possibilité aux collectivités locales de contribuer à ce soutien, cette mesure permet aux départements, aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et les bâtiments affectés à la production de bio gaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation.
Les collectivités pourront délibérer avant le 1er octobre 2014 en ce sens, afin que l’exonération s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
2.4 Taxe foncière sur les propriétés non bâties
2.4.1 Report d’un an de la mise en application de la majoration forfaitaire de la valeur locative de certains terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser
Article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances initiale pour 2013
Article 84 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article 1396 du CGI
Dans leur version en vigueur du 16 mars 2012 au 31 décembre 2013, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts offraient aux communes la possibilité de majorer, sous certaines conditions, la valeur locative cadastrale de certains terrains constructibles entre 0 et 3 € par mètre carré. Les majorations ainsi décidées ne pouvaient pas conduire à une augmentation de la valeur locative supérieure à 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret.
Aux termes du troisième alinéa de l'article 1396 précité dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, lorsque ces terrains étaient situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration était appliquée de plein droit, à partir du 1er janvier 2014, à hauteur de 5 € par mètre carré, puis à hauteur de 10 € par mètre carré à partir du 1er janvier 2016. Il était cependant loisible à la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme de faire obstacle à l'application de ces majorations forfaitaires pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire, par délibération prise avant le 1er octobre pour application l'année suivante. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme et situé dans l'une des zones définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et duPage 14 sur 33
logement avait également la faculté de choisir une majoration moins élevée et d'en moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l'habitat.
L’article 82 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 prévoyait qu’il devait être mis fin, à compter du 1er janvier 2014, à ces facultés ouvertes aux communes et EPCI. Il était ainsi prévu que, « dans les communes mentionnées au I de l'article 232 [c'est-à- dire les zones d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où est perçue la taxe annuelle sur les logements vacants], la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction [forfaitaire de 20%] [devait être] majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes. » Dès lors, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents n’avaient plus la faculté de s'opposer à l'application de ces majorations. Le maire ou le président de l’EPCI avait ainsi compétence liée pour l'établissement de la liste des terrains constructibles supportant la majoration obligatoire et toute délibération prise aux fins d’exonération de ces valeurs majorantes prises sur le fondement des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2013 devenait caduque à compter de 2014.
Les dispositions nouvelles introduites l'article 82 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 emportant un fort risque de surcroît d'imposition sur les secteurs concernés, notamment au titre des terrains classés constructibles qui seraient encore affectés à des activités agricoles, le législateur a décidé de surseoir à la mise en œuvre de ce mécanisme de majoration forfaitaire obligatoire.
L’article 84 de la loi de finances initiale pour 2014 prévoit ainsi que le mécanisme de majoration obligatoire prévu par l’article 82 de la loi n°2012-1509 précitée ne s'appliquera qu’à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015. En seront exonérés les terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, y compris les terrains en jachère.
Ainsi, les délibérations qui ont été prises par les communes et les EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme avant les modifications introduites par l'article 82 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 continueront de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014. Il n’y a pas lieu, à cet égard, d’inviter les communes et EPCI concernés à rapporter les délibérations qui avaient été prises en ce sens avant le 1er octobre 2013.
De même, sont également maintenus en 2014 les effets des délibérations établissant une majoration forfaitaire facultative, sur les communes non comprises dans les zones d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où est perçue la taxe annuelle sur les logements vacants. Les modalités de calcul de la majoration facultative applicables aux impositions émises au titre de 2014 sont celles issues de l’article 82 de la loi de finances pour 2014, notamment en ce qui concerne la réduction de 200 mètres carrés de la surface assujettie à la majoration, le plafonnement à 3% de la valeur forfaitaire moyenne et lesPage 15 sur 33
différentes hypothèses d’exclusion de la majoration.
2.4.2 Assujettissement des terrains de golf à la TFPNB à compter de 2015
Article 81 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article 1393 du CGI
Actuellement les terrains de golf sont soumis à la TFPB ou à la TFPNB suivant le caractère commercial ou non du mode d’exploitation.
A compter des impositions dues au titre de 2015, quel que soit leur mode d’exploitation, tous entreront dans le champ de la TFPNB dès lors que leur aménagement ne nécessitera pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.
2.4.3 Suppression d’exonérations de TFPNB
2.4.3.1 Suppression de l’exonération « zones humides » dès 2014
Article 1395 D du CGI
L’exonération en faveur des zones humides a été jugée inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011. Instaurée en 2005, elle n’a jamais été utilisée. Elle a donc été supprimée par l’article 5 de la loi n°2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique.
2.4.3.2 Suppression de l’exonération « parcs naturels situés dans les DOM » à compter de 2017
Article 1395 F du CGI
Une exonération de cinq ans est prévue pour les propriétés non bâties situées dans un parc naturel d’un département d’outre-mer, à condition qu’elles fassent l’objet d’un engagement de gestion.
Cette exonération doit être abrogée à compter de 2017. En effet, elle n’a pas fait la preuve, à ce jour, de son efficacité (retard pour l’élaboration des chartes des parcs d’outre-mer qui conditionnent la signature des engagements de gestion).Page 16 sur 33
3 AJUSTEMENTS DESTINES A ACCOMPAGNER, AU PLAN FISCAL, L’ACHEVEMENT DES SCHEMAS DEPARTEMENTAUX DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
3.1 Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de TH
Article 45 (VI) de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 1640 D du CGI
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, la part départementale de la TH et une partie des frais de gestion y afférents ont été transférées du département au bloc communal, via un mécanisme de correction des taux d’imposition. Lors de l’extension de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale levant une fiscalité additionnelle, la commune rattachée pouvait se voir surimposée au titre de la fraction de la part départementale de taxe d’habitation, faute de pouvoir diminuer son taux de TH à cause des règles de lien entre les taux.
Afin d’éviter la double prise en compte du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation au bloc communal, les règles de vote du taux de taxe d’habitation sont adaptées pour les communes qui étaient isolées au 1er janvier 2011 qui se rattachent à un EPCI à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 d’une fraction de cette part départementale de taxe d’habitation. Il est dorénavant prévu que cette fraction de taux intègre le taux de référence pour le calcul des règles de lien.
Les communes isolées au 1er janvier 2011 qui se rattachent à un EPCI à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de la taxe d’habitation peuvent également supprimer, si elles le souhaitent, dès l’année de rattachement ou le cas échéant en 2014, la double prise en compte d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation sans être contraintes par les règles de lien entre les taux prévues par le I de l’article 1636 B sexies du CGI.
La délibération doit être prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A du CGI, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
Le dispositif s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement est antérieur au 1er janvier 2014. La décision résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est également soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.Page 17 sur 33
3.2 Clarification des dispositions applicables en matière d’allocations compensatrices
Article 37 (II) de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Dans le prolongement des modifications apportées par le II de l’article 31 de la loi de finances pour 2013 à l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) afin d’y faire figurer certains effets, non pris en compte jusqu’alors, de la réforme de la fiscalité directe locale issue de la loi de finances pour 2010, les modalités de calcul des allocations compensatrices de cotisation foncière des entreprises des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion à compter de 2013 sont précisées. Le taux moyen à retenir pour le calcul de l’allocation compensatrice est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du régime de FPU, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.
Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application de la FPU ou de la FPZ, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion.
3.3 Mesures d’exemptions fiscales au profit des communes nouvelles
Article 46 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
L’article 1042 A du code général des impôts dispose que les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
L’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d’une commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire, lorsqu’elle se substitue à des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Toutefois, la gratuité des transferts patrimoniaux n’était pas prévue de façon explicite dans l’hypothèse où la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts.
Levant toute ambiguïté sur la portée des exonérations légales en vigueur, l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit que l’exécution des formalités immobilières consécutives à la création de communes nouvelles sera pleinement exonérée du droit d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière prévue à l’article 663 du code général des impôts ainsi que de la contribution de sécurité immobilière perçue par les services de laPage 18 sur 33
publicité foncière sur le fondement de l’article 879 du code général des impôts. De même, sont exemptés de tout droit, taxe, salaire ou honoraire l’ensemble des transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles, sans considération de la configuration des collectivités préexistantes qui font l’objet d’un rapprochement.
Cette mesure a pour objet de clarifier l’état du droit et d’encourager la création des communes nouvelles.
3.4 Aménagement des dispositifs de reversement conventionnel de fiscalité locale
Article 45 (IX) de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 11 (IV) de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale précité prévoit que, lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale des produits de fiscalité professionnelle et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) peut être reversé au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques.
Les communes appartenant au même groupement peuvent également passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale des produits fiscaux afférents à la zone d’activités économiques.
Les reversements de fiscalité opérés par voie conventionnelle ne peuvent légalement porter que sur le nouveau panier de ressources fiscales issu de la réforme de la taxe professionnelle (TP), à savoir la CVAE, la CFE, les IFER et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le législateur a exclu les parts communales et intercommunales de garantie individuelle des ressources (GIR) du panier de ressources fiscales pouvant faire l'objet d'une convention de reversement de fiscalité entre un groupement de communes ou un syndicat gérant une zone d'activités et ses communes membres.
Le IX de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 vient compléter ces dispositions en permettant de majorer, à titre dérogatoire, les reversements conventionnels de fiscalité entre un groupement et ses communes membres ou entre communes membres d’un même groupement, lorsque de tels transferts de ressources fiscales existaient avant la réforme de la TP et généraient un rendement nettement supérieur à celui résultant du nouveau panier de recettes fiscales professionnelles (CFE, CVAE, etc.) perçu à compter du 1er janvier 2011.
Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre le produit de taxe professionnelle (calculé sur des bases 2010) rapporté aux seules entreprises imposables sur la zone d’activités et le montant total perçu en 2010 au titre de la CVAE, de la CFE, des IFER, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que de laPage 19 sur 33
TASCOM sur la même zone.
Les dotations de solidarité calculées dans les conditions prévues au III de l’article 11 de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 peuvent être majorées dans des conditions identiques.
Ces dispositions sont applicables aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date. Enfin, les conventions conclues en application du IV de l’article 11 précité ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.Page 20 sur 33
4 DISPOSITIONS AFFERENTES AUX AUTRES IMPOSITIONS LOCALES
4.1 Dispositions relatives au financement de la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages »
4.1.1 Harmonisation du financement par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) en cas de fusion d’EPCI ou de modification de périmètre intercommunal
Article 80 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article L.2333-76 du CGCT
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) peut être instituée par les groupements de communes avec ou sans fiscalité propre ainsi que par les syndicats mixtes, dès lors qu’ils bénéficient de la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages »2 et qu’ils assurent, a minima, la collecte des déchets ménagers. Le III de l’article 1520 du CGI prévoit que l'institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) entraîne, de plein droit, la suppression de la TEOM et de la redevance sur les terrains de camping.
Pour les fusions ou les rattachements de communes intervenant dans la cadre de la rationalisation de la carte intercommunale, le législateur a prévu un certain nombre d’aménagements. Ainsi, un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion peut prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année de la fusion.
A défaut d’une telle délibération, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des EPCI ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’EPCI issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion.
Corrélativement, l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales prévoit un régime transitoire en ce qui concerne la REOM à la suite d’une fusion d’EPCI. L’EPCI issu de la fusion doit prendre la délibération afférente à la REOM avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.
A défaut d’une telle délibération, le régime applicable en matière de REOM sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion était maintenu pour une durée qui ne pouvait excéder les deux années suivant la fusion.
L’article 80 de la loi de finances initiale pour 2014 vise à aligner le régime transitoire applicable en matière de REOM sur celui propre à la TEOM en cas de modification de périmètre intercommunal, en permettant le maintien pendant 5 ans des dispositions
2 Prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.Page 21 sur 33
afférentes à la REOM.
Cette disposition s’applique tout à la fois aux fusions d’EPCI et aux simples modifications de périmètres.
Toutefois, tel qu’actuellement codifié, l’article L. 2333-76 du CGCT contient une erreur matérielle dans l’article 80 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Pour une parfaite compréhension du texte, il convient de ne pas tenir compte du cinquième alinéa. Cette erreur matérielle sera corrigée dès que possible.
L’article L. 2333-76 doit être lu comme suit :
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la quatrième année qui suit celle de la fusion.
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les cinq années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte.
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopérationPage 22 sur 33
intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
4.1.2 Précisions relatives à la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Article 53 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 1522 bis du code général des impôts
L’article 1522 bis du code général des impôts, introduit par l'article 97 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), a ouvert aux communes et EPCI (avec ou sans fiscalité propre) qui ont préalablement institué la TEOM la faculté de lever une part incitative de cette imposition assise sur la quantité (exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements) et, éventuellement, la nature des déchets produits. Cette part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits l’année précédente par un tarif fixé par la collectivité ou le groupement. La commune ainsi que les EPCI avec ou sans fiscalité propre au profit desquels est perçue une part incitative doivent faire connaître aux services fiscaux avant le 15 avril de l’année d’imposition le montant en valeur absolue dePage 23 sur 33
cette part incitative par local. Le produit résultant de l’application des tarifs incitatifs doit représenter entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM.
L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2013 précise la lettre de la loi sur trois points, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
4.1.2.1 Possibilité d’une quantification associant cumulativement plusieurs critères (volume, poids, nombre d’enlèvements)
La rédaction initiale des textes imposait aux collectivités de choisir une seule méthode de quantification des déchets parmi le volume, le poids de ceux-ci ou le nombre d’enlèvements pratiqués. Les collectivités sont maintenant autorisées à recourir, le cas échéant, à deux méthodes différentes de quantification des déchets produits, parmi le poids, le volume ou le nombre de levées. Cette mesure rend la TEOM incitative plus opérationnelle et plus conforme à sa visée en rendant possibles les cumuls de quantification pour permettre d’associer, par exemple, le volume et la levée.
4.1.2.2 Possibilité d’une pluralité des tarifs
Cette mesure rend possibles plusieurs tarifs, un par unité de quantité de déchets, en fonction notamment des modalités de collecte : enlèvement en porte-à-porte ou apport à un point de collecte.
Exemple : une collectivité peut voter les tarifs suivants :
- pour les bacs inférieurs à 500 litres : 1,5 € par litre et 3 € par levée ;
- pour les bacs supérieurs à 500 litres : 0,75 € par litre et 6 € par levée ;
- pour les apports : 10 centimes par kilogramme.
4.1.2.3 Possibilité d’exonération des constructions nouvelles et des reconstructions la première année suivant celle de la date d’achèvement
Pour les constructions nouvelles, le calcul de la part incitative au prorata de la part de la valeur locative de la construction dans le total des valeurs locatives de la collectivité, est supprimé.
Les collectivités compétentes ont la possibilité d’exonérer, sur délibération, les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’année suivant celle de la date d’achèvement. La délibération devra être adoptée avant le 15 octobre N pour être applicable à partir du 1er janvier N+1 (1° du II de l’article 1639 A bis du CGI).
En l’absence d’exonération, la part incitative est calculée à partir des éléments disponibles relevés l’année précédente (en l’absence d’éléments recueillis pour une construction, sa part incitative sera nulle).Page 24 sur 33
Enfin, la dérogation qui avait été ouverte, pendant une durée maximale de cinq ans, pour permettre de calculer la part incitative proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer, a été supprimée.
4.2 Précisions relatives à la taxe d’aménagement
Instituée par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la taxe d’aménagement a remplacé, depuis le 1er juillet 2012, les contributions et participations préexistantes en matière d’urbanisme.
4.2.1 Introduction de deux nouvelles exonérations
Article 90 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article L.331-9 du code de l’urbanisme
L’article 90 de la loi de finances pour 2014 a créé deux nouvelles exonérations. Les collectivités compétentes ont désormais la possibilité d’exonérer, totalement ou partiellement :
- les locaux artisanaux, au même titre que les locaux industriels,
- les abris de jardin soumis à déclaration préalable.
Les délibérations relatives à ces exonérations devront être prises dans les délais prévus par l’article L.331-14 du code de l’urbanisme, soit avant le 30 novembre d’une année pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Contrairement aux exonérations créés par la loi n°2012-1510 de finances rectificative pour 2012, le législateur n’a prévu aucune dérogation pour 2014.
4.2.2 Clarification des modalités de reversement de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI
Article 89 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 Article L.331-2 du code de l’urbanisme
La taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par le conseil municipal. Le produit de la taxe d’aménagement revient également de plein droit aux communautés urbaines, excepté dans les cas où l’organe délibérant a renoncé expressément à la perception de cette imposition. La taxe d’aménagement peut être instituée par délibération du conseil municipal dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols.
Actuellement, un EPCI, compétent en matière de plan local d’urbanisme, peut reverser tout ou partie du produit de la taxe d’aménagement à ses communes membres, eu égard à la charge des équipements publics relevant de ces dernières. Une simple délibération de l’organe délibérant suffit pour permettre un tel transfert de ressources au bénéfice des communes.Page 25 sur 33
L’opération inverse n’avait pas été envisagée par le législateur : aucune disposition n’autorisait les communes compétentes pour la perception de la taxe d’aménagement à transférer tout ou partie de leurs recettes à l’EPCI.
L’article 89 de la loi de finances initiale pour 2014 permet le reversement de tout ou partie du produit de la taxe d’aménagement perçue par une commune à un EPCI, avec ou sans fiscalité propre. Ce transfert facultatif est subordonné à l’adoption à la majorité simple de délibérations concordantes de l’organe délibérant du groupement et du conseil municipal intéressé. Le montant de la taxe d’aménagement faisant l’objet du reversement est déterminé en tenant compte des charges relatives aux équipements publics relevant, sur le territoire de la commune concernée, des attributions et des compétences du groupement.
4.2.3 Mise à jour de la valeur forfaitaire par mètre carré de la surface de la construction
Article L. 331-11 du code de l’urbanisme
Arrêté du 15 novembre 2013 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement (NOR ETLL1328200A)
La valeur par mètre carré de la surface de construction3 est fixée, au 1er janvier 2011, par l’article L. 331-11 à 660 € pour l’ensemble du territoire et à 748 € pour les communes d’Île-de-France. Les valeurs forfaitaires applicables aux constructions sont revalorisées chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Elles sont arrondies à l'euro inférieur.
Pour 2014, ces montants ont été définis par l’arrêté du 15 novembre 2013 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement. Ils s’élèvent à 712 € pour l’ensemble du territoire et à 807 € pour les communes d’Île-de-France (ces montants sont en légère baisse par rapport à 2013).
4.3 Mesures relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE)
Article 45 (IV) de la loi de finances rectificative pour 2013
Les dispositions législatives en vigueur en matière de taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCFE) conduisaient dans certains cas à déconnecter l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de distribution (AOD) d’électricité de la perception de la TCFE.
Le IV de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 a donc pour objet de clarifier le droit et de favoriser une meilleure intégration fiscale en liant strictement la perception de
3 Selon l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, la surface de la construction s'entend de la somme des
surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.Page 26 sur 33
la TCFE à l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de distribution d’électricité et en retirant toute considération relative aux seuils de population.
A compter de 2015, cet article prévoyait la perception de la TCFE par les autorités organisatrices de distribution d’électricité, en lieu et place des communes, quelle que soit la population de celles-ci.
Toutefois, pour compenser les effets du transfert de recettes, le reversement d’une fraction de la taxe restait possible vis-à-vis des communes anciennement bénéficiaires du produit de la taxe (ou au profit des EPCI lorsque la TCFE revient au département ou à un syndicat mixte), dans la limite de 50% du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée.
Le IV de l’article 45 précité prévoit que les délibérations nécessaires sont prises avant le 1er octobre 2014.
Ces nouvelles dispositions ayant paru insuffisamment progressives et proportionnées à l’objectif visant à garantir l’équilibre des finances communales, des travaux sont en cours pour revoir les conditions d’affectation de la taxe sur la consommation finale d’électricité. Le Gouvernement a ainsi pris l’engagement de travailler avec les associations d’élus locaux pour mettre en place dans les meilleurs délais des dispositions correctives d’un commun accord. Cette concertation permettra d’aboutir aux mesures qui seront incorporées au projet de loi de finances rectificative pour 2014 ou au projet de loi de finances pour 2015, selon le calendrier qui sera le plus adéquat.
4.4 Mesures relatives ou ayant une incidence sur la taxe de séjour
4.4.1 Perception de la taxe de séjour par les EPCI
Article 45 (IV) de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article 1379-0 bis (VIII) du CGI
Si l’article 5211-21 du CGCT prévoit que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) érigés en stations classées, ceux bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article 5211-24, ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la rédaction antérieure de l’article 1379-0 bis (VIII) du CGI présentait une ambigüité en mentionnant uniquement les communautés d'agglomération comme EPCI à fiscalité propre pouvant percevoir la taxe de séjour.
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 lève toute ambigüité à cet égard en précisant que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être perçue par tous les types d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du CGCT.Page 27 sur 33
4.4.2 Prolongation du délai de classement des stations classées
Article 88 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2014, l’article L. 133-17 du code du tourisme prévoyait que les classements des communes (en « communes touristiques » ou « stations classées de tourisme ») intervenus avant le 1er janvier 1969 cesseraient de produire leurs effets le 1er janvier 2014.
L’article 88 de la loi de finances pour 2014 reporte cette échéance au 1er janvier 2018.
4.5 Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 février 2014 en matière de versement transport (VT)
L'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 avait validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
Dans sa décision n°2013-366 QPC du 14 février 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 50 sus mentionné conforme à la Constitution, sous réserve que la validation rétroactive des délibérations de syndicats mixtes antérieures au 1er janvier 2008 instituant le « versement transport » ne permette que soient prononcées des sanctions ayant le caractère d'une punition aux personnes assujetties au « versement transport » à raison d'agissements antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2012 (principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789).
4.6 Dispositions relatives à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises
Articles L.269 à L.283 quinquies du code des douanes
Articles 12 à 15 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports Arrêté du 9 août 2013 relatif à la retenue des coûts exposés par l’État pour collecter et contrôler la taxe sur les véhicules de transport de marchandises sur le réseau routier local
L’article 153 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises. Cette taxe est également souvent appelée « taxe poids lourds », « TPL » ou « éco-taxe ».
L’Allemagne et la Slovaquie ont déjà mis en place une taxe similaire il y a quelques années. Le législateur s’est largement inspiré de ces exemples. En Allemagne, cette taxe appelée « LKW-Maut » représente à elle seule une ressource fiscale annuelle de près de 3,8 milliards d’euros. En France, l’agence de financement des infrastructures de transport de FrancePage 28 sur 33
(AFITF) estime à 1,2 milliard d'euros la recette attendue en moyenne par an, dès la mise en place de cette taxe, dont 160 millions pour les collectivités territoriales (principalement les départements).
Le 29 octobre 2013, dans l’objectif de mettre en place les conditions d’un dialogue réel avec tous les acteurs, le Premier Ministre a décidé la suspension de la mise en œuvre de l’écotaxe. Celle-ci n’a donc pas été mise en place au 1er janvier 2014 comme prévu précédemment.
4.7 Entrée en vigueur du renforcement de la taxe sur les friches commerciales
Article 83 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Article 1530 du CGI
Conformément à l’article 1530 du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales. Le renforcement de la portée de cette taxe, prévu par l’article 83 de la loi de finances initiale pour 2013, produit pleinement ses effets à compter des impositions dues au titre de 2014.
La taxe sur les friches commerciales est ainsi due pour les locaux qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la CFE depuis au moins 2 ans (au lieu de 5) et qui sont restés inoccupés au cours de cette période.
Son taux est de :
− 10 % (au lieu de 5) la première année d’imposition,
− 15 % (au lieu de 10) la deuxième année,
− 20 % (au lieu de 15) à compter de la troisième année.
Par délibérations prises avant le 1er octobre d’une année pour être applicables l’année suivante, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent majorer ces taux dans la limite du double des taux fixés par la loi.
4.8 Réévaluation de la clé de partage du reliquat de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)
Article 45 (III) de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Article L. 3332-2-1 du CGCT
Le III de l’article 45 de la LFR 2013 a mis à jour les dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État jusqu’au 31 décembre 2010. Les départements reçoivent donc désormais la part de TSCA correspondant à toutes les autres assurances qu’incendie, maladie, véhicules, navigation.
Cette part de TSCA est répartie entre les seuls départements présentant une perte de produits fiscaux hors TSCA en 2010 après réforme supérieure à 10 % du produit fiscal qu’aurait perçu le département en 2010 avant réforme.Page 29 sur 33
La clef de répartition est égale au rapport de la perte du département, si elle est supérieure à 10 %, sur la somme des pertes supérieures à 10 % de l’ensemble des départements.
Le tableau infra donne la liste des départements avec le pourcentage utilisé pour la détermination de la part d’assiette qui lui est versée, tel que modifié par le III de l’article 45 de la LFR 2013.
Département Pourcentage de TSCA Département Pourcentage de TSCA
AIN 0,8751% MANCHE 1,0273% AISNE 0,7034% MARNE 0,0000% ALLIER 0,9669% HAUTE-MARNE 0,3323% ALPES-DE-HTE-PROVENCE 0,3223% MAYENNE 0,5637% HAUTES-ALPES 0,2393% MEURTHE-ET-MOSELLE 1,7002% ALPES-MARITIMES 1,3461% MEUSE 0,4236% ARDECHE 0,8520% MORBIHAN 1,0264% ARDENNES 0,6184% MOSELLE 1,3684% ARIEGE 0,4241% NIEVRE 0,6981% AUBE 0,4525% NORD 5,0564% AUDE 0,9234% OISE 1,4973% AVEYRON 0,6017% ORNE 0,3752% BOUCHES-DU-RHONE 3,4082% PAS-DE-CALAIS 3,7799% CALVADOS 0,0000% PUY-DE-DOME 0,9270% CANTAL 0,3439% PYRENEES-ATLANTIQUES 1,1214% CHARENTE 0,8899% HAUTES-PYRENEES 0,6944% CHARENTE-MARITIME 0,7158% PYRENEES-ORIENTALES 1,1517% CHER 0,4917% BAS-RHIN 1,9861% CORREZE 0,5305% HAUT-RHIN 1,9615% COTE-D'OR 0,3404% RHONE 0,0000% COTES-D'ARMOR 1,3568% HAUTE-SAONE 0,4069% CREUSE 0,2737% SAONE-ET-LOIRE 1,0059% DORDOGNE 0,7059% SARTHE 1,0302% DOUBS 1,2408% SAVOIE 0,9226% DROME 1,2665% HAUTE-SAVOIE 1,2086% EURE 0,5395% PARIS 0,0000% EURE-ET-LOIR 0,5824% SEINE-MARITIME 2,1068% FINISTERE 1,5481% SEINE-ET-MARNE 1,6201% CORSE-DU-SUD 0,6014% YVELINES 0,0000% HAUTE-CORSE 0,4446% DEUX-SEVRES 0,5715% GARD 1,6026% SOMME 1,4786% HAUTE-GARONNE 2,1900% TARN 0,9089% GERS 0,5223% TARN-ET-GARONNE 0,5544% GIRONDE 1,9629% VAR 1,4236% HERAULT 1,8734% VAUCLUSE 1,3736% ILLE-ET-VILAINE 1,8958% VENDEE 1,5186%Page 30 sur 33
INDRE 0,3212% VIENNE 0,5131% INDRE-ET-LOIRE 0,4255% HAUTE-VIENNE 0,6877% ISERE 3,2030% VOSGES 1,2954% JURA 0,6061% YONNE 0,5747% LANDES 0,8974% TERRITOIRE-DE-BELFORT 0,2693% LOIR-ET-CHER 0,4443% ESSONNE 2,3702% LOIRE 1,7269% HAUTS-DE-SEINE 0,0000% HAUTE-LOIRE 0,5498% SEINE-SAINT-DENIS 3,3682% LOIRE-ATLANTIQUE 1,6843% VAL-DE-MARNE 1,8634% LOIRET 0,0000% VAL-D’OISE 1,0146% LOT 0,3510% GUADELOUPE 0,5585% LOT-ET-GARONNE 0,6359% MARTINIQUE 0,2320% LOZERE 0,0830% GUYANE 0,3756% MAINE-ET-LOIRE 0,4756% REUNION 0,0000%
4.9 Dispositions relatives à des impositions applicables uniquement dans certaines parties du territoire
4.9.1 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
4.9.1.1 Mise à jour des tarifs
Arrêté du 23 décembre 2013 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France pour l'année 2014
Cette taxe annuelle est calculée sur les surfaces réelles au plancher de chaque niveau des constructions imposables. Elle est liquidée sur la base d’une déclaration produite par le redevable, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2014, comme suit :
Les locaux à usage de bureaux (en euros)
1ère circonscription 2ème circonscription 3ème circonscription
Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit
17,48 € 8,51 € 10,19 € 6,10 € 4,88 € 4,42 €
Les locaux commerciaux (en euros)
1ère circonscription 2ème circonscription 3ème circonscription
7,57 € 3,90 € 1,96 €Page 31 sur 33
Les locaux de stockage (en euros)
1ère circonscription 2ème circonscription 3ème circonscription
3,91 € 1,96 € 0,99 €
Les surfaces de stationnement annexées aux locaux imposables à la taxe sur les bureaux (en euros)
1ère circonscription 2ème circonscription 3ème circonscription
2,28 € 1,31 € 0,66 €
4.9.1.2 Mesure corrective sur les conditions de classement des communes d'Ile-de-France dans la troisième circonscription tarifaire applicable en matière de taxe sur les bureaux
Article 50 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
Cette mesure vise à définir l'exercice N-1 (par rapport à l'exercice d'imposition) comme exercice de référence pour l'appréciation du classement dérogatoire des communes en troisième circonscription. Cette modification d'ordre pratique est parfaitement cohérente : lors de l'année d'imposition, est connue du redevable la seule situation de la commune en N—1 au regard de son éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales. Les redevables sont, en effet, tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. Pour apprécier les tarifs applicables aux locaux imposables, il est légitime que la clause dérogatoire soit appréhendée par rapport à des conditions clairement identifiables et susceptibles d'être portées à la connaissance du contribuable, s'il en fait la demande auprès du service compétent.
4.9.2 La redevance pour création de bureaux de la région Ile-de-France
Arrêté du 2 décembre 2013 relatif à l’actualisation annuelle des tarifs pour le calcul de la redevance pour la création de bureaux et de locaux commerciaux et pour la taxe d’aménagement
En région Ile-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage imposables à la taxe sur les bureaux.
Les tarifs au m² de droit commun sont déterminés comme suit pour l’année 2014 :Page 32 sur 33
Locaux à usage de bureaux imposables à la taxe sur les bureaux (en euros) Première circonscription Deuxième circonscription Troisième circonscription 371,22 230,93 92,81
Locaux commerciaux imposables à la taxe sur les bureaux (en euros)
Première circonscription Deuxième circonscription Troisième circonscription 129,50 80,94 33,38
Locaux de stockage imposables à la taxe sur les bureaux (en euros)
Première circonscription Deuxième circonscription Troisième circonscription 56,12 34,54 14,03
4.10 Dispositions relatives aux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base
Article 45 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
Article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances initiale pour 2000
Le V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances initiale pour 2000 a institué trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base, dites respectivement de « recherche », « d’accompagnement » et de « diffusion technologique ». Le produit de ces taxes additionnelles est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. En application de l’article 45 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les valeurs des coefficients applicables pour les taxes additionnelles dites « d’accompagnement » et de « diffusion technologique » sont prorogées de deux années supplémentaires, soit pour 2013 et pour 2014, comme suit :
Catégories
Coefficient multiplicateur
Recherche Accompagnement Diffusion technologique
Réacteurs nucléaires de
production d’énergie autres
que ceux consacrés à titre
principal à la recherche (par
tranche)
5,27 1,73 0,87
Réacteurs nucléaires de
production d’énergie
consacrés à titre principal à la
recherche
6,08 2,00 1,00
Autres réacteurs nucléaires 6,08 2,00 1,00 Usines de traitement de
combustibles nucléaires usés
5,32 1,75 0,88Page 33 sur 33
4.11 Départementalisation de Mayotte
Article 45 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, le CGI métropolitain et les autres dispositions d’ordre fiscal en vigueur dans les départements et régions d’outre mer, s’appliquent à l’île, avec les adaptations nécessaires, depuis le 1er janvier 2014.
Le dispositif prévu à l’article 45 de la loi de finances pour 2014 vise donc, grâce à un dispositif budgétaire traduisant la solidarité nationale entre les territoires, à garantir les ressources des collectivités mahoraises dans le cadre de la transition fiscale qui induit une répartition différente des ressources entre les collectivités mahoraises.
Un prélèvement sur recettes (PSR) est ainsi instauré au profit du département de Mayotte afin de compenser sa perte de ressources consécutive à la transition fiscale. Le PSR est calibré de façon à ce que la somme de ses recettes de fiscalité et du PSR soit égale en 2014 au niveau de ses recettes fiscales et douanières nettes en 2012, dernière année pour laquelle des données définitives sont disponibles. Ce montant est égal à 83 millions d’euros. Il est attribué mensuellement à raison d’un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.
Un montant de fiscalité directe locale de référence est également fixé pour permettre un versement des avances dès le mois de janvier 2014. Afin de garantir la stabilité des ressources communales, ce montant est fixé à 25% des versements de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation (FIP). Pour le département, les montants des premiers versements, déterminés sur la base d’estimations, sont calibrés à 3,7 millions d’euros.
L’article prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), notamment dans la proportion perçue par le département (73,5%), qui exerce les compétences dévolues à la région.FICHE N°8
MESURES EN FAVEUR DES DEPARTEMENTS ASSURANT UN MEILLEUR FINANCEMENT DES
ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE
Références
Articles 42, 77 et 78 de la loi de finances pour 2014.
Principales dispositions :
- Transfert au profit des départements du produit des frais de gestion de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) ;
- Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux de la taxe de
publicité foncière et du droit départemental d'enregistrement dans la limite de 4,50 %;
- Création, pour 2014, d’un fonds de solidarité péréqué.
Conformément aux engagements du Pacte de confiance et de responsabilité, le projet de loi
de finances pour 2014 prévoit l'allocation de ressources complémentaires au bénéfice des
départements pour assurer un meilleur financement des trois allocations de solidarité, et
notamment de la revalorisation du RSA. Ces nouvelles ressources sont réparties dans un
objectif de péréquation afin de réduire les inégalités de situation à cet égard.
1. Le transfert des frais de gestion de TFPB
L'article 42 de la LFI 2014 prévoit le transfert, au profit des départements, de la ressource
fiscale nette perçue par l'Etat au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) et la mise en place d’un dispositif pérenne de compensation
péréquée. Ce dispositif ne crée pas à proprement parler un fonds, ladite ressource transitant
par le compte d’avances aux collectivités locales du programme 833 et faisant l’objet de
versements mensuels, par douzièmes.
La répartition entre les départements de la ressource correspondante, équivalente aux frais
de gestion de la TFPB perçus par l'Etat en 2013 (estimés à 827 ME), sera effectuée en
fonction de deux parts prenant en compte les pondérations et critères suivants :
- pour 70% (part à vocation compensatrice), répartition proportionnelle au reste à
charge des trois AIS de chaque département!,
- et pour 30% (part à vocation péréquatrice), attribution en fonction d’un indice
synthétique établi à partir de quatre critères cumulatifs ainsi pondérés: les
bénéficiaires de l’APA (30%), le revenu par habitant (30%), les bénéficiaires du RSA
(20%) et les bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP (20%).
: Le reste à charge est équivalent, par département, au solde entre les dépenses des trois AIS et le montant de la
compensation allouée (à savoir : compensation du RMI/RSA, FMDI, concours APA, concours PCH).Le montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est ensuite pondéré par le rapport entre le revenu moyen
par habitant de l’ensemble des départements et le revenu
par habitant du département.
L'instruction du 15 janvier 2014 précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif
de Compensation péréquée (DCP),
notamment le montant réparti de manière provisionnelle
(827 175 388 €), qui sera ajusté à la fin du premier semestre 2014.
2. La faculté de relever le taux plafond des DMTO pour deux ans
En application de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux de la taxe de publicité
foncière et du droit d'enregistrement applicable à l’ensemble des mutations à titre onéreux
d'immeubles est fixé à 3,80 %. Ce taux peut être modifié par les conseils généraux sans
que ces modifications puissent
avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever
au-delà de 3,80 %.
A titre dérogatoire, l'article 77 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014 dispose que « les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité
foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au-
delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues
entre le 1° mars 2014 et le 29 février 2016. »
La présente mesure s'inscrit dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l'Etat et
les collectivités territoriales, établi sous la présidence du Premier ministre, le 16
juillet 2013, à la suite de travaux approfondis menés dans le cadre d’un groupe de travail
Etat-départements. Elle a pour objet d'accompagner le financement par les départements
des allocations individuelles de solidarité (prestation de compensation du handicap, revenu
de solidarité active, allocation personnalisée d'autonomie), dans un contexte de dynamisme
particulièrement marqué, en période de crise, de leurs dépenses de solidarité.
l'est prévu que les délibérations des conseils généraux afférentes au relèvement des taux de
DMTO pourront être prises jusqu'au 15 avril 2014 pour application « aux actes passés et aux
conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification »
de la décision à l'administration fiscale.
Les délibérations qui seront notifiées à l'administration fiscale entre la date du 16 avril et
celle du 30 novembre 2014 trouveront à s'appliquer aux actes passés et aux conventions
conclues à compter du 1° janvier 2015.
Celles qui seront adressées entre le 1” décembre 2014 et le 15 avril 2015 pourront être
exécutées au titre des faits générateurs survenus à compter du premier jour du deuxième
mois suivant la notification à l’administration fiscale.Cette faculté de modulation des taux de DMTO :
- est définie à périmètre constant, dans la mesure où elle s'applique à la taxe de publicité
foncière et aux droits départementaux d'enregistrement perçus sur les actes civils et
judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux prévus à l’article 683 du code général
des impôts ;
- est facultative, les conseils généraux restant libres de ne pas porter le taux applicable au-
delà du plafond de 3,80 % ;
- est limitée dans le temps, dès lors que le relèvement tarifaire ne produira ses effets
juridiques qu'aux faits générateurs réalisés au plus tard le 29 février 2016, à savoir aux actes
passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1° mars 2016, le taux de la
taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est ramené, de plein droit, à celui en
vigueur avant la mise en œuvre du régime de relèvement dérogatoire des taux. Toutefois,
les conseils généraux auront la faculté de moduler ce taux, par délibération notifiée aux
services fiscaux par l’intermédiaire des services préfectoraux au plus tard le 31 janvier 2016,
Sans que cette modification puisse avoir pour effet de porter le taux applicable au 1° mars
2016 à moins de 1,20% ou au-delà de 3,80%.
Les délibérations adoptées par les conseils généraux avant la date d'entrée en vigueur de la
loi de finances pour 2014 ne peuvent avoir eu pour effet de porter, par anticipation, les taux
au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % : de telles décisions sont, en effet, entachées
d'illégalité pour défaut de base légale. Jusqu'au 31 décembre 2013, les organes délibérants
départementaux ne disposaient pas de la faculté de décider, ex ante, du relèvement des
taux de DMTO au-delà de 3,80%. Une telle mesure ne pouvait être légalement mise en
œuvre qu’à compter du jour suivant la publication de la loi de finances pour 2014.
3. La création d’un fonds de solidarité pour 2014
Enfin, l’article 78 institue, pour l’année 2014 uniquement, un fonds de solidarité au profit
des départements. Le législateur a souhaité instaurer un mécanisme de péréquation entre
les départements afin de réduire les inégalités relatives aux charges de ces derniers, en
matière d'allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA). En effet, les départements
se caractérisent par une répartition inégale des restes à charge liées aux dépenses de RSA,
d'APA, et de PCH. Ce reste à charge par habitant va de 60,91 euros à 157,18 euros, soit un
écart de 1 à 2,5 qui témoigne de l’inégale répartition des charges d’allocations individuelles
de solidarité entre les départements.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement forfaitaire sur les recettes fiscales des
départements et correspond à 0,35% des bases de DMTO perçus par les départements en
2013. Ce prélèvement est toutefois plafonné, puisque la somme des prélèvements au titre
du fonds national de péréquation des DMTO (défini à l’article L.3335-2 du CGCT) et ceprélèvement de solidarité ne peut pas excéder 12% du produit de DMTO perçu
l’année précédente.
Les ressources de ce fonds sont réparties entre les départements éligibles au fonds. Sont
éligibles les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne ou dont le revenu par habitant
est inférieur à 1,2 fois la moyenne nationale. Toutefois, les
départements qui ont un montant de DMTO par habitant supérieur à 1,4 fois la moyenne ne peuvent pas bénéficier du
fonds. Les ressources sont ensuite réparties entre les
départements en fonction des restes à charge par habitant au titre des dépenses
d'allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA). Une instruction plus détaillée sur les modalités de répartition du
fonds sera adressée ultérieurement.
*k*k*
En application des dispositions du Pacte de confiance et de responsabilité, ces trois mesures
financières ont également vocation à mettre en œuvre l'engagement du Gouvernement de
compenser les charges nouvelles qui résulteront pour les départements de la revalorisation
exceptionnelle du RSA? annoncée dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour
l'inclusion.
Le Pacte prévoit enfin que ce dispositif fera l’objet d’un bilan global fin 2015.
24 Coup de pouce » au RSA à hauteur de +10% en 5 ans, en plus des revalorisations fondées sur l'inflation. La 1° revalorisation de +2% est intervenue au 1° septembre 2013.Fiche N°10
Mesures relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Référence: He Ce RE
- article n°76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
- articles 45, 55 et 56de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances r
pour 2013. : : His es
Principales dispositions :
; Modifications du dispositif de cotisation foncière
des entreprises (CFE) minimum auttitre de:
2013 et 2014.
La cotisation foncière des entreprises (CFE) se calcule en multipliant la base d'imposition
arrondie à l'euro le plus proche par le taux résultant des décisions des différentes
collectivités bénéficiaires.
Lorsque les bases nettes du contribuable sont inférieures au montant de la base minimum
d'imposition, cette dernière est automatiquement substituée aux bases nettes réelles du
contribuable. Si les bases nettes du contribuable sont égales ou supérieures au montant de
la base minimum, la cotisation est liquidée à partir de l'assiette imposable effective. Il est
rappelé que la cotisation minimum de CFE est :
- établie au lieu du principal établissement ;
- Calculée à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou
communautaire ;
- réduite, le cas échéant, de 50 % au plus, pour les assujettis exerçant leur activité à
temps partiel ou pendant moins de neuf mois.
L'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 apporte un
certain nombre d’ajustements à l'architecture générale du barème de référence des bases
minimum de CFE.
Les articles 45, 55 et 56 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative
pour 2013 prévoient diverses mesures techniques afférentes à la cotisation foncière des
entreprises.
1. Le calendrier et les modalités des délibérations correctives à prendre au titre de
2013 en matière de base minimum de cotisation foncière des entreprises (Ill de
l'article 76 de la loi de finances initiale pour 2014)
Le II! de l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2014 prévoit que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise le 21 janvier 2014 au plus tard et pour la part qui leur revient,
prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de l’augmentation de la
cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre de 2013, lorsqu'elle résulte d’unedélibération adoptée en 2011 ou en 2012 et modulant à la hausse la base minimum de cette
imposition.
La délibération doit mentionner expressément le montant individuel de la prise en charge
constatée au profit de chacune des trois catégories de redevables de la cotisation minimum,
en distinguant bien la prise en charge accordée aux redevables dont le montant hors taxes
du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 €, celle prévue pour les
redevables dont le chiffre d’affaires ou le montant des recettes hors taxes est compris entre 100 000 € et 250 000 £ et celle attribuée aux redevables dont le montant hors taxes du
chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 €.
Ces montants sont fixés librement dans la limite de la cotisation minimum due pour une
catégorie de redevables donnée. La restitution pourra ainsi porter au-delà de la seule
fraction imputable au relèvement de la base minimum décidé en 2011 ou en 2012.
Les prises en charge doivent être identiques pour chaque redevable relevant d’une même
catégorie et, donc, acquittant la même cotisation minimum de CFE au titre de 2013. Par
conséquent, une délibération instituant des subdivisions au sein de chacune des trois
tranches de chiffre d’affaires ne reposerait sur aucune base légale.
En outre, la délibération doit faire application du barème appliqué en 2013. En effet, la
délibération ne doit pas faire application, par anticipation, du barème prévu au E de l’article
76 de la loi de finances initiale pour 2014, applicable aux seules impositions émises à
compter de 2014 (cf. infra).
Les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents
pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique
en 2013. Les EPCI appliquant la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) peuvent également
délibérer pour fixer des montants de prise en charge applicables aux redevables établis dans la zone d’activité économique (ZAE).
Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013.
Un arrêté du 2 janvier 2013 (JORF du 9 janvier 2013) apporte des précisions sur les
démarches à suivre par les communes et les EPCI qui souhaiteraient prendre en charge, en
lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE
due au titre de l’année 2013.
Cas des modifications de périmètres intercommunaux et communaux au 1° janvier 2014 :
Dans le cas d'une fusion au 1° janvier 2014 d'EPCI dotés de régimes fiscaux hétérogènes, le
nouvel EPCI fusionné pourra accorder une remise pour les cotisations 2013 uniquement sur
une partie de son nouveau territoire, correspondant au territoire de l'EPCI préexistant qui
percevait la CFE en 2013 et qui avait choisi d'augmenter sa base minimum de CFE. Dans ce
cas, la délibération doit inclure un montant de prise en charge spécifique pour le territoire
de l'EPCI pour lequel une prise en charge est souhaitée. Un montant de prise en chargespécifique sera également indiqué pour les communes rattachées à un EPCI au 1° janvier
2014, lorsqu'elles adhéraient à un EPCI qui percevait la CFE en 2013 et qui avait choisi
d'augmenter la base minimum de cette imposition par une délibération adoptée en 2011 ou
en 2012.
De même, en cas de création d’une nouvelle commune au 1° janvier 2014, la délibération de
prise en charge doit prévoir un montant de reversement spécifique pour chacune des
communes fusionnées qui percevaient la CFE en 2013 et pour laquelle une prise en charge
est souhaitée.
2. Le calendrier et les modalités des délibérations à prendre au titre de 2014 en
matière de base minimum de cotisation foncière des entreprises (A et B du II de
l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2014)
Le B du Il de l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2014 prévoit que les délibérations
relatives aux bases minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de
l’exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 2014. Le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale doit transmettre la
délibération fixant les bases minimum de CFE pour 2014 au comptable public assignataire de
la commune ou de l’EPCI jusqu’au deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014 au plus
tard.
3. La création de nouvelles tranches d'imposition à la cotisation minimum (E du | de
l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2014)
En application de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa version en vigueur au
31 décembre 2013, le montant de la base minimum pouvait être fixé par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre :
- entre 210 € et 2 101 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou
des recettes hors taxes était inférieur à 100 000 € ;
- entre 210 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou
des recettes hors taxes était compris entre 100 000 € et 250 000 € ;
- et entre 210 € et 6 209 € pour les redevables dont le montant hors taxes du chiffre
d’affaires ou des recettes était supérieur à 250 000 €.
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes | Encadrement du montant de la base
hors taxes des redevables minimum à l’intérieur duquel les communes
et EPCI ont délibéré au titre de 2013
Inférieur à 100 000 € Entre 206 € et 2 065 €
Entre 100 000 £ et 250 000 € Entre 206 € et 4 084 €
Supérieur à 250 000 € Entre 206 € et 6 102 €
Les conseils municipaux avaient la faculté de réduire de moitié les seuils de chiffre d’affaires
ou le montant de la base minimum, pour les assujettis n'exerçant leur activitéprofessionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les
assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires était inférieur à 10
000 €.
Les premières années d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ont montré
que le barème de l'assiette minimale tenait insuffisamment compte de la capacité
contributive limitée de certains contribuables. Les règles applicables ont conduit, dans
certains cas, à une imposition disproportionnée pour certains redevables réalisant de faibles
montants de chiffre d’affaires (CA).
C’est la raison pour laquelle le E de l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2014 prévoit
l'instauration d’un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE
applicable aux impositions émises à compter de 2014 :
- le nouveau barème comprendra six tranches au lieu de trois, ce qui permettra, d’une part,
de distinguer trois sous-catégories dans l'actuelle catégorie des contribuables réalisant
moins de 100 000 £ de CA ou de recettes et, d’autre part, de distinguer deux sous-catégories
dans l’actuelle catégorie des contribuables réalisant plus de 250 000 £ de CA ou de recettes.
- chaque entrée du barème présente de nouveaux seuils (« planchers » et « plafonds ») de
fixation du montant de la base minimum comme suit :
Montant du chiffre d’affaires | Montant de la base minimum
ou des recettes hors taxes 2014 compris
< 10 000 € entre 210 € et 500 €
>10 000 € et < 32 600 € entre 210 € et 1 000 €
> 32 600 € et < 100 000 € entre 210 € et 2 100 €
> 100 000 € et < 250 000 € entre 210 € et 3 500 €
> 250 000 € et < 500 000 € entre 210 € et 5 000 €
> 500 000 € entre 210 € et 6 500 €
La délibération prise pour l'application de ce nouveau barème devra comporter, pour
chaque catégorie de redevables, la base minimum retenue. || ne doit pas y avoir de
montants de base minimum différents au sein d’une même catégorie de redevables. Faute
de quoi, la délibération serait entachée d’un vice de légalité.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le
territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de
chiffre d’affaires ou de recettes, en application du | de l’article 1647 D dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2013, et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de
la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013 ou, le
cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le
1° octobre 2013 pour une application à compter de l’année 2014.
Les délibérations prises, conformément au 1 du | de l’article 1647 D du code général des
impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour réduire de moitié lemontant du chiffre d'affaires de référence des assujettis n’exerçant
leur activité professionnelle qu’à temps
partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année et pour les
assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires est
inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer
au 1° janvier 2014.
Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l’application
de la réduction fixée par délibérations
excède la limite supérieure de la base minimum applicable
aux tranches de chiffre d’affaires où de recettes du nouveau barème, il est ramené à
cette limite. Les délibérations prises
au bénéfice des redevables exerçant une activité à temps
partiel ou enregistrant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 € peuvent être rapportées,
avant le 1* octobre 2014, pour une application à compter des impositions établies au titre
de l’année 2015.
4. Le dispositif de lissage de la cotisation foncière des entreprises en cas de création,
de changement de régime fiscal, de fusion d’EPCI, de rattachement d’une commune
à un EPCI ou de création de commune nouvelle (VIII de l’article 45 de la loi de
finances rectificative pour 2013)
Lorsqu’à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un EPCI
fait application du régime de fiscalité professionnelle unique, le montant de la base
minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au
plan fiscal, est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacun des EPCI
concernés.
À compter de l’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses
effets au plan fiscal, l'EPCI qui, par une délibération prise avant le 1° octobre pour
application l’année suivante, fixe le montant de la base minimum unifiée, le cas échéant, en
la différenciant selon le chiffre d’affaires du redevable, peut, par une délibération prise dans
les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des
bases minimum différentes selon le territoire des EPCI préexistants, pendant une période
maximale de dix ans. Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le
territoire de l’EPCI l’année au cours de laquelle la fusion a pour la première fois produit ses
effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
durée qu'il a retenue.
Ce dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum
la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %.
Sous réserve de cette dernière condition, la réduction d’écart s'applique également en cas
de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un
établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime de
fiscalité professionnelle unique ou de fiscalité professionnelle de zone.
Le VII de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 étend ce mécanisme de
lissage aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au
31 décembre 2012 du régime de fiscalité professionnelle unique ou de fiscalitéprofessionnelle de zone, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum qui leur soit
propre et sur le territoire desquels s'appliquent, à défaut, les bases minimum de leurs
communes membres.
La prorogation de l’exonération générale de CFE au profit des auto-entre reneurs au titre
des impositions 2013 (article 55 de la loi de finances rectificative pour 2013)
Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de
cotisation foncière des entreprises au titre de leur statut d’auto-entrepreneur et ceux ayant
bénéficié de la prolongation de cette même exonération en 2012 en application de l'article
47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont,
dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de
l'année 2013.
Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 sera prise en
charge par l'Etat en 2014 à concurrence de 50 %. La différence entre le montant de
l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en
charge par l'Etat sera mise à la charge des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.
La participation ainsi appelée auprès des communes et des EPCI intéressés sera imputée
mensuellement sur leurs avances de fiscalité durant l’année 2014.
Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et ayant opté pour le régime de l’auto-
entreprise cette même année seront exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre
de la seule année 2014.
L'abrogation du régime d'exonération des auto-entrepreneurs à compter de 2014 (A, Bet
D du I de l’article 76)
L'article 1464 K du code général des impôts prévoyait que les contribuables ayant opté pour
le régime simplifié des auto-entrepreneurs étaient exonérés de cotisation foncière des
entreprises pour une période de deux ans à compter de l'année suivant celle de la création
de leur entreprise.
Cette disposition est abrogée pour les créations d'activités à compter de l’exercice 2014.
Les auto-entrepreneurs se verront désormais réserver le même traitement, en matière de
CFE, que les autres redevables de taille comparable.
Toutefois, les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, au titre de l’année 2013, d’une
exonération de cotisation foncière des entreprises et dont le terme n’est pas atteint
demeureront exonérés de cette même imposition pour la durée d’exonération restant à
courir, sous réserve que les conditions fixées à l’article 1464 K du code général des impôts,
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites.
Le plafonnement à 500 € de la cotisation foncière des entreprises des redevables de la
cotisation minimum (article 56 de la loi de finances rectificative pour 2013)L'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit une mesure de plafonnement
de la cotisation foncière des entreprises au bénéfice des contribuables relevant du régime
des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial prévu pour les titulaires du régime des
bénéfices non commerciaux qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant
annuel au plus égal à 32 600 € HT, qui ont été imposés au titre de l’année 2013 sur la base
minimale prévue de CFE et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes
est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers, la somme de la cotisation foncière des
entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l’année 2013 ne pourra excéder le
montant de 500 €.
Le dégrèvement résultant de cette mesure de plafonnement sera pris en charge par l'Etat
après décompte, le cas échéant, du montant pris en charge à titre facultatif par la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de
l'augmentation de la base minimum résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012.FICHE N°11
MESURES RELATIVES A LA REVISION DES VALEURS LOCATIVES SERVANT DE BASES AUX
PRINCIPALES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES
Références : $
“articles 47:et 74 de la loi n°2013- 1279 du 29 décembre 2013 de finances rectfiative pour
2013. ; ï
Principales dispositions :
- adaptation des: LIÉRAUONE relatives à la révision des valeurs locatives des ‘locaux
professionnels ; $
- mise én œuvre d’une expérimentation de la révision des valeurs locatives desc locaux
d'habitation.
1. La révision des valeurs locatives des locaux professionnels entre en 2014 dans son
avant-dernière phase
Face à l’obsolescence des valeurs locatives servant actuellement de base aux principales
impositions directes locales, il a été décidé d'engager la révision de ces valeurs, en
commençant par celles des locaux professionnels.
Les dispositions organisant la révision des valeurs locatives de ces locaux sont fixées par
l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010,
modifié par l’article 37 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour
2012. L'article 47 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour
2013 modifie à nouveau l’article 34 précité.
Après une expérimentation menée en 2011, les services de la Direction générale des
finances publiques ont collecté, en 2013, auprès des propriétaires des locaux professionnels,
les informations devant permettre de :
- rattacher chaque local à une catégorie de propriétés (magasins, bureaux, lieux de
dépôts...) ;
- déterminer, au sein de chaque département, des secteurs constituant des marchés locatifs homogènes ;
- mettre en place une grille tarifaire en fonction des loyers réellement pratiqués.
Dans ce cadre, les commissions départementales des valeurs locatives des locaux
professionnels, constituées principalement de représentants d'élus locaux et de
contribuables, auront un rôle décisionnel dans la détermination des paramètres généraux
d'évaluation (découpage du département en secteurs d'évaluation, fixation des grilles
tarifaires par catégories de locaux et secteurs...). Ces commissions seront constituées après les élections municipales de mars prochain.
Leur mise en place a nécessité certains aménagements de l’article 34 de la loi précitée en
matière de :- mise en œuvre et fonctionnement des commissions départementales : le calendrier
des travaux a été précisé et le contenu des missions a été allégé. Elles n’auront pas à
statuer sur le classement des propriétés, qui procède en effet directement des
déclarations des redevables ;
-__ règles de détermination du coefficient de neutralisation!, afin de rendre plus lisibles
et stables pour les contribuables et les collectivités locales les mécanismes de
neutralisation, eu égard au développement de l’intercommunalité ;
- obligation de secret professionnel applicable aux travaux des commissions
départementales, eu égard à la sensibilité des informations mises à disposition des
commissions départementales, communales et intercommunales.
2. La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
L'article 74 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a
pour objet de permettre d'engager une expérimentation de la révision des valeurs locatives
des locaux d'habitation.
Cet article résulte d’un amendement du gouvernement déposé au cours du débat
parlementaire à la suite d’une concertation engagée depuis le mois de septembre avec les
parlementaires et les représentants des principales associations d'élus.
Il définit les principes de cette expérimentation, qui a vocation à être conduite à partir de fin
2014 et début 2015 dans cinq départements représentatifs, qui seront désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans ce cadre, les principes mis en œuvre pour la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels sont repris et adaptés aux spécificités des locaux d'habitation.
Ainsi, la classification actuelle et la notion de local de référence seraient abandonnées au
profit d’un classement par tranche de surface (consistance), de l'institution de grilles
tarifaires et de secteurs d'évaluation. Les tranches de surfaces s’appuieraient sur des
catégories qui existent déjà, par exemple dans les études de l'INSEE. De même, la surface
prise en compte se réfèrerait à la surface dite « Carrez », mieux comprise des propriétaires
que les équivalences superficielles actuelles complexes et obsolètes. Chaque secteur
d’évaluation correspondrait à un marché locatif homogène, c’est-à-dire à une ou plusieurs
À Le coefficient de neutralisation est un mécanisme ayant pour objet de garantir la proportion de taxation correspondant à chaque
catégorie de locaux avant et après révision, afin d'éviter que les locaux professionnels, premiers révisés, pâtissent de la révision par rapport
aux autres locaux non encore concernés par la révision. Dans la rédaction initiale de la loi, il était calculé de manière individuelle pour
chaque taxe au niveau de chaque collectivité, ce qui avait pour conséquence directe la détermination de bases d'imposition différentes
pour un même local selon le niveau de collectivité. Face aux risques d’illisibilité et d’instabilité en découlant, le législateur a décidé
d'appliquer au niveau intercommunal le coefficient calculé au niveau communal.communes ou sections cadastrales dans lesquelles les loyers au mètre carré sont compris
dans un même décile défini à partir du loyer moyen au mètre carré.
Pour la conduite de cette expérimentation, une déclaration serait souscrite par les
propriétaires de locaux d'habitation situés dans les départements d’expérimentation.
La déclaration à souscrire permettrait de recueillir l'ensemble des informations utiles, y
compris des informations permettant d'étudier la faisabilité d’un coefficient correcteur
tenant compte de l’état du local (coefficient d'entretien). Cette déclaration prendra la forme
d’un formulaire papier et d’une téléprocédure, au choix de l'usager.
Cette expérimentation doit faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un rapport qui sera
remis par le gouvernement au Parlement au plus tard le 30 septembre 2015. Le rapport
s'attachera à expertiser notamment les conséquences de la révision pour les contribuables,
et pour les collectivités locales.
Au vu des résultats de cette expérimentation et des enseignements tirés de la généralisation
de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, notamment en ce qui concerne
les commissions locales, le législateur pourra décider de généraliser la révision des valeurs
locatives des locaux d'habitation, qui s’opèrera à produit constant.
Les premiers travaux pourraient ainsi intervenir en 2016. L'année 2017 serait consacrée à la
fixation des secteurs d'évaluation, des grilles tarifaires et, le cas échéant, les coefficients de
localisation voire d'entretien par des commissions locales dont la composition serait prévue
par la loi généralisant la révision. Les résultats de la révision pourraient alors être intégrés
dans les bases des impôts directs locaux à l'automne 2018.
Les modalités actuelles d'évaluation des locaux d'habitation et d'établissement de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ne seront pas modifiées pendant la durée de
l’'expérimentation.FICHE N°12
RENFORCEMENT DU POIDS DES TERRITOIRES INDUSTRIELS
DANS LA REPARTITION DE LA COTISATION
SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE)
Référence :
Article 79 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014.
Principale disposition :
Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE).
Lorsqu'une entreprise assujettie à la CVAE dispose de locaux
ou emploie des salariés exerçant leur activité depuis
plus de 3 mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée
qu'elle produit est imposée dans chacune de ces communes
et répartie entre elles pour un tiers au prorata des
valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation
foncière des entreprises (CFE) et pour deux tiers
au prorata de l'effectif employé.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises frappant
la somme des flux financiers rémunérant les facteurs
de production qui participent à l’activité de l’entreprise et non
pas les investissements productifs, sur lesquels la taxe
professionnelle était assise, les territoires industriels
se sont trouvés pénalisés par la réforme de la fiscalité locale.
Le changement d’assiette imposable s’est traduit
par des transferts de bases entre collectivités territoriales
au détriment de celles d’entre elles qui accueillaient, à titre
principal, des établissements industriels. Corrélativement,
la forte augmentation de la part des impôts ménages dans
les ressources fiscales du bloc communal risquait,
par ailleurs, de conduire à des arbitrages locaux
moins favorables au développement économique, notamment
à l'implantation des activités industrielles les plus
risquées ou les plus polluantes.
Ainsi l’article 108 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010
de finances pour 2011 a introduit un traitement
particulier pour la territorialisation de l'assiette de CVAE des
établissements détenant des immobilisations industrielles. Pour
les entreprises multi- établissements dont
les immobilisations industrielles représentent plus de 20 % de la valeur
locative des immobilisations imposables à la CFE, il a été disposé que
les effectifs et la valeur locative seraient pondérés
par un coefficient de 2 afin de déterminer la répartition de la
valeur ajoutée imposable entre les différents sites d'implantation.
L'article 79 de la loi de finances pour 2014 porte ce coefficient de pondération
à 5, pour la répartition des montants de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dus par les
redevables au titre de 2014 et des années suivantes.
Cette nouvelle clé de répartition de la CVAE perçue sur les entreprises produira
ses effets sur les versements effectués
par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier
2014.FICHE N° 13
MESURES FISCALES DIVERSES
Référence :
- articles 39, ga et 89 de là loi n° 2013- 1278 di 29 décembre 2013 de finances pour
2014
- articles 45 et 46 de la loi n°2013: “1279 du 29 décembre 2013 dé finances the
pour 20131. & : :
Principales dispo: itions : i <
- rectification des erreurs. commises par les services de l'Etat ins les Calculs de
DCRTP et GIR re Fer
report en 2015 de la mesure de majoration forfaitaire obligatoire des valeurs
locatives des terrains CORTNENDIES passibles de taxe foncière sur les propriétés non
bâties
clarification des modalités, de reversement de la ;taxe d'améragement entre
communes et EPCI Ÿ
æ “clarification des modalités de perception de la taxe communale surFa consommation
… finale d'électrici
* facilitation de: fa.création de communes telles
Fe La création d’un prélèvement spécifique sur les recettes de l'Etat pour corriger les
erreurs imputables à ses services dans le calcul de la DCRTP et de la GIR au titre des
années 2011 et 2012
Dans le cadre des opérations de calcul des montants de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des prélèvements ou des versements au titre
des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) au titre des années 2011
et 2012, des erreurs ont pu être commises par les services de l'Etat.
Si des corrections ont été effectuées à l’occasion des recalculs nationaux qui ont eu lieu en
2012 puis en 2013, elles n’ont pu être prises en compte qu’à compter de l’année en cours.
Ainsi, elles n’ont pas été mises en œuvre pour l’année 2011 quand l'erreur était corrigée en
2012, ni pour les années 2011 et 2012 quand l'erreur a été corrigée en 2013.
L'article 39 de la loi de finances pour 2014 crée donc un nouveau prélèvement sur recettes
(PSR) de l'Etat afin de régulariser le manque à gagner subi par les collectivités territoriales et
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par
ces erreurs et identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013.2. Les mesures concernant les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale
a. Majoration des valeurs locatives cadastrales des terrains constructibles situés
dans les zones urbaines ou à urbaniser et passibles de taxe foncière sur les
propriétés bâties (article 84 de la loi de finances initiale pour 2014)
Dans leur version en vigueur du 16 mars 2012 au 31 décembre 2013, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts offraient aux communes la
possibilité de majorer, sous certaines conditions, la valeur locative cadastrale de certains
terrains constructibles entre O et 3 € par mètre carré. Les majorations ainsi décidées ne
pouvaient pas conduire à une augmentation de la valeur locative supérieure à 3 % d'une
valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret.
Aux termes du troisième alinéa de l'article 1396 précité dans sa version en vigueur jusqu’au
31 décembre 2013, lorsque ces terrains étaient situés dans une zone définie par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration était appliquée
de plein droit, à partir du 1° janvier 2014, à hauteur de 5 € par mètre carré, puis à hauteur
de 10 € par mètre carré à partir du 1° janvier 2016. || était cependant loisible à la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du
plan local d'urbanisme de faire obstacle à l'application de ces majorations forfaitaires pour
exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire, par délibération prise avant le
1“ octobre pour application l'année suivante. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme et
situé dans l'une des zones définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du
logement avait également la faculté de choisir une majoration moins élevée et d'en
moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de
logements définies au sein du programme local de l'habitat.
L'article 82 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 prévoyait qu'il devait être mis fin, à compter du 1” janvier 2014, à ces facultés ouvertes aux communes et
EPCI. Il était ainsi prévu que, « dans les communes mentionnées au | de l'article 232 [c'est-à-
dire les zones d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où est perçue la
taxe annuelle sur les logements vacants], la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles après la déduction [forfaitaire de 20%] [devait être] majorée de 25 % de son
montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au
titre des années 2014 et 2015, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre
de l'année 2016 et des années suivantes. » Dès lors, les communes ou établissements publics
de coopération intercommunale compétents n'avaient plus la faculté de s'opposer à
l'application de ces majorations. Le maire ou le président de l’EPCI avait ainsi compétence
liée pour l'établissement de la liste des terrains constructibles supportant la majoration
obligatoire et toute délibération prise aux fins d'exonération de ces valeurs majorantes
prises sur le fondement des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2013 devenait
caduque à compter de 2014.Les dispositions nouvelles introduites l'article 82 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 emportant
un fort risque de surcroît d'imposition sur les secteurs
concernés, notamment au titre des terrains classés constructibles qui seraient
encore affectés à des activités agricoles,
le législateur a décidé de surseoir à la mise en œuvre de ce
mécanisme de majoration forfaitaire obligatoire.
L'article 84 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit ainsi
que le mécanisme de majoration obligatoire prévu par l’article 82 de la loi n°2012-1509
précitée ne s'appliquera qu’à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés
non bâties dues au titre de 2015. En seront exonérés les terrains appartenant ou donnés à
bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole et utilisés pour les
besoins d'une exploitation agricole, y compris les terrains en jachère.
Ainsi, les délibérations qui ont été prises par les communes et les EPCI compétents en
matière de plan local d'urbanisme avant les modifications introduites par l'article 82 de la loi
n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 continueront de produire leurs
effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de
2014. Il n’y a pas lieu, à cet égard, d'inviter les communes et EPCI concernés à rapporter les
délibérations qui avaient été prises en ce sens avant le 1er octobre 2013.
De même, sont également maintenus en 2014 les effets des délibérations établissant une
majoration forfaitaire facultative, sur les communes non comprises dans les zones
d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où est perçue la taxe annuelle
sur les logements vacants. Les modalités de calcul de la majoration facultative applicables
aux impositions émises au titre de 2014 sont celles issues de l’article 82 de la loi de finances
pour 2014, notamment en ce qui concerne la réduction de 200 mètres carrés de la surface assujettie à la majoration, le plafonnement à 3% de la valeur forfaitaire moyenne et les
différentes hypothèses d'exclusion de la majoration.
b. Clarification des modalités de reversement de la taxe d'aménagement entre
communes et EPCI (article 89 de la loi de finances initiale pour 2014).
La taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par
le conseil municipal. Le produit de la taxe d'aménagement revient également de plein droit
aux communautés urbaines, excepté dans les cas où l'organe délibérant a renoncé
expressément à la perception de cette imposition. La taxe d'aménagement peut être
instituée par délibération du conseil municipal dans les communes non dotées d’un plan
local d'urbanisme ou d’un plan d'occupation des sols.
Actuellement, un EPCI, compétent en matière de plan local d'urbanisme, peut reverser tout
ou partie du produit de la taxe d'aménagement à ses communes membres, eu égard à la
charge des équipements publics relevant de ces dernières. Une simple délibération de l'organe délibérant suffit pour permettre un tel transfert de ressources au bénéfice des
communes.L'opération inverse n'avait pas été envisagée par le législateur : aucune disposition
n’autorisait les communes compétentes pour la perception de la taxe d'aménagement à
transférer tout ou partie de leurs recettes à l’EPCI.
L'article 89 de la loi de finances initiale pour 2014 permet le reversement de tout ou partie
du produit de la taxe d’aménagement perçue par une commune à un EPCI, avec où sans
fiscalité propre. Ce transfert facultatif est subordonné à l’adoption à la majorité simple de
délibérations concordantes de l’organe délibérant du groupement et du conseil municipal
intéressé. Le montant de la taxe d'aménagement faisant l’objet du reversement est
déterminé en tenant compte des charges relatives aux équipements publics relevant, sur le
territoire de la commune concernée, des attributions et des compétences du groupement.
c. Réforme de la taxe sur la consommation finale d'électricité (article 45-IV de la
loi de finances rectificative pour 2013).
Les dispositions législatives en vigueur en matière de taxe communale sur la consommation
finale d'électricité (TCFE) conduisaient dans certains cas à déconnecter l'exercice de la
compétence d'autorité organisatrice de distribution (AOD) d'électricité de la perception de
la TCFE.
Le IV de l'article 45 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour
2013 a donc pour objet de clarifier le droit et de favoriser une meilleure intégration fiscale
en liant strictement la perception de la TCFE à l'exercice de la compétence d’autorité
organisatrice de distribution d'électricité et en retirant toute considération relative aux
seuils de population.
A compter de 2015, la TCFE a donc vocation à être perçue par les autorités organisatrices de
distribution d'électricité, en lieu et place des communes, quelle que soit la population de
celles-ci.
Toutefois, pour compenser les effets du transfert de recettes, le reversement d’une fraction
de la taxe reste possible vis-à-vis des communes anciennement bénéficiaires du produit de
la taxe (ou au profit des EPCI lorsque la TCFE revient au département ou à un syndicat
mixte), dans la limite de 50% du montant total perçu sur le territoire de la commune
concernée.
Afin de permettre aux collectivités de s'approprier la réforme et d’en anticiper les effets sur
leurs budgets, cette réforme a vocation à s’appliquer sur les impositions perçues à compter
du 1° janvier 2015, permettant ainsi aux collectivités et à leur groupement de prendre les
délibérations nécessaires aux reversements éventuels avant le 1° octobre 2014.
d. Mesures d'exemptions fiscales au profit des communes nouvelles (article 46
de la loi de finances rectificative pour 2013)L'article 1042 À du code général des impôts dispose que
les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions
ou de créations de communes nouvelles sont exonérés
du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
L'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales
prévoit que la création d’une commune nouvelle est effectuée
à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire,
lorsqu'elle se substitue à des communes appartenant
à un même établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
Toutefois, la gratuité des transferts patrimoniaux n’est pas
prévue de façon explicite dans l'hypothèse où
la commune nouvelle est issue de communes contiguës
membres d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre distincts.
Levant toute ambiguïté sur la portée des exonérations légales
en vigueur, l’article 46 de la loi de finances rectificative
pour 2013 prévoit que l'exécution des formalités immobilières
consécutives à la création de communes nouvelles sera pleinement
exonérée du droit d'enregistrement, de la taxe de
publicité foncière prévue à l’article 663 du code général des
impôts ainsi que de la contribution de sécurité immobilière perçue
par les services de la publicité foncière sur le fondement
de l’article 879 du code général des impôts. De même,
sont exemptés de tout droit, taxe, salaire ou honoraire l’ensemble
des transferts de biens, droits et obligations
résultant de fusions où de créations de communes nouvelles,
sans considération de la configuration
des collectivités préexistantes qui font l’objet d’un
rapprochement.
Cette mesure a pour objet de clarifier l’état du droit et d'encourager
la création des communes nouvelles.