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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire préfectoral
Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire préfectorale du 11 avril 2014
Document publié le Vendredi 11 avril 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire préfectorale du 11 avril 2014)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Préfecture Annecy, le 11 avril 2014 Direction des Relations avec les Collectivités Locales
Bureau des contrôles de légalité et budgétaire
Affaire suivie par Mme JABIOLE LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Tel : 04.50.33.60.89 à
Courriel: pref-collectivites-locales@haute-savoie.gouv.fr
— Mesdames et Messieurs les Maires
— Mesdames et Messieurs les Présidents des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale et des Syndicats Mixtes
En communication à MM. les Sous-Préfets d'arrondissement
CIRCULAIRE
OBJET : Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale.
REF :: -Article L5211-9-2 du code général des collectivités territoriales
-Article 60, 62 et 65 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
PJ: 10 fiches
La présente circulaire est destinée à préciser les modalités de transfert des pouvoirs de police spéciale
des maires aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de
l’application de l’article LS211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Les articles 60, 62 et 65 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont venus modifier l’article L5211-9-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
À titre préliminaire, il est à noter que ces transferts, qu’ils soient automatiques ou volontaires, sont conditionnés par l’exercice effectif des compétences par l’EPCI à fiscalité propre ou, le cas échéant, par le syndicat mixte concerné.
I- Les cas de transferts automatiques prévus par la loi :
L'article L5211-6-2 du CGCT prévoit désormais un transfert automatique et de plein droit de cinq
pouvoirs de police spéciale du maire aux présidents des EPCI à fiscalité propre compétents :
— assainissement ;
- collecte des déchets ménagers ;
- réalisation des aires d’accueil des gens du voyage ;
_- police de la circulation et du stationnement ;
— délivrance des autorisations de stationnement des taxis.
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel: 04.50.33.60.00 - Fax :04.50.52.90.05 — http:/www.haute-savoie.gouv.fr
1a) Rappel des cas de transferts automatiques préexistants à la loi du 27 janvier 2014 :
assainissement, collecte des déchets ménagers. réalisation des aires d’accueil ou de terrains de passage des
gens du voyage.
Pour l’assainissement et la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage, ces transferts
interviennent, de manière automatique, depuis le 1” décembre 2011, en l’absence d’opposition des maires ou
de renonciation du président de l’EPCI à fiscalité propre compétent.
Pour la collecte des ordures ménagères, depuis le 1° décembre 2010, le pouvoir de police spéciale
du maire peut être confié au président de l’EPCI à fiscalité propre concerné, mais, également au président du
syndicat de communes ou du syndicat mixte compétent.
b) Les nouveaux cas de transferts automatiques prévus par la loi du 27 janvier 2014 : police de la
circulation et stationnement. délivrance des autorisations de stationnement des taxis
Si un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, la loi prévoit désormais le transfert
automatique de la police de la circulation et du stationnement ainsi que la délivrance des autorisations de
stationnement pour les taxis, à compter du 1° janvier 2015, sauf opposition des maires ou renonciation du
président de l’EPCI.
Les maires des communes membres peuvent s’opposer aux transferts de ces deux pouvoirs de
police ou, à l’un des deux, à compter du 28 janvier 2014 et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois
suivant l’élection du nouveau président de l’'EPCI.
En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires, le président de l’EPCI peut également renoncer au
transfert, à son profit, du ou des pouvoirs de police spéciale, jusqu’au 31 décembre 2014, pour que le
transfert n’ait pas lieu le 1° janvier 2015.
Si un EPCI à fiscalité propre prend, ultérieurement, la compétence voirie, les maires des communes
membres disposeront d’un délai de six mois suivant la prise de la compétence pour s’opposer au transfert
automatique des pouvoirs de police associés. À compter de la notification de ce refus, le président de l’'EPCI
aura lui-même six mois pour y renoncer.
c) La forme administrative de l’opposition :
Les pouvoirs de police spéciale relèvent du maire et non de la compétence du conseil municipal.
L’opposition au transfert de ces pouvoirs doit donc revêtir la forme d’une décision du maire. Toute
éventuelle délibération de l’organe délibérant de la commune, dans cette matière, est dépourvue d’effet
juridique. De même, il revient au président de l’EPCI, et non à l’organe délibérant de cet établissement de
notifier son opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale.
Aucun formalisme particulier n’est imposé pour la notification de l’opposition. Elle peut prendre la
forme d’un arrêté ou d’un simple courrier. Une copie doit être adressée au préfet de département, au titre du
contrôle de légalité.
Vous trouverez, en annexe, plusieurs fiches venant illustrer le régime juridique et les modalités
concrètes d’exercice des transferts de chaque pouvoir de police précité.
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel: 04.50.33.60.00 - Fax:04.50.52.90.05 — http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr
2II- Les cas de transferts volontaires prévus par la loi :
En l’état actuel du droit, le maire peut transférer, à tout moment, au président des EPCI compétents
ses prérogatives en matière de police spéciale dans deux domaines : la sécurité des manifestations culturelles
et sportives et la défense extérieure contre l’incendie.
Dans ces deux cas, sur proposition d’un ou plusieurs maires intéressés, le transfert est décidé par
arrêté du représentant de l’État dans le département, après accord de tous les maires des communes
membres et du président de l’'EPCI. I y est mis fin dans les mêmes conditions.
Une fiche annexée retrace le régime applicable à ces transferts volontaires.
III- Les conséquences de ces transferts :
Lorsque le transfert de pouvoir de police est effectif dans chacun des sept domaines, le président de
l’EPCI est le seul signataire des arrêtés de police, qu’il transmet pour information aux maires des communes
concernées dans les meilleurs délais.
Les agents de police municipale peuvent assurer sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution
des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires.
En cas de carence du président de l’EPCI en matière de police de la circulation et du stationnement
et après mise en demeure, le préfet peut exercer lesdites attributions.
Une fiche est mise à votre disposition pour expliquer les modalités d’exercice des pouvoirs de
police spéciale transférés.
À l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, il m’a semblé
important de vous faire part de ces éléments. Mes services demeurent à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles.
Le Préfet
Lo Secrétaire Général
; Christophe Noëi du Payrat
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.33.60.00 - Fax :04.50.52.90.05 — http//www.haute-savoie.pref.gouv.fr
3DGCL/SDCIL/CIL1/CVR- 28022014
À Transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des maires en matière de
réglementation de l’assainissement
I- La police spéciale transférée
Lorsqu’un EPCIT à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires
des communes membres transfèrent au président de cet EPCI à fiscalité propre les
attributions lui permettant de réglementer cette activité.
Les pouvoirs de police spéciale en matière de réglementation de l’assainissement sont
mentionnés aux articles L.1311-1 et L.1311-2 du code de la santé publique (CSP). Au
titre des pouvoirs de police spéciale que le maire tient de l’article L.1311-2 du CSP, celui-ci
peut en effet prendre des arrêtés pour assurer la salubrité publique dans les domaines visés à
l’article L.1311-1 du même code, notamment en matière « d'évacuation, de traitement,
d'élimination et d'utilisation des eaux usées ».
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ajoute aux prérogatives de police spéciale
transférées en matière d’assainissement les attributions mentionnées au deuxième alinéa
de Particle L.1331-1 du code de la santé publique en vertu duquel «un arrêté
interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire,
approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des
prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de
l'obligation prévue au premier alinéa [raccordement des immeubles aux réseaux publics de
collecte] » (cf. arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif aux raccordements des immeubles aux
égouts).
Trois cas de figure peuvent se présenter :
- L'EPCI à fiscalité propre exerce l’intégralité de la compétence assainissement : l’intégralité
du pouvoir de police spéciale en matière d’assainissement lui est transférée, ce qui permet au
président de l’EPCI à fiscalité propre de réglementer l’assainissement collectif et non
collectif ;
- L'EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative à l’assainissement collectif : le
pouvoir de police spéciale du maire ne lui est transféré qu’en matière de réglementation de
l’assainissement collectif ;
- L’'EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative à l’assainissement non collectif : le
pouvoir de police spéciale du maire ne lui est transféré qu’en matière de réglementation de
l’assainissement non collectif.IT-_ Les modalités d’opposition au transfert du pouvoir de police spéciale de la
réglementation de l’assainissement
A- Après un renouvellement électoral
Le IIT de l'article L.5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les maires de notifier au
président de l’EPCI, dans les six mois qui suivent son élection, leur opposition au transfert du
pouvoir de police spéciale de la réglementation de l’assainissement.
En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l’'EPCI
peut à son tour refuser le transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble
des communes concernées dans un délai de six mois suivant la réception de la première
notification d’opposition.
NB :
L'opposition au transfert du pouvoir de police est possible dans les six mois qui suivent
lélection du président de l’EPCI, quelle que soit la cause de cette élection (décès,
démission, ......).
Rappel : Aucun formalisme n’est imposé pour cette opposition, qui peut prendre la forme
d’un courrier ou d’un arrêté du maire (ou du président de l’EPCI). Un envoi en recommandé
avec accusé de réception constitue l’un des moyens d’apporter la preuve de la transmission de
cette opposition. Une copie de l’opposition doit également être adressée au préfet de
département au titre du contrôle de légalité (article L.2131-2-3° du CGCT).
B- Après un transfert de la compétence relative à l’assainissement
Le III de l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les maires de notifier au
président de l’EPCI, dans les six mois qui suivent la date du transfert de la compétence à
P'EPCI, leur opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale.
En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l’'EPCI
peut à son tour refuser le transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble
des communes concernées dans un délai de six mois suivant la réception de la première
notification d’opposition.
Rappel : Aucun formalisme n’est imposé pour cette opposition, qui peut prendre la forme
d’un courrier ou d’un arrêté du maire (ou du président de l’EPCI). Un envoi en recommandé
avec accusé de réception constitue l’un des moyens d’apporter la preuve de la transmission de
cette opposition. Une copie de l’opposition doit également être adressée au préfet de
département au titre du contrôle de légalité (article L.2131-2-3° du CGCT).DGCL/SDCIL/CIL1/CVR- 28022014
9 , Transferts automatiques des pouvoirs de police spéciale des maires en matière de
réglementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
I- La police spéciale transférée
Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires
d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes
membres transfèrent au président de l’EPCI à fiscalité propre les pouvoirs de police
spéciale définis à l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée.
Les pouvoirs de police de l’autorité municipale mentionnés à l’article 9 de la loi du 5 juillet
2000 précitée recouvrent :
- d’une part, la possibilité d’interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le
Stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles ;
- d'autre part, la possibilité de saisir le préfet de département pour qu’il mette en
demeure les occupants de quitter les lieux si le stationnement irrégulier des résidences
mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité
publique. Dans le cas où cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets dans le délai
imparti et n’a pas fait l’objet d’un recours, le préfet de département peut procéder à
l’évacuation forcée des résidences mobiles.
IT-_Les modalités d’opposition au transfert du pouvoir de police spéciale de la
réglementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
A- Après un renouvellement électoral
Le IT de l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les maires de notifier au
président de l’EPCI, dans les six mois qui suivent son élection, leur opposition au transfert du
pouvoir de police spéciale de la réglementation du stationnement des résidences mobiles des
gens du voyage.
En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l’'EPCI
peut à son tour refuser le transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble
des communes concernées dans un délai de six mois suivant la réception de la première
notification d’opposition.
NB :
L’opposition au transfert des pouvoirs de police est possible dans les six mois qui suivent
l’élection du président de l’EPCI ou du syndicat mixte, quelle que soit la cause de cette
élection (décès, démission,....).
Rappel : Aucun formalisme n’est imposé pour cette opposition, qui peut prendre la forme
d’un courrier ou d’un arrêté du maire (ou du président de l’EPCI). Un envoi en recommandé
avec accusé de réception constitue l’un des moyens d’apporter la preuve de la transmission de
cette opposition. Une copie de l’opposition doit également être adressée au préfet de
département au titre du contrôle de légalité (article L.2131-2-3° du CGCT).B- Après un transfert de la compétence relative à la réalisation des aires d’accueil
Le II de l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les maires de notifier au
président de l’EPCI, dans les six mois qui suivent la date du transfert de la compétence à
l’EPCI, leur opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale.
En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l’'EPCI
peut à son tour refuser le transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble
des communes concernées dans un délai de six mois suivant la réception de la première
notification d’opposition.
Rappel : Aucun formalisme n’est imposé pour cette opposition, qui peut prendre la forme
d’un courrier ou d’un arrêté du maire (ou du président de l’'EPCI). Un envoi en recommandé
avec accusé de réception constitue l’un des moyens d’apporter la preuve de la transmission de
cette opposition. Une copie de l’opposition doit également être adressée au préfet de
département au titre du contrôle de légalité (article L.2131-2-3° du CGCT).DGCL/SDCIL/CIL1/CVR- 28022014
3Transferts des pouvoirs de police spéciale des maires en matière de réglementation de la
collecte des déchets ménagers
I- La police spéciale transférée
Lorsqu’un groupement de collectivités territoriales (EPCI à fiscalité propre, syndicat de
communes, syndicat mixte) est compétent en matière de collecte des déchets ménagers,
les maires transfèrent au président du groupement de collectivités les attributions lui
permettant de réglementer cette activité :
- d’une part lorsque la commune est membre du groupement de collectivités territoriales :
- d’autre part lorsque la commune est membre d’un EPCI qui a transféré la compétence « en
cascade » à un groupement de collectivités territoriales.
Les pouvoirs de police des maires en matière de réglementation de la collecte des déchets
ménagers sont mentionnés à l’article L.2224-16 du CGCT qui dispose que « le maire peut
régler la présentation et les conditions de remise des déchets en fonction de leurs
caractéristiques ».
Les modalités de réglementation de la collecte des déchets ménagers sont détaillées aux
articles R.2224-23 et suivants du CGCT.
IT- Les modalités d’opposition au transfert de la police spéciale de la réglementation de
la collecte des déchets ménagers
A- Après un renouvellement électoral
Le IIT de Particle L.5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les maires de notifier au
président de l’EPCI ou du syndicat mixte, dans les six mois qui suivent son élection, leur
opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale.
En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l'EPCI
ou le président du syndicat mixte peut à son tour refuser le transfert à son profit du pouvoir de
police spéciale pour l’ensemble des communes concernées dans un délai de six mois suivant
la réception de la première notification d'opposition.
NB :
L’opposition au transfert des pouvoirs de police est possible dans les six mois qui suivent
l’élection du président de l’EPCI ou du syndicat mixte, quelle que soit la cause de cette
élection (décès, démission, .....).
Rappel : Aucun formalisme n’est imposé pour cette opposition, qui peut prendre la forme
d’un courrier ou d’un arrêté du maire (ou du président du groupement de collectivités
territoriales). Un envoi en recommandé avec accusé de réception constitue l’un des moyens
d'apporter la preuve de la transmission de cette opposition. Une copie de l’opposition doitégalement être adressée au préfet de département au titre du contrôle de légalité (article
L.2131-2-3° du CGCT).
B- Après un transfert de la compétence relative à la collecte des déchets ménagers
Le IIT de l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit la possibilité pour les maires de notifier au
président de l’EPCI, dans les six mois qui suivent la date du transfert de la compétence à
l’'EPCI, leur opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale.
Dans les mêmes conditions, les maires peuvent notifier au président d’un syndicat mixte leur
opposition au transfert du pouvoir de police spéciale relatif à la collecte des déchets ménagers
dans les six mois qui suivent la date du transfert de la compétence relative à la collecte des
déchets ménagers au syndicat mixte (qu’il s’agisse d’un transfert direct des communes au
syndicat mixte ou d’un transfert en cascade d’un EPCI au syndicat mixte) .
En cas d’opposition d’un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président de l’EPCI
ou le président du syndicat mixte peut à son tour refuser le transfert à son profit du pouvoir de
police spéciale pour l’ensemble des communes concernées dans un délai de six mois suivant
la réception de la première notification d’opposition.
Rappel : Aucun formalisme n’est imposé pour cette opposition, qui peut prendre la forme
d’un courrier ou d’un arrêté du maire (ou du président du groupement de collectivités
territoriales). Un envoi en recommandé avec accusé de réception constitue l’un des moyens
d’apporter la preuve de la transmission de cette opposition. Une copie de l’opposition doit
également être adressée au préfet de département au titre du contrôle de légalité (article
L.2131-2-3° du CGCT).DGCL/SDCIL/CIL1/CVR 28022014
« Dispositions pérennes relatives aux transferts des pouvoirs de police spéciale :
applicables à ce jour pour la police de la réglementation de l’assainissement, de la
collecte des déchets ménagers et du stationnement des résidences mobiles des gens du
voyage
I- Transfert du pouvoir de police spéciale au président de l’'EPCI à fiscalité propre :
dispositions pérennes
Commune
| Transfert de la compétence (assainissement/déchets ménagers/réalisation
des aires d’accueil des
gens du voyage) à un EPCI à fiscalité propre ou élection du président de l’EPCI à fiscalité
propre
| |
A- Si le maire n’a pas notifié
son opposition au président de l’EPCI
dans les 6 mois suivant le transfert de compétence
| ou l’élection
B- Si le maire a notifié
son opposition au président de l’'EPCI
dans les 6 mois suivant le transfert de
compétence ou l’élection
| l l A.1-Soit aucun maire
d’une commune membre
ne notifie son opposition
au président de l’EPCI
A.2- Soit au moins un
maire d’un autre
commune membre
notifie son opposition
au président de l’EPCI
B- Le maire conserve le pouvoir de
police spéciale
| | |
A.1-Le transfert du
pouvoir de police
spéciale au président de
l’EPCI est maintenu
A.2-Le président de
l’EPCI peut renoncer au
transfert du pouvoir de
police spéciale à son
profit pour l’ensemble
des communes.
membres dans un délai
de 6 mois à compter de
la réception de la
première notification
d'opposition
B- Le président de l’EPCI peut renoncer
au transfert du pouvoir de police
spéciale à son profit pour l’ensemble
des communes membres dans un délai
de 6 mois à compter de la réception de
la première notification d'opposition
NB : Le pouvoir de police spéciale ne peut pas être transféré au président d’un syndicat mixte,
sauf dans le cas particulier de la collecte des déchets ménagers (cf. infra).IT- Cas particulier des déchets ménagers : la compétence relative aux déchets ménagers
(dont la collecte) est exercée par un syndicat mixte
Commune
Transfert de la compétence à un EPCI à fiscalité | Transfert de la compétence à un syndicat
propre mixte
Syndicat mixte
Compétence transférée par l’EPCI à fiscalité propre ou par la commune
Modalités de droit commun d'opposition au transfert du pouvoir de police spéciale
Dans un délai de 6 mois suivant l’élection du président du syndicat mixte ou la date du
transfert de la compétence au syndicat mixte :
- le maire peut de nouveau s’opposer au transfert du pouvoir de police spéciale ;
- en Cas d’opposition d’un ou plusieurs maires, le président du syndicat mixte peut s’opposer
au transfert à son profit du pouvoir de police spéciale pour l’ensemble des communes dans
un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition
(II de l’article L.5211-9-2 du CGCT).DGCL/SDCIL/CIL1/CVR- 28022014
5, Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires en matière de circulation et de
stationnement
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ajoute la police spéciale de la circulation et du stationnement à
la liste des transferts automatiques en l’absence d’opposition.
I- La police spéciale transférée
Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des
communes membres transfèrent au président de cet EPCI à fiscalité propre leurs
pouvoirs de police spéciale en matière de circulation et de stationnement.
La loi du 27 janvier 2014 modifie ainsi le mécanisme de transfert de la police spéciale de la
circulation et du stationnement en substituant à une procédure de transfert volontaire une
procédure de transfert automatique en l’absence d’opposition.
Le périmètre du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement du maire est
défini aux articles L.2213-1 et suivants du CGCT. Le maire exerce cette police spéciale :
- Sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à
l’intérieur de l’agglomération ;
- Sur les voies communales et intercommunales à l’extérieur de l’agglomération.
À la suite du transfert, le président de l’'EPCI à fiscalité propre exerce alors l’ensemble
des prérogatives attribuées au maire par les dispositions législatives et réglementaires en
matière de police spéciale de la circulation et du stationnement (cf. annexe 3).
ITI- Les modalités de transfert de la police spéciale de la circulation et du stationnement :
les dispositions transitoires jusqu’au 1° janvier 2015
L'article 65 de la loi du 27 janvier 2014 dispose que la police spéciale de la circulation et du
stationnement est transférée au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de
voirie le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la loi, soit le 1° janvier
2015.
Pendant cette période transitoire, le maire peut notifier au président de l’EPCI son opposition
au transfert de la police spéciale de la circulation et du stationnement avant le premier jour du
sixième mois qui suit la promulgation de la loi, soit le 1° juillet 2014.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de la police
spéciale de la circulation et du stationnement avant le 1° juillet 2014, le président de l’EPCI
peut renoncer à ce que le pouvoir de police lui soit transféré de plein droit. Cette renonciation
doit être notifiée à chacun des maires des communes membres avant le 1° janvier 2015.Du fait de la date de promulgation de la loi, les dispositions transitoires se recoupent avec les
dispositions définissant les modalités d'opposition de droit commun à la suite de l’élection du
président de l’EPCI ou du transfert de la compétence voirie à l’EPCI.
A- Les conséquences du renouvellement électoral
1) Sur les délais d'opposition du maire
Les dispositions transitoires de l’article 65 de la loi du 27 janvier 2014 permettent aux
maires d’exercer leur pouvoir d’opposition dès le 28 janvier 2014.
Du fait du renouvellement électoral, les dispositions du III de l’article L.5211-9-2 du CGCT
permettent aux maires de notifier leur opposition dans les six mois qui suivent l’élection du
président de l’EPCI.
Le cumul de ces deux dispositifs permet l’usage du pouvoir d’opposition à la fois :
- par les maires actuellement en fonction jusqu’au prochain renouvellement électoral :
- et par les maires nouvellement élus dans les 6 mois qui suivent l’élection du président
de l’EPCI.
De ce fait, le délai d’opposition ouvert au maire ne prendra pas fin le 1°” juillet 2014
mais se prolongera jusqu’à l’issue du délai de 6 mois suivant l’élection du président de
VEPCI.
2) Sur les délais de renonciation du président de l’'EPCI
Les dispositions transitoires de l’article 65 de la loi du 27 janvier 2014 permettent au
président de l’EPCI d’exercer son pouvoir de renonciation au transfert à son profit du pouvoir
de police spéciale dès le 28 janvier 2014, sous réserve de l’opposition préalable d’un maire
d’une commune membre.
Le président de l'EPCI pourra exercer cette faculté de renonciation jusqu’au 31
décembre 2014 inclus. A défaut, le pouvoir de police spéciale de la circulation et du
stationnement lui sera transféré le 1°” janvier 2015 pour les communes dont les maires
n’ont pas notifié leur opposition.
B- Les conséquences du transfert de la compétence voirie après l’entrée en vigueur
de la loi du 27 janvier 2014
Si la compétence voirie est transférée à l’EPCI postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
du 27 janvier 2014 (29 janvier 2014) mais antérieurement au 1” janvier 2015, les dispositions
transitoires et les dispositions du II de l’article L.5211-9-2 du CGCT s’articulent de la
manière suivante.
1) Sur les délais d'opposition du maire
Le transfert au président de l’EPCI de la police spéciale de la circulation et du
stationnement n’intervient en tout état de cause que le 1° janvier 2015.Dans la mesure où la compétence voirie n’avait pas été transférée lors de l’entrée en vigueur
de la loi du 27 janvier 2014 et du point de départ des délais d’opposition des maires, ce sont
les délais d’opposition prévus au II de l’article L.5211-9-2 du CGCT qui sont applicables
comme à la suite de tout transfert de compétence.
Les maires peuvent notifier leur opposition au transfert du pouvoir de police spéciale de
la circulation et du stationnement dans les six mois qui suivent le transfert de la
compétence voirie à l’'EPCI.
NB: Si le transfert de la compétence voirie a lieu avant le renouvellement électoral, le délai
de six mois commence à nouveau à courir à la suite de l’élection du président de l’EPCI.
2) Sur les délais de renonciation du président de l’EPCI
Les dispositions transitoires de l’article 65 de la loi du 27 janvier 2014 permettent au
président de l’EPCI d’exercer son pouvoir de renonciation au transfert à son profit du pouvoir
de police spéciale jusqu’au 31 décembre 2014 inclus, sous réserve de l’opposition préalable
d’un maire d’une commune membre.
À défaut, le pouvoir de police spéciale lui sera transféré le 1°” janvier 2015 pour les
communes dont les maires n’ont pas notifié leur opposition.
NOTA BENE
Aucun formalisme n’est imposé pour la notification des oppositions des maires et des
renonciations des présidents d’EPCI, qui peuvent prendre la forme de courriers ou d’arrêtés
du maire ou du président de l'EPCI. Un envoi en recommandé avec accusé de réception
constitue l’un des moyens d’apporter la preuve de la transmission de ces oppositions et
renonciations.
S’agissant d’un acte réglementaire, une copie de l’opposition ou de la renonciation doit être
adressée au préfet de département au titre du contrôle de légalité (article L.2131-2-3° du
CGCT).G: Prérogatives transférées au président de l’EPCIà fiscalité propre en matière de
circulation et de stationnement
I- Etat antérieur du droit
Aux termes du premier alinéa de l’article L.2213-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), le maire exerce la police spéciale de la circulation et du stationnement
sur les voies de communication situées à l’intérieur de l’agglomération, quelle que soit leur
appartenance domaniale.
En revanche, il n’existait pas de police spéciale de la circulation sur les voies du domaine
public routier communal ou intercommunal situées à l’extérieur de l’agglomération. Ainsi, sur
une voie du domaine public routier communal ou intercommunal située hors agglomération
mais sur le territoire de sa commune, le maire édictait les mesures nécessaires en matière de
circulation sur le fondement du pouvoir de police générale que lui confère l'article L. 2212-2
du CGCT, notamment en matière de "sécurité et de commodité de la circulation" (1°).
Cette absence de police spéciale de la circulation sur les voies communales et
intercommunales situées en dehors de l’agglomération soulevait une difficulté en cas de
transfert de ce pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI à fiscalité propre.
En effet, même lorsque le maire transférait au président d’un EPCI à fiscalité propre son
pouvoir de police spéciale en matière de circulation sur l’ensemble des voies de
communication à l’intérieur de l’agglomération, il demeurait seul responsable, en vertu de son
pouvoir de police générale, des mesures nécessaires en matière de circulation sur les voies
communales et intercommunales situées sur le territoire de sa commune en dehors de
l’agglomération.
IT- Le nouveau mécanisme de transfert issu de la loi du 27 janvier 2014
1- Le nouveau périmètre de la police spéciale de la circulation et du stationnement
La loi du 27 janvier 2014 a complété le premier alinéa de l’article L.2213-1 du code général
des collectivités territoriales pour étendre le pouvoir de police spéciale de la circulation et du
stationnement du maire aux voies communales et intercommunales situées à l’extérieur de
l’agglomération.
Ce transfert de prérogatives relevant auparavant du pouvoir de police générale vers le pouvoir
de police spéciale est neutre en terme institutionnel dans la mesure où le maire demeure
l’autorité de police.
Cette modification permet d’unifier la base légale de la réglementation de la circulation et du
stationnement sur les voies communales et intercommunales situées sur le territoire de la
commune, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’agglomération.
Le nouveau périmètre du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement
permet ainsi d’assurer une cohérence institutionnelle en cas de transfert au président de
l'EPCI à fiscalité propre :
- Soit la police spéciale de la circulation n’a pas été transférée au président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et dans ce casle maire exerce ce pouvoir de police sur l’ensemble de la voirie communale et
intercommunale située sur le territoire de sa commune ;
- soit la police spéciale de la circulation a été transférée au président de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et dans ce cas ce dernier
exerce ce pouvoir de police sur l’ensemble de la voirie communale et intercommunale
située sur le territoire des communes membres.
NB : Les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement du président du conseil
général sur les voies départementales hors agglomération et du préfet sur les voies nationales
hors agglomération demeurent inchangés.
2- Le transfert au président de l’EPCI du pouvoir de police spéciale de la circulation et du
stationnement
Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des
communes membres transfèrent au président de cet EPCI à fiscalité propre leurs pouvoirs de
police spéciale en matière de circulation et de stationnement (sauf opposition).
A la suite du transfert, le président de l’EPCI à fiscalité propre exerce alors l’ensemble des
prérogatives attribuées au maire par les dispositions législatives et réglementaires en matière
de police spéciale de la circulation et du stationnement.
L’objectif du législateur consiste à unifier l’exercice du pouvoir de police spéciale dont le
champ d’application est délimité à l’article L.2213-1 du CGCT. Les pouvoirs de police
spéciale de la circulation et du stationnement des maires des communes membres sont
transférés au président de l’EPCI à fiscalité propre sur l’intégralité du périmètre défini à
l’article L.2213-1 du CGCT, y compris sur les voies sur lesquelles l’'EPCI n’exerce pas la
compétence relative à la voirie.
À la suite du transfert, le président de l’EPCI à fiscalité propre exerce ainsi la police spéciale
de la circulation et du stationnement sur :
- les voies du domaine public routier communal et intercommunal à l’intérieur comme à
l'extérieur des agglomérations ;
- les routes nationales et départementales à l’intérieur des agglomérations.
Dans la mesure om une carence dans l’exercice de la police spéciale de la circulation et du
stationnement peut porter un trouble à l’ordre public, le VI de l’article L.5211-9-2 du CGCT
prévoit la possibilité pour le préfet de se substituer au président de l’EPCI, après une mise en
demeure restée sans résultat.
3- Les prérogatives conservées par le maire
a) Les prérogatives du pouvoir de police générale
Le maire conserve en tout état de cause l’exercice du pouvoir de police générale en vertu
duquel il est chargé de « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et
voies publiques » et notamment de prérogatives telles que le nettoiement ou l'éclairage (article
L.2212-2-1° du CGCT).Sans préjudice de la compétence du gestionnaire de la voirie, le maire peut, au titre de son
pouvoir de police générale, prendre les dispositions nécessaires pour assurer « la sûreté et la
commodité » du passage sur les voies publiques (article L.2212-2-1° du CGCT), ce qui peut
inclure certaines mesures:
- en matière de nettoiement (la jurisprudence administrative a notamment reconnu au
maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du
trottoir situé devant leur habitation : CE, 15 octobre 1980, req. n°16199) ;
- en matière de déneigement si cela s’avère nécessaire en fonction « de l’importance et
de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de
dessertes de celles-ci» (CAA Bordeaux, 6 juin 2006, req. n° 03BX01278 ; CAA
Nancy, 27 mai 1993, req. n°92NC00602).
Les prérogatives de police générale du maire en matière de sûreté et de commodité du passage
sur les voies publiques lui permettent également de réglementer la circulation et le
stationnement sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, sur l’ensemble du
territoire de la commune. Le terme « voie publique » mentionné à l’article L.2212-2 du CGCT
recouvre en effet l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique « sans distinguer
entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriété privées,
sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public » (CE, 15 juin
1998, n°171786 ; CE, 9 mars 1990, n°100734 ; CE, 29 mars 1989, n°80063 ; CAA Marseille,
22 octobre 2007, n°05MA02078).
b) Les prérogatives de police spéciale de la circulation exercées sur les chemins ruraux
Le maire exerce la police de la circulation et la police de la conservation sur les chemins
ruraux, sur l'intégralité du territoire de la commune, en vertu de l’article L.161-5 du code
rural et de la pêche maritime.
L'article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime ne relève pas du périmètre des
pouvoirs de police spéciale transférés au président de l’EPCI.
Ces prérogatives demeurent en tout état de cause exercées par le maire.
c) La police de la conservation sur les voies du domaine public routier communal
En tant que gestionnaire de la voirie communale (article L.2122-21 du CGCT), le maire
exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier communal (cf.
articles L.116-1 et suivants du code de la voirie routière).DGCL/SDCIL/CIL1/CVR- 28022014
+. Transfert des pouvoirs de police spéciale des maires en matière de délivrance des
autorisations de stationnement de taxi
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ajoute la police spéciale de la délivrance des autorisations de
stationnement (ADS) de taxi à la liste des transferts automatiques en l’absence d’opposition.
I- La police spéciale transférée
Lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des
communes membres transfèrent au président de cet EPCI à fiscalité propre leurs
pouvoirs de police spéciale en matière de délivrance des autorisations de stationnement
de taxi.
En vertu de l’article L.2213-33 du CGCT, le maire exerce la police spéciale de la délivrance
des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi dans les conditions prévues à
l’article L.3121-5 du code des transports.
L'article 66 de la loi du 27 janvier 2014 a modifié le code des transports de manière à
transférer la gestion des autorisations de stationnement existantes à l’autorité qui s’est vue
transférer la compétence en matière de délivrance des nouvelles autorisations de
stationnement.
A la suite du transfert, le président de l’EPCIà fiscalité propre est ainsi chargé à la fois
de la délivrance des nouvelles autorisations de stationnement et de la gestion de celles
auparavant délivrées par les maires des communes membres.
IT- Les modalités de transfert de la police spéciale de la délivrance des ADS de taxi : les
dispositions transitoires jusqu’au 1° janvier 2015
L’article 65 de la loi du 27 janvier 2014 dispose que la police spéciale de la délivrance des
ADS de taxi est transférée au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de
voirie le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la loi, soit le 1° janvier
2015.
Pendant cette période transitoire, le maire peut notifier au président de l’EPCI son opposition
au transfert de la police spéciale de délivrance des ADS de taxi avant le premier jour du
sixième mois qui suit la promulgation de la loi, soit le 1° juillet 2014.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de la police
spéciale de la délivrance des ADS de taxi avant le 1° juillet 2014, le président de l’EPCI peut
renoncer à ce que le pouvoir de police lui soit transféré de plein droit. Cette renonciation doit
être notifiée à chacun des maires des communes membres avant le 1° janvier 2015.Du fait de la date de promulgation de la loi, les dispositions transitoires se recoupent avec les
dispositions définissant les modalités d’opposition de droit commun à la suite de l’élection du
président de l’'EPCI ou du transfert de la compétence voirie à l'EPCI.
A- Les conséquences du renouvellement électoral
1) Sur les délais d'opposition du maire
Les dispositions transitoires de l’article 65 de la loi du 27 janvier 2014 permettent aux
maires d’exercer leur pouvoir d’opposition dès le 28 janvier 2014.
Du fait du renouvellement électoral, les dispositions du III de l’article L.5211-9-2 du CGCT
permettent aux maires de notifier leur opposition dans les six mois qui suivent l’élection du
président de l’EPCI.
Le cumul de ces deux dispositifs permet l’usage du pouvoir d’opposition à la fois :
- par les maires actuellement en fonction jusqu’au prochain renouvellement électoral ;
- et par les maires nouvellement élus dans les 6 mois qui suivent l’élection du président
de l’EPCI.
De ce fait, le délai d’opposition ouvert au maire ne prendra pas fin le 1° juillet 2014
mais se prolongera jusqu’à l’issue du délai de 6 mois suivant l'élection du président de
PEPCL.
2) Sur les délais de renonciation du président de l’'EPCI
Les dispositions transitoires de l’article 65 de la loi du 27 janvier 2014 permettent au
président de l’EPCI d'exercer son pouvoir de renonciation au transfert à son profit du pouvoir
de police spéciale dès le 28 janvier 2014, sous réserve de l’opposition préalable d’un maire
d’une commune membre.
Le président de l’EPCI pourra exercer cette faculté de renonciation jusqu’au 31
décembre 2014 inclus. A défaut, le pouvoir de police spéciale de la délivrance des ADS
de taxi lui sera transféré le 1°” janvier 2015 pour les communes dont les maires n’ont pas
notifié leur opposition.
B- Les conséquences du transfert de la compétence voirie après l’entrée en vigueur
de la loi du 27 janvier 2014
Si la compétence voirie est transférée à l’EPCI postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
du 27 janvier 2014 (29 janvier 2014) mais antérieurement au 1° janvier 2015, les dispositions
transitoires et les dispositions du III de l’article L.5211-9-2 du CGCT s’articulent de la
manière suivante.
1) Sur les délais d'opposition du maire
Le transfert au président de l’EPCI de la police spéciale de la délivrance des ADS de taxi
n’intervient en tout état de cause que le 1° janvier 2015.Dans la mesure où la compétence voirie n’avait pas été transférée lors de l’entrée en vigueur
de la loi du 27 janvier 2014 et du point de départ des délais d’opposition des maires, ce sont
les délais d’opposition prévus au II de l’article L.5211-9-2 du CGCT qui sont applicables
comme à la suite de tout transfert de compétence.
Les maires peuvent notifier leur opposition au transfert du pouvoir de police spéciale de
la délivrance des ADS de taxi dans les six mois qui suivent le transfert de la compétence
voirie à l'EPCI.
NB: Si le transfert de la compétence voirie a lieu avant le renouvellement électoral, le délai
de six mois commence à nouveau à courir à la suite de l’élection du président de l’'EPCI.
2) Sur les délais de renonciation du président de l’EPCI
Les dispositions transitoires de l’article 65 de la loi du 27 janvier 2014 permettent au
président de l’EPCI d’exercer son pouvoir de renonciation au transfert à son profit du pouvoir
de police spéciale jusqu’au 31 décembre 2014 inclus, sous réserve de l’opposition préalable
d’un maire d’une commune membre.
A défaut, le pouvoir de police spéciale lui sera transféré le 1°” janvier 2015 pour les
communes dont les maires n’ont pas notifié leur opposition.
NOTA BENE
Aucun formalisme n’est imposé pour la notification des oppositions des maires et des
renonciations des présidents d’EPCI, qui peuvent prendre la forme de courriers ou d’arrêtés
du maire ou du président de l’EPCI. Un envoi en recommandé avec accusé de réception
constitue l’un des moyens d’apporter la preuve de la transmission de ces oppositions et
renonciations.
S’agissant d’un acte réglementaire, une copie de l’opposition ou de la renonciation doit être
adressée au préfet de département au titre du contrôle de légalité (article L.2131-2-3° du
CGCT).DGCL/SDCIL/CIL1/CVR 28022014
ÿ, Transfert des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement (articles
L.2213-1 et suivants du CGCT) et de la délivrance des autorisations de stationnement de
taxi (article L.2213-33 du CGCT)
I- Transfert des pouvoirs de police spéciale: dispositions transitoires avant l’entrée en
vigueur du transfert
EE Commune
| Es Transfert de la compétence
relative à la voirie à un EPCI à fiscalité propre
| |
A- Si le maire n’a pas notifié
son opposition au président de l’EPCI
entre le 28 janvier 2014 et l’expiration du délai de
six mois suivant l’élection du président de l’EPCI
B- Si le maire a notifié
son opposition au président de l’EPCI
entre le 28 janvier 2014 et l’expiration
du délai de six mois suivant l’élection
du président de l’EPCI
| | | A.1-Soit aucun maire A.2- Soit au moins un d’une
commune membre maire d’un autre
ne notifie son opposition commune membre
au président de l’EPCI notifie son opposition
au président de l’EPCI
B- Le maire conserve le pouvoir de
police spéciale
| | |
A.1-Le pouvoir de police | A.2-Le président de
spéciale est transféré au | l’EPCI peut renoncer au
président de l'EPCI le 1° | transfert du pouvoir de
janvier 2015 police spéciale à son
profit pour l’ensemble
des communes
membres avant le 1°
janvier 2015
B- Le président de l’EPCI peut renoncer
au transfert du pouvoir de police
spéciale à son profit pour l’ensemble
des communes membres avant le 1°
janvier 2015‘--Transfert des pouvoirs de police spéciale : dispositions pérennes
L_ Commune EH
| Transfert de la compétence
relative à la voirie à un EPCI à fiscalité propre ou élection du
président de l’EPCI à fiscalité propre
| |
A- Si le maire n’a pas notifié
son opposition au président de l’EPCI
dans les 6 mois suivant le transfert de compétence
ou l’élection
B- Si le maire a notifié
son opposition au président de l’EPCI
dans les 6 mois suivant le transfert de
compétence ou l'élection
l | | A.1-Soit aucun maire
d’une commune membre
ne notifie son opposition
au président de l’EPCI
A.2- Soit au moins un
maire d’un autre
commune membre
notifie son opposition
au président de l’EPCI
B- Le maire conserve le pouvoir de
police spéciale
| | |
A.1-Le transfert du
pouvoir de police
spéciale au président de
PEPCI est maintenu
A.2-Le président de
l'EPCI peut renoncer au
transfert du pouvoir de
police spéciale à son
profit pour l’ensemble
des communes
membres dans un délai
de 6 mois à compter de
la réception de la
première notification
d’opposition
B- Le président de l’EPCI peut renoncer
au transfert du pouvoir de police
spéciale à son profit pour l’ensemble
des communes membres dans un délai
de 6 mois à compter de la réception de
la première notification d’oppositionDGCL/SDCIL/CIL1/CVR- 28022014
QG. Transferts des pouvoirs de police spéciale des maires
Transferts volontaires
A la suite de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et de la loi n°2011-525 du 17 mai
2011, l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoyait la
possibilité d’un transfert volontaire de 3 pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents
d’EPCI: la circulation et le stationnement, la sécurité des manifestations culturelles et
sportives organisées dans des établissements communautaires et la défense extérieure contre
l'incendie.
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a mis en place une procédure de transfert automatique de
la police spéciale de la circulation et du stationnement.
L’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales maintient la procédure de
transfert volontaire pour les 2 pouvoirs de police spéciale suivants: la sécurité des
manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires et
la défense extérieure contre l’incendie.
I- Les deux polices spéciales concernées
A- La sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des
établissements communautaires
Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet EPCI à
fiscalité propre les pouvoirs de police spéciale définis à l'article L.211-11 du code de la
sécurité intérieure (ancien article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) pour assurer
la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements
communautaires.
Le pouvoir de police spéciale défini à l’article L.211-11 du code de la sécurité intérieure
consiste en la possibilité pour le maire d’ordonner aux « organisateurs de manifestations
sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif d’y assurer un service d’ordre lorsque
leur objet ou leur importance le justifie ». Les modalités de mise en place de ces services
d’ordre sont précisées par les articles R.211-22 à R.211-26 du code de la sécurité intérieure,
notamment par l’article R.211-24 qui dispose :
« L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les
organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la
configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il
s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, imposer
à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la
manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le casd'urgence mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les
communique au préfet du département. ».
B- La police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie
Lorsqu'un EPCIT à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre
l'incendie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet
EPCIT à fiscalité propre leur pouvoir de police spéciale mentionné à l’article L.2213-32
du CGCT.
La police spéciale du maire en matière de défense extérieure contre l’incendie
mentionnée à l’article L.2213-32 du CGCT est définie à l’article L.2225-1 du même code
qui dispose :
«La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins
résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services
d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est
placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32. ».
Attention : La police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie a été créée par
l’article 77 de la loi du 17 mai 2011 qui a introduit les articles L.2225-1 et suivants dans le
CGCT. Cependant, la mise en place de cette police spéciale est encore incomplète et
nécessite un décret d’application mentionné à l’article L.2225-4 du CGCT. Le transfert
de cette police spéciale au président d’un EPCI à fiscalité propre n’est donc pas envisageable
à ce jour dans la mesure où le contenu de cette police spéciale n’est pas encore défini avec
précision.
II- Les modalités de transfert de ces 2 polices spéciales
A- La procédure de transfert volontaire de droit commun
Conformément au IV de l’article L.5211-9-2 du CGCT, le transfert des pouvoirs de
police spéciale est effectué par arrêté du préfet de département.
La procédure de transfert est déclenchée par la proposition d’un ou de plusieurs maires des
communes membres de l’EPCI à fiscalité propre. Le transfert nécessite un accord :
- d’une part, de l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI à fiscalité propre,
- d’autre part, du président de l’EPCIà fiscalité propre.
B- La procédure spécifique de transfert volontaire au président d’une communauté
urbaine
Lorsque l’EPCI à fiscalité propre est une communauté urbaine, l’accord de l’ensemble des
maires des communes membres n’est pas nécessaire.
Un système de majorité qualifiée alternative est prévu pour effectuer le transfert :
- Soit un accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population
représente plus de la moitié de la population totale :- Soit un accord de la moîitié des maires de communes membres dont la population représente
plus des deux tiers de la population totale.
En tout état de cause, l’accord du président de la communauté urbaine est également
nécessaire.DGCL/SDCIL/CIL1/CVR- 28022014
16 + Transferts des pouvoirs de police spéciale des maires
Modalités d’exercice des pouvoirs de police spéciale transférés
Les IT et V de l’article L.5211-9-2 du CGCT définissent les modalités d'exercice des pouvoirs
de police spéciale transférés, que ce soit de manière automatique (assainissement, déchets
ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, circulation et
Stationnement, autorisations de stationnement de taxi) ou volontaire (sécurité des
manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires,
défense extérieure contre l’incendie).
A- La signature des arrêtés de police dans le cadre des polices spéciales transférées
Lorsqu'une police spéciale a été transférée, le président de l’'EPCI à fiscalité propre (ou le
président du groupement de collectivités territoriales pour les déchets ménagers) est
désormais le seul signataire des arrêtés de police dans ce domaine.
Il transmet pour information une copie aux maires des communes concernées par l’application
de cet arrêté. Les maires n’ont pas à contresigner l'arrêté.
En tout état de cause, les maires conservent leur pouvoir de police générale et demeurent les
seuls signataires des arrêtés de police générale qu’ils édictent dans leur commune.
B- L’exécution des arrêtés de police spéciale signés par le président d’EPCI
L'article L.5211-4-1-I1 du CGCT, qui prévoit qu’en cas de transfert partiel d’une compétence,
les services conservés par la commune sont en tout ou partie mis à disposition de l’EPCI
auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci, n’est pas applicable
dans ce cas de figure.
En effet, l’article L.5211-9-2 du CGCT ne prévoit pas un transfert de compétences des
communes à un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des
communes membres au président d’un EPCI à fiscalité propre (ou au président d’un
groupement de collectivités en matière de déchets ménagers).
En revanche, s’applique le V de l’article L.5211-9-2 du CGCT qui prévoit la possibilité
pour le président de l'EPCI d’exercer une autorité fonctionnelle, d’une part, sur les
agents de police municipale recrutés sur le fondement de l’article L.512-2 du code de la
sécurité intérieure, d’autre part, sur les agents spécialement assermentés, pour assurer
l'exécution des décisions qu’il a prises dans le cadre des pouvoirs de police spéciale
transférés.
Le président de l’EPCI exerce une autorité fonctionnelle sur ces agents dans le cadre de leurs
missions de police administrative.
En tout état de cause, le transfert du pouvoir de police spéciale au président de l'EPCI est sans
incidence sur l'exercice de leurs missions de police judiciaire (recherche et constat desinfractions) sous l'autorité du procureur de la République par les agents de police municipale
et les agents assermentés.
1- Les agents de police municipale recrutés par un EPCI à fiscalité propre
L’article L.512-2 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité d’un recrutement
d’agents de police municipale par un EPCI à fiscalité propre en vue de les mettre à disposition
des communes membres intéressées.
L’EPCT à fiscalité propre est ainsi l’autorité d’emploi de ces agents de police municipale qui
sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire de la commune sur le territoire de laquelle
ils exercent leurs fonctions.
Par dérogation à ce principe, le président d’un EPCI à fiscalité propre peut exercer une
autorité fonctionnelle sur les agents de police municipale recrutés par cet EPCI à
fiscalité propre pour l’exécution des décisions qu’il a prises dans le cadre des pouvoirs
de police spéciale qui lui ont été transférés.
En tout état de cause, seul un EPCI à fiscalité propre peut recruter des agents de police
municipale, ce qui exclut les syndicats de communes et les syndicats mixtes.
N:B : Une mise à disposition d’agents de police municipale par les communes à un EPCI (ou
un syndicat mixte), dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, n’est pas possible. En effet, le président d’un EPCI ou d’un syndicat mixte ne
peut exercer aucune autorité fonctionnelle sur les agents de police municipale recrutés par les
communes.
2- Les agents spécialement assermentés
Le V de l’article L.5211-9-2 du CGCT prévoit également la possibilité pour le président d’un
EPCI d’exercer une autorité fonctionnelle sur les agents spécialement assermentés pour
l'exécution des décisions qu’il a prises dans le cadre des pouvoirs de police spéciale qui lui
ont été transférés.
Ces agents spécialement assermentés peuvent être placés aussi bien sous l’autorité
fonctionnelle d’un président d’EPCI à fiscalité propre que d’un président de syndicat de
communes. En revanche le président d’un syndicat mixte ne peut exercer aucune autorité
fonctionnelle sur ces agents, un syndicat mixte n’étant pas un EPCI.
NB : Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assermentation des agents
susceptibles de rechercher et constater les infractions aux décisions de police spéciale du
président de l’EPCI (sous l’autorité du procureur de la République) figurent en annexe :
- les agents assermentés des services de désinfection ou d’hygiène et de santé :
- les agents de surveillance de la voie publique.
Le président de l’'EPCI ne peut exercer d’autorité fonctionnelle sur ces agents que dans le
cadre de leurs missions de police administrative.